TOMB U
lieu i»ar une menace intempestive. En occurrence pareille, on supposerait facilement que la partie condamnée n'a consenti à exécuter la sentence que dans la vue de se soustraire à l'éclat et aux frais d'une exécution qu'elle a pu croire forcée.
SO. Ainsi, les tribunaux ont vu l'influence d'une contrainte de nature à faire disparaître l'idée d'acquiescement dans le fait 1^ de celui qui , après poursuites , exécute comme contraint et forcé un Jugement dont il a appelé , et qui se réserve de poursuivre son appel (Limoges , 2 mars 1820 , afiT. Verdillac) ; — 2<» de celui qui obéit à un arrêt attaqué en cassation, et dont il ne peut empêcher l'exécution , ou qui parait à des actes faits en exécution de cet arrêt (Cass. , 25 Janv. 1841 , aff. Papin. — V. n« 356)^
— 3<^ de celui qui n'offre de payer que sur contrainte -, — A^ enfin de celui qui , poursuivi comme administrateur, en vertu de Jugement, a déclaré n'être détenteur d'aucuns fonds de l'établissement , et néanmoins paye , mais sous toutes réserves. Dans lAi cas pareil , il doit être réputé ne l'avoir fait que comme contraint, et avoir, par ses réserves , conservé le droit de se faire restituer ce qu'il apayé (Cass., 27 août 1829 , aff. Roques.— V. Oblig.}. — On peut voir , au reste, de nombreux exemples de contraintes qui ont paru exclusives de l'idée d'un acquiescement. — V. n^' 603 et s.
S 9. A l'égard du dolj on peut voir dans l'adbire Boussac (V. n® 60) un ensemble de circonstances ménagées dolosivement à l'effet de faire encourir une déchéance. La Jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur une cause pareille d'annulation de l'acquiescement : on en trouvera des exemples assez nombreux v* Obligations.
S 9. Mais elle est plus riche relativement aux cas d'erreur.
D'abord , sans nous préoccuper ici de la controverse qui s'est établie sur les erreurs de droit et les erreurs de fait , et de la Jurisprudence qui a assimilé celles-là à celles-ci , sauf les deux cas d'exception contenus dans les' art. 1956 et 1952 code civ. (V. le Traité des oblig.), nous dirons que s'il a été Jugé que l'acquiescement résultant de l'exécution d'un Jugement ordonnant partage , ne peut être annulé pour erreur de droit (Bordeaux, 15 mess. an 13, aff. Berge, v<* Succession) , une cour royale a relevé une des parties des conséquences de son acquiescement, par cela qu'elle avait pu être déterminée par une rédaction équivoque du Jugement (Grenoble , 22 Juillet 1820) (2).
S9. C'est ainsi qu'on peut appeler d'un Jugement, après l'avoir exécuté sur une expédition dont la signification ne contenait point une disposition essentielle (Agen, 29 août 1821 ) (3).
40. Et l'erreur d'une partie sur le caractère d'un jugement qu'elle a cru , à tort, exécutoire par provision , et qu'elle n'aurait toutefois exécuté que sur commandement et avec réserves , n'emporte pas déchéance du droit d'appeler (Cass. , 8 août 1 838).
4t. Enfin, il a été Jugé aussi que l'exécution donnée à un Jugement rendu sur une pièce fausse n'est pas, de la part de celui au préjudice duquel le (aux a été commis , une ratification des actes faux et de ceux faits en conséquence, s'il est constant qu'il ignorait le faux. Ainsi, l'exécution, par le vendeur, du Jugement d'adjudication et même son action en rescision pour cause de lésion , dans un temps où il n'avait pu découvrir à l'aide de quel faux son avoué était parvenu à comprendre dans la vente des do-
et place les dames de Leuze et de Vogné au deuxième rang, et, par 1^ mdme, en rang perdable; — Que Terreur éloigne toute espèce d^acquicscemeot , soit formel , soit tacite , çut errât , twn eontentin viditwr; — Attendu que l'opposition envers l'arrêt du défaat et les débats auxqaels elle a dound lieu avant éclairé lesdites dames sur le véritable résultat du jugement, rien n'a pu faire obstacle à ce qu'elles opposassent un appel incident à l'appel prindpal de la dame de Montchenu. Du 22 juill. 1820.-C. de Grenoble, 2* cb.
(3) ( Dncro C. ses enfants. ) — La cour ; — Attendu qu'on soutiendrait vainement que Ducm père a acquiescé au jugement du 25 mai 1818,
" dans
enfants Docra opposent à leur père est mal fondée , etc.
Da 29 août 1811.-G. d*Agen.-MM. Laujacq, f. f. de pi.-Lébé, 9iXf9 gén. , c. oonf.
ACQUIESCEllEin'.—aKE. 3, An?. 4, | 1.
madues qvn\ ne Toulait point aUéner, ni sont pas de sa part une ratification des actes fanx, ni un véritable acquiescement au iegement d'adjudication (Req., 8 mal 1815) (1).
49. Un point plus difficile restait à fixer» c'est celui de savoir «quelle doit être l'influence de Verreur commune en matière d'acquiescement. Cette erreur, qui a été regardée comme tenant à Tignorance de fait plus encore qu'à l'ignorance du droit, a été déclarée emporter la nullité de Tacquiescement.
4S. Qa été jugé par suite 1* qu'on peut se pourvoir en cassation contre un Jugement d'arbitres forcés , nonobstant l'acquiescement qu'on y avait donné dans un temps où , selon l'opinion commune, ces sortes de Jugements ne pouvaient être attaqués (ReJ. , 9 pluv. an 13 ; Cass. , 13 frim. an 14 (2); rej. , 13 fév. 1822, alf. Dumont). — V. Cassation.
44. 2® Que la circonstance que l'acquiescement, dans ce cas, résulterait d'une transaction, serait indifférente : l'erreur conunune
(i) (FoDtan C, Gastas.) — La cour; — Attendu, quant aux actes d^exécation et d'acquiescement invoqués par le demandeur, qu'il est dé> daré constant qu'ils ont été faits dans l'ignorance du faax , et qu'il n'en peut résulter aucune lecti&cation dea actes argné^ 4^ faux ou de ceux faits ^n ço^séqaeoce, par |e pr^ucipe de droit qui errât, non coruenUrt videUtr; —Attendu qu'il n'appert çi^aucon acte précis qu'il ait été fait une sisniGci^tion valable dudit jugement du 12 germ. an 3 , à la requête du demandeur , ou autre notification qui doive en tenir lieu et qui remplisse à cet égard le vœu de la loi ; — Rejette»
Da 5 mail813.-C. C, seet. req.-MM. Henrion, pr.-Boiel,rap.
(2) 1** Stpèce : — (Dechannes C. com. de Vezannes.) — Le 9 pluv. an 2 , sentence rendue par des arbitres forcés qui adjuge à la commune de Vesannes une Ibrét que le sieur Dechannes, son à-devant seigneur, lui avait, diiait^Ue, enlevée par abus de la puissance féodale. — Avi^^t que cette ^epl^nce eût été signifiée au sieur Dechannes , celui-ci l'exécute volontairaneat, non-seulement par le délaissement de la forêt , mais encore nar le payement des dommages-intéréls et des dépens auxquels il avait e(é condamné. — Le 18 pluv. an 11 , sa veuve se pourvoit en cassation. '— La commune lui oppose la fin de non-recevoîr résultant de l'acquiescement donné par le sieur Dechannes à la sentence. — Le veuve Dechannes répond qu'au moment où son mari a exécuté la sentence , c'était une question fort controversée que celle de savoir si la voie de la cassation était ouverte contre les jugements d'arbitres forcés ; que cette qqestion n'avait été résolue que par la loi du 12 ^rair. an 4 , qui , dans son préambule , annoncé que la cour suprême avait elle-même douté si le recours était ouvert. Et en efl^et , cette cour a manifesté ces doutes dans un arrêt de référé de nivôse an 3 , rendu par elle avant faire droit sur une demande en cassation d'un Jugement arbitral de l'an 2 , formée parles mineurs Testu-^laincourt. — La dame Dechannes ajoute que la loi du 12 prairial an 4 avait relevé les parties de toutes déchéances de délai , ce qui devait s'appliquer aossi h Tacquiescement même volontaire : car un pareil acquiescement ne peut entraîner une fin de non-recevoir contre un jugement que la cassation ne peut atteindre , ainsi que le décide la loi du 2 brum. an 4 , à l'égard des jugements préparatoires en dernier ressort. Or , l'opinion commune était alors que la cassation ne pouvait atteindre les sentences d'arbitres forcés, et dès lors l'acquiescement même volontaire ne peut préiudicier à la partie qui l'a donné. — Arrêt.
La cour; — Attendu que l'opinion commune était en l'an 2 que les jugements d'arbitres forcés n'étaient pas susceptibles d'être annulés par le tribunal de cassation , d'où il suit que leur exécution , qui remonte à cotte époque, ne doit opérer aucune fin de non-recevoir contre la demande ayant pour objet de les faire casser et annuler ; — La cour, sans avoir égard a la fin de non-recevoir proposée par la commune de Vezannes , etc.
Du 9 pluv. an 13.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Bailly , rap.- Arnaud, aV. gén. -Delacroix et Guichard, av.
2«£spcc«:— Brisy C. comm. de Fanipoux cl Rocux.) — Contestation entre les communes de Fampouxet Rooux d'une part, et le sieur Brisy de l'autre, relativement à des terrains que les communes revendiquent comme leur ayant été usurpés par abus de la puissance féodale. -— £n exécution de la loi du 10 juin 1793, des arbitres sont nommés.— Le sieur Brisy, n'osant se défendre, déclare s'en rapporter à la prudence des arbitres.
Le 20 horéal an 2, sentence par laquelle ceux-ci réintègrent les communes dans la propriété des terrains dont il s'agit, sau{ au sieur Brisy à profiter de la préférence que lui accorde l'art. 10 de la 4<> section de la loi de 1793.
Au moyen de cette préférence, le siour Brisy pouvait rclei.ir tous les terrains en payant aux communes le surplus de la valeur de son lot comme habitant. — Le jugement étant prononcé, le sieur Brisy déclare devant les arbitres qu'il n'entend point user du droit de préférence qui lui est résené, et qu'il s'en tient au simple droit qu'il a de prendre, comme habitiiit, sa part dans les terrains adju{î es aux communes. II soutient en outre (;iie la loi do 1793 ne lui est pus cipplicabio, et il invoque la loi du k3 août 1792. — Le 2 prair. au 2, pï^m iicalion du jugomeut au siour
ne deviendrait pas pour cela u^e erreur prdinalr^ fie df^t^t rWfr« maot l'application de l'art. 2053 c. civ. (Cass. , 24 mars i 807) (3).
46. L'acquiescement n'exigeant pa^ iin çqiisentement réciproque lf>rsq|i'il est pur^t sim[^^ de [à part de celui qui lu donne n'a pas besoin d'être acc^fté p^r |â partie qui a ootêa\i le Jugement. Et par suite» lia été jugé avec raison que celle-li n'est pas recevable à le rétracter, quoiqu'il i^'aif pas été accepté par la dernière et que celle-ci n'en ait pas demandé acte (Cass. » 25 pr. an6» aff. Ducasse). — ^V. n<» 606.
4tt. Ce n'est pas qq'ea analysant avec soin c^ qii^ se pa$so dans la formation d'un tel contrat» en décoayK)sant la valeur des actes qui ont précédé l'acquiescement, on ne puisse^ h la rigueur, démontrer que le concours de volonté existe nonobstant le silence de la partie qui a obtenu le Jugement auquel 11 a été acquiescé.
Supposons , d'ai)ord^ qu'il s'agissç d'up Jij\gèment rendu conformément au]( conclusiops du demandeur é( d'un acqv|iescement
Brisy » cette siçi\ification était nulle en ce aue r^ijii£»i^r n'avait enrimé dans son ei^ploit, ni Taociep tribunal daiis lequel II avait été immatriculé, ni celui des nouveaux tribunaux dans le ressc^rt desquels il' exerçait ses fonctions. — itnmédiatement après la significaticn , les biens sont partagés entre tous les hài)itants des communes.
Pourvoi en cassation, sn l'an If, de U part da aievr Bofy. — Les communes, qui avaient^plaidé deraot (ea |rbi(r^ sa^sao(arÎMiti<p,6e lonl autoriser à défendre à l^ çass^ioa. — Elles ^^veal plQsie^^l finp de nonrecevoir contre le pourvoi. — l"* Elles soutiennent que la signification (fa jugement avait ef| heu en l'ao % f et quq^ le ponrvM n'ayant été formé qu'en l'an 12 , ce pourvoi était tardif. — Le sieur Brisy répond , sur cette fin de non-recevoir , que la signification était nulle | et a'aVait pu , dès lors , foire courir cont^ loi les délais.
2o A supposer , diseat les connones , qne la sigtificstion apit nnUe > k sieur Brisy a couvert cette nuàlité «A prodoiffnîlo. copie, dje l^oxitl^ ^ greffe de to CQor do cassation i^ec sa requête c^^ PJJHW^O), ^s ooserver es
ment a été rendu j'qull consentait à ce quVn eiécution de ce jugeaient, il demeura borné au simple droit d'avoir une part comme habitant dans ks terrains qu'il était condamné k restituer aux communes.
11. Merlin , prsc. gén., a repoussé successivement toutes œs 0ns do non-recevoir $ pois il asonteiia qu^ \f fieot^ncp d^ ^ji)|tres ^ei[^ être
lui en oonner Idl-même ; et, dès lors", elle ne ' pouvait servnr aux communes défenderesses ( qui , d'ailleurs , sn cette qualité , i^en auraient pas eu besoin ) qoe pour comparaître devant la çeur de cassation » ngif nullement pour eiM^r les vices oDginaivefi 4o la s«n|9açf).-rM ^mifi 9t ^ troisième fin de noa-recevoûr n'^mt été rejetées qo'4pBiplicitOj|pcûit p«^ Vmj^ suivant. — Arrêt*
La cona ; — Considérant , sur les fins de oon-recevolr oj[^os^es au demandeur phr les communes défenderesses , 1« ouè là j&laratibh faite pâlie demandeur h la suite de la décision arbitrale, de ne vouloir se servir de la faculté que lui réservait la tef du 10 juia'iTfô, peut d'autant moins être considérée comme un acquiescement à cette dédsioa , qn'eb iavoquaqt la loi du its aoOt 1792, il soutenait que ceUs de 1703 ne hû était pas applicable ; q^?ainsi sa déclaiation psésentait bien plutôt une protf^station de ne vouloir rien lAire en exécution de cet^e sentence, contre b^queUe on ne croyait avoir alors aucune autre voie de réclamation ouverte;' 2^' quels signification de la sintencè arbitrale n'a pu faire coufir contre le déttSifdeur aucun délai quelconque quant à son pourvoi en cassation, l'exploit de cette signification étant nécessairement et radicalement nul, smvant les dispositions de l'art. 2 , tit. 1 de l'ordonnance de 1667 , qui vont , à peine de nullité , que l'huissier exploitant énonce dans son acto la juridiction à laquelle il est attaché, lesquelles dispositions ne sont révoquées par aocine loi postérieure , et l'huissier qui a signifié la sentence arbitrale n'ayant énoncé dans son exploit aucun tribunal dans le ressort duquel il étidt autorisé à exploiter; — La cour rejette les fins de non-recevoir proj^osées contie le demandeur; ' ' '
Et , vu les art. 54 et 56 de la loi du 14 déc. 1789, ainsi que Fart 5 de celle du 29 vendém. an 9; — Attendu qpe les communes défeaderessee n'ont justifié d'aucune autorisation légale pour intenter leur actioii devant les arbitres , et que celle qu'elfes ont obtenue sur la demande ei cassation ne peut couvrir le défaut originaire de qualités et de pouvoir;-— Casse, elc*
Du 12 frim. an 14. '^C: C«, sect civ.-KM. MaleviUe, pr.^^Scbweodl» rap.-Merlin , pr. géo.-liaiUie et Gnidiard , av.
(5) Espèce .• — (Bélissens C. com. de St.-Jory. ) — En Tan 9, il avait été rendu entre la veuve Bélissens et la commune de SaSntJory des Jugements arbitraux par lesquels certaines terres étaient déclarées oommonaUv.
ACftUIESeBlIEIlT.—Sicrr. S, Art. i, S I.
laoraditti^nMl et SAns réservas émené de la partie qui a perdu aoù procès; voyons ensuite comment les choses se passent. Une demande je iO>000 fir. est formée par Primus contre Secundus : ai celui-ci y adhérait «.tout se trouverait terminé; mais au lieu de donner son adhésion à la demande» illacopteste et un Jugement le condamne à jytyer les 10^000 fr. Or 4 quel est l'effet de ce Jugement? délr\iit-il la demande de Primus? Nullement » car bien loin de la fairQ disparaître > il proclame au contraire la légalité du droit sur lequel elle repose , et semble par là lui communiquer plus de valeur encore. I^orsdonc que Secundus vient acquiescer au Jugement ou l'exécuter , il ne làit^ en réalité » qu'adhérer à la demande qui est formulée contre lui et dont la Justice » au moins apparente* s'accroît de toute l'autorité du tribunal : il est, en réalité» acceptant encore plus que simple promettant » son adhésion une fois donnée n'est donc pas plus révocable sous prétexte qu'elle n'a pas été acceptée» que ne le serait celle qu'il aurait, dans le principe, donnée à la demande de Primus. — Voilà où conduit l'ap«préclation tpute naturelle de ce qui se passe dans le contrat d'acquiescement, et c'est avec fondement qu'on est amené à conclure qu'il n'a pas besoin , en thèse générale, d'être accepté.
