‹ Jurisprudence généraleChapitre 38 sur 297 · SOI · texte numérisé non relu

SOI

ipniaDt des effets qu'il était chargé denégocier (Cass. , 2 mars 1814)» car, dans ce cas, le mandat donné à ragent de change était de ^ein droit réputé salarié.

f 5S.... Soit le notaire qui détournaitles sommes à lui remises pour (aire un travail salarié, ou pour payer l'enregistrement iTuD acte ( ReJ., 31 Julil. 1817) (I). — V.aussl nM 10, les arrêts de la C. de Paris des 6 Janv. 1832 et 16 nov. 1833.

167.... Soit le mandataire qui avait disposé à son proflt des eréances dont il était chargé de suivre la liquidation et le recou- Yrement, moyennant une remise de 5 p. 0/0 sur les fonds à recouvrer \ attendu que celte rétribution , malgré son incertitude et sa casuallté, constituait un véritable salaire (ReJ., 13 juin 1818) (2).

158. On a prétendu que le détournement fraudulqiu de tommes reçues en qualité de mandataire ne rentrait dans les termes de Tart. 408 que lorsqu'il s'agissait de sommes reçues du mandant lui-même , pour en faire un emploi convenu^ et non pas de sommes reçues de tierces personnes pour le compte du mandant. Mais la cour de cassation ajustement proscrit cette distincte voir dans l'arL 169, qui se trouve sous la rubrique des soustractions commises par des dépositaires publics , et où sont compris les receveurs des coDlribulions; — Considérant que le fait de s'approprier une partie des sommes susdites, à1*insu de son mandant et sans intention de la rendre, constitue une soustraction dans le sens de Part. 408 c. pén. ; d'où il suit que le tribunal correctionnel était compétent pour prendre connaissance de celte allaire , et que l'arrêt attaqué , qui reconnaît cette compétence , n'a de et chef oi violé, ni faussement appliqué Tart. 408; — Rejette.

Du SI juin 18!27.-G. G. de Belgique.

(1) (Bizat C. min. pub.) — 25 mars 1817, arrêt de la c^buiy de Bofdeaui, ainsi conçu : « Attendu que Bizat (notaire) a reçu des héritîcfs Ducos 1,1 7â fr. 05 e. pour ta rédaction et enregistrement de Pacte de liquidation des successions paternelle et maternelle; que cet acte n^apas él6 légalement retenu ; que Tenregistrement n'en a pas été fait; que les parties ont été obligées de le faire retenir par un autre notaire et de donner WM nouvelle somme de 1,600 fr. pour cet enregistrement; que Bizat a également détourné à son usage la somme de... eU:.; — Attendu que cette remise laite à Bizat de ces différentes sommes, l'a été pour en faire l'emploi il l'usage déterminé de I enregistrement des actes qu'il avait été chargé de lédiger et de retenir ; qu'on y trouve ainsi l'application expresse de l'art. 408

Îui, dans les termes génériques de «quiconque aura détourné au préjudice 0 propriétaire des effets , deniers , etc., » comprend les notaires comme

tout antre individu; que cette remise forme essentiellement un dépôt destiné a un usa^e ou emploi déterminé, et que, dans le fait particulier relatif aux héritiers Ducos, une partie des sommes détournées avait été donnée pour un travail salarié; ce qui, dys tous les cas, rentre dans la diSDOtition littérale de l'art. 408 , etc. » Pourvoi de la part de Bizat. Il a prétendu que cet article n'était point

2plicabie aux notaires; que la loi avait prévu par d'autres dispositions les os de confiance dont ils peuvent se rendre coupables; que dans ce cas elle s^est bornée, aux termes de l'art. 2060 c. civ., à prononcer contre eux la contrainte par corps , et qu'on doit d'autant mieux considérer à leur éptfd cette peine comme suffisante , que les parties ont déjà, dans les cautionnements qu'ils fournissent, une garantie contre leurs infidélités. — Arrêt.

La coui ; — Sur les concl. de M. Giraud , av. gén.; — Attendu.... qu'il a été reconnu et déclaré en fait que des différentes sommes reçues par le léclanant et par lui détournées , partie lui avait été remise pour en faire un emploi déterminé , et partie pour faire un travail salarié , et que , d'après cette déclaration , la condamnation aux peines portées par l'art. 408 c. pén., dont la disposition est générale et absolue , a une base légale ; — Rejette.

Du 31 juin. 1817.-C. G.,sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ralaud , rap.

(S) ( Bourdeîl.) — La coca ; — Attendu , sur le 2* moyen , que d'après ks termes de la contre-lettre , comme par l'effet et la nature de la procuralioo , Bourdeil restait continuellement obligé de remettre à Botter les fonds f^'il retirerait du remboursement de ses créances; que, par conséquent, ta disposant de ces créances, en son propre noA et pour son avantage perseonel , il a commis l'abus de confiance prévu par l'art. 408 c. pén.; — Attendu , sur le 3* moyen , que d'après les faits déclarés dans le jugement de 1** instance, conàrmé par l'arrêt attaqué, et convenus par Bourdeil, Botter lui avait promis sur les fonds a recouvrer une remise de 5 p. O7O; foe, malgré son incertitude et sa casualité , cette rétribution ne constituait

K moins dans le sens légal un véritable salaire ; — Rejette le pourvoi contre ret de la cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, du 95 avril 1818.

lHil2juinl8t8.-Ch.cr.-MM.Barri8,pr.-01livîer,rap.-Larivière,av.gén.

Ci) (Jaillot C« min. pub.) — Arrêt ( après (Télib. en cb. du cons. ). — La coua; — Vu l'art. 408 c. pén. ; — Attendu qu'en admettant les faits CMstalés par le jugement de première instance , savoir : que, par le mi- •islère de Jaillot, notaire, aujourd'hui en fuite, ii avait été procédé à difi6ctates ventes do biens, soit meubles» soit immeubles; que le notairo

TOKI II.

tion sans fondement. Que les sommes détournées par le mandataire lui aient été remises par le mandant ou par les débiteurs de celuici , c'est toujours à titre de mandat que le prévenu les a reçues } il y a donc également , dans l'un et l'autre cas , la violation de mandat, l'abus de confiance réprimé par l'art. 408.

159. Get article est donc indistinctement applicable, soit à celui qui a frauduleusement dissipé les^ommes qu'il avait touchées par l'ordre et pour le compte du mandant ( Gass., 7 sept. 1 844 (3), 16 oct. 1840. — V. $uprà, n<» 76) , ou le montant des billets qu'il avait mission de négocier pour en employer le produit à un usage déterminé (ReJ., 5 août 1842) (4);

f SO... S^it à celui qui a retenu, malgré les réclamations des propriétaires, les sommes qu'il avait reçues d'eux, comme notaire, pour en faire le placement, ou qu'il avait retirées pour eux, en sa qualité de notaire, et qui ne leur a donné, sur les poursuites criminelles dirigées contre lui, que des titres dont ils ont été forcés de se contenter, ne pouvant faire mieux (RcJ.» 15 nov. 1859) (5).

aurait été cbargé par les vendeurs de recevoir les prix provenant de ces ventes et de leur en tenir compte; qu'en eiécution de ces mandats, îlaurait loucbé des sommes plus ou moins considérables, s'élevant pour 16 des parties intéressées à 31 ,574 fr. , dont il aurait disposé, et qu'il serait dans l'impossibilité de rendre , le tribunal de Gbarlevilie a refusé de reconnaître que ces faits fussent de nature à constituer le délit d'abus de oonfiance prévu et puni par l'art. 408 c. pén.;

Qu'il a donné pour motif principal de sa décision qu'il n'en est pas des sommes reçues en vertu d'un mandat comme de celles qui ont été remises à titre de mandat; que cette dernière condition est la seule qui soit admise par le code pénal ; qu'il faut pour son accomplissement que la remise des fonds ait été faite au mandataire par le mandant; que, dans l'espèce, ces rapports de mandant et de mandataire n'existent point entre les acquéreurs qui ont payé et le notaire qui a reçu ; que celui-ci était seulement soumis à l'action qui naît du contrat de mandat , obligé de rendre compte de sa gestion et débiteur des intérêts des sonmies qu'il aurait employées à son usage;

Mais attendu que rien dans l'art. 408 c. pén. ne justifie la distinction admise par le jugement atlaqué; que ce que la loi a voulu punir , c'est l'abus de confiance dont le mandataire se serait rendu coupable envers son commettant ; qu'il importe peu que les sommes reçues lui aient été remises par le mandant lui-même ou par ses débiteurs; que c'est toujours en exécution du mandat, par suite etconséquemmeni à titre de mandat, qu'il loi a reçues ; que , du reste , les obligations qui naissent du contrat de mandat, et l'action civile à laquelle elles peuvent donner lieu, ne sauraient mettra ie mandataire infidèle à l'abri de l'action du ministère public;

Que, dans les circonstances ci-dessus spécifiées, et lorsque d'aillenrs la dissipation ou le détournement des valeurs reçues, au préjudice des vendeurs à qui elles appartenaient, se trouvait 'pleinement justifié par l'état de déconfiture et la fuite du prévenu, en déniant à ces faits le caractère du délit d'abus de confiance prévu et puni par l'art. 408 c. nén. , et en renvoyant Jaillot de l'action du ministère public à cet é|ard , le jugement atlaqué a formellement violé les dispositions dudit article; — Gasse et annule, en cette partie , le jugement rendu parle tribunal de GharieviUc , le 2 juill. 1844.

Du 7 sept. 1844.-G. G., ch. crim.-MM. Portails, l*' pr.-Bresson, rap.

payer les intérêts des sommes appartenant aux propriétaires de l'ardoisière la Désirée d'A vrille, qui seraient entre ses mains; d'où il induisait qu'il avait le droit d'employer ces sommes à son profil ; mais que, d'une part^ l'arrêt attaqué n'a pas reconnu l'existence ae cette convention , et que ^ d'autre part, les détournements dont Gautbier a été déclaré coupable s'appliquaient à des billets souscrits par le régisseur et deux des actionnaires de l'ardoisière, billets que Gautbter a détournés et qu'il a négociés à son profit et dans son intérêt particulier, quoiqu'ils lui eussent été remis à titre de mandat, avec la condition formelle de n'en disposer que pour les besoins de l'ardoisière, au fur et à mesure et jusqu'à concurrence seulement de ces besoins ;— Qu'ainsi , le fait reconnu par la cour royale présente tous les caractères du délit d'abus de confiance, tels qu'ils sont spécifiés dans l'art. 408 c. pén., ce qui justifie l'application de cet article;— Rejette.

Du 5 août 1 843. -G. G., ch. cr.-MM. de Crouseilhes , f. (. de pr.- Briere- Valigny, rap.-Delapalme, av. gén.-LanvIn, av.

(5) (GuietC. min. publ.) — En 1836 , Gaultier de la Selle confia à Guiet, comme notaire, une somme de 6,000 fr., à l'effet de la placer à titre de prêt. Ce prêt n'ayant pas eu lieu faute de sûretés siifll^

ABUS m CONFIANCE. — SecT. 3, ART. 4.

ISl. n y » Aussi abus de conflanoe manifeste de la part de celui qui, chargé d'acquitter une dette de son mandant» et s'étani fait souscrire par celui-ci un billet d'égale valeur, n'a payé ail créancier qu'une portion de la dette, et a néanmoins réclamé du mandant le payement intégral du billet, voulant ainsi bénéficier de la dllTérence entre la somme qu'il s'était engagé à pay^l* et celle qu'il avait payée réellement, diiïérence dont le mandant restait conséquemment tenu* envers le tiers créancier (Rej», 36 mars I84â) (l).

I<(9. Il faut en dire autant de celui qui^ s'étant chargé, à titre de mandat, de liquider un compte de tutelle, et ayant fait valoir vis-à-vis de l'ayant compte les titres constatant la libération partielle du mandant, a détourné ensuite ces titres, pour constituer frauduleusement celui-ci débiteur vis-à-vis de lui, mandataire, d'une somme supérieure à celle due en réalité (même arrêt).

