Contrainte par corps, — L'art. 2065 c. civ., en défen
(1) (Mio. pubi. C. Desiioulières.) — LACont;— Considérant, sur la fin de Don-rec«?oir proposée contre l'appel, que l'acquiescement à une action km du jugement qui y slatae, ou après la prononciation du jugement avant l'expiration du délai de l'appel , est ie résultat ou de la reconnaissance de la légitimité de l'action , ou d'une convention sur ce qui en fait l'objet; que, pour donner valablement on pareil acquiescement, il faut avoir la libre disposition des droits à raison desquels l'action a été formée ; — Qu'une demande en mainlevée d'interdiction judiciairement prononcée intéresse Tordre public et qu'elle n'est susceptible d'aucune convention ; — Que la reeonnaissance de la légitimité d'une demande de cette espèce faite en ju^ geraent par le procureur du roi , ne peut porter atteinte aux droits de la •ociélé; qu'elle n'est que la manifestation de son opinion personnelle, qui ne la lie même pas et ne fait point obstacle à ce qu'il attaque , par les voies do diMli ésÊê Ui délais 4éC«rmiiéf par la loi» U déoiilsn nadiMQOAfttfminstil
dant aux magistrats de prononcer la contrainte par corps et aux Français de la consentir ^ bors des cas expressément déterminés par la loi , annonce assez que cette matière , qui toucbe au bien le plus précieux de l'bomme, la liberté, est essentiellement d'ordre public. La conséquence qui découle de là, c'est que l'acquiescement aux décisions qui prononcent la contrainte est atteint de nullité (V, les arrêts, n<*' 199 et sulv.), et c'est aussi ce qui, è quelques rares exceptions prés (Paris, 2 Juin 1827 (2); Toulouse, 28 Janv. 1831, aff. Soulié.V. n<>214), est généralement reconnu par les tribunaux , dont les auteurs n'ont fait que reproduire la doctrine. — V. Merlin, Quest., v^Contr. par corps; Coin-Deiile, de la Contr. par corps, p. 34 ; Rolland, v<* Acquiesc., n* 19.
199. On peut objecter contre cette doctrine que la contrainte par corps n'est qu'un accessoire de la condamnation ,un mode de coercition imaginé dans le double intérêt , et de la bonne foi qui est rame du commerce et de la sécurité dans les transactions ordinaires de la vie, à l'effet d'obliger soil les négociants à acquitter plus scrupuleusement leurs dettes, soit les citoyens à se surveiller plus scrupuleusement, afin de ne pas encourir des condamnations susceptibles d'entraîner la contrainte ; que, comme accessoire , elle est soumise à la même loi que les dispositions principales du iugement, et qu'il répugne à la raison que ce qui n'a qu'un caractère consécutif, que ce qui ne Joue qu'un réie tout à fait secondaire dans les prescriptions de la Justice, soit sujet à une voie de recours particulier et privilégié, alors que la force du dernier ressort ou de la convention ne permettent pas de rouvrir le débat sur le fond du litige. La preuve, continuet-on, que la contrainte par corps n'est pas, du moins au point de vue qui nous occupe ici , une matière d'ordre public , c'est que l'art. 2060, n<* 5, permet aux cautions des contraignables par corps de s'y soumettre , bien qu'elles ne fasseqt pas le commerce. Quelle preuve plus évidente que l'assujettissement à la contrainte par corps peut être l'objet d'une convention privée !
Il faut répondre à ces objections : 1* que la contrainte par corps n'est un accessoire proprement dit ni des engagements commerciaux , ni des jugements qui en assurent l'exécution ; que c'est un mode particulier de coercition autorisé dans certains cas par le législateur et qui a ses règles spéciales; que de là il suit qu'il n'est permis ni de s'y soumettre ni de la prononcer dans des cas autres que ceux llmitativement indiqués par la loi; 2^ qu'en cas d'extension abusive de ses dispositions, il fallait aux citoyens un recours que les tribunaux auraient emprunté par analogie à l'art. 423 code de pr., s'il n'avait pas été indiqué par les règles ordinaires du droit; qu'aussi l'art. 20 de la loi du 17 avril 1832 n'a fait que se conformer à ces règles lorsque, pour mettre un terme à la controverse sur ce point, il a dit que « dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort , les dispositions de leurs Jugements relatives à la contrainte par corps seront sujettes à Vappel; » 3<* qu'en présence des termes si significatifs de cette dernière loi, qui autorise l'appel au chef de la contrainte par corps, alors que les autres chefs sont jugés en dernier ressort, il n'est plus permis de renouveler la distinction sur l'accessoire et le principal ni de prétendre qu'on peut, par acquiescement ou convention , paralyser une voie de recours si distinctement déterminée dans un intérêt d'ordre public; 4* que la disposition de l'art. 2060, $ 5, relative aux cautions , loin de venir à l'appui de la Ibèse contraire, fournit un argument contre elle; qu'en effet, d'après l'art. 2011 c. civ., la caution est tenue de satisfaire à l'obligation si le débiteur n'y satisfait pas, et si le cautionnement
à 600 opinion, pour faire rectifier l'erreur qu'il avait lui-même partagée...
Du 5 août 1831.-C. de Poitiers.
(2^ Etpéce: — (Cbantreau C. Deschamps.) — 20 mai 1826, jugemeal par aéfaut du tribunal de commerce de Paris , qui condamne la veuve Chantreau, et par corps, à payer une lettre de change qu'elle avait acceptée en qualité de marchande publique. — Le 11 juin suivant, celte veuve déclare aoquiescer au Jugement et promet de l'exécuter dans un délai fixé. — Depuis, elle en interjette appel, au chef seulement qui la condamne par corps; elle soutient qu'elle n'est point marchande publique, et que son acquiescement ne peut lui nuire, étant de principe qu'on ne peut stipuler la contrainte par corps hors des cas déterminés. — Arrêt.
La coua, — Considérant que, par son acquiescement, la femme Gbaa« treau a reconnu sa qualité de marchande publique, met Pappol an
t>« H ittin iliTfC* ds t^inii i^ Qh.-hU Ainy* pu
ACQUlESGEBIENT/'-SECT. 2, AtiT. 3*
•sf indéflni , il s'étend à tous les accessoires de ]a dette (art. 20 1 6) ; qu'il était done à craindre, sous un double rapport , que la caution d'un coptraignable ne fût assujettie à la voie rigoureuse de la contrainte par corps contre son intention , d'abord parce qu'elle est tenue de la dette comme le débiteur principal , ensuite , parce qu'on pouvait être porté à regarder la contrainte comme un accessoire de la dette ; que c'est dans la vue de prévenir toute erreur àcetégard, et par une faveurtoute particulière pour la llbertédescitoyens, que le législateur a voulu que cette caution ne pût être contrainte parcorps qu'autant qu'elle s'y serait expressément soumise. lOO. 11 suit donc de laque 1^ Tacquiescement ne fait pas ob-
(1) 1" Kipéef.*— (Papanti C. Thedeschi.)— Dans l'espèce, le sieur Pa- ^ti ayant formé oppoeilloD à un jugement par défaut qui avait ordouné un compte, se borna à propeser la distraction de quelques articles et reconnut que la contrainte par corps avait dû être prononcée contre lui.— Le jugement fut confirmé, mais sur l'appel en ce dernier chef, — Arrét«
La coua ; — Considérant qu'en matière de liberté individuelle , les fins de non-recevoir résultant de l'acquiescement des parties ne doivent pas être admises , puisqu'il n'est pas en leur pouvoir, même par l'effet d'un consentement après , d'étendre le moyen coercitif de la contrainte personnelle, aux cas non prévus par la loi; — Sans s'arrêter aux fins de aon-recevoir, etc.
