ACQUIESCEMENT. —Ç^T. ?. ART
limi e( rendant l'êppelou le pour?pi en cassatlcAi recevable^ Qonceuleoient de la part du ministère public daps Fint^rèt de la loi, iuai« encore du chef dçs parties» Ep cas pareil, o'çst la nature de l'iptérét qui est Tobjet du jugement , c'est la cause de F«uu|u|escemept, eu un mot» qui ^st seule & oonsidôrer.
aeiatlvemeut i l'art, 43S o. pr. , qui a M invoqué , quel est le sons de cet article? |1 exprime qu'4 la différeupe de ce qui a lieu pour lee demandes dont rintéréi es| au-dessqus de 1 ,000 fr. (auiourd^tiui de 1 ,900 fr-)» ^es chefs relatifs 4 la compétence pourront toujours 6tre attaqués par appelr i^'adyerbetptifourj qu^QO y Ut, marque l'opposition que le législateur a établie entre les cliefs relatifs h la compétence , et les autres, en ce qui concerne le dernier ressort; c'est là uniquement 'son Objet, Mais en résultet-il que le chef relatif, par exemple, k une incompétence personnelle, ne pourra pas être l'objet d'un acquiescement? Nullement, fin doit->on même tirer la conséquence que si l'incompétence était matérielle, la disposition qui aurait statué sur ce moyen ne serait pas susceptible de passer en force de chose Jugée? Nullement encore, i— 11 faut donc prendre l'expression trop générale de l'art. 425 c. pr. dans son sens et sa portée naturels, et conclure de ces observations que l'acquiescement ne permet plus d'élever, par appel ou autrement, une exception d'incompétence alors que le procès se trouve éteint au fond.
Une ofatjeotion plus sérieuse est, continuoTt-ren , celle qui consisterait à dire que l'acquiescement est un contrat lut g^mrtM ; qu'il n'a été affranchi des formes des contrats ordinaires qu'à une double condition : i<^ que Tot^Jet du litige sera susceptible d'entrer en convention privée ; 3** que le jugement auquel il s'applique sera valable; mais qu'on ne doit pas reconnaître comme valable la décision rendue par des juges Incompétents ratione matcrim ; qq'ainsi Pacquiescement donné à un tel jugement est nul comme ayant pour objet une décision è l'annulation de laquelle on ne peut renoncer. -r- Mais il faut répondre, ce semble, à cette objection, que si elle est exacte dans sa première branche, c'est que des lois d'ordre public ont enlevé les matières qu'elle gouverne aux stipulations privées; mais que la loi ne dit nulle part qu'une décision émanée même de juges matériellement incompétents n'aurait aucune valeur en tant que jugement; qu'il est de principe certain , au contraire , que cette décision est , comme toute autre, irrévocable dès qu'elle est passée en force de chose jugée ; — Qu'en tout cas , si l'ordre public est Ici intéressé , ce n'est que d'une manière indirect^, et que, suivant la distinction du célèbre Portails , il ne doit pas alors influer sur les conventions privées ; que ce cas doit être bien distingué de celui où le débat n'ayant porté que sur Tincompétence matérielle des juges , il serait acquiescé au Jugement préjudiciel qui aurait vidé le débat; qu'ici, il serait exact de dire que l'ordre public serait
(1) (Galmejane C. Leblanc. ) — La cour ; — Attendu «us t'acquiescement donné par les appelants au jugement de première instancs, qui a rejeté les moyens (l'incompétence , n'est pas un motif pour que la cour ne statue sur des fins de non-procéder prises de la nature même de la cause , puisque le iuge doK s'abstenir, même d'office , de prononcer, roftotM mor têricBy sur des différends qui ne sont pas renfermés dans to cercle de ses aUribulions ; — Reçoit la partie de Gladi appelante , etc.
Du 4 janr. i8ti.-€. dUgen.-M. Delong,pr.
(2) £i|Mc« .• — (Cbabert C. Çhaudier. ) — Le slenr Chabert assigne, eo i791 , le sieur Cbaudicr devant le tribunal civil du Put en payement de 1,746 fr. pour arrérages de fermes rurales. — En 1793, un jugement renvoya les parties devant le juge (l0 paix du domicile du (Jéfendeur, «attendu qu'il s'agit de prix de fermes de oiens ruraux. » — Ce jugement fut signifiii k TaîQUé du défendeur, le \i juill, 1793, sans rrotestalion ni réseryp. —Le 10 mai 1823, Cbaberl appela dq jugement de 1793, et obtiQt un arrêt, faute decDuiparoir, qui condamna Çhaudier à lui payer 1,746 Cr* *r- Opposition par Cliaudier, qu| soutint que i^appel n'était pas recevable, parce que Cbaberl avait acquiescé au jugement en le signifiant sans protestation, — Arrêt.
juin 1795, ni compétence ni |uridiclion ; — Attendu que de tout ce que dessus, il résulte que l'appel des parties d^Allemand ayant été iBteîjeté U 10
directement en jeu, et qu'il est manifeste qu'an tel aoQVleecement ne lierait ni le juge, ni même les parties. Mate que cette bypoib^e est essentiellement disUncta de celle od une déolaioa ayant été rendue a» fon4, sur un objet d'ln|4ré4 privât P4r des Juges Incompétents ra^ion^ mai^ricB^ o'eal 4 «atte déclilop q^ aurait é\é acquiescé.
(^es deux systèmes ainsi mis en pr^eeiiee,!) p<m9 eemMie 49'ea doH admettre la double distinction , d'abord en(re l'incompélenoe personnelle et l'incompétence matérielle, ensuite enira le <«» où le Jugement aoqule^cé a résolu une pure diuestlpn d'Incompétence m^téFielie, m&tière^bi^ppftni k ^ut aoquiesc«mepi, et celoi où U aurait statué sur le fond , c'eslri-dire eur la question 4'iiitMt privé , SPit que la quesUon d'incompétence nW paa été proposée aux juges , soit qu'ayant M soulevée , il ait été atat<li et enr Itè fpod et sur l'e^eptioD par un seul jugemefit. Nous eecionii tMlè
de déclarer l'acquiescement valable dans ^e dernier paa*
Au reste , on va voir que c'est dans des hypqtlièees où la question d'incompétence matérielle était seule l'omet du débat, que la jurisprudence a eu 4 se prononcer; elle a dû, dèeiore, le faire dans le sens de la nullité de l'acquiescement, -r-rV, ce qui est dit v'' Compétence, |i:]|ceptlon,^YtaussiDU^.gén* 4a M> A« DaUos, y^ Exception, n^ 107 et suly*
8 te. Ainsi, Il a été jugé : i^ que racquiesoement h m Jugement qui aurait renvoyé devant un tribunal de commerce une demande en mainlevée des scellés appos^^ sur un magasin qui n'appartenait pas au failli, mais dans lequel se trouvaient quelques objets faisant partie de l'actif de la faillite, ne peut couvrir l'incompétence de ce tribunal et rendre l'appel non reœvable (Colmar, 28 août 1815, aff. Spectit).<*r^ Y. Compétenee«
99Q, %• Que , malgré l'acquiescement qui y ^ été donné, eo peut appeler du jugement qui a écarté une fin de non^^recevolr fpnd^ sur l'incompétence matérielle du tribunal (Agen, 4 Janv. i8U)(l).
221. 3<> Qu'on peut revenir sur le consentement donné à l'effet d'être jugé par un Juge de pi^ix dans une ConteçtMîon hors de sa Juridiction (Hiom, 81 Juill. t324) (9).
8ltlt. é<» Qu'on peut, bien qu'on ait exécuté un jugement Inlerlocutoire , soutenir, sur rappel , que les juges qui l'ont rendu étaient incompétents rationè mtu&riœ (Douai , 5 juin 181S , aff. Lboste, V. Appel} Limoges, 50 jf^nv. 1853, aff. Lemaigre, Y, Vente admin.)-
999. 5^ Qu'il en est de même en cas d'exécution, sous toutes réserves de se pourvoir, d'un jugcfpent qui rejette une exception d'incompétence ra(ton(iinaf#rf(p; aucun acquieseement exprie ou tacite ne pouvant couvrir une ineompétenea d'ordre pabliA (Caaa., 3 mal 1843) (5).
1994. Cependant, une doctrine contraire a été proelanée
mai 1825 , avant l'expiratioa da trente ans k compter dn susdit jugwneat da IT joia 1705, ledit appel a dû avoir son effet) ^ Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir; — Qélioute ûê roypositioQ k l'arrêt par défsnÙ flip. Du 21 jaiU. ia24TC, de Riopo , 1» cb.-M, Grenier, l*' pr,'
(S) £j|>4c«;— (Syndics Delhalle C, Malherbe,)-- Les damoisellef Delfcalle ayant été déclarées sa état de faillite , en 181 7, les sieun Nathis ai Barquin furent nommés syndics définitifs et avtorisés par le joge^onunissaira à vendre comme chose mobilière cinq sixièmes appartenant aux faillies dans deux ardoisières exploitées en société. Ia sieur Ifatbis , l'on des syndics , sMtant luinnéme rendu adjudicataire de cas cinq sixièmes, on 1818, 1^ rétroeéda pour mqitié an sieur Provins-Harel et pour l'autre moitié aii aiaer Pâté , qui , plus tard , céda ses droits au sieur MalberlNs.
Mais les demoiselles Delhaile attaquèreat l'adjudication i qai fut anauléo par arrêt de la cour de Mets du 17 av, 1822, comme ayant été faîte daas la forme des vantas mebllièrss, tandis qu'il s'agissait d'immaphlss*
Les portions d'ardoisières étant rentrées dans les bieqs dé la faillite et les rétrooessionaaires de Mathis s'en tronraat éftaoés, ceux-ci s^adrea^ sèreat à i'assémblét générale des créanoiers de la faillite pour dsinander le remboorsemeat d'une somme asses considérable, formant l'axcédiuit de leurs dépenses sur leurs lecottes dans l'oxploitatloa desdites portiona 4Vdoisières.
Après plasieun années , la sîenr Malherbe , l'on des rétrooMsioaBjûfM , a assigné les siaqFs Dufay et Caillas, syndics définitifs, nomméf tm nemplacement des sieurs Matais at Darquin , devant le tribunal de Rwoy, i^ géant cenmercialemant, an payement de la somma de f 2,04i^fr» Û c. pour les causes susréaoncéas* «-Las syadias ont opposé l'inoomitéteiifte de la juridiotioo oommerciala et ont demaadé.qufi la tnbunat 4e KQoipf jusnAt aofflma tribunal etvîL
ACQUlESCÈMn^t.— di!0«. 8, AnY. d.
iS6i
liar la cour de DQoo. Noas dtsofts etmtrairë en iioutl rëférAiit MU motifs de son arrêt # car les recueils ne foui pas eonnaltre la nature de rincompétence sur laquelle il a été statué ( persduneUe ou matérielle) ; elle a Jugé donc que la partie qui a'^cqulescé à un Jugement ordonnant une enquête sur des intérêts privés, est« quoique ce jugement ait été Incompétemmeflt rendu, non recevable à en inleijeter appel. — H en est de ce cas comme de celui où elle aurait laissé passer les délais de rappel (Dijon, SI Juin. 1827) (1).
Mit&. Nous avons dit qu'il ne saurait en être de rincompétence personnelle et de eelle rationô (oet , comme de riheompétence matérielle-y celle-*là peut se couvrir tant par le silence que par l'acquiescement des parties. En effet , lorsqu'une partie consent à comparaître devant un juge qui n'est pas celui de son domicile ou celui du ressort dans lequel est situé l'objet litigieu 11 , il n'y a d'engagé que l'Intérêt privé de cette partie ; la èompêtence territoriale qu'elle ne rédame pas et qui , dans l'ordre des exceptions, se couvre avec une grande facilité (c. pr. i 73) , ne constitue qu'un droit introduit en sa faveur et auquel elle est libre de renoncer (Rej., 13 flor. an. 9) Lyon, 9 avr. 1819, aff. Larfeuii^
■ Il 1^^—^— ■! il I I II ■ I i' 1 ■ .^i^^i " II.
Ce déclinatoire a été repoussé par jugement du 19 juillet 1837, sar le foodemeot que la créance de Halberbe avait été soumise à resamen des syndics de la faillite qui la contestaient aujourd'hui, et qu'ainsi il s'agissait d'une vérification de créances de la compétence commerciale , aux termes des art. 508 et 635 c. comm.
Ce jugemeùt ayant ordonné de plaider an fond, les syndics ont conclu, maie sous des réserves forfliélles de fce pourvoir par toutes les voies de droit contre le rejet du déclinatoire.
Un second ju^ment a renvoyé les paHies devant le Juge-commissaire de la faillite, qui , n'ayant pu les régler^ les a renvoyées à soU tour devant le tril^unai. — En comparaissant devant le Juge-commiSsaite, les syndics avaient fait de nouvelles réserves; mais» revenus devant le tribunal, Ils ont conclu au fond pdrement et simplement : sur quoi « un jugement déiiuitif et contradictoire , du 31 août 1837, a dondamné les syndics à payer à Malberbe la somme de I2,d45 fr. t$ c. par lui demandée.
C'est dans ces circonstances que les syndics ont interjeta appel tant de ce denier jugement qUe de celui du 19 juillet, relatif à l'éiception d'ineompétencsA
30 janv« 1838 } arrêt de la oour royale de Mets» ainsi conçu i -^ «i Eb ce qui concerne l'appel du jugement du 19 juillet 1837 ; — Attendu que cet appel est non recevable, ledit jugement ayant été pleinement exécuté sans protestation ni réserve par les appelants... »
Pourvoi des syndics (admis au rapport de M. Lasagni) pour violation des art. 6 et 1338 c. cit., 170 , 424 , 425 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a reconnu que l'ioéompétence rdtUmé niauriœ était susceptible d'être couverte pa# l'aequieseenienl des parties. >^ L'art. 425 c. pr., dit-oh , plAcé sous le titre relatif a la procédure devant les trtbnnAUi de commerce , après avoir dit que le mène jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, sta- Iner sur U fond , mais par deux dispositions distinctes , iqoute en propres termes que « lès dispositions sur la compétence pourront toujovr$ être ùttaqiàéeâpa¥ îawnê de rappel, » Par ces expression^ générales^ la loi considère l'eiécdtiod ihémé Sans réserves qui pourrait être faite du jugement suf la eOffl{}ltenee, tomtné insuffisante pour rendre l'appel non recevable. C'est qu'en (èfki il s'agit d'une iticompéteoce ¥aHofïe materiœ ^ moyen d'ordre public I que les juges doivent même suppléer d'office (t. pr., 170 , 424), et qui ne peut se couvrir par aucun acquiescement, puisque , d'après l'art. 0 e. civ., il est défendu aux particuliers de déroger par leurs conventions capresses ou tacites aui lois qui intéressent l'ordre public.
On répodd que l'art. 425 c. pr* ne dispose que pour le cas oà le même jugement a statué à la fois sur le déclinatoire propesé et sur le fond; mais que , si Texception d'incompétence a été rejetée par oa jugement distinct et le foUd renvoyé à un autre j.our, rien ne s'oppMO à ce que ce jugement devienne séparément irrévocable, par suite d'acquiescement, comme il le deviendrait , par l'eipiration du délai d'appel. On ne peut induire, poursuit-on , de ce que l'art. 425 est spécial aux tribunaux consulaires dont la juridiction est exceptionnelle et veut une marcbe rapide et éeonomique , que te législateur ait voulu déroger aux règles les plus essentielles du droit commun. Pourquoi la volonté de l^bomUie « en exécutant sans réserve le jaaement sur la compétence , ne produirait-elle pas le même effet qu'en laissant expirer le délai de t'appfeif L^ordre pobfic n'est pas plus atteint dans un cas que dans l'autre. Sans doute , il n'est pas permis de déroger par des conventions aut lois dMntéfèt public; mab lorsque le fait est consommé, l'abandon du droit qui résulte pour ta partie lésée de la violation de la loi, n'est pas défendu, car ce droit devient une chose d'intérêt privé. Ainsi , convenir de se laisse^ juger par Un tribunal de commerce sur une ooestion civile, c'est contrevenir à l'art. 6 c. civ.; mais laisser acquérir raoloHIê de la chose iugée au jugement qui intervient, c'est user d'une taeoMttOA pfbhibée. — ud soutient, en Unissant, que , dans l'espèce , le tribunal de ContaetCe n'était (as Ibtompétent ratUme materiee , et qu'au surplus,
neq;, 10 àvrtl 1827. V* Honofall'eâ; l^aris, 17 mal 1815, afif. Goulet; 8 août 1839, aff. G...).— V. n^ 210. ^V. aussi Dlct* gén. de M. A. Dalioz, v^ Acquiescement, n<* 39.
ItltO. Aussi doit-on rega^de^ , suivant nous , comme erronée , une décision portant que l'acquiescement à un Jugement qui rejette un déclinatoire tiré de rincoffipêtence du tribunal, devant lequel une partie a été citée à Teffet d'accepter ou de répudier une succession , n'empêche pas cette partie d'opposer l'Incompétence en tout état de cause (Bruxelles, 25 mars Î808 , aff. Car-> dom — V. n«»497).
••T. Le défaotdé proho^ation de juridiction est , comme l'Incompétence personnelle , un moyen de nullité relative qui se couvre frès-blen par l'acquiescement de la partie. La prorogation formelle étant permise, oii comprend que la validité de l'acquiescement n'est plus, dans ce cas, qu'une question déforme. C'est ce qui a été reconnu , avec raison , dans une espèce où un juge de paix avait prononcé sur Une contestation de la valeur do 700 fr. , bien qUe le procès-verbal n'énonçât pas qu'il y eût eu prorogation de juridiction (Toulouse , 34 févr. 18âi) (2).
Iji9. De même, par l'exécution d'un arrêt qui ordonne un
les mêmes juges composant et le tribunal de commerce et le tribonat civil, cette circonstance modifiait le caractère de cette incompétence , en la supposant établie. — Arrêt.
La cour ; — Vn les art. 6 e. civ<» 170, 4i4 et 428 é. pt. cit.; — Attendu qu'aux termes des art« 170 el 494 04 pr. civ., lorsqu'un tribunal est incompétent k raison de la matière ^ il est tenu de renvoyer les parties a se pourvoir; — Attendu que ces dispositions de la loi sont d'ordre public, puisque, d'après les mêmes articles, le tribunal est tenu de prononcer le renvoi, même d'office, et encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé, et puisque , dans ce cas , l'art. 425 prescrit que la voie de l'appel demeure toujours ouverte; -^Atteodti qaè Tari. 6 c. civ. défend expressément de déroger aux lois d'ordre publie; que couséquemiheht aucun acquiescement tacite ou exprès à utt jugjement sur la conipétence à raison de la maUèrCi DO peut être opposé;
Attendu, en fait, que les syndios de la faillite des demoiselles Delhalle ayant été assignés devant le tribunal de Rocroy, jugeant commercialement^ opposèrent l'incompétence rcUione tiutieriœ de ce tribunal ; que ce déclinatoire fut rejeté ; et que , su^ l'appel , la cour royale de Metz , par son arrêt du 30 janV. 1838, eu Heu de sUituer, Côittfaié elle le devait, sur le (féclinatoire^ a déclaré ledit appel non recevable, sous le prétexte que le jugement , qui avait rejeté le déclinatoire , avait été exécuté par les appelants sans protestations ni réserves; — Qu'eiàoe faisant, ladite cour a violé les articles précités ; — Casse.
DuSmai 1842.-G. G., ch. civ.-MM. Portails, l*'];r.-Béreliger^ rap^^ Laplagne-barris, 1*' av. gén., c. conf.-Garnier et Morin , av«
(1) (Rocard C. Dolnet.) -— La codr; — Considérant que la copie de la
prétendu qu'on ne pouvait pas acquiescer à un jugement d'incompétence , parce que ce jugement ne décidant rien, 11 faudrait supposer ({u'eii y acquiesçant» on a consenti a être jugé , ce qui est absUrde ; ce raisonnement lie prouve rien, car on n'a pas osé soutenir qu'après les délais de l'appel, on peut encore être admis à appeler d'un jugement d'incompétence, et cependant il faudrait le soutenir ainsi, car la raison qui fait qu'on ne peut pas appeler d'un jugement aprèë le délai pour l'appel , est qUe le législateur a supposé qu'alofsil y avait acquiescement à ce jugement : ainsi dans l'une et raotre hypothèses , y ayabt acquiescement , il y a même raison de juger; •i— Considérant que, quand même l'appel aurait été recevable i il aurait étémalfottdé,etc.
Du 21 JaiUet 1827. — Cour de Dijon.
(2) ( Andrau C< Avignon. ) — La cour ; — Attendu que les parties sont divisées sur le point de savoir si leanne Mathieu i veuve Andrau, fille eodonataire et cohéritière de droit de feu Mathieu son père , et d^ailleurs détentrice d'une partie des immeubles ayant appartenu à ce dernier, est
hypothèque judic
que la compétence des juges de paix , quant an montant des condamnations que la loi les autorise de prononcer, peut être prorogée indéfiniment par la volonté libre et simultanée des parties intéressées) qu'à la vShté. f'art* 14 du UU 1 de la loi du 14 octobre 1790 , et récemment l'art, t e. proc., ont établi les formes dans lesquelles cette volbhté devra être exprimée ; mi^is qu'en cette matière , qui ne présente plus que des i ntérêts Brvrés, les diMcultés qui pourraient survemr sur le point de savoir si les formaUtés prescrites par la loi ont été rempUes , et s^il y a eu définiUvemeut
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 3«
compte, on se rend non recevable à critiquer l'arrêt pour incompétence , en ce que le premier degré de Juridiction aurait été franchi (Req. i8aoùt 1808) (1).
9 8 9. Nullité de formes. — Ce qu'on dit touchant l'incompétence recevrait à plus forte raison son application dans le cas où le jugement ne présenterait que des irrégularités qui n'iraient pas Jusqu'à affecter son essence. Ainsi , qu'une décision n'ait pas été rendue publiquement ; que les conclusions n'aient pas été reprises devant tous les juges qui y ont concouru; qu'elle soit dépourvue de motifs ou que les qualités des parties ne s'y trouvent pas mentionnées : dans toutes ces hypothèses, l'acquiescement devra recevoir son effet. — Toutefois il est bien certain que cela ne doit être entendu qu'en ce sens, que les tribunaux ne seront jamais obligés de suivre un mode de procéder vicieux, que les parties croiraient devoir leur imposer. Seulement , s'il y a eu Jugement rendu sur ce mode vicieux, l'acquiescement doit rendre presque toujours la partie de laquelle il émane non recevable à s'en faire un moyen de recours. — ¥• aussi Dict. gén. de M. A. Dalloz, v» Acquiesc, u<»*43etsuiv.
)980. lia été Jugé, en conformité de ces idées, i^ que quand un arrêt a fixé le mode d'après lequel se viderait un partage de Juges , il n'est pas permis aux parties par leur consentement , ni à la cour, de le changer (Cass., I5juill. 1829, aff. Limousin). — y. Jugement.
88t. 2* Qu'on doit valider l'acquiescement à un jugement qui, sur la question de savoir si un jugement était contradictoire ou par défaut, et si, par conséquent, c'était un appel ou une opposition qu'on aurait dû former , a décidé qu'il était par défaut (Bruxelles , 21 mars 1838) (2).
888. 3® Que, lorsque, par une fausse application de l'art. 3, tit . 1 6, de l'ordonnance de 1 667, les juges ont nommé un commissaire dans une cause où cette nomination ne devait pas avoir lieu , les parties ne peuvent plus s'en plaindre , si elles ont comparu devant le commissaire sans protestation. — « La gour;— Attendu que le Jugement du 26 frim. dernier, par lequel Vandevel a été nommé commissaire, a été acquiescé, et a reçu son exécution par la comparution volontaire des parties devant le commissaire*, en sorte que l'abus qu'a pu faire le premier Juge, de l'art. 3, tIt. 16, de l'ordonnance de 1667, a été sanctionné par l'appelant » (Bruxelles . 5 flor. an 13, aff. Vanderschrick.)
838. 4^ Que bien qu'une cause doive, suivant la loi, être Jugée sans frais et sur simple mémoire, la partie qui n'a pas conclu à ce que cette forme fût suivie , mais qui , au contraire , a constitué avoué et fait plaider, ne peut se plaindre de cette infraction qu'ellemême a conunise (Req., 10 av. 1827, aff. Obry).— V. Honoraires.
884. 5<^ Quela nullité résultant de ce qu'une enquête sommaire n'a pas été faite à l'audience , conformément à l'art. 407 c. pr. , est également couverte par l'adhésion des parties (Douai, 9 Janv. 1836).— V. Enquête.
886. 6* Que le tuteur qui, 'après avoir rendu son compte de tutelle, acquiesce à la demande dirigée contre lui en révision de ce compte ne peut ensuite se soustraire à cette demande , sous
prorogation de compétence , doivent être levées ]»ar l'acquiescement postériear donné par les parties à la décision daiuge; qu'il n'est pas douteux qu'en cette matière, l'acquiescement peut produire cet effet; que cela résulte même des dispositions de l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, qui, disposant dans le seul intérêt de la loi , veut que « si le commissaire da gouvernement apprend qu'il a été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois et aux formes de procéder, ou dans lequel le juge ait excédé ses pouvoirs , et contre lequel cependant aucune partie n'ait réclamé dans le délai fixé ; après ce délai expiré , il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les formes on les lois ont été violées , le jugement sera cassé. »
Du 24 fév. 1 821 .-G. de Toulouse.-MH. Romignières et Toumamille, av.
(1) fDesgrigny C. Pouget.)— La coua; — Attendu que c'est sur la demande des exposants eux-mêmes, que la cour d'appel a retenu la connaissance du compte, et que cet arrêt, qui était définitif sur la compétence dn tribunal , a été exécuté volontairement par eux sans réclamation ni recours en cassation ; qu'ainsi les demandeurs ne sont pas recevables à proposer leur moyen d'incompétence; — Rejette.
Du 18 août 1808.-G. G., sect. req.-BlM. Moraiie, l^pr.-Poriqnet, rap.- Daniels,sul)st.-Tbacussio8, av.
(2) (Kob... C. N...) — LACOua;^Sur l'appel interjeté contre le Jugement du 3 mai 1833; — Attendu que ce Jugement, en déclarant le-
le prétexte que la loi a prohibé toute révision de compte, et qd*li n'est pas permis de déroger à ses dispositioos (Golmar, 18 mal 1816 , aff. Médor).--V. n» 833.
88tt.7<» Que le propriétaire dépossédé, qui asalsl les tribunaux de sa demande en indemaité , et qui a acquiescé en la forme aux expertises ordonnées pour la Oxation de cette indemnité, n'est plus recevable à se plaindre ultérieurement de ce que les formes administratives , déterminées par la loi de 1807 pour arriver au même résultat, n'ont pas été suivies (Req., 22 Janv. 1829). — V. Expertise.
889. Il a été Jugé cependant qu'on ne peut acquiescer à la délibération d'un conseil de famille irrégulièreiïient composé (Angers, 29 mars 1821, aff. Délélée). — V. Tutelle.
889. Mais si la décision , au lieu de présenter les caractères d'un jugement véritable, n'en avait que l'apparence, en ce que des individus sans qualité y auraient pris part , l'acquiescement ne s'appliquant pas alors à un jugement véritable, ne saurait Jouir des prérogatives de la chosejugée, ni même de celles de la transaction , car la garantie que l'acquiescement puise dans la sévérité de la composition du tribunal et dans les formes de U transaction manquerait complètement ici.
889. Par suite de ce qui vient d'être dit , l'acquiescement ne permet plus de proposer la nullité résultant de ce qu'on a Jugé en séance ordinaire une affaire d'audience solennelle (V. Tribunaux).— Et la partie qui, sous l'empire du décret du 30 mars 1808, a acquiescé, en le faisant signiOersans réserves et en l'exécutant, à un arrêt interlocutoire, rendu sur une instance en séparation de corps , en audience ordinaire de la cour royale , n'est pas recevable à se prévaloir de ce que cet arrêt aurait dû être rendu en audience solennelle (Req., 26 nuirs 1838) (3).
