ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. —-Sect. 4, Art
SOT les registres des actes de décès» sera, d'après jugement du tribunal civil, rempli par la mention de la disposition qui ordonne cette rectification.
M.Griin , d® 370 , dit aussi que lorsqu'une personne inconnue est trouvée morte dans une commune , l'officier de l'état civil doit mentionner le sexe » l'âge apparent de la personne déoédée , ses vêtements, les marques particulières qu'elle aurait sur le corps , les papiers et autres objets trouvés sur elle, ou auprès d'elle , et toutes les circonstances propres à la faire reconnaître dans la suite. Tout cela est d'observation aussi sage que facile.
806. Par analogie avec le cas de décès d'un Français bors de son domicile, et en vertu d'instructions ministérielles , les actes de décès des étrangers qui meurent en France , soit dans les maisons publiques, soit même dans les maisons particulières, doivent être adressés d'office et sur papier libre, au département des affaires étrangères , pour être transmis aux différentes légations. Une circulaire ^ du 96 ]anv. i836, invite les préfets à rappeler ce soin aux maires dans les communes desquels un étranger viendrait à mourir. Ces actes n'ont pas besoin d'être légalisés par le président du tribunal. Le visa du préfet suffit (Lerat de Magnitot , Dictionn. de droit public et administr. , v** Actes de l'état civil).
Le code prussien, 2* partie, tit. il , art. 495, porte que le décès d'un étranger, s'il ne se trouve personne à portée de l'annoncer dans son pays, doit être notifié par le pasteur an plus prochain juge , pour que celui-ci en fasse parvenir la nouvelle.
•09. Les décès des militaires en France sont soumis auxrèglesdu droit commun. Toutefois, le ministrede la guerre a prescrit des mesures spéciales destinées à faciliter la constatation de l'état civil des militaires. D'après l'instruction générale du ministre , en date du 94 brum. an 19 , dès qu'un militaire est décédé à la caeerne ou dehors , la déclaration est faite à l'officier de l'état civil du lieu. L'officier qui commande la compagnie du militaire décédé, doit , après avoir fait la déclaration , veiller à ce que deux officiers, ou sotts-offîclers, ou au moins un officier, ou sous-officier et un soldat, se tiennent h portée de servir de témoins à l'acte de décès. Les conseils d'administration des corps doivent surveiller l'accomplissemeiit des formalités relatives à la constatation du décès des militaires , et relater toujours , sur leurs registres matricules et sur les états de mutation , la date et le lieu de la mort. La mention sur les registres et l'envoi des renseignements aux officiers de l'état civil , en cas de jdécès par suite d'une exécution capitale, se font à la diligence de l'officier qui a rempli, près le tribunal militaire, les fonctions de procureur du roi.
•09. En cas de décès dans les. hôpitaux militaires, civils ou autres malsons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons sont tenus d'en donner avis dans les 24 heures à l'officier de l'état civil , qui s'y transporte poui* s'assurer du décès, et en dresse l'acte conformément à l'art. 79, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris. Il est tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et malsons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements (c.civ., art. 80). M. Hutteaud'Origny, p. 585 , déplore avec raison l'inaccomplissement habituel de l'obligation imposée aux officiers de l'état civil de procéder, par eux-mêmes, k la vérification des décès et à la recherche des renseignements. Il exprime le désir de voir les registres tenus même dans les pensionnats et maisons de santé , qui ne sont cependant pas, à proprement parfer, des maisons publiques. Il rappelle aux chefs d'établissements publics qu'ils n'ont pas le droit d'exiger rigoureusement la représentation de l'acte de naissance du décédé. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du SI oct. 1808, invite les préfets à réprimer l'abus qui se commettait dans quelques hôpitaux où les actes de décès étaient reçus et signés par l'administrateur ou l^économe , et non par l'officier de Tétat
Les registres tenus dans ces maisons ne le sont que pour roidre intérieur, et ne font pas fol en justice : ils peuvent seule^ meut servir de renseignements en cas d'absence ou de perte des registres de Tétat civil (MM. Descloseaux , /oc. ct^, n<^ 71, Ricff, «•â-îO; Grun,n«272).
