ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sbct
49 f« Les rectifications sont demandées par les parties In- «KW^SééB tDtkrantoto , n» S3d}. Celui qui veut obtenir une recUOtttlôli d^oit prouver qu*il y a Ub intérêt ne él actuel : un Inâividtj %trti1ig^rà une t^millo ne serait pas recevable h en attaquer les hcXefli (M. HUtteatt d*Origny, p. 420). —La demande peut aussi tlil) fbniKe par un tiers , si I*acte contient des énonclations qui M Notent applicables, par exé'ùiplè , si on Ini attribue, sans son cdQsmtettient , ia paternité d*un enfant (H. l^esclosèàu]^, loc» çiky n* 78). — V. la table sommaire^ y^ Enfant nat.
4§4. Uft tttitaèùlr. réi^nësenté par un tuteur nommé aâ hœ^ ^u\ intèttteir une action çn rectification de son acte de naissance O^rtS, 10 ftoùt I8Î59, alflr. Paul-AITred, V, n«> 420).
AU A. L'intérêt q\!i1 donne droite iWliôn n'est pas seulement Un tbtéirét d'ai'^ebt : fè besoin de réparer le tort fait à l'honneur it'dtiel&iiiilTe, a\i non) d'une personne, sérail Un motit suAsant fôùr Sàn&eitrë là deibande eh rectification.
Boavery avait tou jours été eo possession da Dom de Marie-Anpe Davost, Il et ta qualité de roûsÎDe^gehna'me dé Jean-Charles Davost; et que l'acte tb MUIsance représenté par elle ^c^était Taete prétendu reçttoé sur sa iinl)M^ rMuéte, t\ dont elle produisait une eipédilion qui ^e taisait point ttettHea de la rectiècation) , et qui lui donne les noms de Marie-Anne AatoSt , est un titre qui fiiè et assuré ^n état , et que ce titré doit laire foi th^ favenr , tant qû'ii ne sera pas attaqué comme faux, »
eor l'appel, arrêt de ia cour de Paris du iZ Tév, 1808, qo} adopte les iMMIfs des premier^ Juges » et confirme leur décision*
PoarVoi dès lif ritîers Davost » i^ pour violation des art.. A^ et 100 e. tSr. y en ce qoè i'arrél avait regardé comme devant faire foi , jusqu'à înkiïHptiôo db faux , des actes de naissance qui, suivant eux. avaient été ^<Htf fils satt^ Jagetiient contradictoire *, mais ils n'ont pas produit le juge- Afent de rectification ; t^ pour violation des art. 320 et 321 c civ. , Indicatif^ des signes auxquels ôo reconnaît la possession d'état; et portât que la ^li^lfon ne s^élabljt par la possession d'état qu'a défaut de titrvs. $î tfoDc, disaient-ils , Facle de naissance de la défenderesse n'a fiasélé vMàbiemeiU rectifié, les juges ne pouvaient nrendrg eo considé- TïBtion Une préfénaue possession d'état contraire. D'a91eun le code civil ae narlant que de ia possession d'ét^ d'enliaal légitime » cette postesiion n'ettil^aactliïi etèt eta collatérale, — Anrét.
