‹ Jurisprudence généraleChapitre 271 sur 297 · ACTE DE VtTkT dmi- ^ «WT, 5, àw · texte numérisé non relu

ACTE DE VtTkT dmi- ^ «WT, 5, àw

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aOBsidéranto de cet aFrét^ aatreount il s'ensuivrait > coAtr^ramcnt à une Jurisprudence désormais constante , que si les registres existent , aucune preuve testimoniale ne serait jamais admissible. Tout ce qu*on doit légitimement conclure de l'arrêt de Bruxelles, e'est que , pour être reçu à prouver par témoins le décès d'un militaire à l'armée , il faut d'abord établir qu'il n'y a pas de registres*, s'il est démontré que les registres existent , on peut être admis à en prouver par témoins les lacunes ou omissions. — Tel est le système adopté généralement , môme pour les registres ordinaires.

9 9 S. C'est donc avec raison qu'une cour royale a Jugé que lorsqM'i^n proçès^verbal, inscrit sur les registres tenus à l'armée, contient des dépositions de témoins qui certifient le décès d'un militaire hors de France , mais d'une manière qui laisse douter s'ils çn ont eu connaissance personnelle , il y a lieu d'ordonner une enquête sur les circonstances de ce décès non mentionnées dans ce procès-verbal (Rennes , 6 août 1816) (1)

97â, La loi spéciale du 13Janv. 1817, relative aux moyens de constater le sort des militaires partis depuis 1793, et non reparus avant le traité du 20 nov. 1813, ne permet pas indéfiniment la preuve par témoins du décès de ces militaires. On ne pourrait donc être admis è offrir de le prouver d'une manière vague et générale, tant partUres que par témoins (Bordeaux, 31 mai 1820} (2). — - L'art. 5 de cette loi détermine les cas et les formes de l'administration de la preuve testimoniale t et les dispositions sont en harmonie avec le système admis par i'art» 46 du code civil qu'elles visent expressément. — V. ci-après.

S75. Les registres sont cotés et parafés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ^ et 4 l'étatrmajor , par le chef de l'état-major général (c. civ. 91). — Bien qUe le code civil ne dispense pas ces registres de la conditiop (tu timbre , on sent qu'elle ne peut être prescrite, parce que, dans le fait, son accomplissement serait impossible au^ armées.

896. Les registres sont conservés de la même manière que les autres registres des corps et état^majors , et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume(c. civ., art, 90). L'inslruction générale de 1809- 1823 prescrit des mesures de détail pour l'exécution de oet article (Hutteau d'Ûrigny • p. 129 etsuiv.).

cas où il aurait été prouvé qu'il n'aurait pas existé de registres de Tétai civil , ou qu'ils auraient été perdus; — Attendu qu'il consle des pièces de la procédure que Corneille Huybrecbts, frëfe déd Intimés, était soldat au 40* régiment de ligne, mais qu'il ne consle pas qu'il n'aurait pas été tenu de registres de décès dans cê corps , en exécution de l'art. 90 c. cl? * , oti que ees registres auraient été perdus ( d'oa il luit qoe \è tribunal d'Anvers a prématurément admis les intimés à prouver par témoins le décès de leur frère Corneille ; — Par ces motifs , met le jugement dont est appel au néant ; — Ëmendanl, avant de statuer sur radmissibiiilé de la |)reuve testimoniale, ordonne aux intimés de prouver, soit par titres, soit par témoins, qu'il n'a pas été tenu de registres de décès au 40* de ligne, dans lequel le prénommé Corneille Iluybrechts a Servi , on que ees registres ont été pordus.

Du 11 dëc. 1817.*Q. Bup. de Brutelles, !•• eh.

(1) (Barey C. N...J — La tovn\ — Considérant, d*tjrte part, ane le quartier-maitre chargé de la reddition des comptes des ci-devant 11* et 89* régiments d'ihfanterle légère a eerliflé, le S4 juin dernier, que les registres de l'étal civil de ws deux régiments , incorporés l'un dans l'autre le 4 ao4t 1814» ont été envoyés an ministère de la guerre dès 1812 ;— Qu'il en résulte qu'il existe d»e registres de l'état civil pour ces deux régiments; que, ie son côté, le chef de la 8* division du même ministère a mandé , de la part du ministre è l'intimé lui-mémo, d'une manière affirmative, que son 61s est décédé, et lui a en conséquence adressé, le l*' avril 1815, le certificat constatant la mort de ce militaire; que ce certificat est dit être le résultat des registres déposés ao bureau de l'état civil; qu'il est trèsimportant de vérifier si ees registres oonstalenl en effet la mort de Barey fils; — Considérant, d'autre fiart, que les ci rconstanees dans lesquelles Barey fils s'est trouvé eont vraiment extn|ordinaires« et eiprteBi de la ligne tracée par le code civil , cbap. 5« tit^ ft, pour constater, dans les cas ordinaires I i'élat civil au militaire hors du territoire français; que les témoins Jui ont signé lé procès-verbal rapporté par le quartier-mallre Berger ont men déclaré que Barey fils est mort à Wilepsk^ dans la Russie-Blanche, le 12 déc. 1812 « mais que, ne s'étant pas expliqués sur les circonstances farticttlières de cette mort, on pourrait douter, falite d^xplicatlont s'ils en •ni eu une eénnaissanoe personnelle ou s'ils ne l'ont apprise que par ouliïm qu'il importe de lever oe doute par la voie d'une enquête juridique ^ans la^uello ds seront entendus sous la foi du serment; qu'en quelque heu

B71I» L'officier de l'état «ivildu domicile des parties, auquel il aurait été envoyé , de l'armée » expédition d'un acte de l'étal oivii, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres (e. civ.