840. En tout cas, il est bien entendu que l'acquiescement on adhésion des parties à une procédure vicieuse , quelle qu'elle soil, n'empêche pas le ministère public de requérir l'exécution de la loi dans le cas où il est partie principale. — V. Ministère publ.
84t. Obligation illicite, — Par suite de la distinction qui n été faite ci-dessus , entre les cas où l'acquiescement laisse sab» sister l'atteinte à l'ordre public, et celui où, comme dans les actes qui n'ont pour objet que l'intérêt privé , cet ordre public ne reçoit aucune atteinte, soit actuelle, soit dans l'avenir, on ne peut plus, dès qu'il a été acquiescé à un Jugement , se prévaloir du vice prétendu de cet acte, pour en conclure que l'acquiescément doit être regardé comme non avenu. — Réciproquement, on n'est pas recevable à soutenir que l'acte annulé comme illicite par le jugement acquiescé, est néanmoins licite aux yeux delà loi.
Et c'est à tort , suivant nous , que l'opposition contre un Jugement par défaut, qui avait été acquiescé, a été déclarée recevable sur le motif que l'obligation ou billet au payement duquel l'acquiesçant avait été condamné avait une cause illicite, telle que rusure(c. civ. 1131. — Req., 7 avril 1824) (4). — En effet, dans l'espèce , ce n'est qu'après avoir vérifié les conclusions, qui le Jugement par défaut a dû être rendu : ce Jugement ne statuai que sur des intérêts privés et sans qu'il eût même été allégué que
cevable l'opoosition formée par les intimés contre le jugement du 8 février 1850 , a oroonné aux parties de plaider au fond ; — Attendu qu'à l'audience du 21 mai 1830 , l'appelant a conclu an fond , et a ainsi acquiescé au jugement qui avait écarté la fin de non-recevoir proposée contre l'opp»siu'on ; — Que vainement l'appelant oppose que la question de savoir si le jugement du 8 février était un jueement contradictoire ou par défaut» tenait à l'ordre public; qu'en fût-il ainsi, aucune disposition de loi as s'oppose à ce que des jugements intervenus sur des questions d'ordrs pubUc ne soient susceptibles d'acquiescement dans rintérét privé des parties» Du 21 marsl838.-C. de Bn]xelles.-lfH. Vanoverbeek et Debavay, av.
décret du 30 mars 1808*, — Attendu que ta demanderesse est non recevable à attaquer cet arrêt, et sous rapport, puisqu'en le signifiant saasré^ serves et en l'exécutant , elle est répotée y avoir acquiesâ ; — Rejette.
Du 26 mars 1838.-G. C, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-de Ménervilte, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-De Tourville, av.
(4) Espèce : — ( Drouet-Pothier C. Gouttier.^ — Le 3 Janvier 1818» Drouet obtient contre les époux Gouttier du trinuoal de Retbel, Jngeaat commercialement, un jugement par défaut, qui les condamnait sdidaîn» ment au payement d'un billet de 450 fr. par eux souscrit à ion pnftt. -«
ACQUIESCEMENT. —Sbct. 2, Art. 4.
le billet dont II avait ordonné le payement eût une cause illicite. L'acquiescement dont ce jugement a été suivi devait donc avoir un effet irrévocable , dès qu'il n'était pas allégué que l'acquiescement fût simulé. Il en doit être de ce cas comme de celui où une transaction aurait mis fin aux débats avant qu'aucune décision n'eût été rendue.
849. Dotalité» — La conservation de la dot des femmes appartient aux matières d'ordre public et général : Interest reipu' 'jlieœ mulierum dotes salvas esse. L'acquiescement à un Jugementqui permettrait l'aliénation des fonds dotaux , bors les cas prévus par la loi , serait donc radicalement nul , comme le consentement antéjudiciaire qui aurait le même objet. — C'est donc à tort , selon nous , qu'il a été jugé que bien qu'une femme mariée ne puisse aliéner ses biens dotaux, elle peut acquiescer à un jugement qui en prononce l'adjudication (Riom, 3 avril 1810) (1). — Une telle décision, si elle était suivie, pourrait offrir un moyen détourné d*éluder la prohibition d'aliéner le fonds dotal, contrairement à l'art. 1554 0. civ.
843. Toutefois , la loi ayant permis l'aliénation du fonds dotal , pour certaines causes , on peut très-justement concevoir des doutes sur la légalité d'une décision qui a admis une femme , séparée de biens, à appeler d'un jugement rendu sur sa requête (et, par suite , conformément à son acquiescement anticipé) qui l'avait autorisée à aliéner ses biens dotaux pour tirer son mari de prison (Rordeaux, 22 nov. 1832). — V. Dot.
Art. 4. — Des actes et faits constitutifs de facQuiescement» — Pouvoir d^ appréciation des juges à cet égard,
844. Nous avons parlé plus hatA,<(ect.2, art. 1, des caractères de l'acquiescement, des conditions et réserves dont il est susceptible, et des règles que Tinterprétation doit suivre dans l'appréciation de ce contrat. — Nous avons à faire connaître dans cet article , le p!us considérable de ce travail , les divers acte-s qui ont été régardés comme constitutifs de l'acquiescement, ou dans lesquels les juges ont refusé de voir ce caractère. — L'inflnie variété de ces actes ne permet guère d'adopter, dans leur classification , un ordre qui obéisse à une logique bien rigoureuse. C'est plutôt par groupes , par une sorte d'assimilation des espèces que nous avons essayé de les coordonner. — M. A.. Dallez, dans son Dict. gén., v^ Acquiescement, a cherché à établir une distinction entre les divers actes qui constituent Tacquiescement, les uns exprès, les autres tacites ou implicites. Mais cette distinction, que d'autres auteurs ont reproduite, ne nous parait pas d'une exactitude bien rigoureuse. En effet, si par acte exprès on entend désigner l'acte dans lequel un acquiescement est formulé expressément , expressis verbis , on ne trouvera que peu d'actes de cette nature, car il est assez rare qu'un acquiescement qui a été convenu d'une manière ex-
Lc 17 mal suivant , les éponx Couttier souscrivent un acquiescement exprès à ce jugement, qu'ils considèrent comme contradictoire, et s'obligent d'y satisfaire. En 1822 , le billet n'étant pas payé , Drouct leur a fait faire un commandement auquel ils ont formé opposition , avec ajournement à Drouct devant le (ribun<il civil deRethel. — A Taudience, leur avoué a prétendu que le billet était sans cause , ou avait une cause illicite , l'usure , et que le jugement par défaut , ainsi que l'acquiescement qui l'avait suivi , étaient atTeclês du même vice; il a demandé aussi la comparution des parties en personne. — De son côté, le sieur Drouet, après avoir combattu en fait les allégations des époux Couttier, soutenait en droit que l'opposition n'était pas recevable , attendu l'acquiescement donné au jugement par défaut. — En cet état, jugement du 26 déc. 1823, qui, considérant que le billet n'a pas de cause , ou a une cause nulle , et que le jugement qui en est la suite , quoique acquiescé, n'est pas plus valable, reçoit l'opposition des époux Couttier au commandement, et, y faisant droite le déclare vexaloire, nul et de nul effet , ensemble tout ce qui l'a précédé et suivi.
Pourvoi du sieur Drouet-Pothier, 1** pour violation de la chose jugée ou acquiescée , en ce que le tribunal avait annulé un jugement qui , depuis plus de trois ans , avait un caractère de vérité qu'on ne pouvait lui enlever, et avait prononcé cette nullité , alors qu'il n'avait qu'à apprécier la validité du commandoment; 2° pour incompétence et excès de pouvoir, en ce que le tribunal de Rcthcl n'avait pu, comme tribunal civil, recevoir l'oppositi<m h un jugement qu'il avait rendu , jugeant commercialement. — Arrêt.
La coub; — Attendu qu'il ne pouvait y avoir de chose jugée par le jugement du 3 janv. 1818, qu'autant que Tacquioscement à ce jugement était valable, et que, par des motifs fondés sur le défaut de cause licite et l'usure, le tribunal a annulé cet acquiescement; d'où il suit que ie jugement restait seul et n'avait plus l'autorité de la chose jogfo;-— Attenda que le
ToHE II.
presse laisse des doutes sur sa portée. Dans ce sens, d*aillears, l'acte exprès serait essentiellement un acte écrit; or, Tacquiescement qui résulte d'un écrit peut être implicite ou tacite , aussi bien que celui qui ne réside que dans un fait; — Que si les mots acte exprèssoni employés comme synonymes de ceux acte formel^ on ne dit pas autre cbose que la loi elle-même, qui s'est servie, comme on sait, des expressions formellement acquiescée. Tout ce qu'on peut dire, ce semble, c'est que l'acquiescement devant être formel, les actes qui le constituent sont explicites ou implicites, directs ou indirects. Mais cette distinction même n'est que d'un faible secours. En effet, le nombre des actes qui constituent un acquiescement Implicite ou Indirect est tellement considérable, qu'on n'est que peu aidé par la distinction dont il vient d'être parié. — 11 en faut dire autant de celle qu'on tenterait d'introduire entre les actes écrits et ceux qui n'ont pas ce caractère. L'écriture tient à la forme et non à la substance de l'acte ; elle ne lève pas les doutes que le fait constaté laisse à sa suite. C'est donc, on le répète, à la nature des actes, à la similitude des espèces « qu'il convient de s'attacber (Se préférence dans les classiOcalions qui seront admises.
Ainsi, les actes sont antérieurs ou postérieurs au Jugement défi* nitif ; ils émanent de la partie qui a gagné son procès ou de celle qui a succombé; ils sont une exécution directe du Jugement ou ils n'y ont trait qu'indirectement. Les Jugements sont en premier ou en dernier ressort. — Ici, ce sont des actes par lesquels une partie prend, en quelque sorte, un rôle actif; elle poursuit; elle paye le capital ou les intérêts ; elle demande délai pour plaider ou payer, signifie , avec ou sans réserves. Là , la partie reste dans une situation passive; elle se borne à concourir ou assister à des actes, en protestant ou en gardant le silence. — D'aSUtres fois, les actes se réfèrent à des jugements qui donnent gain à une partie sur un cbef et la condamnent sur un autre, etc., etc. — C'est d'après ces nuances, particulièrement, que nous avons cherché à classer les actes nombreux dans lesquels les tribunaux ont eu à reconnaître les caractères d'un acquiescement, qui, comme on l'a vu plus haut, doit être licite, c'est-à-dire exempt d'erreur, de dol , de violence.
845. Avant d'entrer dans l'exposé des actes et faits qui peuvent ou non constituer un acquiescement , une question préalable se présente , qui doit être examinée : quelle est l'étendue du pouvoir des juges du fond pour apprécier les actes et faits relativement au droit censorial de la cour suprême. En matière d'acquiescement , comme dans tout autre contrat , l'intention de la partie étant une des conditions nécessaires à l'existence de la convention , il en résulte que les appréciations des juges du fond sont irréfragables devant la cour de cassation , lorsqu'elles reposent sur cette base unique , car la constatation des faits et des
tribunal deRethel, étant à la fois compétent pour juger les questions civiles et les questions commerciales, pouvait décider la double question civile et commerciale, résultant du procès, sans rendre deux jagements et procéder dans des formes différentes; — Rejette.
Du 7 avril 1824.-C. C, ch. req.-MM. Botton de CasteUamonte, pr» d'âge. -Pardessus , rap.-Le Beau , av. gén.-Scribe, av.
(1) Espèce : — ( Mioche C. Barbecot. ) — En 1 784 , adjudication au profit du sieur Barbecot d'un bien dotal de la dame Mioche. — Barbecot prend possession de Timmeuble. Non-seulement la dame Mioche n'y met aucune opposition, mais encore elle lui souscrit, le 20 mai 1792, une quittance de 92 livres 12 sous pour restant du prix de la vente, déclarant qu'elle acquiesce, en tant que de besoin, au jugement d'adjudication. La dama Mioche étant décédée , ses enfants interjettent appel du jugement d'adjudi* cation. Ils imputent à ce jugement plusieurs nullités dont nous ne nous o^ cuperons pas. Barbecot oppose à leur appel une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement de leur mère. — Les enfants Mioche repoussent cette An de non-recevoir en faisant observer que la dame Mioche , étant sons la puissance de son mari au moment où elle avait acquiescé an jugement d'adjudication , n'était point capable d'aliéner sa dot , ^i qu'il faut avoir la capacité d'aliéner pour pouvoir ratifier une aliénation par l'acquiescement. — Arrêt. .
La cour; — Attendu que Marie Champagnol Ha dame Mioche) a souffert la dépossession de l'héritage en question , vendu judiciairement sur elle , cl que, par le traité du 20 mai 1792, elle a acquiescé à la sentence d'adjudication, en recevant les deniers qui restaient libres dans les mains de Padjudicataire, déduction faite de ce qui avait été ou devait être payé au créancier poursuivant; — Déclare l'appel non recevable.
Du 3 avril 1810.-C. de Riom.
ACQU)ESCEilE:NT.--SEei. 8, Aki. 4, S <•
i^tes çil GODStitoeat l'inteolto appartteol: ao pouvoir sou^voraln des tribiMiam. ^— V. CassaMoa*
S|4#» Toiiteii9is, et dan^ co^ ca» na^me , u«e (Ustioctloa noua yaraUDécessaire. A-tron rejeté l'aioquiescQm«Dl^Qoinmeii]am}uaiit ie lapremjière condition de tout contrat, i'inteotioo ou lo couae»temeot? L'appi:éciatloa. du Jug» sera irpéfi^aga^e. Art-ou déclara, au conicaire , (£a'U y a acquiescement, parce <|ue l'inteution d'acquiescei; estévJAeote? Cotte afipréciatiioii oe senisoift^rane que quant )^ro\Uteoca do rinteotioa. Mais oommo rintentioii seule ne suffit pa3 pour constituer un aoquiescemeD^, la oour de cassation sera inxesUo dA 4roit de rechercher si le fait, signalé présente céelleqMinA ip ca^ract^r» d'un Mquiescoment. Car, soit que l'acquiescement repose sur un (ait positif, soi^ qu'il: résulte d'actes ou df} Utr^ exprès, signifié» ou non» iwUciaires oa extrsjudir claires , 1^ cour de cassai^on^ nfest paa liée pair la qnaiiâcalion donnée k 0^' faita ou actes par les )ugee.diNLliood* Ai ceuji-oi le droit de constater souverainemeat les faits, sauf les règles sur la preuve, t^s^o)onM9 ; à la ooqr de cassation le droit de les caractériser ^ dp lQS,qi^Ii0er„ dans leurs rapporta aveo la loi , si l'appréciation du premier juge ne lui parait pas légale. — Gfestsur cette distinptipni,, qui nou^ seoMe fondamentale, que impose la tàéorie que nousavjons cbei:cbé à faire pué^oin sous la mot Gaflsatton , lorsqufi|.s'est,ag^de déterminer la limite à poser entre les pouvoirs resj^ctif&desiirUmnaux et de la cour supuème» en matière d'aj^préciation d'actes , de faits et de contrats,
^joutons q.ue^la. loi, lorsqu'elle a dii que l'acquiescement déviait 4tre./orm«i, n'a pas indiqué le sens et la portée de œtte dernière expression^ qiue la déterminalion des termes employés par le législateur pi^sente essentiellement une question de droitpour laqjii^lle l^^cour de cassation doit conserver son libre arJbitre et ne subir la loi d'aucune Juridiction inférieure.
ttA!9. C'est en contormité de. cette opinion, qu'il a été déelaré que l'erreur des juges sur le point de savoir s'il y a ou non acquiescement est un moyen de cassation (Casa., 39 oct. l*8ii , iff. Savouroin; 13 août 1817, aff. Gineste; 4 mai tôl8, aff. Balpflét; li nov^ 18S|7,.aa: Dentu).-— V. n"» 371, 385, 43£», 482.
949. 2® Que l'induction d'un acquiescement, d'après les circonstances, de la oause» ne peut être soustraite àkia Gassation» sous le prétexte que l'acquiescement pouvant être tacite , le Juge n'aurait faitqu?une simple appréciation d'acte (Gass. , 24 août 1830, aS. PapiUaud; 19 fév. 1833, aff. Picapère). — V. n«» 774«, 333.
943. C'est par la cbambre civile qu'a^été posée cette règle qui nous parait tout à fait en harmonie avec la baute attribution de la cour» et propre à bannir Tarbitraire auquel les tribunaux pourraient se laisser entraîner dans une matière qui, conune cellerci., leur offrirait un moyen làoile d'étendre à l'excèa leur droit d'appréciation. — Mais la cbambre des requêtes s'est constamment montrée moins jalouse de maintenir son pouvoir audessus des juridictions inférieures v elle a, pensé « que le législateur n'ayant pas défini» dans l'art. 5 de l'ordonnance de 1667, ce qu^on doit entendre par acquiescements formels aux jugements, Il a abandonné à la conscience des juges l^appréciation des faits et des oûeoonatances qui doivent les caractériser. » ( Req. , 9 août 1807 , aff. Cbauvot. — V. n» 292). C'est là, comme on le verra T^'Cassatlon, l'ancienne doctrine de celte chambre que nousavons toujours combattue.—V. Dicl. gén.,v» Cassation, n" 707 et suiv.
2S%. Ainsi encore elle a décidé i^ que l'appréciation des faits d'où résulte un acquiescement ne donne pas prise à sa censure (Req., 9 juin. 1828) (1).
9&ft. Depuis, la même chambre a fait subir à sajurisprudtnce une modification remarquable. EUe a décidé que si elle peut
(1) ( Albarel C. Timothée.) — La coub; — Sur le pourfoi contn l'arrêt du 10 mai 1825 : — AUenda qu'Q résulte de l'an^aUaqaé que le delaaodeor s'est désisté de son appel du jugement du 22 firim. an 8, qu'il a été acquiescé par lui à ce jugement; que cet acquiescement est le résultat d'une appréciatioD de faits dont la connaissaDce appartenait à la cour royale; — Rejette.
Du 9 joilL 1828.-G. C, Gb« req.-MM. Favard, pr.-De MenerviUe, rap.
(2) i" Apiof.— (Ghaavaan C. Jaocourl.)— La coua; — Attendu qu'en déclarant la demanderesse non recevable dans son appel d'un jugement, que par des conclusions formelles elle avait provoqué elle-même, lanêt attaqué n'a pas violé l'art. 443 c proc civ.; — Attendu , au sor-
se livrée ^ Vexante» des Csito dToft Ve» piltea^telte'iémlltr PaK
quiescement, c'est seutemcnt- el eadus^emeat tavsqu^ s'agit d'actes judiciaires <ftOfit Ifeffet est réglé pan lalo^, et non lorsque l'acquiescemenlse tii?eraH dn faits et deelroonslaMesquI'nepoiii^ raient être appréciés par la eour sans ^oothr d»see altvibvilonaet sans usurper le domaine du Juge du fait ( Beq*, 29 Janv. 1855, a^ 8éthttne.-^V. n*" %99). badisltection que toitnetaprét enli^les actesJudictairestetioeiutquinfontipasiGetanMlève, n^nom pa^ ratt pas fondée; cas y quelle qnesoitlanatiir^éhi M^éen» lisitot^ce est constaté», dès qa'ifc a été quaifié df nooi manier» Itasse ou. yiégale, la oouc supnêne manqâtrait àsa misstott si ell» ne rétabUssaiit pas, dans leur vérité» le» rapimrte deee- faiHaveG la loi«
MM. Aureste, lachaabr»de8aeqiiélesaiB0iflmi6eettedemière doctrine sur son droit de qualifier légaleaienllee ftilta, e» aeeuem lant d^effice une fin de noa-receveir eontre un pourvoi , tiréede Paoqutescement àladéoision attaqaée(Req. , 6mai lf858). — ^V. n* 348.
M^9^ Xerminona sur ce point en disant que lorsqu'il s'agit d'acquiescement indirect , tacite ou implicite, comme cetacquies* cernent ne repose que sur (tes fait», l'«^préoiation du juge semble plus discrétionnaire et par suite plus àî. l'abri de la censure de la cour , que lorsqu'il s'induit d'actes ou de déclarations. — Néanmoins, le taài une fois constaté, il appartient à la cour supi^e de vérifier si on luii a donné la qualification qui lui convient.
9$4L Mous arrivons maintenant à renonciation détaillée des actes et faits qui ont été reconnuS'de nature à constituer ou non un acquiescement. — Afin de faciliter les rechercbesetde mettre de la clarté dans les décisions judiciaires intervenues sur ce point, on les a groupées, suivant leur caractère, sous les rubriques particulières qui suivent.
Ms&. H est utile de remarquer, à cette occasion , que toute la tliéorie des exceptions est fondée sur la supposition d*une adhésion implicite à un errement de procédure suivie devant un tribunal. II. sera donc convenable de consulter l'article Exception lorsqu'U s'agira d'apprécier l'influence que devront exercer les actes des parties, leurs conolusions ou même leur silence tou> cbapt les opérations quise passent dans le cours d'un procès.
$ 1. — Des actes d'acquiescement antérieurs au jugement, — Conclusions adoptées, — Prorogation de juridiction* -^ Dédor ration de s'en rapporter à justice,
960. Pour suivre, dana la recherche des actes et fhlts consti» tutifs de l'acquiescement, l'ordre logique des idées et la marohe naturelle de la discussion , on doit parler , en premier lieu , des actes d'acquiescement intervenus avant la prononciation de la sentence, c'est-à-dire de l'acquiescement anticipé , qui , comme on l'a vu plus haut, n^ 3 , était admis par les lois romaines , et dont la légalité n'est plus contestée ai^ourd'hui, quoiqu'on lise dans un arrêt du 20 juin 1808, aff. Clermont, ce motif : « Qu'un acquiescement proprement dit, suppose toujours un fait personnel postérieur à un jugement précédemment rendu. » — Au reste, les actes par lesquels on acquiesce d'avance aux jugements sont de natures difl^rentes.
»61f. !• Cono/iistonj adoptées par le juge. — Au premier rangdes actes qui peuvent former un acquiescement par anticipation au jugement à intervenir, il faut placer les conclusions des parties , lorsque le juge les a complètement accueillies» — Il est manifeste, en effet, qu'une partie est censée acquiescer d'avance à tout jugement rendu conformément à ses propres conclusions. Elle ne pourrait l'attaquer, en effet, sans se mettre en contradiction avec elle-même (Req., 13 mai 1812; Cass. , U juill. 1813; Metz, 22 juillet 1812; Grenoble, 11 juillet 1816 et 19 août 1818 (2) -, R^. , 13 août 1827, aff. Armagnac). — V. Désaveu.
plus , que, pour justifier sur ce peint U le même arrêt, il suflH de remar^ quer que les circonstances de la cause , vifr^hTis de la demanderesee, élanl demeurées toujours les mêmes, celle-ci n'avait point d'intérêt d'inteneter aucun appel; — Rejette.
Du 12 mai 1812.-G. G., sect. req.-MM. Henrîon, pr.-Lasagnt , rm Nota. Le même jour, deux autres arrëU identiques, afl^. Jauoourt.
2» J?ipto9,--(Tfèves C. Ferrero Orméa.)— Dans celle csi)èce, la ooiff de Turin, par arrêt du 13 fév. 1810, avait statué en ces termes: — «At« tendu qu'il est un principe puisé dans les lois sur la procédtire , que loul jugement est susceptible d'appel , lorsqu'il n'est pas simplement prépara- Uiire, et qu'il est rendu sur une conlestalion dont l'objet excède U sovinn ou la valeur de 1, 000 lr«;— Qu'il est constant qu'un jugement, quoique
ACQUIESCEMENT.— 8BGT. 2, AÉX. 4, § 1.
Le droit romain avait une disposition confonBe (Y. nP 4)» et la qnestion tte peut ptos faire de difficulté ai^ourd'hal , à moins que rordre piiblic ne soit intéressé (V. suprày, — La raison et la digÛRé delama^âtrattire ne permettent pas , en effet, qu'on puisse 06 Jouer Impunément d^n acte qui est revêtu du sceau de lajustlee. Ajoirtons que Pintêrtt public le demande encore, car il doit IhYorlset l'eitincuon des procès.
II&S. Il en doStlStre afinsi surtout dans le cas où les coaclu- Blofns des deoi parties contendantes , conformes snr «m ou plHfllears dhcfe, ont été adoptées parle Jugement ( Req., 30 aov.* 1825, air. Bompar. — V. Arbitrage). Ainsi, lorsqu'on arrêt fendu du consentement de tdtites les parties a joint deux appels MOT être Jngés ensemble , l'iiillmé ne peut arguer plus tard l'un dê^es appels de miHité(Agen, 16 mars 1814) (l). — Ainsi encore, la partie qui a déféré elle-même au Juge d'appel » un cbef de demande nouvelle n'est pas cecevable À se faire un moyen de cassation contre l'arrêt qui, loin d'avoir étendu sa juridiction, n'a ftkit <tue^tneir snr les condusions de cette partie. — On lit dans la mintfte : t il a pat^ an tribunal que Gauthier ne pouvait se plaindre, ^ans le rapport d'une extension de Juridiction et de la violation de la cbose Jugée , d'un jugement qui avait prononcé sur des conclu- Mnns par loi prises et n'avait rien jogé au deJà; — Reiette. » (11 prair. an 5.-Cb. ciV.-M. Cbabroud , rap. — AtT. Gauthier^)
2&d. Mats 11 setnbleque les conclusions anticipées devraient porter sur l'ensemble des débata ^ ou du moinfi «or tos|»aTties f»i1n«cipales, pour qu'on pèt y voir un «cqWiesceaieftt^ ^-^ C'eM èii ce sens qu'on a décidé qu'en nfe |»eut «imposer è ène partie l'acquiescement anticipé par elle donné à m jifigement, alors qn^etle n'a pas reconnu comme Justes les prétentions de son adversaire , et B*a pas adhéré saDS restriction à ses réclamalionâ (Grenoble, 31 tïov. 1«2Ô) («).
Ib^Ù. Quoi qn^il en aoit, on ne renonce pas au exoeptlens que Ton a commencé par poser, par cela seul qtielMn conclnt d toutes fins ( Rennes , eff. TelUer , %l fopi. 1 81 7 ). --^ V. CompM. comtai.
t • t . Aiaai » le défeud^ir qui a présenté un décKnatoire , mais •'est borné à s'en rapporter à ce qn« le tribtinal statuera , ^près avoir tendu tottteNs à son renvoi devant ses Juges naturels , n'est point censé renoticer au déclinatoire ( Besançon , 30 déc. I819,aff. if...).
proioMé d'amrd «Mn l«8 parties vlifdaniès, n'eit ^n ttioins M Jng^mcot, «t par là» Myel à l*tt|^U -^Qn'«a a^pliq^ani e^s priadpes à ^'espèM, U aWpaiil dMtanaqiiite«i«nr Fmv^tt) Orméas'étantlronv^t^Vé par laeottdanMatiM ptiti* fis^ M J«g««ll«M da tritonnal et première instance da cette ville » do 81 nov. 1007, fi a ou «H intef{«t«r aot>el , (^loiqull eût coaseati à sa j^ronaatiaKoat «t t|U«, l'a>fab( ibtefjelé dans le délai de là loit va que !• ja^Btemeat né lai a éM ti«aiM qne le 21 septembre dernier, l'aaMl doit ca èln tMdart M«vaMe. t» — Poarveî. -- Airèt.
