‹ Jurisprudence généraleChapitre 37 sur 297 · Par une raison semblable, ces mots de Tart · texte numérisé non relu

Par une raison semblable, ces mots de Tart

la chambre du conseil dp tribunal de Marseille, en date du 27 août 1832,

proposé par le ministère public, sur le motif que la navire le Carlo-Alberto n'était pas un dépôt public, et que la lettre qui y était cachée n'avait pas été conoée spécialement aux agents préposés 4 la garde du navire , ce qui écartait l'application des art. 254 et 255 c. pén. ; — Qu'en omettant, par suite , d'apprécier ces faits et circonstances qui pouvaient constituer la tentative carsctérisée de l'enlèvement de ladite lettre , et en retenant la cause sur un autre fait connexe, la chambre correctionnelle de la cour royale 4'Aix a méconnu et violé les règles de sa compétence. -^ Par ces motifs, casse cet arrêt du 17 nov. dernier.

Du SSdéc. 1832. -G. Cm ch. crim.-lfM. de Bastard^pr.- De Ricard, rap. - Fréteau , av. g^a.

ayant chargé

les notaires que du dépôt des minutes des actes <lui sont passés devant eux en qualité de notaires , et nullement du dépôt des deniers des particuliers, ou des billets ou lettres de change représentatifs de ces derniers, il s'ensuit qu'à l'égard de ces objets , ils ne peuvent être considérés comme dépositaires publics , ni par conséquent être sujets aux peines établies par les différents articles du code pénal , relatifs aux crimes et délits commis par les dépositaires publics; — Qu'ils ne peuvent pas plus être réputés dépositaires publics , dans le cas oA ils auraient reçu le dépét en vertu d'una clause contenue dans Pacte passé devant eux en qualité de notaires , que dans le cas ot ils auraient reçu le dépét, indépendamment de celte clause; puisque , dans l'on comme aans l'autre cas i ils ne sont dépositaires que par la seule volonté des parties, et nullement en vertu d'une délégation de la loi ; — Qu'il suit de là qu'en refusaut d'appliquer au notaire Dufant i<s

et que , d'ailleurs , il ne blesse point les règles de compétence établies par la loi;— Rejette. ^

Du 15 avril 1813.-G. C.,sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(4) ( Auriol C. min. pub.) — La codb; — Vu le? arf. 175, 254 , 255 et 40^ c. pén. ; — Attendu , en qroit , que les fonctions des notaires sont déterminées par la loi et qn'ils né sept chargés aue du iiépôt des ininntcs des actes passéis devant eux et (jui reçoivçpl par leur présence et leur concours le caractère de l'aulbenlicité ; mais qu'il n'est pas dans les fonctions dps notaires de recevoir des actes sous seing privé qui peuvent avoir pour résultat de modiGer ou de déterminer l'cfrel des actes notariés ;

Attendu que si le dépôt desdits actes sous seing privé est fait dans les

lins du notaire détenteur de l'acte authentique que cet acte doit modt-

mains

ABUS DE CONFIANCE.— Sect. 3, Abt. *,

eonltnui dans du archivti, gre(fet ou dépit* paUici ne doivent PAS s'enlendre en ce scna qu'il suffise que les objets détouroés raient HÉ dans dei archivet, grejjei ou dépôtt publics, aiiis bien dans ce sons qu'il faut que ces objets aient iiè remis dans âes arctilves , greffes ou dépâU publics , dans iin but analogue à li dcstlnalton ile ces archives , greiles où dépôts publics. Ainsi , le vol d'un méiiblé servant <i l'ameubleinënt du local oCi sont les archives , ou je vol d'un objet quelconque, commis sur tin Individu prCsent dans le lieu servant dé dépât i)ubllc , n'entraînent pas l'ai>pllcaltonde l'^tl- 3S3, Mais bien celle de l'art. 401 fCass., 19 Janv. 1843) (1).

i 1 4. il est sans dilIïtuliË que les peines prononcËes par l'article iSi ne sont àppKçabics (ju'àu dépositaire «égligeni; do sorte (]ue le fait seul de l'enlèvement ci'unè jiîècË i;o^tenue dans le dépôt qui lui est cdnQé nb lui ferait fdcaù H r àucifiie peine, si cet cnlëvenient, opéré par lin lierai ir'àvail été favorisé par aucune DÉglIgeticâ de sa part.

