‹ Jurisprudence généraleChapitre 267 sur 297 · ACtE be LTCTAt CIVIL Sect. 5, Aht · texte numérisé non relu

ACtE be LTCTAt CIVIL Sect. 5, Aht

Mé passé des agents diplomatiques ou des CQqsnls français rReq., TJulU. 1833) (1),

S4S. Pour faire (o) en France, l'acte passe en pays êiranger doll avoir élé fail devant l'officier compétent; celte circonstance doit £lrB attestée par l'agent Trancala en paya étranger : c'est en ce sens que ta légalisation Oevienl nécessaire^ l'art. 33 de i'orJunn. de Icai 1'ei.leeait expressément ( V. v** Notariat et Oblig.]. — M. nieff.p. 372, et il. Fa\ard, ItÉp., V'ÉUtCiV. , art. 7, regardent cette disposition comme ennore obligatoire. — Hais II a éLë jugé qu'un acte de décès d'un Français mort à l'Ëlranger constate suffisamment le décès , bien qu'il n'ait pas éié légalisé par un agent Trancals , s'il l'a été par les aulorllâs locales , et si , en outre , II y a aveu à cet égard de la partie qui le coniesle (Req. , 3 lent. an H) (B).

8S0. Les actes de l'état civil passés 8 l'étrangerj soltdevanl les autorités locales , soit devant les agents diplomatiques français, n'ont pastiesoiii d'âtre tiansorlls pour pouvoir être valablement employés en Fiance ; nais leur (ranscription est une précaution utile et légale : elle assure leur conservation et leur publlcfléi l'officier de l'étal eivll ne doit pas s'y refuser, — Conf. HH. Hieffj D*S»; GrttBj d-lTS^SBi» fonira, CUparMe,

S5I . Lorsijae, cninine cela arrive le plus soovenl, les «ctea de i'étnt civil pnssés il l'étranger sont rédigés en inngne élrai^ gtrc, roUlcler de l'état citil français no doit pns les tmnscrire

(t) £ifi^ : — (Papaa C. Pnnj.) — Par hb coatrat de mariage, passé an l'an 1, la sieur i>ura; aiait oontlilut plusiture gains do (uroia a H fiilnre, BOlBBmtnl nae toniM annueila de 600 tr. — £b ISli, il dispniuiiui est eonduniiù pqw banquirottla IratululauM.

D«pnft, ladane tmiaf prtaiita twpiHa a» liiBnial ée Hiam paar taire déclanr la décH de son ■vii Bile prô<aH m etttikat de* SQiarilfc du Brésil.— !t aotl 1UI ,)a«>«waiquiMlv« bdisèi.— Sur lalitfM «rp»- ■iiloo diilearPaiHin, n plua hrlerfaBderiil la SI iMnia33, MMnd jagcBMil qui iHeide (|u« rilsnlîLi in tietr Pun^ nWaI pM atMf établie. — ApireliJtr laUamalMira}. Ell« fradail aBMaraBnnrIlBett. — 8juill. 18iS,arm<rul déclare le ééci* eoasUnI; — Pafoa fait rKenDaltn jailtaiaireraeDi la iamaett du MrtiScal , et, «ir reqntM mile, obUeal la rdirae- UtiMdel'arrMi lelldéc. IWW. — Pendanll'iastriKtioB du lauiiur le «niHcalqai aval lier* I de ba** fc l'air*! du Ijuill.ISSS, lesMagitlnH* du Brésil , sur la dtmaaile du juge d'initnielîe* prta le Itibuoal éa Riaai, Irenl eilraire dea regnires un aulre certiBeat ainii eeata : ■ La doutièae jour du iDuis de mars de l'an 1B10, esldéeédé Paacal BerlboB (ie* praaonii du situr Pora^ iiaienl Patcal-Anable-ABae , ci il éiait luroomiaé Barltann du ■en de MMtre), narié, Fraaçois de nalwa, paraisaaM âgé de 70 aas.... Signé , le chiBola* ïieairB,')lig<Kl Teieira. ■ Teiaira, «icaire de la paraisse de Saiale-Lacie , daas ke Brésil , était ta laéine qui Bvall déjà siiné les précédent* eerlIBeals i et aotaataeDl celui déelari faui et aroir été fait de méowirc. La dame Ptiraj ienleaait, devant la eour de Hiam, qui, parsniiede la rétraclallan da aen jutH , eut a staioer de neavfau sur la riiflculié, i|a« cel acte de déeéi, qae PîMlructioa sur le Faux avait lail connaître, était applicable àBOonuri, et qu'an oanséquence les coneluiioBs qu'elle arail prises dans sa requête adreisée au InbvaBl de Rlum, afin da faire déclarer la décès le tea nari, devaieat lui être adjugée».

