‹ Jurisprudence généraleChapitre 281 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sbct · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sbct

là , « Tari. 99 c. eiv. ne requiert qne les conclusions du procureur Cénéral , ce qui exclut de sa part Texercice de toute action. *

4S7. Toutefois , il a été Jugé que ie ministère public peut attaquer» par voie d'appel , les Jugements qui ordonnent une rectification sur les registres de Télat civil (Bourges, 2 février 1820, aff. Barret, V. n* 468).

488. Autrefois on décidait, dans un intérêt général, que le ministère public pouvait d'office poursuivre la rectification quand il s'agissait d'assurer l'exécution des lois sur le recrutement militaire. D'après laloi de 1833, cette procédure n'est plus nécessaire j les Jeunes gens désignés par la notoriété publique comme ayant l'âge doivent, s'ils veulent réclamer. Justifier leurs réclamations par la production de leur acte de naissance.

4S0* 9^ Qui doit profitmc9r sur la demande en rectification ? — Dès qu'un acte a été inscrit sur les registres , aucun cbangement ne peut plus y être fait par l'officier qui l'a rédigé. S'il y a lieu à rectification , elle ne peut émaner que de l'autorité Judiciaire (c. civ., art. 99). — Ainsi des maires n'ont aucun droit de délivrer des certificats de rectification des noms ou qualifications portés aux registres. Les procureurs du roi ne peuvent non plus autoriser des officiers de Tétat civil à biffer des actes , sous le prétexte que ces actes seraient seulement signés des parties, ou renfermeraientdes énonciations contraires aux lois. — Conf. M. Hutteau d'Origny , p. 415.

449. La r^e ordinaire qui défend aux officiers de l'état ciyVi d'apporter sur les actes aucun changement autrement que par Jugement, et sur la demande des parties intéressées, avait reçu une grave dérogation par la loi du 2 flor. an 3 ; mais il s'agissait de porter remède à des désordres causés par les troubles révolutionnaires, dans des circonstances tout exceptionnelles, ainsi que le fait remarquer H. Merlin , Rép., v* État civil , $ 4 , en rapportant le texte de cette loi. — Aussi , dès que l'ordre fut rétabli, le gouvernement a-t-il toqjours reconnu le principe de la nécessité d'un Jugement pour autoriser les officiers de l'état civil à rectifier les actes portés sur les registres , ou à en réparer les omissions. C'est ce que décident notamment les avis du conseil d'État du 1 2 ni V* an 1 0 et du 1 2 brum. an 1 1 . (Merlin, eod,) — 11 ne peut y avoir de doute depuis la promulgation du code civil.

441. L'art. 99 c. civ. dit qu'il sera statué sur la demande en rectification par le tribunal compétent. Mais quel est ce tribunal? Mi le code civil ni celui de procédure ne s'expliquent à ce si^et. — D'abord, on doit distinguer entre les incidents et les demandés principales. — Si la rectification est demandée par voie de conséquence, incidemment à une action déjà existante, par exemple dans le cours d'une instance en possession d'état ou en pétition d'hérédité , elle doit être portée devant le tribunal saisi de la demande principale , dont elle n'est que l'accessoire. Telle est l'opinion générale (MM. Hutteau d'Origny, p. 417; Descloseaux, loc. dt.^ n^ 81 -, Duranton, n^" 342; Favard , Répert., y^ Rectificat. d'acte de l'état civil , n<» 1 ; Hieff , p. 712 ; Demolombe, u^ 334). —M. Marcadé seul, sur l'art. 99, n^ 3, critique cette solution.

449. Toutefois , la demande en rectification ne peut être formée conjointement avec une autre demande contenue dans une tierce opposition; elle doit être formée par action principale, et suivant les formes tracées par l'art. 853 c. proc. Les Juges doivent s'abstenir de prononcer sur la demande eu rectification; ils ne peuvent point statuer en la considérant comme incidente à la tierce opposition et incidente avec elle (Poitiers, 7 avril 1824, aff. Pellerin, V. Filiation adultérine).

44S. Si la rectification est demandée par voie principale, il fout admettre une nouvelle distinction : oubien Taction n'intéresse que le demandeur, ou bien elle intéresse des tiers. Au premier cas, si, par exemple, il ne s'agit que de corriger l'orthographe d'uD nom mal orthographié , de rétablir un prénom omis, il n'y a personne à mettre en cause : aussi l'art. 835 c. proc. autorise-t-il le demandeur à présenter requête au président du tribunal pour obtenir la rectification. — Il reste à déterminer quel est le tribunal au président duquel il faut s'adresser. M. Hutteau d'Origny , p. 416, dit que le demandeur en rectification doit recourir au tribunal de son propre domicile. Cela est sans doute convenable quand le domicile se confond avec le lieu où Pacte à rectifier a été passé; mais s'il s'agit, par exemple, d'uaactede naissance, et