U coua)-^ Vu leè art 13eo, 1351, 13SS e. tiv.; —Considérant, «tt lait, que le jotemeat nada en pMhièra laitance Cèatt^ Ohnéa , l'a été dn coBsealeneatdece denier^ eoafbrméMeat a des ccmelaèiorts signées do lui et reaonveléee a l'àddienoe; <|tt;ainfei il y a en , de ta l^ari d'Ohnéa , acquiesoeaieat fonad à la cendaitnaiiaa pfDhoncée contre l\ii; — En droit , que des jugcBiHits aiikqaelfi il a été acipii«scé obtlt^ânent Tautorité de la chese jugée ^ et ae peuVent légalem«at être attaqués pér la tuie de Pappcl ; — Que le décret du 17 mars 1808 ae déroge pas a eepribcine, et par congéqaeat le maintieat à l'égard des jugements rendus att profit des juife ; — D'où a soit que la eoar d'appel de Turin a (ait une faassè application de ce décret, et violé les artides ci-deesns...; -^ Casse» etc.
Dn U jnOl. iSlSt-G. G., mfU m.*MM. Mourra , p^^Zangiaoelnt , rap.
8>jeépJe#;^(Heese C. He8Sè.)--IMi ««Hl. i«t2;-t!i <te Mett.
4» Btpicê .' — (David C. N...) — Cet atrél est coaçtt en termes contormei è eénx d« ràrrèt ^\ Ault, dans lequel ont lit & la fia les moU far <mMBqMf(ei» qai ae Se trouvent pdS dans le j^YèiAler.
Bail Jaai. 1816.-C. de Grenoble , i*« eh.
5» Ëtpkê: — (Trolllel C. Ailhard.)— La coda; — Considérant que le •ieor TroUiet n^est pas rècevable dans son appel » dès que la disposilioa du
que la voie ae lappei esi mieraiie • wiui uw»» ico wiivtuotvu^^ «»... ««.w|rtéei, et que, dès qu'il a obtenu tout ce qu'il demandait, il est censé arou" donné par anticipation son acquiescement;— Déclare TrolbetnonreceraUe.
Dn 19 août 1818.-C. de GreBoble.-H. Anglèi, 1^ pr.
(1) ( Roda C. Alloué. ) — La coua ; — Attendu qu^un arrêt contmdloloira, tendu entre timtes parties et de leur consentement nnaaime^ joint leeden a^péb pwt être Jugéi coiijébteinenl «t ftù nd seul et môme
•«t. S'H existe des omièl«sldttS |A-ftibl()Mft ^'M tdnèftiâèlis sut>aiëtaire8, l'acquîesoeinentà la partie de ladécl^Acin qui à tait droit aux unes ne lorme pas une fin de non-recèvolff Cèntfe t'attaque dirigée à l'égard des antres ^ à moins qall n'y ait indTvii^ biuté. —V. 8601.2) ait. K.
MU9. Que tat-il dédfder relalivement anktoncïnsionè de Vintimé tendantes à la confirmation pure et simple do Jugement? Constituent-eHes centre ^f «n scqtrfesccteekrt aniticipé an Jugement ^ qui itti fenné la •fttoultê de former , pfiis Xkrû , tm a)(^pel incident? — L'art. 443 c. pr. «eMblerait trancher la question en favenr de l'intiflié c après avoir éftabU )e poVnt dé àépM thi délai de l'appel , selon la nature des ^gèMents , l'article se termtne ainai : « l'intimé pooira néanmoins interjeter fncidèvnméht appel «r» t&ut éuu de cat4M, quamd même 11 aurait 'signifié te Jugement sans protestation. » — Cependant ropfnion contraire a prévalu di^ vant les tribimaux , ea«f qtfelqaes arrêts de ftt cour de cassation , qW déclarent q«e dépareilles cowdusions ne pavent priver l'intiné du liéiiéfice de l'art. 445. ^-^ Il y avait, dans bes demtèrès espèces V cette circonstance favorable à l'a'dmië!ffi!)i)itè Âe ï'alppel incMent, qnni portait sNH* tin ch^f à Regard ddquël les premiers juges avaient omis de statuer, 11 y à anss! qrl^ues cour^ royales ^ni se sont pnonbnôées dans lé nlkéttke sehs. — les déciaions intervennes snr la dffTcnfté se trottaient recneillteâ sou's îè mot Appel incident; T'est don^ à cette mbnqùè qu'il faut recourir pour €ni«Kmnaflre l'esprit et ta portée. — Si l'acquiescement de rintîmé, même par des conclusions tendantes à la confiraiatioa pure et simple du Jugement, a été donné condiHonHeUèmentH^temk toutes réserves, son droit -a l'appel ineideat est «onslervé. TOlVé est du moins l'opinion ooseacrée par niie Jtrl8|^rDKMeé tiMmimèi — V. Appel incident.
8e4. Id , se représente la qWésllon d\fe "â^Vôtr ftD tknU pour que le contrat d'àcquiesèemén't par anrrcîy>atton puisse se former^ te concours de la volonté des deux parties 't — Il a été Jugé qu'une partie n^est pas recevable à interjeter appel d'un Jugement qui l'a condamnée an payement d'une somme d'après les biires faites par ell&-mème de la payer > quoique ces efl^s niaient pasi été iac» ceptéesen première instance, si» depnie, la partie ipil a obten\i1d Jugement l'a lait signifi^ér ttotsc x^tmfHiWnâhiinehï dé ^y conformer (Mmes, 11 flor. an 15) (S).— Cn effiet, cette dernière significa-
arrêt ; que l'on an peut cearidérer cet arrêt tMaAiè un arrêt d'Instruction commandé par la lei et n'emporlaat pis tomteAtemeet et reconnaissance de la part des parties) ^a'il est an centraire niMB preuve qtie les iotiméa reoonaorent larégaianté de l'appel, poisliue au Irea dé 1et|uereller et d'en demander la auUité ^ ils acquiescèrent et oensenlirent à plaider coajotniemeat sur cet appel et sur eëli^ interjeté pl^ la paHie de Dûgoujon, eCcw Du 16 mais Iglé^^-C. d'A8en.-M«.Laifafq9 pr.
(â) (Boarier C. Cotnbe.) — LK Céuk; — Attendu, sur la première question , tphe > ^\ est rra! ({u'il néot exister un acquiescement anticipé à regard d'un jugement 4uelcont)ué, c^st en ce sens que les prétentions ou réclamations de l'une des parties sont reconnues Julstes parPaatre partie^ et en couséqueiMië accotdées oli cotosenties saAs restriction; — Attendu, dans l>8pèèe , qut» té siénr ^Uvièr n'aVait pas donné une adhésion indéfinie aux coBclùtûons des eeniorlb OomlUé, par detatat te tKbabal civil de la touhdn-Pita} que, bien Mn de la, lé sieat Bootier avait , dans la première partie de ses coaolosftons^ eoncln au déftoatement de celles des con- 8orU Combe » et terminé par demander que lesdits eoaiwris Cômbé fussent ceadamoés aax dépeas-, <^ Attends que» dft hMrs, te sitent Bouvier, qui avait été condamné ant dépens par le Jiigément dn & ttiàl^ 4828. pouvait appeler de ce ju^meat , loit daaë sa généralité , séit nuant a ce , dés que la contestation n'était pas de nàtan a êUre jugée en dc^mr ressort bar le tribunal de la Teur-du-Pin , et que » par éohséltttent , lès premieis JUges n'avaient prononcé qu'en premier ïeMOH( -^ Attendu ^ le sieur Bouvier ayant appelé îadéfiaittèht dtt Msdtt Jn||édieht, aVMt ^dè! porté toute la contestation devant la cour; — Attendu qu'il est indlltlnnt que le sieur Bouvier se soit borné Sd damier lién,à dèttladér tt rétérmatron de la dispositioa da jugement da 3 mais, relative aux dépéds^ dèi itnè cette partie du jugemeat se rattacbe aux autrei dispeéitiénBv et quS c'est de retà«> men de toute la coatestation que dépend la solutiott de la qSésUoa agitée.
Du SI nov. 18â9.-G. de GreaeUe, 1* ehk*èL Pagaaan » pK
Nota, n est à regretter que t^ari^t neiasse pas connaître les peints sur lesquels on prétendait faire reposer l'acquiescèmeat, et qu'à cet égard, en se trouve réduit à de simples conjectures.
(3) (DsMLivorta C. Pascal.) — La owms «** Cemidfcaht qofc , soit
ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, Art. 4, S <•
Uon avec commandement constituait une acceptation formelle des offres. — Pour les cas où les offres sont postérieures à la signification du Jugement. — V. n^' â88 et suiv.
••5. 2® Prorogation de juridiction. — Jugements d^expédient, — Ce sont là de véritables acquiescements donnés par avance. — lien est parlé avec développement v^' Compétence, Degré de Juridiction , et Jugement d'expédient.
^••. 3*^ Déclaration de s* en rapporter à justice, — Les conelisions d'une partie par lesquelles elle déclare s'en référer à justice ne doivent pas être considérées comme un acquiescement anticipé à la décision à intervenir, qui rende cette partie désormais non recevable à l'attaquer.
En quelques termes, en effet, que cette déclaration soit conçue *, qu'elle dise qu'on s'en rapporte ou qu'on s'en remet à la Justice, ou à la sagesse des tribunaux, ou à la prudence des magistrats , ce n'est pas là former un contrat judiciaire qui puisse enchatner d'avance la partie qui a fait une pareille déclaration , quelle que puisse être la décision à intervenir. En agissant ainsi, la partie présuppose que le jugement à intervenir sera conforme aux principes de la loi , qui doivent être en effet la règle invariable de tous les magistrats.
Car, s'en rapporter à la prudence du tribunal , c'est simplement dire au juge devant lequel on se présente : Jugez suivant la loi et
au bureau de paix , soit devant le tribunal de première instance , Pierre Pascal avait accédé à la demande formée contre lui , des 5,000 fr. reconnus à Françoise Laporte, dans son contrat de mariage; qu^il ne contesta Faction hypothécaire que pour les 3,996 fr. reçus et reconnus après ce premier contrat; que le jugement qui intervint, se trouvant basé sur les propres conclusions de Pa»^al , et lui ayant donné gain de cause , en le déchargeant de la seule demande quMl eût contestée , et ne faisant droit qu^à celle dont il avait reconnu la légitimité , il n'est pas recevable à s^en plaindre, parce qu'il ne peut pas se prétendre grevé par la décision do premier jnge , exactement conforme à la défense qu'il avait tenue devant lui ; qu'inutilement, pour se soustraire à l'effet de ce contrat en jugement, Pascal oppose que cette offre de sa part ne fut pas acceptée par ladite Laporte , et qu'il peut la révoquer; car cette dernière n'a pas pu accepter cette offre d'une manière plus expresse et plus formelle , qu^en faisant signifier audit Pascal le jugement qui l'a sanctionnée , et en lui faisant commandement d'y obéir; d'où il suit que son appel doit être rejeté, sans entrer dans l'examen de son mérite au fond. D'autre part, le moyen qu'il emploie pour insinuer qu'il devrait être relevé de son offre, comme n'ayant été que le fruit de l'ignorance où il prétend avoir été de la simulation du divorce de ladite Laporte, de laquelle simulation il offre subsidiairement la preuve, ce moyen et cette preuve ne sont pas moins rejetables , si l'on considère que la prétendue ignorance de la cohabitation de laquelle il voudrait induire la simulation du divorce , déjà invraisemblable , par la circonstance de la grande proximité de la demeure des parties , se trouve contredite par le langage qu'il tenait devant le premier juge , en ajoutant à l'offre
2u'il faisait touchant les 3,000 fr., quoique ladite Laporte n'y fût pas fonée , parce que son divorce n'était pas sincère. Cette preuve étant ainsi péremptoirement rejetable , il n'y a pas lieu d'examiner si , en point de droit , elle serait pertinente ou admissible. — Par ces motifs , la cour a déclaré Pierre Pascal irrecevable dans son appel , a rejeté sa demande en preuve , et a ordonné que le jugement dont était appel sortirait son plein et entier effet d'autorité du premier juge, avec dépens contre Pascal. Da 11 flor. an 13.-C. de Ntmes.-MM. Espérandiea et Ëmerie, av.
(1) 1** Brpèce: — (Bariste C. Denis.)— Le tribohal; — Considérant (|ue la loi a établi deux degrés de juridiction en matière civile; qu'on n'est pnvé du droit d'appeler d'un jugement qui n'est pas rendu en premier et dernier ressort, que lorsqu'on y a formellement acquiescé, ou qu'on n'a point interjeté appel dans le temps prescrit par la loi , ou que l'appel a été déclaré péri ; — Considérant qu'un rapport à justice n'est point une renonciation au droit d'appeler; — Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir opposée parles héritiers Denis, et faisant droit sur le mémoire de Bariste, casse et annule le jugement du 14 therm. an 3, en ce qu'il a déclaré Bariste et sa femme, purement et simplement, non recevables sur leur appel, ce qui est contraire à l'art. 1 du décret du 1" mai 1790 , sur l'organisation du nouvel ordre judiciaire.
Du 4 prair. an 5.-G. G.» sect. civ.-MM. Giraudet, pr .-Lions , rap.
t" Btpèoi: — (G....) — La coub; — Attendu que la déclaration de l'appelant , de se référer également à la taxe du tribunal , ne contient point un contrat judiciaire» d'où on pourrait inférer une renonciation à l'appel du jugement à intervenir, mais ^u'il a seulement entendu par là se soumettre à la juftiœ; lea renonciations aux moyens de droit étant de stricte interprétation ; — Reçoit l'wpei.
Du 12 déc. 1807.-C. de Bruxelles.
3* £*«]»«».••— (Petit C. Petit.) — La coua ; — Considérant que la déclaration faite par une partie , qu'elle s'en rapporte à justice, est
suivant mon droit; Je demande ce qui est Juste, ee qui m'appartient, et Je suis persuadé que vous me l'accorderai. C'est une sorte d'hommage rendu à l'impartial lié comme à la vigilance éclairée des juges, mais qui n'implique aucunement la renonciation à demander au juge supérieur la réformation d'une décision qui ne serait point telle qu'on la devait espérer des lumières des magistrats.— De telle sorte que la partie ne peut se trouver liée par cette espèce d'acquiescement conditionnel, ni se voir privée, par conséquent, de la faculté défaire réformer parles voies de droit une décision vicieuse ou irrégulière. — Telle est la doctrine de MM. Merlin, Rép., v» Acquiescement, $ 6, id., Quest., v^' Sections des tribunaux, $2, 4«édit., p. 400; Appel, $ 14, art. 1, p. 422; Acquiesc, $ 3; Berriat, p. 241, note 3; Bioche et Got^et, Dict. de proc, eod. v«, n® 54.
Sauf quelques arrêts contraires de cours royales, dépourvus de motifs , isolés et déjà anciens, la Jurisprudence est constante sur ce point (Cass. 4 prair. an 5; Bruxelles, 12 déc. 1807; Paris, 30 mallSii; Rouen, 7 nov. 1811; MeU, 22 juill. 1812, aff. Hesse.— V. no257; Agen, 21 Juill. 1824; Req., 10 mai 1827; Bruxelles, 7 mars 1832, aff. G...;ReJ., 18 nov.1828, aff. Lejanvre. — V. Tierce opposition; Rej., 7 mai 1834; Amiens, 4 Juin 1839, aff. Debailleux; Cass., 25 janv. 1841; 22 juin 1842, aff.Tallavigne. — V. Degré de jurid., et 19 déc. 1842) (1). — Le conseil
fondée sur la confiance que le jugement à intervenir sera conforme aux principes et à l'équité, et n'opère point une fin de non-recevoir contre l'appel de ce jugement , lorsqu'il fait grief à la partie dont est émanée la déclaration ; — Rejette la fin de non-recevoir.
Du 30 mai 1811.-C. de Paris.
4" Espèce: — (Delahaye, etc. C. Bocquet. ) — La cour; — Considérant qu'une partie qui s'en rapporte au juge ne se retire pas par là la faculté de se pourvoir contre sa décision , si elle croit qu'elle soit contraire à ses intérêts ; — Rejette la fin de non-recevoir.
Du 7 nov. 1811.-C. de Rouen.
5' Eipèce : — (Lanusse C. sa sœur. ) — En 1819, Pierre Lannsse et la dame Salanave , sa sœur mineure , autorisée de son mari , partagent la succession de leur mère. — Lanusse père décède depuis. — Les époux Salanave demandent contre Pierre Lanusse le partage de la succession du père et même de celle de la mère, attendu la nullité du premier partage.— Pierre déclare s'en rapporter à la justice du tribunal. — Le 23 avril 1825, jugement qui ordonne le partage des deux successions. — Appel par Pierre Lanusse. Il invoque l'acte du 18 fév. 1819 pour écarter la demande en partage de la succession de la mère. — On lui oppose une fin de nearecevoir, prise de ce qu'il s'en est remis à justice ; mais il soutient qu'en cela il n'a ni renoncé à ses moyens, ni compromis ses intérêts. — Arrêt.
La cour ; — Attendu qu'en s'en remettant à la sagesse du tribunal, une partie ne pourrait être considérée comme ayant acquiescé d'avance à sa décision , sans qu'il n'y eût d'autres circonstances desquelles il pourrait résulter que la partie voulait réellement l'exécuter; — Attendu qu'en pi^ mière instance , les demandeurs demandaient le partage des successions paternelle et maternelle , nonobstant l'acte de 1819 ; que la partie de Ducos ne s'est pas opposée à cette demande, et que seulement elle s'en est remise à la sagesse du tribunal ; d'où suit qu'elle n'a pas entendu soutenir ce partage comme définitif , et a reconnu qu'il n'était que provisoire; que , dès lors, le tribunal ne pouvait juger que comme il l'a fait ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir , a mis et met l'appel au néant.
Du 21 juill.l824.-C. d'Agen.-MM. Bergognié, pr.-Lebé, av. gén., c. conf.
6* Eapèce: — (Freconnet.) — La coua ;— Attendu , sur la fin de nonrecevoir, que le défendeur qui , sans faire défaut , juge convenable do garder le silence devant les premiers juges , ou qui s*en remet à justice , n'acquiesce , ni à la demande dont il ne déclare pas reconnaître la légitimité , ni au jugement futur dont il ne peut pas connaître les dispositions ; d'où il suit que, loin de violer les lois et l'ordonnance de 1667, la cour royale de Paris en a fait une juste application.
Du 10 mai 1827.-C. G., ch. req.-M. de Vatimesnil, av. gén.,e. conf.
7* Etpioê : — (Menetreau. ) — La coua; — Attendu; sur le premier moyen , que celui qui déclare s'en rapporter à la justice ou à la pnidtnos du tribunal , présuppose que la décision à intervenir sera conforme à la loi qui doit être la règle invariable des jugements , sans renoncer par cet acquiescement conditionnel à se pourvoir par la voie de l'appel , dans le cas où la décision ne serait pas telle qril a le droit de l'attendre; — Rejette la fin de non-recevoir.
Do 7 mai 1834.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1*' pr.-Delpit, rapp.- Laplagne-Barris , \^ av. gén., c conf.-Nachet et Ad. Chauveau , av.
8*^ipéM.-— (Papin C. Audebert.)
Du 25 janv. 1841.-G. C, ch. civ.-MM. Portails , pr.-Miller, np. --V. n*356.
9* Etpècê : — (Com. de Dogneville C. Lebègue. ) — La coua ; — Vu la loi du l*' mai 1790, portant qu'en matière civ&e il y aura deux degrés de
ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, AilT. 4, ^ 1-
d'État a cependant rendu une décision contraire. — V. Sect. A.
M^'9. A plus forte raison, la déclaration de s'en rapporter à Jnstice, faite par l'avoué, ne saurait-elie valoir acquiescement contre la partie (Bordeaux, 15 janv. 1851} (1).
908 Ou si ]a partie de laquelle émane la déclaration a
ùàX la réserve de tous ses droits (Bourges, 8 août 165Î, aff. Grangier; Nancy , 0 avril 1834, aff. Délépée). — On comprend que les réserves enlèvent à cette question Tombre même d'une difficulté.
ItOO. ... Ou si le jugement contre lequel on prétend qu'une telle déclaration élève une fin de noo-recevotr a été rendu en matière d'ordre public(V. n^MTlets.)... En ce que le tribunal n'était pas légalement composé (Cass., 18 germ. an 11). — V. Tribunal.
970. On ne doit pas voir un acquiescement non plus dans la déclaration de payer à qui par justice sera ordonné ( Limoges , 24 fév. 1836)(2).
87t. De même la déclaration de s'en référer à justice, faite par une partie , n'est pas un acquiescement ; et 11 a été jugé avec raison qu'une déclaration pareille constitue une demande véritable tendant à ce qu'il soit fait droit sur le mérite de l'acte et spécialement sur l'intervention qui y a donné lieu ( Rennes , 26 déc. 1821). — En un mot , faire une déclaration , c'est conclure ; et celui qui a pris des conclusions semblables doit, s'il y a lieu, être condamné aux frais , comme s'il avait conclu plus expressément. — V. l'arrêt cité v« Saisie-arrêt.
97 H. Toutefois la déclaration de s'en rapporter à justice pourrait être considérée comme valant acquiescement si elle confirmait une adhésion ou consentement antérieur de la partie (Rouen, 13 août 1824, aff. Camel. — V. Hypothèque). C'est avec ce correctif que l'arrêt de la cour de Rouen doit être entendu. On se trompe quand on fait résulter de son arrêt une solution contraire à la jurisprudence si justement établie , qu'on vient de rappeler. Et l'on doit considérer aussi comme un acquiescement la dé'-laralion de s'en remettre à la sagesse du tribunal, alors que la partie qui a fait cette déclaration et qui avait deux adversaires, ses deux enfants , a exécuté depuis le Jugement à l'égard de l'un d'tnix ( Agen , 31 août 1819 ) (3).
278. Ce mode de conclure en s'en référant à la justice, peut être périlleux lorsque la partie qui y recourt a des moyens préjudiciels à proposer. En effet , on autorise ainsi les juges à examiner de suite le fond de la demande , puisque aucune fin de non-recevofr n'est proposée par le défendeur, et que
juridiction ; — Attendu que la partie qui déclare s'en rapporter à justice ne fait en cela que se confier aux lumières de ses juges, sans abdiquer le droit de réclamer contre leur décision et sans renoncer à recourir à la voie de l'appel pour la faire réformer; — Attendu que, dans l'espèce, si la commune de Dogneville, après s'en être rapportée à justice sur l'homologation da procès-verbal des experts , a conclu à l'exécution de leur rapport , c'était oniquement pour le cas où le tribunal en eût ordonné i'homologition , &*où il suit qu'on n'en pouvait induire un acquiescement pur et simple , puisque la seconde partie des conclusions de la commune était entièrement subordonnée à la première dans laquelle elle s'en rapportait à justice; — Que cependant, l'arrêt attaqué y a tu an contrat juaiciaire irrévocable et une fin de non-recevoir contre l'appel formé par la commune de Dogneville , en quoi il a fait une fausse application du contrat judiciaire et expressément violé la loi sur les deux degrés de juridiction ; — Casse.
Du 19 déc. 1842.-C. C, cb. civ.-MM. Portails, l^'pr.-Chardel, rap.
(1) (Lasserre C. Blancao. ) — La cocr ; — Sur l'appel du jugement du SO août, et d'abord sur los fins de non-recevoir proposées par les intimés contre cet appel ; — Attendu que la déclaration faite à l'audience par l'avoué de Lasserre qu'il s'en remettait à justice n'est point un acquiescement au jugement qui n'était pas encore rendu ; que cette déclaration fait seuleument supposer que Lasserre y acquiescerait , si ce jugement ne blessait pas ses intérêts; d'où il suit que, se croyant lésé par cette décision , il a pu en interjeter appel; — Attendu qu'on ne saurait voir davantage ni un acquiescement à ce jugement, ni une exécution de la part du sieur Lasserre dans la présence de son avoué à la première publication du cahier dea charges , à laquelle cet avoué n'a pris qu'une part purement passive , H n'a pris aucune conclusion; — Au fond , attendu que le sieur Lasserre B^a rien dit contre la régularité du rapport ; — Attendu que les experts ont suffisamment justifié leur opinion que les biens étaient impartageanles; — Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par les époux Blancan coatre l'appel interjeté par ledit Bernard Lasserre du jugement rendu par ledit tribunal le ÎO août dernier; sans s'arrêter pareillement à l'appel «ladit jugement; — Dit bien jugé , mal appelé , etc.
Ou 15 janv. 1831 .-G» de Bordeaux.-M. Daprat,pr«
les magistrafs n'ont pas le droit de les suppléer. 8*11 y n donc à faire valoir quelque fln de non-recevoir ou de non-vaJoIr, en un mot, quelque moyen préjudiciel de sa nature, la partie est censée y renoncer par le fait seul d'un libellé de conclusions , qui conduit le juge à faire du fond du litige l'objet unique de ses délibérations. Or, si la partie a une fois renoncé à proposer un moyen préjudiciel , ou d'une manière expresse , ou par un fait qui emporte avec lui l'abandon du moyen, elle n'est plus habile à ressaisir, en cause d'appel, ce moyen négligé devant les premiers juges.
Vainement objecterait-on contre cette opinion que la partie est libre de prouver , en cause d'appel , ce qu'elle n'avait pas suffisamment établi en première instance , suivant la maxime connue : In causa appellationis , quod non probavi prohabo , quod non dèduxi deducam. — Si une partie avait aUégué devant le premier Juge une fin de non-recevoir sans en prouver le mérite, elle pourrait, sans nulle difficulté, en rapporter la preuve en cause d'appel , en se fondant sur la maxime qui vient d'être citée. Mais autre chose est la faculté de prouver ce qui fut allégué sans en rapporter la preuve; autre chose est excepter pour la première fois, en cause d'appel, d'un moyen qui ne fut Jamais proposé. Dans le premier de ces deux cas , le moyen avait déjà été invoqué, il ne restait plus qu'à le justifier; la simple allégation faite en première instance suffisait pour conserver le droit : dans le second cas , il n'avait été rien dit , et le moyen omis devait être réputé couvert, si toutefois il était préjudiciel de sa nature.
C'est ainsi qu'il a été jugé que la faculté d'appeler emporte avec elle la faculté de proposer tous les moyens qui n'ont pas été couverts ; mais elle ne peut faire revivre les moyens qui se trouvent déjà compromis par le résultat nécessaire de la défense qui a été tenue devant les prenders juges (Agen , 21 Juillet 1824, afi. Lanusse). -^V. n<» 266.
97 4L. Et, c'est surtout à l'égard des exceptions, telles que celles pour incompétence personnelle , qui doivent être proposées in litnine litis, que la règle doit recevoir son application (Req.,4]anv. 1841) (4).
97 S» Mais il ne faudrait pas confondre, avec la déclaration dont il vient d'être parlé, celle faite avant le Jugement, qu'on ne s'oppose pas à une mesure : ce serait là acquiescer au Jugement qui ordonne cette mesure ( Lyon , 22 déc. 1824). fl est, en effet, aisé d'apercevoir toute la différence qui existe entre l'une et l'autre hypothèse.
(2) (Poymauri C. Chabrier.) — La couh; — Attendu que Puymaui n'a donné aucun consentement formel à ce que Chabrier fût payé comme créancier ; qu'il s'est borné à offrir de payer à qui par justice serait or* donné ; qu'il ne résulte de ces conclusions aucune approbation absolue du jugement à intervenir, aucune renoncialioD au droit d'en interjeter appel.— -
Du 24 fév. 1826.-C. de Limoges, ch. correct.
(3) (Gardère C. Gardère.)— La coub;^ Attendu qu'il résulte da jugement entrepris que la veuve Gardère a déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal, sans prendre d'autres conclusions; que parla ellt
senti à exécuter le juj^ment dans l'intérêt de sa fiUe, et qu'elle n'en poursuivait la réformation qu'en ce qui concerne seulement llntérM de son nia, ce qui démontre de plus fort qu'en s'en remettant à la sagesse da tribunal , elle entendait exécuter sa décision envers toutes les parties ; qu'enfin il implique que sa fille veuille que pour son intérêt personnel le jugement ait acquis l'autorité de la chose jugée , et qu'il ne l'ait pas obtenue dans son intérêt , comme cohéritière de sa mère , et qu'elle puisse en pour* suivre la réformation contre son cohéritier; d'où suit que les mêmes droits seraient réglés par deux dispositionsabsolumentcontraires. — Rejette Tappel. Du 31 août 1819.-C. d'Agen , i" ch.-M. Bergognié, pr.