àïS. Les déclarationsde naissance, à l'armée, seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement (c. civ. 92). Les autres formalités de l'acte de naissance sont les mêmes que pour les naissances à l'intérieur du royaume. — M. Bieff, n^ 298, pease , et nous sommes de son avis , que le défaut de déclaration dans le délai prescrit par l'art. 92 n'emporte pas l'application de l'art. 346 c. pén, Ce dernier article n'est pas susceptible d'extension; d'ailleurs une armée en campagne est dans une situation tout exceptionnelle.

899. L'officier chargé de la tenue des registres de I'élat civil doit , dans les dix jours qui suivent l'inscription d'un acte de naissauce au registre, en adresser un extrait à l'ofScier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu ( c. civ. 93 ). — Cet envoi se fait par l'intermédiaire des ministres de la guerre , de la justice et des préfets. La signature de Tofficier doit être légalisée par le ministre de la guerre , et celle de ce ministre par le garde des sceaux.

880. Les officiers de i'élat civil militaires peuvent » comme ceux de l'intérieur du royaume , recevoir des actes de reconnaissance d'enfants naturels. MM. Hutteau 'd'Origny et Marcadé , sur l'art. 93, le pensent aussi. M. Coin-Delisle , sur l'art. 92 , estime que c'est à tort que les instructions ministérielles limitent ce droit au cas où la reconnaissance a lieu lors de la naissance eu dans l'acte de mariage des père et mère.

981. Les actes de décès sont dressés , dans chaque corps , par le quartier-mattre ; et, pour les officiers sans troupes et les employés, par l'intendant militaire sur l'attestation de trois témoins (c. civ. 96). — L'officier de l'état civil doit requérir les témoins qu'il sait exister, s'ils ne se présentent volontairement; et, en cas de refus de comparaître, Il doit avoir recours à l'autorité supérieure pour les y contraindre (instruct. min. de la guerre).

888. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires , l'acte en sera rédigé par le directeur de ces hèpitaui^, et envoyé au quarlier-maitre du corps, ou à l'intendant

qu'ils soient, petto enquête est praticable; que, loin de probiber la preuve par témoins, l'art. 46 du code la prrmel dans le cas où il n'y a pas eu de registres et dans celui où ils sont perdus; mie la jurisprudence a déclaré admissible la preuve testimoniale du décès dans le cas même où le difaut de registres ou leur perte ne sont point allégués, et cela sur le fondement de circonsUnces très-extraordinaires qui placent les juges dans les cas non prévus par la loi ; que , pour admettre la preuve testimoniale dans tous les cas , l'art. 333 n'exige qu'un eommeneement de preuve par écrit , et que le procès-verbal du 28 nov. 1814 en atout au moins la force et TelTut; (|[u'au reste, les appointements à informer étant de droit réciproque. Tintimé peut aussi prouver par tous les moyens valables que son Gis est encore vivant; qu'enfin les demeures des témoins & entendre étant inconnues, il est impossible de désigner nominativement les tribunaux qui devront Hre commis pour les enquêtes ; *-^ Ordonne , avant faire droit, 1* qu'un extrait fidèle et littéral du registre de l'état civil du ci-devant 29* rég. d'infanterie légère, déposé dès 1812 au ministère de la guerre, sera représenté, soit pour justifier que le décès de Barey fils y est pprté , soit pour servir à prouver qu'il ne l'y est pas; 2'' que Jean-Baptiste Sillet, chef de musique, de la Noy, musicien au 11* régiment d'infanterie légère, et tous autres qui peuvent avoir connaissance personnelle de la mort de Louls-Josepli-Clénient Barey, aussi musicien au ci-devant 39* d'infanterie légère, seront entendus sur toutes les circonstances de cette mort qui sotil ou peuvent être à leur connaissance, et notamment déposeront s'ils l'ont vu mourir, si c'est au lit de la mort que Barey chargea lesdits Sillet et de la Noy d'apporter des papiers à l'intimé, et si s'est en effet par eux qu'ils lui ont été remis, sauf la preuve des faits contraires par tous les mojens valables, etc. Du 6 août 18i6.-C. 4e Hennés, t cn.-MM. Bernard et t^enîgan, av.

{%) ( i)e Portelance, ) •— La ceux ( •— Attendu qu'il n'est point contesté qu'Alexandre de Ségur est parti comme militaire, peur la Vendée, en 1793; qu'une M rendue )e 13 lévrier 1817 déterminant spécialement la manière de prouver les décès aes militaires dont la mort est arrivée dans rinlerVallédu 21 avril 1792 au 20 novembre 1815, c'est celte loi spéciale qu'il faut rigoureusement exécuter; — Attendu aue la preuve offerte par la dame Porielance du décès dudit Alexandre de Ségur {lani par iiirêi qne pat iémûfm) bVst pas eofllMie à ee que prescrit la loi précitée ; — Rejette cette 9m depranve.

Du 31 Buû 18a6.-C. ds Bordeaux « i"* oh«-M. CasUlgnet i f. L de pr.

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