une Question t^lûs débattue est cèffe de sa^rjil^i
quel point une partie est obligée l^af lés ëlgHtdtatlbits d'àvbitli
avoué. Ce n'est pas qdë ia question ait éprouvé tiné Isérteti^ difl^
cdHé!ors(]u'il né s'est agi que de signltlfcations dé jugements dk^
naires faites à avoUé, eti conforiblté dé l'art. 147 c. b^. t)u 11 ^m
généralement que , méttîë en admettaht comme bbristante la )dH|-
prudence qui fait résulter un acquiescetuënt de ta signification ii*bk
jugement à personne ou domicile, cohti-e la partie à là re^ii^tède
laquelle cette signification est faite, lès significations à avoué tt
pouvaient produire un semblable effet; et dës (iti'll d'y âVàft |U
un acquiescement dans le fait métne de signillcation , f I était èélË : 't
jugeaient attaqué ; — Qu'en faisant Ce payemeiit éaÀë y éltîe coîltï^ Jk sans aucune réserve ou protesUtion , & Une éjibque oa il aurait t>il ie j^WfW en cassation , l'avoué Tombeur ne peut avoir eu d'auUre înteMidé '^ëé dW quiescer a ce jugement, et de renoncer a tout re^un vliérieur , taiik^Êk ce payement ayant été fait sans la partieipation de ses clients LiiillM^ il n'a pu leurpréjudicier, parce qu'ils avaient aussi <, de leur chef» Iq^dfiîl de se pourvoir contre le même Jugement; — D^où II suit que ceUe .|a ^ non-recevoir est lotadée à l'égard ae Tombeiiir, mais ne Test pas k l'égiii de ses clients Lhoést.
Du 13 mai 1859.-C. sup. de Bruxëlléè: ^tdM. Bourgeois; f. k Oè ^j^ Dewandre , av. gén., c Cdnf.-Settfdurche-Laj^ftrtë et Mâirteells , a^.
(3) (Grosjean C. CopèrS.) — La cour; — Attendu que tt* j^aséta i^ touché le montant des dépens adjugés à rap|)[ëtàill par le jugepiènl dq mai dernier, qu'en vertu de la disposition dé cé jif^edient . biii éli ^1 prononcé la distraction à son profit ; que bè fait, cémjilétemeiH étHln^ l'appelant , et qu'il n'était pas même en son iMWVoir d'empêttvérv ^ tf^ constituer de sa part un acquiescement audit Jugettient; — An forii ^ wlit — Sans avoir égard à la fin de non-recevoir, «et l'appel au qéaat»
Du 23 juillet 1840.-C. de Liège, 2" cli.-MM. Forgeur et Boa^ an
(4) (Courges C. Sernin.) ^La cooa ; —En oe qui toudie lel à)i^dlllli desiugemenu des 16 août 1814, 86 juin 1815 et 7 mai 1616 t-^AtUndÉ que Prévôt avait été constitué avoué dans la cause lors du jugeme»! df 2 août 1811 ; que les jugements qui ont été postérieurement rcn^ «| sont que là continuation de cette instance; — Que , par.conséquent, il ai
{ibuvoir sttflSsaiit pour défendre dans Cette cause jusqu'à l'évacuation 'instance ; que ce lie fut que par suite de cette iiistàoce qu'intervinrent jugements des 16 août 1814 et 26 Juin 18l5;-^0o'«n ékécutiob Ûh i jugements, les parties procédèrent; que l'avoué défetodil au <bnd, et (il des conclusions qui n'étaient que dans la nature de la cause4«— Que te M sur ces conclusions qu'intervint le jugement du 7 mai 1816$ qu'eneoro il fut procédé à l'exécution de ce jugement ; que les comptes ayant été diaos- (és devant lé commissaire, cette discussion faite par l'avoué est necessM* renient le fait de la partie , car l'avoué n'aurait eu aucune connaîsasMa pour débattre les comptes , si la partie ne lui en eût fait connaître les
pu élre tàW , ne l'a point été dans la forme voulue par la loi ; que la
nifestalion de former un désaveu , présentée seulement au moment du jugs» ment, ne peut motiver un sursis; — Déclare noo-recevable l'appel dcein* gements rendus parle tribunal civil de Montauban le6l6aoûtl8l4,t6jait 1815 et 7 mal 1816, comme aussi déclare n'y avoir lieu à surseoir pour donner au sieur Gouges le temps de former un désaveu contre son avfodi — Met l'appel au néant, etc.
Ï)ui0janv, 1820.-C. d'A Baradat et Ducos , av.
'Agen.-HM. Bergognié, pr.-Lébé» av. |lft*«
(5) (X... C. N...) ^— La cotra; — Attendu que tes parties peuvent i^ quiescer à un jugemeht quoiqu'il n'ait pas été signifié , que les actes dO tH procédure , du ministère de l'atoué, et faits par liii en eiécution d^unjttge^ ment , sont personnels à la partie, et que les conclusions du 30 taiafft, étatt l'exécution du jugement du 14 fév.,8ont un véritable acquiescement dl la partie à ce jugement ; d'où suit que l'appel étant d'un Jd|eniént atituIèKil est non recevable, etc.
i)u 3 juin t930.-C. tl*Agent«!IIM, 9^i^\ty pr,-t«M i rttti llM;
AGQWlËlSCElfENT. -Sbct. 2, Art. 2.
cB^e. gnei U partlf} ne pouyi^U pat étr« i^Qt^ airoir acquiescé jljàrlefaildesbn avoué. — On peat voir, aux n^ 576 etsuiv,, Teu- ^n^t^le dç ces déciç^ona Qui ftUUuent &^r le foD4 méii\Q de l'acquiescepient plMtô| q^esHrfç pointée savoir s'fl (toU ré(lécliir de |*poué sur le client.
i 99. >^f3 U est deaçignU^tiot^s d'avoué à avQf^ qui ont élé Jyg^'S avoir la pui^sâncç de (^ire courir de3 délais. Telles sont Celles exi{;ées pouf ^ire pr^eai ^ nne enquête (e. pr. i^6l), pour faire courir les délais ^^«u^pel çn «i^Uère de disiribulion et d'ordre (c. pr. 669). Et, de cef e(iet, gui çst attaché i ces signifteations, (ipt Jurisprudence «) ççnclu qn^c^^ emportaieat acqulesoemeal à la fentence par laquelle ('eqquél^ ^tait ordonnée ou aulugemenl qui ftaif signifié, sans nàéi^é qu'il y ait lieu de distinguer si c'était à la requête delà partie ou a celle de l'avoué, que la signification avait eu lieu. Ce point ^^t^^, ço d^t de la règle nul %p i« /orciol soifi^mtf , on a décidé, pr^que saos eu donner de netib, tant la Ç9P$équence paraissait ni^t^reUe, que la partie était tenue du Sait 4esQn a,Ya^é. — V. n<»570 et suiv. — Oj, le pjincipe et la conséguence nous semblent égs^l^çaent préier à la critique. Tout ce qui ^ous sf^mble résulter d^ récoi^qipiç de la loi, o^t que, soit dans celte dernière hypottièçe, sq^ ^^9 celles qui sont indiquées plus Âavit, n^ 133, I4 partie dc^ sçra iii^e parle (ait de sou avoué qu'au- ^Qt qu'elle ne l'aura pas désavoué. Kl, quant au désaveu, on ç^rp,prç^ qu'il ne sersi pa^f aisément admis» au moins pour les ^çlç^ ç(^. pure fnsirucitpu qui, loin d'être de nature à porter préjudice; au c^eat» é^i^( (^iU au contraire daaa son meilleur i^^éfi(. C'est là que les juges auront à apprécier et à fiier les .^milles dq m^n^î ^oq^^ 4 î'^YQué, c'ie^-à-dtre au procurator ffj^i^i^ifp', ^ celqi que leajurisçonsultes appellent àsmmw HtU,
4 9 4' ^^ l'c^la.f fia doit regarder compi^ loiït $age la décision i*49^H laqqellei jusqu'à d.$saYeu di» Tai^oué, fMMir les actes qu'il à faits durant l'instance et qui forment un acquiescement opposable à la partie , l'appej de çeUerçi. a'çs.t piia recevable ( Aix, 14 Juki Ï8^5; aff. Ueinoua^^^.-^ Y, a** ^23^.
î^^. J^Vfissi&rL — Vq VS^^^ ^0 ri)ulsM€« est ploa restreint
£e celui 4e ^'avoué ; les oltserv^tlons qu'^n vient de présenter seraienl, à plus forte raison, applicables. Le huissiers sont In- .TttsUs du droit de signifier les actes , de les mettre à exécutiop. Leurs actes et les mentions qui s'y trouvent, quant à l'accomplissement des formalités, t^oivent fair^ fol j^sq^'à iq^cript\QB de fj^LUx *, mais 11 n'on^ mission pî pour recevoir <ies contrais^ , ni pour 'contracter dçs en^a^ea^en't:?,, %^9i* Aufi^j^ a-t-on ^éci^^ y qu^t l'i^tteaUtlon fftile par un
S^lçsier , daoj$ un acte de sigoilkatlon , qu'une partie sVbsI libérée ea dépens entre ses mains ne forme pas un acquiescement contre elie (Grenoble, ^ juin 1809) (1).
18 Y. 3<» Que, de même, l'acquiescement q[u'^n ^^ctçde si-
(1) (Pugier C. Meuniçr. ) — \»\ çop^; — ^.AI^ÇM4'* W Vat^^^tation de Phaiss\e]^ Aubry a été donnée hors dé açs fon|Ctions e^ ne faii aïK^ui^ç fpi en Jv'stiçe; qu'il nç garait pas que rbuissier eût le (Ravoir i^ parties pour i^cevoir le payement et accepter racqui^sc^oie^t : — SagA ^V^i^ter à la fit de Doo-?ecevoir , oriJpD ne qu'il sei:a procède sur rap|)'el.
"Bu 2ii juin t$08.-C. dç GrçDoble.-it pçun , pç.
(2) j^ipéc^.-^(iac4iiaUAa» etc. C. Lamtiert. ) -- La SAnov. 1816, î^qo^Qt piac 4é.mt f^<A^ <Î9 comparaître, readu contre Ogier, qui pro- ^Qcç 1^ r^ciatJG^ d'u#,ç yi^file d'imnteuble à lui taite par les époux Jacqqâjjon el ^aria^ne Qgie^ — ^ avril 1817 , sigaificalion de ce jugement i{ Qgier, « ^qViei , por^ l'exploit, a répondu qu'il acquiesçait au présent Îjl^jDf ut , e^ sa §ouj9)^tliait à son entière exécution, en présence de... , t6- HB^j^'r^quia» qai ont ^igniiaYQC moi buisuer, son ledit Ogier, poar ne
8 ta notarié pai; ieq^j^ Qgiec déclare consentir que le jtigomf nt par défaut te%\t contre lui «oU ^^éçuVéi, nudgré la pérejapiioo , et acquiescer à tout H^ conlenq. — S6aoùt 18i3! , asaigoalion à Lambert par Marianne Ogier ql les épofix Xacquiilon, en délaissemeal de l'immeuble à lui venda. — SI Juillet ^824, i^gemenl qui cejeUie la demande. — Appel. -^ Arrêt.
|iA 0091; — AtlendiM qtAO les mariés Jacquillon ne peuvent tirer ancon fi^aatagn* k li'étnrdi d'ËltenOie Lambert, acquéreur de 1818 , du prétendu fçi|VuiM«B99^^ d^a^ pMi Aeaa-Loui^ Qg^r au ju^meot par délaul de |Si5 9 toDldia la apvifiicauoi^ dn et jttsaBBeal, fMH» te âft avril i81T, dès IM ÇA |i|é|eada acquioaceo^ent , non signé piir Jean-Louis Ogier j qui est lUettié f M slivl^iiait qof» du dire da Ifànisûer nploitaDt, qoi n'avait pas qualité pour rédiger n^ |Clft dlnripy^syasil è ué jonasaJ qjiilionye ,
gniftcation d*ua Jugement déelare avoir été donné à ee Jugement , m^me eu présence de témoins qui tVmt signé , ne peut être opposé à celle partie qui ne l'a pas signé (Grenoble , 6 Juitl. 1820] (2).
18À. Bûpréseniants judiciaires et kigatix. — Nous passons maintenant à cette classe de mandataires que nous avons quallflés représentants judiciaires et légaux, parce qu'ils tiennent leurs pouvoirs de Injustice ou de la lot, soit qu'ils aient mission de défendre des intérêts particuliers, comme les tuteurs, les syndics do faillites , les envoyés en possession ^ etc. , soit qu'ils se trouvent chargés des intérêts collectifs, tels que ceux des communes* des établissements et administrations publics, du domaine, etc. Nous terminerons en parlant des acquiescements donnés par le mlntslÀre public, dont le pouvoir plane au-dessus de tous ces intéréjs*
189. En général, les pouvoirs de ces divers mandataires ou représentants doivent être d'autant plus limités , que les intérêts qu'ils défendent sont plus considérables et que le contrôle de leurs actes est moins sévèrement organisé. On comprend dès lors que les acquiescements qu'Us peuvent être dans le cas de donner devront être interprétés dans le même esprit. Aussi les acquiescements exprès, c'est-à-dire par écrit, seront-ils plus sûrement pra* tiques que les acquiescements Implicites ou tacites. Et, quand une autorisation aura précédé l'acquiescement , comme cela est presque toujours nécessaire, c'est aux termes de cette autorisation qu'on devra s'en référer, plutôt qu'à l'apparence extérieure des actes d'exécution.
1 4#. Tuteur. — Le mineur, à cause de la faiblesse présumée de sa raison et de son intelligence, ne peut agir que par son tuteur. Il faut donc examiner quelle est l'étendue des pouvolra do celui-ci en ce qui touche l'acquiescement.
— L'art. 464 0. eiv. , le seul texte de nos codes qui, commo on l'a fait remarquer ( n^ 17) , parle de l'acquiescement, porte la disposition qui suit : « Aucun tuteur ne pourra introduire en Justice une action relative aux droits immobrtiers du mineur, al acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans une autorisation du conseil de famille. » — Cette autorisation ne suffirait pas pour habiliter le tuteur à acquiescer; il faudrait aussi l'homologation du tribunal (c. civ. 457, 498. — V. Tutelle). ^ Gonf. Pigeau, t. 1 , p. 549; Magnin, Tr. des minor,, n^ 698; Rolland de Villargues, y* Acquiescement, n^ 8.
