L'inscription d'un acte de naissance, faite après coup
(1) (MarceUÎQ C. min. pub.) — La cour; — Vu les art. 299 c. iost. crim. , 147 , 345 c. pén. et 327 c. civ. ; attendu que , d'après l'art. 299 c inst. crim. , la demande en nullité d'un arrêt de renvoi à la cour d'assises ne peut être formée que dans les trois cas suivants : 1* si le lait n'est pas qualilîé crime par la loi ; 2^ si le ministère public n'a pas été entendu ; 3<> si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé
1>ar la loi; — Et attendu que Marcellin, demandeur, est renvoyé par 'arrêt attaqué, devant la cour d'assises du département des Hautes-Alpes, comme suffisamment prévenu du crime de supposition d'un eufant à sa femme, qui n'en serait pas accouchée; d'avoir, à cet effet, fait succès- •ivementde fausses déclarations de la prétendue naissance et du prétendu décès de cet enfant devant des officiers de l'état civil de la ville de Gap , fait qualifié crime , prévu et réprimé par l'art. 345 c. pén. , passible de
Seines affliclives et infamantes, indépendamment du faux résultant de éclarations passées devant les officiers de i'état civil , prévu par l'art. 147 e. pén., et la demanderesse, Uose Manduech, femme Marcellin, comme fomsamment prévenue de complicité par provocation , aide et assistance, complicité criminelle prévue et punie par les mêmes articles combinés avec les art. 59 et 60 dudit code; — Attendu que la chambre des mises en accusation n'a pas déclaré Marcellin coupable de la fausse supposition dont il 8*8gissait, ni de la fausseté des actes, ni Rose Manduech, sa tmmit, couj^le de complicité, mais seulement qu'ils étaient soffisam-
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et à une date inexacte, mais sans intention de nuire, ne donne pas ouverture à des poursuites criminelles (Cass., 5 mess, an 13, aff. Pierdon, V. eod.j.
504. L'art. 34tf punit de la réclusion les coupables d'enlèye* ment, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre , de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, de refus, de la part de ceux qoi, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux per» sonnes qui ont droit de le réclamer.
605. Le fait , par un mari , d'avoir supposé à sa femme un enfant dont elle n*est pas accouchée, constitue, indépendamment du fait d'avoir déclaré devant l'officier de l'état civil cette nais* sance et le décès supposés de cet enfan;, un crime prévu par l'art. 543 c. pén. En conséquence , un arrêt qui renvoie un individu prévenu d'un tel fait devant une cour d'assises, ne peut être annulé , lorsqu'il est d'ailleurs régulier en la forme. — Le crime de la supposition d'enfant à une femme qui n'en a pas, est distinct du crime de suppression de l'étal d'un enfant dont il esl parlé dans l'art. 327 c. civ. (ReJ., 7 avril 1831) (1).
50II. Le défaut de remise d'un enfant trouvé nouveau-né, à l'officier de l'état civil , l'exposition et le délaissement d'un enfant sont prévus et punis par les art. 347, 349, 330, 331, 333, 333 c. pén. — ^V. Mineur.
507. La loi prononce des peines contre les officiers de l'état civil qui célèbrent un mariage sans les consentements des parents, dans les cas où ils sont requis , ou sans qu'il y ait eu d'actes respectueux , ou sans que le mariage ait été précédé des publications voulues (c. civ. 136, 137, 193, 193, \^ Mariage).
608. Les fausses déclarations dans un acte de décès donnent lieu à l'application des peines du faux. — V. Faux.
S09, La police des inhumations est réglée parles décrets des 33 prair. an 13 et 4 therm. an 13. L'art. 338 c. pén. porte : « Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un Individu décédé , seront punis de six Jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 16 à 30 fr., sans pr^udice de la poursuite des crimes dont les auteurs pourraient être prévenus dans cette cir« constance. La même peine aura liçu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées. » — Cette disposition, ainsi que le fait observer V. Hutteau d'Origny, s'appliquerait à l'officier de l'état civil qui aurait autorisé l'inhumation en contravention à l'art. 77 c. civ.
519. On admet généralement qu'il faut appliquer l'art. 338 aux enfants morts-nés.
Cependant on a fait une distinction : la cour de Nancy a posé en principe qu'il devait en être ainsi lorsque l'enfant est arrivé au terme de viabilité; mais dans l'espèce qui lui était proposée, constatant que le contraire paraissait résulter de l'autopsie , elle a Jugé qu'il n'y avait eu lieu ni à la demande de l'autorisation préalable d'inhumer, ni à la déclaration prescrite par Tart. 86 c. civ., et qu'on avait pu même inhumer l'enfant dans un lieu autre que celui réservé aux sépultures ( Nancy , 17 sept. 1839) (3).
ment prévenus, d'où il suit qu'elle s'est renfermée dans lea limites de set attributions légales ;
Attendu que l'art. 337 c. civ. est inapplicable» puisque la sappression d'état dont il est question dans ledit article suppose nécessairement l'exis-
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Attendu que l'arrêt, d'ailleurs régulier dans la forme, a été renda ^rèt avoir entendu le ministère public , et snr son réquisitoire , par cinq Joges^ nombre suffisant d'après la loi ; — Rejette. Du 7 avril 1831.— C C. ch. crim.— MM. de Bastard, pr.-Brièra, np»
(2) E$pèeêf^ (Mit. pol>. C. Gérard et R...). — Dans la Jounée du 9 juiU. 1839 , la fille Catherine Gérard, de Lixheim , aoconche , avant terme , d'un enfant du sexe masculin. Comme cet enfant était mort an moment où il sortit da sein de sa mère , ainsi qne le constate le résultat de l'autopsie à laquelle il fut procédé quelques ionrs après (en eifet, les médecins déclarèrent , dans leur rapport , que le cadavre soumis à leur examen était celui d'un eafant MorfHid qd pouvait être âgé de six à sept mois )
(*) Cette f roposltlon d'enbiit «tait peu ob)6t de flUre lévoqwr une denaUcn Mit la lemne Marcelllii avul «m mante»