Tome IL
1825, afr.Maconnal.— ReJ.,5mail85l.— Rej., l"sept. 1832.- Req.,6nov. 1858.— Rej., 12 avril 1844.— Y.in/rà, n» 207.-
l'évaluation une disposition du règlement organique du mont>de-piété, qui porte que l'on donnera sur les objets portés en gage les quatre cinquièmes de leur prix ; et d'autre part , que le fait du gage , quoique dénié , étant suffisamment prouvé par témoins et par toutes les présomptions^ et que le gage pouvant être considéré comme un dépôts il y avait lieii à l'application de l'art. 408 c. pén.— Appel.— Arrêt*
La coui; — Attendu que le prêt sur gage est un contrat mixte ; que la chose mobilière remise an créancier qui prête est un vrai dépôt dans see mains, ainsi que le dit formellement Part. 2079 c. civ. ; — QuMl résulte de là que, s'il y avait violation du dépôt légalement constaté, en cas de prt( sur gage , Tart. 408 c. pén. deviendrait applicable , comme en cas de dépôt simple, ainsi qu^il a été déjà jugé le 3 déc. 1818 par la cour de cassation;— Que Tart. 1:2 L. 25 frim. an 8, d'où Tari. 408 c. pén. parait avoir été tiré , vient à Tappui de cette jurisprudence, loin delà contrarier, puisqu'il y était parlé d'objets confiés gratuitement, à charge de les rendre.
de dépôt sans distinction ; — Mais attendu qu'il n'est permis de prouver un dépôt par témoins qu'autant que la valeur de la chose déposée n'eicèdepas 150 fr. (art. 1341 et 1923, c. civ.), à moins qu'on ne représente un commencement de preuve par écrit (art. 1347) ; — Que la défense de prouver par témoins un dépôt qui est nié, et dont la vaîeur s'élève ou peut s'élever au delà de 150 fr., a lieu en matière correctionnelle comme eo matière civile , parce qu'il n'est pas permis de faire indirectement ce que la loi prohibe formellement, principes qui sont consacrés par la jurisprudence des arrêts;
Attendu, en fait, que les sept billets sur le mont-de-piété, les quatre flambeaux de cuivre blanchi et les deux bagues en or, remis le 12 sept, dernier par la veuve Muscat à Charles Mick , et par celui-ci à Jacob Zay , pour procurer à la veuve Muscat 40 fr. dont elle paraissait avoir un besoin urgent , sont d'une valeur qui n'a jamais été fixée par la plaignante ; — Que l'appréciation de ces objets, d'après ta remise d'argent qu'accorde le mont-de-piélé suivant ses règlements , et qui est des quatre cinquièmes pour les matières d'or et d'argent , et des deux liera pour les autres effcta mobiliers , ne peut exactement fixer leur valeur, par la raison que le mcntde-piété n'estime que les valeurs intrinsèques, et ne tient aucun compte des valeurs des façons, et encore moins de celles d'affection; — Que la valeur de trois des sept billets précités a été totalement ignorée devant les premiers juges, et qu'il y a encore aujourd'hui infixité sur cette valeur , quoique le prévenu l'ait déterminée devant la cour, parce qu'il ne pouvait dépendre de lui de l'arbitrer; — Attendu qu'il n'est pas au pouvoir de la cour, pas plus qu'il n'était en celui du tribunal de première instance, d'arbitrer le prix des objets dont la veuve Muscat s'est dessaisie ; — Qu'il résulte de toutes ces observations que le prix des objets remis à Zay est indéterminé , et qu'il peut s'élever au delà de 150 fr. , ce qui suffit pour faire rejeter toute preuve testimoniale dont le résultat pourrait être la preuve d'un dépôt excédant 150 fr. , ce que la loi ne veut pas; — Que le dépôt des objets et billets que la veuve Muscat dit avoir fait à Zay est nié par ce dernier , qui soutient avoir acheté et payé ces mêmes objets ; — Que , quelque doute qui puisse s'élever sur la vérité de la réponse de Zay, néanmoins