141. Au reste, est nulle jugement rendu sur un acquiesoemeat donné par un tuteur, sans y être autorisé par le conseil de famille, en délivrance d*un Immeuble dépendant d'une succession à laquelle le pupille de ce tuteur est intéressé, et le mineur peut se pourvoir devant le tribunal qui a rendu ce Jugement afin de faire écarter l'effet des actes d'acquiescement qui ont donné lieu à sa condamnation , sans recourir à la voie de l'appel ni de la requête civile (Bruxelles, 15 Juin 1814) (3).
et qu'ainsi, à l'époque de la vente passée à Lambert par Jean-Louis Ogier, le Jugement par défaut du ^t nov. 1816 devait toujours être considéré comme non avenu; — Attendu que les mariés Jacquillon ne peuvent non plus tirer aucun avantage , par rapport à Etienne Lambert, de l'acquiescement donné par Jean-Louis Ogier, par acte du 13 fév. 1823, au susdit jugement par défaut, du 22 nov. 1816, dès qu'à cette époque du 13 fér* 1822, la vente, passée audit Lambert par Jean-Louis Ogier, existait depuis plus de quatre années, et que ledit Ogier ne pouvait pas, par un acquiescement postérieur, donné à Tinsu et sans la participation de Lambert» porter atteinte à une vente intervenue à une époque où ta loi voulait quels jugement du 22 nov. 1816 fût réputé non avenu*, — GonGroM.
Du 6 juin. 1826.-C. de Grenoble, 2* ch.-iUL Paganon , pr.-WattclMl, François et Burdet , av.
(3) (Deman C. Peytier.) — La coim (premier moUf sans intérêt ); — Sur la an de oon-recevoir , consistant en ce que l'intimée eût dû se pourvoir par appel ou requête civile : — Con«idérant qu'en envisageant même les dispositions émanées du tribunal civil de Bruxelles des 25 janv. et 31 août 1809 comme de véritables jugements , il n'en résulterait point que l'intimée n'ait pu s'adresser au même tribunal, aux fins d'écarter à son égard les effets des actes auxquels elle n'avait pas été partie, ni par elle , ni par son tuteur; — Que dans la réalité, Vanasten tuteur n'avait point seulement été assigné en partage , mats encore en délivrance du tiers des immeubles légués a la veuve Peytier intervenante , et à son choix , par son mari; — Que le tuteur n'a pu , aux termes de l'art. 464 c. civ. , acquiescer à cette demande, qui était relative aux droits immobiliers de la minenro , sans l'autorisation du conseil de famille; d'où il suit auerinUmeOf n'ayant pas été représentée par an défenseur muni d'une mission requise . a pu p«tev l^s^éoe de désana, d'opposition ou d*improbatiOB do sa part.
ACQUIESCEMENT. —Sbct. S, ARt. %
141. Est nul paretllement le Jugement rendu en matière fmmobiKère, sur le simple acquiescement du tuteur (BruielleSy 34 Juin Itl6; Limoges, 2 avril 1835} (1).
f 4S. En raisonnant par argument à contrario , on pourrait conclure de l'art. 464 précité , que , pour acquiescer à des demandes relatives aux droits mobiliers du mineur, le tuteur n'a pas besoin d'autorisation , ce qui serait conrorme à l'opinion de Pigeau, I. i, p. 540, et de M. Rolland de Ylllargues, v<^ Acqulesc, n® 10. •—Cependant on l'exige, même dans ce cas, par la double raison que l'acquiescement , contenant un sacrlflce des droits du mineur, est assimilé à une transaction , laquelle est interdite au tuteur (c. clv., art. 467), et que, donnant force de chose Jugée au Jugement, Il lait acquérir hypothèque judiciaire sur les biens du mineur, et par là contient une aliénation indirecte de ces biens (Pau, 0 mal 1834) (3). A la vérité, on pourrait objecter, contre cette doctrine, que l'assimilation d'un Jugement acquiescé par le tuteur avec une transaction n'est pas exacte. La transaction, en effet, est un contrat qui Intervient seulement entre les parties contendantes, et dans lequel on pourrait sacrifier les mtéréts du mineur, s'ils n'étalent pas suffisamment protégés. Le jugement acquiescé suppose, au contraire, d'abord un débat contradictoire et au grand Jour devant la Justice, ensuite la vigilance et la protection du ministère public, qui a dû nécessairement être entendu (art. 83 c. pr.), double garantie qui protège suffisamment les intérêts du mineur. D'où Ton pourrait conclure que, dans le silence de la loi, qui n'exige l'autorisation du conseil de famille que pour l'exercice des droits immobiliers du mineur, le tuteur peut, lorsqu'il ne s'agit que des droits mobiliers, valablement acquiescer aux Jugements Intervenus en pareilie (natiëre. Mais , l'acquiescement contenant un abandon d'un droit du pupille, échappe au pouvoir de consentement de son tuteur. — V. Tutelle.
1 44. Et le subrogé-tuteur a qualité pour appeler du Jugement
devant le tribunal même par lequel ces jugements avaient été rendus. Du 15 juin 1814. -€. sup. de Bru&eUe8.-MM. Joly et Jorel, a?.
(1) 1** Etpèee : — (Deman C. Peytîer. ) — La cont ; — Sur le pourvoi incident; — Attendu que les jugements des 25 janv. et 31 août ISOOootété portés sur simple acquiescement dont il avait été demandé acte , et sans controverse , de la part d'un tuteur non autorisé par un conseil de famille; — Que ces jugements ne pouvaient être réputés ni contradictoires, ni par défaut , ni avoir plus de force que le consentement même sur lequel ils étaient basés ; — Que par son consentement , le tuteur n'aurait pa lier les mineurs à raison d'un legs ayant pour objet des biens immobiliers ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en écartant la fin de non-recevoir déduite de ces jugements , et en admettant la dame d'Arcy à impugner en justice le legs même , n'a violé aucune loi.
Du 24 juin 18l6.-C.8up. de Bruxelles.-M. Daniek, pr. gén., c conf..
2* E«pte0.— (Montlouis C. Foret.) — L.\ coua; — Attendu que Foret demandait, lors du dernier jugement, que des experts fussent nommés pour ûxer une portion du bois de rachat dont le produit serait jugé suffisant à ses besoins et à son usage , pour que cette portion lui fût attribuée à titre de propriété ; il s'agissait donc d'une action relative aux droits immobiliers de mineurs, demande à laquelle l'art. 464 c. civ. interdit au\ tuteurs d'acquiefcer sans l'autorisation du conseil de famille; — Qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement par défaut rendu le 23 fév. 1825, par le tribunal d'appel, doit être déclaré non avenu , et les parties placées au même et semblable état où elles étaient avant ce jugement ; — Au fond , etc.
Du 2 avril 1855.-C. de Limoges, 1** ch.
(2) (Luguet C. LupieL) — La coût; — Attendu que la fin de nonprooéder sur Pappel est fondée sur ce que Cambessies , tuteur des enfants Luçuet, aurait acquiescé au jugement en payant les frais; — Que la partie de Baile se fonde sur la disposition de l'art. 464 c. civ., qui ne défend au tuteur que d'introduire en justice Taction relative aux droits immobiliers du mineur, et d'acquiescer à une demande relative aux mêmes droite; que «'agissant, dans l'espèce, d'une action mobilière, il en conclut que le tuteur pouvant, sans autorisation, poursuivre les droits mobiliers, il a pu , par le même principe , acquiescer au jugement dont s'agit; — AUendn que quelle que soit la conséquence indirecte que Ton veuille tirer des dispositions de cet article , il ne faut pas négliger celles de l'art. 467 du même code, qui refuse au tuteur le droit de transiger au nom do mineur; or, IVquiescement donné au jugement est une véritable transaction , puisqu'il est un sacrifice des droits des mineurs , et , par conséquent , une véritable aliénation ; qu'il est d'autant pins vrai que l'acquiescement à on jugement, sur une action même mobilière, emporte une aliénation, que lorsqu'on jugement a été rendu contre des mineurs, et que le tuteur a acquieacé à U oondanuiation , la eréaader, par la fait du tolooTy a acquit
ainsi illégalement acquiescé (Naney, K aoèl ISST, aff. 6ré« lely). —V. n* 146.
f 46. D'après Talandier, n* 99, le tuteur autorisé à ester eo Justice peut acquiescer à un Jugement préparatoire ou Interlocutoire. Mais celte opinion qui , en tout cas , est exprimée d*me manière trop générale, car 11 conviendrait, avant tout, que rinlérét du mineur engagé par l'acquiescement fût bien connu, no senible pas exacte. De deux choses l'une: ou la mesure d'instmetion rentre dans le mandat donné à l'avoué , et alors celui-ci agit sous sa responsabilité et sauf désaveu; ou cette mesure sort du mandat légal de cet officier ministériel , en ce qu'elle peut eom« promettre un droit certain du mineur , et l'on ne voit pas que l'aequiescement du tuteur puisse se passer de l'autorisation de la Camille.
f 4tt. Mais si le tuteur seul n'a pas capacité pour acquiescer, l'acquiescement donné à la fols par lui et par le subrogé-tuteur oblige-t-ll le mineur? L'affirmative a été adoptée dans les motifs de l'arrêt de Nancy, du 25 août 1837 (5). — Mais cette conséquence qu'on Induit de ce que ces deux défenseurs des droits du mineur sont seuls chargés de recevoir la slgnlfleatlon du Jugement, et que c'est sur eux exclusivement que le législateur s'en est remis pour l'examen de la question de savoir s'il y a lieu ou non d'appeler, cette conséquence ne nous paraît pas rigoureusement exacte \ elle pèche par trop de généralité, car le même raisonnement pourrait être fait dans presque tous les cas où les Iih téréts des incapables sont défendus par des administrateurs.
149. Curateurs, — Le curateur à une succession vacant» ne peut acquiescer qu'avec l'autorisation de la Justice , et I*ob comprend qu'il faudrait qu'il y eût des raisons d'urgence ou d'uUlllé manifeste , pour que les Juges autorisassent une telle renonciation à une foculté ouverte eu faveur de l'héritier éventuel (g. civ. 813).
une hypothèque sur les biens du mineur, et qu'on ne peut pas contester que, dès lors, il y a aliénation de partie des immeubles des nineora; — Qu'il en résulte que Combessies, tuteur des enlaols Luguet, n'ayant pu acquiescer au jugent du 16 janvier 1816, cet acquiescement est sans utilité pour établir la fin de non-recevoir proposée par la partie de Baile ; que cette demande préjudiciable doit être rejetée; — Rejette la fia do asarecevoir.
Du 9 mai 1834.-C. de Pau.-M. de Charritte, pr.
(3) f Grezely C. Joyeux. ) — La coua; — Attendu que si la signification d'un jugement avec sommation de l'exécuter et d'v satisfaire constitue , en général , une fin de non-recevoir contre rappel de la partie de laquelle cette signification émane , il n'en peut être de même lorsqu'il s'agît du tuteur relativement aux iolérêts du mineur qu'il représente; — Que M règles sur l'appel, eo matière de minorité , exigent une double garantie et le contrôle du subrogé-tuteur pour l'acquiescement à un jugemeni pouvant préjudicier aux droits du mineur ; ^ Que celle double garaatie tA clairement prescrite par l'art. 444 c. pr., de même que l'intervention du
n'agit que lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur;— • Qne le législateur a senti qu'une garantie supplétive devait protéger les inlérêts des mineurs contre les acquiescements de leurs tuteurs à des jugements paraissant léser les droits pupillaires; — Que c'est ainsi que l'art. 444 c. pr., en soumettant leur appel au délai ordinaire de trois mois du jour de la signification , a voulu que cette signification fût faite tant aa tuteur qu'au subrogé* tuteur , encore que ce dernier n'ait pas été en cause: Que par là, la loi appelle le subrogé-tuteur à l'appréciation du jugement , soit par voie de surveillance, soit par voie d'une action directe, les garanties contre le tuteur pouvant souvent devenir infructueuses; — Que néanmoins, cette utile intervention do submgé-tnteur deviendrait illusoire, s'il était permis au tuteur, avant l'expiration du délai d'appel, de rendre sans efl'et le contrôle do subrocé-toteur par un acquiescement précipité;— Qu'on acte de cette nature, en éludant la loi, et en faisant indirectement ce qu>llo ne permet pas directement, priferait le mineur du concours fructueux du subrogé-tuteur que la loi a voulu lui donner dans ce cas spécial, et pourrait livrer les intérêts pupillaires à l'imnéritie et à la prévarication d'un acquiet* cernent prématuré ou coupable; — Que, s'il résulte de cet art. 444 qu^il n'y a eu déchéance d'appel contre le mineur que par l'inertie et le silence tant du tuteur que du subrogé-tuteur, il doit en être de même de la déchéance résultant d'un acquiescement, lequel, pour être valable et pouvoir être oppeoi au mineur, devrait émaner du concours de ses deux protecteurs; — Qui l'acte d'acquiescement dont PinUmé exdpe ne présente pas cette donUt garantie; — Qu'il doit être écarté eonune irrésulier et imnaifuL Di « mH t8S7.-€. deltaof.ll. demitpb
ACQUIESCEMENT. —Sbct. 2rART. 2.
f 49. Ewooyés en possession jHrovisoire des hiens d^àbseni, — Ce qui vient d'être dit au n^ qui précède leur est applicable. Il y a cependant entre eux et le curateur cette diCTérence, que les envoyés, qui sont héritiers présomptifs, astreints à donner caution, et qui gagnent la plus grande partie des fruits, nous paraissent aptes à consentir un acquiescement en matière mobilière (c. tiv. 125, i!l8). C'est ce qui nous a paru découler du droit de transiger rar un tel objet , que nous leur avons reconnu (V. Absent, n* 351), droit qui doit être limité sévèrement à cet objet, et qui ne devrait pas engager au delà les facultés de l'absent. — A l'égard des envoyés définitifs, ou sait qu'ils ont toute la plénitude de disposition de véritables propriétaires. '— V. Absent.
f40. Syndics de faillite. — Ils sont mandataires , Ils liront point dès lors capacité pour acquiescer. — Aussi, a-t^il été Jugé que, malgré leur acquiescement, des créanciers de la masse, dont rintervention avait été admise, peuvent appeler du Jugement (Rouen , 8 août 1840, afT. Lebreton. V. n« 821).— V. Faillites et Banqueroutes.
1 6#. Créanciers. — Hs agissent dans certains cas au nom de leurs débiteurs, notamment dans ceux que prévoient les art. 1166 el 1167 c. civ. — V. le Commentaire de ces articles dans notre traité des Obligations. — V. aussi , tn/Vd, l'art. 12.
