ACTE DE lItAT CIVIL.— Sbct. 8, Art
valent y recevoir, suivant les formes prescrites par les loiSy les actes de l'état civil <tes Français. — V. sur les circonstances qui ont amené cet avis et les considérations qui motivent ses dispositions , Merlin , Rép. , v<» État civil , $ 2. — Il est, au reste , à remarquer que lorsque l'acte est passé devant un agent diplomatique , il doit être conforme aux lois françaises. Cette condition suppose que ceux qui se présentent pour la passation de l'acte sont sujets de la loi française.
8&&. II a été jugé que ni la loi du 20 sept. 1792, ni aucune autre loi, n'avalent conféré, en 4 793 , aux agents diplomatiques et aux consuls de France à l'étranger, le pouvoir de recevoir les actes de l'état civil entre des Français et des étrangers , et spé-
(i) Espèce.' — (Sommaripa C. Gaudln.) — En 1793, le sieur Gaudin, alors secrétaire d'ambassade près la Porte , a épousé Anna Sommaripa , originaire de l'tle de Naiis , et qui demeurait depuis deux ans avec sa mère, à Coostantinople. Le mariage fut célébré devant M. Vincent Puecb, qui remplissait les fonctions de vice-consul provisoire à Gonstantinople , et recevait, en cette qualité, tous les actes de l'état civil des Français. — La dame Sommaripa mère, dont le mari était à Naples dès Tannée 1787, prit dans l'acte de mariage la qualité de veuve. — Les époux reçurent ensuite la bénédiction nuptiale , qui leur fut donnée par Taumônier de l'ambassadeur de Venise. — Peu de temps après, Gaudin amena en France Anna Sommaripa, et vint demeurer à Paris. Il ne fit pas porter l'acte de célébration de son mariage sur le registre de la municipalité de son domicile ; il se contenta de le déposer dans l'étude de M* Préau , notaire , devant lequel les époux passèrent en même temps un contrat de mariage. — En 1809, Anna Sommaripa a demandé et obtenu sa séparation de biens d'avec Gaudin , son mari. — Ils avaient vécu publiquement comme époux légitimes pendant vingt et un ans, et de ce mariage sont issus deux enfants*
En 1814, un oncle d'Anna Sommaripa, agissant au nom et comme fondé de pouvoirs du sieur Sommaripa père, a demandé devant le tribunal civil ae la Seine la nullité du mariage de sa fille avec Gaudin. — Les pouvoirs donnés par Sommaripa n'ayant pas été jugés suffisants, il fut déclaré non recevable dans son action par jugement du 17janv. 1815. — Sur l'appel y son mandataire représenta une procuration plus régulière; mais sa demande en nullité fut rejetée par arrêt de la cour de Paris , du 8 janvier 1816. — Cet arrêt a été cassé par la cour suprême le 16 avril 1817. — L'affaire a été renvoyée devant la cour royale de Rouen , et Sommaripa étant décédé dans l'intervalle , sa fille a été admise à reprendre Tinstance en son nom propre. Par arrêt du 24 fév. 1818 , Anna a été déclarée non recevable , tant en son nom qu'au chef et comme héritière de son père, dans sa demande en nullité de mariage. — « Attendu que l'acte du mariage a été passé par Vincent Puech , en qualité de vice-consul de France, dans le lieu où il en exerçait les fonctions , et en présence du ministre du gouvernement français en cette résidence ; que le sieur Gaudin , voulant faire imprimer à son mariage le sceau de la religion, l'avait fait bénir, sur le refus des ministres ordinaires du culte catholique à Gonstantinople, par l'aumônier de l'ambassadeur de Venise; qu'ainsi , dans sa position , à cinq cents lieues de sa patrie , il avait fait tout ce qui dépendait humainement de lui pour rendre son mariage authentique et légal, tant sous le rapport civil que sous le rapport religieux ; attendu qu'en droit , dans l'ancien régime , les agents diplomatiques n'avaient pu recevoir la mission de procéder à l'acte civil au mariage , puisqu'il se confondait alors dans l'acte de la bénédiction nuptiale qui était du ressort exclusif du ministère sacerdotal; attendu que, par la nouvelle législation , l'acte civil du mariage a été séparé de l'acte spirituel; mais que la loi du 20 sept. 1792 ayant gardé le silence sur l'officier public devant lequel se contracteraient , à l'étranger, les mariages civils, soit entre Français d'une et d'autre part, soit entre Français et étrangers, l'usage s'est introduit , accrédité , et a été bientôt généralement reçu , de les former devant les agents diplomatiques, consuls ou vice-consuls français du lieu de la résidence des parties contractantes; que cet usa^e a étéVatifié et consacré par les art. 47, 48 et 170 c. civ., lequel dernier article prouve que les deux premiers ne sont , chacun en ce qui le concerne , qu'indicatifs et non limitatifs; de sorte que, soit qu'il s'agisse d'un mariage entre des Français ou entre un Français et une étrangère , on a le choix des formes prescrites par les lois françaises ou de celles établies par les lois du pays , et que , quand on donnerait un autre sens à ces articles du code , il n'aurait pas d'effet rétroactif sur l'usage qui s'était établi avant sa promulgation; attendu qu'à ces movens vient se joindre une considération majeure et d'ordre public, tirée du grand nombre de mariages faits par le vice-consul Puech, et par les autres consuls et agents diplomatiques de France à l'étranger, dans l'intervalle de la loi du 20 sept. 1792 à la promulgation du code , lesquels seraient tous ébranlés, si l'on admettait une semblable nul-
cialement le mariage d'un Français avec une étrangère. — Ce pouvoir ne leur a point été conféré non plus par l'art. 48 c. cIt.^ uniquement applicable aux Français entre eux , et non anx actes concernant des Français et des étrangers (Cass., 10 août 1819 (1). — Conf., Merlin , Rép., 1. 16, v*" État civil, $ 2 ; RiefT, p. 280; Duranton, n<> 291; Descloseaux, loc, cit., n<^ 17; Valette, foe. cit, , S 2). — Ce qu'il y a ici de remarquable, c'est que c'était par l'étrangère que la nullité était demandée dans l'espèce , et qu'elle rétait non pas devant les tribunaux de son pays , mais devant ceux de France. — Sous ce rapport, la doctrine de la cour de cassation paraît au moins rigoureuse. — V. Mariage.
