ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, — Sbct
46d. Les lirais des Jugements de rectification doivent être supportés par la partie qui a demandé la rectification, ou par celle qui a succombé si l'instance est contradictoire. L'officier de l'état civil ne les supporte qu'autant qu'il s'est rendu coupable d'une faute lourde, inexcusable; la gravité en est appréciée par les tribunaux (Hutteau d'Origny, p. 423).
490. Dans les cas peu nombreux où le ministère public agit d'office en rectification, les frais sont à la charge de l'État, sauf recours contre qui de droit. — Le décret du i 8 Juin 181 1, ch. 2 , lit. 2, porte ; « Les frais des actes et procédures faits sur la poursuite d'office du ministère public, dans les cas prévus par le code civil, etnotanunent par les art. 50, 53, 81, 184, 191, 192, relativement aux actes de l'état civil, seront payés, taxés et recouvrés liinsi qu'il est dit au chap. précédent, art. 12. Il en sera de même lorsque le ministère public poursuivra d'office la rectification des actes de l'état civil, en conformité de l'avis du conseil d'État, du 12 brum. an 11, et généralement dans tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi , et pour assurer son exécution, art. 122.» — D'après ces dispositions, les frais sont avancés par l'administration de l'enregistrement, et les actes visés pour timbre et enregistrés en débet.
471. Les procureurs généraux, d'après les renseignements qui leur sont donnés par les maires, désignent dans un état nominatif , transmis au receveur du chef-lieu d'arrondissement ou de canton , comme on le Juge plus utile pour le recouvrement des droits, les parties en état de les payer (instr. min. des fin., 31 octob.l8t6).
47B. La loi du 25 mars 1817, art. 75, porte : « Seront visés pour timbre et enregistrés gratis les actes de procédure et les Jugements à la requête du ministère public ayant pour objet de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents.»— D'après une circulaire du directeur général de l'enregistrement, en date du 19 avril 1821 , Findigence doit être attestée par un certificat du maire, sauf au procureur du roi à faire insérer, dans les actes et Jugements qui demanderont célérité, qu'ils concernent des individus notoirement indigents. Le certificat du maire doit être légalisé par le sous-préfet, et requis par le procureur du roi.
Lorsque la demande en rectification se fonde sur la négation des faits que l'officier de l'état civil a constatés i9 ^u e( audiiu , les rectifications ne peuvent être ordonnées qu'à la suite d'une inscription de faux. C'est une conséquence du caractère d'authenticité attaché à la mention de ces faits. — Y. plus haut.
479. —-4® De la fnŒMère d'opérer la rectification sur les registres» — - La rectification s'opère par la transcription et la mention du Jugement qui l'a ordonnée , sans qu'il soit permis d'opérer aucun changement sur l'acte même. Les Jugements de rectification sont inscrits par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui ont été remis. Mention du Jugement est faite en marge de l'acte réformé (c. dv. 101 , c* pr. 857). — Il résulte de cette dernière disposition que la transcription doit être faite par l'officier public de la commune où l'acte a été reçu. Dans le cas où d'anciens actes ne contiendraient pas une indication assez précise de l'ancien domicile , on peut considérer comme chef-lieu du domicile l'église où s'est fait l'acte , et transcrire le Jugement à la mairie qui comprend le lieu dans lequel est ou était cette église (circul. du préL de la Seine, 6 avril 1808; Hutteau d'Origny,p.429).
4 74. Une partie peut demander , outre la transcription sur le registre de la commune où l'acte rectifié a été reçu, une se-
rant , sur la première question , que la fin de non-recevoir est prise de ce que les jugements sur U rectification des registres de l'état civil ne peuvent être attaqués que par les parties iotéressées , maïs que le ministère Sublic surveille l'exécution des lois et peut même les poursuivre d'office ans les dispositions qui intéressent Vwdn pabUc, aux termes de Tarticle 47, 1. 20 avr. 1810; qu'ainsi il est compris parmi les intéressés auxquels Part. 54 c. civ. permet le pourvoi; — Considérant» sur la seconde question , que la loi a établi deux moyens de rectification suivant les circonstances ; — Qne, quand il s'agit de mariage, la faveur due à ce genre de contrat a Isit indiquer par l'art. 70 c civ. un simple acte de notoriété devant le mge de paix, mais que, dans les autres cas , lorqu'il n'aura pas existé de registres , on qu'ils seront perdus , ce n'est plus seu-
conde transcription sur les registres de la commune de son domicile. Mais l'officier de l'état civil ne peut être forcé de repérer qu'en vertu d'un Jugement , et c'est aussi l'opinion de M. Hutteau d'Origny,p. 429.
