ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct
à Térifler des faits accomplis dans une autre peut-être tràs-éloignée. Bans la première une foule de personnes pourraient aisément les attester : dans Tautre on ne trouverait personne qui les connût. Qu'on n'oppose pas la faculté qu'a un tribunal de remettre à un autre l'examen des faits sur lesquels doit reposer la sentence : c'est un remède qu'on adopte dans les cas où l'on ne peut faire ootrementy et qu'on ne doit employer qu'avec beaucoup de ré- Berve* Le Juge qui entend lui-même les témoins , qui , se trouvant sur les lieux , entend généralement parler de ce qui s'y est passé, distingue les faits notoires de ceux que telle personne peut seule Raconter, et voit ainsi les choses différemment de tous les autres. Souvent les juges ont absolument besoin de voir de leurs propres yeux les registres « ce qui ne peut avoir lieu qu'en les faisant transporter d'un pays dans un autre , et en les exposant à tous les risques dont le législateur doit les préserver.
Malgré ces raisons nous pensons avec H. Hutteau d'Origny, qu'en instance liée on doit, suivant la règle générale, s'adresser au tribunal du domicile du défendeur : il faudrait une exception dans la loi pour qu'il en fût autrement, et l'on remarquera que ai l'incompétence était ici, comme on le dit, radicale ou matérielle, ce dernier tribunal ne pourrait pas même être saisi de ces questions sur incident. — V. cependant n^ 441.
444. H. Hutteau d'Origny, p. 417, estime que si les personnes désignées dans l'acte n'ont pas de domicile connu, on doit les assigner en rectification au tribunal du dernier domicile connu , sinon à celui du demandeur ou du lieu où l'acte a été reçu. Le système qui attribue to\^ours la compétence au tribunal dans le ressort duquel l'acte a été déposé prévient cette difficulté.
445. Nous pensons, comme M. Descloseaux, loc. cit. y n°82, que si les actes à rectifier dépendent les uns des autres , et ont été reçus dans des arrondissements différents, le tribunal premier saisi statuera sur le tout, et connaîtra de l'affaire même à l'égard des parties intéressées qui seraient appelées dans la cause quoique domiciliées dans un autre ressort. 11 faudrait excepter le cas où la demande en rectification cacherait une question d'état : celle-ci devrait être renvoyée devant les Juges naturels des parties appelées.
440. La loi ordonne de faire parvenir à l'officier de l'état civil du domicile, pour opérer l'inscription sur les registres, âes expéditions des actes reçus sur mer, à l'armée ou aux lazarets.
(i ) M... — ^La marche à suivre pour procéder aai reciificalioni des actes de Pétat civil ou suppléera leur oiDi8eion,egt tracée par les art. 855 et suiv.c. pr. oiv. Mais quel est le tribasal compéteDt pour statuer sar cee rectifications ? — La loi ne s'est pas expliquée sur ce point, et l'usage, fondé sur le bon sens, a prévalu, de saisir le tribunal dans l'arrondissement duquel est la commune où Tacte a été reçu , lorsqu'il s'agit de régulariser des actes passés en France? — Ici, l'acte étant te^u à l'étranger, la raison, dans le silence de ta loi , indique également que celui qui veut faire régulariser son état eitil, doit s'adresser au tribunal de son domicile d'origine, et, s'il est né à l'étranger, ao tribunal du domicile de ses pdre et mère ou aïeuls. C'est •B eflét dans l'arrondissement de ce tribunal que l'on trouvera les actes de Missance, de mariage et de décès de ses parents, à l'aide desquels on pourra reconnaître et faire cesser les erreurs ou omissions; c'est aussi là que l'on trouve les autres documents écrits et les témoins que les magistrats peuvent juger à propos de consulter ou d'entendre. — Cette doctrine toute rationnelle a déjà reçu l'approbation de la cour de cassation , dans une espèce où il s'agissait de la constatation du décès d'un émigré français, faite parrauméaier d'un régiment de l'armée de Condé. Voici l'un des eonndéranu de eet arrêt, qui a été rendu le 10 mars 1815« — Attendu que l'acte 4a décès de..é n^ayoM jku étipoisim France^ les rectifications auxquelles Il a été procédé ne pouvaient être faites que de l'autorité du tribunal de •on domicile tTorigitM OU de celui de sa mère; que l'acte ainsi ratifié pouvait être inscrit sur les resistres de l'état civil de la municipalité de Paris, dans l'arrondissement de laquelle résidait sa mère, et que le tribunal, do raotorilé de qui a été faite l'inscription, était t«u2 compétent pour l'ordonner.
Cette néoessilé de recourir à nos tribunaux ne peut avoir de grands ineonvéaientf, lorsquMl s'agit de rectifier les aetes de décès et de naissance, è l'égard desquels 11 y a rarement utilité de décider promptement. 11 en se- Tajt autrement pour les mariages ^ que « dans beaucoup de cas , il est urgent de célébrer Aussi, U faveur accordée à ces actes a-trcUe fait flécbir la rigueur des principes dans plusieurs cas exceptionnels prévus par un avis du Conseil d^État du 30 mars 1808, qu'il est utile de rappeler aux consuls qui pourraient Pignorer, à raison de sa date déjà ancienne.
