ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. -- SEQf
Cette disttncUoB tontetoto n*a pas été aOmte; Il a été d'abord déclaré an principe que ce a'était polnl anx peraoanes ftflvées qui ont fait l'inhumation (et parmi ces personnes on comprend le
fa'il n^a§ait poM reipiré f et que 8a mort devait 6lre attribuée à une (orto coogestioB cérébrale eurreaue pendant le travail de Tenfantement), le d«cleiir R... , qal avait assisté à t'accoaefaement , ne crut pas devoir taire k IVfBeicr de Tétat civil la déclaration de naiflsaace prescrite par !a loi. Le loir laéme du jour de la délivrance de Gatberioe Gérard, Catberiue Dejean , sa mère , inhuma, sansantorisatioa préalable et dans la coar de sa maison , Teofant dont sa fille venait d^accoucber. — Cette femme et le docteur R... ayant été poursuivis , la première , pour délit d^inhumation 1* précipitée, 9* sans autorisation , 3** et dans un heu autre que celui à ce destiné ; le second , pour s^étre rendu coupable du même délit , soit en eoppérant direclemeotàsoneiécution, soilen donnant des instructions pour |s eommeilre, et, en ootre, pouravoiromis de faire la déclaration prescrite ffr Part, sa c. cir. , la ckassbre da conseil du tribunal de Sarrebourg décida qu^il n^j avait lieu à suivre sur aucun des chefs de la prévention.
Voici , en substance , les principaux motifs sur lesquels cette décision est fondée. — Les art. 56 et 57 c civ. , dit le tribunal dans son ordon^ aance , ne peuvent évidemment s^appliquer au cas où Tenfant est sorti sans rie du sein de sa mère; car un être semblable n^a jamais eu d^eiislence individuelle, ni dans la nature , ni aux yeux de la loi ; on ne saurait dès Ion le considérer comme une pèftœme dans la véritable acception de ce VQt» et, par une conséquence naturelle, il ne peut devenir Pobjet d^n acte public constatant sa naissance , puisque la naissance est le commencement de la vie , ef que pour Uû la vie n^a jamais commencé. Il est si trai que les dispositions des art. c. civ. précédemment cités ne sont point applicables à Tenfant mort-né , qu'il a fallu le décret du 4 juill. 1B06 pour prescrire , dans ce cas particulier, la rédaction d^un acte et déterminer les énoscialions qu^îl devrait renfermer ; mais il est à remarquer que le décret nMmpose pas , conitte Tart. 56 C. civ. , aux personnes qui ont assisté à racoeucbdoent, roblsgatien dVa faire la déclaration. D^on autre côté, il est facile devoir, diaprés la maaièrs dent il est rédigé, qu^U n'a pas entendu
Sarler d'ua acte de naissance; eu effet, il ne dit pas qu'on devra indiquer . ans cet acte le moment où Tentant est né (et c'est , sans aucun doute , à dessein qu'il a évité de se servir de cette expression), mais celui où l'enfant ett «orlt du Mtfi de $a mir» , ce qui est bien différent. Enfin , aux termes de son art. 2 , ce n*est pas sur les registres de naissances , mais sur ceux de décès que cet acte doit être Inscrit. Ce qui prouve d'une manière non voins évidente que le défaut de déclaratiOD d'un accouchement qui n'a produit qu'un enfant sans vie, ne peut donner llea à Tapplication de l'art. 346 c. pén. , c'estque la section dont ce texte fait partis est placée sous la rubrique : CVtfiMt 9t délit» tendant à emptchêr'ou détruite ta frMiM de fétat civil d'un enr fantf ou à compromettre eon ecneienee. Or, cencoit-on la possibilité de commettre un crime ou un délit de cette nature à l'égard d'un enfant qui n'était déjÀ plus qu'un cadavre, au moment où son existence devait commencer?
