‹ Jurisprudence généraleChapitre 36 sur 297 · L'art. 4p08 ne s'applique qu'à la violation des dépôts · texte numérisé non relu

L'art. 4p08 ne s'applique qu'à la violation des dépôts

(2) (Min. pub. C. Bossant.) — La cour; — Sur les conclusions do M. Henry Larivière, av. gén.; — Vu l'art. 408 c. pén.; — Attendu que la cour royale de Grenoble , en confirmant le jugement du tribunal de Saint-Marcellin , a mis hors d'instance Antoine Bossant fils, sur le motif qu'aucune disposition du code pénal ni des autres lois applicables devant les tribunaui criminels ordinaires , n'a prévu ni puni le fait de prévention reconnu contre ledit Bossant; que ce fait, néanmoins, consiste en ce que ledit Bossant, qui avait reçu des cartouches en mai 1815, en la qualité (^u'il avait alors de capitaine dans un bataillon de garde nationale mobilisée , pour en faire la distribution à ses soldats , n'en avait pas fait l'emploi pour lequel elles lui avaient été confiées ; qu'après le licendement ou la dissolution du bataillon , il avait retenu tout ou partie de ces cartouches ; qu'il les avait conservées au mépris d'un arrêté de sûreté publique, publié, le 7 mai 1816, par le préfet de l'Isère; qu'il en avait fondu le plomb pour le rendre propre à la chasse , et que la poudre en avait été saisie chez lui le 22 mars 1817, d'après la recherche ordonnée par le lieutenant de gendarmerie et requise parle sous-préfet;

Que si Bossant avait reçu ces cartouches en sa qualité de militaire , il les avait indûment conservées dans un temps où il avait cessé d'avoir cette

remis audit Bossant, & titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou emploi déterminé ; qu'elle constituait donc le délit prévu par le susdit art. 408 c. pén., et que cet article a donc été violé par l'arrêt de la cour royale de Grenoble; — Casse et annule l'arrêt de la cour de Grenoble du 9 juillet dernier, etc. Du 27 novembre 1817.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap,

(3) 1" £'«péc«.— (Fronton C. min. pub.)— La cour ; — Attendu que le tribunal correctionnel oe Bordeaux, en écartant avec raison l'accusation d'abus de confiance , a décidé que le prévenu s'était rendu coupable d'une contravention de simple police, et l'a condamné à 5 fr. d'amende; — Attendu que la contravention est certaine , puisqu'au mépris d'un arrêté du maire de Bordeaux , à lui notifié , Fronton s'est refusé à rendre les efi^ets d' quipemeul et d'habillement qui lui avaient été fournis par la ville, lorsqu'il fut admis dans le corps des sapeurs-pompiers ; — Attendu que les faits avant été qualifiés par les premiers Juges, il demeure incontestable qu^aux termes de l'art. 192 c. inst. crim., le jugement a été rendu en dernier ressort ; — Que la conséquence est, sans aucun doute , la non-recevabilité de l'appel du sieur Fronton ; — Par ces motifs déclare non-recevabto l'appel qu'a interjeté Bonard Fronton.

Du 24 août 1838.-C. de Bordeaux, 4* ch.-MM. Desgrasges, pr.« Foureau , 8ubst.-Bras-Laffitte , av.

2* Eipècê : — (Massé C, min. pub.) — La cour ; — Attendu que Pautorittf judiciaire n'a pas le droit d'empiéter sur l'autorité administrative ;— Que par consé^ent la cour doit s'abstenir do chercher si l'arrêté du maire de Bopr

ABUS DE CONFIAirCE.— SiCT. 3, Art. 3.

privés; celle des dépôts publics est prévue et punie par les articles 254 » 355 et 256 c. pén. — Quoique cette intraction soit rangée par la loi dans une autre catégorie de délits que les abus de confiance» néanmoins elle a avec ceux-ci une analogie qui nous Invite à rappeler ici les dispositions législatives et les monuments ludiciaires qui la concernent. — Suivant l'exposé des motifs , « un dépôt public est un asile sacré, et tout enlèvement qui y est commis est une violation de la garantie sociale, un attentat contre la foi publique. » C'est par cette raison que la loi a rangé cette violation parmi les attentats à la paix publique , les manquements envers l'autorité , et non pas seulement, comme les abus de confiance , parmi les atteintes à la propriété privée.