TOIHB II.

que celui qui en demande la rectification ait transporté son domicile dans un arrondissement très-éloigné du lieu de sa naissance, n'est-il pas plus naturel, plus régulier, de soumettre la demande au tribunal qui est le mieux à même de vérifier les registres, de prendre tous les renseignements nécessaires, celui au greffe duquel a été ou doit être déposé le double du registre? C'est ce qu'enseignent Rodier, sur i*ordonn. de 1667, tit. 20, art. 10; MM. Favard, loc. cit.; Touiller, 1. 1, n*» 341 ; Duranton, n* 342; Thomines Desmasures , Comment, sur le c. proc. clv.;Coin- Delisle, Comment, sur l'art. 99, u^ 15; Descloseaux, lœ. eit.^ n^ 81 ; Delvincourt, t. 2, p. 60, notes; Zachari», t. 1, p. 145.

Selon M. Duranton , eod., et Favard, loc. cit., la compétence reste la même , bien que la demande soit formée contre des tiers , et que l'action , dans ce cas , étant personnelle , on invoque le tribunal du domicile des défendeurs : la compétence pour les actes de l'état civil est spéciale. — Cette opinion, adoptée par M. Rieff, p. 712, est fortement appuyée par M. Bret, dans une dissertation publiée par laThémis, t. 7, p. 257, et par l'auteur des additions au mot Acte de l'état civil, dans la trad. ital. de la Jur. gén. Voici les puissantes raisons sur lesquelles ces auteurs fondent leur système : — Tout tribunal civil a une Juridiction pleine et entière sur les registres et sur les officiers de son arrondissement; tout autre serait incompétent à raison de la matière, et ne pourrait procéder dans ces contestations, même du consentement des parties. Cette disposition est raisonnable , attendu que , quel que puisse être le domicile où vont s'établir les citoyens, les preuves de leur état civil restent toujours dans le Heu où sont arrivés les faits d'où cet état tire son origine. — La compétence accordée à tous les tribunaux du royaume rendrait impossible l'exécution de la loi : la variété des domiciles amènerait souvent des Jugements contradictoires prononcés par des tribunaux différents , et il serait alors impossible d'opérer une rectification niée par l'un , ou accordée de diverses manières , par tous. Le code civil et le code de procédure ne parlent de la diversité des tribunaux que dans le cas où on peut douter de celui auquel appartient un procès. Dans le cas de l'art. 99, ce doute ne peut exister, puisque la rectification pure et simple est une question toute civile , que personne ne peut songer à porter devant le tribunal criminel.

Les règles du code de procédure sur les actions réelles, personnelles et mixtes ne peuvent s'appliquer aux Jugements de rectification. 11 faut dire de cette action ce que Pon dit de celles intentées contre une société ou contre une succession. La société et la succession forment, par une fiction de la loi , une personne civile à qui un domicile est assigné pour les contestations qui la concernent, en quelque endroit que se trouvent les associés, les héritiers ou les immeubles hypothéqués. Dans ces matières spéciales, la règle des actions personnelles ou réelles n'existe plus; il faui examiner le lieu où la société est établie, et celui où la succession est ouverte. La raison de cette compétence spéciale est la focilité de réunir les titres et les écritures relatifs au procès. Le même motif se représente quand il s'agit des actes de l'état civil. Les registres déposés dans les archives du tribunal sont placés sous la surveillance du ministère public, qui doit requérir d'office la punition des négligences. Si on lui avait accordé , comme dans la projet de code, le droit de demander la rectification , il n'aurait pu s'adresser qu'à un seul tribunal; c'est aussi celui auquel les parties doivent avoir recours. Il est naturel, disait M. Portails, que les registres soient déposés près des autorités qui prononcent sur leurs altérations. Une sentence de rectification intime des ordres à Tofficler de l'état civil , au greffier et au procureur du roi du tribunal où les registres sont déposés. Un tribunal étranger pourrait-il avoir juridiction sur ces fonctionnaires? Sous Pordonn. de 1667, d'après le témoignage de Rodier, Quest, 7, sur l'art. 3, tit. 20, on ne mettait pas en doute la compétence du tribunal dans le ressort duquel Pacte avait été passé. Le cas d'une rectification demandée incidemment forme nécessairement une exception : mais c'est la seule, et elle confirme la règle.

Les causes relatives à Pétat civil sont d'ordre public : la compétence qui les concerne doit être fixe et ne peut varier au gré ou suivant les convenances mobiles des citoyens. D'ailleurs, si la fixation de la compétence ne résultait pas ici de la nature des choses , elle serait indiquée par l'avantage de la meilleure administration de la Justice. On chercherait en vain dans une province

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