‹ Jurisprudence généraleChapitre 276 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sbct. é · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sbct. é

MeclAië : M. BttraBton , n^ 507, pense que si elle $e trotive dans J'acte de naissance , où elle n'est pas substantielle , et qu'elle y ail été mise sans l'aveu de la personne indiquée , elle pent être repevssée par un simple désaveu , et qu'elle ne sert pas même de commeneement de preuve par écrit contre la mère à qui elle est ftrangère; peu Importe que la recherche de la maternité soit admUe, ear autre chose est l'acte de naissance, autre chose la fllMioA. MM» Valette et Merlin estiment , an contraire » que , dans ce cas, l'accouchement est prouvé par l'acte de naissance jusqa'à pr«nve contraire; en efl^t, la loi> dans ses dispositions sur la rseiierehe de la maternité naturelle , semble supposer que l'en- Ant n'a^ en général , à prouver que son identité.

40V. Des principes généraux qae nous avons établis eideasas, il suit que Pacte de naissance fait fol , Jusqu'à Inscription de faux , de tous les laits qui ont pu et dû être constatés par Pefficler publie personnellement.

40S. L'acte de naissance prouve , Jusqu'à inscription de flidx.

IM

(1) Jftpéc».- — (Deshayes C. hér. Deshayes.J — Peu après le décès de MB mari , et le 28 vend, an 11 , la veuve Desoayes accoucha d'une fille qni fui présentée à Tofficier de l'élat civil, lequel dressa l'acte de naielaocs* -~Le même jour, acte de décès de cet enfant , arec énonciatioa qu'il ^tait m^ri tn naiêsant* — OUe énonciatioa a donaé lieu à une contestation entre la veuve et les héritiers Desbayes. — Ceui-ci ont prétendu qu'il était établi par Pacte de décès que Tenfanl était mort en venant au monde ; qu'ainsi il avait été incapable de succéder à son père. La veuve a soutenu fuè l'acte constatait que Tenfant était né vivant; que ce fait ne pouvait être détruit par des énonciations d'un acte postérieur; qu'il était hors du damaioe de l'officier de l'état civil de porter atteinte à des actes réguliers et d'ordre public ; qu'au reste , il n^y avait pas contradiction , et qu'il êiittaii une diOérence entre cette énoociation mort né et celle-ci mort en naitMoni; que la première supposait Peniant déjà mort dans le sein de sa mère; la seconde, au contraire, qu'il avait donné des signes de vie en naissant. La veuve concluait de là que la succession de son mari avait été recueillie par sa fille, et qu'elle y avait droit elle-même comme àéritière de celle-ci. — Le 1** messidor an 11 , Jugement du tribunal de Dreux qui , considérant que l'acte de naissance est détruit par l'acte de éécèê ) et que t'enfant n'est pas né viable , adjuge la succession de Bnsbayes père aux tkéritiers. — Appel.-*- Arrêt.

La coua ; — Considérant que tous les actes de l'état civil font foi en |ustice jusqu'à inscription de faux ; — Considérant qu'il est établi par les registres de l'état civil de la commune de Vitray, sous la date du SS vendémiaire an 11 , qu'il est né un enfant ledit jour, lequel a été nommé Marie-Louise Desbayes , et a été déclaré tille de feu Sulpice Deshayes et de Marie- Louise Aillet; que cet acte qui constate par lui seul, et sans qull soit besoin d'autres preuves , que l'enfant de Marie-Louise Aillet a eu vie » ne pouvait être détruit, ni par les inductions qu'on voulait tirer èè l'acte inséré dans les mêmes registres et le même jour pour constater le décès du même enfant, ni par les preuves offertes par les intimés, lesquelles ne peuvent être admises contre un acte authentiqua ; -— Met l'ajh pellation et ce dont est appel au néant; émeadant , etc.

Du 13 floréal an 12.-C. de Paris.

(t) £i|Me«>—- (Onesnerie C. Ilamon.) — La dame Hamon décède, le 5 ect. 1 81 8 , en état de grossesse ; immédiatement après sa mort , il est extrait de son sein , par l'opération césarienne, un enfant mate, qui a été inhumé avec elle le lendemain , ainsi que cela est attesté par un certificat en curé. — Le 10 du même mois , le stenr Hamon , assisté de quatre té- ■leîna , an nombre desquels se trouvent deut de ses domestiques , se prélenie à l'état civil , où , sur sa déclaration , l'adjoint , procédant en Vabeencê êià ^iim^y dresse un acte partant : « que , le 5 oct. , sur les quatre heures du matin , Il est né , du mariage de Micbet FVamon avec Thérèse Guesnerie, un eAfant mSIe^ qui a vécu quinte minutes; t|ue sa naissance à en lieu par amie de l'opiéralion césarienne fliite à la dame Hamon , aossitét après fa mort, en présence des témoins sosdésignés. » — Le 1*' avril 1819, demande en partage de la communauté entre le sieur Hamon et sa femme, par les frères et sœurs de cette dernière. Le sieur Hamon répond que l'enmnt né de son mariage a succédé à la dame Hamon , et qu'ainsi lui-même est béritier de son flfis pour partie. Il se fonde sur l'acte dressé le 10 oct. 1818. — Mais les héritiers prétendent (ine cet acte est nul; ils articulent diverses trrégufarilés , qui ont été rejetees par jugement du tribunal de Laval, du t\ août 1820, lequel, admettant cùmme certaines toutes les ëiloMîatioiis contenaes en cet acte , ordonne aux parties de plaider an fond*

Appel des héritiers HMnon. Letirs moyeiis se retrouvent dans tes eonolasions de fil. AHain-Taité , portant hi parole pour te mrniiFtère puldic. -^€e magisitrata comnipiicé psr établir que les rrrégutarilés des actes de Pélal civil h^n déterminent pas la nullité (ce qui est constant). — Voyons , a4-il dit, à l'aide de ces vérités , si les vices reprochés à l'acte du io oct. sont siflyaalspenir en Mrs prononcer ta nnttfté* -^ 1* Lei béritlerB Gucs-

que l'enfant est né livant* Quant à kt tis^Mté^ eu la €dttiAll par le rapport des médecins. — Y» fiocoessioné

409. Au reste , lorsqu'il est constaté dans nii acte Ak nali^ sance qu'un enfiint est tenu an monde vivant-, cette énoncfation ne peut être détruite ttl par celle contenue en l'aete de décès dressé le même jour que i'cnfant eit m&n eh naùsamlti ni par la preuve testimoniale ( Paris , 13 flor. an 12 ) (1).

41 0. Uu acte de l'état civil ne fait pas (M entière delà nalm sance, et surtout de la' viabilité d'ttn enfant, alors que eet enfant n'a pas été présenté à l'ofBder qui a dressé l'acte. S'il y a contestation sur le ftill de la naissance en vie , c'est le cas d'admettre la preuve testimoniale (Angers, 28 mal 1822) (2)*

411. Lorsqu'il est constant qu'un enfant est né vivait, 11 y a par cela même présomption qu'il est né viable , alors d^Uleurs que celte présomption est encore fortidée par la conibrmatlon de Tenfant (même arrêt).

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