‹ Jurisprudence généraleChapitre 292 sur 297 · ACTE DE L'ÉTAT dYIL. ^Swr · texte numérisé non relu

ACTE DE L'ÉTAT dYIL. ^Swr

fjppUqaer tPne maniera générale, sans dlsdnctton et sans ordre successif, à tonsceux qui, ayant assisté à raoconchement, n'ont |ias fait ladéclaration de naissance prescrite par Part. 56 o. civ. (Cass. , 9 sept. 1843; Grenoble, iâ janv. i844;ReJ., 2aoùtl8U} (1). Cette dernière décision , en tant qu'elle oblige touies les per* sonnes qui ont assisté à l'accouchement de déclarer, sans distinc* tlon d'un ordre successif, la naissance d'un enfant morl-né, est contraire à l'opinion que nous avons exprimée ci-dessus, n« 219; mais ce n'est pas là ce qui nous parait le plus grave dans la solu*

à ce terme, et que, notamment, du nrocës-verbal d'autopsie il paraît r^ulter le contraire; — Attendu que les mêmes motifs de fait doivent faire décider que la préTenne no peut être condamnée à aucune peine de simple police, pour inhumatiou irrégulière dans un lieu autre que celui k et destini; — Parées motifs, rejette l'appel du ministère publie. Da i78ept,1839.*C. de Nancy, cb, corrre«t.-H. Moorot, pr.

(1) fiipéc«.*^Minist. pub. C. Muret et Courbassier. ) — Une Mrvante acçoucba d'un enfant mort-né. Son maître , chez lequel elle était accouchée , le sieur Muret , et Toflicier de santé qui avait assisté à Paccouchemebt, le sieur Courbassier , ne ûrent pas à Tofficier de l'état civil la déclaration de naissance , et sans s'être pourvus de l'autorisation prescrite Îar Part. 77 c. civ. , ils firent procéder à Tinhumation. — Le tribunal de lotttétÎBart condamna la servante à deux mois de prison et 50 fr. d'amende , le maître à six mois de prison et à 300 fr. d'amende , maximum delà peine , et l'oiBcier de santé à trois mois de prison et 500 fr, d'amende. —Sur l'appel du maître et de l'officier dosante , le tribunal correclionael de Valence, par jugement du 3 juin 1843, les renvoya absous . par le motif que l'enfant était mort-né.— Pourvoi du min. pub.— Arrêt (après délib.). La coui;— Sur lel" moyen, tiré de la violation de l'art. 546 c. pén. i ▼n ledit article; — Attendu , en droit , que le législateur par celte disposition , a principalement voulu la constatation de l'accouchement de toulen^ fant; que ies considérations les plus impérieuses d'ordre public, commaodeotà toute personne qui y a assisté, la déclaration du fait àl'oificier de l'état civil ; qu'elles ne sont pas emcluiivemeni applicables à la preuve de l'état de ces enfanta ; — Attendu qu'un décret spécial du 4 juillet 1806 , lé-

dressé, notamment l'heure h laquelle l'enfant prééenléest sorti du sein de sa mère ; — Qne ce décret a nécessairement sa sattction dans la disposition pénale de l'art. 346 ; — Que néanmoins le jucement attaqué a absous Muret et Courbassier de l'action du ministère public, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas fait la déclaration de l'enfant mort né dont la fille Rosalie foulon est accouchée , sous prétexte que l'enlant dont il s'agit n'avait pas eu d'existence réelle dans le sens légal; — En quoi ledit jugement a faussement interprété l'art. 346 , et formellement méconnu le décret impérial rendn pour assurer l'exécution des dispositions du cède civil ; — Sur le 2« moyen : -— Vu en second lieu l'art. 358 du même Code pénal; -^ Attendu que ses dispositions concernant les inhumations sont eénérales et absolues; qu'elles sont indépendantes des causes de la mort de Pindi- Tidu dont une femme est accouchée, et que d'après le décret précité, il n'était pas nermis aux personnes privéu qui ont fait cette inhumation de préjuger si l'enfant avait eu vie ou non; — Que cette constatation a été dévolue parla loi à un homme publie; que l'art. 358 obligeait Muret mis en prévention de ce chef de se munir au préalable de l'autorisation de rolBcier public; ce qu'il n'a pas fait; — D'où il suit que le jugement attaqué a également méconnu les dispositions impératlYes de Pari. 358 e. pén; — Casse.