Abordant ensuite la seconde question , te tribunal a pensé que Tinbumation sans autorisation préalable ne suffisait pas pour constituer un fait punissable. Il faut de plue, a-t-il dit, qu'elle ait en pour objet un individu décédé; le concours de ces deux conditions est dMne absolue nécessité; telle est , en effet, la disposition formisUe de l'art 358 o. pén. La vérité de celle opinion deviendra plus évidente encore si l'on rapproche ce dernier texte de l'art. 77 c. civ. , qui porte qu'aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil , qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du éécUj et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par ks règlements de police. Or, pourraitM)e , sans dénaturer le sens de ce «ot ifecMtf, l'appliquer à un eniaat mort^-né? Cette expression n'emportel-elle pas avec elle, dans le langage du droit comme dans le langage de la société , ridée d'une existence individuelle, extra-utérine, quelque courte d'ailleurs qu'ait été sa durée? Ne fait-elle pas nécessairement supposer
qu'entre la vie et la mort de l'enfant qui a cessé d'exister, il s'est écouté au moins un instant pendant lequel il a respiré hors du sein de sa mère? S'il
liit a été préê/nti eane vie. Vainement on objecterait, pour repousser cette argumentation, que les inconvénients que la loi a voulu prévenir en ordonnant les mesures de précaution prescrites par l'art. 77 c. civ. , pouvant également se présenter, lorsqu'il s'agît de l'inhumation d'un enfant mortné^ il serait dangereux de laisser Impunie , dans ce dernier cas , la violation de ces règles salutaires. A cette objection on peut d'abord répondre fAe , sî notre législation est muette sur ce point , ce n'est pas au juge qu'il appailieni de suppléer a son silènes ; car il manquerait au premier de ses
la fie des dtojfeas. A quel âge d^ailleurs faudra-t-il que l'enfant mtfr^ aeîl parfsaa, peur que sea ialiMnaiien doive être précédée d'une declaralioa faite àrofficier de Pétot civil? Exigera4-on l'autorisation de ce iNKtieaaiim peur Plnhuinalien d*!» fdrtus de quatre ou cinq mois, Éniiiifli ijpour eeUe d*«a enlÉnt dont le cadavre ne serait sorti du sein de sa
médecin) , de pr^uger et Penfant a eu Yfe oa tion , et ppfk détKii d'antorisation préalable on doit appliquer l'art. 346 c. péo. à tous ceux qui ont présidé à rinhumation ; que de même- On devait
mère ou'après Le temps ordinaire de la gestation? Non, évideQBwat) il serait impossible do soumettre à une règle unifonae et générale les diftrentes hypothèses qui peuvent se présenter dans la pratique. PeuMIn devraft-on admettre dans ce cas une présomption analogue à celle oui elk établie , sous le rapport de la légitimité do reofant, par les art. ol 2 et 514 e. civ. Mais, encore une lois, ce n'est pas au juge a prendre noUh^ tive; e'eet au Ugislateur seul qu'il appartient de déterminer le degré éo croissance et de maturité que l'enfant mortrué doit avoir atteint, pour qae son inhumation ne puisse avoir lieu sans robservaiion des foraMlitéoeliBe délais prescrits par la loi.
Sur Topposilion de M. le procureur du roi, la chambre des ■uess m accusation de la cour de Nancy, parlrrél du 10 août 1859, annuin estte ordonnance et renvoya les prévenus devant le tribunal correctionnel ée Lonéville , pour être jugés sor les faits qui leur étaient imputés.
