ACTE DE L'ÉTAT aVIL.— Sect
militaire de Farinée on du corps d'armée dont le décédé faisait partie (c. civ. 97). — Il résulte d*un arrêté du gouvernement, du 4 therm. an 8 , et de Tinstruction générale du ministre de la guerre , que les directeurs d'hôpitaux doivent tenir des registres et y Inscrire les actes de décès, qu'ils rédigent sur l'attestation de trois témoins (Hutteau d'Origny, p. 402, 403). — D'après le texte précis de l'art. 97, ce n'est Jamais le directeur de l'hôpital qui adresse les actes de décès à l'officier civil du dernier domir cile^ il les envoie au quartier-maitre ou à l'état-major, et c'est de là qu'ils sont adressés au dernier domicile (M. Rieff, p. 703).
888. Pour les militaires tués sur le champ de bataille, Tofflcier de l'état civil se fait rendre compte , à la suite de chaque action , par les sergents-mijors des compagnies , du nom des militaires manquants. 11 fait appeler ensuite , pour chaque individu, trois témoins qui attestent la cause de l'absence; il constate, par des actes séparés, la mort ou la prise par l'ennemi des hommes absents. — Les officiers de l'état civil relatent le genre de mort dans les actes de décès relatifs aux individus morts sur le champ de bataille , ou des suites de blessures reçues en combattant l'ennemi , ou des maladies provenant des fatigues de la guerre , ou enfin morts de maladies ordinaires , et dont le genre sera spécifié par les officiers de santé (instruct. min. de la guerre).
884. Les événements de la guerre empêchent souvent que Ton puisse se conformer à toutes les dispositions prescrites par la loi pour le nombre des témoins , les délais ou les formes de l'acte. On ne doit pas moins le dresser, en y indiquant les irrégularités qui s'y trouvent et les motifs qui se sont opposés à ce que la loi fût complètement suivie. Ces espèces d'actes ne valent que comme commencement de preuve par écrit, et les tribunaux fixent le degré de valeur qu'on doit y donner (instr. min. de la guerre).
M. Hutteau d'Origny, p. 404, pense que l'officier de l'état civil qui recevrait de l'armée , pour le transcrire en France , un acte de décès dont l'irrégularité serait attestée par l'officier même qui l'aurait reçu, devrait refuser la transcription jusqu'à ce qu'elle fût ordonnée par un Jugement , qui, seul , peut donner à un tel acte une existence légale.
885. Un extrait des registres de décès tenus dans chaque corps sera envoyé, dans les dix Jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé (c. civ. 96 ). — En cas de décès dans les hôpitaux militaires, l'expédition est redressée par le quartier-maitre ou l'intendant militaire qui a reçu l'acte du directeur des hôpitaux ( c. civ. 97 ).
886. Quant aux militaires morts prisonniers de guerre, les actes de décès sont rédigés selon les formes usitées dans le pays où ils décèdent (instr. min. de la guerre; M. Duranton, t. 1 , h^ 332 ). Une lettre du ministre de la guerre, du 23 fructid. an9, prescrit aux conseils d'administration des corps de recevoir la déclaration des prisonniers de guerre rentrants sur le sort de leurs compagnons de captivité, et ordonne de dresser procès- verbal de ces déclarations pour chaque militaire dont on connaîtra ainsi le décès. Suivant M. Hutteau d'Origny, p. 407, cette pièce, à défaut d'acte légal, peut devenir un acte authentique après que les parties intéressées ont obtenu la sanction des tribunaux; il doit en être envoyé copie au ministre, qui devrait en donner connaissance aux familles.
889. Les guerres longues et meurtrières soutenues par la France depuis 1792 à 1843 avaient multiplié les difficultés qui s'opposaient à la constatation légale du décès d'un grand nombre de militaires ou employés des armées qui avaient cessé de paraître. A leur égard , des mesures particulières devenaient indispensables : elles se trouvent dans les art. 3, K, 10 et 12 de la loi du 13 Janv. 1817, dont le texte est retracé y^ Absent, p. 143, n^ 636 , et dont les tribunaux sont encore souvent appelés à faire l'application.
