ACTE RE L'ETAT ClVït.— SlCT
farce de prouver l'accoucliemeDt, car il por^ : to /iti^io» aes eat^tsl^Uimes'tf prouva par <^acia< f(« tt<»'4J^nc« inacrits 9ur 1^9 iregi$tre9 (te I'éU( civil. Çet article ne porUiDtpas que la ûlia- ^on $e prouve par t'acte jusqu'à lascripMou de faux, oa ne c|oit pai suppléer ^ aa disposition , au n^épris du principe qui forme 1^ t^ae de raut^enticit^ des actes* U, Valette, Içc- cic, art. S, iqvoque , 4 rappui de ce sentime^l , le co^ie péna| qui ne punit pai comme ^us^^airea* xpaia seulement comme faux témoins, ceux <}ui pn( supposé un enfant i une femme qui n'est pas accouchée >rl. i45, 147, 345, 363). M. Duranlon, tout en reconnaissant ^ù'il n'y a réellement d'aulUentique, dans un acte public, que ce que l'oéoier atteste pour l'avoir vu ou entendu , et qu'il n'a pas \u le fait de ia paissance, pense que Part. 3i9 entraine une exception. Suivant cet auteur, si la régie étail ici maintenue, il de- \ieudrait impoaslble de constater l'état des personnes par des ^ctes publics'i celui de la naia»ance ne servirait qu'à prouver l*4gei à la vérité , 9\ le père ne 9'étaU pas décUré , les enfants pourr^ent prouver leur filiation par la possession d'état; n^s cette ressource, secondaire, manquerait à beaucoup de personnes. Méconnaître le caractère de l'acte de naissance, ce serait amener ia rupture des lieps de Camille', daps l'esprit de la ioi, la meption des père et mère est une formalité substantielle, et cette inonciation de la filiation ne peut être détruite que par i'inscriptiûu de (aux. — Toute ces considérations sont puissantes; elles établiafient ia nécessité de donner de ia force aux actes de naisaance \ mai9 elles sont insuffisantes pour démontrer, contre ia règle générale, admise par l'auteur lui-même , qu'ils doivent faire toi iusqu'è inscription de faux. L'acte de naissance prouve la filiation; la loi le dit expressément; pour détruire un pareil titre, on sent de quelle masse imposante de faits contraire^ les tribunaux exigeront la iustiflcaiion* La loi elle-même montre que ce n'est |fà« à l'acte seul qu'elle attache le caractère le plu$ absolu d^ certitude ; elle ne le met à l'abri de toute contestation , que lorsqu'il est corroboré par une poasession d'état conforme (c« çiv. ^n ).
Remarquex ^ avec H. Valette, ho, çU., que l'acte de naissance ne prouve que l'accouchement, et non l'identité de l'individu qui p^^tend être l'individu désigné daps cet acte , car toute personne peut se procurer un extrait d'acte de naissance, et soutenir qu'il fui eat applicable. L'identité se prouve par la possession d'état, QU, k aoB défaut, par toute manière, même par téoMins. — Voy« aussi, sur la preuve résultant des actea de naiseance, M. Demo- Ipmbe, n» 3^0.
a«l *)[. La cour de cassation , à l'occasion d'un acte de mariage, a posé comme règle que les actes de l/état civil ne font (ci que dea faits qui se passent devanti'eifiGier de l'état civil , et dont la r^té est constatée par lui *• mais que la même force probante ne s'étend pas aux simples énopciatioaa disa partiea (Rei«> ^^ mare 1841 , ad. Constant, v^ Nom).
SAS. M. Delvincourt, t. i, p. 54, notea, admet que les faits déclarés par l'officier de l'état civil personnellement font seuls foi Jusqu'à inscription de faux ; mais il propose une distinction qui semble porter une grave atteinte au principe. Suivant cet auteur, lorsque tes déclarations ont été faites par des personnes du nomt^re de celles que la loi charge spécialement de les faire , cette mission de la loi leur donne, en quelque sorte, te caractère d'officiers publics pour cet objet seulement, et imprime en conséquence a leur déclaration la même authenticité qu'4 celles de ^officier- public lui-même, au moins pour ce qui concerne la filiation des entants légitimes. Il nVn est pas de même des entants naturels qui ont besoin, en outre, d'être reconnus formellement par leora père et mère. Quant aux déclarations qui seraient (ailes par toutes autres personnes que celles qui sent désignées par la loi » ce sont de simples décorations de témoins qui ue feraient ni preuve ai covmaencement de preuve par écrit.
