‹ Jurisprudence généraleChapitre 278 sur 297 · ACTE DE L*ÉtAt ClVlL. — Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L*ÉtAt ClVlL. — Sect

et de la ifiabilité de Penfaut. Tel serait l'extrait mortuaire, délivré sous l'ancienne législation , par un curé » qui constaterait que l'enfant a été baptisé^ et n'a vécu qu'un quart d'heure, surtout si cette attestation du curé n'était conûrmée ni par la présence des parrain et marraine, ni d'aucun témoin (Limoges, 12 janv. 1813 , aff. Coste , V. Succession).

418. L'acte de najssance ne prouve la naissance que du Jour de sa date , encore qu'il y soit donné à la naissance une date antérieure (Paris, 9 août 1813 , aff. Texier, V. Filiation).

414. Lorsqu'un acte de naissance indique , non le jour de la naissance, mais seulement le Jour du baptême, l'enfant est censé ué le Jour de son baptême (Case., 19 prair. an 12 , aff. Bertrand, V. G. d'assises).

416. Dans les actes de décès, l'ofiBcier de l'état civil ne constate, de visu , qu'un fait , le décès d'une personne: les autres mentions qu'il écrit dans l'acte, il ne les tient que d'individus qui peuvent lui être complètement Inconnus -, ces dernières déclarations ne font donc preuve que Jusqu'à preuve contraire, et non Jusqu'à Inscription de faux. M. Valette, loc. ct^, fait remarquer qu'il est un cas , celui de l'acte de décès rédigé sur le procèsverbal d'exécution d'une condamnation capitale, où cet acte ferait complètement foi Jusqu'à inscription de faux.

SECT. 7. — DB Là RBGTIFICÀTIOlf DBS ÀCTBS DB L'ÉTAT CIVIL.

416. l^' Dans quels cas et de la part de quelles personnes ily a lieu à la rectification des actes de Vétat civil, — Les actes de l'état civil peuvent être rectiOés lorsqu'ils ont été inscrits d'une manière défectueuse. Toutes les rectiûcations doivent être prononcées par les tribunaux. Toutefois, lorsqu'un Individu demande, non pas à corriger les erreurs de l'acte de l'état civil, mais à changer son nom , ou à y ajouter un surnom , il n'y a pas lieu à une rectification Judiciaire, mais à une Instance administrative en changement ou additiou de nom ( Bruxelles , 27 Janv. 1844 , aff. Gurowski. V. Nom).

De même , ce n'est pas par la voie de la rectification , mais par celle du désaveu que la légitimité d'un enfant né moins de six mois

viabilité , doivent donc prouver leur exception : Rtus eœeijriendo fit aetor; l'art. 725 n'a rien qui contrarie ces prinapes , conformes d'ailieors et à un arrêt de la cour de Limoges, du 12 Jaov. 1813 (v^ Succession), et a la doctrine de Chabot, sur l'art. 725, et Touilier, t. 4, n~ 97 et 101. Le 20 août 1821, arrêt interlocutoire par lequel la cour; « Considérant que , dans le cas d'absence ou empêchement du maire , l'adjoint peut remplir les fonctions qui sont déférées au maire , et oar conséquent le suppléer dans la rédaction des actes de l'état civil; — Que l'adjoint du maire de la commune de Montsurs , en signant sur les registres de l'état civil la déclaration qu'il a reçue le 10 oct. 1818 , n'est contrevenu à aucune loi; qu'il n'a fait que rapporter celte déclaration telle qu'il l'ayait reçue; qu'il n'a vérifié ni pu vérifier sa sincérité, et n'a point attesté personnellement les faits qui lui étaient déclarés; qu'on ne peut arguer de nullité l'acte rédigé par cet officier, et que les lois n'en prononcent pas pour des ca> semblables; — Considérant que les actes de l'état civil , régulièrement rédigés, ont reçu de la loi le caractère le plus authentique; que foi entière doit leur être attribuée dans les jugements ; mais que c'est quand les officiers de l'état civil ont vérifié par eux-mêmes , dans les formes voulues par la loi, les faits qu'ils sont chargés de constater; qu'ils ont vu et connu la personnejdont ils établissent l'état ; qu'ils ont vérifié les faits qu'ils rapportent, et qu'enfin ils transmettent, dans les actes qu'ils rédigent, les connaissances qu'ils ont acquises; que , dans la cause, il parait seulement une déclaration reçue par l'oificier de l'état civil qui l'a consignée sur ses registres , mais que cet officier n'a vérifié ni pu vérifier les faits qui lui étaient déclarés ; — Considérant que de fortes et graves présomptions font croire ^ue du mariage de Michel Hamon avec T. Guesnerie, il est né un enfant; jue, de l'état de cet enfant à l'époque de sa naissance , résulte le droit des parties ; que c'est cet état qu'il faut reconnaître et vérifier ; que la preuve testimoniale peut être admise pour suppléer à la preuve qui devrait résulter d'un acte qui aurait été rédigé suivant le vœu de la loi ; que les circonstances rares et extraordinaires relevées dans la cause rendent cette preuve admissible; — Faisant droit sur l'appel, émendant, sans s'arrêter au moyen de nullité proposé par les appelants contre l'acte du 10 oct. 1818 , permet à Hamon de prouver par témoins que l'enfant qui est né de son maria(^e le 5 oct. 1818 , est né vivant et en état de viabilité ; — La preuve contraire réservée aux appelants, etc. » — En exécntion de cet arrêt , il est proeédéà une enquête. ~ Arrêt.