Du 9 janv, i8i0.-Gour d'app. de Florence, !■* sect.
8* Btpècê : — (Bonvoisin C. X...) — La coua; — Attendu qne nul ne peut en France, aliéner sa liberté et se soumettre à la contrainte par corps hors les cas où elle est autorisée par la loi;
Qu'ainsi , l'individu devenu majeur ne peut valablement ratifier une contrainte par corps illégalement prononcée contre lui en minorité; que Pacte de-ratification du 10 sept. 1823, opposé k Bonvoisin, ne peut donc se soutenir, et est d'ailleurs absolument nul , faute de contenir les énoncialions requises par l'art. 1538 c. civ., spécialement celle relative à la contrainte par corps ; qu'il n'est pas contesté que le tribunal saisi de la question de la validité de l'emprisonnement était compétent pour connaître de celle concernant la validité de l'acte de ratification ; — Qu'il est indubitable que le tribunal a fait une juste application des principes en rejetant l'acte de ratification du 10 sept.; — Attendu que, cet acte écarté , le jugement du SS juin. 1823 reste seul et tombe de lui-même au cbef contesté , non-seulement à cause du vice de nullité radicale dont il est infecté, mais encore parce que, rendu par défaut, ce n'est que le 21 sept. 1825 qu'il a reçu son premier acte d'exécution par l'emprisonnement de Bonvoisin , et qu'alors il a dft el doit être considéré comme non avenu, du moins au chef de la contrainte par corps, faute d'exécution dans les six mois, aux termes de Fart. 156 c. pr. civ., et par les autres motifs da jngement de première instance ; — Confirme.
Du 15 nov. 1825.-G. de Rouen, 1" ch.-M. Eude, pr.
3* Stpèee: — (Feret C. Levillain.) —- La coun; — Attendu que le payement fait par Feret des frais de procédure et d'une somme de 500 fr. à valoir sur la dette est un acquiescement formel au jugement au cbef des condamnations civiles , mais n'en opère aucun à régwrd de la contrainte parcorps; que, lors même que Feret aurait consenti, dans l'espèce, à rexécution sur lui de la contrainte par corps, cet acquiescement serait nul, d'après Part. 2063 c. civ.... ; — Sans avoir égard à la fin de nonrecevoir proposée par l'intimé, déclare l'action compétemment traduite devant le tribunal de commerce; an principal, met l'appellation au néant,... sauf au chef de la contrainte ; compense les dépens....
Do 5 nov. 1827.-C. de Rouen, l'* ch.-MM. Eude, pr.-Gesbert,av. gén.
4* Bipècê: — (N...) — La coua; — Attendu, sur la fin de non-recevoir contre l'appel, prise des actes d'acquiescement, qu'aux termes de l'art. 2063 e. civ.,toutacte dans lequel on stipule la contrainte an corps, hors des cas déterminés par la loi, est essentiellement nul; qu'il est également de règle qu'on ne peut faire, par une voie détournée, ce qu'on ne peut faire directement. Or, comme il est certain que, si Pou pouvait renoncer par des acquiescements volontaires à la faculté de faire réformer des jugements prononçant la contrainte au corps, hors des cas déterminés par la loi , le résultat en serait onela contrainte au corps pourrait être exercée hors de ces cas, en vertu de conventions imposées par des créanciers à des débileors malheureux, il s'ensuit que de tels acquiescements ne peuvent être un obstacle à ce que la voie de l'appel soit ouverte pour vérifier si U contrainte an corps a été mal à propos autorisée, et» dans ce cas , pour faire réformer, sous ce rapport seulement, les jugements qui l'ont prononcée; —Sans s'arrêter à U fin de noa-recevoir, etc.
Du 10 fév. 1836.-G. de Pan.-M. Dartigaax, pr.
Si*£jplet f — (Brigael C. Picard.)-— La coua; —Attendu que rexeroiee de la contrainte par corps tient essentiellement k l'ordre public; qne hors les cas spécialement déterminés par la loi , la liberté des citoyens ne peut êtrerobjet d'une convention valable, qu'ainsi Pacquîescement donné par l'appelant an jugement qui le condamne par corps n'est pas ua •betacle àPappel, si, d'aiilenrs, l'appelant ne se trouve dans aucun des cas où la contrainte par corps peut être prononcée; — Sans s'arrêter à la In de non-recevoir.'
ion IL
stade à ce que , avant comme depuis la lol du 17 avril 18SS , l'acquiesçant, s'il est encore dans le délai, inteijette appel du chef du jugement relatif à la contrainte par corps ( Florence , 9 janv. 1810 ; Rouen, 15 nov. 1825 et5 nov. 1827; Pau, 10 (6v. 1836; Nancy, 5 août 1837; Paris , S6 oct. 1837; Caen, lOJanv. 1838; Paris , 28 mai 1830 ; 8 août 1830, aff. G....) (1). — V. n* 910. 2® Que l'exécution d'un arrêt qui prononce illéi§^ement la coih trainte par corps ne rend pas non recevable le pourvoi en cassation, alors qu'on a fait des réserves au sujet de ce pourvoi, qui était déjà formé (Cass., 24 janv. 1842, aff. navireles Trois Frères). — V. Contrainte par corps.
Du 5 aoftt 1837.-G. de Nancy, l" ch. civ.-MM. de MeU, 1« pr.-Fabvier, proc gén.-Welche et Antoine , av.
6* Etpèee: — (Bimbard C. Lebel.) — Le sieur Bimbard avait été condamné à payer, par corps, un billet de 300 fr. — Il fut arrêté, et il acquiesça au jugement dont il a interjeté appel un mois après , se fondant sur Pincompétence du tribunal, attendu qu'il n'était pas commerçant, et qn*il n'avait pu, par suite, être condamné par coros. — Arrêt.
La coua ; — Considérant qu'aux termes ue Part. 2063 c civ. , hors les cas déterminés par la loi, il est défendu à tout Français de consentir des actes entraînant la contrainte par corps; — Qu'ainsi , l'acquiescement opposé à Bimbard ne peut prévaloir; — An fond : — Considérant que la qualité de négociant n'est pas justifiée en la personne de Bimbard; — Infirme... ; déebarge Bimbard de la condamnation par corps prononcée contre lui , le jugement au surplus sertissant effet.
Du 26 oct. 1837.-C. de Paris , ch. vac
7* Etpèee: — ( Fauche C. David.) — La coua; — Considérant que, par deux jugements rendus par défaut, l'un parle tribunal de commerce de Lisieux, le 21 avril 1837, l'autre par le tribunal de commerce de Vimontiers , le 10 mai même année, Faucbe père et Fauche fils ont été condamnés, solidairement et par corps, à payer à David, marchand à Lisieni, deux billets montant à 3,000 fr. chacun; — Considérant que c'est mal à propos que David prétend que Faucbe a acquiescé aux deux condamnations prononcées par ces jugements , parce que les lettres de Faudie , qu'il produit et desquelles il veut faire résulter cet acquiescement , ne peuvent s'appliquer à ces condamnations , et qu'elles sont relatives à une somme de
3,000 fr. que Faucbe doit à un sieur Lemagnen, qui est en rapport d'affaires avec David; — Que, d'ailleurs, si cet acquiescement existait, il
cela par une raison bien simple , c'est que Pacquiescement résulte toujours d'une convention expresse ou tacite , et que les conventions ne peuvent avoir pour objet que les choses qui sont dans le commerce; que telle n'est pas la liberté; — Considérant que le 12 sept. 1837, en temps utile , Fauche porta l'appel des deux jugements rendus contre lui les 21 avril et 10 mai précéaents, soutenant, ce qui est reconnu par David, que les deux billets qui font Pobjet de ces jugements ont été souscrits solidairement par loi et par son fils, au profit de la dame Ursel , pour le payement d'un immeuble qu'elle a vendu à ce dernier; — Que, dès lors, ces billets ont une causa purement civile et ne peuvent entraîner la contrainte par corps; -— En rejetant la fin de non-recevoir opposée à l'appel, ordonne qne Fauche sera mis sur le champ en liberté , etc.
