‹ Jurisprudence généraleChapitre 288 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sbct · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sbct

principes et ce texte, M. Descloseaux pense que Part. 50 est mal rédigé , en ce sens que par ses expressions générales, de la part des fonctionnaires y dénommés , il semble désigner même le ministère public,. ce qui ne doit pas être. H. Favard, Répert., y^ Act. de Tétat eiv. , sect. 1 , $ 5, regarde Part. 50 comme applicable aux procureurs du roi qui manqueraient à la surveillance imposée par l'art. 49. M. Rieff , p. 292, se fondant sur la discussion du conseil d'État, dit que cela est évident. Il est à regretter que la loi ait pu laisser le moindre doute sur un point aussi important.

M. Demolombe, n* 288, n'bésite pas à repousser l'action qu'on voudrait intenter contre le ministère public. Il dit avec raison qu'en s'appuyant rigoureusement sur les termes généralisés de l'art. 50 , 11 faudrait aller , comme l'a fait un commentateur étranger, M. Zachariae, jusqu'à soumettre aux poursuites le président du tribunal lui-même , ce qui est évidemment inadmissible. Les fonctionnaires que la loi a en vue sont uniquement ceux qui ont des devoirs spéciaux relatifs à la confection ou à la garde des actes, c'est-à-dire les oflQciers de l'état civil et les grefiSers; pour étendre la responsabilité Judiciaire plus loin et déroger au double principe de l'indépendance du ministère public et de la responsabilité des juges, il faudrait un texte précis.

â,S9. Après avoir énuméré les règles générales de la rédaction des actes de l'état civil , le code civil porte , art. 50 : « Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 100 fr. » Des amendes sont prononcées aussi par les art. 68, 156 et 192*

Et à l'égard des amendes encourues pour contraventions dans la tenue des registres, notamment celle prononcée par l'art. 156 c. civ., il a été jugé que l'ignorance et la bonne foi de l'officier de l'état civil ne l'excusait pas (Turin, 6 avril 1808 , aff. BareUi, V* Mariage ).

Remarquez que l'amende est la seule peine dont Part. 50 déclare l'officier public passible -, il s'ensuit que la contravention ne donnerait pas par elle-même ouverture à une action en dommages-intérêts. Cette observation , faite par M. Rieff, p. 296, repose, non-seulement sur les expressions d'un membre du tribunal, M. Ducbesne (Locré, t. 5, p. 159), mais encore sur le principe général qui n'accorde de dommages-intérêts qu'aux personnes lésées. Il faut moins , en pareil cas , considérer la gravité de la contravention à la loi , que Pexistence ou Pétendue du préjudice causé aux intérêts privés»

490. Si les amendes prononcées contre les officiers de l'état civil n'excèdent pas, n'atteignent pas 1,500 fr., s'ensuit-il qu'elles sont prononcées en dernier ressort par le tribunal civil ? MM. Toullier , t. 1 , n« 512 , Duranton , n^ 281 , sans Indiquer de motifs, M. Locré et enfin M. Goin-Delisle, en invoquant Part. 54 c. civ., soutiennent que Pappel est recevable. L'art. 54 porte que dans tous les cas où un tribunal connaîtra des actes relatifs à l'état civil , les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement; or, a-t-on dit, pour prononcer l'amende , le tribunal doit juger pnncipalement que Pacte contient une contravention, et par conséquent , connaître d'un acte de l'état civil , au moins quant à la forme. — M. Descloseaux, loc. ct(., n® 56, combat cette opinion. Il écarte d'abord l'induction qu'on pourrait tirer de ce que l'amende est une peine, ce qui suffirait pour donner la faculté d'appel : en effet, la jurisprudence reconnaît que Pamende prononcée civilement n'est point une peine. Quant à Part. 54, il n'a parlé que des contestations relatives aux actes mêmes de l'état civil; or, peut-on dire qu'un tribunal connaît d'un acte, parce qu'il relève une faute commise à son occasion par un officier public? L'objet du litige n'est nullement la validité de Pacte, la foi qui lui est due. 11 faut donc reconnaître en principe que le jugement condamnant à Pamende est sans appel ; toutefois , si l'on donne à la loi cette interprétation , 11 faut en solliciter la modification : elle n'offre pas assez de garantie aux officiers de l'état civil, dont il ne faut pas oublier que les fonctions sont difficiles et gratuites. M. Favard, Rép., v^ Actes de l'état civ., sect. 1, $ 3, pénétré des raisons d'équité, et dans l'intérêt des officiers de l'état civil, invoque, en faveur de Padmissibllité de l'appel , Pesprit de la loi. En effet, dit-il, la discussion de Part. 50 prouve que c'est par égard poui les officiers de l'état civil qu'on ne leur a pas

donné pour juges les tribunaux correctionnels , que la quotité de Pamende semblait appeler : cette faveur tournerait contre eux si. en leur donnant les mêmes juges, sous un nom différent, on les privait cependant d'un degré de juridiction , qu'ils auraient eu certainement , s'ils avaient été jugés en première Instance par les juges correctionnels. — Ces considérations font regretter d'autant plus que la loi n'ait pas dérogé , dans ce cas , aux règles ordinaires de la compétence en dernier ressort ; mais elles n'autorisent pas les juges à suppléer au silence du législateur.