(4) (Charbonneau.) — La cooa ; — Attendu qu'O est reconnu en fait que , dès le 14 juin 1838, des conclusions ayant été resoectivement prises, la cause se trouvait ainsi liée entre les parties principales et la juridiction du tribunal de ChAteau-Chinon dès lors reconnue; que, dans de telles cii^ constances , en confirmant le jugement dndit tribanal qui déclarait Cbai^ bonoean , simple créancier intervenant et dont l'intervention était post^ rieure , non reoevable dans l'exception d'incompétence par ini proposée , la cour royale de Bourges , loin de commettre an excès de pouvoir, a fait ans juste application des principes sur la matière ; — Rejette.
Du 4 janv. 1841.-C. C* , ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-FéUx FanrOi raf>.-Dtiangle i av. gén. » e. eonf.'-Latrafe-Maatneylian , a?.
ACQUIESGEliENT.^SEGT. 2, An. 4^ S ^i 1^* *•
{ il,— IVf octet et faàU ^êœécutiom matériéUe^ directe ou Mirecte,— Expreue ou tacUe. — Eœpîieite ou implicUe. — Jt^emetus définUifs en premier ou dernier ressort.
M7B. Pftrml les «cte et les foits coDStitottte de racqiiieBcement. U n'en est p^ d'aussi condoanU que ceux par lesquels eu se conforme aux prescripUons du]u^ment , on exéoute ce qu'il ordonne, que ceux« en un mot, qui résultent de l'exécution volontaire. C'est là manifestement l'exécution formelle que la loi a HXigée. — En effet y exécuter une décision , c'est, comme la cour de cassation le dit et comme on le verra plus loin , adhérer de là manière la plus positive à la chose Jugée » et s'interdire» par con* séquent, la fiacuité de l'attaquer ultérieurement par les voies Judldaires.a Car l'expérience apprend, dit M. A. Dallos, V Acquiesc, n* 161, et la raison dit assez qu'on ne se décide pas à exécnter une décision qu'on est dans l'intention d'attaquer. >» — Et , exécuter la sentence, il est inutile de le dire, c'est se soumettre à ce qui a été ordonné par le Juge. — Telle est la règle : mais combien d'exceptions et de distinctions viennent en modifier, en cbanger ou détourner l'application, suivant la nature des actes et des jugements , suivant la situation des parties , en ce que l'acte émane de la partie qui a gagné son procès ou de celle qui a perdu le sien I
999. Nous allons parler de cette espèce d'actes et iaits par lesquels une partie se conforme à la sentence et semble l'exécuter d'une manière tellement littérale, que, sans les restrictions, les modifications qui peuvent résulter de sa situation ou des circonstances particulières, on ne comprendrait pas qu'il p&t exister un doute sur le sens et la portée de l'acte aecompli par elle ou qu'elle a laissé accomplir sans réclamation. — Nous retracerons ensuite les actes d'exécution moins formels»
It98« Les actes et les faits d'exécution ont un caractère plus ou moins marqué, suivant la nature des Jugements auxquels ils s'appliquenti définitifs ou interlocutoires, en premier ou en dernier ressort. C'est des Jugements définitifs qu'il est question dans cet article; nous allons parler d'abord des actes d'exécution qui se rapportent à des Jugements en premier ressort : ceux relatifs aux Jugements rendus en dernier ressort seront l'objet d'un 2 * $.-*Sous le point de vue de l'acquiescement, cette dernière distinction est» comme on l'a dit plus baut, fondamentale.
999. Mais , avant de parcourir la longue nomenclature des actes d'exécution , il convient de rechercher quel serait le sort d'unacquiescementqui résulterait de poursuites ou qui serait consenti volontairement avant l'expiration des huit Jours pendant lesquels , aux termes del'art. 4S0 c. pr.» il doit être sursis à toutes les poursuites d'exécution , è moins qu'U ne s'agisse de Jugements catécutoires par provision.
Dans le prenUer cas , celui qui a poursuivi Pexécutlon d'une manière illégale ne serait pas recevable, en alléguant cette trans* gression de la loi de sa part, à venir se faire relever de la déohéanoe d'appel (mt lui eneourue « relativement aux eheië du Jugement qui peuvent lui Ihire gnef. c^est en efltet une maxime générale de droit, qtie nul ne peut se prévaloir des Illégalités ou des infractions quMI a commises dans son propre intérêt , pour y puiser des causes de nullité, à moins que les nullités ne compromettent directement l'ordre public»
Cette proposition ne serait^lle pas modifiée dans le cas où l'autre partie se serait opposée è l'exécution du Jugement et aurait ainsi aemmé son adversaire d'abandonner ses poursuites et de rétracter, eomme Illégale, l'exécution qu'il avait poursuivie. On se*> ratt tenté de se prononcer pour ^affirmative d'après ce motif, que Pacquiescement suppose une réciprocité d'accord , qui n'existe plus dès quil y a résistance de Pune desparties.
A PégaM de la partie qui , par un acte volontaire et spontané de sa part, a consenti à l'exécution inunédiate d'une sentence, pour laquelle là loi lui accordait un répit de huit Jours , on peut dire Qu'elle a renoncé ainsi à un bénéfice uniquement établi eh sa ftiveuf et dans son intérêt privé t renonciation parfaitement 11eila el eeirtrê laquaUe II ne M est plus permis de revenir. D'ail»
M (WsoBtr Ci *^>HLa oOlni)««»8nr to moystt Àe d'os prétenda acqmiictioeit dadil Wsaaer aaxdils JugenleBls; -«- AtHttda qat la ooti-^ ficatioD du 13 janVé 1108 avie oDnmanifenMat aa simt Wsaasr ds payer m fOVfDM iti a|90e fr» et 1470 tr. pariées dans lés Uiiles dont il e'atit, 40US peiaè d'y étro oootralat par Iwtss les voies de droit » même par saisie
leurs, ta prohibition de l'art i50 n'est exclusivement dirigée 4|ik contre la partie qui a obtenu la sentence ^ elle n'a pour but » en empêchant des actes d'exécution immédiate, que de laisser A l'a^ versaire le temps de réfiéchir sur le parti qu'il doit prendre^ aoil de se soumettre à la décision» soit d*inleijeter appel.
Cependant la question est controversée : on a Jugé « d'me^aii , que l'exécullon^ avant la significalinn et expédition du Jugement» ne (orme pas acquiescement (Toulouse , 24 avril 1824^ aff. Roquefeuille, n<* 287). — Mais voyez d'autre part» en sens conlnlre» Rc|. 3 fruct. an 13 » aff. Cante» n<»34ô.
MêO* liais» si o'0st par suite 4e oontrainie et sur poMeoHBSi que la partie eendamnée a «onsenU A exécuter ainsi «ne nentenoe » malgré If délai ou le sursis dent elle pouvait Jouir» rapplieattea du prlnoipn davrait peut-être se modlAerk C'est ainsi , par «mmple » qu'on a déctoré que l'eséciilien « par la partie cendaïuiéa » * Jugements rendus au profit d'un Juif, alors que celuHsi a pi^ursuivi malgnéie «mis prouonné^ar le décret 4u 30 mai IMS^ ne coBStilue pasuo aequieecemetti vaiaèle<lieqM S7 oot« 1813) (1)^ -^Id, il est vrai, on psuvaii considérer comme touchant h ua intéiêi d'ordre puliUc et «énénd la dispositien du décret de 1 808.
N® !,• — Actes d^ exécution se référant à des jugements en premier
ressort»
IBSfl • Lcrsquhin jugement définitif est en preiAlèr ressort , )a partie qui consente l'exécuter par un acte spontané et volontaire y acquiesce nèceMaireinenl, puisque ad elle av«it à s^n plaindre ou si elle dédlrtH le fhlre ihélbmer , il M suffisait, pour en arrêter l'exécution , de le frapper dTappel , sMI est contradictoire , nu d*y former opposition, sMl est par défeiut^, ces denxTOles de droit ayant un eflM suspensif (c. pr. 4S7, iS5 et n.)--^ EU exécutant ainsi, sans y être contrainte, un Jugement en premier rftsaort, la partie est présumée avoir recouAu le bieh Jugé de m sentence, et avoir renoncé, par suite , au droit de l'at^uér. Cela ne pouvait lUre difficulté , et plusieurs arrêts ont consacré ce principe Incontestable.
99t. Au premier rang des actes d^xécutlon se placent ceux par lesquels une partie satisfait au Jugement en payant le montant de la condamnation. C*est1à, en effet, tm dés actes les plus significatifs qui puissent émaner d^nne partie. Aussi ^oibier. Traité des obligations , n» 861 , disait-il à ce sujet : « A plus fbrte raison doit-elle être censée avoir acquiescé , lorsqu'elle est entrée en payement , soit de la somme portée par la condamnation , soit des dépens auxquels elle a été côndamuée , li m<^ns que, dans les cas auxquels la sentence est exécutoire par provl» sion , elle n'ait payé en vertu de contrainte , en protestant qu'elle ne payait qu'en vertu de contrainte , sans préijudioe à l'appîai par eUe inteijeté, ou qu'elle comptait inteijeter. »
itSS» il est done certain qu*on ne peut appeler d'un juge^ ment après avoir payé , sans y avoir été contraiet . le montant des condamnations qu*il renferme (Rennes, 18 Juib 1818, aff.Gulton).
184. Et la partie qui paye le montant de la condamnation volontairement i sans riserves # même sous l'empire d*une prétendue crainte de pnursuilee qu'un tiers^ étranger au Jugement ^ lui aurait inspirée « est réputée acquiescer et se rend non rsoevable à ap^ peler (Rouen, 28janv. i84S, aCT. Cheny C. Finet). — Bn ellH, une crainte pareille , qui petit être produite par la plupart des jugements, rendrait l'acquiescement presque Impoteibley si elle suffisait à enlever son caractère à l'exécution volontaire et sans réserve d'une décision réformable. — Au reste , fondées ou non, des craintes de voursuites peuvent exister; c'est au Juge à ies apprécleri il doit le faire» dans ce eaS| dictgé par iadispesitlon de l'art. 1112 e«olv.
De même est réputé avoir aequieseê, !• célm qui , après tToir interjeté appel d'une sentence , B*est ensuite purement el sinipie^ ment désisté de son appel et a déclaré devant arbitres qttU était prêt de donner à hi sentence toute son exécution (Cass., 24 prair. an 4 , aff. JBaudry. — V. n* 393).
■ I » t ■ Il ■ ■ — ii— i— — .^—
mobilière de ses meoblee et effets » a été laite peadaat le sunis qui ne fut levé qoe par le décret du 17 laan 1808 ; et que par ooaséqaent ce commandement était un acte illégal et atteatateiie aux décrets précités; — Rejette.
Da 27 cet. iSiSa*^. C.» scct* req.-MII» Laïaudads » pr.-Oe Rye, cap»
ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, ARt. -», S 2, N*i.
ÎTl
i* Oilai (|ui a ezéciilé «M <»Micatt»n à kMiMilt tt élatt tam to^^ i U. fois et en vertu (Vm eMiral ei <Fiia jiipiMWil ( BrmaUw,
S0S. 09 0éney «le fenniie condamnée à parer nne pension allmenlaire à son mari, et depuis déboutée de sa demande en «rpi^rtsiini ée eene ebl^tlen, a pu être déclarée arofr acqoieseé àc« denier Jogettent par I» payement de la pension et son MuMe duram de«f aimées (Req., fS nov. I9$f ) (i). Cette dèeislB» ne peutait, ce s«mbte, (aire difficulté qu'en raison de te aatavei de 1» dette qnl a qneîqoe cliose de provlsionnei et dont te paiement ne doit pas en général être dillfêré.
980. II est des actes qui, sans être des payements pr^reaienC dfts^, en ont tonte Fénergie, et doivent» par conséqQent, être consfdérés comme des actes d'exécution. — Telle est la déelarafion qu'une partie a faite par écrit et portant qu'elle est prête à satisfaire aux dispositions du Jugement rendu contre eUe (Re)., ^ vent, an 8 } (S). — On suppose que Padversaire a obtenu l'admission de sa demande '^ sti avail.succombé sur quelque cbef, en devrait se référer à ce qui est dit au u* qui suit.
087. II convient de metUesur la mtoe licjae l'aflredepaye* ment^qui serait faite sans condition par une partie à celle qui aob* tenu gain de cause sue tous les cbefa de soa aalkMi. -«*• Mais si celle-ci n'avait triomphé que sur quelques chefs , même sur le principal, l'offre ne préseolerait qu'une simple pollicitaUon , qu'une proposition condîtlonnenie qui pourrait, selon ooua » être rétractée tant qu'elle ne serait pas acceptée.
Toutefois il a été décidé que folfre d'exécuter le |i|genuenl Catle par lettre , avaut la. signiâcalîan et rexpédiUoa de ce luge-
•rf
(i) (Cbaofoarneaft C. Gilles. 1 — Ix coua; — * AU^adu que, pat jlle^ment da tribanal civil de Bruxelles ea date im *i Met ia3&,Bea fx/teitoîre par provision , 1m aj^pelants oot é$é coadamiiéasolidaireBMiità fomair « dans la builaine de la sigoificatioa du jugemeat^ aiiftls du i'iaâ^éf an remplaçant propre à servir eik son lieu et place dana la batailloa dea la* pears-mineors» sinon à payer cinq francs de dommageMléiitapouK cba|ne joor de retard ; — Attendu <pie la aignificatioa daiinjonieat^avec fOMW" dament, a été faite le 8i sept. 18^ , et qaf> le ree^laçant foorai par les appelants a été incorporé, le 26 octobre saivant, au Bataillon des aapeafs* mineors; — Attendu que le moyen allégué par les appelants, notammenl qaNleoHlteiinîileiMiplaça&t, non eeeiMItelda jageaMM, nuis en 4n onuaral deremplMemcnl, sel suas l^ndMwal, par temellf ^(oe la afant formé a» coatne judleiafa'e eairo fartits , c>flt an pfenieota ttlte enéfculoiio dans Psspéca , qw lis appelants de^nleat se référer, il fi'ils asnl sensés- avoir taéenlé, teaU par en d'avoir smalfesté une velonli otntraire ; — Attamiu qn Ifappel coaaw k jagfiMnt préeilé <fv If aoet 1855 a'a été interjeté «pie le te novembre de la néno aaaéo , et par» tant après qae le jumment aviit H^k étéeiésaté; qa'ft sait do ib qoe les appelaett ayanl:afl|si0eeéi tn joeeneal dont il s^ , Ifappel n^n est plus ■sceieblerç-^ Par oie noMI, la. fkr. aêÊk DaWMNqae eatoadir et de son aBrie,.déiii*ar8ppetdl»iQg0ateaO dur l4» aoet 1885 «Hk fMiraM», elt.
l»f*iMief63ei^.d9B»iialfoe,f^sb««*Mi. NtyssoaoïAflNlent, av.
(2) (Lnrat.) — La coua; — Atteada que la cour royale d^Aix îater^ prMbna la jugonodt d» l** bwtaaeo d« 18 mai I8f 9, qui liaéauiuait la dm» Lnnt^ payer ^80«ntte»ufie peii0îei»adneell» de aeelr.,-^ et eelui du %janvieB l«i»què annil nfol» la ésAMid» en sappffossioe de eetto poQsion, a recoMw que*, par là pefemenl i» eeC» mMê pea^M et le sUenoo gadé* par la dame' Lorat pendaaf dCR aniées , eHie dame avait acqaiMe an* d(«aî0r da ee» deaa ji^emoDli dael «Ma apaia Meij^ qu'an' eooBéqnoaw elfe n'a fait, ea iviolnal tomme aoe-fecovaMo rappel qui ha étMt somajy , qefano^joafc apiMirtaedee prlna^pce delà matière ; — lejetla.
B»19 nar. l«a«.-G. G., «Kt leq-^m Henriott, pr.-Tavard, rap.
(3)*(BBrai a toaad;) — %w Tamnmu.; •— Va l'art 8 *i lii. 97 do randL de imr,fp»TW^ farmi teajugemedm qaleel eeiaif rtatorilé de la dHao jpgéa oeua anaqaeis ta» parties ouadeaMiéetf ool forawllcment acqBMSoé;— Hl attend» qoe les donnadova ont , par faclv<ite O prairial an 6, dédaoé aua dM'eodoafa qnrihr éaijtd» féêto do foar délCmr, en ■léwtfon. Ai jagomenO du anbanaf oivi^ da le Mwuio fcift ioitf a da 14 flor. précédeot , la moitié des acquêts faits par Tonssaint Leers et Marguerite winand* pendant lenr mariage; qu'ils ont en ontro déclaré, sans aocono réserve, Are piehrà satisfbin an antre» dispositiona âe ce jogement; quo" ces ddcmftions présentent tes caracNres o^in acqoieseement formel andit jagement de la part des dismandeurs en cassation ; qao Te jugement que œnx-d attaquent a dbne acquis TanlBrité db fa chose logée , et quo par oonaéquent \H dbmandfoors en cassation sont irrecevables dans leur demanda; — Dédare tes demandeurs non recevables dans teur d^ mande, e te
Iteke veau aa 8.-6. CL^sert; cle.4illi Retend, pr«-TiffM,fap.
menl, ne eoDStlIee qu'en slUnfie profet et ne met pas obslnrJe à l'appel (TevKMse, 94 avril I8d4) (4). ^on conçoit que ignorance dena lequelle la partie apn être des dlsposffàons réelles du Jugeasenl et la circonstance qui! y avait une garantie dans ta cause ont pu donner à son otnre un caractère incertain, susceptible de Justuter eette dédsioe , nMl» on aimerait à reeeeetref dans l^arrét plus de précision à cet égard.
usa. Qeaat aux efifires é'eaéeeler en arrêt, «tetnlmt été faites que ser pewaifte et après soendaffoe de déguerpjf, Ile été déetddqe'elleB ne féfmeleet pas un acqnfeseement (Casa., 90 avril 1836, aff. Guillemet.— V. n^ 739). Cette décision selusUOe ff*" ea ce qee les offres menqtaienit de liberté, de spontanéité; 9* ee ee^iH s^lssail, dans l*eapèee, d^mi Jugement en dernier
)^9^. cependant , fei'sqil*Hu arvét, en défilai'ant une demande en requête cfvtls nen recevahie , e néeninoins ordonné la restlta* tiendel^aaieede consignée , si la partie qui avait formé la requête civtte se Mt resilteer eette amende , ^le est censée par cela seul M^t aequieeeé à rarrêt (ne}. , I3 tberm. an 19) (5).
99é^ naei des actes qui ne sont pas moins caractériéfiqnea de l'exécution. Ce sont les faits de dépossession eu de mlae en peesessie* des ol^ts qui ont doené lieu au jugement.
Ale^, <tems le cas eà Pcfat aux droKs d*uu émigré a exécuté la sentence areitrale quf adjugeait • une cemnrane ht propriété d'un ternie usnipé inr ele par In pniasaiiee IMele , en flrisana à celles la remise de ee terrain qiril possédait dtt cfter de Pânigré on en lai^tant la comnrane s'en emparer et en Jouir, pendant na grand nombre d'années, sans aucun trouble, a acquiescé à la sentence (ReJ. , 24 avrQ 1820) C^).
(4) (ftoquefeuille C. Massîec. ) — La coua ; — Attend» qno la» lallRs dans lesquelles le sieur de RoquefeuSDe veut trowier rasquîesosmaat qa'il invoque contre le sieur Masaîer lui ont été écrites par ce daraiery avaat qae le Jugeaient eût été signifié ai expédié, que dès lors oa aa doit coasiddeer la correspondance invoquée qiw comme énonçaai ua sîmpla projet;, cpio d^aSleurs cette correspondanco est étrangère au sieur Diipay^ qui, ajfwt été coDffamDé à une garaofae vis^vis du siear Kaasior, praaonoéo par le trfftunal d^Atbi en faveur du. sieur de Roqne£euille, oâtapfelaal» que l'appel de ce garant fait revivre toute la cause devant la cour daos Tinmk degeraatetdttgarasfi; d^od iVsaif «é h demande en rejet fiHrméo eoitr» Manier no peut être accueillie; — San» avoir égard à la demaado ee r^sl d^appel fénnéo par h partie de Petit.
lu lé avril tS^.-C. do tlmlOuse, eft. correct-tt. Fkfditt, pr.
(5) rBerger C« Simnaet).--- La coua -y.^ Coasidémnfc qi» la triboaal d'appel séant à Limoges a'a oedonné la reatiUitiea do i'ameado- oonaigaée sur la requête civile , que parce qu'il a déciaKé oetia re<yiéte «vite nearecovable^à lanle d'aucoao consoitatioa d'avocals qui l^aprswpaeati » — Et q^ le demaadear eacasMlioa, ea foeçaet I» recevoui d» l'enregâstaomeot àlui restàaer cotle anamda ^ on oxétulioa da oo iogemeak, aîaai que la déclare la seceveur daas ua eertifieafc joiaft aaa pièesa, a éridonanint acquiescé à ce jugement; ~ Déclare François Berger aon lesnraUa dans sa demande oa cassalîoiu
I^u I3tliani.8ai2^. G.,,MiLtii.4IL HAfilb,pi.*Baldle,rap.- Laaiaiqaa9.af«|éa.»^ canl«
(6) (Damblard C. Gom. de Saint-Ortas.)— LA coon; -^ Joiat tes poarrois et Mmet droit pour reenx ;— En ce qui tooche le pourvoi dirigé ooatio kaoBleneoaibilndo du é lof. aa 2 : -^CoasMiîlaut, en d^oil, que Feiécalian voàonlairo d'ua jngomsal est PwqaiosBement le pies pssWf à la chose i^éa» •-- CoBsidénat , SB fait , a* que le oàmier DOfian-Poligaasasai&olrtsna,lo2eaoati7ee, As afaéiial ia Csniom y ua Jageméat «i «tait coadamné la anaro et le prtcaicar de la commuas do Saiat-Ôsenaàli réiatégfor daas lapossonioa doat il avait élS spolié par eBa,.la2ajuia ptécédont, de k pîèoa éo teare doat il ^agjl : d'oe il sait qn'ea f79â, aa nooMiit de so» iiiotti()lioe sur la Kslo des émigréi et do fapprtfioMion de ses biens par PÉiel, rÉtm aiait ai poseendoa de eetto mémo pièeo de teivof^S* Qu'anssi la tenteaco arbinale dk 4 Éir. an 2 a-t-ello, parsondispeétié, déeiafé, oa tormes e^was , ledit Dsriaa etair été mal fondé à tenir ledit tenai» a» prfjadiea desdito naMlaei»» ainri ^o radiaiaistmlioa dn èip. da Gan, et remis oti#m%ii ItsdHa fcsÉltaats daasiapWaoetealiteeproprIité, possemisn et Joainanss Aidit turaln dont ils avaisat été (dit cena stalniwiyiiéssailiés par vois ifawnmitn ; -*9» Qne,dBpni>csHssoatonto, IssaaMmntsdegaiatOiensenteanslammeat Joui do la piêea do tsiro en qatatiOB nms anena arooMe it la part de l'Etat , josqa?aa momenttèla taisso d»am«tiBBnnent ea a priapaaseesion en vertu do la loi da 2e mars 1813;— (^, do toulH em eiiisastances, il résulte, de la paît do raiat, représeatant alon le chevaKer Boflaa Poiigaac , eaécotioa voleataire do la senteaeo aiWtiala du 4 ioréa I aa 2, et par csetéquéBl aoquimcsmeel à sea dÉjesilita^ qa'apréo cet
ACQUIESCEMENT. — Sect. 2, AuT. 4, § 2, NM.
80t. Ainsi , Il ya acquiescement de la part d'an acquéreur, qui , condamné au délaissement pour défaut de payement du prix, a rendu au vendeur la possession , volontairement , sans contrainte , sans exécution , sans procès-verbal ( Cass. , 5 vent, an
89S. L'acquiescement résulte aussi du fait qu'un acquéreur, contre lequel une résolution de vente a été prononcée , n'a pas réclamé , lors de la dépossession de fait qu'il a subie par suite d'expropriation requise au nom de son vendeur, et s'est inscrit pour garantie de sommes qu'il avait payées sur le prix (Req., 0 août i 807} (â).
898. Toutefois , la prise de possession d'immeubles par un tiers, le payement des fermages entre ses mains, la perception , par le propriétaire , des revenus d'un autre iomieuble donné à bail par le môme acte que les immeubles dont il se trouvait dépossédé, la soumission par lui faite de payer , conformément à la loi du 14 vent, an 7, le quart de la valeur de ces mêmes immeubles , ont pu être déclarés ne pas constituer , de la part du propriétaire dépossédé , un acquiescement à un arrêt du conseil qui Ta dépouillé de la propriété d'un domaine engagé (Req. , 29 janv. 1833) (3).
894. En tout cas, celui qui aie droit de former une demande alternative, peut former ces demandes successivement devant des
acquiescement, l'État aurait été non recevable à se pourvoir en cassation contre cette sentence, et que la même fin de non-reèevoir doit être appliquée , tant à Dorian-Polignac, amnistié en l'an 11 , après son décès, qu'à la dame Damblard-Lavergne, sa fille et son héritière;
En ce qui touche le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour royale d'Âgen , du 16 mai 1821 : — Considérant que cet arrêt, en jugeant que Dorian-Polignac , représenté par l'État , le A floréal an 2 , avait été partie dans l'instance jugée par la sentence arbitrale du même jour, et que, conséquemment, la dame Damblard-Lavergne, son héritière, était non recevable à se pourvoir par tierce opposition contre cette même sentence , n'a violé ni pu violer aucune loi ; — Déclare les mariés Damblard-Lavergne non recevables dans leur pourvoi contre la sentence arbitrale du 4 floréal an 2, et rejette le pourvoi par eux dirigé contre l'arrêt du 16 mai 1821.
Du 24 avril 1826.-G. C. , ch. civ.-MM. Brisson , pr.-Quéquet, rap.- Gohier , av. gén., c. conf.-Lassis et Barrot , av.
(1) (Marchand C. Troncy.) — « Il s'agissait, lit- on sur la minute , d'un héritage vendu en 1774 par Marchand à Troncy, revendiqué en 1790, par le premier, faute de payement du prix , et à lui adjugé par sentence de la justice de Bellerocbe , du 20 mai de la même année. Il paraissait que la possession de cet héritage avait été rendue volontairement à Marchand , sans contrainte, sans exécution, sans procès- verbal, d'où il résultait que Troncy avait acquiescé à la sentence. — Cependant, au commencement de l'an 3 , Troncy avait fait offrir en assignats son prix de vente et appelé de la sentence de 1790, et le tribunal de Villefranche avait d'abord , le 16 germinal , accueilli cet appel par défaut et ensuite rejeté l'opposition de Marchand par le jugement dont la cassation était demandée , en sorte que Troncy avait été, nonobstant son acquiescement k la sentence de 1790, renvoyé en possession.
» 11 a paru qu'il y avait contravention à l'art. 5, tit. 27, de l'ordonn. de 1667, selon lequel la force de la chose jugée est attribuée aux jugements « dont l'appel n'est pas recevable , soit que les parties y eussent formellement acquiescé.... » — Casse , etc.
Du 3 vent, an 5.-C. G., sect. civ.-BfM. Chas , pr.-Chabroud , rap.
(2) Eipèee .* — (Chauvot C. Sorade.) — 22 sept. 1784 , vente sous seing prive par la dame Sorade au sieur Sauvât, du domaine de Prudhun, avec délégation du prix à ses créanciers. Sauvât se met en possession. 7 août 1785, jugement par défaut du baillage d'Âutun, qui prononce la résolution de la vente pour inexécution des conventions. 4 août 1786, le domaine d'Autun est exproprié à la requête d'un créancier de la dame Sorade, dépossédé de fait, Sauvât, dont le titre de vente n'était pas enregistré , ne réclame pas , il prend inscription pour sûreté des sommes payées par lui sur le prix de vente; depuis, il inteijette appel de la sentence de 1784. 30 juiU. 1806, arrêt de la cour de Dijon , qui déclare cet appel non recevable , attendu qu'il résulte des faits de la cause qu'il y a eu acquiescement au jugement de 1784. — Pourvoi. — Arrêt.