168. Enfin, il y a encore abus de confiance par violation de mandat, dans le fait de celui auquel un billet a été remis pour le négocier, à condition de remettre au mandant une partie du produit de la négociation, et qui, retenant la totalité de ce produit, s'est borné à remettre chez le mandant, à l'insu de celui-ci, une obligation personnelle de la valeur du billet (Rej. , 2 juin 1843).

1<(4. Peut-on considérer comme un mandat , la convention par laquelle une personne se charge de poursuivre , au nom d'un tiers, an procès intéressant celui-ci, et de recevoir pour lui les sommes dont ce procès a pour but le payement, alors qu'il est en

santés, le préleur redemande son argent , et, malgré ses instances continuées verbalement et par correspondance jusqu^au mois de juillet 1858, il ne peut obtenir la remise que de l,iOO fr. Pour le surplus , il est oblige , contre sa volonté et ne pouvant faire mieux, de se contenter du payement des intérêts offerts par Guiet et d'une obligation consentie depuis les poursuites criminelles dirigées contre lui. — A Ta lin de 1837, ayant vendu un immeuble appartenant à Anne Riollon, et en ayant touché le prix, Guiet offre de le lui placer ; elle refuse et demande son argent, ^uMl promet de remettre ; mais il ne tient pas sa promesse. Après son arrestation , elle a été forcée d'accepter, contre son gré , une créance sur un tiers , que Guiet lui a cédée. — Tels sont les faits qui ont été déclarés constituer le détourneînent. — Arrêt.

La cour ; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le demandculr a retenu, malgré les réclamations des propriétaires , les sommes qu'il avait retirées pour eux en sa qualité de notaire , et qu'il n'a donné à ces propriétaires que des titres qu'ils ont été obligés d'accepter , ne pouvant faire mieux; — Attendu qu'en déclarant que ces faits constituent le détourn'ement prévu et puni par l'art. 408 c. péif.,rarrêt attaqué a fait une juste appréciation des faits et une lécale application de l'article précité ; — Ùejclte.

Du 15nov.1859.-C. C, eu. crim.-MM. de Crouseiibes, f. f. depr.- Dé Ricard, rap.-t^ascalis , av. gén.

(1) (Fornîer C. min.publ.) — Fomier, ex-notaire à la Grasse, a été traduit devant le tribunal correctionnel de Carcassonne , pour délit d'abus de confiance. — Cette affaire présente deux faits distincts :

l'*^ fait. — Julia avait donné mandat à Fornier d'acquitter, en son nom , une dette de 452 fr. qu'il avait contractée au proiit d'Azalbert. Julia souscrit, en faveur de Fornier, un billet à ordre d'une somme d'égale valeur. — Le S5déc. 1839, Fornier ne rembourse à Azalbert que 530 (V., dont il fut donné quittance notariée. Azalbert a prétendu depuis qu'il n'avait reçu que â37 fr.

^' fait.^ Azalbert avait chargé Fornier de liquider un compte de tutelle qu'il devait à ses neveu et nièce, Jean et Marianne Amiguee. Divers à-compte avaient été payés par Azalbert qui en délivra les quittances à Fornier.

Les premiers juges ont renvoyé Fomier de la plainte dirigée contre lui , à raison du f'fait, parJulia et Azalbert, sur le fondement que la plainte était en contradiction avec des actes par eux souscrits, le billet à ordre et la quiUance notariée. Ils ont enûn déclaré Fornier coupable d'abus de confiance, à raison du 2* fait.

Appel de Fornier et du ministère poblic.— S janv. 1842, arrêt de la cour de Montpellier, portant, à l'égard du fait relatif à Julia, que Fomier a détourné à son profit la différence existant entre la somme par lui parée à Azalbert et le montant de ta somme de la lettre de change qui lui avait été remise avec le mandat de payer Azalbert. — Sur le 2* délit d'abus do oonRance , il est dit par l'arrêt que Fornier a dissimulé les quittances des à-compte payés par Azalbert a ses neveu et nièce ; qu'il les a détournées, et a violé le mandat qui lui avait été conféré à l'effet de régler la position d'Azalbert envers ses neveu et nièce. — En conséquence, Fornier fut condamné, en outre de diverses restitutions, à deux années d'emprisobncmentel 100 fr. d'amende.— ArrèL

La coub; — Sur la oartie du 3* moyen relative à l'abus de confiance commis au préjudice de Julia ! — Attendu que l'arrêt a déclaré à la charge ilM demandeur qu'il avait mandat de Julia [K>ur ac<|uitler à sa déebar^ un<

même temps stipulé que ee mandat ne pouira être réTO^ht, ^t le mandataire aura droit à Une partie des fonds recouvrés , et <fil le procès sera poursuivi à ses risques et périls? L'affirmative i été admise par la cour de cassation , qui a pensé que oes stlptilatiens n'altèrent point dans son essence le contrat de diandal « êl qu'en ooeséquence^ le détournement par le mandataire dea dealer» qu'il devait représenter le rend passible des peines de iWt. 4M (Rbj. y 1 7 joill. i 841 ) (2). Mais cette solution ne nous parrit peint à l'ulMi de toute critique; nous croyons reconnaître dans la «M-* vention dont il s'agit les caractères d'une société plutôt que MttJt du mandat.

t <»d . 0 n a demandé si l'assoeié gérant dmtie BiMiété eii comMUÉi^ dite peut être considéré comme un n)aiidataire,dans lesen8del*&rU 408,et comme passible,par suite, des peines quMI prottotice,ett tlÉ de détournement frauduleux des deniers sociaux. Cette questfon èèé fort délicate. Nous inclinerions à la résoudre négativement; eil* l'associé gérant a é\idemment un autre caractère que celui û*ûà simple mandataire; Il ne gère pas seulement dans l'intérêt d'aiHHil; mais aussi dans le «Jen propre; en un mot, il n'est pas uniquement gérant, il est associé; et dès lors il ne se trou\'e pas oomprii dans la disposition de l'art. 408, disposition que son caraetèrH pénal interdit d'étendre, sous prétexte d'analogie, au delà dèè termes dans lesquels elle est conçue. C'est, au reste, en ce send qu'a statué la cour de cassation, par un arrêt du 15 janv. 1842 (3). Toutefois celte opinion n'a point été admise par là

dette de 452 fr.; — Que le mandant s'est reconnu débiteur envers Porajer de cette somme par un billet d'égale valeur passé à l'ordre dudit Fomier; — Que Fomier, bien qu'il n'ait payé sur cette somme que 552 ff., s'est éré^ tendu créancier de Julia de toute la valeur du billet qui représentait lit somme destinée à l'entière extinction de la créance; que, dès lors. Il à H» tourné la différence existant entre ce qu'il a payé au tiers, créancier dé Julia, et ce qu'il s'était engagé, à titre de mandat, de payer à la dè^ charge de ce dernier, puisque, d'une part, il avait dans les tnaini ai billet de 452 fr., exigible contre Julia, et que Julia était tenu de payer I son créancier les 102 fr. qui étaient en partie représentés par son billet t d'où il suit que le mandataire infidèle aurait bénéficié de 102 llr. Ad j^téjudicc du mandant;

Sur la 2* partie de ce 2* moyen : — Attendu qu'en ce qui concelrbè 11 plainte portée par Azalbert, l'arrêt a reconnu constantes ces troil clircoil-' stances constitutives du délit d'abus de confiance : V l'existence dHili mandat aux lins d'opérer une liquidation ; 2° la remise faite à Fornier deX tiires qui devaient servir à cette liquidation ; S*" le détournement de betti de ces titres qui constataient des payements à compte; détouraeihent eff^ tué an moyen d'une subrogation frauduleuse aux droits du créancier, fISt l'effet de laquelle Fornier, après avoir fait valoir, vis-à-vis de tt Créancfel', les titres de libération partielle, constituait le mandant débiteur de la totalité de la créance; — Que ces fans présentent tons les caractères légàiii du délit prévu et puni par l'art. 408 c. pén., c'est-à-dire détoumemettt à son profit de titres qui avaient été remis à Fornief pour Uà usage dlt^ terminé , ia libération du mandant ; — Rejette.

Du 26 mars 1842.-C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rôdkri rap.-Delapalme , av. gén.-Coffinières , ar.

que le iraiie dont il s'agit renfermait table mandat, celui de poursuivre au nom des mandants un procès Le$ intéressant, et de recevoir les sommes dont ce procès avait le payement pour but, en décidant que la renonciation au droit de révoquer le mandât, l'espèce de prime assurée au mandataire, la commission de celui-ci de poursuivre le procès à ses périls et risques , n'altéraient point dans son essence le contrat de mandat, n'a violé aucune des règles essentielles decectikrl de contrat ; qu'en effet , aucune loi ne défend de modifier le contrat pu des stipulations spéciales; — Attendu, dès lors, que rarrèt attaqué H justement appliqué les dispositions des art. 408 et 406 c. pén. au fait déclaré constant, que le prévenu avait détourné, au préjudice des propHÎtaires, des deniers qui ne lui avaient été remis qu'à titre de manaàt^ àU charge de les représenter; — Rejette.

Du 17 juin. 184i.-C.C.,ch. crim.-MM. de Crouseiibes, pr.-Romiguièi«i| rap.-Hébert, av. gén.-Labot, av.

— Que , par suite de ce principe , l'art. 408 c. pén. ne doit être appliqué qu'aux détournements commis par violation des contrats <|ui t sdfat spé^ cifiés;^Que l'assûcié gérant d'une société en commandite né peut être

considéré légalement comme un mandataire ; qa'en effet ses pouvoirs, éta^

1118 par rect9 même de Mciélé, font (Nulle des cenTeaUo&ti récfpt^ues

Abus DE CONFIANCE.— âscT. 3, art. 8.

4lHÊÊi» pwm^WA, Mhffei 4» llaffalM dapa laquelle élail tatervenu .UifrM du 1» cour 9H|iréiKe , % décidé, aueoatralre, le i% mars 44iSf 496 iQ géfaat dott être réputé mandataire des ocoimaB- ^^Ires (I), et la cour de oassatk)» eUt^m^me, revenant sur sa ta^MttfUdence , a <ido.pfé eette doelrioe par deux arrêts en date du |HàU945(Bee.pér., 184», I, &6S).— Elle a décidé de méine, ||%f un d^rrét du 19 Juin i945 » k l'égard du directeur ou codi- Cfflevrd'uQ^9oeàétéanouyiiie(Rec. pér., 1845, l,S7)).~Nous 4«Ôfpt^Rl9DS YOloutiers cette deruière décisluq, parce que le (|i|îl04euu d'iioe société auen^me n'est réellement qu'un simple IRMflati^ ; maif ueua c«»tinuons à douter, malgré le retour de IJiciwrudAoce de ta cour suprême , qu'^n puisse considérer comme Ml daua \^ aei^ <to la loi pénale» le gérant d'une société en fpnimaiidUe. $4 oa le décidait ainsi, «m serait ceaduil à en dire aut|B| <tA l'^s^ié i)B nom eoilectif , à raison du maadat réciproque qflfalft^i^s outre Us associés, et ainsi ou confondrait deux 49iptfats que la lot pém^e semble atolr voulu dtstiaguer. Peut-être f ^rV-ll ^ vm laçuue h combler par la loi; mais elle ne nous semble pas poqvoir t'étre par la Jurisprudence.

la (ai éeequeRea Tassociation s'est formée; qu^ils ne peaveot être réi^l^que pour Q^us^ ^gi^ime; qu'ils ne sont pas exercés au nom d'un inanoant et ajns un inlé^ôl étranger à celui qui les exerce; que, sous tous ces rapports, ifs diiTërenl esscnliellemenl des pouvoirs qui résultent d'un tMmîtde iMadat ; — Qu^ , dès lors , si ce gérant détourne les fonds apparf|l|attt ^ lafQciélf pouil les appliquer a ses besoins personnels, cet abus de M| b^lioof AQ rentre pas dans les termes de l'art. 40$, puisque ce n'est

~m|sa' titre ^e f^andat que ces fonds lui ont été remis; ^Et aileadu , en fait , qi^e la cour royale a reconnu que le demandeur avait re^, en sa (qualité dé gérant de la société en commandite des moulins de

-muftî-Bfanr, les sommes qu'il a détournées; qu'elle l'a cependant con-

dasMié pM» ee féil, aux peines de l'art. 408 c. pén. ; — En quoi tt y a eu

IHpnaj^piication doditarticia, et vioialioo de l'art. 1 91 c inst. cr.; — Casse.