Papon saateaail, an ceniraire, qa^n grand nombre de ciieonstancet, telles que l'tge, )b qaaIiScaliea d'homme «arid, prouvaieal que l'acte de décéa H peuTail s'appliquer fc son nari. Il disait eaiaita que Miguel Teieiraélaalcanvaineu de s'être rendaeoupabte de lani,an nérilait pM la moindre canOaneei il fDarail divers ebefs de ccaciustoa* que l'arrél reproduit , et il s'est Inscrit ea faut «intre l'acte prodoll.

Le 97 Rani838| la cour, stataaal ea auditace s^eaaelle , toit sar PlnseripHoB de faut « Mil aar le leid de la cause , sans s'arrêter b Mita iii«er)pi<<tQ i ai ani cenclaskias ea sunis pe«r l'IasIrwIicHi du taui iaeideal, pasplM qu'à lademaadeMrappiHt d'une ai^iiioa •>di<wi al à celle b fia da constatallon des foriDalIléa eaigéts pour la lédaclioa des erigioaui d'actes da décM inscrits sur les registres, déclara que Pascal Berlboii tt Pascal-Amaiile-Aane Para; ae (aisateBt qa'uB seal attiéme Individu , déciva le decéa de Pascal Bertbon Wgaleneni oantlalé. — « Allendu qu'il serait d'autant moins permis de douter quo l'ariginal de Pacte de décé; ne soit lui-même revêtu de tonte* les tonaea prescrite* par les lois portugaises , oue l'olflcipr ecclésiastique qui en a fait reipédition rappariée b la cour d'v a procédé que sur un* ordonnance da iute d'in- Hrucliunde celle ville de Riodi, qui Mcharceail deeonslaterprdalableinent rautbrntleité dn contenu de Pacte dont II demindail l'eipédilion , al que, éèiiiuele procês-vrrbal établissant la vérilicalioa du magistral délégué •a dit pa* que l'original piésenlil des surcLarges, rature*. Interlignes on autres irrégularités, il doit être considéré oeoiBe revêtu da toutes les tame>li!gale*, et comme niritani toi pleine eleatiêrei • — En conséfueBca

en cette langue, mais exiger qtl on Joigne À l'acte one Iniduclion faite par un traducteur Juré, la transcrire sur ses registres, parafe)- et faire parafer pat tes parties produisantes, tabt l'acte méUe qne sa (radnction, et les anneter aiu registres (RioîT, p. 273).

35S. Les actes de l'état ctfil reçus en pars élranj^rs, devant être timbrés, aoi tenues des art. i et 13 de la loi du 13 brumaire an 7 , l'offlcier auquel on représentera des actes semblables devra exiger, avant do les recevoir, qu'ils soient visés pour timbre [Rieff, p. 27*).

S 53. Si le Fmnf Bis préfère se conformer k lalol de son pavs, le code lui en offre le moyen : Il s'adresse, à cet effet, ant agents diplomatiques français ; ressource qol ne devrait pas être exclusive, car il y a, dans rinlérieur-closiiavaétrBnp'TS, unefoole de localités oà ne réside aucyu rej^résentahl de ta France.

SA4. Tonl acte de l'étM civil des Français en pays étrsBgef sera valable , s'il a été reçu , eodtormémenl aux lois françaises , par les agents diplomatiques ou par les consuls (c. clVi , art. d8)i Cette disposition s'applique aux actes de naissance, comme à ceux de décès (favard , Répèrt. , v Naissante , n" 7}. H s'applique aussi aux aclesdamarlace (Rieff, p. ^ÏSjQuraiitoa.l, 3, w 3S4)« quelque Favard ail soutenu le contraire. — V. Mariage. — Déjà précédemment un avis eu ooasell Û'ÈM « dea é et 11 (flm. M 11, perlait que les «Mamissaires des relations cdmmerclales de la Ffance , en pafs élranget , pouvaient el de-

rf)ela l'ofpesiliaa da u«w Papon, et erdonaa la ooDlianallon des pour- «utet eiaroéas «ontia lai.

