SI8S
résultant del'exécotion des décisions «n dernier "cssort, que rel&ilvemônt à la partie qui a succombé. Mais l'autre partie , celle qui a obtenu la décision ^ peut acquiescer de la même manière , du moins eb provoquant à l'exécution , ou en faisant exécuter le fugèmeiit. Il est mariireste qu'un tel acte de sa part emporte déchéance Iri-évocable de son droit au recours en cassation , et que cotte partie ne peut pas invoquer le principe de la non-suspensi- Vitê du potirVoi pour se (aire relever de son acquiescement. Mais ëctte règle, dont la vérité est incontestable, ne doit pas être absolue. Il peut se présenter des cas où il y ait péril à ne pas faire exécuter de suite une décision contre laquelle Déanmolns la partie a intérêt et intention de se pourvoir.
3 9 A. C'est par une considération de cette nature , qu'on a déclaré que Tadministration des douanes ne peut être réputée avoir acquiescé à un Jugement qui prononce la saisie de marchandises prohibées, par cela qu'elle a provoqué, après le Jugement^ la vente de tes marobandises , alors que cette provocation a été motivée sur leur dépérissement possible. En tous cas, la réquisition afin de faire vendre ne peut être considérée que comme uti ac- ^nieeceffleiit au chef du jugement qui prononce la saisie , et non •ui autres dispositions (ftej., 30 juillet 1831) (1).
S 3. — > De$ actes de iignifkation des JugemenU aïoec ou sans
réserves,
ft 9&. Les effets de la slgniflcation varieat suivant qu'elle a été faite à mwué eeulement, ou bien à personne au dùmicile; dans le cas où elle a été faite sans réserves et mêtne avec sommation <l'exéeuter,ou bien dans le cas où elle a été accompagnée de réserves.
Avant de nous livret^ à l'examen de ces deux cas , il faut voir l'eiret que produirait une signification viciée de nullité. — En général, une signification nulle exclut l'idée qu'on ait voulu acquiescer au jugement «,«« surtout lorsqu'on a mailifeslé une intention contraire ( Req^» 9déc« 1807) (9).
91im. l*" SigmfUûtioh à avoué. ^ Afin de mieut Cdtfiprendte quel doit étre^ sous le point de Vue de l'acquiescement, l'effet de la signification à avoué , Il faut citer les textes qui exigent cette Itofftiftlité ; ils expliqtient et justifient la distinction qui a été admise Élït c6 point par les auteurs et la Jurisprudence. — D'une part , l'âft. iAl c. pr. dispose : — « S'il y a avoué en eause^ la |uge-
•ignifié eu verta du jngtment obtenu c<mtre lui , ti qu'en conséquence , il s'y a ta , de sa part t Sttcttn acqtfi«fc(*tnent volotitaire à ce jugement ; — Qw i BOUT démontrer le peu de fohdêmfent de cette objection , il suffit d'établir la différence qtti nl9le dans là JUrispHideace , relativement à i^acfmwnaeiit apflH|«é iuljdgeaientS en premier et dernier res^ol-t; — Qu'en •Ifcl, les jiigeiBentt en dernier tt^istfrt étaient etécutolrt», Doôobstaot le poarroi en cassation , qui n'est jaitials suspensif en matière civile , on ne ^ut être censé avoir acquiescé à un jugement de cette espèce , lorsque ,
damnations prononcées par un jugement en [Ireniier ressort , hième aorès «aceounandement, parce que l'on [tout Ibujotifs se soustraire à l'exécution de ce jugement, en recourant a la voie de l'appel; — Qu'il suit de là que Georges, qui n'a interjeté appel dojugemciit du Id sept. 18^5, qu'après aveir satisfait, sans observations, aux côildamnations pécuniaires prononcées eentre lai par ledit jugement, doit être regâi'dé comme ayant donné àeajagemenl un acquiescement formel, et, qu'en conséquence, il doit être d&laré non recevabledans l'appel qu'il a formé.» — Pourvoi. — Arrêt.
La coua ; — Vu les art. 443 et 457, § 2 6. pr. ; — Attendu qu'aux termes duditart. 445 » l'aptwl des jugements ^nd us en premier ressort est recevakls^ lorsqu'il a été interjeté dans les trois mois de la signification qui en a été faite, el, qu'aux termes de l^aft. 457 g S , l'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier lieèsort, ns peut être suspendue qu^en vertu de défenses oètenneé par rappelant; — Attendu , qu'ed fait, rappel da jugement rendu le 16 sept. 1825 avaH été interjeté par le demandeur dans Ms trois mois du Jour que la notiflcation loi en avait été faite ; que ce jueenent avait été mal k propos qualifié en dernier ressort , et qu'aucune défense n'avait été faite de rexécnfé^, l(n-s(|a'il reçut son èiécutfon partielle, après commandement ; — Que ce ne fut, dès lors, que comme contraint, et lorsmf il ne pouvait se refuser à cette exécution, que le demandeur paya les condamnations contre lui prononcées; que, cependant, le tribunal de Tassy a déclaré Tappek du réclamait non recevable , ce qu'il n'a pu faire aans violer euvertement les articles cités du code de procédure ; — Casse.
Du 19 avril 1830.-G. G. , ch. civ.-MM. PortaKs , i*^ pr.-Carnot, rap.- Gshitri «v< tfiù. i c. conf.-Edmond Blanc et Guillemin, av.
(t) (Ùouanes C. Norringtoa.) — La ooua ) — En es qii umehe les fins
ment ne pourra être exéeulé qu'après avoir été aigniflé à avoué, à peine de bullité; les Jugements provisoirea et définitilH qtli pfo^ nonceront des condamnations, seront eu outre signifiés à la partie, à personne ou domicile ^ et il sera fait mention de la signiflcatioa à l'avoué, j» — Ainsi , pour tous les jugements prononçant ded condamnations , nécessité d'une double signifloatioli ^ tant à avoué qu'à personne ou domicile , avant de pouvoir exécuter* ^^ Hais , d'un autre côté, il existe certains cas où la loi n'éalge de slgni^ fication qu'à avoué seulement, telles sont i'assignaliott pour être présent à une enquête (o. pr. 961 ) , la signifleatiou des JugétftéUls d'ordre (c* pr. 609 et suiv.) ^ eto» — • Au premier cas, dès que la loi commande une double signiflOation , celle qui n'est faite qu'à avoué seulement ne peut constituer un acqUleseediont , aloi^ même qu'elle aurait eu lieu sans aucune protestation , fil réserves. Un pareil fait , qui est d'ailleurs étranger à là partie , Ue ptvA , en effet, manifester cette intention clait-e et précise d'éxécdtéi' le Jugement , nécessaire pour former l'acquiescetnent, puisque le fait est impuissatit à le rendre exécutoire, et que rien n'empêche la partie de changer de volonté , dans rintervaile ^ et de ne pas faire signifler à personne ou domicile. — On comprend « au surplus^ combien il eût été rigoureux de livrer sur ce point les parties à l'entière discrétion des oflaoiers ministériels, et de les exposet* ainsi aux fâcheuses conséquences qu'entratne souvent avec elle là déchéance des droits, à l'occasion d'un acte àtissi peu lliit)0rtant que la signification d'avoué à avoué.
• 99. Aussi la jurisprudence est-elle unanime pour refusera une pareille signification le pouvoir de constituer un aequiesoe* ment , lui déniant même , à Juste titre ^ le earaotère de commencement d'exécution qu'on prétendait lui attrlbuei" y et ne voulant pas accorder à l'avoué, après lé Jugement , le |)OUVoii* eiorbltant délier, par son fait et sans pouvoir spécial , là Volonté et les droitâ de sa partie , soit qu'il s'agisse d'un Jugement définitil âur le fond « ou d'un interlocutoii-e (Grenoble, 6 fév. 1808; turin, ^0 mai 1809-, Limoges, 2Sjuin 1819*, Poitiers, 13 Juin 18i2 ) Naney^ 16 fév. 1851) Lyon, 19 déo. 1832*, Toulouse^ 28 août 1897) Bourges 4 21 Janv. 1839) (3).— On verra d*» 579 qu'une excepuou résulte de l'àrti 121 Ci pr.
899. Les décisions qui précèdent tt'oht été i'ëndués ^U'à l'occasion de la déchéahce de l'appel , qu'od préléddàit faii-e ré-
de non-recevoir opposées an pourvoi de l'administnlian des douanes t -^ Allendu , V que la signification des qualités d'un jugement éunt nn préa^ lable nécessaire à la levée de ee mSme jugemeat , cette signification, lors même qu'elle a été faite sans réserves, ne peut être considérée Mmms sttportant acquiescement à la chose jugée; -^ Altetidii, 2« qse ^ d'an eOlé, la provocation faite par l'admiaistration des douanes i de la vente des marchandises saisies, ayant été motivée par elle sur la possibilité de leur dépé* rissement, et d'un autre côté, le jugement attaqué ayant, dans tolis lés cas, prononcé , en faveur de l'administration des douanes , la confisealitn de ces mêmes marchandises , la provocation do leur vente ne peut , dans les circonstances , être considérée comme acquiescement au surplus des dis« positions du jugement , ni eoBune renonciation volontaire aux griefs sur lesquels cette administraUon jionvait fonder un recours en cassation ; «^ Rejette les fins de non-recevoir.