elle ne peut être divisée contre lui (art. 1356 c. civ.), et établir, en faveur de la plaignante, l'aveu d'un dépôt; — Attendu que la demande de 20 fr. faite sept à huit jours après la négociation dont s'agit pai Zay à la veuve Muscat pour intérêts de quatre des billets à lui remis et pour être payés au mont-de-piété, ainsi que le prétend la veuve Muscat, ne peut pas davantage être prise comme un aveu de la part de Zay qu'il n'«v vait les billets entre ses mains qu'à titre de dépôt, puisque son aveu, également indivisible sur cette circonstance, est qu'il n'a fait cette réclamation que pour obtenir une diminution de prix sur son marché, ayant remarqué, après son acquisition, qu'il y avait quatre billets qni portaient quinze à dix-huit mois de date, et dont il n'espérait plus poif yoir rien retirer au mont-de-piété ; — Attendu que la veuve Muscat ne justifie point par écrit ni par un commencement de preuve par écrit que les objets et billets dont elle s'est dessaisie n'ont passé entre les mains de Jacob Zay qu'à titre de dépôt ou nantissement ; — Que, d'un côté, la veuve Muscat n'a point apprécié dans sa plainte la valeur du tort que lui faisait la violation du dépôt qu'elle attribuait à Jarob Zay, et ne se présente pas pour la déterminer ; que, de l'autre, il ne résulte pas de l'information la preuve que cette valeur est inférieure à 150 fr.; il en résulte que l'on ne peut appliquer aux prévenus les dispositions portées en l'art. 408 c. pén., sauf à la veuve Muscat à se pourvoir autrement si elle s'y croit fondée; etc.
Du 51 janv. 18il.-G. deMetz.-MM. Golchen, pr.-Oulif et Vivien, av.
5® Espèce : — (Delarue C. Delaunay.)
Du 17 av. 1822. -C. d'Amiens, ch. corr.-MM. de Monchy, pr.-DeLagréné, av. gén.
6° Eipccz : — (Dejonge C. min. publ.) Du 4 nov. 1851. -G. sup. de Bruxelles, 4« ch.
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ABUS DE CONFIANCE. —SSGT. 3, AftT. 1.
Cass (f 30 av. 1 841. — ReJ., i 6 août 1844 , aff. BeooxU). Le principe consacré par ces nombreux arrête est, au surplus , universellement admis par les auteurs , notamment par Merlin , Rép., y^ Déy6(, $ 4, n^ 6-, Mangin, Tr. de l'action pub., t. i, n* 171; Hélie fit Cbauveau , t. 7, p. 588. Et cette doctrine» qui concilie parfaitement, comme on vient de le dire , les règtes du droit civil sur 2a preuve des contrats avec les droits de la Justice répressive , est 4*iiBe sagesse qu'on ne peut raisonnablement méconnaître. Il ne (Saut pas s'étonner de l'unanime assentiment que lui ont donné la doctrine et la Jurisprudence.
188. Pareillement, il a été décidé que, dans le oas d'une plaiate en abus de confiance, formée contre l'individu au profit duquel a été endossé un billet à ordre, et fondée sur ce que cet individu s'en est approprié le montant, quoique cet effet lui eût été confié seulement pour le négocier moyennant salaire, le tribunal correctionnel ne peut admettre, contre la preuve littérale du transport du billet , résultant de l'endossement , la preuve par témoins du caractère fictif de cet endossement (Case.» 16 mai 1839, aff. Armand). — V. Effets de commeroe.
1 ••. Bien plus , il a été Jugé que la défense de prouver par témoins un ftdt purement civil , alors même que la preuve de ce fait se lie Intimement à celle d'un délit, est établie par la lot d'une manière générale et s'applique en conséquence aussi bien au cas où la preuve testimoniale est ofiierte par le ministère public dans l'intérêt de la vindicte publique , qu'au cas où elle est offerte par la partie civile dans un intérêt privé (Rcj., 5 déc. 1806 (1).— Cass., 2déo. 1813,n*185.— ReJ.,5mail831.— V.Forêts,n* 48).
