ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sect. 5, Art
mlcile da décédé sont faites sur papier libre (L. 13 brum. an 7, art. 16). — M. Hatteau d'Origny pense que ces expéditions ont besoin d'être légalisées quand l'envoi a eu lieu directement d'un maire à un autre : mais que cette formalité est moins nécessaire quand l'envoi se fait par l'intermédiaire du préfet, celui-ci devant connaître la signature des maires de son département.
896. Les expéditions adressées à l'officier du domicile du défunt sont transcrites sur les registres , et elles restent au nombre des pièces qui , l'année suivante, sont déposées au greffe (Hutleau d'Origny, p. 597).
88 9. Pour remédier à un abus qui s'était manifesté , une circulaire du ministre de l'intérieur , du 25 fév. 1812 , appuyée sur une décision du ministre des finances , confirmée et étendue par une autre décision du 13 juill. 1818, accorde aux maires la franchise du port pour l'envoi des expéditions d'actes de décès aux maires du domicile du défunt. Ces envois se font par l'intermédiaire des sous-préfets et des préfets. Les paquets doivent être sous bandes , contresignés par les préfets , et marqués des mots : Actes dû décès (Hutteau d'Origny , p. 398 ).
8EGT. 5. — RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES CLASSES D^ACTBS
DE L'ÉTAT CIYIL.
Art. 1* — Des wtes de Vétat civil des membres de la famille
royale.
888. L'ancienne monarchie ne connaissait pas de différence pour la constatation de l'état civil, entre les membres de la famille royale et les simples citoyens. La religion rappelait à l'égalité les chefs d'une société où l'inégalité était consacrée par tant d'institutions politiques. Les noms des princes étaient confondus avec ceux des individus les plus obscurs sur les registres tenus par les curés. Cet usage pouvait avoir de graves inconvénients politiques. C'est Bonaparte, devenu empereur, qui , le premier, y apporta des changements.
888. Le sénatus-consulte du 28 flor. an 12 ordonna , art. 13, que les actes constatant les naissances , mariages et décès de la famille impériale seraient transmis , sur un ordre de l'empereur , au sénat qui en ordonnerait la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives. — Le statut impérial du 30 mars 1806 alla plus loin \ il confia à l'archichancelier les fonctions d'officier de l'état civil, et prescrivit un registre double, tenu parle secrétaire de l'état de la maison impériale , qui serait déposé aux archives du sénat et aux archives impén
La restauration adopta ce dernier système ,\»resque dai mêmes termes que le décret de 1806. Une ordonnance du 2^ mars 1816, encore en vigueur sous le gouvernement actuel, r^gle , de la manière suivante, les actes de l'état civildes {Mbms et princesses de la maison royale.
Le chancelier de France exerce , par rapport au roi et aux princes et princesses de sa maison , les fonctions attribuées par la loi aux officiers de l'état civil. Il reçoit les actes de naissance , de mariage, de décès, et tous autres actes de l'état civil prescrits ou autorisés par le code civil.
Ces actes sont transcrits sur un registre double , coté par première et dernière, et parafé, sur chaque feuille, par le chancelier. Ce registre est tenu par le ministre de la maison du roi , aujourd'hui l'intendant de la liste civile, et, à son défaut, par le président du conseil des ministres. Ces doubles registres demeurent déposés aux archives de la chambre des pairs Jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. Le garde des archives de cette chambre délivre les extraits des actes y contenus , lesquels sont visés par le chancelier. Lorsque ces registres sont finis , ils sont clos et arrêtés par le chancelier, l'un des doubles est déposé aux archives du royaume , et l'autre demeure déposé aux archives de la chambre des pairs.
(1) (Dame Portier C, min. publ.) — La cona ; — Considérant que, si le navire VEtpiranee a péri corps et biens , le décès des hommes de l'équipage n'a pu être constaté dans les formes prescrites par l'art. 86 c. tir.; — Que ce cas est parfaitement analogue à ceux qui sont prévus par l'art. 46 , dont les disDOsitions ne sont pas limitatives, et admettent la preuve testimoniale tontes les fois qu'il y a eu impossibilité absolue de constater dans les formes les naissances , mariages et décès i — Considérant que les faits
Ton Ily
Le roi indique les témoins qui devront assister aux aotes de naissance et de mariage des membres de sa famille.
M. Favard, Répert., v» Actes de l'étal civil, sect. 1, Ç 4, pense que cette ordonnance contient plusieurs dispositions qui auraient dû être réglées iégislativement, mais que cette irrégularité est couverte en ce que Tordonnance reproduit le statut de 1806, lequel a eu force de loi comme tous les décrets impériaux non attaqués pour inconstitutionnalité.