Du 20 iuill. 1831.-G. €«, ch« civ.-MM^ Portails, i^' pr.-Qaéqnot, rap.-Nicod , av« gén., c« coaf.-Godard et Teysseyrre^ avi
(2) Bipêeé : — ( Com. de Cuioz C. Delaporte. ) — Il s^agîssait , dans Tespéee, d'un jugement rendu contre la nation, qUi avait été sipifié au premier commis du district de Deltey, tandis qu'il aurait dû être signifié au procureur général syndic du dé|>arteineBt. — L'arrêt s'était fondé sur cette circonstance pour rejeter là fin de noh-recevoir, tirée de l'acquiesceinent qu'on prétendait que la natioii avait doniié. — f>odrvoi. — Arrêt.
La coub ; — Attendu qdi) là Signification do jugeaient étant nulle , oh ne peut suppdier à l'aduinistratièn départementale de l'Ain l'ihtèntîbn d'y avoir acquiescé , puisque , d'une part , elle a manifesté IHaféStion codtràire par des actes mnltipUés, et qne, de l'autre^ elle avait toujonfs la fàcidté de se pourvoir conU« ledit jugement par les voies de droit ; — Rêjetlev
Du 2 dée. 1807.-G. C, sset. nq.-MM; Mundre, l** pr; -Goelfàrdj fHfi
(3) 1"* Bipiee: — fl^... C?.h...) — La coua ;— Considérant que iWt. g, tit. 27, ord. 1687 , etigClàiitt pour rendre une partie non recevable en son appel, un acquiescement formel , de sa part, au jugement, on ne peut considérer cetfime telle une signification d'avoué a avoué , qui est un acte de pure formalité , étranger à la partie , et qu'on ne peut induire de ce fait un acquieseeinent que l'avoué raurait pu donner qu'en vertu d'nn mandat spécial dé U partie , ce qni ne se renconUis point dans l'espèco ^ — Faisant droii à PUppeli eld.
ACOUIESCEMENT. — Sect. 2, ÀM. 4, § 3.
sulter de la signification du Jugement à avoué. — Les raisons qui ont fait repousser une pareille fin de non-recevoir sont exactement applicables au pourvoi en cassation. Le délai de recours , en matière civile , ne commençant à courir que du Jour de la signification de la sentence attaquée à personne ou domicile ( loi du 1«' déo. 1790, art. 14), il est évident que la signification à avoué même sans réserves , serait impuissante pour constituer une fin de non-recevoir contrôle pourvoi, en tant qu'elle formerait un acquiescement à la décision ainsi que Ta reconnu très-bien la cour suprême.— « La Cour ; — ^Attendu qu'on ne saurait induire que le fiieur SaujL a renoncé à se pourvoir contre Parrét attaqué , de ce que son avoué Tavait fait notifier à celui du sieur Larroque , sans qu'il eût été signifié, à personne ou domicile, au sieur Larroque
Do 6 fé?. 1808.-G. de Grenoble.
2* Etpicê: — (Marsaglia C. Torre. ) — La dame Marsaglia a appelé d'un jugement da tribunal ciril de Turin , du 26 août 1808, qui n'avait accueilli qu'une partie des demandes qu'elle avait formées contre le sieur Terre. — Celui-ci lui a opposé une fin de non-recevoir , fondée sur un prétendu acquiescement, qu'il faisait résulter de ce que le jugement avait été signifié, d'avoué à avoué, sans aucune réserve d'appel. — La dame Marsaglia a soutenu qu'on ne pouvait attacher à cette simple signification l'effet d'un acquiescement de sa part au jugement ainsi signifié. —Arrêt.
La cour; — Attendu que, pour induire un acquiescement tacite de vouloir exécuter un jugement, il est nécessaire que le (ait duquel on veut tirer l'acquiescement soit tel, qu'il porte une volonté claire et précise de se conformer à sa disposition, et ainsi de le rendre exécutoire; — Que la simple signification d'avoué à avoué n'est point un fait de cette nature , vu que, d'après la disposition de l'art. 147 c. pr., elle n'est point suffisante à rendre on jugement exécutoire, et que rien n'empêche celui qui le fait signifier, de changer de volonté , et de ne point le faire signifier à personne ou à domicile , ce qui est nécessaire pour remplir le vœu de la loi , et rendre un jugement exécutoire ; — Et si l'effet de l'appel est de suspendre l'exécotion do jugement , il est évident que l'appel interjeté après la signification d'avoué à avoué , doit être censé recevable , tandis que l'appelant ne peut , en ce cas , rencontrer l'obstacle , que le jugement ait acquis la force de la chose jugée; — Que, quoiqu'on puisse signifier le jugement avec protestation de ne vouloir se préjudicier dans le droit d'en appeler, il ne s'ensuit pas de là que cette protestation soit nécessaire , lonqu'il s'agit d'une simple signification d'avoué à avoué , ce que l'on peut aisément dédubre de l'art. 443 c. pr. , qui , en établissant que le délai de trois mois pour interjeter appel court du jour de la signification à personne ou à domicile , veut cependant que l'intimé puisse incidemment interjeter appel en tout état de cause, quand même il eût signifié le jugement sans protestation , ce qui doit nécessairement s'entendre de la signification faite à personne oo à domicile , et non pas de celle d'avoué à avoué, dont ledit article ne fait aucune mention ; — Rejette la fin de non-recevoir.
Do 20 mai 1809.-G. de Turin.
5* Etphe: — ( Beaugency C. de Maolmont.) — Le 27 juin 1816, jugement qui rejette une demande formée par le sieur Beaogency contre le iieor de Maolmont. L'avooé de Beaogency fait signifier ce jugement à l'avoué de de Maulmont, sans protestations ni réserves. Puis signification au domicile du sieor de Mauliûont, sous la réserve faite par Beaugency, d'interjeter appel du jugement.
Appel, en effet, par Beaugency. — L'intimé loi oppose one fin de nonrecevoir tirée de la signification faite sans réserves à avooé. De Maulmont croit voir un acquiescement dans cette signification. — Arrêt.
La cocb ; — Considérant que la fin de non-recevoir tirée de la signification d'avoué à avoué du jugement sans protestation ni r^erve , sous le prétexte que cette démarche renferme un commencement d'exécution , repose sur un principe trop rigoureux , et qui pourrait offrir des conséquences soovent fonestes aox parties ; qoe c'est dès lors le cas d'écarter de l'hypothèse actoelle tootes les aotorités qo'on a voulu lui appliquer, et de s'attacher aux moyens du fond ; — Sans s'arrêter ni avoir é^d à la fin de non-recevoir, proposée contre l'appel, ordonne, etc« Du 23 juin 1819.- a de Limoges. -M. Grivel, pr.
4* Btfèce : — (Chanloox C* Émery.)— Du 13 Juin 1822, G. de P^i- (len, y Succession.
6* Eéfècê: — (Gabooat C. commone de Loymont. ) — La ooub; — Attendu qoe, d'après l'art. 147 c. proc., les jogemenU définitifs qui pro-
deox
cette
'appeL
Du 16 fév. 1831.-G. de Nancy.
6* ^ipèct.-— (Vignat C. Vignat.)-.LA com; — En ea qoi touche la lin de non-recevoir epposée contre l'appel par Pierre Vignat , intimé , ■Ufoelle il entend faire résolter de ce qoe le jugement dont est appel fot ^^fié, sans protestatitfR , d'avooé à avooé, h l'avooé qui occopttt poor hu en première instance: — Attend o qoe cette signification d'avoué à
lui-même^ — Rejette la fin de non-recevoir. » (t)a SOnov. 18M.« G. C, cb. civ.-MM. Brisson,pr.-Rupérou, rap.)
•99. Mais , dans le second cas, c'est-à-dire quand la sigolfi» cation ne doit point être faite à partie, la signification à avoué, puisque la loi la considère comme sufSsante pour (aire courir les délais, constitue un acquiescement opposable à la partie , alors sur,tout qu'elle a eu lieu sans protestations ni réserves. C'est ce qui a été décidé en matière d'enquête et de distribution par eontrlbution (Liège, lôjanv. 1811; Cass., 24 avril 1833) (1); ea matière d'ordre(Montp. , 31 Janv.l 844, aff. Barbes; D.P. 45.2.1 43). Cette doctrine, toutefois, et la distinction qu'elle consacre entre telles ou telles significations à avoué peut, bien qu'elle semble reposer sur les textes mêmes , léser souvent les intérêts des parties.
avooé qoi , conformément à l'art. 147 c. pr. , doit être faite de toal jugement provisoûre ou définitif prononçant one condamnation qoelconqoe, avant qo'on paisse l'exécuter , ne constitoe pas do tout oo acte d'éxécotioa volontaire qoi poisse être répoté le fait de la partie elle-même, et qoi » emportant de sa part acqoiescement au jogement, la rendrait non recevable à en appeler; mais qoe, solvant les termes positifs de l'art. 443 dn mémcL code , on tel acqoiescement ne peot résolter qoe de la significatioD do jogement qoi, après celle préalable d'avooé à avooé, aorait eu liei sans protestation ao propre domicile de la partie , à fin d'exécution d'icelui ; et qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par l'intimé se trouve dénuée de tout fondement ; — Par ces motifs , sans avoir égard h la fin de noorecevoir opposée par l'intime qui en est débouté , etc.
Du 19 déc. 1832.-C. de Lyon, 2* ch.-MM. Reyre, pr.-Cbais, av. gén.