Cette distinction nous, parait difficilement admissible. Ce n^t point par une simple induction que l'on peut attribuer à un particulier le caractère d'officier public : le privilège de conférer à des actes rauthenticité , avec ses conséquences, m\ une dérivation de la souveraineté, et, à ce titre, il doit être fondé sur une dlspostUoiik expresse de la loi. Si le code appelle certaines peraennes ^utêt que d'autres à faire des déelaratioat, e^eal qu'il n'a
pas voulu atMmdenner la oonissiallmi de rétat ehriv a» boa loir des personnes qui seraient témoins ou qui auraient connai»^ sance de l'événement. U (allait , non-seulement pour exciter la xèle des citoyens, mais pour prévenir les né0ligen6es, et plua encore les suppressions d'état , imposer les déclarations eomoM un devoir rigoureux à certains individus, ceux qui devaient être ou ceux qui ont pu se trouver le mieux placés pour constater les faits, 11 y a loin de celte obligation dictée par une prévoyante sollicitude , au caractère d'officier public temporaire dont M. Oelvincourt investit les déclarants. Comme toutes les opinions q«| n'ont point leur base fixe dans la loi, celle du savant profeswiir constitue l'arbitraire dans l'arbitraire , en limitant rautbenlleité aux déclarations concernant la filiation des enfants légitlnes. SI la paternité des enfants naturels n'est, en eflet, nullement prouvée par ia déclaration faite par des tiers à rofflcler de P6tal efvH, n'y a-t-il pas dans les actes de naissance des enfants, soit natarels, soit légitimes, d'autres énonciations exigées par la loi, énonciations dont l'officier de l'état civil ne peut constater Pexao» titude? La mission légale des déclarants existe pour ces ffleollons comme pour celle de la nitation légitime; quel motif leur ferait refuser le même degré de force probante?
81I1I. 61 des actes ont été, n>algré les injonctions et les pé^ nalltés de k loi , inscrits sur de simples feuilles volantes, il nVa résulte pas de nullité. Mais c'est à ia prudence des Juges d'apprécier la preuve qui en résulte quand elles sont représentées. Suivant M. Touiller, n^ 348, si ces feuilles étaient rédigées dans les formes prescrites, signées de l'officier civil, des parties et des témoins, on s'il était lait mention du motif qui aurait empêché les parties ou les témoins de signer, elles formeraient preuve oom^ plète , avec l'appui d'une possession d'état publique. Dans le cas où, d'après les circonstances, elles ne formeraient pas prenve complète , elles pourraient former, du moins , va commencement de preuve par écrit , ce qui est encore subordonné aux elrconstances. — Lorsqu'il s'agit de mariage, M. Duranton, t. 2, p. i03, refuse toute valeur à la feuille volante portant une mention de célébration; M. Rieff, p. 310, la regarde comme un eommeneement de preuve qui autorise l'admission des preuves orales Gomme dans le cas de l'art. 46 c. civ. — V. Mariage.
4QO. L'acte de naissance peut servir à prouver la possession d'état (Grenoble, 5 fév. 4807, alT. Breton, V. Filiation).
40t . L'acte de décès peut aussi la prouver (même arrêt).
409. Mais l'acte de naissance ne vaut pas commencement de preuve de la filiation légitime, s'il n'y a possession d'état (Req., 5 avril 1820, aff. Paul , v« Filiation).
408. Du reste, nous pensons, avec M. Puranton , ir* Seo^ 5t0, que le degré de foi due à l'acte de naissance d'un enfSint légitime n'est atténué ni par cette circonstance que la déclaration serait émanée d'un individu qui aurait assisté fortnitement à l'accoucbement , ni par cela que l'acte ne mentionnerait pas la présence, à l'accouchement, de la personne qui a fait la déclaralion de naissance , l'art. Kl c« civ. n'exigeant pas cette menlloa. Mais le même auteur, M. Touiller, L 2 , n*" 863, et M. Rteff, p. 800, enseignent que la déclaration de maternité perd toute sa, force quand elle est faite par des personnes qui n'ont pas reço de la loi qualité pour la faire.
404. Quand un homme déclare que fenf^nt est né de M f # d'une telle, son épouse, l'officier de l'état civil n'est pas tenu dt^ vérifier cette déclaration, en ce qui concerne la qualité d*époaxf et d'épouse : la loi ne requiert pas cette mention; si donc elle se trouve mensongère, elle peut être attaquée autrement que par inscription de faux. Ce n'est pas dans les actes de naissance de« enfants, mais dans les actes de mariage des père et mère q/HB ee puisent les preoves de la légitimité ( Duranton, n* 305, partage cet avis).
406. Lorsqu'il sHigit d'enfants naturels. Il flnt dlsHnguer entre la paternité et la maternité. La paternité ne peut être àith buée à un individu qui ne reconnaSt pas Itenfant, sott luMoéiM, soit par un fondé de procuration spéciale et authentique. La dé*claration qui désigne comme père un individu absent et non re^ présenté, ne fait donc aucune preuve de la paternité. Cette sohitioii ne peut lalre aucun doute; eUe est enseignée par MM. Duranton , n« 306, Valette , loe. cte.