La cona : — ^Attendu que le législateur n'ayant point défini, dans. l'art. 5 do tit. 27 de l'ordonn. de 1667, ce qu'on doit entendre par acquiescements formels, il a abandonné à la conscience des juges l'appréciation des faits et des circonstances qui doivent les caractériser ; que , d'ailleurs , Chauvot , exproprié par un jugement de l'objet de son acquisition , s'en étant laissé déposséder de fait sans réclamer pendant plusieurs années , et ayant ensuite agi comme créancier des sommes qui avaient formé en partie le prix de son acquisition , la cour d'appel a pu, sans commettre de contravention expresse à la loi , le considérer comme ayant personnellemsat et formellement acquiescé au jugement; — Rigette,
tribunaux différents, sans que ht seconde constitue un acquiesoement au jugement interlocutoire rendu sur la première , et rende le demandeur non recevable à se pourvoir par appel contre ce dernier jugement , alors d'ailleurs qu'en formant la seconde demande il s'est réservé le droit d'appeler.
Et, par exemple, après avoir formé comme baillear à fermA une demande en déguerpissementsur laquelle a été rendu un Juge* ment interlocutoire, le demandeur peut, incertain de sa qualité, agir comme bailleur à rente , en payement des arrérages , sans avoir pour cela perdu le droit d'appeler du Jugement, alors d'ailleurs qu'il a fait des réserves expresses de ce droit ( Liège , 23 janvier 1837) (4).
29&. Dans certains cas, ou se conforme, ou l'on parait se conformer à une sentence qui ordonne certaines opérations, certains actes , tels que partage , compte , adjudication, etc. Pour savoir s'il doit en résulter un acquiescement contre la partie , il faut toujours apprécier la conduite que celle-ci a tenue pendant cette opération et le rôle qu'eUe y. a Joué.
Ainsi, il y a acquiescement i^ de la part du copartagéant qui procède au tirage au sort des lots , flxé par un Jugement, ou qui aliène tout ou partie de ces lots (Agen, 12 avril 1821) (5).
99^. %^ De la part de la partie qui comparait devant un no-
Du 9 août 1807.-C. C, sect. req.-HM. Lasaudade,pr.-Liachère, rap.- Savarin , 8ubst.-Matbias , av.
(3) (Béthune Sully C. Duhays.) — La cour; — Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement que les défendeurs éventuels auraient donné à l'arrêt du conseil du 20 sept. 1784 : — Attendu que , s'il est vrai que la cour de cassation peut se livrer à l'examen des faits d'où l'on prétend faire résulter l'acquiescement , c'est seulement et exclusivement lorsqu'il s'agil d'actes judiciaires dont l'effet est réglé par la loi , et non lorsque l'acquiescement se tirerait de faits et de circonstances , qui ne pourraient être appréciés par la cour sans sortir de ses attributions et sans usurper le û<h maine du juge du fait ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ayant décidé que les divers faits allégués par les demandeurs ne constituaient pas l'acquiescement, cette décision échappe à la censure de la cour; — Rejette.
Du 29 janv. 1833.-C. C. , cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap.-ll0c]ielle,av.
(4) Etpèee: — (Severin C. Jaspar.) — En 1819, les sieurs Severin donnent congé à Jaspar d'un terrain qu'ils disent lui avoir loué par bail verbal. — Celui-ci prétend qu'il en est propriétaire. — Jugement du tribunal de Marche qui admet ceux-là à prouver les faits d'où ils induisent leur droit de propriété. — Depuis les sieurs Severin assignent Jaspar devant le tribunal de Dinan , lieu de son domicile , en payement d'une rente de six écus qu'ils qualifiaient de fermage, et qui avait été constiince pour le bien ci-dessus. Et cas de dénégation de la rente , ils réservent le droit de se pourvoir en appel contre la décision du juge de Marche. — Ils appellent , en effet, du jugement. — Jaspar soutint que cet appel n'est pas recevable, parce que la demande portée au tribunal de Dinan contieot abandon de la demande principale ou, en tout cas, acquiescement aa jugement.— Arrêt.
La coub; — Dans le droit, y a-i-il lien, sans s^arrêter à la fin de non-recevoir, de confirmer le juigement dont est appel ? — Considéranl , sur la fin de non-recevoir, que dans l'incertitude , si les payements faits par l'intimé et ses auteurs étaient le prix d'un bail à ferme ou d'un Inil à rente de la pièce de terre en litige, il est incontestable que les appelants avaient le droit de formuler une demande alternative en délaissement de la propriété ou en payement de la rente; — Qu'en formant deux demandes séparées à cet égard , les appelants n'ont fait que ce qu'ils avaient droit de faire par une seule et même action ; qu'à la vérité l'intimé peut demander la surséance ou le renvoi pour cause de connexité de la seconde demande devant le tribunal saisi de la première , mais qu'il est d'autant moins fondé à en induire un acquiescement au jugement à qvoy de la pari des appelants , que ceux-ci s'étaient réservé le droit d'en interjeter appel ^ dans le cas où l'existence de la rente serait déniée, ce qui a eu lien; — Sans avoir égard à la fin de non-recevoir, met l'appel à néant.
Du 23 janv. 1837.-G. de Liège, 1" ch.-MM. Delongré et Bellefhnd, «r.
(5) ([Lartet C. Lanna.) — La cour; — Attendu qu^en vendant partie des objets partagés, les mariés Lartet, les mariés Glaise et Desblaasfils, ont acquiescé aux trois jugements entrepris , qui ordonnent et sanctàonneDi le partage , acquiescement qui résulte d'ailleurs du tirage des lots au sort ; d'où suit qu'ils n'ont pu postérieurement en appeler ; — Attendu , en ce qui concerne les mineurs Desblans, que leur avoué ne prenant pas la parole pour soutenir l'appel , c'est le cas de les en démeUre; — Donne déUat, faute de plaider; — Déclare les appelants non recevables.
Du 12 avril 1821.-a d'AgeA.-MM. Bergognië, pr.-Lébé, av. gén.
ACQUIESCEMENT.— Sect. 4, Art. 4, § 2, N* 4.
taire commis par on Jugement à l'effet de liquider une succession (Colmar , iO Janv. i832, aff. Joste). — V. n^ 543.
999. 3® De la part de celui qui , en formant opposition à uu lugement par défaut où il aurait été qualiflé négociant , prend luimême cette qualité ( Montpellier , !•' Juin 1822 ) (l).--€ette prise de qualité nous parait recevoir ici une signification trop absolue. Ce n'est pas là un acte d'exécution proprement dit pi y a quelque chose de frivole et d'arbitraire dans un acte pareil, qui ne doit être pris en considération qu'avec beaucoup de réserve. D'ailleurs il peut résulter delà qualité de commerçant, la prononciation de la contrainte par corps. Or, qui oserait soutenir qu'il suffira de prendre cette qualité dans un acte d'exécution du Jugement commercial, pour qu'on devienne contraignable par corps? — 11 serait par trop facile d'échapper aux sages garanties de la loi. — Revenons donc à la vérité-, ce n'est pas uniquement sur cette seule circonstance , qu'une partie s'est dite commerçante , qu'il convient de se fonder : on devra rechercher si cette qualité est bien c«Ile qui lui appartient réellement. — D'ailleurs , V. n^ 204.
MBê. Des actes d'exécution, qui se rapprochent de ceux qui précédent en ce qu'ils ont paru caractériser l'intention d'obéir à la décision du Juge, ont été déclarés exister dans les cas suivants :
!• Lorsque après un compte de tutelle, réglé par une sentence arbitrale entre un tuteur et son mineur devenu majeur , celui-ci à retiré des mains de son tuteur tous les titres et pièces relatifs à l'administration de la tutelle , et lui en a , sans réserve , donné décharge ainsi que du compte de tutelle lui-même (Gass., i*' mars i8i4)(2}.
1(99. 2* Lorsque, après une déclaration d'incompétence et le renvoi devant une autre Juridiction , la partie a porté sa demande devant le Juge indiqué en exécution du Jugement, — « La Cour ; — Considérant que le jugement du 4 mars 1816 a reçu son exécution , le sieur Demonville ayant , en conséquence , présenté son serment devant le Juge de paix ; qu'il ne peut donc s'en porter appelant. » (Du 3 fév. 1818.-C. de Rouen.-M. de Villequier,l*'pr.).
(1) (Deforno C. Hostalier.) — La covt-, — Atlendu qae, daaf TasugnstioD qui leur avait été donnée devant le tribunal de commerce , par rexploit du 20 nov. 1820, la dame Soubeyran , ainsi que le sieur Boudon, avaient été qualifiés de négociants, et que , bien loin de se plaindre de cette qualité, ils l'ont prise ensuite eux-mêmes dans la citation en opposition , signifiée , à leur requête , le 4 déc. suivant; — Attendu que cette conduite de la part des appelants principaux constitue de leur chef un véritable aveu Judiciaire, et que la qualificaUon par eux prise, conformément à celle qui leur avait été donnée , forme un véritable contrat en jugement entre les
Iiarties; — Attendu que toutes ces inductions ne sauraient être détruites par es certificats produits des percepteurs , tendant à constater que la dame Soubeyran n'était pas comprise au rêle des patentes; — Attenciu , dès lors , que le billet à ordre souscrit par la dame Soubeyran est valable , sans qu'il fût nécessaire de l'autorisation de son mari pour contracter de celte manière , et qu'elle est soumise k la contrainte personnelle pour le payement do cet effet; — Attendu néanmoins que la dame Soubeyran n'ayant pas été autorisée devant le tribunal de commerce, les jugements rendus contre elle devaient être annulés ; mais que , par les moliu ci-dessus , la cour doit . sur l'appel incident de la partie de Coffinières , prononcer les mêmes condamnations que celles prononoées par les premiers juges ; — Par ces motifs , — Démet le sieur Boudon de son appel ; — Et disant droit aux appels respectifs de la dame Soubeyran et du sieur Deforno, — Annule , en ce qui concerne seulement ladite dame , le jugement rendu par le tribunal de commerce de Celte les 23 nov. et 7 déc. 1820; — Et, en la cause retenue, vu l'arrêt d'autorisation maritale, rendu d'autorité de la cour le 13 juin 1821, — A condamné et condamne la dame Soubeyran, avec contrainte par corps , et avec la même solidarité déjà prononcée contre les sieurs Gachon et Boudon par les jugements dont est appel, à payer audit sieur Deforno, en la quaiitéque procède, la somme de i,9ii fir. 25 c, montant du billet à ordre dont s'agit, y compris l'enregistrement d'kelni et les frais du protêt, avec tes intérêts,— Et la condamne aax dépens, etc. Da l** juin i8SS.-G.de MontpelUer.-MM. Coffinières et Gondard , av«
(S) Etpiet : — (Daguiaa C. Capriol.)— Cest ce qui a été jugé sur le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Toulouse du S6 mai 1842.
La cona ; — Vu les art. 1338 et 1350 c. civ,; — Considérant qu'il résulte de l'acte du 15 vend, an 13 une exécution formelle et sans réserve du jugement arbitral du 26 tberm. an 10 , et une décharge absolue et définitive au profit de la succession du sieur Daguzan, oncle et tuteur des dames Lacaux et Capriol, nées Dupetit, du compte de tutelle qu'il leur avait rendu et des pièces à l'appui dudit compte ; d'où il suit que la cour lojsle de Toulouse a violé Pautorité de la chose jugée , résultant de l'exétlon volontaire donnée par ladite dame Capriol an jugement arbitral susdatôy en admettant sur ropposition par elle formée à Pordon. d'MMguoUr,
ToMB II
SOO. Z^ Lorsqu'il y a eu provocation à la nomination d*ex^ perts, ordonnée par Jugement, une telle provocation constitue l'exécution de ce Jugement (Limoges, 13 mai 1823, aff. Chastaignier).— Y.n«70.
sot. 4** Lorsque après le Jugement de rejet d'une demande (nullité d'un acte de vente), en ce qu'elle aurait dû être intentée par action principale, la partie a effectivement assigné son adversaire en conciliation, et suivi l'instance (Req., 22 mai 1834) (3).
SOS. 3® Lorsqu'on signifie un nouvel exploit, après un Jugement qui a annulé un précédent exploit on est réputé acquiescera cejugement (Rennes, 14 déc. 1810,aff. Quémar).— V. n^ 814.
SOS. II a été décidé aussi, dans un ordre d'idées analogue, l** qu'en plaidant de suite au fond, après un Jugement qui a admis une opposition , sur le motif qu'un jugement précédent était par défaut et non contradictoire, une partie est censée avoir acquiescé à ce dernier Jugement (Bruxelles, 21 mars 1838). — V. n» 231.
804. 2** Qu'il y a acquiescement au jugement qui a admis le reproche d'un témoin , dans le fait d'avoir pris des conclusions et plaidé au fond en exécution de ce Jugement, et bien que les conclusions contiennent des réserves générales (Douai, 14 mars 1840) (4).
805. Cependant , on a dèelaré que le dépôt au greffe , de l'expédition de l'acte argué de faux, fait volontairement par Vavoué de la partie qui voulait se servir de Tacte, et en exécution du jugement qui a admis Tinscription de faux , ne constitue pas , contre celte partie , un acquiescement formel au Jugement , alors que le dépôt n'a pas été suivi de la signification de ce Jugement (Rouen , 12 août 1834) (5). — II semble que Jusqu'à désaveu, le dépôt valait exécution. C'est en ce sens que nous l'avons établi dans la requête en pourvoi qui avait été dirigée contre cet arrêt; mais II y a eu transaction ; ce qui a dispensé la cour déjuger la question.
SOS. Mais si complète, si adéquate que soit une exécution de Jugement, elle ne serait pas constitutive de l'acquiescement, si elle caractérisait une disposition passive de la partie, plutôt
du 22 vend, an 11, l'action en révision du jugement arbitral du S6 therm. an 10; action dans laquelle elle devait évidemment être déclarée non recevable après l'exécution qu'elle avait donnée à ce jugement; — Casse.
Du l"' mars 1814.-C. C, seet. civ.-HM. Mourre, pr.-Minier, rap.- Joubert, av. gén., c. conf.-Mailhe, av.
(3) (Petit C. N... ) ; — La cona; — Sur le moyen fondé sur la violation ae l'art. 1030 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a rejeté par fin de non-recevoir l'appel interjeté par le demandeur en cassation du jugement du 21 février 1828 : — Attendu que Parrêt attaqué constate que le demandeur avait , dans une procédure d'ordre, pris des conclusions à fin de nullité de l'acte de vente du 15 janvier 1825, et que le jugement dn 21 février 1828 a rejeté ces conclusions, sur le motif qu'une demande en nuUité de vente ne pouvait être formée que par action principale ; — Attendu qu'il est également constaté , par l'arrêt attaqué , qu'après avoir exécuté ce jugement en formant une demande principale en nuUité de l'acte de vente du 15 janrier 1825 , le demandeur a interjeté appel du jugement du 21 février 1828; — Que, dans cet état, l'arrêt attaqué, en déclarant le demandeur non recevable dans cet appel, n'a violé ni l'art. 1030 c. pr., ni aucune autre lot ; — Rejette.
Du 22 mai 1834.-C. C.,clu req.-MM. Zaogiacomi , pr.-Morcau , rap»
(4) (Léger C. Jamart.) — La coua;— Attendu que le jugement dn 26 avril 1839, qui statue sur les reproches élevés contre certains témoins de l'enquête est un jugement définitif sur un incident du procès; — Que les dispositions de l'art. 451 c pr. sont étrangères à un tel jugement , dont l'appel n'est recevable que dans les trois mois de la signification , et auquel on acquiesce soit expressément , soit même tacitement , en Texécutaut volontairement; — Attendu qu'en exécution de ce jugement, le maire de Maubeuge a pris des conclusions et plaidé au fond , et a ainsi nécessairement consenti à ce que le procès fût jugé sans qu'il soit donné lecture de la déposition d'André Laurent , dit Monfils , et à ce que lecture fût donnée au contraire de la déposition de Jean-Baptiste Deharvengt; — Que les réserves générales qui terminent ces conclusions au fond sont impuissantes pour le soustraire à la fin de non-recevoir qu'il élevait contre tout appet ultérieur de la décision qui statuait sur les reproches , par cela même qu'il s'y soumettait et l'exécutait librement et volontairement dans toutes sas dispositions ; — Déclare l'appel non-recevable.
Dn 14 mars i840.-C. de Douai , S* ch.-M]|. Laloux et Chedieu , av.
— Qu'on ne peut induire du dépôt fait en exécution du jugemeat du 6 juin dernier, non suivi ds signification, in acquiescement formel à os Jmt»*
oo
ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, Art. 4, § 2, N^ i.
qu*uae ToXD]it6».iili état contraint, encore plus que l'expr^sion dune libre détermination. C'est ce qui a paru à la courde Lyon, lorsqu'elle a décidé que le fait de se laisser conduire en prison nest pas un acquiescement au Jugement prononçant la contrainte par corps (tyon,2Q déc. i832) (1).
ta clrconstaoce que l'exécution du Jugement aurait lieu sur 'pourtuite$ et après commandement, ne semble pas de nature , en Cbèse générale, i modifier l'application de la règle. En effet, dès que le Jugement est en premier ressort, et que, par suite , l'exécution peut en être suspendue par une voie judiciaire, la partie ne peut imputer qu'à elle seule sa négligence à employer cette voie, ou, en tout cas, à exécuter sans réserves*, car s'il y a eu des réserves, elles doivent conserver le droit : autrement la partie serait obligée d'interjeter appel avant l'expiration du délai légal , ce qui serait contraire au vœu de la loi. (Conf. Merlin , Quest,, J.13,v»Acquiesc., p. 48; Turin, 15 juill. 1809, aff. Fassy, v« Appel civil; Cass., IS juill. 1818, aff. Bobierre, n°»468 et 478.)
11 a été Jugé cependant que les réserves de se pourvoir, faites lors de l'exécution du Jugement, sont inopérantes , alors surtout que la partie s'est fait remettre les pièces du procès par son adversaire (Riom, 10 Juin 1817) (2).
La cour de Paris a posé, mais à tort, ce semble , un principe contraire (22 fév. 1810). —V. Contr. par corps.
dO f . Acquiescement implicite ou indirect, — Les faits et actes dont nous avons à nous occuper ici , en tant qu'ils constituent un acquiescement tacite ou implicite, peuvent varier à l'infini comme les espèces. Dans une pareille appréciation , la seule règle à suivre, on le comprend , est de chercher à découvrir quelle a été l'intention de la partie. C'est une mission où le pouvoir discrétionnaire du juge n'a d'autre limite que sa sagesse et sa prudence. Comme i( s'agit de taire produire à des actes indirects les effets , toujours si graves ,. de déchéance et d'acquiescement , lesquels ne résultent, en générai, que d'une exécution expresse et formelle des sentences, le juge doit prononcer avec la plus grande réserve,
iDMil ; — Que la déehéMce 4'qQ appel est de droit strict et rigooreox ; — • QiM la lenoDGiatioa à ce droit ne se préwme p«s, et que l'appel ioteijeté par le eieur, la dame et la denoiselie Pinart de Boisliéi>ert , le 21 join, deux jours après le dépôt fait par soo avoué , est une preuve évidente du Don-acquiescemeot au jugcmeut dont eet appel ; — Déclare Tappel recevabie. Du 12 août 1854.-C. de Rooeo.
(1) ( Alvemîas C. Bertholat. ) ^ Là Goum; — En ce qui touche la fin de iioD4'ecevoir que l'iotimé oppose contre l'appel des jugements du 24 juiil. et du 26 oct. 182(2, et qu'on (ait résulter ae ce qu'Alveruias aurait acquiescé à ces jugements ; — Attendu qu'il ne peut exister d'acquiescement valable à un jugement qu'autant qu'il est volontaire; — Attendu que la arcoostanoe qu'Alvernias avait consenti à se laisser conduire en prison ne peut constituer un acquiescement aux jugements en vertu desquels on le constituait prisonnier, puisque , en consentaut à suivre l'huissier qui ravaitappréhendé au corps, il n'a faitqu'obéir k la contrainte etàla force.
Du 26 déc. 1852.-G. de Lyon , 1" ch.
(2) Espicê: — (Demoiselle de Bosrcdon C. Petit.) —Le sieur Petit , huissier, avait ohtenu, au nom de la demoiselle de Bosredoo, un jugement au tribunal de commerce de Clermont, qui condamnait un commissionnaire de roulage à restituer à la demoiselle de Bosredon une malle dont eelle-ci avait confié le transport à ce commissionnaire. — En 1816, Petit assigna la demoiselle de Bosredon devant le tribunal de commerce , en payement d'une somme de 100 fr. , pour avances et déboursés faits par lui dans l'instance dont on vient de parler. — Jugement , qualifié en dernier ressort, qui accueille la demande de Petit. — Ce jugement est signifié à la demoiselle de Bosredon avec commandement de payer. Celle-ci eiéente le jugement pour prévenir des poursuites ultérieures : elle se réserve toutefois, d'une manière eijKresse, le droit de l'attaquer par toute voie légale, même par celle de cassation. Le sieur Petit lui remet toutes les pièces du procès. — Peu de jours après , la demoiselle d« Bosredoo interjette appel de ce Jugement, comme rendu par un tribunal incompétent, à raison de la matière.—Sans entrer dans la discussion du fond, l'huisaier Petit oppose k l'appelante une fin de non-recevoir qu'il faic résulter de l'acquiescement par elle donné an jugement dont est appel.— GeUe^ repowse cette fin de nén-reeevoir , et , quant k la remise des pièces , elle soutient qoe c'était U une circonstance entièrement indifl'érente. — Anrét.
La Gont ; — Attendu qne , bien qu'il soit vrai , 1« qne te tribunal de oommeree de Clermont était înoompéteat; 2» qne les parties ne peuvent pactiser sur ce qui est d'ordre nnbUc, il est constant en Int, dans la caase, que non-seoleraent la demoiselle de Bosredon a soldé l'objet de la demande qui avait été formée par l'huissier Pelit , ensemble les frais et eoùt du juirmenl qui les avait adjugés, «aie eacon qu'il y a en remise de toutes les
et ne déclarer qu'il y a acquiescement qpe lorsque les fUts ou actes démontrent l'intention formelle de la partie de se soumettre k la décision Intervenue. — Les décisions que nous allons retracer serviront d'enseignement et d'exemples pour guider l'esprit dans l'appréciation des actes qui peuvent ou non constituer un acquiescement implicite. — Comme il n'y a pas d'analogie dans les dé' cisions qu'on a à rappeler, on va reproduire d'abord les espèces dans lesquelles l'acquiescement a été déclaré exister; on les fera suivre de celles qui n'ont pas paru en présenter.
809 . Il y a acquiescement , P dans le cas oti , apfk on ]fig» ment ordonnant , en matière de lésion , on rapport à la charge par la partie d'y faire procéder dans deux mois pour tout délai fauU de quoi et sans qu*il soit besoin d'autre jugement ^ elle sérail déchue, cette partie est restée plus d*tin an sans procéder aux opérations du rapport (Req., 2 frim.an VS (5).
dOS. 2® Lorsque , après un compte de tuteHe réglé par une sentence arbitrale entre un tuteur et son mineur deveou majeur, celui-ci a retiré des mains de son tuteur tous les titres et pièces relatifs à l'administration de la tutelle , et lui en à , èiihs réserve, donné décharge, ainsi que du compte dé tutelle lui-même (Cass., 1«' mars 18U) (4)j il a par là exécuté tormeltement fa sentence, et ne peut plus s'opposer à l'ordonnance d'ea^e^uatur.
810. V Lorsqu'un failli a compris, dans le passif de èon bilan , une dette à laquelle il a été condamné en première instance, il est censé par cela seul avoir acquiescé au jugement de condamnation.— « La Cour^ — Attendu que J...., en Insérant dans son bilan la créance de Doyen , Durieux et C* , et en les citant au bureau de paix pour se concilier sur une demande à Ans d'atermoiement, a suffisamment reconnu la légitimité de celte créance et la justice de la décision du tribunal de commerce qui en prononçait la condamnation *, — Déclare J.... non-recevable dans son appel. » (Du 27 frim. an 12.-C. de Paris, l'« sect.)
8f 1. 4® Il y a aussi acquiescement dans 10 cas où celai qui a succombé en une qualité forme , après le Jugement ,
pièces de la pari de cet huissier , et acceptation de toutes ces piècos par h demoiselle de Bosredon ; qu'ainsi tout annonce que les parties demeuàreat respectivement d'accord ; que tout fut consommé entre elles (sauf lea droits de la demoiselle de Bosredon à l'égard des tiers) ; que le délaissement des pièces et Inacceptation d'icelles eurent lien entre les parties eUes-mémes \ — Déclare l'appel non-nrecevable.
Du 10 jum I8i1.-C. de Riom.-lflf« Garronet Bayle, av.
(3) (Collonge et autres C. Jaillard. ) — Le tbibonal ; — Attendu que le tribunal civil du département du Rhône a accordé par son jugement da 18 frimaire an 8 un nouveau délai de quatre décades à François Collonge et consorts pour procéder au second rapport ordonné par le jugement du 15 messidor an o ; — Qu'en accordant ce nouveau délai , le tribunal civil du département du Rhdne a relevé François Collonge et consorts de la df» chéance prononcé par le jugement du 13 messidor an 6 , qui avait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'on ne peut regarder comme préparatoire un jugement qui a relevé d'une pareille déchéance; — One consequemmenl le tribunal dont le jugement est attaqué en recevant l'appel du jugement du 18 frim. an 8, n'est nullement contrevenu à la loi du 3 bmm. an S qui défend de recevoir l'appel des jugements purement préparatoires; — Que les motifs sur lesquels le tribunal dont le jugement est attaqué s'est fondé pour regarder comme déflnitif et même comme acquiescé, le jugement du 13 messidor an 6 qui avait ordonna un nouveau rapport, sont àPabri de toute critique ; — Qu'il résulte en effet du jugement du 13 messidor an 6, que François Collonge et consorts étaient tenus de faire procéder au nouveau rapport et de le remettre au greffe dans l'espace de deux mois pour tout délai , faute de quoi , et sans qu'il fût besoin d'oufr e jugement , iu en seraient définitivunent dichuij — Rejette.
Du 2 frim. an 9.-C. C, sect. req.-Mtt. Mnrafre, pr.-Vergèe, rapt
(4) ( Daguian C. Capriol et DnpDé.)--I.A oodd^Vu les art. 1328 et 1350 c. civ. — Considérant qu'il résntte do l'acte da 45 Tendémiaira an 13 une eiécution formelle el sans réserre du jugeineni arbitml d« S6 thermidor an 10, et une décharge absolue et déânitive au profit de lasueoession du sieur Baguzan , onde et tuteur des dames Lacaux et f^rioL nées Dupetit, du compte de tutelle qu'il leur avait rendu et des pièces a l'appui audit compte i d'où il suit que la coqr royale de Toulonse a Yiolé l'autorité de la chose Jugée , résultant de l'exécution volontaire donoîe par ladite dame Éapriol au jugement arbitral susdaté , en admettant, sot l'opposition par elle formée h Pordoonaoce d^exequaimrj du 22 vende* mîairean 11, l'action en hWision du jugement arbitral do 26 thennidof an 10 ; action dans laquelle elle devait évidemment être déclarée nonrecevable après l'axécution qu'elle avait donnée k ce jugement ; — C^mno*
Du 1** macs I814.-C. G.« sect. civ.-MM. Mourra, pr« Minior, rap.
ACQUIESCEMENT.— IBect. S, Art. 4, S *> N* *•
Dno action 'dans nne antre qnallté exclusive de la première.
