ACTE DE L*ÉTAT CIVIL. -^Séot. 8, Art
militaire fierait admise, conformément à l'art. 46 e. elT., à prouver \e décès de son mari, tant par titres que par témoins (Bruxelles, 14 oct. 1824) (1).
8G8. Le quartier-mallre d'un ou de plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres eorps, rempliront les fonctions d*offlciers dePétat civil : ces mêmes fonctions seront rempiles, pour les ofDciers sans troupes et pour les employés de Tarmée, par l'intendant militaire attachée Parmée ou au corps d'armée (c. civ., art. 89*, ordonn; du 99]uill. 4817).
86â. Un sous-intendant supplée dé droit l'Intendant dans les fonctions d'officier de l'état civil , toutes les fois qu'il n'y a pas d'intendant attaché au corps d'armée. Par ces derniers mots , on doit entendre un corps ou une division sous les ordres séparés d'un général , et trop éloignés d'un grand quartier général pour que l'on puisse, sans inconvénient, faire intervenir, dans les actes à passer pour ce corps , l'intendant ou sous-intendant attaché au grand duartler général. Ce ne sont pas les Intendants seuls, mais chacun des officiers composant le corps des intendants ou 60us-in tendants , qui sont chargés de remplir les fonctions d'officiers de l'état civil *, la loi ne leur assigne pas un territoire déterminé; tous les actes qu'ils dressent en cette qualité, aveeles formalités requises , sont légaux et Valables , et ce n'est que par une mesure d'ordre , dont l'observation n'influe pas sur la validité de l'acte , qu'un intendant ou sous-Intendant doit se borner à dresser ceux relatifs aux individus qui sont momentanément sous la police administrative. Une ligne de démarcation absolue n'est , à cet égard, ni rigoureusement nécessaire» iii toujours possible (instr. du min. delà guerre, 1809-1825),
8e5. Si un événement donnant Heu à la rédaetton d*fra acte de l'état civil se passait à une distance telle que les témoins fassent dans l'impossibilité de se rendre auprès de l'officier de l'état civil le plus à portée , ou ne pussent pas le faire dans les délais prescrits , le sous- intendant, ou , à défout , l'officier présent le plus élevé en grade, recevrait par écrit la d«^olaration des témoins, en dresserait procès-verbal , qu'ils signeraient avec lui , et l'enverrait à l'officier de l'état civil , qui transcrirait cette plèee sur son registre , et l'y annexerait ( même Instruction ).
804I. Lès dispositions relatives aux militaires hors du territoire français sont applicables , non-seulement à ceux réunis en corps d'armée au delà des frontières du royaume, eu qui y sont employés dans des corps détachés , mais aussi a«x eerps qui , dans un cas d'invasion ou de révolte, se trouveraient dans l'impossibilité de recourir aux officiers publics ordinaires, pour constater le décès des militaires qui seraient morts sur le champ de bataille, ou pour faire divers actes relatifs à l'état civil (même instruction).
S'il s'agissait de militaires isolés et éloignés de l'officier remplissant les fonctions relatives à l'état eivil , l'événement pourrait être constaté par les autorités leeales et avee les formes usitées dans le pays (eorf.).
On voit par ce qui précède que lé mlhistre de la guerre autorise, aux cas d'invasion ou de révolte à l'intéHeur, l'application des exceptions que le code ne permet que pour les actes de l'état eivil des militaires hors du royaume. Une circulaire ministérielle, quelque sages que soient ses prévisions , ne suffit pas pour combler complètement une laeuBO qui aété signalée dans la loi, notamment par M. Valette , loc. cit., art. 9, J 9. Au surplus , un avis du conseil d'Ëtat , du 4* complément, an 19 , avait déjà autorisé k
(i) Btp^f — (G.«. C. !{...) — Par l'equéte présentée au tribunal d'Anvers, Marie Gv» demande à être admise k prouver le décès de son mari, inortt.8elo« elle, vers la fin d'oct. 18132 des blessures qu'il a reçues à la bataille de Leiptig, époque à laquelle il faisait partie du corps d'artillerie à pied de la vieille garde; et afin de pouvoir prouver ce décèâ par litres ci
pied delà vieille garde n'a plus ,
guerre depuis celte époque, et même antérieurement; de sorte que les registres de Tétet civil de ce eerps , ei supposant qu'on ait encore continué depais lors à les tenir, ent été perdus.— 91 (év. 18S4, le tribunal reieltc cette demande , en se fondasl sur ce qu'il résulte de l'avis do conseil d'Elal du 17 germ. an 13, qu'en Pabseneé de preuves positives dn décès d'un militaire, on ne peut admettre , nour les remplacer, des présomptions résultant de témoignages vocaux, lé plus souvent «dietés ou Sliachée à la faiblesse. — Appel . — Arrêt*
recourir aux règles spéeiales do eede civil pour les eas cTlRvastai ou révolte. La loi du 13 Janv. 1817 contient une dispositioD semblable pour les militaires français qui servaient en France, mais qui faisaient partie des corps ou détachements d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée. M. Merlin, Rép., 1. 16, $ 9 , n* 4 , toit observer que cette loi n'étant que transitoire , ne pourrait, si elle n'était renouvelée, s'appliquer aux décès qui arriveraient dans des guerres dont la France aurait encore le malheur de devenir le théâtre.
