ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Sect
(t. aussi MM. Delaporte» Pand. franc*, n* 56» sur Tart. 32; Coin-Delisle, sur l'arL 53, d« â).
4II5. D'après la loi du 15 brum. an 7» les registres de l'état dvil doivent être sur papier timbré^ rollicier serait passible d'une amende de 50 fr. et le 10* en sus, pour chaque acte Inscrit en contravention. — Les dépositaires des registres de l'état civil sont tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de renregistrement, à toutes réquisitions, et de leur laisser prendre, aans frais, les renseignements , extraits et copies qui leur seront nécessaires, à peine de 50 fr. d'amende, pour refus constaté par procès-verbal du préposé, qui se fera accompagner par le maire ou adjoint , chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus (L. 32 frim. an 7, art. 52, 54).
4IIS. M. Hutteau d'Origni^, p. 459, regarde comme encore •ubsistant l'article de la loi du 7 vendém. an  , qui interdit à PolDcier de l^étal civil d^exiger la preuve que les cérémonies religieuses ont été observées , sous peine d'une amende de 100 à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. — Cette opinion est exacte, ce semble, en présence de la séparation si tranchée qui a été faite par la loi entre l'ordre civil et l'ordre religieux dans la tenue des actes de Tetat civil.
A97, Les peines prononcées pour infraction aux lois sur les actes de l'étalcivil peuvent être modérées conformément à l'art. 463 6. pén. (V. aussi \^ Mariage). — Par exemple, les peines de l'art. 346, contre l'Individu qui, ayant assisté à un accouchement, ne déclare pas la naissance de l'enfant, peuvent être modérées à raison des circonstances atténuantes, en faveur d'une mère qui a voulu cacher le déshonneur de sa fille (Grenoble, 5 mai 1838, aff. Goujon, V. Mineur).
498. L'art. 346 c.pén.,qu*on vient de rappeler, punit d'un emprisonnement de six Jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs, toute personne qui , ayant assisté à un accouchement , n'en a pas fait la déclaration dans le délai prescrit. — V. n^SlO.
499. Les peines portées contre le défaut de déclaration de naissance s'appliquent-elles au cas où il s'agit d'un enfant mort-né? — V. ci-après, n» 510, les arrêts des 17 sept. 1839, aflf. Gérard; S sept. 1845 , afr. Muret; et 22 Janv. 1844 , alT. Muret.
400. Si celui qui fait une déclaration de naissance commettait un faux , si l'officier s'en rendait coupable ou complice , il y aurait lieu à l'application des peines portées contre ce crime. — V. Faux.
69t. Les fausses déclarations faites à l'officier de Tétat civil, concernant les naissances, peuvent donner lieu à des poursuites criminelles, lorsqu'elles tendent à établir frauduleusement un droit qui n'existe pas. — V. eod.
499. La légalisation d'un acte de l'état civil n'est pas une condition de son authenticité. 11 s'ensuit que celui qui altère la date de son extrait de naissance, dûment signé, et qui en fait usage, commet un faux en écriture publique, bien que l'extrait ne fût pas légalisé lorsqu'il a été produit (Cass., 23 oct. 1813, alT. Boschi. — V. eod,).