ACTE DE L'ËTAT Gf VIL. — $BOT
comme agissant ^n oom de tous les citoyens. M. Dttraaton , n? 346, V* plus loin : il transporte dans les relations privées de la far mille quelque chose de cette doctrine de représentation légale. Il enseigne que celui qui n*a point été partie dans un jugement de rectification ne pourra s'y opposer si le Jugement a été rendu contre le contradicteur légitime et principal , le seul qui dût être mis en cause et qui eût qualité pour défendre à la demande; le Jugement fait loi alors , non-seulement pour lui, pour ses enfants, mais encore po^r toute la famille. Tel serait le cas où, du vivant de 800 père , un individu demanderait la rectification fondée sur ce qu'un acte constatant sa filiation légitime aurait été omis , ou n*aurait été inscrit que sur une feuiUe volante ; après la mort du père y la jugement de rectification, rendu contradictoirement avec lui , assure à celui qui Ta obtenu son état civil à Tégard do tout le monde, notamment àPégard des collatéraux. M. Hieff , p. 716, adopte les idées de H. Duranton.
' 485. L'erreur sur le prénom du père , dans un acte de naissance y erreur reconnue par le père lui-même , est valablement rectifiée, après le décès de celui-ci , en vertu d'un jugement auquel n'ont point été appelés les héritiers de celui sur lequel était tombée l'erreur (Paris, 13 août 1807) (1)«
SBCT. 8.-^ DIS CON TttAYlSNTIOlf 8 , PBINB8 BT POUESUITES EN MATIÈBB D'àCTBS DB L'ÉTAT QVIL.
486. La loi a dû placer ses prescriptions relatives à la constatation de l'état civU sous la protection de sanctions pénales -, c'était une nécessité d'autant plus urgente pour le législateur qu'il était empêché , par la nature même des précautions qu'il a prises, de firapper de nullité les actes viciés de quelque irrégularité dans la fbrme. Par ce motif, des peines sévères sont portées non-seulement contre les officiers de l'état civil, mais contre tous les dépositaires des registres y indépendamment de la responsabilité civile. L'art. 195 c. pén. porte expressément que les peines en-
lenda contre le ninittère pubUo > et par lequel il avait été reeonitt qu'il était né en France , et , dès lors , était Fraesais. — On répondait t V que d'après l'art. 100 c. civ. , ce Jugement ne pouvait être opposé aux tiers; S» que Dorgdène , fût-il né Français , aurait perdu cette qualité par un établissement qu'il avait fait eu pays étranger , sans esprit de retour. — Jugement qui rejette le premier moyeu ; et, sur le second , ordonne que Ik^ène prouvera qu'il coneervait l'esprit de retour pendant son établissement en pays étranger*-^ Appel des deux parties. — Arrêt.
Là cona ; — Attendu que le sieur Dorguène , dit DaguèTe de Nangis , ptftie de M^ Pervinquière « est né à Tours , ville de France , en 1775, de père et mère inconnus , et qvo, par oooaéqueot, il est né Français ; que ce point de fait est devenu constant par le jugement reidu le 13 juin iSâ7 par le tribunal civil de ladite ville de Tours ; que ce jugement, destiné à rectîGer l'omissioD commise Sur les registres de l'état civil, dans lesquels ne s'est point trouvé l'acte de naissance de ladite partie de M* Pervibquière, a été rendu contradictoirement avec le procureur du toi , seule partie capable, lorsque la demande a été portée devant le tribunal, d'en contester ou d'en reconnaître la légitimité | que ce Jugement ne conférant à ladite |>artie de M* Pervinquière que la qualité de Français, sans lui attribuer ni famille , ni parents, ai aucuns droits de oe
Îenre, ne peut être écarté de la cause , comme l'a nrétendu la demoiselle Ihateigner deTenessu, partie de M* Blgeu, par la disposition de l'art. 100 cciv., sur le fondement qu'elle n'y aurait pas été appelée; que, dès que ce jugement, que ladite partie de Bi^eu n'a pas voulu, et a déclaré ne pas vonloïr attaquer par les voies de droit, existe, il imprime, incontestablement, a la partie de Pervinquière la qualité de Français, qualité , d^ailleura, qui, par tous les autres docomenis duprocès, est pleinement Justifiée;— AUenduque la qualité de Français peut se perdre dans lès cas eiprimés par l'art* 17 c civ. ; qu'il n'est pas prétendu que la partie de Per- ▼ioquière ait pris des lettres de naturalisation en pays étranger , on y ait accepté des fonctions publiques sans autorisation du roi de France; qu'il resterait, seulement, à examiner si ladite partie aurait formé, en pays étranger, un établissement sans esprit de retour; — Que cette circonstance foumlniit une exception tendant a établir que la qualité de Français est perdue; mais que la preuve de cette exoeption, dans lesprinolnee du droit commun, est nécessairement à la charge do la partie qui roppose; -^ Qu'ainsi, les premiers juges ont mal jugé» en ardonnant avant de dire droit ,
eoBSul finançais f soit des déclaratiens , soit des actes , sMt des réclamations , ■ait eafia des démarches quelconques, desquelles puissent résulter la qu^avaat celte loi il avait manifesté l'intention de retourner
courues par l'officier de l'éUt civil sont Indépendantes de la validité de ses actes.
