IDÉE GÉNÉRALE
rihon, Toollier (1), Pardessus, Troplong, Duranton, DuTergier, pour les matières civiles^ MM. Gamot etLegraferend, pour les matières criminelles^ MM. Berriat Saint - Prix , Carré et Boncenne , pour la procédure ; MM. de Cormenin et Macarel , pour le droit administratif. On sait la déférence, peut-être excessive parfois, de H. Merlin pour l'autorité des arrêts et l'importance qu'il attache à en bien saisir la portée. Dans le cours de longs et honorables rapports que nous avons dus à sa confiance (2), ce grand jurisconsulte nous a dit plus d'une fois qu'on n'appréciait pas assez la difficulté de ce genre de travail auquel il a consacré les dernières années de sa vie , conmie on peut en juger par ses additions au Répertoire de jurisprudence et à ses Questions de droit. Notre savant collègue M. Dupin aine , son successeur au parquet de la cour de cassation , et qui a porté sur notre première édition un jugement dont nous n'avons pas oublié la bienveillance , ne montre pas moins de respect pour cet élément essentiel de la science du droit , témoin ses réquisitoires et rexcellente notice qu'il a spécialement consacrée à la jurisprudence. Au reste, parmi ceux qui omettent de citer les arrêts ou qui affectent une sorte de dédain pour la jurisprudence, combien n'en eslril pas qui lui doivent la plus pure' substance de leurs écrits?
Toutefois , si la jurisprudence est un élément indispensable de la science du droit, c'est à la condition qu'on pourra en connaître tous les monuments, saisir la véritable portée de chaque décision , qu'on les trouvera réunis dans un ordre qui en permette fecilement l'étude, et qu'ils seront subordonnés perpétuellement à la loi et aux principes dont les arrêts doivent être l'écho fidèle, et dont ils ne doivent jamais dévier sans que la doctrine ne prenne soin de les rappeler à la règle.
C'est le but que nous nous sommes proposé déjà dans notre première édition , et vers lequel nous n'avons cessé depuis de tendre par de nouveaux efforts. Cette troisième grande division de notre ouvrage n'a pas reçu moins d'extension que les deux premières consacrées à la législation et à la doctrine. Non-seulement la nouvelle édition embrasse toutes les décisions de quelque intérêt qui ont
(i) Ces deax noms , chers à la science , ne doivent pas sortir de notre plume sans un tribut de gratitude quUl nous est doux d^oflrir à la mémoire vénérée de ceux qui les ont illustrés. M. Proudhon a honoré noire jeunesse d'une amitié dont les conseils, joints à ceux d^un savant avocat, M. Loiseau, qui (ul aussi auteur de plusieurs ouvrages distingués , nous ont inspiré de bonne heure le goût des études sérieuses ; et nous devons à M. Toullier d*avoir le premier , et sans nous connaître personnellement , encouragé DOS efforts par rarticle trop flatteur qu'il a bien voulu consacrer à notre ouvrage dans Pum de nos feuilles publiques les plus estimées.
(S) Unade de la restauration a^^i dépouillé plusieurs conseillers d^État do renphre des dotations attachées à leurs titres de comtes, et M. le comte Defsrmon , Pan d'eux, avait inutilement réclamé devant le conseil d'État qui avait repoussé sa demande. Appelé à soutenir, devant la même juridiction , les réclamations absolument semblables de MM. les comtes Merlin , Borlier et Real, nous avons été assez heureux pour obtenir la reconnais-
été publiées depuis 1790 jusqu'à l'année 1845 , mais elle contient , en outre , un nombre très-considérable d'arrêts inédits de la cour de cassation que plusieurs jurisconsultes exercés ont recueillis, pendant un grand nombre d'années , sous la direction de M. Armand Dalloz dont le Dictionnaire général nous a été fort utile et dont la collaboration fraternelle nous est d'un puissant secours, non«seulement pour la jurisprudence proprement dite , mais encore pour nos travaux de législation et de doctrine (3).
