ABUS DE CONFIANCE. --SRCT
de ropinioii' de lilf. HéUe et Ghanteau; on ne peut élever, en effet , aucune objection raisonnable contre l'observation décisive de l'arrêt du 8 avril 1830 , qu'il est irrationnel de punir comme complice d'un crime celui qui, eût-il lui-même matéi tellement abusé du blanc seing , ne serait encore coupable que d'un délit. Fabriquer soi-même ou faire fabriquer par la main d'un tiers une fausse obligation , c'est absolument le même fait, soit sous le rapport de l'immoralité , soit sous le rapport du préjudice causé; il est donc Juridiquement impossible d'établir une pénalité différente pour l'un et pour l'autre cas. — Mais nous ne pouvons admettre que, dans l'espèce dont il s'agit, il y ait faux de la part du tiers qui a fabriqué l'obligation, soit qu'il ait agi dans son propre intérêt, soit qu'il ait agi , comme cela arrivera presque toqiours, tant dans son intérêt que dans celui du dépositaire. En quoi est-il plus coupable , en effet , que le dépositaire lui-même ? En ce qu'il a tracé de sa propre main la fausse obligation ? Non , car, nous le répétons, écrire ou faire écrire, c'est moralement parlant le même fait. En ce que le blanc seing ne lui avait pas été directement conflé par le signataire ? Mais cette circonstance , au lieu d'aggraver sa culpabilité, est toute en sa faveur, puisqu'ainsi il n'a pu abuser d'une conflance que Ton n'a pas mise en lui *, son immoralité est donc réellement moindre que celle du dépositaire du blanc seing; il est donc impossible de le punir plus sévèrement que ce dernier; la lettre de la loi doit fléchir devant son esprit; l'injustice du système contraire est flagrante; il faut donc, à notre avis, considérer, dans le cas qui nous occupe , le fait du dépositaire , c'est-à-dire l'abus de blanc seing , comme le fait principal , et le tiers comme simplement complice de ce délit.
87. Le délit d'abus de blanc seing ne changerait pas de nature, par cela seul qu'il serait commis par un officier public, par exemple, par un notaire; car l'art. 407 est conçu en termes généraux , qui excluent toute distinction , et les motifs qui l'ont dicté s'appliquent aussi bien au cas où le délit est l'œuvre d'un officier public qu'à celui où il a été commis par un simple particulier.
88. Mais si un notaire n'avait pas seulement fabriqué sur un blanc seing une fausse obligation , s'il avait, en outre, certifié dans cet acte la comparution du signataire devant lui et l'accomplissement des formalités constitutives de l'authenticité, il aurait
(1) ( Aaron C. min. pub. ) — Par suite des invasions de 1814 et 1815, de nombreuses fournitures furent faites , soit pour l'approvisionnement des places fortes, soit pour l'entretien des troupes. Les créances résultant de ces dernières fournitures furent mises à la charge des communes; le gouvernement promit de rembourser celles des créances qui avaient pour cause des approvisionnements de siège.
Scboubach , négociant à Paris , avait acheté différentes créances provenant de ces diverses fournitures. — Aaron père et &ls furent les intermédiaires de quelques-unes d« ces opérations. Elles furent faites, dans plusieurs communes , par le maire qui traitait de ta totalité des créances de ses administrés, sauf à rendre compte à chacun des intéressés. Ces dernières créances se vendaient à un taux moins élevé que celles mises à la charge du gouvernement.
Le maire d'Odratzheim signe, le 16 Janvier 1821 un transfert portant ees mots imprimés : Déclare , par ce présent , avoir vendu , cédé et transféré..... créance due par le gouvernement. Lé lendemain, 17, il signe, |MUHlevant notaire, une procuration par laquelle il donne pouvoir au
sienr ^le nom en blanc), à l'effet ae vendre et transférer la créance,
pour fournitures faites en 1815. Il parait que les mots pour approvisionnements de siège ont été ajoutés après coup. Quoi qu'il en soit, une réduction ayant été faite par suite de la liquidation de ces créances , des réclamations eurent lieu de la part du dernier créancier, porteur de la créance. Menacé de poursuites de la part do celui-ci , le maire porte plainte contre Scboubach, prétendant que lui, plaignant, n'avait point entendu vendre une créance sur le gouvernement, mais seulement une créance sur la commune.
Schoubach et ceux qui lui avaient servi d'intermédiaire furent prévenus d'escroquerie et d'abus de blanc seing : mais ilsf irent acquittés par jugement dn 6 oct. 18S4.
Appel par le ministère publie. — La cour de Golmar , sans procéder è ancone nouvelle instruction, et, Jugeant sur les dépositions faites en première inslaace , prononça, par arrêt du S8 déc 1824 , dans les termes que voici : — « Considérant, quant à l'acception du mot blanc seing , que, dans l'usage ordinaire, c'est un papier qui n'est couvert que de signatures; mais oue, d'après la loi, l'acception est bien plus rétrécie, puisqu'il y a abus de blanc seing, lorsqu'au-dessos des signatures , on place un écrit quelconque qui peut préjudicier; — Qu'ainsi un imprimé désignant une opération, mais laissant des blancs seings, pour indiquer la source d'un fogagement et la Montant de la somme qui en est l'objet, cet imprimé seu-
eommis le crime de faux. C'est ce qn*a}ugé, avec raison» frti arrêt de la cour de cassation , du 30]uill. 1840; et teUe est ansai l'opinion de MM. Hélie et Cbauveau , t. 7, p. 543.
89. La fraude est l'un des éléments de l'abus de blanc seings comme de tous les délils , et on le voit , au surplus , par les termes mêmes de l'art. 407. Ainsi , celui qui ferait de la signature à lui remise un usage préjudiciable au signataire , par inadvertance oa erreur et sans dessein frauduleux , ne commettrait point un délit* — Mais il est manifeste qu'il y aurait fraude, et par suite abus de blanc seing dans l'inscription d'un acte de vente sur un blanc seing destiné à recevoir une simple procuration (Cass.» 28 Janv. 1809). —V. Faux,
40. L'expression blanc seing ne doit pas s'entendre seulement d'un papier ne portant qu'une simple signature; elle s'applique soit à la signature accompagnée de quelques expressions propres à indiquer la nature de l'acte qui doit la précéder , soit même à celle qui serait apposée à un acte presque entièrement rédigé et dans lequel on n'aurait laissé que quelques blancs à remplir. Qu'importe , en effet , que le prévenu ait eu à rédiger un acte entier oa seulement à remplir quelques blancs pour fabriquer un acte préjudiciable à celui qui lui a confié sa signature? Qu'importe qu'il ait été le maître de placer au-dessus de la signature l'acte qu'il a voulu , ou qu'il n'ait pu, au contraire, à raison des mots déjà écrits ou imprimés, inscrire qu'une seule espèce d'acte? Ne retrouvet-on pas également dans tous les cas tous les éléments du délit prévu par l'art. 407: l'abus d'une signature confiée, la fabrication frauduleuse d'un acte préjudiciable au signataire? On ne salirait donc s'arrêter à des distinctions que ne comportent point les termes de la loi, et qui ne sont Justifiées d'ailleurs par aucun motif raisonnable , par aucune diflérence dans la nature et le degré de la culpabilité de l'agent. — V. en ce sens Hélle et Cbauveau , t. 7 , p. 344.
4t. Cette solution est, au surplus, confirmée par plusieurs arrêts de la cour de cassation , desquels il résulte qu'il y a abus de blanc seing lorsque , dans les espaces laissés en blanc d'un acte écrit (ou imprimé) et signé, on intercale des énonciations préjudiciables au signataire (ReJ., 11 mars 1825) (1).
49. Pareillement , un bon pour^ suivi d'une signature, est un
lement signé est un véritable blanc seing...; — Qu'ici, dans le cas d'abus de blanc seing , celui-ci n'aurait été confié aux agenta de Schoubach que pour lui; que, d'après le concert existant entre eux, il y aurait eu abus de blanc seing, rempli ensuite au profit de tous, quoique dans des pro-
{tortions diOérentes; — Qu'aucune main étrangère n'étant accusée d'avoir randuleusement rempli un blanc seing, i'auleur principal serait reconnu dans la personne de celui appelé à en tirer le plus d'avantages; qu'ainsi , dans l'espèce, il n'v avait pas lieu à poursuivre en faux; — ConsidéranI» quant à Pabus de nianc seing même , qu'il y a eu abus de blanc seing dans l'opération d'Odratxheim , à laquelle ont concouru Scboubach et ses trois agents intimes, le premier en abusant dn blanc seing, les trois derniers, surtout, en achetant des créances sur la caisse communale, qu'ils savaient devoir être , par cet abus , converties en créances payables par le gouvernement , et que le résultat du tout a été la responsabilité du maire pour la créance de la commune, compromise par son olanc seing; *- Par ces motifs , renvoie Schoubach , ainsi que Leclerc et Aaron père et fils et Heimann des poursuites en escroquerie contre eux dirigées; et, quant à l'abus de blanc seing, renvoie aussi de la plainte ledit Heimann; déclara Schoubach coupable de ce délit, quanta l'opération d'Odratxheim, et L&* clerc, ainsi que tes Aaron père et fils , ses complices , comme l'ayant, avee connaissance, aidé dans les faits qui l'ont facilitée. »
Pourvoi des sieurs Aaron. On a dit pour eux : Un blanc seing n*est aotra chose qu'une signature donnée de confiance snr un papier destiné à recevoir un écrit, dont il ne contient encore aucune trace. Ici , la signature est mise au bas d'un écrit qui renferme la désignation d'une opération spéciale, que rien ne peut plus dénaturer, alors même que cet écrit renfermerait quelques blancs destinés à être ultérieurement remplis. Ainsi, lorsque Is maire d'Odratxheim apposait sa signature au bas d'un écrit imprimé, portant que la créance vendue était celle due par le gouvernement, cet écrll n'était pas un blanc seing, et, par conséquent, il n'y a pas eud'abos pot* sible. — Au surplus, considér&l-on le transfert comme nn blanc seing, fl n'y aurait point délit; car il n'en a jamais été fait usage.
D'un autre eôté , le fait , tel qu'il est qualifié par l'arrêt, ne pouvait n^ liver l'application de la loi pénale, car l'arrêt ne dit pas que l'abus qui aurait été fait ait été frauduleux. Or, d'après l'art. 407 c« pén., fl faol qu'il ait été écrit frauduleusement une obligation...., etc.
Enfin, si on était parvenu, par des manœuvres frauduleuses, àfdrs traiter de la créance snr le gouvemesient, tandis que le vendeur aaiaitcra traiter de la créance snr la commuse, uae telle snfpositî» de cféasM
ABUS DE CONFIANCE.— SlCT. %
blaDO 80liig, dont Pabns constitue le délit prévii par Tart. 407 c. pén. (Cass. 14]anv. 1826) (1).
Et , de même encore , lorsque le créancier , n'ayant pu négocier le billet qui lui avait été donné en payement par son débiteur, a rendu à celui-ci ce billet , sans avoir soin de biOer la signature qu'il avait apposée au dos , l'abus de cette signature par le débiteur qui a écrit au-dessus un endossement, valeur reçue comptant, constitue le délit prévu par l'art. 407 (RcJ.y 23 sept. 1843) (2).
48. Le seul fait de la fabrication frauduleuse d'une obligation ou décharge constitue l'abus de blanc seing, quand même il n'en aurait pas été fait usage. C'est ce qui s'induit des termes mêmes de la loi : Quiconque aura frauduleusement écrit ^ etc. ; c'est aussi ce qu'a décidé la cour de cassation , dans l'arrêt précité du il mars 1825 : « L'art. 407 , y est-il dit , n'exige pas , pour déclarer punissable l'abus de blanc seing, qu'il ait été fait usage de la pièce résultant de cet abus ; > — Et cette décision est généralement adoptée par les auteurs, notamment par MM. Delapalme, eod, , Hélie et Gbauveau , p. 347 , et Rauter, t. 2 , p. 145.
Cependant la cour d'Orléans exige, au contraire, pour constituer le délit prévu par l'art. 407, le concours tant de la fabrication que de l'usage de la fausse obligation apposée sur le blanc seing. Cet usage est, à ses yeux, aux termes d'un arrêt du 24 août 1840 , rapporté n* 54 , « Tacte qui , en révélant l'intention frauduleuse de l'agent , et en réalisant le préjudice à l'égard du signataire, donne véritablement l'existence au délit jusqu'alors imparfait. Le législateur, ejoute-t-elle , a si bien considéré l'usage comme un élément constitutif du délit d'abus de blanc seing, et non comme un délit principal et distinct , qu'il n'en a fait l'objet d'aucune disposition spéciale, et n'a prononcé aucune peine contre le simple fait d'usage. On peut d'autant moins considérer le silence du législateur comme un oubli , qu'il avait eu» le soin , dans les art. 148 et 151 du même code, de distinguer formellement l'usage du faux, de la fabrication du faux lui-même , et que, dans le 2* S ^^ l'^i't* 407 , sa pensée s'est reportée sur le crime de foux. 9
Mais cette doctrine ne nous paratt point exacte : la fabrication de l'acte faux nous semble devoir être punie, nonobstant le non-usage , dès qu'il est démontré aux Juges et constaté au procès , que l'acte a été fabriqué en vue d'en faire un usage frauduleux; car l'art. 407 fait consister l'abus de blanc seing uniquement dans le fait d'avoir frauduleusement écrit une obligation
anrait eonstitoé un délit d'escroqaerie, et la coar a recoona elle-même qa'ancane escroquerie ne pouvait être impatée aax demandeurs. — Arrêt.
La COUR,— Sur le 2'moven; — Attendu que le code pénal n^a point défini le blanc seingdont il ponit l'abus; mais que le blancseing, dans le sens naturel et ordinaire de ce mot, est une signature donnée d'avance pour ratifier vae écriture privée qui peut être placée au-dessus; — Que , dés lors , toutes les fois qu'un individu abuse d'une signature qui lui a été ainsi confiée , en inscrivant frauduleusement une obligation, une décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne , ou la fortune du signataire , il y a abus d^in blanc seing dans le sens de la loi; — . Que Part. 407 c. pén. n'exige point, pour déclarer punissable Tabus de blanc seing, qu'il ait été lait usage de la pièce résultante de cet abus, et, qu*en fait, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a décUré qu'il en avait été fait usage;
Sur le 3* moyen; — Attendu que si l'arrêt attaqué, en déclarant les demandeurs coupables de l'abus d'un blanc seing , n'a point ajouté que cet abns avait été commis à l'aide de Tinscription frauduleuse au-dessus de la signature du maire d'Odralzheim , de choses pouvant compromettre la fortune ou la personne du signataire , cette déclaration n'est pas moins suiB- MBte et régulière, poisque, aux termes de l'art. 407 c. pén., l'abus de blaae seins consiste dans l'inscription frauduleuse au-dessus d'une signature, de <îose8 préjudiciables à la fortune ou à la personne du signataire; comme, aux termes de l'art. 379 c. pén., le vol consiste dans la soustraction frauduleuse de la chose qui n'appartient pas à l'auteur de- la Mistrac- ' tioo ; mais que les Juges on les jurés qui empioieliti dns'Ieur joeemeat ou' leur déclaratioa , le tCHM défini v ne sont poiM astreints If y insérer la déânition ex|^icit« <kwl oo terme. est l^abrégéy etdont il-reuferme la substaoce; — Attendu que les demandeurs sont sans intérêt, et par conséquent sans qualité à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas été poursuivis pour le déUt d'escroquerie ; — Rejette.
Du 11 mars 1825. -G. G.,sect. crim.-llM. Portails, pr.-Bemard, np.-Laplagne-Bairis, av. gén.-Scribe, av.
(1) (M. pnb. C. Ballet.) — La coun;--Attendu que l'arrêt attaquée jugé fM des billets revêtus d\m bon poor et d'une signature ne sont peint des
Ton If.
aa-dessoB de la signature confiée , sans exiger en outre la eir-^ constance de l'usage comme condition du délit.
On lit, il est vrai , dans un arrêt de la cour de cassation , dn 22 avril 1821 , rapporté v<» Prescription crim. : « Que l'abus du blanc seing consiste non-seulement dans la fabrication de fausses obligations ou décharges sur le blanc seing, mais encore dans l'usage frauduleux qui peut en être postérieurement fait ; que c'est principalement par cet usage que l'effet de l'abus de blanc seing est produit et réalisé.» Mais ces expressions sont quelque peu amphibologiques : ou bien elles signifient que l'abus de bhinc seing n'existe que par le concours des deux fiiits de fabrication et d'usage ; et alors il faudrait adresser à cet arrêt , qui d'ailleurs serait contredit par celui du 11 mars 1825 (V. n<* 41), la même critique qu'à la décision précitée de la cour d'Orléans ; — ou bien elles signifient seulement que l'abus de blanc seing , consommé par la seule fabrication de l'acte frauduleux , se renouvelle par l'usage frauduleux fait de cet acte ; et, dans ce cas , elles expriment une doctrine à laquelle nous croyons devoir adhérer.
44. Ceci suppose , dans notre opinion , que le fait de fabrication et celui d'usage émanent de la même personne : dans cette hypothèse seulement, on peut concevoir qu'il y a une relation Intime entre ces deux faits , et que celui-ci fasse en quelque sorte revivre celui-là; mais il n'en saurait être de même , à notre avis , si le fait d'usage était commis par un individu qui n'aurait pris aucune part à la fabrication, et n'en aurait été instruit qu'après coup ; cet individu ne peut, ce semble, être réputé coupable du délit d'abus de blanc seing , à moins qu'il n'ait agi de concert avec l'auteur de ce délit , et comme son complice ; car, d'une part , la signature dont il abuse ne lui a point été confiée; elle est dans ses mains par un fait fortuit , par suite d'une succession , d'un dépôt; et, d'un autre côté, il n'a rien écrit, ni fait écrire; de sorte qu'il ne rentre nullement dans les termes de l'art. 407.
45. La dernière condition constitutive de l'abus de blanc seing est que l'acte inscrit dans le blanc seing puisse préjudicier au signataire, qu'il soit de nature, comme le dit la loi, à compromettre sa personne ou sa fortune; si donc les obligations frauduleusement créées se trouvaient frappées de nullité , soit pour vico de forme , soit pour cause d'incapacité du signataire , nous pensons, contrairement à l'opinion de M. Delapalme, que le délit disparaîtrait ; il ne resterait plus qu'une tentative , profondément immorale sans doute, mais ne rentrant pas dans les termes de la loi et échappant dès lors à son application.
blancs seings dans le sens de Part. 407 c pén. ; que cette décision est en opposition avec la disposition de cet article, qui définit le blanc seing une signature au-dessus de laquelle on peutécrire frauduleusement uneobiigation, une décbarge , ou tout antre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire; que celte définition ne pourrait exclure le bon pour, puisque le bonjour, dans certaines circonstances, peut seul rendre la signature obligatoire ; que, dès lors, l'abus d'un bon pour , joint à la signature, aggrave encore le préjudice porté au signataire; que cette circonstance aggravante ne saurait faire disparaître le délit, et qu'en distinguant, lorsque la loi ne distingue pas , pour éluder sa disposition positive , la cour royale de Douai a expressément violé l'art. 407 c. pén. ; — Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour rovale de Douai , cbambre correctionnelle , du 15 octobre dernier, dans la disposition qui confirme celle du tribunal correctionnel de Lille, du 11 juin précédent, renvoyant Pterro- Pbilippe Ballet de la prévention d'abus de blanc seing.
Du 14 Janv. 1826.-Gb. crim«-MH. Portails, pr.-Olivier,rap,
(2) (Yors C. min. pnb. )— La cooi ; — Sur le 2* moyen ; — Attendu
; Attendu ^ que cet article n'^exige pas que la signature confiée soit une feuille de papier entièrement blanche , ou que celui à qui elle est confiée y puisse écrire diverses conventions à son choix; qu'il suffit pour son application que l'on puisse abuser de la signature en remplissant le blanc d^uno manière propre à compromettre la personne ou la fortune du signataire; que les demandeurs ayant, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, frauduleusement mis au-dessus de la signature en blanc de Meunier un endossement valeur reçue comptant , étaient dans les cas prévus par ledit art* 407 'p •» Rejette, etc.
Du 25 sept. 184S.-C1U crtm«-H. Vincens Salnt-Lanrat, np,
AÈfus ne eofflnrXRâBr^iBcr. 1.^
é%. 11)1 été Jugéi Mprès ce principe, « iftrfe l^MrfKHi , paf« ane personne, de son nom dans le blane laissé â^M'tne procura-^ lion qui lat avait été remise, après la révocatioti itégullèremeiit faite de celte procuration , ne suffisait pas pour oonstiiuer ut) abus de blanc seing -, que cet atms ne pouvait résulter que de la création ulténtore d'une obligation souscrite en vertu de la procura* lion et ai nom du mandant , puisque cette obligatlOD seule faisait nattre un pré^icev » (Gass., 26 fév. 1856.) '
49 i 11 a été Jugé encore, et avec raison, « >que Fabas d'un blanc seing confié par un maire, consommé en écrivant au-dessus la substance d'un certificat de bonne vie et mœurs pour un individu étranger à sa commune , et pour opérer sa réceptién frauduleuse comme remplaçant dans l'armée , peut compromettre la personne, et,, par suite, la fortune de ce maire ; » — ^ et que , cen^ séquemment,ceCait est littéralement compris dassI^rtriM? o. peu. (Gass., 1^ mal i829.-MM. OUivier, pr^Briènev rap.- Mangin, av. gén.). '
Enfin, il résulte d'un arrêt récent, que lorsqti'UB maire' a procédé aveo le percepteur des contributtons , à la oenfection de la liste des électeurs communaux ; et 'lorsque , des trois eadreâ Imprimés destinés à recevoir les énonciatioas dont se compose cette liste , l'un a été rempli de la main du percepteur qui l'a signé avec le maire , et les deux autres signés par lui en blanc , dans la confiance que le maire y transcrirait la liste portée sur le premier cadre; s'il arrive que le maire, au lieu de se conformer à cette
(i) i^ Btpiet .'^Q/lïn. pub. C. Forêt.) — Forêt, notaire et jage soppléaat d^an juge de paix , fut elle eorrectiOBnellemeDl par la dame Lecicrc, et Ujaduit, i raison de sa qoaliié de magistrat, devant la chambre civile de la cour de Metz, pour avoir 4bu$é d'un blaoc seing qae la dame Leclerc lui avait remis , eo y iuséranl unp oi^ligation de 3,000 fr.
La cour renvoya le prévenu de râctioa , par le motif que la remise du blanc seing, qui n'était le résultat ni de la fraude ni de la violence , devait être prouvée par écrit, piiis(juMl s*agissait de plus de 150 fr., piteuve qui n'était pas faite.
Poqrvei par le procareur général^ qui soateoait que Tart* f 541 n'était pas applicable eo ce cas; que, d'ailleurs » un blane seing n'avait aucune valeur par lui-même ; que, par oonséquenk, on pouvait en prouver la remise par témoins. — Arrêt ( après délih. ea du du coqs. )•
La coub; — Attendu que la juridiction correctionnelle doit se conformer aui règles du droit civil , relatives h la preuve testimoniale , lorsqu'elle est saisie de la connaissance d'un délit consistant dans la violation d'une convention dont il faut d'abord établir l'existence; qu'aux termes du droit civil, la preuve d'une convention ne peut être faite par témoins, lorsqu'il s'agit d'une valeur supérieure à 150 fr., à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit; — Qi^e, lorsque le délit aUégué consiste dans l'abus d'un blanc seing au-dessus duquel on aurait écrit une convention c^une valeur supérieure à 150fr., la feuille sur laquelle le prétendu blanc seing aurait été donné, contient iin acte complet, et qu'on ne peut séparer la convention qu'il renferme de la feuille qui la constate , pour être admis à prouver par témoins la remise d'un blanc seing sur cette feuille, et, par suite, l'abus qui en aurait été fait, à moins qu'il ne fût articulé que cette remise a été le résultat de la fraude ou de la violence; que, s'il An était autrement, il ne serait pas d'acte privé d'une valeur supérieure à 150 fr. qui ne pût être attaqué et détruit par la preuve testimoniale, contrairementaux dispositions dtt droit civil; qu'il faut donc que la remise du blanc seing, dont la valeur est d^ailleurs indéterminée, soit prouvée, conformément & ces dispositions, pour que les Irib^n^uu correctionnels puissent vérifier l'abus qui en aurait été fait ;
Attendu que , dans l'espèce , il ^'était pas allégué qne la remise 4n blaoc soing eût été le résultat de la fraude ou ïïe la violence; que l'arrCt attaque déclare qu'il n'existe au procès ni preuve ni comrtiencôhienl de preuve pcir écrit de cette remise . et qu'en jugeant ,( dan» cctétai des faits , que l'action du ministère public etf^it non redevable , îedll arrêt n'a viulé aucune Icfi , pt a fait unejuste application de l'art. 1^1 c. civ.; — Par ces motifs, rejetln.
Du 5 mai 18'/il.-Cb. crim.-BUMU OUivier, f . L de pr.-Ricard, rap.- Fréteau , av> géir.-Crémieux , av.
S* Espèce: — (P.,. C. min. pub. ) — €••* prétend avoir donné à P.... un blanc se:\^ destiné à recevoir déclaration qu'il se portait caution de 0... pour 1,500 fr.;P... avait abusé de cet acte en exprimant que C... se portait caution de D... pour 15,000 fr. — Plainte en police correctionnelle do C... contre P...— Le fait d'abus est établi par la preuve testimoniale, et, le ISdéc. 1837, P..., déclaré coupable, est condamné à un an d'emprisonnement et 50 fr. d'amende. — Appel. — Arrêt.
La cour; — Considérant que la juridiction correctionnelle doit, comme la juridiction civile , se conformer aux règles du droit civil concernaQl la preuve testin^onlaîe; — Que celte preuve, en matière de délits coosislant dans la violation d'une convention dont l'existence n'est point étaJilic , ne ptttt être admiM i torsqa*îl s^agit d'aoe valeur luférlettre à 1 SO fr. , qu'au*
obltàatlon'i stobsflttm ; rfàîis^ rtntéMlWCr sà'rééle^ilmii «Af' nobV de deux électeurs ceux de deux de ses parents non électeurs , Il commet parla l'abud de blanc seing puni par l'art. 407 (17 mai 1845. V. D. P.45, 1,518).
~ 48. A quelles règles est soumise la preuve de Pabus de blanc seing? — Ce délit strppose deux faits distincts * la remise du blanc seing et l'abus de ce blanc seing. Le premier de ces faits forme la base du délit, et doit être préalablement prouvé; et^ comme c'est un fait purement civil , il ne peut l'être que conformément aux règles 'du droit civil. Si donc PobKgation fabriquée sur le blanc seing excède 150 fr., comme cette obligation est insé parable de la feuille qui la constate et ne fait qu'un tout aN-ec efle. on ne' peut prpuver par témoins la remise de cette feuille, c'est» à'^iredu blane seing , que dans les cas où la preuve testimoniale est autorisée par la loi civile ( c. civ. 1341, 1547, 1348)*, s'il en était autrement ,11 n'y aurait pas d'acte privé d'une valeur de plus de 150 fr., qui ne pût étre'atta<tué par ce genre de preuve, contrairement aux prescriptions de la loi. — Telle est aussi la doctrine émise par la plupart des auteurs (Bourguignon, Codecrim., t. 1, p. 33; Hangin, de PAct. pUb., n<»" 170 et suiv.; Legraverend, t. 1, p. 40, ef MerÀn, Quest.de droit, v^ Suppress.de titres, $ 1), et par plusieurs arrêts (ReJ. , 18 janv. 1831. V. Preuve testlmon. — Re| , 8 mal 1831. — Paris, 27ianv. 1838.— Toulouse, 8déc. 1838 et 5 Juin 1841. — RJom, 30 mars 1843 (1). —Nancy, 8 fév, 1845.— ▼. D.P. 45, 2, 70),
tant qu'il y a preuve on commencement de preuve par écrit de la convention ; — Que , dans l'espèce , aucune preuve ou commencement de prcive par écrit ne constate le fait de la remise du blaoe seing dont il s'agit de la part de C... à P..., et qu'ainsi, le tribunal carreotionnei ne peut vériSer l'abus qui en aurait été fait; — Considérant que, s'jl résulte des débals que l'acte dont il s'agit n'a pas de cause licite , qéanmoins ît n'est pullemeat établi qu'il ait été le résull^t d'un abus de blaoc s^ing ; — A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Émendant , décharge P..« des condamnations contre luî prononcées ; statuant au pruicipal, le renvoie des fi ris de Faction intentée contre loi. ' ' Du 27 janv.-1838.-C. de Paris.-MM. Dupuis , pr.-Glandaz , av.