7* £ipèc« .* — (Pomian C, Pomian.) — La coui ; — Vidant le renvoi aa conseil ; — Attendu , sur le 1*' moyen de rejet de rappel , que û signification du jugement d'avoué à avoué, sans protestation aucune, ne peot constituer on acqoiescement ao jogement , poisqoe ce fait est étranger à la partie elle-même ; — Atlendo que le jugement attaqué n'ayant jamais été signifié à la partie soumise à la prestation de serment , la sommation faite par l'avoué de l'appelant est encore on acte étrangère la partie elie-méme, et ne saurait produire une fin de non-recevoir contre l'appel par elle interjeté j — Attendu , au surplus , que les actes d'avooé à avooé dont il s'agit ne sont que préparatoires à l'exécution dudit jugement , et ne constituent par son exécutiop , de laquelle seulement on pourrait indoire an véritaUo acqoiescement; — Par ces motifs, sans avoir égard à la demande en rqet formée par l'intimé , en l'en déboutant , ordonne qo'il sera plaidé au fond.
Do 28 août 1837.-C. de Tooloose, 1" ch.-MM, Hocqoart, l** pr.- Tarroux, av. géo.-Puységur et Ducos , av.
8' Etpicê: — ( Degain C. Normand.) — Un jogement est rendu par le tribunal de Cosne , contre Degain , ao profit de Normand. L'avooé da Degain lève ce jugement et le fait signer k avoué. Degain en interjette appel : Normand soutient que par la signification , sans réserves , dn jog^ ment , son adversaire doit être répoté y avoir acquiescé. — Arrêt.
La cour; — Considérant qo'après la prononciation da jaaeonnt l'avoué n'a aucun mandat légal^or acquiescera ia décision , soit difedement , soit indirectement ; — Qoe la signification de première instance k avooé , dans l'espèce , est entièrement do fait de l'avooé de la partie ; — Qu'ainsi cette signification ne peut être opposée k Degain comme acquiescement ; -r- Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.
Du 21 janvier 1839.-G. de Boorges, ch. dv.-MM. Mater, i« pr.« Thiot-Varenne et Perrier, av.
(1) 1** Etpiee : — ( Brammorti C. Greven. ). — La ooun; —* Attendu qoe le jugement dont est appel n'a rien prononcé sur le fond ; qoe ce jugement interlocutoire n'a pas besoin d'être signifié k partie , et que la signification fait« k l'avooé de Greven , sans réserves ni protestations , emporte on acquiescement de ia part de Brammertx qui le rend non-recevable à interjeter appel principal du jugement; — Déclare l'appelant nonrecevable, etc. {*)»
Du 16 janvier 1811.-C. de Liège.
2*£<pJM.— --(Administr. de la marine C. Réant.) — ^L'administration de la marine avait, par jugement du 15 mai 1829, été colloquée dans nnt distribotion de sommes tpn se (aisatt k Donkerqoe. L'avoué de la soceetsion vacante Réant-Devnes , laqtslle était intéressée dans cette distribotion i fit signifier sans réserves ce jogement aox avooés de tootes les autres par* ties , et notamment à celoi de l'administration de la marine; pois, qoelqoes mois après , il en interjeta appel. — Celle-d opposa one fin de nonrecevoir, prise de la signification faite sans réserves.
Le 3 mai 1830, arrêt de ia coor de Dooai , qoi rejette la fin de non-
(*) Oo ne voit pu bien elairaoNBt, dus l'etpèca, si c'était 4 la requête da la partie qoa ie iugemeot avait été signifié à PaToiié de la partie advcrae , on si te t^ific»tion n'avait en lien qu'entre aTOoéi. Dana celte dernière bfpolbèie t te q«estiea aurait dû reoeToir une autre solutioB. «- Au surplus , rarrèt aetuel Mppeee éw'Um" ment que , comme nous le pensons , on B*aarait pu induira ua anquinnrnmmil do h signification faite à aToué, si le Jugemont aTait dû être signifié 4 paUla; et o'eM parce qu'il a décidé que le jugement n'avait pas besoin d'être iigBiaé à paiîîo, al qu'U soiBaait qo'il te fÙI 4 avooé , qn'U a aUribué 4 te ai|nin«lfoB Mia à avané, saai proteaCatioBS ni réaerTW ^ l'eftl d'an acqiuieicaBaBl.
ACQUIESCEMENT.— Sbgt. 2, Art. 4, § 3.
Il pont 9tri\er e& effet , en matière d'ordre particulièrement , qae la partie à laquelle on oppose la signiiication du Jugement faite par 800 avoué ait eu intérêt, non à acquiescer à ce Jugement, mais au contraire à le faire réformer. Si elle ne peut pas le faire , elle va se trouver liée par un fait qui ne lui est pas personnel , qui est étranger et même contraire à sa volonté , et qui ne devrait pas , dès lors , constituer le contrat d'acquiescement à rencontre de cette partie, comme on l'a vu dans les premiers $§.
380. C'est en conformité de ces idées qu'il a été décidé qu'un avoué ne lie pas son client lorsque , sans mandat spécial de ce dernier, il a fait des significations sans réserve, par acte d'avoué à avoué (Bruxelles , 25 sept. 1821, aff. Opsomer). — V. Désaveu.
S8i. Signification à partie, — En général , la signification, lorsqu'elle a lieu sans protestation ni réserves , est le préliminaire obligé pour arriver à l'exécution de la sentence ; elle indique par conséquent, de la part de celui qui l'a faite , rintention de se soumettre à ce qui a été ordonné par Justice. — De sorte que s'il s'agit d'un Jugement de f* instance qui ne renferme qu'une seule disposition ou qui en contient plusieurs , mais dont les unes sont la conséquence des autres, l'acquiescement qui en résulte interdit la voie de l'appel, et , s'il s'agit d'un Jugement définitif ou d'une décision du 2« degré , c'est le recours en cassation qui se trouve fermé. — Telle est la doctrine qui est aujourd'hui consacrée par la jurisprudence. — Examinons sur quelle base elle repose.
L'art. i4,tit. 5, de la loi du 24 août 1790 portait : « nul appel
d'un Jugement contradictoire ne pourra être signifié ni après
l'expiration de trois mois à dater du Jour de la signification du Jugement faite à personne au domicile. » — Cet article place dans la signification à penonne ou domicile le point de départ de l'appel; il ne dit rien de plus. D'où la conséquence que s'il faut une signification semblable pour faire courir le délai , ce délai ne peut courir contre le signifiant au domicile ou à la personne duquel il n'a rien été signifié. — Cette argumentation , tirée du texte , devait avoir une grande force sous l'empire de la loi de 1790 et à une époque où le brocard nul ne $e forcht soi-même était accepté comme règle de pratique générale.
Le code de procédure n'a pas seulement reproduit les termes
recevoir eo cas termes : « Conndérant que racquiescement , tant exprès que tacite , n'est et ne peut être , daos l'un comme dans l'autre cas , que le résttllat de la volonté personnelle de celui à qui on Pattribue; que , par conséquent, des faits et actes qui procèdent de sa volonté, doit seul résulter racquiesccment; — Considérant que , bien qu'en règle générale, signifier sans réserres ni protestations aucunes un jugement , ce soit manifester d'une manière non douteuse l'intention d'exécuter ce jugement , et, par suite , y acquiescer, il faut toutefois distinguer entre ia signification qui serait faite à la requête de la partie, et celle, au contraire, qui ayant eu lieu par le fait seul de son avoué , serait ainsi étrangère à sa volonté ; — Que, de la première de ces significations, résulte seulement, en effet, une volonté personnelle à la partie, et tacitement exprimée par elle de vouloir profiter du jugement signifié à sa requête, ce qui constitue l'acquiescement; tandis, au contraire, que, de la seconde de ces significations, ne résulte ni aucun acte, ni aucun fait qui puisse faire supposer que l'intention de la partie ait été d'autoriser et d'approuver, en cette circonstance, la conduite de son avoué, dont, par conséquent, elle ne saurait être responsable ; — D'où il suit qu'une telle signification , faite sans son aveu , ne peut ni la lier, ni lui être opposée , ni , par une conséquence rigoureuse, établir contre elle un acquiescement qu'elle n'a donné d'aucune manière; — Que, dans l'espèce, il devient dès-lors inutile d'examiner si Pintimée aurait ou non eu seule le droit de se rendre appelante principale du jugement rendu par le tribunal deDunkerque, le 15 mai 1829; -« « Considérant que la maxime qu'on ne se forclot pas soi-même est générale; qu'elle a servi do base à l'art 443 c. pr. civ., et domine toutes les lois relatives à la matière; que la forclusion, ainsi que toutes les autres fins de non-recevoir, sont, de leur nature, odieuses et de droit strict; qu'elles ne peuvent , par conséquent, être valablement invoquées et admises que dans les seuls cas spécialement prévus par la loi , et que le législateur a toujours l'attention de déterminer avec soin , ainsi que notamment il l'a fait, pour les formalités relatives aux enquêtes, dans l'art. 257 c pr. } — Que les termes dans lesquels sont conçus les art. 669 et 763 du Bène «ode n'établissent point « d'une manière formelle et expresse , d'exception à la règle générale cMevant invoquée; que, par suite, ces deux articles, bien que relatifs à une procédure exceptionnelle , doivent, eemme tons les autres, être soumis à la règle consacrée par l'art. 443 , défù dté; qu'admettre le contraire serait, en eflet, créer une exception qne la loi n'a pas formellement établie; et , par conséquent, méconnaître et violer la saue doctrine , qui ne penmt pas d^éteadre ainsi les cas excep-
de la disposition qui vient d'être retracée , il y a 4oulé d*une ma^ nière remarquable. Sun art. 443 est ainsi conçu : « Le délai pour interjeter appel sera de trois mois ; ii courra , pour les Jugements contradictoires , du Jour de la signification à personne ou demi* elle; pour les Jugements par défaut, du Jour où l'opposition ne ser(« plus recevable. — L'intimé pourra néanmotm interjeter in^ cidemment appel en tout étal de cause, quand même il aurait signifié le Jugement sans profestotion. » —V. Appel, n* 920.