16t. Il est arrivé parfois que, dans la vue de mieux pourvoir à leurs intérêts, des créanciers, par suite d'accord avec leur débiteur (commerçant ou non), ont délégué à quelques-uns d'entre eux la mission de surveiller leurs intérêts dans un procès engagé avec celui-ci. — li a été Jugé qu'en cas pareil , Tacquiescement donné par le débiteur sans le concours des délégués , acquiescement résultant, par exemple, du payement des frais, ne pouvait être opposé aux créanciers (Bruxelles, 25 Juin 1840) (1).
169. Communes, — Les communes, comme tout le monde le sait, sont réputées dans un état de minorité perpétuelle, quant à l'exercice de leurs actions actives et passives. Ce sont les maires, et, à défaut des maires, les adjoints, qui doivent les représenter (e. pr», art. 69). — Ceux-ci, à leur tour, ne peuvent agir qu'avec l'autorité et sous la surveillance de l'administration supérieure. La loi du 18-22 Juill. 1837 (art. 10), qui ne fait que confirmer en ce point la législation antérieure , consacre cette règle générale (V. Commune). — Aux termes de la même loi, le maire ne peut consentir des actes de vente, d'acquisition, de transaction , etc., ^ue lorsqu'il a été dûment autorisé à cet effet par l'administration supérieure. \
Or, l'acquiescement, qui, sous quelques rapports, porte le caractère de l'aliénation, ou qui, du moins, peut y conduire, ne peut être donné, évidemment, sans autorisation (Rouen, 6 nov. 1835) (2). Autrement, la commune n'est pas liée et peut se pourvoir par les voies de droit contre la sentence acquiescée. On objecterait en vain que la prohibition de la loi ne frappe que sur les actes extrajudiciaires , mais non sur les Jugements, qui sont des ordres de lajustice auxquels on peut se soumettre. En effet , la loi ■e distingue pas, et les intérêts de la commune pouvant, dans un cas comme dans l'autre , se trouver compromis par suite du défaut d'autorisation. Il ne faut pas priver la commune de la garantie
(1) ( Peemaos C Tecmen. ) — La coob ; — Sur la 8o de noo-reeevoir , Itenant de ee que les demandeurs auraient volontairement payé les frais sans réserve ni protestation ; — Attendu que les demandeurs ne re€onaaisient pas le payement allégué , et qu'il n'est pas légalement justifié ; •^ Attendu d'ailleurs qu'en admettant qu'il eût eu lieu de la manière énoncée en la lettre de Thuissier Oeridder, du 5 sept. 1859, il serait ino- ■érant poor fonder un acquiescement, parce qu'il aurait été fait par les vèree Peemans saos le concours et le consentement de leurs créanciers délégaéi qoi sont en caase ; que dès lors il ne pourrait lier la masse desdiU cféaneiers ni lui être opposé.
Da 85 juin 1840. -G. sap. de Bruxelles. -MM. Van Meenen, pr.-Defaipsanx, rap. - Decajper , av. gén., c conf. - Verhaegen jeune , av.
(2) (De Villepoix C. comm. de Villy-Val-du-Roy. ^ — La coua; —Attendu que les faits articulés ne constituent point rexécution dont les différents modes ont été indiqués dans l'art. 159 c. pr.; — Que , loin d'acquiescer aux jugements, le maire de Villy-Val-du-Roy a taujours protesté contre eux et contre l'action ;
Attendu, d^ailteurs, que quand bien même, ee qui n^est pas, le maire de Villy-Val-du-Roy eût fait quelque acte <nii pût être considéré comme it atfx Jngenents reodos tMirt la ««Bniitû«« le mêiiê avant
légale qui lui est assurée. — V. M. A. Dallox, Dict. gén., v*« Aoquiescement, n« 15, et Commune , n«'653 etsuiv.
168. Une décision semblable a été rendue en matière de droit Immobilier (Besançon, l"fév. 18^8) (3).
t64.Toutefois uneinduction, plutôt qu'une décision contratre, se trouve exprimée dans l'arrêt de cassation du27 Janv. 1829 (aff» comm. de Villars) rapporté plus baut, n» 91. — Mais elle paraît être trop manifestement contraire au principe pour être suivie.
166. Il paraît sans difficulté que le maire, assigné en délaissement d'un bien dont sa commune s'est emparée sans titres , peut valablement acquiescer à la demande lorsqu'il y est autorisé par une délibération du conseil municipal approuvée par le conseil do préfecture (Cass., 6 fév. 1810 ; comm. d'Agnon. Merlin, QuesU de droit, v^ Commune, $ 3, o» 2; Délit forestier, $ 13 ).
f &•. DwiuUne de VEtat.^ Sotis fâ législation intermédiaire, et d'après les lois des 5 nov. 1790, 17 aiars 1791, et la constitution du 14 frim. an 2, l'exercice des actions du domaine de l'État était confié aux corps administratifs dûmeni autorisés par les administrations départementales ou directoires de département. -^ Aujourd'hui, et aux termes de l'art. 69 c. pr., l'État, lorsqu'il s'agit de droits domaniaux , est représenté par la personne du préfet, dans chaque département; et le roi, pour ses domaines, par le procureur du roi.
169. Sous la législation de 1 789, on a décidé : 1 • que l'omission des formalités prescrites à peine de nullité par les lois de 1790-1791 , pour les Instances qui intéressent TEtat, ne pouvait être couverte par le fait des administrateurs chargés de l'exercice de ces actions (Réf., 19 prairial an 11, aif. comm. de Pressigny). — V. Intervention.
168. 2* Que, sous la loi du 25 Juill. 1793, une commission administrative de département avait encore qualité pour intenter, au nom de l'État , les actions relatives aux biens d'émigrés , et, par suite, pour acquiescer aux décisions Intervenues, par la raison que cette loi n'avait point pour objet de mettre les actions domaniales dans les attributions exclusives des régisseurs de l'enregistrement (ReJ., 26 fév. 1834, alT. Broissia). — V. Domaine de l'État.
169 3<» Que l'acquiescement donné par le domaine en matière de biens d'émigrés était opposable à ces derniers (Cass., 24 avril 1826, air. Dambiar).— V. n* 290.
ll^O. Aujourd'hui , l'administration peut-elle valablement ac* quiescer à une décision rendue contre elle? La négative a été admise par l'arrêt de la cour de Paris du 31 Julll. 1829, rendu dans l'affaire rapportée au numéro qui suit, et cette solution paraît devoir être admise dans le sens indiqué au n<* 163, quoique au premier abord il semble douteux que l'administration du domaine puisse valablement acquiescer aux décisions rendues contre l'État, c'est-à-dire compromettre ainsi , d'une manière gratuite , une voie de recours qui est nécessaire poqr sauvegarder les propriétés domaniales. — V. Domaine de l'État.
Ittl. Toutefois, et dans la supposition que l'acquiescement que cette administration aurait^donné à l'arrêté d'un préfet soit valable, si l'arrêté acquiescé a depuis été annulé par le ministre, sans que la décision de ce ministre ait été attaquée dans le délai , l'acquiesC'Cment est réputé non avenu (Cass., 21 nov. 1831) (4).
agi alors ou sans autorisation , on en opposition formelle à ane délibération du conseil municipal, ce consentement ne pourrait être opposé à la commune.
Du 6 nov. 1835.-C. de Ronen.
(3) (Commune de Leschaux.) — La coui ;.... — Attendu que le maire de Lescbaux ne 8t les actes dont on induit l'acquiescement au jugement dont est appel, que sons toutes protestations et réserves de ses droits, spécialement de rappel qu'il avait interjeté ; — Qu'il s'agissait , en outre • de droits immobiliers ; que ce maire , comme tout autre administrateur, ne pouvait obliger la commune qu'il représentait, qu'autant qu'il y aurait été autorisé dans les formes légales ; qu^il ne l'avait point été et ne l'a pas été depuis ; que les droits de La commune sont ainsi restés entiers \ — Rejette la 8n de non-recevoir.
Du 1* févr. 1828.-C de Besançon , ch. temp,
(4) Btpie» f (Préfet de la Seine C. Roucelle.) — En 1788, 1789, 1790, conUats par lesquels Monsieur, depuis Louis XVlll, concède au sieur Roncelle , à titre d'acensement, des terrains distraits du Luxembourg.— Depuis, l'État s'inscrit sur Roucelle, soit pour le prix restant dû , soit en vertu de la loi du 14 vent, an 7, sur les domaines engagés. — > RomeUii Mit ses MriUers #l reipréseatanlsi présente an méoMife mi pré«
«so
ACÔtJiESGEMËNT.— SfiCT. 2, AiiT. 5.
Û^M. Aa 6urp]ds il fatit, i>our qiie l'àbqtitescëttienl soil vàlaMe, Don-seulettiettt tiuMl étnaimi de la i^ersohtie qui est ie reprê-
fet , dans leqoel ils demàddêqt la rédaction dé ces inscriptions comme èkeesSitto. — Instruction. — 10 aoÛtiâU, ârrèlëdu préfet qiii dxe pi}oviioireueili iedf tt«bet à lS,d62 Cr. , et ofddttAe UHè etpërliâe pour le Gier défini(i?edient« — €et arrêté est ëkéciklë pStf té dit-pclea^ des d'oàlàines, d'abord» en fatoaot opérer, to le déé. iS14$ tft HIdUbiidti deé ittscri^- (ioQs; ensuite e^ concourant à Peipertlse.
A la suite de Peipertise , le pr«(et rend » ie 30 êept 1 8i 8 1 ttfa nbtttél ahMé qui Ë&e le débet déânitif des héritiers Roucelte à 7t2â6 A-.^ H, inD)fèHhan( le payement dé celte somme . les déclare propriétair<:s J6c«m<- Ûtitâbieè deà tetraihs.— te Second arrête, signlËé^ le 20oct. 1815^ par là 1%^9 dëé dbmaines, ftvëc comtnandebiehl de pajef*, reçdit aussi exécution , soil ttt te ffersétn^bl da ïst ^mibe déclarée due par lel neriliers Rodcéllè , son par la ttiainlèvCb H r&diatKHi deâ inécrlt)tltibà prises. . Les héritiers Roucelle se re|irdAietil cokbine inVëitis Ihrëvbbâbtëtnënl • des cessions t, des mariages araieat eu lieo sur là foi de ces àcté^, Ibrsqtiê, par décision du 2 août 1820. le ministre des finances annula les arH^lés dtt
Sr^îei qe lM4et i8t5, en se fondant sur ce que ces arrêtés ne sont que ë difaplès &VÎS éuborJoiinés à ^approbation du ministre .laquelle n^avait ^ eb tien. — Le miniilre ordonne aussi dé poursuivre les représentants nOutelle eil pàyeiment dé d5,4il fr., Côihmé dclenléurs de domaLoés e(\eal^iGes dermmrécltonêrëht^ iliî se préviilbretii Mbtatnrtibnl de l'èxécùtioH donnée aux arrêtés annulés; mais, par une secdHde Hécléibri ; t)Ui n^ p^i été attaquée, du 0 Sept. 16i5« lé idlriistb dbiiflrma la jireiilf^re.-^ Alors la régie les poursuivit en |>ayement des 95,411 fr. mis ft lenf charge.—^ Opposition. — On se prévaut de nouveau dn l'e^éi^ution) ot Ott sedtiébt qu'elle d rendu la réglé non recevaj)le.— Le tribunal de 1^ Seine rejetfe ToppbâlIioH.— Appel.— àl jiiill. l§iîî, ârr^i (le lacoiirde Paris, qui jnftrme : < Àlléhvîtt l'ex5cat!Dh dbntiêfe par le dôniàîhô aux arrêtés du yréfet. » Pourvoi du préfet de la Seine dans rinlér^t de rCtât. 1° iJôur excès de poUTOir ot eMpiétéibehl star Ibs drbits iàh l'adtbfîtô âtldiinistr&HVc, en ce que la cour royale n'aurait eu aueiin êgHrd ft 11 di^liiàiôA n)ini^t5r)e(l^; qui avait annulé les arrêtés du préfet, lesquels^ dès lors, n0 |)butbient être la base d'aucune exécution, décision passée .en forée de chose jugée pOir n'avoir pas été attaquée devant le conseil d'E^t; %^ pour iacompétencei cil ce que la cour avait siatué sur le mérite des arrêtés du préfet, qu'il àpnarlbnail ab rnlhisii-c seul d'appi-ccîer.
Pobr lt*â defeudetars, bn s'esl attaché à établir t]'ueIdqUesti6ri discutée devadt la eour roydlt} et belle ^tiis'oiriklt&Jit^&r sur h pourvoi élâit celle de SBTolr si la régie, en exécutant les âllTélés du ^rlSfet, (]uànd il dépendait d'elle de les attaquer,avait abdiqué son droltauël qu'il fût. — L'avdcat a dit : a Au premier abord, on pourrait être tenté de résoatireia quesUt^h taégallvëmënt. On se préoccupe , en effet , volontiers de cette idée (|ue les diverges àdihinistrations instituées par TËtat pour la direction de ses intérêts du la géslibh de son patrimoine , ne sont àiie des espèces de tutelles orea^ nléleééur une échelle jllus Vaste, et qu'elles soht, a ce tilré, incapables de tdulèi aliéhaiions , classe d'actes daiié làttiielle on acquiescement parait rentrer. — Ge|iendailt, on se convainc bientôt qu'il y aurait erreur et ibconvénient grave dans l'admission de cette oonclilsioh rigoureuse. » Que toute aliénation positive etdireclesoil interdite aux administration^^ i exercent lès droits de l'Etat, rien de mieux. Qu'elles ne puissent pas; e léui* àuldriié privée , vendre un champ , un bois, une maison , ^ien de plus naturel. Car, quelle nécessité , eh pareil cas. de faire fléchir le priaeip« i)Ui V'éUl que té liimtité âdbiinistraleuf de puisse disposer? — Mais il dn est tobt autrement, Idi^qu'il s'agit de l^aliérialloA éveoludle et implicite qui peut résulter de Pât^qUiesbemeht ft tahe di^htande. D'abord , cette aliénation n'est rien moins que certaine ^ puisqti'ellé n'ëtlste {las dd tout, si la demande était bien fondée t et Ton sent qné ee cal sera eomthunément lé pluà fréquent ; car, les administrations , on le sait assez , ne pèchent pas par un excès de facilité : et si elles montrent ba))ituellement une disposition, b^éèt Celle ^d'opposer k toute réclamation des contestations souvent ^huéeft de mollis solides. — En outre, à supposer qu'il puisse arriver /lelquefois que des droits réels se trouvent sacrifiés , j)ar suite de l'admis-
3'ui el
Il Qu^ârHverail-il dans ce système^ Que l'Etat ne pourrait traiter aucune attire h l'dliliablé : qu'il devrait , même avec la certitude d^une inévitable cohdkmnatibn , faire ud procès à roccaéion de toute prétention^ même évidemtbrht jdstb ; qu^li lui fàddrait , en outre , épuiser tous les degrés de {ttridfttidn ; due , du tribUbal de première instahce, îl devrait aller en appel , H d'appel ^n ca.<$àtl(>n , puisqu'il est manifeste que , tant qu'une voie reste ouverte , Paction n'est oas consommée. •;— Or, de koniie foi, de telles conséquences peuvent-etlèi éti'e accueillies? I^eut-on, raisonnablement, vonibir les faire |)âsser dahs la pratique? Non : et, dès lor^, il faut rejeter le pririclpequi ^coilduit l il faut rbeonhattre que le droit d'acquiescement existe, parce qu'il est lndisp(*lisable.