189. Les détournements d'objets placés dans les dépôts pu- E»Uc8 donnent lieu à deux incriminations différentes : d'une part, s'il y a quelque négligence à imputer au dépositaire , celte négligence est un délit; et , d'un autre côté, le détournement lui-même est un crime , puni diversement suivant qu'il a été efléctué par le dépositaire ou par un tiers.

ISS. L'art. 254 est ainsi conçu : « Quant aux soustractions, distractions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles , ou d'autres papiers , registres , actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité , les peines seront contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de 100 fr. h 300 fr. » — « Quiconque , ajoute l'art. 255 , se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion. — Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. »

184. On doit considérer comme dépôts publics, dans le sens de l'art. 254 , non-seulement les archives et les greffes , mais en général tous les lieux publiquement institués pour y déposer des pièces , actes et effets , et particulièrement les bureaux des administrations publiques, les éludes des notaires. — Aussi a-t-il été

deaQX , en date do 28 mars 1838 , a bien oa mal appliqué les dispositioDS de ia loi du 22 mars 1831 ; — Qu'âne simple question est a examiner par ia cour, celle de savoir si Massé s'est rendu coupable d'un abus de confiance , dans le sens de l'art. 408 c. pén.; — Attendu fue Massé n'a ni détourné, ni dissipé les effets d'habillement et d'équipement qui lui forent confiés par la ville , lors de son admission dans les corps des sa-

et que là où l'intention n'est pas mauvaise, on ne peut apercevoir de délit;

Attendu que tout se réduit à une désobéissance blAmable sans doute , mais nullement caractéristique d'abus de confiance ; — Qu'il n'existe contre Massé aucun indice du délit qui lui est reproché , et qu'il y a lieu de le relaxer d'une pareille prévention ; — Mais attendu que Massé , en désobéissant à l'arrêté de M. le maire de Bordeaux , qui lui prescrivait de rendre les elTets d'habillement et d'équipement & lui confiés par la ville , s'est rendu coupable d'une contravention de simple police; — Attendu que lo renvoi n'ayant été demandé ni par la partie publique, ni par la partie civile y il appartient à la cour d'appliquer la peine encourue par Massé;

Par ces motifs, annule le jugement; évoquant le fond, déclare Jean Massé coupable d'une simple contravention , pour raison de quoi le condamne à un franc d'amende envers le trésor ; le condamne également à la remise des eflets d'habillement et d'équipement mentionnés dans l'arrêté de M. le maire de Bordeaux , en date du 28 mars 1838.

Du 3 avril 1840.-G. de Bordeaux, ch. corr.-MM. Dégranges, pr.- Gompans , av. gén.-Bras-Laflltte , av.

(1) (Min. pub. C. Chagneau.) — 13 mars 1837, arrêt de la chambre d'accusation delà cour de Poitiers, ainsi conçu : — « Attendu qu'il résulte de la procédure, que Chagneau, serrurier et arquebusier , a M , en cette qualité et moyennant un salaire à forfait , déterminé pour diaqne année, chargé de réparer et entretenir les armes confiées, pour le besoîD do service, à la garde nationale de Rochefort, et celles qui étaient déposées dans une des salles de l'hôtel de ville , dont il parait que la clef lui avait été remise à cet effet; — Attendu qu'il existe des indices suffisants de colpabilité pour déclarer ledit Chagneau prévenu d*avoir détourné ou dissipé, depuis moins de trois ans avant les poursuites dirigées contre lui, aa préjudice de la commune de Rochefort, une certaine quantité d'armes qui lui avaient été aussi remises pour un travail salarié , à la charee de les rendre ou de les représenter; — Que ce fait est qualifié délit par U loi ; qu'il est prévu et puni de peines correctionnelles,

jugé qa& lé bureau du payeur d*une division militaire est un dé* pét puotlc : « Attendu, porte l'arrêt, que les payements y sont faits, que les pièces et quittances y sont déposées, comme les payements se font et les pièces se déposent au trésor public , dont ce bureau est une émanation ; d*où il suit qu'il a été fait à Tassali une juste application des art. 254 et 255 c. pén.; — Rejclte. » (Cass., 25 juillet i812.-MM. Barris, pr.-Oudart» rapp.-Giraud , av. gén.)

tS5. Un musée, une bibliothèque publique sont aussi des dépôts publics, dans le sens de l'art. 254, aux termes de plusieurs arrêts ^e la cour de cass., des 9 avril 1813, 25 mars et 5 août 1819, et 25 mai 1832, rapportés \^ Vol.