La jurisprudence des tribunaux de la Belgique a pria place, on le sait, dans les recueils périodiques depuis la réunion de ce pays à la France jusqu'en 1814, et même à partir de la séparation des deux États, elle a continué d'y apparaître, au moins par intervalles, et lorsque les décisions , en raison de la gravité et du caractère des solutions qu'elles consacraient, ont paru le mériter. — Cet horomage était bien dû à Tautorité généralement recoAnue des magistrats d'une nation qui a produit et qui compte encore aujourd'hui tant de savants jurisconsultes , autorité qui n'a pu que s'accroître encore par la création d'une cour régulatrice , destinée à remplir, à l'égard des tribunaux de la Belgique , la mission qui est départie en France à notre cour de cassation placée si haut dans l'estime des jurisconsultes de tous les pays.
Dans la première édition de cet ouvrage, Tauteur n'avait point limité son travail aux seuls arrêts que renfermaient les recueils français jusqu'alors publiés ; il avait, à l'exemple de M. Merlin, interrogé les recueils qui s'imprimaient en Belgique, et enrichi son ouvrage d'un nombre assez grand d'arrêts qui étaient dignes d'y figurer, et dont les textes , comme ceux des lois, sont dans le domaine public de tous les peuples. Si le nombre de ces documents ne fut pas alors plus considérable , c'est que l'étendue du cadre s'y opposait. La Belgique a continué de vivre sous l'empire de nos lois, elle parle notre langue, et c'est en français que , malgré les efforts de la dynastie précédente, les tribunaux y rendent leurs jugements. L'espèce de piraterie qui, grâce à l'incurie ou à la faiblesse des gouvernements, s'exerce dans ce pays et dont les produits, presque toujours mutilés, inondent tous les marchés de l'Europe et jusqu'à nos propres fron-
sance de leurs droits dans lesquels ils ont été réintégrés, sur nos plaidole* ries, par ordonnances des 31 mai et 18aoûtl852 (Rec. périod. 52. 5. 118), malgré le précédent contraire qui Tient d'être rappelé. C'est dans les fré* quentes visites dont M. Merlin nous a honoré pendant la dorée de ce grave procès , qu^il nous a parlé, comme nous venons de le dire, et de la difficulté des travaux de jurisprudence et du temps considérable qu'iîy avait consacré.
(3) Ceux de ces arrêts inédits qui émanent de la cour de cassation , sont presque tous antérieurs à 1825, c'est-à-dire qu'ils se réfèrenl à une époque où le Recueil périodique ne contenait guère que le quart en documents qu'il a publies depuis. — Pour ne parter que des arrêts de la chambre des requêtes , nous ferons remarquer que cette chambre M a rendu plus de 6,000 dans la période de l'an 8 à 1825, et que dans oetls même période il en a été à peine publié 2,000, c'est-à-dire le tiers aa plus de ceux que bous ferons connattps*
DE CETTE NOUVELLE EDITION
tières , est elle-même un hommage qu'elle rend à notre littérature et à nos productions scientifiques. — Depuis notre première édition , les recueils belges se sont augmentés d'un nombre considérable de volumes , et , dans ce pays , où le mouvement des affaires est rapide et varié, des questions neuves et délicates ont été résolues. Il est vrai de dire aussi que, parmi ces décisions ^ il en est beaucoup qui ne font qu'adopter des jurisprudences bien constantes chez nous, et qui, en tout cas, ont des précédents, soit contraires, soit semblables. Dans l'introduction de ces documents, une certaine réserve a donc dû être observée, et Tauleur a mentionné , lorsqu'il ne les a pas donnés textudlement , les monuments de cette jurisprudence propres à fortifier de leur autorité l'un ou l'autre des systèmes qu'il a eu à examiner.
Plus les monuments de jurisprudence sont nombreux , plus aussi le besoin d'une classification propre à réunir tous ceux qui existent sur chaque question , se fait impérieusement sentir. Quand ces monuments sont ainsi réunis et rapprochés, il convient sans doute de les présenter suc* cessivement selon leurs dates, et c'est ce qu'on n'a pas manqué de faire; mais cet ordre chronologique n'a réellement d'utilité que dans son concours avec l'ordre des matières, firillon disait déjà, dans la préface de son Dictionnaire d'arrêts, que l'ordre chronologique dans des matières sans nul rapport entre elles ne peut produire qu'incohérence et confusion.