Ai. Cette opinion n'est pas, comme on pourrait le croire au premier abord, contredite par l'arrêt du 13 mai i8S4 req. , aif. HagnoDCOurt, qui a décidé que le consentement donné en Justice avait pu , à défaut d'acceptation , être révoqué ( V. Oblig. )• Il s'agissait en effet, dans l'espèce de cet arrêt, non d'un acquiescement, mais d'une déclaration faite en Justice par une partie et qui était restée en, quelque sorte à l'état de poUicitation , à défaut d'acceptation par la partie adverse dont l'acceptation aurait été nécessaire pour la formation du eentrat Judiciaire eu qui, en tout cas • aurait dû au moins requérir acte de la dédaration. — il faut eu dire autant de l'arrêt de la cour depordeaux du i8 mai 1833 « aff. Sou... , qui a Jugé que des offlres faites en première instance n'étaient pas obligatoires à défMt d'acceptation de la partie adverse.— V. n<»61.
49. Mais, de cette hypothèse simple^ passons à un cas où la question se présente sous des rapports oomplexes. — Le Jugement n'a pas admis la demande dans son intégralité : il n'a accordé , par exemple, que tf,oeO a» lieu des IO,oeo qui étaient réchunés , ou bleu le demandeur a triomphé sur certains chefs et succombé sur d'autres. — Gomment s'appliquera la règle qui vient d'être posée? — Ici, on le voit , une dUlérence notable se révèle dans la position des parties : le demandeur a intérêt et peut-être a-t-il aussi l'intention d'attaquer lui-même la décision sur les chefs qui lui font grief, comme il peut arriver qu'il s'y soumette, tant dans les dispositions qui lui pr^udioienl que dans celles qui lui sont favorables. Or, la solution de la difficulté est subordonnée précisément aa parti qu'il prendra dans l'alternative qui lui est offerte. S'il ne se pourvoit pas par les voies de droit contre les chefs qui lui l^n t grief , l'adversaire est lié par son acquiescement sans qu'il soit besoin d'une acceptation nouvelle. Dans le cas contraire , le contrat n'aura pas été formé, et l'acquiescement sera considéré comme non avenu. Cette double proposition ne sra^e pas difficile à démontrer. I>ans le premier cas , en effet, la circonstance que la demande n'a pas été accueillie dans son entier ne peut pas relever de l'acquiescement qui a été donné à la décision, puisque l'adversaire, en ne l'attaquant pas, consent par cela même à l'accepter également dans les dispositions qui lui préjudicient comme dans celles qui lui sont favorables. Et alors , Il est exact de dire que les parties se trouvent encore ici en concours de volonté : l'une en acquiesçant au Jugement, l'autre en l'adoptant tel qu'il aéléprononcé.
en vertu des lois de 1702 et 1793 : la veuve Bélissens était de plus condamnée a la restitution des fruits. Pressée par \A commnne d'exécuter la dédsion arbitrale resdne en dernier ressort , elle transigea, le 16 messid. on 5, sor larestitatioB des fniito, conséquemment sur Fexécation de la soaleDCB aihitiale. •— La loi des 7-18 prair. an 4 parut. — Depuis, la veuve BAîsssns s'est peorvue en oaisotioa. — Une fin de noa-recevoir lui a été opposée par la communs, qui a prétendu qu'il ^ avait eu exécution VDldntàire et transaction sur le jugement. Elle s'étayait de l'art. 2052 c. chr., portant ou'une transaction ne peut être critiquée pour erreur de droit; que SI . dans respèce , il y a eu erreur), ç^a été une erreur sur le sens de laid du 2 oct 1793 , sur le droit de se pourvoir. — Arrêt (apr. délib. en chm du cens* )•
En conséquence, l'acquiesçant n'aplus le droit d'interjeter appel'; et l'autre partie peut lui opposer victorieusement cette fin de nonrecevoir. — ^Blals ^ dans le second cas , il en est autrement : dés que la partie qui a obtenu la décision l'attaque dans les chefs qui lui préjudicient, le contrat d'acquiescement n'existe plus; il manque de la condition la plus essentielle, du concours des volontés; D'ailleurs, en ce qui touche les décisions du premier degré, la loi paraît formelle à cet égard« C'est ainsi que l'art. 443 c. pr., en permettant ,à l'intimé d'inteijeter appel incident en tout état de cause , alors même qu'il aurait acquiescé au Jugement par la signification qu'il en aurait faite sans protestation ni réserves , déclare par cela même que l'acquiescement n'existe plus. Et quoique cet article semble, au premier aperçu ne s'appliquer qu'à Tacquiescement consenti par celui qui a obtenu. la décision, la règle est générale. La loi dit : Vintv/né pourra interjeter appel incident en tout état de cause. Or, l'intimé est la partie qui se trouve en face d'un appel principal de son adversaire, quel qu'il ^oit. Et, dans l'bYPOthèse, cette partie est celle qui a acquiescéé elle est donc déliée de son acquiescement, puisqu'elle a le droit d'appeler incidemment. — Au reste, la loi suppose que, dans un cas pareil, l'acquiescement est nécessairement conditionnel et par sa nature et diaprés l'intention manifeste de la partie qui l'a donné. En effet, en se soumettant à Indécision, telle qu'elle avait été réduite par la sagesse du Juge , la partie avait tout lieu d'espéré^ un consentement réciproque de la part de son adversaire. Or , cet événement ne se réalisant pas, elle se trouve dégagée de son acquiesbement, comme (Jn l'est d'un contrat qui n'a pas reçu sa perfection. Elle rentre donc dans la plénitude de son droit, pour défendre de nouveau, comme intimée, à toute l'action dirigée contre elle et sur tous les chefs du Jugement, et non pas seulement sur les points qui avaient été résolus en sa faveur , en vertu de la maxime : NihU ticere débet oclort, qw>d non liceat reû.
On objecterait en vain que l'appel principal ne portant que sur la partie de la décision qui fait grief au demandeur originaire ^ ëon acceptalion existe pour le reste auquel il a été acquiescé, et que cet acquiescement est un bénéfice qui lui est désormais irrévocablement acquis. En effet , il répugne aux principes du droit, comme aux notions du plus simple bon sens , qu'on puisse scinder ainsi une acceptation pour la limiter, selon l'arbitraire et l'intérêt d'une partie ( à telle ou telle disposition dd Jugeihént. Bn interjetant appel , dans le cas surtout où il n'y a qu'un seul chef de demande ou des chefs connexes et indivisibles , le demandeur manifeste au contraire, de la manière la plus significative, qu'il n'accepte pas. Et alors, comment pourrait-Il exiger que son adversaire fût lié quand il ne l'est pas Idi-même? La Jurisprudence a consacré cette doctrine qui , en présence de Indisposition sainement enten<* due de l'art. 445, ne pouvait offrir de difficulté , dans le cas où l'ac(tuiescement résulte de la signification du Jugement. -^ Leb monuments nombreux en sont recueillis au mot Appel inéident*
49. Mais la question présente d'autres faces et d'autres dilficultes. Si l'acquiescement de l'intimé t9% postérieur à l'appel prlneipaU aura-t-ll également le droit d'interfeter appel incident, sous le prétexte que, faute d'acceptation, le contrat n'a pu se former? — « La Jurisprudence, sauf quelques arrêts, se prononce cette fols pour la négative ( — V. Appel incident ). — Ici, en efflst , l'acquiescement ne peut plus être considéré comme condi« tioiinel; l'intimé ne peut plus prétendre, en effet, comme au cas d'un acquiescement donné avant l'appel principal, qu'il ne l'a fait que pour Jouir des avantages du Jugement, en renonçant à attar quer les chefs qui lui sont défavorables.—* Gela est certain. — Mais
La coDRj — Considérant que la validité du pourvoi (de la dame de Bélissens] ne saurait être altérée ni par les procédures auxquelles elle a concouru pour l'exécution des deux Jugements arbitraux dont il s'agit , puisque cette exécution était provoquée par la commune; ni par la transaction du 16 messid. an 5, qui, outre qu'elle rentrait dans l'exécution provoquée do ces jugements , ne pouvait constituer un acquiescenient volojitaire qui emportât renonciation à la faculté de se pourvoir en cassation , paiwpie l'opî* nion générale était alors que les décisions d'arbitres forcés n^étaient point attaqtULbles par cette voie;— Rejette la fin de non-recevoirf — Et ensuite casse les jugements arbitraux , etc.
Du 24 mars i807.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Baîllj, n^- Merlin , pr. géB.-lfailbe et Goste , av«
ACQUIESCEMENT. —Sbct. 2, Art. 1, S *•
reste toujours la question de non-acceptation et le défaut de concours des deux volontés. On comprend que ce n'est pas cette condition qu'il faut exiger ici pour la validité du contrat, par la raison, qu'en acquiesçant après le refus de concours de son adversaire, la partie a renoncé formellement à se prévaloir de l'absence de celte condition. — 11 ne peut donc lui être permis , pour se dégager de son acquiescement volontaire, de se fonder sur le défaut d'acceptation de l'autre partie , puisque , au moment où elle a acquiescé , cette circonstance lui était parfaitement connue et ne l'a pas arrêtée. — V. les arrêts conf., y^ Appel incident.
40. Ce qui vient d'être dit sur la nécessité du concours de volonté des deux parties pour la formation du contrat d'acquiescement ne concerne que les jugements rendus en premier ressort. A l'égard des Jugements en dernier ressort et des décisions du 2* degré de Juridiction, la même règle est-elle également applicable? L'a£Birmative ne nous semble pas douteuse, bien qu'il n'existe aucun texte dont on puisse argumenter, et que, devant la cour de cassation , on ne connaisse pas de pourvoi incident^ comme, devant la cour royale, on connaît un appel incident, qui peut être formé en tout état de cause. Ici, c'est en vertu de la règle générale et du droit conmiun, que la question se 'trouve résolue. Dè9 que la partie adverse se pourvoit en cassation , l'autre partie se trouve dégagée de l'acquiescement qu'elle avait consenti puisqu'il n'est pas accepté et que la loi présume qu'elle ne l'avait donné que sous cette condition; dès lors eile est recevable ellemême à former un pourvoi en cassation. — Cette opinion se trouve consacrée d'ailleurs parla cour suprême (Rej., 43 mai 1835} (1).
61. L'acquiescement n'éteint pas seulement, comme la transaction , un procès né ou à naître; il met fin à un débat qui a été l'objet d'un Jugement, mais qui pourrait être ravivé et soumis à de nouveaux juges par le seul effet d'un recours dirigé contre ce jugement. Aussi produit-il, à l'instar de la transaction, l'autorité de la chose Jugée.
$ 2. — Des conditions et réserves qui peuvent être insérées dans
Vacquiescement,
49. Les caractères du consentement requis dans l'acte d'ac* quiescement ainsi précisés , il convient d'exposer les diverses conditions et modalités dont cet acte est susceptible.
&8. D'abord l'acquiescement est explicite ou exprès, implicite ou tacite. Dans le premier cas, il résulte particulièrement d'écrits ou de déclarations dont il est dressé acte : ce sont plutôt des faits, des actes d'exécution, le silence même de la partie, qui le constituent dans le second. Mais, tacite ou exprès , il doit être formel , c'est-à-dire comme on l'a vu plus haut, positif , certain, exempt de toute équivoque. Dans la catégorie des acquiescements exprès , se range particulièrement celui qui est souscrit dans l'intérêt du domaine (Arg. cass., 21 nov. 1831, aff. Préf. de la Seine) ou des incapables; car il ne peut être acquiescé pour eux que sous des conditions et avec des formalités qui supposent virtuellement l'écriture. — V. n^* 139 et suiv.
&4. Il est dit communément que l'acquiescement tacite a la même valeur, la même énergie que l'acquiescement exprès, et l'on ne manque pas de citer à l'appui de cette proposition le vieux brocard , eadem vis taciti ac expressi, — Ceci a cependant besoin d'explication. En effet , pour qu'une telle puissance soit reconnue à l'acquiescement tacite, on pressent aisément qu'il fout que l'intention d'acquiescer soit évidente et que l'acte d'où on le fait résulter ne puisse recevoir une autre interprétation. C'est surtout quacd on prétend puiser un acquiescement dans le silence d'une partie ou dans sa présence à un acte qu'elle n'a pas signé ou que, du moins , elle n'a pas souscrit en qualité de partie contractante, qu'il importe de se montrer réservé dans l'interprétation qui prétend en faire sortir un acquiescement implicite ou virtuel. Il faut, en un mot, et comme l'auteur du Dict. gén., y^ Acquiesc, Ti^ 81 , en fait la remarque , « que l'acte qu'on a fait ou qu'on a laissé conson^mer suppose nécessairement la reconnaissance de
l'état de choses réglé par le jugement. Et , par nécessité , ajoute
•*^"'"— ^■"^■^^■^^■""■■■"'"■^^■^■^~^»^"— ■■^-^"^—■■»^^™.^— ■^—^■— ■■■-^^^^■^^i— ^1^--. (1) (Pellegrino C. 6els.)---LA cour; — Sar la fia de noD-recevoir oppoàco par les syndics de la faillite Bels; — Attendu que la signification d'un arrêt, sans protestation ni réserre, n'emporte de ù. part de celai qui Ta faite, on consentement formel à rexécuUon dudit arrtt, d'oftiésnlteraltun itcquifBseement, qu'autant que l'adversaire aurait consenti lui-même k ce
le même auteur , on n'entend parler ici que de cette nécessité que la logique et le bon sens reconnaissent sans effort , sans subtilité. » — Tout cela se conçoit d'autant mieux que l'acqnieeeement , en raison de son importance et de la focilité avec laqodle il peut être consenti , puisqu'on peut l'induire de simples fiaits d'exécution, et qu'il n'est pas, comme la transaction, soumis à la garantie expresse de l'écriture, a dû être mis à l'aigri de toute équivoque > de toute surprise; et c'est, en résumé, ce que le législateur a sans doute pensé avoir atteint en exigeant qu'il lût formel. Ensuite, qu'il soit tacite ou exprès, l'acquiescement peot être accompagné de conditions ou de réserves qui en snspendeni ou en limitent la portée. — Il convient d'examiner l'effet de ecs particularités diverses.
&6. Une première remarque, c'est que l'acquiesçant ne doU pas être obligé au delà de ce qu'il a voulu. S'il a mis à son acquiescement des réserves ou des conditions, il ne doit être tenu que dans la limite qu'elles comportent.
60. Une seconde remarque, c'est que les conditions et les réserves sont plus ou moins significatives , selon la eituation de la partie de qui elles émanent, suivant qu'elles sont faites par la partie qui a obtenu gain de cause en tout ou en partie, ou par celle qui a succombé sur tous ou sur les principaux chefs, n est certain que les poursuites, les demandes, les voies d'exéeotion, dont les réserves de celle-là peuvent être accompagnées ou suivies , doivent avoir moins d'^cacité que celles qui ont été formulées par la partie qui a succombé, dont l'état est plus passif, et qui a pu, peut-être par ignorance du droit, croire qu'elle ne compromettait aucune voie de recours en exécutant , avec des réserves expresses , le Jugement qui a été rendu contre elle.
49. Conditions, — Le mot cotidttûma, en général , une signification plus définie et plus générale que le mot réserve : les conditions sont les événements futurs et incertains qui suspendent ou résolvent les contrats : on entend, an contraire, par le mxA réserves, toutes les expressions par lesquelles on cherche à sauvegarder ses intérêts , à expliquer, modifier, on restreindre la portée d'un acte ou d'un fait , particulièrement en se ménageant les recours ultérieurs aux voies de réfonnation dont la sentence est susceptible. — Dans la matière qui nous occupe, les deux expressions sont souvent employées comme synonymes par les juges et par les praticiens. — Les réserves ont , en général , moins d'importance que les conditions; elles tendent aussi à passer pins facilement dans le style de la pratique , et c'est pour cela qu'on n'y a quelquefois aucun égard lorsqu'elles ont été laites d'une manière vague et générale.
69. Par suite de cette diflérence , des conditions impossibles , ou contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs, affecteraient de nullité l'acquiescement qui les contiendrait, car on sait qu'il n'en est pas en matière d'obligation comme dans les actes à titre gratuit, où les conditions sont réputées simplement non écrites (c. civ. 900, 1172). — Au contraire, il pourrait arriver souvent que des réserves qui seraient atteintes du même vice fussent, en raison de leur peu d'importance ou de l'exécution à laquelle une partie aurait consenti après les avoir formulées, réputées inopérantes et comme non écrites.