Le 30 dn même mois, jugement de ce tribunal ainsi conçu : — c Sur le premier chef : —Attendu , en fait, qu'André R... a, dans le courant de juillet dernier, a Lixheim , assisté i l'accouchement de Catherine Génid, fiile mineure , et n'a point fait a l'officier de Télat civil la déclaration éaeacée en l'art. 56 c. civ. ; — Attendu , en droit, que l'art. 546 c pén. paeit, à la vérité , de peines correctionnelles toute personne qui , ajani asàsté à un accouchement, aurait omis de faire une déclaration confonne aux ad. S6 et 57 c. civ. ; — Mais que cette disposition ne statue que pour le cas le plus ordinaire, eeloi où l'enfant aurait vu le jour et continué de vivre (*]; — Que le décret du 4 juill. 1806, postérieur de trois a&aées à la promgation du tit. 9 c. civ., a eu pour objet de remplir, entre les cèâf». tel 4 , une lacune révélée par l'expérience ; — Que l'acte particuliet à dmsir par l'officier de Télat civil, s'il n'est point un acte de décès profriinsnt dit, s'en rapproche du moins beaucoup; — Que l'on remarque* encOat, que ce décret, dans son intitulé, ne vise que les articles du coda civH relatife au mode de constater le décès; — Attendu que l'art. 346 c péa#» postérieur tout & la fois et an décret et an code civil , ne prononce aucune peine pour le cas d'omission de déclaration de décès , et ne punit que lés coebraventions aux art. 55 et 56 c. civ. ; -^ Que la sévérité du législaleur, dans ce dernier cas, se comprend et se justifie par la nécessité d'assurer a l'enfant né un état civil qui n'est point a donner h l'enfant morv-né; — Que c'est aussi en se fondant sur les mêmes principes que la jurispredcaes admet que la suppression d'un enfant mort-né ne constitue point le criais prévu par l'art. 345 c. pén. ; — Sur le second chef dirigé contre Catherine Dejean , femme Gérard , pour avoir inhumé le cadavre d'un enfant Mort-né sans autorisation préalable de Tofficier de l'état civil , et moins ds vingt-quatre heures après l'accouchement: — Attendu que Part. 77e. dv* veut qu'aucune inhumation n'ait lieu sans l'autorisalioa préalable de Vd* ficier de l'état civil, et que l'art. 358 c. pén. punit de peines correcfioinellcs ceux qui , sans celte autorisation , dans le cas où elle est presciîte, auraient fait inhumer un individu décédé , ainsi que ceux qui auraisnl confreyenu à la loi et aux règlements sur les inhumations précipitées; -~ Que, par ces expressions, individu décédé, on ne saurait entendre que l'être humain qui aurait joui d'une vie extra-utérine , qui , enfin , serait né et décédé dans le sens légal; ^-Que la loi civile (art. 725) réputé hk
existant et capable de succéder l'enfant conçu, nais qu'elle ne fuit en «Il qu'établir une présomption qui disparaît, lorsque l'enfant est sorti sans vie du sein de sa mère; — Que le système de la préveotioii conduirait à cette conséquence que, pour l'embrion à peine formé, comme pour l'enfui né avec toutes les conditions de vie, l'autorisation d'inhumer serait preacrite;— Que la loi pénale (art. 300 , 302 , 317 , 345) a des dispositions toutes spéciales pour protéger l'enfant que la nature appelle à vivre; — Sur le 3* chef : — Attendu que le second g de l'arU SK^ c péa. est conçu dans le même esprit que le premier; -^ Qu'il n'entend punir enx qui contreviendraient h la loi et aux règlements sur les inhumatioas pr^ cipitées, qu'autant qu'elles auraient eu pour objet des personnes diWdéiii
— Que le décès n'est autre chose que la fin d'une vie réelle etindividadist
— Que le vie intra-utérine n'est , pour les familles et pour la sectélî^ qu'une espéfancequi , lors même qu'elle se réalise, ne fait point partie de ' l'existence réelle ; — Attendu que les faits imputés à la femme Gérwdne constituant ni délit, ni contravention , il n'y a pas lieu d'exanùier la pré* vention de complicité qui pèse sur le docleurR....; — Renvoie AndiéR».** et Catherine Dejean, femme de Dominique Gérard, des pouriuitoa êm mit nislère public. » — Appel du pr. du roi de Lunéville»
La codr; — En ce qui touche la prévention de délit imputée an dee* leur R... , adoptant les motifs des premiers juges; — En ce qui touche le deuxième chef de prévention : — Attendu qu'aux termes de l'arS. 358% pcn., on doit considérer comme un individu décédé tout enfant moiMéf lorsqu\l est arrivé au terme de viaUlité', — Mais attendu que, daaa l'espÉSI^ rien ne prouve que l'enfant dont la fille Gérard est accouchée sait ênm
<*) Le tribmil a uns deale voahi dire par ces derniers note e# «troCr mi fMfc| ev «elle dreonsUMe doit tente Boffire, indépendaAmeBt de la durée ^tm m rnsÉÉ prolongée de la vie de reoftot, pour qw U déelaretion de aaitsiBee é toire. ^La visUUlé donne naiiianoe à dee droits de iaeeeMien« eS In A'baure eh oa «oCul hI né peat élre d*Bae^|nttde iofortaneiw