Da2sept.l843.-G.G., cb. cr.-MM. deCrouseiIhes,f.f. dep.-ïsamberl,r.

Sur renvoi , après cassation prononcée par Parrèt qui précède , la cour de Grenoble, par arrêt du 22 janv. 1 844 , a statué en ces termes : — « Attendu que pour faire une juste et saine application de la loi en matière pénale, il faut rechercher les causes qui l'ont provoquée, et reconnaître les nécessités auxquelles il fallait pourvoir; — Attendu qu'avant l'émission du code |>én. de 1810, art. 346, il n'existait d'autre disposition législative relativement aux déclarations à faire devant Pofficier de Pétat civil de la naissance de l'enfant , et par suite de l'accouchement de la mère, l *> que l'art. 56 c. ci?., qui, parles termes dans lesquels il est conçu , semble ne prescrire l'obligation de déclaration de naissance de Penfant, que dans un ordre successif, aux personnes qui y sont dénommées; 2"* les dispositions du décret du 3 juin. 1806 , qui prescrivaient h PolBcicr de l'état civil un mode de constatation spécial de l'accouchement dans le cas qui y est prévu» celui eu il est incertain de savoir si Penrant est mort-né ou s^il a vécu; —-Attendu que toutes ces prescriptions ne furent faites que dans un ordre civil , sans aucune sanction pénale ; — Attendu que lors de l'émission du code pénal en 1810 , on reconnut la nécessité de punir Pinfraction aux règles prescrites par les art/55 et 56 c. civ., soit pour déjouer les calculs de Piotérét privé lelativement a la conscription , soit que le législateur ait porté son attention sur les accouchements clandestins de nature à provoquer toute sa vigilance ; qu'ainsi fut portée la disposition de l'art. 346 c. pén., qui punit toute perfconoe qui , ayant assisté ^ un accoochement^ n'auraitjMs fait In déclaration ,

tioB qu'e&e « adoptée; o^l la preseriptioA dt <Qii(a lUa ttneUo» entre l'enfant mort-né arrivé an terme da yiaMUté et oolui qm n'a pas atteint ce ternie : de sorte que , poussant le prineipe dan» ses conséquences, on exigeraltet la déclaration de l'arU 06, et Pa»torisation préalable d'inhumer pour on fœtus de quatre » de deoii et même d'un mois, ce qui serait arriver à une sorte d'tmpossibilité. Il semblerait naturel de s'dn rapporter à cet égard au discernement des gens de Part; mais la cour de cassation a'admel point ce parti *, elle ne permet pas aux personiiei privées de pré-

à elle prescrite par Part. 56 c. civ., d'une pelue de six jours à d'emprisonnement , et d'une amende de 16 Dr. à WO h-.; — Atten

six mois Attendu que le législateur, en Se Servant ainsi de oe terme aot&iÊétmma ^ a prouvé qu'il ne s^était pas seulemant préoeeupé do la oonstatatien ée la nâissaoee de

