‹ Jurisprudence généraleChapitre 269 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct. 5, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct. 5, Art

marquer la différence de rédaction qui existe entre les art. 47 et 48. L'art. 47 déclare que l'acte fait à l'étranger, avec les formes voulues dans le pays, fer a foi j en France, de son contenu; tandis que l'art. 48 déclare valables les actes des Français en pays étranger, s'ils ont été reçus conformément aux lois françaises. De ce qu'aux termes de l'art. 47 l'acte fait foi en France de son contenu, il ne s'ensuit nullement, dit M. Merlin, et cela parait peu douteux , que l'on ne puisse en contester pamii nous la validité (V. Droits civ.). En effet, ce n'est que la forme extérieure des actes que l'art. 47 a dû avoir en vue ; si l'acte, au fond , est contraire aux lois de la France, 11 pourra être critiqué. — La différence signalée par M. Merlin est contestée par le Jurisconsulte napolitain, auteur des additions à la Jurisp. gén., au mot Actes de l'état civil; il regarde comme synonymes les expressions faisant foi et valide quant à la forme. Du reste , cette controverse ne peut plus avoir un grand intérêt à Naples , la révision du code civil y ayant introduit une rédaction qui fait disparaître la différence entre les deux articles.

85 9. L'art. 48 c. civ. ne fait que poser un principe : il laisse à désirer un règlement uniforme qui assure son exécution. Il a été pourvu à ce besoin par une ord. du 25 oct.-12 nov. 4833, qui , après avoir posé dans l'art. 1 le principe que les consuls se conformeront, pour ia réception et la rédaction des actes de l'état civil des Français, qu'ils sont autorisés à recevoir par l'art. 48 c. civ., aux règles prescrites par le code sur cette matière, détermine dans les articles suivants soit le mode d'inscription des actes, soit la mission des chanceliers, des consuls , vice-consuls, dans les cas ordinaires , au sujet des naissances ou décès arrivés sur mer, soit enfin l'envoi des expéditions , les dépôts des actes à la cliancellerie et la vérification des registres (art. 2 à 8 inclus). •— On verra, v^ Agent diplomatique , que cette ordonnance n'a pas pourvu à tous les détails de la législation consulaire.

Art. 3. — Des actes de Péiat cioU des militaires hors de France»

859. Les militaires qui se trouvent à l'étranger sont, relativement à leur état civil , dans une position exceptionnelle , d'où résulte la nécessité de dispositions spéciales. Le camp, la garnison qu'ils occupent, est pour eux la France : là où est le drapeau, là est la patrie , a dit Bonaparte. Aussi c'est dans le sein même de l'armée qu'ont été pris les moyens de constater l'état civil de ceux qui la composent. Les actes de l'état civil faits hors du ter-

fodttioDS d'officien de l'état dyil en pays étranger, et que cet état de dioees avait duré jusqu'au code, qui en avait faill'objet d'une disposition •xpresse dans son art. 48; 3^ que les consuls avaient constamment reçu les actes de l'étal civil non-seulement des Français entre eux , mais même ceux entre Français et étrangers, et que l'art. 48 doit être entendu dans ce sens , encore que ses termes puissent faire croire qu'il no s'applique uniquement qu'aux Français. — On ajoutait qu'en supposant qu'il y eût quelque vice , quelque irrégularité dans le mariage , Anna Somaripa n'était pas recevable à l'attaquer. La longue jjossession d'état, disait-on, la naissance des enfants, les différentes ratifications données par la dame Gaudin elle-même , sont autant de fins de non-recevoir insurmontables à son action. Eardet , t 2 » liv. 5 , chap. 2 , rapporte un arrêt qui a confirmé un mariage contracté par un mineur sans le consentement de son père, et a déclaré l'époux qui s'était marié sans ce consentement non recevable, par le motif quMl avait eu, depuis sa majorité, plusieurs enfants. Le Jour^ nal des audiences, t. 5, liv. 7, cbap. 11, rapporte un autre exemple d'une pareille fin de non-recevoir. D'Aguesseau, dans son 7* Plaidoyer, t. 2 , p. 172, enseigne combien les fins de non-recevoir doivent être accueillies avec faveur dans une pareille matière. — Arrêt (après délib.^.

La coun; — Vu les art. 47, 170 et 191 c civ. ; — Attendu qu'il est reconnu, par l'arrêt attaqué, qu'aucune loi n'avait conféré , en 1793, aux consuls de France à l'étranger, le pouvoir de recevoir les actes de l'état civil entre des Français et des étrangers; que, d'après la législation invariablement observée en France, et qui , dans aucun temps , n'a été méconnue , les actes de toute nature passés en pays étranger entre des Français et des étrangers doivent être faits suivant les lois des pays où ces actes ont lieu ; que ce principe , loin d'être modifié , a reçu une nouvelle force des art. 47 et 170 c civ., qui le rappellent de la manière la çlus expresse ; que , si les agents diplomatiques et les consuls ont été autorisés ' par Part. 48 (le seul où il soit question d'eux] à recevoir les actes de l'état civil des Français en pays étranger, conformément aux lois françaises , il résulte clairement, et de l'essence des choses et du texte de la loi, qu'il le s'agit ici qae des Français uniquement , nos lois et nos agents n'ayant de poavoir à Félranger que sur les MtioMMix^ qoe cet article , d'ailleurs ,

ritoire du royaume , concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, sont rédigés dans les formes prescrites pour les cas ordinaires , sauf les exceptions dont il va être question (c. civ. 88).

