‹ Jurisprudence généraleChapitre 45 sur 297 · ACCESSOIRE.— 'AUT. S · texte numérisé non relu

ACCESSOIRE.— 'AUT. S

u Ainsi qu'dn l'a yo , l'ob)el légué doll) MX termes de TarL iOiS, être délitré eu l'étal où il se trouye lors du décès du testateur. Il semblerait résulter de là que les améliorations survenues à la chose léguée depuis le testament profitent au légataire comme acoessoires. Cependant « cette conséquence ne doit être admise que suivant certaines modifications importantes* Le principe en est posé , en œ qui concerne les améliorations qui proviennent du fait du testateur, par l'art. 1010 c. oiv.| aux termes duquel « lorsque celui qui a légué la propriété d'itt im-^ meuble l'a ensuite augmenté par des acquisitions ^ oee acquisi* lions , fdssent-^lles contiguës , ne seront pas censées 4 sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. — Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds léguée ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. » Ce principe est fécond en applications; elles sont examl* Bées toe. cU,^ où il est également parlé, soit du cas où le legs est d'une universalité , soit des augmentations on améliorations natwrelles survenues à la chose.

SU. Utufirmt — Par applicaUonduprinolpequeraooessoire suit le sort du principal » tons les accessoires de la chose soumise à l'usufruit appartiennent à l'usufruitier. Cependant l'usufruitier n'en doit Jouir que de la manière et dans les cas spécialement détermi^ nés par la loi. Les art. 581 et suiv. o« civ. fixent, à cet égard, la mesure de son droiti — V. notre Traité de l'usufruit.

•9. Servitude* -^ Selon Auroux des Pommiers 4 sur l'art. 002 de la coQl. de Bourbonnais^ p. 926 / le droit de servitude com** prend les accessoires sans lesquels on ne pourrait en user. Ainsi , la servitude de prendre de l'eau d'un puits ou d'une source , em" porte la servitude dn passage , et la servitude du passage emporte la liberté de faire réparer l'ouvrage nécessaire pour s'en servir; et ^ si le travail ne peut se faire dans l'endroit où la servitude est fixée , on pourra travailler dans les environs « selon que la nécessité peut y obliger. 11 faut cependant observer que les accessoires, en matière de servitude^ doivent totiiours être réglés de la manière la moins iucommode à eelul qui la doit. Ces principes , empruntés par notre ancienne Jurisprudenoe française aux lois romaines (V. L. i i , $ 1 , Communia prœd, t&m urb» quèm rustic, ; L*3, $ 16,61 L. n,$1)tùtrf.^l>otlin.(ie^u#priv«)^onlété pleinement confirmés par les art. 696 et sulv. 0. civ. ^ dont nous présentons l'explication dans notre Tré des servitudes.

•9. Dee eonuDentUm» aeceetoiree, — Cautionnememt. •^— 0aw fiMntie. — Hypothèque^ -^ Ainsi que nous l'avons dit dans l'article précédent , les conventions eUesHnémes sont susceptibles de se diviser en principales et acoessoires. Nous avons parlé dans les numéros qui précèdent des actes et des conventions principales; il BOUS reste à indiquer les règles d'application soit aux choses qui sont accessoires dans les conventions , soit aux conventions accessoires par elles-mêmes.

••. Disons , quant aux.premières , que la oonvention oblige Bon-seulement h ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l'équité , l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (c. civ. 1138)* Ces suites sont des accessoires nécessaires; et, par conséquent, elles sont soumisee an principe que l'accessoire suit le sort du principal.

Quant aux conventions accessoires par elles-mêmes, le principe 8'v produit également; mais il y reçoit quelques modifleatlons.

9il« Ainsi , en règle générale, le cautionnement d'une obligation nuile'est lui-même freppé de nullité (0. civ. 2012). C'est une applicativia directe du principe que nous venons de rappeler; et c'est aussi par suite du même principe que lorsque le cautionnement est consenti sans aucune limitation ^ il s'étend non-seulement à l'obligation principale, mais encore à tous les accessoires de la dette , même aux nrais de la première demande et à tous ceux qui sont postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution ^c. civ. 2016).

91. Mais il y a exception au principe, en ce qui concerne le cantionnement d'une obligation qui serait susceptible d'être annulée par une exception purement personnelle à rebitgét par exempte, dans le cas de minorité. Aux termes de Tart. 2012^ $ 2, le c?.uiionneni€nt d'une pareille obligattoii n'en devrait pas moins être considéré comme valable. Cela était déjà établi dans l'anc|eQneJurispradence.Toutefois,on distinguait alors , conformé ment aux lois romaines, entre les obligations souscrites par les fils

de famille quIétaMUradiOaleuieilIniUes^elMoblIgilleitteoii^ senties parles mineure qui étalent seulement reséindabies; M^ par suite, le cautionnement n'était maintenu que lèrs^u'il avait pomr objet de garantir l'obligation souscrite par un mineur, av contraire, il était annulé I comme l'obligation elle<-ttiéme , si celle-«l avait été contractée par un fils de famille ( Paris ^ 26 brurn^ an 13 aff. Chaitté — • V« Cautionnement). Cette distinction ne péfurrafc plus être faite ai^ourd'bul. — Y. d'aiUeure notre Tr. du cantionnement.

9 H « C'est par leé mêmes règles i|ue devront être résùlue» les questions de garantie « cette seconde conventiqn necessoire dont nous avens parlé à l'article précédent comme Haut In personne* Ainsi, la vente des biens d'un mineur, faite irréguilèraneot par un tuteur, vaudra contre celui-ci, s'il s'est porté garant, et quoique la garantie ne soit qu'dn accessoire de l'obligation ( L. 0, G^, De prœd, et oim reù» mtn.)* — Gonf. M. A. Dalles, Dtct., 2« part« v^ Accessoire, n« 58.

98. En ce qui conoerne l'hypothèque, cette eonvenllon acceesoire également, mais qui est réelle et don pas personndUe, subit aussi i'influenoe des méihes principes^

Et d'abord i du principe que l'hypothèque est l'aocedsolre de l'obligation , il suit que la décision qui donne efifet è un titre donne effet pareillement à l'hypothèque qui en résulte (Cass., 4 dée. 1837, Aff. Magnoncourt)* — -V« Chose Jugée*

94. Du reste, par suite du principe que l'aeeessolre suit le sort du principal, lorsqu'un immeuble est hypothéqué ^ tout ne qui lui est accessoire est sujet à la même hypothèque t ainsi , les immeubles par destination , les bols non coupés , les fruits ndn détachés du sol , sont compris, même sans stipulation , dans l'hypo* tbèqoe qui grève le fonds. — Gonf. MM< Troplong , des Hyp., t. 2, n~ 399 et suiv^; Duranton , 1. 19,- n* 254 , et A. Dafloz, Dict. , 2* part. , v* Accessoires 4 n« 36^ Il en est ainsi des augmentations ou améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué i ces améliorations sont dés aocossoires sur tesqMls l'hypothèque acquise s'exerce aussi bien qjie sur le fonds lui-même (c. elv., art. 21 33). Cependant, il Importe de remarquer, quant aux accessetres tels que les bois non coupés et tes fruits non détachés do sol, qu'ils ne peilvent être hypothéqués qu^avec le fonds lui-même. Considérés isolément , oes accessoires deviennent des meubles et ne sont plus, dès lore, sosoe|>tiblés d'étrO hypothéqués. — ¥« leeanteure firécités. V. aussi notre Tr^ des hypothèques.

9 Ai Du principe que l'accessoire suit le sort dtt principal. Il semblerait résulter encore que la créance garantie pa^ l'hypothèque devrait être assurée sans stipulation non-seuleraent quant au principal , mais encore quant aux aceessoines» Cependant , par une exception tonte en faveur deà tiers , la loi en a disposé antrement. En effet , aux termes de l'art. 2l48-4« c. civ., lès bordereaux d'inscription doivent contenir « le montant do capital des créances exprimées dans le titre ou évaluées par l'inscrivant , pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels , conditionnels et indéterminés , dans les cas où cette évaluation est oltlonnée; eomme omit le motidWii de$ acce$soires de ces capitàuit^ et l'époque de l'exigibilité. »— ¥. au surplus sur ces différents points et pour les développements qu'ils comportent, notre Traité des hypothèques.

911. 2» Mmtièree de procédure. — Le principe, en celte matière, est encore que Paocessoire suit le sort du principal. Mais ce principe agit de diverses manières.