jLa qpua ;*-*to i#f cond% da M. Lecoulow , tabH.: — Gonsidèrant qà'i) n'y a , dans l'arrêt attaqué , Hen qai jneAifie In iail mis en avant Mr ief.demaiidfurs en étflMtion, que ia cour d'appel 4ê Paris ait fondé b préférence qo'jBlle a aoeordée ^l la dame Marie-Anne Davoel^ femne Sottvery „ sur une nretifleatioa de son aele de naissante , laite par an iqgement auquel lesdenandevs n'aisAipas été appelés, qieique parties ttukei9it$; mais qu'on vaU , dans net arvét , an combat de titres généa- Jogiquea, que les luges ont termioét «a Ntonaaisiant qne^ si quelque arrenr d# ooms en de prénoms s'était glisaée daas qnelquen-uns da èee actes, elle était corrigée par d'antrea aotet égaleoMat dignes de toi)— Qu'en admettant qu'une telin rtoatmaittama eoastituàt netifiêium d'actes de Téla^ civU, elle serait régulière, puisqu'elle aurait en lieu dans f arrêt du 23 février 1808 , mw wm ëitamimm ooiilradielotrs entre ies oemandeurs en passation et kn «eor et daoïe Bouvery ( -^ Qwe 1^ ae loporte sur le jugement de première instance s on y trouve en efet la p^Ation d'un extrait de racle de oaiesanoe de ce^ie dàtac^ du % déc
Î749i fluia que loin d'f reeoaaaitre que on fût ua extrait fueci^ an vertu ^ Jogamant raaëu en l'abeenee des detoaadeun en casealieu^ leapraqiiars juges j ont dit que Tade de naissance repréeooté far la dama Bauvary était ua iUre qni fixait et asaurait son état, et qui devait foin l» m la fawwr UM qu'il us 9er^ pm atténué tomme fava^ -^ Qu'on y lit en mémo temps que sa possemûNi cçnsknU ti conformé à «s tilrv étant coofirmativa if* aa qualité et de ses droits^ elle a pn lus exereer dans la succession de Jean-CWleaDavoat, duiiuel elle était la pfus frochê pcrmte ; «— Considérant que 1 arrêt de la coor d'appel de Paria est purement et simplamaot conurmalif de ce qui a été jugé eu première instance; et qu'ainsi la préférence ntocsisonUe donnée à la dame Beuvery l'a été d'après pon fdra d9 jumoim at sa pamssim oon^orme; -^ De tout quoi il rèsnlte que cat arrêt remplit le vmu des arttdrs 45, 100, 518 et 388 du e. eiv. que las demandeurs ont mai à propos invoqués a l'appui de leurs moyens io^awi^tioo; -^ R^ette, eta 9o 181810. 1808. -«^C C, aad. nq.-M. Haariei , pr.-M« Baaiy,iip«
t^) ftjidcf .-^{YvOn C. Anl>ry.) — Louis'Aptoine Caîier avait v^u loaritalevipat avec la deoMise lie SainIrDenis. ^ A son décèa , en Tan 1 1 , H avait été Inscrit sur les registres de l'état civil comine époux îe cette de- DOtselle , quoiqu'ils n'eussent jamais été mariés.-* t)eux filles , nées de petta oûioa Illicite, en l'an 5 et en l'i^n 7, avaient été inscrites comme enfants Mlimes, et an décès de Louis-Antoine Casier, ailes avaient recueilli en ibialité sa succession comme si elles eussent été légitimes | quoique l'exis- Ibacf d'aa firêre de Casier eût dû faim réduira leurs droits 4 moitié. ^ En tttéi dMi da 88 ivlfa aamaé Hinf8 Ga»er.««La da^ii Y?oa« 18 flUai
ABU, Ainsi, les pareoti coUatdnwiontaaUaa pour (aire réformer des actes de l'état civil mensongers , encore qu'il ne ré^ suite pas immédiatement pour eux de cettç rectification un intérêt pécjinl^ire ; le seul intérêt de famille suSlt (Paris, i 9 av. i 834) ( t ).
§,9ÎI* Lorsqu'iin enfant a été inscrit sur les registres de rèlil clvl) , comme né d'un individu { marié). non^présent à l'acte* ai qui est décédé sans ayolr recohrtu cet enfant , les juges doiveol^ sur la demande du père du défunt, ep rectification de l'aelede naissance dirigée contre la mère dé l'enfant mineur, ordooMf celle rectification ; ils ne peuvent la refuser sous le prétexte qim s'agissant d'une demande intéressant l'état de l'entant, ia mèrr ne pourrait y acquiescer sans avoir été préalablement autorisée par le conseil de famille (besançon , 3 juin 1808) (8).
4t À. bes enfants sont recevables à demander la rectificAliat de l'acte de naissance de leur mère, décédée avant le code» eo possession de son état, quoiqu'il se soit écoulé plus de cinq
dans la pensée que les actes de naissance des epfants de Louis-^AutuiM doiveol être réformés, en ce qu'ils contiennent des énopciatians nMUsa»qères qui font entrer dans sa famille des individus sans droit , an ee qu'ils aonneot des bâtards pour enfants légitimes à son oncle* et pour couaia^
Permaios è elle-même , et d'ailleurs, pour éviter ia fia de noaorecevoir da art« 197 c. civ., profile de l'existence de la demoiselle Ssinl4>euis« alon veuve Aubryt pour la sommer de justifier de l'acte de oélél^rutiou do mtf nage par elle aardé. <— Elle l'assigae ensuite avec tes deux enluta, pour faire réformer leur acte de naissance et l'aicte de déo^s do leur père* •— L'aa d'eux , la fille , comparait seule et soutient qu'il suQt pour elle d'avoir uaa possession d'état conforme k son titre » pour que cçt état soit âaattaquaUet subsidiairemeot , elle excipe du défaut d'intérêt pécuniaire de la pari da la demanderesse. — Jugement qui r^ette la demande par oe motiC.