69. Les conditions , dans l'acquiescement , résultent qnekpie* fois de la situation même des parties; elle sont sous-entendnee quoiqu'il n'ait rien été exprimé à cet égard. On en voira de fi^ quents exemples, notamment dans les cas où le jugement contient des chefs distincts. L'art. i43 c. pr., lorsqu'il accorde à lin* timé le droit d'inteijeter appel en tout état de cause, dispose , d'ailleurs, virtuellement, que l'acquiescement n'est que conditionaeL
•O. Ainsi, il aété Jugé que l'acquiescementdu débiteur princi» pal à un Jugement qui , en le condamnant , lui accorde en même temps un recours en garantie contre un tiers, est réputé n'être donné que sous la condition et dans l'expectative de la garantie, de tellCLSorte que si le garant fait ultérieurement annuler le titre de la créance principale , et se trouve libéré de toute garanUe , le motif de l'acquiescement cessant d'exister, l'acquiescement doit
que ledit arrêt fût exécuté ; et attendu que les syndics Bels , loin d'avoir déclaré qu'ils entendaient s'y soumettre , se sont au contraire pourvus «i cassation contre lai, dans le délai de la loi;— Rejette.
Du 13 mai 1835.-0. C, ch. civ,-MM. Faure, rap.-Laplagnc-Barriiî, av. gén., c. conf.
ACQUIESCEMENT.— SflCT. 2, Art. 1 , $ 2:
tee considéré comme non aTenn, al le Jugement annulé dans son iAitérét comme dans celui du garanti (Rej., 31 août 1818) (1).
•t. Ainsi encore la partie qui , après avoir consenti à rapporter un capital et des intérêts, mais seulement à compter du jour de te demande , a été condamnée à les rapporter à compter d^ine époque antérieure, n'est pas liée, en appel, par ses premières ofiTres, qui d'ailleurs n'avaient pas été acceptées. — « La cour; — Attendu que Jean Sou... n'est pas lié parles oflRres qu'il a faites en première instance , d'abord , parce que ces offires n'avaient pas été acceptées par les créanciers; ensuite, parce que le tribunal De pouvait les rendre que comme elles étaient laites avec les restrictions qui y étaient apposées. » (Bordeaux, 28 mai 1832. MM. Duprat,pr.-Seighere, av. gén., o. conf.-Aff. Sou...)
•9. Par application de ce principe, et dans un sens inverse, lia été Jugé que si l'acquiescement a été donné par écrit, sans condition ni réserves, on n'est pas recevable à prouver par témoins qu'il a été soumis à une condition tacite convenue entre les parties. — C'est aussi ce qui aété]ugéen ces termes : — «La COUR ; — Attendu , en ce qui touche l'appel du Jugement d'adjudication définitive , qu'il doit être aussi écarté par une fin de nonrecevoir prise de l'acquiescement ; — Que cet acquiescement résulte de l'écrit sous seing privé du 19 oct. 1833 , par lequel Sarat déclara formellement renoncer à la faculté qu'il avait de faire appel de ce Jugement*, que la déclaration qu'on lui oppose est pure et simple; qu'elle n'exprime ni conditions ni réserves; que les conclusions subsidiaires qu'il a formulées, àl'eiret d'établir le contraire , ne peuvent être admises. » (Bordeaux, 6 mai 1836, aff. Sarlat.)
•S. Mais si, au lieu d'être constaté par écrit , l'acquiescement ne résulte que d'un fait matériel , tel que le payement des firais du
(1} S^pkê: — (Grouzet C. Boossac.) — En 1728, acte notarié par leqjael le sieur Luppé-Mootiaur constitua au profit du sieur Gullines de Valilhes une rente de 300 fr., au capital de 6,000 fr. — Le 9 juill. 1733, antre acte notarié par lequel Luppé vendit au sieur Marabail une métairie pour il, 000 fr.; sur cette somme, l'acquéreur fut chargé de remlH)or8er le capital de la rente due à Cultines, si mieux il n'aimait continuer à la servir au lieu et place du vendeur. — En 1761, des difficultés s'élevèrent sur le point de savoir si, d'après le dernier acte dont on vient de parler, Marabail était devenu débiteur personnel de la rente, et si Luppé avait cessé d'être obligé. Un arrêt du parlement de Toulouse, du 9 sept. 1761, jugea qve Luppé était, comme auparavant, nnioue débiteur de la rente, et seul obUgé envers le créancier, et que MaraJ>ail devait seulement garantir le sieur Luppé de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre lui , k défaut par Marabail de servir la rente.
Le 24 mai 1814 , un jugement du tribunal de Foix juge de nouveau que Lnppé, ou du moins ses héritiers, sont les seuls débiteurs de la rente, et one Marabail , représenté par la dame Boussac , n'est obligé qu'envers ces derniers. — Ce jugement ordonne en même temps le remboursement du capital de la rente , pour défaut de payement des arrérages pendant trois ans. Ce sont les héritiers Luppé qui sont condamnés à ce remboursement, et la dame Boussac est condamnée à les garantir. — La dame Boussac forme opposition à ce jugement , rendu par défaut contre elle. — Elle soutient que c'est par l'astuce et la fiaude du sieur Grouzet, alors propriétaire de la rente, que trois années d'intérèis sont arriérées; qu'elle a toujours servi exactement cette rente aux auteurs du sieur Grouzet, mais que celui-ci, pour se ménager les moyens de poursuivre le remboursement du capital, a constamment éludé de faire connaître le lieu qu'il habitait et où la dame Boussac pouvait lui faire parvenir les arrérages, en trompant en même temps la vigilance des héritiers Luppé , par des lettres où il ne leur demandait qu'une reconnaissance de la rente , sans parler des arrérages échus, comme s'il ne lui en était dû aucun.
Grontet ne nie point ces faits, mais prétend qu'ils sont insignifiants, parce oue ce n'est point la dame Boussac (|ui est débitrice de la rente , ni elle à qui il en demande'le remboursement; il ajoute que les héritiers Luppé, qA sont ses seuls redevables, n'ont pu ignorer que la rente n'était point payée, et que d'ailleurs ils ne se pbiignent nullement de dol ou de fhmde pratiqués envers eux. — Les héritiers Luppé concluent, avec Grouzet, h ce que la dame Boussac soit déboutée de son opposition. — Le 84 janv. 1815, fogemeat qui, accueillant les moyens de défense du sieur Grouset, rejette ropposition de Ui dame Boussac.
La dame Boussac appelle de ce jugement, cite en intervention les hériritien Luppé, prend fait et cause pour eux, et fait offre sur la barre de efeaq amées (TaRérages échus. — Grouzet oppose qu'en admettant que le |iignmit dont est appel puisse être réformé à l'égard de la dame Boussac, il os saurait l'être h l'égard des héritiers Luppé, puisqu'il est rendu sur bars concInsioBS , ce qui éouivaut h un acquiescement de leur part.
Le S avril 1816 » arrêt de la coor royale de Toulouse , qui rejette la do-
proeès, dont il n'existe pas de preuve écrite, que fandralt-lldéei^ der dans le cas où les parties , d'accord sur le fait du payement , ne le seraient pas sur le sens dans lequel il a été consenti : l'une prétendant qu'il a été donné purement et simplement , Tautre soutenant qu'il était accompagné de réserves et de protestations? Le Juge devrait adopter rinterprétation la moins onéreuse àl'aoquiesçant, pourvu que les réserves n'aient rien que de naturel et de raisonnable dans la situation respective des parties , pourvu aussi qu'il ne résulte de l'interprétation qu'un manquement de bénéficier, et non un préjudice pour celle qui a reçu le payement. Le Juge serait même, par l'aveu des parties, équivalent à un commencement de preuve par écrit, autorisé à entendre des témoins , à l'efTet de déterminer le sens dans lequel le payement aurait été fait.
•4. Gette dernière hypothèse ne doit pas être confondue aveo celle où le payement des frais n'étant pas convenu entre les parties, celle qui a gagné son procès offrirait de prouver ce payement par témoins, à l'effet d'arriver à établir un acquiescement pur et simple. Geile-cl devrait manifestement être repoussée , à moins que l'intérêt ne fût au-dessous de 150 fr.
•6. Réterves. — On a vu plus haut , n^'^H etsulY.,enquoi les réserves diffèrent des conditions : on a dit que, moins sérieuses quecelles*ci, elles sont quelquefois réputées sans valeur, soit lorsqu'eVes se trouvent exprimées d'une manière vague et trop générale , soit lorsqu'elles sont dans le style habituel de la pratique , soit enfin lorsqu'elles sont de suite démenties par une exécution qui est en opposition manifeste aveo elles. — S'il est , en effet, des réserves qui suffisent pour conserver le droit, il en est d'autres qui sont, à Juste titre, regardées comme inopérantes. Elles ont ce dernier caractère quand la partie de qui elles éma-
mande de Grouzet en remboursement de la rente ; décharge les héritiers Luppé et la dame Boussac des condamnations prononcées contre eux à ce sujet, moyennant le payement des arrérages offerts par la dame Boussac — Pourvoi. — Arrêt (après délib. en ch. du cens.).
La coun ; — Attendu , sur les 1 * et 2* moyens, que l'arrêt attaqué n'a point déclaré que la veuve Boussac fût débitrice directe et personnelle de la rente dont il s'agit par l'effet d'une délégation parfaite , en vertu de laquelle le sieur Luppé,débiteuroriginaire,etse8représentant8,anraientétéentièrement libérés , mais seulement qu'elle avait été en droit d'appeler des jugements des %4 mai 1814 et 24 janv. 1815 , lesquels l'avaient condamnée à libérer et garantir les héritiers Luppé des condamnations prononcées contre eux par
des condamnations qu'il renferme , on ne peut induire autre chose , sinon
Su'il a décidé que le sieur Luppé était demeuré débiteur direct et personnel e la rente , sauf sa garantie contre le sieur Marabail , qui s'était obligé de l'acquitter h sa décharge ; ensuite par le jugement du 24 mai 1814 , au chef q/n décide , comme l'avait fait l'arrêt de 1761 , que Lnppé n'ayant point été libéré du (payement de ladite rente , ses ayants cause en étaient les débiteurs directs et personnels; en deuxième lieu , qu'elle n'a ni violé ni faussesement appliqué les art. 1165, 1236, 1258, 1275 et 1277 c civ., coatenant les principes sur l'effet des conventions à l'égard des tiers , sur les offres réelles et la consignation , et sur la délégation parfaite et la simple indication;
Attendu encore , sur les mêmes moyens , qne l'acquiescement donné par les héritiers Luppé k la disposition des jugements des 24 mai 1814 et 24 janv. 1815, laquelle, en les condamnant à rembourser le capital de la rente , condamne également la veuve Boussac à les libérer et garantir à cet égard, n'a pu être opposé à cette dernière, sur qui retombaient le poids et le préjudice du remboursement ordonné; qu'ainsi il était naturel et conforme aux principes de l'admettre à appeler de ces Jugements; qu'enfin ces mêmes jugements, indivisibles dans rensemble de leur disposition relative an remboursement du capital, ayant été réformés en leur entier, on peut d'autant moins les regarder comme ayant conservé, vis-à-vis des héritiers Luppé, à cause de leur acquiescement, la force de la dhose jugée, qu'il est évident que cet acquiescement avait eu pour principe et pour fondement uniques la garantie dont la veuve Boussac a été déchargée par Tarrêt qui a annulé lesdits jugements;
Attendu , sur le troisième et dernier moyen , fpVl résulte des ciieonstaaeoi reconnues par la cour royale que c'est par le ftut personnel du créancier qne le débiteur a été mis dans l'hupuissance d'acquitter les deux années anémgées dont il s'agit ; que , dès lors , il ne pouvait se piévaloir du bénéfloa de l'art. 1912 e. civ.;— Rejette.
Du 51 aoûtl818.-G. G., sect. civ.-HM. Desèze, l^'pr.-RopéroQirspyw Cahier, av. gén.» c conL-Leroy-de-Neufvillette et Dupont^ av.
ACQpiEBGEMENT.— Sbct. 8, Art. 1, $ S.
Dent prend une position provocatrice on agressive : le fait alors parle plu4 haut que les réserves : au contraire , elles sont conservatrices du droit, quand celui qui les fait est obligé de subir la loi ou qu'il se trouve dans une position passive.
•O. Gai: il ^t de règle que , lorsque rezécutioû a été complètement libre et volontaire^ les réserves générales ou les protestatioo/i contraires dont elle avait été précédée sont sans effet. Des réserves ainsi démenties par l'exécution ne peuvent rien contre les actes ouïes faits matériels, dans lesquels, on le sait , il réside loulours plus de certitude , d'énergie j que dans les paroles , et qui sont plus significatifs qu'elles. C'était déjà ce qu'exprimait le brocard si connu au palais : Protestatio ocitst contraria non operatur » brocard fondé sur cette idée très-simple, que le fait, annonçant une intention plus réfléchie, est l'indice certain d'un changement dans la volonté qui avait déterminé les réserves ou les protestations ^ indice d'autant plus considérable que ^ par les résultats du fait, les choses auront souvent perdu leur état primitif , ou , comme le disent les praticiehs ^ aui*ont cessé d'être entières. — Il était donc rationnel que , dans le concours de manifestations opposées, la prééminence fût, comme le remarque M. A. Daiiot^ y^ Acquiesc. » n<> 106 , accordée au fait. — Ce principe , au reste , a été formellement consacré , sdit eti matière d'exécution de contrat (Gass^, 28 juill. 4829, aff. Harabel) Req., S7 Jdill. 1829, aff. Rochette^ 18 Juin 18;^^, afiT; Gholetj v« Oblig.), soit en matière d'acquiescement proprement dit (Req.,6germ; ani2(l)ell0 avril 1840.— V. n. 567) ^ et notamment lorsqu'elle a décidé: 1* Que des réserves d'appeler ne conservent pas ce droit à celui qui a poursuivi reiécution d'un Jugement par commandement et saisie (Paris , il mars i8l3, aff. Villain); — 2« Que des réserves d'appeler d'un Jugement , le cas échéant , n'empêchent pas qu'il n'y ait acquiescement si la partie j qui a signifié le Jugement sous cette réserve, a fait des poursuites d'exécution contre ses adversaires (Nîmes, 7 mal 1813^ aff. Bouteille) ; — Z^ Que de simples protestations ne détruisent pas l'acquiescement à un Jugement qui ordonne un serment ; et résultant delà prestation même de ce serment (Bordeaux, 10 mal 1826, aff. Lussac); — A^ Que des réserves d'appeler , en opposition avec l'exécution d'uti interlocutoire, sont sans efl^t (RëJ., 5 sioût 1829, àff. Rfey, n» 720).
Trois de ces arrêts consacrent une doctrine qui doit prendre plus de consistance, de Jour en Jour et à mesure que les saines notions du droit iront se perfectionnant. — Relativement à celui de la cour royale de Bordeaux ^ du 10 mal 1826^ rendu au sujet d'un interlocutoire, c'est-è-dire d'un Jugement dont l'exéètttlon peut avoir un effet irréparable en définitive , et tj[ùi , en râlsbti de la diflBculté de discerner l'interlocutoire du préparatoire, peut paraître n'être pas susceptible d'un appel suspensif, ce i* arrêt contient ùde solution à notre avis très-contestable, an moins dans la généralité où elle est conçue. —Y* plus bas, n«654.
11 est utile de faire observer qu'outre que l'effet des Jugements acquiesces , dans les trois premières espèces précédentes, pouvait être arrêté par un simple acte d'appel, c'était des parties mêmes qui poursuitaient l'exécution de ces Jugements qu'émanaient les réserves, et que cette dernière circonstance les rendait
(1) ( Gardaillac C. Lay. ) — Le tribunal ; — Attendu que les demandeurs ont formellement acquiescé an jugement du 22 flor. an 8, en Teiéealant ; et qu'une protestatioa contraire à Texécution ne peut pas énerver l'acquiescement; — Rejette.
Du 6 germ. an 1 2.-G. G. , sect. req.-MM . Delacoste , pr.-D'outrepoot , rap.
(2) (Viard 0. Dacayla.) — La cora; — Attendu que le jugement du 18 Jan?. 1834 avait seulement ordonné ((ue M* Lacoste consignerait son prix, on fouhiirait une hypothèque sûr sa maison rue des Saints Pères , si elle était de valeur suffisante pour répondre du prix de son adjudication , ce que les eréaneiers seraient tenus d^opter dans le délai de quinzaine; que les quinxe jours s^étant écoulés sans option , M* Lacoste a eiécuté le jugement, et a consigné en présehce et du consentement des créanciers ; — Attendu que les réserves alors faites par eox contre la dame Ducayla {*) , ponvaleat bien avoir relTet de leur conserver une action contre celle-ci , pour faire ordonner un emploi quelconque de la somme consignée , mais ne pouvaient leur conserver le droit d^appeler du Jugement quMls exécutaient; qu'il suit de là que , Wrsqne le Jugement du 16 Juill. 1854 , et en-
(*) G«tl0 dame élilt «n BOBbro ém eréiMien ; eUe f'éliU eppoiée to innifert del'hrpeOièqiie m me bmImb de Lacoste , Ad^ditetalre dM tettoai immobiljèrM, sur leflqMBes «• eréMetan étiiMft laMHi.
moins slgnlfloatlves que si elles ftissent émanées de In puHlb contre laquelle l'exécution eût été poursuivie ou à laquelle même^ on se lût borné à signifier le Jugement.