On voit l'économie de ce dernier article : c'est d'abord une disposition qui reproduit, quoiqu'en d'autres termes et avec pluf de clarté , celle de la loi de 1790 : c'est ensuite une dlspo^ sitlon de laquelle il s'Induit , par argument à contrario ^ que la partie qui a fait signifier le Jugement s'est forclose du droit d'appeler principalement €i qu'il ne lui est plus permis de former qu'un appel incident. D'après cette interprétation , la signification n'aurait pas seulement pour objet de faire courir le délai de l'appel tant contre la partie à la requête de laquelle elle aurait été faite qu'à rencontre de son adversaire *, elle aurait aussi pour effet de forclore celle-là du droit d'appeler ou, en d'autres termes, de constituer à son préjudice un acquiescement à la sentence rendue. Cette théorie se fonde sur la présomption que la partie signifiante a eu l'intention d'accepter les résultats de la décision , puisqu'elle l'a fait notifier à son adversaire, plaçant ainsi ce dernier dans la nécessité ou d'appeler du Jugement ou d'être atteint par l'autorité de la chose jugée. Et cette présomption elle-même a son appui tout à la fois et dans la raison qui nous dit assez qu'on ne se préoccupe guère du soin de signifier une décision qu'on a l'intention d'attaquer. sol-même , et dans l'expérience , de laquelle il résulte que lorsque des significations ont lieu dans le seul but de faire courir le délai de l'appel avec l'arrière pensée d'en appeler, on ne manque Jamais d'insérer, à cet égard, dans l'acte de la signification , la réserve la plus expresse. — Ainsi , en pratique, on ne signifie point, dans le but unique de faire courir le délai d'appel, le Jugement qu'on veut attaquer soi-même; et, quand on le fait, on a soin d'insérer des réserves dans l'acte. Telle est la marcbe générale des cboses. Or , c'est précisément celle que le législateur a suivie dans l'art. 443 c. de proc. , et il
tionnels. » — Depuis, et par autre arrêt, la cour royale rejeta au fond la prétention de l'administration de la marine.
Pourvoi pour violation des principes relatifs à l'acquiescement, et des art. 1338c. civ., et 443 c. pr. — La cour de Douai , a-t-on dit, n'a pas méconnu le principe suivant lequel la signification sans réserves emporte acquiescement ; mais elle a refusé de l'appliquer, en distinguant entre les significations faites à la requête de la partie , et celles faites par son avoué. — Au surplus, dans la cause, la signification était faite à la requête de la partie , puisque l'avoué qui a fait la signification était partie comme curateur de la succession. — Arrêt.
La coub ; — Vu les art. 443 et 669 c. pr. : — Attendu qne la signification d'un jugement, faite sans réserves ni protestations, renferme an acquiescement formel à ce jugement, soit parce qu'elle en est un acte d'eiécution volontaire , dont l'un des premiers eflets est de contraindre l'adversaire , ou à exécuter ce jugement, ou à en interjeter appel dans le délai de la loi que cette signification a pour but de faire courir contre lui , soit parce
Qu'elle contient , de la part de celui à la requête duquel se fait cette signication, soumission d'exécuter le jugement, si l'adversaire, de son côté, consent à ^n exécution ; que , sans méconnaître ces principes , qui résultent de la disposition du susdit art. 443 , la cour royale de Douai a établi une distinction entre la signification faite à la requête de la partie, et celle qui est le iailde l'avoué ; mais que si, dans la rè^e générale , cette distinction est fondée en droit, elle ne pouvait être admise dans l'espèce, où il s'agissait d'un jugement rendu en matière de distribution par contribution, conformément à la disposition de l'art. 668 du susdit code, dont l'appel était soumis à la règle exceptionnelle par l'art 669, qui veut que, dans ce cas , l'appel soit interjeté dans les oix jours de la signification à avoué, et que l'acte d'appel soit signifié au domicile de l'avoué, ce qui donnait à la signification de ce jugement du 15 mai 18S9, faite à la requête des deux curateurs Lavoisler et Desgraviers, aux avoués des parties en cause, l'effet de faire courir le délai de l'appel, qui n'ayant été inieqeté que le 22 mars 1830 , près de huit mois après cette signification du 30 juill. précédent, par conséquent longtemps après l'expiration du délai de dix jours dont parle le susdit article 669, était évidemment non reeevaUe; qu'il suit de là que la cour royale de Douai , en écartant la fin 4e non-r^ cevoir légalement opposée contre cet appel , et en lui donnant , par suite , teul l'effet d'un appel régulier, a violé expressément les articles oe lois d-dea* sus cités ; — Casse et déclare n'y avoir lien à statuer sur le pourvoi contre l'arrêt du i8 janv. 1830. Du S4 avril 1833.-C. C, du civ.-llM. Pwtalifl » pr.-Jborde, n^
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, § 3.
n'a point oommls Terreur > toi^ours grave en législation , d'aller contre la pratique de la société , et , par respect pour un vieux brocard dont l'autorité était fort contestable , de convertir l'exception en règle générale « en ne donnant plus à celle-ci que la place secondaire que celle-là devait seule occuper dans la loi. — Ajoutons que ce système a en sa faveur la {ustice et la loyauté , tandis que le système opposé n'a pour résultat que de favoriser la dissimulation et l'esprit de surprise. Ed effet, si la partie sigui^ fiante est dans l'intention d'appeler du Jugement; si elle n'a eu en vue que de faire courir le délai du recours contre son adversaire , pourquoi ne ne le déclare-t-elle pas et n'introduitrelle point des réserves dans son acte? Elle n'a pu croire que celui-ci serait assez instruit de la pratique Judiciaire, des brocards ou plutôt de la chicane du droit , pour savoir que ce n'est que contre lui que la signification a lieu, et que ce ne sont que les résultats du Jugement qui lui préjudicient, que la signification, malgré ses termes généraux, a pour objet de faire consacrer. — Que si la signification cache une autre intention, celle de déterminer ce dernier à ne point appeler, trompé qu'il sera par la supposition d'une intention semblable à la partie signifiante , c'est là un calcul dont la loi a dû proscrire Jusqu'à la pensée. — Telle est l'opinion de Merlin.
Qu'oppose-t-on à ce raisonnement ? — D'abord , le brocard qui a été rappelé plus haut , dont l'autorité était reconnue au moment où le code de procédure a été publié» ainsi que le prouvent deuxarréts de cassation (Cass.,2flor.an 7, aff. Delcourt; Sprair. an i 1 , aff. Poya. — V. Appel) , qui ont décidé qu'une partie ne faisait point courir contre elle le délai de l'appel par la signification du Jugement, et qu'elle était encore recevable à en appeler, même après que ce droit avait cessé pour la partie signifiée. — On dit ensuite que ce point de pratique a dû passer dans le code de procédure , puisque ce code ne l'a pas banni d'une manière expresse, et qu'on ne parvient à l'en exclure qu'à l'aide d'un raisonnement qui n'est fondé que sur le plus trompeur des arguments, l'argument d contrario, — Qu'en effet, l'art. 443 c. pr. ne s'est point occupé de l'acquiescement, et qu'il n'a eu en vue que la fixation du délai de l'appel \ que la rè^Ie qui se trouve dans le S 3 de cet article n'est que la répétition de l'ancienne jurisprudence; qu'il n'est pas permis d'admettre qu'il ait été dans l'esprit du législateur de renverser d'anciennes règles qui étaient acceptées Jusque-là sans contestation ; que c'est ainsi que la cour de Turin paraît, du reste, l'avoir compris dans son arrêt au 18 fév. 181 i (aff. Rabourdin. — V. Appel), conforme à ceux qui viennent d'être cités. — On ajoute, 1" qu'il faut une signification à personne ou domicile, pour donner cours au délai d'appel, et qu'il faudrait un texte très-exprès pour excepter de cette règle
(1) fN...) — Le TRIBUNAL-,— Considérant que la signification faite par le demandeur en cassation du jagement attaqué ne peut lui être fatale pour lepoanroi , nul n'étant présumé se mettre en demeure par son propre fait ; que , d'ailleurs, les lois en matière de délais de ce genre , et notamment le règlement de 1738 (art. 9 et 10) , ne le font courir que du jour de la signiGcalioB faite à ceux contre qui lesdits délais ont lien.
Du 3 fruct. ao 3j-€.G., sect. civ.-MM. Lalonde , pr.-Fradret, rap.
(î) (N...... C. N ) — La coua; — Considérant que le délai de
l'appel ne court oue contre la partie à laquelle le jugement a été signifié ; qu'ainsi celle qui le fait signifier conserve indéGnlment le droit d'appeler, si elle n'y a pas acquiescé eipressément ou tacitement; que l'acquiescement tacite qui se présume ou résulte de la signification sans protestation ni réserve ne peut être opposé à l'appelant lorsque l'acte de signification contient expressément réserve d'appeler, lorsque le commandement anté-
cxwrirlesdélaiselde leforclore d'un droit qu'il s'était explicitanent réservé.