Du 10 janv. 1838.-C. de Caen, 4* ch.-M. Pigeon de Saint-Pair, fpr.
8* Eepiee: — (Sirieys C. Pelletier.) — La coua ; — Statuant sur Psppel interjeté par Sirieys de Mairenhac de deux jugements par défaut, rendus par le tribunal de la Seine , le premier le 4 déc. 1838 , le second , le 31 août de la même année; — En ce qui touche la fin de non-recevoir
se soumettre à cette voie d'exécution , hors les cas prévus par la loi ; — Qu'Û suit de là que Pacquiescement donné par Sirieys de Mairenhac , le 24 janv. 1830, au jugement du 4 déc. 1838, devant être considéré comme nul et de nul effet en ce qui concerne la contrainte par corps , ne peut élever une On de non-recevoir contre l'appel interjeté par ladite partie ie 8 mai 1830, c'est-à-dire dans les trois mois de la signification du jugement qui lui avait été faite le 12 avril précédent ( à fin de contrainte par corps);
En ce qui touche le Jugement dn SI août 1838:— Considérant qne si ce jugement a été signifié au débiteur le 18 janv. 1830 , anUrieurement à
qu' effet
MM
former ôpnôsUÎôn ou âpM^^^ que la faculté d'attaquer un jugement ^ défaut existe pour la partie condamnée jusqu'à U connaissance acfusa pat
stn
ACQUlESCEHSNTi^SâGT. 2, AtiT. 9.
fÊ^Qé L*a6quiel4jement M iàlt pas obfttaele tioti plos à ea qtie , B% fi'agU d'un jugmntnt par défilut^ rendu oontre Une partie n^ayant pat avoué, racqniesçast eoit encore rëeevable à y former opposition ao chef relatif à la contrainte par corps (Req. ^ 7 avril 1814 , aff^ Dreuel, Vi n» 341; Paris , 19 dôe. 183S et 26 juin 1838 ) (1).
(••i t C0cl lait plus de dlfflcnltéj cotmne on va le voir^ — On connaît la disposition des bt^ 158 et 159 Oé proci ^ relatifs anx jugements par défaut rendus oontre les parties qui n'ont pas constitué d'avoué y une signiSoatlon du Jngement ne sufiSt point pour faire oourir contra elles le délai de roppositioii ^ cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement par l'un des modes indiqués dans l'art. 1 59 , c'est-à-dire lorsqu'il a y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. Et > partir de cette exécution connue, le délai d'appel commence à courir contre cette partie. Or, l'aft. 159 n'est pas limitatif dans l'énumération qu'il fait des actes qai emportent exécution du jugement; et, d'ailleurs, au nombre de ces actes se trouve le payement des frais^ Si donc , c'est d'un tel payement que résulte l'acquiescement qui a été donné au jugement par défaut prononçant la contrainte pal* corps, Il s'élève naturellement la question de savoif si ce payement ne fait pas cesser le délai d^oppositton — Les arrêts qii'on Vient de rapporter, Jugent que la voie d'opposition ne se trouve point compromise par l'acquiescement i et, sans examiner la question de savoir si un tel acte ne doit pas être considéré comme l'un des actes d'exécution dont parle l'art. 159 ^ ils le tiennent comme nul et non avenu, quant au chef relatif à la contrainte par corps. — La rigueui* logique va certainement jusque-là. Entre tes actes d'exécution exigés par l'art. 1j9 pour arrêter le délai de l'opposition et donner cours au délai d'appel ^ on doit distinguer ceux qui émanent de la partie eondamnée , de oeux qui sont le fait de la partie qui a gagné son procès. Ceux-là, véritables actes d'acquiescement, sont sans influence sur les voles de recours, lorsque le Jugement blesse directement l'ordre public, tandis que ceux-ci mettront un terme à l'opposition et feront courir le délai de l'appel , de
elle de l'exécutioD daditiegement, et que racqaiescement n'entraîne pas nécessairement eette oondaiwanee j — Qa'atnd^ le fait de la signi&eation de ladite sentenoe étant indifférent dans la oaase ^ le principe pesé plus haut, d'après lequel l'aoqoiefleelnënt qdi asaifi ladite signification ne peut rendre l'appel non reee? ablè quant aii chef de la contrainte par corps, doit encore recevoir son application ; — Rejette les fins de non-receveir « etc.
Du28niail859.-G« de Paris, 2* Gh.-MM« Hardoin,pr.-BerviUe,avi gén^
9« Espèce .— (Gi... C. Mainbourg* ) — Du 8 août 18394-0* de Paris , 2* cb«-Déoi8ion conforme. — Vi n« 819.
(1) l'* Espèce : -^ ( Boode C. Cartier. ) — Le iteur Boode avait sonserit des billets à ordre caosés valeur reçue en marchandises. Ces billets forent protestes faote de payement ^ et le'sieoi' Cartier , tiers twrtear , Obtint do tribunal de commerce de Paris denx jugements par défaut autorisant la contraibte par corps* Le sieur Boode , pour échapper aux poursuites et obtenir un délai jusqu'au l*' mars 1832^ souscrivit un acquiescement aux deux jagements dont s'agit, les reconnut exécutoires, ménle par eorps, et renonça ë tous moyens de les attarder. — Poursuivi de nouveau à l'échéance du terme convenu , le sieur Boode forma opposition aux deux jugements de défaut eu vertu desquels on agissait contré lui. — Mais lé 7 juin 1832, jugement du tribunal de commerce qui le débouta de éon eppositiofa , par le motif qu'il avait acquiescé.
Appel contre ces trois jugements, et té 14 août ^832, àfrêt pdr défaut qui décharge Boode de la contrainte car corps, les jugements da résidu sertissant effet : — « Considérant qu'il n'est pas justloé qiie tloode soit négociant, et que les billets dont il s*agit soient actes de cotbmei-ce ; — Que l'acquiescement dont on excipe serait nul , aux termes de la loi , ([uant à la contrainte par corps. » — Opposition du siéiir Cartier . qui soutient que le tribunal de commerce avait reconnu & Boode la qualité dé cdmiiierçant,et que, par son acquiescement, sans réserve , il se l'était liiî-fnême appropriée : 4>ie si , en principe , il n'est pas permis de faire des stipulations sur la contrainte par corps , cependant il doit en ôtré dilTéremment pour le cas où un individu^ par son acquiescement a la décision d'un tribunal dont il se reconnaît justiciable , accepte la sehtence même dans t'^ nonciation de la qualité qui le rend contraignable par corps. — Le Ment Beode fé|9ôBd c(0l1 O'esl poirit néfoéiadt; qu'il Rë dépend pas d'un individu ûë eousentir t'aliénaiion de sa liberté hors les cas spécifiés par la loi (0. civ. 6 et foei ) î (lo'il y a nullité é'otàtt public.— Arrêt (ap. déllb.);
La tooi; — Reçoit CâHrer opposant à l'àrrét ^ défaut do lé août 1839 , et par les motifs dudlt arrêt , le déboule dé soft opposition; ordonhe gaeladlt arrêt sera etétvL^ ëtlûn sa fbrifie et tenetH'.
