ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. -I, Art. A^%i
tfon ; mais les dispositions relatives à la rectification des actes de Véiàl civil seraient ici applicables.
1$B9. Des termes mêmes de l'art. 79, et du prinefpe que TomlssioB d'une énonclation prescrite dans la rédaction des actes de l'étal civil , n'entratne pas nullité , on conclut naturellement que PénonciatioD, dans un acte de décès, des noms des père et mère du défont, n'est pas substantielle (Gass., 28 juill. 1808, aff. Bertheret , V. Faux).
lSfl4. Lorsque l'inhumation dans une commune autre que celle du décès est autorisée par l'administration , il en est dressé procès-verbal par le maire. M. Hutteau d'Origny , p. 577, dit avec raison que cette pièce n'étant qu'un acte de police, ne doit point être portée sur les registres des décès.
9115. Afin d'assurer le recouvrement des droits de succession , les maires et adjoints fournissent , tous les trois mois , aux receveurs de l'enregistrement , les relevés , par eux certifiés , des actes de décès , délivrés sur papier non timbré , dans les mois de Janvier , avril , Juillet et octobre de chaque année , à peine d'une amende de 30 francs par chaque mois de retard ; ils en retirent un récépissé sur papier non timbré (L. 22 frim. an 7 , art. 59 ^ Rieff, p. 638 , 639).
l9tKI. Aux termes d'un arrêté du gouvernement, du 22 prair. ■êXi 5 , dans chaque commune où ne réside pas un Juge de paix , le maire, et, à son défaut, l'adjoint , sont tenus de donner avis, sans aucun délai, au juge de paix résidant dans le canton, de la mort de toute personne de son arrondissement qui laisse pour héritiers des pupilles , des mineurs ou des absents. Cette mesure a pour objet la conservation des droits des mineurs ou des absents, et l'exécutiOB de l'art. 911 e. proc, d'après lequel le Juge de paix appose d'office le scellé, quand le défunt était dépositaire public y ou qu'il laisse des héritiers absents, ou mineurs sans tuteur.
1911 V* Les maires, et, à leur défaut, leurs adjoints sont tenus également d'adresser an juge de paix du canton les actes de décès des rentiers , viagers et pensionnaires de l'État, décédés dans leurs communes ; ces extraits se font sur papier libre (Hutteau d'Origny, p. 679).
9fl9. Les officiers de l'état dvii doivent adresser, au procureur du roi , copie sur papier libre , de l'acte de décès des membres de la légion d'honneur morts dans la commune (circul. du minist. de la justice , du 10 Julll. 1817 ; M. Rieff, p. 639).
9SS. A Paris, le maire de chaque arrondissement adresse tous les huit jours au préfet de police, dans l'intérêt delà salubrité publique , un état des personnes décédées pendant la semaine, aveo indication de leurs noms , sexe , âge, profession, demeure , et des causes de leur mort. Il envoie , chaque mois , au préfet du département, trois états des personnes décédées dans le cours du mois. Le premier n'est que le dépouillement des bulletins de vérification des décès. Le second , particulier aux membres de la Légion d'honneur , les désigne par leurs noms , prénoms , demeures, qualifications et grades. Le troisième indique les individus morts de la petite vérole. — Il envoie aus3i , tous les trois mois, au directeur général de l'administration de l'enregistrement, un état des décédés, contenant leurs noms, prénoms, âge, professions, demeures, lieux de naissance, et, autant que possible , les noms et prénoms des père et mère du décédé , de ses héritiers et de l'époux survivant (Hulleau d'Origny,p. 380).
5 2. — Oe? açtfis de décès dans les cas extraordinaires,
9QQ. 6i un enfant , né viable , décède avant d'être présenté à l'état civil , deux actes doivent être dressés ; l'un de naissance, l'autre de décès. Il n'y a lieu qu'à un seul acte lorsque l'enfant est né mort : son décès seul eslà constater.— V. supr.. n»»23, 364 et 408; Hutteau d'Origny, p. 381 , 382.
sot* 8i la mère et l'enfant périssent dans l'accouchement, on doit dresser deux actes distincts, l'un pour la mère , l'autre pour l'enfant (Hutteau d'Origny, eod. / Rieff, n" 283, 28 4 ; GrOn, n« 271, Claparède, n* 410).
•09. De même, si l'on déclare à l'officier la mort simultanée de plusieurs jumeaux , il doit dresser un acte de décès pour chaoan d'eux (Id.^eod.).
