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oîT. qui confie exclusivement aux tribunaux civils le Jugement des questions d'état. On éluderait cette disposition si l'on admettait l'action criminelle en suppression ou altération d'actes avant qu'on eût épuisé la vole civile. SMI en était autrement on violerait Bon-seulement Tart. 326, mais aussi les art. 99 et 100 qui supposent que la demande en rectification n'est introduite que par la voie civile.
Il y a exception dans le cas de l'art. 198 c. civ. — V. Filiation , Mariage.
458. 5* Des formes et du jugement de reetificaHon. -^ Celui qui veut faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présente requête au président du tribunal de première instance ( c. proc, art. 8tttt ). 11 y est statué sur le rapport du Juge commis par le président en réponse à la requête , et sur les conclusions du ministère public. Les Juges ordonnent, s'ils le Jugent convenable , que les parties intéressées seront appelées , et que le conseil de Hamille sera préalablement convoqué. S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées , le demande sera formée par exploit , Sans préliminaire de conciliation. Elle le sera par acte d'avoué , si les parties sont en instance ( proc. 836 ).^
464. La convocation préalable du conseil de famille, que le tribunal peut ordoiner, n'a pas lieu pour que ce conseil délibère dans l'intérêt du <lemandeur, mais pour que les Juges puissent recueillir toutes les lumières dont ils auraient besoin. C'est pour ce motif que M. Pigeau , sur l'art. 856 , et MM. Descloseaux , n« 85 , Demolombe , n* 334 , et Goin-Delisle , sur Tart. 99 , n<» 22 , pensent qu'il y a lieu à cette convocation facultative , même lorsque toutes les parties sont majeures.
455. L'art. 856 ne prévoit spécialement que le cas où le Juge ordonne d'ofiSce l'appel des parties intéressées ; il ne statue pas sur le cas où le demandeur en rectification dirigerait immédiatement son action contre une partie intéressée à la constater. Dans ce dernier cas , ce serait par un exploit , et non par une simple requête , que la demande devrait être introduite. Notre opinion est partagée par M. RielT, p. 714 , et par M. Hutteau d'Origny, p. 422. Toutefois ce dernier auteur présente l'assignation comme une faculté, non comme une obligation du demandeur.
(1) E9pèc9 : — (Bernard C. ministère public.) — Louis Bernard , inscrit sur les registres de l'état civil comme né de Dire inconnu et de Marie Bacquerisse , tandis qae celle-ci était , depuis piasieufs années , mariée avec Joseph Bernard , présente an tribunal de Bordeaux une requête en rectiflcation des registres, sans diriger d'action eontre personne. Il demande qu'aux mots de /Ut ib fèn mooimUf on sobetitoi eeni-ci : FiU di Joitph Bernard «I de Marie Boe^umstf , noHU» — Le 21 mars 1828 > le tribunal rejette , quant à présent, la- demande , par le motif que la rectification dont u s'agit ne peut être ordonnée qu'après avoir entendu les parties qui peuvent avoir intérêt à la contester. — Appel. — Arrêt.
La coca ; — Attendu que Louis , appelant, demandait que le tribunal civil de Bordeaux , sous prétexte de permettre la rectification de son acte de naissanee , l'autorisât à changer l'état qae lui oonfère eet acte; qu'en •fléty il résulte de la manière dont est inscrite et constatée la naissance de l'appelant, qu'il est enfant adultérin; que la prétendue rectification qu'il voudrait faire opérer lui donnerait les droits et Pétât d'enfant légitime;
Sue la question qu'il soomettait an tribunal était donc une véritable question 'état , sur laquelle les premiers Juges se sont , avec raison , abstenus de prononcer, quant h présent; — Met rappel an néant, ete« Du 11 juu 1828.-G. de Bordeaux , V^ ch.-M. de Saget » pr*
(2) Bniee : -^ (Bonnet et Doubey C. Grenot.) **- Un enfant nommé Jean , né le 6 fév, 1792, a été baptisé le 7 par le curé de Lantenne et Yeitières, comme fils de Hugues Bonnet et de sa fenuie. — Les frères Bonnet et le sieur Doubey, époux de Françoise Bonnet, leur sœur, ont prétendu que cet enfant était le fils légitime de Nicolas Grenot et de Claudine Brignot , son épouse, et qull avait été inscrit par erreur sur les registres y comme fils de Hugues Bonnet et de sa femme ; ils ont donc demandé à Grenot qull fit rectifier cet acte de naissance; et, sur son refus, ils ont eux-mêmes présenté requête au tribunal pour faire ordonner la rectification. ^ Jugement du 19 fév. 1811 , qni ordonne Pappel en cause des mariés Grenot — Un Jugement du tribunal de Besançon, à la date du 20 mars 1811 , a déclaré les frères Bonnet non recevables dans leur demande, pour n'avoir pas dirigé leur action contre Jean , présumé fils de Hugues Bonnet , ou contre un tuteur od hoe nommé en exécution de l'article S18 e. CIT., mais contre les prétendus père et mère de cet enfant. — Appel. ^Nicolas Grenot a faitobseryer, dans Pintérêt public, que le jugement dont est appel lui paraissait régulier, déclarant qu'il ne faisait cette observation que pour montrer qull ne dovait pas être condamné aux dépens. — Arrêt.