Les condamnations sont prononcées par les tribunaux civils ou criminels selon qu'il s'agit de simples contraventions ou de délits, et poursuivies par le ministère public ou par les parties.
489. La responsabilité civile et pénale des officiers, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur du royaume, s'applique à l'observation des conditions et formalités exigées suivant les différents cas y à la rédaction, à l'inscription des actes , à la conservation des registres et pièces, à leur dépôt et aux extraits qu'ils délivrent* — Hutteaud'Origny, p. 448, 449.
488. Sont également passibles de peines ceux qui manquent à faire les déclarations prescrites, ou qui, sciemment, font des déclarations fausses ) les témoins qui se rendent coupables de faux témoignages (V* Faux témoignage). Les dépositaires des registres répondent des altérations qui y seraient faites, de l'infidélité des expéditions qu'ils délivreraient et de l'omission des mentions de rectification. Les procureurs du roi seraient-ils à l'abri de toute responsabilité , s'ils négligeaient de veiller à ce que leur prescrit l'art. 49 o. civ.? Lors. de la discussion au conseil d'État, on dit que ces magistrats devant donner eux-mêmes l'exemple de l'exécution des lois , il y aurait lieu de montrer è leur égard une sévérité d'autant plus grande s'ils en violaient les dispositions. M. Hutteau d'Origny, p. 450, parait être de cet avis. Mais M. De»closeaux, loc. ctf., n^ 59, note, en rappelant les opinions émisas au conseil d'État , fait remarquer que le conseil ne s'est pas prononcé sur la question. Comment , en effet , aloute-t*il , le ministère public, qui ne relève que de lui-même, auquel aucune injonction ne saurait être adressée par les tribunaux , pourralt-ii être frappé d'amende? et qui eu requerrait contre lui l'application ? Les membres du parquet, pour les omissions, erreurs ou négligences qu'ils peuvent oommettre « ne sont Justiciables que du ministre de la justice (L. 20 avril 1810 , art. 60). D'après ces
•n France; —Par ces motifs, -^Met au néant l'appel interjeté par la partie de M* Bigeu (l* demoiselle de Teoessu) , et ordonne que, dans ce chef, le jugement sera exécuté selon sa forme et teneur; -^Faisant droit sur l'appel de la partie de M* Pervinquière (le sieur Dorguène) , -^ Dit qu'il a été mal jugé dans le cbef du jugement qui a ordonne que ladite partie de M* Pervinquière serait tenue de rapporter des actes par elle faits au consulat de Hunbourg, contenant déclaration qu'elle conservait l'esprit de retour , etc.
Du ae Juin 1839. — G. dePoiUen, and» eoL — MM. Descmrdei, l*' pr .-Bigeu et Pervinquière, av.
(1) £«|Me0.*-* (Hamelin C. Adelalde^abriellei)— Cette propHitlon a été coasacrée par arrêt du 3 mars 1807, dont voici les termes s ^« Considérant, 1« que l'acte de naissance inscrit sur les registres de la paroisse de Sainl^Pierre de Ghaillot, le 2 mai 1786, porte qu'Adelaîde-Gabrielle , née la veille , est fille de Georges Hamelin , ancien officier des volontaires de Luxembourg, et de demoiselle Françoise Huet Delahaye; — 2** Que le 7 Juillet même année, Charles Hamelin, officier de cavalerie et des volontaires de Luxembourg , a constitué à Françoise Huet Delaha][e et Adelalde-Gabrielle Hamelin , leur fille natoretle , 600 liv. de rente viagère ; -^ 5** Que daas cet acte authentique ledit Charles Hamelin a formellement reconnu qu'il était le père de l'enfant baptisé le i mal 1786, sons le nom d'Adélaîde-Oabrielle, et que, dès lors, l'état de cet enfaat naturel était devenu incontestable ; — 4® Que si l'acte de naissance porte par erreur qu'Adelalde-Gabrielle Hamelin est fille de Georges au lieu de Charles Hamelin, cette erreur a été détruite par l'acte authentique du 7 juillet, dans lequel Charles Hamelin stipule dans son véritable nom de Charles avec la qualification d'officier des volontaires de Luxembourg , indiquée par ledit acte de naissance; •*- 5* Que cette etreor a été rectifiée, «n eonnaitêafieê d$ eoiMt, par le Jugement précédent , lequel n'a point été attaqué par Piene- Jean Hamelin » et a continué de recevoir seta exécution ;— 6** Que la réalité de cette erreur et la vérité de la paternité de Charles Hamelin se trouvaient encore sunbondanmient confirmées , tant par la déclaratioa laite
inscrite en portant imploré
le nom de Charles; ^V Que par une lettre missive dûment timbrée et enregistrée , écrite par ledit ChsrtH Hamelin à AdeUfide-GabrieHe Hanie« lin , sa fiUe , en confirmant sa paternité , il hd donne la témoignage le plus sincère de sa tendresse et de soa aflection ; «— Déboula Pieite4aaB Mené* Un de sa demaade. — Appel. -*^ Arrêt.
La coca, — Attendu qu'Adelaîde-Gafarielle Hamelin a titn sufllsaDt dans son acte de naissance et dans Facte authentique du 7 juillet 1786| -^ Met rappel au néant
Du 12 août 1807.-C. de Fvls.aud. sol.-M. Séguier, fpr.