Appel, — Faut-il précisément un intérêt d'argont, ua inléréi BBalérielf s'est demandé l'avocat de l'appelante.--^ Non, sans doute, car à cité da cet intérêt s'élèvent les intérêU d'honneur de famille, do nom a d'iatérlt social. Les familles ont on grand intérêt è aa pas laisser acquérir è dai usurpateurs un titre de possession contraire à la vérité; elles ontua iatéidl (le tous les jours è oe que les monumiynts publics ne renferment pas, aa profit d'étrangers, ua titre au moyen duquel on puisse mensoogèremeit soutenir qu'on leur appartient Ainsi , qu'un eafaot soit porté sur ua acte de naissance comme né d'un père désigné • celui-ci aura , du jour mémo da cette inscriptioB, le droit de faire rectifier l'acta da natssaaca. Aiafi, ua
Jére illégitime, comme légitime, devra aussi, et avec tous les nemlnB e cette kunille, avoir le même droit , è peiao de eontradictiont Admettre donc le système du tribunal de Versailles, c'est Iprcar la pèia d'attendre pour exercer ses droits, qu'en lui fasse une demanda , aoitdV liments , soit de consentement au mariape. Enfin , le droit da la dama Yvot est né le jour même où a été créée la fraude; son aetioa doit doue ètn aacueillie. — Arrêt
Là coua; — Oaaaidénml, en droit, que la dama Yfua a au iotértt da famille qui motive l'actioa eu rectification des actes faisant l'objet du proeês; -^ Considérant qu'aux termes de l'art. 194 o. cIv. aal ne peut réclamer la titre d'époux et les effets civils do mariage , s'il ne représente uu acte de célébratioa , M que l'acte da célébration de mariage o'eal pas représenté) —Considérant , en fait , que les énonciations cootennes dans les actes da naissaace des enfants de Louis-Antoine Casier et de Hario-Victofre Sainl- Denis, sont mensongères , en ce que Caiier et Marie- Victoire Sainl-Deaii sont présentés comme mariés a Cbantilly, en janv. 1785; — Que c'est égalemeni è tort que, daas son ado de décès , Caiier a été dit époux da Marie-Victoire Saiut^Denié; — A ordonné la léfomatloa desdits aciei de naianance et de déeèa.
Du t9 nvril 1854.-G. do Parts, f <• H 8" cL-MM. Séguier, i« fTw BayeuX) av. géa., c couf.'-LiottvlHe , av*
(8) Étphê: — (Clere C. EtieoneUe Bigey et autres. )—* Au 8, Etlea« nette Bigey accouche d'au enfant qui est inscrit sur les nqistres de l'état civil , comme avant pour père Claude Clerc. L'acte est rédigé par le sieur Hiohardat, natre, les sieurs Dard ot Viol, témoins; il est dH dans cet acte, dressé quntre keures après la naissaace de l'enfaat, que la mère V appoéera sa signature ; etello l'a efieetivement signd. — Claodê Clerc élml marié; il est mort cinq nus après la naissaace de cet enfant et sans l^veif inamla reconnu. En 1806, le père du défont deroaade la reetffiealîM da racla de l'an 8, il dit avoir découvert des tentalivea fkiteo pour donner CB pobUc l'enfant d'Etianuelta Bigey, comme issu de la famille Clerc. Sm actiou cet dirigée tant contre celle-ci que contre le maire Ricbardot eC lad léuroinst il Condul contre tous k des dommages-iotérêto.-** A celte peursuîle. Il mèn rélrtelo la meation portée sur les regieires, ot dédaiti CM*» sentir & la recti8cutiéa. — Jugement du tribunal de Veooul , qol ddataw Clere non recevable daas loa action ; attendu , quant t la mère , quMtanl tutrice , oUo a'a au aaquiesaer 8 une demande concernant Vém de son a»* fant, sans autorisation do conseil de famille (0. dv. 404); quéat 8 M* olM^oli qa^l 80 pool êlN fMTsaévl ponr ftmtos mmMm dnas fflMdsd