S» Espèce: — (Daffaot C.'DuflTaut. ) — La cour; — Atteqdu que le sieur Dominique Dolfaut demande l'exécution d'un acte de v«nle qn'il prétend lui avoir été consenti le 81 fév. 1837 -par son père, et que celui-ci aurait confirmé par uu^/ppromoënt^ écrit ea. entier de sa main, et par sa signature ; — AtteoKiiu que Daflaut père a souten» , an coatraire, que cet approuvant y ainsi que sa signature, pe sont pas. fono^vragf^; 1 s'est, en outre, inscrit en faux contre ces diverses écritures, ajoutant que, si le faux n'était pas reconnu, l'acte du 21 fév. devait être déclaré faui comme n'étant que l'abus d'un blanc seing livré à son fils pour |a cession d'une rente de 1,200 fr. sur le sieur Merens; — ? Attendu qu'a-
f^rès le décès du sieur Louis Duffaot, arrivé le 17 mars 1832, le procès ut repris par Dominique Duffaut contre ses frères : ceux-ci ont été démis de l'inscription de faux par jugement dn 28 août 1837, et la vente contestée a été déclarée sincère; les frères de Dominique ont appelé de ce jugement; — Attendu qu'il résulte de la procédure sur l'inscription de faux, et du rapport unanime des experts, que le corps d'écriture qu'on lit au bas de Pacte du 21 févr. 1827 est ea enlier de la main du père : Dominique Dnflaut ne devait donc pas être accusé de faux pour cette écriture; le rejet de l'inscription prononcé par les premiers jn^es doit donc être maintenu, alors surtout que les frères Duffaut n'ont pas insisté devant la cour sur cette inscription ;
Attendu , sur le moyen pris de l\ibns du Uane seing dans Pacte qn^on oppose, que, pour être admis à le justifier par la preuve testimoniale et par des présomptions, l'existence du blanc seing devait préalablement ^Ire prouvée par écrit , suivant l'art. 1341 c. civ. ; cet article prcrfiibe tonte preuve par témoins, lorsqu^il s'agit de plus de 150 fr., et l'art. 1353 rejette les présomptions , lorsque la preuve testimoniale n'est pas admissible; — Attendu que, d'après l'art. 1347, ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ;' — Attendu que, dane l'espèce , ce commencement de preuve par écrit ee trouve dans l'altération faite de la main de Dominique sur le corps d'écriture de Vaj^prounant apposé par le père à Pacte du SI fév. 1827 ; il serait dit encore dans la lettre que Dominique reconnaît avoir écrite à son père, en réponse à la citation du 5 avril 1827, où ton père a introduit l'instance en anmiialion de la prétendue vente..... ( l'arrêt énumèrc ici les faits qui établissent les
Î trouves et présomptions invoquées par les enfants DuSiut pour justifier eur système de défense ); — Par ces motifs , réformant quant à ce , Rejette Pacte do vente du 21 fév. 1827 produit par Dominique Duflaut, etc. Du 5 déc. i8ôè.-C. de Toulouse, l'* cb.-MM. Hocquart, 1*' pr.-Res> eigeac , av. gén.-Féral , Petit et Vacquier , av.
4» Etpèoé: — i ( Meroadîer C. Caubcrt.) — La coca; — Attendu que la éamo Hereadler» qni prétend que Ctubctt n'a pu écrire l'acte de
ABUS DE GONFIANCX.— SICT. 8.
Cette solation est toutefois contredite par vn arrêt de la C. sAip. de Bruxelles 4u 15 Juin 1.815 (1). Elle Test également par VM. Hélie et Chàuvéju* t. 7, p. 351. Ces auteurs reconnaissent Won que lorsqu'un 'délil consista dans la violalion d'une convehtidn, ilfaulqur rexistoncede celle convention soil prouvée d'aufôs' les rèsfes établies par la loi civiU «avant que la preuve dudétU puisse être admise ^ mais 11^ regardent ce prin ipe comme idapplicableen ca^dVbu^ de blanc seing, attendu, principalement, que la remise d'un blanc seing n'est point une côuventiOD^ mais un fait qai D'entratne même 'aucune obligation ; èX que , d'ailleurs , Te blanc seing, dont la l'émise au prévenu est tout à fait distincte et indépendante de Tabu^. qu'il peut en avoir fait plus tard, n*a par lui-même aucune valeur, de sorte qu^on ne. saurait dire qu'il excède ou n*atteint pas la sommé de 150 fr. — Pour nous, il nous Semble plus, exact de (lire que la remisQ d'un blanc seing est une convention I un véritable dépôt, que ce dépôt est d'une valeur indétermkiée, et ((uè^ dès Iprs, U n'y .a pas lieu d^ faire exception pour le cas donl iJ s'agit/ aux règles qui régissent la preuve des dépôts ordinaires*, preuve (|ui doit être faire selon îes principf'sdu droHcivU et ^i.esl«ssentieUemeii4.pir^ulU6ifil|e'à toute aolion represaL've «n vIolatioaidQ dépôt»^^V« au fiurplui infrà, s^L 4.
renie' qu'il représente, qû'eh kb&sant de la sigttâtttre ' de Ta deHKJiselle Gaudy, qui la lui avait remise en blanb pour un autre objet, entend prpuver par témoingkOu < ce qui est ,1a même chose ^ par des présomptions, la remise et l'àbus du blaoc seing; qu'aucune dinicullo ne pourrait exister en ce qui jçsl relatif à l'usage coupable quil' en aurait iaît , puisqu'il constituerait un délit à Tégard duquel tonte 'preuve est admissible; «— Nais qu'il eb doit être autremefaf telMivemeiit à la remise du blaAé seing : qM si Gaubert l'avait surpHs par dot ou ^xlortiué par Tîoleaca, il ne sertit (las liééessaite d^ed fournir la preuve écrite; des témoios pourniiM, en èHei, être enleadus pour établir l'existence de l'action par laquellr il s'en ^rait rendu ip D\ai(ra, una pareille /raude oour-t rail être coo;}ta,tée paf leur dépos/iion; mais quêta dame Mêrçadicr, allègue que ce n'est pas par siiTte 'd^'unc' surprise î hiais par Feirét de sa propre volonté, que la demoiselle Gaudy avait remis à Gaubeh deuitefumeé de papfer eh btàncoù elle alâifâtri^osé sa t^ènklOré; que i^st donc od d^pét volontaire qu'elle luf ad rait fait; qbe, m kM^, VeSt te caa^a^Kqaef Part. 4925 c. cit., qui eïige la preuve par écrit pour les doathils de cette pâture dont la valeur excède 150 4r.; q«» celui toselm; qui peut êM'e inf<^ quée celle disposilioa n'a peint ke droit 4e la plaindre Afi «a rigueur , puisque c'est toajours h. ^n imprudeaçe. qu'il doit, ^'eo. prendre s'il ne s'est pas assuré le moyen de prouver sop d^pét par tes voie^ de droit ; j[ue celte réglé offre une protection précieuse aux droits des citoyen^^ et que l'incertitude de la preuf e orale doit taii^ maintenir avec s^érité rA||pt!cattort du principe qtii ne iehx pas qu'elle devfennë-, dansfies côDiestalidns ka^ortMtes, la source dé la décision , à Moins qu'il «'existe un, éOMdMndeident depreove paréertt;--^ Farceë teotifs, démette dàngtMénmdier. de set appel du jugement du tribunal civil de TotftouSe dulimar» 1840*
Du » juin 1841.-G. de Toulou8e.-MM. Martiat-p^^Xaffeux» av. gén.- Eugène Décamps et Ferai 9 av*. , . . , . ^
5* Etpiee .- ~ (Lavillatdie C. Combarel. ) -^ Li; cooi;' -^ £b ee qui touche les conclusions subsidiaires de rappelante,- tendantes à ce que, avant de faire droit au fond, elle soit admise à prouver , taat par titres que par témoins, les faits par elle articulés, et devant établir que U quittance de 60,000 fr. qu'on lui oppose n'est que le résultai de l'abus d'uB blanc seing qu'elle avait confié au sieur de Combard ppur une aflaiie tout à fait éUangère au payemoot du prix du.ch&teau de tafiUatellea
Atteoda que snr.ee ^at ta preuve à faire reposerait successivement sur deux fait» distlDcla « la remise réelle du blanc sciog, et Tabus qui çounai^ «veir été fait de cette pièce ;
AUendifr qu'ea «e qui eencerne l'abus du blanc seing» la fraude et le dol qui se rattachent nécessairement à cet abus ne permettent aucun doute sur l'admissibilité de .la preuve testioMsiale devant le constater, mais qu'il n'en est pas de même à l'égard de la remise di blanc seing; qa'effeotivement la remise volontaire d'un blanc acing est soumise aux disposilioiis de l'art. 1241 c. civ., non-seulement à cause de son analogie avec le tiépôt volontaire, mais encore parce qu'il Tant distinguer f ntre la fraude qui entache le contrat et celle qui ne se ratUiobe qu'à un fai4 postérieur à ce même contrat; que, dans le cas d'un abus de blanc seing, le contrat résultant de la remise volontaire du blanc seing est dégagé de la fraude Douvani faire admettre la preuve testimoniale , tandis que cette même iraudCy base de la preuve par témoins, n'existe qu''au moment de Pabus, et par on fait postérieur au contrat , dont il est distinct^ que dès lors la pn'uve testimoniale, admissible à l'égard de l'abus de blanc seing, reste étrangère au contrat , à la remise du blanc seing , qui ne peut être établie que par la preuve littérale;
» Attendu qu'on i>e «aurait soustraire la preuve de k lenife dWhIanc
preuve paf écHt'qtli'la^ rend vrâtsémblable tV,'l^aVrét cl-dêssus de la C. de RIom, du 30 mars 1843); et il est pareillement hors de doute que ce comofiencement de preuve peut résulter, soit d'un interrogatoire sur faits et articles subi devant les tribunaux civils (V. ho 5Jl , l'arrêt de la C. 'd'Orléans dit 24 août 1840), soit des indices de fraude dont est entaché l'acte même qui , produit par une partie dans une instance civile, est incriminé par l'adversaire comme le récitât d^m abus de blane seing (V. l'arrêt précité deïàC.deRiOm).'
50. Mais la preuve testimoniale de la retûfse du blanc seing est-elle également addiisslble , lorsqu'il est allégué que cette r^ mise a été le résultat du dol et de la fraude ?l^aftirmative semble résulter de rari*êl j^récité du 5 mai 1831. Toutefois cette solution est sujette à controverse^ ainsi qu'on le verra cf-après, n® 196.
5t. Quoique \9^ cour de cassation exige, comme on Ta dit, que la remise du blanc seing soit prouvée d'après les règles da droit clvl) felatlves à la preuve testimoniale^ néamnoins elle ne considère pas ce fait commJB devant être préjudlciellementconstatè
sfing aux exigences générales de l'açt. 1^1 en ii^voquai^ l'exception (ondée sur ce que oet acte , ne précisant .i^uçuae somme, ne peut être coosïdéré comme dépassant le taux de 150 fr.; qu'effectivement un acte de cette nature doit être apprécié , soùs ce rapport ,.jar les conséquences légales qu'il comporte, et que dès lors 11 est Impèssthfe de ne paèlui aUribuer une portée dépassant te taux fixé par la lot ,'aloA que, comme dans l'espèce, ie^4fl(0to ont pu être élevés )d6qu''à la'Mmme de eO,000 fr. ; ' Attendu- néanmoins que, qudlei que dolent les ^conséquences légales de cette rfoiise de blanc seing seaa )^, peint de vue d^ la preuve admissible « en conformité de V^U 1341 1 elle n'en est pas moins dominée p commf tou^, autre contrat < par les dispositions excepUonnelles de l'art. io41^, et que dès lors la preuve testimoniale de ton existence doit être àdiiiise s'il existé un coiùmencement de preuve par écrit; ' Attendu qUe , 'dans l'èspêde ,' te commencement dé preuve par écrit delà rêfrtise de bMnd seing neut léraltér, «sinon d'une teaniêre bien formèHe , dé la dotnependaiice du èidv Depterrè « dl spécialement de la lettre de ce dernifk' adretfée au sieor Moviceau. Je 3 «ara i!M0, earegisbrée fc Bien cejeurd'bttî ,* folio 170 r*$ case ^ , dunaiB^ de* la quittance même incriminée ; -^ Qu'effectivement, et indépendamment des caractères msr tériels de l'écriture constituant le corps de îa qqlllaoce, on remarque que les bon et approuvé qui accompagnent la signature delà dame de Lavillatelle Véiioncent pas la sommé pavée^p sHitirm dontf IMnhportance semblait réclaàielf cette éfranciationi (fàe les té^Énés^ cette approbation, non rest#eiiitil darti les limites d'une qvittaadê pitre «et simple , semblent aucon* tn^ ëndtrasser totrt à la Hiadts bsavcBlipnf -k Tégiet et des quittances à donnes V .êircoostaaces qui semèleivderf^ ee lappoiter a^set. exactentent aux explieatioDS données parladipe de tavillateÙe, o^i stwtieat que le blanoseing par ejle livré au sieur de Çombai'él pe se rj^fwajt qu'à des difficultés à régler avec dpS" acquéreurs de bois y et à des sommes ^ recevoir de ces derniers; '
Attendu ^e le commencement de preuve par écrit existe légalement toutes tes fois (}tni ressort d'un acte émanant ae celai contre lequel la demande est fonuééet rendant le fait allégué vraisemblable; que dans l'espéceta guîllance invoquée, et entachée d'indices frauduleux, émane du sieur de Combarel , au nom duquel elle est produite par Sbn créancier et soi ayant cause, le sieurpepierre;
Attendu qnc ces |irincipè^ s'appliquent aussi bien ft facte incriminé luî-méme'qu'à tout kutre acte; que le code n'admet àùtune distinction h cet égard, distiActîcm que repousserait d'ailleurs la règle ^ul veut qu'un titre ne puisse être divisé par celui qui l'invoque ; '
Attendu dès lors que la preuve testimoniale est admissible; — Que les faits dont la preuve est offerte sont pertmenis; — Ordonne qu'avant faire droit, etc.
Bu 30 mars 1843.-G. deKIom, t*ch.-MM. Jtrdbon-Bespérouscs, pr^ Baile-Mouillardy av. gén.-Rouher jeune, Ghalus,.OelabrosseetBernet' Rollande , av.
(1) (H^... 0. Ni.^..) ->• La 00»; ^ Attendu que la lemise d*mi blanc seittg est un fait par et^simple qui ne cotistilae ancone convenu lion, et^qiii par conséquent peut être établi par témoins; — Attendu que l'action 'd'écrife au-dessus d'un blaac seiag une obUgatioD quelconque n'est également qu'un fait qui par lui-même ae présuppose aucuM cobveatièn., mais que la loi qualiâe de frauduleux^ et qui même , ainsi que le dé6nil, l'art. 407 code péa., lorsqu'il existe seul et indépendamment de la remise du blanc seing, caraolérise ua crime àe. faux qui peut io- GoateslableBcat se pnmver par téoDoins : ^ Par cm mAiU; — Rejette le pourvoi, etc.
BalJliuin i8ltk<LeBp.de»rmeBss.4lll. WwiillÎB)pr>>Crasieas,ay>
ABUS DE CONFIANCE.— Sec^t. d, Art. 1.
par laJmldictiOD civile; elle reconnaît, an contraire, le tribunal correctionnel comme compétent ponr statuer sur ce point. C'est ce qui résulte encore de l'arrél ci-dessus du 5 mai 1831.
59. On a prévu le cas où le prévenu reconnaîtrait avoir rempli lo blanc seing, mais prétendrait en même temps qu'il ne lui avait point été confié, et l'on a demandé si , dans cette bypothèse, qui, du reste , ne parait guère de nature à se réaliser, il faudrait laisser tomber la poursuite correctionnelle pour commencer celle en ûiux? Nous ne le pensons pas : le poursuivant n'est point obligé, comme le fait observer M. Rauter, t. 2, p. 145, d'accepter cette espèce de désaveu , qui ne lie point le prévenu , et il devrait ètro entendu dans ses moyens pour établir l'abus de confiance.
53. 11 va sans dire que l'individu condamné comme coupable d'abus de blanc seing est non recevable, pour défaut d'intérêt, à se faire un moyen de cassation de ce qu'il aurait dû être poursuivi pour délit d'escroquerie (arrêt précité du 11 mars 1825).
54. A quelle époque commence la prescription du délit d'abus de blanc seing? M. Rauter, qui considère le délit comme consommé par le fait de la fabrication de l'acte frauduleux , indépendamment de l'usage qui en peut être fait ultérieurement, en conclut que la prescription court à partir de cette fabrication , et qu'elle n'est pas interrompue par l'usage que le prévenu a fait du blanc seing. La cour d'Orléans, regardant, au contraire , l'usage comme un élément constitutif du délit, fait partir la prescription à compter, non de l'époque supposée delà fabrication, mais de celle de cet usage. (24 août 1840) (1). Enfin la cour de cassation décide que l'abus de blanc seing est un délit successif, à l'égard duquel la prescription ne court qu'à compter du dernier acte d'usage qui en a été fait (22 avr. 1821). Cette décision nous parait Juste. Nous reconnaissons bien, avec M. Rauter, que l'abus de blanc seing est consommé par le seul fait de la fabrication frauduleuse dé l'obligation ou quittance préjudiciable au signataire j mais, contrairement à son ooinion, nous pensons que le délit se renouvelle a chaque usage que le coupable fait de l'acte fabriqué. La fabrication , dont le buta été l'usage, revit en quelque sorte dans celui-ci. 11 répugnerait absolument à la raison que le coupable, par cela seul qu'il aurait Joui pendant trois années du fruit de son délit, se trouvât, après ce laps de temps, protégé par la prescription et puisiàt ainsi dans ce qui aggrave sa faute un titre à l'impunité. — V. suprà,
55. Du reste, à supposer que le délit soit consommé par la fabrication de la fausse convention , et que la prescription doive courir à compter de ce fait , c'est au prévenu d'en prouver l'époque précise, cette preuve ne pouvant résulter seulement de la date par lui donnée à l'acte attaqué (Oriéans , 24 août 1840 V.n» 54).
59. 11 n'est pas nécessaire que le Jugement qui déclare un individu coupable du délit d'abus de blanc telng ajoute que cet abus a été commis à l'aide de l'inscription frauduleuse , au-dessus de la signature confiée , d'obligations ou décharges pouvant com-
(i) (C ) — La cour; — En ce qui touche le moyen de pre-
'icription invoqué par le prévenu; — En fait: — Attendu que C... est
{iréveou d'avoir abusé d'un blanc seing à lui confié , en écrivant fraudueusement au-dessus de la signature de Pabbé S... un acte de vente à son profit; — Attendu que cet acte, portant la date du 29 décembre 1827, écrit en entier par C..., est resté secret jusqu'après la mort du signataire, et que le prévenu n'en a fait usage que le 2 mars 1837, en le déposant dans l'étude d'an notaire; En droit : — Attendu qu'aux termes des art. 637 et 638 c. inst. crim..
seing ne consiste pas voir écrit au-dessus de la signature librement confiée une obligation pouvant compromettre la fortune du signataire; — Qu'il faut encore qu'à ce lait se joigne la preuve de l'intention frauduleuse de celui qui .a écrit la
convention fansse; — Que Vmage de cette convention , en révélant l'intention frauduleuse de celui qui l'a écrite, en réalisant le préjudice à l'égard du signataire trompé dans sa confiance, est vériUblement l'acte qui donne l'existence au délit jcsqu'alors imparfait; — Que le législateur a si bien considéré l'usafte comme un élément constitutif du délil d'abus de blanc
peut d'autant moins considérer le silence du législateur comme un oubli , qu'il avait eu le soin , dans les arU 148 et 151 du même code, de distinguer fwmeilement Vtuage du (aux de la fabricaUw du Îmi lui-mèniey et
promettre la fortune on la personne du signataire : l'expression d'abus de blanc seing étant définie par la loi , l'emploi de cette ojh pression suffit pour la régularité du Jugement, sans qu'il faille y insérer en outre la définition explicite dont elle est l'abrégé et dont elle renferme la substance (arrêt précité du 1 1 mars 1825).
59. L'abus de blanc seing est puni des mêmes peines ^iie l'escroquerie , c'est^-dire d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus , et d'une amende de 50 fr. au moins et de 3,000 fr. au plus. — Le coupable peut être , en outre , à compter du Jour où il aura subi sa peine , interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l'art. 45 du c. pén. (art. 405 et 407 c. pén.). Enfin il est frappé des incapacités spéciales qui pèsent sur tous les individus condamnés pour abus de confiance. — V. tn/Vd.
59. La tentative d'abus de blanc seing par celui auquel le blanc seing a été confié n'est pas punissable (c. pén. 5) *, mais la même tentative commise par celui auquel le blanc seing n*a pas été confié entraîne les peines du faux (c. pén. 2).
Sbct. 3. — De Veibui de can/ianee proprement dit ou du détourné^ ment d'objets confiée à titre de louage^ de dépôt^ de mandat^ ete.
Art. i. — Caractères généraux de l'abus de confiance prévu par
Part. 408 c. pén.
59. Les faits qualifiés ai^ourd'hui abus de confiance étalent réputés vols par les lois romaines. On commettait un vol , suivant ces lois, toutes les fois qu'on détournait à son profit une chose contre la volonté du propriétaire. Le créancier qui faisait usage de l'objet livré en gage, le dépositaire qui se servait de l'objet déposé, le commodataire qui employait la chose prêtée k un usage diflérent de celui auquel elle était destinée , le mandataire qui détournait les deniers qu'il était chargé de remettre à un tiers, se rendaient coupables de vol (Instit., lib. 4, Ut. i, D» obUg. qum ex delicto nascuntur, $ 6).
•O. La même règle fut suivie, chex nous, dans les pays de droit écrit*, mais on s'en écarta généralement dans les autres provinces : « En France, disait Serres, nous n'admettons pas d'autre larcin que celui qui se fait de la chose même pour se l'approprier; car dans les autres cas , soit de dépôt, de gage ou de commodat. on ne doit se pourvoir que pa;* la voie civile pour les dommagesintérêts, si on en a souflfert, ou si la chose a été détériorée. » (Instit. du droit franc., liv. 2, Ut. 1, S 6. )
•i . En réalité , les diverses fraudes que la loi romaine assimilait au vol , se distinguent de ce délit par une circonstance notable : ce qui constitue le vol, c'est la soustraction d'une chose, par ruse ou violence , à l'insu ou contre le gré du possesseur; dans l'abus de confiance , au contraire , l'agent ne fait que s'approprier une chose qui se trouve entre ses mains par l'effet, non plus d'ane spoliation violente ou ignorée , mais bien de la volonté
que dans le second paragraphe de l'art. 407, sa pensée s'est reportée sor le crime de faux;
Attendu , d'aillenrs , qu'en admettant même que le délit fût consommé par le fait seul de l'inscription de la fansse convention aihdessns do blan»seing, il resterait encore à prouver l'époque précise de cette inscription;
— Attendu que cette preuve doit être à la charge du prévenu, puisque la prescription est une exception qui doit être justifiée par celui qui l'oppose;
— Qu'en matière d'abus de blanc seing, ceUe preuve ne peut pas résulter seulement de la date donnée par le prévenu à l'acte attaqué; autrement ce serait lui permettre de se faire un titre à lui-même, ou de s'assurer l'impunité , soit en antidatant l'acte , soit en n'en faisant usage qu'après trois ans à partir du jour où il aurait été écrit;— Qu'il faut donc que le moment de la perpétration dn délit soit constaté par des preuves extrinsèques à l'acte lui-même, ou par des faits indépendants dn prévenu;— Que» jusque-là, la présomption naturelle et légale est que l'acte a été écrit au moment où l'on avait intérêt de s'en servir, et par conséquent ànne époqm contemporaine de l'usage qui en a été fait;
Et attendu que, dans la cause, aucune circonstance extrinsèque à l'ade ne prouve qu'il ait eu réellement une origine antérieure à l'usage que le prévenu en a (ait en le déposant le 2 mars 1857 dans l'étude de H* H...| notaire à P...; — Attendu que l'action du ministère public a été intentée Ip 27 août 1839, par conséquent moins de trois ans après le dépét de l'acte argué et la perôétralion du délil ; — D'où il suit que l'action n'est pas prescrite et qu'elle est recevable;.... — Par ces motifs, etc.
Du 24 aoûtlS40.-G. d'Orléans, ch. coir.-M. Vilneau, pr.
Abus DE CONFIANCE.— Sect. 3, Art. 1.
nème da propriétaire » volonté imprudente, mais libre. 11 y a donc lieu de ranger dans une antre catégorie que le vol » un fiUt qui ne suppose pas dans ragent une immoralité aussi hardie que ce délit , et dont U est d'ailleurs plus facile de se garantir.
•9. Les dispositions de nos lois modernes concernant les abus de conflanceontété fréquemment modifiées. Le code pénal de 1 791 portait : « Quiconque sera convaincu d'avoir détourné à son profit ou dissipé des effets, marcbandises, deniers, titres de propriété •u autres, emportant obligation ou décharge, et toutes autres propriétés mobilières qui lui avaient été confiée» gratuitement, à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique. » (Art. 29 de la sect. t du tit. 2).
— Cette disposition , restreinte à la violation de dépôt, fut conservée par la loi du 28 frim. an 8, qui substitua la peine de l'emprisonnement à celle de la dégradation civique.
•8. Le code pénal de 1810 a compris de nouveaux laits parmi les abus de confiance , dont la loi du 28 avr . i 832 a encore augmenté le nombre. Pour faire saisir d'un seul coup d'œilet l'ancien texte de l'art. 408 c. pén. et les additions qui y ont été faites par la loi de 1832, nous imprimons celles-ci en caractères Italiques. « Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires , possesseurs ou détenteurs , des elTets , deniers , marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de lawige^ de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié^ à la charge de les rendre ou représenter , ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé , sera puni des peines portées en l'art. 406. — Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un domestique , homme de service à gages , élève , clerc y commis y ouvrier, compagnon ou apprenti y au préjudice de son maître y la peine sera celle de la réclusion, — Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers , effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. »
•4. On voit par cet article que l'abus de confiance résulte du eoncours de quatre éléments : il faut , i^ qu'il y ait eu détournement d'objets confiés; 2*' que ce détournement ait été fait au préjudice des propriétaires , possesseurs ou détenteurs ; 3<^ que les objets confiés soient des effets, deniers, marcbandises ou des écrits opérant obligation ou décharge ; 4® et qu'ils aient été remis au prévenu à l'un des titres indiqués par l'art. 408. — En l'absence de l'une de ces conditions, le délit disparaît ou du moins change de nature.
•ft. On ne saurait voir les caractères d'un abus de confiance , dans le fait du débiteur qui , ayant obtenu une quittance sans faire aucun payement , soutient ensuite faussement avoir payé ( R^., 3 déc.1813} (1). — 11 n'y a pas là le détournement dont parle Tart. 408 , et d'ailleurs la quittance dont il s'agit n'a pas été remise au débiteur à l'un des titres énoncés dans cet article.
••. Le détournement , pour entraîner l'application de Tarticle 408 , doit être frauduleux. En général , la loi ne frappe dans les crimes ou délits contre les propriétés que la fraude ou Tinlentlon de nuire ; si elle punit quelquefois la simple négligence ou imprudence, c'est seulement dans dee cas exceptionnels, parmi lesquels elle n'a pas rangé les faits d'abus de confiance. Cette règle se trouve expressément consacrée dans un arrêt du 2 mai 1835 , où la cour de cassation s'est attachée à signaler les éléments distmctifs du vol , de l'escroquerie et de l'abus de confiance. « Le caractère propre à chacun de ces délits est marqué, y est-il dit, par les termes mêmes des définitions que donne la loi. Ainsi , indépendamment de la frwde , condition commune et essentielle t le vol consiste, d'après l'art. 379 c. pén., à soustraire; Tescroquerle , d'après l'art. 405 , à se faire remettre; l'abus de confiance, d'après l'art. 408, à détourner ou dissiper. »
— La dissipation commise sans fraude , par imprudence ou né-
(1) fCowbé C. min. pob.) — La cona; — Sur les conclusiont de M. Menia , proc géo. ;*— Altwdo , sur le fait d'abas de confiance , qui était inpalé à riDlenrenant , et qni consistait en ce qu'il avait dénié être débiteur da prix d'une vente à lai faite par an acte pablic qui portait
gligence, ne donnerait lieu qu'à une action civile pour inexéciH tien du contrat (V. en ce sens Hélie etChauveau, t. 7, p. 358).