» C/est, ata reSte, ce qu ôtil rccohnb Ipiis les autcdrs, el leur doctrine est conflrméb pdr Uhe iiiri>|)rbticnrfe irréfrd^ablc.— M- Favard de Langlftde, en ft<W RéperloiH;, s'cXprifiib cii ces termes : & il résulte nettcmcai,
sebiàntiégai de l'État, mais que eeltc iiersolinG iHiim %à tiAll
d'un polivolir suffisant.
de l'art. 443 e. pr.» que la |iartle qui sij^nifie un Ju^eibbhl bdHs pfdtèèfi. tion ni ri^erves^ est réputée y acquiescer, et se rend non rebefdbllftlo interjeté^ appel... El ce principe est vrai à l'égard de h Pê§ik, dt r\ikre^ gisîninent ou des coutrjDutions indirectes, commQ de. toute, autre personne.
— X'rrH (lo la côiir dé cassation, du 25 déc. t807; ordopnance ^q cqp, 8b t TùaH 11)^1. >i tjti [ioill voir là théorie de cette matière, exjrasée pdr k. de Cohn-^in, f^ûeT^t àe droit âdm., 8° édil., t. 1, jir 520.
Ad suritlds, la jdns|)hldenbe est, sûr cb t>oint, ti-ès-torméllë. côfime on eo peut jugor par U dérision qn'dn v& lire : A Pdccasioh dés biëdl tfjki avaient appartenu â M. ic duc de Bourbon bt à madame la nrifiêeslecie Bourbon-Cqndé, s^ scçur) un arrêté, avait été remis contre le doitialM, détenteur de ces héritages^ ji^r suite de l'émigration des prbpriétâirtB di'igîilàlrcs.— (jet arrêté avaij " ^ -^ i.j-:'-.— .:— j :-i-
— ReveTîb; là iialibil;
date du t ,. , . * •., -
cision dn ii briim. ait d avait été bjtécutéb et acquiescêë t)ar ratfihtfliltratiOn du tloraaibe. >
» Autre e.k\'uii)k. — Un arrêté du conseil de préfecture était Sntdr^eli entre l'adiniiLbiration des domaines et ur\ sieur Lafniyiayl. — Q0I ■»> rôtc qui, en quclijues chefs, donnait gain de cause à TÈtat, et, jCB f«elquos autres, a son adversaire, avait été acquiescé par celui-ci, dans inf déblàràtldd ébrlî^ j et le dottlairiè avait accepté son acquiescement. — - ~ éleur de LafrUyia^s Htttdt fensuilb ed obtenir la réformation dans lés c£ qui lui faisaient ^rief ^ et l'administration , à soh exemple , attaqua iiîL- U décision. — Mais , par ordonnance du 5 févr. 1814 , l'une el Padtre rf^ quêtes forent rejetées , en vertu du double acqu.escement qui était inÛfA venu. ^- Voici le motif do l'ordonnance , en ce qui touche PadmiolslriUeA S
— « Considérant I enfin , que Pacquiescement donné par le suppliant a M âbcel)té t>ar la régie des domaines , et que cette acceptation rviMl «on rt^et vable à revenir, dans son intérêt, contre le règlement de compte anilé entre les parties, ô
» On n'essayera pds^éaHs dddtt!, de cbmbattre t'àutoKié de ees eieiftâêi dans la causer en disant que , dans les espèces jugées par téê nrécédènlB; l'acquiescement avait été donné , non à une simple demande, mali Men i une décision \ tandis que , dans Pespêce actuelle « en égard à PitontfUtMÉ des arrêtes du préfet, c^est une demande pure et simple qui a étlneqnW^ cée. — On sent que les principes sont les mêmes dans Pun et Paitre cnil Il n'V à t)olnt dâiix espèces dVcquiescement : témoin cette définition quip^ est donnée (lar M. Favard , d^accord . en cela, avec tous les auteurs 1 «i b'àcqdiéSbl!ilient est l'expression dé la vblontè de reconnaître la JusUc4 d'une demande ^ ou dt$ se souihettrfe h dn acte Od a un jugeinèfat. k
n Todt au plus, troute-t-on , dans le cas où c>st une dtkHsIbS 4bt àM acquiescée, une garantie morale résultant de la décision même. ^^ nS celle garantie ne manque point dans Pespècei CaVi si les altiUiS in fltéUi peuvent avoir été légalement annihilés par le ministre, on ne peut s^Mba pêcher d'y voir une considération puissante en faveur de racqoiêseenietti qu'ils oiit déterminé. — Et, certes, on ne dit pas qu'ils ont été surprîff ni légèrement rendus. Ils sont Intervenus après des années dé débats, àpcte commUhlcdlibH donnée ad directeur des domaihes , et Parhel liii-méioÀe a&> clare expr^ésëditînt qu'ilé ont été IttScédés d'une discussioti très-lottgtiK tt très-minutieuse. » — Arrêt ( ap. tiëllb. en eh. du cohs.).
La cotflt I — tu PâH. iS lit. 2 dé la Idi du 84 aobt i tdd . el la loi 16 fruct. an 5 ; •— Attendu que leé arrêtée rendus pair le p^tet dé Ih entre les bérilters Roucelle , les représentants Pella^t et le diretteof M domaines, ont été annulés par deux décisions du ministre ieS flnaneet| que la première de. ces deux décisions , sous la date du S aoAt ISSO» feS notinée les 7 et il juill. ÏSâl, tant aux représentants Rouoelle qaVix rebrésédtà'riU Pellagot; qli'à la vérité , ils formèrent opposition 1 Icj .1$ 4t nlciile moiè , S celle décision : qu'ils proposèi'ent alors, devant le mlnislff des fiiiancbi, comme ils Pont fait devant l'autorité judiciaire » la fin t|t noh-recevoir, tirée de l'exécution dbnnée par l^administraiioo desëqmainea abx arrêtée pris j^ar le préfet ; que , néanmoins , par. la deuxième décisinB rendue Siir celte bDt)oSition , lé 9 sept. 1825 y le ministre dos Inaneesee»» Arma la décision ad 2 août 1 8âÔ ;
Attendu que les parties intéressées ne se sont pas ponmins an esin^ d^Ëtat contre les deiix décisions par lesquelles le ministre des ikacSl avait annulé les ^rrrêlés do préfet ; — Que , dès qne oes arrêtés âvniint été annulés par les décisions , la cour royale ne pouvait pis aamettn te fin de noh-recevoir, qii'on Uisail résulter de Peiécuiipn des aiTélés^da préfet , sdns s^ melire en opposition aVec tes décisions ue llàotoinié aejlinistralive supérleurti, et avec les lois éi-dessus cjtées; — Qu^au lien radopter une fin de Hori-i-ecevoir déjà proscrite par les décisions du minisirfi la cour royale était tenue dé prononcer sur le fbhd des contestations en eiir cution de la loi du 14 venU an 7; — Donhe défaut contre Michel Carrîeif et casse.
bu 21 nov. 1^1. — t. ë. , cil. ciT.-liîf. Mnliq , i« pfw*Veifis# râp.-Nicod , àv. ^o. ,c coni.-tesle-Lebeaa, « GliâaTsu si SlnUni^êr*
J^CQtJlESpEMENT.— PPCT. ?, 4»T: ?-
raifet| 9^ns ordre qp ministre, d'un »rr^t^ du conseil a^ préfeor ||r9 C(U)tre lequel le ministre $*étaii pourvp , pç forme pas qq •cgplesseipent viilable. «f Lpuis-rbiiippe, etc.; — Vq 1*^ popie d§ p^rr^if l^tfiqué , signifiée ai) sîgur Fraixe , à la reqnél^ dq préfet , liar acte extraordinaire du 3q moi 183t ; — Copsidér^nt| sur |^ lu ^ pQp-fecevoIr, qu'il s'agissait » dans Tespèce , d'une dem<ipde
Îp |n(|ê(pnilé formée auprès de notr^ ministre 4e rinstriiptiop glijiqiip et (i^s çultfi9 , à Tocçasipp de (rivaux qqi devaient être -'^s si|r te btidgçt de ^qn ministère , demande soumise au conile préfecture, d'après unq décision de pe ministre; qu'il ne Hite point 4o l4 signiGp^liOD qu^pHe ait é\i (^ite par sqp ordrp , ( gMf^t dè^ Igrs, elle n^ peq^ lui (trç Qppogéf) comm acquiesce- «M 1 (^* pet, m%, ord- p- iit\s^\.)
f Hlf • 4^9it^^<^^'>*^>" fm£!ii(7u^* — ^ n oilstç auprès d'elles ^ |<on^pi|i^ cqipROsés ^es administrateurs élevés qui ont Texçr- Ç^ 4^ ^PtlOQS domaniales; mais il n'est pas ftu pouvoir des ygçqtç jqférl^ur^ de ces admiuistr^tions de les obliger par des
Iflf . 4iq^( eft y^lable l'acquiescement donné par les admlaittraf^ucç de l^ r^gié de renregistrement et des domaines (Cass. , ?3#-l«P7,^ir-Arbey).
4nfii' ^^^^ ^^'^ ^^ ^etî^ii pas liée par l'acquiescement donné ]^ uq d^sé^ agents inférieurs (un receveur) , à moins qu'il ne fût ^nid'un popvqfr spécial (ReJ.y ^i germ. an 12) (1). — Y. En-
Tsiremppt-
fl(9- A l'é^arA dp l'administration des forêts , )a loi est (or- |( ; cell^ 4h 1 4-^9 çept. 1 79 1 (tit. 9) et le code forestier de 1 827 t!(9 ^t smIyO posent d'abord en principe que l'exercice de » lef i^\iQ^^ p\ poursuites a lieu au npm et par les agents de Dipiçtr^tioD ff pui§ i'arU Ï83 c. for. porte: « Les agents m DeiJYj^nt sp désister 4^ 4ppel9 , sans une autorisation spéciale de leur administration. » Ainsi , ils n'out pas caractère pour in*
in ^Sfl^jr^* — (Epr^ g. p. Ha^8e))eït.)— Uq jugement di| tribunal civil de Ganq avait condamné l'adipinislratlon de Tenregistrement à restituer au sieur HaMebeyt une sooime de 293 fr. sur une plus forte somme perçue à l'occâ- Ma'd^un acte de réméré. — Le receveur, auquel ce jugement avait été sî- §BiM, Avait restitué les 293 fr., sans faire aucunes protestations ni réserves. -^Lcf administrateurs se sont pourvus en cassation contre le jugement ainsi
allé. Le sieur Halsekieyt leur a opposé une fin de non-recevoir tirée de Ifi^sçentent r^uUant ae Texécatien volontaire qu'avait reçue le juge- Hent attaqué de la part 4m receveur.— 4Mgeinent.
jfg ^ei^uhal; — Attendu que la régie ne pQtirrait Mia liée par le tait âe ses préposés inférieqrs, qu'autant qu^ils auraient agi en vertu ()^ud ■nadat spécial ou'ils auraient reçu dVUe ad hoc, mandai qu^ils n^ont point ffçu, et ^ae le défendeur ne prétend pas leur avoir été par elle adressé ; i*a)l1tSult que le prétendu acquiescement qu^il oppose à la régie , n^ayant ^ éf é volontaire y le pourvoi en cassation de celle-ci contre le jugement aflUfiu^ne peut être écarté par t^àrt. 5 dirtit. 27 dePordonnaoce de 1667, Abidiument inapplicable à 1 hypothèse.
*^Bu Sf gepn. an ll-C. C, sect. civ.-MM. Halevîlle, pr.-Cocbard, rap.
h] 1 r Etp4cp ,— (F^r^lfl C. Iftubf rtO — La cooa ; ^ Sur les conclusions [)). F réteau, av. g^n.; — Vu le^ art. 15Q, 183, SlOet 211 c. fQrest-;— ii^i^ '4M*af)i termes desdjt^ art. 139 et 183 les poursuites et les actions ^tivés lui délits Qi| contraventions ep matière forestière ne peuvent être |tim)yie8 que par radminislratjqp des forêts, on par les agepls forestiers, Ijrencore , âppiin désistement ou acquiescement ne peuvent éke donnés |ugen|eqts pronopcés au' préjudice de cette administration , sans son jwtion sp^iale \ — Attef)d^ q^p les art. S) 0 et 21 1 du même code ne l'neqt aux receveurs de Tenregislreiaent et des domaines que le mandat recevoir les amendes et les somii^es provenapt des condamnations; — Atkpdii que les diverses branc|)es de Tadministratien publique sont conflaâ à des administrations distinctes, qui en exercent les actions séparé* les oi(es des auU'es , et que le fait de Tageat de Tune d'elles ne peut niire, contre les poursuites dé I^autre, et à raison des circonstanctf 1u| sont entièremept étrangères, la dédiéance des actions dont Teierlui est réseryli par la loi ;
y.tfn(|)| qqe les receveurs de Tenregistremeat •! «Us 4einaiaes, chargés If percevoir, seulement quand il y a lieu, les reçauyreipenls en matière Efêstière, ne peu vept avoir aucune influence sur 4es poursuites qui sortent «leurs attributions, et que ces receveurs sont sans f^racl ère pour reprémter Tadroinistration 4e^ forè^; — Qq'ainsi le versement fait par un démguant , ipéme sur |^ poufçi^ile 4'ua receveur de Tenregistrement , à Tinsu ^ ms la participation de radmioistrattoa des (oréts, de Tamende et acfimijfefàuiqui^U il aurait été condamné, ne peut être opposé à cette admi- BstfalioB comoio un acquiescement , de sa pari, k on jugement dont elle iraH tilci^ appel; — Que, fiepep4aBt9 U coiir njala d'Aïs, sous le
lepter û^s mm à iPHf fmff» ■ «h k Pl»s ftrh» ralfp» , Qpnr acquiescer t^m lugep)pnta qui ont été rpuqqs ^ans |es affaires q«I concernent leur ^dmiqjstralipn : cçlie-ci , par sqit^, a toHlqorslii faculté dp se pqt^rvoir par le? yoles de 4roit, nonpbstapt Tacquie»* pemept cpus^nti sans ^on autorisation pu sop mandat spécial.