Cependant MM. Hélie et Chauveau ont élevé quelques doutes sur la légalité de cette solution; ils inclinent à croire (t. 4, p. 487) que l'art. 254 a entendu parler seulement des lieux où sont dé* posés , par l'effet d'une confiance nécessaire et sur la foi de la garantie sociale, des actes et papiers dontlaconservation importe au repos et à la sécurité des familles , et non pas des dépôts uniquement destinés à recevoir des livres et des objets d'art, dont le détournement n'est de nature à entraîner le plus souvent qu'un préjudice minime. — Nous serions assez disposés à partager cette opinion, malgré la généralité des termes employés par l'art. 254.

tS6. Mais la salle d'un hôtel de ville où sont déposées les armes d'une commune n'est pas un dépôt public, dans le sens de l'art. 254; et, à plus forte raison, la remise de la clef de cette salle à un armurier chargé de l'entretien des armes dont il s'agit, ne saurait conférer à cet armurier la qualité de dépositaire public (Rej., 13 avril 1837) (1).

t S7. La loi assimile aux actes ou effets contenus dans les dépôts publics, ceux qui ont été remis à un dépositaire public en cette qucUité. Cette disposition n'existait point dans le projet de loi. Un membre du conseil d'État demanda que l'art. 254 fût étendu aux pièces qui sont entre les mains des rapporteurs : « 11 semble, dit-il, d'après ia rédaction , que la soustraction ne soit un crime que lorsqu'elle est exécutée dans un dépôt public , tandis qu'elle doit

par le 8 i ide l'art. 408 c. pén. ; — Que le 2* g de cet article n'est pas applicable au prévenu , h qui les armes dont il s'agit n'avaient été confiées ou remises qu'en sa qualité d'arquebusier, et qui travaillait pour son compte personnel seulement , et non pour celui d'un maître ; — Attendu

3U0 ia remise qui parait lui avoir été faite de la clef d'une salle de l'hôtel e ville , dans laquelle était déposée une partie des armes dont l'entretien était confié à ses soins , n'a pu lui conférer ia qualité de dépositaire public, et que cette salle elle-même ne peut être considérée comme un dépôt public dans le sens de l'art. 254 c. pén. »

Pourvoi par le ministère public. — Arrêt.

La coua; — Sur le premier moyen pris de la prétendue violation des art. 254 et 255 c. pén. , en ce que l'arrêt dénoncé aurait dû considérer le prévenu comme dépositaire public des armes dont il s'agit , ou du moins reconnaître qu'il les a soustraites d'un dépôt public : — Attendu que cet arrêt déclare que la remise qui parait avoir été faite h Chagneau de la clef de la salle de l'hôtel de ville de Rochefort, dans laquelle était déposée une partie des armes dont l'entretien était confié à ses soins , n'a pu lui conférer la qualité de dépositaire public, et que cette salle elle-même ne. peut être considérée comme un dépôt public, dans le sens de l'art. 254 c. pén. ; — Qu'en ne voyant pas , dans le fait de la prévention ainsi constatée , le crime prévu et puni par les articles précités , ledit arrêt en a sainement interprété les dispositions;

Sur le deuxième moyen pris de la prétendue violation do 2* § de l'arti. 408 du même code , qui punit de la réclusion l'abus de confiance, lorsqu'il a été commis par un homme de service à gages , ou par un ouvrier au préjudice de son maître : — Attendu que l'arrêt en question déclare que les armes susmentionnées n'avaient été confiées ou remises à Chagneau qu'en sa qualité de serrurier-arquebusier, et que cet individu travaillait pour son compte personnel seulement et non pour celui d'un maître; ^- Qu'en dé* cidant, dès lors, que la disposition invoquée ne lui est point applicable » ledit arrêt n'a fait que se conformer à son esprit comme h son texte;