AiosI, celui qui n*a pu obtenir ce qu'il demandait à titre d'héritier, a fourni contre lui une preuve d'acquiescement au Jugement aut Ta corid^^riiné, s*il a ensuite exercé ses droits sur la succession en qujllilé de simple créancier (Abntp., tîitherm. an il). — V. Suce.
... De même le jugement qui déclare une partie quant à présent non recevable dans sa demande , faute dé justification suffisante , doit être réputé acquiescé par le seul fait de ridtroduction d^ine rioqvelle action , fondée sur des pièces qui n'avaient pas été pro-* dtiltes lors de la première instance (Bordeaux, d janv. i841 ; aff. Mtqùille). — V. Prescription.
S 1 9. S(« Lorsque, depuiâ l'appel d'un jugement du tribunal de commerce ^ui s'ekt déclaré incompétent , le créancier appelant saisft-anréte une somme appartenant à son débiteur et l'assigne devant le tribunal civil en validité delà saisie et en condamnation au payement; il est eensé,par ceia, renoncer à rappel , et adhérer au Jugement du tribunal de commerce (Paris, 1*^ août 1832) (1).
SI 8. ^^ Dans le cas où une partie propriétaire d'une maison ^evée par moitié d'une rente et dont la licitation a été ordonnée pour défaut de payement des arrérages , a retiré ses meubles , en donnant déchargé à l'adjudicataire même, sous toutes réserves (Req., 23 août 1826) (2).
(1) Swpiôê :*^{ Dmios C. Dapuis Deleoart. ) — Le sieor DapoÎB Delcourt, aéroBaule, assigné ea payement d'a&e obligation de 17,600 fr., propose UB déelinaloire fondé sur ce qu'il n'est pas commerçant, et sur ce que le ti^ hiveqné contre lii n'est pas eommereial. — Jugement du tribanak de eommerce de Paris qoi, a Attendu qoe le titre 4oBt Dados est porteor» n'est pas commercial de sa natare; •— • Que, loin que Deleourt se •oit jamis tivré k des enlreprisee pabyqwt, il résulte au contraire des ditottstanees de la cause qu^Ù se livrait ktbttaellement à des opérations •meptifiques ; se déclare incompétent, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connalbre.» — Appel par Dncles qui , alors que nnstaaee est encore pendante devant la cour, forme opposition entre les Biâns du ministre des finances, sur une somme de 2,000 fr., due an sieur Deleourt. Cette opposition est ensoite dénoncée avec dMUMub mpaiifgamu do la somme de i7,600 fr. — Sur cette assignation , il intervient un {ugemeni par défaut. — Devant la cour, Tinlimé tire nne fin de non-recevoir contre rappelant de cette procédure devant le tribunal civil , qu'il considérait comme acquiescement k la déclaration d'incompétence do tribunal de commerce. — Arrêt. ^
La coua; — Considérant que , depuis l'appel , le sieur Dodos a assigné Dopuis-Delcourt devant le tribunal civil en condamnation de la somme pour raison de laquelle il l'avait d'abord cité devant le tri|)anal de commerce; d^où il suit quMl à par là renoncé k son appel, et adhéré au jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent i— Ordonne que le jugement dont est appel sortira son effet.
Du 1** août 1832.-G. de Paris, 2" ch.-M. Saint-Laurent, pr.
(2) Eipècêf — (Glioo C. Baron.) —La demoiselle Clion est propriétaire d'une maison dont la moitié est grevée d'une rente de 50 fr« au profit desépoui Baron. — Le 14 sept. i822,cetti-ci font commandement a la demoiselle Cljon d'avoir k leur payer deui mois d'arréraaes , sinon à voir les crédirentiers reprendre la possession de la moitié de la maison. —17 déc« 1822, jugement par défaut qui ordonne le partage, ou la licitation de la maison, si elle est reconnue impartageable. La maison ayant été déclarée impartageablo , les époui Baron s'en rendent adjudicataires pour la somme de 2,000 fr. — Après la signification du jugement d'adjudication définitive, rendu également par défaut conUre la demoiselle Clien , eellf-cifitiira t$$m«uhU9di la maiton où elle n^babitait pas depuis longtemps, et en donne décbarge aux mariés Baron , mais «om la rimv9 d$ §$$ droitt. — Puis elle forme opposition aux jugements par défaut pris contre elle, et demande la nullité de tout ce qui a été fait, fondé sur ce que ces jugements par défaut n'ont pas été exécutés dans les six mois. — Une fia de nonrecevoir lui est opposée , tirée de oe qu'elle a acquieseé à tous les jugements en retirant ses meubles.
7 janv. 1824, jugement qui leeoit ropposiUon, oi,y faisant droit, an- •ttlle tout ce qui a été fait, en décmnat que l'enlèvement des meubles et la décbarge donnée anx époux Baron, ne pouvaient former un acquiescement, puisqu'il y avait eu nue réserve expresse. —Appel par les mariés BiMUB. — 10 juûL 1824, arrêl do la cour de Poitiert qui infirme, attendu qu'il y a eu acquiescement.
Pourvoi par la demoiselle Clion pour fausse application de Tart. 1S38 e. civ., et violation des art. 156 ot 158 c. pr., en ce que, en présence de la réserve de ses droits, dans la décharge donnée aux époux Baron, il était ûnpoBsibie de voir un acquiescement aux jugements par défaut antérieurs. C'est là, de la part de Tarrèt attaqué, un excès de pouvoir qui ne trouve pas de justification sous le prétexte qu'il ne s'agirait là que de rinterprétaUon d'un acte. En eflet, il y asupprenùm arbitraire d'une clause importante et péremptoire, et non interprétation. — Bien plus, et la réserve n'existâtelle pas, il est impossible de voir une renonciation à un droit, comme celui
•i 4. Il y a également acquieBoemeut : l^Daâs raoted^avoué à avoué par lequel une partie demandé que son advernalrè soH déchu d'un droit , faute par lui d'avoir utilisé un délai qui lui avail été assigné par le juge, pour Pexereer (R^., 21 nov. 1857) (5).
Si A. 2^ Dans la réponse à un Interrrogatoire âur faite et articles^ réponse qui rend non recevable à attaquer le jugement qui a ordonne cet interrogatoire (Req., 8 août 1826. — V. Interr.}.
81 G. Z^ Dans la présentation, par un créauofèr, de ses titres à la vérification ; c'est là acquiescer au jugement déclaratif de la faillite (Paris , 26 mars 1850).— Y. MIHte.
819. Â"* Dans le consente&ient donné à un acte contraire è rappel qu'on alnteijeté;à InoIns qUHin n'ait fait dés réserves, ou qu'il n'y ait des raisons particulières , comme d'éviter les ft*als. — V. n«« OKetsnhr.
8f S. 5* De même le prélèvement que le M fait, dans la succession paternelle, de la portion du prix restée entre les mains de son père, forme d^ sa part un acquiescement à la vente consentie par ce dernier d'un domaine appartenant au fils, et le rend non recevable à poursuivre Facquéfeur en délaissement de l'immeuble aliéné (Rlom, 5 janv. 1824 ) (4).
S 19. 6<' Désavouer un acte d'appel, soit par acte extraju-
dlciaire , soit même dans une simple lettre , c'est acquiescer au
d'opposition, dans le retrait de meublée d'une maison.— Arrêt.
La coua; — Attendu que l'arrêt de la eour royale de Poitiers constate, en fait, ^ u^il y eut acquiescement et exécution du jugement d'adjudication du 19 iuiU. 1823, résultant du retrait des DMubles qu'avait la demoiselle Clion dans la maison adjugée , dont elle abandonna ainsi la possession aux défendeurs éventuels , après leur avoir donné quittance de la remise de ses meubles; — Attendu que de tels faits et de l'appréciation qu'en a pn faire la cour royale, il résultait que la demanderesse était non recevable dans son opposition au jug|ement; — Attendu que le recours eontre le jngelnent du 19 juillet étant ainsi écarté, le moyen qu'on présente contre les jugements antérieurs par défaut, sous prétexte qu'ils n'auraient pan été exéeutés dans les délais , se trouve sans importance , puisque ce dernier jugement, et les pouronitee pour l'obtenir, n'étaient que le mode d'exéentioB des jugements antérieurs; — Rejette*
Du 25 août ia26.-G. G. ch., req-Mlf. Boston , pr.-De Gartempo , ii^.
(3) Espèce .* — (Ponsat C. Sarciron Labesse.) — 29 mai 1833 , arrêt de la cour royale de Limoges ainsi con^u : — « A l'égard do jogeraent du 7 avril 1823; — Attendu que ce second jugement a implicitement tenu rinstance sur le compte pour reprise , en ordonnant qu'il serait fourni des débats, par les oyants, sur le eompte afflrmé au 30 messidor an 13; — Qu'il s'agit donc de savoir si, postérieurement à ee jugement, rbéritier de la rendante a acquiescé au jugé, et qu'il résulte d'un acte do palais, signifié le 12 juin 1824 à la requête de la rendante ou de celle qui la représente, qu'il y a eu acquiescement audit jugement du 7 avril, puisqu'on se pré vaut, contre les oyants, de la circonstance qu'ils n'auraient pas, dans le délai fixé audit jugement , fourni les débats conformément à iceloi; — Qu'il y a donc Ueu de déclarer non recevable l'appel de ces deux jugements. » — Pourvoi. — C'est à tort , dit le demandeur, que l'arrêt attaqué a induit un acquiescement au jugement du 7 avril , de l'acte d'avoué à avoué du 12 juin 1824 , car M prévaloir de oe qu'une faculté accordée à la partie adverse par un jugement n'a pas été eiereée dans le délai fixé, ee n'est nottemeit abdiquer le droit d'attaquer ce jugement, s'il est ensuite reconnu que io délai peut-être prorogé. C'est ainsi qu'après avoir échoué dans nne surenchère , on n'est pas , pour cela, censé avoir acquiescé an jugement d'adiudicatien, ni s'être privé du droit d'attaquer oe jugement par appel(lferliB , Quest.yV^ Union oe créanciers).
La coua; — Relativement à Pappel du jugement du 7 avrfl 1825 ; — Attendu que de la combinaison de tous les éléments antérieuH a Pacte d'avoué à avoué, du 12 juin 1824, ^ laquelle la dame GuiUoule , k lasuHo du jugement du 7 avril 1823, qui , sur sa propre demande , avait déclaré l'instance reprise, opposait la déehéanee tirée de l'expiration du délai do deux mois fixé par ledit jugement, H résnHo que est acte • pu, à juste titre , être coosioéré comme un acquiescement, ot qu'en ko jugeant alaci , l'arrêt attaqué n'a violé aueuuo loi ;•— Hejelte.
Du 21 nov. 1837.-C.C.,di. àv.-MM. PortaUi, i«* pr.4foraan, rap«.
(4) Etphe: — (Bernard C. Rocher-Descbamps.)— En 1782, M. Gerenton institua pour son héritier universel P.-L. Bernard, ton neveu, a lachargo de payer des legs montant à la somme do 5,800 fr.— Lliéntier institud était mineur et sous puissaaco paternelle; les pArties et les biens étaieal dans le ressort du panement de Toulouse.
Le 4 juin 1789 , A. Bernard , en sa qualité de part et à^aâmmiitrateut l^imê de la personne et des biens de son fils , vendit à un sieur Rocher» Descbamps des domaines dépendants des biens légaés h son fils. Il promit» en sa dite qualité , de garantir l'acquéreur de tonte évicHon.
Bernard père mourut en 1809; son fils accepta la succession.
En 1817, Pierre-Louis Bernard assigna Rocher-Deschamps en délafei* * sèment du domaine vendu en 1788; il est à remarquer qu'il ne s'était pas
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, § 2, N» 1.
ufloment contre lequel rappel était dirigé (Cass., 25 prair. an 6, ftff. Ducasse).— V. n®806.
8SO. 7« Mais désavouer de la même manière toute la procédure faite au nom du demandeur tant en première instance que sur l'appel , ce n'est pas acquiescer au jugement attaqué , c'est se désister de la demande originaire et de l'appel , et ce désistement est sans effet s'il est révoqué avant l'acceptation (Amiens, 13 mai i820) (1).
8St. 8** Donner une procurationàuntiersàl'effet de procéder devant des arbitres , c'est acquiescer au jugement qui a renvoyé la cause en arbitrage (Paris , 16 Juin 1813). — V. Appel.
S8!9. 9^ La partie qui, dans un acte d'appel, a donné volontairement et sans réserve à l'intimé la qualité d'héritier, n'est plus recevable à contester cette qualité, à moins qu'elle ne prouve qu'on a usé envers elle de fraude ou de surprise ( Bordeaux, 29 mars 1828) (9).
3 S 3. 10° L'acquiescement àun Jugement qui valide une saisledrrét pratiquée en vertu d'un jugement antérieur emporte acquiescement à ce dernier jugement , et en rend l'appel non recevable , alors même que cet appel aurait déjà été inteneté lors de l'acte d'acquiescement , et que cet acte ne contiendrait aucune renonciation formelle à poursuivre l'instance devant la cour royale (Req. , 16 mars 1840, aff. Perrier). — V. n^ 838.
3Sà. On doit aussi considérer comme ayant acquiescé, 1<^ la partie qui a manifesté dans un acte Judiciaire la volonté de se
pourvu dans les dix ans , à partir de sa majorité. — Les moyens de défense de Rocber-Deschamps ont été accueillis par le tribunal civil d'Issengeauz , qui rendit, le 29 mars 1822, un jugement ainsi motivé ;
« Attendu qu'il a été mis en fait, sans avoir été contredit par Bernard, que, lors du règlement qui fut fait entre les cohéritiers du père, le fils aîné préleva, sur la succession, le surplus du prix de la vente qui était resté dans les mains du père, après la liquidation qu'il avait faite; que ce prélèvement devient, au besoin, un acquiescement, de la part du fils, à la vente consentie par le père; — Attendu que de ce concours de circonstances et de la solution des principes consacrés par la jurisprudence et les arrêts du parlement de Toulouse , rapportés par les auteurs qui ont écrit ^ur ce parlement , il s'élève une fin de non-recevoir qui repousse la demande de Bernard, etc. »
Appel de ce jugement. — Arrêt.
Là cour ; — Adoptant les motifs exprimés au jugement de première instance , met l'appel au néant.
Du 5 janv. 1824.-C. de Riom, l** ch.-M. Grenier, 1" pr.
(1) (Mallot C. Devraignes.) — La cour; — i?n ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par les sieur et dame Devraignes à Pierre Mallot et Clolilde Mallot sa femme, et tirée de ce que ceux-ci, par exploit du 6 déc. 1819, ont notifié aux sieur et dame Devraignes, que toute la procédure faite en leur nom dans la cause tant en première instance que sur Tappel, a eu lieu sans leur approbation , et que , d'après cette notification , lesdits Pierre et Clotilde Mallot , ou leurs cessionnaires , n'ont plus le droit de demander l'adjudication des conclusions prises dans la supposition do leur intérêt commun avec Joseph Mallot et autres;
Attendu que l'acte du 6 déc. 1819 ne contient pas acquiescement an jugement du 12 août précédent; qu'il ne peut être considéré que comme on désaveu ou un désistement de la demande; que si c'est un désaveu , il n'a pas été fait ainsi que le prescrit le tit. 18 c. pr. civ. ; que si c'est un désistement , il a été tardivement accepté par Devraignes et sa femme, qui n'en ont demandé acte que dans leur requête du 3 ie ce mois ; qu'en effet, le 28 août dernier, Joseph Mallot et autres leur avaient notifié l'acte de cession que Pierre et Clotilde Mallot leur avaient faite de leurs droits le 28 sept. 1819 , et avaient , en vertu de cette cession , et par précaution , adhéré le même jour aux poursuites exercées contre Devraignes ; qu'ils avaient atusi anéanti l'acte du 6 décembre qui n'aurait eu de force qu'autant qu'avant la notification du 28 août , il aurait été suivi d'une accepUtion qui aurait formé le contrat judiciaire ; que sous quelque rapport qu'on examine cet acte , il est maintenant sans effet , et la fin de non-recevoir que Devraignes et sa femme établissent sur lui mal fondée.
Du 13 mai 1820.-G. d'Amiens , ch. civ.-MM. Cauvel de Beauvîllé, pr.- Bosquillon de Fontenay, 1*' av. gén.
(2) Etpàcê : — (Lajonie C. Lhéritîer.) — Le 12 avril 1814 , la demoiselle Catherine Lhéritier assigne devant le tribunal de Bergerac les enfants Ifflbert et leur sœur, la dame Lajonie , en payement de 22,065 fr. dont elle était créancière sur les biens de leur père. — 20 août 1816 , un jugement les condamne. — Peu de temps après la demoiselle Lhéritier meurt. -7- SepU 1826 , le jugement est signifié à la requête , V de François Lhéritier; 2« de la demoiselle Adélaïde sa soBur, épouse la Renaudie; 3* du tuteur des enfants de Céline Lhéritier, épouse Geoffroy; tous agissant comme «nOt héfxtùr» de la dentoiselle Catherine , leur tante. — 23 déc. <rji?ait, appel par les sitar et dame Ljgooie contre les héritiers de la de-
prévaloir d'un Jugement. — « La Cour; — Sur la denande en rejet d'appel formée par le sieur Vaigny et les cohéritiers Raynaud :. — Attendu que , pour que l'appel soit irrecevable» Q n'est pas indispensable que l'appelant ait, par un acte exprès « acquiescé au Jugement dont il réclame l'annulation ou la réforma* tion ; qu'il suffit , au contraire , pour repousser son action , que dans un acte Judiciaire il ait exprimé la volonté bien formelle (la s'en prévaloir et de l'exécuter; — Attendu que, dans son oppj* sition , sous la date du 14 août 1839 , envers le Jugement de défaut du 2 juillet précédent , Joseph Bouineau a revendiqué , dans son intérêt, l'utilité du jugement contradictoirement rendu le 31 août 1833; — Par ces motifs, rejette l'appel. » (Du 17 avril 1841.- C. de Toulouse, 2* ch.-NM. de Bastoulh, f. f. de pr.-Lafl- (eau, subst.-Eugène Decamp et Fourtanier» av.-AlT. Bouineau C, Vaigny. )
8195. 2<* Celui qui, en vertu du Jugement par défaut qui le condamne solidairement avec un autre débiteur , et agissant comme mandataire du créancier , rédige et signe des bordereaux d'inscription hypothécaire sur les biens de ce codébiteur. Il a , par ce faitetàl'encontre de son mandant, acquiescé, pour son propre compte, au jugement par défaut (Req., 20 fév. 1839) (3).
B9B. 3"* La partie qui , sur un renvoi ordonné par la cour d'appel devant le tribunal de première instance, à l'égard de tous les chefs de la contestation , assigne elle-même pour procéder sur ce renvoi. — « La Cour -, — Attendu que les parties n'avaient
moiselle Catherine. — Devant la cour, les appelants demandent la justification de la qualité d'héritiers , par titres qui l'établissent. — Les intimés répondent que leur qualité ayant été reconnue dans l'exploit tntrodactif d'appel, on ne peut plus la contester, à moins qu'on n'apporte ane preave contraire. — Les appelants opposent Tobligation où ils se sont trouvés, 1^ de diriger leur appel contre les personnes qui leur ont signifiié le jng^ ment ; 9? de leur donner la qualité qu'elles ont prise. — Arrêt.
La codb ; — Attendu que , par leur acte d'appel du 23 déc. 1826 , les époux Lajonie ont volontairement reconnu la qualité des intimés; qu'après une reconnaissance aussi formelle, ils ne sauraient être recevablcs à qnereller aujourd'hui cette même qualité à moins qu'ils ne prouvent qu'on a usé à leur égard de fraude ou de surprise , ce qu'ils n'ont pas même allégué ; — Au fond, adoptant les motifs aes premiers juges ; — Sans s'arrêtera la demande en communication de titres tendant h justifier la qualité des intimés formées par les époux Lajonie , met l'appel atf néant.
Du 29 mars 1828.-C. de Bordeaux , 2* ch.-M. Duprat , pr.
(3) Espèci,' — (Dame Deversieux C. de Galbois.) — Par jugement dn tribunal de commerce, en date du 3 mai 1816 , les sieurs Mony-d'Her* bise , Chevalier et la dame de Boufflers , sont condamnés par défaut , soli • dairement, à payer au sieur de Galbois la somme de 900,000 fr., mon« tant de plusieurs IcUres de change protestées dont il était porteur. — En vertu de ce jugement , le sieur Mony-d'Herbise , l'un des défaillants , ré« dige et signe , en qualité d'homme d'affaires du sieur de Galbois , deux bordereaux d'inscription hypothécaire sur les biens de la dame de Boufflers, sa codébitrice. — Le jour même de l'inscription , d'Herbise et la dame de Boufflers reçoivent signification du jugement par djifaut. La dame de Boufflers y forme opposition ; mais Mony-d'Herbise garde le silence et dê« cède en 1831 , sans que , du reste , le sieur de Galbois ait jamais exécuté contre lui le jugement dont il s'agit. — C'est en cet état que la dame Deversieux , fille et héritière bénéficiaire de Mony-d'Herbise, actionne d« Galbois en payement d'une obligation de 50,000 fr. par lui souscrite au profit de son père. — De Galbois oppose en compensation la ciiance qu^il
parce que le fait de Mony-d^ bise d'avoir pris inscription , en vertu de ce jugement , sur les biens de la dame de Boufflers , sa codébitrice , emporte acquiescement de sa part. •— Jugement , et , sur appel , arrêt de la cour de Paris , du 7 mars 1837, qui admettent la compensation et rejettent le système de la dame Deversieux, tendant à faire déclarer périmé le jugement du 3 mai 1816 : — « Attendu ,
Sorte l'arrêt précité, qu'en rédigeant et signant le bordereau d'inscription ypothécaire en vertu d'un jugement par délaut qui le condamnait solidairement avec la dame de Boufflers , Moay a acquiescé audit jugement. »
Pourvoi de la dame Deversieux, pour violation des art. 158 et 159 c. pr., 643 c. comm., fausse application des art. 1291 et 1358 c. civ., et excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort que le sieur Mony-d'Herbise, dans l'espèce, avait acquiescé au jugement par défaut du 3 mai 1816. — Arrêt.
La cour ; — Attendu qu'il résulte des faits constatés par Parrét attaqué que le sieur Mony-d'Herbise , condamné solidairement avec la daae de Boufflers par un jugement en défaut du 3 ma* 1816, aurait rédigé at signé lui-même les bordereaux d'inscription hypotîiécaire prise au nom ec pour le compte du sieur de Galbois oncle, au profit duquel avait été rendn
ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, Art* 4, S *» N* i.
pfts ml8 le tribunal d*appel en état de statuer sur les chefs ren* voyés par lui à celui de première instance , et que , postérieure' ment au Jugement attaqué, Pascal a lui-même fait assigner son adversaire devaut ce dernier tribunal , pour y procéder sur cet objet; — D'où il résulte de sa part un acquiescement positif à cette partie du Jugement-, — Rejette. » (Ou â mess, an 9.-G. C, cb. civ.-MN. Liborel, pr.-Coffinhal , rap.)
S97. 4® La partie qui, suivant le prescrit d'une sentence» donne mainlevée pure et simple des Inscriptions par elles prises sur son débiteur, opposerait en vain qu'en tout cas , son inscription étant nulle comme ayant été prise sur un autre que sur son débiteur , elle aurait toujours été forcée d'en consentir la radiation • « La Cour; — Attendu que le Ricbe^de Breuilpont, ayant donné mainlevée pure et simple par acte public , et consenti à la radiation déflnitive de l'inscription prise à sa requête contre le Rasle , au bureau deshypolheques deGien, le 20 prair. an 11, la cour d'appei a pu voir que de cette mainlevée il est résulté un acquiescement formel au Jugement arbitral; — Et qu'en conséquence de cet acquiescement la cour d'appel a pu , sans contrevenir à aucune loi, débouter le Riche de Breuilpont de son opposition à l'ordonnance d'ea^eguaf tir; — Rejette. »(Ou27 nov. 1810.-0. G. , sect. req.-MM.Henrion, pr.-Lombard, rap.)
B2S, Mais il est manifeste que si la radiation de l'inscription avait eu lieu par un tiers , par le conservateur des hypothèques , par exemple , avant que la décision ait acquis l'autorité de la chose Jugée , une pareille exécution ne pourrait être opposée à la partie. — « La Gour ; — En ce qui concerne l'appel [interjeté par l'administiation des domaines, du Jugement rendu le 13 Janv. 1813: — Attendu que l'objet de la demande était d'obtenir mainlevée de l'inscription ; que si cette mainlevée a été accordée par les premiers Juges , la radiation de l'inscription n'aurait pu être légitimement opérée que lorsque le Jugement aurait passé en force de chose Jugée; que si néanmoins ie conservateur des hypothèques avait radié cette inscription , cette exécution de Jugement ne pouvait être opposée à la régie, qui, loin d'y avoir consenti , a appelé du Jugement ; qu*ainsi la fin de non-recevoir qui lui est opposée est dénuée de fondement ; — Sans s'arrêter aux
ledit jugement par défaut ; — Attendu qu'appréciant cet état de choies , la cour royale de Paris a pu en coDclure et déclarer que le sieur Mony-d'Herhise avait eu connaissance dudit jugement du 3 mai 1816, ra?ait exécuté et y avait acquiescé ; — Et qu'en décidant , en droit , aue la créance ainsi consacrée par un jugement acquiescé an profit do sieur de Gaibois , pouTait se compenser avec une autre créance dépendant de la succession dudit Mony-d'Herbise, l'arrêt aitaqué n'a violé aucun des articles invoqués à l'appui du poonroi; — Rejette.
bu 20 fev. 1839.-Gh. req.-MH. Zangiacomi, pr.-Félix Fanre, rap.- Bayeux , f. f. d'av, gén.-Piet, av.
(1) Stpie». ~ ( Hérit. Picapère de Gantobre C. Laorens. )— 11 sept. 1792 , jugement par défaut du tribunal du Vigao , qui condamne Picapère de Gantobre- à délaisser un fonds de terre en fSa?enr de Mourié, et, en outre , à des dommages-intérêts à fixer par état. Près de trente ans s'étaient écoulés depuis ce jugement , lorsque , le 20 août 1822 ,Laurens, étant aux droits de Mourié , le fit sienifler aux héritiers de Gantobre , avec assi^ation en reprise d'instance devant le tribunal du Vigan , à fin de Dommation d'un nouveau commissaire pour procéder à l'estimation des dommages-intérêts, adjugés par lejogement du 11 sept. 1792.
Dans ces circonstances , un avoué se constitua pour les héritiers de Gantobre , pour attaquer ensuite , par la voie de l'opposition , le jugement par défaut, rendu sous l'empire de l'ordonnance de 1667, laquelle n'accoroait qu'un délai de boit Jours pour former opposition. — Ge délai était depuis loBStemps expiré. — L'erreur fut reconnue ; et les héritiers de Gantobre ne taroèrent pas k inteijeter appel du jugement do 11 sept. 1792 , seule voie qui leur restât k suivre.
Arrêt de la cour de Ntmes, du 80 Juin 1827, qui rejette leur appel comme irrecevable, par le motif qu'une constitution d'avoué sur l'assignatioB en reprise d'instance , en exécution d'un jugement par défaut , et cela, après l'expiration des délais de l'opposition , était , de la part des héritiers de Gantobre, on 9iriiabU aequineanêni k ce jugement.
Poorvoi dH héritiers Picapère , pour fausse application de l'art. 443 c. pr,, et violation des principes en matière d'acquiescement. On inToqnait d'aiiord pour eux le principe , mmo jwri mo renuntian f/ranumitwr^ et Tanlorité de MM. Merlin , Qoest. de droit , v* Appel , § 6, n» 3 , m fint , Favard, Rép.,v* Acquiescement , §7, qui enseignent que l'acquiescement M résulta que d'un acte yolontaire , inconciliable avec l'intention dec^>mbatln la demande. — Ensuite , disait-on , qu'est-ce qu'une constitution 7 La préalable oblige de toute défense , puisqu'une partie ne peut se faire
fins de noD-reeevolr et moyens dMncompétence, etc. » (Do 12 mal 1814.-G.de Paris.— Aff. héritiers Gentil.)