La première conséquence qui s'en induit a été formulée par Jousse, Tr. de la Just. civ., I. 1, 2* part., lit. 1, n* 6. « Tous Juges , dit cet auteur, connaissent de ce qui est accessoire aux instances pendantes paMevant eux^ comme des dépens, dommages-inléréts , radiation de termes injurieux, dans des écritures, remises de pièces , etc; » La règle serait également applicable sous l'empire des lois nouvelles (Gonn Paris, 23 août 1836 , Préfet de la Seine) ^«— V< Compétence adm^

9 9. Par identité de raison , le juge qui s'est dépouillé comme Incompélent , ou qui a été dépouillé par appel ou autrement de In connaissanoedu principal, ne^uvait pas, dans les anciens principes , se réserver les accessoires. C'est d'après cette règle que d'Agnessean énrivall : » C'est une maxinte certaine dans l'ordre judi<^ire, comme dans d'autres matières, que Facoessoire suit la nature du prinolpal» ou que le principal entraîne néeessamn

ACCESSOffiE."— Aw. 2.

iQMt i^MAMMlre. IFtffe 11 sait 11110 198 dépens B'étaQt que l'accessoire do fon4 de la eoDtestaMoa , celui qui n'est pas Jnge du Cood. en dernier ressort ne peut èlre juge eu dernier ressort des dépens» C'est ce qui a toujours été Jugé ^ l'égard des présidiaui^ qui ont le méoig pouvoir que vous. » r^ V. t, 4p. lettre %tà^.

Cette régie subsiste eneore; mais la distinction établie entre les Diatières civiles et criminelles par les lois nouvelles y a fait introduire une euseptiop qu'indique Tart. 460 c. instr. crim., aux termes duquel : « Si la partie qui a argué de faui la pièce soutient que celui qui Ta produite est l'auteur pu le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le ppmplice du faux soit vivant, et la poursuite du crinie non éteinte par la prescription, faecttsation sera suivie eriminellement.M. Si le procès est engagé au civil , il sera sursis au Jugement jusqu'à ee qu'il ait été prononcé sur le faux, p

78. Une aut^e conséquence qui résqltP du même principe, c^est que )a partie déchargée de tpu^es les condamnations pro* noncées contre elle , psi par cela mêipe déchargée de 1^ condam* nationaux dépens ; n hA çovn\ — Considérant que l'arrêt du 18 fév. t8f$, en réformant 1^ disposition du jugement de Montfort , relative à la demande en garantie de Pouyoi vers A||aire, a déchargé celui-ci de toutes les condamnations prononcées contre lui à cet égard : que ces derniers mots sont relatifs à ceux-ci : c Mal jugé par la disposition du jugement qui a condamné Allalre » à libérer y garantir et indemniser Jacques Pouyoi des condam- » nations énoncées contre lui et cpnsorts, en principaux, intérêts » et dépens ; » qu'il est évident par cette énonciation même qu'Allaire est déchargé de la condamnation entière des dépens, qu'il D'est pas même possible d'entendre autrement l'arrêt ci-dessus daté, — Déboute Pouyoi de son incident du â4 août dernier, etc. » (Rennes, 1" avril 1844, Allaire C. Pouyoi. — Gonf.Cass., i4fév. 1843, Berne C. firuyn). — Arrêt qui décide que la cassation d'un arrêt bur tous ses chefs emporte cassation du chef relatif aux dépens. — V. Contrat de mariage.

99. Il a été reconnu dans le même sens 1^ que la nullité d'une adjudication est comprise, comme accessoire, dans le ju- ^mentqul punit le délit d'association Illicite pour écarter les enchérisseurs (Cass., 29 avril 1857, aff. ThIriet). — V. Association Illicite; Enchères.

SO. V Que la cassation de la disposition principale d'un arrêt entraîne cellede la disposition accessoire sur les intérêts (Cass. , iS août 1658, air. Coulon). — V. Partage. — Conf. Cass., 13 dée. 1837, air. Marquisan, arrêt rendu en matière de sous-garantie. — V. Vente.

61.5^ Que la requête civile admise à l'égard d'un chef prlnelpal d'un jugement s*étend à ses accessoires , non aux autres Gbefs disMuf^, -^ V, Requête civile»

e^9. Réciproqu^pient l'accessoire, sans avoir sur le principal la même influence que celui-ci sur celui*là , ne laisse pas cepen"*' dant que d'agir aussi quelquefois sur lui (Cass., 4 déc. 1937, aff. MagnoncouFt). -^ V. Chose jugée^

68. Ainsi , i) a été décidé que ja cassation d'UP arrêt qui ^ annale à tort Mi|e enquête i^ntratne la cessation de l^arrêt sur le fond (Cass., 28 fév. 1838, aflf. Venger). — Y. Enquête,

94. Ainsi encore , Il a été décidé que la condamnation aux dépens a pu être déclarée Impliquer la condamnation principale. — Et spécialeipent , de cela seul qu'une femme citée en payement d'une dette de société en nom collectif, avec d'autres associés , comme unique héritière d'un associé prédécédé , a esté en jugement concurremment avec son mari , ce dernier pour Tautoriser, et que le dispositif de l'arrêt, après l'avoir reçue personnellement opposante h. un précédent arrêt par défaut , Ta condamnée aux dépens , il s'ensuit qu'elle doit être réputée avoir été aussi condamnée aux fins de l'instance , même solidairement , attendu la nature de la dette , bien que le dispositif condamne seulement le mari , si d'ailleurs il y est dit au nom qu'il agit (Rej., 2 août 1845, aff. Troplong). — V. Autorisation de femme.

65. Ainsi encore, en exécutant ce qui est la suite de la disposition principale , on est quelquefois censé acquiescer à celle-ci. Vais ce dernier point dépend des circonstances et est sujet èicertalnes distinctions. — V. d'ailleurs v« Acquiescement.

•0. Dans ses rapporte avec les règles de la compétence et du double degré de Juridictien , le principe d'après lequel raeoesaoire

suit le sort et la natore dn principal entraîne des conséquences irt des exceptions qu'il Importe de signaler.

lorsqu'il s'agit de déterminer le taux du dernier ressort, on ne tient aucun compte des accessoires de la demande*, ils suivent le sort du principal. Ainsi , les frais faits pour obtenir une séparation de biens, un privilège, doivent, comme accessoire, être colloques au même rang que la dot ou le privilège (Douai» 1" avril 1836, aff.Sagniez. —V. Hypothèque). Cependant, les choses réputées accessoires , et spécialement les intérêts échus avant la demande , deviennent elles-mêmes cbpses principales quant à l'action, et influent sur le degré de juridiction, |l ep est de même pour les dommages-intérêts , lorsqu'i)3 sont compris dans la demande. — Y. Degrés de juridiction.

89. Lorsque de deux défendeurs , l'engagement de l'qn n'est que l'accessoire de l'autre , c'est le domicile du premier qui détermine la compétence, à moins qu'il n'y ait solidarité, cas auquel le demandeur aurait le choix, pui^qu*a|ors il n'y aurait, re^ laUvement à lui , ni o|)tigation principale ni pbUgatjop a^cessoirOf

— V. CQmpétepce civ.

69» Quelquefois, un tribunal qui serait incompétent à raispu de la personne devient compétent parce que l'action de cette personne se trouve liée à une autre action principale ; c'est ainsi que l'action eir garantie doit être portée devant |e tribunal saisi de la deniande originaire (V. Garantie). I| en serait dp même dans le cas d'une incompétence ipatérielie , si Tactlou ne se produis sait qu*ac«essoirement à une autre action qui serait du domaine du tribunal. Spécialement, un tribunal criminel pourrait pro*npncer accessoirement à une peine des réparations civiles. -^ V. Action civile j Amnistie; Compét. crim*, o""' 512, 513, s.

$9. En principe, la loi interdit de former , en appel, aucune demande nouvelle. Cependant , et en vertu de la régie que l'accessoire suit le sort et la nature du principal , des exceptions ont été faites par la jurisprudence au principe indiqué.

90. Ainsi , Il est admis qu'on peut présenter en appel les demandes qui n'auraient pas été soulevées en première instance pourvu qu'elles soient motivées sur des flaits postérieurs au premier Jugement; ces demandes sont alors un accessoire de |a demande principale (Req., 5 juiil. 1809, alT. Parracq; Bordeaua» 5 janv. I8â0, a?. Cbenaud). — V. Demande nouvelle.

9% . Ainsi encore il y a exception à la règle qui interdit toute demande nouvelle en appel lorsqu'il s'agit d'acoessoires dépendant indirectement de la demande primitive , tels que des intérêts pour le préjudice souffert depuis le premier jugement. Spécialement les Juges qni liquident les dommages-intérêts adjugés par un arrêt, comprennent valablement dans leur liquidation ceux qui ont couru depuis l'arrêt jusqu'à cette liquidation (Crlm., rej., 12 avril 1817, aff. Noël i Req., 13n0Vt 1833, ^iï. Pardot)»

— V. ibid.

•9. Plusieurs conséquences découlent encore dn principe que l'accessoire suit le sort du principal.

Ainsi , l'intervention en cour d'appel tombe comme acoessoire avec l'appel , si cet appel est nul ou non recevable (Cass., 88 déc. 1836, aff, Lévy. — V. Intervention). Mais en est-il de même de l'appel incident? Il en est , à cet égard , comme de l'acquiescement dont nous avons parlé iuprà^ n? 85. La question doit être décidée d'après quelques distinctions. — V. Appel incident.

BS. Ainsi encore, et en ce qui concerne l'ol^ligation où sont les juges de décider et de motiver leur déoision , il résulte du principe indiqué i^ que la non*recevabi|ité de l'action principale dispense de statuer sur la demande accessoire des dépens (Rej., 18 fév* 1859, aff. Tour du Pin. V. Jugement )( 8^ que des motifr sur la question principale dispensent d'en donner sur les accessoires (Req., 19 jany. 1837, afT- Pons*, Req. , 26 avril 1857, aff. Lhuillier).— V.#od.