Cet ordre purement chronologique, la nécessité l'impose aux recueils périodiques destinés à suivre et à constater chaque jour les progrès de la jurisprudence. Mais aucune nécessité de ce genre n'enchaîne le jurisconsulte qui, dans l'intérêt de la science , veut explorer le passé et se rendre un compte exact et raisonné d'une jurisprudence dont les monuments sont dispersés et confus dans ces recueils. D'ailleurs, le soin qu'on prend, dans les collections purement chronologiques, de rapprocher sans cesse, par des citations et des renvois , tous les arrêts analogues épars, selon leur date, dans un grand nombre de volumes qu'il fout compulser, montre assez l'avantage du rapprochement de ces décisions en un même lieu.
Aussi, alors même que ce rapprochement n'aurait pas été commandé par le caractère essentiel de notre Jurisprudence générale, ouvrage de législation et de doctrine autant que de jurisprudence, alors même que cet ouvrage aurait été restreint à un recueil d'arrêts, nous aurions cru rendre encoro un service réel à la science , en classant dans un ordre à la fois alphabétique, chronologique et raisonné, les innombrables monuments que présente la jurisprudence depuis un demi-siècle, en faisant pénétrer la lumière dans ce vaste chaos, en portant un fil conducteur au milieu de cet inextricable dédale où se perdait décou-
ragé l'esprit de l'administrateur, du magistrat et du juri8« consulte.
Le très-grand nombre des monuments qu'on a ainsi réunis permettra de se borner, pour beaucoup d'arrêts semblables, à des indications sommaires qui épargneront la répétition oiseuse de textes à peu près identiques. — Ces textes eux-mêmes , lorsqu'ils embrasseront des questions appartenant à diverses matières essentiellement indépendantes entre elles , pourront être quelquefois scindés sans inconvénient, afin que chaque texte soit rapporté dans le lieu même où se trouve traitée chaque question spéciale. C'est le soin que prend constamment M* Merlin dans le Répertoire de jurisprudence et que semblent réclamer le caractère et le plan de la Jurisprudence générale. Cependant , tout en reconnaissant que les diverses dispositions d'un arrêt ne sont pas, en général , aussi étroitement liées que celles d'une loi, puisque , an contraire, on les regarde comme des décisions dictinctes , M capita , toi smterUiœy nous nous sommes abstenu de séparer les différents chefs d'un même arrêt toutes les fois que nous avons pu supposer quelque lien , quelque corrélation entre eux, propres à les expliquer et à en fixer le véritable sens. Cette séparation a été principalement réservée pour les questions qui sont évidemment étrangères entre elles, et ne demandent aucun nouveau récit du fait. Dans tous les cas où nous avons cru devoir maintenir le texte entier soua la rubrique de la question principale , chaque question ne se trouve pas moins tndiquée et traitée dans le lieu qui lui est propre, d'où le lecteur, à l'aide de renvois faits avec un soin scrupuleux , pourra facilement se reporter à l'endroit où sera recueilli le texte qui n'aura pu être frac* tienne. Après beaucoup de réDexion, nous nous sommes arrêté ici à un système qui tient le milieu entre celui de M. Merlin et le système contraire que nous avions adopté nous-même dans notre première édition ] nous espérons éviter par là les inconvénients, du reste assez peu graves, inhérents à l'un et à l'antre de ces systèmes trop absolument suivis.
Ajoutons que chaque jour les auteurs des recueils périodiques et quotidiens suppriment dans leurs analyses les questions qu'ils jugent oiseuses ou inutiles pour les jurisconsultes. C'est là un progrès qui est dû à Tiniroduction dans les jugements des motifs qui les ont déterminés, et sans lesquels les analystes modernes , incertains sur ces motifs, seraient dans la nécessité, comme ceux qui écrivaientsousl'ancien droit, de donner des proportions démesurées à leurs notices. Ce mode de rédaction a amené la disparition du grand nombre des recueils de jurisprudence qui existaient avant la révolution, en même temps qu'il a permis à ceux qui existent de nos jours de présenter dans un cadre tout à la fois plus commode et plus res-* trcint l'ensemble des travaux jurisprudentiels et légialAtifs de chaque année.