859. 11 résulte, soit de l'art. 88, soit de la discussion qui a eu lieu au conseil d'État, que les dispositions concernant les militaires hors du royaume font exception à l'art. 47 ; qu'ainsi les militaires hors de France ne peuvent faire constater les actes de leur état civil dans les formes du pays où ils se trouvent, mais qu'ils sont rigoureusement astreints à suivre les formes spéciales que la loi a créées particulièrement pour eux seuls. QueKiue certaine que paraisse cette solution , M. Merlin a pris soin de la développer, en l'appuyant principalement sur les changements que le projet de code a subis avant de parvenir à sa rédaction définitive ( V.Rép., t. 16, v« Eut civ., J 5, nM -, M. Rieff, p. 672-, Duranton, t. 1 , n« 232; Valette, sur Proudhon, t. 1 , p. 234. — V. aussi Y^ Mariage). — Mais M. Demolombe, n^ 315, regarde les art. 88 et suivants comme facultatifs et non comme établissant une compétence exceptionnelle absolue , de manière à enlever aux militaires hors du territoire français le bénéfice du droit commun. Au surplus, la question sera plus sérieusement examinée au mot Mariage. C'est, en effet, quand il s'agit des mariages qu'elle présente le plus d'intérêt.

860. L'exception contenue dans les art. 88 et suiv. ne subsiste que pendant que les militaires sont sous les drapeaux : le militaire prisonnier rentre sous l'empire de la loi commune; il peut invoquer la faveur de l'art. 47 , et faire constater les actes de son état civil conformément aux lois du pays où il a été conduit durant sa captivité (MM. Duranton, t. 1, n<> 332; Rleff, p. 675; Marcadé, sur l'art. 88, u^ 3).

861 . Les modifications que les art. 88 et suiv. apportent aux règles générales concernant la rédaction des actes de l'état civil senties seules que les juges puissent admettre. Le conseil d'État a re]eté, par un avis du 17 germ. au 13 , les réclamations présentées par des femmes demilitairesabsents, sans nouvelles depuis longtemps, et qui demandaient à être autorisées à se remarier sans produire l'acte de décès du mari , et sans y suppléer de la manière prescrite par l'art. 46 c. civ. (Merlin, oi^p., t. 16 , v<^ État civil, $ 3 , n<> 5; Locré, t. 3 , p. 386; Rieff, p. 690 ).

868. Il est bien entendu que la décision que renferme cet avis du conseil d'État est sans application au cas où la femme d'un

est en harmonie avec les ordonnances constitutives des consulats, notamment avec celle du 24 mai 1728, art. 31, avec les traités de 1604 et de 1740 conclus avec la Turquie , art. 24 et 43 du premier, 15 et 26 du second , et avec la convention consulaire du 14 nov. 1788, conclue avec les États-Unis d'Amérique , art. 4 et 6;

Et attendu que, dans l'espèce, la demoiselle Sommaripa, sujette do l'empire ottoman , dont elle n'avait jamais quitté le territoire , n'était sonmise qu'aux lois de son pays, et qu'il n'a jamais été même opposé, par le

en validant le mariage célébré à Constantinople le 6 nov. 1793, entre le sieur Gaudin, Français , et hi demoiselle Sommaripa, sujette de l'empire

vice-consul attaqué

a en même temps commis un excès de pouvoirs , méconnu les principes consacrés par les art. 47 et 170 c. civ. ci-dessus cités, et formellement violé l'art. 191 du même code; qu'un pareil vice produit une nullité absolue d'ordre public qui ne peut être couverte par la possession d'état , et qui est proposable par les époux eux-mêmes ; — Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin de s'occuper du premier moyen de cassation proposé contre le même arrêt, casse (*)•

Du 10 août 1819.-G. C, sect. civ.-MM. I>esèxe,i«pr.-Legoaldec, rap.-Nicod et Jacquemin, av.-Joubert, av. gén., c. conf*

(*) M. If erlin , loat en tpproinraBr eMte dëcisfon , critique 1m nolilii de TarrêL « UtM pourquoi, diuil, toat mai notivé qii*U est, esl-il «oui exael m fond? Ceft par une nison à laquelle il eût dû se boraer en la développaiit, e'eet paiee qaMl résalte claircmeiit de l'esieDce des choses , qu'il n'en est pas di awiage ooimw d'un contrat ordinaire, et que Pon ne peot pas, da poavoir dont les asenls dlploflUF tiqms on consuls de France en pays étranger peuvent être investis de recevoir en cei- Irai ordinaire entre un FrançaU H un Arcnycr . conclure qu'ils aleal égaleaent h pobToir d'y célébrer un Bariage entre un Français et ue éinngèrs ji ^épert, 1. 16| v« Eut civil, p. »1S , ■• S ^ p. 317 et solv.).

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