Là cona; — Considérant qu^il résulte de Penquéte, que dn Mariage du w Hamon avec T. Guesnerie , il est né an enfant ; que est entant éUit

depuis le mariage peut être contestée (Golmar, iH Jôto iSftl, àtm Uttard, y^ Filiation). — V. , conune argument en ce sans , R4-i 14 mal 1834 , aff. Despine , v* Droits civils, et plus ban b* 428.

Il n'est pas nécessaire de former une demande en rectUteatUmai, au moment où un acte vient d'être passé , et tandis qu^ toutes ki parties et les témoins sont encore présents , on s'aperçoit d'une erreur: l'officier de l'état civil peut la réparer (V. VM. Grfii, ù^ 295; Claparède, n* 451). Plusieurs décisions mlalitérieilaf autorisent ce mode de procéder.

41 9. Quand 11 ne s'agit pas du changement d*un Bom pâtrenymique , mais de la rectification d'un nom de famille « dans iK actes de Tétat civil , c'est aiu tribunaux seulement , et non m gouvernement, qu'il appartient de statuer. — Ainsi, dans le où deux individus (père et fils ) ont altéré et vu altérer leur de famille dans les actes où il a été Inscrit, la rectification demandée par leurs descendants doit être prononcée par les tribnnanx (Rennes, 15 fév. 1826) (1).

419. Les prénoms que les citoyens ont pris pendant les tronbles révolutionnaires donnent lieu à une espèce particulière de rectification. La loi du 11 germin. an 11 , après avoir déterminé quels sont les prénoms que l'on peut prendre, ajoute : « Toute pci^ sonne qui porte actuellement comme prénom , soit le nom d*nne famille existante, soit un nom quelconque, nou compris dans la désignation de l'article précédent , pourra en demander le ehaa*gement ; 11 aura lieu d'après un jugement du tribunal , qui prescrira la rectification de l'acte de l'état civil. Ce Jugement sera rendu, le procureur du roi entendu, sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement , s'il est majenr, ou par ses père et mère « ou tuteur, s'il est mineur. »

On suivrait', pour ce genre de rectification , les règles de eompétence établies pour les cas ordinaires ( M. Hutteau, p. 438 )•

41 S. Il y a lieu à rectification chaque fois qu'il y a erreur on omission , fût-ce dans l'orthographe des noms seulement ( avis dn cens. d'Ét. 19 mars 1808). 11 en est de même pour les qualités dénaturées , omissions , obscurités dans les rédactions , Inscriptions sur feuilles volantes , toutes irrégularités qui , ainsi qu'on l'a dit plusieurs fois , n'entraînent pas la nullité des actes 4e

vivant au moment de sa naissance , qu'on a senti son omnr palpiter, qo^ lui a vu ouvrir la boucha , et que , quelques minutes après sa Baissaneey on a distingué le moment de sa mort; — Que cet enfant étant né vivant, il y a d'abord une présomption qu'il était en état de viabilité ; nue eetlt présomption se fortifie par l'espace de temps qui s'est écoulé depuis le aariage de ses père et n^ère jusqu'au moment de sa naissance, et par la caaformalion de son corps, auquel on a distinguo des ongles et des chevcex bien formés; qu^on n'a allégué aucun vice corporel qui pftt donner à penser qu'il n'aurait pu conserver la vie ; — Vidant l'interiocutoire , relaie le sieur Hamèn des conclusions prises par les héritiers Guesnerie. Du 25 mai 1822.-C. d'Anger8.-M. de Cbaiup , i" pr.