•7. Il faudrait donc décider aujourd'hui, comme on l'a fait sous la législation antérieure au code pénal , que celui qui , au lieu d'aller porter lui-même à une personne indiquée la somme qu'il a reçue à cet effet, a chargé l'un de ses débiteurs de verser pareille somme à la personne dont il s'agit , ne peut , bien que ce débiteur n'ait pas rempli son mandat et soit tombé en foillite« être réputé coupable d'abus de confiance , si d'ailleurs il a agi sans mauvaise foi * — « Attendu qu'il s'agit d'un simple mandai sans l'intervention d'aucune des circonstances de dol et de fraude qui caractérisent un délit ; que , par conséquent , cette affaire no peut être de la compétence des tribunaux correctionnels. • (ReJ., 7 therm. an 8 , aff. Bouvier C. Gauven. )
•9. Le seul fait du détournement des effets confiés 8ufflt41 pour constituer la fraude et par suite le délit? — Merlin s'exprime ainsi sur cette question : « Dans la pratique , le mandataire qui s'est approprié les deniers de son conunettant n'est poursuivi par action criminelle que lorsque son insolvabilité venant à éclater, 11 se trouve dans rimpossibililé de rendre l'équivalent de ce qu'il a pris , et on en use ainsi même à l'égard des receveurs des deniers publics. Mais il n'en est pas moins constant en théorie que le délit a été commis au moment même où le mandataire ^ portant la main sur la caisse, a usé , comme de son bien personnel , de choses qui ne lui appartenaient pas , et que si , ce qu'on ne fait Jamais , on agissait avec lui avec toute la rigueur de la loi , on le punirait même après qu'il aurait rendu l'équivalent de ce qu'il a pris , comme on punirait un voleur , même après qu'il a restitué l'objet qu'il avait soustrait frauduleusement. Pourquoi , du reste , la pratique diflère-t-elle à cet égard de la théorie ? Parce que le mandataire qui reçoit les deniers de son commettant n'est pas obligé de constater, et ne constate pas en effet, les espèces dans lesquelles il les reçoit; que, lorsqu'il en représente l'équivalent, il est censé les avoir conservés en nature, tels qu'il les a touchés, et que, par la raison contraire, lorsqu'il ne peut pas en représenter l'équivalent « il est censé ne les avoir détournés à son profit qu'à l'Instant même où son délit est reconnu. » (Rép., y^ Vol, sect. 2, $3.)
Cette doctrine ne parait point exacte , elle a été Justement combattue par MM. Hélie et Chauveau, t. 7, p. 361. La prétendue différence entre la théorie et la pratique n'existe pas. Sans doute, le mandataire qui emploie à son usage les sommes à lui confiées méconnaît ses devoirs , en n'exécutant pas fidèlement sou mandat ; mais il ne se rend pas pour cela coupable d'abus de confiance, s'il n'y a pas eu fraude de sa part, s'il n'a pas eu l'intention de s'approprier ces sommes, d'en frustrer le mandant, et n'a entendu en faire qu'un emploi momentané; il peut bien , dans ce cas , être passible de dommages-intérêts, aux termes de l'art. 1996 c. civ. ; mais il n'encourt aucune condamnation pénale. Il est vrai que si, depuis l'emploi à son profit des deniers confiés, il est devenu insolvable , cette circonstance fera présumer la fraude , et donnera ouverture à l'action correctionnelle; mais, dans cette hypothèse même, il ne sera passible d'aucune peine , s'il parvient à prouver qu'il était de bonne foi au moment où il s'est servi des deniers , et que son insolvabilité est le résultat imprévu d'événements postérieurs à cet usage. — Il est hors de doute que le délit existerait dès l'instant du détournement des deniers ou effets confiés, s'il était établi qu'à cet instant le mandataire n'avait pas l'intention de les restituer; mais cette fraude ne pourra guère être constatée que par le refus de restitution ; et dès lors l'action correctionnelle ne devra généralement être exercée qu'après que la restitution aura été déniée ou sera devenue impossible.
•9. Ces principes sont confirmés par de nombreux arrêts , desquels il résulte que le délit prévu par l'art. 408 ne peut consister que dans la dissipation ou le détournement effectif des valeurs remises par suite de mandat, et non dans le simple retard . . -
de l'acte de vente, l'intervenant, pour obtenir la quittance qai y a été portée , eût employé des manœuvres frauduleuses , et dans un des objets déterminés par lesdits articles , ce qai n'a pas m^me été allégaé dans l'espèce; qu'en déclarant ainsi l'action do ministère public non recevnbla sur ce fait , la cuur de Colmar a fait une juste application de la loi.
Du 2 déoeabre i813.-C C» sect. criM.-MM. Barris, pr.-Massillon, rap.
ABUS DE CONFIANCE.— Sëct. 'à, Art. 1.
de les représenter OH d'en rendre compte (Cass., 17 Juillet 1829; Douai , 7 avril 1850 *, Cass., 4 mars 1857) (1).
90. Qu'ainsi, par exemple, celui qui s'étantctiargé, moyennant salaire , de verser à la régie des contributions indirectes le prix d'une transaction d'après laquelle des eontiebandiers dévaluai, recpuvrer l^ur liberté, a mis à faire ce versement un retard de quelques Jours , oQcasionné par le détournemei^ momentané à son profit de la somme ^ lui reo^ise , et a par là prolongé la déten-. lion des naaduits, ne peut néanmoins être déclaré coupable d'abus de eonfianee,..^ alors.surtoui qu'il n'a pas été mis en demeure de remplir son mandat» et qu'a^qpe poursuite n'a été dirigée contre lai avant qu'il a'en.soit acquitté (Gaas., 17 Juillet 1820). -T- Y* cirdessus» n» ^9.
9t. Que, pareillement, I¬aire qui, ayant reçu les sommes néseâsalres pour faire enregistrer certains actes, n'a point fait procéder k eette formante dans le délai légal, ce qui Ta obligea payer personnellement le double droit » est. néanmoins iuslement acquitté île la prévention d'abus de confiance, s'il est constaté en fait. qu'il n'a point eii l'intention de détourner tes. sommes reçues, et qu'il n^a porté aucun pr^udice ni au âsc, ni aux parties (BeJ.^ i^nov. 1835 (2); Grenoble, 38 août 1835).
79, Que de même aussi , il n'y .<a nulle violation de loi dans la sentence d'acquittement qui , tout en constatant qn^un mandataire a cherché à riBtahlei^ sa libération, par des- mensonges , des défaites, d^ojustes piréteuttons , ajoute qu'il ne résulte pas des cir- "^ — • — -^ - . . . . . .t. ,. -..■■
(i) Espèce : — (Goudcbans Béer C. mîn. ^nb. ) — La cona;— Bw Iê6-«onchisioR9 de H. Voysia de Galtempe , av. gén.; — Atteida ^ue» par oes elipressions , déUmmê ai diisifé -an ftijuiw dm prcpriétaire , l'art. 408 e. pétti, indique suffisamtneai qu'il ne (ail pas consieter le délit
d^ahilK rin «ranfiAiurp H»na lo •imnlA rpLarri nii^iin mAnHafAÏrA RAlari^ aiv.
8on mandat; — Que, dans l'espèce, l'àrtét attaqué reconnaît, ea fait, que le demandenr, qai s'était chargé, mûyeHnant salftllne, de verser, entre les- mains de t'âdminisiration des contribnlioAs iadircctos , une sonune de 490 fr., poat prhL-d'uae transadien, d'aptts. laqtielln pUisteurs oontrobaodieM devaient reconvrer leur liberté , s'est acquitté de cette commission ; qu'il a réellement versé la somme exigée, et que les détenus ont été relàcbés ;
loi avait été confiée , et qu^il avait employée à son usage persannel , détournement qui a eu pour résultat , non la perte de cette partie de la Aomme , mais la prolongation de la détention des individus pour lesquels elle devait être employée ; que ce fant ,. ainsi posé et apprécié par l'arrêt, aurait pu servir, de base a une aetîon civile en dommages et ioléréts; mais qu'il ne peut constituer un abus de confiance dans le sens de l'art. 408 précité , et cela , aVec d'autant plus de raison , que l'arrêt n'énonce pas que le demandeur ait été mis . par les parties intéressées , en demeure de remplir son mandat , ni qu'aucunes ponrsaites aient été dirigées contre lui, avant qu'il s'en soit acquitté; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué a fMt une fausse application de l'art 408 c. pén., et violé l'art. 191 c. inst. cr.;-^ Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour royale de Meit, chambre des appels de (mltce carrectiofioelle , en date du 13 mai dernier ; et vu l'arf» 429 c. inst. cr,, déclare qu'il n'y a lieu à aucun renvoi.
Du 17 juillet 1829.-Cii. crjÎD^-MH. OlUvier, f. !. de pr.-liangin, rap.-Dubois , av.
3« Espiûe : — ( Min. pib. C. Hardoîn. ) -^ 5 mara 1836 > jugement du tribunal dc'Deuai, ainsi conçu : — «Considérant que des circonstances de la cause il ne ri^ulte pas que Hardoin ait eu l'jlnlention frauduleuse de détourner pu dissiper au préjudice de Vachel, la somme qu'il avait reçue pour lui à titre de mandat ; que', dès lors , Pimpuissance Où il s'est trouvé de remettre cette somme au prèpriélaire aux époques consenties par celul" ci , ne constitue pas le délH d'abus de confiance , mais an simple relard de payement, Iknle qui n'estpas jusiiciabtedcs Ihbunaufc correctionnels ;— Renvefo , (Bto. » — Appel par le ministère public -^ Affét.
La coon ; — AdopUinl les motil^ des- pfemleM {tog0Sv<-*Gontiine , etc. * Dn7 avril 1836.-C. de Douai.-Ch. corr.
V £jpéc« .- — ( Goyon C. Vendryès.)— La coca; — Vu l'art. 408 c. pén.; — Attendu que le délit pré>u et puni par cet article ne peut coniister que dans la dissipation ou le détournement effeclif des valeurs remises par suite du mandat , et non dans te simple relard de les repré-
senter ou d'en rendre compte ; . . , Attendu qu'il résulte de l'ensemble des motifs de t'arrél aCCiu^é ,
constances de la cause que le prévenu ait détourné on dissipé les sommes reçues pour Bon commèttttnt) ni qu^l tltem rinûsntion de se les approprier (Re]., SO Janv. 4945. Mln.|iiib. G» Carré» M. Romlguîère , rap.).
93. Et que, de même encore, il n*y a pas abus de confiance de la part de celui qui a usé dans son intérêt de sommes à lui remises pour un emploi déterminé , s'il est établi qu'on ne peut lui reprocher ni fk-atlde , t\ intention dé nuire , èVsi (f ailleurs • dans le cours des poursuites formées contre lui , i! a dépoiié chez un notaire les sommes destinées à désintéresser inté^l'alement ses mandants (ReJ., il avril 1844) (S). ^
74. Mais, ap contraire, si lés Juges estiment' que le mandataire, ou dépositaire , endétourùaût les deniers reçus en celle qualité, a agi dans une intention'frauduleuse , ce qu'il leur appartient d'apprécier souverainemetii , ils sont fondés à le déclarer coupable d'abus de confiance , nonobstant la restitution faite par lui ou. pour lui, apcés les poursuites corfectionnelles commencées, des sommés qu'il avait, détournées (ReJ., 6 Janv. 1837; ReJ., la, oct. 1840 V.'n» 76 ^ Ôcj.^ 2 juin 18,43 ) (4).
95. Ainsi , par exemple, lorsqu^un notaiirê a'(}issipé les fonds à lui remis pour ^enregistrement (le certains aclei^.et qu'il résulte des faits de la cau$e que, Iqin de songer à faire remplir cette formalité, il a cherché à faire disparaître l'existence de ces actes, il lui est fait une Juste application de Ji'art. 408 c. pén., bien que, sur les pour^suites dirigées contre iui» les act.çs àovif, il s'agit aient
que
oet ariét a fondé la condamnation par iuL prononcée»; sur une série de faits dont aucun n'implique nécessairement la dissipation ou le délournement des fonds perçus parle mandataire en Vertu 4u mandat, mais uniquement la rétention plus ou moins prolongée de ces fonds, et le défaut de reddition de compte ;
^ Attendu dès lors qUé ces faits ne réunissant ^las les caractères constitutifs du délit reconnu con^ailt d'abus de mandat ,1a cour royale de Bordeaux leur a fait une illég:ale^ application do la< disposition pénale de Part. 408 précité, et a, par suite ,i violé ledit article ;^Par ces motifs > casse.
Dn4 nkars 18S7.*Ch. crim>MM« de Bnslaid, pr.^Bébert, a?, gén.- Rocher, ffap»-Piet, ay»
(2) (Min. pub. C. Gro8.>---LA «mn;.— Attendu qa'ila été déclaré en fait par f arrêt aUaqaé , que rien dans l'instnictlon ne d4méMrait que le notain Gro»; en no soumettant pas à l'enregistrement^' dans 4m délais de la loi,
les actes dont ils'agpssait au prooés, ait eu l'intention de détourner et de
»)____-. î__ I »îi . •. • ....
l'application audit notaire Gros de l'art. 408 c. pén. , la cour de Grenoble n'a vîolé ni ledit' àrlîclé , ni attcune'iuttcf dfep'(feitioii'de la loi; — Rejette. DoSnov. t83S.-Ch.cfim.-MM. de Baslkrd, i<r^*Vincen8 SaintrLaarent, rap.-Paranf, ar. gén.-Ad. Chauveau, ar.
(3) (Min. pub. C. Hardy.) — La cour; — Attendu que s'il est reconnu dans Farrét attaqué que Harcfy a usé dans son înlértt"iles sommes qui lUi avaient été remises à litre de mandat et pour en Taire \itf emploi déterminé, il y est également déclaré, d'après les circonstances qui y sont releyées,
qu'il n'y a eu ni fraude ni intention de nuire à reprocher audit prévenu;
Qtt^en Infusant, dahs cet état des faits, de lui appliquer les disposil ions de Vui, 408 0. pén. , le Uribnnal supérieur de tintas n'a point violé ledit article;— Rejette le pourvoi formé par le mio. pub. contre le jugement du tribunal supérieur de Sainte^, du 4 janv. 1844.
Du 27 avril 1844.-Cb. çrim.-MM. Uf>lagnç-Barrif, pr,-Vincens Saint-Laurent, rap. -Delapalme, av. gèn.
f4] (Viatras C. min. pub.)-*LA cooi;— Sur le moyen de cassation, tiré d'une prétendue violation de l'art. 408 dudit code pénal; — AUendu que, suivant l'arrêt attaqué « la dame de Cassiai avait remis, à la fin de nov. 1841 et en partant pour t^aris, à Vinlras, à titre de dépôt, une somme de 2,000 fr..; -^-Qu'ason retour, Vintras ne put lui rendre qu'une partie delà somme, ayant, sans permission, appliqué le surplus à ses affaires personnelles, km$T qu'il Ife rtîconnàn dans ses interrogatoires où il avoue égidemenl qu'il é^Aii dans PimpessIMIitéde pouvoir payer les 800 fr. qu'il restait devoir; ^ AUoittIn qu^en dotanaiit à ces faits la qualîficatiao d'atef de confiance et en décidant que le remboursement de la seramo de 800 fr. effectué par la dtm» Vintraa poetéTieuRment à f arrestation de son mari , n^avnit pomt i^ffécé le fait ei les oonséqnencee d'un premier détournement, l'arrêt aiuiqué a sainement inicrnKté H jualeMot appliqué ledit art. 408;— Rejette. «^
2joinl843.-Ch.crin).-lftl. dn'Aleàf«, pfw-Roitfiiùièin^Tnn.-DetopSlmey aV. gétt.<^Oolilaiéres, an
J iï\
i^us te wm»!fŒ:^i0! È,'M. f
M tardlveménCenVegistfési^ftf' feê soins d'Un de ses pàreti'taf (BpJ., 6 janv. 1B57) (1). « . .-r
70. Pareillement ,' le mandataire qui , ayant reçu dès fonds en eetle qualité , a opposé à la demande des mandants en reddition de compte des obstacles supposés et des prétextes fani , a pu être considéré comme ayant agi frauduleusement et frappé des peines de i'art. 408 , quoique les fonds détournés eussent été restitues avant sa condamnation (Re]., 16 Oct. 1840)' (â); et^ à plus forte raison , si l'insolvabilité du prévenu , survenue depuis le eoramenceikient de l'instance correctroihiélie , a miâ obstacle* à celle restlluifon (ïtef., 11 Janv. 1845. -^V. notrèB; P. 45,1, 87. — Décisions analogues : ReJ., 31 julff. 1817, feiff. Bizat; — ReJ., 51 mars 1836,' aff; Bernard/ MxM. Dehàussy, rap. , et Franclt-Carré , av. gén.; — Re]., 13 mars 1840, aff. Lherminier ^V. ii«185).
(1) (Bernard C. min. pub.) — 14 jaillel 1856, arrêt de la cour de- Ntmcs qui condaiûDe Bernard, ootaite, comme coQpaible d^abus de confiance : « Attendu que, des pièces de la procédure et des débats, il résulte que les actes reçus par te notaire Bernard , et qui sont Pobjet du procès, sont au nombre de huit; qu'il les a passés à partir de 1830 Jusque vers les derniers mois de 1835 , et que , pour cliacun de ces actes, il s'est fait remettre les sommes quMl disait être destinées à leur enregistrement; que néanmoins penaàht toute cette période de temps, Bernard n'a fait enregistrer aucun de ces actes ; qu'il s'est volontairement soustrait à l'accomplissement d'une formalité dont il ne pouvait méconnaitre l'importance , et q(ui lui était Imposée par la loi , et dans l'intérêt de ceut qui lui avalent accordé leur confiance ; — Que , plus tard , ces actes ont été enregistrés , il est vrai ,'sauf l\]n d'eux qu'on a été forcé de renouveler devant un autre notaire ; mais 4^e Bernard est loin de pouvoir tirer avantage de cet enregistrement , ^uisqu'alors qu'il y a été procédé par suite des soins de son* frère, ou de* tout autre ,* Bernard était poursuivi depuis trois mois , à raison des faits qui lui sont reprochés , et que , depuis huit jours , une ordonnance de la chambre du cousefl l'avait renvoyé devant la chambre des mises en acctt8alioo;-^Que Bernard cherche à faire attribuer ce long retard a sa seule négligence ; mais que cette défense est sans fondement, Iwwpi'il est justifié que pendant tout le temps écoulé depuis 1830 jusque vers la fin de 1835 , chacune des parties intéressées lui ont successivement et à diverses reprises réclamé l'expédition de leurs actes , qu'il s'est eeastammeot refusé à les leur délivrer, et que jamais il n'a songé à réparer cette prélendin négligence qui lui était pourtant si souvent rappelée; que l'intention de Bernard était si bien d'échapper à l'enregistrement des actes dont il s'agit, qu^il a cherché les moyens d^en faire disparaître l'existence , puisque celui à qui il avait confié le soin de le représenter s'est vu forcé de dire h ceux qui venaient lui demander leur» actes, qu'il était dans Timpossibilité d» les trouver, soit dans les registres , soit mémo dans le répertoire de Bernard ; que de l'ensemble de ces faits il résulte que Bernard a volontairement détourné des sommes appartenant à ceux qui les lui avaient remisée ; quM les a reçues en sa qualité de notaire, et par suite, à raison d^an travail salarié; que ces sommes lui avaient été confiées pour servir à payer tes frais d'enregistrement d'actes , qu'il ne les « pas fait servir à cet usage, et que dès lors l^rt. 408 lui est applicable. »
Pourvoi par Bernard. Il soutient qu'il n^y a pas eu détournement des sommes par lui reçues , puisqu'il les a employées , tardivement il est vrai ; et qu'ayant payé Tes droits , ses 'Clients n'ont souffert aucun préjudice. — Arrêt.
La coua ;— Vu Tart. 408 c. pén.; — Attendu que rarrêt attaqué reconnaît et déclare , en fait , que Bernard , notoire , S^était fait remettre des sommes qu'il disait être destinées à IVnregîstremênt de certains actes; qu'il avait volontairement détourné les sommes qui appartenaient à autrui , qui lui avaient été remises en sa qualité de notaire , et à raison d'un travail salarié, pour servir h payer les' frais d'enregistrement de ces actes, et quMI n'a ^s fait servir ces sommes aux usages auxquels elles 'Haient destinées, -^Que ces faits ne permettent pas de soutenir que Bernard n'aurait été coupable que d'une négligence plus ou moins prolongée ;-— Que ces mêmes faits constituent le délit prévu par l'art. 408 c pén., et quVn faisan*, i Bernard , notaire, l'application de cet article, cet arrêt n'a commis aucune violation de la loi ; — Rejette.
Du 6 janvier 1837.-Ch. crtm.-Blll. Chopin, pr.-Grouseilhes , rap.nébert, av. gén.^alisset, av.
(2) (Royer C. min. pub.) — La coua; — Sur le moyen tiré de la prétendue fausse application de Part, 408 c. pén., en ce q\ie les faits relevés par le juprmcnt attaqué ne constituaient pas le délit d^abus de confiance spécifié et défini par ledit article, puisqu'il B^y avait eu de la part de Ro^er, mandataire de Legargasson, Dubamei et Lecbevalier, qu un simple relard à leur remettre les sommes qu'il avait reçues pour eux, puis qu'cp définitive, il les leur avait remises on totalité; que par conséquent, il n'y avait eu de sa par' ^i disiifaliofii ni détourucment desdites sommes (
^ 19. Dé tfiémé 6nQU,'Ié liiâilIlatAreqiif aljlsslp^^ des sommes dont II devait faire un emploi déterminé peut être déclaré coupable d'SLbus de confiance , quoique ces sommes aient été restituées avant toutes poursuites ,~ iidn par lui , mais par sa famille (ReJ., 23 féV. 1843; Liège, 21 Juill. 1832) (5).
98. Par la même raison , la circonstance que le mandant ou déposant aurait r^çu du dépositaire un billet en payement de la sommé détournée par celui-ci, ne fîBrait pas obstacle, surtout si ce billet n'ataltpas été acquitté à Téchéance , à l'exercice de l'action correctionnelle pour violation de dépôt. On dirait eh vain que le bmét dont 11 s'agit a opéré novation et effacé lé délit : il n'a pu éter aux faits antérieurs leur criminalité; et Içs transactions sur l'intérêt civil résultant d'un délit n'empécbeut pas les poursuites du ministère public (c. civ. 2046^0. Inst. cK 4). Ainsi l'a Jugé la cour de Liège par arrêt du 6 sept. 1832 (4).
Attendu que le jugement attaqué constate en fait que Royer, mandataire de Legargasson, Duhamel et Lecbevalier, a reçu pour eui en 1858 et en 1839 diverses sommes d'argent dont il ne leur a pas rendu compte lorsqu'ils l'ont demandé; — Qu'il a, au contraire, opposé à leurs réclamations (les obstacles supposés et des prétextes mensongers, que ledit jugement a considérés comme démontrant la mauvais^ foi, la déluyauti^ et l'iafidélité dudit mandataire , et constitutirs du dé^f d'abus de confiaitce prévu par l'art. 408 c. pén.; que le jugement susdit a , en conséquence, déclaré Royer coupable d'avoir, volontairement et frauduleusemt ni , détourné ou dissipé , au préjudice et à l'insu desdits Legargasson, Duhamel et Lecbevalier les deniers qu^il a reçus pour eux à titre 4^ mandat , à la charge de les rendre ou de les représenter ;
Attendu que le jugement attaqué ajoute que le délit imputé à Royer n'a pu être effacé par la restitution tardivement faite des sommes détournées et dissipées, et qui n'a été opérée qu'après une ordonnance de mise en prévention do 12 novembre 1839, et un jugement par défaut du 17 décembi^ de la même année, qui, pour cê délit, condamnait Royer à deux années d'emprisonnement et ^ 500 fr. d'amende; — Qu'en6n cette restitution n'a eu lieu qu'après que Royer a été reçu opposant à ce jugement, et lorsqu'il était en instance pour faire déclarer son opposition fondée ; que, si ce remboursement a pu désintéresser les commettants de Royer, -il a'a pu, en présence des actes constants au procès, satisfaire la vindicte publique, dont l'action est indépendante des intérêts civils;
Attendu que , dans Pétat des faits ci-deisus relatés et résultant du jugement attaqué , le défaut de remise par Royer à ses commettants des sommes oiril avait reçues pour eux , et les moyens fallacieux à l'aide desquels H a pendant longtemps repoussé ou éludé les réclamations qu'ils lui adre^ient , ne constituaient pas un simple retard dans l'accomplissement du mandat qui lui avait été confié, mais caractérisaient le délit d'abus de confiance prévu par IVt. 408 c. pén.; — Qu'enfin une restitution tardive qui avait pu laisser en souffrance les intérêts des commettants et leur causer un grave pr^udice, n'avait point effacé le délit, et n'avait pu désarmer l'action publique; -- Attendu qu'en le jugeant ainsi, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application do l'art. «08 et de l'art. 406 c. pén.;— Rejette.
Do 16 octobre 1840.-Ch. crim.-MM. de Basfard , pr.-Dç Haussy de Robécourt , rap.-Hello, av. gén.-Ledni-Rollin , av.
(3) (Min. pub. C. GiUain. ) — La coua (après délibération en la chambre du coaseil); — Attendu que r(ntimée est convaincue d'avoir, dans le cours de l'année 1831 , détourné et dissipé une somme de 44 florins, provenant de deniers qu'elle avait reçus successivement pour solder les fournitures de viande faîteç par la bouchère veuve Paquet; qu'encore bien que cette somme ait été ensuite payée par la mère de l'intimée quelques jours après que cette dernière eut été congédiée , cetle circonstance n'été pas au fait dont elle s'est rendue coupable le caractère d'abus de confiance prév^ par l'art. 408 c. pén., que lui avait imprimé le aélournement successif, au préjudice de sa maîtresse , des deniers qu'elle lui avait confiés pour ua. travail salarié et pour en faire un emploi déterminé ; T- Par ces n^otifs ,' et vu les art. 408 et 406 c. pén., coadamae l'iotiméeà deux mois d'emprisonnement , etc.
Du 21 juillet 1832,-C, sup< de Liège.
(4) (B... C. min. pub.) — Jugement i^insi conçu: — « Considérant quli la vérité, après ^Q nombreuses démarches faites par D..., pour obtenir restitution des choses déposées, le prévenu a donné à ce dernier un billet pour le restant de la somme qu'il était en demeure de restituer, mais que ce billet , en supposant qu'il eût opéré novat on , u'a pu Oteraux faits antérieurs leur criminalité; que, loin de Ih, il est une preuve flai^rante de la violation du dép4t;
» Considérant que ce billet devait être envisagé comme une transaction iana le seps de l'art. 2046 c. civ., ou comme une renonciation à l'action civile résultant du dépét , dans le sens de l'art. 4 c. inst. crim. ; mais que, dans l'un ni l'autre cas .l'action 4u iniaifi^re public a'a pu être paralysée, aux termes de ces dispositions;
M Considérant qu^Une s'agit point ici d^on simple ntard dansla rsstf
fU
ABUS DE CONFIANCE. —SlGT. 3, Art. I.