147. Ainsi, ps^r p^iempie, le versement fait par un délinquant , con^aqiné , même sqr U poursuite du receveur de Tepr registreniepl , san^ \^ parlicip^tlpn de l'admipiçtratlpn forpstièrp i de l'affiepde pt des âqtrps cp^dan^nalions proqqqcées ppptre m , ne peu| être opposé à cette administration comme un ficqiijasc^'ï ment au jugement dq^t elle «^v^it iqierjeté §ppel (Cii^., 24 ()éc. 1824 ; air. Coiumbat, v<» Forêts; 22 oct. |829, 1" piars 1839) (2).
^68. Ministère public, — Le piinîstère public , en sa double qualité de représentant de la société et d^organe dé la loi , se trouve, quant à l'acquiescement, dans une position exceptionnelle. Par ^qUe du carnet jirp (1pr( || est cpvôtq, 1| nelql est pas permis d'^ncbalner $oq aqiiqp p^r pp ^flu)esppp)éD( , que| qu'il sQit , eipres pp (^pilp. Cela p^( yrai sprtqu^ en madèr» crir piinelle, car ne dispQ§4pt pp{pt (je i'apliop publiqpe, i| ne peqf renoncer valablement ap jlrojf fl'4W^q^e^ Ipç (îécisipns qqi p#r94. traient conlra)rQ^ k rip|^i'é( général. — C'est sqr ce fondempnl que rpposep^ les nomt)r^MY arrêts qui ont d^cjdé qqe le p)iois(^r§ public peut ^pppl^r d'un Jugpoopqt rendq cÔDfqrmém^ut k sps conclusions.— Y. Plt»s bas §éct. 4, et v»» Actiop pul^l. , 4ppe) prjqi., ^lipjst. puW-
tf(a. Ap civil, la m^ip^ règle reçoit son application d«tA8 Im causes commupica|)leç , alors qqo |p puinist^re publip pgU cpqutt* psirtie jointe.
C'est «tiqsi qu'on a déci^)^, ep maMére disçiplin^ce (qui Plt, comme pn §ai| , une matière civile) , qpe la slgniOcatiQU du J^g^;iqept , f^ilp ^ns réserve , et mNfl »f eç qrdre de s'y CQqfqrmqr , pjir la prpcureqr du rut » no rpnd pas pp mitgiatr^t non reeeval>lt i Inteileter appel (p^. , i^ déc t924) (;»).
prétexte 4u versement forcé , fajt psf 4aMl»ert , im la lîaisse du reeereur U Penregis^repient, du nooptapt ((es copdaïQfiatiQjis ilfPnofîcées p^r le tnbPR» cprrectîunpel de Digne, a déclaré radmjni§tfa|)pp qm furêi^^ ^uordiie ^ir^nv gère à ce versement, non receyàbl^ dans f'jippçj fiu>j|e àyail interjeté dud(( jugement; — En quoi la cour royale d'Ail a vjofié les art. 159 et 183 ti (orest., et fait une fauèse application dés art. 210 et 211 dii même code; —Par ces motifé , casse l'arrêt de la cour royaUi d^Aii , du f 5 janv. 1 8291 Dq 22 oct. «829.-G. G., eh. crim.-MM. de Bastard , pr.-Dupaty, rap;
f £«pto0.-— (Porêls 0. Goute.V- La covi ;— Vu les art. 159, 185, 2f 0 et 211 €. Cor.;— Attendu que les aifféreatesbiaBckas de râdminisiraiioD sool confias I des administrations distinctes qui fa eserceai |es httokiwê sépêr rément les upesdes autref , et que le fait de Tagent de Tubo d'elles ni pepl produire contre les poursuites de rautie el i raison de circonstances qiii \^\ eopt entièrement étrangères, ]^ <l^)|éapfia d^s actions dçat l'exfcaca Iqi est réservé par \^ loi ; — Attendu que \fi$ art. 210 et 211 c. for. , qui pWs^Rt 1^9 receveurs ()e l'^çr^gistreinept de pfircevqic, quan4 |l y g lien»
daqs hpiérét de l'adminislrMipa (m^W^f^* m awep^es etcanitaniaatiwf prononcées k son proQt , n# leur doppint apcnn caractère Cou puisse rit* |u|ter ep leur faveur aucypp influence sqr dep actions entièreipent étrao.* g^res k leurs attributions î — Qq'ajosi {e yersepient fait par un délinquant condamné , même sur la p9ursuite qq receveur de reoregistreqieit» sans la participation de Tadm. (prr stiére , de l'asi^Bde et des autres fionr damnations prononcées contrç lui , p^ peqt être opposé à çetl^ administrar tion commf un acquiescesMnt de sa part k un jug^vent dont e|le ayait diréclemept inteneté appel ;
Que cepeodaat le jugement attaqué , sur |e matif da versement de Ha* mende et des CQpdamaations prononcées oanire Gont^, a déclara Vadm. , tout étrangère qu'elle était à ce versement , ton recevable daas Tappel pai elle formé contre le jugement de condamnation; — Qu^en pnootçant ainsi, le jqgemeqt attaqué a faussement appliqué les art. 210 et 2U c loff. et finie les art. 199 et 183 du même code ;— Casse.
Ou t*'Diars 1839.-C. G., di. €rim.-MM. de ilastard, pr.4?réteaB» sap.« Hello, av. gén.-Gbevalier , av.
(3) i^ph^f — fMin. pal». Ç- BasilU.)— Qepnie dii années, le sîtif Bazille, notaire à Nîmes, avait été frappé de candamnations judiciaires » constatant le dérangement de ses affaires et des foutes commises dans l'exercice de Sfis fonctians. — 6a 182Q, il vendit son office; mais le goa* verneroent refusa l'institution à l'acquéreur. Gelol-d deqiandaen jnétice» et obtint le remboursement de 17,00â fr., formant le prix de la vente. Un autre jugement condamna Basille è 100 fr. d'amende , pour défaut d'approbation do plusieurs surcharges contenuiNi dans ses actes; en§n une lettre du directeur des domaines le signala au procutear dp rei cnmme débilaur de 5,009 fr. eaviroa pour amendés sa daubles draits.
Dans ces qospMtaafies» le w^mu^wt dfl srâ le fit cili|r divant la lil*
ÂCÛUlESCEMENt.— Sbct. Si, Art. â.
Au rMte, U a été jugé que lorsquHl n*agit que comme partie jointe , il n^a pas qualité pour proposer d'office des fins de nonrecevoir, que les parties n'auraient pas proposées ; notamment celle tirée de i'acqoiescement (Poitiers, 16 déc. 1829) (1).
f 90. A plus forte raison, le ministère public ne pourrait-il pas être lié par l'acquiescement consenti par les parties. Par exemple, la circonstance que les frais et l'amende prononcés contre un notaire auraient été reçus par la régie de l'enregistrement, sans réserve, mais sans le concours du ministère public, ne constitue pas une exécution de l'arrêt qui rende ce dernier non-recevable à l'attaquer en cassation (ReJ., 27 août 1828, aff. Moral). — V. Amende.
lET. 5. — Des matières dans lesqwlles Vacquiesccment n^estpas
permis» — Ordre public»
f VU. Les plus simples notions du droit révèlent qu'une différence essentielle doit exister entre les matières qui touchent aux Intérêts privés et celles qui aflTectent l'ordre public ou les bonnes mœurs. L'acquiescement est, en thèse générale , admis dans les premières: il ne l'est pasdansles secondes, ce qui nedoit, au reste, être entendu qu'avec les restrictions indiquées au n«173. C'est, comme on le sait , la règle qu'on retrouve dans presque toutes les applications du droit : c'est celle qui ressort notamment des art. 6 et 1131 c. civ. , et qui ne reçoit aucune atteinte delà disposition générale des lois de la matière par lesquelles le législateur a attribué à l'acquiescement formel l'autorité de la chose jugée, sans distinguer la nature des intérêts sur lesquels il est intervenu. La distinction , en effet, résulte de la nature des choses,qui ne permet pas qu'il puisse y avoir d'acquiescement, c'est-à-dire de convention, là où toute convention est prohibée par la loi. C'est particulièrement à l'article Obligations, et en commentant les art. 1151 etsuiv., qu'on Indique les caractères, souvent bien difficiles à reconnaître, qui constituent l'ordre public ou les bonnes mœurs, ces matières qui asservissent le droit privé à leur empire, et devant lesquelles tomt)ent, irritantes et vaines, les stipulations particulières : jtu publicum privatorum pactis mutari non potest. Ici on se borne à rappeler les expressions de Portails , Disc, prélim* du code, d'après lequel, « le droit public est celui qui intéresse plus directement le corps delà société que les particuliers, par opposition au droit privé qui Intéresse au contraire plus directement les particuliers que la société. » Définition Juste quoiqu'un peu générale, et à laquelle répond la théorie plus subtile encore des nullités substantielles ou radicales, et des nullités extérieures ou privées (V. aussi v® Oblig., chap. des Nullités); celles-ci susceptibles d'être couvertes au gré des parités qui
bunal civil de Nîmes , et conclut à sa destitution. ^ Le 25 nov. it^3 , le tribunal , voyant dans la conduite du sieur Bazille plus de faiblesse que d'immoralité ou dMmprobité , et Texcusant par différentes circonstances qui indiquaient de la bonne foi , déclara n'y avoir lieu à prononcer la destitution , et se borna à Tavertir d'apporter par la suite plus de zèle , d'exactitude et de régularité dans ses fonctions , sous peine d'être livré à toute la sévérité des lois. — Le 9 déc. 1823, signification de ce jugement , à la requête du procureur du roi, à M* Bazille, afin qu'il n'en ignore, et qu'il ait à s'y conformer en tout son contenu. — Le 11 du même mois^ acte d'appel à la requête du procureur du roi.
Le 7 janvier 1824, arrêt de la cour de Nîmes, portant: — « Attendu, en fait , que le procureur du roi a fait signifier, sans protestation et avec commandement de s'y conformer, le jugement dont il s'est ensuite rendu appelant; qu'en règle générale, une pareille signification doit être considérée {omme un acquiescement au jugement, et une renonciation à l'appel, et rend par conséquent irrévocable l'appel postérieurement relevé; qu'il n'existe dans noire législation aucune disposition particulière qui affranchisse le ministère public , assignant en matière civile , de la règle générale ci-dessus établie. — Statuant sur le moyen préjudiciel , rejette l'appel. »
Pourvoi du procureur général près la cour de Nîmes , pour violation des principe? , en ce que le ministère public a été déclaré non recevable dans 6on »p|]M»l. — Arrêt (après délib. en cb. du cons. ).
La coob; — Vu l'art. 53 delà loi du 25 vent, an U snr le notariat, Part. 6 du titre préliminaire du code civil , et l'art. 2045 «W même code ; — Considérant que la loi do 25 vent, an 11 qui donne au ministère public et l'action en suspension ou destitution contre les notaires et ia faculté d'appeler des jugements rendus sur l'exercice de cette action, intéresse éminemment l'ordre public; — Considérant que le jugement du tribunal de Nîmes , qui avait proonncé , en premier degré , sur ta demande •n destitution dirigée par le procureur du roi contre le notaire Bazille , a dU attaqué d'apptl dans W délai de la M; «-«Qne ia cour royale de Nîmes
pourraient s'en prévaloir , celles-là échappant à toute raUfloation de leur part. -^ L'acquiescement obéit aux mêmes règles. Vain et ineflScace lorsqu'il lèse l'intérêt général , il élève une fin de non-recevoir contre tout recours par lequel on voudrait Caire réformer une décision qui , sans porter une atteinte réelle à cet intérêt, ne blesse que des droits privés.
199. En dépit de toutes les règles , de toutes les précautions que le législateur a pu prendre pour sauvegarder les droits de la société, il est une considération qui exercera toujours la plus grande influence sur l'esprit des juges; c'est celle qui se puise dans Pabsence de grief , de préjudice résultant pour une partie et pour l'ordre public, de l'acquiescement qui a été donné à une mesure. Or , cette considération se présente aux yeux desjuges dans toutes les hypothèses où il leur apparaît qu'alors même qu'on retrancherait l'acquiescement, la solution en définitive ne saurai! recevoir une autre conclusion que celle qu'p.lle a eue; c'est ce qui a lieu ilans le cas, par exemple, où une dissolution de mariage, une séparation de corps étant prononcée par jugement qui a reçu des parties une exécution libre et notoire , celle des parties qui tente de revenir contre son acquiescement sous prétexte d'irrégularitéde la décision acquiescée ou de vice de procédure, se trouve dans une telle situation, qu'elle ne saurait évidemment espérer que ledébat, s'il se renouvelait , eût pour elle une autre Issue. -— Les Juges se déterminent aussi à maintenir les effets de l'acquiescement lorsque d'une part il est manifeste à leurs yeux qu'U n'y a que sordide spéculation de la part de celle des parties qui, après une exécution loyale de la partie adverse , tente de faire tomber le jugement qui l'ajustement frappée , et que , d'autre part, les actes d'exécution ont eu de tels résultats que les choses ont Irrévocablement cessé d'être entières. — Ajoutons enfin que c'est surtout lorsqu'uu long délai a suivi l'exécution donnée au Jugement, que les réclamations en nullité de l'acquiescement sont reçues avec défaveur.