Dn 19 déc. 18S9.-C. de f*ân>,9" cfa.-MM. Debéited, fr.-Hfllery at. géttrPfnàifd» m.
même 4tid le forait la signification d'un Jugeiâoiit eebtraCHdMH.
It^lt. La controverse ne s'en est pas tenue là ) elle est entrée bien vite dans le champ des subtilités. Ainsi , on a pt*éteedu que si la contrainte par corps a été prononcée légalement, e'ést^H dire et elle l'a été dans un cas où elle est autorisée paf la lot, racqulescementdeVraitrendrenod recevabiei'appeli itiéttieatiehél relatif à la contrainte.*-^ Mais c'était là une pure équivoque. La disposition de l'art. 20 de la loi de 1892 est générale, et d'ail* leure une distinction entre le cas où la contrainte est légale , e'est^ à-dire autorisée par la loi , et celui où elle ne l'est pas ^ n'est point possible , puisque précisément la question sera toujdufs de savoir s'il y a légalité ou illégalité dans la disposition qui la pro» nonce* C'est aussi ce que la oour de Paris a pensé, sans doute , lorsqu'elle a déclaré recevable l'appel qu'un étranger, non admis à établir en France son domicile , avait Interjeté d'uh }tigé^ ment prononçant la contrainte par corps et auquel H avait acquiescé.— Voici les motifs de son arrêt, conçu malheureusëdieiit en termes trop généraux pour donner un grave appui à l'opinion qui vient d'être exprimée : « Considérant, y est-il dit , que toutes transactions stu*la contrainte par eorps sont prohibées par la loi \ qu'il suit de là que l'aequieseement ne peut jivoij* effet quant aux dispositions du jugement attaqué , qui oompromettent la liberté du débiteur. » ( Paris , 21 avril 1858 y aff. Houseal») --^ T. Contr» par corps^
VOS. Toutefois , la question est encore soudilse à la oofitroverse, et II a été jugé tjue l'acquiescement au jugeinent qui prononce la contrainte par corps dans un cas prévU par là loi (en matière de lettre de change } rend l'appel non recevable méine en ce chef (Limoges , 84 dée« 1840) (2).
It04. Une question de même nature est celle de aavolr st| lorsque la contrainte par corps n'a ^té prononcée que par suite d'une erreur, par suite de la qualification de commerçant fausse^ ment attribuée à une personne qui , loin de réclamer, à pris ellemême cëite qualité dans le cours de l'instance , l^acquIescement est également sans effet quant au chef qui prononcé la con-
2* Espèce-' — (N.é.- C. MoreauO — La gook; — Considérant que Ni., a pu former opposition aut jugements prononçant contre lui la contrainte par corps, malgré son aequlesoemeot auadits jugements; — Infirma le jugement do tribunal de eommerce; évoquant le principal , reçoit ri*.« opposant , et considérant qu'il résulte des documents de la cause que N.*. était agent d'affaires et conséquemment oontraignable par corps; — Ordonne que les jugements de condamnation du tribunal de commerce seront exécatés selon leur forme et teneur , etc«
Du 88 juin 1838.-C. de Paris , l" di<40L Séguîer » l** pr.-Pécoorty av* gén«-GaQdr7 et Dupin^ ai|b
(8) (Mathieu CYerdier.)— La cotm ;— Attendu qoé Matfttèfi a été assigné devant lé tribunal d^Ussel. par exploit du 10 sept. 18^9 , ^t^ voir condamner par corps à payer lé montant d^dne lettfe de Changé parlai souscrite; — Que, par jugemeiit dd 8 oct. suitrant, le tribunal, jOgeiUit commercialement , et considérant que U demande était fondée éur une lettre de cbange non contestée , condamne Madiieu , par défaut et par corps, ad payetneht dé cette lettre de change; — Attendu que le 8 nov. suiTant, par acte privé , dûment enregistré , Mathieu déclara aeqnles^r au jugement par défaut rendu contre lui an profit de Verdier père et fllè , promettant dti l'exécuter dans toute sa forme et teneor, et renonçant a tooiè voie d'oppoeilion et d'appel ; — Attendu que j malmé cet aequieseenrat formel et cette renonciation ^ Mathieu a cm devoir mrmer opposition à es jugement , dont il a été débonté par décision du 18 sept dernier rendoo encore par défaut contre lui ; •— Attendu que c'est en eet état qu'il a tnlerjeté appel devant la cour; — Qu'évidemment, eet appel est non reootaUo, puisque , par son acquiescement an jugement du 8 oct 1839 ^ qui le eoadamne an payement de la lettre de change qu'il avait sonseHto , il reconoaissait toot à la fois la sincérité de cette lettre de change , et ^ pdf' saits i
Jue la démande de Yerdier père et fils , ayant eu peur dtjet un engagoaeot e commerce, avait pu Valablement entraîner contre loi la contrainte par corps ; — Qu'ainsi II ne pouvait se pourvoir par la vole de Tapnel 'oontre une condamnation prononcée dans lei termes oe la kd f elà laquelle il avait acquiescé dans toute son étendue) que » S'ilost vrai en général qu'on ne peut se soumettre volontairement à la contrainte par eorps i et que ce priin cipe prenne sa source dans des motifs élerés d'ordre et d'intérêt publie, ce pnncipe ne saurait être apphcable , lorsqu'une partie a acquieseé volontairement à un jugement ayant prononcé la contrainte par eorpe dans un eai déterminé par la loi , eomme dans l'espèce ; — Par ces motifs i déolare la partie de louhanneaud non recevable aanssoa appel; etc.
Du 84 déc. 1840.-G. de Lhpoges, 3* (A.-MM. 6araiid| pr.^lallevergnoy av.-gén.-Joubanneand et Barny, av*
ACQUIESCEMENT. — Sect. 8, Art. 3.
Irafntê par aorps. *— Bien qae quelques arrêts aient décidé , dans un eas parail , qu6 le défout de réclamation de la partie couvrait la oullité tirée de Vineompétenee du tribunal de commerce, nous peusoM que, sous le point de vue de la contrainte , cette circon- «laoee est sans Influence. Autrement, on arriverait, par ce moyêD Indirect et détourné , à violer la prohlbltloD de la loi ; ce qol 06 lient eiister lorsqu'il s'agit d'une nullité d'ordre public. — On objecterait en vain que c'est par le tbit même de la partie, que e^t par son silence, par son consentement à être considérée oomme commerçante , que la contrainte a été prononcée, et que, par conséquent , il ne doit plus lui être permis de répudier une qualité qu'elle a consenti à recevoir. — En effet, consentir à passer pour commerçant, alors qu'on ne l'est pas, et donner ainsi eontre soi l'eiereice de la contrainte par corps , ou bien acquiescer à la contrainte dans un cas où elle ne devrait pas être prononcée; e^est également violer la prohibition de la loi ; c'est, on le répète^ tBdre indirectement ce qu'on ne pouvait faire directement. Aussi, approuvons-nous sans réserves les décisions suivantes qui se sont prononcées dans le sens de cette opinion (Paris, isjuiil. 1825-, Bordeaux, 91 déc. 4825) (1). — Seulement, le défaut de qualité de commerçant ne pourra présenter une ouverture à cassation , si on ne l'a pas fait valoir devant jes premiers Juges. Mais cela tient à d'autres principes. — V. Cassation.