•V . La Jurisprudence est allée plus loin; elle a vu dans la ^ gnlflcalion du Jugement, avec tHjonctiofi iPy oMret do te coft/bfmer à foutes set dispoiitionij un acquiescement que des réderve^ et protestations ne pouvaient pas empêcHei' (Cass., 27 Juin 482è. V. n«4ii). — Cette décision n'aurait rien 40! dftt surprendre Si les parties étaient bien en état de comprendre la tliéorle dé droit qui déclare les réserves inopérantes 6b pi*ésence dés Abtéë d'exé*' cutlon. Mais elle est susceptible d'être critiquée; lorsqd'oii songe que les énonciatlons de la nature de celle qut ^en( d'être rappelée (injonctions d'Obéir et de se eonforme^ ttil Ittgeibfenl) se glissen t par habitude dans leë formules des pt*aticien8 , où, à Plnsdir des réserves et des protestations, elles deviennent de pures énobcla* tiens de style.— Sans doute la partie, au nom de laquelle une signification semblable est faite, aura là volé du désaveu si i'bfficier ministériel a outrepassé les ordres qui Idl ont été donnés, liais là pratique des affaires apprend tout ce qu'il y a de chauce et de désagrément dans le recours à un éxpédleui seniblâble. -^ ifoiis inclinons donc à ne voir d'acquiescement ayant l'effet de paralysef les réserves; que dads les actes d'eiécutioîi Inconciliables avec 11 conservation du drdlt d'appel. Adssl^ doit-oii donner, selon Uou^, la préférenceanx arrêts qui ont Jugé que les réserves ne sont pas détruites par la signification avec injonction d'obéir (Rennes, 50 Janv. 1824 , iaff. Dauphin), ou avee ooinmaiidement d'exécuter (Req., tf août 1826, aff. Lie^ey. — Y. n« êi9 et suiv.). Il 7 a loin , en elTfct, de ces actes à une exécution réelle. Mais il faut que les réserves d'appeler ou de recourir contre la décision soient bieb expresses et ne de trouvent pas démenties par d'autres faits.
•9. A plus forte raison , les réserves devraient-elles conserver leur fbrce si elles se trouvaient dans une simple signifleatlon du Jugement, sans 7 être accompagnées d'injonction ou de menace d'exécuter et si elles n'ont pas été sulfies d'exécutioh. L^ JQtlsprudence t)aralt bien fixée en b^ sens.
ttfr. Jttais retenons bien 1^ que des réserves faites, an inoneni où l'on consent à l'exécution d'un jugement n'opèrent pas contre celui qui poursuit l'exécution , alors d'ailleurs que ces réserves sent fondées sur un fait qui est étranger à celui-ci. — Bt , par exemple^ le Jugement en premier ressort qui a donné à des créanciers le droit d'opter , dand tin délai fixé , entré le tersementdd prix d'adjudication à la caisse des consignations et le transfert de Ièul*à insbMptiohs sur un immeuble désigné, acquiert l'autorité de la chose Jugée, au profit de l'adjudicataire qui, aprée le délai écôuié pour l'option, a consigné son prix en présence et du consentement des créanciers : peu importe que ces créanciers aient fait, lors du dépôt ^ des réserves contre l'un d'eux, qui avait refusé l'acceptation de l'hypothèque offerte. — Geâ réserves n'ont pu avoir pour effet dé letlr cohâei*ver le di'oit d'appélet d'un jugement qtii avait reçu de leur part son entière exécution (Req., 15 mars 1856) (2).
90. — 2<» Que des réserves d'appeler faites dans la signification d'un jugement sont inopérantes si^ depuis ^ en a exécuté le Jugement (Limoges, IS mai 1823; Golmar, H avHl 1888} (3).
suite, Tarrét attaqué Ç^), ont déclaré qtie l'acquiescement au ingementde janvier, vis-à-vis de l'acquéreur, avait rendu la question Indivisible, et qu'il y avait chose irrévocablement Jugée, que, par conséquent, l'appel était non recevable , ils ont fait une juste application des principes , et n'ont pas violé l'ari. 443 c. pr. ; — Rejette.
Du 13 mars 1836.-G.G.,ch. req.-MM. Zangiacdinl,pr.-Bayeux,np' Hervé, av. gén. -Lacoste, av.
moyen d'exécution et réellement la disposition directe et principales qu'alas} rappelante , en provoquant elle-même l'exécution de ce jugement par sa requête en permission d'assigner les experts pour prêter serment et vaquer
acquiescement ; — Déclare l'appel non recevable, etc. Du 13 mai 1823.-G. de Limoges , ch* civ**lf. Gainai p- fr*
m>8 la eMT io Pttil, dd 30 lui iS^
AqQIJIE8CEIIENT.-r-S«CT. 2, Art. I, S 3-
f t • puipri^ ce (jifl Yi«Dt d'être dit, on coppreod q^e lesj x^ senes 9f|nM£Ât ao^si ms valeur si ^Ue^ avaient Udji ^près T^xé* cuUqq Ojii j[*ac^ttiesceaië9t. —r Aq qAQme&t ()es réç^ves, en efTet, tout était (^OQsbjnnié. £11^ font donc inipuissante3 potir faire ressaisi^ uii droit qui avait é^ at>diquépar Inexécution : il y avait 4roit açqHÎf i^ ra4v^rsaire. rr tPH^ ^ ^9^» W^\^ ^^^ 4e la
Vf, G^^t ikq£9i ce qui a été Jugé ; l« à roçca^ioa de réserves laites ps^ ufiA pftrtie «^fès son concours à l'exécution d'un arrêt pro^ncant t^ di$5o)tttiqn d'uno société, ^ dans IfS termes suivants : -«- « |4 çoun; -^ (Considérait gve la yenve Mamols a concouru volonta;tregient k Inexécution de Orrét dp 2^ mars 1809, qui prononce la dissolution §t ordonna, la liquidation de la société, et que toute protestation et résef ve. de. sa part ne peut détruire la coi^uenfie ij^é^s^tr^ et essentielle d'uppareM fâil-^-i-r-pêcIare la veuve Maraois nop redevable. » (Paris, lO avril 1810, alT. Uaroois C. Ensollier.)
VS...» S^Au snietde réserves laites après Pexécntion d'un Jugement qui avait ordonné une enquête (Agen, 1 Juillet 1824, êtt. Ferragut). —V. n^ 673.
94. Toutefois^ lorsqu'un Jugement contient des diefs essen* lleilement distincts ou dénature différente, les uns favorables, les autres d6favora|>les, Tacquiescément par signification ou exécution peut être limité par des réserves à ceux des cbefe qu'on veut exécutât : la limitation est même de droit, à moins qu'on n^aitfait des actes dtaxécution qui s^appliquent à tous les chefs. Réciproquement , s*U y a indivisibilité ou connexité intime entre les différents cbeis et même entre des Jugements, les réserves ne doivent pas opérer. Par conséquent, dans ce cas, Tacquiescement à l'un des chefs ne pourrait être censé (ait sous conditions et réserves des autres chefs.--V. n^'* ttS7 etsulv.
9tt. Lorsque des réserves Interviennent dans des circonstances où elles peuvent conserver le droit, on doit', s'il y a quelque ambiguïté dans leurs termes , les interpréter danç un sens favorable à celui qui les a faites. — Ainsi le mandataire condamné person- Dellemedt, et qui^ poursuivi, n'a payé de ses propres deniers que sous toutes réservés, ne se rend pas non recevable à réclamer, sous prétexte qu'il n'aurait pas exprimé en ses réserves que les deniers payés provinssent de ses fonds personnels (Gass., 27 août 1829, aff. Roques. V. Obligat.). —Pareillement, si la réserve d'appeler est insérée dans les qualités du jugement, la partie qui les signifie n'est point censée acquiescer, quoiqu'elle ne répète pas dans la signification la réserve d'appeler (Gêdés, 7 mars 1812, aff. Ferrari).
911. L^ règle qùç les ré9|Çrves ^ont impuissantes contre les actes d'exécution , pour conserver le droit , reçoit , comme on (e dit n»«605éts.,une exception lorsqu'il s'agit dejugêmepls interlocutoires, r- L'exécution ile pareils Jugements, qui qe font aue préjuger le fond, ne détruit pas, en général , les réserves de les attaquer parla voie de l'appel ou de la cassation.— Soi^s le paragraplie relatif aux tnter/ocufoire^, on fait connaître les raisons de cette différence, qui empêche l'appIicaUon dU brocard : jprofesfaa'o actui contraria ^%{c.
97* fW' A)i^ îc^ rési^rves prqduigept leur^ eOets et qu'elles échâpiM^igil ii la controverse, il faut, autant que possible, qne la partie oiil les (ait mànUeate e^iressément dans l'acte qui les ccjAtlent rintenUcNDi p(t elle, est d'attaquer le Jugement , et que oiéme elle exprime, si c'est elle qui poursuit l'exécution, les motifs qu'elle a de dénoncer ainsi une exécution qui n'est pas satisfectoire pour elle. Par ce moyen, elle se mettra à l'àbrl âes conséquences qu'on peut Induire d'une exécution bon motivée, •t doifhéf utie valeiir H des réservés que ta partie adverse à pu
2* E^picê .* — ( Disser C. Weber. ) — La coub ; — Considérant que les réfèrvctf «miîgnées dans l'acte du 11 déc. 1832 ne pourraient produire Icir effet qn'aatant qu'elles seraient entières , et qu'elles n'auraient pas été dêCruhM par dés actes ou deft faits qui wésupp'oserit néé'éssairement
K cependant iji eçt df s cas ofl des résefye^ générales rf»ent i'i^ée dp' racqi|ië^pê|nent (Ntmés, ^ JuHl. 1859, aff.
afielfliréierres consignées audit acte et avec Tintention d'inteijéter appel du jugmentda 16 aov« 18^» puisque, par cette demande, rappelant
regarder conmie inopérantes ï défttut de précision et en pué*
sence de^ aptes d'exécptipp.
9^. pei? réserves f;éDér^es ou des protestt^otes y^^ew sont d'ordinaire considérées comme insufi^antes poytf conserver les voies de recours en faveur de |a partie qui fait librement un acte d'exécution. C'est ainsi qu'elles ont été réputées sans yaleqr au proGt d'pn créancier gui ^yait assisté à tin partage (Bourges, 18 déc. 1836, aff. Bêrgerioux.V. Succession), pi il a été Jugé que des réserves générales ne conservent pas le drpit d'appel au profit de celui qui a conclu et plaidé après un Jqgejnent qqi admet le reprqcbê d'un témoiq (Doua|, 14 mars i840, |^. M^er^ 'tt V.n. 504).
poussent
Monldragop, v*^ ||nquèlé)'^ et où les circonstances leur impriment toute là Va(ëur qu'elles pourraient recevoir de la lln^itatioq ia plus expressé; Telç seraient les cas 1^ où une partie exécuterait avec réserves iin jugement fendu contre elle et exécutoire pair provision , 2^ où cette exécution serait provoquée et inévitable (V. n^* 605 et suiv. ), 3<> où Tacte d'exécution renfermant les réserves générales n'aurait qu'un caractère conservatoire, et serait déterminé par le seul besoin de sauvegarder la chose en péril. — -. Tel serait encore le cas ou, s'agissant d'un jugement en dernier ressort, la partie condamnée l'exécuterait avant toutes poursuites, sous toutes rés,eryes, ipéme générales, de pourvoi en çs^sation formé ou à former; te pourvoi n'étant pas spspensif de l'exécution en matière civile, pn doit croire qu'elle n'a voulu que prévenir les frais et l'éclat d'une exécution qu'elle né, pouvait empêcher, çl l'adversaire l'eût poursuivie. Mais s'il s'agissait d'un Jugement en premier ressort où par défaut, dont l'exécution peut être suspendue par un simple acte d'appel oq d'opposition, on conçoit que des réserves générales pourraient n'être pas regardées comme suffisantes pour faire disparaître ridée d'acquiescement à une décision ainsi exécutép sans provo* cation autre que celle qui résulterait peut-être d'une simple signiflcalion. En cas pareil, il p'y aurait que l'erreur ç^ des circon^ stances particulières qui seraient susceptibles de communiquer aux réserves générales un effet conservateur du aroit d'opposition ou d'appel. Mais cette erreur et ces circonstances , les Juges auront le pouvoir de les reconnaître.
80. Les réserves doivent aussi recevoir leur effet chaque fois qu'elles peuvent se concilier avec le fait d'exécution qui constitue l'acqqiescement. — On en verra des exemples. '
$f. Des réseryes paraissent exigées par la Jurisprudence pour que le payement des frais, mâpiè d'un Jugement en dernier resr sort , n emporte pas acquiescement. Mais cettedoctrine ne doit être entendue que sous lès distinctions qui viennent d'être rappelées*
69. Enfin, à l'égard des faits, des actes, <tes expressiona qui peuvent constituer ou non un acquiescement, on comprend qu'ils sont susceptibles de varier à Tinfini : les Juges du fond les constatent et les qualifient. Leurs constatations ne peuvent tomber que devant dés actes authentiques ou des procédures en inscription de taux. Quant aux qualification légale^ données aux faits nouveaux, elles sont soumises k la censure de la cour de cassation.-^Y. ci-dessous, et y^ Cassation , la théerJ^ç qtie nous avoua formulée sur l'étendue des pouvoirs respéctits des cours r9Y;a^es et de la cour suprême sur lé point'difQcile du dcoU d'appréclatiQn*
$ 5. — De ^interprétation en mati^e ^acquiescem^t»
88. Nul n'est présumé avoir renoncé à son droijt ou açq^uiescer à un acte ou une débislotl ^\ dnéantfrait ce dblt.' » Get'tç prqposition, qui se troqve (iiûsl formulée dans les mqtl^ derârrétd^ c^satiod '(^u 2d mai 184^ (aff- d'^uliilgny, n?9^8), pose un principe
exerce contre l'expert le droit i^omméqient réserva ^jsf c^ }o|^ent, et qu'il annonce implicitement finte'ntion , bon '4e crit^^uer I9 jagêment p^r une voie quelconque, mais bien de se prév^otr de ses conséq^neoces et de ses effets, en se pourvoyant cofatre rçtj^ert lm\ ^^$t(t commis ^ nnUité;
aue, tfès lor^, c'est évidemment 'le cas a^jppliàùer. 9A c^ p^liciier la règle qui yeùf que le fait l'emporte 'soi Itfxfkvf^ : ^mare loi appelante non reeevabteii en leàr appel i^ pi^êincnt dn tril^unal dç Saverûe. ' ; Du i\ avpl 1835. -G. do Golmar, l^cb.
ACQUIESCEMENT.— ÔECT.i, Art. 4, $ 8.
qui ne doit Jamais élre perdu de vue lorsqu^ll s'agit dMnterpréter un acqniescement, d'en déterminer le sens et la portée. Ge principe, d'ailleurs » qui répond aux antiques règles n9fno juri iuo rmnmtidsse facile prcBSumitur^ nuUus demere de suo censetur , était, avec toutes ses exigences , présent à l'esprit du législateur lorsqu'il a déclaré qu'il (allait qu'il eût été librement et formelle-^ ment acquiescé à un Jugement, pour que ce Jugement acquit l'autorité de la chose Jugée.
84. D'abord , que l'acquiescement résulte ou de faits ou d'actes écrits, il doit être formel, c'est-à-dire positif, certain, exempt de toute équivoque sur l'intention de celui de qui 11 est émané , puisque c'est volontairement qu'il le donne et que c'est le plus souvent sans aucun équivalent qu'il renonce au droit d'attaquer la décision qui a été rendue contre lui. C'est aussi ce qui est enseigné pour la ratification tacite ou résultant de l'exécution volontaire des actes ( V. notre Tr. des oblig. ). — Si celte théorie n'est pas douteuse et s'induit avec évidence de l'adverbe formel- Ument, employé par le législateur, elle ne découle pas d'une manière moins nécessaire du principe sur lequel l'acquiescement repose. Ce principe , c'est le consentement, lequel doit exister dans toutes les conventions unilatérales ou synallagmatiques , car, oomme on l'a dit, l'acquiescement est un véritable contrat exigeant pour sa perfection les conditions requises pour les conventions ordinaires.
11 y a plus, c'est que tandis que, dans les conventions ordinaires , le consentement des parties est soumis aux règles d'interprétation générale que le code civil a établies (art. 1156 et Buiv.}, il résulte des expressions limitatives de la loi (formellement et librement ) qu'il ne doit être accordé contre l'acquiesçant que ce qui s'induit clairement des termes dont il s'est servi ou de la nature bien reconnaissable des actes qu'il a faits ; qu'ainsi, par exemple, en cas de doute , les clauses d'usage que la loi supplée dans les contrats (c. civ. 1159, 1160) ne lui seraient pas toujours opposées d'une manière victorieuse.
86. De là suit encore la nécessité que l'acquiescement se fasse reconnaître à des caractères certains ^ et , qu'à défaut de preuves , l'acte, duquel on le fait résulter, ne doit être déclaré constituer un acquiescement qu'autant qu'il n'est pas possible de lui donner nn autre sens. En un mot, il doit être formel : c'est la loi qui le dit , et , eût-elle gardé le silence sur ce point, que les maximes du droit ancien et nouveau conduiraient à cette conclusion. Il y aurait, en effet, trop d'inconvénients à laisser un acte pareil dans le domaine de l'interprétation purement discrétionnaire.