1 4&. II est également hors de doute que lef .«nlëvemenls ou dëslruclioiis d'ëfTels contenus dans un dépàl public, ou remis à ÙD dépositaire publie , n'entraînent l'appUcallon des peines porwes par l'art. Î'SS , qu'autant qu'ils ont ^lâ commis volontairenenl et àdésseln de nuire : cette Ciieonstanoe est une eondilion essentielle de tous les triœes; et il tsl Impossltile d'admettre qne la destruction Involonlatre et acddentelle d'une piëce ait aucun caractâre de criminalité. — V. en t:e iéni Hêlle et cliauve&u, t. fl,

àéB. L'art. 3^'0 prévoit une cIrcphsiaDcë àggravaute ^u crime deviolalion dtd^pol public : « Si les sousU'actio^9,,enlëvemenisoudestruciiDnsda pièces ont éié pommis avec vloleneei envers les personnes , la peine sefs, dit-il , contre toute personne, celle des travaux forcés k temps < «ans pr6|udlee de peines plnï fortes , s'il j a Heu , d'après la iliilul-4> Hei VIOIËiice» et HtS autres crimes qui y seraient JdirtIs. ■ ~- Celle dIspbSJliéh fùrt claire ne paraît pas susceptible de soulever iki dlftlcutlés. Noiis ferons remarquer que son application doit éîre re^freiiilé ail cas où il i â eii, non de simples voies d^ fajl, ninJs de véritables violeoeea envers les personnes, commises dans le bot d!enlever on dt détruire une ou plusieurs pièces mi elfets du dépât.

14T. Il ne faut pas confondre le crime prËVn par l'art: 39 S c. pén. ; et dont II vient d'Elrè quejll6l4 , ateb Cetfz qui sont l'objet

Btr, ce (fcet ni a capse àt èa^ialil^ac nolairc, ni ii i-àison dé ses Fddclloiii, mu'sàcaitecilclà COnlIancein^îvliluellcqu'il a inspirée aux (l'arties, pult({ue ce iiçM aurait bii ^trt f^lt dàili [ei miiiDS ie (oui autra iniiivlilu, ibnctionnaire oii ^Idipte ùarliculiiîri

Attendu que ce djpûl de l'àcté sduS seing priff , telltif ou ^trangcr It t{t acte Dolârié. ir^l pas fait ft rai^nn âea fonclions nplàriaies, puisàii'll poarrait éin iBceXai flàiii lés iiiaiBs d'iiil iuJiviJù clianger a ces

Attendo, en fait, qu'il résulte de ParrCt allaquiqne l'acte dont Auriol êil prévena d'avoir Hi dèposilaire et d'avair ouÉré la suupresaioà , serait un acte sons gcin^ privé, qui ne jiiï aurait éii cooGé que par suite Se la confiante des parlirs ; — D'où il suit qu'en déclarant que les (ails arlicnlé» par ledit arrOt rentraient dàiis les disin " ' ' l'arrêt attaqué a (aussemeol appliqué.

Do 34 juin iSf t.-C. G. , cîi. aiin.-1l(ïl. ie tJasIarl, pr.-Uérilhou, rap.-[)«lapa1niC, av. gdo.

(1) (Boucheul C. mio. pub.] — L« CooRj-rVu le» »rt. 354, 255 et *01 c. pén. ) — Ailendn qae , ppur qu'il f eût lieuà l'application dndispoiitioosdes art. 254 et SSS pri^ciiÀs, il faudrait qus 1rs piéçet, ou procédures criminelles, papiers, regiafrea, actes ou effet* voléa, lussenl coBlenuidaDs des arcttivps, greCTee ou dépAls publies, ou biea temig fcun diposilaiie public es cette qualité;

Attendu que ces mois : eet^ta^t dont i» «rçUcit , griffn m iffSu ^ blici , DE doivent pas t'eniendrs en cp stas f«'iL luffisfe que lei obris doal il a'agil aient élé volés dans des vebivet, greSesou dépdls publics, mais bien dans ce sent qu'il faut que e» objets aten) éU remi! dans des archives, greOes ou dépAis publics, daui un bat aiialo|ue k la deMiuation desdiles vcbives, greffes ou dépÂts publics^