M%S. Dans un autre ordre d'idées , il a été Jugé que le fait <J'un individu , déclaré en faillite, d'avoir déféré à son arrestation , ordonnée conformément ^ l'art. 455 c. eom. , ne le rend pas nonrecevable à attaquer , plus tard , le jugement qui l'a mis en faillite. — « La coun; — Attendu que la mesure d'arrestation prononcée par le tribunal de commerce de Mcaux , d'après la faculté qui lui en était donnée par l'art. 455 c. com., est purement précautionnelle et ne préjuge rien sur la nature des droits respectifs des débiteurs et créanciers , — D'où résulte qu'en déférant à cette mesure, Dumay n'a point élevé de fin de non-recevoir contre les recours de droit ouverts à son profit-, — Rejette. » (16 juin i8ie.-C. G., ch. req.-MH. Henrion, pr.-Borel, rap.-Aff. Dumay,}
!•••. De ce que , dans la matière qui nous occupe , l'acquieseement ne nuit pas à la partie qui l'a consenti , laquelle peut toujours appeler du chef relatif à la contrainte par corps , tant qu'elle
(1) 1" Etpè€9f — (¥• Leroaire C, Leliiam,)'— U çotpa;-»-» Goiuip déraot j|a^uQ jugement rendu en premier ressort peut être attaqué par U voie 4e i'ap^el, soit pour le ioat, soit pour partie seulement des dispositions} qu^aiasi U veuve temaûre est recevable à interjeter appel sur le cl^ef de la cPQirainté par corps, quoique son appel ne porte ^as sur la epodamna*- UûD péeuniaire i que son acquiescement lui interdisait d'aUaquer; ^^Gon-^ sidérant» en eflfet, que le système contraire, qui n'est fondé sur aucun texte de loi, serait Immoral, en ce qu*ii obligerait l'appelant à attaquer» 4'ua# manière simulée, la partie du jugement dost i\ reconnattrait luimémo la justice , pour parvenir a la réformaiioA de la seule partie qui lui semblerait iajuste ;
Considérant que l^art, 3065 c eiv. défend atout Français de consentir, bon les cas déterminés par la loi , des actes daas lesquels la contrainte par corps serait stipulée , et qu'il est de principe qu'on ne peut faire indirectement ce qu'on ne pourrait Caire direclament i -»- Considérant que si la vanve Lemaire n'est ni marcbande , ni étrangère , l'acquiescement au juge«ment du 17 janvier 18Î3, souscrit par elle, le SO mars suivant et enregistré, valable, quant à U oondamnaiioa pécuniaire, doit être eonsidéré comme n'existant pas , quant à la eentrainte par corps, puisqu'è cet égard , il équivaudrait ^ uo acte par lequel elle se saraitsoumise h la contrainte par oorps , bors les cas déterminés par la loi i d'où il soit que ledit acquiescement ne forme point obstacle à Tappel interjeté par la veuve Lemaire ; — Considérant, en fait (ici l'arrêt énumère les circonstances desquelles U réaallo que la veuve Umaire n'est ni étrangère ai maicbande ) ; ^ Considérant qu'en supposant que la veuve Lemaire elt elle-même éorit les
articule • met Tappellation et les jugements dont est appel au néant, mais seulement en ce qu'ils ont prononcé contre la veuve Lemaire la contrainte par corps; émendant^ quant à se, ordonne que la veuve Lemaire sera mise •n liberté.
Du 12 juin. 18S5.-G. de Paris.-ltM. Cassini, pr.-De Broé, av. gén., a. conf.-Gaudry, av.
%• Etpieê : — (Renaud C. Lopès et Muscat. ) — La coub ; — Attendu que l*arl. S063 c. civ. défend a tout Français de consentir à la contrainte par corps , hors les cas formellement déterminés par les lois ; qu'il n'est pas prouvé que îeaa Renaud soit négociant ou marchand , et que le billet par
est encore dans le délai , ne serait-ce pas exagérer les oonséquences de ce principe, que de prétendre que l'acquiescement doit profiter à cette partie, et, par exemple, qu'il a pour effet de proroger les délais de l'appel ou de l'opposition au jugement qui lui a été signifié? — Evidemment oui. Ce délai ne cesse pas de courir contre l'acquiesçant à partir de la signification qu'il a reçue et dont l'effet n*a pu être paralysé par l'aduésion qu'il a donnée au jugement (Paris, 11 mars 1839) (2). H serait, effectivement, injuste autant qu'Irrationnel, que la partie qui a obtenu la condamnation perdît tout à la fols , par un fait qui lui est étranger, et le bénéfice de l'acquiescement et celui de sa signification. Que Tacquiescement ne profite pas à cette partie, on le conçoit, puisque Tordre publie S7 oppose; mais réqujté ne s^oppose pas moins ^ ce semble , à ce qu'il lut pré]iidic|e ; ce qui arriverait manifestement si , après l'avoir eptretenuo dans une trompeuse sécurité, 11 avait encore pour résultat d'anéantir les effets de la signification par laquelle elle ava|t voulu faire acquérir au Jugement l'autorité de la chose Jugéç. — Au restp, s'il pouvait rester quelque doute sur le point qu'on examine ici , il suffirait de remarquer que la partie qui a obtenu le Jugement se trouverait dans une véritable Impasse , et que la partie condamnée n'aurait qu'à déclarer ou notifier qn acquiescement pour proroger à son gré les délais de l'appel et détruire les effets de la signification qu'elle aurait reçue.
)907, On vient de voir que l'acquiescement ne dojt pas nuire à la partie qui a obtenu le jugement. Mais on demande s'il peut lui profiter et, par exemple, s'il fait courir les délais de l'appel ou de l'opposition en sa faveur , à partir du Jour où il a été consenti , et cela en l'absence de toiite significatioq du Jugement à l'acquiesçant? — On ne le pense pas , en thèse générale \ et 11 faudrait des circonstances toutes particulières , un accord bien ca-» ractéristique de la part des parties ^ cet égar(|, pour qu'un tel effet pût être attribué à l'acquiescemept. — I) a néaqmoins été Jugé que l'acquiescement, quoique nul au chef de la contrainte par corps, suffit pour faire courir les délais d'appe) (Pari$, 10 oct, 1839) (S). — Mais ce n'est qu'en donnant une yaleur à ce qui est radicalement nul , à l'acquiespement aux matières d'ordre public, qu'on a pu arriver ^ cette conséquence. — En un mot , c'est à la
lut souscrit ait été fait pour une opération de eommerce; que, dés lors, la loi ne l'assujettissait pas à la contrainte par corps , pour le paf ement de cet effet négociable, et que son acquiescement volontaire au jugement par défaut, qui Tavait condamné même par corps h payer ledit bilTet, nepauvall avoir aucun effet > relativement au chef qui ordonnait ce genre de contrainte ;
Si'il ne formait pas une Gu de non-recevoir contre roppositioo de Jean enaud envers ce chef dudit jugement, et qu'en adoptant cette fin de nonrecevoir, le tribunal de commerce de Bordeaux a m^iqtfsuu et confirmé une soumission volontaire à la contrainte par corps , hors des cas où les lois autorisent de la stipuler ou de ta prononcer; — Faisant droit de Tappel interjeté par Jean Renaud , tant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, du 20 juill. 1825, dans le chef qui prononce contre lui la con^itrainte par corps , que du jugement rendu par le même tribunal , le 11 noy. suivant , sans s'arrêter à racquiescement de Renaud , en ce qui touche ledit chef et à la fin de non-recevohr; ~ Met ledit appel au néant; émendant , etc.
