‹ Jurisprudence généraleChapitre 280 sur 297 · ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sbct · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Sbct

4mto le décès de celle-ci (Ad» i^ 9»ùX igOB) (i).-^Y. »• 41^ 4911. Un père est évidemment latéreesé k ce que PéUt civU de ee^ enlant$ soil e^actemeol eoQ9t«^lé \ U peut donc demander U rectiScation d'uqe ef reqr de date commise dans t'acte de naiseance d'un de ses enfants, alors même que l'erreur proviendrait d'une fausse déclaration faite par lui. Quelque réprébensible que sott l'action qu'on a k lui reprocber, elle ne saurait Jaotais nuire à l'intérél de l'entot (BasUa, 5 août ia4Q, aff. $t-Gratiefl,

Et , lorsque l'action en rectiAcaUon d'un acte 4e l'état civil , formée par celui qui est appelé par son num^Mro à faire partie du contingent , peut avoir pour effet d'amener son exemption , le porteur d'un numéro que cette ei^ea^ption doit faire comprendre

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et Mt foDCtioBS, sans aatorisatioa da goaTernenêat ; quant aoi lémoioi, qu'ils ii'#Bt été qat les aiaBdatairai 4'Étiuiolte iNgf|. ^ Appel par Clerc --Irrél.

La coua; — GoDsidérant, sur la rectification demandée: i* qu'elle ne peut point souffrir de difficulté, puisque jamais Claude- Antoine Clerc n'a reconnu l^enfant dont racle du 15 vend, an & constate la naissance j^ 2° que ïee premiers juges , en exigeant Pautorisalion du conseil de famille , sur le ■Mtif que cette rectification était aequiescée par la mère, ont mal appliqué Fart. 464 du code « puisque i^appekante ne prenait point de titre de l*aoqaietcaineBt en question pour Caire rectifier cet acte de naissance , mais de U justice do cette reetification ; — Considérant» sur les doumiages-intéréts demandés par Rappelant , ^ u^en ce qui conceino raaciea oDBcier public Ricbardot» U n'y avait pas lieu de renvoyer l'appelant ^ se (aire autoriser par le gouv<»mement pour le poursuivre, parce que l^ tenue des registres de l'état civil ne soumet les officiers de cet état qu^à la juridiction des tri- Bunaoi , Pinscription de ces registres lenr appartenant naturellement , et , par une eooséqaenee nécessaire, la répression des délits que peuvent commeltio les oftciers publics dans le matériel do oea registres: teUe est d'ailleurs la jurisprudence de la cour suprême;

Au fond , et relativement à rindeomité que peut devoir Richardot » considérant que rinscription par lui faite du nom de l'enfant né le i 5 vend, an Qi, sous le nom oe Claude-Anloiae Clerc, e( comme si Celui-ci eût été son père, u*a pas porté préjudice à Tbonneur de la famille Clerc; que, cependant , Kicharoqt a témoigné le dessein de nuire à cette famille, en faisant , coince tout usage et contre toute utilité, sieoer l'acte de naissance

{)ar ia Qière , et en annonçant sa signature daoë les dernières lignes de ^acte , quoique sa présence ne soit pas relatée eu tète du même acte , comme Ta été celle des témoins et de la sage-femme , présence qui , d'ailleurs , eût été fort invraisemblable , puisque la mère n'était accouchée que depuis quatre heures; la cour condamne Richardoti^ la moitié des dépens d^instance principale et d'appel envers le sieur Clerc; — Relativement ^ Étienaette Bigej, considérant qu'elle a il s^imputer la signature par elle apposée au bas au même acte , et qu'il convient de lui (aire supporter rs^utre moitié des dépens

w e!^\ faite de la paternité en question «et qu'il conviait 4o leur accorder (eur dépens d'instance et d'appel contre Eiiennette |iige] ; -r- Dit qu'il a été mal jugé; ordonne la rectification demandée, etc. {Ikq S juin i80B.-C. de fiesançon^