•4. Spécialement encore , Il a été décidé que l'arrêt qui condamne le tiers détenteur j^ délaisser et ordonne un interlocutoir sur l'évaluation des impenses et améliorations comprend impll** citement dans cette disposition interioeutoire la demande en restitution des fruits avec lesquels doivent se compenser les impenses, du moins l'arrêt sur requête civile , qui , par interprétation le décide ainsi, élève un obstacle à ce que le demandeur puisse se plaindre de l'omission (Req., 5 juin 1807, aff. de Joigny Rlondel). — V. Action.

ACCOUTRECRS.

•6. Mais il a été décidé spécialement que la demande par une partie, que des biens lui soient attribués comme accessoire de ses biens dotaux, ne comprend pas virtuellement celle tendant h obtenir ces biens à titre de gains de survie, et, par suite, Tadoption qui est faite des motifs donnés par le tribunal sur la première demande ne dispense pas le juge d^appel d'en donner sur la seconde, soulevée seulement en cause d*appel (Cass., 14 fév. 1843, aff. Berne C. Bruyn). — Y. Contrat de mariage.

90. 5^ Matières du droit pénal, — En matière criminelle, on trouve encore le principe que le principal entraîne l'accessoire. Noos en avons déjà donné k preuve à Tarticle précédent , lorsque noos avons dit que la mort civile , et dans certains cas la confiscation , l'une et l'autre , essentiellement accessoires de la peine , doivent résulter de la condamnation sans qu'il soit même nécessaire de la mentionner dans le jugement.

•7. Ajoutons, à l'appui du même principe, que la partie civile ne pouvant agir au criminel qu'accessoirement à l'action publique , Il s'ensuit que dès que cette dernière action est éteinte, aucune partie n'est recevable à reproduire le même fait pour en faire la matière d'une poursuite au criminel (Gass., 9 mal 1812, aff. Michel Royer). — V. Action publique.

•9. Ainsi encore, les frais en matière criminelle sont tellement liés à la condamnation principale comme accessoires , qu'ils tombent avec celle-ci, alors même que c'est le décès survenu depuis qui la rend sans effet (Gass., 21 juill. 1834, aff. Vincent).

— V. Frais.

••• Spécialement enfin , des clichés au moyen desquels le délit de contrefaçon a été commis doivent être considérés comme accessoires des exemplaires contrefaits et compris dans l'arrêt qui ordonne la saisie de ceux-ci (Gass., lOjany. 1837, aff. Leclerc).

— V. Contrefaçon.

Table ■onimaîro dei matlèref.

Aeeestolni SAires 69.

AequiMcenent 85.

AclioD ciT. 97.

— pub. 97.

Amélioration! 65,74.

Amende 57.

Animaux 7.

AntiehrèM ST.

ApprécialioD 9.

Arrérages 61.

Association illicite 79 Augmentation 65,74.

Bail 63.

Bâtiment 10 Caractères t.

Cassation 43, 80.

Caution S3 s.

Caolionnement 70 s.

Cession 47.

Cheptel 8.

Choee jugée 73, 89.

Ciroottstanoe 54.

Clause pénale 49.

Clientèle 55.

Compétence 87.

Condamnation 78.

Con&soaUon 36, 96.

Connaissance 4t.

GonCr. par corps 44.

Contrefaçon 99.

CouTention 90 s.

Courent, accessoires

Créances 57,61,63,

Croit 7.

Degrés dejuridlcSe.

Délit accessoire 38.

Demande nour. 89 s.

Dépens 78, 84.

Dernier ressort 86.

Désignation 46, 51.

Dessin 19.

Destination 11.

Discrétion 9 s.

Disposition 69.

Dom. int. 95.

Eau 17.

Enchère 79b Enquête 83.

Enregistremenl 98,

Esclaves 9.

Exception ponon-

nelle lU Exposition 37. Extinction 41.

Ponds 48.

Fonds de eomm. 56,

Forme 99.

Frais 99, 30 s., 98.

Fruits 6, 48.

— naturels 40.

Gages 37.

Garantie 91 , 94 s.,

Hrpotiièque 96, 73 s.

Immeuble par destination 74.

Indemnité 95.

Injures 58.

Intention 53.

Intérêt 45, 61.

Interrention 33, 99.

Jouissance 66.

Jugement 93.

Legs

Loyer 59.

Mariage 95.

Mat. ciTile 77.

Mat. crim. 77.

Minorité 71.

MortciTile 35,96.

Nullité 43, 70.

Oblig., 90 s.

~ iUicile 59.

— réelle 96.

OEunt d'art 47.

OlEoe 55.

Ornement Ils.

Pariie cit. 97.

Peine 34, 96.

Perte 64.

Prescription 40, 51.

Prêt 44.

Principal 64.

Propriété 1 s., 48.

— litl. 13.

Recouvrement 57.

Réparations eîT. 88.

Reproduction 47.

Requête cit. 81.

Réserre 77.

Serment 43.

Servitude 19,67.

Solidarité 87.

Stipulation 75.

Surenchère 58.

SurteiH.depol.37. Tuteur 79.

Usage 53.

Usufruit 66.

Vente 50.

Vente mobilière 54.

Vêtement 15.

VieerédhibitoireOO.

Table chronologlipie.

AalS. 96tanu7i

laoO.SjaiU. 90 c.

1810. 4noAt45e.

1819. 9 Bal 97 e.

1814. l«raf.T8* 4817. 19 av. 910.

1890. 19 av. 30 e.

1899.17jaav.3l •• 1893. 9 av. 47 e.

— 19dée. 59 e.

1885. iTn»lf4Bc.

1896. 3 Jaov. 90 e.

— !•» av. 86 e.

—94 juiU. 18 e.

1839. I7janv.47e.

— 94 août 38 e.

— 31dée.43e.

1833. 19 av. 57 c.

— 13 nov. 91 c.

1834. 91 jniU.98c. 18.15. 97 fév. 45 o.

— 7 mai 17 e.

1836. 93 mars 4 e.

— 17mai43e.

— 93 aoAt 76 o.

— 98déo.33e.,99.

1837. 6 janv. 45 e.

— 10 janv. 99 c — >6janv. 43e.

— 19 janv. 93 0.

— 93 janv. 51 c

— 31 janv. 51 e.

— 99 av. 79 c.

— 96 av. 93 c ^98 août 43 e.

— 4déc.73c.,82c.

— 19déc.80e.

1838. 98 fév. 83 t, — 13 août 80 e.

1839. 18 fév. 9S

— 91 olarv 47 e.

— 19 sept. 44 c.

1841. 95 juill. 47 e.

1849. 97 mai 47 e.

1843. 14 fév. 78 c,

— 9aoAt 84 e.

18i5. 96 fév. 45 e.

ACCIDENT. — On nomme ainsi iTordlnaire un éyéaemenC fâcbeax et imprévu. — C'est le cas fortuit et la force mijeure quand il est le résultat de circonstances qu'on n'a pu prévoir ou empêcher ( V. ces mots ) : — il prend quelquefois le caractère de la faute ou de l'imprudence , lorsqu'il a été déterminé par un acte de notre volonté ou par notre imprévoyance. — Dans le premier cas , il fait flécbir la règle générale (V. notamment art. 313, 624, 1348 0. civ., et V*' Filiation, Obligation, Louage, Usufruit).-* Dans le second , il peut donner lieu à une responsabilité soit civile ( c. civ. 1382 et suiv.) soit pénale (c. peu. 319 , 320 ). — Dans l'un et l'autre , il impose souvent à l'autorité , le devoir et Tobligation de prendre des mesures de protection ( c. pén. 475» S 12). Enfin , il peut être la cause de contrats d'assurances qni ont pour objet de garantir de ses effets ceux dont la fortune s'y trouve exposée. — V. Assur. terrestres et Droit maritime.

ACCISES.— C'était un droit féodal qui a été aboli par Part. 12, tit. 2, de la loi du 15 mars 1790 et qui se percevait sur les comestibles. — V. Féodalité. — En Belgique et dans les Pays-Bas, on nomme accises l'impôt qui se perçoit sur les objets de consommation. Les Anglais le désignent sous le nomd'excises. — ^V. Contrib. indirectes.

ACCOLADE. — Trait de plume qui sert à embrasser plusieurs objets ensemble, plusieurs sommes pour n'en former qu'une qui se place au milieu. — Avant les lois de 1835 et 1836, on pouvait réunir par une accolade plusieurs questions répondues par la même mot: oui ou non. — ^V. Dict.gén.,v<^ Cour d'assises, 1414. — Hais depuis ces lois, il faut une réponse distincte sur chaque question. — Cass.,6fév. 1840, aff. Desauge. — V. G. d'assises.