888. Les dispositions de cette loi avalent été violées , et l'on faisait un abus dangereux des certificats délivrés par le ministre de la guerre, que des officiers de l'état civil considéraient comme des actes de décès faisant pleine foi; d'où il est résulté, par exemple, que des femmes s'étaient remariées sur la présentation de pareils certificats, et que leur premier mari avait reparu après une captivité prolongée. Pour prémunir les familles contre les dan-
gers de cette nature, le garde des sceaux a envoyé, le 49 mai 1823, aux procureurs généraux une circulaire qui classe les différentes espèces de certificats et le degré de fol qui est dû à chacune d'elles. Cette circulaire est rapportée par MM. Hutteau d'Origny, p. 409, et Rieff, p. 698. H. Merlin, Rép., t. 16, v« État civil, § 3, n"* 3, après avoir rappelé les motifs et les principales dispositions de l'ord. de 1816 et de la loi de 1817, ajoute : « Quoiqu'elles n'aient eu qu'un effet transitoire, elles n'en doivent pas moins servir, dans tous les cas , d'avertissement aux tribunaux de ne plus s'arrêter désormais , lorsqu'il s'agira de statuer sur l'état civil d'un militaire français en pays étranger, à de simples certificats ministériels qui se borneraient à attester Texistence de l'acte qui le concerne. »
SEGT. 6. — DB la preuve RÉSULTANT DES ACTES DE L^TAT
civa.
889. La loi aurait en vain multiplié les précautions pour assurer la constatation des actes de l'état civil , si elle ne 'donnait aux écrits qui la renferment le caractère de l'authenticité. Ce caractère leur serait suffisamment attribué par les principes généraux du code : car les actes de l'état civil réunissent toutes les conditions qui, aux termes de l'art. 1317, constituent l'authenticité. Mais leur force probante se trouve, en outre, spécialement garantie par l'art. 43 c. civ., qui porte : » Les extraits délivrés conformes aux registres et légalisés par le président du tribunal de première instance ou par le Juge qui le remplacera, feront fol Jusqu'à inscription de faux. » Cette disposition, quelque explicite qu'elle paraisse , ne suffit pas encore pour lever toutes les difficultés.
8SO. Et, d*abord, l'art. 45 semble subordonner la foi dne aux actes à l'accomplissement de la formalité de la légalisation. Cependant l'acte revêtu de la signature de l'officier de l'état civil est authentique : la légalisation atteste rauthenticité, mais ne la constitue pas. Cela est de règle générale ( V. Faux, Oblig., Preuve litt. ; Merlin , Rép., V> Faux, sect. 1, $ 11 bis; Descl«seaux, loc. ct^, n^ 89; Touiller, 1. 1, n<» 307 ; Marcadé, sur Tar* ticle 45, no 2; Rieff, p, 218).— Toutefois M. Duranton, n* 299, noie, est d'un avis contraire adopté aussi par M. Coin-Delisle et M. Demolombe , n<> 31 7 : il l'appuie sur ce que l'art. 45 n'excepte pas , comme la loi sur le notariat , de la nécessité de la légalisation comme condition d'authenticité , les actes de l'état civil destinés à faire foi dans le ressort, et que les fonctions d'officiers de l'état civil n'étant pas inamovibles , comme le sont celles des notaires , leur signature n'est pas aussi facilement connue que celle de ces derniers. H. Desdoseaux, n® 96, revient sur cette opinion en traitant de la légalisation des extraits; Il la combat par l'usage qui est effeclivement contraire , et par les passages suivants de la discussion qui eut lieu au conseil d'État , dans la séance du 22 fructid. an 10. « M. Jollivet fait observer que jusqu'ici les actes authentiques ont fait foi en Justice, sans légalisation, dans l'étude de l'arrondissement où ils ont été reçus. M. Emmery répond que l'article ne contredit point ce principe. Il n'exige , en effet , la légalisation que dans le cas où le tribunal ne eonnatt pas la signature de l'officier public par qui l'acte a été reçu. »
8Si . L'art. 45 ne parle que des extraits conformes aux registres : si l'on prétend que cette conformité n'existe pas , il y a lieu d'ordonner la représentation des registres (MM. Duranton, n^ 299 ; Delvincourt , 1. 1 , notes, p. 54 ; Maleville, sur l'art. 45). — Le Juge pourrait , dans ce cas , ordonner un compulsoire. M. Demolombe , n<» 318 , combat résolument cette doctrine généralement admise , et repousse l'application de l'art. 1334; il regarde l'art. 45 comme tout à fait spécial et exceptionnel; suivant lui , l'art. 45 déclarant que les extraits font foi , veut dire qu'ils fout foi de leur conformité , ce serait détruire cette disposition que de dire que les extraits cessent de faire foi de leur conformité du moment que cette conformité est niée. D'ailleurs , comment supposer que le législateur aurait fait un article pour disposer uniquement que les extraits feraient foi de leur conformité seiH lement quand, rapprochés des registres , ils se trouveraient , en effet, conformes. — Toute cette argumentation roule sur l'Idée que les extraits font foi de leur conformité avec les registres « tandis qu'il est plus vrai de dire que les extraits font foi des faits
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