Du 7 déc. 1 81 0.-O. de Melx.
(3) (Hennay,ete.,C. Declerx,elc)— La coui;— Surlafindenonjecevoir tirée de l'acquiescement ; — Considérant que si la partie qui lajt , comme dans l'espèce , signifier un arrêt aux fins seulement que son adversaire n'en ignore pourait être présumée , à défaut de protestation contraire, consentir à l'exécution , et partant acquiescera l'arrêt, ce conseotement ne s'appliquerait qu'à Pexéculion de rafrêltel qu'il est signifié, eest-a-dire dans son entier; — Que l'acquiescement serait donc suhordonné è la cendilioa que Paat^ partie se tountt de sm côté à l'arrêt;
générale la partie qui a signifié le Jugement)— 2* Qu'à supposer qu'on trouve cette intention de la loi dans le $ 9 de l'art. 443 c* pr. , on ne saurait y voir qu'un point de départ pour l'appel, ainsi que cela a été soutenu même dans le système le plus sévère pour la partie signifiante , et non un acquiescement de celle-ci , ce qui est bien différent; — 3<* Que l'acquiescement ne se présume point; qu'il doit être formel d'après la loi \ qu'il n'existe donc que là où il n'est pas possible de se méprendre , ni sur l'intention de celui qui l'a consenti, ni sur la portée qu'il a voulu lui donner ; qu'enfin , et dans tous les cas , il doit être interprété dans le sens le moins dommageable à la partie qui l'a donné V' — 4° Que , d'après ces considérations , on ne saurait le reconnaître dans un acte , qui , comme la signification, a pour objet de sauvegarder les droits de la partie, à la requête de laquelle elle a lieu. — 5^ Qu'enfin la règle , que nul n'est réputé se forclore par une sigolGcatlon faite à sa requête, a paru tellemenl sage et naturelle au législateur moderne , qu'il n'a cru pouvoir y déroger que par une disposition formelle et que c'est ce qu'il a fait dans l'arL 257 c. pr., où ila disposé que les délais de l'enquête courent égahmon$ contro colm qui a fait signifier le jugements
8819. Ce dernier système , c'est-à-dire celui qui rejette l'idée de voir un acquiescement au préjudice de la partie qui a fait la signification ( système que nous ne partageous point malgré la force des raisons sur lesquelles il repose) , a été consacré par les arrêts cités au numéro qui précède , et par un autre arrêt rendu avant le code de procédure et au sujet de la signification d'un Jugement en dernier ressort (Gass. , 3 fruct. an 3) (1).
88 S. Il a été Jugé aussi, sous l'empire du code de procédure, i** que la partie qui signifie un jugement avec réserves n'est pas censée y acquiescer et ne fait pas courir contre elle le délai de l'appel ( Metz , 7 déc. 1810) (2).
884. 2« Que la signification d'un arrêt ne (ait courir le délai que contre la partie qui reçoit la signification , et non contre celle qui la requiert (Bruxelles, 25 Juin 1840) (3).
885. Mais le système contraire , c'est-à-dire celui qui voit un acquiescement dans le fait de signifier un Jugement (interlocutoire ou définitif) , est admis par la Jurisprudence la plus imposante (Gass. , 26 piuv. an 5; Req. , 19 vend, an 12; Gass., 12 août 1817) Bordeaux, 26 mars 1832; Poitiers, 7 mars 1843) (4). — Gonf. Merlin, Quest. , \^ Acquiesc., § 5, qui se borne à dire : « Nul doute que la signification sans réserves du Jugement n'emporte acquiescement de la part de celui qui Ta fait faire, i» — Merlin cite comme conforme 1<* un arrêt du parlement de Paris, du 13 août 1765 (rapporté au Héperl.^ v° Appel , sect. 1, § <5), qui a déclaré non recevable l'appel d'un Jugement interlocutoire signi-
d'où il suit que cette dernière , en l'attaquant elle-même , ferait défaillir la condition et réputer non avenu l'acquiescement déduit de la signification; que les héritiers Hennay, loin d'adhérer h l'arrêt qui leur avait été signifié , en ont, au contraire, demandé la cassation ; que dès lurs les enfants Declcrx sont donc rentrés dans tous leurs droits contre le même arrêt.
Du 25 juin 1840.-G. sup. de Bruxelles, ch. civ.-M. de Gulache, pr.
(4) r* Espèce .— (Villa vicenlir C. Billoir.) — Le tribunal; — Attendu l'acquiescement de Villavicentir ao jugement du 9 janv. 1792, résultant soit des quatre jugements des 5-24 mars» !«' août et 31 déc. 1792, tous relatifs à Teiécution du premier et dont le dernier rendu à son profit a été signifié par lui sans aucunes protestations ni réserves, soit de l'acceptation des lots Jetés le 26 avril , en eiéculion du même jugement du 9 janv. 1792; — Et aUendtt que les prétendus actes de protestation des 25 lévr. et 9 mars suivant ne sont pas représentés, le déclare non recevable dans sa demande en cassation dudit jugement.
Du 26 pluv. an 3.-G. G., sect. civ.-MM. Lalonde, pr.-Co£Bnhal, rap.
2* £«péca.--<Beanregard.)— Du 19 vend* an i2.-C. C, seet req.— V.
Golonies.
5* Jïipée#.— (Gineste C. DelayroUes. ) —En 1810 , le sieur DelayroHea assigne les sieurs Gineste et consorts pour faire déclarer qu'il demeurera seul propriéuire de différentes terres et forêts. Ceux-ci coatestent le dnài de propriété du sieur DelayroUes en lui opposant différents titres.
Le 5 juillet 1813 , jugement contradictoire du tribunal d'Espalion , qui ordonne qu'avant faire droit et sans préjudicier au fond , il sera prooédék la visite des lieux par des experts , à Teflèt d'y faire l'i^plicaliM des titres produits par les parties.
Le sieur DelayroUes fait signifier ce jugement k Giaesle et eMiMrti# sans commandement de s'y conformer, mais sans réserve pour lui-méne de la faculté d'en appeler. — Il en interjette ensuite appel le 17 décembre, quoique tes adversaires n'eussent point appelé eux^-mémes.
Le 16 juin 1814, arrêt de la cour royale de Montpellier qui rejette celte
ACQUIESCEMENT.— Sect. a, Art. 4, S 3.
(lé sans réserves ; 2^ ud arrêt île la coi^r de Bruxelles , du 14 mars 1908 9 qui a rerusé de recevoir l'appel d'un Jugement déflnitif signifié sans protestations ni réserves (V,Quest., loc, cit. — Conf. Bordeaux, 26 mai 1832, aff. Moncorgé). — V. Ordre.
89S. Et l'acquiescement résultant de la signification , n'en doit pas moins produire son effet, bien que la partie allègue, mats saps en justifier, que cet acquiescement n'a été donné que dans l'ignoraqce où elle était de l'existence de certains actes qu'elle n'a connus que depuis la signification (Toulouse, S'Janv. 1836 (1).
997. Enfin la signification (aite directement à partie emporte acquiescement, alors surtout que le jugement imposait k celle-ci un délai à l'effet de faire statuer sur le litige ( une demande d'interdiction), et que rien n'annonce que lasigniflca- (iOQ ait pu avoir un autre but que celui d'en provoquer l'exécuiiop (Bruxelles, 13 juin 1839) (2).
fin de Don-recevoif , ^\ ordooqe ^ux parties de plaider au fond : — « Attenda
?|a'ea mc^tiére d'acquiescement propre & interdire la faculté de l'appel, il ■A\\\ que le fait d'où Ton veut (aire résulter un tel acquiescement soit de nature à prouver d'une manière claire et précise , dans celui à qui on l'attribue , Pintention manifeste d'acquiescer au jugement et de renoncer à la faculté de l'appel , principe qui résulte des dispositieiu de la loi 6, au Code, De rejudicatâ , et des art. 1358 et 1353 c. ciy., principe consacré dane oe sens par la jurisprudence des arrêts; attendu ç^ixe la signification faite purement et simplement du jugement de première mstance ne saurait être regardée comme une preuve suiSsante de Pinlention d'acquiescer, car la signification seule n'est pas un acte d'exécution; attenda que les recours et protestations de droit ne deviennent indispensables que lorsqu'on veut exécuter le jugement , ou qu'on fait un acte d'exécution quelconque , car il faut prouver alors que Von exécute sans préjudice du droit d'appeler ; qu'il en serait de mOme si la signification était faite avec commandement de satisfaire ou sommation d'| obéir ; car alors , en sommant la partie adverse d'exécuter, on déclare implicitement que l'on veut seiroéme aussj son exéjcution ; m^is qu'il ne saurait en être ainsi d'une signification simple , qui ne fait tout au plus que fixer le cours du délai dans lequel chaque partie peut réciproquement exercer cette faculté; attendu
3ue rintention de renoncer à rappel peut d'autant moins ftre présamée , ans l'espèce , d'une pareille signification , que c'est préicisémrnt dans le
de
liait
aurait fallu notifier le jugement aux experts , et tes assigner aux fins de
l'opération ordonnée, ce qui n'a point été fait par le sieur Delayrolles;
d'où il suit par conséquent que la signification dont il s'agit ne saurait être
regardée comme la preuve de la renonciation k l'appel , ni justifier les fins-
de non-recevoir opposées. »
Pourvoi en cassation de la part des sieurs Gineste et eonsorts , peur contravention aux art. 147 et 445 c. pr.— D'après l'art. 147 c. pr., ontils dit , celui qui veut faire exécuter un Jagement est obligé de le faire signifier; ainsi la signification d'un jugement annonce, de la part de celui qui l'a faite, l'intention de le faire exécuter, et par conséquent de l'exécuter lal-mème. Or, exécuter un jugement ou manifester l'intention de l'exé euler, c'est évidemment y acquiescer, et par eonséquent se rendre nenreeevable à en interjeter appel.