t90. Il a été Jugé, en eonséquenee du même principe, que lorsque, dans un procès sur le prix d'un bail, le preneur, à qui le serment a été déféré par le bailleur, déclare que le loyer a été fixé à 200 fjr., non par mois, comme le prétend celui-ci, mais par trimestre , le ministère public n'est pas recevable ^ intenter l'ac-
7* Bipéce»-^ (Bourdon C. Davesoe.) Du 11 oct. 1837.-G. de Paris , ch. corr.-lf . iacquiooModard , pr. 8* Espèce, — (Boossenet C. mio. publ.) — La code ; — Vu l'art. 1341 c. civ, ; ^Attendu que l'affaire doit étra examinée et décidée dans les termes où elle se présente;— Que, d'après la plainte et l'arrêt attaqué, il s'agit d'une prévention du délit d'abus de confiance prévu par l'art. 408 c. Dén.; qu'un tel délit présuppose l'existence d'un contrat civil, dans la violation duquel il consiste ; —Que la preuve d'un tel contrat ne peut être faite, même devant la Justice criminelle, que conformément aux régies du droit civil ; — Qu'U s'agit , dans i'espèoe , d'effets mobiliers dont la valeur excède 150 fr. ; qu'il n'est allégué aucun commeDcement de preuve par écrit , ni aucun aveu du prévenu ; qu'ainsi la preuve teslimoniaie ne pouvait être reçue ; d'où il suit qu'en admettant cette preuve , la cour royale de Bordeaux a formellement violé le susdit art. 1541; — Par ces motifi, casse.
Du 25 Janv. 1838. - C. C, ch. crim.-MM. de Basiard, pr.-VincenB Saint-Laurent, rap.*Hello, av. gén.
(1) £^.- — (Min. pobl. C. Piebonnean.)— Pichonneaa a été traduit, parle ministère public, devant le tribunal correetionnel , comme prévenu
ce dépét était inadmissible , d'après Part. 19S5 c. dv. — Le ministère publie a pensé one ce principe n'était pas applicable au cas où la poursuite avait heu à la requête du ministère pubbc seul, et sans le concours de la partie lésée , qui ne se présentait pas pour réclamer la chose déposée.--- Le tribunal correctionnel s'est déclaié compétent et a déclaré Pichonneau eonpable.
Sur l'appel de Pichonnean , ce jugement a été infirmé par arrêt de la eour criminelle d'Indre^t-Loire, du l"oct. 1806, ainsi motivé : « Considérant que la preuve testimoniale est inadmissible en matière de dépôt volonlaure , excédant 150 fr., suivant l'art. 19«3 c. civ. ; et qu'il n'y a Heu
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«« v..«.iHf,ui« «w ■• lui uu uMUHj^o pu, que , quoiqu'il son consiant que la Violatioa d'nn dépét est nn délit dont la poursuite peut être ftûle par la partie publique, il n'en est pas moins vrai que, quand il n'existe point de preuve par écrit du dépôt, la poursuite du délit est subordonnée à une
ëmrsnite nréalidile devant les tribunaux civils pour constater le dépôt ; — afin, qu'il n'existe contre Pichonneau ni preuve ni commencement de preuve par écrit , relativement au prétendu dépôt à lui fait par la veuve Coupelle ; qu ainsi le tribunal oorrectMnael était incompétent pour statuer sur la oen-
Uon pablique twnlre le prenenr, en argaani de luix aon semieHt, s'il n'existe aucon commencement de preuve par écrit que le bal n'ait été consenti <iue moyennant 300 fr. par mois (Cass., Id août 1844, aff. BenonI, rapportée v» Obligation).
191. D'après ee qui précède, il est évidenlqne lorsque les poursuites embrassent deux délits dont l'un seulement est susceptible de la preuve testimoniale , les Juges ne doivent entendre de témoins que sur ce dernier : ainsi , par exemple , lorsqu'un indi* vidu est tout à la fois prévenu et de violation d'un dépôt non avoué ni prouvé par écrit, et de vol, le tribunal doit prohiber l'audition de lottt témoignage tendant à établir rexistence du dépét, et ordonner qu'il ne soit tenu note que de la partie des dépositions qui concerne le vol. C'est ce que la cour de cassation a Jugé , au rapport de M. Lecoutour, par arrêt de rejet du 1** août 1817 (alT. Girardon).
t9t. Hais il en est autrement si la double prévention (par exemple de vol et de violation de dépôt), qui pèse sur l'inculpé, a pour base un fait unique et indivisible ; il doit alors être tenu note par le greffier, malgré l'opposition du prévenu , des dépositions relatives au dépôt , bien qu'il ne soit produit aucune preuve écrite de ce contrat , alors , d'ailleurs , qu'il ne s'agit que de qualifier le fait de la prévention , sauf l'appréciation ultérieure de son existence et de sa moralité (Cass., 27 Juin 1840).
