ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.— Sbct
diffleolté lorsque les parties intéressées ont été appelées par exploit, 00 que la rectification est demandée comme accessoire dans le cours d'une action principale. Mais il y a plus de doute quand la rectification n'est point poursuivie contradictoirement , que le demandeur seul y figure. L'art. 858, qui ordonne de porter l'affaire à l'audience, lorsque le demandeur seul en cause a interjeté appel du Jugement refusant la rectification , semble indiquer dans la loi l'intention d'établir une procédure spéciale plus solennelle; l'importance des actes de l'état civil Justifierait cette règle particulière.
D'un autre cèté , il est de principe que les Jugements sur requête non communiquée sont rendus en chambre du conseil. Quand la loi exige la publicité de l'audience, elle le dit d'une manière positive , par exemple dans les art. 325 et 858 c. proc. L'exception n'est pas écrite pour le Jugement à rendre en première instance, sur la demande, non contredite, en rectification. S'il y a une différence entre ce cas et celui de l'appel , la raison en est évidente : en première instance, le demandeur n'avait rien à combattre ; en appel, il fautqu^il réfute le Jugement rendu contre lui; il a, pour ainsi dire, le tribunal pour contradicteur. Cette dernière opinion est généralement suivie dans la pratique : c'est aussi celle de MM. Favard, y^ Rectificat. d'acte de l'état civ., n« 3; Duranton, n^ 344; Descloseaux, toc. cit., n^ 82.
4S9. Dans plusieurs départements où les désordres de la guerre civile ont, à plusieurs reprises , jeté le trouble dans les actes de l'état civil, les tribunaux ont admis une procédure différente de celle de la rectification : elle tend à faire admettre , sur requête , l'audition de témoins , ordinairement proches parents ou voisins ( c. civ. 44 et 71 ), au nombre de quatre, appelés pour déposer de l'omission d'un acte, ou de la destruction des registres, ou des erreurs qui s'y trouvent. H. Favart, loc, ctt., n^ 4, se fondant sur les garanties de la publicité, ainsi que sur l'avantage d'une économie de temps et de frais , ne croit pas devoir condamner cette marche qu'il reconnaît ne pas être celle tracée par la loi, mais qui aune grande analogie avec celle qu'indique l'art. 858 en cas d'appel.
4S8. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du Jugement , il pourra , dans les trois mois depuis la date de ce jugement^ se pourvoir à la cour royale , en présentant au président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur ies conclusions du ministère public, art. 858. S'il y a eu d'autres parties en cause , l'appel sera recevable pendant trois mois, d'après les règles ordinaires ( c. pr. 443 ). Le délai court, dans ce dernier cas, à partir de la signification du Jugement, s'il est contradictoire, et du Jour où l'opposition n'est plus recevable, s'il est par défaut (MM. Pigeau, sur l'art. 858, Carré, L. de la proc, n<> 2902, Rieff, p. 714; Duranton, n<» 344,
C'est contre ce jugement que le siear Saint-Oratien s'est poorni devant la coor. — Le ministëre public a soutenn le bien jugé du tribunal de première instance; il a de plus élevé d'office une fin de non-recevolr tirée de ce (fue le sieur Saint-Gratien est sans qualité pour venir demander cette rectification an nom de son fils; qu'il devait d'autant plus être repoussé qu'il venait avouer lui-même sa propre turpitude en demandant à prouver qu'il avait lait une fausse déclaration à l'officier de l'état civil. — Nonobstant ces raisons , longuement développées à l'audience par M. l'avocat général , la cour a cru devoir réformer le jugement et admettre le sieur Sainl-Gratien à prouver par témoins les laits articulés, poor les motifs suivants : ^ Arrêt (apr. déiib.).
La Goua; — AUendu que le père à intérêt à faire rectifier l'acte de naissance de son fils ; qu'il ne saurait être déclaré non recevable dans une pareille instance par cela seul qu'il aurait été lui-même cause de l'erreur, parce que son fait, quelque reprocl^able ou punissable qu'il fût, ne peut iamais nuire à son fils , aux intérêts duquel il est appelé à veiUer par la loi et la nature. — Attendu que l'art. 99 c. civ. permet la rectification des actes de l'état tinl ; — Que cette disposition est générale et embrasse tous les cas d'erreur, omission ou fausse indication ; — Que la loi ne trace •ncnne règle pour l'admission de la preuve testimoniale à cet égard ; qu'elle est donc abandonnée à la prudence des juges qui ne doivent l'admettre qu'avec circonspection , et alors que les faits allégués sont vraisemblables ; •j- Attendu que la date erronée de la naissance d'un enfant est certes l'un des cas pour lesquels il doit être permis d'ordonner la rectification , sans avoir bôoin de recourir à l'inscription de faux, alors surtout que , comme dans respèce. Il ne peut résulter ancun inconvénient ni préjudice de celte rectification de date; — Faisant droit aux conclusions de Saint-Gratien,
Descloseaux 9 loc, cit., n^ B4, ont également signalé cette rence.