Du 21 déc. 182S.-G. de Bordeaux.-MM. Bavei, l" pr.-De Chancel et Grangeneuve jeune, av,
(2) (André.) — hh cona; — Considérant que les jugements dont est appel ont été signifiés à André le 16 avril l^^i ; ^^ Qu'il y a formellement acquiescé le 1 5 déc, de la même année ; — Que , s'il n'a point perdu , par le seul fait de son acquiescement, le droit d'attaquer lesdites sentences au chef de la contrainte par corps , il ne résulte pas non plus de cet acquiesn cément nue prolongation indéfinie du délai de l'appel; — Considérant que l'appel interjeté par André est du 4 mars 1 8^9 , postérieur, par conséquent, de plusieurs années soit ^ la signification desdits iugements, soit h l'ac-> quiescement susdaté ; — Déclare l'appel peu rece? able.
Du 11 mars 1859.-C. de Paris, V cb*'^MM« Hardoula, pr.-BerviUa, 1« av. gén.'Doré et Horson , av. , ^.^ ^
(3) (Dumoulin C. A Ibaret. )—Ucoua;-r- Considérant que, s;il est de principe que l'acquiescement à un jugement prononçant la contrainte par corps ne rend pas celai qui l'a souscrit non recevable ^ en interjeter appel au chef de la contrainte par corps , il résulte néanmoins des art, 156 et 445 c. pr. civ. que cet acquiescement, qui constate que le débiteur a eu connaissance de l'existence du jugement, doit faire courir les délais d'op* position et d'appel;— -Considérant, en fait, que l'acauicscement donné par Dumoulin est du 5 Juill. 1838; qu'il a été enregistré le 13 ocl. de la même année , et que l'appel n'a été intcijeté par Dumoulin que le 5 de ce majs«
ACQUIESCEMENT.— SBCt. 2, Art. 3.
lignification que l'art. 445 c. pr. reconnaît la vertn de faire courir le délai de l*appei ^ il n'attache pas la même valeur à l'acte d'acquiescement qui est atteint de nullité , et il faudrait une •convention sérieuse des parties sur ce point pour que ce dernier acte pût être regardé comme l'équivalent d'une signiflcation.
It09. Cet acte sérieux et significatif a été Jugé exister dans l'acte sous seing privé par lequel une partie, qui avait été condamnée par défaut et par corps, avait déclaré qu'en considération du délai (10 mois) que le créancier lui accordait pour se libérer, elle consentait à l'exécution pleine et entière du jugement et renonçait à l'attaquer par opposition , appel et même cassation , le reconnaissant pour bien et dûment rendu. La cour a vu dans un tel acte une connaissance du jugement dans le sens de l'art. i59 c. proc., qui a dû le faire réputer exécuté et courir le délai d'appel à partir de cet acte (Paris, 11 Janv. 1825) (1). — Cette décision n'est point en opposition avec la solution qui précède. Renfermée, comme ici, dans de justes limites , elle peut devenir le pivot d'une jurisprudence qui reposera sur la base la plus respectable, la loyale exécution des contrats. Elle ne produirait des inconvénients qu'autant qu'on prendrait pour point de départ du délai d'appel des actes qui , dans la commune intention des parties , ne devraient point avoir une telle valeur.
9%9, Toutefois il a été jugé 1* que l'acquiescement à un jugement par défaut qui prononce la contrainte par corps est , de même que la signification du jugement faite au défaillant, insuffisant pour faire courir le délai d'opposition ou d'appel , lequel délai ne prend cours qu'à dater de la connaissance de l'exécution que ce jugement a reçue : en d'autres termes , l'acquiescement n'est pas un acte équivalent à l'exécution dont parle l'art. 159 c. pr. (Paris, 28 mai 1839, aff. Sirieys). — V. n<» 199, 8« espèce,
8t9. 1^ Que ni l'acquiescement, ni même la signification à l'acquiesçant de l'acte qui le contient, ne font courir le délai d'opposition au chef du jugement par défaut qui prononce la contrainte par corps (Paris, 8 août 1839) (2)-
Vit. Au reste , s'il y avait eu exécution par l'exercice de la contrainte, c'est-à-dire par l'emprisonnement , l'opposition ne serait plus permise ( c. pr. 159 ); il ne resterait plus que la voie de l'appel, à la partie défaillante; — L'acquiescement que celle-ci aurait donné au jugement par défaut, avant l'exercice de la con-
eonséquemmenthors da délai prescrit par la loi; — Déclare Domottlin non recevable dans son appel.
Dn 10 oct. 1839.-C. de Paris, ch. des vac-MM, Dnpny, pr.-Bresson, av. gén.-Lignerenx et Capin , av.
(1) Eipèeê: — (Vivens C. Boyer) — En 1817, le sieur Vivens avait été condamné par cor]js et par défaut à payer deux billets à ordre au sieur Boyer. — Depuis , il demande un délai de dix mois pour se libérer : Boyer V consentit, et il fut passé le 4 mars 1817, un acte sous seing privé par lequel Vif ens, en considération de ce délai, déclare consentir à l'exécution pleine et entière du jugement et renonce à l'attaquer par opposition , appel et même cassation , le reconnaissant pour bien et dûment rendu. — Le délai s'est écoulé; Vivens n'a pas payé, et, poursuivi par Boyer, il a interjeté appel dn jugement. — Boyer a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte d'acquiescement donné par Vivens contenait la preuve que le jugement avait été connu de lui ; qu'en conséquence le délai d'appel avait couru à dater du jour où il l'avait consenti , et qu'il s'était écoulé plus de trois mois depuis cette époque. — Arrêt.
La cour; — Considérant que, bien que l'acte d'acquiescement du 4 mars 1817, enregistré, pût être nul quant à sa disposition relative à la contrainte par corps , il n'en est pas moins valable quant à sa disposition relative à la condamnation au payement de la somme due ; qu'ainsi , cet acte ne peut pas être considéré comme non avenu , et n'ayant jamais existé; — Considérant que dudit acte il résulte nécessairement que l'existence du jugement dont est appel a été connue de la partie défaillante : d'où il suit qu'aux termes des art. 158 et 159 c. proc. civ., ledit jugement doit être réputé exécuté du jour de l'acte dont il s'agit, et qu'ainsi l'appel interjeté par de Vivens est hors du délai , puisque , suivant l'art. 443, le délai de trois mois pour interjeter appel court, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est pas recevable. — Déclare de Vivens non recevable dans son appel , etc.
Da 11 janv. 1825. -C. de Paris, 2" cL; MM. Cassini , pr.-De Broé, av. géu., c conf.-Lamy et Caubert , av.
(2) (G... C. Mainbonrg. ) — La coua ; — En ce qui touche la fin de nonrecevoir, opposée à l'appel de G..., comme interjeté hors des délais; — Considérant qu'aux termes de l'art. 643 c. eom., la voie de l'opposition contre les jugements par défant du tribunal de commerce est ouverte jusqu'à l'exécation ; que» d'après l'art. 443 c. pr. ci?., le délai pour interjeter
trainte, ne devrait pas , ce semble, avotr pour résultat de fUre considérer l'exécution comme non avenue : cet acquieseemeni n'empêcherait pas l'effet légal que l'art. 159 accorde à rempri« sonnement du débiteur , que celui-ci ait acquiescé ou non.