« Le conseil , considérant , etc..., est d^avis que , dans le cas oè le nom ■s I UB dm futara ne wrail pas ortbo^raphié dans son acte de naissance celai ie ion père, et dans celui ot l'on aurait omis quelqu'un des
C'est devant le tribunal au greffe duquel sont déposés ces très , que l'action en rectification doit être portée. SI rexpédltlon de l'acte n'a pas été envoyée à l'officier de l'état civil du domicile, on doit requérir la transcription avant de demander la rectification (c. civ. 99; MM. Coin-Delisie, sur cet article» Deselo* seaux , loe. cit. , n<» 87).
449 . La demande en rectification de l'acte de décès d*mi Français, dressé en pays étranger, doit être portée devant le trib. du domicile d'origine (Cass., lOmars I8l5,aff. PigeoUot, v« Émigré).
449. Si un Français , ou une étrangère devenue Française par suite de son mariage avec un Français, assigne oo étranger en rectification d'un acte de son état civil, les tribunaux français sont compétents, puisqu'ils sont seuls Jugés de PèCatdvil des Français. Mais si l'acte a été passé en pays étranger, c'est anx Juges étrangers qu'il fnut le plus souvent recourir pour ebtenir les rectifications nécessaires (Hutteau d'Origny, p. 418, 419). -^MM. Coin-Deilsle, sur l'art. 99, et DeBdoseaux, n* 87, peaseM que, par analogie avec l'art. 1 7 1 c. t;lv., l'acte reçu à rétrangar et concernant les droits d'un Français, doit être d'abord inserU sur les registres de rofficler de l'état civil du domicile, et que c'est le tribunal au greffé duquel sont déposés ces registres qui est compétent pour connaître de la demande en reettûcation. Celie marche nous parait naturelle et régulière.
440. Au surplus, la question de compéteoce peur la reetiflcation des actes de l'état civil passés, par des Français , en pays étranger , est l'objet d'instrUcliOns spéciales contenues dans une circulaire de M. le garde des sceaux, en date dalOaoût 1836, rendue pour Tinterprétation de l'art. 7 de l'ordon. du 23 oot. 1859 (1).
460. SI un acte reçu hors de France constate Tétai dvil d'un étranger, les tribunaux français ne sont pas compétents poar connaître de la rectification (M. Descloseaux, <bc. cit., n* 87).
461. La demande en rectification d'un acte de l'état civil passé en France, fondée sur ce qu'on aurait donné au réclamant une autre mère que la sienne sans Indication de son père, constitue une véritable action en réclamation d'état, laquelle, en raison de son caractère de personnalité, doit être portée devant les tribunaux de Russie , si les parties sont Busses (Cass«, 14 mal 1834, aff. Despine, V. Droits civils).
4& 2 . C'est devant les Juges civils que se porte la demande ea rectification. Cela est conforme à la disposition de l'art. 596 c
prénoms de ses parents , le témoignage des père et mère ou aïeuls assistant au mariage, et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration du mariage; -^ Qu'il doit ea é\îe de même dans le cas d^absenee des père et mère ou aïeuls, s'ils attestent l'identité, dans leur consentemeni donné en la forme légale ; — Qu'en cas de décès des père et taèn ou aleals, l'identité est valablement attestée pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur ad hoc, et, pour les mjigeurs, par les témoins de l'acte de mariage ; — Qu'enfin , dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès de ses père , mère ou aïeuls, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessain pour les mineurs , et celle des témoins pour les majeurs , doivent aossi être suiflsantes , sans qu'il soit nécessaire , dans tous ces cas , de loucher anx registres de l'état civil , qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d>Ba jugement. — Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de Tade de célébration , et non pour les publications , (fm doivent to^jours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil. »
L'on demande encore, si les ambassades doivent continuer à copier sur les registres de l'état civil les actes de mariage pass^ en pays étranger devant les autorités locales, et que les parUés présentent k Ut transeriptkm^ pour leur donner une espèce d'authenticité.
Il est vrai que , si l'acte est régulier parce qu'il aura été reçu suivant k»
100 et 101 du même code ; cependant lëâ copies de titres font preuve ou commencement de preuve, dans les cas déterminés par Part. 13S5 e. eîv., lorsque le titre original est perdo. Cette perte peut être un hocident fr<*
des chancelleries, et dans le meilleur ordre possible, des actes de Pétat
civil , qui intéressent des Français et qui auraient été reçus par des ant»rites étrangères. — Je crois inutile d'ajouter que ces transcriptions , faut & fait olBcieuses et qu'aacune loi n'ordonne , ne dispenseront pas de celles exigées par Part. 171 1* civ. pour les actes de mariage. Du 10 asat 183e.-Cbrcul. de M. le garde des sceaux.