I03. De même, lorsque les faits articulés dans la plainte peuvent constituer, soit une violation de dépôt, soit un autre délit (par exemple , une escroquerie) susceptible d'être prouvé par témoins, le tribunal correctionnel peut, nonobstant l'exception d'incompétence Urée de ce qu'il n'y a aucune preuve par écrit du prétendu dépôt, ordonner l'audition des témoins assignés, pour déterminer la qualification à donner au fait incriminé , et pour arriver par là à vider la question de compétence (Rej,, 18 mat 1858) (3).
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teslation , s'agissant d'effets dont la valeur n'était point détenninée , et paraissait excéder de beaucoup celle de 150 fr. »
Pourvoi de la part du ministère public , pour fausse application de l'art. 1923 c. civ., et violation de l'art. 4 du code du 3 brum. an 4. On a soutenu que les affaires criminelles sont régies , non par le code civil , mais par des lois spéciales; que ces lois, en qualifiant délit la violation de déi)dt, ne disent point que ce délit sera prouvé autrement que les autres; qu'il n'y a pas de motifs pour ne pas admettre à son égard la preuve testîmoniale, admise pour tous le crimes; qu'enfin l'objectioa tirée de la nécessité de ne pas rendre illusoire la prohibition des art. 134f et lOSScoiv., ne peut avoir de valeur que contre une partie civile, et non contre le miniàlôre public agissant d'olIice.-~Arrét.
La coua; — Sur les conclusions de If. Girand , subtl. (—• Attendu qne, avant de pouvoir porter aux tribunaux correctioBnels une plainte en violation d'un dépét, il est nécessaire que l'existenoe de ce dépét soit légalement constatée ; qu'autrement ce serait admettre la preuve tesUraoniale dans lo cas où la loi l'a expressément prohibée , et fournir un moyen ansei facile qu'assuré pour éluder la loi ; —Que cette règle est générale et reçoit son application, soit que le procès criminel ait été commencé sur la plainte de la partie qui se prétend lésée, soit qu'il n'y ait en de plainte et de poorsuiie que de la part du ministère public, sans adjonction d'aucune partie civile ; d'où il suit que la cour de justice criminelle du département d'Indreet-Loire s'est conformée à la loi, par son arrêt du l'octobre dernier, n annulant le jugement et la procédure instruite par le tribunal de police correctionnelle de Tours, et en rejetant la plainte en violation de dépôt formée par le ministère public contre Claude Pichonneau , qui aviùt constamment dénié l'existence du dépAt, et avait demandé à être renvoyé devant les tribunaux civils , pour y faire juger la question préjudicielle de l'existence du dépét , d'après les règles établies par la loi ; — Rejette , etc.
Du n déc. 1806. -C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Andier-Hassillon, rap.
(2) Espèce: — C... C. min. pubO—C..., notaire, prévenu d'aBns de dépAt et de mandat, excipait.de l'incompétence delà juridiction correctionnelle, en ce que les contrats de dépôt et do mandat n'étaient pas établis par écrit. « Le tribunal correctionnel de Toulouse avait ordonné que les témoins cités seraient entendus pour arriver à vider la question de compétence. La cour royale, par arrêt du i9 mars 1858, a confirmé ce jugement, a attendu qu'on ne peut contester au juge le droit de s'environner de tous les renseignements qu'il croit propres par un préparatoire à le diriger. >* — Pourvoi G... a dit que, pour vider la question do compétence, comme celle du fond, il fallait au préalable examiner s'il y avait eu contrat de dépét et de mandat, car, faute d'établir ce premier fait, il n'y avait pas possibilité d'inculpation du délit d'abus de mandat ou do dépôt, etcon.^rquemment pas d'objet pénal dont pût être saisi le tribunal correctionucl. Or, le fait civil du mandat et du dépOt jio peut être établi que par ècril
ABIB DE CONPTANCE.— Sect. 3, Art. T.