I^u 1^ ianv. 4ft43.-C. C, cb. crim.-IIM. de Crouseilbes, f. L depr.-

\|Dffj9y| ^nt-Laurent, rap.-Delapaime , av. gén.-Moreau, av.

fî) <Min. pub. C. Touaillon.) — La coub ; — Attendu que la question

m} se présente à juger est celle de savoir si Fabus que fait de ses fonc-

twfts te gérant d'une société en comm.^udite , en détournant les (oods ap-

tarteoant à la société , pour les appliquer à ses besoins personnels , rentre

oàos les termes de l'art. 408 c. pén.; — Attendu que, pour la solution de

e<tte question , il importe de rccborcbcr ce qu'est le géraqt d'une société en

'ëemnandite par rapport aux commandiiairos , et abstraction faite des

.Hers; — Que les commanditaires ne sont pas de simples bailleurs de fonds,

mais de véritables associés , stipulant avec le gérant , à qui ils donnent

'llar congancepour l'administration exclusive de la société; qu'ils soat à

respect , et dans toute l'acception du mot , des mandants , ayant droit yaa tuile é^a exiger des comptes de gestion ; — Attendu qu'il n'y a nul asgament à tirer de ce que l'associé gérant d'une société en commandite ■• p«ut aire révoqué arbitrairement , mais seulement pour cause jugée MgitSme ; — Ou^il en est de même des membres d'une société en nom colleolilf loisqu'îlfi tiennent de l'acte social le droit d'administrer la société ; — Que le principe écrit dans Part. 1856 c. civ. s'applique ici dans toute m éleadue; — • Biais, attendu que le droit de révoouer arbitrairement le mandat ne tient pas k l'essence du contrat de mandat ; que l'on en doit ^6 autant de la circonstance que les pouvoirs du gérant ne sont pas tasBcé^ dais un intérêt qui hii soit étranger ; — ^u'en effet, le contrat de mandat peut 6tre modifié par des stipulations spéciales que la loi ne Mobibe pas, sans qu'il soit altéré dans son essence (arrêt de cassation d«i7 juillet 1841).

Atteodn qa^il n'est pas exact de dire que les pouvoirs du gérant ne seul pas exercée au nom d'un mandant; — Que les mandants dan? une société en commandite sont des bailleurs de fonds ; — Que s'il est vrai qne, lis-è-visdef tiers, le gérant soit la personnification de fa société; 4a^il puisse , s^s ta concours de. commanditaires , et roAme malgré eux , engager fout ("actit de l'être moral, it n'est pas moins vrai qu'il demeure responsable de sa gestion envers les bailleurs de fonds , ses coassociés ; — Attendu que , de toyt ce qvi précède , il résulte que le gérant est le mandalâire des comms^nditaires; — Qu'il a reçu d'eux la mission d'administrer bipciélé dans l'intérêt commun des associés ; — Que s'il n'a pas été fidèle bse^ engageipents , que si , décliiranl son mandat, il détourne les fonds ^PitrlÇP^Dl k la société P9u^ ^ les approprier, il commet l'abus de conliaiice p|révu p^r l'art. ^O^ c* p^o., pmisqu'au respect des conunaaditaires, qw a tUie de roaQ4/^,^quj9 cesfoods \m vet été remis;

ain , ^liçi^du « çp Ç9 qq^ t«y^b;^ 1^ d^Munements <|ea sommes prove» . ■<<?;([ feo^VtC^ ^ ^fm% qu'iÀ y.a» , b cet égvd. , obèse jugée en faveur de ^ocaHi^on^ pqr, r^çU ^e \^ (^^ d» EVis , dln i^ décembre 1841 , qui ^a McMfé qi;^. ^u^ toq^ pp<Kvoi , «t daos ma intérêt; qae , dès bm , il a'éctlet oè s'en occuper ;

liant

occuper

du, fur le second obef de prévention , que , pour Cave b Tonafflon

I sênàt principal 40 la lopielé sa commandite deq moiilias daSaiak*

,Jlf^

1<M. Il a été Jugé que le commissionnaire saiarlé d*un montde-plété qut s'approprie une partie des fonds à lui rerois par les emprunteurs, commet le délit prévu par Part. 408 c. pén. (Bruxelles, 82 nov. 1835) (3).KMais peut-être serait-Il plus exact de considérer le commissionnaire du mont-de-piété comme un dépositaire ou comptable public, et comme passible , à ce titre, dans le cas dont II s'agit , non pas seulement des peines portées par l'art. 408, mais de celles plus sévères établies par les art. 169 et sttiv.

Abt. si. — Abus de confiance par détournement des oljjefs remis pouruH travail salarié ou non talarié , à la charge de les rendre ou représenter, ou d^en faire un usage ou un emploi déterminé,

tSV. Cette dispositiou s'étend au détournement de toutes choses mobilières qui ont été confiées pour être ouvragées ou perfectionaées. Ainsi , par exemple , il y a lieu d'appliquer l'article 408 , soit à un metmier qu^ ne rend pas la quantité de farine qui lui a été donnée à moudre (ReJ., il avr. 1817 ) (5); soit

I 1 I m. » I I Il .1 I II ■ ■ I

Maur, l'app içalion de l'art. 408 ç. pén., il faudrait que l'intention frao* duleuse de s'approprier partie de lacbose sociale se rallacbàt aux prélève* mcnls constamment avoués par Touaillon et inscrits sur les livres de la société , à l'exception de 5,200 fr. 50 c. par lui toucbés le TiO novembre 1839; — Attendu que le conseil de surveillance a eu connaissance de ces prélèvements; qu'il ne les a point critiqués, parce qu'ils étaient la conséquence nécessaire de la position pécuniaire de Touaillon père, bien connue des comnumditaires , lequel n'avait , aux termes du contrat de société , pour sa gestion , qu'une part déterminée dans les bénéfices es-

Sérés de celte société; — Attendu, quant aux 5,S00 fr. 50 c, que les ébats n'établissent pas suOisamment que Touaillon ait eu l'intention de s'approprier tout ou partie de cette somme , de la réception de laquelle il a donné connaissance par une note remise avant son départ; ^Confirme le jugement de première instance.

Du 18 mars 1842.-G. de Rouen , cb. correct- MM. Simonin , pr.

J^) (Antoinette W.... C. mîn. pub.) — Jugement ainsi conçu : — « Çofranl que le délit d'abus de confiance consiste dans la réunion des circonstances suivantes : 1' que l'objet d'aulrui ait été détourné ou dissipé; 30 que cet objet ait été retenu parle dissipateur, à charge de te rendre on d'en faire un emploi déterminé; 3*^ que le titre auquel l'objet est arrivé en sa possession , soit celui de dépositaire ou de mandataire salarié;

Il Considérant , en premier lieu , que l'instruction et les t^yeux d'Antoinette W... ne laissent aucun doute sur le fait d'un détournement multiplié de deniers, préjudiciable, soit à l'administration dumonl-de-plété, soit aux emprunteurs de cet établissement;

» Considérant que ladite Antoinette W... demeure convaincue dç ce Retournement, pour s'être approprié , dans le courant de 1832, et à dés époques antérieures, une partie des sommes qui lui étaient successivepient remises par les préposés du mont-de-piété , à raison de la valeur des objets par elle reçus en nantissement au nom de cette administration;

» Considérant, sous le deuxième rapport , qu'en s'abslenant sciemment de remeUre aux personnes , dont elle tenait ces gages, la tôt aÛ té des sommes prêtées par le mont-de-piété , et que cet établissement ne confiait à la prévenue qu'b la charge de les rendre à ces tiers ou de les employer à couvrir les avances qu'elle leur aurait faites , Antoinette W... par cette infldélité dans le maniement des deniers qui ne lui étaient remis que pour oe service déterminé , s'est placée réellement dans les termes de la seconde condition requise pour constituer l'abus de confiance;

» Considérant , enfin , que le dernier caractère de ce délit est également justifié par la qualité de commissionnaire de mont-de-piété, attribuée à la prévenue, par le salaire dont elle jouit à ce titre, des sommes dont elle a abusé ; — Par ces motifs, condamne, etc. »

Appel par Antoinette W... — Elle soutient que les faits qu'on lui impute ne sont die nature à donner lieu qu'à une action civile, et que l'administration se trouve ftarantie par son caulicniiement. — Arrêt.

La coub; —Attendu que la prévenue na pas détruit devant la conr la preuve des faits qui lui sont imputés ; mais la peine prononcée par le

premier juge est disproportionnée au délit : — Émendant de ce cbef ,

— Ordonne que , pour le surplus , le jugement sortira ses effets.

Du 2% aov. 1853.-C. C. de Belgique, ch. corr.

(3) Etpèce: — ( Lcbreton C. min. pub. ) — Les boulangers Bfailtet et Duparc donnent du blé k moudre à Lebreton : le salaire de celui-ci est arrêté à 45 fr. et un cent de son pour chaque muid composé de douze sacs. A la livraison , Maillet paye le prix convenu , mais Duparc refuse de payer le sien ; il soutient que Lebreton a soustrait une partie des farines que le blé a dé produire. Traduit devant le tribunal correctionnel, par le ministère public, comme prévenu du délit prévu par l'art. 408 c pén., Lo breton en décline la compétence; mais son exception est rejetée paf le tnbuaal et par la cour royale.

hwrvei 9oar ftesse appBcttton de Part. 408 c pén. Le demaodear« a*

ABUS DE CONFIANCE.— Sfict. 3, Art. ^«.

^ l'appréteur (f étoffes , qol a venda à son profit toat ou partie des Pièces de draps qu'on lui avait remises pour les apprêter (Rouen, 9]anv. 1829)(i)', soit enfin à quiconque ayant reçu des matières premières pour les travailler à son domicile les a détournées en tout ou en partie (ReJ., 16 mars 1837. — V. Infrà, n<» 175) \ et cela sans qu'il soit oécessaire aujourd'hui , comme ce l'élail avant la loi de 1833 , que le travail dont était chargé le prévenu dût être salarié.