Pourvoi de Papou. — !• (kntravcntion b l'art St du décret du 30 mars 1808 et b l'art. 7. du décret du S juill. 1810, en ce que la cour royale avait juge ea audience soleondle , quoiqu'il ne fOt pas qucslioD , dan* la cause, d'une qunlioo d'état, puisque l'état de la dame Puray, comme épouse légitime, n'était pas coaleslé. — T Violation dcn art. 3, 47 el 4S C civ. L^te de décêg de Puray ne pouvait dlsait-ou i être valablement reju que par le consul friincaisi mais admeitons nue l'art. i7, portant que K tout acte de l'état civif des Français el des dirangprs , fait en pays élraager, fera loi, s'il a été redise dansle» furmes usitées dans ledit pays, » soit applicable dans l'esptcc , nieu qu'il ne le sait qu'aux actes qui conceroeDil tout b la lois des Fraudais el des étrangers , fariét n'en eit pas moioa sujet b cassation, pour n'avoir pas fait droll b la demaudede* Papon , leudanta b ce qu avant faire droit il lAt ei|irewémeol demandé aui aulorilésde Lisbonne ou du Brésil quelles étaieiil les larmes substantiellei de* actes de l'état civil b Estancia, —Arrêt.

La cous; — Sur le 1" moyen : — Considéranlque , dans lacauie, la queaiiop qui le frésentaii était celle de aatoir si la dame Puray était veuve eu encore eq puitsaooe de marii que cetle question tendaîlévidemment b changer l'état de la dam« Puray , et qu'ainsi elle devait, aut terme* des décrets de 1808 et 1S10, être jugée eo audience soteanelle da la oour , el qu'ainsi l'arrêt n'a pas violé les telles des décrets iDvoquésj — Sur le i" moyen: — Considérant, en droit, que l'art. *7 c. ciï. ' " " - -- - ■ - "igers; —Considérant, enfait,

consulaire b Estancla, dans U ^ par l'olEcier public du Brésil l'a dans les termes de la commission rogaioire b lui adressée i qu'il résulte suffisammenl de cet acte qu'il a été fait dans las formeii légales ; -~ Sur le 3' tJojen ; — Coasidérant que de i'ei^iression : t'iJ h ilelut, coalenu* daua l'art. 2tic.pr.Giv., il résulte que l'admission de U demande enfaui. incident civil est laissé* daas le domaine des niagistrata j qa'aiaai l'arrU n'a pas violé l'article du codecitéi — Rf^cUa.

Du7juiU.lS3S.-<:;.G.>elt.ieq.-Ulb Bat«l.;r.-UbeBu, (^.-Nioad, av.- géa..Carai*r, av.

s'iupliqua aui Français comme aui étrangers:

SI il est constaté qu il n'y a pas d'agent cunsi résiU — fkinaidéranl que l'acte rédigé par l'i

.8 devait Idira ai

{â)£fpéci.-— (Flos^ C. Partiel.)— Ao«tat at consorts sonteaalent

iïclttctedciiSttâ du «eur Darbod nr ' '" ''

Ta qui déclare le décès constant, d'après l'acte da

... fol parce qu'il

n'éiail pas l^|;ali^I' |0'' l'agent trao^aiieiirésidepce dans le pays obDarMé éUil décéJt',1'1. .1 "I 'gard, iU invoquaient l'ord. de 1681 , art. 13. - Jui;>'mcni du '.i l'i'.i. Il a qui déclare le décès constant, d'après l'acte di. déivï légiiii^t \'U \- -' :alde brcpani el visé du dislricl, el d'apré* au*ii l'avru ilu ciiusi'ii l' lui^ao lui-même, aveu fait en l'an 3. — Sur Pappel, jugement da Iriîiuaal de Grenoble, du 17 germ. an 10, quiconBnn*. — Arrtl.

La TaiBDKAL; — Altenda que le iugemeni attaqué ne décida point qas foi doit être ajoutée aux actes lalls en pays étraniers, quoique non l^alisi* par l'agent Iranfais, mais décide seulement que le décêa du citovtn Darbod est Euffisammeal constaté par l'eitrait murtuaiie nvêta d* ta légalisatio* du séDat et du etia du district, >l d'autre* circonstance*, telles que l'area du citoyen Flostac , fait en l'an 3 , el la possessliH |U la TeUTa jusqu'à B*a d*cè»i— Rejette, eu.

bu ï vent, an 11. a C, sccL nq.

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