99. Une déelsfon analogue résulte d'un arrêt récent de la oour de cassation. Aux termes de cet arrêt , le débiteur qui, après avoir donné à son créancier, en garantie de sa dette, un titre de créante , a été autorisé par celui-ci à vendre ce titre, à charge de lui remettre, sur le prix, la somme qui lui est due» se rend coupable , s'il ne paye au créancier qu'une partie de cette somme et retient le surplus du prix de la cession , d'un abus de confiance qui ne peut être pallié par la circonstance que le créancier, pour diminuer, s'il était possible , la perte qu'il éprouvait, a passé avec un parent du débiteur un traité en vertu duquel il peut , moyennant des conditions onéreuses , recouvrer éventuellement tout ou partie de ce qui lui est dû (Re]., 2 juin 1843 (1).
80. Pour rentrer dans les termes de l'art. 408, le détournement frauduleux doit avoir été commis au préjudice des propriétaire, possesseur ou détenteur. Ainsi , point de délit, s'il n'a été causé aucun préjudice. Point de délit possible non plus de la part de celui qui n'a dissipé que sa propre chose. Il n'y aurait donc ouverture qu'à l'action civile contre celui qui devenu , par l'effet d'une confiance indiscrète, mais parfaitement libre, propriétaire
(utioD du dépôt opéré postérieurement , et qui ne pourrait donner lieu qu'à une action civile en dommages-intérêts , mais qu'actuellement même le billet donné en payement du dépôt n^est pas encore payé , et qu'il n'a pas été prouvé par le prévenu que les fonds aient été faits à l'endroit indiqué pour le payement ;
>• Vu les art. 408 , 406 et 52c. pén., et 194 c. inst. crim., condamne B... à deux mois d'emprisonnement, à 25 florins d'amende et aux frais.» — Appel par le prévenu.
La cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges , — Met les appellations au néant , etc.
Du 6 septembre 1832.-G. sup. de Liége.-M. Forgear,av.
(1) (Geoffroy C. min. pub.) — Le 23 nov. 1842, arrêt de la cour de Caen , ainsi conçu : — « Attendu que Geoffroy , pour assurer au baron de Rasac le payement d'une somme de 5,000 fr., qu'il lui devait, lui donna en nantissement, sous la forme de transport, une créance sur la succession de son père , créance dont le recouvrement ne pouvait s'opérer qu'après le décès de la dame Geoffroy mère; — Attendu qu'il est certain que le baron de Rasac a donné, le 4 août 1840, à Geoffroy , pouvoir de vendre et céder ladite créance , à la charge de lui remettre , sur le prix du transport, la somme de 5,000 fr. qu'il lui devait;
» Attendu que le transport de ladite créance a été consenti, le 9 avril 1840 , au beau-frère de Geoffroy , le sieur Tulasne , moyennant 8,000 fr. ; qu'il est constant que Geoffroy n'a remis an baron de Rasac, sur le prix de ce transport, que 3,000 fr. en billets souscrits par Tulasne , a l'ordre du baron de Rasac ; qu'il résulte , en effet , de la lettre de Tulasne , du 11 juin 1842, que les 5,000 fr. formant le restant de son prix ont toomé an profit de Geoflfroy ; qu^ainsi , le baron de Rasac se trouve éprouver une perte de 2,000 fr.; que si, depuis le transport du 9 avril 1840, il est intervenu, entre Tulasne et M. le baron de Rasac; un traité par lequel, moyennant des conditions très-onéreuses, le baron de Rasac peut éventuellement recouvrer tout ou partie des 2,000 fr. que lui fait perdre Geoffroy, il est évident, par la correspondance du baron de Rasac, qu'il n'a accepté cette convention que forcé par les circonstances, pour éviter on diminuer, s'il était possible, la perte qu'il éprouvait; qu'un acte intervenu dans ces circonstances ne peut, ainsi que le prétend Geoffroy dans les conclusions qu'il a déposées devant la cour, faire disparaître le délit dont il s'est rendu précédemment coupable; — Que, par tous ces faits, il demeure é^li qu'au mois d'avril 1840, Geoffroy a détourné, au préjudice du baron de Rasac, et appliqué & son profit particulier, une somme de 2,000 fr. , faisant partie de celle de 5,000 fr. que le baron de Rasac lui avait donné mandat de recevoir, à la charge de la lui rendre; qu'en agissant ainsi , Geoffroy a commis , au préjudice du baron de Rasac , le délit prévu et puni par l'art. 408 c pén., etc. »
La condamnation qui a frappé Geoffroy portait en outre sur un second délit d'abus de confiance résultant de ce que celui-ci s'était approprié le montant d'un billet de 1,000 fr. que de Rasac l'avait chargé d'escompter : 500 fr. devaient être remis & de Rasac, le surplus devait rester dans les mains de Geoffroy à titre de prêt. L'escompte opéré, Geoffroy, au lieu de remettre les 500 fr. à de Rasac, ne remit chez lui, à son insu, qu'une reconnaissance do 1,000 fr., qui n'a point été acceptée par de Rasac. — Pourvoi. — Arrêt.
La coub ; — Sur les deux moyens de cassation , tirés par Geoffroy de deux prétendues violations du même art. 408 c. pén. : — Attendu qu'il est constant, d'après l'arrêt attaqué : i^ que Geoffroy qui, sur le produit de la négociation d'un contrat contenant obligation , devait remettre au baron de Ra$ac 5,000 fr. et qui avait en effet réalisé cette valeur par suite de ladite négociation, ne remit à I^asac que 3,000 fr.; 2" qu& 'Geoffroy qui , sur la négociation d'un billet de 1,000 fr. à 1u| confié par Rasac, devait remettre de suite à ce dernier la tomme de 500 fr. et retenir le surplus à
de deniers qn*on lui a prêtés, ne les restitaeralt pas à l'époque convenue : Il n'a dissipé que sa propre chose, et l'impuissance où il se trouve, par la suite, d'en rendre l'équivalent^ ne saurait le constituer en délit. (Merlin, réq.dans l'aff. Lemoiue). — y.infrà^ n® 154.
8t. L'art. 408 est inapplicable à celui qui a dissipé sa propre chose , lors même qu'il aurait ignoré qu'elle fût sienne, ou qu'elle ne le serait devenue /lue depuis le dépôt qui lui en a été fait par un tiers. — V. en ce sens M. Deiapalme , n** 21.
Il suit de ce principe que, conune l'a jugé la cour de cassation , le boulanger qui ayant reçu du blé , moyennant un prix payable à mesure de la vente du pain provenant de ce blé , a vendu le blé en nature , au lieu de le convertir en pain et de satisfaire à son obligation , n'est pas pour cela coupable d'abus de con* fiance , et n'est passible que d'une action purement civile. En effet, le boulanger, par l'eff^et de la convention en vertu de laquelle le blé lui avait été livré, en était devenu lui-même propriétaire; ce n'était donc pas au préjudice d'un tiers propriétaire du blé qu'il ' en avait disposé ; le fait ne rentrait donc pas dans les termes de l'art. 408 (Cass., 29 sept. 1820} (2).
titre de prêt, loin de remettre, la négociation opérée, cette somme de 500 fr. à son commettant, retint l'entier prodoit de la négociation , se contentant de remettre chez Ra^ac, à son insu , une obligation personnelle de 1 ,000 fr. ; — Que ces deux faits constituaient , en réalité , des abus de confiance que ne légitimaient ni les accords postérieurs faits par le baron de Rasac avec le beau-frère de Geoffroy, ni la substitution, contre le gré du commettant, d'une obligation personnelle et privée , peut-être sans valeur , à la somme en argent qui aurait dû être remise de suite ; — ^Et qu'ainsi, sur ces points , l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application dudit art. 408 ; — Par ces motifs, et après en avoir délibéré en la chambre du du conseil ; — Rejette.
Du 2 juin 1 843. -Ch. crim.-MM. de Ricard, L f. de pr.-Romigaièrey rap.-Delapalme, av. gén.-Coffinières, av.
(2) (Min. pub. et Lorenii C. Multedo.)— Le 10 mars 1818, United» délivra au boulanger Antenori 52 stères de blé dont le prix fut fixé à 1528 fr. 80 c, qu' Antenori s'obligea à payer a mesure que le blé sérail converti en pain. — Dès le lendemain , Antenori céda à Lorenzi la presque totalité du blé.
En conséquence, Moltedo traduisit Antenori et Lorenzi devant le tribunal correctionnel , pour se voir solidairement condamner, et par corps , h lui payer le montant de l'évaluation du grain , et 600 fr. de dommagesintérêts. Il soutenait qu'Antenori , en vendant les blés dont il s'agit, s'était rendu coupable du délit prévu par l'art. 408 c. pén. , et Lorenzi , en les achetant, complice du même délit. — Jugement qui met Lorenzi hors de cause, et, faisant application de l'art. 408 c. pén. , condamne Antenori à deux mois de prison, 25 fr. d'amende, et au payement de la somme réclamée. —Appel par Multedo; et, le 21 iuin 1820, arrêt de la cour da Bastia, qui aéclare Lorenzi complice et le condame solidairement el par ooros au payement des 1528 fr. 80 c.
Pourvoi de la part du ministère public et de Lorenzi, pour fausse application de l'art. 408 c. pén. — Multedo , ont dit les demandeurs , ne peat se placer dans aucun des cas spécifiés par l'art. 408. H y a eu vente entre lui et Antenori', il a cessé d'être propriétaire, possesseur ou détenteur de son grain , dès le jour où il l'a livré à ce dernier, en lui accordant terme pour le payement. Si U qui vendidit^ (idem «i^tom mcuIim futrit^ cfc'emdwn est $uuim rem emptorit fieri (Instit., lib. 2, tit. 1, § 41 ). Des lors on ne pouvait imputer à Antenori le délit dont parle l'art. 408 c. pén. ; Multedo n'avait contre lui qu'une action civile. Lorenzi n'a donc pu être condamné comme complice d'un délit qui n'existait pas; Multedo n'avait même contre lui aucune action civile à exercer. Quod ti emptor rem non cunpliiupoitideat , eontrà tertium déficit actio et eontrà emptortm êtmtaœat ad intertttê agendum ett (Boehmer, De actionib, , p. 604).
On répondait pour Multedo, intervenant, qu'il avait été dfelaré constant par le tribunal et par la cour royale, qu'Antenori avait détourné et livré à Lorenzi le blé qu'il avait reçu de Multedo, à charge de le convertir en pain , de vendre ce pain , et de remettre à œlni-ci , à mesure des venCes, la somme à laquelle ce blé avait été évalué; qu'il résultait de ces faits que le blé détourné par Antenori , de complicité avec Lorenzi, loi avait été remis pour un travail salarié et à la charge d'en faire un emploi déterminé : le travail et l'emploi consistaient dans la fabrication et la vente du pain pour le compte du sieur Multedo, et le salaire dans ladif^ férence qui pourrait exister entre le montant des ventes et la valeur k laquelle le blé avait été fixé ; qu'ainsi le fait dont Antenori avait été déclaré coupable, et Lorenzi complice, rentrait dans l'un des cas prévus par l'art 408. — Arrêt.
La coun; — Sur les concl. de M. Hua, av. gén., reçoit Pinterventîon de Multedo, etc.; — ^Vu l'art. 408 c. pén.; — Attendu que les faits de te cause , tels qu'ils ont été reconnus par le tribunal de police de la Corse , consistent en ce que Multedo , partie intervenante , aurait délivré à An^ tenori, boulanger^ une certaine quantité de blé, évaluée à 1528 fir.SOCi
ABUS DE CONFIANCE.— Segt. ^, Art. 1.
IfiS
û résulte expressément de fart. 408 qu'alors même que les objets , détournés par le prévenu , lui auraient été confiés , non par le propriétaire ou possesseur légal de ces objets , mais par celui qui en était simplement détenteur, oette circonstance ne ferait pas disparaître le délit.
99. L'abus de confiance peut avoir pour objet des effets , deniers, marchandises, etc., et, par conséquent , toutes les choses mobilières qui peuvent être la matière d'un commerce. Aussi la cour de cassation a-t-elle Jugé « que sous la dénomination de marchandises sont nécessairement compnses les denrées , telles que les blés que reçoit un meunier pour les moudre, les farines qui flont remises à un boulanger pour faire du pain , et généralement toutes autres matières pouvant être l'objet d'un travail quelconque. » — V. no 167, l'arrêt du il avril 1817.
88. L'abus de confiance peut aussi s'appliquer à de simples actes : billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge; mais il résulte évidemment de ces expressions de la loi que des actes n'emportant pas obligation ou décharge , des actes dont le détournement ne causerait pas un préjudice matériel , n'attenterait pas à la propriété , ne sauraient donner lieu à des poursuites en abus de confiance. Ainsi, celui qui exhiberait à des tiers un écrit de nature à occasionner un tort moral à la personne dont il émane ne commettrait pas en cela le délit prévu par Part. 408. C'est ce que décident avec raison MM. Hélie et Chauveau , t. 7, p. 367.
9é. Par la même raison , il a été Jugé que la déclaration affirmative du Jury sur un fait de détournement de lettres et dépêches confiées à l'accusé à titre de mandat, n'entraîne pas l'application des peines portées par l'art. 408, si cette déclaration ne spécifie aucune circonstance de nature à laire considérer ces lettres et dépêches comme contenant obligation ou décharge (ReJ. SI août 1840) (i).
pour être employée dans eon commerce de boulanger , et le prix loi <ii lire remis au fur et à mesure de la Yente du pain provenu de ce blé; qu'au lieu de satisfaire à cette condition , de convertir ledit blé en pain et d'eo remettre le prix à Multedo au fur et à mesure de la vente , Antcnori annùt donné ce blé, dès le lendemain de la délivrance qui lui aurait été laite, à Lorenzi, demandeur en cassation, négociant à Ikistia, en payement d'une somme de 500 fr. qu^il lui devait, et pour Pexcédant être par lui employé au payement d'une autre somme due par ledit Antenorià UD autre négociant; mais aue des faits ainsi reconnus, il résultait qu'il y avait eu une Tente de blé faite par Multedo à Antenori , à un prix réglé •Dire eux , et délivrance de ce blé ; que , pour le payement du prix de cette vente, il avait été fait, entre le vendeur et l'acheteur, une convention dont le but était d'assurer au vendeur le payement du prii de son blé, et de donnera Pacheteur des facilités pour l'effectuer; que l'inexécution par Antenori de cette convention ne pouvait produire contre lui qu'une action civile, et ne le faisait rentrer, sous aucua rapport, dans l'application de Part. 408 c. pén.;
Qu'en effet, le blé ne lui avait pas été remis « titre de dépêt et pour on travail salarié, à la charge de le rendre ou représenter; que s'il avait été convenu qu'il en ferait un usage ou un emploi déterminé, ce n'était pas comme mandataire, mais comme propriétaire, en vertu de la vente qui lui en avait été consentie ; que Muiledo, par la délivrance qu'il avait faite de ce blé, moyennant le prix réglé entre lui et Antenori, avait cessé d'être propriétaire, possesseur ou détenteur; que cependant, d'après les expressions dudit art. 408c. pén., cet article n'est applicable au détournement de marchandises remises à la charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé , ^ ue dans le cas ou ce détournement a été fait au préjudice da propriétaire, possesseur ou détenteur de ces marchandises; que le fait reconnu par la cour royale de Bastia a donc été par elle faussement qualifié ;
Que c'est par violation de l'art. 408 c. pén. , qu'elle a Jugé que ce fait constituait le délit d'abus de confiance caractérisé et puni par cet article ; que, quand il s'agit de faits qui n'ont pas le caractère de délit, ceux qui ont participé à ces faits ne peuvent pas , à raison de cette participation , être complices do délit; qu'en déclarant donc Lorenzi coupable d'être complice da délit d'abus de confiance faussement reconnu , et en le condamnant comme tel , ladite cour a encore violé ledit art. 408 c. pén., et qu'elle a fait ane fausse application des art. 59 et 60 de ce code; — D'après ces Botifi, casse.
Du 89 sept. 1820. -C. C, sect. crim.-MH. Bairif » pr.-Aamont, rap.-Nicody av.
M) Bipiet .-—(Min. pub. C. Ducauroy.)— Duc&droy ayant été déclaré couotble d'avoir détourné au préjudice du payeur général du département, doni tt était alors commis à gages» des lettres et dépèches qui lui avaient^ Tome îl.
95. Mais il est évident que le détournement d'une contre-' lettre peut constituer un abus de confiance (ReJ., 20fruct. an 13^ Rej., S7Janv. 1837.)— V. infrà.
86. Il en est de même du détournement d'Inscriptions sur lo grand livre de la dette publique, opéré par le receveur de rentes auquel elles avalent été confiées pour en faire le recouvrement (ReJ., 2 vent, an 13) (2).
87. 11 n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait délit , que la totalité de l'objet confié ait été détournée ou dissipée : le caractère de délit ne peut pas plus dans l'abus de confiance que dans le vol dépendre delà valeur de la chose dont le propriétaire se trouve privé (ReJ., il avrili817*,ReJ.,13 mars 1840.— V. infrà). Bien entendu que, comme le font observer MM. Hélie et Chauveau, si la rétention partielle de la chose avait un motif légitime, par exemple , si le mandataire retenait une part des sommes à lui remises, pour se rembourser de ses avances ou s'indemniser de ses peines, cette retenue , fùt-elle exagérée , ne donnerait pas ouverture à des poursuites correctionnelles*, il y aurait lieu seulement d'en faire apprécier la légalité ou régler le montant par la Juridiction civile.
88. 11 ne peut y avoir détournement de l'usage d'une chose; et dès lors le dépositaire qui emploie cette chose pour sa propre utilité, le mandataire qui la fait servir à un usage autre que celui auquel elle est destinée , ne sont passibles , s'ils l'ont détériorée, que d'une action civile en dommages-intérêts.
80. Toutefois , il a été Jugé que l'imprimeur ou le lithographe qui tire, pour les vendre à son profit, des exemplaires, sur des planches ou des clichés qu'il avait reçus à titre de dépôt ou de mandat, et sous la convention formelle qu'il n'en tirerait des exemplaires que de l'ordre du déposant, et pour le compte de celui-ci, se rend coupable du délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408 c. pén. (ReJ., 30 déc. 1836) (3). Mais cette décision ne
été confiées à titre de mandat , le ministère pablic requit contre lui l'application de l'art. 408.
Mais la cour d'assises rendit Parrèt suivant: — « Attendu que les lettres et dépèches ne sont pas comprises sous les dénominations d'effets , deniers, marchandises, billets et quittances, dont l'art. 408 punit le détournement; que, si elles semblent devoir être placées dans la catégorie des autres écrits, il faudrait, pour que leur détournement fût passible de la peine prononcée par l'art. 408 , que cette espèce d'écrit contint ou opérât obligation ou décharge, et produisit par conséquent un résultat qu'il n'est pas dans la nature des leUres ni des dépèches de produire; —
cauroy absous du détournement de lettres et dépèches dont il a été déclaré coupable. » Pourvoi par le ministère pablic. — Arrêt.
La coub ; — Attendu que la disposition pénale de l'art. 408 ne s'applique qu'aux écrits qui constituent soit des billets, soit des quillancest ou qui contiennent ou opèrent obligation ou décharge;
Attendu que la déclaration affirmative du jury ne spécifie aucune circonstance de nature à imprimer l'on de ces caractères au fait par lui déclaré constant du détournement de lettres et dépèches qui auraient été confiées à l'accusé à titre de mandat; — Que, dès lors, l'arrêt atta(]ué, en renvoyant l'accusé absous, n'a violé ni l'article précité ni aucune aulre disposition de loi ; — Rejette , etc.
Ou 21 août 1840.-Gh. crim.-lUL Rodier, rap.-Pascalis , av. gén.- Nachet,av.
(2) (Guénin.) — La romi ; — ... Considérant que Part. 6 de la loi du 25 frim. an 8 parle généralement et sans eiception des effets ou marchandises détournés par celui auquel ils ont été confiés pour faire un travail 3a service salarié; qu'on ne peut excepter de celte disposition les inscriptions sur le grand livre de la dette publique confiées aux receveurs de rentes pour en faire le recouvrement » moyennant rétribution, puisqu'il noies excepte point; — Rejette.
Du 2 vent, an 1 3.- CL crinu- MM. Vieillard » pr. - Cassaigne, rap.- Giraud, snbst
(3) (WiUersheim C. Saissy.)— La coût;— Sur Panique moyen ds cassation invoqué par le demandeur et fondé sur la fausse application do l'art. 408 c. pén.; — Vu ledit article; — Attendu qu'il est reconnu el constaté , par l'arrêt attaqué , que Saissy, fabricant de parfumeries en gros, à Paris, a confié à Wittenheim, imprimeur lithographe, V vM planche gravée par Thompson sur an dessin de Fontallard ; 2* un cliché t à lui appartenant , destiné à servir à l'impression d'une inscription antçlaise, à titre de dcpét et de mandat spécial , et sous la convention for elle qu'il
ivSG
ABUS DE CONFIANCE. — Sect. S, Art. 2.
iioys semblç, p^ contredis ab^Iaipe^it^e principe posé au n|» oréçlSjeni. Àiilure chose est, èo elTet, de se servir induraenl d'un objet reçu en dépôt , et que cet usage altère à peine ou du moins d'une ijianière in.sensib!is , et telle que l'agent a pu ne pas s'apercevoir liil-m^me de cette altération -, autre chose est de faire un emploi léloyal de cet çbjet, en en trafiquant au préJuJIcé manifeste du ]) ropriétalre. On comprend qu'il n'y ait dan^ le premier cas qu'une indiscrétion coupable, qui trouve une répression sufflsantç dans l'action civile en dommages-intérêts à laquelle elle donne lieu. Maison rencontre, dans la seconde hypothèse, toutes les circonstances constitutives d'un véritable abus de confiance, à savoir ia dissipation, du moins partielle ,, et incontestablement frauduleuse, de la chose confiée , dissipation qui porte au propriétaire un préjudice évident.
OO. La dern1èi;e condition caractéristique de l'abus de confiance consiste, ainsi qu'on l'a déj^ vu, en ce que les objets remis au prévenu doivent l'avoir été à titre de louage , de dépôt, de mandat , ou pour un. travail salarié ou non salarié , à ia charge du les rendre ou représenter, ou d^en faire un usage ou un emploi déterminé. En l'absence de cette condition , c'est-à-dire quand l'objet détourné n'a^vajt été remis au prévenu à aucun de ces titres , ce détournement peut bien, dans certains cas, constituer un délit, mais non point le délit d'abus de confiance.
Bi, Ainsi, par exemple,' il n'y a pas abus de confiance de Ta. part du débiteur qui s'est fait remettre, par son créancier les billets qu'il lui a sopscrits , en alléguant faussement qu'il vient de signer chez un notaire l'obligalion quMlssont convenus d'échanger contre ces billets (Cass., 7' mars 1817 , aS, Yvonnei). — V. y Escroquerie.
B9. ...... N| de la part de celui qui s'est fajt remettre le titre
de sa dette , en alléguant mensongèrement au tiers dépositaire de ce titre qu'il en a payé le montant (Montpellier, 29 sept. 1828) (i).
B3 Ni dans le fait du débiteur, auquel le créancier vient
n^en tirerait des exemplaires oa des épreuves que svur.l^iavitatipD e^ipreisfie de Saissy , et aa fur et à iQfi^qri^ 4^» Qi^dne^-qu^il recevrait; que, dés lors, noD-spulemeatJa.iilanchte et leclkbé e» question, maisfioi^ofe tes produits imprimés ou graxèl eAproyeoant, appartenaient, à Sais^y. privativemeQt à tous autres, 8aas.qu'il fiU. permis, à SyiUer^eiio d9 divertir la plaocbe et le cliché (qui. devaient. rester, iojlactf enire ae^ roaips) , à un emploi ou usage quelconque; — Que, cepend/int^ VVil^ersfaeiin , s^l.m)ép^is de tontes les obligalions i^éé4.dM dépôt, ou du maqdat, aurait, tjréi, soit du cliché,, soit de la planicbe grayé^ f dc;^ épr^y/es dont il ajirail dispos^. eu lavoir, 4^ négociants^ livr/aota^j mépie. gepf^.de commerce que Sjiis^y;
Attendu quf , dèf Iqrs, la chambre, 4f9 appels de police. coxrc.ctiQnaeU& de la cour nayale de Paris, eq décidant, par SjQn.arréi du âiiaoû. derniefr que ces faits, dans les circonstances ci-dessus rappelées, et particuji^rf^ ment à raison da détournement matériel, des exjeroplajrps tirés à.raide de la planche ou du cliché, et à l'usage dudit cliché conlrairempnt à Pempioi qui en avait M détfinninét conslituaifnt le déljl prévu et qualiCé. par l'art. 408 c* p^ , e> en condamnant Witlersheiro aus dépens et à GO fr. d'indemnité envers le4it Saissy* IoJb d'ayoir faussement interprété et |)ar suite violé les dispositions^ du4it article « en a fait, aiicoairaire, la^plus ju^tc et la plus sage application; ~~ Rejette.
l)u SO déc. i836«-Cb. crim.-MM» Cboppia« U f. de pr.-MAyfonaetr- Sainl-Marc , rapt-Paraat , ay. gén.-(#aiissel , ay»
(i) La cour de Montpellier a «u raison sans doute de ne pas voir dans le fait dont il s'agit un abus de confiance; mais elle a eu tort , à notre avis , d'y voir un vol : Te billet ayant été voleniaireinent remis par le dépositaire au débiteur, il n'y avait évidemment pas eu de la part de celui-ci soustraction frauduleuse, et dès lors l'un des élément^ constitutifs du vol n'eustiit pas. Voici, au surplus « l'espèce dans laquelle a été rendu l'arrAt de fa courdeMonlpelller:
(Lantié.} — Jugement du tribunal corrçctîonpp) de Saint-Pons, en ros termes : — a Coositlcraril quej bien que t'raiîçois.Lanlié ajt usô d'asfiire ^t de surprise epyers le sieur paîjre, curé' de Saial-Vinccnt, d'après ^es prétentions de Genoiève Lantié, "pour soustraire d'entre les nialns de ce dernier, une obligation de la/somme.de 3oq fr, upoartenant à la(Jit& Lantié, ce fait, tel qu*il est reproclié,' liiî'peiit pas être reput^ escroquorio, dans le sens de l'art. i05 c. pén., parce qu'en admettant que Franoois Lantié eât employé des manœuvres franduif'uses auprès du siour Fa£re, curé de Saint- Vincent, pour retirer cette obligation, on.no voit pasquece» manœuvres eussent. eu pour objet de persuader Texistencc défausses en* tn'prises, d'un crédit, d^Un pouvoir imaginaires, ou pour faire naître l'esp^rance ou la crainte (Tun succès, d'un accident ou de tout autre èvéne^ mi'nt chimérique, ce qui est exigé par Part, susénoncé pour caractériser l^escroquerie;
demander le renouvellement du titre sous seing privé de ia dette, de s'être emparé frauduleusement d» ce titn», aveb Watenlioii de se Papproprier , au moment o<^le créancier» sans emmidre loi en laisser mèffie momentanément- ki possession , s» boroatt à te lui communiquer, sous la condHion implicite d'iine remiee imué^ diate (Douai, 8 avril 1842 , afT. MulUer» rapporlA^ v^ Vol). -^ V. cependant tHJVd.
IM. Ces princes posée , ll> convient d'en pareourtp les âppRcations parMCulières, en examinant successivement les âibuisde confiance qui peuvent résulter de I& violation des divers oonlralB énuméf es dans Hart. 40».
•5. Bn droit romain , et sous Pancienne légls;la(km flrançaieé, le locataire ou fermier, qui né restituait pas les choses loiiéeé , était passible de l'action de vol (L. 42, D., Loc. eond'. ; K é7, J 3, D., De /îuWis ;— Jousse , t. 4, p. 176). — Cette incrlmlnalioirile fut point reproduite dans les codes de 179i et 181 0 ; et il a été jugé, avant la loi du 27 avrif 1839, que te fait d'avoir vendv et d{'tourné des objets mobiliers, confiés à titre de kmage, ne rentrait dans aucune disposition du code pénal , et ne constHuaitdétlors ni vol , nf escroquerie, ni abus de confiance (4' oct. 183!^» G. sup. de Bruxelles , 4* ch. , min. pub. C. Strauei^.
OU. Mais ia loi de 1832 a rangé ce fait au nombre dfes abus de conftancé , prévus par l'art. 408. Ainsi , le détournenient , soit dçs choses mobilières qui ont été teuées , soK méine dès choses réputées Immeubles par destination , et comprises dans le bail d'un Immeuble, telles que glaces, statues, etc.,' rendrait le locataire ou preneur, coupabto de ee teit, passible des peines portées par l'article précité.