Si sérieuses que suicuc ces considérations en morale, on ne peut se dissimuler qu'en droit rigoureux elles ne sauraient avoir la même valeur. C'est sur une base plus Juridique que nous aime» rions à faire reposer la jurisprudence. Aussi verra-t-on que, parmi les décisions qui ont maintenu à l'acquiescement son eflSeacIté, il n'en est pas qui se soient ouvertement fondées sur les considérations qu'on indique ici : elles se bornent à alléguer l'exécution comme élevant une fin de non-recevoir contre les attaques de l'acquiesçant. Or, un motif pareil n'est rien moins que légal dans les ma* tières de la nature de celles qui sont ici en Jeu, et il aurait besoin d'être appuyé de quelqu'une des considérations exprimées plus haut pour justifier les décisions auxquelles il sert de base.
ne pouvait pas se dispenser d'examiner le mérite de cet appel; que c'est mal à propos qu'elle a induit une fin de non-recevoir de ce que le jogement avait été signifié à la requête du procureur du roi , non-sealemeit sans réserve ni protestation, mais encore avec interpellation au notaire Bazille de s'y conformer, parce que le magistrat, chargé de la poursuii d'une action qui intéresse l'ordre public, ne peut ni abréger les délais qoa la loi fixe, ni renoncer aux facultés qu'elle lui donne; qu'ainsi , la cour royale de Nîmes a créé une fin de non-recevoir arbitraire, en considérant cette signification comme un acquiescement que le consentement le ploi formel n'aurait pu lui-même opérer ; d'où il suit que c'est par excès de pouvoir , et en violant l'art. 53 de la loi du 25 vent, an 11 , et les art. C et 2045 c. civ. , que la cour royale de Nîmes a déclaré non recevabis rappel interjeté par le procureur du roi de la même ville , et relevé par k procureur général; — Par ces motifs, donne défaut contre Bazille , ma comparant, et, pour le profit, — Casse , etc.
Du 13 déc. 1824.-C. C. , sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Quéqnety na.* Cahier, av. gén., c. conf.
(1) (Corderoi C. commune de Savigné.) — La comi; •— Gonsldérasl que le sieur Corderoi n'a pas e\cipé, contre l'appel principal, de l'exéiution par la commune de Savigné du jugement dont est appel ; que, bin d^opp»sur une fin de non-recevoir contre cet appel, il s'en est, m contrauv, prévalu pour déclarer un appel Incident et pour soutenir qu'il y était recevable, quelque exécution qui eût été donnée audit jugement; —- Considérant qu'aucunes conclusions tendant à ce que Tappel incident du sieur Corderoi fût déclaré non recevable n'ont été prises par la commune de Savîgné; — Considérant que les fins de non-recevoir ne sont pas d'ordre public; que le ministère public, qui n'est que partie jointe au procès, n'a pu d'office proposer celles auxquelles les parties principales auraient renoncé....; — Sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par le ministère public, et faisant droit sur l'appel incident, etc.
Du le déc. 1S29.-G. de Poitiers, 1^ cb.
ÀCOÙIESCEUENT.— Sect. 2, Art. S.
iYft. On se tromperait, cependant, si Ton 8*lmaginaU que , par eela qu'une décision est affectée d<^ quelque vice tenant i Tordre public, comme l'illégale composition du tribunal qui l'a rendue, ri ncompétence du Juge, ou même de ce que la convention litigieuse blesserait les règles établies dans le même ordre d*idées, ce Jugement échapperait à tout acquiescement ou adhésion des parties. — A cet égard , une distinction doit être faite entre le cas où Tadhéslon de celles-ci éteint tout murmure des organes préposés au maintien de l'ordre public, et celui où celte adhésion ne saurait être exécutée sans que ces derniers eussent à élever la YOiz, comme si le Jugement avait statué sur l'état civil des citoyens, sur leur liberté, ou ordonné le maintien d'une stipulation illégale , oomme le serait celle par laquelle un individu s'engagerait à faire la contrebande, à payer huit, dix, douze pour cent d'intérêts, à se livrer à des démarches pour corrompre des fonctionnaires publics. Valable dans la première hypothèse, l'acquiescement serait frappé de nullité dans la seconde. Ne perdons pas de vue , en eflTet , quera:quiesceroent n'est, d'après ce qui a été dit plus haut, que le consentement d'une partie à une demande ou pollicitatlon qui lui a été précédemment faite par son adversaire-, que le Jugementqui l'a accueillie estdéclaralifet non attributif du droit réclamé par celui-ci; que, dès lors, il importe peu que, sur une contestation d'intérêts privés, les Juges aient méconnu des règles qui blessent indirectement l'ordre public, qu'il suffit que l'acquiescement ne porte atteinte, ni dans le présent ni dans l'avenir, à aucune de ces règles , pour qu'il doive obtenir toute autorité contre celui de qui il est émané. — Ce n'est, ce semble, que sous cette distinction qu'on doit admettre ce motif trop général d'un arrêt de la cour de cassation qu'il « n'est pas permis d'acquiescer aux décisions rendues •or des matières d'ordre public. » (Req., â janv. i8?3 , aff. Pion. -^V.Obiig.) — Et c'est ce que la cour de Bruxelles a entendu proclamer très-manifestement lorsqu'elle a dit, quoique d'une manière trop générale aussi , « qu'aucune disposition de loi ne s'oppose à ce que des Jugements intervenus sur des questions d'ordre public ne soient susceptibles d'acquiescement dans l'intérêt privé des parties. «(Bruxelles, 2i mars 1838, aff. Kob.). — V. n» 231.
194. Enfln, une cause non moins sérieuse de divergence se puise dans la nature des errements de procédure ou des Jugements acquiesces. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de préparatoires, de Jugements Interlocutoires ou préjudiciels , on conçoit que l'acquiescement donné de tienne foi à ces mesures, qui sont dans l'intérêt de l'administration de la Justice autant que dans celui des parties , doit trouver les Juges favorables à son maintien , surtout lorsque aucun droit ne se trouve compromis par cet acte.
191^. Cependant, comoce les procès doivent avoir un terme, fl a été établi des délais après lesquels les Jugements sont protégés par la chose Jugée. Quelques auteurs ont vu , dans le fait de la partie condamnée qui laisse passer ces délais , un acquiescement par voie détournée , et de là ils ont conclu que , dès qu'il était permis d'adhérer indirectement à un Jugement contraire à i*ordre public, l'acquiescement direct n'était pas moins valable. Mais c'est là une prétention qui n'a point été accueillie. Et, en effet, 11 est dans la société des droits qui s'acquièrent ou se perdent par le laps du temps , cette sorte de fatalité qui , dans l'intérêt d'une bonne administration Judiciaire, protège les Jugemenks et ne permet plus de les attaquer. — Dans Tordre d'Idées qui a fait établir les délais irritants , les déchéances et les forclusions , la volonté des parties n'a été l'objet d'aucune considération de la part du législateur : si elle agit, ce ne peut être que d'une manière accessoire ou Indirecte, pour étendre, mais Jamais pour raccourcir des délais susceptibles de compromettre, avant le terme tracé par la loi , des droits qui, par leur nature, échappent aux transactions des citoyens. Enfln les matières d'ordre public se règlent souvent d'après des principes admis en matière criminelle. Or, il n'entre dans l'esprit d'aucun Jurisconsulte de soutenir qu'un condamné à la peine capitale ou ^ une peine infamante qui , par l'expiration du délai du pourvoi , voit se fermer irrévocablement devant lui tout recours
(1) (Ponrhiet C. Le Boiec.) — La coni; — Va la requête présentée...; — Attendu qu'il s'agit dans l'affaire qui fait l'objet de ladite requête d'une question d'état, sur laquelle , ainsi qu'en matière d'ordre public, lestrans-
J f . .- ... . )a8valable«;
aire rétuUer après Fap-
en cassation contre l'arrêt qui le condamne, puisse» par on effel de sa volonté, abréger le délai du pourvoi ou même y renoncer, et hâter ainsi une exécution qui , dans les desseins du législateur» a dû se faire attendre pendant un temps déterminé.
f 96. Mais Tacquiescement , tout aff^ecté qu'il soit de nullité, ne doit-il pas , au moins , être considéré comme l'équivalent d'une signification faisanicourir les délais du recours contre la sentence, à partir du Jour où il a été consenti? — V. sur ce point n* 307.
199. Après ces observations, nous allons passer en revue Jes matières diverses dans lesquelles les acquiescements Interviennent le plus fréquemment. — Elles se rapportent à l'état civil des citoyens, à leur liberté, à la compétence, à l'irrégularité défi procédures ou des Jugements acquiesces, aux stipulations, etc.
199. Question d'état, — L'état civil des citoyens, comme leur liberté individuelle , touche à l'intérêt général de la société et à l'ordre public. Par suite , l'acquiescement , dans une matière de cette importance , ne peut lier les parties qui l'ont donné , si elles se trouvent encore dans les délais pour se pourvoir par les voies de droit contre les décisions intervenues. — Et II a été trèsbien Jugé que l'acquiescement à un Jugement qui statue sur une question d'état est nul , une telle question étant d'ordre publie (Rennes , 3 janv. 1823) (1). — Les auteurs sont unanimes sur ce point, qui est évident par lui-même (Merlin , Rép., v<* Jugement, $ 3 , n<» 6 ; PIgeau , t. 1 , p. 488; Rolland de VilL, v* Acquiesc. , n« 26 'j Biocbe , eod. , n<^ 126 ) *, et c'est en ce sens qu'on décide que les matières relatives à l'état civil ne sont pas susceptibles d'être l'objet d'un compromis. — V. Arbitrage.
Mais que faut-il entendre par question d'état? Le divorce, qui brise le mariage , la séparation de corps , qui ne fait qu'en relâcher les liens , — Vinterdiction , qui semble plulét toucher k l'état de la personne , dans l'exercice privé de ses facultés Intellectuelles , qu'à son état civil , — la nomination d'un conseil judiciaire , qui produit le même résultat , dans des limites moins étendues encore; — toutes ces matières intéressent-elles également l'état civil des citoyens? — On serait tenté d'admettre l'affirmative -, car , dans toutes, l'état civil se trouve engagé , quoique à un degré , il est vrai , différent. Or , on verra que c'est de cette différence que procèdent les contrariétés qui , au point de vue d'une doctrine rigoureuse , sinon sous le rapport des spécialités , existent dans les décisions que les tribunaux ont eu à rendre sur ces matières.
1 99. Mariage et filiation. — Tout ce qui a trait au mariage, à la paternité et à la filiation , touche aux bases constitutives do la société. — On conçoit , dès lors , que les conventions faites en dehors des conditions tracées par la loi déclarative de l'état des citoyens , ne doivent pas être admises par elle. — Que des époux aient la prétention de briser, ouvertement , sous prétexte de nullité , un mariage légalement formé , que des individus aspirent 4 une filiation qui ne leur appartient pas , tout ce qui sera fait directement , par eux , dans ces buts divers , ne saurait enchalnef leur volonté qu'après l'expiration des délais que la loi a établis. Malgré la vigilance du ministère public , on doit craindre les surprises judiciaires, et l'on ne saurait oublier que, quoi qu'il arrive, que le mariage soit maintenu ou annulé, qu'un enfant perde ou obtienne la filiation à laquelle 11 prétend ou qu'on lui conteste , dans ces cas divers , c'est toujours l'état civil qui est en Jeu , c'est-à-dire une matière qui ne tombe pas en convention* privée.
Cependant il est des cas où les Juges ont fait fléchir la rigueur de la règle ; c'est lorsque, d'une part, une partie a, par ses actes, contribué,autant qu'il était en elle, à l'acquisition de la possession d'état qu'elle a cru devoir attaquer ; c'est , d'autre part , lorsque l'attap que n'a , au fond , d'autre but que de dépouiller son adversaire des biens d'une succession dont elle lui a reconnu la légitime possession , et que la revendication parait dirigée dans ce but de spéculation , plutôt que dans une préoccupation de famille. — C'est en ce sens qu'il a été Jugé qu'un collatéral, en accréditant lui-même ^ qu'une femme et ses enfants sont la veuve et les enfants du dé-
pei relevé, ne pourrait, an cas même qu'il fût avoué, êire valablement opposé audit appelant; — Déclara qu'il n'y a pas lieu à admettre les eaa* clasions de ladite reqaéte, etc.
Ihi a janv. 182S.-C. de Rennes, 1'* ei 2* cb.^ré«nies.-ll. Dnpool des Loges »l*'pr.
40Q5|jpsqpM^.-§|PT. Î8, AWFt ^•
d*un té! acquiescemenf oq adhésiqn , a revendiquer contre i^n^ les biens de la sucressioq , eh sçi fonilani sur la Dulljlé du (naria^é et ^<; j'actç ^e légitimation d^s' enfants (Re<].\ ^7 déç. IQ^i. — ¥. Ifârfage}.— pn aperçoit ?iisémenl que la cour s*est m^pr^Ç for5(](}*el!e ^ vq un acquiescepien( dans le fait dont il s'fig|t ici : e'(:ç{, en effet, d*une exécution volontaire , dans je sèn§ dé Talracte i 338 c. ci V. ,* qii*ll s'agissait , et mêmp , sous ce rapQprt, tes
Manquant ^ fiprès une longue exécution , à la foj que le défunt avait mise eu (uï, e| allaqqant une possession d'état quj était ^ut^iVe son œuvre , a'avaH dû exercer la piqs grande Inp'uenc^ BUf l'esprit du juge.
' " 1 80. Divorce. — Quoique Iç flivprcg spit abplt ^UJQ^rd'ti^j ^ 1f^ dépisloVis qui le concernent ont çqcpre jet^r importance , spjt cômàe iitatqant sur des matières d*or()|*e pu|)ljc, soi| copim^ de^ analogies mil pèuveni ^ire consultées en mati^ro (|e séparatioi| de corps. — Pp sait, éb e(ré|, qup fp (||Yorç6. pn àn^nt|$$api jps liens du mariage, ipodiflail ainsi de la ipanierç 1^ pl^s prçfppqp r^l^t des cjloyens ei Ip sort dé 1^ (amipp.
f 81. Ep cons^quepcé, malgf^ r|cqplescçmpp( doqq^ à up Jggeipent prononçant un divorée, pn peo^en appeler ti^it ^U'i))^ és} epcqre dans les délais (Cass. , (8 apûi 1^07} ((). '^ f 8t. Mais lorsqq'il ç'agit àe divorpp pj^r conseotetpen) iquel pour incompatibilité d'pumeqr/l^ jurisRfpdeppp f^s\ reià- CDj^de pelle sévérité. Et, (levant lipe exécution don nj^e ^ù]ugpifent, tapt par la retraite de? éppqx qup par la liqqf^atjpp çt If partage (|e la communauté , elle ne s'es( pas arrêtée i^ la dpmi^nde ep nqliité fondée soit sur ()p§ irrégularités d^ps les prpç^Mres
rréi|minajr^$ , qui ont été d'jûiièqr^ jjt^I^^ 119 RM ^\^\ki Par!sJJjveot.apî?)(9)j
(1) (Dame Mercier C. Ligeret.) -^ Arrêt T après ciélil)ërë). -^X^ eopi; -^ Attendu que, lorsque le traité du S prair.an 12 a été souscrit, Ia fttmaoderèsse s^ trouvait encore dans le délai d^appel; d'où' il suit que il JMgemeai ppr défaut du 17 germipai n^ayant pas eocore acquis ta forée ff A^ JH^^i k iw^û^TPm D^t^it pa^ t«ppe d« l^exéçqter; — Qqe but ^^u^escfiuept f ^ppose ojéccis^ufemeot i^ï^ Qbligaiioi) cootr^4f Bar éelui qui acquiesce en laveur de la partie adverse, et par copséqiieol po^
cpDvenlioD ^" *' "'•• -■ -•- -* — ' — •-• ' ' - ^
pei
fiole
^- Casse',' etc.