1G8. La Jurisprudence a quelquefois donné un sens trèsétendu à ces roots de l'art. 408 : à la charge d^en faire un usage ou un emploi déterminé. Ainsi , aux termes d'un arrêt de la cour de <MI8S., du 27 Janv. 1837, celui qui , après s'être fait souscrire un billet de complaisance , et avoir remis au souscripteur une contrelettre portant que le montant du billet n'est pas dû, s'est fait rendre cette contre-lettre sous prétexte qu'il allait la déchirer Immédiatement ainsi que le billet auquel elle se référait , et qui , au lieu d'efl'ectuer celte lacération , a conservé au contraire le billet en vue de s'en faire payer plus tard le montant, doit être considéré comme s'étant fait remettre la contre-lettre à titre de dépôt et à la charge d'en faire un usage ou emploi déterminé, à savoir de la réunir au billet et d'anéantir le tout par une lacération immédiate-, et par suite, il a encouru l'application de l'article 408 c. pén. (2).

f S9. Et il résulte pareillement d^un autre arrêt de la même cour , que l'appropriation frauduleuse par le débiteur de l'effet qu'il a souscrit , et qui ne lui avait été remis par le créancier qu'à la condition que cet effet serait immédiatement converti en un titre nouveau d'une valeur équivalente , constitue un abus de confiance (Re]., 14Juill. 1843.~Y. infrà, n« 201 ). Toutefois ces arrêts semblent peu en harmonie avec l'arrêt cité ci-dessus, n^ 116.

t-on dit, n'avait pas reçu les blés à la charge de les représenter en nature; mais, en sa qualité de meunier, il était convenu de les convertir en farines : ce n'était donc plus la chose qu'il devait représenter , mais le produit de cette chose. Ennn , ces blés ne lui avaient pas été remis aoiyilus pour en faire on usage déterminé; Tari. 408 lui était doocétranger. — Mmx,

La cour; — Sur les concl. d^ M. Ollivier, f. f. d'avocat général; — Attendu , sur le moyen de cassation que le demandeur fait résulter de l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; qu'aut termes de l'art. 408 c. pén. : « Quiconque aura, etc.; » — Que, sous la dénomination de marchandises employée dans cet article, sont nécessairement comprises les denrées , telles que les blés que reçoit un meunier pour les moudre , les farines qui sont remises h un boulanger pour faire du pain , et généralement toutes autres matières pouvant être l'objet d'un travail quelconque; que le meunier recevant des blés, et s'obligeantà rendre des farines, moyennant une somme qu'il recevra pour son droit de mouture, est évidemment un individu à qui des marchandises sont remises pour faire un travail salarié, puisqu'il recevra un payement, et à qui des marchandises sont remises, i la charge de les rendre ou représenter, puisque la chose qu'il rendra sera le blé même qui lui a été confié, et que l'action de son moulin aura converti en farine; que le meunier qui sciemment ne rend pas à la personne qui lui a confié des blés pour les moudre toute la farme

2 ut ces blés ont dû produire , commet nécessairement l'un des abus de conance prévus par l'article cité du code pénal , puisqu'il détourne ou dissipe, au préjudice du propriétaire, une partie de la denrée qui lui a été remise pour un travail salarié, à la charge de la rendre ou représenter, et que le code ne dit pas et ne pouvait pas dire, qu'il fallait, pour qu'il y eût délit, que la totalité de l'objet confié fût détournée ou dissipée, le caractère du délit ne pouvant pas plus dans l'abus de confiance que dans le vol, dépendre de la valeur de la chose dont le propriétaire se trouve privé par cet abus de confiance ;

Attendu qu'il est constant et reconnu au procès que le meunier Lebreton a reçu des boulangers Duparc et Maillet oes blés qu'il s'était chargé de

raison duquel il était poursuivi par le ministère public, est de n'avoir pas rendu auxdits Duparc et Maillet la quantité de farine que leurs blés ont dû produire , et d'avoir remplacé la farine manquante par du son; qu'il est donc p évenu d'avoir détourné ou dissipé, au préjudice de ces boulangers, une partie de la denrée qu'ils lui avaient remise pour un travail salarié , à la charge de la rendre; que c'est là nécessairement le délit d'Aus de confiance prévu par l'art. 408 c. pén., qui le punit de la peine déterminée par l'art. 406 du même code; que Lebreton a donc été légalement poursuivi parle ministère public et traduit au tribunal de poUce correctionnelle; 2 n'en écartant le déclinaloire proposé par le prévenu , et en lui ordonnant e défendre au fond , le tribunal , loin de méconnaître les règles de compétence établies par la loi , en a fait l'application la pîos juste ; que , la compétence do la poike eomctioiuieUo ainsi reconnue» il devient sans

tVO. Que fant-U pensa* du lUtd^an roitorler» ou autre agent de transport qol aurait altéré des Tins ou feirte

autre espèce de liquides ou marchandises qui Inl anr&lent été confiés? On a vu plus haut n* 3 que le code pénal sarde^avait expressément prévu cette fraude assez fréquente et quMI la pttoissaU par son art. 681 d'un emprisonnement qui peut aller Jusqu'à tlz mois. Malgré la juste rigueur avec laquelle les lois pénales dolteut être restreintes dans leur texte littéral , peut-être ne serall-ll ptm impossible d'appliquer à ce cas l'art. 408, car on peut dire q«e les liquides et marchandises confiés à un volturler on à un bafelfM pour les transporter ont été remis pour un travail salarié eu Ma salarié qui consiste dans le fait même du transport. Mais celte !•* terprétation est inadmissible en présenlife de la disposition fhi^â» de l'art. 386 c. pén. qui considère ce fait comme an vol de In piàt du voiturier et du batelier, et le punit de la peine de la réeluston. Comme nous l'avons fait observer loe. cti.. Il y a «ne erreor-M* dente dans la qualification du délit et une sévérité excessive 4itiM la pénalité , et , sur ce point , il est Juste de reconoaHre la siij^ riorité de la loi étrangère qu'on vient de rappeler.

Abt. 6. — De$ aJ)u$ de confiance commit par les dbmesftfiiet, hommes de service à gages ^ élèves, clercs j commis ^ ouorisri, compagnons ou apprentis au préjudice du maitrem

fl 9 1 . Les abus de confiance commis par des personnes auxquelles on accorde une confiance nécesMfre et générale sont plus graves que les infidélités commises par de simples mandataires chargés d'une opération déterminée; delà, la dèDxième disposition de l'art. 408, portant : « Si l'abus de confiance» prévu et puni par le précédent paragraphe, a été commis par un doobjet de s'occuper des autres moyens de cassation proposés par le demandeur, puisque, si les quasi-contrats, existant dans le principe entre le mecnier Lebreton et les boulangers Duparc et Maillet, pouvaient dooner Ben à des contestations qui eussent été dans les attribolioitftde ia Jaridictfea civile, il n'en est pas moins certain que c'est h raison de rabus de osnfiaoce que le premier est prévenu d'avoir commis au prejuaice des seooniSt dans Tevécution de ces quasi-contrats , qu'il a été traduit au tribunal 4s

Eolice correctionnelle , et que dans la déclaration de la compétence du triunal, pour juger ce délit, et dans la confirmation de son jugement, par l'arrêt de la cour royale, statuant en police correctionnelle, il est impos* sible qu'il V ait violation d'aucune disposition , soit da code de commerdsi soit du coae civil; — Rejette, etc.

Du 11 avr. 1817.-C. G., sect. crim.-MM. BarriSy pr.-Attmonlk lafv Loiseau, av,

(1) (D.... C. Dnruflé.) — Duruflé avait confié pinsienrs pièces ds draps au sieur D...., appréleur à Elbeuf, pour les apprêter moyenaal un prix convenu. — Le sieur D.... vend quelques-unes aes pièces. -—Fai^ lite de Duruflé. — Les syndics de la faillite traduisent D.... devant le tribunal correctionnel, qui le condamne à l'emprisonnement et à l'amenda*— Appel du sieur D.... — Arrêt.

La coua; — Sur les concl. de M. Langloîs-Uoplichon , cens, and., tt d'av. gén.; — Atteqdu la preuve acquise au procès , que D.... a reçu et dl^ tourné, à son profit, au préjudice de la masse des créanciers Duruflé, ftois pièces de draps portant les numéros ii0,742, 80,746 et 29,1039 faisant partie de douze pièces qui lui avaient été confiées , pour les apprêter, moyennant salaire et à charge de les rendre; — Attendu que ce délit ajant été commis en matière commerciale , la preuve par témoins était admissible anx termes de l'art. 109 c. corn.; — Attendu, enfin, qu'il a été fait, par let premiers juees , une juste application des art. 408 et 406 c pén.; et par les autres moUfs du jugement de !■* instance; — Confirme.

Du 9 janv. 1829.-Rouen.-MM. Eude,pr.-ilébertetDecorde,aT.

(2) — (Coltavos C. min. pub.} -— Grand avait souscrit un bîUetde 800 flr. àCottavoB, qui lui donna sur4e-K:bamp une contre-lettre établissant que le montant du billet n'était pas dû. Un jour, Cottavos se fit remettre la contre-lettre pour la déchirer avec le billet, mais il n'en fit rien. Cité pour ce fait, il fut condamné à 13 mois de prison. — Pourvoi. — Anél. La codr;-» Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la contre-lettre souscrite par le demandeur au profit de Julien Grand lui a été remise par

mage elle se ,^ en résulte , en outre, que le demandeur n'a point effectué cette lacération , msi»

se soutenir» plnS art 408 c pén.,

. , aucune antre dispe*

sillon de loi; — Rejette.

Do 27 janv. 1857.-G. G. , cb. crim.-MM. Ghoppin , L t de pr.- Saint-Lanientf rap. -Parant, av. géa.-Hoaoréi av.

ABUS IDE CONFIANCE.— 6ect. 3, Art. 6.

Mft

ttetliqiie, homme de service à gages» élève, commis, ouvrier, eompagnon ou apprenti » an pr^udice de soo maître , la pelae sera celle de la réclusion. »

199. Cette disposition, introduite dans l'srt. 408 par la loi de 1S33,n Crancbé une question très-controversée. La cour de cassation , confondant l*abus de confiance domestique avec le vol ëomestique, avait érigé en règle de Jurisprudence , malgré la réiislance de plusieurs cours royales , que le détournement par un dooMstlque, un commis ou un caissier, des sommes que celui-d avAil été chargé d'aller porter ou recevoir au nom de son maître, constituait un vol domestique (V. sur ee point les nombreux arrêta rapportés, v« Vol ). C'était, ce semble, une erreur; par quelque personne qu'il soit commis , l'abus de confiance diffère esicntielleoient du vol , car autre chose est le détournement d'un Ql4at confié, autre chose une soustraction frauduleuse. Le nouveau paragraphe ajouté à l'art. 408 par la loi de 1833 a nettement distingué l'abus de confiance domestique du vol domestique, foui en appliquant Justement à l'un et à l'autre la même pénalité (C. pén. 386, $ 3, et 408 , $ S). — V. aussi en ce sens Hélle et Chauveau.t. 7, p. 390.

1 9S. 11 faut, pour quMl 7 ait Heu d'appliquer la deuxième disposition de l'art. 408, le concours de trois conditions essentielles , savoir : 1* que le fait imputé au prévenu présente tous les caractères indiqués par le premier paragraphe du même article, coBine constitutifs de l'abus de confiance; 2* que la circonstance aggravante tirée de ce que l'inculpé a la qualité de domestique , Cttvrier ou commis, soit reconnue et constatée (V. au mot Vol Parrèt de la G. de cass., du 23 avril 1813 , afT. Stubbe); — et enfla que le délit ait été commis au préjudice du maître. La nécessité du concours de toutes ces conditions se déduit des termes Bémes de la loi (V. en ce sens Hélle et Ghauveau, eod,).

194. On ne peut réputer donimû, dans le sens de l'art. 408 , S S , le commissionnaire qui se charge de recevoir et de placer les narcbandises qu'on lui envoie : l'abas de confiance dont il m md coupable au préjudice d'un commettant n'est , consé- ^MOifliettt , punissable que de peines correctionnelles. C'est ce 4|u^ jQgé , avec raison, la cour suprême par les motiCs suivants : « Attendu qu'il s'agit de qualifier les faits constatés par l'arrêt attaqué, ce qui rentre dans les attributions de la cour; — Que, pour connaître la véritable acception du mot commit , employé dans le n* 2 de l'art. 408 c. pén., il faut le rapprocher des autres MicaliODS du même article , lesquelles supposent des rapports Joarealiers entre ces individus et le maître qui les emploie ; que ceM qui est chargé de recevoir et de placer les marchandises qVott lui envole, qui peut avoir la même commission de plusieurs maisons différentes, et qui fait des afTalres pour son propre compte, n'est pas un commis dans le sens de l'article précité ; et, qu'en le Jugeant ainsi , l'arrêt attaqué n'en a pas violé les dispoposillons ; —Rejette (3 Juin 1 84 1 .-Ch. crim.-MM. de Bastard , pr.- Oe Ricard, rap. — Min. pub. C. K lichen).

195. L'individu qui reçoit des matières premières pour les travaHler à son domicile, et être payé , non à la Journée , au mois df à l'année , mais suivant la quantité des matières par lui façonnées , ne peut être qualifié ni domestique , ni homme de service à gages, ni ouvrier, ni compagnon , ni apprenti de celui auquel il loue, non pas son temps, mais seulement l'emploi libre de son Industrie, pour l'exercer dans son propre domicile; par consé-

(i) StpècÊf — (Min. pub. C. Cotté.) — D'après une convention intervenue entre Baudoo et Cotté, son cuisinier, celui-ci devait fournir les viandes et las objets de consommation pour la table , en se les procurant où bon lui semblerait, et Baudon devait compter tous iev huit jours avec lui, et lui rembourser ses dépenses. — Cotre, loin d'employer les sommes qui lui étaient remises chaque semaine par son maître à payer les fournisseurs, tels que le boucher, le boulanger, les a dissipées au jeu. 11 a été déclaré, par une erdonnance du tribunal de Chftions, prévenu du crime prévu par Fart. 408 e. pén. Il est à remarquer que les fournisseurs ont déclaré , dans l'instruotkm, qu'ils n'avaient pas reçu de Baudon l'autorisation de livrer à son domestique, soit au comptant , soit à crédit. — Arrêt.