(1) E9péc$ : — (Leseleuc C. minist. pubU ) — Hervé- Fkançois» ayant reçu, dans son acte de naissance, du 17 sept. 1704, le nom de ^^jstleuc, l'avait transmis à son fils f Augustin-François-Marie). — Depuis , et sans motifs connus , l'un et Vautre le chanaèrent en cani de JÛs0rM. — L'acte de mariage d'Augustin-Fraoçois-Marie , en data dn !• déc. 1777 , fut signé du nom de Lexerec par son père et par loL — Les enfants nés de ce mariage avaient , jusque-là , porté le aonveaa nom de leur père, quand ils demandèrent à prouver « que les deux indlvidas, Hervé-François et Augustin-François-Marie , qui avaient signé du nom ée Lezerec l'acte de 1777 , étaient les mêmes que ceux à qui leors «des de naissance , des 17 sept. 1704 et 2 oct. 1744, donnaient le nom de Ltseleuc. — Cette preuve avait pour but la rectification des actes eu l'allémtion du nom s'était conservée. — 13 oct. 1825 , jugement dn tribunal de Brest qui admet les enfants à la preuve. — 17 oct. , enquête devant le juge de paix commis. — Résultat favorable aux enfants. — 27 oct. 1825» jugement par lequel le tribunal de Brest, voyant dans cette a&ire une demande en changement de nom, se déclare incompétent. — ^AppeL^ Azrét.

La coua; — Sur les concl. de M. de la Hardrooyère, av. gén.;-» Considérant qu'il ne s'agit pas , dans la cause , du cnangemeat dSin nsm patronymique , mais seulement d'une rectification d'actes civils, nnîsqne le demande des réclamants n'a pour objet que d'être rétablis dans le dieil ds reprendre leur véritable nom , et celui sous lequel leurs auteurs ont lenjours été connus; — Considérant qu'il résulte, tant des enquêtes que ém titres produits , et notamment des extraits de naissance de 1704 et 1744 » que le nom véritable des appelants est Leseleuc et non Leaeree; — DU

2ue le nom véritable des appelants est Leselenc et non pas Lsearw; ordonne les rectifications demandées.

Du 15 lév. 4826.-C. de Rennes , l** ch.-M. Dupont des Loges, f*"^

ACTR DE L'ÉTAT ClVîL. — Sbct. t.

irni

frétât ctvil ( baranlon , fi* SS7; Pigeaa , Proc. civ., 4« édit., t. 2, p. 396 , 397 'j M. Demolombe, n* 332).

AMB. Il y a lieu à rectifier un acte de naissance qui présen- Ceralt un enfant comme né d'un beau-frère et d'une belle-sœurunis par les liens du mariage, alors que ce mariage était absolument prohibé (Paris , 10 août 1859 ) (1). En effet, un tel acte constate une filiation incestueuse, que la loi défend de reconnaître.

AM I . Quand il ne s'agit que d'erreurs dans l'écriture on l'ordre des noms et prénoms, l'avis du conseil d'État des 19 et 30 mars 1808 dispense d'un Jugement : il suffit de l'attestation des père et mère et autres ascendants (Conf. Plgeau, Proc. civ., 4* édit., I. 3, p. 37, note; Locré , t. 3, p. 390 ; Touiller, n^ 343).

Lorsque à la naissance de deux Jumeaux , nés le même Jour, il n'a été dressé qu'un acte unique , et que cet acte n'indique pas l'heure à laquelle chaque enfant a vu le Jour, l'action tendant à réparer cette omission (dans le but de constater lequel des deux est l'ainé)