Il est bien vrai , comme le dit la cour de Montpellier, qu'il ne doit rester aucun doute sur l'intention d'acquiescer à un jugement pour que l'appel n'en soit pas reeevable; mais nous avons vu que la loi elle-même regarde cette intention comme suffisamment exprimée , lorsque le jugement est signifié sans réserve ni protestation. — Qu'importe donc , d'après cette disposition de la loi, que la signification faite par le sieur Delayrolles n'ait pas été accompagnée d'un commandement?— Enfin , il est aussi indifférent que le sieur Delayrolles n'ait pas notifié le jugement aux experts. Cette noiificalion n'était, comme le commandement dont nous venons de parler, que des actes d'exécution que le sieur Delayrolles pouvait faire de plus , mais dont i'alttenee n'empêche nullement l'effet de la signification qui a été faite.
Le sieur DelayroUes a rappelé pour sa défense les motifs de l'arrêt dénoncé , en ajoutant qoe l'argument tiré par les demandeurs de l'art. 445 c. pr. ne devait pu être considéré comme péremptoire ; que le plus souvent les arguments à eoiuraino Mfuu , tels que eelui dont il s'agit , n'offraient one des résultats faut , des conséquences évidemment contraires à l'intention du législateur; que, s^il était possible de considérer en certains cas la signification pure H simple d'an jugement comme un acquiescement , il était impossible du moins de regarder cet acquiescement comme formel ; que ce sont les circonstances seules de la cause qui peuvent faire décider si la partie qui a fait la signification , a réellement eu l'intention de renoncer ou non à la faculté d'appeler; que, dans l'espèce, la cour royale a reconnu que le sieur Delayrolles n'avait eu d'autre intention que celle de faire courir, à l'égard de ses adversaires, le délai de l'appel; qu'elle a justement tiré cette conséquence de ce que le sieur Delayrolles n'avait pas provoqué l'expertise ordonnée par le jugement dont appel ; mais que , lors même que
S88. De même, parla signification pore et simple d'anjoge* ment, on se rend non reeevable à en appeler, sur le moUf qu'il contiendrait cumul du pétitoire avec le possessoire (Req.,li o€(« 1808, aff.Com. d'Ârintbod C. Barsu). — V. Act.possess.
MSB. 81 la Jurisprudence attribue un effet semblable aux significations purea et simples, dont la portée ne se trouve fixée par aucune explication propre à révéler la pensée de la partie qui les a requises , on conçoit qu'elle a dû montrer moins d'iocertitudo encore en présence d'expressions dent le sens naturel conduisait sans effort le juge à y reconnaître un acquiescement.
800. D'après cette observation on volt donc un acquiesce^ ment dans une signification qui est faite avec conunandemeni d'y obéir (Nîmes , 11 flor., an 18, aff. Laporte). — V. n* 964.
89 1.... Ou avec sommation « d'obéir et déférer au jugement, en exécutant ce qu'il a ordonné » (Renne8,29 février 1830) (5).
la cour de Montpellier aurait faussement induit cette conséquence des circonstances de la cause , son arrêt échapperait à la censure de la cour par la raison qu'eUe n'aurait fait qu'interpréter des actes et des faits. — Arrêt.
La godb i — Vu i'art. 445 c. pr. ; — Considérant que la signification d'up jugement faite sans réserves ni protestation , renferme un acquiescement formel h se jugement, soit parce qu'elle en est un acte d'exécution volontaire , dont l'un des principaux effets est de contraindre l'adversaire, ou a e](écuter ce jugement , ou à en interjeter appel dans le délai de la loi, que cette signification fait courir contre lui , soit parce qu'elle contient la soumission expresse, de la part de celui qui l'a fait faire, d'exécuter le jugement si l'adversaire, de son côté, consent k son exécution; que cet acquiescement, qnels qu'en aient été les motifs, forme contre l^appel qoe celui qui a fait signifier le jugement voudrait ensuilo en interjeter une fin de noo-reeevoir dont il ne peut être relevé que par le refus que l'adversaire aurait fait de consentir à l'exécutien du jugement ( ce qu'il aurait manifesté en en interjetant appel ; que ces principes ont été confirmés par l'art. 445 c. pr. civ. , qui porte que U signification d'un jugement faite sans réserves ni protestations n'empéeliera pas celui qui l'a faite d'interjeter appel , daps le cas on il serait intimé par son adversaire , ce qui signifie clairement qu'il y serait non reeevable s'il n'était pas intimé; qu'il suit de là que lacoui royale de Montpellier, en recevant l'appel du jugement du K juiU. 1815, interjeté par le défendeur, quoiqu'il eût fait signifier ce jugement sans réserves ni protestations, et quoique ses adversaires n'en eussent pu Interjeté appel , s'est écartée des principes relatifs à l'autorité des jugements acquiesces et ainsi passés en foroe de choses jugée , et a commis une contravention expresse à l'art. 445 c. pr. civ. ; -^ Casse.
Du 1:2 août 1817. -C.C, sect. civ.-MM. Desèie,l«'pr.*Poriqaet,rap.* Jourde,av. gén. , c. coptr.-Qdilop Barrot et Granié, av.
4« Etpie§ /-— (Monoorge C.Ferron,>— Du S6 mars 1 83S.-Ç. de Bordeaux.
a* Btpiee : —-(Bretiieau.) — ^La cona $— Attendu qu'il résulte des termes clairs et précis de l'art, 445 c. pr. , que l'intimé a le droit seul d'interjeter un appel incident quand il a signifié le jugementsaos réserve; que cetarticle n'accorde pas la même faculté à l'appelant , qu'en effet , la signification du jugement sans réserve de la part de l'appelant est un préalable qui contient un acquiescement formel , quand même la signification ne contiendrait pas sommation d'obéir au jugement, et que cette signification est une exéoution volontaire do jugement.
Du T mars 1845.-C. de Poitiers.
(1) (Portié C. Bardes.) — La cour; — Attendu que le SSaoût 1854, Pierre-Bernard et autre, François Portié, ont fait notifier à François et Bernard Bardes le jugement du 9 juillet sans la mojndre réserve , et en leur faisant au contraire commandement de l'exécuter dans les dispositions qui portaient des condamnations contre eux; qu'une semblable signification est un aoqutesceraent qui les rendait irrecevables à relever plus tard appel . si cet acquiescement n'avait été déterminé par uni) errsur essentielle; — Attendu que l'errour vibie le contrat , puisqu'elle détruit la vérité du consentement qui en forme ta substance ; que cette règle doit être appliquée à l'acqoieseenentqQi n'est qu'une convention ; mais qu'on ne saurait détruire légèrement une obligation, soit qu'elle résulte d'un jugement ou d'un acte
3ui s'y rattache, soit qu'elle soit eipriméedaosunautrecontrat; qu'il faut onc que celui qui se prévaut de l'errour peur faira annuler l'engagement qu'il a contracté prouve incontestablement qu'elle a seule déu^rminé un consentement qui , pause par l'Ignoranee des faits ou da »s droits , n'a pu l'obliger. Du 6 janv. 485ê.><C. de Toulouse , » eh.
(2) (Godry C. Godry.) --> La cona;— Attendu que la signification sans
'ment
'autant
pour la parue signinee , a l'effet do
faire statuer sûr l'interdiction , et que nen n'annonce que la signification
dudit jugement ait pu avoir un autre but que celui d'en provoquer l'esté-
eut ion; — Dit l'appel non reeevable , etc.
Du 5 juin 1 8S9.-C. de Bruxelles , S* ch.-MM. Theyssens et Andent , av.
• (S) (Levoulu C. Morvan.) — La coua; — Considérant, en droit, quo
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, S 3.
SS9. ... On ayee conmiandeinent de s'y conformer : « Attendu que cette sommation rend la partie , à la requête de laquelle elle a été faite, non recevable à en interjeter appel » (Toulouse , 9 mai iSfl, aflT. Périsse). — V. Mariage.
SOS. Ou avec sommation de s'y conformer et d'y satisfaire (Gass. , 24 prairial an 4 ) (i).
S04. ... On avec sommation de s'y conformer dans tout son rontenu (Ntmes* 2i août 1822) (2).