J1] Bipieêf — (Couteron C. Madfer.) — La succeUton de Royer, dd- ^en 1793 , est dévolue kses parents collatéraux paternels et n^alernefs. •- La branche paternelle était représentée par Catherine Aorand , fetictme Madier. L'acte de naissance de ceUe dame la disait fille de Claude Aurand e( de CatKtrinê Royer ; tandis que , pour succéder, il mllait être fille de Jeanne Royer.—OttediSérence engagea tesépooi Oïteron k contester l'état de la dame Madier; ils prétend vent que les biens afférents à la ligne

Saternelle de Royer devaient leur être dévolus de préférence a la dame ladier,^ Les héritiers de cette dame , décédée, produisirent en réponse une foule d'actes qui établissaient l'état de leur mère et aïeule; ils demandèrent incidemment la rectification de son acte de naissance et I prouver que Jeanne Royer était la mère de la dame Madier. — Ju^^ment qui rejette la préiMitiM des époux Couleion.-^ Appel par teoi-et s Ht soutiennent que c'est l'acte de naissanee qui fiio Tétat det hommes ; que la llte do Catherino Royer n'esl point la fitto de Jeanne Rofevi ils invequeat Van. Ste c. civ., qui ne permet aui héritiera éo l'enfant décédé sans avoir Nelasié son état , d'intenter leur action qu^n ces de décès do PenftMt en minorité, ou dans les 9inq «m après sa majorité) ils ajoutent que , d^l- Wurs , et avant tout , il aurait fallu assembler un conseil do fnroiUo pour «aamlner la demande en rectiieation des héritiers llaèitr. ^ Anét.

La coim;«— Considéraot, t* que , d'aprè» les anciens comme d^près les nouviea» principes , la pomemion eonstiolo do Pélat d'enlMt légitime

dane le eoatfngeBi mI edmle k inleramlr dast llneleiiet fCleo • il août 1843, aff. Laqueaue* V. n* 143). #a(é|. Le tritoud de la Seine I par Jugement dtt fi manlêil,

a décidé que Taotiou en reetifloation de l*acte de nalasanco n^étnirt pae eacluoiveiaent nteervée aux enfants , une mère a titrt et qwk lité pour faire demander ia reetifloation dea actes de nalsaanee de «ee enfants iuacrlte comme légitimea lorequlla nesoat réeUemert qu'euiaata naiwrels.

49 i. Lorsqu'un individu veut ISnlre reotifier àee» profll wn acte de l'état civil régulier, qui , d'après son contexte , ne toi eet pas applicable , il doit préalablement prouver que œl acte , prétendu défectueux , lut eal excluaivement applicable (Beutgei , i«Mvilltia31)(9}.

■offit a délM de l'acU de naissances ^ Que, t»jr nnt eonsétoenco a MlW, lotsque le tMn existe et qu'A est emné, L'enbit qui Jouit de état ou set syuntf eenso sont récevabtos on tout tompoà en demander la ^ectiftcaVon ; — Que la pifscripUon de cinq ans , portée far l'art» 3ig c