xrr
Il^E GENERALE
Les faits de chaque espèce ont été retraoés aTec une extrême précision , mais avec une exactitude scrupuleuse, toutes les fois que le texte de l'arrêt n'a pu se suffire à lui-même. Autant qu'il a été en notre pouvoir, nous n'avons omis aucune circonstance, aucune particularité susceptible, à nos yeux, de quelque influence sur la décision; nous n'avons pas un seul instant perdu de vue la réflexion si connue et si vraie de Dumoulin, que la plus petite nuance dans le fait amène souvent une grande diflérence dans le droit, modica enim drcumstantia faeti maximam inducitjuriê diverritatem. — Au reste, il n'en est pas d'un traité comme d*un simple recueil. Dans celui-là les nuances des diverses espèces ressortent du seul rapprochement qui en est fait, et de la gradation que la logique est en quelque sorte forcée de mettre entre elles. On conçoit, en efiet, que là où dix , quinze , vingt solutions , sur un point de droit , sont recueillies à la suite les unes des autres , classées et rapprochées d'après les particularités diverses dans les-» quelles elles ont été rendues , les exposés de fait doivent nécessairement, si l'on ne veut tomber dans des redites non moins inutiles que fastidieuses, avoir beaucoup moins de développement. En cas pareil , renonciation dû fait se trouve dans le soin qu'on a d'indiquer les spécialités et de faire ressortir les différences ou les oppositions qui en résultent nécessairement*
Enfin , suivant le précepte de Bacon , de advocatorum perorationibus , nisi guidpiam in iis fuerit (idmodum eximium, sileto^ nous avons dû nous borner à l'analyse la plus fidèle, mais la plus substantielle, des moyens présentés par les avocats des parties , sauf les cas où nous y avons rencontré quelque théorie lumineuse ou savante que l'analyse aurait affaiblie et dont le mérite a dû revenir à son auteur.
Nous avons surtout appliqué toute notre attention à énoncer avec une exactitude minutieuse le point jugé par chaque arrêt, en précisant le cm particulier de chaque espèce, au lieu de généraliser , comme le faisaient les anciens auteurs qui n'avaient pas les motifs des arrêts pour les diriger, et comme on le remarque encore de nos jours dans des ouvrages qui n'ont pas la même excuse : c'est surtout en jurisprudence qu'il faut se garder des généralités: intra fine$ exempli^ vel dira potius te coAthelo.,..i nom andpitis usûi iuni €(tempia^ ni$i wUdé quadrefU, a dit Bacon avec sa roctitude et sa profondeur ordinaires.
(I) Oft le rappelle peat-étre tout le soin qui fat donné à cette partie de Qoln triTtU daas U l** édition i vtoo totik de teites furent rétablis, un giaad Bombre d^erreurs de date ripaiéet daae lee wrAtê de la cour de cas*sation.— Lamente attention sera donnée à la nouvelle édition. — Néanmoins dins une publication qui , comme celle-ci , doit comprendre une iaoombra- Ma fsaaaté 4i «hifres, fl ait i^MUs qos «uelqus eneur ■• «lit pas
Un autre soin, dont l'importance se justifle d'ellemême , nous a aussi occupé : c'est celui de faire rétablir le texte de ceux des arrêts de la cour de cassatioQ que nous avons pu croire tronqués ou altérés, de les purger de nombreuses erreurs typographiques , de les reproduire , en un mot , dans toute leur pureté et en in4iquant avec fidélité leur data précise et la chambre de hiquelle île sont émanés (1).