SOO. Si un décès arrive dans un lazaret , c'est aux membres des autorités sanitaires à rédiger l'acte de décès, dont ils envoient Kir; expédition, dans les 24 heures» à l'officier de Tétat oivUde
la commune où est situé le lazaret. Cet officier le transcrit imm6« diatement (loi du 3 mars 1822, art. 19).-^V. Police sanitaire.
310. En cas do décès dans les prisons ou maisons de re* clusion et de détention , il en sera donné avis sur-le-champ, pur les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera et rédigera l'acte de décès (c. civ., art. 84). M. Marcadé donne assez nalureliement aux mots sur-le-champ le sens d'une durée de 24 heures. Le môme auteur fait aussi observer avee raison que , dans le cas des art. 85 et 84, une expédition de l'aclo de décès devrait être envoyée à l'officier du domicile du décédé , et que racte doit être dressé en présence de deux témoins , conformément à la règle générale de l'art. 78.
311. Lorsqu'il y a des signes ou Indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre , et des circonstances y relatives , ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (c. civ., art. 81). — C'est l'art* 9 c. d'iostr. crim. qui détermine quels sont les officiers de police judiciaire. Le maire peut rédiger le procès-verbal dans les communes où il est à la fois officier de l'état civil et officier de police. Même dans les communes où il y a un commissaire de police > s'il est légitimement empêché, le maire, ou, à défaut de celui-ci, l'adjoint du maire, le remplace tant que dure l'empêchement (c. inst. cr., art. 14).
Le fonctionnaire qui agit doit d'abord dater son procès-verbal puis énoncer ses noms et qualités , son transport ^ requis , et provoqué par la rumeur publique , les noms , qualités et demeure du médecin ou chirurgien qui l'accompagne ^ la déclaration de celui-ci sur les circonstances relatives à l'état du cadavre, aux signes ou présomptions de la mort, aux blessures» aux instruments qui ont pu être employés , le lieu où le cadavre a été trouvé, les vêtements, les otjets environnants ^ enfin tout ce qui peut éclairer sur l'événement. Il mentionnera aussi les déclarations des personnes instruites de quelques faits relatifs à cet événement. Le procès-verbal est signé , après lecture , par le médecin ou chirurgien, les déclarants et l'officier public, avec indication, pour les non-signataires , de la cause qui les empêche de signer; Il est communiqué tout de suite au procureur du roi , dont l'autorisation est nécessaire , sauf les cas d'urgence , pour procéder à l'inhu« mation. — Si l'officier de l'état civil, en vérifiant ou faisant vérifier un décès, soupçonne un crime, il doit informer le procureur du roi, qui se rend sur les lieux avec le juge d'instruction; le procès-verbal doit être rédigé, même avant son arrivée ( Hulleau d'Origny, p. 589).
31)9. L'officier de police est tenu de transmettre do suite k l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal , d'après lequel l'acte de décès est rédigé (c. dv., art. 82).
318. En cas de mort violente ou résultant d'une cause inconnue et suspecte, c'est le procureur du roi qui procède, assisté d'un ou deux officiers de santé qui fopt leur rapport après avoir prêté serment (c. instr. crim., art. 44).
314, Quoique l'acte soit rédigé d'après le procès-verbal, il n'est pas toujours permis de le mentionner dans l'acte de décès. S'il s'agit d'une mort accidentelle , cette mention est sans inconvénient, mais aussi sans utilité, puisque sans elle le décès ne serait pas moins constaté : s'il s'agit d'une mort résultant de l'exécution d'une condamnation , ou d'une mort violente quelconque , renonciation est contraire à la loi qui défend de mentionner dans les actes de décès le genre de mort; c'est l'indiquer que de parler d'un procès-verbal de police ou de renseignements transmis. Aussi l'art. 82 porte , non pas que l'on parlera dans l'acte des renseignements qui auront servi à le dresser, mais seulement qu'il sera rédigé d'après ces renseignements, c'est-à-dire que l'officier de l'état civil y puisera tous les renseignements sur la personne décédée , de manière à pouvoir accomplir les formalités tracées par l'art. 79 (Hutteau d'Origny, p. 390 , 391 ; RieCT, p. 6ol etsulv.).
3t&. On a décidé, déjà sous la loi du 20 sept. 1792 , que le défaut de mention que les renseignements d'après lescpiebi esi