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civ., ne peut être opposée aux héritiers que lorsque Penflint, qui n^§ pm réclamé son état , n'a eu de son vivant ni titre, ni possession oonstanto^ aux termes de IVt. 3S0; -^ Que d'ailleurs cette dispooTtion intioduotivo dHm droit nouveau ao pourrait recevoir son application dans la onaso aHuolte» qui est régie par les lois aatérieures au code civil ; -^Çonsidteat. S^fuo l'acte de naissance de Catherine Aurand constate qu'ella est nllo léfitims et naturelle de Claude Aurand et de Catherine Royer; qu'a la venté > m prénom de la dame Royer, épouse de Claude Aurand , était Jêanii$ et noA Caihirinê; mais que cette substitution de prénom ft'est' qu'une érreS évidente, pareille à celles qui se rencontrent f^oeiament daaeleë différents actes, et dont la famille Madier présento particoliOremenf une ImIs d'exemples; que, pour q«f ortie erreur pét poitet atteinte à la lécitimilé de Catherine Aurand» (orm«41enient exprimés daas |oa titsut Hi l^ldiept un concours de preuves nvatérielies qui étaljlissept qu'elle a au unapenim. sion contraire à çeile légitimité; que, bien loia d'offrir aucune d^ ççs preuves , le sJeur CoufçroQ i^'a pds même fourni une enq^uélé Coni.Uajtrtt |k celle subsidiairement produite par les intimés; — Oûeîes intimés,' Ou MJtttien de l'acte de naissance de GalheriAe Aurand , et indépendamment % leur enquête, ont produit au procès un graad nombre d'aeteo puMisa el privée qui concourent h justifier quo> depuis sa naissance jusqu'à oa moil, elle a éié constamment reconnue et traitée comme fille légitima d^ Claudi Aurand et de Xeaane Royer; — Que ces titres sont d'autant plus décisif, qu'ils émaoeot non-seulement de son père , mais encore de tes paienla mâr temels, tous intéressée à la méconnaUre , lors surtout qu'après la moft ^ Claude Aurand . aucun motif ne pouvait les gêner dans leur désav^i^; qu'après mémo hb décès de içs pèire et mère, elle a recueilli leur suoçeqsmp sous les|[eux de ses autres parents; qu'elle a correspondu et contracté avjpe ces derniers sans la moindre réclamation de leur part; que la recaanaiqsance de la famille suifirait seule, au désir de la loi , pour établir la potsession d'élat de Catherino Aurand, lom même que oetto possefsion ae serait point conforme k son acte de naissance, et confirmée par une priuie testimoniale qui n'a pas été contredite; que, sons ces divers rapports » In demande des intimés est incontestable ; — Considérant 3** que i^ la légitimit/< de Catherine Aurand étant constatée dans la forme ta plus autbéntiqtfe, | serait inutile et frustratoire de recoorir à de nouvelles preuvee; que fa ^ mille entière ayant reconnu celte légitimité par des actes public^ e(frrlt4cables, il y à d'autant moins lieu de la coiosuller de nouveau qqé. pv iVffet du laps ife temps et du changement de personnel, rassemblée ti pourrait être composée que de parents éloignés ou suspects;^ — ^s ^Uj^ rêteraut Ûnê principales et subsidiaires de Couteron, en la qu^té qc^'p i^?f , dont f^a démïd et débouté , met son appellation aq néant. Do 11 août 1808.-C. d'Aii.

(ft> (euiUoI 6. VaehOFGoulon, ote.) — U cnm;— GeaaM6imnt qu'Un acte authontiqno lait pleine foi de eo qu'il constate, et que lonqu'il tiiiit surtout d'un note de l'état dvil, oo serait violor tout à la MoTcndw p«hhoet rintèrèl particulier, que d'y porter la plus légère atteinta avant q«s l'erreur ou la fausseté en soit légalement démontrée ; — Que l*aoin de décès produit par l'appelant offre, dans sa forme une régularité, oténns ses ènonciatians, une préciaion telle qu'on no peut« sans en pervertir reapre9siin« l'appliqnor à un autro individu qu'à Louis GuMIot, né à Paris, lia de Pierre ôuillot, oommerçont, et do Oatherine FrousiHeau ; — - Que le mime acte no pouvant appartenir à deui mditidus à fat fsto, il on résulte qu'on soHBéme eelui-ci ost inappbeable à Leuio-Augustin QnUlot, né à Niort, fils de Pierre Guiilot el d'Elisabeth GHbert; ^ f^ dans ia oaneo, il nu s'agit pas de suppléer, soit à TomissiOB dNin aeto sir les rogistfoa de l'état oivU, soit à son anéantissement, pa» la porta du reghitro sur lequel il anmit été insarit, mais à la reetieeatloii d'un aolo oxistaat ; or^on n*e8t pas ncovahle à la requérir, s'il n'est préalaUemoni roconnu que l'acte prétendu défoctueni est eaolnsivomont appNahIa à selui peur lequel en en domnndo la roolifioalioa ; la ruMe et la le* 0*011 pooeat également à oe qu'on pmsso faire roctifior à son proêt un aato qi n'est pas évidemment le sien ; **• Qu'il était donc, dans l^èeo< huila» pewwblo à l'melant d^ètablir, avaat loul^ IHéoutité des doux toéividuè, de cohn que démontre l'acte, et do celui qu'il veut y substituer ; — ûue cello identité n'eut aucunement établie ; que les faite eC eirteostanee» artiçuléa pu rappelant n'élèvaatr en faveur 4a |% iiçéleAtLOH» WfiW^Q f ré-