(i) Ewpict : — (Paal-Alfred C. M ) — La cour ; — Statuant sur

les appels respectifs; — En ce qui touche l'appel de Miller, en sa qualité de tuteur ad hoc — Cousidérant que les art. 99 et suivants c. civ. autorisent la rectification des actes de l'état civil, et en déterminent le mode généralement et sans restriction ; d'où il suit que toute personne intéressée a le droit de s'adresser aux tribunaux par Tautorité seule desquels ces rectifications peuvent être opérées; — Considérant que , dans l'acte dressé le 15 avril 1831 par l'officier de l'état civil de la commune de Poissy, lequel acte était destiné à constater la naissance de Paul-Alfred , cet enfant est désigné comme étant le fils de M... et de Marie-Nathalie E... , son épouse, et que ledit acte est déclaré avoir été dressé sur la déclaration da père quia signé; — Considérant que la demande en rectification de l'acte, ci-dessus introduite par le mineur Paul-Alfred , avec Tassistance d^un tuteur otf aoe , est recevable, puisque , ayant intérêt à faire légalement fixer son état , il a eu dès lors le droit de la former , et que ceUe demande est dès à présent suffisamment justifiée; — Considérant, en effet, que M... , qui dans l'acte dont il s'agit a été déclaré être le père de l'enfant , était beau-frère de Marie-Nathalie E... , indiquée par les témoins comme étant sa mère ; que , par ces énonciations , la naissance de Paul- Alfred est attribuée à une union illégitime , incestueuse , et qui est prohibée par la loi ; — Considérant que la reconnaissance de l'enfant incestueux est formellement interdite, et que dans ce cas particulier les énonciations illégales et contraires à l'ordre public que l'acte du 15 avril 1831 renferment, n'ont pu y être Insérées que parce que , ignorant les relations de parenté qui existaient, la religion de l'officier de l'état civil a été trompée par l'allégation d'un simulacre de mariage , dont depuis la nullité a été prononcée ; — - Considérant que l'appelant est d'autant mieux fondé à réclamer la suppression des énonciations si mal à propos introduites dans l'acte de naissance , que ces énonciations ne peuvent quelui préjudicier en le présentant comme le fruit de Tinceste, sans qu'il puisse en retirer aucun avantage , puisque la reconnaissance de Tenfant incestueux ne peut pas plus être invoquée par lui, qu'elle ne lui serait opposable de la part d'un tiers; — Met Tappellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, décharge les parties des condamnations prononcées; — Au principal , donne acte à M... de sa déclaration quMl consent la rectification de Tacte du 15 avril 1831 , conformément à la loi; ~ Ordonne que l'acte reçu par l'officier de Télat civil de P... , le 15 avril 1831 , à l'effet de constater la naissance de Paul-Alfred , sera et demeurera rectifié , en ce qu'il y a été mal à propos énoncé : — 1<* Que ledit Paul-Alfred est fils d'Auguste M... ; — 2* Qu'i} est né du mariage de Marie-Nathalie E..., comme étant son épouse; — 3** Enfin , en ce que l'acte a été déclaré avoir été dressé sur la déclaration du père qui a signé ; — Dit , en conséquence , que les énonciations ci-dessus étant et demeurant supprimées , le présent arrêt sera inscrit sur les registres de Pétat civil de la commune de P..., à \h diligence de Tofficier de l'état civil , aussitôt qu'il lui aura été remis, et que par lui réooiiciation en sera faite en marge de l'acte réformé; etc.

Du 10 août 1839.-C. de Paris.-M. Segoier , 1*' pr.

(2) J?«péef .' — (Hér. Davost C. la dame Bouvery.) — En Pan 6 , décès à Provins de Jean-Charles Davost, laissant une succession de près de 180,000 fr. — En l'an 10, des collatéraux, descendant d'Augustin lacus, bisaïeul du défunt , et parents de ce dernier an 4* degré, se préientèrent pour la recueillir. Mais, en 1807, hidame Bouverv prétendit les exclure comme parente au 3* degré. Elle se disait fille de Léonard Davost QUI était fils de Nicolas Davost et d'Anne Jacus , laquelle Anne J«iC08, fille d'Augustin Jacus, était sa grand'mère et celle du défunt. Mais d'abord l'acte de naissance de ki dame Bouvery à la date du 3 déc. 1749 la aoaliflait Marie-Anne Daou, fille de Léonard Daoa et de Marie Bottier. — L'acte de naissance de son père du 5 déc. 1693 énonçait qu'il était fiU de Nicolas Daoust et d'Anne Gustine. Or , comment la petite fille de Nicolas Daoust et d'Anne Gustine pouvait^elle éiro parente du petit-fils de Nicolas Davoit et d'Anne Jacus?

SUt diiiit qu«a l'éyoquc oà fol rédigé l'acte da 5 dée. 1693, il éUit

constitue une action ordinaire en rectification d^aete de Pétai dvll» qui est valablement formée et ÎDStroite conformément aux art. 9é c. civ. et 833 c. pr. — Par suite, quand bien même le résultat dft cette action serait de donner à lun des enfants droit à l'exemption du service, comme fils aîné de veuve, il n'y a pas lien de mettre en cause le préfet , ainsi que l'exige J'art. 36 de 1| loi du 21 mars 1832 (Caen, 17 août 1843, aff. Laquesne^ Y.n«»243).