Du ig aoOt 1807.-0. G., iMt dL-lOf. Fiaïaii, pr.-BoUmi, lap.-
])|ioieU , f y. g^o. , ç. conf.
(8) Btpk^i: — (Uvigne C. Vacher.) *- La « loréal an 11 , le sleor l^^ien^ f^t la dame Vacber, soo épouse, font propopcer leur 4if«R0 W if^^sfQlçmni mutuel. Le leDdemaio ils liquidea^ leur coipoiup^té et çp part|igrnt les bieos. — bp veol^se an fit , 1^ 4^i y^bêf ^ qenp^^ji \f Aullilé du divorce , en se fondan| sur de préteodiies irrégularités qui |Qîàicnl élé commises dans les actes préliminaires de la poursuite. Son Dut v^était pas de se réunir au sieur Lavigne, au moyVn de Èetlè annulation qu'elle sollicitait, car en même tenps'eHe ëeroandait au^après que te tri- )»UDal aurait admis ia nullité , il proponcil sa séparatiod de corpsr dHivee le sieur Lavigoe, à raison do lévicei 4oa4 elU alléguait que ceiui^i s^éiaît mdp coupable envers elle aotéfj^ujreinentà sa retffû^d^ [^ ipaisoi) o^aJHkaie. Lp vrai mobile de la coodHÎt^ op la dame Vacher éta|t dVbienir, en la supposant encore exîst|tnte, op nquyea^ partage it \^ cproiûun^t| , j^u naoyen duQ|uei elle aurait eu 'les trois quarts desTien^. — Le !^1 m'èssjdor an 13, jugement qui prononce la nuliité'dli divorce, et déclaré en même temps la damé Vacber quant à préseat non recevable dans sa demandé en séparation de corps.
Appel par Larigne. Il tavtient la daew Vaahar aoa naetaUe daat la 4emaii4e ço nulli^, attendu que le divorce a rttP toute fop fxépptîpa par
ient toute attaque dirigée contre le divorce une fois consommé. Ils doivent être,ajoute-t-ir, trés-sévéres lor^qu^il s^^it dé r^pre on mana|ri' 9;ais aussi quand il est rompu , Pintérét de la sociétè'^eiigç qVits ne le soient'pas iDoins à en maintenir la dissolution, surtout si, CQmn^e dans Tespècé, Taolipalbie subsiste plus que jamais entre les époux j et que rùn â>nx A*aUjque soa diforca qjM paur saiisfaiia éa vis ialéiito péaa|iaifia et MllaBMat pour sa rejoindra à son époux. En pareil cas , 8*il é|aH Tiai gae
f 9S. ...SqU sur îtdansi
iia(re er^ians laprqùoncfà^ f^pÎHt; K !3i ^
Ce (lérnier arrêt considère que Part. ^{f46 c. cW/^ ppf pxeeot hrart.'6, adlprisé les transactions sur les intérêts civils è\ l^v A'o6 i| sefi}ble rëçûli^r que ç'e^( ^ ce^ termes aiie la qu^^tfpp résumait' (|9.ns l'espèce , ce qui a df^ paraître évident ^ la çbi|r présejice de ripcomp^t|bi||té d'hiiqiépr bien constante d^ ffiOnf •
qui rendait le divorce inévitable. ^ ' '^
't§4* I! ^§( ^^^\} ^^^W^^ $;( MaIey|Up, ^ 4i P? 41(?y e|| ^\ apssi ia ren^arque, qtie si ic^ divprçp était pp!)t}8{}|rè eplrt \fà Pfr* (kës , êl^es çopserVejiiept respect lyeipept' If droij jlp |^|(^qper» C^çst iVppljcatioq de k règjp gy^d fmulqiurn(lnq\tur fip» e^. Le qiffiçilé. ep telle iq^tlère, e^\ qeprpuv^r Us)D[|{ila(|pn. ' f éô. Il Plus forte raispQ , l'^pqqîespçtpf p| ^oll-iF fjrp déf] valable sMI u'f^ fait aqe détermjnçr 1^ préféfçnçç ^ ^ccpf(|pr ppt jjèux demandés en divorce , Viin^ ^p la fêqnme ppt)r |pçpmp4ii|)|y thé d'bûmeur, Pautrp dp p)^ri pqiir d^rè{;ièq[)ep| pp|oiré 4p fl| feipme.-^li a éié décidé qu*ep laissant spn acljpp ppji ppiirstilxio pendant deux^ns, le m^ri avait pp étrp déclara ^yplr rpoppciSl son action, et ^ulé§c!6 1 cejip dp s^ feipme (Pp^^ ^Jm^Q^ f80Q, aff. Parr9cq)i — V. Çép^f^tlop de cqrps Pt Divorçç,
(9^. Sévaration de çorfs. — Quojqu!ertp soit njQln^ ^l^^f dans ses eflets que Iç dlvqrce, la séparation ^p cprp$ p'en ip^j tjept pas p)pllis aux questions qui tQpçbpql | ['prdi^pntibiïp, fff cp qti'elle affecte et n^pdifie rétaî ciyjl (|çs ppr^onqeç, |)'ti|ipuC9f |a iQl Pi^ placée $cu8 sa protection e( (Jai^'^ '^qn f]pm^|ae« ep prttr hïbant toute séparation volqp(airp dps ^PPqx (ç. cly. tSQ4 )•— ^ çproblerait donc, d'^prè^çpqqi a 0t4 m c|'-(}es$u9 p| '<$>priis |^ pâture de cette deip^pdp, qup r(^pqi||pscpp)ent p*p§l p^ po^ikle* e| que |p Jqg.ep)eq{ quj prononce (^ ^t^parMlPP dp (^r^ q6 ?m acquérir raiitorilé 4e Ip çt)Q^e Jugée qije p^c r^pirpt|(>^ ^e^ allais de l'îippel ou du recours pp cassation, ipj(|9 \m^% m \é fiWr sentement des p^^rties. Dr» pp(le propo^itjp^ pst mU H\^ |(w raleiiient admise.
quelques formes fussent ^té violées antérieurement à ta pronon^auM^la divorce, lés tribunaux ne devraient voir IA que des nulnté relSl^ft'^ auraient été couvertes par le consentement nuluel des épéux^ipal Pêlécatîqp qu'ils auraient smultanémeat donnée à leur dîvarai. 6ai aaia aH trqp iwporlaal P^ur qu'il iQÎt pertaii de a^tq jooer* iH l^lifl Vii aul 4ipgé la dâqif» Yacoer sf;r|ien| d'ajHe^r» k «91 §attl# m iBlKip ailÂlHll pour autoriwt le sieur Lj^vigHe* faire prppppftjr \p f\yqm^^ m$mf n'étaipol déjà pas désyms. — L*aRpe>^qi soutient aq ^urp|i|$ ^«M là Dj^ liléç alléguées par la dame Vacher n'existent point, et que tq'ul^ ie| ftiSf ont été observées avant la prononciation du divorcé. •— Ârrét. ' *
La cooa ; — Faisant droit sur l'appel interjeté par Lavigne du JuMieal rendu au tribunal civil de Maintes, le 91 messidor dernier ^-^AMeMtqaa la (iivarpe dont il s'agit a été praaqaoé par fansealemeat mataél; ipiaila (^npalitéft voulqM par fa laî dq ptoi» ^e sppl. |799 aal ^^ rpiiplî^i ql
eipenqpni, oecqarge Lavigne des condpmnaiions contre lyi prpnpncMaî ut principal, déclare' Marie-Fran$oîsp Vachéf non irecev^le d^ps || S^ mande. * " ~ ..-»»■ ..r
' Du 35 vent, an 1S.-G. deParis.-MV. Sdguier, Itvpr.-Tryyeub.ie. eaaL
(3) Ètpèce: — (Boelher C. Scbunck.)— En Tan 10, sur la demande de la dame ScbunCk, le divorce fut prononcé entre elle et le sieur Boefilêr, son mari , pour causa d'incompatibilité d'humeur et de câràctèra. — AMi avoir, dans dilf^reelf aetait lecpanu la validité de ca divorce, la aear Bpf ilier ep a 4eiqqn44 I* qHÎtil^, . Bi^{?a<i««t que lef açtef pi^ailnairea at méoie I4 proqpqciatipp (|^ divvrç^ Q ^lajeol pfs régn|ier^. --r 4rrM da la
pour violation dé l'art. 6'c. eiv. -^ Arrêt.
La cooa ; — Atteada qu'an ajautant à la aaasidémîoB de la Ma-apfttaatipB des lois iovoquééa par la df aaade'Ur aux adts par lui altaqidi» apll^ 4f l'appraNiop par m imÊh^ U régulafiié da tas adaa, al mêâm ceUa de 1^ RcopaaisHm par (ui I4il« ^ipf 4'aq|{as actfs MiMica, é$ la qualité d9 fem|8e 4ivqfGé0 , } tfV^ qqj q fai| propoocer le djrpccp f f ffi
lui , la cour d*^êp«l P> M« TIPW )Vh P P- W^- i<|w^ fR 4^M4|p{ h ^îroger par des 'éonveotions particulières à lordre public et aiix baaaas in»ure7|t bôfnânt sa défense à ce qijrconpcrnè céf qbjêls f iplfift pyUic» a vpufq permettre l'epef dès reconnaissances et celui des trâi^^çlîpqs sur Tiniérét civil et pri^^« ^ q^'it a fonnellement exprimé dans l'arU W^t et çp due là loi iransiîoifp & floréa) fn 1 1> fpéçfal^ptaat appl^ M Qyorcef— lejéift-
ÀGQlAESËEKBnt.— SitCT. ï, Âin. d.
t^nWil , ft éofiVtKI ae dtstlllltitlf IM «rrijUiêiiH tH phiMOtti^
g M ëU Mffldl W^eiM» H t«!ifdg^Htl pt«t)SMiolr«i<iti inteHricàirH: ai! tHi t|itl |(t«flaHèent Ikiêtutl-ïtlbli Hh totpt. L'acqillestèneni I Htt dfifliietï fle «bu» bflMit pds llclt^i UnUt» duH nttijs myOUt âi'll aeil flrfe éSéli 1 rejtlî-d UH (!«tli^»: àldJ-B ^u'It h'èn tèsOltt Mcliti grlët tlJHlâbtfc pour Mllil Uni H aettuli-fi»; el tjti'AlHil PordrtjliilfliêM (lil In feCË^blI- tjii'ilne itldlHIè Ijl^lridlrtctë.
tel: llIttBt, l'BCItUtcscenleiit t des ItM dO jlhliiMtiHI Utlt (Mit «le Allé en TiHaf Ue l'tluiillescant tlhi urié Bo dS MtiftcëVotr cblilhé l*kpi)ëi [Ilit' Ibl rorttJ« [BI-DièllM, 9«]ttl«. 1606) (I}. •i-CKIa He lUrati |Jà<) iriltlbs tl^sl (iu'«[ttlt(Uilëi
tSS. Aibsl^ r^qùiescbntent r^iulUnl Un MNëobH dit dèîbli' itat i l'ënrjueté orddhtiee sût m ktnicmmi a'A (tèrBhniièiir esl ïklaUia et «ItTë tine fin de tldri-feËëTilii- bbHlrb Ht,m du |bgén>l«n( P M ârdbnrié Celte mesut-e tËrUxëllM, !l JUll. IgftS.ltir; D..— t. ËqoBle;.— L'ttiierei de cette déclilon, qUnHI 1 lli IHfcje ^frhérïle fit ia Tiltttlie di! t'acqUlesËetnent en mali#re Ua sibdtilliifi i H'ëdt
JuedËfaifJlë Importance l-parce que l'il-rlthË l'A |lblllt tHbttVee, d ùolHS ttb pblnl db tod tjb'ori Haihlne Ici ; 2* pitié 4il*ll ^tt; aàh« l^spÈee , d'une tbestire Interlocutoire.
iA». Malâ si c'est au lugërbeht de Sépàràllotl tttl-&«iii« tjtlË ffttqbteïcéhtetlt a éift donne, la ihSse change: t'ilËqtllMcËliitfrlt Ml
Îlil cbOimé pol-tsiit sUI- un InlérM d'ordre ilubtti;. [bflhr. Cbtmér, ibût iSSi, atr. X.— V. Contr. dé mar.)— LS ttilliit prlhélpfe ii Ht dàlid )ln arfei rendb ëh matlfire de deslstbtriëhf [Caen, i 9 Att 1 6ie, àr. Bénard.— V.DèsIstO.bt l'on lire ^f-Éainâîll d'un alrêt Ull f 16t. 1933 , tkit. flafl; rapporiA V' Obllg., (Jtii ft JlnhutA l'bbllsitidd ttonr febohciatioli èipressb âa tiDÙridl eh àUsiUbti toUifë fltl Jugeiilent de ièpat^iloH de êbrtia.
