Dans ce qui précède , on ne considère l'acquiescement
n'a pas pu nuire à l'effet de ses autres protestations générales, et n'offrait qu'une preuve de plus qu'il n'entendait pas acquiescer à ce jugement; — D'oà il suit que le tribunal de première instance séant à Aix a violé, par son jugement, les susdits art. 443 et 454 c. proe., et a fiuissement appliqué Part. 6, tit. 97, de i'ordon. de 1667 , qui teut un acqoiesoement formel , par conséquent libre et volontaire ; — Casse , ete.
DuMoct. 1811.-G. G., seet. oiv.-MM. Muraire, l"v pr^-Renvens, rap.-Jourde , av. gén. , e. conf.-Dupont et 8iMy , av.
(4) £ipk4 ."m. (Georges C« Royer,)— Le 16 sept. 1895, jugement » qualifié en dernier ressort, du juge de paix de Saint-Ui^er , qui condamne Georges h rapporter snr un pré de Bpyer U moitié des terres Qu'il avait enlevées du fossé séparatif de leurs liériLages i k abattre des saules qu'il avait plantés sur le -talus de ce (ossé, k 40 fr, de dommagea^intéréts et aox dépens,
Royer signifia ce jugement le 19 nov, suivant <tveç commandement de l'exécuter, à Georges, qui, sans faire aucune réserve d^appelypaya Ks 40 fr. de dommages^intéréts et les dépens.— Boyer fit, de son cftté, des réserves d'exécuter. les autres parties du jugement, et plus tard il obLioi mémo une autre sentence dn juge do paix, qui Qr4onna cette exécution. Mais le 1*^ (év, 1826, Georges appela du jugement du 16 sept. 18S5. — Royer soutint cet appel npn riîoevable, attendu l'exécution de Georges*
Le 8 mars 1826 » jugement du tribunal de Yassy , qui adopte celte fin de non-recevoir, en ces teripes : — ' << Considérant que les parties reconnaïaaeqi» formellement , qMO» le 36 nov. dsroi^r 1 Georges s'est acqiiitté, entre las mains de Royer, du montant dçfi qondamnalions en dommagea-intéréte ci frais , proQoncées contro lui par ledit jufemept du 16 sept, ', que, de plus, il est encore reconnu, par lesdites parties, que Royer, ea recevant aeo
fiayement , a déclaré se réseryer ses droits et actions contre Georees , pour e surplus des condamnations contenues au jugement dont 11 s'agit , et que rien n indique que ledit Georges ait fait aucune protestation contre ses réserves; que, dès lors, tout concourt à démontrer que Georges a formeUement acquiescé au jugement dont est appel, en s'acquittant des condamna-
ACQUIESCEMENT.— Sbct. 3, Km. 4^ S 8.