ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — SfiCT
qu'ils conslatent, sous la eondltion de leur conformité avec les TCifistres.
999. SI la conformité des extraits avec les registres est contestée y ^t que les registres n'existent plus , les extraits délivrés dans la fOk;*Qe légale font pleine foi , selon M. Delvincourt, t. i, p. 54, notesy^^squ'à inscription de faux, sauf qu'il n'y a aucune différence à ckx ^ard entre les premières , secondes et troisièmes oopies, et que cOk. extraits font la même foi, quoiqu'ils aient été délivrés sans l'auk'^ité du magistrat, ni le consentement des parties.
89S. M. Duranton, loc. ct(., pense que la représentation des registres peut être demandée lors même que l'officier qui a délivré l'extrait l'a fait suivre de cette mention : Délivré conforme au regiitr$. M* Harcadé, sur l'art. 45, n* 3, combat cette doctrine, et va Jusqu'à soutenir que les extraits font foi contre les registres. Sans doute , dans une telle occurrence, le Juge se trouverait embarrassé : il aurait d'un côté l'attestation légale d'un officier public compétent pour la donner avec une complète authenticité*, de l'autre, la possibilité de s'assurer, sans procédure et sans éclat, que ce fonctionnaire s'est trompé. Il semble qu'il n'y aurait profit pour personne à exiger tout l'appareil d'une inscription de faux ; on ne fait pas injure à l'officier, on ne porte pas Atteinte à son autorité, en supposant, ce qui sera d'ailleurs le plus souvent d'accord avec la réalité des faits, que Textrait a été rouvrage d'un employé, qu'une collation , si elle a eu lieu , a pu laisser échapper une erreur de transcription , et que la formule délivré conforme n'a pas eu pour but de couvrir une erreur de ce genre. Après tout, les registres sont là : il suffit d'y Jeter les yeux pour y trouver la vérité. Quelle procédure , quel témoignage pourrait avoir un résultat plus pérempioire?
•S4. Les extraits font foi Jusqu'à inscription de faux : mais de quoi font-ils fol ? L'art. 45 ne le dit pas expressément : de là des doutes, des embarras dans l'application de la loi. On a pi-étendu que les extraits ne font foi que de leur conformité avec les registres. Cette interprétation n'est pas admissible. A quoi servirait l'authenticité des extraits , si les actes qu'ils représentent se faisaient pas par eux-mêmes foi de leur contenu Y Elle présuppose nécessairement le principe que foi entière est due aux actes originaux. En étaMissant des registres de l'état civil , le législateur a voulu quils constatassent les faits ; aussi n'a4-il admis aucune autre prreuve ni par titres, ni par témoins , que pour suppléer à l'inexistence, à la perte ou aux lacunes des registres (art. 46 c. civ.). Telle est également l'opinion de MM. Merlin, Bép., t. 16 , V» Eut civil , $ 2 , et Quest. de dr., v« Maternité.
SUA. 11 suit de là qu'on ne reçoit aucune preuve contre ni outre le contenu aux extraits (Touilier, n* 306 ; M. Locré, Légisi. de laFr., t. 3, p. 69), sauf les cas de rectification.
SOe. Les actes de l'état civil font-ils également foi , Jusqu'à inscription de faux , de tous les faits qui s'y trouvent mentionnés? Cette question est délicate ; elle nous parait devoir se résoudre par l'appréciation du caractère et des fonctions de l'officier de l'état civil.
La foi que la loi accorde aux actes authentiques repose sur la confiance qu'inspire l'officier public qui les reçoit; toutes ses déclarations sont tenues pour vraies*, rien de ce qui émane de lui personnellement ne peut être constaté ; il y a présomption légale que ce qu'il dit avoir vu ou entendu s'est passé comme il l'atteste. On ne suppose pas qu'il ait manqué à ses devoirs , et prêté son ministère au mensonge. — Ainsi, lorsqu'il s'agit de contrats et obligations, l'acte authentique fait foi des conventions qu'il renferme. Le notaire leur confère le caractère d'authenticité, mais il ne le fait qu'après en avoir pris connaissance; le consentement , base de toute convention, est consommé, sous ses yeux, parla signature des parties , et c'est le notaire lui-même qui donne à Tacte les forme destinées à garantir son existence et sa force probante. S'agit-il d'un testament par acte public? C*est encore le notaire qui accomplit lui-même les formalités; c'est lui qui reçoit et qui écrit les dispositions du testateur. Ainsi , quant au fond des dernières volontés , et quant aux formes qui en accompagnent Texpression , foi entière est doeauxénonciations du notaire. Dans ces différents cas , l'inscription de faux peut seule détruire l'acte authentique , parce que le notaire est censé avoir dit la vérité sur des faits qui lui étaient personnels ; on le croit parce qu'il dé-