t0â. Il est sans difficulté <iue Tes contrats dont la violation rentre dans rappllcatlon de Part. 408 c. pén. peuvent être prouvés par témoins, — lorsqu'il s'agit d'une valeur n^excédant pas
lorsque la matière eieède 4S0 fr. Dooe la eour royale , eo ertfotMBt la preuve tentimoniale , a vielë le priBci|>e qui soimet la iuriëidieB eerree^ tioBiitae aux rtglas du droil civil felalivctf à la preuve teatimoaiBle , kora*qa'elle eek saine d'un délit consislaiit dans la vioUttoa d'uao oonveiliea dont il faut d'abord établir rexiitence.*- Airét
i^A conm; — Attendu que les faits articulés dans la plainte pouvant coostltner uo délit d^escroquerie susceptible d'être lésalemept proavé par témoins, et les droits de la partie inculpée ayant été r&ervés, rarrôt attaqué, en ooUiinnaBt l'avant faire droit qui avait pour objet de détennlner û qualificatioû à donner à ces faits, sa»f rapprfelatiea ullérieofo doleur existence et de leur moralité, n'a violé aucune loi; — ^Rejette.
Dn 18 mû 18i8*-<î. G., ob* crim.^MM. Ghoppin» f* f.do pr««Iloèber, rap,-Hollo i av. 8én««Bénard , av.
(l)£«pAwr-^(Bonrgeay C«ntttt.pnb.^-^Le95iMiiail» AnnaYon do Jona^e rend plainte contre des individus quii abusant de la crédulité de la dame Yon de Joua^, sa erand'mère, ont violé des dépôts considérables que celle-ci leur avait confies avant sa mort, avec la condition de les remettre à la plaignante lorsqu'elle se marierait , ou après qu^elle aurait atteint sa majorité. — Le Juge d^instruotîon, oraonno qu*il sers informé. Plusieurs témoins sont entendus , et 11 résulte de leurs dé- Mèttioas que, par acte passé dsvant 1« notaire Boorgsay , le S(l flor. an 0, ta venvo Yon de iooage a vendu à Layat et LiasaUt sa t^ire de Cbampagnottx » moyennant 200,000 fn; que, sur le prix , lOûtûOO Ir., quoique énoncés dans le contrat payés comptant, ont été payés par les acquéreurs •n six obligations au porteur; savoir: deux de 20.000 fr. chacune, et quatre de 15,000 fr. aussi chacune; — Que ces six obligations ont été recnes par le même notaire Bourgeay , souscrites par Lavât et Lasalle et hypothéquées sor la terre de Ghampagoeax; -^Que ces obligations ne devant être acquittées qu'a des termes éloignés^ les acquéreurs en ont en même temps souscrit d'autres ^ également au norteur , pour tenir lieu des intérêts des premières ; que Bourgeay a remis aax aoquéreurs une note écrite de la main (et représentée au prooès par l'un d^eux), dans laquelle étaient énoncés le montant et l'échéance de chacun des payements qu'ils avaient à faire; que, peu après, oes mêmes obligations ont été toutes inscrites au bureau des hypothèques» k la requête d'un sieur Davin, dont on n'a pu découvrir aucune trace; — Que les bordereaux des iosoriptions ont été écrits de la main de Rivoire , alors clerc de Bourgeay ; — Que les deux obligations de SOiOOO fr« ont été déposées par la veuve Yon, entre les mains d'un avocat, pour être remises a sa petite-fiUe Anne Yon de Jouage , lors de sa majonté ou de son mariage i ce qui a été fidèlement exécuté;— Qu'à l'égard des quatre obligations de 15|000 fr., et des promesses d'intérêts, U veuve Yon les a déposées entre les mains de Bourgeay; — Que 9 lors de ce dépêt , ce notaire a remis a la veuve Yon une note indicative du montant et de l'échéance de ohaoune des obligations et promesses d'intérêts; — Que cette note est écrite de la main de Biffery, alors dero de Bourgeay ;--* Que celui des témoins qui l'a produite la tient de la veuve Yon elle-même ; — Que deux de ces obligations ont été négociées à Chasal par l'entremise de Gautier, pour le compte de Bourgeay ; — Qu'une troisième a été négociée par Bourgeay lui-même k Favrot ; — Que les acquéreurs Layat et Lasalle ayant refusé de la payer avant qu'on leur rapportât la radiation de l'inscription de Bavin, celui-ci a été assigné en noainlevée par Favrot au domicile qu'il avait élu chez Bourgeay; — Que la copie de l'assignation a été remise à Biffery, clerc de Bourgeay, qui s'est présenté à l'audience, et a déclaré, au nom de Davin , consentir a la mainlevée de l'inscription ; — Que la quatrième obligation de 15,000 fr. a été payée directement par Layat et Lasalle a Bourgeay ; quHl leur en a passé Pacquit de sa main; — Qu'ils ont également payé à Bourgeay la plupart des promesses d^intérêt , et que c'est également de sa main qu'en est écrit le pour acquit. — Bourgeay , assigné devant le juge d'instruction, nie avoir reçu aucun dépôt de la veuve Yon.