La couft ; — Considérant que Cotté n'avait pas re^ k mandat d'acheter an nom de Baodon pour son compte , ni cbex ses fournisseurs les foomitares de sa table; qu'au contraire, Cotté devait acheter cbei des foomisseors de sen choix, en son nom et poor son compte, saof le leflibounemeat de ses dépenses par soa maltie à loi directement}

quant, 11 commet , en dérobant tout ou partie des matières à M remises, un abus de confiance prévu et puni par le $ l*' de Particle 408, et non pas le fait puni par le $ 2 du même articlt. Ainsi l'a encore décidé la cour suprême, par arrêt du 10 num 1837 (Ch. cr.-MM. Chopin, pr.-MérUhou, rapp.-^Air. Lagendre).

19 S. De même, l'armurier qui travaille pour son compta personnel, et non pour celui d'un maître, n'est passible, pour avoir détourné une partie des armes d'une commune, qu'il élalC chargé, moyennant un salaire à forfait, d'entretenir et de répa« rer, que des peines portées par le J 1 de l'art. 408 , et non dn celles prononcées contre l'abus de confiance commis par un homme de service à gages ou par un ouvrier au préjudice de son maître (Rej., 13 avril 1837). — V. suprà, n» 136.

f 9 9. On ne peut pas non plus réputer homme de servlceàgagei un tambour de la garde nationale : le détournement qu'il commel des effets d'habillement et d'équipement qui lui ont été remis par la ville pour un travail salarié , et à la charge de les rendre, de les représenter et d'en faire un emploi déterminé , constitue seu* lement le délit prévu par le $ t de l'art. 408 ( Paris , 31 dée. 1831 ).

198. Ici se présente une question grave : celle de savoir si le détournement par un domestique des sommes qu'il a reçues de son maître pour acheter les provisions de la maison , constitue un abus de confiance ou un vol, lorsque d'ailleurs le domestiqua a fourni ces provisions en se les procurant à crédit. La Jurisprudence a varié sur ce point. Ainsi , d'une part , la cour de cassation a jugé, par un arrêt du 33 Janvier 1813 (rapporté v* Vol), qu'il n'y avait dans le cas dont il s'agit ni vol , ni abus de confiance: « Attendu qu'il a été reconnu... que Cath. Spagner, cuisinière chei le sieur de Cressac , avait reçu de lui tout l'argent néces* saire pour acheter comptant les provisions de son ménage; que* dès lors , le sieur de Cressac ne pouvait être tenu envers les four* nisseurs, qui , sur la demande de Cath. Spagner, et contrairement au mandat de son maître , avaient délivré lesdites provisions à crédit ; qu'il suit de là que le détournement fait par Cath. Spagner de l'argent qu'elle avait reçu pour acheter les provisions qu'elle a réellement procurées au sieur de Cressac, ne pouvait causer aucun préjudice à celui-ci; et que, par consM^uent , elle ne peut, à cet égard , être réputée coupable de vol envers son maître..., » ni d'abus de confiance , puisque la condition qu'il y ait un préju? dice est aussi essentielle pour constiluerVabus de confiance que pour constituer le vol.

1 99. Et la cour de Paris a décidé dans le même sens, qna lorsqu'il a été convenu entre un maître et son domestique que ce* lui-ci achèterait en son nom personnel et ches des marchands de son choix les fournitures de table, dont le prix lui serait directement remboursé par le maître , et lorsque le domestique s'est frauduleusement fait livrer ces fournitures à crédit au nom de son maître , détournant à soo profit exclusif les remboursements de ses prétendues avances , Il y a , dans ce cas , de la part du domestique, non point abus de confiance ou vol envers le maître, mais bien délit d'escroquerie envers les fournisseurs , délit dont l'élément principal résulte , dans l'espèce , de l'emploi par le pré» venu delà fausse qualité de mandataire de son maître ( Paris , 18 sept. 1833) (1). — V. aussi , v« Mandat , l'arrêt de la même cour, du 13 nov. 1838.

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que Baudca n'adonné aucun ordre de fourniture , soit an comptant , soit à crédit, pour les objets du service de Cotté; ou'aiosi les remises d'argent par Baudon à Cotté n'avaient pour objet que le remboursement à celui-ci des dépenses qu'il avait faites , et qu'il n'est pas articulé qu'il s'en soit fait remeUre an delà de ses dépenses; d'où il suit qu'il n'y a pas eu de détournement au préjudice de Bsîudon*, — Que dès lors les premiers juges ont mal qualiOé les faits; — Annule l'ordonnance rendue le 38 août 1835; — Mais considérant qu'il résulte de l'insU-uclion qu'en 1833, 1834 et 1833, Cotté, en prenant la fausse qualité de mandataire de Baudon , sVst fait remettre des mar« cbandises |»ar Jacob Léon, par Lefebvre et par la femme Adnet, et a,

Kr ce moyen, escroqué partie de la fortune d'aulrut, délit prévo par rt 405 c. pén.;— Renvoie Frédéric Cotté en éUt de mandat de dépôt devant le U-ibunal de police correctionnelle d'Épernay, pour y être jngè conformément à la loi*

Du la.sept. I855.-C. de Paris, ch. d'aocnsat-M. SjivMtie, pr«

«PW PE :(:q5«îïancb, T-fysm. ? , >iar. i.

^if^four <^ fla«9i^tio«, que Iq itétonnnfmQnt pu un ^om^sMqu^ Ah (9949 <!«« «on n^aUre <i)i s^ xm\^ POVr l^s (lépqqse^ Jour»»- MÛls de U i^a^^on , eon$M(ue le criipe ji'abDs de conQupc^ au pr^jlUlict de ce^^roier. i<e motif {principal de œtarrél est que ie domestique représente le maître dans tout ce qui est relatif ^ fM<^ d^ aervif^ auquel celui-ci Von^Alflie*, que les «qmqie» «onfMf M» mlfis du doQiie9tiyuf) 8<xn| r^put^ dans (es m^ips et l|jM^ la |^s$e^ion du maUre; et que le dpmeslique ne peut ^^ (qç ^Rproprier et 99 (l'Wtrer 9QQ ipatli'^ ^QS I^ privf^r par là de cette jM»#AMsiQn , pi cous^uemment s^ps le9 détouruer i son préjudice (Ça^., 98Janv.4949)(l).— Maia cette docirioe estànosyeux trop fàTif^ Pi (es r»|9ft09 sur lesquelles Qtl9 repose n<^us 9QfnblepUvo|r plus de subtilité que de solidité réelle. Toute (a difficulté se réduit 4|IV9<9 aU par s^ InQdélité, le domestique a porté préjudice à #QP sp^Urp, Of , la aégative e$t certaine , lorsque , d'une p^ , U •i jfournt il celui-ci des provislona représentant les sommes qu'il % reçues, et lorsque, dV^utre part, le maître doitflre consjdéri^, Ârsii^on des ciro«nsta^cea du fait , CQmqàe alTrancIti de tqute action, Âplpute respoasabiHté.yi^^-Kis dqs (puri)i9aeurf»yictii«esdeleur

seule imprudence. En pareil cas, l'absence de préjudice pour le Wj^tre esi mani(este;et, par mJifit ('«actUmdu deqiestiquQ peut Map être considéra comme une esor^uef^ ^ l'teard des four* Miaeur8,ipaia elle maiMiue d'un de^ éléments cqnçtitutifsde l'abus 4e eenflaace, le dommage ^usé au maître dent la cqnQançe a été tiinippée.

ùk doetnine de la oeui! de oa^aaUon ne ser«U admlasiblo que dai^a le easoùi paf suited'ui mandat eiprèsou taolle et résultant ftfuia certaine habitude d'achetpr àcr^it. le pialtre «erait obligé •ftveca le fqunnisseur à laisen des achats de provisipns fMIa par un dftaMatique qui auraU détourné IVurgeqt qui lui avr4it été rcodis pai sQn maître pour lea payer. \\ y aurait alors le or^ipe d*s^bu9 de oanflaneev mais hors ce om , qui «"était pas celui de Te^p^aw iMueHe la cour &upnépie a prononcé , nous ne pouvoqs \j^9 dans le laM^u'uii déutd'esoroquerie envers les (ournissefura. On peut «M^ter sans doute à noire disUnaion que dana les deux caa la sienani^ du fait est à peu près la mène , et qu'elle subordpnne la 4iiaKfteatiea du délit à une question préiudicielie de droit civil à d^ltre entre le maître et le foumlsseun Biais ce dernier iqceih vénienl que nous ne mé eonalssens pas est moins fri^ve qpe le daagqr de voir non^seulement un délit mala un crime dans un fait f«l n'a causé aucun dommage; et quant i la moralité du (ait, il y a aussi une différence sensible entre les deux eaa: dans l'un, le depiealique tfoimpe un étranger ; dans l'autre, ce qui est plus grav^eV plaa Inmaral, il abuse de la confiance de son naattre, fp'il sali ou est présumé légalement savoir être personnellement •bUfé envers les fournisseurs, à raison d'aolM^ta faits à crédit au iMtii et pottP le oomple de ce matire*

101. Peu importerait môroeque le matlreeùteonaentiàvépaver , •b tfittlOQ partie, la frattdedesondomea^iqueea indemnisant les four^ ilaseors: celle circonstance ne devrait exercer, à notre avis, aucune Moence sur la question qui nous occupe* Il est vf ai que , dans ce cas , le maître épreuve un préjudice; maif ce préjudice ne résulte pas directement du fait du demeatique; il esi l*e0^ de la libre vo* joaté du maître , et l'on ne saurait admeUre* d'aiUeurs, que le cavactère légal d'un fait puisse )an\ais être subordonné à l'existence ou à la non-existence d'un événement peatérieur à ce fait et étranger à son auteur.