ACyK DE L'ÉTAT CIVIL. — Sbct. 7.

AM9. Qu^un enrant attandonné dès sa naissance se présente à des individus qui ne veulent pas le reconnaître , et que , muni d*aDe feuille volante qu'il prétend lui être applicable et prouve qu'il est issu d^eux , il demande Tinscrlption de cette feuille sur les registres de l'état civil , il devra préalablement faire Juger la question d'état : la rectification ou inscription de l'acte ne pourra avoir lieu qu'après ie Jugement (Duranton , n9 341). Il en serait autrement, si c'était les parents eux-mêmes qui demandassent cette rectiOcatiOQ de l'ade d'un enfant , qui aurait une possession conforme.

4S8. Le droit de poursuivre le rectification d'un acte de l*état civil, s'il se rattache à un intérêt moral aussi bien qu'à un Intérêt matériel et pécuniaire , suppose toujours ua intérêt né et actuel y et non une simple éventualité , encore moins une intention non réalisée.

484. Ainsi celui qui annonce l'intention de se charger de la tutelle officieuse d'un enfant , ne tire pas de cette seule intention la qualité ^intéressé nécessaire pour être admis à former, du chef de cet enfant , une demande en rectiflcalion de son acte de naissance (Lyon, il mars 1842) (i).

485, En général les actes de l'état civil ne peuvent être reclifiés que sur la demande des parties , mais non d'office ni sur la réquisition du ministère public, que l'art. 99 c. civ. charge seulement de donner ses conclusions, disposition qui n'a pas été admise s&ns difficulté par le conseil d'État (Locré, t. 3, p. 98, i 1 i , 119; Exposé des motifs, par M. Thibaudeau, eod, , p. 147; MaleviUe, 1. 1, p. 111). Le procureur du roi a le droit de sur- Yeillance sur l'officier de l'état civil , mais non celui de réformation de ses actes. Toutefois , un décret du 18 juin 1811 autorise le ministère public à requérir d'office la rectification dans deux

i^mptton de Dalure à ébranler ce que le coffteiite de l'acte présente de positif et d'exprès; — Qu^à cet égard , il n'a rien ajonté aux moyens qu'il invoquait en première instance , et que le jugement dont est appel a rejetés comme insuffisants et inefficaces , en lui refusant même la voie supplétive de la preuve testimoniale; que, si l'arrêt de la cour du 31 août 1829, qui l'admet à cette preuve , en réformant en ce point seulement le susdit jugement, n'en a pas, dans son dispositif, formellement déclaré la confirmation pour le reste, et sans qu'il soit besoin d'invoquer rantorité de la chose jugée, dans l'absence ou dans Timpuissance d^articulations dérogatoires , l'autorité de Tacte produit résiste à toute tentative de rectification , et prévaut dans l'application exclusive et textuelle de son énoncé ; confirme.

Du l*' juin 1831 .-G. de Bourges.