Sur le troisième moyen, pris de la prétendue violation de l'art. 386 , n«3,du même code, qui punit de la réclusion l'individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé : — Attendu que Chagneau ne saurait être accusé du crime prévu et puni par cet article , puisque Parrêt dénoncé déclare qu'il a été uniquement chargé, en sa dite quahté de serrurier^arquebusier, et moyennant un salaire à forfait, déterminé pour chaque année, de réparer et d'entretenir les armes confiées, pour les besoins du service , à la garde nationale , et celles qui étaient déposées dans une des salles de l'hôtel de ville ; — Rejette.

Du 15 avril. 1S57.-G. C, cL criflL-MM. do Baslard, pr-^Uves, rap.-Paraai, av. g^a.

ÀWÏ8 DE C(KWfANCE.— Sect. 8j ArT. S.

^Ire punie du fflomcut où I) y i inAdéllCé et la part âÛ dépositaire, dans quelque lieu que le dép6i ait été fait. » — Oii eût égard & cette observation , et Ton assimila aux choses renfermées dans un dépAl public, non-seulement les pièces remises à un rapporteur, mais les effets conflés à tout dépositaire public quelconque ^^n cette qualité.

488. La loi désigne comme dépositaires publics les archivistes, greffiers, notaires; mais elle exprime par ces mots ou autres, que cette désignation n'est point limitative-, û il est hors de doute que tout fonctionnaire ou officier public charge de la garde d'un dépôt de la nature indiquée par l'art. 284, est compris dans les termes de cet article.

f 8^. Les dépositaires publics, ainsi qualifiés par les art. 254 et suiv., sont institués par l'autorité publique et pour un intérêt d'ordre public. Par conséquent les dispositions de ces articles ne dont point applicables au gardien d'une saisie, établi pour un intérêt privé et par le minisière d'un simple huissier (Gass., 39 oct. 1812) (l).

i40. Mais 11 en est autrement des gardiens établis pour un Intérêt d'ordre public. Aussi a-t-U été jugé que l'enlèvement d'un objet (d'une lettre) qui se trouve dans un navire mis sous la main de justice comme pièce de conviction dans le cours d'une instruction criminelle, et sur lequel des gardiens ont été établis, constitue le délit prévu par l'art. 2S» c. pén.(Cass.,22 déc. 1852)(2).

141. Il est nécessaire, pour l'application de l'arL 255, que les pièces ou elTets enlevés où détruits aient été remis au dépositaire public en cette qualité .-il est évident, en effet, que lorsque le dépôt fait à un fonctionnaire ou officier public n'est point déterminé par sa qualité , par la nature de ses fonctions , ce dépôt rentre

(1) TMin. pi|b, C. Van psbeeck.) — Le fils Vap Esbeeck était prévenu ae yol , cpmnie ayant enlevé des meubles saisis sur son père , et à la conservation desquels an gardien avait été préposé. Le 26 août i8i2, arrêt de la chambre d^accosation de la cooï' de Braxelles, qui écarte la prévention de vol , attendu que let meubles , quoique saisis , apjMtrtenaient encore au père Van Esbeeck, circonstance qui ne donnait lieu qu^à des réparations civiles (art. 580 c. pén.). Mais attendu qpQ la soustraction a été faite d'objets conGésà un dépositaire public, cette cour renvoie le prévenu devant la cour d^assise» de l'Escaut, pouf lui être fait l'application des art. 254 et 255 c pén. — Le procureur général prés cette cour s'est pourvu en cassation de cet arrêt. — Arrêt.