ACCOMMODEMENT. — Ce mot exprime le traité amiable par lequel on termine un procès. — En ce sens , qui est peu employé, il est synonyme d'accord, de transaction. — On dit: un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès, c Cet excellent proverbe , dit M. A. Dalloz , Dict. gén. , qui semble avoir inspiré ce vers à fioileao , c Ami , n'entreprends point même un Juste procès , » et cet autre vers de la même éptlre , « Souvent demeurent gueux de vingt procès gagnés; » ce proverbe ne saurait être trop médité par les plaideurs et par ceux qui ont plus spécialement mission de les concilier et de les conseiller. » — Dans l'ancien droit le mot accommodement exprimait surtout la réconciliation après outrages, coups et même homicide. C'est en ce sens qu'à Péronne un meurtrier qui s'était enfui ne pouvait revenir qu'après avoir fait son accommodement avec les parents de celui qui avait été tué ( Lett. Charles V, 28 janv. 1368 , art. 2 ).

ACCORDEUR. — Celui qui fait profession d'accorder des instruments de musique, tels que pianos, harpes, etc. — ^V. Patente.

ACCOTEMENTS. — Ce sont les parties de terrains qui se trouvent de chaque côté d'une chaussée, d'un chemin public, entre le fossé et l'empierrement ou encaissement. — On donne le même nom aux bords d'un canal ou d'une rivière. — L'ord. du 4 août 1731 , qui défendait les dépôts de matériaux sur les accotements , ne nous semble plus en vigueur, nonobstant l'art. 484 c. pén. » ou plutôt ce sont les dispositions générales et nouvelles sur la voirie qu'on devrait appliquer. — V. Voirie.

ACCOUCHEMENT. — C'est le passage du fœtus sortant du sein de la mère pour pénétrer dans l'air extérieur. — L'accouchement laisse des traces et est suivi de phénomènes qui le font aisément reconnaître. On renvoie à cet égard aux ouvrages de médecine. — Tout ce qui a trait, 1<> à la déclaration imposée aux personnes qui ont assisté à un accouchement, 2<* aux conditions requises pour exercer l'art des accouchements , 3* au cas où l'ao* conchement a été empêché par un crime ou un délit , 4* au désaveu de paternité en cas d'accouchement résultant d'une cohabitation illicite , est examiné v*" Actes de l'état civil , Art de guérir , Avortement, Filiation légitime.

ACCOUCHEUR. — ACCOUCHEUSE. — Celui ou celle ciui pratique l'art des accouchements. — V. ce mot. — V. aussi Art de guéfir. — L'autorité municipale ne peut Imposer aux accoucheurs et aux sages-femmes l'obligation de requérir la permission du maire avant de recevoir chez eux des étrangers. — V. Communes.

ACCOUTREURS. — Us sont rangés parmi les patentables de 8<» classe. — V. Patente»

ACQUIE!

ACCROISSEMENT. C'est Taugmentation naturelle ou civile d*ane chose ou d'un droit. — Ce mot a plusieurs acceptions dans notre droit. — L'art. 556 l'emploie comme un mode d'acquérir par alluvion. — V. Propriété. — Dans le droit forestier, c'est l'augmentation que reçoit une forêt ou un bois par suite de l'extension sur le terrain voisin des racines de ses arbres ou de la chute des semences qui produisent de Jeunes plants : en ce sens il est synonyme d'accrues. — Y. Forêts. — Enfin le droit d'accroissement réglé par les articles du code civil signifie le droit qu'un héritier ou légataire a de recueillir la part de ses cohéritiers ou colégataires décédés avant d'avoir recueilli ou qui ont renoncé à la succession. — Y. Dispos, entre- vifs et tesf.

ACCRUES. — S'entend des accroissements qui se font dans les rivières et surtout dans les forêts. — Y. Accroissement.

ACCUSATEUR PUBLIC. — Magistrat qui remplissait les fonctions du ministère public près les tribunaux de département, conjointement avec les commissaires du roi. Créés par le décret des 1*' et 5 déc. 1790, les accusateurs publics ont été supprimés par la loi du 22 frim. an 8 , tit. 5 , art. 63. — 11 y avait près le tribunal révolutionnaire un accusateur et deux substituts qui devaient être nommés par la Convention. C'est sans doute le souvenir de cette terrible magistrature qui a imprimé à cette appellation le caractère odieux qu'elle a conservée dans les esprits. — Y. Ministère public.

ACCUSATION.— C'est, dans notre droit pénal, la disposition qui renvoie devant la cour d'assises un individu à qui un crime est imputé. — Y. Le traité de l'Instruction criminelle où se trouve exposé tout ce qui se rattache à ce mot.

ACCUSATION CALOMNIEUSE. — On nomme ainsi l'accusation dénuée de fondement, qui est faite dans le but de nuire. Elle rend indigne de succéder à l'individu calomnié (c. civ. 717) et elle est passible de peines (c. pén. 373). — Y. Dénonciation calon^iieuse.

ACCUSÉ. — C'est , dans le langage du droit pénal , l'individu qui est mis en accusation , c'est-à-dire renvoyé pour crime devant la cour d'assises : dans une expression plus générale on comprend sous ce mot même l'individu qui n'est qu'à l'état d'inculpé ou de prévenu. — Y. Instr. crim.

ACÉTATE. -- Y. Établissements Insalubres.

ACHALANDAGE. — On appelle ainsi les relations qui existent entre le public et un établissement commercial , les pratiques qui sont attachées à cet établissement. — On se sert aussi , dans l*usage, du motch'^ntéfe, quand l'établissement est d'une certaine Importance. — L'achalandage forme souvent la partie principale essentielle d'un fonds de commerce : le matériel , c'est-à-dire les ustensiles et les marchandises, n'en est parfois que l'accessoire. — En effet , l'achalandage est en quelque sorte perpétuel -, il subsiste nonobstant l'enlèvement des marchandises : c'est ce caractère particulier qui a fait classer les fonds de commerce parmi les choses incorporelles (Y. Fonds de comm. , Distinction des biens , usufruit). — Il fait , en certains cas , réellement partie des biens (Y. Dispos, entre-vifs). — Le matériel- et l'achalandage peuvent cependant être cédés séparément , l'un à une personne , l'autre à unenutre personne. — L'achalandage comprend l'enseigne , le nom sous lequel une maison est connue , en ce sens que le cessionnalrede l'achalandage peut seul se dire successeur du cédant et continuateur de l'établissement cédé (Y. Nom, Propr. industr., Vente). — Et, de ce que c'est un droit incorporel , on a conclu que c'était aux notaires , non aux huissiers, commissaires-priseurs et greffiers , qu'il appartient d'en faire la vente et la prisée ( Y. Yente publique de meubles). — De quels droits d'enregistrement estril passible? Doitril être compris dans les déclarations de successions? (Y. Enregist.) -—D'ordinaire, il est accompagné de la cession au bail du local où s'exerce le commerce (Y. Louage). — La prisée de l'achalandage ne se fait pas en général dans les inventaires, c On se contente , dit Roll. de Yill. , n* 6 , de constater l'existence du fonds de commerce. Cela se fonde précisément sur ce que l'achalandage n'est point un meuble corporel qui puisse être soustrait à la succession. On se contente donc d'wUmer le matériel de l'établissement. » — L'achalandage est une marchandise et son achat pour le revendre consti-

tue un acte de commerce. — V. Acte de commerce et DIct. gén. , y^ Achalandage , n*' 17, 34 et suiv.

ACHAT. — C'est l'action d'acquérir, moyennant un prix, une chose de quelqu'un qui en fait la vente. Le mot achat s'emploie lorsqu'il s'agit d'une chose mobilière. A l'égard des immeubles on se sert plutôt du mot acquisition. — On appelle aussi achat la chose achetée. — En ce sens Y. Yente. — L'achat pour revendre constitue un acte de commerce. — Y. Acte de com.

ACHAT D'EFFETS MILITAIRES. — On désigne par ce mot l'achat que fait un individu des effets d'équipement, c'est-àrdire des effets que l'État a confiés à un militaire pour son service. C'est un délit que la loi a puni. — Y. Armée et Complicité.

ACHETEUR. — Se dit principalement de celui qui achète des choses mobilières ou de celui qui fait métier d'acheter. — Y. Yente.

ACHEVEUR EN MÉTAUX.— Patentable de 7« classe.— Y. Patente.

ACIDE. — La fabrication de certains acides est rangée dans la nomenclature des établissements dangereux et insalubres. — • Y. Établissements dangereux , etc.

ACIER. — ^ACIÉRIE. — Les fabricants d'acier sont placés dans la 5* ou la 7* classe des patentables , suivant le mode de leur fabrication (Y. Patente). Le local où se traite l'acier est considéré comme établissement insalubre. — Y. ce dernier mot.

A-COMPTE. — On désigne par ce mot ce qui est donné e;i déduction d'une dette. — Y. Oblig.

A COMPTER DE.— Expression qui indique le point de départ d'un délai ou d'un terme. — Y. Délai.

ACOLYTE. — Autrefois on nommait ainsi un Jeune clerc qui était attaché à un évéque pour le servir. — Aujourd'hui on nomme acolyte un clerc auquel le premier des quatre ordres mineurs a été conféré. — Y. Culte.

ACON.»— Petit bateau plat sans voile ni gouvernail pour aller sur la vase quand la mer s'est retirée. — Y. l'arrêt du conseil du il Janv. 1727, et Guyot et Merlin, Rép., v^Acon.