(1) Etpèce : — ^Céaly C. min. pub.) — Le sieur Céaly se proposant de devenir tuteur officieux du jeune Eugène-Polydore , inscrit sur tes registres de l'état civil de Lyon, comme né le 7 août 1830, de la demoiselle Pauline Riboulet, lingère, adressa au tribunal civil de Lyon une requête dans laquelle , après avoir déclaré cette intention , il exposa que l'acte de naissance d'Rugène-Polydore contenait , à l'égard de la mère, une suppoffltion de nom qui rendait impossible au requérant d'obtenir le consentement de celle-ci ou de la famille, entièrement inconnue; qu'en conséquence il concluait à ce qu'il plùl au tribunal , pour suppléer à la nécessité de ce consentement, d'ordonner une enquête à l'effet de constater que la demoiselle Riboulet n'avait jamais existé. — Cette demande a soulevé la question de savoir si l'intention de se charger de la tutelle officieuse d'un eofaot suffisait pour donner à celui qui la déclarait , la qualité de partie Uuintaiê^ dans le sens de l'art. 99 c. civ. , et pour l'autoriser, dès lors, à provoquer la rectification de l'acte de naissance de cet enfant. — Le ministère public a adopté l'affirmative dans ses conclusions consignées ensuite de là requête et ainsi conçues : — « Attendu que l'art. 99 c. civ. ouvre aux parties intéressées l'action en rectification des actes de l'état civil î '— Que le requérant se propose de conférer la tutelle officieuse au jeune Polydore Riboulet , et , plus tard , l'adoption ; — Qu'il y a là pour lui un intérêt facile à apprécier, et auquel on ne saurait contester de donner ouverture à l'action en rectification , sans faire du mot intémiéê de l'article 99 , une distinction que la loi n'a pas faite ; — An fond , etc. »

i" juilL 1841 , jugement contraire : — « Attendu qne , si la loi donne aux parties intéressées le droit de demander la rectification des actes de Tétat civil , il est évident qne le mot tfiMnuirff doit s'entendre dans un sens spécial ; qne notamment l'acte de naissance d'un individu existant ne peut être rectifié qne de son consentement, et celui d'un mineur, que sur la demande de ceux qui le représentent légalement; — Attendu qu'en l'é-

lat, Céaly n'a ancnne qualité pour représenter Polydore Riboulet —

Par ces motiCi, reiette la demande du sieur Céaly. » — Appel. — Arrêt.

La cooa; — Adoptant les motifs des premiers juges, — Confirme.

Du il mars iS43.-G. de Lyon , and. solenn.-M. de Belbeuf , l*' pr.

i%} Ki^t ^(Ministère publie. — Affaire GombeO -~ L'acte de nais-

cas : 1* pour faire retrancher des actes ce qui serait coatratre à l'ordre public-, 2* lorsque les actes intéressent des familles pauvres qui ne peuvent faire les frais de la demande eo rectification (circul; 23 brum. an 13; RielT, p. 707 ; L. des fin., 25 mars 181 7, art. 75). — Et dans ce dernier cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une personne notoirement indigente , il a qualité pour demander la rectification au nom de celle-ci ( Ntmes, 21 mars 1838) (2).

Le ministère public a bien , en général , le droit d'agir, dans les matières d'actes de l'état civil ; mais c'est quand il y a liea à poursuites -, s'il ne s'agit que de rectifications dans un intérêt privé , il ne peut agir d'oflSce , sauf les cas spéciaux que nous venons de rappeler (Ortolan , Minist. publ., t. 1, p. 101 ; Descio* seaux , loc. cit., n^ 79; Merlin, Rép., v® Ëtat civil, $ 4). — C'est ainsi que se concilient les articles du code civil relatifs à la rectification et l'avis du conseil d'État , du 1 2 brum. an 11 , qui ordonne aui procureurs du roi d'intervenir d'office dans les questions d'état civil, — M. Delvincourt, 1. 1, p. 59, notes , s'appuie, poor refuser au ministère public le droit d'action pour la rectification des actes de l'état civil , sur les termes de l'art. 99. Le irtbonal doit statuer sur les conclusions du ministère public; dans le langage de la loi , lorsque le ministère public a le droit d'agir direo> tement, on dit que le jugement est rendu sur sa réquisition^^