Si donc l'acquiescement doit, d'une part, être accueilli avec laveur oomme un honunage libre et spontané rendu aux décisions ou à la sagesse des tribunaux , et comme un moyen de ramener le plus tôt possible l'harmonie entre les citoyens en éteignant les procès , cause de division entre eux , il ne faut pas , d'un autre cêté, perdre de vue qu'il est gratuit de la part de celui de qui il émane et consenti presque toqjours sans réciprocité de la part de son ad- Yersalre; qu'il emporte renonciation à un droit positif, celui d'attaquer une sentence soit devant l'autorité qui l'a rendue , soit devant une Juridiction supérieure; que si , sous le premier rapport, l'interprétation doit tendre à voir un acquiescement dans un acte ou un fait auquel Tacquiesçant conteste ce caractère, ou dont U prétend restreindre l'étendue , elle doit, sous le second rapport,
(1) (KohoeC. Gretté, etc.)— Lb TaiBURAL; — Statoant sur la fin de Don-recevoir; — Attendu qu'une fin de non-ieoeToir contre un pourroi en eissation ne peut résulter que d'un acquieeeement formel; — Que dans le procès-verbal daté en son commencement du 7 frnct. an 5 et fini le 5 mess, suifaat. , qui sert de base à cette fin de non-recevoîr , il existe deux parties bien distinctes qu'il ne faut pas confondre; —Que , dans la première où l'huissier retient peur Bounner et Cretlé tout ce qui leur revient en
d'un jugement attaqué, on ne peut pas trouver contre la demanderesse un moyen de ce qu'elle ne s'est pas opposée à un fait qui ne la refiardait pas, et qu'elle ne pouvait pas d^ailleurs empêcher;— Que, dans la seconde, la demanderesse n'a reçu que ce qui loi appartenait indépendamment de ce Jugement, et d'après son obligation de 30,000 fr. , et q[u'elle n'était pas obligée de laisser entre les mains de l'huissier, et que sa sisnatore au bas de ee pnoès-verbal n'a été donnée que pour servir de décharge à l'huissier ;—Bt qu'ainsi , il ne résulte point du pracès-verbal cet acquiescement fomel exigé par l'ordon. de 1667 , tiU 37. art. 5, pour constituer une fin de non-reoevoir ; — Rejette. Du 22 fruct. an 8.-G.a,sect clv.-MM.Tronchet, pr.-BabilIe, rap.
être ramenée an sens limitatif et rigoureux des actes et des ftdis dont on prétend le faire découler ; que, dans un tel conflit , c'est la voie qui laisse les droits entiers que le Juge doit adopter de préférence; et qu'enfin ie doute sur l'intention s'explique, comme celui qui peut s'élever sur les Ihits et les actes , en faveur do l'acquiesçant, ou du moins dans le sens qui lui est le moins dommageable.— ^V. Dict. gén. de M. A. Dalloz, v* Désaveu* n<^* 55 et 56.
Ajoutons que c'est aussi vers cette dernière interprétation qu'on est manifestement ramené par les expressions de la loi , qui s'est servie du mot formel « pour faire voir, dit très-bien le Noov. Depizart, v* Acquiesc. , $ 3 , qu'il fiiut que l'acquiescement de la partie soit tel que l'on ne puisse aucunement douter que son intention a été de se soumettre à ce qui a été prononcé contre elle. »
SB. Le terme formel a été présenté dans l'Encyclopédie du 19* siècle, v* Acquiesc., n« 5, comme synonyme du mot exprès et l'adversatif du mot tacite : la transaction, y lit-on, peut être formelle , tandis que l'acquiescement peut être toctte et résulter... d'un fait ou d'un ensemble de droonstances... » — C'est là une erreur : le mot formel n'est le synonyme ou l'opposé de l'un ni do l'autre de ces mots; mais il doit se -rencontrer dans l'un et dans l'autre; car, exprès ou tacite; qu'il résulte d'écrits ou défaits d'exécution , l'acquiescement doit toqjours être formel. En employant le mot formel^ le législateur n'a voulu que rendre sensible cette idée, qu'il n'est pas indispensable que l'acquiescement soit exprès « c'est-à-dire qu'il ait lieu eœpreuii verbis^ puisqu'il peut résulter de simples faits d'exécution matérielle. Aussi Pothier, Tr. des oblig., n® 861 , avait-il dit : « L'ordonnance, par ceterme formeUemetU^ n'entend pas qu'il soit nécessaire que la partie, pour être exclue de l'appel, ait acquiescé au Jugement en termes «> pris et ait'passé un acte d'acquiescement , elle a seulement voulu dire qu'il fallait que son acquiescement ne fût point équivoque. » — Cette distinction, qui a une véritable utilité pour la preuve de l'acquiescement, nuds non quanta ses effets, lesquels restent les mêmes, quelle que soit la forme dans laquelle il est douné, mérite d'être signalée avec soin.
99. Il suit de ce qui vient d'être dit que l'acquiescement ne saurait non plus s'induire de simples présomptions. Et c'est par application de ce principe, qu'il a été Jugé 1« que l'acquiescement, devant être formel, ne saurait résulter de ce que la partie condamnée, présente à un procès-verbal dressé par un huissier chargé de mettre le Jugement à exécution , aurait gardé le silence sur un fait constaté par ce procès-verbal et qui ne la regardait pas, et de ce qu'elle aurait, d'un autre côté, signé ce procès-verbal pour y donner décharge à l'huissier d'une somme à laquelle elle avait droit indépendanunent du Jugement (ReJ., 22 fruct. an 8) (1).
99. 2<' Que pareillement, de ce qu'un créancier colloque par un règlement provisoire, à la date de ses dernières Inscriptions , a conclu , en combattant le droit d'un autre créancier à se prévaloir d'une subrogation qui donnerait à celui-ci un rang antérieur à cette date , au maintien du règlement provisoire , il ne peut , sur la seule présomption tirée de ces conclusions, être réputé avoir ao> quiescé à ce règlement à ce point, qu'il ait perdu le droit de se prévaloir de la date de ses premières inscriptions au maintien desquelles il avait conclu lors du règlement qui lui accordait une collocation utile et qui n'étaient pas l'objet d'une attaque de son adversaire(Cass. , 29 mai 1 845)(2).— V. en ce sens ce qui estdità l'art. 1 0.
(î)Btpic9: — (D'Aubigny C. Dufraigne.) — ^En l'an 13,cînqinsGri|»tions furent prises sur les époux Saclier, fermiers de l'auteur du sieur d'Aubigay; elles ont été renouvelées en 1814 par le sieur d'Aubi^y. — En 1816, ce dernier fut, par suite de ces comptes, reconnu créancier des époux Saclier pour 13,800 fir. — Une nonveUe hvpothèque lui fut constituée avec réserve de l'hypothèque primitive et des inscriptions de l'an 13; et le 28 oct. , le sieur d'Aubigny prit une nouvelle inscription hypothîécaîre sar les biens déjà grevés de ses précédentes inscriptaons. — En 1824, il poursuivit l'expropriation de ces biens, dont il se rendit adjudicataire te 5 août même année, moyennant une somme de 21,700 fr* «— Un «idie s'ouvrit.
- prises en renouvellement le 27 dée. 1814; 3* enfin, l'inscription
du 28 oct. 1816, renouvelée en 1826; ils conduaient à être colloques h la date de leurs hypothèques. Le joge^mmissaire dressa son rè^temenl provisoire qui porta coUocation des sieur et dame d'Aubigny, seulement à la date de l'inscription du 28 ocu 1816, sans mention des inscriptionv
ACULJEbCLMENT.— Sect. 2, Art. 4, § 3.
Cù éonkf arrêt mérite d'autant plus d'être signalé qjÊfû a cateé ftrrétde la cour d'Orléans en se fondant sur ce que cet arrêt ne e^payalt pas sur un acquiescement forvMU
aatérieiim. Du reste , cette date était jusque-là indifférente pour les sieur el dame d'Aubigay, qui, colloques en second rang, obtenaienlle payement klégral de leur créance.
C^est alors quMntenrint le sieur Dufraigne , se disant subrogé à Thypothèque d^une dame Rolland , sœur des époui Saclier, et qui avait été inscrite le % juin 1806, sur les biens dont le prix était en distribution. Le sieur Dnlraigne demandait à être colloque dans Tordre , à la date de cette inscriplioB de 1806, pour une somme de 12,000 fr. — Les sieur et dame d*Aubjgny soutinrent que la subrogation sur laquelle se fondait le sieur Dufraigne l'eiistait pas, et ils conclurent à la confirmation pore et simple du régie- ■ent provisoire. Comme on le voit , ils ne réclamaient pas contre la date de leur collocation , qui n'était allouée qu^à compter de 1816 , et non de Tan 13, époque de leur première inscription.
Jugement do tribunal de Cb&leau-Chinon , du 16 janv. 1853, qui reiette Ta prétention do sieur Dufraigne. Mais, sur Tappel, arrêt inûrmatif de k cour de Bourges , du 8 mars 1 834 , qui , reconnaissant Texistence de la subrogation alléguée par le sieur Dufraigne , ordonna que ce dernier serait colloque « au lieu et place des enfants Cortet , dont il avait payé la créance , st suivant retendue de leur droit hypothécaire. » — Revenus devant le jugecommissaire, les sieur et dame d^Aubigny demandèrent qu'il fût procédé au règlement définitif , sous la réserve expresse de tous leurs droits et créances, etc. Le 20 déc. 1834, ce règlement définitif fut effectivement dressé : le juge-commissaire y colloqua an premier rang le sieur Dufraigne, pour 16,869 fr., au second ran^ une créance de 1,250 fr., qui occupait le premier au règlement provisoire ; enfin , au troisième rang, les sieur et dame d'Aubigny pour le restant , bien inférieur à leur créance. — Les sieur et dame d^Aubigny attaquèrent ce règlement définitif, en ce qu'il renfermait ane fausse interprétation de Tarrèt du 8 mars 1834 , qui n'avait statué que sur la question de subrogation , et nullement sur le rang respectif des hypothèques des parties; en conséquence, ils prétendirent (pour la première rais) qu'ils devaient être colloques à la date de Ipurs inscriptions de Tan 1 3 , aalérieores a celle de Dufraigne. Le sieur Dufraigne leur opposa l'autorité de la chose jugée, et, le 14 nov. 1835, un nouvel arrêt de la cour de Bourges accueillit ce moyen. Mais, sur le pourvoi en cassation des héritiers d'Aubigny, cet arrêt fut cassé par arrêt du 23 août 1837.
DeTant la cour d'Orléans , saisie sur renvoi , les sieur et dame d'Aubigay reprirent leurs conclusions tendantes à Tannulation du règlement déinitif du 20 déc. 1834, et à leur collocation au rang de l'inscription de Paa 13, par préférence au sieur Dufraigne. Celui-ci opposa alors à l'appel ane fin de non-recevoir tirée de ce que les sieur et dame d'Aubigny, en ite- ■andant, tant devant le tribunal de Ch&teau-Chinon que devant la cour de Bourges, lors du premier arrêt du 8 mars 1834, le maintien do règlement provisoire qui \^ colloqnait à la date de 1816, et en négligeant de "requérir le report de leur collocation à la date de l'an 13, puisqu'ils se sont bornés à contester au fond le titre du sieur Dufraigne , ont nécessairement accepté le rang que leur avait accordé ledit règlement provisoire , et que ce rèclenient étant en cela conforme au règlement définitif, ils sont non receim» à conclure aujourd'hui à la rectification de ce dernier règlement.
8 juin 1838, arrêt de la cour d'Oriéans qui accueille cette fin de nonrecevoir par les motifs suivants : « En ce qui touche l'acquiescement qui aurait été donné à l'acte dontest appel : — Attendu que le règlement définitif wt peut être attaqué dans les dispositions qui sont conformes au règlement provisoire par la partie qui n'a point contesté ledit règlement, et à plus mrte raison par celle qui en a demandé l'exécution dans toutes les phases de la procédure ; — Que s'il est vrai que le créancier non contestant à Tordre provisoire, peut être admis à contester ultérieurement quand, par Peffei d^une décision intervenue , dans d'autres contestations , le lèglemeot proviso re a été entièrement changé , et les dnwts qu'il attribuait bouleversés , cette faculté repose tout entière sur le défaut d'intérêt à coQtpster, qui a existé pour le créancier, tant qu'il ne paraissait pas pou- Toir vrniren ordre utile, mais qu'elle ne peut appartenir au créancier contestant , lequel a dû faire valoir à la fuis contre la collocation qu'il conlestait tous les moyens par lesquels il entendait faire repousser cette collocation qui, si elle était admise, devait primer la sienne; qu'il est impossible d^admettre que le créancier, après avoir succombé dans son contredit par aoe déasion souveraine , puisse en présenter un nouveau contre la Même partie, ayant pour objet de ravir à celle-ci le bénéfice de la décision oblesae par elle, soit en faisant changer le rang assigné à cette dernière» soil en se faisant aUribuer à lui-même un rang antérieur, sous le prétexte que son propre rang n'a pas d'abord été mis en question ; qu'en effet , en matière d'ordre , toute contestation est, par la nature même des choses, «ne question d'antériorité entre les contestants, et la décision rendue sur le rang de l'une des parties réfléchit nécessairement sur le rang de l'autre; », si les rangs ne devaient point être ainsi respectivement fixés entre cooleslaats, la partie contestée serait engagée dans un procès qui
Ton IL
89. II soit de ces idées que l'acquiescement ne s'étend ]Mia en général aux actes qu'on ne connaissait pas; qu'on n'a pas par dès lorSt Avoir l'Inteiition d'exécuter. — Et c'est en ce sens qu'l
' ' ' ' I ■■ 1 1. .1 II I ,1 , ,,i, )
antérieurs aux siens, et qui devaient lui être préférés; qu'il suffit d*énoA« cer une pareille prétention pour la détruire^ qu'inadmissible même dans les instances ordinaires , elle doit l'être , surtout dans une procédure aussi urgente de sa nature que la procédure d'ordre, dans laquelle la loi consacre la forclusion pour les demandes formées non-seulement avant la décision souveraine , mais encore après les délais accordés pour les présenter;— Attendu qu'après le règlement provisoire, en date do 29 mars I8i9, Dufraigne, par sa production du IS juin suivant, demandas être colloque a la date de 1794 , et à tout événement à celle du 2 juin 1806 ;~^ue, par des conclusions du 19 déc. 1831, Richard d'Aubigny, en contredisant cette demande, se borna à prétendre que la subrogation invoquée par Dufraigne^ comme base de sa demande, ne lui était point acquise, sans contredit de sa propre collocation fixée à la date du 28 oct. 1816 ; qu'il demanda même formellement le maintien du règlement provisoire qui la contenait ; — « « Qu'à cette époque cependant d'Aubigny avait remis au juge-commissairs l'inscription du 23 vent, an 13, à la date de laquelle il demande aujourd'hui à être colloque ; que la production de Dufraigne et sa demande a fin de collocation au 2 juin 1 806, devant, si elles étaient admises, primer le rang accordé à d'Aubigny à la date de 1816, celui-ci non seulement avait, dès lors , intérêt à contester cette collocation , mais encore était dans l'obligation de faire réformer la sienne , puisque , selon sa prétention actueUe » elle n'était pas conforme aux titres par lui produits alors , et à la faire reporter à sa date du 23 vent an 13, comme il le demande aujourd'hui : et , qu'en concluant, dans cet état, au maintien du règlement provisoire , non-seulement devant le tribunal de Ch&teau-Chinon , lors du juaemeot du 16 janvier 1833, mais encore devant la cour de Bourges, Tors de l'arrêt du 8 mars 1 834 , il s'est rendu non recevable à attaquer aujourd'hui le règlement définitif en un point qui n'est que la reproduction do. règlement provisoire , et à demander à être colloque à la date de ventOse an 13. »
Pourvoi des sieur et dame d'Aubigny, pour excès de pouvoir et violalioie des art. 1353 et 1356 c. civ. — Les héritiers d'Aubigny, a-t-on dit, n'ont ni renoncé à se faire colloquer au rang de leur inscription de Tan 13, ni acquiescé au règlement provisoire qui ne les colloquait qu'à la date de 1816; car, d'une part, ils ont toujours conclu à leur collocation au rang de leurs hypothèques en général; et, d'autre part , si , sur la demande en collocation du sieur Dufraigne, ils ont simplement requis le maintien du règlement, c'est qu'ils se sont bornés à repousser cette collocation, sans élever de question de rang , et qu'alors ils étaient sans intérêt à coaredire une date de collocation qui ne leur nuisait point. — Dans tons les cas , il s'agissait ici d'une matière où la preuve testimoniale et par suite les présomptions non établies par la loi ne pouvaient être admises (1353c civ.). Mais il y a plus encore: en supposant l'acquiescement, à quoi s'appliqueraitrilT Sans aucun doute an règlement entier ^ et ce règlement renversé , l'acquiescement prétendu tomberait avec luL Pour échapper à cette conséquence, la cour royale a raisonné dans l'hypothèse où les époux d'Aubigny auraient acquiescé uniquement à leur collocation, sous la date de 1816, reproduite dans le règlement définitif; mais en cela elle a violé l'art. 1356, qui défend de scinder Tavea jo» diciaire. — L'arrêt attaqué objecte que les sieur et dame d'Aubigny pouvaient et auraient dû demander l'antériorité sur le sieur Dufraigne, lors da l'instance qui -s'est engagée avec lui ; mais de ce qu'ils ne l'ont pas fait, s'ensuit-il qu'ils soient non recevables à le faire; en est-il des demandes en priorité de rang comme des exceptions, qui doivent être proposées m Irniine liiii? D'ailleurs , comment soulever une question d'antériorité avec un créancier non colloque et dont on repousse la collocation? — Évidemment une semblable question ne pouvait être utilement débattue qu'à partir de l'arrèl . qui colloquait le sieur Dufraigne dans un rang préférable aux époux d'Aubigny ; alors seulement ces derniers ont eu intérêt à faire rétrograder un rang qui dès ce jour commençait à leur préjudicier, et en les déclarant non recevables , sous prétexte d'un acquiescement ou d'une renonciation que leur sileoce jusque-là ne pouvait justifier, l'arrêt attaqué a manifestement commis un excès de pouvoir, indépendamment des violations de loi à-dessus établies.