Les arrêts de la chambre civile jouissent , comme ca sait, de plus d'autorité que ceux de la chambre des requêtes \ il semblerait cependant que ceux-ci doivent obtenir d'autant plus de crédit , que le système qu'ils condamnent a été développé sans contradiction et qœ, d'ailleurs , les décisions de la chambre des requêtes, dont la mission est d'admettre, dans le doute , plutôt que de rejeter les pourvois , doivent consacrer des vérités plus évidentes que celles de la chambre civile qui , dans le doute, doit au contraire les rejeter. Mais, suivant une ex* pression commune, c'est du choc que natt la lumière, et, par Tefiet de la discussion contradictoire, on voit souvent la chambre civile prononcer à l'unanimité et pour ainsi dire sans hésiter la cassation sur un pourvoi que la chambre des requêtes n'a admis qu'avec une diflftculté extrême. En outre, il est tel système qui finit par triompher devant la chambre civile après avoir été longtemps proscrit par la chambre des requêtes. Ce n'est donc pas sans raison que Topinion des jurisconsultes accorde la préférence aux arrêts de la chambre civile, qu'une discussion contradictoire a de plus en plus éclairés. Néanmoins, et malgré la justesse de ces remarques, grande est aussi l'autorité des décisions de la chambre des requêtes où siègent, depuis longues années , des magistrats qui honorent leur compagnie par la profondeur de leur science.
On fiût encore une distinction entre les arrêts de cassation et les arrêts de rejet de la chambre civile elle-même. La cour suprême ne casse que pour violation d'une loi expresse ou d'un principe qui résulte de U combinaison de diffirente textes de lois, mais non pour fausse appréciation de faits ou fausse interprétation d'actes , à moins que cette fausse interprétation ne porte sur un acte dont les caractères sont définis par la loi ; elle ne casse pas même , si l'on en juge parplusieurs précédents, pour contravention à unejuris* prudence ou à un usage, quoiqu'on ne puisse contester en doctrine qu'un usage n'ait la puissance d'abroger la loi écrite et de devenir à son tour une toi véritable. Il suit de là qu'un arrêt de rejet , bien qu'émané de la chambre
conmuse.— S^il en existe, la table générale des dates, qui terminera Touvrage , doûtaera un moyen aussi sûr que commode d*y porter remède , à supposer que les précautioas vraiment eaLOessives qui sont prises, pour prévenir et faire reconnaître les erreun, ne parvieaaeat pas à nadis presque insensible PincouTénient qui pouirait résoUar ds f^slviis' rares aj.„ j^- ^li^ 1^ datsi aà tes i*^Tt**vt
DE CETTE NOUyELLi INTI0II*
mr
cMle, ne prouve pas toujours que la cour ou le tribunal dont le jugement est maintenu ait bien jugé et se soit conforme aux vrais principes à ce point qu'une décision contraire serait infailliblement censurée; tandis qu'un arrêt de cassation est une improbation nécessaire de la doctrine admise par l'arrêt cassé.
On asoavent négligé , comme minutieux , le soin d'indiquer à Sa suite de chaque arrêt le nom du président qui l'a prononcé, du conseiller au rapport duquel il a été rendu, celui de l'organe du ministère public et ceux enfin des avocats. On ne peut douter cependant que l'habileté de l'«vocat et le tatent de l'officier du parquet n'exercent de l'influence sur la décision et que la renommée du juge n'ajoute à Taotorité morale de ses arrêts. M. Dupin aine en fait aussi Tobsenration dans sa notice, déjà citée , sur la jurisprudence , et il rappelle i ce sujet un passage de Dumoulin : Quando rnihi oppona» arvHtumy die eiiam mihi pro quo , conêra qnem, a quo judice datum rii, eiquo tuente iM(tH>caio.-— Toutefois, il ne faut pas attribuer à cette petxsée de Dumoulin plus d'importance qu'elle n'en a réellement Merlin , qui, ainsi qu'on le dit plus haut, donne une attention si sérieuse aux décisions judiciaires , se borne d'ordinaire à citer le nom du magistrat au rapport duquel l'arrêt a été rendu sans mentionner jamais ni les avocats, ni les membres du ministère public, ni même le nom du président qui l'a prononcé* -*- Ces indications n'ont , en effet , d'utilité que dans les affaires importantes ; elles sont à peu près indifférentes pour cette foule de questions de faible intérêt sur la solution desquelles le talent de l'avocat n'a qu'une influence secondaire. -- Toutefois , ces indications , qui n'existent d'une manière un peu complète , dans les recueils , que pour les arrêts de la cour de cassation et du conseil d'État , ont été , en général , conservées dans cette nouvelle édition.