ACQUÉREUR. — C'est celui qui stipule qu'il recevra une chose moyennant un prix : il se dit particulièrement de celui qui achète un immeuble; ii est opposé à vendeur. — Y. Yente.

ACQUÊT. — Ce mot désignait autrefois , dans les pays de coutume, tout ce qu'on acquérait autrement que par succession : il était opposé au mot propre, lequel désignait un bien de famille venant de succession. Cette distinction, qui existait tant pour les donations et les succession^ que pour la communauté entre époux, soit légale, soit conventionnelle (Y. Contrat de mariage, Disposit. entre-vifs et Succession), n'était pas admise dans les pays do droit civil où l'on ne connaissait qu'une seule nature de biens (Y. Nouv. Denizart et Merlin, Rép., v'' Acquêt). Elle ne l'est pas non plus sous le code civil (art. 73â), et c'est à tort qu'on prétendrait trouver cette distinction dans les art. 747 et 766. — Toutefois les mots acqiééts et propres ont encore une signiflcation distincte sous la loi matrimoniale, où celui-ci désigne les biens do l'épdUx qui n'entrent point en* communauté (Y. Contrat de ma^riage). Partout ailleurs le terme acquêt est synonyme de conquit (art. 1402 et 1408), quoique cette dernière expression paraisse moins générale et désigne plus particulièrement les immeubles acquis durant le mariage. — Enfin , la société d'acquêt peut être stipulée, quel que soit le régime qu'on ait adopté. — Y. Contrat de mariage»

ACQUIESCEMENT. — t. L'acquiescement est le consentement à faire une chose à laquelle on n'était pas obligé » on è exécuter un acte ou un Jugement auquel on aurait pu s'opposer. Ce mot est employé plus particulièrement pour désigner l'adhésion expresse ou tacite à un jugement ou à un acte Judiciaire. — C'est sous ce dernier aspect, particulièrement, qu'il est examiné dans cet article; l'exécution volontaire, lorsqu'elle s'applique aux actes, aux contrats ou autres transactions qui se passent hors des regards de la Justice, prend le nom de ratification. — - Y. Obllff .

ACQClESCEMEPn*- ^ SSÇT. I.

PTTfSiOn.

SEGT. 1« — HiCTOBiQUB. — LisuLATioir. » Diorr gompaié.

SECT.t.^ Db l*acqdib8Cbiibht bn KiriteB cmLB*

Art !• — Da la nature et des caractères de l'acquiescemeoU I |. — Du coosentement à» la partie qui acquiesce, r^ ErrepTy dol,

TÎotence : — AcceptatioD.

g f . — Des conditions et résenres insérées dans Pae^escement. i S* — De rinterprétatioB en matière d^acquiescement. Art. S. — Des im^BBes qui peuvent asQuiescer, Art. 3. -^ Des matières dans lesquelles racquiescement n^est pas permis. — Ordre public.

Art* A. — Des actes et faits oonstitutiti de racquieseemeaU *- PouToir d'appréciation des Juges à cet égard.

I 1. — Des actes d'acauiesceroent antérieurs au Jugement — Conclusions adoptées ; — Prorogation de Juridiction ; — Déclaration de i^ea rapporter ^ justice.

I 2. — Des actes et faits d^exécution matérielle directe on indirecte, expresse, tacite ou implicite. — Jugements définitifs en premier et dernier ressort.

N* i. — Actes d^exécution des ][ugements en premier ressort» N* i. — Actes d'exécution des jucements en dernier ressort. g 3. — Des actes d^ signigcatioo oes jugements avec ou sani réserves, g 4. — Des poursuites en vertu du jugement. — Réception du montant des condamnations ou des (rais et dépens. g 5. — Du payement des (rais et dépens par la partie quia succombé.

16. — Demande en remise d* cause ou d'un délai pour peser. 7. — Du silence, — Défaut d'opposition ou concours des parties aux actes d'exécution ; ^ Déclaration de ne pouvoir payer. Art* 5. — De l'acquiescement aux jugements qui contiennent dsa chefs

distincts, connexes , indivisibles.

Art. 6. — De l'acquiescement aux jugements exécutoires par provision. Art. 7. — De Pacquiescement aux Jugements préjudiciels ou sur exception.

Art. 8. — De l'acquiescement aux jugements qui ordonnent un serment. Art. 9.-* De Pacquiescement aux jugements interlocutoires.^BnquIte.

—Expertise , etc. — Jugements qui renvoient devant arbitres; Art. 10. — De Pacquiescement aux jugements sur saisie, adjudication ou

ordre.

Art. 11. -^ Des formes de PaGqpiescement* Art. \$, — Des effets de l'acquiescement. — Indivisibilité. Art. 13. — De la compétence en matière d'acquiescement.

BECT. 3. — Db L*ACQUIXSCEIIBlfT br matièrb cbuiihsllb.

8EGT. 4. — Db L'AcounsCBiiBiiT bk hatièbb AMumonATin.

8EGT. I. — HMTORIQUB. — LÉGISLATION. — DROIT COHFÀftt.

9. Les lois romaines avalent plusieurs dispositions sur Pacquiescement. Nous allons faire connaître les principales.

8. D'abord , on sait que ces lois avaient autorisé Pacquiescement antieipé , c'est-à-dire celui qui était donné avant ip jugement. C'était la disposition de la loi !'•, $ 3, m.%,ïï.yAauikutappeUari wm lieet , ainsi conçue * Si quU ontè têntûnUamprofe^tus fuerit^ lo 4 ;iHfieeiMN»provocatttrym, indubitaièprovocandi auxiliumperditUt,

4. La même loi , $ 1*', voulait que celui qui avait provoqué une décision fût privé de la faculté d*en interjeter appel. Et qiUdem Uultum est Ulud ocImoiMre oppeUarê fat mmi «im, ciim ipse sH^ qui provoeatur.

5. Sous cette législation, la demande d*un délai pour payer éqniva^nil à im acqniosrement : le texte remarquable de lai. S, tit. 53, au Gode, De rejudic, porte : Ad soiutionem dilationem petentem arqw'evisse sentêntiœ manifesté probalur, sicut eum qui quolibet modo sententiœ acquiverit, nec emm instauraii finita rerum judicaturum paiitur auctoritas.

6. La ici 63, tit. 1, lib. 42, ff. , Z>e rejud.y restreignait les efTets de Tacquiescement à celui des deux demandeurs qui avait acquiescé : Item si ex duobus petitortbus, aUer victus acquie-' verit, alterius petitiom non prcBJwiicatur.

Et la loi 6, S. ^ De appel. ^ porte : Igitur et venditoris fidejussor appellahit, licrt emplor et venditor acquiesçant,

7. Un «'lutre elTi^l de l^cquiescement est prévu parla loi 28, § 1, a., De appellat. Dans Tespèce de cette loi, le défendeur avait refubé ou omis de produire ses comptes dans le délai que le juge lui avait fixé, et le domandour, qui avait produit les siens, avait prêté serment : le juge devalt-il, nonobstant ce serment, autoriser l'appel : Quœsitum est an post jusjurandum appellatioivm intei'honere possit? Bespondit nihil proponi cur denegandum esset ajipfllationis auxilium.

8 . Voilà pour les matières civiles ; il existe, pour les Jugements

criminels , deux lois qui méritent surtout d'être cimBuea. bans cette matière, l'acquiescement n'élevait aucune On de non-reoevoir contre l'appel ou le recours à rautorité supérieure lorsqu'il y avait condamnation au dernier supplice. Credo emtm, disait Ulpien » dans son |)eau langue , hwnanitatis ratUm$ omnem provocantem <^u{firf debere : ergà et sj ipse acquiesâi sententiœ , nec quceri^us çujus intersiU Quid ergà , fi ref tstof q^i damnatus est adversii^ provocationem , nec velit admitti ejus ap' pellattonen^ , p^re festinans f Adhuc puten^ differendut^ eupfii» cium (L, 6, tu. i, ff., |)e appellat,)^

9. Çepentlapt, il résulte implicitement de la loi SU imnavmif qu'il était permis à un cpnd^mné d^acquiescer ; ipais on ne voit pas quel était l'effet de cet acquiescement : seulemept il y est dit très-expressément que Tappel avait un effet suspensif : Neque vin» cula patietur , neque ullam injuriam , quam patitur, qui eenten^ tiœ non acquiêverat : integer «ntm status esse videtur provocolùma inîerpositd (L. 1 , tit. T^ ff. , Nil innovari appetlatUme interpœità)»

te. Dans l'ancien droit français, le législateur s'était oceupé plusieurs fbis de l'acquiescement. L'ordon. de juin 1510 mr la réformation de la Justice, avait établi, art. SI , un délai pour la signification des lettres d'acquiescement. Et l'art. 50 de cette même ordonnance portait que, quand un procès sera sur le bereaa , nul ne sera reçu à acquieseer.