Atlenda, en effet, qae k vel d'uimeable servant kl'aeevHentDl du

local oA Sont les archives , ou le vol d'un objet quelconque , individu présent dans le lieu servant d'arcblves , .grf Be bu aurMt élre puni par l'application de l'art. £54 ptéci

liÉpol puliljc,

par celle de Tart. ^01

Attendu qu'il ré suit , .. j- -,--i■lK>h,ql1a Vargéntvolâ aurait èl<i déposé daiis le tieffê,4aos un JMit cor-

des art. 169 et 175 du même code. L'art. 169 s'occupe des d*lournéments ou soti si raclions que peuveul commettre les perce[H leurs , dépositaires ou ooipplables publics , des titres ou effets qui se trouventenire Icùrsmalns en vertudeteurs fonctions; l'art. 173 e^t relatif ^utflétouraemenis qui peuvent être f^lts par les Juges, administrateurs, fonctionnaires ou o&lciers. publics, deq. actes et litres dont ils sont dépositaires en celte qualité ; enOn , l'arU 3SIi sévît, comme on vient de le voir, contre les détournements commis dans un dépAt public par les personnes préposées à ce dépét ou par des tiers. La ligpe séparative de ces diUérents (ails est ainsi tracée par MM. Hélié et i:hauveau , t. « , p. 76 ; ■ Les détournements de deniers, de tilre^ ou d'effets , peuvent être commis , soit par les dépositaires publics qui, sans être fonctionnaires, ont le maniedieai ou le dépôt de certaines choses ou sifets , soit par les fonctionnaires ou officiera publics qui se trouvent dépositaires , en leur qualité et à raison lie leurs fonctions , d'upe obo^e ou ed'et , $oitenlin par les oISciars que la loi commet i la garde d'un dÉpùt pubîic , et qui ne sont dépositaires qu'en vertu des fondions qu'ils eiercent relalivement à ce dépôt. Ces trois hypûthèses font l'objet des art. 169 , 173 et OU. ■ Nous avons cm devoir nous occuper ici de la dernière de ces Hypothèses ) quant hax deux autres, tl eu sera question an mot FoncUoanall^.

Art. 4. — Àbiu de eonfinace par uio2alton dt wuutdat, 14S. Ladisposlilbn dé l'art. 408 relallvb aii mahd&t est tine addition faite à cet article par la loi <!ii 38 avril 1S33. Il n'y avait pais db motifs , en effet , pour établir line différepee entre le détour- ■eiuent que fait un mandataire et celui que fait uo dépositaire. Le premier n'est pas plus propriétaire des Choses qui lui ont été wn- Bées , qnë le second ne l'est des choses forinaiit l^objét du dépôt;

149. La loi du %S frlm. an 8 oe prononçait aucune peine contre la violation du mandat (Cass., 14 flar. an (3; aff. RlchebrStjue.— Çaes.J«]dn«:18l)8.— Cass..31 dée. IS(3.alI.NeefS]. ISé. Le code pénal de 1610 Hë(iarntliuttlr l'abus d'oh mandat qUe dans le caâ oil le ittandal était Salarié. Telle fut du moins l'inlerp relation donnéç à l'arl. 40S paf la cour ile cassatlofi , iqterprétalion vainement coiobailue par Merlifi. C'est ainsi que rctle cour a déclaré l'art. 408 inapplicable, soit Jt celui qui ava|l détdurné les Somoles qu'il s'était Ëbargé graliiiteraènt de remettre à <in tiers (Cass., 13 mal 1814) (3), sëlt a ceidi qai dissipai) les

re'pondant à la deBttnalion da etcSo , c'fsl-à-dlre dépnpé dans co greffe Commefiifcl^S cbarge, S l'occi^oft d'une Inslrucfiob pendante déïanH'ftuloriiê judiciaire ; — Attenta qdf , ()*s IKrs , ]<■ président dt la cdar d'asalsps durait dû poser la qiïcsiinn A--. îavnir =1 wi .ni-i'Frit fliiil conleriu dans le grfiïp, pour que l'art. 8^1 di ■ ■; nil ■. ■ t i,l,i ind^pendamnifnl dÈla question de savoir si racni-.' r i ■ ■ ■ ili|n>'iiairp dintit argent;

ce qui n'avait irait qii'tt 1j i- i ' 1 ■ l'..cciisi! cl h T'a(i]}l(ca-

linii possible dp la dentiniii '■.■,;— VUcriilil (]!!'' l'ac-

dolvent être considérées comm'e non avenues; «ans dislingurr le» réponses négatives ei les réponses adirmalives; — Ca^.'c.