4811. Celui qui demande la rectification de son acte de nai»sance , ne peut , sur l'appel , intimer le procureur général , et plaider contradictoirement avec lui , le ministère public n'ayant dans ce cas que la voie de réquisition (Bruxelles, 6 frim. an 14» aff. veuve Jesseus C. min. pub.). Cet arrêt adepte les motifs du réquisitoire, desquels il résulte que le ministère public n'agit en matière civile par voie d'action qu'autant qu'un texte exprès lui en a conféré le droit-, que ce texte n'existe pas ici; que , loin de

sance de Marie Combe , née le 15 sept. 1793 , de Pierre Combe et de Haris Chandeysson , donnait par erreur à son père les prénoms de Jean-Pitm, et à sa mère le nom de Benoit. — Voulant se marier en 1837, Marie Combe a rapporté les actes de décès de ses père et mère. On a remarqué alors l'erreur qu'on vient d'indiquer. — Marie expose alors an ministère publie son état d'insolvabilité , et le supplie de vouloir bien d'office faire rectifier l'acte de naissance. — Ce magistrat prend en eOet l'initiative, et, dans une requête adressée au tribunal avec les pièces justificatives , il requiert la rectification. — Mais le tribunal de Privas a repoussé cette requête par jugement du 13 déc. 1837, ainsi conçu : — « Attendu que le ministère publie n'est jamais partie principale , et n'a aucune qualité pour poursuivre devant les tribunaux dans de purs intérêts privés , qu'en vertu de dispositions de lois spéciales , expresses et directes; — Attendu que le décret da 18 juin 1811, où l'on trouve quelques dispositions relatives anx atlribations du ministère public toucbant les actes de l'état civil , n'a conféré aa> cun pouvoir, aucune qualité au procureur du roi pour la poursuite d'aucune rectification des actes de l'état civil; que le ministère public peut d'autant moins être partie poursuivante qu'il peut se trouver partie contradidoiret et alors la poursuite , étant faite par le ministère public, se trouverait, ea ce cas , sans contradiction; — Attendu que la loi du 25 mars 1817 est purement une loi de finances, qui ne statue rien de direct sur la qnestioa, et ne contient qu'une simple énonciation , de la manière la plus fugitive et la plus indirecte , d'après une supposition dénuée de fondement, poisqne aucune loi préexistante n'avait aonné qualité au ministère publie pevia poursuite d'une rectification d'actes de l'état civil dans un intérêt purement privi ; — Attendu que le motif tiré de l'indigence , n'étant fondé sw aacune loi, pourrait, tout aussi bien que dans l'espèce, être invoqué dan toutes les autres poursuites , et même dans toutes les autres actions qne les indigents auraient à exercer, et qu'ainsi on ne voit pas où U facullé à la-

3uelle prétend le ministère public d'intenter des poursuites pour des inigents en pur intérêt privé pourrait s'arrêter, et qu'il en résulterait, dans l'administration de la justice, une fâcheuse confusion et de l'arintrain. > — Appel. — Arrêt,

La coua ; — Vu le réquisitoire du procureur général du roi; — AtlMién que, si ie léaislateur a cru devoir n'accorder d'une manière générale an ministère public aucune action pour poursuivre d'office les rectificalitae qui sont à faire sur les actes de l'état civil irréguliers, cette proliibitisn ne peut s'étendre ni au cas où des intérêts publics exigent ces rectifications , ni à celui où les parties qu'elles intéressent , ne pouvant nas founir aux li-ais qu'elles occasionnent, à cause de leur indigence, demandsat elles-mêmes au ministère public d'agir dans leur intérêt; — Que, dans ce dernier cas , ii n'est pas à craindre que des écrits privés puissent être ■«difiés contrairement à la volonté de ceux qu'ils concernent, puisque les parties qui provoquent l'action du ministère publie deviennent per cela seul demanoeresses ; — Par ces motifs , réforme le jugement , dédaie ie ministère public recevable, et ordonne les rectifications demanlées.

Du 21 mars 1838.-C. de Nîmes, 5'ob,*M. dcTrinqucIaguti piw

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