‹ Jurisprudence généraleChapitre 286 sur 297 · ACTE DE L'ETAT CIVIL.— Sect · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ETAT CIVIL.— Sect

d08 délais de la requête oivlle et du recours en cassation* Toutefois , Peiôeution ne pouvant être suspendue, elle doit être suivie par l'officier public » sauf à lui , suivant les cas , et après avoir consulté le procureur du roi , à surseoir s^U était Justifié qu'une de ces deux voies eût été employée.

•A9f9. 5<» Dê$ effets de la rtctî/icalton.-^Les rectifications ont la même force proimute que les énonciations primitives qu'elles oorrigent.

480. Ainsi, l'acte de naissance qui a été rectifié fait ioï de son oonteou , tant qtt*U n'a pas été réformé par un Jugement postérieur. ^ On alléguerait en vain que celut qui prétend s'appliquer l'acte rectifié a ua titre et une possession contraires (Gass.,

9S mai 1703) (4)* 46t. L'eflét de la rectification ne s'étend pas aux tiers : le

Jugement de rectification ne peut Jsmals leur être opposé; les

tiers, dans ce cas, sont, aux termes de l'art. 100 c. civ., les

parties intéressées qui n'ont point requis le Jugement ou qui n'y

ont point été appelées. La précision de ce texte rend sans objet

les efforts de quelques auteurs, notamment MM. Proudhon , Toul«

lier et Durantoa, pour faire considérer comme encore applicables

les principes du droit romain , d'après lesquels les Jugements sur

l'état civil , rendus aveo un contradicteur légitime , faisaient foi

contre les enfants et tonte la làmille.

(1) J?«pice.'— (Parent C, Hiverl.) — En 175f, teslament d'Anne Labreau, par lequel elle légna, tant à h dame Girard qu'à ses deux sœun , Posofruit de ses immeubles , et la propriété aux cnlaiits net et à naître de ces dames, avec droit d'accroiflSêmtnt.-^ Toute cette socoession fut N« oueillie par la dame Girard , ses deux sOBun n'ayant pas en d'enfants, La dame Girard t'était mariée en 1743 , sous le nom de Claudiw Huaon. bon mari étant mort, elle se remaria en 176:^ , et prit, à ce qu'il parait, daoi i^acte, la qualité de veuve saos enfants de Jean Girard. — En 1770, elle fit liciter, tant en son nom que comme hiritiirê de «a UlU Jfarte Girard ^ un immeuble de la succession o' Anne Labreau. — Les époux Hivert s'en rendirent adjudicataires pour M, 000 fr.— Cenx-d avaient Joui paisiblement de l'immeuble , lorsqn^ea 1789 , la dame Pireot , se disant fllls ds la dame Girard, déeédée, forma contre la veovo Hivert une demande en délaissomeot. — La dame Parent avait été inscrite aux registres do la paroisie de Sajnt-André, de Bordeaui« le 17 nov, 1760, eomme fille légitime de CiandinâHmêim et de François Poumier, qui avait signé au registre; mais «lie faisait observer que, bien que cet acte s'élevât contre elle, la qualification qui lui était donnée était le fait du dol personnel de la dame Girard , sa mère , ou de l'erreur, et que Jean Girard , son père , n'étant décédé qu'en janv. 1766, elle ne pouvait avoir d'autre père qne lui. BUe produisait uae sentence de la sénéchaussée de Bordeaux, contenant rectification de l'err«ur qu'elle prétendait s'être glissée dans son acte 4e baptême , et portant

Stt'il serait ioséré sur les registres qu'elle était fille de Jean Girard , an lien e François Foumier, — L^ adjudicataires soutenaient la prétention de la dame Parent non recevable. attendu que son acte de bapCême, foinl à sa possession d'état, lui donnaient une filiation autre que celle par elle réclamée. — Une sentence par défaut délara la dame Parent non recevable ; mais sur Poppositiott , elle en obtint nne autre aussi par défaat, en 1790, qui déclan nufle ra4judication.— Les adjudicataires se penrvmrent alon pardevant le parlement de Paris, qui, par arrêt du 7 oct. 1790 , adjugea k la dame Parent uae provision slunentaire.