!9t jt. D'après ce qui vient d'être dit 11 semble superflu de faire remarquer que la circonstance qu'on n'attaque que le chef relatif à la contrainte, et qu'on garde le silence à l'égard des condamnations pécuniaires , ne rend pas l'appel non recevable ( Paris, 12 juin. 1825, aff. Lemaire.— V. n^» 204). Il résultedu principe que la jurisprudence avait sagement admis et que l'art. 19 de la loi de 1832 a érigé en loi , qu'une séparation bien tranchée, quant aux effets du dernier ressort , existe entre les chefs du ju« gement relatif aux intérêts civils et privés et celui qui a trait à la contrainte par corps. L'appel est toi^ours recevable contre celui-ci ( pourvu, bien entendu, qu'on soit encore dans le délai) : ceux-là, au contraire, sont soumis aux dispositions de la loi sur le premier et le dernier ressort. C'est encore ce qui résulte par analogie de l'art. 425 c. pr.
)9t 8. Si c'est par Vexpiration des délais du recours aux voies de droit que la sentence a acquis l'autorité de la chose jugée, la partie ne sera plus recevable, sous prétexte d'ordre public, à venir exciper de la nullité, alors même qu'il serait évident que lacontrainte parcorps a été illégalement prononcée et hors des cas prévus parla loi (Rej., 19 juill. 1817, aff. Swan. — V. Chose jugée); — Car, s'il importe que les citoyens ne puissent se soumettre à la contrainte par corps que dans le cas où le législateur a jugé ce mode de coercition nécessaire , il importe encore plus à l'iotérél général, qu'il existe un délai après lequel les décisions de la justice, gage de sécurité ei, de garantie pour tous , ne soient susceptibles d'aucun recours , d'aucune réformation. — V. sur ce point Chose jugée et Contrainte par corps.
814. La jurisprudence a eu bientôt à se préoccuper de plus sérieuses difficultés. Par exemple, quelle est l'influence de l'acquiescement à un jugement par défaut prononçant la contrainte par corps, mais périmé faute d'exécution dans les six mois ? A-t-ii pour effet de faire revivre le jugement même au chef de la contrainte par corps? A l'égard des jugements sur le fond ou plutôt sur les intérêts privés , il paraît certain que l'acquiescement empêche la péremption ( Toulouse, 28 janv. 1831 ) (3).
appel court à l'égard des jugements ^pir défaut du jour où l'opposition n'esl plus recevable ; — Qu'il suit de là que le jugement par défaut rendo contre G..., le 20 fév. 1838, n'ayant été réputé exécuté, quant à la contrainte par corps prononcée contre le débiteur, que du jour où il a été emprisonné, c'est-à-dire du 26 juillet dernier, c'est de cette dernière époque seulement que l'opposition a cessé d'être recevable , et qu'a commencé à oonrir le délai de l'appel; — Qu'en vain on opposerait à G... l'acquiescement par lui donné au jugement susdaté, et la signification à loi faite dudit acqnie» cément à la date du 16 avril précédent; — Qu'il est de principe en joris-
Iinideoce que toute stipulation par laquelle une partie se serait soumise à a contrainte par corps, hors des cas prévus par la loi, étant nulle, l'aequiescement aonné par le débiteur au jugement qui le condamne ne peut le priver de la faculté d'attaquer ledit jugement an chef de la contrainte par corps; — Que le consentement du débiteur étant considéré comme non avenu à cet égard , la signification de l'acte qui contient cet acquiescement
nonciation de sa part à opposer une exception d'incompétence parement personnelle; — Au fond , considérant que la prétendue lettre de change de 3,000 fr. tirée de Saint-Germain par G... à son ordre, était payable à Paris ; que c'est à Paris qu'elle a été passée par le tireur à l'ordre d'o» tiers ; qu'ainsi il est vrai de Ain qu'il n'y a point eu remise de place en place , et que l'effet dont s'agit manque de l'une des conditions essentlelkt et constitutives de la lettre de change; — Considérant, en outre, que G..* n'était pas négociant , et que le titre par lui souscrit n'a point eu pour cause une opération commerciale ; — Sans s'arrêter ni avoir égard à la on de nonrecevoir opposée à l'appel de G..., non plus qu'à l'exception d'incompétence de ce dernier; — Infirme le jugement dont est appel, émendant, décharge G... de ta contrainte par corps.
Du 8 août 1839.-C. de Paris, 2* ch.-MlL Hardouin , pr.-BerviUe, av. gén., c. conf.-Pijon et FredericlE, av.
(3) Eipiee: ~ (Soulié C. Bonnecarrère.) — 19 octobre 1829, on jugement par défaut , faute de comparaître , condamne par corps les éponx Soulié au payement d'une lettre de change. — 3 juillet 1820, la dama Soulié , à l'égard de laquelle ce jugement n'a point été exécuté dans les six mois de son obtention , déclare y acquiescer, et renoncer an bénéfice de la
ACQUIESCEMENT. —Sect. 2, Art. 3.
915. Mais si , quant au chef qui prononce la contrainte par corps, on adopte la même sotntion , n'est-ce pas se mettre en oppo* HUoB avec la jnrisprudence qui vient d'être retracée et dont nous avons approuvé la sagesse? — La cour de Gaen ne Ta pas pensé; €[ie a Jugé que Tacquiescement à un jugement par défaut périmé poor inexécution dans les six mois faisait revivre ce Jugement, même au cbef de la contrainte par corps (Caen, 30 août 1836) (1).
)it€. Mais cette décision nous semble étendre au del^ de leurs Kmites l'effet des conventions privées, en donnant aux citoyens le droit de Mre revivre un mode de coercition rigoureuse qui était éteint etqu'il neleurappartenait pas de ressusciter. Aussi sommesnous disposés à adopter la solution contraire qui a été consacrée en ces termes : « Attendu que l'acquiescement donné, ne l'a été que par acte du 8 fév. 1836, c'est-à-dire lorsque le Jugement par défaut du 25 fév; 1825 n'existait plus. » (Limoges, 2 avril 1835 , nir. Montlouis). — V. n<» 142.
919. Toutefois, l'acquiescement donné, avant l'expiration des •Ix mois, à un jugement par défaut qui , en attribuant à un individu la qualité de commerçant, le condamne par corps, soustrait ce Jugement à la péremption, alors que, par l'acte d'acquiescement, le débiteur adonné une caution pour assurer le payement <le la dette et que le créancier a stipulé qu'à défaut de payement, tl se réservaltla contrainte prononcée (Bourges, 8 mai 1837) (2).
)it9. Incompétence, — Est-il permis d'acquiescer aux Jugements rendus par un Juge incompétent?
Devant les tribunaux comme dans les écrits des auteurs, cette question nous a toujours paru traitée d'une manière trop générale, pour qu'il ait pu sortir de la controverse une doctrine satisfaisante. Nous allons d'abord exposer les éléments de cette discussion ; nous dirons ensuite les distinctions qu'il nous semble nécessaire d'établir.
On fonde la nullité absolue de l'acquiescement sur l'art. 425 0. pr., ainsi conçu: « Les dispositions sur la compétence pour-
«ne existence légale qu'il avait perdue par suite de la nullité absolue résultant du défaut d'exécution dans les six mois.— Qu'en tous cas, le jugeaient ne saurait être exéeuté contre elle dans le chef qui prononce la contrainte par corps, attendu qu'elle n'est pas commerçante , et que la nullité d'un jugement soumettant, hors les cas légaux, un citoyen à la contrainte par corps, est une nullité d^ordre public, qu'aucun acquiescement ne peut ebcer, et qu'il est toujours permis d'invoquer. — Arrêt.