(1) (M|n* pub. C. G^ciguenip.) — Arr^t (ap, (|é|ib. en ch. d^ con^.). -r* l'A coca; — Vu V^U 408 c. pén* ; -^ Atle^^dq qu^s^pj^^^ avoir reconnu ^ constaté, en fait, qu^^en^iç^ç Groguenin > domestique de la veuve Aud^viile, aurait d^iourné diverses sommes que ceilc-çi lui avait remises Mur les dépenses journalières de la ipai§on, IVrét alUqué à décidé, en droit, que la lilie Groguçnin n^avait pas commis d'abus de conGance au préjudica de sa maîtresse , par 1$ motif que les fournisseurs n'auraient pas d'actioo contre cette dernière e^ répétition du prii des objets par eui U- Sfés à ladite fille Gr<^ueaio , et qu'ainsi il n'y avait lieu à suivre sur ce e^f de préventioB ; — Mais altcodu que la loi a iu^Vtl^i^t distingué entr^ ta conGance volontaire et limitée que le mandant i^ccofde an maDdataire AmI il est parlé dans le premier paragraphe 4.a Tart- ^ c pésu , ^t 1^ faall^oe générale que le maître est obligé d^accorde<r ^000 domeatiqyei nue cette conGance, nécessaire et forcée , établit entre eux ces r^pp!orls oiOérents, et crée, à l'égard dn domesti^qe,^ des devoirs ^los étroits, dont la vialation antralne une répressloa plus sévère j que celui-ci représente le

l#f . n^ été Jqgé qqp Iq dqp9fM<n» Wi| iiliiliSêfm^

condamné en conséquence aux peines por^e^ (^ l!^çt, 40^, £|, Uf ]^\^\ sp fgirq ^q (Doy^t^ d# paç^atipn çqptrp cptt^ coi^diiftoa- (ipn , 0e çq qijiçt H Ci^f^Wt^PÇ^ i^ la (!;apdp p'q p^ ^té ré^lfip Wr le Ipry : ^ AHeodu , m^^ *'^r^et , que 1^ ^f^p^a^ndeur a é^H d^c|2|ré co\ipablp, p^r le^ury» fl*t;p d^tourpemfnt <}!argpn| U^^ ^ préjiidiçe de $'an wUrfti t- Qw (a q^^ifiç^tiq^ (|o ce (4il(4'!lbui 4e çopliainçe, ^v^c |a circ<wtaftç^ pféxpç pftf |q rtç^uià^ a^p^ dp ^'ari. 408) eijt çf^mm W te>ip 4ç V^Ki m* ^ cemBrpp^ yirtqel<eflf^^Wi la^l^ipp ^^vwatiyq flf\ la $irfi^f\s(apcç0<| 4|^;(rf^d^ qui ne dpjt paf ôlr« pqs^eppjHcjiT-R^elMSilpigkY,, if^hr Cb. crim.'am. 4p Pa^ts^c), pr.-<«4flat>#r|, ri^pj,),

f ff4. Enûn, anx termes <(''ii»f\ juirç d^pisiop d^ i^ pM^m cq^f, l'arrêt qui ^^p q^p les Dwrfihfn^qi^ ()^ lolqi) ((PV^V^ au dorftioile du pnéyepu provepa^ç^t (fea ^H\uçpppieqt|^ 9b^)|# par des ouvrlçr^ ^ préjudice de |emf< p^tfrçs, ^^tp^^rneq^pM» connus sppa le popi ^ mt^f d'of^s , çt qu| (t^cj^rq «n cpp«(^ queqce Ip pçéxei\p cftiift^bjq d'abus (^e cQn(|apçe , e,sl f^Qsqp^ppt Justifié et ne peut être attaqué comme n'^pripiant pa^ qpp )fi§ marcbapiiiçps dé{qprp.éq9 »vfJepi éjé remis|çà par }qi\ pif opii^qires aun ouvrier^ dont le préYei\u ^'éi^t/^du qpmp^ (ftpi.^ ^ ^m* i34î|. -T. y. nolrp iji^. çér,, *S, i, ^46).

Abu. 7. -T*- Br^upéd <fe raè«»< dt w^fit»m^ am^Hnoêif

f Sf. Lorsque. le eppirs^^ que (ir^uppose L'^buq jp ç^il^Wf est (^épié , appa^-t^enii^l 9M \rmnM çorreotiohflçl ()p pn^n^^ m l'exisjppce de cç contrat? Et„ flauj? le p^ de ^'j^f^^y^e, ^ mode de preuve ^^-^ ^t^npiçWre. pour co^§.l^le/^ cpl(p $1^1^^^!^?

nimUé et adopK^e^ ps^r Merlin , pnt^^puis ^r^i.^PjBI^^ Ip ii^ ri^prvdençe d§ cm «^Hr. G'e?^ ce qu'apprwppM.ws ftf^m^m^ cm^^ laiasé«;9 par le célè|?irp p^é^i^inç ^9|i;ria , n<)^. gqM lesqufiUea ou lU cft qui ^^it ; «.,. \^s tçitii\i;nm^im^*ij^pp«iy^q^ et doivent (KW^a^rq ff^ c(wAfaM don» I4. Y^oiaHpp ij^H^daù^l^ pUcaiiap dp. i'a;^, 40^ 9. pén. ^.p^^^p Vft^i^tey^ce,^. fi9il^a4.p^ déqiéP dpvqqt cp^ car la p^f^^e qu\ es( pppr^^v|Q ^ ialqp%.4|(ftr dite Yiptailon , (ç« trOtHuau^^ <|pîYepi Jugpf (a qA^^i^i^c^Pi^ÉilHUsMif de l'existence du opntr^t , ^t qi^. Ift fMl^qt qa f MtppfAp IMto, aolt qu'il n'en rappo^^ft qq^pq coq^ipq^nn^n^ ^ pi;e^e ^ 4ç|^| il est de principe, ^hp tqHij^pse oqn^pél^ pqur. ^i^p^ yy procès dont ^ e^ oaiai, l'est» pa^r là méipp . p(Mir f^A^r,q|Hf ^ questions qui s'él^vpoV injÇideuuneiit ^ii^na çp pjçocéa, <luq^f|HP > d'ailleurs, cç^ qpp^ipqa (p^aent ho\^ dp sa cp^ppétei^çiv. s^ q&li^ lui étaient proppséq» princ^î^ietneit (I^ 3^ €od,, J^.jwiij^if^ k^ U Cod., De ordine cognit.). U (^qt un^ disposition fèfpi^llp 4q IpM pour ne pas W^^ ^pUcalion de cq pripcipe; Iff^ prqpyq du 4^|| ne pouvant pa^ étrp ^parép de celle dp 1% coi^veqtVw * ^ qpWtfiélftftqf sur le délit» ({\i^ forpve Uactton pripctpalq^ e^^i^^V^e q^çpiw^^ D^ppt la cotqp^^eqce sur ^ contra^ dont la déq^gam^ >!^'95^ Wl i'Q}i,ceptioq à çelrtq actipn. ^l^ps tribunaux cf(mipqli^ ^^Y^^i/^^â^^ leurs, pronpqcer apr k^ ift^ét^ civile dq^ P^A'Ueq, ila'dolvqnl avoir çarq^tère ppur Ju^f le contrat anquel sa i^at^c^ent^ qé« u»* téréts civils. La compétence d'un tribunal ne peut dépendre des

maître dans V>nt ce qui est relatif an eenre de service auquel oe denpcr l'emploie; que les sommes confiées aux piains du domestiqué 8o;it i^putâ^ dans les mains et dans T^ possession du maître; qne le doipesfique ne béttt se les approprier et en frustrer son mettre sans le priver par la de eèit

Sossession ^ et , conséquemroent , sans les détourner à son préjudice;'^ lue l'arrél aUaqué , en décidant que le détournement de deniers cônùnlf fiar la fiilç Groguenhi , n'était pas préjudiciable à sa maîtresse et ne carq(Jérisait pas Iç délit d'abus de confiance, a donc formellement v^plé fait» 4Q8 c. pén.; — Casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Paris, chambre des mises en accusation, le 23 nov. IBil. mais seulement an chef qui, en annulant Pordonnance de prise de corps décernée par la ebambré du enaeeil du tribunal de la Seine , le SP oct. précédent ^ dit

Sn'il dH a lieu à suivre centre Heoaiette Groguenio , sur la prévantiaa 'abus de ooniaBce, leâ aotfeaéispesitioosdu même arrêt devant aoriiraM i)aa»janv. «a49.-^X;L«^oà.cnn.-MII. Portalis^ l«pr.-0iMai^ rap.-Dnpin , pr« gén« ' . ^ . ,

ABUS DE CONFIANGB.— Sbct. 3,

formes fliée3 par la loi pour la preuve de la demande. Si le contrat iè îDoriaU que sur ûd objet tiioludre de i!S0 fr., là preuve pouvant, dans ce cas, en être faite par témoins, la juridiction criminelle serait évidemment compélenle pour en connahre. Elle iolt avoir la même cbmpéibncb dahs lé cas oà , à raison d'une plus grande ithportknc^ dans rob]et dU contrat, la preuve n^en peut être établie par témoins. La coiir de cassation a jugé conitammént 4ue les tHbunaUx correctlontiets sont compétents j;>our pfondbber stir l'existence du cbiilrat dénié par voie a*exceptiob, liM^tt*il en est produit un coknmehcemenl de preuve par écrit; été à Jugé que ces tribUlkatix ont cafactére pour décider quMl y a eommiencedient de pt*euvé iiiar écrit; elle doit donc Juger aussi ittt6 ces tt-ibutiaiii ont le droit de déclarer qîie l^acle produit Ibrftie là t^i^uvè cbmptète de ce contrat : le commencement de preuve par écrit est, eii^ éfîët, comme Pacte constilulif dq ce contrat, UQ acte écrit, dont on doit appréclet le contexte, le sens et les éohséqùences*

« Mais; i[^oûr Jngèt* que le bontf'at dénié a existé, comme pOttt* Juger quMÎ y en a cbminencement de preuve paf écrit , « qu'iinslia preuve testimoniale est adteisslble, les tribunaux correctionnels sont assujettis &Ux régies Axées par lés ariicies 1341 tl 1347 c. eiv. Les règles de préuVe fixées dans ces aHicles Ile Mnt pâi, sans doute, attributives de |uridiction en Faveur des iHbtinaox civils; mais, par cela même, les tribunaux correo- ObnnelS sont tenus de les observer. Ces règles sont des principes généraux communs à toutes les Juridictions. Les délits sont sus^ cepUbles, sans doute, de toute espèce de preuve; mais le délit n'est pas dans le contrat dont la violation est Tobjet de la pbiirsuite: 11 n'est que dans c&tte violation. Le contrât, qiil n'est qt^ttii ak^te civil, ne peut être prouvé, lorsqu'il est dénié, que d^prèâ les règles communes à tous les contrats* Le$ tribunaux

^Ȏm

^•*lÉia*A«**a«*<^l.^lita

' ft) (RdRin C, Ldsne de Vareitlès.) — Le TsismiAL: — $ar les conclu^ tfbm ue M. Laman|Ue, substitut; — Vu l'art. 456 du code des délits et deipetnêi; — Atletida que le fait imputé à Ëdme-Jacques t^ollia, deibtakdèat tti cassation , d'avoif détourné i soq profit un acte sous s^ing j^ttfi 4^1 lui avait été conBé par le sieur Lasne de Vari^illes , et qui élabiis- Sift tV^iioé Acqûisilioti d'envirbt( deux cents arpents de bois avait été ttitè fiat eux en coromuD , serait bien , par sa nature » un délit qui , d'après Ifel dtsiktoitiehs de i^arl. 12 de la loi du 25 fr^m. an 8, devrait être pour-

iourié doquel il résultait qu'il était seul acquéreur^ qu'ajors. s'élevait une aotre question principale et préalable, qui rentrait évideAunei^ dans la compétence exclusive des tribunaux civils, et oe pouvait être jugée que eooforinéknent au t dispositions de la loi civile ;~ûu'aatremeDt ce serait introduire, en matière de convention , la preuve testimoniale dans des cas pu la loi géliêiidè la pirobibe fortnelletncnt ; — Que, dans cet étal , la poursuite, à raison do délit , devrait être nécessairement subordonnée à l'événement de la eoDiestation à (lorter devant les trikunaax ciiili ; et qu'ainsi , en ormnant qn'il serait de salle preoédé à l'instrvction cHsiibelle et au ]u|^ ^Bt sur les faits de la plainte, le tribunal crimittel du département de là Nièvre a, par le jugement attaqué^ violé les règles de eettpéieace établies par la loi; — Casse» etc.

Du i% messid. an ii«-Trib. dis. , leet* e^ink^MM. Yiellart, ^r.-Rataud , rap.