S 89. 3<^ La partie qui, dans une aflaire non sommaire , mais instruite sommairement, a produit ses défenses sans protestation ni réserve ; elle donne ainsi un acquiescement à l'instruction , qui ne lui permet plusde se pourvoir en cassation (Req. , 1 5 Juil. 1 79 1 , afr. Berard). — V. Mandat.
SSO. 6^ Dans la circonstance que l'appelant ne se présente pas à l'audience , ni personne pour lui; il est présumé renoncer aux moyens indiqués dans son appel. — « La Gour ; — Attendu que le demandeur ne s'étant point présenté , ni avoué pour lui , devant la cour royale , pour Justifier l'appel par lui interjeté des deux jugements de première instance, cette absence de griefs suffisait seule pour que les conclusions de l'intimée , déjà vérifiées par les premiers juges, le fussent aux yeux des Juges d'appel ; -— Rejette, etc. » (Du 26 avril 1831. -G. G., ch. req.-MM. Favard, pr.-Hua, rap.-Aff. Saint-Marc C. veuve Descourbès.)
83 t. Voici maintenant des espèces où il a été reconnu que l'acquiescement n'existait pas.
838. i^ L'individu qui , après s'être pourvu en cassation d'un arrêt , comparait dans les instances qui ont lieu ensuite en exécution de ce même arrêt, ne se rend pas pour cela non recevable dans son pourvoi. — « La Gour , — En ce qui touche la fin de non-recevoir : — Attendu que le recours en cassation n'étant pas suspensif, les décisions judiciaires rendues par suite et en exécution d'un arrêt attaqué par un pourvoi non encore Jugé , au moment où ces décisions sont intervenues, ne peuvent élever, contre ce même pourvoi , aucune fin de non-recevoir va?able. » (Du 18 août 1830.-G. G.,ch. civ.-MM. Portails, 1'^ pr.-Quéquet, rap.-Joubert, av. gén., c. conf.-Moreau et Parrot, av.)
888. 2^11 n'y a pas acquiescement, non plus, dans le fait d'une partie qui a constitué avoué sur l'assignation à elle donnée en reprise d'instance pour l'exécution d'un Jugement par défaut renducontre son auteur, et qui n'est plus attaquable par la voie de Topposition (Gass.,19 fév. 1833) (1).
884. 11 ne résulterait pas, non plus, de la formalité de l'insinuation donnée par un donataire à une donation déclarée nulle
entendre de la justice , si elle n'est représentée par un officier ministériel. I" La constitution d'avoué était nécessaire pour plaider sur la recevabilité de l'opposition , dans le cas où la signification eût été nulle. ^ L'opposition , art. 159 c. procédure, est recevable jusqu'à exécution; or, l'avoué a pu penser que le jugement par défaut avait été rendu sous l'empire de la loi nouvelle, tandis qu'il l'avait été sous l'ordonnance de 1667 (art. 5, tit. 35), qui n'accordait qu'un délai de huit jours pour former opposition k partir de la signification du jugement. 3° La constitution d'avoué était nonseulement utile , mais même indispensable pour demander le sursis k l'exécution , attendu l'intention d'interjeter appel. Enfin , la question de savoir s'il y a eu ou non acquiescement, se résolvant toujours en une question de chose jugée , est du domaine de la cour de cassation , ainsi que cette cour l'a constamment décidé.
M* Grémieux répondait . pour le défendeur, qu'une constitution d'avoué de la part des héritiers de Gantobre ne pouvait avoir eu pour but de former opposition k l'exécution du jugement par défaut du 11 sept. 179â, puisque U délai de l'opposition était expiré ; qu'elle ne pouvait se concilier davantage avec Tmlention d'interjeter appel , puisqu'on ne pouvait demander k un tribunal de première instance la réformalion de son propre Jugement; mais qu'évioemment cette constitution avait été faite pour se prêter k l'exécution demandée , c'est-k-dire la fiialion contradio* loire des dommages-intérêts ; que , d'ailleurs , en admettant qu'il y eût eu méprise de l'avoué, il n'v avait pas lieu k restitution de la part du défendeur.— Arrêt (après délib, en ch. du cons.).
La coub; — Vu l'art. 443 c. pr. : — Attendu qu'anx termes de cet article , lorsque le jugement est sujet k appel , la partie peut en appeler dans le délai prescrit; que, dans Tespèce , l'appel a été interjeté dans le délai déterminé par la loi ;
Que l'arrêt attaqué l'a déclaré non recevable par le motif unique que l'appelant a constitué avoué sur l'assignation k lui donnée , en reprise d'instance, pour la liquidation ordonnée parle jugement; qu'une renonciation k l'appel ne peut être supposée qu'autant que l'acte , dont on pré**
casse.
Du 19 fév. 1833.-C. 0., ch. civ.-MM. Portails, l" pr.-Camot, np.- Yoysin de Garteropa fils» av. gén., c. conf.-Dalloz et Gréroieux^ar*
fT8
ACQUIESCEMENT. — Sect. 2, Art. 4, § S, PT 2.
par un JogemenI, alors qu'elle a eo lieo dans rintentfODde défeadre l'acte. — « Le Tribunaf ; — Attendu que si les donataires ont î^\i insinuer la donation, c'est dans llntention de la défendre , de la faire déclarer valable et non pour acquiescer au jugement qui Pa déclarée nulle; qu'en cela on no peut pas apercevoir d'acqutescernent ni de contravention à l'ordonnance de 1667 ; — Rejette » (Du 97 brum. an 7.-C.C., cb. req.-MM. Brayard, pr.-Jacob, rap.- Bourguignon , 8Qbst.-Brulos, av.— Aff. Louvrier C. Potignon.)
8S5. Ni, à regard du Jugement qui en a ordonné la preuve, de la dénégation des faits articulés par l'adversaire : une telle dénégation n'a pas l'elfbt de la dénégation intervenue dans la forme et les délais prescrits par les art. 252 et 253 c. pr. (Poitiers, i 1 Juin 1 829) ( i ).
•84I. Ni de la mainlevée d'une inscription prise en vertu d'un Jugement Infirmé, qui a été consentie volontairement pour arrêter des frais de procédure en mainlevée, alors surtout que le Jugement est en dernier ressort. — «Là Cour ; -^ Sur la fin de nonrecevoir : — Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, la demande formée contre Guyonie en mainlevée de l'inscription qu'il avait prise en vertu du jugement du tribunal de commerce Inflrmé par l'arrêt attaqué était irrésistible; — Que, dans ces circonstances , la mainlevée qu'il a déclaré consentir pour arrêter des frais de procédure n'a pas été un acte d'exécution volontaire de l'arrêt, mais la simple reconnaissance de l'un de ses effets légaux , laquelle ne peut être considérée comme un acquiescement; — R^ette laflndenon-recevoir.» (Du 5 av. 183S.- C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Quéquet, rap.-Tarbé,av. gén.)
S89. Ni de la comparution d'une partie devant le tribunal auquel une cause est renvoyée par arrêt exécutoire , nonobstant pourvoi , pour y demander et sous toutes réserves la Jonction d'une instance (Rej., 25 Janv. 4841).-— V. n*» 356.
889. Ni du dépôt au greffe de l'acte argué de faux fait sans réserve en exécution du Jugement qui admet l'inscription de faux (Rouen , 12 août 1834 ). — V. n* 305.
... Ni de la réquisition de dépôt «au greffe d'une sentence arbitrale , un tel préliminaire étant indispensable pour l'exercice du recours contre cette sentence (Req., Paris, 27 août 1855, aff. Mie). — V. Désaveu.
889. Ni du fait par un acquéreur d'un bien domanial , dont un arrêt postérieur avait ordonné la réunion au domaine de l'État, sous prétexte <m'\\ n'avait été qu'engagé , d'avoir soumissionné pour le quart du prix , conformément à la loi du 14 ventôse an 7 (Req., 31 Janv. 1833) (2).
... Ni du fait par un créancier, dont la demande tendante a faire déclarer son débiteur en faillite a été rejetée par Jugement , d'à* voir, depuis, fait saisir et vendre les meubles de celui-ci (Orléans, 29 mai 1840, aff. Serrou). — V. Faillite.
840. Si une mesure réclamée par une partie , et qui ne peut avoir lieu sans le consentement de l'autre partie , a été prescrite par Jugement qui réserve à celle-ci le droit de se décider plus tard sur le vu du rapport des gens de l'art chargés de prononcer sur l'opportunité de cette mesure, cet(e dernière partie, eo poursuivant Texécutionde ce jugement, ne peut être réputée avoir acquiescé à la mesure (Cass. , 27 fév. 1838 , aff. Chauvelin ). — V. n* 731.
841. L'acquiescement ne résulte pas de l'exécution forcée d'une sentence arbitrale contre laquelle la partie condamnée a toujours protesté. — « La Cour; — Vu l'art. 5, tit. 27, ord.
(1) (ÉlatC. Palris.) — JiA cod»; — AttoD4u,en ce qui concerne la
1667; — B( attendu que, dans l'espèce, non-seulement fl tff avait pas en acquiescement foimei au jugement que SatnI-lames attaquait par voie de nullité , mais ((ue , bien au contraire , Saint- Jafnes avait constamment réclamé contre ce jugement, et que, d'ailleurs , aucun délai fatal n'avait couru contre l'action en nul» lité au moment où elle fut intentée ; — Attendu que la cour d'appel , en faisant résulter de l'exécution forcée du jugement dont il s'agit l'autorité de la chose jugée, et par suite une fin de nonrecevoir contre l'action en nullité exercée par SainWames, a ouvertement contrevenu à la disposition de l'article précité de l'onL de 1667 ;— Casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 19 frim. an 14, etc. » (Du 20 oct. 1807.-G. C, sect. civ.-HH. Genevois, rap.-Dani^, subst.-— Aff. Saint-James C. Poisson et àuti'ès.)
848. Il ne résulterait pas de la demande de délivrance d'une expédition, surtout si eile n'a eu lieu que pour consulter et préparer un appel (Cass., 12 nov. 1827, aff. tfettUi). ^ Y. n«445.
848. On ne peut induire l'acquiescement d'tin acte conservatoire et même d'une vente, qui n'aurait eu pobr objet que d'enipêcherle dépérissement (Cass. , 20juill. 1831, aff. :<orrington). — V. n« 574.
N*" 2. — Àctee f exécution des jugements en dernier ressort.
844. Lorsqu'il s'agit de Jugements en dernief ressort ou de décisions du 2« degré, d'autres principes doivent prévaloir. De telles décisions ne pouvant être attaquées que par les Voies extraordinaires de la requête civile ou de la cassation , qui n'ont pas d'e/pBt suspensifs 11 s'ensuit que l'exécution doit être plus difficilement consîdéréecomme emportant volonté d'acquiescer ; car àquôi bon reculer une exécution que rien , désormais , ne peut empêcher ni arrêter? On doit présumer, dans ce cas, aue l'exécution, même spontanée , n'a en pour o$|et que d'éviter des frais et d'obéir à des décisions souveraines dont on ne pouvait empêcher l'exécution. Car c'est par ce trait caractéristique que se distinguent les effets de l'exécution des sentences , suivant qu'elles sont en premier Ou dernier ressort, à cause des effets différents de l'appel et du pourvoi en cassation. — D'ailleurs, tout concourt h établir te camctère involontaire d'une pareille exécution : la brièveté du délai des voies de recours, le trouble qui est souvent produit par les exécutions judiciaires, la manière rapide et presque toujours dépouillée de formes dont s'opère, dans ces cas, l'exécution des condamnations de la part de la partie poursuivie. — Cependant, ici comme partout, dans cette matière si difficile et si épineuse de l'acquiescement, il faut se garder de poser des principes trop absolus; ils seraient bientèt détruits et faussés par la mobilité des règles d'application. — Ainsi, en premier Heu, o'est la volonté, l'intention de la partie qu'il faut considérer plus particulièrement en cette matière.
848. Si donc, avant tonte sifalflcatlen d'un Jugement ou d'un arrêt en dernier ressort, une partie l'exécute spontanément sans aucune espèce de provocation de la part de son adversaire , on doit présumer que son intention est de s'y soumettre et d'y acquiescer ; en agissant ainsi , elle ne doit pas être censée avoir seulement voulu éviter les frais d'une exécution à laquelle elle prétendrait n'avoir pu se soustraire, puisque cette exécution n'était ni imminenle ni même encore annoncée. — Gonf. Merlin , Quesi.. y^ Acquiesc., $ 8.
qui serait intervenue dans la forme et lés délala prescrits par les art. 252 et 253 c. pr. ; que , dans ce cas, la dénégatioD eiprimée en exécution du pr6paratoir« qci ordonne que les parties en viendront aux faits par aveu oto dénégation, rend indispensable le jugement qni en ordonne la preuve , élque l'appel d'un tel jugement n'est pas recevable; mais que, dans l'espèee, une telle fin de non-recevoir ne peut pas résulter d'une dénégation ^1 n;a été précédée d'aucune interpellation, d'aucune mise en demeure, «I qni ne so trocro dans le jugement dont est appel que comme l'un des aïoyens einpIoyiSs dans la plaidoirie ; sans avpir égiird ^ U fia d0 non-r^ cevMT, eto.
Du 11 joia 1829.-C. de P^itierv, l«cl>.
(2) (Préfet du ^a8.de-Calaî8 C. Dohars.) — La co^mj— Surla«n , de nM-rcecvoir tirée soit d'un prétendu acqdiescèiient qék Tés dteddeufs J
éventuels auraient donné h un arrêt du conseil du 20 sept. 1784, qui avait
Attendu qu'il appartenait k la cour royale d*apprécier les faits dent on voulait induire racquiescement , dès qu'il n'avait point été donné pai acte , que les défendeurs éventuels qui réclamaient la pleine propiiélé m biens litigieux , en vertu in titre primitif qui l'avait transmise k lean ai> leurs , loin d'adhérer à l'arrêt du conseil de 1784, qui cliangerait ta nature de ce titre , y avaient formé opposition ; et , quant h l'acte de tonmission par eux fait en qualité de simples engagisles, que dans eet a«lD même où ils rappelaient la plénitude de leurs droits , la cour royale n'a vu qu'un moyen d'éviter, par un sacrifice d'argent , l'expropriation qu'ils aëraient encourue , sans se départir de leur titre ; qu'il appartenait txchtsivement k cette cour de reconnaître l'intention des parties ai qua sa iééh sion sur ce point se dérobe k h censure.
bu 51 janv. 1853.-C. C., cb. req.-MM. Zaogiaeonù pr.-Hiia, ha- Tarbé, av. gén.-Teste-Lebeau,av.
ACQUIESCKMËNT.-- SBGT. 2, Art. 4, § S, N* 1
IfalttMirv» il ne frat pas, ^aos un cas pareil , perdre de Tiie U position de la partie gagnante \ elle a reçu purement , sana condition ni réserve, la cbose ^và lut était allouée par arrêt , MMAoi rteepU, Dans cette présomption d'une propriété incoodilionnelle » elle a pu se livrer à des dispositions dont elle se seiait bien gardée si elle avait eu à craindre les obances d'uu pourvoi , aân de n'être pas dans le c^as de Cailiir k la restitution. Enfin la raison d'intérêt public » qui milite pour la stabilité des JugemeotSi pour la diminutioB des procès et des recours aui: voies extraordinaires, doit peui*étre aussi faire penctier la balance à son avantage.
•M. C'est dans ce sens du qaoins que laiurisprudence s'est prononcée, et a déclaré nçff recevsJi>ies les pourvois i^ dans une espèce où iapartif » outrequ'elle avait spontanément exécuté ladécision en dernier ressort en payant la plus grande partie de la condanoation, avait d^oiaré» da^s le cours d'un nouveau procès, gtu tout étaU terminé à Hégarddufiréoédeut (R(^*, 3 fruct. an iJi) (1).
• 4 Y . i® Daqs un cas où la partie a noa seulement payé spontanément et sans réserve le montant intégral, en principal, intérêts et frais, des condamnations prononcées contre elle, mais encore a reçu sans inventaire toutes ifi& pièces du procès, et ré« clamé et otMÎenu è ses (rais la radiation d'une inscription prise sur ses i^eos (Bruxelles, 19 déc. 4933) (9).
3^9. 3^ Dans un cas où , après un arrêt qui a admis une deinande en prise à partie, et restreint k certains toits la preuve des griefi^ articulés , le demandeur a, de son propre mouvement, conclu et plaidé au fond , sans aucunes réserves (Req., 6 mai 1839) (3).
9411. JLa doctrine consacrée par cette Jurisprudence , abstrac^ lion faite dee circonstances particulières à cbacune des espèces, ne serait^lle pas contraire au principe sur l'effet non suspensif du pourvoi , si on voulait l'ériger en tiièse générale et absolue?
(1) Stpfe^: — (Caoto C. Emelin.)— Une ^nteoc? arbitrale avait condamné le gieur Gante a payer au sieur Emelin une somme de 5,326 fr. Gante a appelé, devant ia cour de Riom, de cette sentence, ainsi que d'an jagement précédemment rendu par le tribunal de l'Ailier qui rejetait la réciisalioQ par lui proposée contre son arbiti^«— An 9, le trib. d'appel de Riofli a confirmé la jugeneat et a dédaré Gante non recevaUo dans son appel. — Cet arrêt n'avait pas eocere été signifié à Canle , lorsque ceial-ei a payé à Emelin la plus forte partie des 5,326 fr. ; et, dans le cours d'un nouveau procès , il a rappelé ce payement , et déclaré aue tout était terminé. Depuis , il s'est pourvu en cassation. — Arrêt.
La coub; -^ Considérant qu'aux termes de l'art. 5, tit. 27 del'ord. de 1667 , on ne peut aUaquer des jugements auxquels on a fonneUemeat acquiescé; — Considérant que Gante a formellement acquiescé k l'arrêt de la coar de Riom; que cet acquioscement résulte de ce que, sans avoir essuyé aucune contrainte, et longtemps avant la signification de l'arrêt, Cante a payé à Emelin la plus forte partie des sommes auîl était condamné a lui délivrer ; qu'il est prouvé d'ailleurs que Gante n^entendait se réser* ▼er aucun recours en cassation , car, peu de temps après au'il eut payé Emelin , il soutint contre celui-ci un nouveau procès devant la même conr de Riom ; et dans ce orocès, il signifia un acte intitulé : Causes et moyens d'appel , dans lequel h rendit compte du payement fait à Emelin , en exécution de l'arrêt dont il s'agit maintenant , et déclara en propres termes que tout était terminé entre eux; — Déclare le demandeur non-recevable.
Da 3 fruct. an 13.-G, G. , sect. civ.-MM. Vajsse,pr. d'âge.-Zangiacomi.
(9) (Belçe-Beke C. syndics Deleslrée.) — JLa coua; — $ur la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi : — Considérant que le demandeur a acquiescé à Tarrêt aUaqué, par Texécution qu'il y a donnée volontairement; que son intention à cet ^ard résulte nécessairement de es que, saas qu'il I ait eu aucune contrainte exercée en vettu de cet arrêt» saas même que les défendeurs l'eassent fait signifier, le demandeur a» de soa aven, non-seulement payé sans réserve le montant intégral des condamnations y
{lortées en principal , intérêts et frais , mais encore a reçu des mains de 'huissier Santy , run des défendeurs, sans inventaire ni spécification , toutes les pièces du procès , consistant en expéditions de jugements et arrêts , ainsi qu'en vingt et une traites, dont la remise faisait l'objet fondamental du
Sroéès.et qu'enfin le demandeur a réclamé et obtenu à ?es frais, dessynics défendeurs, l'acte portant le consentement à la radiation de l'inscriptv90 hypothécaire qui avait été prise sur ses biens , acte qui achève de démontrer aue l'intention commcoe des parties était alors de mettre irrévocablement fin ^ tous débats judiciaires; — Déclare non redevable, etc« Du 18 déc i83S.-C. sup, de Bruxelles, ch. dv.-MH. Van Meenen , pf.
(3) Eipàoê t — ( Nnsse et Villacme G. proc do rai de aileaa-ThieifyO — Eq 1837, les sieurs Nosse et Villacrose père et fils présentent à laepor d^Amlens uns demande en prise k partie contre le procureur du roi de âètrau-Thierrf . Ce magistrat intervient dans cette demande , à l'appui de )iïr (jucllc dit-sept faits avaient été articulés. — 5M) juillet 1837, arrêt ainsi
L'afl^mative semble pouvoir être soutenue^ et en tout eas , ellea pour elle les monuments les plus nombreux de la jurisprudence» — En effet, sauf le cas où l'ioteotion d'acquiescer sera clalrf et positive 9 le fait seul de l'exécution de la sentence, mémo en l'absence de poursuites et sans réserves ni protestatioos(quoiqti'U soil toujours plus sûr défaire des protestations ou réserves ) , ne doit pa9 emporter renonciation au droit de l'attaquer , puisque cette exécution ne pouvant être suspendue ni arrêtée par aucun moyen légal , la partie doit toojours être considérée n'avoir a^ que comme contrainte et forcée.
S60. Aussi la Jurisprudence, tant ancienne que nouvelle, est-elle positive dans le sens qui regarde l'exécution des Jugements en dernier ressort comme n'élevant aucune fin de non-recevolr contre le poiu-voi en cassation, ainsi que le constatent les arrêts suivants : ReJ., 9 flor« an 2 (4); 26 germ.an 4, M. Barris, rap.^ aff. Morel; Gass., 7 brum. an 6, M. Saint-Martin , rap., aff. Gom. de Montignet.
Sl»f . G'est aussi ce qui a été Ju^é par un grand nombre d'acrêts. Inédits pour la plupart, qui tous sont fondés sur des raisons à peu près identiques et dont nous nous bornerons k indiquer les espèces. — Ges arrêts ont Jugé que ie consentement donné à l'exécution d'un Jugement en dernier ressort ne nuit pas au pourvoi^ alors surtout qu'il s'agit de l'exécution de dispositions préparatoires (ReJ., 26 prair. an 2.-MM.Laionde, pr.-Glraudet,rap.-> Aff. Gueroult).
869. 2^ Qu'il ne peut être opposé au recours en cassation d'autres fins de non-recevoir ^ue celles résultant de ia prescription de trois mois k partir de la signification du Jugement k domicile, etspécialementque l'exécution d'un Jugement en dernier ressort ne peut fonder une fin de non-recevoir (E^., 8 mess, an 2.-MM. Giraudet, pr.-Brun, rapp.-Aff. Ferrieux).
conçu : (C Sur la question de savoir èi Tintervention est recevable : — Attendu que cette procédure n'est pas autorisée par fa loi , qui veut qu'il soit statué sursinude requête, ce qui n'admet aucun débat; — Au folid, considérant que les 3*, 8* et 0* griefs sent de nature a donner lieu à la pe^ mission demandée | —Sans s'arrêter à rintervention qui est déclarée non reoBvablo, autorise les demandeurs k prendre l^partie^..» »
La cause portée devant une autre âiambre , un débat s'engage sur la portée de cet arrêt; — Les demandeurs se prétendent autorisés, par les termes généraux du dispositif, à prouver leurs dix-sept griefe , et en provoquent au besoin l'intei^rétation. — 2| août 1837, nouvel arrêt de la cour
ces trois griefs, et le lendemain^ 22 aoOjl 1857, intervient un arrêt définitif, qui , considérant que ces laits ne constituent ni dol, ni fraude , etc., rejette la prise a partie.
Pourvoi en cassation. — Les demandeurs présentent plusieurs moyens; mais une fin de non-recevoir est admise d'office par la' chambre des re« quêtes; elle est tirée de l'aequiescement. — Arrêt
La coût; — Attendu que , après que, par son arrêt du 2i août 1857, la cour royale d'Amiens eut reconnu et déclaré qu'en vertn de ceini du 90 juillet précédent, les demandeurs en cassation ne pouvaient prendre à partie le proeoreur du roi près le tribunal de Ghaieau-Thierry, que relativement aux 3*, 5* et e* griefs par eux aitiealés, lesdiu demandeurs eonclorent le lendemain, 92 août, devant la même ceer, |ee qu'il lui plûl leur donner acte, qu'ils persistaient k oflHr la preuve des 3*, 8* et 6* faits exprimés dans leur requête principale , auxquels faits la cour avait dédaré que les débats devaient être restreints;
Attendu que , par ces oonclusions et la plaidoirie qui les suivit , noo-eevlement les demandeurs en cassation exécutèreat, le 22 août , l'arrêt reedu la veille, mais qu'ils racoeptèrent dans toutes ses coéditions et dans toute son étendue; qrils se oonformèreat d'une manière absolue S sa teoeur, et cela, non comme contraints et forcés, mais spoalaaénent et par le seul effet de leur volontd;
Et attendu qu'il eet de principe et de Jurisprudence que looles les Mo qu'on arrêt portant une disposition au préjudice d'une partie a été exécuté par elle saas protestation m réserve, cette partie qui a ainsi exécuté ladispositioD qui la condamne n'est plus recevable à former un appel ou à se pourvoir en cessatioe contre l'arrêt qui l'a prononcée ; — Qu'il s'ensoîl que, dans l'espèce, les demandeurs en cassation sont non recevables dans leur pourvoi; — RejeUe.
Iki 6mai 1839.-G. G., eh. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Gaujal, rap.
(4) (N....)-^LBTanoicAL; — Gon8idérant qu'aux termes de'Vart. 16 delà M de 27 nov. 4700, en matière civile, la demande en cassatioD n'arrête pont Texêoution, ce qui prouve que l'exécution, mêsM voloataini dn figBlieat^ as anit point à l^en en eaasation; — BeJeMeé
JhkU fler.aa 9*-C;* C., secUehr.-MlL Uiande • pr.-Oiraudet , rap.
ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2/Akt. 4, § *î N* 2.
858. 3* Qtiel*eiécii(ion d'un Jugement en dernier ressort est toujours présumée forcée, alors même que celui qui a obtenu le jugement n'a pas dirigé de poursuites; par conséquent, celui qui t consenti à ce que le payement d'une somme de 6,000 livres fût fait en son nom, à la personne à qui cette somme a été accordée par Jugement en dernier ressort, ne peut être réputé avoir acquiescé à ce Jugement et avoir ainsi renoncé à l'attaquer par voie de cassation (ReJ., 28 niv. an 4. -M. A1bare1,rap. - AfT.SuIlol).
854. A^ Que le payement fait en exécution d'un Jugement en dernier ressort n'est point un acquiescement qui puisse élever centre le pourvoi une fin de non-recevoir (ReJ., 28 vent, an 5.- M. Barris, rap.-Aff. Lefebvre. — Cass., 25 frim. an 14) (i).
... Alors même que la partie se serait fait remettre les pièces du procès, si elle les tenait à la disposition de l'adversaire (Rej., 31 mars 1819, aff. Jousselin, v<» Enregistr.). — V. n« 306.
855. ... Surtout si la partie condamnée a déclaré et signifié qu'elle n'entend point acquiescer (Cass., 4 frim. an 3) (2). ...Ou si elle n'a exécuté que sous protestations et réserves (Rej., 26 flor., an 4.-M. Schwends, rap.-Aff. Lacaille).
8511. A plus forte raison doit-il en être ainsi : 1* dans le cas où une partie n'a fait qu'obéir, sous des réserves générales , à un arrêt souverain, en concourant, par exemple, après le pourvoi en cassation par elle formé, à des procès-verbaux dressés en exécution de l'arrêt (Rej., 25 Janv. 1841) (5).