LACOua; — Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'on acquiesce après ks six mois à an jugement par défaut ; — Attendu que , par l'acte notarié du 5 juillet 1820 , la femme Soulié acquiesça au jugement qui la condamna avec contrainte par corps; — Attendu que ce jugement, ayant la force de chose souverainement jugée , la femme Soulié n'est plus recevable à quereller les dispositions du jugement en cause d'appel, sauf le cas de la requête civile ; — Démet la dame Soulié de son appel.
Du 28 janvier 1831.-C. de Toulouse, 2* ch.-HM. Gombettes, pr.- Moynier, av. gén.-Delqnié et Romiguières, av.
(i) fftpicf/ — TL.... C. ***.) — Le 6 janvier 1826, 'jugement par mantdu tribunal ae commerce de la Seine, rendu contre le sieur L...., et prononçant la contrainte par corps. — Le 4 janvier 1 828 , le sieur L...» intervient à l'acte de transport fait par son créancier, au profit d'un tiers, de la créance qui a donné lieu au jugement du 6 janvier 1826; et, dans le but d'obtenir un délai de cinq ans, il acquiesce à ce jugement, bien qu'il lat périmé faute d'exécution dans les six mois. — Quelques années après, «B commandement d'exécution du jugement de 1826, avant été fait au sieur L...., celui-ci soutient que l'acquiescement par lui donné à ce jugement est nul, quant au chef qui prononce la contrainte par corps, attendu que, d'après l'art. 2063 c. civ., on ne peut volontairement se soumettre à cette contrainte. — Jugement qui rejette les prétentions du sieur L.... —
AppeL — AiTét . ^
La coua;— Considérant que s'il résulte des dispositions de Part 2063 éa c dv. que la contrainte par corps ne peut être stipulée hors des cas ftéwn» par la loi, telle n'est pas l'hypothèse dans laquelle doivent être ylaoées les parties , puisque l'origine de la créance était des effeto de comneree , ou au moins des obligations auxquelles ce caractère doit être attribué , tant que le contraire ne sera pas décidé , et que l'acte intervenu entre les parties avait pour bat de déterminer les effets d'un jugement commercial rendu entre elles, pour l'exécution de ces mêmes oblintions, cas fcévu par l'art. 2067 du même code; — Considérant qu'il rest pas dès m exaiiet de prétendre ni que les parties ont transigé sur la contrainte «ar corps, ai que le sieur L.... ait, à cet égard, consenti une oondamnatkm fulMtaire , ni ait aliéné sa liberté , puisque ce mode d'exécution était
ront toujours être attaquées par la voie de l'appel. » Cet article^ dit-on dans ce système, est général, ce qui exclut toute restrio* tion de ses termes, toute distinction. — Et pourquoi cela? C'est que tout ce qui touche ^ la compétence des tribunaux est essen* tiellement d'ordre public; c'est que les conventions par lesquelles les citoyens peuvent s'engager à subir des luges incompétents on à repousser des juges qui ont compétence pour statuer sur le» différends qui peuvent les diviser , sont atteintes de nullité comme ayant une cause illicite. On peut corroborer cette interprétation par l'Invocation d'une analogie fort remarquable et fort absolue que présente Tart. 20 de la loi du i7 avril 1832 sur la contrainte par corps, article conçu , presque dans les mêmes termes que It, disposition de l'art. 425 c. pr. — Enfin, le système qu'on énonce ici , peut être soutenu encore par des considérations tirées principalement , soit du péril qu'il peut y avoir à déroger, par des conventions privées, à l'ordre des Juridictions, soit de l'impossibilité d'établir une théorie certaine dès qu'on prétend introduire des exceptions à la règle générale des compétences, seule dominante dans cette matière. Mais des raisons de droit véritable , cette thèse n'en invoque pas d'autre à son appui.
On répond, dans le système opposé, que ce n'est point Incompétence du Juge qui est enjeu dans un cas semblable, mais bien l'intérêt civil des parties contractantes. Or, de même que l'incompétence do luge saisi ne ferait pas obstacle à ce qu'une transaction intervint sur le différend qui divise les parties , de même aussi elle ne doit pas empêcher l'acquiescement. C'est le Jugement dans son objet, c'est-à-dire considéré dans la situation où il a placé les intérêts des parties, que celles-ci sont censées avoir envisagé et non les formes ni la Juridiction de laquelle II est émané. Sous ce rapport, en-effet, l'acquiescement se rapproche d'une convention ordinaire, d'une transaction. C'est donc à tort que des tribunaux ont regardé l'incompétence matérielleûu Juge, comme faisant obstacle, d'une manière absolue, à -ce que l'acquiescement eût
la conséquence de la nature des obligations par lui souscrites , dont , en dehors du jugement du 6 janvier 1826 , le créancier était , lors de l'acte des 4 et 5 janvier 1928, complètement le maître de faire usage , puisque ces obligations , tant que leur nature au moins apparente n'était fOA détruite, lui donnaient le droit d'obtenir un nouveau jugement qui lui aurait conféré le pouvoir d'user de la contrainte par corps ; — Considérant , en définitive , qu'en souscrivant l'acquiescement contre lequel l'appelant veut maintenant revenir, celui-ci n'a eu pour but que d'obtenir, à ce moyen , un terme de payement long et favorable ; que rien ne prouve dès lors que son intention fût , sans aucun motif connu , de consentir une condamnation par corps volontaire , et hors les cas prévus par la loi , puisqu'il n'est nullement démontré dans l'espèce , ni par des actes , ni par des présomptions graves, que les parties se seraient entendues pour la créer coilusoiiement..... — Par ces motifs , confirme.
Du 30 août 1836.-C. de Caen.-M. Régnault, pr.
(2) ( Trumeau C. Leloup.) — La cour; — Considérant que les deux jugemenU des 13 déc. 1835 et 3 fév. 1836 condamnent Denis Leloup, qualifié négociant, même par corps, au payement des billets pour raison desquels il était assigné; — Que, par acte notarié du 13 février 1836, et avant l'expiration des six mois nécessaires pour opérer la péremption desdits deux jugements, Dents Leloup a donné sa femme pour caution des condananations , et a souscrit, solidairement avec elle, une hypothèque de subrogation; que, dans le même acte. Trumeau s'est formeHement réservé la contrainte par corps prononcée contre Denis Leloup; — Qu'il résulte de cet acUr un acquiescement évident aux deux jugements , et que cet acquiescement s'étend à toutes les dispositions, c'est-à-dire à la qualité de négociant donnée à Leloup et à la contrainte par corps prononcée contre lui; qu'ainsi, aucune de ces dispositions n'est frappée de péremption ;
Considérant que l'art. 19 de la loi du 17 avril 1832 interdit la voie de la contrainte par corps de la part d'un frère contre son frère; mais que cette disposition ne peut s'étendre à des tiers porteurs; que le frère qui souscrit un engagement à ordre au profit de son frère doit prévoir que le billet doit passer à des tiers porteurs; que, dès lors, il se soumet à toutes les conséquences des actes de commerce; que, s'il en était autrement, aucun effet de commerce n'aurait cours, le tiers porteur ayant toujours à craindre que, parmi les endosseurs précédents ou les souscripteurs, il ni se trouvât des personnes contre lesquelles la contrainte par corps est in« terdite en raison de leur parenté , et dès lors , un empêchement à ce que la loi commerciale reçût application pour l'engagement dont il serait possea seur; — Réformant, déclare valable l'emprisonnement, etc.
Du 8 mai 1837.-C. de Bourges.-MlL Mater » 1* pr«-Briolet » av. gin.** Fravaton et Thiot-Varennes^av.