•7. toutefois, il n'en serait pas. de même du preneur qui resterait en jouissance après l'expiration de son bail-, cçt^ pH»longation de jouissance ne pouvant être assimilée à un àètburieié-
ment. — i^ en ce sens^ Hélie elCbauv, , U 7, p. 37^*
■ I . , ^ '^ ■ ^ ^ 1 1 ■ Il ■■
w Attendu, que le prévenu ne se trouva pa^ aôo {lus ds^s 1^ dî^ivîttim^ de.L'arV 40Bducode précité, parce (^u'onnç luirjepioche P4S.fi)jO{|r dj^ouroé oudissjpé, au préjudice du prô^iélake , dès fuels, ou tt/il^Utqyi Qj^ lui ava'ttnt été remis, qu'à litre d^e dépOt ou çô.ui: ui^ Iraxaiî ç^Iari^ , à la, cbarge d/e les^ rei^dre; -:- Que c^est b^ut^ dfiçyositions de cet art. ^O^aiie s'àjtpllqucni les principe^ énoncés paie Bourguignon., d^<U)rès Içsqiiîçti, ra cas de déni du dépôt. (j[e la part du déposiiairç, il ne cooyiçj^d^t I (^s qu'uA iadividu put sç fâyre un t^lre vis-a-yis du dépos^iaj;çe., lorsque i'olijet déposé dépasserait la valeur de 15Q b,, ^t qu^ iCi a pfVSt qi commencement dç preuve ç/j;; écrit; -r- Que., ws. Te^qe, je pr^riçiyi ii'c&t pas. le djéposîiaire damant d^pô^auqueH op ifcjpfodfl^eri^'d/avq^^ tourné og. dissipé le d^yçljj
», Attendu, nèannioOis, que. slFr-ançois l^aoj^i^ ne se trouve pa^ dans les dispositions do l'art. 40», ni dans celles de l'art. 403, il ne pculpas ilôpchdre de lui de se soustraire aux disposilioQs oe l'art. 379 c. pé^., d'après lequel quiconque a soustrait frauduleusement une.cbosç qui ne k|i îq)p/jr lient paa est couj^able de vol ; ni k l'arL 40.1 môme cod/s» d'après leiiucl les autres Yojs uob spécifiés dans la présenté secUon, les larcin^ et ûlogtericç seront punis, Ole; « Que s'il eri élaîl a^utronionl, le prévenu d'une soustraction d'un objet
Snelcunqiie qui déi)assçi;ai.l la valeur d§ t50 fr., ne manquerait jiamais 'opposer qu'on ne saurait le traduire en pplicc correcliorineUe, sans' jgsûfier préalablement de l'cxislcnce de l'objet volé, pa r gne prcgvç qui ne
^crit; — Que tant qu'il n*e\isle que la p)a^iulc contre le prévenu, les débats n'ayant pu ni élablii- son innocence ni prouver sa culpal)iji,lè, le tribunal ne peut que se déclarer com;K'tcnt;
» D'après ces motifs, le tribunal sans avoir é^a4*d. à l'iACidenll proposé par le prévenu, se déclare com;u» lent pour connallre de la cause portée (levant lui,, et cçntinue ia cause à une. autre audience pour entendre les témoins, o
Appel par Lantié. Il asoutcnuquela remise à lui faite du billet i^jç pouvait çQUstilupr un vol; q^ue dans tous les cas, il n'aûpiûl iiait l'tti» au tribunal coiTcrlionnoldo prononcer sur Texislcnce de l'oDli^iLt on^ue cç. d^lil présupposait; qu'enfin l'exception admise par les ju;;cs de 1'® insHaflce était sans fondement et violait l'art. ir>U «;. civ. — Arrêt.
La couRi — Attendu que les premiers jufccs ayan,! bien apprécia les faits de la cause et fait une juste appllcntlon des principes il y a lieu de confirmer leur décision : — Par ces motifs* a démis i<rançôiâ Jjanlié de Bou appçl, etc.
Du^ i9 sept. l$ia.-C. de Montpellier, ch^ corc
ABCS TïE ro.^FIÀNCE.— Sect. à, Abt. ^.
#h. n k été )vgé , svùl la ht de 1833 , que le preneur de liestiiax 1 bhepicl , q'vrt les vendait s^tis la parlfcrpairop du ball- Knr, be c(fni[nëtlan M vol, ni abus de coDllaiL;:é, et iiYlait pas- ^ble que â'uiiË action civile cnf^omoiages-mtCrfls, àllendu.enlio autres mmH , (|ue des b'esliaui donnas k cb'i-pfcl tie pouvaienl Sli'e considérés co'ihroe Connés & titre de dËpûl, ou remis pour %fre tin Ii'avaîl salarié, étqullélalljusle que le preneur n'ayant ptis l^actlah correctionnelle coiitre le Daltlêur , cetui - ci ne put ^ DOd plus l'eiei^er contre celui-là (ReJ., Koct. IB30)(1}.
Celle dédsion ne devrait pas (Ire suivie aujourd'hui; caries IroopeaBx , ^i mm l'ottlet é'un bail à cbeplel stmple , es parliakei sont In contestât) lemeDl remis au preneur à titre de louage. et Jeiir dèUtiruemeot , par celui-ci , tombe des lors sous l'applicalloD de l'art. 408, ainsi quaTaJugëlacour de oassalion, par •rrM 4« Ï3 ilanv. 1838(2).
9S. Toutefois, VM GoluUoB dlSérente devrait être ai^ptée^ M fagisaalld'uBcbeplel k moitié: celle eorte de cti.eplet n'est vas m oofitrat de louage, mais un contrat de eocltté (« Cîv. d818)'i le dMonrnwnent freuduteux des l)cstlani i]Bi en soni "ott- |M , ccBSlItueraft donc , non un slntpie abus de ronllance ; hyAa <Bb vol. — T. en ce sebs Hélie el Chauvcala , loe. cit.
1O0. Le fermier qui s'est obligé, par son bai), ifuanrlt^ terres aflernées de tons tes engrais fu'll ferait par la consontmationdes pailles et fourrages provenant des l^cotles, sans pouvoir Vh Vendre M Mflvenir aucune partie , rt k laisser dans la ferme , à El fln du bail , tous les empaltlements nob consommés , se rend-il
i MAI an, TtnVojé &iliceti à ■« pourvoir à Gna tivilM , contre CïraiolaccB, un fermin' , 'qn'jl avait Iradttil devant le trtbunal corrMiannFl , comme coopatile du d^lil do Vol ott da miMt d'abus d« conflance , ponr aroir lendu des bestiaux qull avait re;uB de Saliceti k Utrs de cbtpiel.
Pourvoi irarSalIcdfpoerTiDlBliDB des art. «H MMSc. pén.— fly a toi , a-t-on dn, louic» Im fois qu'un ladividn s'approprie la cfcMe d'aulitiii MtorequM ait droit a une psilie qaolconqne delà choM. L'an. 379, qn) définit le TSl.weftiil aucune i?ierpt ion pour lHcasdec«|iropriïté.Or,le lér- *ii*rt]Biï»hrilf l)«ailqii'ilareïuSchpplH,»url(!upTopri*Uiredp!afpmi«, iMid'BB étranKFr,E'a|ipropTleévidemmFnlnn«cboi«qni ue lui appartint pM oB mii n« nti tppaViJFDt que dans une promrtioB ptnt on moins faible , suivlet laconTrnllon inleTTcBoe entre lui et le bailUar. M doit dose être «c^lwmopabledïi'Dl.
Sf la Vrntft falie par Ceimnlaccen'eSims un vol, elle constftae du ■Ktiis K délil carsïtérM ptt l*ait. iW c. b^. En rSd , le Wtad que nv foil h frintitr tn terta dtt cbeplel , ne luf est nniEs qu'ï te charge de la fepKHtiillt a la Db du Ml. Le bétail lui itt aussi rmispon^ nn usue d«tcrMii«,re<[pl«iUliM dclatrnnt. Ennn.illui est ftaiit pour nn iVaVail HUaHè; lï travail con!tsle dans Ictwins qn*doit nrfndr* I* fermier pour rentrelien el l'accrdinenent du Iroupean, et tê ailairt dans 1*011611 qa'il tire da lUVall etdn prodait dn bniiaux.
La CDU»;— Sur les mnclusiona de M. Frflesu det^nj, av. |ft,s — kir M mo^entdeUsMlion proposés el pris d'Ane prttMdW ^iolalion dei «Ispaeiilons des an. &79, 4D1 et 408 c. pén., en ce que la mur nyale du départenirDl de la Conte a jugé que le rail de la plainte, portani sur nne «dusiractioB frauduleuu, et par ftbUs de cnndance, Ile beïtlaun donaés a ebeptel , n'aurait pu , en te Enpposant élàblj , doilner lies a aucune peonaile par voie urrectionnelle; — Attendu 1° que, B'après l'an. 379 c pM., il Be peut j avoir lien a l'application de l'an. 401 Un m«me code, qtle larsqn* let oljiii louttraîU l'ont él^ rraiidiiteuiemenl; qne, dans l'esptee. les beittaui dont llB'agitélBiFnlenin; les maint du prévmu âliln; de bail a cHrptel; qoe te bail rt IM inltë 'qu'il lui avait thnsmit , t'avaient CouliluépMsetseutl^llimï des IieslUUx qui en étaient l'Ablet-, qu'en iei Tendant sans le consentement du bàilknr , il n'a donc pu (tré rf pillé eoupaMe de les avoir soustraits rrandutouiemeul, et qUecellevealene ponvait lenlrer daoïl'applicauoadudit urt. 40t ;
Attendu 1* que ce même fait lie poiivail pas non pins opircr le dilli d'akti de cunfiance prévu par l'art. 408; que des heiliaut dnnnét S ebeptel ne pBHvnl, ion bwcud rapporlt ttre cuntidéréi comme conDés t Itire de dépM, ai rcnii pour iaira un Iratail salarié ; que le bail k ebeptel eil un «mirai d«nt Mus les eUela sonI réglés par le code civil ; que ti , d'après Tart. )80a de ce code, l'estimation qui serait donnée au cheptel n'en transporte pai ta propriété au preneur, le bailleur, d'après l'urt. 1S)3 , l'a pat plus qne le 0 relieur le droit de disposer du troupeau, soit en tout, wil en partie ; que les droilsellet obliplions de Tunel de l'aulre sont cor- I^latils, et que si le preneur ne pou vaii avoir d'action psr voie correctionnelle contre le bailleur qui aurait indûment disposé du tbppli (,cplui-(i ne
peut pas davantage l'eitrcer contre lé prenedr; qii'eb rehvAfant la parlii ie civile , si elle t'j croj^t loddée , la com
plftignante i te pourrair par n
passible ties pefiieé perlées ^l*art. 408, ai, coolraiiemcnl d ces stipulations, Il détourné tt'ïfaAuliJugemenl une partie de ces p^jltes et fourrages? — L^aOlrmatlve a été admise par la cour (l'Orliiiin's. Suivant cette cour, louics les c'oiidutôns conslltullves de l'abus de confiance se reiicontri:i'li1uii::teças'donlil s'agit: — ■ D'une pari , en effet, les pailles el lourrages déïourhi^ sont If. propriéië d'un licrs , & savoir db bailleur, qui :>'cKiyïs'erve celte prol priéilË par les Clauses du bail; — D'un autre v6lé, ces pailles ou; été remises psf le propriélairé h l'auteur dii déltjurDcmcnl, cari eu autorisant le (ermier à tes taTrè cbnSdbiméi- par âes bestiaux] Te bailleur en a , par la seule Force de Ik convention , làli une rel mise anliciiiée qu'il n'élalt pas besoin ile i^tlércr tbatériellemcnt chaque année ; — El enQn celte remise a eu lieu à titre de mandat, àla cliarge de Taire un uSage déterminé des cliosesconliées, puisque le bail avall assigné aux paitles et engrais une destination dont il Importait au propriétaire qu'elles he fussent pas détournées. — Mais Celle décision k ïlé ctiUdamnéé, el avec raison , par là cour suprême. Sans s'expllqu'er ^ur la question de la propriété des pailles el engrais , celle cour i Ju^é que la remise au prévenu de l'objet ullCrieuremént dètobiné est une condition essentielle du délit , à l'accomplissement matériel de laquelle il u'esl point suppléé par la stiputation qui autorisait le fermier à (aire tonsoBimer par ses bestiaux les pailles provenant des récolles annuelles de la ferme; et qu'en conscqvenee, te détournement commis par le fermier ne constituait qu'un lïll d'Mexécullon dB bail exclusivement rCgi parles principes de ta loi civile (Cass., lî août 1843; Paris, 11 oet. 1813) (5).
royale du département de la Corae a don^ fait. 'dans l'L^Epéce, une juste application des prÎDclpes et delaipi; — Allendu, d'ailleurs, querairél attaqué esl régulier en la forme; — Rejette, etc. . t)u 5 Dct. 18aO.-C. cas9.,Bect. crim.-UM. Banis, pr.^alaud, rap^
(ï) (Mio.piA. C.Pejoand et HafgaBlio.)r-Ljio>nai— Vu la requête du precoreur général prés b coiir roj'ale de Bordeaux , a l'appui de toa pourroi; — Vu l'art. 408 c. péo. ;tu aussjle* art. 1711 , 1800, IB04, 1X03,1606, 1810 a. civ., qui rangeai le bail a ebeptel eimple parmi le* coDlratt de louage, el en déùrmioenl la nature el les coudilions; — Alleudu que l'art. 408 e. péa. punit le délDUTneoient, au préjudice du pn^ priétaire , des objets el iniarcb an dises remis , non-Kuleinenl a titre de dépôt, mais aoasih litredelouage, a la cba^e de ksreadre ou représenter, ou d'en (lire un emploi délerminé;
"a cl|epte| simple, le hailli'i:r 'i'. st pas i conliéaai
dessaisi de la propriété des n produit en être partagé entt" ' de la nïlure du contrat de ' cerne le crnit et le produit t
iltsivi
■llflpo
louage aa'il a consenti , el , di»
lors , si te preneur vend ou . u |iré-
iudicceiailnsu du builleu . ouroe
la chose d'aoïrul et comme: . ai par
l'art. 408 c. péa. ;
D'oé il mil qu'en jugeant 1è contraire , et 'en décidant que le déiourn ■ment par le preneur des animaux dûnniîs > titre de ctiqitpl fimijli^ , [..> pojvait tenirer da'nl rapplicaiiott de l'art. 'tCIS c. péh. , l'arrêt attaqué a violé ledit ariicte elles dispositions Au code civil 'cl-nessus visées; — Par ces moiirs, casse.
Du isjanv. lS3S.-Cb. crim.-H}). 2eEia$tard,pr.-VoyiiadeCancmpo fils, rap.-llello, av. géa.
(5) Polbeâu C. Biin. pui.)— BiVolJ avait afferm» leg terres de Vigneauk à Potbeau pouV 9 ans , & partir d'avril 1831 , avec la clau-'e que V le éteilear setïit lïnu tfe laMutïr et cultiver les terres par soles et en saisons convenables , de le^ fumer ie tous tel f ngrais qne le preneur fera audit lien par ta eoniummation des pailles rt fourrages qui prokiFuitront des, récoltes, sans pouvoir en Vendre ni divertir aucune partie, el, ïla Un do bail, ne laisser Ions hseRipailtementsbienlîEf el entassés dans les cénacles destinés a les recevoir, el les fumi^k daVjS la cour. > — PolbeaU s'élail en outre olliêé de remettht tous les tài I ses bïilleuri SO boites dn paille en nature bù de leur en psj'pr la valeilr, à lebr cbcik:
En 184!, la même ferme (ut louée à BeayViNard pour tntter eii Jonlssance en avril 1845. Celui-ci découvrit bue Potbeilu avait enlevé de l'a leme de Vigneau* et déposé dans des bltiiiients loués ti^rèt . oU vendu i son profit , une grande quantité dP pailles el fourrases de la rleolleUe ISiî.
Cite en police correction ne Ile , Pttlbeln tut conilaDiHé a B iilnis dVdiprlsnpnemenl. par Jugemenl du Irib. de l'iltiiviers du ÏQ nili itiiô. Ce ju;;enient, après avoir tonslaté que Pottaean a déloQrné fraildblrusenlenl: rt avec Inlealion Usée \ti a^'t^m^irier, dos patllet et ldtlrr%( qui provehaient
ABDS DE CONFIANCE— Sbct. 3, Art. 3.
ART. 3. — Almi de etmfUuuiepmrvMatkm de dépôt privé
ou public.
f •! • La sainteté dn dépAt est , pour ainsi dire , un lien commun de morale : Depositum scurwn tibi , dit Juvénal ; et Cioéron n'hésite pas à placer la fidélité do dépositaire au premier rang des devoirs qu'on ne peut enfreindre sans perdre Thonneur : H quœ sunt privata judicia iummm exûtimationis et peni dkam capitiSy tria hœesunt depositi^ tuteUB,societatis. Nous avons déjà dit que les lois romaines assimilaient au voleur le dépositaire infidèle ; outre les peines corporelles et pécuniaires , elles le dévouaient à Pinfamio , et elles regardaient le simple usage de la chose déposée comme une violation réelle du dépôt (L. 16, fT., De eond. fur^ tivà). Chez nous , rinfamie du dépositaire infidèle est plus dans les mœurs que dans les lois , puisque Part. 408 ne le frappe que de peines correctionnelles Inférieures à celles du vol. Une pénalité
de la ferme de Vigneaax , examine en ces termes si ce fait constitae le délit prévu par Part. 408 c. pén.: — «< Attendu que cet article exige, en premier lien, que les effets ou marchandises détournés soient la propriété d^un tiers; et, en second lien , que ces effets ou marchandises aient été remis à titre de louage & celui qui les a détournés; — Attendu que, dans IVspèce , les pailles dont il s^agit étaient la propriété de M. de Dreuzj ; — QuVIIes étaient le produit des terres de la ferme louée à IH>theau, qui, par I^une dps clauses de son bail , était expressément tenu de faire de ces pailles un usage déterminé par le propriétaire dans i^intérêt du fonds , c^esl-Mire de les convertir annuellement en fumiers , et de laisser, à la fin de son bail , les pailles de la dernière récolte dans la ferme) — Attendu que les pailles dont il s*agit, au moment du détournement, notaient dès lors dans les mains de Potheau que par suite de sa qualité de fermier et à titre de louage; •— Allendu que vainement on se fonde sur ce que Part. 408 ne parle que d'objets remis à titre de louage, pour prétendre écarter la prévention; — Attendu que la loi , par la généralité de ses termes , n'exige pas une remise matérielle de Pobjet loué pour que le détournement frauduleux constitue le délit d'abus de conGance; que la remise peut résulter d'une convention écrite ou non , soit qu'il s'agisse d'un objet existant au moment de cette convention , soit que cet objet ne doive prendre naissance que postérienrement; que le but principal et unique même de la loi est évidemment de punir Pahus que fait le locataire de la chose louée au mépris de la confiance obligée» qu'entraîne avec lui le contrat de louage du propriétaire vis-à-vis du locataire; — Attendu dès loA que le fait établi contre Potheau constitue le délit d'abus de confiance prévu et puni par les art. 408 et 406 c. pén.; — Attendu que les pailles détournées par Potheaa ne peaveat être évaluées h moins de 400 fr. »
Appel par Potheaa et par le ministère public
On soutient pour Potheau ^e Part. 408 c. pén. n^est pas applicable à Pespèce; que le mot louace, insère dans cet article, se réfère au cas prévu par l'art. 2062 c. civ., cVstrà-dire au cas où le fermier ne représenterait pas le cheptel , les semences ou les instruments aratoires qui lui ont été confiés, mais ne peut être légalement étendu à la non-représentation des pailles. — D'ailleurs, ajoute-t-on, les trois conditions indispensables pour constituer i'abus de confiance manquent ici: 1* les pailles détournées ne sont pas la propriété du bailleur, mais étaient celle du fermier, avec quelque res^triction sans doute, mais enfin elles lui appartenaient; ^ ces pailles n'oDt pas été remises par le bailleur; c'est en vain qu'on cherche à assimiler les pailles dont il s'agit, celles qui sont Pobjet des poursuites, à celles qui ont été primitivement fournies au preneur; des assimilations de cette sorte ne sont pas admissibles en droit pénal; 3^ quant à la remise à titre de louage , n'est-ce pas ici forcer outre mesure Pexpression , que de prétendre qui> ces mêmes pailles ont été louées par le fermier? Les pailles sont une récolte , et assurément le fermier loue le bien destiné à produire des récoltes, et non pas une fractiou des récoltes elles-mêmes.
Le 29 juin 1843, arrêt confirmatif de la cour d^Orléans: — « Attendu que trois conditions sont nécessaires pour constituer ce délit : qnt In objeu détournée witnt la fmypriététCun tier$; quUU aient été remi$par ce tien dana lee maint 4ê celui quiUe a déUmrnèe; et enfin que cette remite ait eu lieu feulement à titre de mandat y à ta charge éTen faire un ueage ou un emploi déterminé; — Attendu, sur la première condition, que, aux termes des art. 547 et 548 c. civ., les fruits industriels appartiennent par droit d'accession au propriétaire du fonds, à la charge toutefois par lui de rembourser les frais de labours , travaux et semences faits par des tiers; — Attendu qu'il est libre au propriétaire d'abandonner aux tiers les fruits industriels, soit h titre de louage , soit à tout autre titre , et à ces tien de renoncer à fien réclamer pour le prii de ces laboure et semences; — Attendu qu'en louant au prévenu Polbeaii la ferme de Vigneaux par Pacte du 27 août 1840, et en lui concédant ainsi le droit de jouir et de disposer de tous les fruits qu'il ferait produire à la terre, les sieur et dame de Dreuzj ont formellement stipulé , par l'art. 4 des clauses du bail, i* qu'il serait tenu de fumei les Wrres de tous les engrais qu'il ferait par la consommation des paiUes et fourrages qui proviendraient des récoltes , sans en pouvoir nvsadre
plus rigoureuse est toutefois étaMie contre la violatloii d*iiii déptl public (c. pén. 234 et s.). — C'est principalement par rapport à cette différence dans la répression pénale qu'il importe de ne pas confondre le dépôt public avec le dépôt privé, dont les règles el les effets sont d'ailleurs à peu près les mêmes. — V. w/V-â, n<> i3!» 1 09. Le fait même du dépôt excluant toute idée de soustrac* tion frauduleuse , c*est avec raison que la violation de dépôt a été distinguée du vol. — Il faut aussi distinguer ce qui est viola^ tion de dépôt aux yeux de la loi civile, de ce qui est tel suivant la législation pénale. — Tout dépositaire qui enfreint l'une des obltgaliODS que la loi civile lui impose commet , d'après cette loi » une violation de dépôt qui, suivant les cas, le soumet à des donn mages-intéréts plus ou moins considérables; mais il n'y a devio* lation de dépôt, dans le sens de la loi pénale, que celle qui ré* suite du détournement de la chose déposée , ou , pour mieux dire« cette violation , qui est la plus grave , est aussi la seule que la loi
ni divertir aucune partie; 2** et qu'à la fin de son bail il serait tenu de lais* ser dans la ferme tous les empaillements non consommés; — Attendu qu'il résulte de cette clause que les bailleure ont excepté toutes les pailles de la concession qu'ils ont faite au preneur des fruits industriels, el qu'ils s'en sont expressément réservé la propriété; qu'il est en effet impossible déconsidérer comme propriétaire de ces pailles celui qui ne pouvait ni en vendre ni en divertir aucune partie , et qui était tenu de laisser dans la ferme toutes celles qu'il n'aurait pas fait consommer par ses bestiaux; qu'à la venté , ils avaient autorisé le prévenu à user de ces mêmes pailles pour leur Caire produire des engrais, mais que cette autorisation, qui était donnée dans Pintérét du propriétaire, loin de détruire leur droit de propriété, le confirma pleinement;
» Attendu , sur la deuxième condition , que , en autorisant par la qna* trième clause du bail le prévenu Potheau à faire consommer par ses bestiaux les pailles provenant de ses récoltes , les sieur et dame de Dreuzy lui avaient d'avance , et par la seule force de la convention , fait la remise anticipée de ces pailles : d'où il suit qu'ils n'avaient pas besoin de la réitérer matériellement chaque année;
» Attendu , sur la troisième condition , qu'il est de l'intérêt des propriétaires de fermes que les terres soient bien fumées afin qu'en produisant des récoltes abondantes, les fermière puissent trouver dans la vente de ces récoltes le moyen de payer exactement leure fermages; — Que c'est dans ce but que les sieur et dame de Dreuxy ont retenu à leur profit la propriété des pailles de toutes les récoltes de la ferme de Vigneaux , et qu'ils ont chargé le prévenu de les employer à la nourriture de ses bestiaux , afin de leur faire produire les engrais nécessaires à la culture de ladite ferme, et qu'en outre ils lui ont imposé l'obligation de laisser dans les bâtiments toutes les pailles non consommées; qu'en agissant ainsi ils l'ont donc, par le fait, investi d'un mandat spécial , à l'effet de faire de ces pailles l'usage déterminé par le bail , ou de les représenter en nature ; qu'en détournant au préjudice des propriétaires des effets ou marchandises qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat , et à la charge par lui d'en faire un usage déterminé ou do les représenter en nature, Amable Potheau s'est donc rendu coupable du délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408 c. pén. »
Pourvoi de PoUieau, pour violation de Part. 408 c. pén. — Anêt.
La code ; — Vu Part. 408 c. pén.; — Attendu qu'il est reconnu par PaN rèt attaqué que Pune des conditions essentielles du délit d'abus de confiance est la remise effectuée dans les mains du prévenu de Pobjet ultérieurement détourné; — Mais qu'il a considéré comme ayant eu pour effet, dans l'espèce, de suppléer à l'accomplissement matériel de cette condition une stipulation de bail en vertu de laquelle le preneur était autorisé à faire consommer par ses bestiaux les paiUes provenant des récolles annuelles de la ferme ; — Attendu qu'en attribuant à cette clause , par lui qualifiée de remise anticipée, le caractère de la tradition exigée par l'article précité, cet arrêt a substitué une fiction à une réalité , et incriminé à tort , comme constituant un acte susceptible d'une répression pénale , un fait d'inexécution de bail qui était exclusivement régi par les principes de la loi civile; — En quoi a été violé le susdit art. 408; — Casse.
Du 17 août i 843. -Ch. crim.-MM. deCrouseilhes, f.f.depr.-Rocher« rap.-Delaplagne , av. gén.-Morin, av.
L'affaire ayant été renvoyée par Parrèt qui précède devant la cour d» Paris , cette cour a rendu la décision suivante :
La coua ; — Considérant que Part. 408 c pén. ne punit que le détournement au préjudice du propriétaire de marehandises remises à titre de louage ; que cette disposition suppose nécessairement l'abus fait directement et matériellement de la chose louée , et ne peut s'étendre à Posago , même illégitime, des fruits de la chose louée;
Considérant que le fait reproché à Potheau ne constituerait qn\ine iafrae^ tion à Pune des clauses de son bail, et qu'un pareil fait ae peut être régi que par les principes de la loi civile; — Infirme.
Du 1 1 oct. 1843.-C. de Paris, du correct.-MM. Simoaaeauy pr.-Blos» son , av. géa.
ABUS DE CONFIANCE. — Sect. 3 , Art. 3.
réprime dans rintérét de la société. Ainsi , le dépositaire qoi fait usage de la chose déposée • ou même qui prèle cette cbose à un tiers « ne commettant pas un véritable détournement frauduleux , ne se rend passible que d'une action civile en dommages-Intérêts*, tandis que le dépositaire qui vend ou dissipe les objets déposés, ou qui refuse de les rendre, ou qui nie le dépôt, se rend coupable d'i délit d'abus de confiance et passible des peines de rart. 408.
tus. D'après ce qui précède, il est hors de doute, ce nous semble , que , comme l'a Jugé la cour de cassation , celui qui , ayant été chargé par une personne d'écrire au nom de celle-ci une demande d'argent, et de recevoir, pour la lui remettre , la réponse qu'elle attendait , a frauduleusement détourné la lettre contenant cette réponse , et dissipé à son profit personnel le montant d'un effet que renfermait cette lettre , est coupable d'abus de confiance et non de vol (Cass., 22 mal 1841) (!).
