L'acte de décès ne fait paa preuve complète es la via
nerie prétendent d'abord que l'adjoint qui l'a re^u était încoïnpétettt. ^ 11 est vrai qu'une instruction ministérielle présent aux adjoints de ne pâl receroir d'actes de l'état civil saas une délégation expresse du maire; mais, d'abord , une telle instruction n'est pas uae loi j ensaite ne peui-oa pas dire que les mots , en Vabsence du maire , qui se trouvent dans l'acte , équivalent à une dél^ation , et d'ailleurs Tadjoint n'est^il pas nataredement le remplaçant du maire , en cas d'empêcbement de celui-ci?
^ Mais, continue-t^on, la déclaration de naissance devait au moins êtra faite dans leS trois jours , ainsi que le veut la loi ; ou , si elle nlavart pas lieu dans ce délai , on ne pouvait l'inscrire , aux termes de r<jivî6 du conseil d'État du 12 brum. aa 11, qu'en veHu d'un jugement rendu contradictolrement et le ministère public entendu : un ade de Uaissanee peut étt« rédigé valablement après les trois jours accordés par l'art. 55 e. civ. , st «a cherchant dans qud esprit a été étaUi oo délai y aa vélt qae nn n^eligaga à décider qu'il doive être fataL
Il eût été, en effet, trop rigoureux de refuser, par ce seul motif, k oa enfant , l'acte qui constate sa Blîalion , et de le forcer à recourir à des preuves supplétives souvent difficiles à acquérir; la èollicilùde du fégistateur lui eût été évidemment préjudiciable. — Quant à l'avis de bmm. aU 11, qui défend de recevoir les dëclaratiom tardives sans aa jugement préalable , U est anlérievr an obde civil ^ et ce coda ne l'ayant fu» rappelé, il y alleu de croire que le législateur n'a pas voala oa ooasacrer le principe) mais, fût-il appUeablo» ce serait uae dispositioa législativa sur les actes de l'état civil , et susceptible cooséquemmeat d'être régie pet les régies générales qui ont été exposées s dooo si des déclarations tardives ont été reçues sans jugefaent préalable , elles pourront bien aa pts prodairè l'effet qu'elles produiraieat^ si cette formalité eOI été remplie; nais elles ne seront pas nulles pour cela : ca sera ici plus qu'ailleurs le caa do dira : MiUta frohibe»Uar m père , ptee^ ei facla f^ÊerkU , obUnmU /ErMlalMi. 1^1 l'on doit d'autant mieux le décider ainsi , que, quoique, à vrai diro » uaediclaration faite une minute après l'expiratioa des déUAi soit réoUeiaent faf^ dive , cepeodaat il est évident que l'avis précité a eu pour ol^t de prévenir des déclaratioBs ^n plus tardivee, et qui auraieat pour résultat éa faire entrer dans les familtes des anUats âgés de plusèeurs anéos; ae qnt ne se rencoatro pas daas la cause. — On éleva ua reproche Istfdé sar oa Que Totecier de l'état civil ne s'est pas transpoiié auprès da cadavre da l'enCant, comme le prescrit l'art. 77 c civ. Dans l'espéco, la choio était impossible , puisque Venfiant était inhumé depuis cinq jours ; d'ailleart , c'est avec raisoa que l'on a dit que oe transport est exigé , noa point pour la rédaction de l'acte, mais pour le fait de l'iahumalion : c^ost une pré* caution de police qui est loin d'être 6déleineat exécatéOu
50 Nous arrivons aa décret du 4 joilL 1806 ; les appelants ont raw» de dire que l'officier do l'état dvil ne paavait recevoir les déckratloas qui lui étaient faites sar la vie de l'enfaat; en U lai^aaii il a procédé à aae o^pèea d'enquête à futur, que le décret a voala éviltr; mais oaWila fe drail d'oÉ conclure que l'acte est nul? Nous no le pensons pas. Éa effet, fl jw flhnl annuler que ce que le léglslatear a voaln proscrire ) et les déclaraiîoBi sat la viabilité doivent seules être considérées caninie noa alwanoa , puiiqaai aidé par elles , l'intimé se ferait aa titre à hii-nièMe; mais noie toajonn suffiûmmeat coastaté ce fait , que l'officier public avait le droit d'iascriia
30'un enfant a été extrait du seia do la femme RaiMn^ qa'aa enfaatost ni u mariage da siear Hamoa. L'acte Mi df ne être conservé dasos wM oartie. — A préseat , comme il no suffit pas do aaHre ponr fueoédert qn'SI tant encore aattro vivant, le siear Hamoa aura h proMr qae son ils eH né vivant ; mais le code oxigeaBt que, pour succéder, l'eafaat nnisoo f ia»* Mo, qui devra proaver la fait da la viahilité? — La code a osmnwé hi maxime te mort eoitU k^t aiasi , dès qae reotul est vifaatf il esl saisi; la preuve qa'il était vivant aa momeni da déoètest donc la fanés ■ ment de son action : cette preuve faite i H cstceaoé né vlaUt, <v I» dl^ faut de viabilité est uae incaaacitéi et les lacapacilés aaiepréfamaal aas (c. civ. 903 et 1 1 Î3) , c'est à celai qui l'all^ d'en fournir la piqavo* MS tien hitéressSi ^ut rCyo&dcat a & j^réave as la vià êh opposant lanâa*