Du 19 janv. 184S.-C. C, ch. crIm.-MM. da Crouseilbes, pc.-Hérilhou , rap.-Delapàlnue , av. gén.-Bécbard , av.

(S) (SViflîn C. min. pijb.) — La coua;— Sur les concl. de M.Tburivt , av. gén. ; ~ Vu l'arl. 408 c. pén. ', — Vu aussi les articles 408 et 415 c. inst. crim. ; — Considérant que, q'apfèe 1rs termes de l'art. 1913 c. civ. , le dépAt, $n géitéral, est uji i^ctv par lequel on rcjoit la chose a'aulrui, k la çbàrgs de la garder et de |à restituer en nalurej — Qu'ainsi , l'on ne peut eonsidiircr comme dépât le conlral par lequel François-Xavier Wislid s'est chargé, non de garder la somnie de 50 U. h lui remise par la veuve CoUrd, el delà restituer, niais delà porter à l'avoud de ta veuve Cotord ; — iQu'ii n'a pas été jugé eii fait que Wislin eut reçu ou dû recevoir un salairo quelconque, pour s'acqpilter de cette commission ; qu'ainsi , le contrat n'est poloî un tquage d'ouvrage ; qu'il he peut dune ^Irc qu'un mandai gratuit, et qu'en effet il est exposé dans les motib

dans rinstançB eiistanlc entre elle el le nommé Clément, marchand de vin , el que Wislin n'a point eiécut£ ce mandat, donl il s'était spécialement chargé; Que l'art. 40S du code pénal de 1810 ne prononce des peines correo- " que contre celui qui a dilouioé ou dissipé des ctioeei qui lui

ABUS DE CONFIANCE. —Sect. 3, Art. 4.

fonds provenant de traites à lui remises par le souscripteur, pour los négocier, s'il n'avait été stipulé aucun salaire pour cette négociation (Cass.f20maii814) (1). — Conf. E^., 3 mars etTJuill.

151. On étendait la même décision à celui qui détournait des marchandises à lui confiées pour les revendre à un prix déterminé, ou poar les rendre en nature quand la vente n'aurait pas lieu : le bénéfice incertain et indépendant de la volonté du rriarchand que pouvait faire le revendeur ne paraissait pas de nature à être qualifié sa/atre(Re]., 24 fév. 1814) (2) .—V. cependant tnfrÂ,n<» 157, rarrét du 12 juin 1818.

Onl'étendait aussi à celui qui s'étant gratuitement chargé de faire changer une pièce d*or, l'avait détournée à son profit (Paris , 5 juin 1829).— -V. Vol.

169. Enfin, on décidait qu'il ne fallait pas considérer nécessairement comme un mandataire salarié le notaire qui avait reçu des fonds pour les remettre à des fournisseurs du mandant, à mesure des fournitures, quand aucqn salaire n'avait

le mandat dont il s'était chargé gratuitement , on qui a abusé des choses qui lui avaient été confiées à ce titre; et qu^avant le code pénal de 1810 et les codes de 1791 , les abus commis par un mandataire ne donnaient lieu à aucune condamnation pénale; — Par ces motifs, casse et annule Tarrêt de condamnation rendu le 13 décembre dernier par la cour royale de Besancon , chambre des appels de police correctionnelle^ contre François Wislm ; — Et , attendu qu'il ne résulte de la plainte , ni d'aucun acte de i^instruction , qu'il ait été payé ou promis un salaire quelconque à Wislin; et qu'ainsi le fait à lui imputé n^est ni crime, ni délit, ni contrar ▼ention; — La cour, en exécution de l'art. 429 c.inst. cr. , déclare qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ledit Wilsîn à un nouveau jugement. Du 12 mai 1814. - C. G. , sect. crim.-MM. Barris , pr.-Oudart , rap.