4114. Sur rappel, après la requête présentée au président, on ne nomme pas de rapporteur; la loi ne l'exige pas; ao Jour indiqué , l'appelant expose ses griefs , le ministère public conclut, et l'arrêt se prononce ( Pigeau, proc. civ., t. 2, P. 400).
405. Les personnes qui ont été parties dans un arrêt de rectification peuvent l'attaquer par la voie de requête civile on de cassation , qu'il y ait deux parties en cause ou qu'il n'y en ait qu'une ( Duranton, n* 344 ; Rieff, p. 715 ). Quant à ceux qui n*y auraient pas été appelés, il faut distinguer; ils peuvent se borner à opposer, si on veut exécuter le jugement contre eux , qu'ils y sont étrangers : l'art. 100 c. civ. veut que le jugement de rectification ne puisse être opposé, en aucun temps, aux parties qui ne l'auraient pas requis, ou qui n'y auraient point été appelées. Mais si ces personnes voulaient agir pour faire réformer le Jugement de rectification, elles ne pourraient employer que la vole de tierce opposition , et cela dans le cas où elles auraient dû être appelées (MM. Hutteau d'Origny, p. 423; Descloseaux, n« 78). — M. Marcadé , sur l'art. 1 00 , n* 2, estime qu'elles pourraient aussi procéder directement par action ordinaire.
4SII. Il a été jugé, d'après les principes ci-dessus posés , que lorsque les enfants n'ont pas requis de jugement de rectificatioa de leurs actes de naissance , et n'y ont point été appelés. Il n'est pas nécessaire, pour qu'on ne puisse pas les leur opposer, qu'ils se pourvoient contre ces jugements pour lés faire annuler (ftci.» 28 juin 1815 , aff. Lanchère, Y. Filiat. adult. ).
4119. On a demandé si les formes spéciales de la demande ei rectification doivent être suivies lorsqu'il s'agit de faire inscrire sur les registres de l'état civil un acte omis. MM. Proudhon, Cours de dr. franc. , 1. 1 , p. 1 03 , Carré, n* 2808, Favard, Rép. v* Rectif. d'act. de l'état, civ. , Thomines, n^lOOl, Descloseaux, loc. ctL, no 85, n'hésitent pas à répondre affirmativement; et l'on ne voit guère, en effet, de motifs sérieux pour introduire Ici une différenoa dans les procédures. M. Coin-Delisle, p. 88, n^ 25, a cm pouvoir la fonder sur l'intérêt des tiers, et demander en conséquence que l'omission fût réparée par voie d'action. Mais, d'une part, fl peut arriver que l'omission n'intéresse que le demandeur ; d'une autre part, les droits des tiers se trouvent suffisamment garantis par leur mise en cause, que les tribunaux peuvent ordonner, et par l'Inefficacité du jugement à leur égard, aux termes de l'art. 100 c. civ,
4118. La rectification . dans le cas où 11 s'agit de suppléer «b omissions ou à l'absence des registres, n'a Heu qu'après une Instruction, et suivant les résultats d'une enquête. Un simple acte de notoriété ne suffirait pas pour faire ordonner la rectification; un acte de cette nature ne fait preuve que lorsqu'il s'agit de faciliter les mariages (Bourges, 31 août 1819; 2 février 1820) (1).
et sans s'arrêter à la fin de non-reoevoir proposée par le ministère publie, réforme le jugement attaqué , et par nouveau jugé admet ledit sîear Saint- Gratien à prouver par témoins (ici sonténumérés ks faits) , auquel efel renvoie le demandeur devant les premiers juges.
Du 5 août 1840.-C. de Bastia.-MM. Galeaoini , L f. pr.-SsriMr, «• av. gén. , c. contr.-Cecooni , av.
(i) i^ Espèce : — (Blinr publ. C. GobUlaud.)— La cotm;Cooddérart que la loi a établi deux modes de se pourvoir suiuant le but qu'on se propose; que s'il s'agit de mariage, et sa^s doute par suite do la faveur due à ce genre de contrats, elle se contente d'un acte de notoriété bomologQè par le tribunal, mais que tout l'effet se borne & l'union des époux; — Que, bors ce cas, et quand il v a lieu pour autre cause à suppléer on rectifier ies registres, la loi établit des formalités plus sévères; qu'ainsi il faut demander en justice jugement qui ordonne la preuve, enouè/e, et enfin jugement qui ordonne la rectification , s'il y a lieu; — One dans l'espèce, la voie de l'acte de notoriété a été employée pour un effet anin que le mariage , et que le jugement, qui devait se borner k bomologner, a ordonné l'insertion sur les registres de l'état civil ;— Donne défaut à Jean et Victor Gobillaud père et fib , faute de comparaître ; — Et pour le profit, — Met au néant le jugement dont est aopel , au cbef qui ordonne Pinscription sur les registres de l'état civil ; — Emendant, — Ordonne que les mentions faites sur les registres de l'état civUen vertu duditjugement seront considérées comme nulles et non avenues , et qu^à cet effet k présent anêt sera inscrit en marge dudit registre , etc.
Du 31 août 1819.-C. de Bourges, i^ ch.-M. Sallé, i« pr«
2* Espèce: — fMinist. pub. C. Barret.)— La cotm; — Gonsidè-