La cour ; — Sur les conplusioDS de If. Merlin , procureor général ; — Vu les art. 254, 255 , 579 et 380 c. pén. ; — Et considérant , eo premier lieu , que jamais en France , avant le nouveau code pénal , oa n'a poursuivi et puni, comme coupable de vol, le débiteur qui avait enlevé la cbose qu'il avait mise en gage dans les mains de son créancier; — Que Part. 379 c. péo* déclare coupable de vol quiconque a soustrait frauduleusement une cbose qui ne lui appartenait pas ; d'où il faut conclure que le débiteur qui reprend, par voie de fait, ce qu'il avait remis en gage à son créancier, ne commet pas un vol, puisque l'effet remis ep gage n'avait pas cessé de lui appartenir; qu'il en est ainsi des meubles et effets saisis à la requête d'un créancier, et qui , durant la saisie, ne cessent pas d'appartenir à la partie saisie; — Qu'il en est encore ainsi des effets saisis qui seraient enlevés, non par la partie saisie, mais par l'un de ses enfants; — Attendu que, suivant l'art. 380 c. pén-t les soustractions commises par les enfants au préjndice de l({urs père et mère ne donnent lieu qu'à des réparations civiles; — Considérant, en second lieu, que le gardien d'effets saisis, qui n^est établi par l'huissier exécuteur que sur le refus de la partie saisie d'en présenter un solvable, ne peut être considéré que comme gardien conventionnel ou en tenant lien; que ce gardien est établi pour un intérêt privé, par le ministère d'un simple huissier, tandis que les dépositaires publics, ainsi qualifiés par les art* 254 et suivants du code pénal, sont institués par l'autorité publique et pour un intérêt d'ordre public; — D'où il suit qu'en apcasant Jean-Baptiste Van Esbeeck du crime prévu par les art. 254 et 255 c. pén., pour avoir enlevé des effets saisis-exécutés a la requête d'un créincier de son père, la cour de Bruxelles a violé les art. 379 et 580 c pén., et fait une faasse applicatioa desdits art. 254 et 255; — Casse, etc.

Du 28 oct. 1812.-C. C. , sect. crim.-MM. Barris, pr.-Oadard, rap.

(2) (Min. pub. C. Delucbi.) — Lacouk; — Attendu que le navire le Carlo-Alberto, avait été mis légalement sous la main de la justice, dans te cours d'une instruciipn criminelle , et que des gardiens y avaient été établis par l'autorité compétente; que ce navire et les objets qu'il pouvait renfermer, formaient, dès lors, des pièces de conviction remises à des dépositaires publics en cette qualité; d'où il suit que l'enlèvement ou la tentative d'enlèvement d'ui^e lettre contenue daiis ce aayire , aurait constitué le crime prévu par les art. 254 et 255 c. pén. i

Attendu qu'il paraîtrait résulter des faits énoncés ffans Tordonnance de

j nécessairement dans la classé des dépôts privés , et par &ultc Te détournement dé la chose déposée, commis par le dépositaire, ou la soustraction de cette chose par un tiers, ne coustiluènt qu'un abus de confiance ou on vol ordinaires. — Ainsi, parcxempin, la loi ayant chargé les notaires du dépôt des minutes des actes passés devant eux en qualité de notaires. Ils sottt dépositaires publics de ces minutes. — Mais comme elle ne les a point chargés du dépôt des deniers ou billets des particuliers , ils ne peuvent être consldé» rés, par rapport à ces objets, qtie coihme des dépositaires privés. (V. n» 110 les arrêts des 6 janv. I6d2 et 16 nov. 18^3, aff. Barré). — 11 ne peuvent pas plus être réptités dépositaires puklicsy dans le cas où ils auraient reçu le dëp^t de deniers ou autres efTets en vertu d'une clause d'un acte pass6 devant eux eii qualité de notaires, que dans le cas où ils auraient reçu le dépôt indépendamment de cette clause; car, dans l'un et l'autre cas ^ ils ne sont dépositaires que par la seule volonté des parties et nullement en vertu d'une délégation de la loi (ReJ., 15 avril 1813} (3).

149. De même, comme il n'entre pas dans les foncliops des notaires de recevoir en dépôt des actes sous seings privés , relatifs ou étrangers à des actes notariés , il s'ensuit que lorsqu'un pareil acte est déposé chez un notaire , ce n'est point à raison des fonctions de celut-ci , puisque le dépôt aurait pu être fait également entré les mains d'un simple particulier , tnais à cause de la confiance individuelle qu'il a inspirée au déposant; en conséquence , la suppression par le notaire de cet acte sous seing privé constitue de sa part le délit d'abus de confiance, et non le crime prévu par les art. 175, 254 et 255 c. pén. (Cass., 24 Juin 1841) (4).

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