(1) (Delacour C. min. pub.) — En 1813, Lemancel remit à Delacour cinq lettres de change montant à 10,000 fr., pour qu'il en fit la négociation.— Ces traites furent passées à Tordre de Delacour, valeur reçue comptant. Delacour fit la négociation reçut les fonds; mais il les dissipa. — De là plainte en escroquerie et anus de confiance. — 14 déc. 1813, jugement correctionnel , qui déclare Delacour coupable du délit prévu par l'art. 408 c. pén. — Appel. — Le 22 mars 1814, arrêt confirmatif de la cour de Paris; — Attendu que si les lettres de change confiées à l'appelant, par Lemancel, sont causées valeur reçue comptant, néanmoins il résulte de l'instruction , des débats et de l'aveu même de Delacour, qu'il n'en a fourni aucune valeur , et qu'il n'en était que dépositaire , à l'eflet d'en faire la négociation et d'en remettre le produit; qu'ainsi les premiers juges ont fait une juste application de l'art. 408 c pén. — ^Pourvoi. — Arrêt.

La cous ; — Sur les concl. contr. de M. Pons , av. ^én. ; — Vu l'art. 1915 e. civ., et l'art. 408 c. pén. ; — Et attendu, en premier lieu , que les traites qui ont fait l'objet de la plainte de Lemancel avaient été remises à Delacour pour les garder

quant i

proprement dit, l'arrêt attaqué â contrevenu à l'art. 1915 c. civ., puisqu'il est en même temps reconnu en fait, dans l'arrêt, que Delacour était chargé de la négociation des traites, et non pas de les gaider pour le compte de Lemancel;

Attendu , en second lieu , que l'art. 408 comprend ceux qui détournent ou dissipent les objets qui leur ont été remis pour un travail salarié , à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé; et que par ce fait, ils deviennent passibles des peines prononcées par cet article; mais qu'il n'a pas été reconnu, par l'arrêt attaqué, que ce fût moyennant un salaire convenu , que Delacour eût été chargé de la négociation des effets dont il s'agit; et que la qualité de dépositaire, qui lui a été appliquée, et qui dériverait d'un contrat essentiellement gratuit, semble même être en opposition avec celle d'un mandataire salarié qui abuserait de son mandat pour détourner à son profit ou dissiper les deniers on les effets que son commettant lui aurait confiés; — Qu'ainsi, dans l'espèce, la cour de Paris a faussement appliqué l'art. 408 c. pén., et, par suite, en a violé les dispositions; — Casse.

Du 20 mai 1814.-C. C, sect. crim.-MM. Barris , pr. -Dunoyer , rap.

(2) (Baudrier C. Cadot.) «- Plainte de Baudrier contre la veuve Masson et la demoiselle Trecot , pour détournement de marchandises qu'il leur avait confiées , à l'effet de les vendre et de lui en rapporter le prix. Le tribunal correctionnel juge qu'une partie des marchandises qui forment Tobiet de la plainte de Baudrier a été vendue par lui , et qu'il ne peut avoir qu'une action civile pour en réclamer le prix. Quant à l'autre partie des marchandises, le Wibunal reconnaît qu'elles ont été confiées à la veuve Masson et à la demoiselle Trecot pour les vendre; mais il décide

été formellement stipulé (ReJ., 10 fév. 1832, afT. Rivet)* 158. Aujourd'hui cette jurisprudence doit être abandonnée » puisque l'art. 408, depuis la révision du code pénal en 1832^ comprend dans sa disposition le détournement d'effets confiés à titre de mandat (gratuit ou salarié, il ne distingue pas) , et que d'ailleurs cet article s'applique au détournement d'effets remis pour un travail salarié ou non seUarié,

154. Du reste , le mandataire Infidèle , ainsi que nous Tavons déjà dit, n'échappait point, même avant la loi de 1832, aux peines de l'art. 408 , lorsque les objets par lui détournés pouvaient être considérés comme lui ayant été confiés pour un travail talarié, h la charge de les rendre. Ainsi on déclarait passibles de ces peines, comme on le ferait aujourd'hui à plus forte raison, — Soitlemandataire salarié qui dissipait, en tout ou partie, les deniers qu'il était chargé de recevoir et de transmettre à son commettant (Cass., 18 nov. 1813.— -C. C. de Belgique, 21 Juin 1827) (3). — Bordeaux, 21 juillet 1830, aff. Bourbon C. Renier). 155.... Soit l'agent de change qui avait dissipé les fonds pro-

l'égard de la seconde partie des marchandises, il n'a point été déclaré qu'il y eûteu aussi une véritable vente,cependant il n'a pas été reconnu qu'elles n'eussent été remises aux prévenus qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié; circonstance exigée par la loi pour caractériser le délit prévu par l'art. 408 c. pén. ; — Qu'il n'a point été reconnu non plus que ce fût à l'aide de manœuvres frauduleuses que les prévenues étaient parvenues à se faire livrer aucune partie desdites marchandises, ni par conséquent qu'elles se fussent rendues coupables du délit prévu par l'art. 405 du même rode; — Rejette.