Les fonctions du chancelier de France , qui , mentionnées encore dans la charte de 1830 , n'avaient été supprimées que de fait et par omission , étaient exercées par le président de la chambre des pairs. La dignité de chancelier a été rétablie, par ordonn. du 27 mai 1837, à l'occasion du mariage de M. le duc d'Orléans,
Art. 2. — Des actes reçus sur mer^ dans les colonies , et en pays
étranger,
880. i^ Actes reçus sur mer, Vour les naissances etdécès qui sur* viennent pendant un voyage de mer, les seuls registres d'état civil qui existent , sont le rôle d'équipage , à la suite duquel les actes doivent être inscrits , savoir : sur les bâtiments du roi , par l'officier d'administration de la marine , et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant , par le capitaine , mattre ou patron du navire (c. civ. 59, 86).
Ces expressions , capitaine ^ maître ou patron y n'indiquent pas trois chefs hiérarchiquement subordonnés-, elles désignent un chef sous trois dénominations différentes.
Si ce chef, quelle que soit son appellation , vient à manquer, c'est la personne qui le remplace dans l'ordre du service, qui devrait remplir les fonctions de l'état civil (M. Marcadé, sur l'art. 50).
881. Le livre où s'inscrivent à bord les actes de l'état civil, remplace les registres tenus dans les mairies ; les principes relatifs aux moyens d'y suppléer, ou d'en réparer les lacunes, sont les mêmes que ceux qui régissent les registres et actes ordinaires (V. sect. 3).
Il s'ensuit que l'art. 46 doit , en pareil cas , recevoir son application , et cela dans le sens large que lui donne la jurisprudence , c'est-à-dire que , non-seulement dans l'hypothèse de non-existence ou de perte totale ou partielle du livre , mais encore par la simple omission d'une insertion , la preuve testimoniale, d'un décès par exemple , est admise chaque fois qu'il y a impossibilité de se procurer une autre constatation (Rennes, 31 juill. 1834) (1).
888. Au premier portoii le bâtiment aborde, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement , les officiers de l'administration de la marine , capitaine , mattre ou patron , sont tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance et de décès qu'ils ont rédigés , savoir : dans un port français , au bureau du préposé à l'inscription maritime , et dans un port étranger, entre les mainsdu consul (c. civ., art. 60 et 87. V. pour le consul, ci-après, n® 337). — A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement , le rêle d'équipage est déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime (c. civ., 61, 87).^- Le préposé envoie une expédition de l'acte à l'officier du domicile des père et mère de l'enfant , ou du domicile de la personne décédée. Au moyen de ces précaulioris, l'acte est toiijours porté sur les registres de l'état civil, à moins que le bâtiment n'ait péri avant d'aborder à un port.
888. La loi, en s'abstenant déparier de mariage â bord des vaisseaux , semble défendre d'y contracter cette union : en effet , les publications seraient impossibles *, d'ailleurs , il n'y a pas nécessité comme lorsqu'il s'agit de constater une naissance ou un décès (Hntteau d'Origny, p. 23).
884. L'acte de naissance d'un enfant, né pendant un voyage de mer, doit être dressé dans les vingt-quatre heures (o. civ.,
articulés par l'appelante sont de nature à prouver le décès de son mari ; -— Par ces motifs, admet l'appelante à prouver par témoins que le navire VEipérancêj à bord duquel se trouvait le capitaine Portier, son mari, a péri corps et biens, et à établir tous autres faits de nature éprouver le décès do son mari ; et pour procéder^ etc
Du 31 juill. 1834.-C. do Rcnnes.-M. de Kermarec, pr.
ACTP PE L'ÉTAT ClVÏI^.-^SïCT. 5, Art, 8-
»rt. 59). Il y aiir^ll lle^p »|qs} que l'enseigne M. Hutteau d'Ori* gny, p. 171, aune condamnatfon eft dommages-ioléréU , corttre relui qui aurait négligé dp dresser IVie , si , après J'expiraUon du délai prescrit j il survenait un accident qui empêchât de le rédiger. Mais les pénalités ne s^étendant pas d'un cas à un autre , Part. 346 c. péri, ne serait pas applicable ici : son texte en restreint inapplication à Pinfractlon d^s art, 56 et 57 c. civ. H. Rieffy p. 400 » est du même avis,
89ft. L'acte de naissance est pressé en pfésence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les ofiiciers àw bâtitiment, ou, à lepr défaut, parmi les hommes (le l'équipage (c. civ., art. 59). Dans les limites et dans l'ordre que 1» lof prescrit, le choix des témoins appartient au père , et , ii son défaut , à la mère. — L'acte est inscrit à la suite du rôle d^équipage (c. civ., art. 59).
ftftG. Il résulte de l*art. ISÔ , que l'acte de naissance sur mer se rédige sans déclaration de l'accouchement, qui est, en effet , toujours certain et conpu. il en résulte aussi qu'oii i^e pourrait appliquer, dans ce cas , tes peines de l'art. 340 ç- pén.