six

d'une simple omission ou d'une simple infraction k une règle de droit civil , mais encore d'établir divers degrés de Culpabilité, à raison des diverses circonstances qui auraient entouré le fait de n'avoir pas fait la déclaration prescrite par la loi, fait qui désormais constituait tth véritable délit, passible de peines corttciionaellM; — Attendu que des considérations qui pré» cèdent il résulte que Pinttntioa du législateur n'a pas eu exclusivement pour but la constatation de i'état de Penfant , mais encore d'entourer sa naissance, son existence» de la protection de l'autorité civile , et que par suite , toute personne qui a assisté à un accouchement doit faire la déclaration prescrite par Part. $46 c. pén., quelles qu'aient été les suites de Paocouchement dont elle a été témoin ; — Attendu que si ceUe interprétation peut présenter quelques difficultés a résoudre, lorsqu'il peut s'agir d'atcouchements plus ou moins prématurés i ces difficultés peuvent , tons in-« coavénient notable , 4Ure Isisséel à Pappréefiatioa des ntagistraU ; -^ Atteadi que l'art. 346 c. ^n., en caraetérisant et qualifiant de délit le défaut de ki déclaration qu'il prescrit , rend passibles des mêmes peines toutes les per* sonnes coupables du même fait , sans qu'elles puissent invoquer l'ordre suocessif dans lequel la déclaration devait être faite aux termeà de Part. 5é c dv., dans un but purement civil; Car lorsqu'il s'agit de peineè encoufiiès, tous les individus coupables du même tkii doivent , sans distinction , être passibles des mêmes peines , ce qui rend Muret et Courbassier également punissables au même degré , a défaut, fta Pun d'eux » d'avoir fait la é^

lable de l'officier de Pétat civil pour Pinhumalion d'un enfant mort-né on présumé tel ; etc. »

Sur nouveau pourvoi en cassation , tl eét Intervenu Tarrêt que tolci : — Arrêt (après délib.).

La cour ; —Attendu, en droit, que fart. 846 eé ptén. t)rononce on ettprisonnement de six {onrs à six mois et une amende de 16 fk*. a 500 fr. contre toute personne qui , ayant assisté à an accouoheinent , n'a pal fait la déclaration à elle prescrite par l'art» 56 e. eivi dans le délai fixé par

la conservation de Pétat de Penfant; -^ Que la latitude à6;ordée au jdgé pour la fixation de la peine prouve êuffltomttieht que fce n'est pas une simple omission que le législateur a Voulu nunir, malé ufe délit dont la iré* pression peut être modifiée a raison des èircofiSUibcês dont il a été envi* ronné; ^ Attendu que Part. 66 e. dv., auquel se tétèté PsH. 546 1. pétt. précité , veut que la déclaration de naissance d'un enfant soit faite par le père ; que ce n'est qu'à défaut du père que cette déclaration doit être faite par les docteurs en médecine Ou ed chirurgie, safeè^fenimes i officiers dé santé ou auUi^s personnes qui auront assisté à Paceodchemeot ; ^ Qiiè dans cette seconde hypothèse, l'obligAtion de déclarer la naissance de l'efifant est imposée, sans distinction et sans ordre successif « à tous ceux que désigne ledit art. 56 c. civ. ; que chacun d'eux e^t également tenu , sous la peine portée par Part. S46 c. pén., de lairt ladéclaration dont il s'agil dans le délai fixé par Part. 55 e. civ. ;

Attendu que le décret do 4 juillet 1806 , inséré ad Bulletia des lois« eist le eortiplément des dispositions du Code civil sur le modo de oon^laluitin des décès; qu'il trace aux officiers de l'état civil la règle qu'ils dolvebt suivre lo< sqde le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée leur est présenté; mais que ce décret ne modifie sous aucun rajH port les obligations imposées par Part 56 a. oiv» aux persoanes qui ont «4^ sisté à un accouchement, et ne peut influer sur la peine portée par l'art. S46 c. pén. contre ceux qui ont manqué à ces ohllgatiodlt -^ Et atU^bdii > Mr' fait , qu'il résulte de l'arrêt atuqué et da jugement dtt (ribtinal dé M^49^ limart, dont ledit arrêt s'est approprié les tootifs en tes adoptââl , cpé ja fille Rosalie Boulon est accouchée le 8 oct« 184S dans ta maison de m^fif cbes lequel elle demeurait en qualité de domestique; que le père ée IVm fant n'était pu présent , qu'il n'était pas rnêms connu | ifue MufM aeiif la» à cet acoonehement , que GourhiMier v assistait nttssi en ia qdàllM 4ê^ docteur en médecine; qu'il n'est (es étaSii filé awOé Botllén laH 0m

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