(S) V Etfic$ : — (Courbé C. min. pnb.) — La coimi — $ar les cescinsions de M. Merlin, procureur général, après délibéré en la chambre du conseil , et à l'audience du 26 nov. , et à celle de ce jour; — ^Attendu ^ re^ Utirement au délit de violation de dépét, qne ce délit supposait nécetfai* rèment la préexistence d'un dépôt; que la poursuite n'en pouvait donc être admise qu'autant que ce dépôt eftt été convenu et prouvé; que, dans respice. \t dépôt était méconnu; que la preuve de ce dépôt devait doue être établie avant qu'il fût instruit sur sa violation ; que cette preuve constituait une duestion préjudicielle à Uquelle étaient subordonnées l'action SbVioaè et faction civile; — Que la preuve du délit et la violatioa du pêt ne pouvant être séparées de celle de l'acte de dépôts la compétence •ir le délit qui formait Paction priocipale, entraînait nécessairement la compétence sur le contrat , dont la dénégation n'était qu'une exception ] eoa^ celle actioa ; — Que la juridiction correctionnelle , compétente pour I oèaoiitre dé la violation du dépôt, avait donc aussi caraaère pour prondieerstir la préexistence du dépôt; •- Mais que pour juger si ce dépét qfti Itâit dénié avait été (îil. tout comme pour ju^er s'il y avait commeuoêiiheot de preuve par écrit , pt si ia preuve testimoniale en était admissible, b JiHdictloti correctionnelle était assujettie , comme Teût été la juridktioo

correctionnels doivent prononcer sur les Intérêts dvfli; te civile ne peut obtepir devant eux que ce qu'elle obtiendnlt devlMll les tribunaux civils ^ et elle ne doit l'obtenir que d'après le» preuves auxquelles elle serait soumise devant ces tribunàUa» BUi pourrait prouver, dovaut les tribunaux civils, la violatioa dueoivi trat par des dépositions de témoins , conformémeût è l'art. t64t c. clv. ( mais elle ne pourrait prouver la préexieteace du ooaiM;' s'il était dénié, que d'après les règles des art. 1541 et 1S47 dt mètne code... »

Ainsi ^ la cour de cassation établit comme règlea généraiai t i^ que le tribunal correctionnel est compétent pour stataersar ^existence de la convention que l'abus de confiance présupposât V^ qu'il ne peut admettre la preuve testimoniale de cette ooa^ vention que dans les cas où ce genre da preuve est aatoriaé palf la loi clvliq.

iê5. La première de ces règles n'était point Invariablemettl admise par la cour de cassation, avant sa délibération du 5 aott 1813. Plusieurs arrêts avaient décidé, au contraire, que quaitf la convention dont la violation constituait l'abus de (coafiaiice était déniée par le prévenu , il s'élevait alors une question princtpala et préalable de la compétence exclusive des tribunaux civils (Casi., là messid. an 1 1 (1). ReJ. . 20 fruct. an 12, inprà^ n* S06). Malt cette jurisprudence a été bientôt abandonnée, et 11 a été depdhi constamment décidé que lorsqu'un délit consiste dans la vlôlàltbii d'un contrat , la preuve de ce contrat est Inséparable de celle aii délit; et i]ue, dès lors , la Juridiction correctionnelle, compétenis pour statuer sur l'existence de celui-ci , l'est aussi nécessairenaal pour Constater l'existence de celui-là (BeJ., 2 déc. 1813«-^Rci%^ 13 mars 1840 ) (2). *-V. aussi en ce sens les nombreux Arrtts ci-après, &<» 187.

tâS. Quant à la secondé règle d^dessus, qui liâtrëibt NI

délits sont susoeptlbles de toute espèce de oreUves, il tt'en est péil a]i{| des actéé eiviift auUHiséS par la loi; que, dans l'espèce, il he pOUV&ît' avoir de délit que dus la violatioa du dépôt, mais que ib dépôt en iii même eût été an acte licite, autorisée! réglé par les lois civile^; qti' n'eût donc pu être prouvé que d'après les règles communes à touk les contrats; — Que ces règles, qtii ne peuvent être attributives dé jUrtdieÛb^ aux tribunaux civils , sont générales et s'astiquent S toutes lee juHdl^ tions; que, dans l'espèce, le dépôt dont la violation a donné lieu à la pobi^uitS, étant dénié parle prévenu, là preuve écrite n'en éUnt pfisr% portée, et n'en etistant aucun commeneemeni de preuve par écri| qui p|^| autoriser la preuve testimoniale , là cbambre correctionnelle de ta conr de Cotnar a fait Une juste application de la loi, en déclarant le ministère dbblic non recevable, quaat a présent, dans les pOursuiles du délit de vié& tion du dépôt.

Du 2 déc. i8l3.-C. C, du Crim.-^. barris, pr.-^assiUon , rap»

2* EtpècÊ f — (L'Hemialer C. mis. p«b.)--L'lfertninfe^, MAI )»fèit le tribunal d'Aleofon ; reçut en 1824 et 1823 , de Cassen , 1 ,200 fr. , et deLevesiitte, 503 (r.»nour foire face anx fmis et Jttsqu'è due conçu rrehcb au prix d'acquisition d'uS immeuble saisi sur la veuve Cusson. L'ordre terminé, après avoir vainement rédamé de L'Hermfnier, compte des sommes par eux versées, Cussoo et LeveSque l'ont sommé , par acte extraordinaire, de leur rembourser lu somme de 351 fr. 86 cent., qui leur revenait sur celle de ITOSfr. Refus de L'Herminier; plainte en abus d« confiance. L'Herthtnier est cité es police correotionneAe , a ta reqnéte do mlnistere public. Gssson Interviefit comme partie civile.

Jugement qui décide qn'il y a eu abus de confiance. — Attendu que te délit commence au moment où la somme demandée n'est pas restituée . et oè » au moins , l'emploi n'es est pas justifié , quelle que soit l'épogiiè à làquelle elle ait été rvmtse à la personne chargée d'en faiiV un emploi diterminé;t|ue L'Herminier ne poomitlgoerèrdevoirlasommedeSol fr. 88 c;

3ue» oejpendaat, malgré les piumeeses par loi faites, il ne s'est pas mis eO avoir de payer cette somme, ce qui s'explique par l'{mpui$<^Knce personnelle où il se troove de soldai' semnie quelconque; que ces faits constituent le délit prévu par l'art. 408 c. pén. — Sur l'appel, arrêt de la cOur de Caen , qui oéiifirme.

Pourvoi. **-!* Violatfon des règles de ta compétence. Lé demandent soutient que le trib. correctionnel, compétent ponr connaître du délit do déloumomem, ne l'était pas ponr statuer sur le compte dont le fègiemettt devait être arrêté devant tes tribunaux dtlls préalablement & toute poursuite correctionnelle.

r Fausse application de l'art. 408, en ce qu'il n'y attilt noibi deretâH dans la restitution, puisqu'il s'agissait d'un compte ooi) encore liquidé» point de frauda , cah le prévenu avait donné qutUance dèfc sommes recuesj

eafln» point d'iusolvfl^iliti pouf «ne éomnt éûsst ttii^i^e()ué celle dont (t

lOS

ABUS DE CONFIANCE.— Sect. 3, Art. 7.

tribonaux correctionnels à se conformer aux principes da droit «l?ll snr le mode de preuve à admettre pour la coostatation de la oonverliun que présuppose le délit d*abus de conflance , elle a été tevarlableroent appliquée par la Jurisprudence. Elle se fonde sur ka raisons les plus simples et les plus invincibles tout à la fois. Bn effet, la probibiiion de la preuve testimoniale prononcée, en certains cas, par la loi civile, serait tout à fait vaine, s'il suffiaait, pour Téluder, de recourir à la vole correctionnelle ; si , par exemple, il était permis de se procurer la preuve testimoniale é*nu dépôt excédant 150 fr., en formant une plainte en violation de ce dépôt. Ajoutons que celui qui a été victime d'un abus de eonflaiiee a à s'Imputer de n'avoir pas retiré, comme la loi l'avertissait de le faire , une preuve écrite de ta remise qu'il faisait à un tiers des choses qu'il lui confiait à titre de dépôt, de louage ou de mandat; que le mode de preuve d'une convention ne saurait varier à raison de faits postérieurs à cette convention *, qu'en fm ce serait trop accorder à la seule inculpation d'un délit encore incertaio , que de lui attribuer l'effet de relever le plaignant de l'obligation de produire des preuves écrites du contrat qu'il prétend

La coui ; — Sur le premier moyen , pris de l'iDcompétence prétendue de la juridiction correctiobneile : — Atlenau que Paciion sur laquelle a statué l'arrêt attaqué portait délit de détournemenlet de dissipalioo d'une somme remise à litre de mandata la charge d'en faire un emploi déterminé; délit •révn et puni par l'art. 408 c. péo. ; — Attendu que le juge de l'action était juge de l'exception; — Que, dès lors, la juridiction correctionnelle aTait sompétence pour apprécier la défense du prévenu , fondée sur le résultat éventuel d'un compte à régler entre les parties qui, en écartant l'allégation d'une somme par lui due , excluerait la possibilité d'un détournement ;

ISur le deumème moyen tiré de ce que le fait reconnu constant ne réunit Bas les caractères du délit sus-qualifié : — Attendu que le jugement du triaaaal correctionnel d'Alonçon, dont l'arrêt attaqué s'est implicitement approprié les motifs, a déclaré que le demandeur n'avait pas appliqué à la destination convenue , ta totalité de la somme qu'il avait reçue pour en faire emploi , que ta rétention dans ses mains de cet excédant avait été fraudolense , et ou'il s'était refusé à en rendre compte par suite de l'impuissanoe où il s^était mis de la restituer; — Attenau que la réunion de ces dreonstances constitue le délit dont le demandeur a été déclaré coupable; -^Rejette.

Du 13 mars 1840.-G. G.,ch. crim.-liM. de Baslard» pr,-Roeher, rapp, -nellOy av. gén.-Clieva]ier, av.

(1) f ** BipècÊf — (Stevens C. min. pub.)— Stevens , agent d'affaires , confUtuéen 1802 le procureur fondé deXenomont, sous obligation comme de droit, reçut en deux fois de Thibaut, sur ses quittances, 20,000 fr. dus à Xenomont. Stevens employa ces sommes à payer ses propres créanciers. —Xenomont accusa Stevens, dans un mémoire publié, d'une violation de dépôt; il allégua que Stevens, après avoir reçu deThibaud la seconde somme, qui était de 11 ,991 fr. , et après en avoir donné quittance en qualité de procureur fondé , avait remis ces 11,991 fr. à Xenomont présent, mais que celui-ci n'ayant aucun meuble avec fermeture assex solide pour les y placer, en avait fait le dépôt entre les mains de Stevens. — Ce mémoire provoqua l'action du ministère public. Stevens nia le dépôt, et soutint n'avoir agi qu'en qualité de mandataire salarié.— Xenomont n'intervint pas dans l'instance. — Le tribunal correctionnel « attendu qu'il résultait des interrogatoires du prévenu, et de ta déposition des témoins, que Stevens avait perdu sa qualité de mandataire, a raison des 11,991 fr., en les remettant à Xenomont, et qu'il en était devenu simple dépositaire, en recevant depuis la même somme à ce titre et à charge de la repr^nter, fait à Stevens l'application de l'art. 12 de la loi du 25 frim. an 8, et le condamne en outre à la restitution par corps des 11,991 fr.

Sur l'appel, arrêt conGrmolif de la cour de justice criminelle de la Dyle, du 25 nov. 1807. Cet arrêt porte que les faits déclarés constants étaient égalemei# résultés des débals sur l'appel, et que d'ailleurs le man* dat comme le dépôt étant de sa nature un titre gratuit, il importait peu sous quelle qualité Stevens fût envisagé, puisque, sous Tune comme sous Pautre, dès qu'il avait fait tourner la somme k son avantage, il était passible des peines prononcées par l'art. 12 de la loi du 25 frim. an 8. — Pourvoi par Stevens. — Arrêt.