495. L'officier de l'état civil reçoit connaissance du Jugement soit par une notification d'huissier , soit par la remise d'une expédition en forme. Le jugement doit rester au nombre des pièces Justificatives annexées qui se déposent avec les registres. Le concours des témoins est inutile. La transcription , comme tout ce qui s'inscrit sur les registres de l'état civil , est gratuite ( Hutteau d'Origny , p. 430 ). — L'officier de l'état civil doit inscrire les jugements de rectification qu'on lui présente , sans avoir à s'en« quérir si ces Jugements sont encore sujets à quelque recours ( Conf. MM. Rieff, n« 322 ; Griin , n<» 298 ). — Aussitêt après avoir eflTectué la transcription et la mention , l'officier de l'état civil doit en donner avis au procureur du roi, qui, de son côté, doit veiller à ce que la mention soit faite uniformément sur les deux registres ( c. civ. 49).
4911. Une fois la transcription opérée, l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées , sous peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré ( c. pr. 857 ). — Il ne résulte pas de là que l'officier puisse expédier l'acte autrement qu'il ne se trouve sur les registres : il n'y doit apporter aucun changement; seulement il mentionne, à la suite, les rectifications ordonnées. MM. Hutteau d'Origny, p. 432 , Carré, sur l'art. 857 , Descloseaux , n^» 86 , Rieff, p. 722 , soutiennent avec raison ce sentiment. MM. Demiau-Crouzilhac, sur l'art. 857, et Lagarde , n^ 668 , pensent que l'officier doit, sur l'extrait qu'U délivre , rectifier l'acte dans les termes du Jugement. Ce système est contraire aux principes et à l'art. 43 c. civ. , qui veulent que les extraits soient conformes aux registres; pour qu'il y ait conformité , il faut évidemment que tout ce qui concerne l'acte soit reproduit littéralement, c'est-à-dire que l'expédition doit contenir l'acte primitif lui-même, puis la mention du registre relative à la rectification. D'un autre côté, si les parties intéressées veulent contester la rectification , comment pourront-elles réunir les éléments de leur réclamation, quand elles ne pourront distinguer » dans l'extrait qu'on leur aura délivré , les énonciations primtives et les rectifications? Elles n'auront d'autres ressources que d'aller compulser les registres, ce que l'éloignement peut rendre difficile et coûteux, ou de faire rendre un Jugement de conformité des registres et de l'extrait, ce qui constituerait une procédure facile à éviter en suivant la marche que nous avons indiquée. Notre opinion est aussi celle de M. Delvincourt, 1. 1 , p. 61 , notes.
499. lyaprès un avis du conseU d'Etat, du 4 mars 1808, l'acte ne doit pas être délivré avec une simple mention de la date du Jugement de rectification , ce qui oblige les parties à lever une expédition de ce Jugement; il doit être délivré avec la mention expresse de sa rectification , telle qu'elle doit se trouver en marge de l'acte réformé. — V. MM. Hutteau d'Origny, p. 433, 434; Duranton , n« 348 ; Locré , t. 3 , p. 591 ; Toullier , n« 342 ; Bieff , p. 720.
498. Si un Jugement de rectification , transcrit et mentionné en marge de l'acte rectifié , est lui-même attaqué et réformé , on ne doit point , en transcrivant le second Jugement , rayer la transcription et la mention du premier; l'expédition de Tacte devra seulement , dans ce cas , porter les deux mentions. M. Hutteau d'Origny, p. 435, en posant ces principes, enseignés aussi par M. Rieir, p. 719, lesflîBtlt suivre d'une considération dont il est facile d'apprécier la Justesse. H serait, dit-il, bon d'attendre^ avant d'exécuter un arrêt de rectification contradictoire , TexpiratioD
lement un acte de notoriété qu'exige la loi , mais une enquête en justica et dans les formes ordinaires, comme il est parlé dans rart. 45, même code , et que , dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'un mariage ; — Sans avoir égard à la fin de nen-reeevoiry — A mis le jugement du tribunal de la Chaire dont est appel au néant; — Emendant, — Dit qu'il n'y a lieu à l'homologation de l'acte de notoriété fait à la requête des parties de M* Mayet pour établir l'époque de la naissance de Silvain Barrel, sanf à elles à se pourvoir par les voies légales ; — Ordonne que la mention qui a pu être faite dudit jugement sur les registres de l'état civil sera rayée , et qu'il y sera substitué celle du présent arrêt ; — Condamne les intimés aux dépens , etc.
Ou 2 février 1820.-C. de Bourges, i'"* ch.-M. Salle ^ pr.