1 1. L'ordon. du 15 Janvier 4528, sur l'abrévlatloe des proeèe et la forme des procédures , avait aussi , sur la matière , des dlspositjens qu'il importe de faire connaître, quoiqu'elles ne puissent oITrlr aujourd'hui qu'un objet de pure curiosité. L'art. If 49 cette ordon. voulait que , dès le jour ou le lendemam où un precweiir avait reçu une procuration pour acquiescer, eu qu'il avfUtcbaipge d^oe faire de sa partie, il fttcetaoquiescppient, à peine d'apseede , et , en cas de récidive, de suspension ou même de privation de $oe état. — Le chap. 17 de l'ordon. de 1535 , sur l'administratioa de la Justice en Provence, a reproduit ces dispositions. — Y. Ane. lois franc. , t. 12, p. 310 et 480.

f 9- Enfin, d'après les arL 14 etl5derordoDn. de 1529 tfrécit^,nul n'était reçu en Jugement à acquiescer, qu'en payant l*aipende, disposition que l'ordoon., sur l'administration de la Justice en Provence, de 1535, chap. 18 , avait aussi reproduite littéralement.

1 8. Relativement à l'amende dont 11 est parlé dans cette ordonnance, un arrêt du parlement de Bourgogne, de l'année 1606, déclarait qu'elle était due par celui qui avait acquiescé au Jugement, soit en matière pivije, soit en matière criminpUfi- — V. fieuveti Y® Acquiescement, q. 2,

14. Depuis , le même parlement avait jugé, le 87 nof. 1614» que la cause une fois mise au rêle , on est tenu d'acquiescer Mt jours avant l'aiydience, en payant la moitié deramende (V* Bouvot, t. S, loo. cti., q. 15).— Nais au parlement de Bourgogne, tous acquiescements faits en cour étaient reçus sans ameede, lorsque les appelants avaient pris lettres pour acquiescer (ArfM 30 oct. 1578, rapporté par du Fail, liv. 3, cbap. 410).

tft. D'autres arrêts relatifs à la recevabilité de l'acquiesoe* ment méritent d'être cités, ne serait-ce que pour montrer toute l'importance qui était attachée à ne pareil acte. -^ ^ Acquiesce^ ments, dit Bouchel, eod. v^, ne se doivent recevoir après qqe le fait dn procès a été mis sor le bureau. » (Parlement de Paris» arrêts des 0 août 1503 et 17 août 1504.) Le même auteur dtt eod. , qu'il a été arrêté en 1 53 1 , aux deux chambres des enquêtes, qu'aux procès partagés, les parties seront reçues à aftutiesner, de même que si les procès n'avaient été ni vus ai visiléa.

f •. Enfin le dernier document législatif de notre ancien droit se puise dans l'art. 5,tit. 27, de l'ordonn. del667, qui détermine les efllets de l'acquiescement , en ces termes : c Les sentences ol Jugements qui doivent passer en force de chose Jugée sont oeox rendus en dernier ressort et dont il n'y a pas appel, ou dont l'appel n'est pas recevable , soit que les parties j eussent formMmMmi acquiescé^ ou qu'elles n'en eussent interjeté appel dans te temps, ou que l'appel ait été déclaré péri. »— Ainsi , d'après cet artieie , Tacquiescement produit la chose jugée ^ voilà pour ses effsis; Il doit être formel^ voilà pour ee qui regarde la forme. Il y « déjà plus de précision que dans les lois romaines.

19 Si , de ce droit d^à InsufllsaDl , eu égard à ,rimpor{ano9

AGQUIfiSCEMENT. -- Sbgt. 8, Art. ié

Al oontTAi d'ioqiuieseemeiit et à la fréquence des cas dans lesquels Il esl invoqué, on passe aux eodes qui nous régissent, et notamment aux codes de procédure civile et criminelle , ad n'y trouve ip'UD silence vraiment affligeant : ie mot acquiescement n'est pas même inséré dans ces derniers codes. Le législateur ne Ta consigné que dans l'art. 464 c. civ. et d'une manière énonclalive, pour y défendre « au tuteur û'acquie^cer à une demande relative aux droits Immobiliers du mineur, sans une autorisation du conseil de fa-" mille; a défense à peu près superflue en présence des autres dis-* positions que consacre le même article. — Toutefois, l'art. 1$9 c. pr« énonce un cas d'acquiescement formel quoiqu'il n'en contienne pas le nom , lorsqu'il dispose que le payement des frais est un acte d'exécutjon des jugements par défaut (V. art. 4, $ 5), et le code civil, en disant, art< i 338-3** c que l^eoDécuîion volon'totr# emporte renonciation aux moyens et exceptions qu'on pouvait proposer contre un acte , » a posé un principe général dont la cour de cassation a souvent Uit rapplicalion à la matière qui nous ooeupe, quoiqu'il se trouve au titre des contrats et obUga- Uons. — V.nM36.

i 8. Enfin , il est digne de remarque que c'est dans deux lois révolutionnaires, tout à fait spéciales et abrogées , au moins en partie, sinon en totalité, dans celle du 6 brum* an 5 (V. Absent , n^ 632) relative aux exécutions contre les défenseurs de la patrie, et dans celle du 15 germ. an 3, qu'il faut, sous le droit nouveau , aller puiser quelques principes sur l'acquiescement. L'art. 3 de fa loi du 6 brum. an 5 prive, en efret« du bénéfice de la suspension de la péremption ou de la prescription, ceux d'entre eux c qui auront Ubrement et formellement acqwksçé aux jugenentsrendus contre eux; «disposition qui, relativement à la forme et aux effets de l'acquiescement , a toute la portée de l'art, ft de Tord, de 4667, mais qui , en exigeant qu'il soit li^9menî donné, tend à dissiper quelques doutes qui ont été élevés sur le caractère de ce contrat. — V. n"* 80 et suiv»

La loi du iSf germ. an 3, conçue dans les mêmes termes que celle de l'an 3 qu'elle avait précédée, est plus remarquable encore, en ce qu'elle statue en matière criminelle. En effets cette loi qui «létermine la manière dont pourront se pourvoir en cassation les détenus pour cause de révolution , ou qui se sont soustraits aux mandats d'arrêt lancés contre eux, et. qui a pour objet de sus* pendre le cours de la prescription , de la péremption des instances, eU des délais du recours , eri ne les faisant commencer qu'à paftir de la publication de ladite loi (art. 2 et 5 ) , porte dans son art. 4 : « Lea condamnés qui^ pendant leur détention ou depuis, auront librement et formellement acquiesoé aux jugements rendus contre eux, ne seront pas admis à réclamer le bénéfice des dispositions eontenues dans les deux articles ci-dessus. »

t •. Voilé où en est, au moins à notre connaissance , la législation sur ce peint si hérissé de subtilités : on rencontre bien encore quelques dispositions qui peuvent^ à la rigueur^ être signalées comme supposant un acquiescement tacite ou Implicite. Ainsi , on peut dire qu'en laissant passer le délai d'appel , on est censé acquiescer au jugement (e. pr« 443) ; qu'en plaidant au fond, avant de proposer certains moyens (e.pr. i 73), ou en ne s'opposant pasè l'audiliou des témoins (Cé inst. o 393) «ouest réputé renoncer au droit de proposer ceux-là ou dé récuser eeux^i* Il est aussi d'autres cas d'acquiescement par déchéance qu'il serait aisé de citer. Mais, du contrat connu sous le nom d'acquiescement, Il n'est pas dit un mot. — II y a plus, c'est que, sur un nombre de solutions allantau delà de mille , qui ont été rendues en cette matière, on n'en trouve pas uneseule qui^ née sous les lois nouvelles, se soit (ondée sur des dispositions spéciales à l'acquiescement : la cour de cassation elle-même annule des arrêts sans citer d'autres textes que ceux qui posent les règles générales des contrats. Enfin , il y a déjà plusieurs années que N. A. Dalles a le premier exhumé le texte de la loi de brum. an tt (Voy. Dict. gén.fSupph^v^Acquiesc, n<^' 2 et 140) : et, soit dans les arrêts qui ont été rendus, soit dans les ouvrages qui ont été imprimés depuis ; on ne la trouve pas seulement Indiquée* Aussi, n'est-il pas surprenant que les controverses continuent, et que l'absence de règles fixes <« lasse eon- Unuellement sentir en cette matière : lee décisions doivent, on le comprend bien, se heurter fréquemmenl et se contredire, et « la folie serait, suivant la remarque de raateur ^nt vient 4'ètre cité, de vouloir les concilier touteSé i»

MO. Des diverses dlsposttiena i|ul ent été rapprtéès plut ttwili celles qui sont tirées des lois romaines ontcessé depuis longtemps d'être en vigueur; celles des ordon. de 1510 , de 1B38 , de 1339 et les arrêts des parlements qui les ont commentées ne sont pas en harmonie aveo nos usages. L'art. 3 de l'ordon. de 1667, a été lui-même formellement abrogé par l'art. 1041 c. pr. — La loi du 15 germ. an 3 n'a eu qu'une courte durée; et, quant à l'ar^ ticle 3 de la loi de brum. an 5 , on tient que son existence transt* toire a cessé depuis la loi de 181 7, au moins en ce qui concerne le bénéflce de la suspension de péremption , introduit en faveur des défenseurs de la patrie; mais« quant aux principes que ces deux dernières lois posent en matière d'acquiescement, comme à ceux qui résultentdes lois romaines et de l'ordon* de 1667, ils sontd'une telle sagesse, qu'on doit les suivre comme raison écrite, elles considérer comme ayant survécu à toute abrogation*