104. Ici se présente une question analogue à l'une de celles qui ont été agitées plus haut : il s'agit de savoir s'il y a abus de confiance toutes les fois que le dépositaire s'est mis volontairement dans l'Impuissance de rendre la chose déposée , quoiqu'il ait eu rintention d'en restituer le prix. On dit, pour l'affirmative, que le dépositaire qui détourne à son profit l'objet qu'on lui a confié commet une action essentiellement repréhensible , alors même qu'il a la volonté et le pouvoir d'en rembourser la valeur; que d'ailleurs il a dû prévoir qu'un revers de fortune pourrait le mettre hors d'état d'ofiérer ce remboursement; et qu'enfin il est possil>le que le déposant attache à sa chose un prix d'affection tel, qu'il n'eût Jamais consenti à s'en défaire. — Mais, nous le répétons, c'est le caractère frauduleux du détournement qui constitue Pabttsde confiance; si donc le dépositaire se trouvait dans un étal de fortune qui éloignât de son esprit toute préoccupation d'un désastre, et si la chose déposée était de telle nature quMI n'ait pas cru que le déposant y attachât aucun prix d'affection , l'absence de toute intention véritablement frauduleuse de sa part écarterait
(1) (Min. pob. C. Sagot.) — La cour; — Vu les art. 147 et 408 e. pén.; — Attendu qu'il est établi, en fait, dans l'ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué que , d'après les charges de la prévention , Sagot aurait été chargé par la fille Troiard , qui ne savait pas écrire , d'écrire en •on nom une lettre par laquelle elle demandait à son frère une somme de 150 fr.; et que la réponse devait être adressée au sieur Sagot pour remeUre à la demoiselle Victoire; — Qu'un mandat de 150 fr. sur la poste ayant été envoyé par la famille de la demoiselle Troiard à l'adresse convenue, le montant de ce mandat aurait été touché, au moyen de la fausse signature de la demoiselle Troiard apposée sur le mandai et sur le registre de l'administration des postes;
Attendu que, d'après ces faits, rarrét attaqué a déclaré qu'il y avait charges suffisantes conlre Sagol et Marie Madeleinat , sa femme , 1** d'avoir, conjointement, soustrait frauduleusement, aupréjudice de Victoire Troiard, une lettre renfermant un mandat de l'administration des postes ; 2" d'avoir commis un faux en écriture privée, en apposant ou faisant apposer la fausse signature Victoire Troiard sur ledit mandat , en apposant ou faisant apposer la même fausse signature Victoire Troiard sur l'un des registres de l'administration des postes, et d'avoir fait usage desdites pièces, fâchant qu'elles étaient faudses; crimes et délits connexes prévus par les an. 150. 151, 164, 165 et 401 c. pén.
Attenda , sur le premier chef , que Pacte par lequel Sagot a pu se mettre •B possession de la leUre qui renfermait le mandat, était un acte de coniiaoce , puisque la demoiselle Troiard le chargeait de recevoir, pour la lui remettre , ta réponse à la lettre écrite par Sagot; — Que si Sagot, au lieu de remettre la lettre et le mandat, les a retenus frauduleusement, il aurait Ainsi abusé de la confiance qu'on avait placée en lui, et commis le délit prévu par l'art. 408 c. pén. , mais n'aurait point commis un vol proprement dît , puisque ce n'était point par une soustraction frauduleuse proprement dite qu'il aurait été mis en possession de la leUre renfermant le mandat ;
Attendu, sur le second chef, que les registres de l'administration des postes, destines par les règlements d'administration publique à prouver les TsmiMS des fonds faites aux préposés de cette administration ou les payements qu'ils effectuent, renferment d£S écritures publiques qui deviennent anthentiqaes vt font foi des opérations qu'ils constatent , par suite des sigoatures de divers agents de l'autoiité; — Attendu que le mandat délivré par les prépo^ de cette administrktion , détaché du registre à souche et dônaanl droit de toucher les fonds versés dans les caisses de cette administration , est de la même nature , et ne saurait , lor^u'une fausse signature y est apposée, constituer un simple faux en écriture privée; — Attendu iovlefois, que l'arrêt attaqué a donné aux faits de la prévention la qualiii vol ot do faux en écriture privée , en quoi il y a en violation do
manifestement rapplication de l'art. 408. — V. an surplus ce qui aétéditsttjvrd, n" 68.
t05. On ne doit pas perdre de vue, dans l'application de l'art. 408 , la disposition de l'art. 1915 c. civ., qui définit le dépôt un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui , à la charge de la garder et de la restituer en nature. Aussi a-t-il été Jugé qu'il ne peut y avoir dépôt , dans le sens légal de ce mot , que lorsque la garde et la conservation de la chose qui en est l'objet ont été le but principal et déterminant de la tradition ; et qu'en cons^ quence lorsqu'une chose a été vendue , avec la condition d'en faire un usage déterminé , l'inexécution de cette condition ne constitue pas de la part de l'acheteur une violation de dépôt (ReJ. 28 ]anv. 1832).
t06. Par la même raison, l'art. 408 est inapplicable à celui qui a dissipé des objets à lui remis à titre de prêt (Cass., 22 Janv. et 9 oct. 1821; ReJ., 28 Janv. 1832), ou même des sommes qu'il a déclaré avoir reçues à titre de dépôt, si cette reconnaissance porte en même temps que ces sommes seront rendues en pareilles espères dans le délai d'un an , clauses qui ôtent au conirat le caractère de dépôt, pour lui donner celui d'un prêt d'argent (Cass. , 26 avril 1810) (2).
1 07. Toutefois , la cour de cassation s'est quelquefois écartée de cette règle , à laquelle elle revient aujourd'hui ; elle a considéré dans certains cas le prêt à usage ou commodat comme une sorte de dépôt dont la violation rentre dans les termes de l'art. 408; ainsi elle a Jugé qu'il suffît qu'une convention participe essentiellement du dépôt, en ce qu'elle en présente le principal caractère» savoir l'obligation de conserver et de rendre en nature la chose déposée , pour que la violation de cette convention donne lieu à l'application de l'art. 408 , encore bien que la garde de la chose déposée n'ait pas été le but principal du contrat, et que le dépôt ait été fait dans l'intérêt, non du déposant, mais du dépositaire; et qu'en conséquence il y a abus de confiance de la part de celui qui , s'étant fait remettre des marchandises sous prétexte de les " ' ' ' — — ^— ^— ^— — — — .^ — ^^^ — ^^.^ , i^
l'art. 147 et de l'art. 408 c. pén., et fansso application des art* 401 et 150 du même code; — Casse.
Du 22 mai 1841. -Ch. erim.-MH. deBastard, pr.-do Cronsellhety rap.-Delapalme , av. gén.
(2) (Rabel C. Betancourt.) — Le l" vent, an 6, Rabel avait sonscrit un billet par lequel il reconnaissait avoir reçu , à titre de dépôt, do Betancourt, 4,000 livres en nièces de 6 livres et de 3 livres, qu'il s'obligeait à rendre, en pareilles espèces, dans le terme d'un an. — Il n'avait encore payé que 1,800 livres à compte des 4,000 livres, lorsqu'en 1809, Betancourt, après avoir inutilement sommé Rabel de lui rembourser le surplus, le poursuivit comme prévenu du délit de violation de dépôt, préva par l'art. 12 de la loi du 25 frim. an 8.—- Par arrêt du 30 déc. 1809 , la cour de justice crim. du Calvados lui appliqua les peines portées par cet article. — Pourvoi par Rabel. — Arrêt.
La codr; — Sur les conclusions de M. Thuriot, av. gén.; — ^VnlesS 1 et 6 de Part. 456 du code du 3 brum. an 4. l'art. 12 de la loi du 25 frim. an 8, et l'avis du conseil d'État du 1*' avril 1808; — Et considérant que le caractère d'un contrat ne se détermine point par la qualification que loi donnent les parties contractantes , mais par les clauses que le contrat renferme ; que, dans l'espèce, la convention contenue au billet du 1** vent, ao 6» souscrit par le demandeur au profit du sieur Philippe Betancourt , quoique qualifiée de dépôt, ne constitue point ce contrat, attendu que, d'après les clauses dudit billet, le prétendu dépositaire n^est pas tenu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnaie qu'il a reçues, mais seulement une pareille somme, et qu'il n'est d'ailleurs tenu de rendre cette somme que dans le terme d'un an ; que ces clauses sont destructives du contrat de d^ pôt, et donnent à la convention des parties le caractère d'un simple prêt d'argent; que cela résulte de l'avis du conseil d'État, du 1** avril 1808, rendu à l'occasion d'un billet qu'on voulait soustraire au timbre propor-, tionnel, sous prétexte qu'il ne contenait qu'une reconnaissance de dépôt,' étant conçu dans des termes absolument semblables à ceux dans lesquels est conçu le Billet dont il s'agit dans l'espèce; — Que si ce billet no contienf . pas un contrat de dépôt, mais une simple reconnaissance d'une somme r»* i eue à titre de prêt , le retard ou le refus de payer cette somme , de la part , au débiteur, ne pent constituer celui-ci en prévention du délit prévu pal < l'art. 12 de la loi du 25 friis. an 8; qu'il suit de là que le demandeur a ét< irrégulièrement et incompétemment poursuivi devant la police correctionnelle; et que les jugements correctionnels des 17 iuill. et 21 aoAt 1809» ainsi que Tarrêt dénoncé, ont niaoifestement violé les règles do la compétence établies par la loi , et , par suite , faussement appliqué les dispositions pénales de Part. 12 de la loi du 25 frim. an 8; — Casse, elc«
Du 26 avril 1810.-G.C.,80ct. crim.-MM. Barris , pr.-Boiichop, rap
HBDS DE CONFIANCE.— Sect. 8, Art. 8.
montrer à an fiers et ayee promesse de les rendre après un temps hxé, les à détournées à son profit (Cass., 48 Juin 1805) (t).
f0S. Ainsi» encore, laeourevpréme a décidé qu'il y a lieu d'appiiquer l'arl. 408 à celui qui a vendu à son profil und chose, par exemple , un cheval « des effets dMiabillement qu'on lui avait prélés pour s'en servir « et à la charge de les rendre en nature (Cass., 2â juin 1839 ) Cass.^ 2i Juili. 1840) (3). Les motifs de cette décision sont que s'il est in ontestable que la loi pénale ne soit pas susceptible d*extension » il n'est pas moins vrai qu'elle doit élre appliquée d'après son esprit et suivant la portée des termes dans lesquels elle est conçue \ que Tart^ 406 a pour but do réprimer tout déiournemeut fi-auduleux d'un objet confié à titre
de louage , de dépôt , etc. ; que , dans l'espèce dont il Vagit , la
{{) (^in. Dub. C. Lailbacar.) — La cour; — Vu Part. 408 c. pén. et îe« arl. 1583, 1915 el I9i8 c. cîv.; — Attendu que, d'après Tarrél attaqué , et n>st point |)ar suite d'\ine Vente mi^rae conditionnelle que les voiles, détournés ensuite par Marie-Hélène LailhacaT , au préjudice de la dame Huerta à qui i\i appartiennent, lui ont été rcAid (iar la mandataire de oelle-€i, poisqu^il n^y â eu ehtre les parties aucune convention, Ai sur la cboçe 01 sur le prix ;
Que la prévenue ayant demandé qu'on lui confiât tes voiles pendant quelque temps pour qu'elle pût les montrer à une amie dont elle voulait consulter le goût , avec promesse de les rendre après le temps fixé , et la mandataire de la dame lluertaa^fant consenti à les lui confier à ces conditions, c'est par suite de cette convention particulière que les voiles ont été remis à la prévenue ;-^Qu'unMeUe convention participe essentiellement au contrat de dépôt dont elle présente le caractère principal, indiqué dans Part. 4915 €• eiv., Tobtigation de garder et de restituer en nature; qbe, si la garde des voiles n'a pas été son but principal, ce n'est pas ao motif suffisant pour lui refuser ce caractère ; que , de la combinaison des art. 1915 et 1928 c. civ., il résulte qu'on reconnaît, en droit, des contrats de dépôt de Plusieurs sortes, lès uns faits dans l'intérêt unique du déposant, les autres dans l'intérêt dû dépositaire; que la convention dont il s'agit doit êlra considérée comme un dépét de cette dernière espèce; — Attendu que l'art. 408 e. pén. punit touti) Tit>talion de dépét, et qu'en refusant d'en faire l'ap-
{dicalion aux faits dont Marie- Hélène Laithacar était reconnue coupable , 'arrêt attaqué a formellement violé ledit article; — Casse l'arrêt de la cour de Pau , du 16 mai 1855.
Du 18 juin 1835.-Cb. crim.- Mit. de fiistard , pr.-Vincens Saint-Laurent, rap.-Tarbé , av. gén.
(î) i**E$pieè: — (Min. pub. C. Coèffic.) — La coua ; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 40*8 du c. pén., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le détournement d'un cbeval nul avait été prêté à ladite fille Coëific par son maître kie constitue pas le délit d'abus de confiance tel qu'il est prévu et défini par l'article précité, mais a seulement le caractère de contrai de prêt ; ^ Vu l'art. 408 du c. pén.; — Vu aussi les art. 1583 , 1915 el 1928 duc. civ.t
Attendu que l'arrêt attaqué déclare , en fait , 4«'il résulte de la procédure que Marie CoèfBc a détourné à son profit un cheval qui lui avait été remis h titre de prêt et pour un u^age qui lui était personnel , par son naître Louis Gourden , el que ledit arrêt a jugé en même temps , en droit, que ce fait , quelque immoral qu'il soit , ne ueUt , d'une part , constituer un vol ^ parce que le propriétaire avait livré et remis volontairement à cette fille le cbeval dont il s'agit; que , d'autre part , il ne peut constituer un abus de confiante, dans les termes de l'art. 408 du c. pén., puisque le contrat de prêt n'est pas au iiombre de ceux dont la violation emporte ce délit , et que la loi pénale ne peut être étendue d'un cas à un autre par voie d'analogie ;
Allendo que , s'il est incontestable , en principe , que la loi pénale n'est pis susceptible d'extension , il n'est pas moins vrai aussi qu'elle doit être appliquée , d'après son esprit et suivant la portée des termes dans lesquels elle est conçue ; que la généralité des elpref^sioaS employées dans l'art. 408 du c. pén. a eu poor but d'atteindre et de réprimer tout détournement frauduleux d'un objet confié à litre de louage , de depdt , de mandat, etc., h la charge de le rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;
Que , dans Tespècê , il résulte des faits relevés par l'arrêt attaqué , que le sieur Gourden n'avait consenti à confier ou à prêter son cheval à la fille Oiéffic , sa domestique , que pour un usage personnel à cette dernière , et h la charge par elle de le lui rendre ; que c'est dans ce but, et à cette condition que le cheval du sieur Gourden a été confié àc^lte flllë ; qu'il irésulle de ces faits que la convention intervenue , dans de telles circonstances , participe essentieUemenl au contrat de dépôt dont elle offre le caractère principal indiqué par Part. 1915 c. civ., l'obligation de garder et de restituer en nature ; que , si la (Tarde du cheval n'a pas été son but principal , ce n'est pas un motif suflTi^ant pour lui refuser ce caractère ; qu'il résulte de lA combinaison des art. 1915 cl 1928 c. civl, qu'il e\i?te, en droit, des contrats de dépM? de plusieurs sortes, les uns faits dans l'intéiêt unique du déposant , les autres dans l'intérêl du dépositaire ; que la conTention en vertu de Laquelle Gorden avait confié son cbeval à la
C0nt«iitlim partielpe dû dêt)6t, pttlsqu^ellé cohltént t^obtlgallMile garder et restituer en balure; ^db la farde de l*obJet eonllëta*a pas été, Il est vrai, son bdl principal; ttiais que të h'est pas là un motif suflnsant pour n'y pas voir un dépôt , car II laxiste des dépôts de plusieurs sortes, les uns faits dans l'intérêt unique du déposant , les autres dans l'intérêt du dépositaire ( c, cIv, iBlft et 19:28 combinés ), et que, dans le cas ^m question , la (sonveih lion violée est un dépôt de cette dernière espèce.
Cette décision a été Justedlent crltlqtiée. L^art. 408 , a-!-0A dit, ne comprend pas dans sa disposition lé détournement des cirbsés conflées à titre de prêt on de commodat, isn ne doit dtodfe pas donner à cette disposition une étendue tju'élte ne Comporté pbfnt« C'est une erreur que de considérer lecomînoditl cnmme dnë sorte
i«MÉ.
fille Goéffic doit être coasidérée cottsie coastitaant ua dépit de «èttè dei<-
nière espèce ;
AUendu que l'art. 408 c. pén. atteint toute violation du dépôt ^ el fa'en refusant de remettre en accusation la fille Coéflic sur le chef de pr^veatian dont il S'agit, el en annulant l'ordonnance de prise de corps déemiée leiiOmai 1859 par la chambre du coiiseil du tribunal de j^remière instants de Lorient , au chef par lequel la fille Co^ffic avait été mise en prévetatioa d'avoir commis un abus de cdufiadcë au phéjudicë &é Lbuis Gourdeh, dkes lequel elle servait en qualité de domestique , en détournant H vendant k son profit un cbeval appartenant aadit G«ardea ^ qui ne lai avmfi élé remis par celui-ci qu'a litr^ de dépôt , à la charge d« hî représenter» PêntC attaqué a formellement violé ledil arlicle : — Casse et annule l'arréi reoda par le cour royale de Rennes » chambre des mises en accusaMon , aa dais du 28 mai 1839.
Du 22 juin 18S9.-Ch. crim.-MM. de ^lard» pr.-Debaa«ir-^ ttobécourt , rap.-Pascalis , av. géh.
irEtpicê .• — (Min. pub. C. Savidan ). — LAComi;— SCataaatiirll
restituer en nature ; — Atlendn , en droit, que ce fait est compris dahs tk disposilion de l'art. 408 c pén., qui spécifie comme l'un des OBodes di l'abus de confiance, auaoel s^applique la peine qu'il prononce ^ le dé)eurilemehl d'objets remis, a tiie de dépôt , à la charge de les rendra èaïaprésenter, ou d^en faire un usage détermina.
Qu'en effet, il résulte , d'une part , du § S de Tart. Idî8 c cît*» qa» le dépôt peut être fait uniquement dans l'intërêl du dépositaire ; d^antro part , de l'art. 1950 du même code ^ qu'en vertu de la permission formellê ou présumée du déposant , le dépositaire a la faculté de se servir de la chose 4ul lui a été confiée; — l)'où il suit que la «circonstance déclarés constante , dans l'espèce, de l'autorisation accordée à la prévenue d'user, dans son intérêt personnel , des vêlements dont elle avait élé nantie, lois d'exclure les caractères attribués par la loi civile au contrat de d^êl| rentre dans l'un des cas expressément prévus par elle ; — Altendu quels principe oui a dicté l'art, précité, a été introduit dans la législation pénale par la lof du 25 frimaire an 8; — Que l'art. 6 de celle loi punissait éé six mots à deut ans d'emprisohnemehl ceux qui, chargés d'un service on travail salariés , adraient détourné les effets on marchandises à eux confies pour ledit service ou ledit travail; — Que , par son art. 12 , elle frappait d'une peine d'un an à quatre ans d'emprisonnement , les individus coupables d'avoir détourné ou dissipé des effets , marchandises ou autres propriétés mobilières qui leur auraient été confiées gratuitement à la charge de les rendre on de les représenter ; — Attendu que le législateur de 1810, loin de vouloir restreindre ces dispositions en les réproduisanl dans l'art. 408 du nouveau code pénal , les a étendues par l'insertion dn kiot dépôt qui , par opposition ao travail salarié , atteignait tous les abuS t) confiance provenant de remises d'objets faites à litre gratuit, à la chÀrfeft de les rendre ou représenter, ce qui s'appliquait indislincleihent au dépôi proprement dit , et au déu(M accompagné de prêt a uéage ; — AUendu qu'une nouvelle extension a été donnée a l'action correctidnnelle dérivant de oê texte par la loi du 26 avril f852 , dont le premier paragraphe ajoutant la louage et le mandat aux précédentes causes de remises, et le SiMaad énumérant ceux auxquels les objets détournés ou dissipés auraient été confiés à ces divers titres , a compris dans la disposition pénale de Part. 406 des faits d'une* gravité moindre que le détournement résultant d'Ua déf9l fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire;
Attendu qu'on ne saurait admettre qu'on abos de confiance ainsi cifatv térisé ne tài pas réprimée l'égal du détournement de la chose Imiêe, nn de la violation du mandat intervenu dans le seul intérêt du mandant; — Attendu, dès lors, qu'en déchargeant Marie Savidan des fcobdaiiiiiatidM prononcées contre elle , bien qu'il ait admis Pexiitence du fait duèt M était prévenue, le Jugement attaqué a violé les articles combinés 4M€^* pén., 1928 et 1930 c.civ.; — Casse.
Du 24 juillet 1840.-Cb. crte.-MM. le Bast^rd, pr,-I{eçl|pf| f^,^
rascalis,av. gen«
ABtJS DE CONFIANCE. — Sect. 3, Art. 3.
di dépAl; cet deax ocniralp dlflèfettt eMenttelIemeiit : Poii ayant pou» ol^el de procvrar au eommodataire l'usage de la cbese préfée t e^ l'autre , au cootratre , ayant pour but principal el déter- BÛMiBl la garde at la conservalton de la chose , dans k*lnlérél du déposaai. Il esl vrai (fuo l'art. 1938 c. civ. prévoit une sorte de dépôt ^ul esl (ail dans rintôrèt du dépositaire *, mais , mémo dans s^«as , il faut , pour que le centrât conserve le caractère de dôpét, qu'il ait princi paiement peur but la garde de ta cbose dépo- M. U ne saurait donc être permis d'appii<}uer au commodat , si dialtaict du dépôt, par sou but et ses caractères, une disposition pénale relative à ce dernier contrat; d'autant plus que le législatear de 1833 , k qui la jurisprudence avait révélé les lacunes de ^'art. 408; , en ce qui concernait le louage, to mandat et le prêt , ■^ cru devoir reetifler cet article qu'eu l'étendant au louage et au mandat. U est à remarquer d'ailleurs que le silence de la loi relativement au prêt se |nstifte par cette considération grave , ^ae tout citoyen pouvant se trouver dans la nécessité de donner un bien à loyer, de confler un mandat,^ (lie ^ire un dépôt, Il était nécessaire d'accorder h ces diverses conve^lioas i^ne protec^ibiii eilicace , ^ laq^c^e n'a pas égalenient ^roU le prêt i usage, CMWirat toujours voioataire et de pure tûeufaisance de la part du préteur. — Y. en ce sens tiélie et Gbauvoau , t. 7, p. 374 et sulv. Au reste, la cour de cassation est revenue, connme nous l'avons d^à dit , à ce dernier système ; elle a décidé , par un arrêt récent, rendu en chambres réunies , sur un nouveau pourvoi , fo^mé dans
(U (D^éçhaud C. Uago^.)^— La cour; -r AUerul*, ^ feit, q^'^^ ost eoDs/i^Qi aiie, dans les prcnuçrs jours éfi juill. 18-4^, le prcYOAu acbdta 6é ^^n^âeaiî ^ via quilles de fùls , M.i^f^s propriétaires (l^ b^9 Médo^ ; -^ Aiiendu que les barriques devaienl 6lre remises dans les qi^i^e. premiers Joun du ç[\aû> d'août sijLi van t, et qu'elles o'^oi^ pas élé jeaUlué^Si que Dénéci^Md convieni ayoi^ vés^dgi à Ragot jeuae, le ^5 juiU. 1841 , le^ 66 tODoeaui de vin, sans faire a,ucuDc réserve jppui Xa» (ulailles; qij^MI avoue Çfioore o'aviur revendu que pour rendre inutile uae aais^e-arcét, dor.tles propriélaires' des vins menaçarent Ragot je^nej q^çcet aveu éJabiiraUà lui seul la mauvaise foi de Uéôécbaud ; que tout concourt à prouver que la Tente Tut frauduleuse de la part de Dén^cbaud ; qu'elle avait pour objet d'ealfTPr aux propriétaires des barriques le moyen dé les ressaisi'r dans Penlrepêtde Ragot jeune; — Attendu, en. droit, que la convention violée par Dénécbaud et Raçol aîné ofiraîi bien plus les caractères d'un dépOl que eeux d'uD coromodal;, que la principale obligation contractée w l'acketeor Dénécbàud \ apr^s celle de payer les Vius , était de conserver les barriques et de les rendre en nature; qu'à ces traits on ne peut s'empécher de reconnaître un contrat de dépôt; —-Attendu, d'ailleurs, ainsi
3 «te l'a jugé deux fois la cour de cassation , qu'aux termes du o" 3 e r%rt. 1928 c. civ., le dép6t peut avoir lieu dans Pintér^t unique du dépositaire, et qu'alors, bien que la coi^vention puisse pa,rticipèr du commodatet du dépit, on doit décider oue son caractère pr^nçi,pal esl le dépôt; que ces principes s'appliquent à la cause et ju$tiG(,'nt 1^ décision reflfdùe par le tribunal correctionnel, à l'égard de Déaécbaudetde Ra^ot aine ; — Met l'appel au néant.
Du 21 déc. 1842. -C. de Bordeaux.
(2) 1** Espèce .—(Barre Ç. Gambie^.)— Gambi^r ayaîtfà 4i?fnesépoqoei, déposé une sommé de 6,270 fr. eatre les mains di? HC ^arre, notaire, pour la. placer.-— Ce placeinentae s'effectuait pas, Gambier assigna, devant le tribunal civil de la Seine , ^* Barre en restiluUoo de ^^%'iO. Cr. , avec çondanioalion oar corps ,^ aux termes du n° 7 de l'art. ÎOfSOc civ., et, de p]u9 « ^n validité d'une opposition qu'il avait (iQrmée ^ur son cautiannement,
M* Barre prétend que les fonds ne lui on^ pas él^^ confiés par suite de ses fonçlipns; qu'il n'est pas , dès lors., contraignable par corps, et qu'aucun privilège n'existe sur son caulîpnncmeDt.
te 5 août 1831 , xuçen)ent qui rej|clte cette difea^e: — Attendu qu'en adlietiant que des capitaux aient été successivemeat versé? pac Garobîer enire. les mainai d^ Barre , notaire , et que celui-ci ait payé les intérêts de capitaux jusqu'au 21 jaav. 1831, il résulte des documents de la cause
et de4 ex|)licalions données par les parties a Taudience» qu'âk compter dudît jou^r 21 janvier diérnier, la somme de 6,270 fc. , dont le a^laire Barre s'est Reconnu débiteur envers Gambler , est restée déposée en son étude , en âa qualité de notaire, pour y être placée au profit dudit Gaa[ibier; — Attendu qu'aux terqiés d^ l'art. 2060, § 7 c civ., la contrainte par corps a ueu contre les notaires pour les restitutions des deniers par eux reçus de l^cs clients par 9uite dç leurs Cps/ctions; — Attendu que la restitution des deniers dont il s'açU cQ0»titu|9, de la part de Barre, un fait de charge
2 ni donne à Gambiernn privilège sur le cautionnement dudit Barre; — tt tribunal déclare bonne et valable l'opposition formée par GantUiersur h cautionnement de Barre eatre les mains du ministre ((es Hni^cei ; — condamne Barre , par corM» k payer & Gambier la somme de 6,270 fr.,
)yeq !« Intér^ dîi Jpui de la osmands» et aux dépea>« >*— AppeL — jrét.