45S. M. Descloseaux suppose quMl est de K^essence de la demande de rectification de ne pas être formée par vole d'action, parce qu'il n'y a pas de défendeur, et qu'il n'existe pas vraiment de contestation , la demande ne devant amener aucune condam* nation. C'est une erreur. Lorsque la demande intéresse d'autres parties que le demandeur, si, par exemple, il est question pour lui de se faire reconnaître membre d'une famille, il est indispensable de mettre en cause les personnes dont il prétend être fils, frère , neveu , etc. La demande devient alors principale; elle s'introduit par exploit, d'après les règles ordinaires de la prooé» dure. M. Hutteau d'Origny, p. 416, 417, professe ce sentiment.
M. Demolombe , n« 354 , enseigne aussi que lorsque la reetifi* cation dépend du résultat d'une procédure criminelle sur une suppression d'état, ou bien lorsqu'elle n'est demandée qu'accessoi* rement à une action qui a pour objet principal une question d'état, elle ne peut être poursuivie par la voie de simple requête.
45V. D'après ces principes, l'enfiint né pendant le mariage de sa mère, et inscrit sur les registres de l'état civil oomme né de père inconnu y ne peut obtenir, sur simple requête, la rectlflcutlon de son acte de naissance; cette rectification ne doit être ordonnée qu'après avoir entendu les parties qui peuvent avoir intérêt à la contester (Bordeaux, 11 Juin 1828) (1).
458. U a été Jugé cependant qu'une demande en rectifloatiott n'est pas non recevable pour n'avoir pas été dirigée contre lar personne dont on demande à faire rectifier l'acte de naissance \ qu'il sufilt de présenter requête au tribunal, lequel ordonne la mise en cause des personnes qu'il Juge convenable d'y appeler (Besançon, 12 Juillet 1811 ) (2).
459. S'il y a lieu à une enquête, c'est le Juge de paix du lieu qui doit être commis, pour éviter des f^als (circul. min. de Just* du 4nov. 1814).
4SO. L'erreur dans la date d'un acte de naissance, causée par la fausse déclaration du père , peut être rectifiée au moyen de la preuve testimoniale, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'insoription de faux ( Bastia, 5 août 1840) (S).
4111 . Les causes de rectification des actes de l'état civil dol* vent-elles être portées à l'audience ? L'affirmative ne peut faire
La coub ; — Considérant que c'est mal à propos que les premiers juges ont déclaré les Bonnet non recevables dans leur action ; au'IlB ont confondu deux espèces entièrement différentes , l'une dans laquelle le mari ou ses héritiers désavouent un enfant né cent quatre-vingts jours avant ou trois cent jours après le mariage ^ l'autre où l'on demande simplement la recti^ fication d'un acte de naissance ; -^ Que l'art. 318 c civ, n^est applicable qu'au premier cas ,'et que le second est régi par L'art. 99 du même code» et par les art. 855 et 856 c. pr« \ '- Que ces articles , bien loin d'ordon** ner que la demande en rectification soit ouverte contre celui dont l'extrait de naissance est erroné, veulent que l'on présente une requête au tribunal de première instance , qni ordonne la mise en cause de celles des parties intéressées qu'il trouve convenable ; — Que les Bonnet ayant suivi cette marche étaient recevables , et que la sentence qui a prononcé le contraire doit être réformée; — Considérant, au fond, gue dans une question d'état le consentement des pwrties n'est d'aucun poids , et que les juges doivent s'environner de tous les renseignements qu'ils peuvent se wocurer, afin de prononcer sur la filiation d'un enfant; -* Que c'est le cas d^ordonnar la cou* vocation des conseils des deux familles, et d'admettre ecs appelants à la preuve qu'ils sollicitent; «—Avant Caire droit, ordonne, etc.
Dul2]uUle| 1811«*G. de Besançon.4Ql. Louvot, pr.-Âlviset, sobs.,e.
(3)£^pio»/— fSainl^Gratien.)— Le 15nov. 16251e sieur Saint-Gratien, accompagné de deux témoins , déclare à Tofflcier de l'état civil de la ville de Bastia que sa femme venait de mettre an monde , le jour précédent, deux jumeaux (un gardon et une fille) ; en conséqnence acte en est dressé par ce fonctionnaire , signé par le déclarant et les témoms. — Le sieur Saint-Gratien , voulant actuellement marier son fils , qni , d'après cet ado de naissance, n'aurait pas encore atteint sa dix-huitième année , demande» en son nom et oonune son administrateur légal, la rectification de ce même acte pour Caire reporter la date de la naissance de cet enfant au 14 mai 1822. — Il allègoe qn'à cette époque il se trouvait absent sur le continent ; que sa femme avait omis de Caire constater la naissance de son enfant dans le délai de trois jours fixé par la loi , et que ce n'est que pour réparer cette omission qu'au moment de la naissance de sa fille en 1828 , il avait dé« elaré oue sa femme venait d'accoucher de deux jumeaux , tandis qu'en réalité elle n'était accouchée que d'une fille, et que le garçon était né depuis le 14 mai 1822. Il demande à prouver tous ces faits articulés dans sa re«
3uéte présentée au tribunal de première instance. Jugement qui rejette sa emande , sur le fondement que l'acte de naissance est complet et qu'il s'agirait , non de rectifier une erreur , mais d'annuler un acte public contre leauella voie de l'inscription est seule permise.
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