Mais , seuls et isolés , ces principes n'offrent que peu de secours^ ils sont loin de suffire à la solution des nombreuses diffloultés de la matière; et c'est la tâche des interprètes du droit, de chercher à formuler une théorie qui permette aux magistrats de se diriger à travers les obscurités et les divergences de la pratique. « La présomption, est-il dit dans le Dict. gén.,v* Acquiesc., n<»3, serait de prétendre avoir porté une vive lumière au milieu d'un tel chaos, s Mais, sans avoir la prétention d'éclairer tout d'une vive lumière, on peut aspirer, ce semblera résoudre les principales questions et à poser des règles qui serviront à la solution de celles qui n'en sont pour ainsi dire que des corollaires^ C'e$t tout ce qu'il est permis d'attendre d'une composition scientifique, jnsqu'à ce que le législateur ait établi des dispositions qui feront cesser les principalei oontroverses»

A l'égard des auteurs, Pothier , le Nouv. Denizartet Guyot» qui ont écrit souS l'ordon. de 1667, n'ont guère fait que re« produire le texte de cette ordonnance et les solutions des lois romainesi Merlin « sur des questions isolées , a posé quelques règles essentielles qui seront résumées dans ce travail. La jurisprudence a fourni i depuis , des solutions fort nombreuses qui ont été pour la première fois l'ot^el d'un exposé timide et sueeinct dans le Dict. gén. de M. A. Dalloa, y^ Acquiescement* La doctrine^ écho de quelques arrêts, nous parait être restée sintionnaire depuis ce dernier ouvrage.

Mû. Disons, en terminant, que celles des législations étran« gères que nous avons consultées ne nous ont pas paru plus avancées que la nêtre. Nous excepterons cependant la loi de la procédure civile du canton de Genève, du 99 sept. 1819 , dont le titre 23 renferme plusieurs dispositions très-précises sur l'acquiescement* L'art. 805 de cette loi (lorte : « Toute partie qui aura formelle* ment acquiescé à un jugement ne sera plus recevable à en ap<^ peler. » On lit aussi dans Part. 307 , S ^ • * L'exécution de l'ordonnance préparatoire, sans protestations, ne sera point eonsidénée comme un acquiescement. » Enfin , la section 3 du même titre, intitulée : De la force de chose jt^ée^ contient les deux dispesiUOns suivantes : « Art. 379. Sera passé en force de * choie jugée tout jugement contradictoire rendu*. ... — é.. 3* en premier ressert par lesdits tribunaux (inférieurs) si les parties y ont formellement acquiescé* » « Art* 380^ Sera passé en force de chose jugée tout jugement par défaut i si le défaillant y a fbrmeHement acquiescé.... »

Ces dispositions de la lot genevoise , quoiqu'elles aient plus de préelslen que l'art. 3 de Tord* de 1667^ ne dépassent point ^ par leur portée, les limites que l'interprétation soit doctrinale, soit judiciaire, avait données à rordonnanee^ — De nos jours , la jurisprudence a étendu beaucoup cette interprétation, et nous avons regretté que le savant exposé des motifs par lequel M. Bellot, dont l'amitié nous sera toujours chère ^ a fait précéder la loi de la procédure du canton de Genève , soit resté complètement silen^ cieux sur les caractères et les eflèts de racqulescement. Le silenee de cet habile professeur est tel qu'on doit croire que ee n'est qu'après que son exposé a été publié, que les dispositions d-deesus citées , sur Pacquiescement , ont été introduites dans la lot*

SÉGT. 2. — Db L*ACQllife8CBltilit m MATiÈUt avtiÉ* AUT. i**. -— De le nature et dei —reeiirsi de Vacquietemnent ••.Les textes qui ont été cités plus haut n'ont point déter-

ACQUIESCEUENT.— Sect. 2, Art. 1, S <•

mille ayee détail tous les caractères de racquiescement , pas plus que les lois nouvelles n'ont défini ceux de i'exécution des actes avec laquelle il a la plus grande analogie. La réserve était peut-être commandée aux législateurs par l'infinie variété des espèces , et par l'état encore arriéré de la théorie et de la Jurisprudence qui n'avaient posé que peu de règles uniformes sur cette matière. Toutefois , le législateur , on l'a vu plus haut , n'est pas resté complètement silencieux, et en pressant avec rigueur, soit les termes dont il s'est servi , soit les dispositions de nos lois sur les obligations et sur quelques points de procédure, on parvient à poser des règles propres à diriger le jurisconsulte et à dissiper lesdoutes qui , dans la plupart des cas , viennent assiéger son esprit.

)(3. En exigeant que l'acquiescement fût librement et formellement donné , le législateur révèle assez que le consentement doit en être la base essentielle, et que cet acte appartientà la classe des contrats. Car, s'il est vrai que l'on contracte en promettant, en exécutant une chose et même en prenant des conclusions dans un procès, injudicio contrahitur^ à plus forte raison forme-t-on un contrat lorsqu'on acquiesce à une sentence, soit expressément, en déclarant par écrit qu'on entend s'y soumettre, soit tacitement, en exécutant les dispositions qu'elle contient. Cela est donc certain , l'acquiescement est un contrat.

1t4L, Cependant, il ne constitue pas, comme cela a été écrit à tort, suivant nous, un contrat essentiellement judiciaire. Il a c^e caractère lorsqu'il est passé sous l'œil de la justice et a été scellé en quelque sorte par elle. Mais c'est un acte extrajudiciaire, lorsqu'il est consenti hors de la présence des magistrats, qui n'ont eu ni à le constater ni à en donner acte aux parties.

lèS. Comme contrat. Il appartient à la classe des actes simples ou unilatéraux. Cela est fondé sur ce qu'il ne présente presque Jamais d'engagement des deux parties. C'est ainsi qu'on pense généralement que, pour qu'il y ait ratiflcatlon par exécution volontaire, il n'est pas nécessaire que la volonté des parties soit réciproque et que les faits ou actes d'exécution se soient passés avec la partie à laquelle ils profitent (V. Obligation. — Conf. Merlin , Répert., v« Ratif. ; Touiller , t. 8 , n» 508). — Toutefois le contrat serait synallagmatique s'il y était pris des engagements par les deux parties en cause. C'est ce qui aurait lieu dans le cas où il résulterait d'une convention par laquelle chacune des parties renoncerait à attaquer le jugement dans le chef qui lui ferait grief ou stipulerait des clauses modiflcatives des dispositions du jugement.

9G. De l'analogie qui existe entre les efiéts de Pacqulesce* ment et ceux de la transaction (extinction d'un procès né ou à naître) , il paraîtrait naturel de conclure qu'il forme , dans tous les cas , comme celle-ci , un contrat synallagmatique. D'où vient qu'il n'en est pas ainsi? De ce que , dans la transaction, chacune des parties abandonne d'ordinaire ou accepte l'abandon d'une chose, d'un droit. Là, les prétentions sont réciproques : le conoours de volonté est dès lors tellement nécessaire , que , par dérogation aux règles générales , le législateur a exigé que la transaction fût rédigée par écrit, ne voulant pas qu*un acte qui est destiné à éteindre les procès pût en faire naître d'autres.

Au contraire , quand on acquiescement ( et l'on ne parle ici que de l'acquiescement pur et simple à une sentence qui ne fait grief qu'à l'acquiesçant) est donné par une partie, l'état des choses est parfaitement fixé soit par la demande ou les conclusions de la partie adverse, soit par le Jugement qui les a accueillies; celle-ci n'a rien à consentir , accepter ou contredire. Lors donc que , sur la notification de ce jugement ou même avant qu'il ait été signifié , la partie condamnée déclare qu'elle consent à se soumettre à ses dispositions , ou qu'elle l'exécute formellement, tout se trouve terminé. Exprès ou tacite, l'engagement ne lie qu'elle seule. Il suffit dès lors que l'acte d'acquiescement existe entre les mains de la partie qui a obtenu le jugement , s'il est souscrit par acte sous seing privé. L'acquiesçant ne sera donc pas fondé à en demander la nullité , sous prétexte qu'il n'aurait pas été fait en double original.

^7. A Rome , l'acquiescement pouvait être donné avant le Jugement ( y. n^ 5). C'est aussi ce que la Jurisprudence moderne a proclamé, malgré de graves controverses (Y. n** 259 et suiv.). Ce n'est donc que sous cette restrictiou qu'on devrait admettre le principe qili a été posé en matière d'exécution volontaire des actes et

contrats, à savoir qu'elle n'est valable qu*autant qu'elle a Heu à UM époque où l'acte était susceptible d'être exécuté ou ratifié. — ^V. l'art. Obiig. et le Dict. gén. de M. A. Dalioz, v* Ratiûcat., n« 78.

lèH. I) existe la plus grande analogie entre l'acquiescement et rexécution volontaire à laquelle l'art. 1338 c. civ. attache les eflets de la ratification. Celui-là doit être libre et formel , tandis que l'art. 1338 se borne à dire que celle-ci doit être volontaire. Mais en interrogeant avec rigueur la disposition de ce dernier article , on en fait sortir une Interprétation qui la rapproche tout à fait de celle qui est donnée aux dispositions ci-dessus rapportées des lois sur l'acquiescement. Au reste , l'analogie a paru si frappante à la cour de cassation, que, dans un de ses récents arrêts (aff. Fresquet), elle ne s'est fondée que sur les art. 1538 et 1339 c. civ. pour résoudre une question d'acquiescement. — V. n* 136.