Les choses en cet état, les anciens tribunaux furent supprimés. Les parties portèrent leurs contestations devant le tribunal du i* arrondissement de Pans , qui rendit, le 14 oct. 1791, un jugement par lequel fut rejetée la demande des époux Parent : « Attendu que la dame Parent ne fostifle pas de sa vocation au legs de la propriété des maisons et marais dont il s'atit , eomme fille de Jean Girard et de Claudine Husion, sa femme ; qu'elm aélé baptisée à Bocdeanx, sons le noadefiUeléçtimede François réarmer cl de Claudine Basson , snivant son extrait baptistaire du 17 nov. 1760» signé Foumier père; que la dame Girard, devenue venve de son premier mari, s'étant remariée en secondes noces, a pris, dans son contrat de mariage du 28 juilL 1765, la qualité de veuve sans enfants de Jean Girard; qu'elle a depuis formé , le li mars 1770, une demande en HeUatlon desdits maisons et marais cesme propriétaire d^ieeux , en sa quelle d'héritière de Marie Girard , sa fille , ee qiCelle n'aurait pu faire, s'U eOl existé a cette époque nne fille dn premier mriage de la dame Girard, puisque la propriété desdiU el^ets aurait résidé sur la tête de ladite fific, •ax termes du testament du 14 oel. 1761; attendu anssi que l'élal prétendu de flBe de Jean Girard el de sa fSsmms n'a été réclamé qn'apitsla mort dernn et de Pautre, et que la dame Parent ne peat détruire Pétat

Sue lui donne son acte brattsture, el établir Pétat qoVUe réclaaM par des éposiUons de témoins, dont même aucun ne déposa autrement que par ouI-4ire, qu'il y ait identité entre Clandine Husson, aciouchée à Bordeaux en 1760 , et la dame Girard. »

Fsnifoi des époux Pareat, pour violation de Fart. 7, tit. iO de Ford.

Il suit de là que le Jugement sur requête qui ordonne la recil« ficaUon d'un acte de naissance n'est opposable aux parties intéressées qu'autant qu'elles y ont été appelées (Golmar, t9 nov. 1845, aff. Sorg, v^» Filiation).

48 B. Sous le nom de parties intéressées^ on ne doit point comprendre les dél)iteurs d'un créancier décédé ; ils sont étran« gers à un acte de famille ; ils n'ont donc pas le droit de prétendre que le Jugement de rectification de l'acte de décès de leur créan-^ cier ne peut leur être opposé sous prétexte qu'ils n'ont pas demandé la rectification ou n'ont pas été appelés (HeU, 85 Janv. 1821) (2).

483. Un jugement, portant rectification d'une omission d*acte de naissance , commise sur les registres de l'état dvll, en déclarant , par exemple , qu'un individu est né en France , dans tel lieu, de parents inconnus , sans lui attribuer , par conséquent, aucun droit de famille, peut avoir effet à l'égard des tiers, en ce qu'il confère à cet individu la qualité de Français , s'il a été rendu contradictoirement avec le ministère public. Les tiers, lorsque, d'ailleurs , ils ne présentent aucune preuve tendant à Infirmer la qualité de Français , opposeraient en vain qu'ils n'auraient pas été appelés au Jugement (Poitiers, 26 Juin 1829) (3).

4S4. Le ministère public, représentant de la société, peut être en effet considéré , quand il s'agit de la qualité de Français ,

I I ■■^■■■■■■i pi ■ ■ m ■ n ■ m ■l^ — ■- --■ .-K

del667, et de la déclaration de 1136, en os que le jugement dénoncé avait décidé que l'acte de baptême réformé ne prouvait pas suffisamment la lé» gitimité de la dame Parent. ^- Arrêt.