8dS. Lorsqu'un enfant décède en nourrice, on suit les règles prescrites pour la déclaration du décès d'une personne hor5
de son domicile. Si l'enfant a été conné par un hospice ou par ai bureau , le bulletin laissé par l'administration à la nourrice indique les noms de l'enfant et de ses père et mère , en si Cest «m enfant trouvé , les noms qui lui ont été donnés. 61 la noarrice ne connaissait pas les parents qui lui ont fait remettre l'enfant , cm si elle avait oublié leurs noms , il faudrait toujours dresser on acte de décès, en y énonçant les circonstances propres à faire connaître l'enfant et ses parents ; l'officier publie en préviendrait le procureur du roi , qui aviserait aux moyens de découvrir les père et mère ; dans tous les eas , l'acte imparfait qui aurait été dressé ne pourrait par la suite être déclaré applicable à tel enfuit que par un Jugement de rectification.
Après avoir émis cette opinion, H. Huttean d'Origny, p. 383 ^ croit que si l'enfant meurt lorsqu'on le porie en nourrice , la déclaration doit être faite , par analogie de ce que prescrivait dans ce cas la déclaration du roi, du l*'mars 1717, par les nourrices, meneurs ou meneuses , immédiatement , h l'officier de l'état civU du lieu le plus voisin. L'expédition de Pacte de décès serait en* voyée, par l'officier qui aurait reçu l'acte, à celui du domicile des père et mère.
804. Lorsqu'une personne décède hors de son domicile, la déclaration est faite par la personne chez laquelle elle est décédée, et un parent ou autre (c. civ. , art. 78). 11 est utile , dans ce cas» ainsi que le fait observer H. Hutteau, p. 384, d'énoncer le fien du décès.
Dans les cas ordinaires, les témoins sont, s'tf est possible f les deux plus proches parents ou voisins; pour le décès hors du domicile , l'art. 78 ne répète pas les mots s'il est possible ; en doit-on conclure que , dans ce dernier cas , le témoignage de la personne chez qui le décès a eu lieu soit forcé , et ne puisse être suppléé par aucun autre ? La contexture de l'article , examiné^ Judaïquement, conduirait peut-être à cette conséquence; mais elle n'est évidemment pas dans l'esprit de la loi. Ke peut-il pas arriver que la personne chez qui une mori accidentelle a eu lieu , ne soit pas en état d'en rendre témoignage? La frayeur même qu'a pu causer l'événement , sera souvent l'origine d'un trouble assez grave pour empêcher la déclaration devant l'officier de l'état civil. D'un autre côté , puisque la loi permet de remplacer le témoignage d'un parent par celui de toute autre personne , pourquoi s'opposerait-elle à ce que celui de la personne chez qui le décès a eu lieu fût suppléé de la même manière? Enfin , on peut ajouter, avec l'auteur des additions au mot Acte de l'état dvil de la traduction italienne de la Jurisprudence générale , que la loi n'ii prononcé aucune peine en cas de refus de signature de la part de la personne désignée. — ^M. Rieff, tout en adoptant, p. 634 , l'interprétation de l'art. 78 que nous avons combattue, reconnaît qu'il peut y avoir impossibilité à ce que la personne chez qui le décès est arrivé se présente^ il pense que , dans ce cas, on devrait exiger qu'elle ne fût remplacée que par un individu habitant la même maison. Gela peut être prudent, mais la loi ne l'exigeant pas , on ne doit pas se montrer plus rigoureux qu'elle.
805. Comment devrait être constaté le décès d'un homme trouvé mort dans la campagne , sans que l'on sache à quel pays et à quelle famille il appartient? L'auteur des additions au mot Acte de l'état civil de la trad. ilal. delaJurlsp. £^én., ^onneune solution judicieuse aux difiérents cas qui peuvent se présenter dans cette circonstance. L'officier de l'état civil dq lieu où le corps a été trouvé, dit le jurisconsulte napolitain, doit, s'il apparaît des signes de mort violente , attendre .le procès-verbal de l'ofiicier de police , aux termes de l'art. 81. S'il n'y a point d'indices de mort violente , il inscrira sur les registres des actes de décès les détails relatifs à la découverte du cadavre , avec l'interventioa de deux témoins, et tous les signes naturels, accidentels on fiu>tices, les habits dont il était vêtu , son &ge approximatif et Pépoque présumée de la mort. Si la personne morte est connue , l'officier de l'état civil n'est obligé d'énoncer que les mentions or^ dinaires des actes de décès; il remettra un extrait à l'officier da domicile du déftmt, pour que celui-ci le transcrive sur ses registres. Si la personne n'est pas reconnue , le pom restera en blanc sur les registres, et l'officier de l'état civil rapportera dans ses détails l'événement au procureur du roi du trlbuual civil de la province. A quelque époque qu'on ait à le rectifier, sur la demande des parties intéressées, le vide laissé par l'absencfî du nom