S06 Ou avec sommation de l'exécuter (Paris» 11 mars
SSO. Toutefois, dès qu'un recours ou un appel a été exercé, on comprend qu'on ne doit pas se décider facilement à voir, dans les actes postérieurs qui peuvent émaner de l'appelant , une renonciation à son appel. En effet, il y aurait là, à la fois, et acquiescement au Jugement et désistement du recours exercé conformément à cette réserve, deux hypothèses qui ne s'excluent point, il est vrai , mais qui , pour être admises , ont besoin d'être signalées par des termes annonçant, au moins , une volonté ferme et certaine de mettre un terme au débat , de renoncer à la nouvelle instance qu'on avait introduite. Or, une intention pareille n'a point paru exister dans la signification du jugement faite , après l'appel , « aux fins que du contenu en icelul l'intimé n'ignore et ait à s'y conformer; » les Juges ont refusé de voir là un acquiescement, et, « sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, » qu'ils n'ont
peut êlre fait d'anc manière expresse ,
Donçant que celui qui le fait entend poursuivre l'exécution du jugement ; que tel est , en particulier, l'effet de la notification faite , à requête d'une l>artiey du jugement, sans aucune réserve ni protestation de se pourvoir par les voies de droit , et à plus forte raison quand cette notification est accompagnée d'une sommation ou interpellation &*obéit ou déférer au jugement , en exécutant ce qu'il a ordonné ; que, si néanmoins l'art. 443 c. pr. permet à celui qui a fait signifier jugement, sans protestation , d'en interjeter appel incidemment, c'est seulement quand ce dernier a été intimé luîméme sur l'appel relevé du même jugement par sa partie adverse , exception qui confirme , pour tous les autres cas , la règle ci-dessus établie , d'après les principes de l'ancienne conune de la nouvelle jurisprudence ; — Déclare l'appelant non recevable.
Du S9 février 1830.-G. de Rennes, 3* ch.
(1) (Baudry C. Baudry, etc.) — La tribunal; — Attendu i* que René Biaudry, défendeur, avait formellement et volontairement acquiescé à la sentence du ci-devant bailliage de Gbinon du 27 août 1788, en la faisant signifier le surlendemain à Antoine Baudry son frère, avec la sommation de s'y conformer et d'y satisfaire; —Attendu 2» que bien que celui-ci eût émis appel de ladite sentence, il s'en était ensuite désisté purement et simplement , et avait déclaré par-devant les arbitres qu'il était prêt de lui donner pour ce qui le respectait toute l'exécution dont elle était susceptible; — Attendu 3<' qu'après des actes aussi formels d'acquiescement volontaire à ladite sentence , actes émanés de la part des
Îiarties intéressées à son exécution , elle était nécessairement passée en orce de chose jugée , d'où il suit qu'il n'était plus au pouvoir des arbitres de statuer sur les mêmes objets déjà réglés par ladite sentence ; — Par toutes ces considérations , casse.
Du 24 prair. an 4.-G. G., sect. civ. IIM. Bailly, pr.-Gochard, rap.
(2) Sipàc» : — (Dufour C. Gravier. V— Le 30 août 1821 , jugement qui prononce des condamnations au profil du sieur Gravier contre le sieur Dulour, et ensuite au profit de ce dernier contre les sieur et dame Aymard. — Signification de ce jugement à toutes les parties par Dufour « aux fins qu elles n'en ignorent et qu'elles aient à s'y conformer en tout son contenu selon sa forme et teneur. » — Depuis il en interjette appel vi»4-vis du •ienr Gravier.— Celui-ci fait d'abord signifier une requête dans laquelle il se défend sur le fond. — Ge n'est que postérieurement qu'il excipe de ft'acottiescement résnitantde lasienification du jugement à la requête de Dufour. li soutient , sur ce dernier point, que l'art. 443 c. pr. ne laisse à la partie qui fait signifier le jugement d'autre voie que l'appel incident , et qu'elle est non recevable à interjeter appel principal.— L'appelant répond que l'intimé, en défendant d'abord au fond, s'est rendu lui-même non recevable à exciper de cette fin de non-recevoir, et qu'on doit lui appliquer l'art. 173 c. de pr. — Gravier réplique que cet article ne parle que des nullités d'exploits et d'actes de procédure; mais qu'il s'agit ici d'une exception
Séremptoire de l'action qui peut, par conséquent, être opposée en tout état e cause , de même , par exemple , qu'un payement ou toute autre cause d'extinction des obligations. — Arrêt.
La cour; — Attendu que la signification d'un jugement faite par une partie à une autre, aux fins qu'elle n'en ignore et qu'elle ait à s'y confor-
pas cru devoir motiver autrement, ils ont donné, au fond, gain de cause à l'appelant (Riom, 16 mai 1820, alT. Morel). — V. Rente.
807. Mais telle est la délicate variété des nuances diverses qu* peuvent se trouver dans le formulé des exploits, qu'aucuie règle ne semblerait pouvoir être posée en jurisprudence , qu'elle ne fût presque aussitôt démentie par une autre solution , surtout dans la matière qui nous occupe , si l'on ne s'attachait avec un soin minutieux à interroger ces nuances, à en saisir la portée naturelle, d'après.l'intention évidente de la partie an nom de laquelle la signification a été faite.
809. G'est en conformité de ces idées qu'il a été Jugé, I* que la signification d'un Jugement, avec commandement d'y satisfaire» faite même après l'appel interjeté, constitue un acquiescement au Jugement et renonciation à l'appel (Bourges, 17 déc. 1833) (4).
SSO. 2® Qu'on doit considérer comme acquiescement à on Jugement et renonciation à l'appel qui en a été inteijeté la consti« tution d'un nouvel avoué, faite par l'appelant, pour être procédé sur les derniers errements de la procédure, et la signification du Jugement faite semblablement par lui avec sommation de l'exécuter dans tout son contenu, surtout lorsque la nature du Jugement signifié ne permet pas de supposer que l'appelant n'a entendu l'exécuter lui-même que pour les chefs qui lui sont Uvorables (Pau, 10 fév. 1838) (5).
400. Ge qui vient d'être dit de la déchéance de l'appel résul«
mer, emporte nécessairement de sa part un acquiescement, dont elle ne peut être relevée que par l'aopel que cette antre partie interjeterait de ca juaement ; que, par une sigoiocation ainsi faite, elle se prive du droit d'ap*
Seier principalement dudit jugement; qu'elle conserve seulement lafacaué e former un appel incident, sans qu'elle puisse user de cette faculté contra les autres parties auxquelles pareille signification aurait été faite , et qni n'auraient pas appelé principalement elles-mêmes; — Attendu que Dufour fit signifier le jugement dont il s'agit aux mariés Aymar et Gravier, par exploit du 8 déc 1821 , avec sommation de s'y conformer , et que Gravier n'en a point appelé; que l'appel qui en a été relevé par Dufour ne peut donc être considéré, de sa part, à l'égard de Gravier, que comme un appel principal qu'il s'était interdit de former en provoquant lui-même l'exécution dudit jugement dont il a appelé ensuite; — Attendu qu'il a été mal à propos soutenu, dans l'intérêt de Dufour, que Gravier avait couvert le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel par la défense qu'il avait tenue an fond, dans la requête par lui signifiée au procès; que l'art 173 c. proc., invoqué par Dufour, était ici sans application; qu'il n'y a, aux termes de cet article, que les nullités d'exploits ou d'actes de procédure qui soient couvertes , si elles ne sont proposé» ayant tontes dé> fenses ou exceptions autres que les exceptions d'incompétence ; mais qu'A n'en est point ainsi des fins de non-recevoir péremptoires qui naissent de l'extinction de l'action on de toute autre cause emportant déchéance di droit d'appeler, que l'on peat opposer en tout état de caose ; — Déclare vrecevabie , etc.
Du 21 août 1822.-G. de Nîmes.
quiescement; — Le déclare non recevable dans son appel. Du 11 mars 1809.-G. de Paris, 3* sect.
(4) Espèce .* — (Frébaut C. Lecomte. ) — Un Jugement dn trihanal da Glamecy avait reconnu la dame veuve Lecomte débitrice envers le sieur Frébaut , de la somme de 98 fr., laquelle somme elle était condamnée à lai
I^ayer. Elle fait offre à Frébaut des 98 fr., et, sur son refus de recevoir esdites offres, lui fait donner assignation en dédaration de validité. — Appel par Frébaut. — Postérieurement à son appel, il fait signifier à la dame Lecomte le jugement qui la condamne , sans réserves et avec commandement d'y satisfaire. En cet état, l'arrêt suivant a été rendu:
La cona ; — Attendu que la dame Lecomte a fait à Frébaut offres réelles de la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 15 juin; qu'elle a fait des poursuites pour faire déclarer les offres valables; qu'ainsi elle a acquiescé audit jugement; — Attendu que le sieur Frébaut, qui, à la vérité, avait interjeté appel de ce même jugement, l'a ensuite signifié sans réserves; qu'il a, au contraire , fait commandement à la dame Le^ comte d'y satisfaire ; d'où il suit que, renonçant à son appel, il y a postérieurement acquiescé; — Déclare l'appel non recevable.
Du 17 déc 1825.-G. de Bourges, 2* ch.-M. Delamétherie, pr.
a( Cbaa C. Ghaa. ) — La coua ; — Attendu que la renondalioQ h m déjà existant , comme à celui non encore inteijeié , peut être expresse ou tacite , et que ta renonciation tacite résulte de tout fait de la part da l'appelant d'où l'on doit nécessairement Tinduire; — Attendu que , par adc du 24 juin. 1833, Bartbelemi Ghaa, partie de Laborde, appela du joge^
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, $ 3.
tant de la slgnUleatlOD de la sentence à personne on domicile, sans résenres, s*applique également au pourvoi en cassation, dans le eas où il s'agit d'un Jugement définitif et en dernier ressort ou d'une décision du 2* degré de Juridiction. — Une pareille signiOcation élève une fin de non-recevoir contre le recours ullérieuremeat formé ; c'est ce qui a été Jugé à Toccasion de la signification d'un Jugement par les administrateurs de la régie avec sommation à l'autre partie de l'exécuter ( Rej.» 23 déc. 1807)(1).