La tubdxal; — Attendu que l'ord. du cî-devant sénécbal de Bordeaux, rendue le 15 nov, 1787, subsiste dans toute sa force, parce qu'elle n'a été ni rétractée ni réformée par aucun Jugement postérieur, et attendu qu'en vertu el aux termes de cette ordonnance , le registre baptistmre de la Cràune Parent prouve qu'elle est OUe de Jean Girard et de Clandine Hnsson; <— Fdsant droit sur la raquAlo , oaiso le Jngemeat rendu par le tribunal du 4^ arrond. de Paris, parée qw ee tribunal a déclaré la ismme Parent non NMTable à demander ressreice des droits résultant de la qualité de fille de Jean Girard et do Clandine Husson , ce qui est contraire k l'art. 7 de ttt. 20 de l'ord. de 1667, qui porte : « Les preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès seront remues par des registres en bonne forme , qui feront foi et preuve en justice. » — Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond par-devant le tribunal qui doit en connaître, etc.

Du mt mai I793.-G. G., sect. elT.-Mi. Tbeurst, pr.-Gechard, rap.

(2) (Scbneider C. bér. Weidmann.) — La cona; — Attendu que du rapprocbement et de U combinaison des diverses pièces fournies par les appelants, résulte la preuve la plus évidente que Jean-Georges Weidmanu est réellement décédé à rbépital militaire de Strasbonr; le 28 dée. 1813; «^Attendu que l'bitimé n'artieuls quoi que ce soit qui puisse établir le moindre doute sur ee fait ; «- Attendu que dès lors la rectiBcation de l'acte de décès dudit Weidmann a été |tt8tement ordonnée , et qu'il faudrait l'ordonner de même aujourd'hui , si elle ne l'avait pas été ; — Attendu que le jueement de rectification obtenu n'est point opposé à l'intimé en sa qua^ lité a'un des héritiers , rapport sous lequel, au surplus, il n* lui fait aucun grief, mais en sa qualité de débiteur de la succession ; — Attendu qu*à cet égard , H ne peut se prévaloir des art. 99 et 1 00 c. eiv., l'expressioa du pêHim kuénméêê^ employée dans ces articles , ne pouvant s'appliquer qu'à ceux ai , ayant un mtérèt direct et personnel dans un acte civil » sont véritablement parties aécesMires dans la rectification de cet acte, de telle sorte qu'elle no j^eut être définitive sans leur participation , et non à des débiteurs, créanciers, fermiers, locataires et autres tierces personnes oui , n'ayant jpoint un intérêt de ce genre , peuvent et doivent demeurer étrangères à la rectiGcation d'un acte de famille; — Attendu que , s'il eu était autrement , les choses se trouveraient tellement oompli(piées , qu'il serait souvent impossible do parvenir à un jugement de rectiftcatton définitif , ce qui Uusennt l'état des (muonnes dans une sotte d'ineertitode très-pr^didable an lepos et à l'intérêt des familles; — Attendu qu'ainsi sous tous rapports l'appel est bien fondé : — Par ces motifs , — Met Pappellation et ce dont est appel au néant; — Emendant, — Décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées; — Au principm, *- I>eboute la partie de Noiiet de son opposition ; -— Ordonne que les ponfw suites commencées seront continuées; — Et condamne la partie de Noisel aux dépens , etc.

l>n 23 janvier iSîl.-C. dé Hets.-!!. Gérard d'HannoncdIes , 1« pr»

(3) JEipéoi t — (De Toaesiu 0» Dergnène.) -^ En i8i7 , le comte i» Chaleignsr insUlne légatains universels la demoiselle Chateigner du Tenessu el le sieur Dorgnêne. -^ Une indemnité a été dëvoliefc sa sus» eessieu, eu vertu de la bi.du t7 avril 1895. «^ Dorguène en rériame Is moitié en qualité de légataire. ->- Mais cetls prétention est eentestée pa» Ta demolseltB de Teneaen , sens le prétexte qu'il n'a pas la qualité im Français. — - Dorguène, pour établir sa qualité, représentait un jugemeua

Page 1