I^adiire Sa^idan (V. l'arrêt du 24 )uitt« 484d» NtppOFtl in tètê de ce numéro) , que le détournement d*une eliose roçua à titm de prêt à usage ne constitue pas un abus de conflanca dans le sens de l'art. 408 c. pén. : — « Attendu , a-t-elle dit, ou^on ne peut , par voie d'analogie et d'Interprétation de la loi pénale , atteindre un fait qui n'est pas qualilié délit par cette loi ; ^-^ Qu^ll a été constaté en fait , par le .ugement attaqué, que Marie Savida avait reçu les objets d'habillement , par elle détournés » à titre de prêt pour les employer & son usage; qu'en décidant que ce fait ne constitue pas le délit prévu par Tart. 408 o* péa. , le jugement du 17 déc. 1840 a fait une Juste application dé eet aN ticle; — Rejette. » (17 mars 1841. -Ch. réuo,-MM. JaequiBOt- Godard, rap.-Dupin, proc. gén., c. contr.)
tOO. Mais celui qui, ayant acheté des vins quittes defftttf, détourne frauduleusement les fûts qu'il devait rendre au vendeur, se rend coupable d'abus de confiance , ta convention violée pqr ce fait otTrant bien plus les caractères d'un dépôt que ceux d'uu commodat ( Bordeaux, 21 déc 184-2 ) (1).
i i Q. On doit considérer comqie ayant été copHés , i^o^ ^ (i(^ de prêt, mais à titre de dépôt (ou plutôt de mandat ) ot pour en opérer le placement, des fonds qui ont été remis à un notaire sans stipulation de terme ni d'Intérêts et sans Indication d'emprunteur : en conséquence , le détournement de ces fends par le notaire constitue un abus de confiance (Paris, 6 Janv. 18^2 et lenov. 1833) (2).
Là coub ; r— Considérant que des pièces et documents de (a çavsa , îl appert que la somn^e de 6,270 fr., dont le notaire Barre s'est recon^i^dibiieur envers Gambier, devait rester en Téludo du^it nptaire; qu'il n'y a eu ni stipulation ou promesse d'intérêts, [il indication, soit du Bom do l'emprunteur , soit de l'époque d'exigibilité . qu'ainsi le versement en question p'a ^upun des caractères dislipctifs dt^ prêt; — Qq'il est justifié qu'à partir di^ 21 janv. 1Ô31 , Barre a été dépositaire de la somipa su«relalée; d'qi) il suit qu'en en disposant, il a violé la foi du dépét;
Considérant , toulrfois , que , par la of ïure des dispositions rigqqrauif* que renferme Tar^. 2QfîO n*" 7 c. civ., et en raison des conséquences qpi peuvent en réfléchir ccint^e des tiers, l'application dudit article dojt être restreinte aux c^ qu'il a évidemment prévus; qu^ |e détournepAfpt en question ne pourrait cqns|ituer ui^ fait dp charge proprement dit» qu'aqtant Qi^'il se rallacl^éra)'. ^ un ^clp qui, en soi, serait de Tesseqce même du notariat; qu'a^ix termes de la loi du 25 vent, an Mi les notaires ost été essentiellement ipstitués pour recevoir les ac{es et j^fs cnnUi^t^ auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère de l'autben^cité ; qne les dépôts de sommes d'argent ne sont pas un attribut n^pess^ir? d^ leurs (pi^ctions; que, dans l'espèce , les deniers dissipés par Barre n'avaient p|8 étf reçus par lui , pour son client , par suite d'un acte dérivant de Sfin ministère; qu'en cet^e circonstance , Barre n'a eu qu'un caractère privé, et que, dès lors, i| échappe ji l'empire des règles qui ne sont applicable qu'à un oÛiçier public;
Considérant que la violation de dép4t dont Barre s'est rendu coupftble,
nécessairement le même que celui qui serait ordonné par la juridiction crf minelle ; qu'aux termes de l'art. 52 c. pén. , la contrainte paf corps a Uf|i pour toute restitution au profit des parties civiles;
salilé de la législation des principes qui peuvent servir de basç 2^ leurdfh cision ; qu'en condamnant barre au reniboursement de la sompie en quei|-> lion, el en le déclarant conlraignable par corps, la cour statue sur ce
3ui est demandé, et y fait droit; que seulement elle ordonne l'epiploj ds e la contrainte par corps requise par l'intimé, en appliquant d'office des moyens qu'il est dans ses attributions et son devoir de suppléer; — S^et l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira sfin plçyi q| entier effet, etc.
t)^ 6 janv. 1852.-C. de Pari^,
S* £fpéc«.— (Héloin C. Barre. )--Héloio prêta, par Tinteripéiltirs de Barre, notaire, unesomms de 60,000 fr. aux époulTbévenot, à eond»lion qu'elle servirait à payer une maison acquise par ceux-ci; S8,7Q0 tu furent, du consentement des emprunteurs, déposés entre les nains de M' Barre , qui, à ce qu'il parait, devait recevoir , en son élude, 1^ quîl* tance du prix de ta maison , et qui, à cet effet, devait coBservtf , tant la Fomme déposée , que celle qui lui serait remise plus tard par las épooK TbûvcDot. l)<>puis , ces derniers s'étant trouvés hors d'état d'acquitter leur prii, obtinrent il'ltêloin la résiliation de l'acte de prêl«
Par suite. M* Barre était obligé de remettre les 58,700 (r. à lai confiés t mais il déclara ne les avoir pas, et offrit de remettra des iaseri^iaas auf
ABUS DE CONPlANCÉ,— SeCT. 3, Art. S.
11 1. Ily a aussi abus de dépôt , et non pas vol, dans le fait de Facbetenr d'une chose vendue au poids, et laissée en la possession de cet aclieleur, d*avoir soustrait partie de cette chose , avant qu'elle eût été pesée (Cass., 33 Juin 1833, alT. Marchai).
1 1 9. Suivant la cour de cassation , « le prêt sur gage est un contrat mixte*, la chose mobilière donnée en nantissement au Créancier prend dans ses mains , pour la conservation , la nature du depôt^ en effet, Tart. 3079 c. civ. déclare formellement qu'elle n'est ainsi dans la possession du créancier qu'un dépôt assurant son privilège ; » ce créancier ne peut donc la détourner à son proQt sans encourir les peines de l'art. 408 (ReJ., 3 déc. 1818, aff. Lefebvre; Metz, 31 janv. 1831) — V. n? 187.
Mais c'est là, ce semble, une extension abusive de la loi pénale. Le nantissement n'est pas un dépôt ; car il a pour but principal la garantie de la dette, et non la garde du gage. En disant
le grand-livre, et des actioQS faisaot partie de la dot de sa femme, valeur équivalente. — Héloin conseoiit encore à ce que M* Barre conservât et vendit lui-même ces valeurs. En effet, celui-ci fit, en 1831 , un placement de 20,000 fr. pour Héloin ; mais ce (ut tout, et 11 donna le reste des valeurs en gage à un tiers.
Alors Héloin actionna M* Barre devant le tribunal civil de la Seine, et conclut contre lui , h la condamnation par corps , et avec privilège, des 99,330 fr. restant du dépôt, et à 5,000 fr. de dommages-intérêts.
1** mars 185â , jugement ainsi conçu : — «Attendu qu'il est justifié que la somme de 39,350 fr. a été remise par Héloin à Barre, lorsque celui-ci était notaire à Vincennes; — Attendu qu*il n'est pas justifié ^ue cette remise ait été faite & Barre , en sa qualité de notaire; qu'elle ail été la conséquence d'une convention passée devant lui , et d'une stipulation pour laquelle il serait intervenu en ladite qualité; que, par suite, elle ne peut être considérée comme constituant un dépôt judiciaire ou nécessaire; qu'ainsi Barre ne peut être soumis à la coolrainte par corps pour la restitution de cette somme, par application de la loi civile;
» Quant à Tapplication de la loi criminelle, et notamment de l'art. 408 e. pén. : — Attendu que le délit ne peut être constaté qu'après l'instruction, et a'après les formes tracées par la loi; que cette constatation n'est pas de la compétence des tribunaux civils , qui , par suite , ne peuvent appliquer les disiSbsitions d'une loi qui n'a eu en vue qu'un délit constaté;
» En ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés; — Attendu que le retard apporté par fktrre, à la restitution de la somme qui lui avait été confiée, a causé un préjudice notable au sieur Héloin , et que la somme de 5,000 fr. , réclamée par celui-ci , à titre de dommages-intérêts, n'est que la juste réparation dupréjudice; — Attendu que lacontrainte par corps peut être ordonnée pour les dommages -intérêts qui excèdent une somme de 300 fr. ;
» En ce qui concerne la validité des oppositions formées pour sAreté des sommes ci-dessus et pour leur payement par privilège : — Attendu que , des motifs qui précèdent, il résulte qu'il n'y a pas eu fait de charge; qu'en conséquence , le privilège , réclamé d'ailleurs nors la présence des parties qui pourraient avoir intérêt à le contester, ne pourrait être reconnu ; que, par suite, la validité des oppositions peut seule être prononcée. »
Appel d'Héloin ; et, le 22 mai 1832, arrêt par défaut de la cour de Paris, en ces termes : — « En ce qui loucbe le chef d'appel portant sur ce que le jugement attaqué n'a pas ordonné l'exécution par corps du montant des condamnations dont s'agit, en conformité des paragraphes 1 et 7 de l'art. 2060 c. civ. : — Considérant, d'une part, qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un dépôt nécessaire, et, d'autre part, qu'il n'est pas justifié que ce soit par suite de ses fonctions de notaire que Barre ait reçu d'Héloin la somme énoncée dans le jugement dont est appel; que, des lors, l'arlicle précité n'est pas applicable; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;
» En ce qui touche le chef d'appel relatif à la disposition par laquelle les premiers juges déclarent que les tribunaux civils ne sont pas compétents pour faire l'application de l'art. 408 c. pén. : — Considérant, en fait, qu'il est établi que c'est comme dépositaire que Barre a reçu la somme dont s^agit; d'où il suit qu'en en disposant, il a violé la foi du dépôt , et que ce fait constitue le délit prévu et puni par l'art. 408 c. pén. ; — Considérant, en droit, que l'action civile est indépendante de l'action publique; qu'il n'y a pas de preuve que des poursuites aient été intentées contre Barre par le ministère public; que, pour la réparation civile du préjudice résultant d'un fait qualifié délit par la loi , la partie lésée peut saisir la juridiction ordinaire, et, qu'en ce cas, le mode d'exécution est nécessairement le même que celui qui serait ordonné par la juridiction criminelle; qu'aux ternes de l'art. 52 c. pén., la contrainte par corps a lieu pour toute restitutîoa au profit des parties civiles;^ Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant, en ce au'il déclare la juridiction civile incompétente pour statuer civilement sur l'abus de dépôt dont Barre s'est rendu coupable ; émendaat, quant k ce, et statuant au principal, ordonne, par les motifs ci-dessus énoncés , et en vertu des art. précités , que la condamnatÎM de la somme de 39,350 fr., prononcée par le jugement dont est appel, sera exécutoire par corps ; le jageoeat au résida et par les motifs y exprimés sortispanf effet. »
qu'il est un dépôt assurant le privilège du créancier, Part, to:^ a seulement voulu exprimer que celui-ci n'a sur le gage aucua droit de propriété. C'est ce que décident , avec raison , MM. Hélie et Chauveau, t. 7, p. 378-, et la cour de cassation a pareillement Jugé en ce sens, par un arrêt récent, que la violation da contrat de nantissement, par refus de restituer les choses données en gage , ne tombe pas sous l'application de l'art. 408 c. pén.; el qu'ainsi , par exemple , le maître qui , en prenant une fille à son service, a reçu de cette fille un bIjou en or (déclaré valoir 15 tr.), comme nantissement d'effiets d'bablilement qu'il lui a fournis, n'est pas punissable des peines portées par l'art. 408 , s'il refUse de restituer ce bijou , nonobstant l'olTre faite par la servante do rendre les habillements ou d'en payer la valeur (ReJ., SOJuiii. 4844) (i). — Toutefois, le système contraire a été soutenu avec beaucoup de force par M. le procureur général près la cour d'A*
Barre a formé opposition; il a soutenu qu'il n'y a pas eu dépôt visa-vis de lui, parce qu'il n'y a pas eu remise d'espèces pour être rendues en nature; qu il n'y a pas eu bordereau de ces espèces, ni spécification
la cour , jugeant civilement , n'a à s'occuper que du contrat en lui-même, de Tappréciation et des conséquences qu'il convient de lui donner, et nullement de l'existence d'un délit dont la connaissance appartient à d'autres juges; que l'art. 52 c. pén. ne s'applique qu'aux condamnations résultant d'un crime ou d*un délit, prononcées par un tribunal correctionnel ou uno cour d'assises, et que cet article reste étranger à la juridiction civile ; -* Enfin, qu'aux termes des art. il 53 et 1936 c. civ., le défaut de restitution du dépôt ne peut donner lieu qu'à la condamnation pure et simple aux intérêts de la somme principale, et non à des dommages-intérêts exigibles pir corps. — Arrêt.
La coub; — Par les motifs exprimés en l'arrêt par défant, déboote Barre de son opposition , fixe à cinq années la durée de la contrainte par corps prononcée par ledit arrêt , et le condamne aux dépens...
Du 16 nov. 1833.-C. de Paris, i"* ch.-MM. Séguier, i*' pr.-Cœnrel de Saint-Georges et MoUot, av.
(1) ( Min. pub. C. Jérôme.) — 14 mai 1844, arrêt de la conr royale d'Amiens ainsi conçu : — « Attendu que de l'instruction et des débats, Q résulte que la fille Houlet étant entrée au service des époux Jérôme, ceuxci lui ont fourni quelques effets d'habillement dont le payement était garanti par un saint-esprit en or, que cette fille leur a remis à titre de gage et qu'avant de représenter ce gage à la justice, le sieur Jérôme a, sous divers prétextes, refusé de le rendre à la fille Houlet , qui le réclamait ea offrant de restituer les habillements ou d'en payer la valeur; — Que le détournement des objets donnés en gage ne constitue ancon des délits prévus et réprimés par les art. 408 et 406 c. pén. »
Pourvoi du procureur général près la cour d'Amiens. Suivantce magistrat, les termes de l'art. 408 s'appliquent sans le moindre effort à tout détournement d'une chose confiée avec obligation de la conserver ou de la rendre, et spécialement, pour rentrer dans f espèce, au détour- , nementde l'objet déposé comme gage. On oppose, dit-il, que cet article n'est relatif qu'à quatre contrats : le louage, le dépôt, le mandat, le travail à faire» salarié ou non , et qu'on ne peut , par analogie et interprétation, sortir de ces spécialités. Mais tout ce qui rentre par l'effet des principes du droit, et même de définitions écrites dans la loi, dans l'une de ces spécialités, ne saurait en être mis hors sans tomber dans l'arbitraire. Les contrats de louage sont divers, cependant assez restreints, et c'est, dans cet article, la spécialité la moins étendue. Le travail h faire de la chose, salarié ou non, ouvre une catégorie plus vaste, plus indéfinie, dans laquelle une foule d'hypothèses peuvent se ranger. Le mandat recule encore plus les limites : quoi que ce soit qui ait été remis, et pour faire
I unification tout aussi générale; cette expression comprend tous les cas dans esquels on reçoit la chose d'autrui, à la charg<> de la garder et de la rendre en nature. Qu^mporte aue cette obligation s'unisse à d'autres stipulations, à un contrat plus étendu ? Dès que ses clauses ne changent rien a ce qui est de l'essence du dépôt, recevoir la chose d'autrui, et s'obliger à la
server et a la rendre, le dépôt subsiste sans altération. Ce n'Mt pas là do l'interprétation et de l'analogie ; c'est l'application littérale de la loi Béne (cciv. 1915).— ArrêU
La cour;— Attendu qu'il s'agissait dans la cause d'une ponnoîleàflfti d'application des peines de l'art. 408, on de l'art. 406 e. pén. peur violation d'un contrat de nantissement;
AUendu que ce contrat diflère du dépôt ou du mandat ou louage propre^ ment dits et ne rentre pas dès lors dans les catégories prévues audit art. 408;
Qu'il s'agit encore moins de l'abus des besoins, des faiblesses eu des passions d'un mineur, puisqu'il n'est point établi que la fille Houlet fût en étatdeminorîléi— Attendu, dès lors, qu'en déclarant qu'U n'y avait lieu i
ABUS DE CONFIANCE.— Sbct. 3, Art. 3.
BfdsSy dimtle pourvoi a été rejeté i>ar l'arrêt ci-dessus; aussi aroDS-uous cru devoir reproduire en substance dans la notice de cet arrêt les moyens que ce magistrat a fait valoir ; car s'ils n'ont pQS dû , à notre avis , faire revenir la cour suprême à la Jurisprudence adoptée par les arrêts de 1818 et 182! , ils montrent du moins l'imperfection de l'art. 408 , et mettent le législateur en demeure de le rectifier.
fis. Déjà, sous la législation antérieure au code pénal de 1810 , la violation d'un contrat de nantissement ne constituait pas oa abus de confiance : il résulte , en effet , d'un arrêt du 8 therm. an 13 , que lorsque le porteur d'un billet soldé en était resté nanti du consentement du souscripteur, Jusqu'à l'acquittement par celui-ci d'un autre billet à l'ordre d'un tiers , dont 11 avait garanti le imyement par une signature de complsdsance , et lorsque, après ce payement effectué , au lieu de se dessaisir du premier billet , il en réclamait une seconde fois la valeur, cette fraude n'avait pas les caractères d'un abus de confiance proprement dit (1). — r Mais 11 est à remarquer que cet arrêt repose sur des motifs qui seraient aiijourd'hui sans valeur, à savoir que le biUet dont il s'agit se trouvant dans les mains do prévenu pour sûreté de l'endossement par lui consenti dans l'intérêt du souscripteur, ne pouvait être considéré comme lui ayant été confié gratuitement, et ne rentrait pas
dans l'espèce, à l'application d'aucun des deux articles, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; — Rejette.
Du 26 juin. 1844.-C. C, ch. crim.-MM. de Croiueilhes, f. f. de pr.kambert, rap.-QuéuauU , av. gén., c. coDtr.-MariiD , av.
(1) ( Goursaud C. Toucbard. ) — Deux billets à ordre de 700 liv. chacun , furent souscrits , en Tan 12 , par Toucbard au profit de Martin , et passés par celui-ci à l'ordre de Goursaud. L'un échéait le 3 civ., l'autre le 15pluv. suivant.—- Un jugement da trib. de commerce fut rendu, sur le premier, au profit de Goursaud, le 19 nivôse. — Goursaud ayant aussi poursuivi. le payement du second , Toucbard porta plainte contre lui. Il prétendit avoiracquitté ce billet au moyen d'un emprunt fait à Lemonnier; mais il ajoutait que celui-ci n'avait consenti à en prêter le montant que moyennant un billet souscrit par le plaignant au profit de Goursaud , et passé par Goursaud à l'ordre de Lemonnier; que Goursaud avait retenu le bulet dont il était porteur, quoique acquitté, jusqu'à ce que celui qu'il venait d'endosser eût été soldé à Lemonnier; et qu'enfin Goursaud avait refusé, même après l'acquittement de ce dernier billet, de rendre celui qu'il avait gardé en nantissement, et dont il avait poursuivi le payement.
Goursaud reconnut avoir reçn le payement da billet échu le S ntveoo, et soutint qu^aprês s'être assuré que Lemonnier était remboursé, il avait rendu ce billet à Toucbard , mais qu'il était toujours créancier da second billeU
Le tribunal de La Flèche renvoya les parties à se pourvoir par la voie civile. — Mais , sur l'appel, la cour de justice criminelle de la Sarthe déclare légales les poursuites criminelles exercées par Toucbard. — Pourvoi. — Arrêt.
La coob ; — Vu l'art. 456 c. 3 brum. an 4 ; va anssi l'art. 35 de la loi du 22 juillet 1791 , et l'art. 12 L. 25 frim. an 8; — Attendu que les faits exposés dans la plainte de Toucbard , et ceux reconnus depuis par Farrêt attaqué, consistant en substance, en ce que Goursaud retenait indûment un billet déjà acquitté et en poursuivait une seconde fois le payemont, caractérisent bien un manquement de foi, un abus de confiance, mais non le genre de délit prévu par l'art. 35 L. 22 juill. 1791 , puisque c'était par suite d'une convention libre et raisonnable, et non par l'effet du dol et de U fraude du prévenu , que ce billet, quoique acquitté , était resté enlre les mains de Goursaud; qu'il n'y avait, en effet, rien d'illicite dans la convention par laquelle Goursaud , en facilitant par son cautionnement l'emprunt que Toucbard faisait d'une somme de 700 liv. de Lemonnier, et qui servait à le payer, retenait son billet, quoique soldé, jusqu'au remboursement de celui de Toucbard à Lemonnier, endossé par Goursaud ; — Attendu, d'autre part, que l'inapplication de l'art. 12 L. 25 frim. an 8, résultait de ce que le billet acquitté par le moyen de la Dégociation faite avec Lemonnier, ne pouvait pas être considéré comme confié gratuitement à Goursaud , puisqu'il était , au contraire, dans ses mains une sûreté de l'endossement qu'il avait fourni dans l'intérêt de Toucbard; — Qu'enfin , Iss discussions élevées entre Goursaud et Toucbard , qui se réduisaient à 9fwoir si c'était à racouittement d'un billet écha le 3 niv.,oa à celui d'un autre billet de semblable somme, échu le15pluv., qu'avait servi l'emprunt fait par Toucbard de Lemonnier, ne présentaient que des questions civiles; •—^ ces motifs, casse et annule.
Du 8 therm. an 13.-C. C., sect. crim.-MH. Vennefl, pr.-Lachère, rap.-Thttriol,8obst.-Raoul9 av.
(2) ( Hio. pub. C. Gargam. ) — La goob; — ^a Tart 408 e. pén.; •-^Attendu que le jugement attaqué constate , en fait, que Gargam a donné
dès lors dans les termes de Tart. 1î de la loi du 28 frim. an 8.
t tél. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait remise à titra de dépôt, dans le sens de l'art. 408 , qu'il y ait eu tradition ma^nuelle de la part du propriétaire de la chose à celui qui l'a détournée à son profit : ainsi, par exemple , le porteur d'un billet, qui en est laissé en possession , après en avoir reçu le montant da l'un des endosseurs, le détient désormais , non plus à titre de pro* priétalre , mais à titre de dépôt, et , par ^uite , il commet un abus de confiance , s'il donne frauduleusement à un tiers ce billet en payement. On objecterait en vain que le billet ne lui a pas été remis à titre de dépôt. Ces expressions de l'art. 408 ne sont pas sacramentelles et admettent des équivalents. Ce serait restreindre les termes et l'esprit de la loi que d'exiger, pour son application , qu'il y ait eu remise de confiance de la part du propriétaire du billet , et acceptation volontaire de la part de celui qui le reçoit , et qu'il soit intervenu un contrat de dépôt (Cass., 4 août 1836) (2),
1 15. H y a abus de confiance, et non pas vol, de la part de celui qui a dissipé une somme déposée chez lui , alors même que , tout en conservant la clef de la chambre et de l'armoire où était placée cette somme, il avait remis au déposant la clef du tiroir qui la contenait. C'est ce qu'a Jugé la cour de cassation , par un arrêt du 16 févr. 1838 (3); et avec raison, ce nous semble; car
en payement à Céleste Gobin , sachant ou'il ne lui était pas dû , un billet de 115 fr., souscrit par ledit Gobin , alors mineur, renouvelé plusieurs fois et acquitté par Antoine Gobin , endosseor et plaignant de cet abus , entre les mains dudit Gargam ;
Attendu que ce billet n*avait été laissé dans les mains de Gargam, au moment de son payement par Antoine Gobin, que sous la condition expresse ou tacite que ce billet lui serait remis pour entrer dans les comptes entre Céleste et Antoine Gobin frères ; que la dation de ce billet en payement à Céleste Gobin, quoique le titre fût éteint au profit d'Antoine Gobin, constitue évidemment le détournement frauduleux, au préjudice du propriétaire du billet acquitté, de la part de celui qui n'en était resté que déftositaire ; que la tradition manuelle n'est pas une condition essentielle de a remue à titre de dépôt, prévue par cet art. 408; que ces expressions de Tart. 408 ne sont pas sacramentelles, et admettent des équiyalents ; que le défaut de restitution d'un billet qui ne lui appartenait plus, et la dation de ce billet en payement à Céleste Gobin, qui se trouvait autorisé à en * réclamer la valeur d'Antoine Gobin, qui s'était prévalu de l'acquit qu*il en avait, constituent l'abus de confiance prévu et réprimé par ledit art. 408 ; — Que c'est restreindre les termes et l'esprit de cet article, que d'exiger, pour son application, qu'il y ait eu remise de confiance de la part du propriétaire du billet, et acceptation volontaire de la part de celui qui le reçoit, et qu'il soit intervenu un contrat de dépôt. -- D'où il suit qu'en renvoyant, dans l'espèce, le nommé Gargam de la plainte dirigée contre lui, le tribunal de Troyes , jugeant sur appel de police correctionnelle, a violé l'art. 408 précité; — Casse.
Du 4 août i836.-C. G.» en. crim.-)IM. de Bastard, pr.-Isambert, rap«- Frank-Cané, av. gén.
(3) Etpéce : — (Min. pub. C. Paye. ) — Faye fut poursuivi par le ministère public pour avoir, en violant un dépôt, soustrait à sa tante 500 fr. que celle-ci lui avait confiés pour les conserver quelque temps ; cette somme avait été placée par la veuve Faye dans une armoire appartenant au prévenu, qui lui en remit la clef; mais au moment de la reprendre elle n'y existait plus. — Faye fut condamné à 18 mois d'emprisonnement pour ce fait , que le tribunal qualifia de soustraction frauduleuse.
Mais sur l'appel, le tribunal de Draguignan , considérant que ce fait ne constituait qu'une violation de dépôt ou un abus de confiance, et que la dépôt n'était pas prouvé par écrit , ni par un commencement de preuve par écrit, ai par l'aveu du prévenu , se déclare incompétent pour statuer en l'état.
Pourvoi parle ministère public pour : 1"* Violation de l'art 1348 c. dv, et fausse application des art. 1341 et 1923 du même code; en ce que le dépôt ayant été fait par suite de manœuvres frauduleuses du prévenu, U n'était pas possible de se procurer une preuve littérale du dépôt, ainsi qat l'a décidé la cour de cassation par arrêt du 27 mai 1837.
2* Violation de l'art. 401 c. pén. et fausse application deTarii 408 du même code; en ce que le jugement attaqué a vu une violation de dépât volontaire dans des faits qui constituaient réellement un vol.
3^ Violation des art. 1347 et 1356 c. civ., en ce que le tiibnnal s'est déclaré incompétent sous le prétexte que le dépôt n'était pas prouvé, et qu'il n'y avait pas de commencement de preuve, lorsque cependant la remisa de la clef par le prévenu à la dame raye et d'autres fûts, étaient, à vnà dire , des commencements de preuve. — Arrêt.