856. M. Merlin, Rép., 1. 16, v« État civil, $ 2, n<» 4, fait releurs pactions matrimoniales par contrat passé devant les notaires de Paris le 5 nivôse an 7 ; 4*^ que , le 28 du même mois , ils ont fait, aa même notariat , le dépôt de Tacte du 6 nov. 1793; 5° enfin , que la dame Gaudin a demandé sa séparation civile qu'elle a obtenue par jugement rendu au tribunal de la Semé dans le cours de 1809, et a fait pr^éder, à sa requête , à la liquidation de ses droits. »
Pourvoi d'Anne Sommaripa, pour violation des art. 47 et 48 c. dv.; elle a d'abord soutenu qu'il n'était pas vrai que, dans Pintervalle de la loi du 20 sept. 1792 au code, les consuls de France fussent autorisa , par un usage légal et constant, à célébrer les maria^ contractés enin Fratk-^ çais dans les pays où ils exerçaient leurs fonctions; que la loi de 1792 contenait une défente expresse à toutes personnes , autres que les moDidpalités, de recevoir les actes de l'état civil, et qu'un usage , manifesté par quelques actes rares , obscurs , ne pouvait prévaloir sur un texte potitif ; qu'on se fondait vainement sur l'éloignement des lieux, 1* parce qoe le mariage n'est pas , comme la naissance , comme la mort , un acte en faveur duquel on puisse invoquer la loi suprême de la nécessité ; 2<* parce que le sieur Gaudin pouvait, en se conformant aux lois du pays, contracter à Gonstantinople un mariage valable (c dv. 170) (*)• — Mais admettons , poursuit ta demanderesse, que le consolde France à Gonstantinople avait le pouvoir de célébrer des mariages, il est bien notoire qna ce pouvoir ne pouvait s'exercer que sur des Français , et que le consnl de France était dépourvu de toute capadté pour marier des étrangers entre eux ou des Français avec des étrangers. L'offider de l'état civil fait m acte de juridiction ; il eierce une véritid>le magistrature lorsqu'il célèfaie un mariage. La loi française conserve tout son empire sur des Français, bien qu'ils soient éloignés de leur patrie ; mais son autorité ne s'élend point aux étrangei^ : ainsi , l'état d'un Français peut bien être réglé par la loi française , mais l'état d'un étranger ne peut l'être que par la bi de son pays. Il *est donc incontestable que le consul français en mariant , à Gonstantinople , un Français avec une femme turque , a commis une usurpation de pouvoirs ; il a fait une entreprise sur l'autorité d'une puissance étrangère^ et l'acte de célébration émané d'un homme sans caractère est évidemment nul et ne peut produire aucun effet. — Tels sont, ausorplns, les principes que le code civil a consacrés par Part. 48 , qui ne parle que dm fra»çait , c'est-à-dire des Françaiê entre euœ , artide qui doit êâe pris à la lettre, ainsi que cela résuite de sa combinaison avec les art. 47 et 170.— Le mariage dont il s'agit serait donc également nul d'après le code dvil, si ce code , publié longtemps après , pouvait le régir. — Le dernier moUf de l'arrêt attaqué se tire de la possession d'état, de l'existence de l'un des deux enfants nés du mariage , de la passation d'un contrat de mariage par les époux depuis leur arrivée à Paris , et de la demande en séparanon de biens formée par la dame Sommanpa, contre le sieur Gaudin, et par elle obtenue en 1809.— Ce motif est sans fondement. On connaît la distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives. Les premières sont établies par des motifs d'ordre public et dans Tintérêt de la sodété; aucune fin de non-recevoir ne peut les protéger ; elles ne sont couvertes ni par la longueur du temps, ni par le sQence des parties, ni par le consentement le plus formel qu'elles auraient pu donner. Or, l'intervention de l'autorité publique, la présence et le concours d'un olBder de l'état dvil, sont de ressence du mariage. L'incompétence, le défaut de pouvoirs de celui qui a pèlébré le mariage, produit donc une nullité absolue que les époux eux-mêmes sont toujours admis à proposer. Telle est l'analyse d'one consultation rédigée par M. Grappe, déhbérée en outre par MM. Darrieux, Tripier, Delacroix-Frainville , Bonnet, Billccoq et GairaL
On répondait, pour le défendeur, 1*> qu'à la vérité la loi dn 20 sept 1792, sous l'empire de laquelle avait eu lieu le mariage , ne narlait aucunement des mariages contractés en pays étrangers ; mais qu'u serait ea quelque sorte absurde d'inférer de ce silence que les Français devaient renoncer au mariage en pays étranger, ou bien se conformer anx Ion «( aux usages de la nation cnex laquelle ils voulaient se marier, quelque op* posés que ces usages et ces lois fussent aux mœurs françaises; 9f* qaSf dans le silence de la loi du 20 sept. 1792 , le pouvoir exécutif était intervenu , et avait rempli cette lacune en chargeant les consuls de remplir kf
(*) La coar , comme on terr» , m paratt avoir leBU aoeon eoapla de « Il était, suivant la doctrine et robservation de M. Merlin, Répert.,U ISi p. 8Û H S17, dénué de tovkl fendtmtni.