ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sect. 4, Art. 4, S
râdlgé l'acte de décès , dans le cas de mort violente , ont été pris dans le procès-verbal de Tofficier de police, n'empêche pas que Vàc^ de décès ne fosse pleine foi (Gass. 12 frim. an 7) (1).
•16. Si, malgré la défense de la loi, la mention relative an genre de mort avait en lieu , les parties intéressées pourraient en obtenir la radiation au moyen d'une demande de rectification dont les frais , ainsi que le pense aussi H. Marcadé sur l'art. 85, retom« beraieut sur TofScier de l'état civil; carc'est sa faute qui les aurait rendus nécessaires.
819. Les renseignements transmis par l'officier de police Judiciaire, et l'expédition de l'acte de décès qui peut être envoyée à l'officier de l'état civil du domicile, se font sur papier libre (art. 16 de la loi du 13 brum. an 7).
•18. Les greffiers criminels sont tepus d'envoyer dans les 24 heures de l'exécution des Jugements , portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté , tous les renseignements énoncés en l'art. 79 , d'après lesquels l'acte de décès est rédigé (art. 85). On voit que la loi exige que l'officier de l'état civil soit mis en possession des renseignements nécessaires à l'acte de décès , mais non qu'il reçoive copie complète du procès-verbal d'exécution (Rieff , p. 655).
•IB. Un décret du 3 Janvier 1813 prescrit aux maires et officiers de police, ainsi qu'aux Ingénieurs des mines, des règles particulières pour la manière de constater les décès accidentellement arrivés dans les mines. M. Hutteau d'Origny, p. 393, étend les dispositions de ce décret aux accidents arrivéïs dans les carrières et autres exploitations souterraines. MM. Descloseaux, n* 74 , Duranton, n* 330 , invoquent le même décret pour régler par analogie, ce qui devra être fait dans le cas où l'on ne retrouverait pas les corps d'individus qui auraient péri par suite d'inondation, incendie, engloutissement ou autre accident. MaleviUe, sur l'art. 87, pense que dans ces circonstances, le décès ne peut se prouver que par une enquête. C'est , dit-ii , ainsi que M. Touiller, n<> 335 , une exception forcée à l'art. 46. Le procès-verbal dressé par le maire ou autre officier public et transmis au procureur du roi, puis annexé aux registres de l'état civil , pourrait remplacer l'acte de décès dans les cas prévus par le décret de 1 81 3. — Toutefois , il est de principe que , lorsqu'il s'agit , pour un homme ou une femme mariée, de convoler à un nouveau mariage, aucun acte ne peut remplacer l'acte de décès. On sent qu'il y a nécessité de faire une exception lorsque l'accident est tellement notoire , qu'il n'est pas possible d'élever un doute sur la mort de l'individu. C'est aussi ce qu'admettent MM. Touiller, n<** 335 et 360 , Duranton , n* 330. M. Demoiombe , n^ 308, regarde le procè»-verbal prescrit par le décret de 1813 comme remplaçant l'acte de décès même pour la faculté de se remarier. Si on accepte cette solution , du moins ne peut-on l'étendre, par analogie, à d'autres circonstances que celles prévues par le décret. — M. Touiller recommande aux Juges la plus grande circonspection , et un examen sévère des circonstances , car on a des exemples de personnes que Ton avait crues noyées et qui se sont retrouvées dans la suite. — M. Pavard , Répert., V* Décès , n« 2, se fondant sur ce que le conseil d*Ëtata rejeté , lors de la discussion du code civil , un article sur les cas de cette nature, d'après l'observation de M. Tronchet, qu'ils rentraient dans les cas d'absence, enseigne que l'officier de l'état civil n'a aucun acte à dresser, ni rien à consigner sur les
{i)Etpiee: — (Héritiers Baiot C. sa veave.) — Buzot, l'an des membres de rassemblée nationale qai avaient été proscrits par suite delà journée du 31 mai 1793, fut trouvé mort dans un champ de la commune de Sainte- Magne (Gironde).— Pour prouver son décès et justifier leurs droits à sa suc^ cession , les héritiers rapportaient 1* un procès-verbal du juge du canton deCastillon. en date du 7 mess, an 2, constatant la reconnaissance et la levée du caoavre; S* un décret de la convention du 5 flor. an 3 qui avait ordonné que les indemnités qui lui étaient dues seraient payées à saiMuo^; 3^ un décret du 9 flor. an 4 qui avait accordé à la veuve Buzot une pension viagère par forme de secours. — La veove répond qu'en principe le décès ne peat être prouvé qae par un acte consigné dans les registres de l'état ctrii; et, le 18 brum. an 5, jugement sur appel qui déclare prématurée ia demande des héritiers, faute par eux de représenter l'acte de décès. — Depuis , les héritiers se procurent un extrait des registres des décès de la commune de Saintc-Magne, constatant que Pétion et Buzot ont été trouvés morts le 8 mess, an 2, et, cet acte à la main, ils renouvellent leur demande. I«a veuve lenr oppose que cet acte n'a pas été rédigé comme le proscrit Vart. 9, Ut. 6 de la loi du 20 sept. 1792.« d'après les rcnseignemenis eu;)-
registres , à moins qu'un Jugement ne l'ait ordonné. Tel Ml aussi le sentiment de M. Rieff, p. 663.