857. Enfin la chambre civile a formellement déclaré, dans un arrêt assez récent, rapporté plus bas, que l'exécution volontaire d'un jugement en dernier ressort n'emporte pas acquiescement à ce Jugement (Cass., 29 nov. 1837, alf. Monteil). — Quoique cette proposition ne se trouve que dans les motifs de l'arrêt et qu'il y ait eu des réserves dans l'espèce (ce qui rendait le sort de la fin de non-recevoir inévitable) , elle n'est pas moins digne d'être remarquée, en ce qu'elle vient à la suite d'une longue jurisprudence et qu'elle est consignée dans un arrêt de cassation. — Mais, si importante que soit cette Jurisprudence, et quelque difficulté qu'on éprouve à dépouiller gratuitement d'une voie de recours la partie qui ne croit qu'aller au-devant d'une exécution qu'elle peut croire d'autant plus instante , qu'elle n'a aucun moyen de s'y opposer, elle ne s'applique pas , comme on l'a dit , à une exécution non provoquée, spontanée, consentie avant tout recours en cassation , et qui, loyalement interprétée , ne pourrait être comprise qu'avec l'intention manifeste de ne pas attaquer la décision exé-
(1) (BrioD C. commune de Vinaouf.) — La cour ; — Considérant qu'on pourvoi en cassation ne pouvant suspendre rexécolion du jugement qui en est l'objet, le payement fait par suite de ce jugement ne peut être envisaj^ comme un acquiescement volontaire propre à faire obstacle à un pourvoi.
Du 25 frim. au 14.-G. C., sect. civ.-MM. Vasse , pr. d'âge. -Bauchan, rap.
(2^(Pujols.) — ^Le tribunal; — Attendu que Vexécution d'un jugement en dernier ressort, exécutoire malgré le pourvoi, ne peut être regardée comme un acquiescement, lors surtout que le contraire est déclaré formellement par un acte authentique et signiâé; — Rejette la fin de non-reçevoir.
Du 4 frim. an 3.-C. C.,sect. civ.-MM. Lalonde, pr.-Baillot, rapp.
(3) (Papin C. Audebert.) — La coun; — Sur la fin de non-recevoir : —Attendu que les époux Audebert ayant , en exécution de l'arrêt attaqué, repris une instance en partage qui avait dû être et avait été suspendue \)àr rinscriplion de faux que la cour royale a rejetée , le demandeur en cassation , qui ne pouvait arrêter l'exécution de la décision de la cour royale , a dû défendre à celle action en partage; — Attendu que, par ses conclusions du 22 fév. 1837, seul acte émané de lui dans l'intervalle écoulé entre l'arrêt attaqué et son pourvoi en cassation , il s'est borné à demander la diaeontinuation de celte instance en partage , portée devant le tribunal civil de Saumur, et sa jonction à une autre instance pendante devant le tribunal de Beaopréau; — Que, d'ailleurs , ces conclusions, suivies le lendemain, d'an jugement rendu contre loi par défaut faute de conclure, contenaient une réserve générale expreyse; — Atlenda qu'en concourant aux procès-
resUmation, sans nouveau jugement; — Le second, constatant Tadjadicalion définitive dudit immeuble, Papin ne faisait qu'obéir à un arrêt exécutoire et pouvait d'autant moins être rt§puté acquiescer audit arrêt , que son pourvoi en cassation , pourvoi non suspensif , était formé depuis le 5 mai 1837, et qu'un désistement ne se présume pas; — Rejette.
Du 25 janv. 1841. -C.C., cfa. civ.-llM. i>ortali8, l^'pr.-Miller^Eq»^ L&pbgne-Barris, 1*' av. gén., c conf. -Laavui et RipwiH» a?.
(i) (Monniion C. Boubnd.) — La coun; — Attendu que d^apiès la saisie opérée et d'après la vente h laquelle il allail être procédé, k!^ béri-
cutée. Il est , en effet , des actes d'exécution dont la slgnifieaUoa est si tranchée, qu'aux yeux de la Justice Pi de la ralsoD^ils Impliquent virtuellement acquiescement à la décUion en dernier ressort oato désistement du pourvoi dont cette dMsion a été l'objet, ainsi qœ cela a été Jugé par un arrêt inédit dans une espèce où le demandeur en cassation avait, depuis sou pourvoi , formé une aelloQ ba» sée précisément sur l'arrêt qu'il avHt attaqué (Rej., 4 ine8S.anf 10; aff. Périer). — ^V. Désistement.
S58. D'après ce qui vient d'être dit, il cet sensible que sfll y a eu des poursuites dirigées par la partie gagnante à l'effet d'obtenir l'exécution de la décision en dernier ressort, les actes d'eiécutiori qui émaneront de la partie condamnée seront exclosif^ de toute idée d'acquiescement. « AttendH, a dit 1« tribunal de cassation sur cette question, que l'exécuUon fèrcé^ donnée à un Jugement en dernier ressort par la parUe condamnée ne coDstitue point un acquiescement formel de sav&rt à ce même Jugement; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir; — Rejette. • ( Du 22 flor. an 5. -Sect. civ. M. Andrieux, rap «Aff. Lebon.) — Cette décision , on le comprend bien, ne pouvait souffrir aucune difficulté en présenco de la Jurisprudence qui pré^^e.
859. Aussi d'autres arrêts ont-«ls décidé : 1* que les actes auxquels la partie a concouru, depuU son pourvoi, ne sauraient emporter acquiescement (Re)., 24 mars 1807, aff. Belissens. — ^V. n" 44) ; — ou si l'exécution 'a eu llvu après saisie et au moment où on allait vendre les biens saisis (KeJ., l*'déc. 1854) (4); -^ ou si, sur un commandement qui allait être immédiatement suivi d'une saisie, on a déclaré à l'huissier qu'on allait faire des offres du montant des condamnations (Ca»8., 17 Janv. 1858) (5); — ... ou même si, sur poursuites, des offres ont été faites (R^., 30 prair. an 9, aff.C, v" Cassation.). ou 8l,s'agissant d'une condamnation en délaissement d'un immeuble , la partie n'a obéi à l'arrêt qu'après signification , commandement, refus de délaisser volontairement, et enfin après réquUition du procureur du roi à la gendarmerie pour la prise de possession de l'immeuble (Cass.» 12 mal 1840) (6).
84IO. 2<^ Que la mainlevée d'una inscription prise en vertu d'un Jugement qui a été infirmé, consentie volontairement pour arrêter des frais de procédure en main levée, ne peut être considérée comme un acquiescement qui rende le pourvoi non recevable (Cass., 5 avril 1858) (7).
sut . Et , dans le cas d'exécution provoquée par les pourtiers Mourellon n'ont pas exécaté volontairement , mais conune contraints^ le jugement attaqué ; — Rejette la fin de Qon-recevoir.
Du 1" déc. 1834.-G. C. , ch. civ.-MM. Desnoyers, f. f. de pr.-Vergêt» rap.-De Gartempe, av. gén., c. conf.-Dillox et Chauvean, av.
(5) ([Brun C. Gaussens.) — La cona; — Vu les art. 161, 162 et 168, §11, tu. 8 c. comm., et les art. 434 , § 2 , et 437, tit. 25, Ihr. 2, 1» part., c. pr. ; — Sur la fin de non-receroir opposée au pourvoi , prise de oe que le demandeur aurait volontairement exécuté le jugement attaqué : — Attendu que cette exécution ])rétendue aurait eu lieu le 8 juiil. 1834, lorsqu'on huissier, après itératif commandement, se mettait en devoir de procéder à la saisie-exécution des meubles et effets mobiliers existant as domicile du demandeur ; — Attendu que le pourvoi en cassation formé précédemment n'arrêtait pas l'exécution duoit jugement; — Que ceUe exécution forcée , de la part du demandeur, quand elle existerait et ne serait pas accompagnée de réserves , comme il est soutena , ne formerait pas un acquiescement volontaire qui soit de natare k élever une fin de noo-fecevoir contre le pourvoi ; — Rejette la fin de non-recevoir*
Du 17 jaav. 1838.-G. C, ch. civ.-MM. Portails, l*' pr.-Legonîdeei rap.-Laplagne-BarriSy l*' av. gén. , c conf.-Fichet et Bénard , ar.
(6) j[Care , Arragon G. Montlogis.) — La cour ; — Sur la fin de nonrecevoir : — Attendu qu'en matière civile le pourvoi n'est pas suspenstf-»
— Attendu que , dès lors , les sieurs Cure et Arragon , auxquels l'arrêt dé la cour rojale de Montpellier do 25 juiil. 1836 avait été signifié , ne pouvaient se dispenser de l'exécuter ; — Attendu que l'exécution de cet anAI par le sieur Cure après signification , commandement , refus de délaisser volontairement le domaine de Recoules, dont la dame de Montlogis était envoyée en possession , et réquisitoire du procureur du roi à la gendarme* rie pour la prise de possession de cet immeuble, ne saurait constituer unao-
3niesceffient,et que, dans ces circonstances, le défaut de réserves de lapait Q sieur Cure n'élève point de fin de non-reoevoir contre le pourvoi; — Rejette» Du 12 mai 1840.-C. G. , ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Thîl, tap.
(7) (Guyonie C. Beille.) •— La cour ; — Sur la fin de non-reccvciri
— Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, la demande formée contre Guyonie en mainlevée de l'inscription qu'il avait prise en vertu du Jugement du tribunal de oommeroe Infirmé nar l'anét attaqué éKit
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4. S 2, N« 2.
suites de fadvenaire» des réserves, od le comprend, ne sont lias nécessaires pour conserver le droit (Gass., 22 flor. an 9) (1). — - L'acquiescement, disait Merlin , qui portait la parole dans cette affaire, n'ayant pour iMise qu'une convention présumée, fi en résulte que là où il ne peut être présumé de convention, û ue peut pas exister d'acquiescement. Or, on ne peut présumer de convention entre deux individus, dont l'un ne fait que ce à quoi il est contraint par les poursuites de l'autre. En offrant de payer et en payant effectivement, le premier n'agit point par suite d'une volonté libre et indépendante, liberté sans laquelle il i\c peut exister de consentement et par conséquent point de convention. Il ne fait des offres, et ne paye que parce qu'il n'a aucun moyen de s'en dispenser. On dirait en vain qu'il devait s'assurer par une protestation la faculté de recourir aux voies de droit. C'eût été là, sans doute, un acte de prudence; mais la question est de savoir si cet acte est nécessaire. Or , comment Pomission d'un pareil acte pourrait-elle emporter l'idée d'un consentement qu'exclut déjà par soi-même la contrainte qai précède l'offre et le payement? Une protestation n'est indispensable qu'en cas de payement ou d'offre purement volontaire j parce qu'il faut bien qu'alors un acte exprès détruise la présomption d'acquiescémeni, résultant d'un payement ou d'une offre dont on pouvait se dispenser. — V. le réquisitoire de Merlin , Quesu , y^ Acq. , $ 8, 9B1^. Réserves, — On a vu que les actes d'exécution des Jugements eu dernier ressort ne doivent pas en général être interprétés dans le sens qui leur fait produire les effets d'un acquiescement ; qu'ils sodC même exclusifs de cette idée dès qu'ils ont été provoqués par des poursuites. Jl nous reste à parler du cas où l'exécution du Jugement n'a eu Heu que sous des réserves eiprotestations. En un cas pareil , les réserves conservent le droit de se pourvoir et à plus forte raison les effets du pourvoi qui a été formé ; ici ne s'appliquerait pas le brocard jn'otestatio actui contraria nonprodest : la raison de cette différence a été déjà donnée; il ne reste plus qu'à retracer les décisions qui ont établi ce point d'une manière qui ne
irrésistible; — Qae, dans ces circonstances, la mainlevée qu'il a déclaré consentir pour arrêter des frais de procédure n'a pas été on acte d'eiécutioB volontaire de l'arrêt, mais la simple reconnaissaBoe de l'un de ses effets légaux , laquelle ne peut être considéiée comme un aeqniescemeot \ — - Rcielle la fin de non-recevoir.
Da 3 avril 1838.-G. G.,ch. civ.-MM. Boyer,pr.-QiéqeeC,np.-Tarbé, av. Kéa., c. conf.-Galisset et Garnier, av.
Nota, — Get arrêt a cassé au fond l'arrêt attaqué.
(I) Eêpicê.' — (Gilkinet C, Beaujean etc. ) — - An 7, jugement qui, sur la demande de Beaujean et consorts , annule une donation faite à Gilkinet et le condamne à délaisser les biens. — Sur ce jugement , le receveur perçoit 1,100 fr. pour la ferme des biens. — Geux-là signifient le jugement à Gilkinet , avec sommation de leur restituer les droits par eux payés. — Ge dernier soutient que les droits sont dus par les Beaujean qui sont, par suite de la nullité prononcée , censés avoir succédé à la ferme; il reconnaît que c'est à lui de payer les droits proportionnels pour les fruits; il les offre, ol un jugement en donne acte. Depuis, Gilkinet se pourvoit en cassation. — On lui oppose une fin de non-recevoir fondée sur les actes d'acquiescement antérieurs au pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Attendu que les offres faites par Gilkinet de payer les droits fixes dus à la régie de l'enregistrement , dans la contestation qui a eu lieu entre les défendeurs et lui sur la question de savoir à la charge de qui seraient les droits proportionnels exi^ par la régie, ne peuvent être considérées comme un acquiescement, puisque Gilkinet ne pouvait se dispenser de payer les droits qu'il a offerts ;
Attendu que l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1067 porte que les ju^ ments passés en force de chose jugée sont ceux qui sont rendus en dernier ressort, et dont il n'y a appel, ou dont l'appel n'est pas recevable , soit que les parties y eussent formellement acquiescé , ou qu'elles n'en eussent interjeté appel dans le temps , ou que l'appel ait été déclaré péri; qu'il faut par conséquent un acquiescement formel pour être déclaré non recevable , et que jamais l'exécution forcée qui a eu lieu pour le payement des droits de la répubUoue , ne peut être présumée contenir un acquiescement de cette espèce; — Rejette la fin de non-recevoir, etc.
DaSS floréal an 9.-C. G., sect dv.^lM. Llborel,pr. d'âge.-Merlin , «V. gén., c eoaf.-Ondot , rap.
(a) !*• Sipicê.' — (Thomas C. Bondoi.) — La tsibunal; — Considérant que les protestations contenues dans l'acte d'offre fait par Thomas, «I surtout la déclaration faile, dans un acte, ou'il s'était déjà pourvu en etsi^aion , écartent toute idée d'acquiescement de sa part.
Du 16 mess, an S.-G.G., ch. civ.-MM. Lalonde, pr.-Riols , rap.
2" Etfèe§ i (Gochen de la eonr.) — La conn ; — Considérant qu'iln*y a pas Uen de s'arrêter aux fins de non-reoevoir proposées par les eochen
toin II*
permet plus la controverse (Gass., 16 mess, an 9) 48 vend, an 5 (2). — Gonf. Gass., 8 Juillet 1840, aff. Corail, v« Jugement).
SUS. 11 a été Jugé dans le même sens 1^ qu'il n'y a pas acquiescement dans le cas où une partie, à qui des terrains ont ét6 adjugés par Jugement, est actionnée par son adversaire en délais* sèment de portions de ces terrains que celui-ci prétend qu'elle d^ tient en plus, avec réserve expresse de la part du réclamant de se pourvoir contre le Jugement (Gass., 25 juin 1810, aff. Hontbelon).
... Et qu'il en est de même lorsque après une décision du Jury d'expropriation qui a fixé une Indemnité , le concessionnaire a pris possession du terrain et a fait l'oin-e d'une indemnité , mais en se réservant la faculté de se pourvoir contre cette décision (Req. , 22 juin 1840. Chemin de fer de Strasbourg). — Y, Exprop. pub.
8114. 2<^ Que, faire procéder à une estimation des biens composant la succession , ce n'est pas acquiescer à l'arrêt qui ordonne cette estimation et le partage de la succession , si l'on n'a provo* que l'estimation et qu^elle n'ait été ordonnée que sous la réserve expresse du recours en cassation contre Varrét, — Les héritiers qui ont fait cette réserve peuvent se pourvoir et demander un autre partage( Cass., 26 août 1818 )(3).
8116. 3* Qu'une partie ne peut être déclarée non recevable dans son pourvoi en cassation par cela qu'après l'avoir formé , elle a figuré dans une instance où la question du pourvoi a été agitée et jugée définitivement par arrêt souverain, et dans laquelle elle a pris des conclusions Incompatibles avec le pourvoi , si elle a fait des réserves expresses de ses droits *, le pourvoi n'étant pas suspensif, elle adùconclureà toutes fins (Gass., 18 mail 830) (4).
SIM. 4« Que lapartiequi aexécuté la condamnation est encore recevable à se pourvoir en cassation , alors surtout qu'eUe en a fait exprimer la réserve dans laquittance même que lui a fournie le créancier quand elle s'est libérée du montant des condamnations. 11 Importe peu qu'en même temps ce créancier ait ajouté qu'il ne prenait aucun intérêt à cette réserve ( ReJ.,^ 20 nov. 1837) (5).
809. 5<^ Que lorsqu'il s'agit d'un arrêt j à l'égard duquel le
des voitures ci-devant dites d$ la e<mr, tant parce qu'aucune loi n'interdit aux parties condamnées par un jugement de l'attaquer à la fois par ia requête civile et par la voie de cassation , que parce que les fermiers avaient exercé cette double réchimation , lorsqu'ils ont concouru à l'exécution du jugement attaqué , exécution que la demande en cassation ne pouvait suspendre , et qu'ils n'ont tubU qu'avec réserves et protestations* Du 18 vend, an 3.-G. G., sect. civ.-lAM. Lalonde , pr.-Viellart, rap,
(3) (Rohan-RocheforU)— La coua (après délib.) ; — Attendu, sur la première fin de non-recevoir, que les demanderesses en cassation n'ont agi devant le tribunal civil de Paris, pour faire procéder à l'estimation de la terre de Rochefort , que sous la réserve expresse du reeoun en cassation par elles formé contn l'arrêt de la cour royale de Paris; — Attendu , en outre, aue ce tribunal , par jugement du 26 juUlet 1817 , a ordonné cette estimation sans préjudicier au pourvoi en cassation existant , et que ea jup gement n'a pas été attaqué par U voie de l'appel; — Rejette.
Du 26 août 1818.-C. C, ch. civ.-MM. Desèxe, l** pr.-Vergès, rap^ Cahier, av. gén., e. conf.-Darrienx et Morean , av.
(4) (Imbert C. Toumeyssen. ) — La codb; — Sur la fin de non-recevoir: — ^Attendu que la demanderesse a non-eeulement manifesté l'intention d'user dn droit de se pourvoir en cassation , mais encore que, dans plusieurs actes signifiés par elle, il a été fait des reserves expresses dudit droit;— D'où il suit que l'on ne peut induire qu'elle y ait renoncé; que cette induction ne peut non plus être tirée contre elle des demandes et conclusions qui ont pu être prises pour elle dans l'instance de partage , ni de ia prétendue incompatibilité de ces demandes , et du rapport de 25,000 fr. , ordonné par l'arrêt du 2 août 1829 , avec l'intérêt du pourvoi , l'incertitude de l'événement sur ce pourvoi rendant nécessaire de conclure à toutes fins; d'où il suit que U fin de non-recevoir n'est pas fondée; — Casse.
Dui8mail830.-C. G.,ch.civ.-MM.PorUlis,l»pr.-Piet, rap.-CaUer, av. gén., c. conL-Renard et Odilon-Rarrot, av.
(5) (1 Attendu
un acqu ^ . ^ . ^
lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'un jugement en dernier ressert dont la partie condamnée ne pouvait éviter l'exécution ; — Que , d ailleurs , le sieur Duclaux , en payant le montant des condamnations urononcées contre lui, a exigé que le sieur Roch lui-même exprimât dans la quittance fu'il ne payait que comme contraint et se réservât de se pourvoir en cassation; — Que renonciation du sieur Roch qu'il ne prenait auçpn intérêt à cette réserve n'a pu en détruire l'eflet; — Rejette cette fin de non-recevoir.
Du 29nov.l837.-a C, ch. civ.-MM. Portolis.l^pr.-RupéroUjrap.- Tirbé, av. gén., c. conf.-Mandaroux-Vcrtamy et Simil , av.
28fi
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, S ^9 M« 8.
pourvoi n'est pas suspensif , de simples réserves sufDsent pour que l'exécution ne soit pas regardée comme acquiescement (Req., <5 avril 1840) (1).
969. Ce qui vient d'être dit de rexécution avec réserves s'applique également à Pexécution avec condition. — Ainsi , lorsque , après la déçlaratioq de squ pourvoi , la régie des douanes fait des ocnres réelles du inoittant des condamnations contre elle pronon- <eéeS| mais sous la condition que la partie qui les a obtenues donnera caution pour $ùreté de la restitution en cas de succès du pourvoi, ces oQVes no peuvent être considérées comme constituant acquiescement par exécution volontaire (Rej., i% nov. 1859) (â).
SUS. Ici une question se présente : si lejugement a été ii tort qualifié en d^mi^ ressort . alors qu'il ne pouvait être rendu qu'en première in^tancç , cette circonstance doit-elle modifier les effets de rexécution? — Sous l'empire de la loi du i*' déc. 1 T90 et de la constitution dç l'an 8 , où c'était la qualification qu'il avait plu aux Juges de donner à leurs décisions, qui déterminait les attributions du tribunal supérieur, cette qualification (erronée ou non) était décisive. Par conséquent, l'exécution d'une sentence illégalemept qualifiée en dernier ressort ne devait pas constituer un acquiescement qui fermât la voie du recours en cassation , puisque c'était cette voie qui restait seule ouverte, et que le pourvoi n'étant pas su3pensif , l'exécution , même volontaire, ne pouvait emporter renoncia^tlon , et h plus forte raison l'exécution accompagnée de réserves ^e se pourvoir. — Mais aujourd'hui qu'un principe contraire 4 prévalu , et que la loi, pour soustraire l'ordre des juridictions k l'arbitraire du Juge , a déclaré que ce n'est plus la qualification donnée aux Jugeipents , mais la nature même de ces Jugements, quelle que soit la quallflçatiop du Juge, qui détermine la recevabilité de l'appol ( c, pr . 453 ) ^ |{^ question soufflée beaucoup de difficulté.
P'après ce principe I çn effet, si une partie exécute volontairement, en l'absence de toutes poursuites, un jugement qualifié illégalement en dernier ressort , ne doit-elle pas être réputée y avoir
açquiesiïé et s'être ainsi fermé non-^seuiement 1» voie de l'appel , mais aussi oelie de la oasaatiou? P'apri^ la mw^im^i que nui n'est censé ignorer la loi , œtte partia devait , peut^op dire , lavoir que l'art. 49S e. pr., malgré la qualification arronée donnée au jugement, lui laissait la vole de l'appel. Si dono , elle n'a pas pris cette mesure, elle est présumée y avoir renoncé en exéeutant volontairement la décision. Et il lui est Impossible d'échapper aux
-il ' I I
(1) (Gemnuae d'ATaillei 0. Lair.) *«- Atteaila que la maxina gui firoi«ita$ nihil agit , applicable sans doute à un jugement dont il suiBrail de faire appel pour en suspendue i'exéeutioB , est sans effet reialivemenl à un airét aont l'exécution ne penl pas être suspendue par le pourvoi ea cassation , et que , dans ce eas, l^êcutioa non volontaire dont le caniQtére forcé est déterminé ^r une protestation formelle, ne peut pas être considérée comme un acquieseement ; |« pourvoi contre I9 premier arrêt f st dono leeevable)-'- Rejette.
Du 15 avril i840.-0* C, di. req.- MM. Zangiaeomi ,pr.«Mestadier,np.
(9) (Douanes C. Damas. )-<^La coun ; -1* Sur la fin do non^rsoevoir ; — Attendu que ee n'est quVn notifiant, le 9 nov. 1836 , le certificat du greffier de la eoor, du 8 oet. préoédent , attestant Texistence du pourvoi de l'administration , et sous la réserve de tous ses droite à raison dudit pourvoi par elle formé , que la régie a fait des offres subordonnées eneore 1^ la condition quHl serait donné caution eonformément aux lois de douane pour sûrtté de la restitution des somsMs offertes , en cas de succès dudit pourvoi; qn*on ne peut donc voir, dans oette démarche de la régie , une exécution, volontaire par soito d'aequiescement k un jugement dont elle déclarait expressément qu^elle poursuivait l'annulation ; -^Rejette la fin de Don*reeevoir.
Do 12 nov. 1839.-G. C, ch. civ.^-MM. Portails, l** pr.-Legonidec, rBp«-Laplagno-Barris, l*'av. gén., e. conf.r»Godard et Lobon» av»
(3) (SavourninC. Fanltrier.)— La cour; — Vu l'art. 454 0. proe.; — Jlt eontidérant que Savoornin a attaqué le jugement du juge de paix , •n date du 80 sept. 1808, ponr incompéteaco, et qu'il a interjeté sçn ap-
Ssl dans les trois mois de la signifieation à lui faite; --Que par la teneur B oommandement mémo fait i 8avournin lors de la signification du jugement, il conste évidemment que Texéeution quUl y a donnée n'a pas été volontaire, nais absolument forcée; d^autant plus que le jugement ayant été qualifié en dernier ressort, l'appel même n'en aurait pas suspendu l'exécution avant d'avoir obtenu des défenses il Taudienco du juge d'appel ; «-Considérant, an surplus, que Savournin , en satislaisant à ee commandement, a déclaré de la manière la plus expresse, qu'il ne rcmeltail la somme adjugée dans les mains de Thuissier, que comme conlraint et lorcé, f^t sans anprouvor le jugement, contre lequel il s'est réservé tous ses droits; — Que la réserve particulière par lui laiie du recours en cassation, |
effets de son acquiescement, en alléguant que la décision ayant été qualifiée en dernier ressort, elle se réservadt la faeolté de l'attaquer par la vole de cassation , laquelle voie , n'ayant pas d'effet suspensif, ne se trouvait pas dès lors compromise par l'exécotion. — Cette raison, a]oute-t-on, ne serait pas admissible, puisque la loi déclare, an contraire , expressément , et en termes Impératite (seront sujets à l'appel) , qui* la voie de l'appel est la seule recevable contre les Jugements faussement qualifiés en dernier re^ sort. Par conséquent » la partie ne peut pas prétexter de son Ignorance , en présence d'une disposition de loi aussi formelle. — On pourrait aller plue loin , et soutenir que les réserves et protestations de se pourvoir même par la voie de la cassation, qui accompagneraient l'exécution seraient inefficaces pour conserverie droit.
Quoi qu'il en soit de ces raisons , la question ne nous semble pas devoir être résolue dans les termes absolus qui viennent d'être exposés. La circonstance que la partie qui a succombé aurait pu être Induite en erreur par la qualification donnée au jugement , et qu'elle n'aurait rien fait que sous l'influence de cette erreur, devrait être prise en très-grande considération par les juges; elle déterminerait, en tout cas , le rejet de la fin de non-recevoir, s'il y avait eu des réserves propres à conserver le droit. — V. n»« 69 et suiv.
890. La mémo solution devrait être adoptée, si, dans ce cas, l'exécution avait eu lieu sur poursuites et par voie de commandement: les réserves ne seraient pas non plus nécessaires pour écarter la déchéance et détruire toute idée d'acquiescement.
S9i. C'est en ce sens qu'il a été Jugé , 1* que la partie condamnée par un jugement qualifié en dernier ressort n'y acquiesce point en payant le montant de la condamnation par suite d'an commandement et pour arrêter une exécution qui frapperait cette partie avant qu'elle put se mettre en mesure d'obtenir , conformément à l'art. 4S$7 c. pr , des défenses du Juge d'appel,
alors surtout qu'en payant la partie a déclaré qu'elle ne le faisait que comme contrainte et forcée, et sous la réserve de tousses droits (Cass. , 8aoçt,18<l)(5).
• Vd. ^^^ Qqe l'appel d'un jMgemeqt ipteijeté, après avoir payé» sans réserves ni protestation , maia après commandement , les oondamnaliana péeunialres et de dépens qu'il provoque , est i«cevable , alors surtout que ce jugement était mal à propos qualifié en dernier ressort (Cass. , 19 avril 1850) (4).