La cour ; — Sur les concl. de M. Daniels, av. gén. ; — Yn l^art. 12 4elaloido25frim.an8, les ari. 1917, 1923 et 1986g. civ. etrarU154 du code des délits et des peines ; — Et aUendu , 1* que Tarrêt attaqué a reeonou et déclaré constant un dépôt volontaire au-dessus de 1 50 fr., quoique ce prétendu dépôt ne fût pas constaté par écrit, qu'il fût formellement dénié par la nartie intéressée, et qu'il n'y eût pas même au procès le plus Mger commencement de preuve \ïèt écrit de son existence, ce qui a été une violalion manifeste de Part. 1925 c civ. ;

Attendu, 2** au'il déclare, en point dedr^U^ qvs la contrat de mandat, comme celui de dépôt, est essentiellement mtoity pour en tirer la eonséqncace que le mandataire, oomne le dépoâtain i qui aboss de son

atoir été ytolé. Cette dernière considération répond à Tol^eeUmi tirée du droit qu'a le ministère public de poursuivre d'office la répression de tout délit, droit incontestable, sans doute, mais qu'il faut concilier avec le respect 6(k à un autre principe fondamental, h savoir le principe dudroitclvilqui exclut la preuve testimoniale de toute convention au-dessus de 150 fr. D'ailleurs, c'est moina In droit de poursuite que le mode de preuve qui est ici moditié par la règle du droit civil , et il n'est pas de principe si absolu qui o» trouve une limitation naturelle et nécessaire dans la nécessité de laisser à un autre principe la sphère d'action qui lui appartient, 189. Ainsi, il a été jugé que, lorsque le dépôt ou mandat dontoa allègue la violation excède 150 fr.,et n'est point avoué par le prévenu , ce contrat ne peut , même devant la Justice criminelle , être prouvé par témoins , s'il n'est produit aucun commencement da preuve par écrit de son existence (Cass., 6 tberm. an 8. — ReJ., 20 fruct.an 12.— -V.n*214,no206.— ^Cass., 16]anv. 1808. — Cass.* 5 mai 1815. — Cass., lOavril 1819. — MeU, 51 Janv. 1821.— Amiens, 17 avriri822. — Bruxelles, Â nov. 1831. — Paris, 11 oct. 1837. — - Cass., 25 Janv. 1838 (1). — ReJ.« 31 JuUL

mandat, en détournant à son profit les sommes appartenantes k son mettant, est passible des peines prononcées par l'art. 12 de la loi do 25 frim. an 8, contre ceui qui détournent à leur profit des elTets qui leur ont été confiés gratuitement, à charge de les représenter; et qu'en le déclarant ainsi , l'vrêt attaqué a ouvertement violé et fait une fausse application de l'art 1986 c. civ., qui déclare susceptible de conditions onéreuses le contrat de maadat, tandis que, par l'art. 1917, le code venait de déclarer essentiellement gratuit le dépôt proprement dit ; ce qui ne permet d'assimiler ni de confondre ces deux contrats; — Rt attendu qu'en fait, il est acquis au procès que ce fut en qualité d'agent d'affaires, et moyennant salaire, que Stevens fut chargé, et qu'il accepta la procuration du sieur Xenomont, ce qui constituait entre les parties un contrat à titre onéreux , qui ne pouvait être assimilé au dépôt proprement dit , qui est essentiellement gratuit, et, ce qui tirait nécessairement l'affaire de l'application de l'art. 12 de la loi do 25 frim. an 8, qui n'a pour objet que le détoomoment fait des sommes confiées gratuitement, h charge de les représenter;

Attendu 3** que l'art. 154 c. 3 brum. an 4, ne permet au tribunal saisi de l'instruction et do jugement des affaires de police , de prononcer des condamnations civiles que dans le cas où la citation est donnée à requête de la partie intéressée, ou bien à celui où cette partie est inter?»- Bue sur la poursuite du ministère public, ce qui est la conséquence naturelle des principes posés aux art. 6 et 8 du même code ; — Et attendu que le sieur Xenomont, au profit duquel l'arrêt attaqué a prononcé par corps la restitution de la somme de 11 ,991 fr. , ne s'était pas rendu partie poursuivante ni jointe en l'instance introduite àla requête du ministère pnblic, qu'il n'y était pas intervenu, et qu'il n'y avait pris aucunes conâusions. — D'où résultait que la cour de justice criminelle du département de la Dyle n'avait à juger que la pénalité de l'action imputée au prévean; — Casse, etc.

Du 16 janv. 1808. -C. C, sect. crim.-HM. le baron Barris ^ pr.- Camot» rap.

2* Etpietf — ( Delsanx C. Lecoq et Vaodroy.) — 25 mai 1812, acte passé devant Delsaux , notaire , portant que Lecoq et les époux Vaudroy doivent aux époux Daêns 3,000 fr., qu'ils ont reçus de ceux-ci, à la vue du notaire, à titre de prêt, remboursable dans deux ans, avec intérêts.

— Lecoq et les époux Vaudroy ont soutenu, depuis, n'avoir reçu que 1,000 fr.— Suivant eux, Delsaux leur aurait fait sianer en blanc une feuille de papier timbré, sous prétexte qu'il n'avait pas le temps de rédiger à l'instant l'acte de prêt; il l'aurait ensuite rédigé en leur absence , sans leur en donner lecture; ils n'auraient pu obtenir m la remise des 2,000 fr. restants, ni nne reconnaissance, mais seulement une promesse verbale da placer pour leur compte les 2,000 fr., et de leur en faire toucher le montant avec les intérêts , lorsqu'ils seraient eux-mêmes obligés de rembourser les époux DaPns. — Sur l'appel d'un jugement correctionnel qui le coadamnait par défaut comme coupable d'abus de confiance , Delsaux nia les faits allégués par Lecoq et les époux Vaudroy. Néanmoins , la cour de Douai admit la preuve testimoniale de ces faits , puis rendit l'arrêt définitif suivant : « Considérant que les débals , les pièces produites et les contiatt dictions do prévenu dans ses interrogatoires prouvent que Delsaux a reçu , sur une feuille de papier blanc, les signatures de Vaodroy et consorts ;

— Qu'au-dessus de ces signatures il a écrit, quelques jours après, l'ada en questioa ; — Qu'il a compté à Vaudroy, à sa femme et à Leco^ » non la somme de mille écus, mais seulement 1,000 fr.; — Mais qn'il rteulta des dépositions de plusieurs témoins, et des déclarations des emprunteur^ qu'en refusant de compter à ceux-ci les 2,000 fr. restants » Delsaux lear promit de placer à leur profit cetif* dernière somme ; — Que les emprunteurs ne s'étant pas opposés à ce projet , sont censés y avoir consenti; qno par conséquent on ne peut plus imputer à Delsanx un abus de blaac seings ou qu'au ndns cetabtîs a'est pas aises bien ceastaié pour motiver Tap-

ABUS DE CONFIANCE. *-tjBfct. ;>, art. 7.

iSlf . Y. inprà, n* 494.— Cass., 9 déc. 1813.— V.suprd,n* 65. — Rej., 26 sept. 1823, — SAnfrà^ n» 205, — Bourges, 14 avril

plicatioD de Tart. 407 du c. pén.; — Considérant que Delsaux, resté dé- Msitaire des 2,000 fr., à la charge de les placer au profit de Vaudroy, au ueo de faire ce placement , a voulu s^approprier la somme , eo prétendant qit*il Tavait comptée à Vaudroy et Lecoq , et en soutenant quMl ne leur devait rien ; — Que , dans ces derniers faits , il est impossible de ne pas voir le genre de délit caractérisé par Part. 408 c. pén. etc. »

Pourvoi par Delsaux pour violation des art. 1341, 1347, 1923 c. cîv., et fausse application de Tart. 408 c. pén. — Arrêt.

La cour; — Sur les conclusions de M. Giraud-Duplessis, av. gén.; — Vn les art. 1341, 1347, 1923 c. civ., et 408 c. pén.;— Attendu que Tacte d'emprunt, reçu par le notaire Delsaux le 23 mai 1812, énonçait que la somme de 3,000 fr. avait été réellement comptée par les prêteurs, aux envprunteurs qui s'en étaient saisis; et qu'un pareil énoncé, réputé vrai aux yeux de la loi ne pouvait être détruit parla preuve testimoniale; — Attendu que si, postérieurement à la confection de Tacte^ le notaire Delsaux avait, du consentement des emprunteurs, retenu sur la somme de 5,000 fr. celle de 2,000 fr., pour la garder en ses mains jusqu'à ce qu'il eût trouvé l'occasion d'en faire un placement à leur proiit, ce fait aurait constitue, par une tradition feinte, un dépôt volontaire dont la loi veut quUl soit rédigé acte par écrit, interdisant à cet égard toute preuve testimoniale ; — Que le notaire Delsaux méconnaissant que ce dépôt lui eût été fait il était nécessaire, s'agissant d'un acte purement civil, d'en rapporter la preuve écrite, conformément à ce qui est prescrit par les art. 1541 et 1923 c. civ.; ou que cette preuve fût le résultat de l'aveu qu'en aurait passe le prévenu ; ou enfin, conformément à l'art. 1347 dudit code, d'un commencement ^de preuve par écrit, émané dunit Delsaux, et dont la cour aurait été autorisée, dans ce cas, à ordonner le complément par une preuve testimoniale . — Que c'est seulement d'après la preuve ainsi acquise du dépôt, que sa violation aurait pu être preuvée par témoins ou par tout autre genre de preuve, puisque cette violation aurait constitué un délit, et que Delsaux aurait pu être condamné à des peines correctionnelles à raison de ce délit; — Attendu que de l'arrêt dénoncé il ne résulte point que le dépôt méconnu par Delsaux ait été établi par aucune preuve écrite ; qu'il n'en résulte pas non plus qu'il y ait eu un commencement de preuve par écrit, qui en ait autorisé la preuve testimoniale ; que cependant l'arrêt a fait au notaire Delsaux l'application des peines prononcées par Part. 408 c. pén.; et qu'en jugeant ainsi, l'arrêt a violé les art. 13il, 1547, 1923 c. civ., fait une fausse application de l'art. 408 c. pén., et commis uo excès de i ot^oir ; — Par ces motifs, casse.

Da5mail815.-C. C.,6ect. crim.-MM. Bams , pr.-Lecoutour, rap,

3* Etpicêf — (Sauzéas C. Brazier.) — SurLUf" plainte en violation de dépôt , élevée par Brazier contre la veuve Sauzéas , résultant de la nonrestitution d^une promesse de 30,000 fr. et de deux blancs seings quMl disait lui avoir remis, le tribunal correctionnel de Monlbrison se aéclara incompétent. Le dépôt n'était ni avoué ni établi par aucune preuve. — Appel. Arrêt de la cour de Lyon qui , attendu que les faits énoncés dans la plainte oonstituent un délit de violation de dépôt prévu par Tart. 408 c. pén. , réforme le jugement et renvoie les parties devant le tribunal correctionnel de Saint^Étienne. — Pourvoi par la veuve Sauzéas , pour violation de l'art. 408 c. pén.— • Arrêt.

La cooi; — Surlesconcl. de M. Fréteau dePény, av. gén.; — Attendu que Parrêt attaqué , en réformant le jugement de première instance qui avait déclaré incompétente la juridiction correctionnelle , a renvoyé les parties devant un tribunal correctionnel , fondé sur ce que le fait dont est question en la plainte de Brazier constituait une violation de dépôt , rentrant dans Papplication de Tart. 408 4u c. pén.; — QuMl ne peut exister de prévention de violhiion de dépôt qu^antant que le fait du dépôt est préalablement convenu, ou légalement prouvé; — Que, dans l'espèce, il n'y avait ni reconnaissance du dépôt, ni preuve rapportée de son existence ; — Que, par conséquent, il ne pouvait y avoir lieu à poursuivre sur une prévention ou violation de dépôt, ni à déclarer, à raison de ce, la compétence de la juridiction correctionnelle; — Que, dans cet état des faits, la cour royale de Lyon, en déclarant que le fait dont il est question en la plainte de Brazier constituait une violation de dépôt, et renvoyant, à raison de ce, les parties devant un tribunal correctionnel, a fait une fausse application de l'art. 408 du c. pén., et a violé les règles de compétence; — Casse, etc.

Du 10 avril 1819.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-OUivier, rap.- Naylies, av.

4* £spéce : — Zay C. Muscat.) — La veuve Muscat prétend qu'elle a remis en gage à Zay, pour une somme de 40 fr., diverses reconnaissances du mont-de-piété, et que celui-ci a vendu à son profit les effets compris dans ces reconnaissances. Zay convient de ces faits, mais il soutient que ces effets lui ont été vendus et non pas seulement donnés en gcige par la veuve Muscat.. Du reste, ni ta plaignante ni les prévenus ne fixaient la valeur des effets dont il s'agit, qui étaient portés sur les registres du montde-piété pour une somme bien infciicure à 150 fr.

Le trio, correctionnel de Metz condamne Zay en deux mois de prison ; — Attendu, d'une part, que la valeur des effets pouvait être déterminée par le tribunal à une somme inférieure à 150 fr. , en prenant pour baie de

Page 1