‹ Jurisprudence généraleChapitre 274 sur 297 · TOMB U · texte numérisé non relu

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clare ce qu'il dit avoir vu , entendu ou fait. Ce motif de confiance n'existe plus lorsqu'il s'agit , dans un acte notarié , de faits que le notaire n'avait pas mission de constater, de faits extérieurs, qui n'étalent pas à sa connaissance personnelle, et ne formaient pas partie intégrante de ceux qu'il avait à mentionner. Par exemple, que, pour exercer la capacité de disposer, un mineur déclare être âgé de plus de seize ans, cette déclaration, recueillie par le notaire , pourra être attaquée sans inscription de faux ; de même , on pourra prouver, sans employer ce moyen , qu'un testateur était en état de démence, alors même que le notaire aurait déclaré qu'il était sain d'esprit. En effet, la loi n'ordonne pas au notaire d'exiger la Justification de i'&ge d'un testateur, et ne le rend pas Juge de l'état des facultés intellectuelles du disposant.

Les mêmes principes s'appliquent aux actes et aux officiers de rétat civil. Ces officiers ont pour mission de recueillir les décla* rations des comparants sur ce qui doit être déclaré , et de les inscrire sur les registres. Nous avons dit ailleurs que ce ministère est passif, en ce sens que les officiers de l'état civil ne peuvent dresser aucun acte spontanément, qu'ils sont tenu d'attendre les déclarations qu'on vient leur faire, et qu'ils doivent les prendre pour ce qu'elles sont , sans en contrôler la vérité , sans pouvoir les rectifier, excepté dans les cas où la fausseté leur en serait connue , et où l'admission sur les registres compromettrait leur responsabilité. li suit de là que les officiers de l'état civil n'attestent personnellement que les déclarations qui leur sont faites et la manière dont ils les constatent*, toutes les attestations de cette nature font pleine foi , et si elles sont mensongères , Il y a lieu à une poursuite , même criminelle , pour faux , contre les fonctionnaires prévaricateurs ; tel serait le cas où un officier de l'état civil porterait sur les registres une célébration de mariage qui n'aurait pas existé.

Mais la loi se borne à exiger, dans les actes de l'état civil, la mention des faits qui se sont passés sous les yeux de l'officier public; pour les actes de naissance, par exemple, tout ce que l'officier sait par lui-même, c'est la naissance de l'enfant, sa présentation, son sexe, les noms et prénoms que lui donnent les comparants ; il peut donner acte de tous ces faits , et imprimer à la déclaration qui les concerne toutes le-s garanties d'une complèto authenticité. Lorsque ensuite la loi veut qu'il inscrive sur les re^ gistres le Jour, le lieu, l'heure de la naissance, les noms, prénoms , professions , domiciles des père et mère de l'enfant , il est évident que l'officier ne fait ces différentes mentions que sur le dire des déclarants; quel moyen a-t-il de constater que l'enfant qu'on lui présente est réellement né à l'heure , dans le lieu et le Jour désignés, qu'il a pour parents les personnes dénommées? Tous ces renseignements , il doit les donner, sauf certaines restrictions quanta la paternité; mais il ne peut les donner sous la garantie de son caractère public; il atteste authentiquement qu'on lui a fait telle déclaration, voilà tout.

Les conséquences sont faciles à déduire. D^ine part, obligé de s'en rapporter à des témoignages étrangers, l'officier public n'est passible d'aucune poursuite de faux si les déclarations sont men^ songères; d'une autre part, la preuve des faits n'ayant pas l'appui du caractère officiel du fonctionnaire chargé de constater ceux dont il est témoin , la preuve contraire peut se faire autrement que par la voie de l'inscription de faux. Quant à la question de savoir si les personnes qui ont fait de fausses déclarations sont passibles de peines , voy. ci-après, sect. 8, et v<> Faux.

Ces principes sont professés aussi par MM. Demolombe, n* 319} Marcadé, sur l'art. 45, 4<'; Duranton, n^'^SOS et suiv.; Rieff, p. 364 etsuiv.; Valette, loc. cit.; Touiller, t. i, n^ 849; Descloseaux , lac. cit. , n® 9i .

L'auteur des additions au mot Acte de l'état civil dans la tra< duction , pose nettement la règle générale , et il en déduit cette conséquence que , pour tout ce que l'officier ne constate pas par lui-même, les déclarations n'ont que la valeur d'un témoignage, susceptible d'être combattu par un témoignage contraire.

De sérieuses difficultés s'élèvent dans l'application spéciale des principes aux actes de naissance. U faut distinguer d'abord entre les enfants légitimes, ou présentés comme tels, et les enfants naturels. Il est vrai que, pour les uns comme pour les autres» l'officier de Tétat civil, n'ayant pas vu le fait de la naissance, ne peut l'attester que sur la foi des tiers. Mais lorsqu'il s'agit d'en-

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