BÛK. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, n^ 33â, ap premier port où le bâtiment aborde^ deux expéditions authentiques des ^ctes de naissance sont déposées au bureau de riDScripUon maritime ou du consul (c. civ., art. 60). Lp déposant , pour couvrir sa responsabilité , doit tirer un récépissé, )e mentionner en marge de l'acte de naissance ^ et l'annej^er au r6Ie d'équipage. On entend par expédition authentique , celle qui est la copip littérale de l'acte inscrit au rôle d'équipage , énoncée conforme à ce rôle , (lélivrée par l'officier chargé de l'état civil dans le vaisseau, et revêtue des légalisations pxigées ( Hutteau d'Origny» p. i72î Pelvincourt, 1. 1, notes, p. 66 ; RielT, p. 40^).
SS8. L'une des expéditions reste déposée au bureau de l'intcription ma^riiime , ou à la chancellerie du consulat, l'i^utre est envoyée au ministre de la marine (c. civ., art. 60). C'est le dépositaire qui est chargé de faire cet envoi \ le consul adresse l'expédition aux ministère des affaires étrangères qui l^ transmet à celui de la marine. — Le ministre de la marine conserve l'expédition qu'il reçoit et en fait parvenir une eopie de lui certifiée, ^ Pofficier de Tétat cjvil du domicile du père de l'enfant , ou de la mère si le père est inconnu. L'officier de l'état doit l'inscrire immédiatement sur l^s registres (c. civ. , art. 60). La lettre du ministre et l'expédition restent i^nnexées et déposées.
S89. M. Hutteaq d'Origny, p. 173, dit, et nous partageons •on avis, que, quoique l^cte français ne puisse se trouver à la date où il a été passé , en ne doit pas à la date de l'acle de naissance faire mention » sur les registres , de la transcription opérée plus tard. Cette mention ne pourrait avoir lieu qu'en marge : or la marge appartient aux actes qui y correspondent , et leur est réservée pour les cas de reconnaissance ou de rectification. S'il y a difficulté pour les recherches , il y est suppléé par les tables annuelles et décennales , rédigées dans l'ordre alphabétique.
S40. Enfin • pour dernière préeautien , la loi veut que lorsque le bâtiment est arrivé au port de désarmement , le rôle d'équipage soit déposé au bureau du prépesé à l'iAscription maritime , et ^*une expéditieii seit envoyée directement par celui-ci à l'offlsler de l'état civil du père ou de la mère si le père est inconnu , puis inscrite immédiatement sur les registres (e. oiv. , art. 61). —Les signatures des préposés maritimes doivent être légalisées par les chefs supérieurs et parle ministre de la marine; toutefois, nous pensons, avec M. Hutteau d'Origny, p. 174, que l'arL 61 ae prescrivant point la légalisation , le défaut de oelte formalité n'autoriserait point , de la part de l'officier de l'état civil , un refus de transcription. M. Rieff, p. 407, conseille aussi la légalisation, mais seulement conune mesure d'ordre et non somme formalité essentielle.
•41* En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les 24 heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment , ou , à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage; l'acte de décès sera inscrit â la suite du rôle de l'équipage (c. civ., art. 86).— Suivant M. Hutteau d'Origny, p. 400, s'il y avait signe ou indice de mort violente , roiïicier ayant la police du vaisseau devrait préalablement dresser le procès-verbal pfescrit p^r l'art. 81 c. civ., et l'acte ne contien-
drait aucune mention <)i{ genre de mort (V. M. RipIT, p. 96?). "^ Des expéditions Sont envoyées à l'officier de l'état civil du noiiit< elle de la personne décédée, après que le bâtiment est entré dans un port, ou arrivé dans le port de débarquement, comme lorsqu'il s'agit de l'^icte de naissance (c, civ., art. 87).