Du 24 fév. 1814.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(3) 1** Espèce : — (Lemoine.)— La mineure Rose avait, par le ministère de son tuteur, confié à Lemoine la recette de ses revenus , moyennant salaire. — Lemoine dissipa les deniers provenant de sa recette. Sur l'appel d'un jugement correctionnel qui le condamnait comme coupable d'abus de confiance , il soutint que son infidélité ne pouvait donner lieu qu'à une action civile. La cour de Caen adopta ce système par arrêt du 4 mars 1813, arrêt qui fut déféré à la cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, par M. le procureur général Merlin. — Arrêt.

La coui; — Sur les conclusions de M. Pons, avocat général;— -Yo l'art. 408 c. pén. ; — Attendu qu'il a été reconnu que c'était moyennant

t\ couaj— Sur les concl. m M. Pons, av. |én. ; —Attendu que si , à |

nécessairement et essentiellement tenu, pour l'exécution et le complément du mandat, de remettre à la mineure Rose les deniers en provenant, et qu'en les recevant des débiteurs de la commettante , en vertu de sa procuration , c'est comme s'ils lui avaient été remis par elle-même ; — Qu'il a été pareillement reconnu que Lemoine, au lieu de remplir fidèlement toutes les obligations auxquelles il était soumis, a détourné et dissipé les deniers de ladite recette jusqu'à concurrence d'une somme de 1,176 fr.; — Que, par ce fait, il était donc devenu passible des peines prononcées par l'art. 408 c. pén. contre ceux <}ui détournent ou dissipent les objets qui leur ont été remis pour un travail salarié , à charge de les rendre ou d'en faire l'emploi déterminé; et que, sur les poursuites dirigées contre lui, le tribunal correctionnel de Caen lui avait justement appliqué la disposition de cet article; — Mais que, sur l'appel de ce jugement, la cour royale de Caen a jugé que le fait imputé audit Lemoine ne pouvait donner lieu qu'à une action civile , parce que les expressions travail salarié^ qui se trouvent dans ledit art. 408 , ne peuvent s'entendre que de la soustraction de marchandises ou toutes autres choses susceptibles d'être ouvragées ou perfectionnées par celui auquel elles avaient été remises , et ne peuvent s'appUquer à une gestion d'affaires proprement dite; et a en conséquence renvoyé Lemoine de l'action intentée contre lui par voie correctionnelle;

Attendu que si, sous l'empire de la loi du 25 firim. an 8, une pareilla interprétation pouvait et devait même avoir lieu, d'après les dispositions bien distinctes et séparées des art. 6 et 12 de ladite loi, il ne peut plus en être de même, d'après la généralité de la disposition de l'art. 408 cpén., dont toutes les expressions se réfèrent les unes aux antres , et desquelles il résulte bien évidemment <|ue le législateur a voulu donner à la nouvelle loi un effet plus étendu, puisque, dans la désignation des objets qui auraient été remis, soit pour un travail salarié, soit à titre de dépôt, les deniers s'y trouvent, comme les marchandises et autres effets, formellement compris ; — Qu'ainsi , dans l'espèce , la cour de Caen a faussement interprété ledit art. 408 c pén., et par suite en a violé le vcen; — Par ces motifs , casse et annule dans l'intérêt de la loi , etc.

Du 18 nov. 1813.-C. C. , sect. crim.-MM. Barris , pr.-Rataud, rap.

2* Espèce : — (J... C. Niquet.) — La cour;— Considérant que, d'aprèf iesfaitsdétaillés dans l'exploit introdnctif, Niquet avaitconfié ses vins à J... pour les vendre,' en percevoir le prix , et le remettre à son mandant; qiM J... recevait pour cela un salaire; — Considérant que le mandataire n'est pas propnétaire des sommes qu'il reçoit pour son mandant, mais qu'il en est dépositaire dans le sens que le c. pén. donne à ce mot, comme oi peut

ABUS DE CONFIANCE.— Sbct. 3, Art. A.

Page 1