)(ti. 11 résplte de ce qui précède que l'acquiescement diflère 1* de la iransaction en ce que celle-ci doit toujours être expresse, c'est-à-dire constatée par écrit et même faite en double original lorsqu'elle est passée sous signature privée ; S* de Pesepédient^ lequel a besoin de la sanction du juge et du concours des deux parties; 3* du désistûmeni^ en ce que celui-ci n'emporte en général que renonciation à la procédure ou à quelque acte de l'instance qui a été engagée , et laisse d'ordinaire, à moins qu'il n'existe quelque prescription ou quelque déchéance , subsister le fond du droit ; 4<* enfin de la déchéance elle-même ou perte d'une vole de recours par expiration de délai, en ce que celle-ci, œuvre de la loi, agit d'une manière en quelque sorte fatale, sans acoeption de personnes ou de matières , contre les Incapables comme vis-à-vis de ceux qui jouissent de la capacité civile, en matière d'ordre publie comme en matière tombant dans ledomalnedes conventions privées.

SO. Comme toute convention , l'acquiescement exige le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain auquel il s'applique , enfin une cause licite qui lui serve de fondement (c. civ. 1108). Il est susceptible aussi de toutes les modalités , de toutes les stipulations licites et conditionnelles qu'il convient aux parties d'y insérer. Il faut , suivant plusieurs arrêts de la cour de cassation , que l'acquiescement résulte nécestairefnent des actes dont on prétend l'induire, et c'est à la lueur de ce principe que l'interprétation doit en rechercher l'existence. — C'est ce qui sera expliqué dans les $$ qui vont suivre.

S !*'• — Du consentement de la partie qui acquiesce^ — Erreur^

dol, violence, acceptation»

St. Dans l'acquiescement, qui, ainsi qu'on l'explique plus bas , n«* 42 et suiv. , 83 et suiv. , impose d'ordinaire un sacrifice à la partie de laquelle il émane , non moins que dans les autres contrats qui reposent sur le consentement, la volonté de l'acquiesçant doit être libre et spontanée; elle doit dès lors être i l'abri de violence, de dol et d'erreur (c. civ. 1109). — Il ne nous parait pas douteux , en effet , que l'acquiescement qui serait attemi de ces vices ne dût être annulé. C'est ce que Pothier professait déjà, sans la moindre hésitation, sous l'ordonn. de 1667 :c Lorsque la partie qui acquiesce à la sentenC'O est, disait-il» Tr. des oblig., n* 861 , dans le cas de pouvoir se faire restituer contre son acquiescement, soit pour cause de minorité, soit pour cause de dol , ou pour quelque autre cause, l'autorité de chose jugée , que le Jugement avait acquise par l'acquiescement à la sentence, n'est pas stable et perpétuelle; elle sera détruite lorsque la partie aura été restituée contre son acquiescement. »

Les causes de nullité dont il vient d'être parlé ne peuvenl guère, on le conçoit, se rencontrer dans cette matière, ou, si elles s'y produisent, ce ne sera qu'avec des caractères bien affaiblis. Ici, en elTet, les choses se passent en pleine lumière et au grand jour de la justice ; les parties ont conclu , plaidé; le jugement est le plus souvent notifié: tout est d'ordinaire connu d'avance. Pour la violence ou l'erreur qu'une partie pourra alléguer, on devra donc s'écarter quelque peu des idées que révèlent les dispositions de l'art. 1109 c. civ. Ainsi la violence, en matière d'acquiescement , est plutôt morale que matérielle; Terreur est de droit, encore plus que de fait. — Quant à la volonté, elle doit être certaine et exempte dé tout équivoque. — Reprenons ces caractères du consentement.

B9. Intention ^acquiescer. C'est là une des conditions les plus essentielles de racquiescement 9 car, quelle que soit la signl-*

ACQUIESCEMENT.— SSGT. 2, Art. 1, S ^•

fleatioQ extérieure d*iiii acte ou d'une déclaration, on ne saurait y voir un acquiescement, si la partie de laquelle ils émanent n*a point eu l'intention d'acquiescer. — Ainsi , on ne peut voir un acte semblable dans l'enlèvement, par le revendiquant, après un Jugement qui valide la saisie, et des fruits saisis dont la revendication est admise, et de ceux dont la revendication ne l'a pas été (Montpellier, 27 mars 1839) (1) ; ni , bien entendu, dans des actes conservatoires.

MB. D'un autre cété,etdecette circonstance que l'intention doit être certaine, il suit que le fait duquel on prétend induire l'acquiescement emporte nécessairement une renonciation au droit d'attaquer le Jugement. C'est la condition que la cour de cassation exige dans plusieurs de ses arrêts, et elle avait déjà dit, uotanunent dans son arrêt du 15 Juill. 1818 (V. n« i4i), qu'il fallait que le fait ne permit pas de douter que la partie avait entendu acquiescer. — V. le J 3 qui suit , relatif à l'interprétation.

S4. VioUnee. — ici , comme on vient de le dire, la violence est plutôt morale que matérielle. C'est ce qu'on avait déjà bien compris dans l'ancienne Jurisprudence, qui avait mis les suggestions , les insinuations des Juges, au nombre des cas de violence ou de contrainte dont il lui avait paru nécessaire de relever Tacquiesçant. Papon , liv. 19, tit. 4, n« 2, constate ce point en ces termes : « Des prisonniers appelants qui , à la sollicitation du Juge , avaient passé procuration pour acquiescer à la cour, ont été relevés par arrêt du parlement de Janvier 1550 , qui fait défense à tous Juges de ne plus commettre ni permettre telles choses. »

Sft. Il suit de là que la conframte dont l'acquiescement doit être aflfiranchi ne s'entend pas seulement de cette violence pbyrique ou de cette crainte révérentielle dont parlent les art. 1112 et soiv. du code civil. Il faut comprendre aussi toute contrainte à laquelle il n'est pas permis de se soustraire par un acte suspensif.—Sous ce rapport, la signification avec commandement d'exécuter un Jugement dont reflet peut être suspendu par l'appel ou par ropposition, et même des poursuites rigoureuses exercées en vertu de ce Jugement, ne sont pas, en général, des actes de contrainte propreibent dits , c'esl^-dire viciant de nullité l'aquiescement dont ils sont suivis. Mais on devrait certainement leur attribuer ce caractère, si l'exécution ne pouvait être suspendue par aucun recours : l'exécution, même pure-^t simple , c'est-à-dire sans protestation ni réserve, qui serait donnée à la décision, ne constituerait pas un acquiescement fermant les voies de cassation ou autres(V. n<>' 311 et s.; 568 et s.). — ^Au reste, «quand l'acte de provocation, dit M. A. Dallez, Dict. gén., v* Acqulesc, n« 89, a un caractère en quelque sorte mixte ; que , sans être une contrainte, il y conduit incessamment ou menace d'y conduire, on comprend que l'interprétation qui repousse l'idée d'acquiescement doit être préférée, encore bien qu'aucunes réserves n'auraient été faites. »— L'hypothèse que cette opinion prévoit ne peut se présenter que dans le cas où l'exploit de signification du Jugement, i^outant à la formule ordinaire des exploits qui n'ont pour objet que de faire courir le délai de l'appel, contiendrait des menaces d'exécuter qui auraient été de nature à en imposer à la partie condamnée. Or, ce serait là un cas d'erreur qui , bien que touchant au droit , pourrait retomber sur celui qui y aurait donné

(1) (Ber... C. B...)— La cour; — ^Attendu qne IVquiescement tacite à nu logement ne peut résulter que de Tintentioa d^exécuter , jointe à un fait d'exécution , et que l'appelante n'a en ni jja avoir rintention d'exécuter la dispoeitiott du jugement attaqué, qui loi était défavorable, et dont elle allait relever appel quelques jours après , en s'emparant, de complicité avec son mari , des récoltes des immeubles dont la distraction lui avait été accordée ])ar le même jugement;— Que ce fait , constitutif d'un délit dont elle a subi Ui peine, se rattachait plutôt à l'intention de ne tenir aucun compte de la saisie, ni du jugement qui la validait en partie , surtout s'il y avait eu enlèvement des récoltes dont le jugement lui avait refusé la

Du S7 mars 1839.-C. de Montpellier. -M. Viger, 1" pr«

(S) (Montchenn C. Leose etc.) — La Coui; — Attendu que si les ap« pelants ont, dans l'arrêt par défaut rendu par la cour le 16 mars denier, ooocin à la confirmation du jugement, et l'ont réellement obtenue, c'est qu'ils prétendaient alors qu'ils se trouvaient placés au premier ran^ et avant la dame de Montchenu. erreur dans laquelle une rédaction équivoque du Ju^ment avait pu les jeter; — Qu'il répuperait d'induire de là un acqiiesccmenl qui , de fait, colloque au premier rang la dame de Montchenu,

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