Ordonnance de la chambre du conseil, qui renvoie Bourgeay k la police eorrectionneUe. — Bourgeay conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent. — Jugement du 8fév. 1813, qui déclare Bourgeay coupable de violation de dépêt. Appel devant la cour do Lyon 9 et, le 6 juin 181 i , arrêt dans les termes suivants :
« Gonsidérant qu'un dépOt nié est un dépôt violé à Tinstant où la preuve du dépôt est acquise ; que la preuve de l'existence du dépôt nié renferme ainsi nécessairement eelle de sa violation ; que la preuve du contrat est indivisible de celle du délit; — Que, dans lo eonooun de doux laits distincts, à la vérité, par leur nature si par leun époques, mais dont l'un est la conséquence nécessaire de l'autre, la oonnaissanoo en est naturellement dévolue an tribunal qui réunit le pouvoir suffisant pour statuer sur lo oentret et sur lo délit, et quiestd'ailledVs légalement saisi par la pbtiate rendue sur le délit; que les tribunaux correctionnels ont reçu de la loi lo poatoir de juger le délit résultant de la violation d'un dépôt; — Qu'aucune loi ne leur interdit de Juger le fait de l'existence du dé|)Ot, la aaturn et la quidité de la ooavention qui le constitue, et du titre qui l'éta- Uit; — Que le pouvoir de statuer sur des faits connexes et corréûitifs au
ISO fr., — ou lorsqu'il existe un commencemeat de prouve par écrit (Re)., 31 Juill. 1819] (i),— ou lorsqu'U ea^ question d'un dépôt nécessaire, — on lorsqu'il s'agit d'un contrat régi par lei
délît , qni sont intimement liés à sa preuve , est inhénnl à knr inndictioo^ et une condition nécessaire de son exeroice;
» Qqo la prohibltiott delà nos preuve testimoilale en malière de ddpOC» eat une règle du dreit civil qui doit être observée dans taon las tribunaux ; mais qu'eUo n'est point attributive de juiidietioa anx tribwauK «fis, ni prohibitive aux tribunaux oorrectîonnels; qua l'eCet de caMo pysiiitillûrn ne dessaisit, dans aucun cas t le tribunal coirectionael» mm pont iu%pendre ses poureuites jusqu'à ce que la preuve légaîie ou (es conaïUoiM Cf" quises pour l'admissibilité de la preuve testimoniue soient produites ^
» Que les tribunaux correctionnels ont le pouvoir de juaer de la natuie , des qualités, do la valeur des titres produits pour établir l'exlstenee du dépôt, ainsi que d'appréeier la Isreo et Pintensité des aveix et des ce»menceaienUi do preuve Ultéralo , et d'ordonner par sûla ésa infannaliona; que la poursuite ne peut être suspendue , lorequo lo tiilNUkal osmcHoona) a reconnu l'existence, soit d^un titre, soit d'un avou lulQliimtt soit d'un commencement de preuve littérale, qui puisse autoriser la preuvo tentimoniale; que, même en l'absence de toute preuve ou indice littéral» lo renvoi devant les tribunaux civils serait inutilement prononcé, puisque lo seul motif do renvoi serait le défaut de preuve légale du dépôt , et que les mêmes magistrats exereani personnellement les deux juridictions dans la majorité des tribunaux , ne pourraient admettre une preuvo qu^jls aureiont déjà déclarée inadmissible; qu'ainsi, il est diffidlo do oonosvoir qu'un renvoi prononcé dans ces termes puisse produira aneun oint qui no puisse