On a repondu : H n'y a .point d'assimilation entre nn contrat ordinaire formé par le concours de deux volontés et l'acquiescement, qui est un fait
Kersonnel et peut résulter tacitement des circonstances. Dès lors, point d'oligation pour les juges de se renfermer dans les règles relatives à Ia*pr«if0 des obligations, lorsque, dans une procédure consommée sons lenn yeai ^ ils admettent une fin de non-recevoir contre une partie qui leur psrsttavoic acquiescé; qu'importe aussi le principe d'indivisibilité de l'aven Jndicîairo, lorsqu'il n'a été excipé d'aucun aveu 7^ Dans l'espèce , deui voies se présentaient aux époux d'Aubigny pour répondre à la demande en collocalion formée par le sieur Dufraigne : des conclusions principales afin de fairs écarter entièrement la demande; des conclusions subsidiaires poor lairs
E revaloir la priorité de leurs inscriptions. Au lien de cela, c'est toi^onrs i confirmation de leur collocalion provisoire, liée an point de départ de 1816| qu'ils ont réelsBiée. Dans cette situation, si nettement établis» esl
aie
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 1, §3.
«-^téjugéiiaedes actes par lesquelall a été statué sur un mode de |i«ftag«, d^àconsomiQé, des biens dont une commune a été déekrée propriétaire par sentence d'arbitres forcés , ne constituent pas de la part de l'État un acquiescement à la sentence arbitrale, si d'ailleurs U^ sentence n'^t é^ncée dans aucun de ces actes » et 8*U n'est pas établi que, lorsqu'il y a été procédé, cette sentence fà% connue par l'État ( Gass., 20 fév. 1826; préf. du Bas- Rbin.— V. Succcss.)- Le même principe est consaci'é en matière de raliflcarion d'actes (Req., 5 dèc. 1826, aCT. Debrayj 24Jàny. |833 ,^ff! Bçrènger.— V. Obligation).
P9» ^ ^octriE^e qui tfiuA à restreindre l'açqy^scçment ^ui; l^mes dans lesquels il 9, été exprimé a reçu uue application xor «larquable , notamment dans un arrêt de la cbambre civile de la cour de cassation, qui a décidé que lorsqu'un Jugement d^judica-
înteryenu X^^^ souyerain de 1854, qui a dooD^ on enlieç effet àThypo- (bèque du sieur DuÇr^igoe. Le juge-commi9saire a exécuté cet arrêt, en assurant à ce dernier, dan^ sou règlement déQnilif , la demande entière qui comprenait indivis^eol et la créance et le rang. Ce serait donc prolonger VidéOnimeDl la marche de la procédure d^ordre qu^ U loi a voulu faire si
qu'ils ^v9L\eot reponcé à se prévaloir de leurs inscriptions
San 13, et acquiescé au règlement provi^çire gui iç^ coUoquait à la date e 1816 , comme le règlen^en^ déÇn^tiJt, ^nVcp/iynaetlre auçuue des yiolations de loi qui lui son^ reprochées. V-^ ^r^^t(^^ fM^P' Çu cb. du coqs.). \j\ coDR ; — Vu les àr^ i 353 e^ ^3?^Ç o. ciy., -^Attendu qu*H p'est pas méconnu que le règlement provisoire, ça çolïoq^^pt (es héritiers ^icba^il q'Aubigny à la date de 18^6 î les col|lç^^it qé^iqctii^ei^ o^dre uj^ilej — ^Hendu que nuf^D^est pr^u^^a,vo|r reJiQj^4* ^9i ^^At ou acquiescer à ^ acte ou à tt.^e décision qi^ aaé^ittirait ca drqjt^ — Attendu que l'arrêt attaqué ne s'appuie pas sur un acquiescement formel des demandeurs en
quiescement non légalemeut jusUl^, l%rêt attaqué ^ oijùximis ui) ei^cès de
Souvoir, a admis des présomption^ boift; je% cas d^terj^ûiàés par la lui • i^ jvisé Paveu judiciaire des Q^nM^Dd.e)ji^ et expçessénj^tyialé'les a^ 1353 et 1356 précités du code civit; — Cassai
Du 29 mai 18i3«-C. C, çb. civ.-MM^ Boyer, pr.-liÇUer, raiii.-Laplagne-Barris, l^'av. gén., c. coQ|.-Goudard e^ CQflQg^iiëres , i^x*
(1) Espèce ."^Comm, du Villars 0. Canard , etc.>---En 1584, (cuiftaction sur procès , par laquelle le seigneur du Villars reconnall aux babi* tanls de cette commune le droit d^exereer la taine pâture sur des bois dits âê la Garenne, et sur différents prés. — Ea i79i , ees fonds sont vendus comme biens nationaux. Les acquéreurs ont défriché cl environaé de clôtures une partie des bois de la Garenne. — En 181d, la commune demande à être réintégrée dans le droit deyaine pAture sur la totalité des bois; eUe conclut , en conséquence , à ce que les sieurs Canar^ el Cortol , acquéreurs, soient tenus de remettre les terrains défrichés dans leur état pcimitii — Jugement qui accueille les prétentions de ta commune.
Sur rappel, les sieurs Canard et Cortot, après avoir concki à l'annulation du jugement , réclament subsidiairement te droit de racheter , à dire d'experts, la servitude qui est l'objet du procès. — 26 janv. i822, arrêt, en ces termes , de la cour de Dijon : — « Considérant que la servitude réclamée par les habitants de la commune du Villars repose sur un titre formel et sur une possession constante ; que cette servitude n'a pu , dès lors, Sire contestée ; — Mais, considérant que, d'après l'art. 8 de la loi du 28 sepL 1791 , le droit de vaine pAture, fondé sur titre, peut être racheté â dire d'experts , suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui a ce droit; que , dès lors, on ne peut'pnver les appelants du droit de rachat, dont ils veulent exeiper à Tégard de la commune... »
Celle-ci fait lever et signifier , sans réserve , cet arrêt aux sieurs Canard el Gortot, avec assignation devant le joge de paix commis pour recevoir le serment des expette.
Pendant l'expertise , une double dtfficnUé s'élève entre les parties sur la manièrfr dont il faut interpréter l'arrêt de la cour de Dijon. A-t-il autorisé le rachat à prix d'argent de la servitudie de vaine pâture, on bien n'a-t-il eutonsd qu'nn rachat en nature , c'est-à-dire nn cantonnement ? En second Lieu , ce rachat doil-il porter sur tous les terrains soumis b la seryilide, en Kulenent sur les bois défrichés , et non sur les prés?
Le 14; avritieae, second arrêt de la cour de Dijon, qui djécide M^'qa'cn ordonnant le rachat du droit de Taine péture, la cour l'a ordonné pour tous les objets sur lesquels le tribunal avait décidé que ce droit défait s^ !endrs ; qn^insi on ne peut restreindre l'opération des experts à un seul canton de bois; i* que ce n'est point un canionneuent qoie Iteèt a touIa ontonoer el idoUamil sidouiéy Mais bien unnsbal sa ai|enlf-r*Qua»
tlon no ddaigne qvNrn certain nombre des iameoMes vê w^des indiqués dans It cahier des obarges, si le saisi a déclaré aeqiilJHh cer à ce Jugement et se le tenir pour signlHé par un aole Mtari'é dans lequel se Acottvela^déstgnation détaillée de-totts-les tmicublcs cowf4s m c«hiW 4M <teGf|i^t «o a pu déotarest nAaemftlaftqtritt n'en résyll^lt pas, de (pi pari du saisi, une reoqiu^at^sance «m la vente s'étendit à tous ces immeubles, ni un a^ulescMnen) vè^te vente (Rej., 43 ma! iSSS. — T. Vçnte Judiciaire (i'^pmeçd^lei'). Alns( encoi'ç Fa|caùleisc(çment né j(i|çut ê^ie déçtàr^ VpQJ^^^
à uD chç^q^ ^^9V-s^uièfp.^^^ PWt'p4^ Wfttw^ï^SteM^ çpwtt
daua Va^Fé^ , ^Is syr teijug ço^p^i ft ft'y a.Y*H ^ i^l iim H
conclv\si9q«, encw^ i)fi9i qv^ U ^i^jm WICTPrét^tiv^ de la ^oie ait déclaré que ce ch^f élalt Jugé par son arrêt ( Gass.» 9? janV. 1829) (1).
dès lors
quelle
la commuiqe
fond...
Pou^oi p^n la cçqimune 4» VUlars q^^i^p V^^ te» V'I^' ^^ ^* Wl 4» Dijon , pour violai\Q.9 4e Wt, Ç 4e k i<H ^^ ? PP^- V^} r W <^ «ïp ç* article nVut9]^is^ le i;acl)^^ ^yi dro^( d^ i^aipoi. j^tufç qq<^ fy p^krj^çulUuç \ particulier, et iff^^ çppftffluue k wuuuui^, ^\ if Ç9mm IpsJÇtiçuSïM,
Les défendeurs opposent d'ahord au pourvoi 1109 fin de Bon-ceocfois, fendée sur ce que son mandataire légal, «n provoquant, an nom de la commune , l'exécttiioQ de l'arrêt de I8as^, j a iorae&ieineBtafqnieflDA.-=- On n'échappe point à cettaooaséquence, en alléguaM fy6l»»a»dataira da la commune n'a vu dans cal arrêt, quand U en pouisuivail (^exécntion, que l'autorisation d'un rachat en nalnre, et mène d'un rachat partiel; la clarté avec laquelle la cour de Btjoa avait autorisé le rachat à nnx d'as* gent, et h Tégard de tous les terrains grevés de la servitude, écarla maoUestement la possibilité de cette préteqdue erreur. — Vainement ^inûl-, on encore qu'an maire ae peut, aaas l'autori^tion du gouvernement, aliéner , soit direc^ment , soit indirectement , tes droits immobiliers de sa commune. Sans doute il ne le peut par un note extrajudiciaire; nais , en acquiesçant à un jugemeni, le m^ire n^iène point l'objet liti^nx; fl na fait que se soumettra à l'autorité de la jostioa, et n'a besoin ponr cela d'aucune autorisation. — Enfin on allégua aussi, sans londemeal, que l'axrél de 189a n'était que préparatoire; il était définitif, et le noorvo^ ne pouvait être formé contre cet arrêt, qu'en mêiua tenps que oelol «Urigé contre l'arrêt interprétatii
Quant au moyen de cassation invoqué par les habitante d« VEbirs, les défendeurs y répondaient , en disant que les art. 041 et ^48 e. civ., qnl permettent à tout propriétaire de dore son béiitage , ea •• son«|eltaot b perdre son droit au parcours en proportion du terrain qu'il 7 son^trait» ont modifié la loi de 1 791 . — Arrêt (ap. dél.).
La oooa ; — Sur la fin de non-reco Voir ; — Considésaot , en draîl, fan les jugements ou arrêts n'obtiennent la force do la chose jugée, par iwquiescement des parties , qu'autant que l'acquiescement est exprès, ou M est tacite, qu'autant qu'il résulte des actes et des faits dont lesdits jnga» ments on arrêts ont été suivis; — Considérant, en fait, qoerairltdq 14 avril 18S6, qiû n'a pas statué de nouveau sur le fond, et s'est borné a interpréter celui du 2$ janv. 1832 , ne peut pas avoir d'elfel réteoadify quant à Tacquiesoemeat donné avant opttis interprétation , par las naadataires de la commune, à l'arrêt du 26 janv. 1822;
Considérant, d'ailleurs, d'une part , que cet arrêt, ainsi qne les «xperti l\)nt observé dans leur procès- verbal, n'avait pas expliqué si lV»tiination dont ils étaient chargés devait avoir lieu sur les prés comme sur les bois} d'auti-e part, que, soit dans la demande introductive d'inslanœ, soil dans les procédures faites devant les premiers juges , on our l^pd , il n'yavait pas eu de litige relativement aux prés; — Qu'il résulte de là , i*qn'cft acquiesçant à l'arrêt de 1822, les mandataires de la oommui|e ne paoveal pas être réputés avoi^ eu la volonté d'y acquiescer, dans les disposKioas relatives au rachat de la vaine p&tur« dans le pré de la Vaine, le grand il le petit pré, qui, jusqu'alors, n'avaient pas été l'objet du procès; «• 2« Que la fin de non-recevoir qui, sous le rapport de l'acquiesceme^ bl!ai^ rêt de 1822, est opposée au pourvoi des demandeurs , ne peut pas l'SIre c» ce qui concerne les terrains autres que les bois déCncbés, à t^é($anl d«»>. quels le jugement de i^* instance avait condamné les dêieadencsIisélaUir les lieux dans l'état où ils étaient avant le défricbemeat; — Pai| ecsn^ tils, déclare les demandeurs non recevables dans leur pourvoi eantto 1» dispositions des arrêts de 1822 et 1826, relativement aux brrr df ffrirbisi et sans avoir égard à la fin de non recevoir relativement au pré do la VStJMy au grand et au petit pré, énoncés dans l'acte du 20 nov« 1S84;
Statuant au fond ; — Vu l'art. 8 de la loi des 28 sept, el 6 od. fi9il > — Considérant qu'il s'agit , dans l'espèce de la cause , d'un droit do pâture, fondé en titre, dO aux habitants d'nne conmune dms dos ] Iwis appartenant à des particnliers ; que l'article précité ne peoMl Is chat dn droit de vaine pâture , fondé en titre , qpie de particnliers è onlie»; el que» de sonnones à particnlieiSi il A%olsiiso qas la
AtQmCSCeMBNT;— SEKK 1i, Aim ^
0fl • i^«l4ifefel8 fl perte élre pto onéreux d^uéculer le }eg^ SKBt que la oonvestfon qui y a donné fted. 11 peot arriver en eôa- Béqueoee que la partie prétende avoir en riétefation d*exééiiier celiii-là plutôt que t^llë-cf, et réetproqneoieiit ^ et le premier est moins onéreux que la séoonOéb — Il eemnie que le JttiBrement & créé m ardre de ebosëe noaVeau et qu'il Wtme désomMisIe réAlébi^nt des parties. C'est dènc à cet acte qne l'exéeaUen est eensée avoir été donnée , anrerat qnand efiè a élé précédée des aignl* Scattons.
^9. Enfin* dans l'aéipileseement donné d'avancé^ comme dans celui qui .suit la décision du tribunal, il est Important de bien rephardier l'intenlAon de l'aequienant et de n'attrtbdar à seé acte ^le llntcrprétaUon la pins reslrefnte^ G^t aasal ee qui est pnsflgié penr la raUfication.— -V. OMIgi et Dicti gén*, t* Ratlf., ■• 10.
•a. L^iacquiescenent qui a été donné d'une manière générale peaMlétinerestrêlnt? Là négative Bindult de rarrét du i4 mars 4«37(iléq.« aff. Deiauhay, rapportée v* Désistement) ; mais le principe doit être enteédto en ce sens, (tne la généralité dans iaqneMe Taequlesçant s'est tedu ne dépassera pas son inteblion et d'ira pas au delà de ce qui! était naturellement dahs sa )$ituatloh de eorisentir.
: 94. A regard de l'dcqulesdement paHIel à un Jugement^ Il peiit^ auivant les circonstahces^ s'étendre à tous les chef^ : dans le casi par exemple^ eé le cbef acquiescé est principal et les autres ii**ea sont que raccbssolre^ dans le eas aussi où U y a indiVlêibilité. -*V. n»» aSK et sulv.
Wkk Disons, en tehminànt^ que les Interprétations auxquelles se livrent les Juges en tataUère d'acquiescement ne sont pbint souvisraines devatit la.cbur de cassation. Dans toutes, en éni^t^ il s'agit toujours de déterdilnéf> le sens du ihot fom^êliemèht des lois rendues dans la matière, et oeitti des mots exécution vûhHiaire de l'art. 1538. Or,deslatehprélatlons pàreilles/lrancbent nécessairement des questions dé droit à l'égahl desquelles la cour de cassation a une Juridiction pleine et entière. C'est aussi ce qu'elle a predqne constamment déclaré en matière d'acquiescement» A la vérité on lit une doctrine cohtralre dans quelques arrêts , et dés auteurs ontcité entre autres rar^ét de la cbambl-é des reqdétes du 46 mal 1834, aff. MagnOncourt, qui porte I — « Attendu qUe d'ailleurs il appartient bux cburs dlbtérpréter les termes déé coiieentienients donnés en Justice» » — Mais , outre Ique cet arrêt ék rendu en matière d'Interprétation de contrat (d'éffres faites eil Juétite) et bon d'acquieséement ^ il convient dé t'émai^der qbll.sé réfère à une époqile où les dlterses cHatabl-ès de la <^btir^ notamment celle des requêtes, étalent encore sôus l'empire d'une jurisprudence que nous bvons fréquemibent tom battue dans le Reeneil péried. ( V. le résumé de ces observations an dict. k^ên., %• édit.^ v« Cassation, n«> 701 et sulv») ^ et qu'eUes bnt ëhéngée depuis plusieurs années.