499. Le Jugement ou Tarrèt qui, sur une contestation reli* tive à une succession , déclare qu'un individu dont la parenté esl déniée, et les titres généalogiques critiqués, est parent du dé« funt , et que si quelques erreurs existent dans ses titres généalogiques , ces erreurs sont corrigées par d^autres titres également dignes de foi, ce Jugement ou arrêt vaut, entre les parties, rectification contradictoire des actes de l'état civil , constituant Pétat de cet individu (Req., 19 Juill. 1809) (2).

d^usage général d'écrire Vu pour le « ; qu'on écrivait indifféremment Dauost pour Davost; que, par une transposition de lettres aisée à concevoir, le curé, rédacteur de l'acte de 1693, avait écrit Daoust au lieu de Davost; que Nicolas Davost ou Dauost devenu , par cette circonstance » Nicolas Daoust, ayant changé de pays , on avait pris , dans la nonvella contrée , l'habitude de le nommer Daoû , et que de là venait que , dans les actes de sa famille, il avait été qualifié Daoust, Daout ou Daou. — Elle expliquait ensuite le changement des noms de sa grand'mère. Anne Jacus» disait-elle, était fille d'Augustine Jacus; pour cela on l'appelait asseï souvent dans son pays Augustine, et par corruption , Gustine. — Delà vient que le curé, rédacteur de l'acte de 1693, l'a nommée Anne Gustine au lieu d'Anne Jacus. — A rappui,la dame Bouvery rapportait des actes de notoriété et même les actes de naissance ci-dessus cités, mais rectifiés, et sans trace des anciennes erreurs sur les expéditions. Si l'on en croit ses adversaires , ces actes auraient été rectifiés par jugement rendu sur requête. Enfin elle prouvait que, pendant plus de trente ans, elle avait été accueillie par le défunt comme sa parente ; qu'il s^était fait nommer son tuteur en 1773; que ce fut lui qui la maria au sieur Bouvery, et que, dans le contrat , il se qualifia de cousin.

Les adversaires soutenaient que tout cela n'était qu'un roman; que la transformation fortuite et simultanée des mots Davost en Daoust, etJacns en Gustine , était tout à la fois impossible et invraisemblable; et ce qui semblait justifier cette assertion , c'est qu'ils produisaient les actes da naissance de plusieurs enfants de Nicolas Davost et d'Anne Jacus , et particulièrement celui d'Edme Davost , père du défunt, actes rédigés par le même curé, le sieur Porcherat, qui avait rédigé Pacte baptistaire da Léonard Daoust , et dans lesquels les noms Davost et Jacus , qui s'y trouvaient répandus comme par profusion, étaient constamment écrits d*une manière correcte. — Ils s'arrêtaient surtout à un fait bien notable. C'est que Nicolas Davost avait signé dans la plupart de ces actes , tandis que l'acte de naissance de Léonard Daoust annonçait que son père ne savait pas signer. — Comment conciliercescontradict*ions,disaient-ils,si ca n'est en reconnaissant qu'il y avait àRigny et à Saint-Pierre de Bossenay (lieux originaires de foutes les parties) , un Nicolas Davost et un Nioolu Daoust; que le premier avait épousé une Jacus, et le second une Gustine; que le premier savait écrire , et que le second ne le savait pas ; que le premier est père d'Edme Davost , père du défunt ; et que le second est pèrt de Léonard Daoust , père de la dame Bouvery ; enfin , que le cnré Porcherat a baptisé les enfants de l'un et de l'autre ? — F^ur prouver l'existence distincte de ces deux familles , ils produisaient des certificats délivrés par .quatre maires de communes on elles subsistaient en effet simultanément. A l'égard des actes de naissance produits par la dame Bouvery , ces actes , suivant eux , étaient : ou des actes rectifiés non contradictoiremcnt et dont les expéditions ne faisaient point mention delà rectification , ou des actes extraits de copies des registres originaux déposés aux archives de la préfecture de l'Aube; ils écartaient les premiers comme ne pouvant leur être' opposés (c civ. 99, 100); et les autres comme n'étant que des eopiu de eopiM inutiles, vu l'existence des actes originaux c. civ. 1335); ils critiquaient les actes de notoriété comme attestant des aits passés 113 ans avant leur date ; — quant à la prétendue possessi^ia d'état que la dame Bouvery prétendait faire résulter des traitements qu'elU avait reçus du défunt, ils la soutenaient sans effet , 1* parce qu'elle était contraire à son acte de naissance; 2* parce que c'était elle-même qui sp Pétait créée en prenant le nom de Davost; 3* parce qu'en ligne ooUalérelej In possession d^état ne pouvait être invoquée.

Le 25 juin 1807, jugement du tribunal de Provins qui accneîlls les prétentions de la dame Bouvery : « Attendu que la différence qui se ren-

par corruption de langage , qu'Anne Jacus a été vulgairement appelée at connue dans son pays sous le nom de Gustine , par une sorte d'analogie avec le prénom d'Augoslin , qui était cel on père; que la dania

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