M. Rieff, p. 297 et suiv., pense comme M. Descloseaux dans le développement de son opinion -, Il répond à M. Favard : L'appel peut présenter des chances favorables aux officiers de l'état civil dans certains cas , ceux où ils ont succombé ; mais si le tribunal les a renvoyés de la demande dirigée contre eux , il peut arriver que le jugement soit réformé sur Pappel. La législation présente plusieurs exemples de ce que M. Favard regarde comme une défaveur; ainsi les officiers de police judiciaire, lorsqu'ils commettent un délit dans Pexercice de leurs fonctions, sont privés d'un degré de juridiction, et traduits directement, par un privilège spécial , devant la cour royale. Ce qui confirme dans l'opinion contraire à Pappel , c'est que la rédaction primitive de Part. 50 c. civ. contenait les mots sauf appel, et que la rédaction définitive ne les a pas conservés. D'ailleurs, et en principe, chaque fois que le législateur a voulu excepter une action de la règle du dernier ressort , il l'a dit en termes formels ; c'est ce qui a lieu pour les jugements de condamnation à l'amende prononcés contre des notaires ; la même exception n'existant pas pour les officiers de l'état civil, il ne saurait être permis d'y suppléer.

L'auteur d'un commentaire récent , M. Demolombe , se prononce pour la recevabilité de Pappel : il se fonde uniquement sur ce que l'amende est une peine , aux yeux mêmes du législateur des actes de Pétat civil, puisque Part. 50 porte que la contravention sera punie d'une amende (Arg. Nancy , 22 août 1844, aff. Labouille. D. P. 45. 2. 11). — Pour nous, et lorsque c'est simplement une amende inférieure au dernier ressort qui est requise, prononcée ou refusée contre Pofficier public, par voie civile, nous ne voyons pas la nécessité de s'écarter de la règle générale sur les degrés de juridiction et en conséquence d'ouvrir le recours de l'appel. Car U ne faut pas perdre de vue que c'est dans TintÀrêt bien entendu des justiciables non moins que dans celui de la société, que la règle du dernier ressort a été établie pour les affaires d'un médiocre intérêt.

491 . Les officiers de Pétat civil qui auront Inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 fr. à 200 fk*. (c. pén. 192). — L'art. 192 c. pén. ne s'applique qu'aux seuls officiers de Pétat civil, c'est-à-dire aux officiers spécialement délégués pour constater Pétat civU des citoyens : les simples employés de la mairie qui auraient commis l'infraction prévue par cet article n'encourraient pas les peines qu'il prononce; elles ne peuvent atteindre que Pofficier de Pétat civil lui-même. — Conf. MM. Chauveau et Hélie, t. 4, p. 250.

499. Les faux commis par les officiers de l'état civil rentrent dans la classe des faux conunls par les fonctionnaires publics c. pén. 145, 146, 148, 165, 164; V. Faux). — Les conçus* sions, les soustractions de pièces dont ils se rendraient coupables seraient frappées des mêmes peines que celles qui émaneraiem d'autres fonctionnaires publics (c. pén. 173, 174, 177, 178» 254,255,256).

498. La délivrance et signature de faux actes de Pétat civil constitue le crime de faux en écriture publique. — V. Faux.

494. Remarquez que, tandis que Part. 192 c. pén. punit d'un emprisonnement et d'une amende le fait d'une inscriptioB d'un acte de l'état civil sur feuille volante, le fait mentionné dans Part. 52 c. civ. d'une inscription faite autrement que sur les registres à ce destinés , ne tombe que sousPapplication de Pamende civile de Part. 50 c. civ. Ce dernier fait suppose en effet une faute moins grave, Pinscription, sur l'un des registres, d'un acte qui devrait être porté sur un autre ; &>tte erreur n'expose, da moins, qu'à des recherches plus pénibles, et peut être répand à la suite de l'inspection périodique des registres par le ministère public, tandis que Pinscription sur feuilles volantes peut amener l'anéantissement complet de l'acte qui fait la base de Pétai dTll

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