Il ne nous a pas paru non plus inutile d'indiquer particulièrement les arrêts rendus en robes rouges , c'est-à^ire en audience solennelle, quoique ces airêts, si l'on en excopte ceux de la cour suprême après une double cassation , n'aient plus aujourd'hui l'autorité presque législative qu'ils avaient autrefois ; car, si, comme on l'a dit assez plaisamment, la couleur n'y fait rien, il n'est pas moins vrai qu'un arrêt rendu par un plus grand nombre de magistrats sur des plaidoiries plus étudiées, n'offre la garantie d'un plus mûr examen et n'offre un décoré de plus d'autorité.
L'auteur s'est, au reste, particulièrement attaché à faciliter les divers genres de recherches. Outre les divisions et subdivisions théoriques, et les renvois multipliés avec une sorte de profusion , chaque traité se terminera par une table sommaire des matières , une table des articles des codes et même des lois spéciales commentées , et une table chronologique des documents qui s'y trouvent rapportés ou analysés. Ces trois tables , particulières à chaque traité, seront indépendantes d'une table générale chronologique des lois, ordonnances et décisions contenues dans
l'ouvrage entier et qui sera publiée après l'aehèvemoDtite l'ouvrage.— A l'aide de ces divers moyens, il sera impossible qu'un point de doctrine ou un monument quelconque de législation et de jurisprudence échappent à la plus légère investigation du lecteur^
Les arrêts, comme les lois, décrète et ordonnances, seront rapportés en note , sauf les cas où ces textes seront d'une brièveté qui permettra de les donner à la suite du sommaire qui entrera toujours dans le corps de l'ouvrage. Ce sommaire , qui est le résumé du point jugé, s'unira à la partie doctrinale, sans néanmoins se confondre avec elle , à raison du soin que nous avons pris de faire ressortir chaque espèce particulière : et la lecture de chaque traité ne sera interrompue par celle des monuments de législation et de jurisprudence , qu'autant que le lecteur, averti par les signes de renvoi , croira utile de s'arrêter à ces documents.
Envisagée uniquement sous le rapport de lajurispru^ dmee des arrêti, et en faisant abstraction pour un moment de ses deux autres pfirties fondamentales, la nouvelle édition offrira , on l'espère du moins, le recueil le plus propre à l'étude de la jurisprudence proprement dite, et surtout le plus complet , puisque , riche de tous les monuments publiés jusqu'à ce jour, il contiendra un nombre très-considérable d'arréte entièrement inédits.
Au reste, sous ce dernier rapport , comme sous celui de la législation et, jusqu'à un certain point, sous le point de vue de la doctrine , notre ouvrage offre un avantage qui a manqué au Képertoire de MM. Guyot et Merlin , c'est celui d'être continué par un recueil périodique et critique dont Tobjet est de suivre incessamment les progrès de la législation, de la jurisprudence et même de la théorie, au moyen de l'examen raisonné des diverses questions que fait chaque jour éclore la controverse parlementaire, doctrinale et judiciaire. La rédaction de ce recueil, dont nous avons conçu l'idée en même temps que celle de notre Jurisprudence générale, et auquel est venu se réunir l'ancien Journal de9 audiences de la cour de cassation, dont le cadre était infiniment moins étendu , est particulièrement confiée à M. Armand Dalioz , aidé de ses collaborateurs, car^ entièrement absorbé par d'autres devoirs et par les travaux de cette nouvelle édition, nous n'avons pu, depuis bien des années, participer à ce recueil mensuel que d'une façon purement consultative. Nous lui avons donpé le titre de Jurisprudence générale , recueil périodique , pour montrer son affinité et sa liaison avec notre Jurispru* dence générale , ou Répertoire méthodique et alphabétique de législation « de doctrine et de jurisprudence.
Tel est , en effet , le triple caractère de notre ouvrage ; c'est tout à la fois, ainsi que son second titre l'annonce, un répenoire de législation , * de doctrine et de jurisprudence, et il présente réellement trois ouvrages distinots
xn