Tb;,j^h)ls, Il i été rèndd Atitm, êohtralrenienl à cette jiiHspHilëbM, on arféiclùl décide due l'3(»)ulR^tllhnt OOtl ÉIltlsDlrë iOttn tet parties à uh jUgehient rjnt proHoncg linb s^tiarallbK At corps , acquiescement réâUliant dé l'exécution de fce JUgémeni ]ttr i& ilqiildaildn des droits et Kpi-ties de tft léMItttJ , esl ialkble (Rfeq., il aoQi 1838) (i).
tette dFrnièi-é(tPcisloh,(]ti) tl-àti«eat)tiil1 datiS utl uHtdMâ ttltbbrt cIVIlb.leigUël dédale valable le dëSlStediêald'UhéOpfiôSI- ^ri i uit Jugetnentpar dètatll prohObçarit fà jmMioA ii ëot'ttâ (cis.Je àoùH8i7, an. couturier.—*. OSsISt.), ftt>Bs''sur'té Woilt > 4uë l'eiécbtibn deâ lugetdtnt^ rtndnj éii Eette fttanët'b ddll éiré lûlûiléè i l'éiScutloa volontaire db tbut alilrb |il^Ëhiedl él ^Ul
[4) f Dtiil« DiMidHtr C. tbn iblrï. ) — Ll cObt ; — AtttDtla qn» VtMit^ Utubifnitiad dflaoïd'atDiTpretttaUHdtffiandéiiburendRcèitrlila- Hh, TÎMt ai^H d« Mipratirfe Uil, » quoi tlle n'c«l purMfTtbte; fs'Mfariiliis, iMtoe qal coMtIlue la, procAdiire civile ac|(iftle a b^ ?bhttI ci prcmttr«iDitaiui,cl ce qui t'y eti lail de pitua'a pu nuire âui Il M ani mpienlite PappéUnle , Vu que la toiil s'j trouve Fait ta ti
fêur, et qûMlB v â écquirtcé par iod silêhlie ; qb'il rtidlU d« Il que pïUàriU âiUM grielï cttigâi ;— CMldHarf d*ÉHIeDlë m gHcft ktt
ni H ]iat. 1SM.-C. d'kpp. ih Billieiiel.
(k) È^ ! — (Cas C. ti leihme. ) — Lft dlAe OU lalbdïWt , «^ fut la inbonti dVil d« HarMUIê , ba« ditÉantft ifU B«|laritwri dl «ir|ll «MM m Mri . peur eicèi , sjtIcM et Injures gnin. C*liii-ei, son M frtKtIc qu'il atait alOn san domicile fc NIiOm el qu'il avait faisi 1« Lribuaal HcaUanll* i'unf demande aui aitiati Bas epnlreton.époutf, oppo^ua Mdiaaloin fcraclioD de celte dernière, — Mais, la a^ll 1S34, ju^e- ^al du irihunal de Marseille , confirme sar l'appel du liedr Gàs, oui.re^ (ëuè soà J^linhloiri. — Le ic dketnUrt luisant, ]D|ïdtèrtt (tir Stm i^ hètaH tHliDBal nal idtâel \i dan» Ga^ h la ^tmk* del séiitts al Iri|bh4 kndM. — L'ïli<(uHe eut llea , et la «drl a'j tohipÉrat (nt i irmUijal! dédirai upiif. eiBfi, t« SI iBlll. 1 83S , lureJBKmeDt m dman '"— ■- -'-"-- Vn^OMl aMinle sléur Gai II iJll)<rtil«i di acte du 9 déci'mbrp suivant , le mari et 11 ftmltlfe db Jlifeemfnl dr séparation , aHU^diaïUbalUI il
Cépésdani, JrVrcciir ci^MlIBb ftthWêfllIbleidHiaHI il sUtlf'
Id lient Ci» pn iniff]'-
tuiadi ptaUn:
HlleMM). — Paf . ièltill,KH«xt«'ttoB IMit norim^dUiie
UU d«t. i8;7,arr#tH>'la<!0iifd'Altl|lriilbH«HtHt»iaiHaHIN«ll ' lic^rtM S» M plHI»a, <itr,\iH nftk\ AlU-lKldi Hitatt,
iéparâtion if rorpq <i-a pac ^U ceiic^rtM M» tH plHI»a, B4cliH mit^l non r^inMf n cr» trrmojt ■ AlU-iKldi H Atatt m rminteimm HMlianifl» |-M^ulloDTol<>nidlf«d'dHjd|tï)tllililN!dit llptfHH-^ill l'i llitjl •licMI ww reccvable k allaquer e« WlliiHll HÛIi Mb SmHVfl, M m té MièlW HetoHice doitllrif ÉbUlhot ïhW Mk abk JonliWMtl in-
dbdutJWër onë «il Ub nbti^ëbd«tflt' tàijtH l^iiiiMsI. ■ ^i% ûltAt^ iditralt êiré decisit , à Hbs ytvt ; car s'il l*bsl eti nlatlËHi ftb âfalâ-
raildtl. Il Hoil retré êh lollte autre tducbant k i'brdré jiliblje. Or, c'est là une proposition qu'on n'oserall pas soutenir. — dnpbut, Il esl Vrai, Invoquer, dans le seas de la validité de l^acqbiescemenl, l'ordonnance dlj ismai IHSS.quit'envoielesdeniaiideiensépaf-atiorl aui audiences DrdlhilH!*.— Mais celte Ordouriancb fiulf» qu'elle De pflurnllt dérbgbr â la loi , et surtout i une fbl d'brdt* public , n'a eu pour oblel que d'accélérer l'expédition ùei adairdl, bt bb peut du lors IbUrotl- aueun argUmêbt à la thëse d-j'oo tidtUtaKicl.
tStt. A |>1ils forte raison, l'acquiescement est-lt dll^tt de nullité , a'tl est donné & on Jugement de separatidh dé cUrils, f«hdli pftMîn Jilge locdtnpélétit (Brutelles , 1 S IbT. 1 81 1 }. — V. SépluaL deconia.
I VI . iHterdletlon, — Frodigiw. — La cApatitC deS Cltoteiu m régieb i)ar Ib léKlsIalbur: Il De leur esl paS permis de l'étetidri) bli de ta reâlrelfldre hors des cas el SoUs deâ condllldbs ftulrék tjub eeilesqu'll a fixées. C'est aussi ce que pensait iterlln, Jorsdb de l'arrêt du 7 déb. 1808, rapporté v» Inlerdicllon , lorsqu'il dU Hall : ■ Ësl-ce donc de la voibntë des particuliers que déptnd lear état? Gsl-U ËU pouvblf d'Un pàHicaller majbul- de rédoticer & Û tapatué?... Non ; l'ëlat, la capacité des clbyeli^ ne sdht édùttfii qtl'à la loi ; elle eedie peut les bb priver-, tllb seule déterlûlne fU causes qui leur en font encourir la prllaiion... • La cSiiaelie des bomttteï échappé doilc à leurs stipulations . à leurs at-râj)gbmenis prîtes, car elle tiehi émlneDitneni& l'ordre pubilt; kièm eb est aInSi i l'égard des majeurs Jouissatit de leurs tlrdllS , l eombled plus tol-te raison doit-on lé décider i l'égard des IH^t Vidns Interdits bii poiirsulvls eninlerdiclldb? EH elTel, U têUl^ bHl été Inlbl-dllâ^ lis sont incapables d'acquiestel' ; S'il» ont échapbb â l'ibierdirlion , 11 ab \e\it e£t pas permis de se coiisIltUer eu ém d'IbrapacllA.
Cependant, 66 it^Ul bller cotltt-e céiié libclHne Ufl ai-rït M afiéblarë valable lé dèsliiiement d'ufa ippei interjeté cOnirb UhJÏëfetJiedt d'InierUlitlIon (Bordeaut.îjUIII. 1830, Désisi,)^ mais
celle décision dé bous paraît paS , diaprés iës mollis qu'on tient d'eillrimer, devoir Jtrb suivie. — Enlln , relativemëiit atix arrêts dt-âT st^pt. i8D8 {Câsi.. ait. Gilll) et 4 août lôii [i-bHlerl, air. Désllblllierèj}, qu'Un recueil i Indiqués cOmme décidant lit qliB^tlon en sens contraire , c*ësl-a-dlre dans le spiis bc là tiul-
le lui interdire l'acquirscfnirnt nluBdirvcl reili 'S pendant le coun du dtlai de 1 apprl ; — Que
Juges comme base àt leur aéctiian , pliisque alors ih île Miitai qii'Hok mologuer une Séparaiioo de corps volontaire, et «fil lerall nnd tinlalitmil l'art. 307 0. civ.i mail qail en cM laul aulremenl de l'acqaiesctaMdl donné h une décision judicinire rrndur en connaiBMnce de cause aaT d» nrcuvci Mgales, et prononjant définitivement la eéparatinn decfrps;-:T Due ce jugemehl est Busccptible , coninie loùl autre , d'acquérir. l'aulorlU oeUcDose iugée, et par l«g mémrs mojrns, sans que l'art. 007 c. cir.f iiorle aucun ollsUclej — Qu'ch effet et bien qu'il s'agisse d'Ufip riiâiléft lniér(sMnlt'ortlr« public, la faCulU d'apprlnt contPrne ((ue \k droit f^n de la partie , l]ui est libre i'tb user ou àt l'm abstenir ; — Due dl Hit jttril laissant éCDiiirrit délai de t'appeU H jiluBdirvci reilittaol
'exéeutioB yoloniairs p<
çultoR n est alon qu'ua ^ . . „
premiers juges , et qu'il cstimpauibled'j voir une atleinleparléekl'nrdra
PtidVïdt ii i\tat Gai ponr tinsse kfiplicàllan des lirincipts cb éiûlti d'ibaiiléktxttieiil et vloliibn det ait. 8, i i3i , 1 133 et soi e, cit.— Arri!t.
Lk ttloa ; — )>)hsidéraBl qu'a la dinrence des demdntl»! ^n ditbN» ;
de corps doivent, ani lermesde l'art. VOle,
le* et jugées de la maine manière i|nr toute adtrt Mtwi attllai '— Qa'll tuil d« Ik qna l'éaéeatiaa , sais eunetri ftiudalttaj det jag«awiti rendus ea cetleMfcliftB, diril «ire assimilée a Iti* tMloa friHIair* ds UaintnluMmtiei peateaniUUertim t«deiMt> t*cetair amn llnM 4» TtaMiiM Iriwrietet i'épaoi qui a eifenii le Ju«l BHli — flbdlItteiiitBqatm le déeidaBi tiasl el par siilii'aaKjetuI ceàMt doi reetvkMi l'aitptl lilarMt par la ilear Gis di jmenteiit qri pr*oMicàH« poar euh, sévicH *l Injares g ravn , la «iparatisM d^ cttrM MdiWinsreimlniilJniiiaê-BngÂtlPlcard.ia Irhtme, pamqoeiMtl il«tit GM iTiit4 sdBt trtiids et saHs mncert )irfairil)l« Mw sa kmiM, et» cHlâ te JdgemMtt; lolH de violer IM phncipci rihlamailcreeduiriiein ihvsijuaj; iù a laii, ad tunirtlrd) aaé Jusis ei salue appUcaiiMi ; — n»
JKIM, elF.
M « AMI lM8.-e. 6:, Cb. l'Wj.-MM. EinilIBOtai) pr.-BH*t<i tKHKKfj Itll.-BÏHf, V. pan t, cNdFi-SbMinii Mi
tii dMUadM •■ léparatlol di
ACQUIESCEMENT. —Sect. 2, Art. 3.
lité de raoquiescement, llsn*ontpas eu cette question à résoudre, . et se bornent à poser ie principe que l'interdiction affectant l'état des citoyens est une matière d'ordre public. — V. n'* 193 , et Interdict.
f ••. Et, ce qui est dit à l'égard du Jugement d'interdiction , s'applique aussi aa jugement qui relève un individu de l'interdiction qu'il a encourue. On ne peut pas plus , par convention privée , donner à un individu une capacité qu'il n'a pas , que lui en ^ter une qu'il possède.
C'est en ce sens qu'il est dit , dans les motifs d'un arrêt de la chambre des requêtes , que l'acquiescement donné par un tuteur à un Jugement qui avait relevé un individu de l'interdiction prononcée contre lui, est sans eflel, « parce qu'il s'agissait d'une matière d'ordre public. » (Req., 14 Juin 1842 , ail. d'Arguesse.) — V. Interd.
198. Enfin, c'est d'après la considération , que cette matière Intéresse l'ordre public , qu'il a été Jugé que le ministère public est recevable à appeler d'un jugement qui, conformément ^ ses conclusions, a ordonné la mainlevée d'une interdiction qu'il avait d'abord provoquée (Poitiers, 5 août 1851) (1).
194. Prodigue. — La nomination d'un conseil judiciaire au prodigue , quoiqu'elle ait moins d'influence que l'interdiction sur l'état civil, est de même nature; aussi doit-elle, d'après la Jurisprudence^ être Jugée en audience solennelle, comme question d'état (V. Tribunaux et Dict. gén., supp., v<» Aud. sol. , n» 6-2<>). La décision qui contient dation d'un tel conseil ne peut donc être l'objet d'un acquiescement, et c'est à tort, suivant nous, qu'il a été jugé que le prodigue n'est pas recevable à interjeter appel du jugement qui lui a nommé un conseil judiciaire, alors qu'il yaacquiescé (Turin, 4 Janv. 1812,afr. Rossi. — V. Interdict.) ; et c'est en vain qu'on dirait que lorsque, sur la provocation des parties intéressées , une telle nomination a eu lieu , rien ne s'oppose à ce que le prodigue acquiesce à une décision qui , prononcée en connaissance de cause, d'après les enquêtes et contre-enquêtes , et sur le débat contradictoire des parties, présente ainsi une garantie de sagesse et de maturité propre à dissiper tout danger. C'est là une considération qui ne saurait infirmer la règle.
196. Les droits poUUqties y ùe même que ceux de citoyen et les questions d'État, touchent à l'ordre public. Par conséquent , on ne pourrait pas se prévaloir, contre un individu , d'actes dans lesquels il se serait reconnu étranger, pour refuser de l'inscrire, par exemple , sur la liste électorale. Il sera donc toujours permis à cet individu de revenir contre ces actes , en justifiant qu'il ne se trouve réellement dans aucun des cas oi^ la loi enlevé l'exercice des droits politiques; la raison en est que des conventions partieuiières ne peuvent priver une personne de son état politique, pas plus que de son état civil, qui n'est pas, en efl'et, sa propriété privée. — C'est donc avec raison qu'il a été décidé qu'on ne peut opposer à un Français , ou à un étranger naturalisé Français , des actes ou acquiescements d'où l'on prétend induire qu'il a renoncé à cette qualité (Amiens, 12 et 14 lév. 1824). — V. Droits civils et politiques.
±90^, Discipline, — Les matières disciplinaires sont dominées par le principe d'ordre public, sous ce double rapport, que la discipline est essentielle au maintien des corps constitués dans l'État , et que , par les peines qu'elle prononce , elle aflecte à la fois la -liberté et l'bonneur des citoyens. — Le ministère public ne serait donc pas lié par l'acquiescement qu'il aurait donné en semblable matière (Cass., 13 déc. 1824, alT. Bazille).— V. n» 169.