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pagneux , reçu Bourgeay, notaire, du 29 floréal an 9, et les six obligations au porteur consenties par les acquéreun le 90 du même mois , inscrites sous le nom d'un inconnu dont on n'a trouvé aucune traee,fbnnaat ensemble la somme de 100,000 liv. , correspondant prédséinoat a oslle dont l'acte do vente porto quittance, offrent, par leur ropprechoment, par l'identité des sommes et des personnes obligées , par l'aÎB^tation do la teno de Cbampagneux qui les replace à leur véritable date , un commencement de preuve littérale qui rend vraisemblable que les cbligatioos sont les valeure qui ont été payées comptant ; que ce commencement de preuve littérale, ainsi que toute preuve supplémentaire qui pourrait être invoquée pour vérifier ce rapport immédiat des obligations à la vente et cette identité de valeurs, ne peuvent être réputés contraires k hi teneur de Tacte et à la foi qui lui est due; 1* parce que raota do vente a'exprimo point dans quelles valeun les 100,000 liv* ont été payées ; ^ parce que la preuve contraire au contenu même d'un acte, n'est repoussoe que dans l'intérêt des parties contractantes! et ^uo Bourgeay, qui est un tien étranger au contrat , pourrait d'autant moins sa prévaloir fio ce principe, qu'une léticenco de sa part aurait pu aider h la consommation du délit dont ilest prévenu;
» Considérant que si ce premier commenoemsnt do preuve écrite semble n'indiquer d'abord que l'identité des obligations et du prix de la vente, il devient bientôt indicatif du dépôt même par l'accession des autres indices littéraux I attendu que cette identité do valeur est un premier trait de lumière pour éclairer le fait du dépôt qui n'a pu être obscurci qu'en dénaturant et en faisaat disparaître le prix do la yento, et attendu # d'ailleun,que Bourgeay, par le fait même de cette identité qu'il a déniée constamment, serait constitué en mauvaise foi t ce qui rendrait vraisemblable le fait et l'abus ds dépôt; que l'acte psssé enUro M* Petit, avocat, et do Jouago, père d'Anne de Jouage, le S7 flor. an 13» oonstatant de la part dudit Petit la remise do doux obligations au porteur de 80,000 liv« chacune, déposées entre ses mains parla veuve 4s Jouago , en faveur do sa petitefille, provenant du prix de la vente do la terre do Cbampagneux , reconnues uire partie des six obligations au porteur coosenties par Lasallo et Layat « portant la même date, inscrites sous le non du mémo ipooonu» complétant avec les autres quatre obligations la somme de 100,000 livres, est un indice littéral qui rend encore três*vraisemblables l'origine ot la cause des quatre obligations dont la dépêt est présumé 9 attendu qu'elles ont, avec les deux premières dont la oauio est connue» une liaison parfaite de temps , do lieu , de personnes, do eirconstances, qui les présente, en quehiue sorte t comme uns seule opération indivisiblo* ol qui indique également l'intention de transmettre, par la voie iu dépôt, ces quatre obligations , ainsi que les deux premières l'ont été , toutes paraissant avoir été préparées dans la même forme , pour le même objet; que cette vraisemblance acquiert encore plus d'intensité par un autre inuico littéral résultant d'une note écrite par la main do Bourgeay par lui fKonnue, contenant le caieul des InlérêU des six obligations an nortsur jusqu'^ l'époque de leur échéance , calcul qui, embrassant les six oUigatlons, semble leor assigner une même oanse , une même destinalion } que , si Bourgeay a désavoué l'appCcalioa de ce calcul anx intérêts des six obligations, prétendant qu'il s'appliquait à tout autre objet, il n'existe pas moins, sur ce point, une démonstration arithmétique, telle que le hasard no pont rkn prodiûre de semblable, et que ce désaveu même accusa le prévenu ds