840, 2° Actes de Vétat oivil dans les colonies. X^ Sénégal et à rile Bourbon , \fis ^tes de l'état civil sont reçus , comine ea France, par les maires. Cayenne et la Guadeloupe ont' des officiers de l'état civil spécii^ix. A la Martinique , les ecclésiastiques sont chargés de ces fonctions. Dans l'Inde et à Miquelqu, ellee seat remplies par les adn^inistrateurs de la marine.
94%. Dans Tapcienne régence d'Alger, les officiers municipaux sont, pour les chrétiens, officiers de l'état civil. Les masulmaps n'ont pas d'officiers d'état civil, et la loi masulnaaae» qni défena le dénombrement, s'oppose â la ienue de registres coastatant les naissances, mariages et décès, toutefois, les personnes 'considérables soi^t dans l'habitude d'annoncer au cadi la naissance de leurs enfants; ce magistrat inscrit leur déclaration sur son registre, et leur donne une attestation de la déclaration. Le registre n'est pas spécial : il renferme toutes les décisions, tous les actes du cadi, qui reste aussi dépositaire des actes de tnarlage, taujours précédés d'un contrat et d'une constitution de dot par 1 époux. Les décès sont assez régulièrement constatés. C'est la communauté musulmane qui hérite de ceux qui ne laissent pas d'héritiers ; cette communauté s'appelle maison du bien, beU-eim-arl elle a ii^térét à connattre tous les décès ; aussi le heUr^Umoiàeji', espèce de cqraleur aux successions vacantes, se transporte an domicile des musulmans décédés, et inscrit leurs décès sur un registre. Mais ces iilscriptionssont Informes, confuses, et rarement fa date précise du (lécès s'y retrouve (M. Descloseaux, ioc. cU. n» t5).
ft44. 5*» Actes de Vétat civil des Français en-pays étranger. — t'état civil des Français qui se trouvent hors de leur patrie peut se constater de deux manières, suivant les formes étrangères on suivant les formes françaises. Ainsi, d'abord, tout acte de l'état civil des Français, et des élrangei-s, fait fol, s'il a été rédigé dans les formes usités dans ce pays (c. civ., art. 47). Celle disposition esît une conséquence de la règle locus régit actum. Elle s'applique non-seulement auFrançais, mais à l'étranger qui est obligé de faire en France la preuve de son état civil d'après les actes passés dans son pays (M. Duranton, n*» 291).
Des décrets spéciaux ont été rendus , sous remplre $ pear r^ gler les formes des actes de l'état civil dj^ns différents pays réunis â la France. Tels sont, pour 1^ llolIfipUe, le décret du 24 janv. 1811 ; pour le gr^nd-rduché de Berg , celui du 191 mai 1813, pour la province d'Ostfrise , celui du 1 5 ]an v. 1813.
S 46. Lorsqu'un acte de l'état civil a eu lieu en fMiys étranger, mais qu'il n'a pas été constaté par écrit , que même il n'a pu l'être parce que les lois du pays s'y opposaient , il faut recourir à l'art. 40, c'est-à-dire que vu l'impossibilité de faire rédiger par écrit les actes de l'état civil dans le pays oà l'on allègue qu'ils ont été faits, il y a lieu â la preuve des mariages, naissances et décès , tant par les registres et papiers des père et mère décédés que par témoins (M. Merlin » Bép., t, 16, v*" État civil , $ 2, n<» 5).
il n'y a pas violation de l'art. 14, tit. 20 de Tordonn. de 1667, en ce qu'une cour a ordonné qu'il fût vérifié , par un acte de no» loriété, si le mariage, en Egypte, entre une Géorgienne et oo militaire français, se constate ou non par des registres, ou de touia autre manière (Req., 8 Juin 1800, aff. Nephis David, V. Mariage).
— ...Surtout s'il y a commencement de preuve par éerit et possession d'état (Req., 7 sept. 1809, aff« Anne Naxo , V. eoif.).
846. Les registres tenus par les prêtres des sectes chré- Ifennes répandues en Egypte ne sont que de simples notes « des actes privés (Mets , 2 Juin 1814 « aff. Faultrier, «éd.).
849. Un acte de naissance peut être prouvé par lémolas , è\ tel est l'usage du pays (Hollande) (Paris, 9 août 1813 , aff. Texier).
— V. Filiation.
84S. L'art. 47 c. cIv. n*est pas restreint aux actes passés entre Français et étrj^ngers : il s'applique aux Français comme aux étrangers, et, en conséquence, l'acte de décès d'un Français, fait en pays étrangert fait foi en France « s'il a été rédigé dans les formes usHées daas ee pays , bien qu'il existe dans ]e liea ofr II a