La cooa ; — Sur le premier moyen du pourvoi , thé de la piétendut violation de l'art. 1348 c. civ., et de la fausse application des art. 1341 et 1923 du même code, en ce aue le jugement attaqué se serait refusé * recevoir la preuve testimoniale du délit d'abus de csonfiance, imputé audit
ABUS DE CONFIANCE. — Sect. 3, AUt. 8^
!a cli:eonstanee du dépAt, e^iclusive de l'idée 4e vol » se rencontre liiissi bien dans le cas où la clef du meuble renfermant I^ clio3e déposée est aux mains du déposant, que dans le cas où elle est eq la possession du dépositaire.
flependani , il a été Jugé en sens contraire que celui qqi ouvre, à l'aide d'effraction , une malle déposée cbçz Iu| , dont la clef ne lui a pas été remise , et qui s'eippare des objets qu'elle contient, qe rend coupable du crime de vol et non du simple délit d'abus de conHance (ReJ., 19 avril iSSà) (1). — Mais il nous est impossible d'admettre celte décision *, nous ne concevons pas que, dans respèc|3 , la malle remise cbez le prévenu n'y (ùt pas placée h. titre dé qépôt, soit exprès , soit tacite ; et si elle y était à titre de dépôt, nous ne comprenons pas davantage que le fait de s'être emparé de ce qu'elle repfermait constitue autre chose qu'une violation ae dépôi. Or, la loi ne donne pas h cette violation une qualiOcation différente , suivant que la chose déposée était ou non placée dans un meuble fermé ; dans l'un et l'autre cas , il n'y ^ qu'un même délit. La circonstance de la fermeture du meuble et de la rétention
Fayie , par le ministère public, nonqhstanf Iç^ maq^BiiyreQ frauduleuses articulées, et qui auraient déterminé lè dépôt de 5,000 fr., que U veuve Paye a (prétendu ai-uir faii entre les niains do È'ave; — Attendu que le jugeinerft attaqué dédâfe,- ea tàii, que le dépôt dont il s'agit, s'il à existé, n'aurait pas été déterminé par des manœuvres (rauduleaseâ , et que cédé décision est irréfragable;
Sur le 2* moyen du demaodear tiré da là violation prétendue des art. 1347 et 1556 c. cir. en ce qu'il y aorait en aveu du dépôt de la part de Paye, prévenu, et, par conséquent , commencement de preure par écrit, ce qui rendrait la preave testimoniale admissible \ — Atiendci «{(l'il n'a existé de ia part de Paye, que Taveu pat lui fait de la remisé à IM veuve Paye, sa parente, de la clef du tiroir dans lequel il aurait placé le dépôt d'une somme de 2,000 fr., à lui remis par la clôture de l'inventaire, après le décès du mari de la plaignante , et quMl tCà point fait l'aveu du dépôt de 5,000 fr., allégué par la veuve Paye , et qu'ainsi il n'exislait aucun cordmsDcement de preuve par écrit; qui le jugement attaqué ù'a donc Violé ni pu violer les art. 1347 , 1356 c. civ. ;
Sur le 3* moyen ^ tiré de la violation de l'art. 401 c. fién., en ce que les faits particuliers du procès , constituaient une véritable soustraction frauduleuse^ et noin la violation d'un dépôt; — Attendu qu'à la vérité , le jugement attaqué reconnaît qu'il y a ed de la part de Paye , entre les mains de sa parente , remise de latlef do tiroir; dans lequel aurait été déposé l'ar- Çept qu'elle pn&tend li^t avoir confié; mah qu'en même temps , ce jugement
où
en
soustraction
frauduleuse , mais remise volontaire et placement h la garde d'autrui ; — Attendu que la remise de ta elef du tiroir par la veuve Paye , auprétcn du dépositaire des 5,000 fr. en litige, n'implique pas nécessairement la révocation du dépôt qui aurait pu avoir été antérieurement fait ; — Qu'ainsi le jugement attaqué , en appréciant comme il l'a fait , les circonstances du dépôt allégué , et en se refusant à voir dans ces faits le caractère du vol prévu par l'art. 40 1 , n'a pas erré en droit , et n'a pas violé les dispositions de cet article; qu^au contraire, il a diécidé avec raison, que ce qui difiTérencie le vol de la violation du dépôt , c'est la soustraction frauduleuse ; —
a réellement statué sur le mérite de cette plainte; — Par ces motifs^ rejette.
Du 16 fév. 1$38.-C. C, ch. crim.-MM. de (irooseilhes i f. t de pr.- Isaihbert , rap.-Hello , av. gén.-Mandaroui-Vertamy , av.
(1) (Léger C. min. publ.) — La codr; — Sur le moyen tiré delà ftétendue fausse application de l'art. 384 c. pén., en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de prise de corps décernée contre Grégoire Léger, a virtueliemeot reconnu le fait relevé dans cette circonstance que les deux malles contenait divers objetsappartenantansieur Auger avaientété par lui déposées dans lacbambre dudit Léger; que , par conséquent, ce dernier, en ouvrant, à l'aide d'effraction, lesdites malles , et en s'emparant de la plupart des obiels qa^eHes renfermaient , n'aurait pas commis une soustraction frauduleuse prévue par l'art. 384 c. pén., mais aurait seulement violé le dépôt 6 lui confié et commis ainsi le délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408 e. pén.; —Attendu que le fait, énoncé dans l'ordonnante de prise de corps confirmée par l'arrêt attaqué , que les malles appartenant à Auger ont été par lui déposées dans la chambre de Léger, ne constitue pas par lui-même la preuve que lesdites malles aient été confiées par Auger audit Léger, à titre de dépôt, consenti , d'une part, par Auger, et acceftté, d'adtrè part , par Léger; que l'effraction à l'aide de laquelle Léger aurait scnistrait les objets renfermés dans lesdites malles indique qu'il n'avait pas la libre disposilîoa de ces objets .. et au'ikoger ne les fû «tait pas confiés et n'avait
de la clef par le déposant peut bien aggraver le délit et le rendre passible du maximum de la peine portée par l'arl. 408 , mais elle ne saurait avoir pour efTet de le faire dégénérer en crime.
tt d. Le fait par un individu à qui des titres de créance ont été confiés pour les eiiamlper et souscrire une obligation en éçbange , d'avoir retenu ces titres en refusUnt de souscrire celte obligation , ne constitue ni une violation de dépôt , car il n'étaiC point dépositaire des titres dont il s'agit , ni un vol , car il li'a pas commis de soustraction frauduleuse (Rej., 3 sept. 1837) (â).
tty. Toutefois il a été jugé en sens contraire, mais à tort, ce nous semble, que le débiteur qui s'étant fdlt rjemettre le billet par lui souscrit sur papier libre , à ia condition d'en souscrire un autre de pareille somme ^ur papier timbré ^ a réduit frauduleasement sur celui-ci le chif re de sa dette 4 est eoupable d'abos de confiance et non d'escroquerie ( Kaocy, 26 avr. 1845) (5).
ti $. Quelle que soit la nature du dépôt , qu'il s'agisse d'un dépôt volontaire ou d'un dépôt nécessaire, sa tlolation tombe également soua l'application de l'art. 408 5 car las termes de cet
pas suivi sa foi , puisque le^ malles avaient été déposées fernées dans In cbambre de Léger, ^ qui Augpr n'en avai| pascoqûé lesjcjefa; que, pjir conséquent, le aétournemerit, renlëvement fait par Léger des objets contenus dans les malles d'Âugcr contre le gré de ce dernier, â le caractère de fraude qui constitue le vol; que , par conséquent aussi , l'àrret attaqué, en qualifiant le fait imputé à Léger de soustraction frandttleuèe commise dans une maison habitée , à Taide d'effraction , n'a pas fait une fattssa application des art. 579 et 384 c. pén.; — Rejette, etc.
Du 19 avril 1858. -€• C, ch. crim.-MM. Dehatrssy, rap.-Hébert , ar. gén.-Jules Delaborde» av.
(â) (Min. publ. Ç. Thiers.) — Tbiers fut traduit <ievani le tribunal correctionnel pour s'être emparé de titres de créances dépendant de ta succession de son beau-père, que le juge de paix lui avait confiés |»our les examiner , avec l'ioteniion de ne les lui remettre qu'après qi^'il aurait souscrit un eifct de 6,000 fr., au profit d'un avoué à qui le défunt les avait légués verbalement. Il fut condamné à 2p fr. d'amende; -^-Altepdu que le fait constituait une violation ae dépdt, et un détournement au préjudice de M* Oudiéi", avoué.
Appel, io juillet 1837, jugement qui fepyoie le prévenu de l'action do ministère public; — Attendu que le làit imputé ne constilqe ni crime » ni délit. . j,
Pourvoi parlé ministère public, pour défaut de motifs suffisants, et fausse qualification d'un délit. — Arrêt.
Là cour; — Attendu que le tribunal d'appel n'ayant point , dans le jugement attaqué, révoqué en doute les faits spécifiés dans la décision des premiers juges , ets'élant borné à les qualifier aqtrement , doit être présumé les avoir tenus pour constants ; que c'est, en conséquence , diaprés ces laits que doit être appréciée la qualification.
Attendu que Tbiers , lorsqu'il s'est enj^paré des titres de créances dont il s'agit au procès, n'en étai^ pqin^ dépositaire, et ne se trouvait dans aucun fiutre des cas prévus par l'art. 40S c. pén. — Que, s'il y a eu de sa part appréhension et soustraction d'une chose litigieuse, ce fait ne réunit pas les circonstances constitutives du vol, telles qu'elles sont déterminées par Tart. 379 du nième code ; — D'où îl suit que le tribunal de Gap , en déclarant qu'il n'y avait ni crime , ni délji, n'a violé aucune loi; — Rejette.
Hii 2 sept. 1837.-C. G., ch. crim.-MM. de CrouseiJIhcs, f. f. de pr.- Vincens Saint- Laurent , rap.-HcIIo, àv. gén.-Dupont-White, av.
(3) (Min. publ. C. Humbert.) — La cour; — ... Considérant que de la procédure et des interrogatoires il résulte preuve suffisante qiie, dans la matinée du 51 déc. , Brice Humbert , abusant de la Confiance de Jean- Baptiste Vibrac, s'est frauduleusement apt)roprié an billet sous-seîng privé et sur papier libre , portant somme de 300 fr., souscrit par lui tt Ta date du 18 nov. 1842, billet que VIbrac n'avait consenti à lui confier qu'à condition que le prévenu le lui échangerait contre un billet de pareille somme, souscrit sur papier timbré ; qu'au lieu d'exécuter l'arrangement convenu. Brice Humbert a adroitement substitué nn billet de 100 fr. à celui de 300 fr. qu'il avait promis ; — Que sur la réclamatlion de VibraC ^ qui ^ à peine sort! du domidia du prévenu , s'était aperçu de la fraude commise h #oti préjoâice, Brice Humbert prétendit d'abord qn'it ne devait que ces 100 ff., puis; plus tard, qu'il avait préafablomefit cotnpté & Vibrac Une somme de 175 fr. qui, avee â5 fr. d'escompte qu'il avait obtenus de son créancier ei le billet de 100 fr., complétait le billet de 300 fr. qu'il avait reçu ; — Que de
{lareilles allégations sont tout à fait invraisemblables et sont en opposition ormelle avec la déclaration de J.-B. Vibrac, témoin contre la moralité dnquel aucun soupçon ne s'élève, et dont les dires sont pleinement confirmés tar les autres té'meins entendus et toutes les circonstances du procès; — Considérant que ce délit, indûment qualifié dans le procès d'escroquerie ^ constitue l'abus de confiance prévu et puni par les articles 408 et 406 c» |)cn. ; — Condamne Bricc-Humbert à treize mois de prison. Oo 26 avril 1843.-G. de Nancy.
AËUS DE GOI^lANCE.-^gSGT. 3, Art. 3.
«Ifcle sont généraux et ne comportent annine distinction ; saur aux Juges à graduer !a peino, suivant les cas , et dans les liniues établies par la loi , d'après le degré de criminalité dés faits.
H0. Toutefois 11 est des cas où la violation du dépôt nécessaire est érigée en crime. Ainsi , par exemple , le détournement par un voiturler d'objets oonfîés à sa garde, Comme volturier, ne constitue pas seulement le délit d'abus de confiance prévu par les art. 406 et 408 c. pén., mais le crime de vol qualifié par le n<'4 de l'art. 380 du même code (Cass., 9 avril t84^). — V. Vol. V. aussi n^ 170.
i90. Il est sans diflBcùUé que le gardien d'un magasin, dépositaire de la elef qui le ferme , se rend coupable d'un abus de confiance et non d'ùti vol j s'il vend à son profit une partie des denrées qui y sont déposées (Gass., 24 mars 1853) (i).
tti. Avant la loi du 98 avril 1833, on agitait la question de savoir si le saisi qui a détruit du détourné des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, doit élre considéré comme coupable d'abus de confiance. La raison de douter dérivait de ce que les objets ne cessent pas , durant la saisie , d'appartenir au débiteur saisi. Aulourd'hui ce fait est puni des peines de i'art. 406 (c. pén. 400). Lorsque la garde des objets saisis a été confiée à un tiers , la destruction ou l'enlèvement de ces objets par le saisi , le rend passible, depuis la loi de 183^ , des peines de l'art. 401 (c. pén. 400). En cela, cette loi est plus sévère que ne l'était le code de 18iO , qui ne réputait point délit le fait dont il s'agit (Y. les arrêts de la G. deeasà. des 39 oct. 1842 et !9mail8l3,le premier ci-après, n» 139 ; le second , v» Vol ).
±9M. Si c'est le tiers gardien dès effétstsalsis qui les enlève laî-méoie en tout ou en partie , il commet sans contredit le délit prévu par l'art. 408 : ear Jusqu'à la vente des effets ou Jusqu^à la mainlevée de la saisie , le gardien est le dépositaire de ces efi'ets et le saisissant en est lé vrai possesseur (ReJ., 19 mal 1813. —
(1) Espèce ; — (Salse C. min. publ.).~Uiie certaipe quantité d'avoine avait été confiée à Bjss^, brigadier, ^t Massé, soldat daos un régiment (ie dragons, en garDison à Scbélçstadt , pour en f^ire la dislribuliod ^ leur escadron. Cette avoipe était renfermée daui» un magasin dont pissé avait la clef.
En 1831, Bjs$^é e^ Massé vendirent à Salse, cabarctier, fii^e portion de celte avoine. lis furent poursujvis correctionnellen^ent pour ce fait, çqnjointepicpt avec Salse , prévenu d^avoîr sçieipmeui Recelé l'avoine dont il s'agit.
14 nov. 183}, jugement du tribunal de Scbélestadl, fjjaj pijpdamne les prévenus , par appiicatioû des art. 59 , 406 çt 408, à trois jppis de prison et 23 fr. d'amende ; « A^lendy qu'il résulte dès débats que l'avoine enlevée a été détournée du magasin di^ régiment; que la garde du magasin était conGée au prévepu Bissé, quf en avait la clef et élaiX cbarge d'en faire la distribution aux dragons do son escadron ; que , dés lors , le délit rentre dans la classe de ceux prévus par les art. 4Q6 et 408 c. peu.» e^c. »
Appel par le ministère public; jugement inurn^atif du lribuiia( de Strasbouig , ainsi coi^çu :
n Attendu que' les f^fifs dont les prévenus ont été convaincus , et don^ |a preuve est sulusammenl établie par la procédure , copstituent un véritable vol prévu par Part. 401 c. pén. ; et quant ^ Salse , )a complicité prévue par Tart. 62 môme code ;— Le tribunal condîwnne Bissé à dix-buil mois d'eriiprisonpcjnept ; Massé, vu les cijrconslances allépuanle^ que la cause présente quant à lui , et qpe le dommage n'cK^dç pas ^o fr., à sii ^)9\s d emprisonnement ', François Salse à dii-buit mois de la même peine et 300 fr. d'amende. » — Pourvoi par Salse. — Arrêt.
La cou» (après partage et déljb. eji la ch. du cons.) ; — Vu les art. 401 , 40G et 408 c. pén. ; —Attendu que les juges ,d'appe| se sont fondés suj* les
pliqué cet article et violé lesdits art. 406 et 408 ; — En conséquence casse et annule le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Strasbourg , le 9 janv. dernier, contre François Salse, seulement en ce qui concerne ce dernier, etc.
Du 24 mars 183Î.-C. C, ch. crim.-HM. Rives, rap.-Nicod, av. gén.- Garnier , av.
(2) (Min. publ. C. Scrreau.) — La couk ;— En fait : considérant quV
Srès une première saisîe-exécutisn pratiquée le àl oct. dernier, à la requête a sieur Benjamin Marclte , sur les effets mobiliers et au domicilç du nommé Serreau-Bigot , charpentier et cafetier à la Chapelle-Saint-Martin , une seconde saisie a été établie le 10 nov. suivaot, à la diligence d'un autre créander , le sieur Dauger, la femme Serreau n'ayant pas représenté la cqpie do procès-verbal laissée à son mari , et que ladite femme Serreau a été, sur sa demande, constituée gardienne de la saisie ; que le lOdéc. aussi suivant , rhuissier du premier poursuivant, s'étant présenté poiir procéder au féeolemènt des effets compta dans la saisie da 31 oct; a constaté que les
V. Vol). Telle a été aiissl Toplnion éinlseparlegafdOde^seeaux lors de la révision de Tart. 400 o. pétté « Il y a^ a-t41 dit, abus de confiance et bris de seellés, si le tiers chei lequel seraient déposés les objets saisis forçait les meubles confiés à sa garde. » '
193. Mais que faudrait-Il décider à l'égard du débiteur saist qui se rendrait complice de Plnfidélité du gardien , en particlpanl sciemment à l'enlèvement des objets saisis et en les détournant h son profit? Il a été jugé , avant la loi de 1882 , qu'il se trouvait dans le cas de l'application des ari. 50 et À09 c. pén. ( RcJ., i8 mars 1 81 3, aff. Danga.— V. Vol) ; d'où làeofiaéquence slngi]liè^e, et à notre avis inadmissible, qtie le même fait qui, commis par le saisi seul , était exempt de totite peine, devenait de sa pM un délit, par l'effet de la simple circonstance du concours d'tih tiera à ce fait. Aujourd'hui , les peines à appliquer au saisi , dans le cas qui nous occupe, seraient, ce semblé, celles de l'art. 401.
11^4. La femme du saisi qui, sur sa demande, a été constl* tuée gardienne des effets saisis sur son mari et qui les a détournée sans la participation et à l'insu de celui-ci , est passible des peines de l'art. 408 (Orléans, 17 avr. 1844) (2).
195. II est à remarquer, du reste , que le dépét qui intervient entre le saisissant et le gardien judiciaire de l'ot^et saisi, ne peut être constaté que par la signature du gardien sur le procès-verbal de saisie , ou par la déclaration que fait l'huissier des causes qui empêchent le gardien de signer ; en l'absence d'une pareille signature ou déclaration , il n'y a pas de preuve écrite que le prétendu gardien ait réellement accepté la garde ou le dépét dé Kobjet saisi; bn conséquence, cet individu ne peut, faute pdr lui d'avoir représenté cet objet ail Jour indiqué par lé procèë-vérbal , être déclaré coupable d'abus de confiance et frappé des peines de l'art. 408 (Cass., 15 nov. 1844. — V. notre ttec. pérlod., t. 45, 1" partie, p. 66.)
pbjets principaux étaient en déficit , et qi^e la fe^Dipe $er]reafi ^ gi^ienne, âyajt déclaré qu'elle les avait vendus à Tinsu <)e spn par| pouj su|:)venir à /sa subsistance let à celle de ses enfants ; qu'il est constant que le sieur Serreau était absent de son domicile lorsque les détpiirneipeol^ ont ^tê commis» et qu'il n'y a pris matériellement aucune part ;
En droit : — Considérant que, SQUS l'empire dif cpde pénal 4^ 1910, les divertissements opérés soit par le saisi lui-même » seitpar son conjoint ou ses enfants , n'étaient pas légalement punissables; qu^en effet, à l'égard du premier, ils n'avaient pas U caractère de vol , puisque le saisi ne détournait que sa propre chose , doot la propriété ne lui avait p^s été eplevéo ; et qu'à l'égard des auires , les soustractions commises par l'épQui ou les descendants ai» préjudice de l'autre époux op des asceodapts , pe doonapt pas Ueu f suivant l'art. ZSO c. pén., k Taaion publique, ils n» pouvaient
Ess plus être punis que le saisi Uii-méme; — |lai9 considérant que ^ depuis i révisioo de ce codis par la loi du 28 avril iSi%, une disposition nouvelle a été ajoutée à Tart* 400; que le détournement des Qbjcts frappés d'une saisie est désormais assimilé au vol ou 4 l'abus de confiance , selon que la garde en a été confiée au saisi lui-même PÛ h UD tiers ; qwe les créanciers vol donc des droits légalea^eot acquis sur ces choses t puisque la loi a voulu en protéger la conservation par une sanction pénale; qu'ainsi le divertissement constitue une soustraction commise réellement au préjudice d'un tiers ; que dès lors Îb conjoint ou les enfants ne sauraient se prévaloir du bénéfice de l'art. 380 précité, les effets saisis n'étant plus la chose propre de l'autre époux , et étant devenu^ au contraire le gage certain des créanciers ; — Qu'il suit, en principe général , que l'époux ou les enfan^ du s&i^i qpi détournent des objets saisis , ou de leur propre mouvement , ou en agîsscint de complicité avec |e saisi , doivent être punis soit d'après l'art. 401 dans le premier cas, soit d'après l'arU 400 dans le second ;
Considérant que la femme Serreau, ayant été constituée gardienne de la saisie , était ainsi , suivant les principes consacrés par les art. 190S c. civ., et 600 c. pr. civ., dépositaire judiciaire , et tenue, en cette qualité , do veiller à la conservation des effeto saisis, e^ de les représenter aux parties intéressées; qu'en les vendant , elle a détuurn4 au préjudice dessaisissants et autres créanciers des effets qui lui avaient été confiés à titre de dépôt et à la cbarge de les représenter, — Kt attendu qu'il exista dans la cause des circonstances atténuantes ;
Par ees motifs, donne défant contre la femme Serreaa» infirme le Jugement dont est appel ; émendant, déclare ladite femme Serreau coupable d'avoir do 10 nov; aii 10 déc. 1843, détourné une partie des objets saisis sur soo mari, dont elle avait été établie gardienne , délit prévu par les art. 400, 408 et 406e. pén., modifiés par l'art. 463 du même code; et lui faisant application desdits articles, ainsi que de l'art. 194 c. iast. crim.» condamne Joséphine Bigot, femme de Louis Serreau » en 10 jours d'emprisonnement et aux dépeng.
Du 17 avril 1 844.-G. d'Oriéans , eh. des app. de pol. corr.-VM. Porcher« CODS., U f. de pr.-Diard , 1^ av. gën.
ABUS DE CONFIANCE.— Sect. 3, Art. 3.
1 9e« Il a été Jugé, avant la lot do 28 mal 1838 , sur les folllltes , que le syndic provisoire d'une faillite était dépositaire des biens du failli à lui remis en sa qualité de syndic , et qu'il ne pouvait conséquemment en divertir aucune partie, sans se rendre passible des peines de l'art. 408.... alors même qu'il était créancier du failli et ne s'était emparé de quelques effets de ce dernier qu'en garantie de sa créance (ReJ., 29 avr. 1825). — Aujourd'hui , la question se trouve tranchée par le nouvel art. 596 c. com., qui punit des peines de l'art. 406 c.pén. tout syndic coupable de malversation dans sa gestion.
197. Il a été jugé aussi que le détournement fait par un militaire d'effets d'habillement etd'équipement appartenant à son corps ou à l'État , qui lui ont été remis pour son service, devait être puni conformément àl'art. 408 (Cass.,26 fév. 1818et30 déc. 1825) ; mais cette décision, fût-eile juridique, avant la loi du 15 juillet 1829, ne le serait plus aujourd'hui, cette loi ayant puni le détournement des effets militaires comme un délit distinct et spécial.
198. Quant à l'individu non militaire qui a acheté à des militaires des armes ou effets de grand ou petit équipement , appartenant à l'État, il est passible , non pas seulement des peines portées par les art. 406, 408 et 62 c. pén., mais bien de celles prononcées par l'art. 5 de la loi du 28 mars 1793 (Cass., 18 avr. 1837 )(1).
190. L'officier delà garde nationale mobilisée qui , ayant reçu en cette qualité des cartouches pour les distribuer à ses soldats , les a retenues , après le licenciement de son corps, nonobstant la restitution ordonnée par un arrêté , et les a employées pour la chasse, doit être puni comme coupable du délit prévu par l'article 408; car 11 a évidemment détourné, au préjudice du propriétaire, des objets confiés à titre de dépôt, ou du moins pour en faire un usage déterminé, autre que celui auquel 11 les a em-
(l)(Mîn. pub. C. Blanchard.) — La cour; — Vu Part. 5 de la loi du 28 mars 1793, Part. 13 , Ut. 1, scct. 3, de celle du 12 mai 1793 ; l'art. 1 de la loi du 3 floréal an 2 ; les art. 3,4, 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1829; -~ Attendu que l'art. 5 de la loi du 28 mars 1793 ne se borne pas à défendre & tout soldat de vendre ses armes ou son équipement , mais que , de plus , il défend à toute personne de les acheter, sous des peines spéeialement applicables aux acheteurs, entremetteurs et complices desdits achats;— Attendu que ces peines particulières, concernant les acheteurs, n'ont été en rien modifiées, ni par l'art. 13 de la loi du 12 mai 1793, qui aggrave la peine infligée an militaire pour le fait de la vente de ses armes ou équipement , ni par l'art. 1 de la loi du 3 floréal an 2 , qui punit de la même peine que le fait de la vente celui commis partout militaire qui aura distrait , sous quelque prétexte que ce soit , des effets d'équipement, d'habillement , d'armement et de campement fournis par l'État, ni par aucune autre loi postérieure, notamment par celle du 15 juillet 1829 , dont les dispositions, en établissant des pénalités nouvelles pour les militaires qui auraient vendu des effets à eux fournis par l'État, ne se sont aucunement occupées de la pénalité applicable aux acheteurs non militaires pour le fait qui leur est propre ;
Attendu que l'art. 5 précité ne fait aucune distinction entre les effets de grand ou de petit équipement, et que, dés lors, il est constant, en droit , que, pour l'application dudit article, il suflSt que l'effet vendu fasse partie de l'équipement militaire; — Que, dans l'esprit de la loi , la peine a été déterminée par l'intérêt public qui s'attache à la conservation des effets appartenant à l'Etat ; — Que la nomenclature ou'on trouve dans les lois du 12 mai 1793 et du 3 floréal an 2 , des effets d'habillement , d'équipement , d'armement et de campement, n'a pas eu pour objet d'établir une pénaliié différente , selon la destination des effets vendus , mais , au contraire , de foumettreà la même peine et sans distinction la vente des effets militaires, remis par l'État et lui appartenant;
Et attendu qu'il est constaté, par un procès-verbal du lieutenant de gendarmerie de Chatellerault, que le nomme Blanchard , détenu dans la maison d'arrêt de cette ville , a acheté de deux militaires condamnés aux travaux publics et déposés momentanément dans cette maison d'arrêt , deux vestes militaires qui leur avaient été confiées parle gouvernement ; — Que ce fait , d'après ce qui a été dit ci-dessus , rentrait dans la disposition de la loi du 28 mars 1793, art. 5, et était puni , aux termes de cet article et de Part. 33 , tit. 2 , de la loi du 22 juillet 1791 , auquel il se réfère , de l'em-
{)risonnement et de l'amende; — Que, néanmoins , l'arrêt attaqué a jugé que esdites lois de 1793 et de 1791 n'étaient pas applicables au fait poursuivi , et l'a rangé dans la classe des délits prévus par les art. 406 et 408 c. pén., délits dont Blanchard se serait rendu complice; en quoi ledit arrêt a fait une fausse application des art. 406 , 408 et 62 c. pén. et violé la loi du 28 mars 1783, art. 5 , et celle du 22 juillet 1791 , art. 33, tit. 2;-'Casse.
Du 18 avril 1837.-G. C, ch. réun.-MM. Portails, i** pr.-Yiger, rap.- Oupin , proc. géa»
ployés; et le fait par lui commis rentre dés lors dans les termes de l'art. 408 , comme l'a Jugé la cour de cassation par arrêt du 27 nov. 1817(2).
ISO. Mais cette cour nous parait avoir été trop loin, lors* qu'elle a décidé que le refus par des gardes nationaux , après une ordonnance de dissolution , de restituer, sur la réquisition légale de l'autorité, les armes qui leur ont été confiées , constitue le délit prévu par l'art. 408 , bien qu'ils ottreni de représenter ces armes et déclarent ne pas vouloir se les approprier (Gass.,27]ttiU. 1832 et 20 avril 1833. — V. Garde nation.). — Ces arrêts, où so révèlent trop manifestement des préoccupations politiques, ue doivent pas faire jurisprudence. Que les gardes nationaux reçol* vent à titre de dépét les armes qui leur sont remises , on ne its conteste pas ; mais il n'y avait nullement, dans l'espèce, violation de ce dépôt; il n'y avait ni détournement, ni fraude, mais simple refus de restituer actuellement une chose fidèlement gardée et qu'on offrait de représenter. Il faut donc dire , avec MM. Hélie et Chauveau , t. 7, p. 381 , que le fait dont il s'agit ne constitue pas un abus de confiance (et c'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de Besançon du 1 1 juin 1 833), mais une simple désobéis* sance à la loi , qui n'est punissable correctionnellement que dans le département de la Seine, en vertu de l'art. 28 de la loi du 14 juillet 1837, loi relative seulement aux gardes nationales de ce département. Aussi a-t-il été décidé , dans le sens de cette dernière opinion, que le sapeur-pompier qui, sans intention de se les approprier, refuse de remettre au maire qui l'en requiert les effets d'habillement et d'équipement qui lui ont été confiés par la ville, est coupable de simple contravention de police , et non d'abus de confiance ( Bordeaux , 24 août 1838 et 3 avril 1840) (3).