Au reste; la bbambre civile à eu , en matière d'actt^ieSbénient anrtodt ; une allure plus dégagée du podvbir d'apprétiiaiion ou dHnterprétation des tribunaux , que les autres ébambk*es. AdssI est-ce cette chambre qui a poêé , dahs l'arrêt qui pl*écèdé , te principe que, nonobstant la déclaration inlerprétaUvé d'une cour portant qu'un arrêt qu'elle a rendu comprend certains ebefs, la cour de cassation peut déclarer^ sans être liée par cette interprétation , que oes chefe n'y étalent pas compris, comme n'ayant pa8étél'obJetdulllige(Cass.^S7janv. 1829, air. Colh. déVIUal-s). — V. n« 90.— =■▼. aussi les décisions ci-dessods, n'»» è44 et sbiv.
AJlt. S. — Dès personnes qui peuvent acquiescer.
99. L'acquiescement Implique la disposition d'une cbose, et particiiilèrement la renonciation à un droit acquis, celui d'exereer une vole de recours contre un Jugement. 11 fout donc , pour acquiescer valablement^ avdlr la disposition de ce droit ou représenter, à cet clfet, la personne t^l peut eh disposer.
Ainsi ^ il existe deux catégories d'ilidlvldbs, les uns i l'ègàrd desqtleU s'élève la question de savoir s'ils ont capacité par eux-
meat; qa'altisi, pai* Parfit stiaqaC, là cour royilo do Dijon a faussement apbliqoé la première dimositioa de l^artide précité, et formellement
ym In ^mf»m «i^^iiiM du iQtm« artiste ;^mr ç«i motifei laai an'il
mêmea; ta «itraa, qol donnent Hen de Mbemèer IMpffc 4liel point ils peuvent acquiescer pour antruL
Dans la première catégorie » se trouvent les minemrs, ta Intarb dits, les predignes, les femmes mariées et les IbiUiS. A la secondeappartiennent les mandataires conventionnels et ûd iifèt^ jndis eiaires et légaux. Parlons d'abord des premiers^
OV. Ifiaenrt^ — Non émancipé, le mineur n'a paS capdclM pour acquiescer. — On ne peut donc opposer au pourvoi en cassation par lui formé «ne fin de noa-recevolr, tirée d'mi acquiescement qu'il aurait donné, et contre lequel il e8t resUtaable (Gasà., 44 brum. an 4( Pmire €k DesnaalO» «^ V. TuleHe.
OS. ... NI, à l'appel qu'il a formé, l'aequlescement donné par sa mère ( Bruxelles , 37 Janvier 1844 ^ aff. Leoior); ce qui eel évident. — V. Appel.
09. Mais s'il a acquiescé depuis sa maiorllé (par exemple^ èft payant un à-compte et en demandant tende Sur le3 poursuites), tt est non-recevable à appeler du Jugement. Cette décision , qui nd présentequ'Uae application toute naturelle, à racquiescement, d'utt principe élémentaire en matière de ratification, a été Consaeréé dans ta termes suivants: — « Laeonr; — Attendu les diters acquiescements donnés par Bianquet , depuis sa majorité, à l'apfi pointenient du Si Jabv. 1809, le déclare non recevable dans aei iqppei » (Montpellier, 5Janv. 1811, aff. Bianquet C. MaTty.)
f Ofl. Au reste ^ si le mineur est émancipé, en tient qu'il pe«l acquiescer sur un obget placé dans les Umites de sa capacité. Et, par exemple, il a été Jugé qu'il peut, assisté de son curateur, acquiescer aux acta Judiciaires qui tiennent à la défense de l'av» tien ) notamment à ceux qui ont pour objet d'éviter les frais (Raqi^ 97 mars i83â , aff. Roche. V. Compét.). — V. aussi v^ TuteHow
toi. Interdit. -^n est incapable, qn'U soit interdit pour insanité d'esprit (V. Interdit) ou pour délit>.-*-V. DrdiU ciViISi
!••. P^odif ue.-*- Il est ineapable aussi de donner seul mi acquiescement , mais il peut le faire lorsqu'il est assisté de sou conseil. — V. interdit-Prodigue.
tfIS. Femme bwrt^d. -«Elle ne peut aoqutacbr sans l'auto» risatiob db son mdM ou de Injustice i même en matière de sépa/»» raUon de corps poursuivie contre sdn mari (Paris, i 6 mars 1839). — V. les art. 914, 1588 et 1578 e. cit.-^V. éusèi Contrat de mé^ riage bt Mariage, où touta lés nuandes des situations dans lesquelles la femme peut se trouver sont indiquées. — En tout eas , l'autorisation du mari peut Msulter de ce qd'il U sifcné avec sa femme l'acte d'acquiescement (Réq.) 6 Crim. an 14, afll Biadobard. V. Mariage).
t#4l. F«t(/î.-^ll peut aequieseer» quelque dessaisi; dudi en ce sens que éob acquiescement, ne nuira pas à la masse dé ses créanciers. ^ — Ainsi « il a été Jugé qu'en . comprenant au passif de son bilan une dette qu'un Jugement l'avait combunné à pâ|e^, il est censé avoir acquiescé à ce jugement, et qd'il s'est rendu nbn-recevable à en appeler ( Parla , 97 frlm. an 19 , 1. &• Doyen, etc.). — ^V. Faillite.
t#6« Mandà<airsf4 -» Passons maintenant aux diversea dassea de mandataires ou de représehtants Indiquées pldl baut.
En première ligne, se présentent les mandataires dont les pouvoirs sont déterminés dans le titre du mandat, qui sont cboisis par les parties , abstraction faite du caractère ou des fonctlona dont ils peuvent être revêtus. — Il est sensible que de tels man*» dataires, ne pouvant rien faire au delà des termes du mandat dont Ils sont Investis , ne lieraient pas le mandant par l'acquiescemenî qu'ils donneraient sans y être autorisés. Il faudrait que le mabd^^ fût exprès à cet égard, pour que l'acquiescement dù| avoir, pifij pareil effet (V. Mandat). Â i'appui d'un principe si élémenti^lra i il parait inutUe de citer MM. Berriat, p. 360 et 403;Talaiidler{)l tr. de l'Appel , n* 104 ; Merlin , Qunt. , v* Acquiesc.. f 184
t#«. 11 est dès lors sans dlAedlté, 1* que racqutacénlbfil contenu dans ube lettre écMté jpèlt un Hls né peut éti'b ébof ~ au père, alors quMl n'apparaît d'aucun mandat ôu ordrb de dernier (Limogeis , 6 Juin 161 4 , ait. Marcbadier).
irf*>
I j II fil a»
soit besoin^ éè stàtoet sur les antres nkoteiis dei depandeofs^ — Câsié. bu 97 janv. i829.'i'C. C, cb. civ.-MM. BHswn, pr.-HeDrv taHflèhe, ripi-40M«rt^ tlT« |*ili| Oi t^nfv-Lassis H Hie^é i avf
ACQUIESCEMENT.— SfiCT. 2, Art. S.
fl99, t* Qo*iiii6 paiHe ne peat être réputée avoir acquiescé à ■D jQgement, alors que l'acqulescemeut ne résulte que du fait de aoo mandataire 9 c'est-à-dire, alors que le mandat ne donnait pas expressément à celui-ci un semblable pouvoir ( Rennes, S3 août 1825, aff. Capon).
lés* 3* Que ce qu'un tiers, appelé en référé comme mandataire d*une partie et qui conteste lui-même le mandat, n pu dire touchant Tobjet du référé, ne peut être opposé à la partie comme opérant acquiescement (Rennes , 23 Janv. 1818 , •ff. Dagosta).
!••• Les mêmes principes seraient applicables alors même ^e le mandat serait conçu en termes généraux. En effet, outre qu*il résulte de Tart. 1988 c. civ. que le mandat général se restreint aux actes d'administration, Tart. 353 c. pr. relatilaux offieiers ministériels, c'est-à-dire à des mandataires ad Utes qui, en raison et de leur connaissance des affaires et du caractère dont Ils sont revêtus , méritaient particulièrement lA confiance du législateur , exige très-positivement que ceux-ci soient porteurs d*un mandat spécial pour que les aveux, consentements et offres émanés d'eux soient obligatoires pour la partie.
1 i#. il a cependant été jugé que le porteur d'un mandat général avait pu acquiescer à un jugement qui condamnait le mandant au délaissement d'un immeuble (G. sup. de Bruxelles, 25 mars i8i7; aff. Triber). — Mais cette décision ne pourrait se justifier que par des circonstances particulières que rien n'annonce avoir existé dans l'espèce de cet arrêt. — ^V. Mandat.
lit. Relativement aux mandataires ad lites^ la rigueur du droit ne s'affaiblit point , comme on vient de le voir. Chargés de défendre les parties , Ils sont sans capacité pour donner un acquiescement, s'ils n'en ont reçu le mandat exprès. C'est déjà ce qui était suivi dans l'ancien droit. « On dispute tous les jours au palais, disait Rodier (Comment, derord., tit. 1 7, art. 5, quest. 1), sur les fins de non-recevoir contre les appels et sur l'effet de^ acquiescements : cela dépend des circonstances ; mais , ce q*u*il y a de certain , c'est qu'on ne regarde pas comme un acquiescement ce qui ne vient que du fait du procureur. » L'art. 352 c. pr. a érigé en règle absolue cette dernière opinion. Et cependant, telle est la variété des espèces , telles sont parfois les faveurs des eirconstances , la bonne foi et même la sagesse de certains aveux ou acquiescements , que la controverse se renouvelle sans cesse.
119. Les mandataires ad Utes sont de plusieurs sortes. D'abord, il y a des mandataires proprement dits sans pouvoirs aucuns de postuler ou de défendre par la parole les parties qui les chargent de suivre leurs affaires. A cette classe se rapportent les agents d'affaires, qui rentrent dans les mandataires dont il a été parlé plus haut, et dont par cette raison nous ne parlerons pas davantage.
t i S. Il 7 a en outre , et ce sont id les véritables mandataires •d Utôs, que le code de procédure semble avoir eus en vue lorsqu'il donne à leurs aveux et déclarations l'effet d'obliger les parties pour lesquelles ils occupent. Jusqu'à désaveu de ces dernières, il y a, disons-nous, les avocats, les agréés, les avoués et les huissiers. C'est à l'article Désaveu qu'on aura à rechercher , 1* s'il n'existe
(1^ (DevachtC. CDOckaeri.) — La coub; — Sur la On de non-recevoir qne r intimé veut faire résulter contre l'appel d'un payement à compte fait par rap|»elant postérieurement an jugement A ^tio.*— Attendu que, dans la
qnleseement tacite de la part de celui-ci an jugement qu'il attaque ;— Qu'en • ëflfet , ce payement étant fait sous réserve de tons droits , on ne saurait l'envisager comme fait en exécution du jugement dont appel , qui , à la éaHê dn payement , n'était pas même notifié à l'appelant, mais plutôt comme m à-compte sur ce que l'appelant, dans ses conclusions devant le premier Jais , eonfessait devoir, comme solde incerUin d'un compte qu'il offrait, iMt en déniant devoir le montant de la somme demandée; — Que c'est encsre dans ce sens que déjà antérieurement, m deeurm A'fis, et avant natervention du jugement dont appel , le conseil de l'appelant avait fait un antre payement à-oompte, que l'intimé n'a pas cru devoir interpréter eornsM nn acte d'aquiescement à la demande qu'il avait formée.
ihiia juin 1844.-C. d'app. de Gand , l** cb.-MM. RenU etTiteca, av.
(S) (GotteroQSse C. GMlereoise.} -* La coua ^ — En ce qui teu^he la
pas des déclarations ou aveux émanée de ces mandataires que les parties ne sont pas même tenues de désavouer dès qu'aneun mandat spécial n'est représenté; 3^ s'il n'en est pas qui lient nécessairement celles-ci, comme rentrant virtuellement dans la miaslon du défenseur ou de l'officier ministériel.
114. Au reste, à quelque classe qu'appartienne le mandataire ad litem^ U est exact de dire que, de sa présence à la prestation d'un serment ordonné par jugement et prêté de suite par la partie adverse, il ne saurait résulter un acquieecemeoc à ce jugement opposable à la partie qu'il représente (Cass., il tberm. an 8, aff. comm. de Neufchàteau). — V. n* 647.
116. Mais on peut se demander si la présence de la partie, sans réclamation de sa part , au moment où le mandataire ad lilem (avocat, avoué ou autre) consentirait un acquiescement, ne rendrait pas cet acquiescement opposable à la partie? Par son silence , en un mot, celle-ci n'est-elle pas censée approuver la conduite de son mandataire, et rendre ainsi inutile la condition d'un pouvoir spécial? Il nous semble que la difficulté ne peut être tranchée d'une manière absolue, et que la solution doit dépendre des circonstances, de l'usage , et surtout de la qualité et de la position des parties. Si le client est une personne éclairée qui a dà comprendre l'effet et la portée de son silence et de sa non-réclamation , Tacquiescement pourra être validé. Si , au contraire, c*esC un homme illettré ou sans expérience des affaires, ou si la déclic ration dont il a été témoin est trop compliquée pour qu'il ait pu de suite la saisir et en mesurer l'importance, il serait trop rigoureux de l'enchafner contre sa volonté par le fait d'autrul. — Au surplus. V. v^ Désaveu , quelle peut être l'influence des circonstances de la cause sur l'exercice de cette action.
lis. Avocats, — Ce n'est pas à l'avocat que s*applique Texpresslon dominus litis. Chargé de défendre ses clients , il ne lui est pas permis de compromettre leurs droits par des acquiescements, sans mandat ^spécial. — Et il a été jugé avec raison que le payement d'un à-compte et les offres faits par un avocat en exécution d'un jugement, sans pouvoir spécial ad àoc de son client, à supposer qu'ils coiistituent un acquiescement, ne sont pas opposables à ce dernier (C. de Gand, 14 juin 1844) (t).
119. Hais il y a plus de doute lorsque l'adhésion de l'avocat ne s'applique qu'à un simple errement de procédures ou à un acte d'instruction ordonnée par le juge, et dont l'avocat semble avoir, plus encore que la partie elle-même, mission d'apprécier l'importance : aussi a-t-il été jugé que l'acquiescement que donne un avocat, assisté d'un avoué, en consentant, par exempte, à la nomination d'un expert, est opposable à la partie (Riom, 7 août 1^16) (3). — La circonstance que l'avoué, par sa présence et par son silence, avait approuvé la nomination de l'expert, a dû être d'un grand poids dans la détermination des Juges. Néanmoins cette circonstance ne pouvait avoir d'autres effets, à nos yeux, que d'obliger la partie à désavouer ses mandataires.
118. Agréés. — Quoiqu'ils aient l'agrément des juges consulaires pour défendre les parties, et qu'ils remplissent devant le tribunal les doubles fonctions d'avocats et d'avoués, ils ont besoin d'un mandat spécial des parties à l'effet de représenter celles-ci. D'où il s'Induit bien manifestement que les acquiesce-
disposition do jugement dont est appel , quant aux effets que doit recevoir la donation que la partie de Marie a faite à son fils, partie de Bmel, par son contrat de mariage avec Emilie Boignes-Limbert, en date du 17 dov. 1807 -, — Par les motifs exprimés au jugement dont est appel, et en y ajoutant : — Attendu que l'avocat qui a plaidé en première instance poor la partie de Bernet était assisté de son avoué, son matodataire légal; — Attendu que l'avocat qui plaide pour une partie , étant assisté de son avoué, la représente, et que les consentements, aveux et acquiesoeiaenls qu'il fait pour sa partie, sont censés faits par' la partie elle-même; — Attendu qu'il y a eu, de la part de l'avocat plaidant pour la partie de Beraeti assisté de son avoué , à l'audience où le jugement dont est appel a élé rendu , acquiescement à la nomination de Joseph-Jacques Bartbe poor expert, à l'effet d'estimer les meubles, bestiaux et effets mobiliers doalla restitution est ordonnée par ledit jugement , contre la partie de Bernet, en faveur de la partie de Marie; — Attendu que cet acquiescement est uns approbation formelle do jugement dont il est appel; — En ce qui louche le partage de la succession de Joseph Costerousse, ordonné par le mêflie jugement , adoptant aussi les motifs des premiers juges, — Met l'appeUa* tion au néant , etc.
Du 7 août iOte.-Gour de Riom, l"* ch.-MM. RedeUi !«' pr.
AOQUIESCEIIENT.— Skt. 8, Art. S.
flMstf qaH^ donneraient en dehors de ee mandat ne aéraient pas obligatoires pour tes parties. — V. à cet égard l'arrèi de la cour de Gand qui précède, où i*acquiescement de l'avocat, déclaré inobiigatolre, était donné devant un tribunal de commerce. -V. Agréés.