8)90. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les priaoM et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne doit être fait sur les registres aucune mention de ces circonstances , et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79 (c. civ., art. 85).— Cette disposition a pour objet de ménager les familles qu'affligerait une mention, perpétuée sur les registres, de l'infamie d'un de leurs membres. Ce moUf doit aussi empêcher l'officier de mentlonDer, dans l'acte, l'envoi fait par le greffier criminel.
8191. M. Hutteau d'Origny, p. 392 , dit, avec raison, que l'indication d'un hospice destiné au traitement de maladies honteuses, donne au décès une cause qu'il vaut mieux laisser ignorer ^ et qu'il serait à la fois inutile et contraire à l'intention du iégisia* teur, d'énoncer, s'il s'agit d'une mort survenue en prison, que le décédé était en état d'arrestation , accusation , détention, condamnation. 11 y a des officiers de l'état civil qui poussent le scrupule jusqu'à éviter de dénommer la prison , et se bornent à indiquer le nom de la rue et le numéro de la maison.
8)919. Quand des événements extraordinaires rendent impraticable ce qui est prescrit par les lois et règlements, ie gouvernement intervient, et ordonne les mesures commandées parles circonstances. C'est ce qu'il a fait, par exemple , pour la constatation du décès des personnes tuées , en l'an 2 , par l'explosion de la poudrière de Grenelle (Hutteau d'Origny, p. 394 } Locré » L 5 , p. 353 et suiv.; Rieff, p. 665).
888. Dans les cas de décès extraordinaires, U faut que copie de l'acte soit envoyée à l'officier de l'état civil du domicile , pour qu'il le transcrive sur les registres.-* Pour les décès dans les hôpitaux et antres maisons publiques, l'offider de l'état civil, porte l'art. 80 c. clv., enverra l'acte de décès à celui do dernier domicile de la personne décédée , qui l'inscrira sur ses registres.
— De même, dans les cas de mort violente, l'art. 82 veut que l'officier de l'état civil envoie une copie de l'acte de décès à celai du domicile de la personne décédée , s'il est connu : cette expédition est inscrite sur les registres. — La loi ne répète pas une semblable disposition pour les décès par suite de condamnation; mais cela était inutile, de pareils cas rentrant évidemment dass la classe des morts violentes ; observation que fait M. Hutteau d'Origny, p. 395 , 396. M. Demoiombe, n^ 307, enseigne aussi que , dans le cas des art. 83 et 84 , Texpédition doit être envoyée è l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée.
884. L'art. 85 portant que les actes de décès dressés dans les cas prévus par les articles 80, 82, 83, 84, seront rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79 , il s'ensuit que, sans distinction , la présence de. deux témoins y est nécessaire , ainsi que le fait remarquer M. Demoiombe , n<^307.
886. L'acte de décès des militaires dans les hôpitaux on antres maisons publiques est envoyé en double expédition, au ministre de la guerre, et une troisième est envoyée à l'officier civil du domicile du défunt. Un double de l'acte de décès est remis au corps dont faisait partie le militaire décédé : le conseil d'administration en fait mention sur les registres matricules (Hutteau d'Origny, p. 396).
Les expéditions des actes de décès envoyées à l'officier du do-
tenus dans le procès-verbal de l'olficier de police , et que , par coneéqneat , il est nul. — Le 14 fruct. an 5, jugement du tribunal de Seioe-et-Oise , qa le décide ainsi , en réformant un jugement contraire du tribunal de l'Eure.
— Pourvoi des héritiers. — Arrêt.
La cotm; — Vu l'art. 7 dn lit. 30 de Tonlonn. de 1667, et la loi an 20 sept. 1792, notamment Part. 6 du tit. 2 ; — Kt considérant que ce» deux lois attribuent à l'acte mortuaire , dressé par les personnes qaVUea désignent, le caractère de preuve légale jusqu^à inscription delaiix; — Considérant que le tribunal civil du département de Seine-et-Oise, en r»* jetant Pacte mortuaire produit dans l'espèce , sous le prétexte dtelaré qu'il nVst point conforme aux dispositions de Part. 9 du tit. 5 de la loi du 20 sept. 1792. en ce qu'il ne fait aucune mention des renseignements donnés par Pofficier de police, est contrevenu aux lots précitées, et particulièrement à celle du 20 sept. 1792, qui attribue le caractère de pnnrc à l'acte mortuaire dressé par Pofficier public; — Casse , etc.
Du iS (et non do 20) frim. an 7.-<!i. C, sect. civ.-UM. Marraud, p.- Lodève.rap.