Sev. Par les mots $mphyé$ 4$Varmé$^ on entend toutlndl^ vidu appartenant à une administration militaire et porteur d'une commission du ministre de la guerre , tout individu appartenant à une entreprise d'un service administratif d'armée, porteur d'une semblable eemsiission, ou, du moins, commissionné par l'entrepreneur et compris dans un tableau fourni par cet entre* preneur et approuvé par le ministre, les vivandières, domeatiques, cantittiers, etc. , qui n'ont point de commission mioisté* rielle, mais qui sont autorisés à suivre les armées, par le ma]or général ou le grand prévôt (même instruction).
La naissance des enfants venus au monde dans les camps n'est constatée par les chefs de corps et les intendants militaires que lorsqu'ils sont nés de femmes de militaires ou d'employés.
869. Les mouvements continuels des corps et la rapidité des événements pendant la guerre empêchent que les actes de i'état civil ne soient tenus avec une parfaite régularité. Afin d'aider l'inexpérience, le ministre de la guerre a fait rédiger des formules d'actes.
SUS. C'est dans les bureaux du chef de l'état^mijor que les témoins , et celui qui remplit les fonctions d'officier de i'état civil, doivent , en général , se rendre , pour que l'acte soit dressé. — Le volume et la forme des registres de i'état civil sont indifférents; seulement, ils doiventétre établis de manière à se détériorer le moins possible, écrits lisiblement, et assez volumineux pour n'avoir pas besoin d'être renouvelés pendant la campagne (instr. min. de la guerre, 1809-1823).
S90. Il est tenu, dans chaque corps de troupes , un registre pour les actes de i'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-malorde l'armée, ou d'un corps d'armée, pour les actes relatifs aux officiers sans troupes et aux employés (c. civ. 90). — S'il est ouvert un registre particulier pour une division détachée , le sous-intendant doit être autorisé à le tenir , par le chef d'état-major du corps d'armée dont cette division faisali partie , et l'inspecteur ou celui qui le remplace, doit en être pré* venu (instr . min. de la guerre j 1 809-1 893).— lio'est pas aéeessalFe que ces registres soient tenus doubles, disent MM. Laporte et Coln-Déllsle. Il serait désirable qu'ils le fussent, afli de diminuer les chances de perte,
891. La tenue de ces registres militaires remplace celle des registres civils des maires : le droit commun y est applicable quant à la facullé et au mode de suppléer à la preuve qui en résulte. 11 faut donc suivre Ici les principes de l'art. 46 du code civil , h moins d'exception expresse Insérée dans quelque toi spé* claie. — H suit de là que, pour prouver par témoins ledéeèe d'un militaire, dont on ne rapporte pas l'acte de décès rédigé cenformément au code civil, Il faut d'abord prouter que les registres prescrits par l'art. 89, n'ont pas été tenus ou ont été perdus (Bruxelles, 11 dée. 1817) (2).
St9. Mais il ne faut pas aller aussi loin que l'indiquent les
La coua ; — Attendu que l'art. 46 c dv. renferme une disposition générale , portant que « lorsqu'il n^exlste point de registres de l'éHl dvil , on « lorsqu'ils sont perdus , la preuve en sera reçue tant par titres qne par témoins , » et que , dans ce cas , les mariages , naissances et déeès peoveil être prouvés tant par les reglsh^s et papiers émanés des pères et nièrci décédés , oue par témoins; qu'ainsi les dispositions restrictives de l'aTis da conseil d'État du 17 g<^rin. an 13, concernant les femmes des militaires, ne peuvent élrè regardée^ comme applicables qu'au cas senlenent oà ces femmes voudraient prouvet de cette manière le décès de leurs maris , sans avoir préalablenlent prouvé t'abàeoce eu |a nerte des regishrei de félat civil , dans lesauds les actes ae déeès devraient se trenver ; — Met ee jugement au néant, etc.
Du 14 oct. 182I.-C. t(i^> dêr Bnix(fnM.-ll, DéSUMipi «v; géd., e. sont
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