!!•. Avoués. — Nous arrivons aux avoués. —* Ce sont eux que la loi charge d'Instruire les procès, de diriger les procédures el de conclure au nom des parties litigantes. Leur ministère est forcé 9 en ce sens du moins que celles-ci ne peuvent conclure et plaider devant les tribunaux civils sans leur assistance ; ce qui A'a, au reste, été ainsi réglé que dans un but de protection pour les parties et de célérité dans l'expédition des procès. — C'est de ce rôle important que l'avoué remplit dans les débats Judi- Glaires, que sont nés soit la qualification de dominut lUis qui lui •st donuée communément et qui ne peut, selon nous, être comprise qu'en ce sens, qu'il est le directeur et non le maître du procès , soit le brocard , trop général pour n'être point inexact , faetum procuratorti , factum partis» Mais, quelque étendu que Mit le rôle de l'avoué , il trouve des limites infranchissables dans Fart. 353 c. pr. déjà rappelé.
C'est, au reste, ce que supposait déjà implicitement l'ordon. dn ISJanv. i5â8, citée plus haut, u? il, et ce que Rodier enseignait très-positivement sous l'ordonn. de 1667. — Le Répertoire de Guyot et Merlin, \^ Acquiescement, constate aussi qu'avant le code , il était d'usage de ne pas considérer comme acquiescement ce qui ne venait que du fait du procureur. Ainsi , dit Guyot (v« Acquiesc), lorsque, après une sentence qui civilise Rne instance criminelle , un procureur signifle à l'autre le nom des témoins pour avoir à procéder en conséquence , cela n'est pas regardé comme un acquiescement de la part du client, alors qu'il ■*a pas été signifié à ce dernier à personne ou domicile. Deux nrréts du parlement de Toulouse , des 29 mars i 73 i et 34 janv. i 748, cités par cet auteur, se sont prononcés dans ce sens. Rodier, sur i*art. 5, tit. 37 de l'ordon. de 1667, est du même avis.
Il est vrai qu'un arrêt du parlement de Paris, du 5 février i838, rapporté par Papon, liv. 19, tit. 4, n<* i , avait décidé « qu'un procureur pouvait acquiescer par conseil, et que l'appelant ne pouvait réprouver un tel acquiescement. » Mais , outre que cet arrêt est antérieur à l'ordonnance de 1667, cette jurisprudence ne devrait pas être suivie sous les lois qui nous régissent, à moins de cas extraordinaires, tels que celui , par exemple, où Pabsence d'une partie et l'impossibilité de se procurer assez à temps un mandat spécial, dans un cas où il serait d'un grand intérêt pour elle qu'elle acquiesçât à un errement de procédure , à «n Jugement d'Instruction ou à tout autre acte , imposerait en quelque sorte à l'avoué le droit ou le devoir d'acquiescer au nom de son client. Mais Ici, ce serait comme negoUorum gestor qu'il agirait, encore plus qu'en qualité d'avoué , et il ne parait pas douteux que le soin qu'il prendrait de s'entourer de conseils dans «ne conjoncture semblable ne dût le mettre à l'abri d'un désaveu de la part de la partie qui ne croirait pas devoir approuver ce qui aurait été fait.
(1) (DoloD c. Daion). — Lacoue; Attendu qu'on ne saurait induire u icqaiescenient tacite de la part de la partie d^uo fait qui a pu lui être lolalement étranger , et qu'elle a pu ignorer, tel que celui sur lequel la partie de Hugon fonde sa deuxième Gn de non-recevoir ; — Attendu que le coowfltenieDt donné par l'avoué de la partie de Pouydebedat en première iniUace , à la nomination d'un expert en remplacement de celui qui s'était déporté, ne pouvait être considéré comme renfermant le consentement de la partie qu'aulant qu'il paraîtrait que celle-ci avait donné pouvoir de coosentir à ce déplacement ; or, la partie de Pouydebedat, qui se prétend lésée par le jugement du 17 août , n'est pas en présomption d'avoir acquiescé an Jugement du 17 sept., puisqo'en y acquiesçant elle se serait interdit la Toie de l'appel : il ne résulte au reste d'aucun acte de procédure que la faïUe de Pouydebedat ait manifesté l'intention d'acquiescer an jugement en 17 août ; on ne peut pas dire que la ieUre de l'expert qui s'était dé- ^srCé lui était connue, puisqu'elle ne fut signifiée qu'à son avoué ; — Attendu que l'on ne peut mettre au rang des actes d'instruction personnels à Tavoué un consentement dont l'effet serait de nuire à la partie , peut-être même d'opérer sa ruine ; — Attendu , enfin, qu'il semble résulter des termes de Part. 405 c. pr. civ. , que les experts sont et doivent toujours être conlenns par les parties, car enfin les parties seules peuvent savoir si les ex-
Clfl ont en eux des causes de récusation qui les fassent légitimement suspec- , en s'ils sont dans des sentiments d'impossibilité :^Disaot droit sur I opforilion, et, sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel. Du iO juin i814.-<:. d'Agen.-M. Uiijac,(. f. depr.
19#. Il semble résulter des dispositions du code de proeédurop an titre du Désaveu, que , pour faire tomber ou pour décliner un acte quelconque émané de son avoué , une partie devrait recourir nécessairement à l'action préalable en désaveu. Ce serait là donner à la loi une Interprétation trop générale ; on doit distinguer, ce semble, entre les actes antérieurs et les actes postérieurs au Jugement définitif. Ceux-là ont lieu durant Texercice du mandat conféré à l'avoué : ceux-ci, au contraire, se passent à une époque où le mandat a pris fin. La voie du désaveu ne saurait dès lors être obligatoire que pour ies premiers, tandis qu'il sufiBra qu'il ne puisse être opposé à la partie aucun mandat spécial, émané d'elle, pour que Tacquiescement qui serait donné par son avoué au Jugement définitif, ne pût lui être opposé. -^ Gonf. Angers, 23 avril 1842, alT. Siblas.— V. Louage.
191. C'est en conformité de ces idées, qu'il a été jugé qu*un avoué ne lie pas son client , lorsque , sans mandat spécial de ce dernier, il consent à ce que le tribunal nomme un nouvel expert en remplacement d'un autre qui s'est déporté : son client, qui a ignoré ce déport, n'est pas censé avoir acquiescé au Jugement de nomination du nouvel expert (Agen,20Juin 1814) (1).
IW. ...Ou lorsqu'il concourt, toujours sans mandat spécial ad hoc, à une prestation de sermentd'experts (Bordeaux, 23 nov. 1829, air. Oesport, V.no841),et bien qu'il ait déclaré ne pas s'opposera cette prestation (Req., 12aoùt 1839,afr. Cenac.n<»711)«
f 9S. On peut, toutefois, opposer à cette dernière décision un arrêt de la cour d'Aix, qui a Jugé qu'en concourant sans réserve ou plutêt en déclarant ne pas s'opposer à une prestation de ser* ment , l'avoué donne au jugement de nomination des experts un acquiescement qui est opposable à sa partie (Aix, 1 4 juin 1825) (2). — Mais cette décision ne doit pas être suivie. — V. n<^'706 et suiv.
194. Dans l'ancien droit, on tenait que la taxe des dépens faite par l'avoué ne constituait pas un acquiescement obligatoire pour son client. « Lorsque après la sentence , est-il dit dans le Répert. de Guyot et Merlin , y* Acquiescement , les procureurs liquident les dépens , cette opération ne doit pas être considérée comme un acquiescement de la parlie qui se prétend lésée , quand même son procureur aurait dit qu'il procède en conséquence d'un pouvoir spécial à lui donné, à moins qu'il ne conste en effet de ce pouvoir. Cela a été ainsi décidé par arrêt du parlement de Toulouse, rendu le 29 mars 1734. » — C'est à peu près dans les mêmes termes que Rodier émet son sentiment sur cette ques* tion dans son Commentaire sur l'ordonn. de 1667 , et il ajoute : « Si encore, après un appointement qui ordonne la reprise d'une instance , le procureur donne quelque production , requête ou sommation , sur l'instance reprise , cela n'exclut point la partie d'appeler. »
1 96. Par application de la même règle , Il aété Jugé 1* qu'une partie n'est pas déchue du droit d'appel par le motif que son avoué a taxé les dépens qui ont été compensés entre les parties (Req., 30 vent, an 12) (3).
ISS... 2<* Qu'elle n'est pas non plus Irrecevable à se pourvoir
(2) (Reynouard C. Micbel. ) — La coub ; — Attendu , en droit, qu'il est de principe que Texéculion libre et spontanée d'un jugement constitue ua acquiescement à la chose jugée ; — Attendu que tout acquiescement entraloe avec lui la renonciation à la faculté d'interjeter appel ; — Attendu, dans le fait, que Reynouard a exécuté le jugement dont il provoque aujoui^ d'hui la réformation ; d'abord en consentant , sans aucune protestation ni réserve , à la prestation de serment des experts nommés par le même jugement; en second lieu, en déclarant, lors du jugement qui a entériné la rapport des experts , qu'il s'en remettait à la justice , se réservant seulement tous ses droits à faire valoir devant le notaire commis pour procéder aux opérations du partage ; — Attendu qu'il n'importe pas que les divers faits d'exécution soient le fait de l'avoué de l'appelant , parce que la partie est toujours tenue do fait de son avoué et doit en supporter les conséquences , à moins qu'usant de la faculté qui lui est accordée par l'art. 359 c.pr.,ellene fasse admeUre contre son avoué le désaveu qu'elle est anlorisée à faire ; — Attendu qu'en accueillant la fin de non-recevoir. il est superflu d'examiner le mérite de l'appel au fond : •— Par ces motifs , — Dé» clare la partie de Constant non recevable en son appel , et U oondamat à l'amende et aux dépens , etc.
Du 14 juin 18!25.-C. d'Aix, l** cb.-MM. Perrio et Simérie , av.
(3) Espèce .* — (De Montigny C. de Montigny. ) — Le sieur de Montigny était en instance devant le tribunal de Joigny , avec les demoiscUiBS de Montigny, sessœnrs. — Le 4 messid. an 10, jugement qui, après avoir prononcé sur les dlverMS contestations des parties , ordonne qns U»
AâWlEaCËMfiNT. -^Biét. S, Afe^. 2.
^ c&85«tlOD, ^r €èîa ^ve ^ sur un mandai âpéeiâl , son «vdliô a |>ayé les frais du procèsà son adversaire (Re]., 28 mars 1838) (i). La circonstance que , dans celle espèce , ies (rais n'avaienl été payés que sur poursuiles dirigées en verlu d'un jugement définitif, eihiif suivant nous, eskClusive de l'idée d'un acquiescement. — Mais sans examiner la valeur de ce payement en iui-méme et tout en admettant qu'il en résultât un acquiescement, Ja cour a pensé avec raison que cet acquiescement de l'avoué n'était pas opposable à lU partie.
.197. De même , si l'avoué, qui était intéressé dans un procès çii il a succombé avec ses clients, a payé les frais tant pour ces derniers que pour lui, l'acquiescement qui en résulte ne pent avoir d'eSet que contre l'avoué seul et non contre ses clients (G. sup. de Bruxelles, 15 mai 1839) (2).
,-r ttS, Et la circonstance que l'avoué de première instance a touché les dépens en vertu d'une disposition du jugement qui en prononçait la distraction à son prolit ne constitue pas un acquiescement à rencontre de son ciient(Liége,23jui((et 1840) (3). tZ9, il est des actes qui sont la conséquence forcée d'actes antérieurs, de Jugements d'instruction rendus dans une afDaiirej pour la suite de laquelle le mandat de l'avoué n'a Jamais ee^sé. Le ministère de ce dernier a été trouvés! naturel, l'approbation de son client a été jugée si probable et même si manifeste^ que
■ ■!■■ ■ 'il — " .1.11.11- I ,1 I
dépens seront compensés entre elles. — L'avoué du sieur de Mootf|H^ taxe ces dè|)en$ respectirs, et en fait compensation jusqu'à due concurrence.— Le sieur de Munligny appelle du jugement. — SessŒurs lui opposent une lin de non-t'eccvoir qu'elles fondent sur Pacquiescemenl que son avoué a tfMinë au jugement eh taxant et compensant les dépens. — Il repond qu'il n'a jamais donné à son avoutf uti pouvoir à l'effet d'acquiescer; qu'une lois le Jagettent rendu , le ministère de l'avoué de première instanbe est terminé , et qu'il ne peut plas lier sa partie par soit fait. — 17 germ. an 1 1 , arrêt du tribunal d'appel de Paris , qui , sans s'arrêter à la fin d«^ nonrecevoir , statue en ces termes: — « Attendu qu'un avoué , .qui a occupé dans une cause que son client a perdue en première instance , ne peut ^ saïls Oii pouvoir spécial de ce client , acquiescer au jugement, directement éti lUdirectemetit , forihcllement ou tacitement, et priver ainsi son client ih la IkcùUl de se poufvoir contre ce même jugement, s'il le juge à propos, par les veieë qui lui sont ouvertes par la loi : que , dans l'espèce , il n'iBSt point prouvé que l'appelant ait donné un pouvoir spécial à l'avoué fui a occupé pour lui en première inètance, d'acquiescer au jugettieiil rendu contre lui , soit en taxant les dépens qui ont été compensés , soit par toute autre voie ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir. » —Pourvoi en cassation. — Arrêt.
Lé raiBONAl; — Attendu que la taxe des dépens compensés en première instance par l'avoué de Montigny aine , sans qu'il paraisse avoir eu pMvéir exprès de son client , ne peut entraîner aucune fin de noA-recevoîr oontro l'appel iaUîrjeté par celui-ci ; -^Rejette.
Du 30 vent, an 13.-C. C. , sect. req.-MM. Huraire , pr.-Target, ràp.
(1) ff4)lee.* — (Fresquetet comp. C. Mengin.) — Au sujet d'une Contestation entre les sienri Freitquet et cottip. et le sieur Mengin , la coût rojale d'Aix a rendu, à la date dn S3 juillet 1833, nn érrêl favorable aux prétentions de Mengin. — La maison Fresquet s'^ant pourvue contre cet arrêt, son adversaire lui opposait une fin de non-recevoir prise de ce qUe l'avoué dé Fresquet aurait payé à l'avoué de Mengin les dépens de l'instance , sur des interpellations faites par actes d'huissiers à la requête êé Mengin, tant audit avoué de Fresquet qu'à un négociant de Marseille qnMls Avaient constitué leur procureur fondé. — Arrêt.
La coua ; — Sur la fin de oon-recevolr : — Attendu qu'aux termes de l'art. 1338c. civ. , il faut que l'exécution soil volontaire, pour emporter acquiescement, et qu'une telle exécution ne peut émaner que de la partie elle-même, soit qu'elle agisse personnellement , soil qu'elle fasse agir, en sén lieu cl place, des tiers spécialement autorisa à cet effet, conformément aux art. 1988, ld89 c. civ., et 352 C pr. ;•— Attendu que le fait qui est allégué ne serait émané que de tiers dont le mandat spécial n'est pasrepréseiilë, ou d'uli avoué qui n'avait plus de pouvoirs, et qui, même durant TifiStlfilice , n'aurait pu acquiescer sans un pouvoir spécial; — Rejette la fin de tiéli'>recetoir.
î>u 28 mars 1838.-C. C.,cli. cîv.-MM. Portails, 1" pr.-De Broë, rap.- Lâplagne- barris, 1** av. gén., c conf.-Lanvia et Galisset, av.
{i) (tombeur, etc. Ç, Boyttcas.)— La coua; — Sur la fin de non-receYOïr déduite de ce que les parties auraient acquiescé au jugement attaqué , en payant les frais auxquels elles avaient été condamnées par ce jugement : « Attendu que l'acquiescement à un jugement rend le pourvoi en cassation non recevahle , mais que cet acquiescement ne peut résulter que d'un fait qui suppose nécessairement, dans le cbef de ceux qui ont le droit de se pourvoir , la volonté d'acquiescer ou de renoncer à ce droit ; — Que le 3 nov. 1858, et ainsi antérieurement an pourvoi, l'a voné Tombeur a payé,
tant en son nom qu'au nom 4e HS çlientf \m lieun Uo^ti le« (rail du
«ait sur rabsent^ é'Ud nAahdat spéeM à l'effet dllKqûtééëèr à H qui avait été fait de bonne fol.
t80; C'est ainsi quMI a été jugé : l» que mivubé t!b\iA Mo client en concourant , quK^ique sans Mandat spécial nd ncit , aux débats d'un compte t^rdbnné l>ar jugement ddiis leqtîlel fl oêbjijillt pour Celui -ci (Agen, lOjaliv. 1820}(4);— ceqlie hoiis H^iipl-Avous au resté, <)«'en be ^us, qu'il n'esi fait piU* l'dVôttlft «leûi aveu préjudiciable à SOn dient.
1 8 i . î<> Que te ébtes de néùvellé Ih^trUêf ion fatls ^ 4k avoué en exécutiott d'dA Jugedient ()ul i^e termine bais Ib (ltl|^ sont Opposables à sa parité (Aëèh , ^ Jbf* 18Sbl (S).