40t. C'est aussi en ce sens qu'il a été décidé que, lorsque dans une contestation entre les syndics d'une faillite, d'une part , et , d'autre part, le failli et quelques-uns des créanciers , il intervient un arrêt qui donne gain de cause à ces derniers , si les syndics le font signifier sans protestations ni réserves , il y a acquiescement de leur part qui les rend non recevables à l'attaquer en cassation (ReJ., 15 nov. 1813) (2). Il s'agissait, dans l'espèce, d'unjugement ou arrêt qui avait fixé l'ouverture de la faillite au jour de la déclaration , tandis que les syndics, qui représentaient la plus grande partie des créanciers, prétendaient qu'elle devait remonter à une époque antérieure. — Ayant fait signifier, sans protestations ni réserves , l'arrêt qui rejetait leurs prétentions , ils ont combattu la fin de non-recevoir qui était puisée dans cette circonstance, en alléguant qu'ils ne pouvaient être censés avoir acquiescé à cet arrêt, parce que l'obligation de le signifier aux parties leur était imposée par leur qualité de syndics. — Mais on répondait que, de même qu'il y aurait eu acquiescement de la part des créanciers de la masse, si ceux-ci avaient fait cette signification , de même il y avait acquiescement dans l'espèce où elle était faite par leurs représentants. — Ce dernier système a triomphé; mais l'arrêt nous paratt avoir poussé au delà de leurs limites les pouvoirs des syndics , s'il a entendu en faire sortir la faculté de compromettre , sans mandat spécial et exprès , les droits de la masse. Et c'est bien là, ce semble , sa véritable portée.
AOlè. Quel est l'effet de la signification d'un Jugement contenant des chefs distincts , faite avec commandement de l'exécuter? — 11 a été jugé qu'il y avait acquiescement de la part de la partie signifiante , quoiqu'elle eût fait des réserves sur le chef à l'égard duquel elle avait succombé, dans le cas où elle a poursuivi le
ment rendu entre lui et ses frère et sœurs puînés par le tribunal de Lourdes, le i9 déc. 1854; - Attendu néanmoins que, pendant i^iostance de cet appel, et le 21 mars 1856, M" Moura, avoué au tribunal de Lourdes, déclara , par acte , à M* Lacrampe , avoué des puînés Chaa devant le même tribunal, qu'il se constituait et était chargé d'occuper pour Barthélémy Chaa, aux lieu et place de M* Ducos , démissionnaire , dans Tinstaoce engagée cotre parties devant ledit tribunal, et qu'il reprenait l'instance pour être continuée sur les derniers errements de la procédure ; — Attendu que le même jour 2i mars, le jugement du 19 déc. 1834 fut signifié à la requête de Barthélémy Chaa à ses puînés, avec sommation d'avoir à l'exécuter et à s'y conformer dans son contenu; — AUenda que dans l'état de la cause, la constitution d'un nouvel avoué, la reprise d'Instance devant le tribunal de Lourdes, et la signiGcaiion du jugement attaqué par la voie de l'appel, étaient parfaitement inutiles et sans objet, si Barthélémy Chaa avait l'inten^ lion , comme il le prétend, de faire suite à son appel; — Que l'intention contraire s'induit forcément de ces actes et des énonciations remarquables qu'ils renferment; — En effet, en faisant déclarer, d'un côté , par son avoué Moura, que l'instance était reprise pour être continuée sur les derniers errements de la procédure , et en sommant , de l'autre , les parties adverses d^avoir à eiécuter le jugement, Barthélémy Chaa renonçait implicitement à soD appel; car exiger que les intimés exécutassent le jugement, c'était se soumettre à i'eiéculer lui-même , à moins de prétendre , ce qui n'a pas été soutenu et ne pouvait l'être, qu'il voulait Pexécater dans la partie qui lui élait favorable, et conserver, en même temps, le droit de le faire réformer dans celles qui lui faisaiMt grief; — Que cette supposition est inadmissible dans l'espèce, parce qne le jugement dont il s'agit est indivisible dans son «exécution, et qu'elle ne peut avoir d'autre influence sur la question à décider que de faire ressortir encore plus la véritable intention de Barthélémy Chaa; — Attendu que sa renonciation à l'appel est Téquivalent d'un désistement formel;— Qu'elle fut acceptée immédiatement par les parties de Petit, et qu'elle est, par conséquent, irrévocable; — Attendu que l'appel incident des parties de Petit ne pouvant avoir d'existence que par celle de l'appel principal, celui-ci manquant, le premier doit nécessairement être regardé comme non avenu ; — Par ces motifs , déclare l'appel non recevable. Du 10 fév. 1858. -C. de Pau , ch. corr.-HM. Borie, f. f. de pr.-Bras- CM, 8ub8t.-Casetteuve et Prat jeune, av.
(1) Btpècê .- — ( Enreg. C. Arbey. ) — La régie s'est pourvue en eaaiaiioo d'an jugement rendu par le tribunal civil de Semur, au profit de lavMTe Arbey, le Sjuin 1806.— Le 17 juill. suivant , ce jugement avait
TOHB II.
payement de tous les frais auxquels Tautre partie avait été coihdamnée (Gand, 23 juin 1837) (3). — Les frais s'appliquant à la totalité du procès, la cour a été conduite, par une déduction rigoureuse, à la solutiou qu'elle a adoptée, mais l'intention de la partie qui devait aussi être grandement écoutée par le juge, n'a-t-elle pas été mise trop à l'écart par cette décision? Nous sommes disposés à le penser. — V. n<>* 69, 405, 435> 439 et suivants.
408. Il parait superflu de faire remarquer, d'après ce qui est dit au n^ «48 , que si , nonobstant un semblable acquiescement qui emporte renonciation , soit à l'appel soit au pourvoi en cassation, la partie adverse interjetait elle-même un appel principal ou recourait en cassation , l'acquiescement ne devrait être réputé donné que sous une condition qui , ne s'élant point réalisée, laisserait cet acquiescement comme non avenu.
404. Si la signiOcation du jugement est faite à la requête de la partie quia succombé sur tous les points, que décidera-t-on? verra-t-on aussi dans cet acte un acquiescement? Cette question, qui est peu susceptible de se produire, mais qui enfln s'est présentée puisque la cour de cassation a eu à la résoudre, pousse les conséquences de la signification du jugement jusqu'à leur limite extrême. En elTet , si l'on reconnaît qu'une signification pareille a la valeur d'un acquiescement , le débat va se trouver éteint sans retour, la partie signifiante n'a aucun espoir de le voir se rouvrir à son profit à l'aide d'un appel incident , parce qu'il est manifeste que la partie signifiée , qui a gagné sur tous les points , ne sera pas tentée et n'aura aucun intérêt à interjeter appel du jugement. Ainsi, à l'égard de celle-là tout sera terminé s'il est fait à sa requête une signification du jugement. — C'est ce qui a été jugé dans une espèce qui présentait uniquement la question de savoir si la signification d'un jugement , sans protestations ni réserves, par la partie contre laquelle il a été rendu, constituait un acquiescement qui rendit l'appel non recevable ? L'affirmative , disons nous , a été admise par un arrêt inédit dont voici les termes: « La Cour; — Attendu que la cour royale de Corse, en décidant par son arrêt du 18 juin 1825 que l'appel émis par ledemandeur, du Jugement du tribunal d'AJaccio, du 20 août 1824,
été signifié h la veuve Arbey, à la requête des administrateurs de la régie de l'enregistrement, et l'exploit do signification ne contenait aucune réserve ; il y était au contraire fait sommation à la veuve Arbey d'exécuter le jugement. — La veuve Arbey a soutenu que, par là, la régie avait acquiescé au jugement qu'elle avait depuis attaqué. — Arrêt.
La cour ; — Vu l'acte de signification du jugement attaqué , fait à la r»qu^te des administrateurs de la régie de l'enregistrement à la défenderesse , te 17 juill. 1806, — Attendu que, par cet acte, fait au nom de la régie elle-même , et non d'un simple préposé de cette administration , par lequel elle a sommé la défenderesse d'exécuter le jugement attaqué , la régie est censée avoir acquiescé à ce jugement; — Attendu que , d'après cet acquiescement, elle n'a plus été recevable à se pourvoir en cassation contre ce même jugement ; — Déclare les administrateurs de la régie de l'enregistrement non recevables dans leur pourvoi.
Du 23 déc. 1 807.-C. C , sect. civ.-B!M. Viellart , pr.-Boyer, rap.-Pons , 8ub8t.-Huart-Duparc et Collin , av.
(2) (Syndics Chalîne C. Chalîne, etc.)— La coua;— Attendu qu'avant d'attaquer l'arrêt dont il s'agit, les demandeurs en cassation l'on fait signifier, en la qualité de syndics sous laquelle ils agissent, aux défendeurs , sans aucune protestation ni réserve ; que par là ils y ont donné un acquiescement formel dont leur qualité ne les autorise pas à revenir, et que par une suite, ils sont non recevables à en demander la cassation , co qui dispense d'entrer dans Teiamen du fond; — Déclare les demandeurs non recevables dans leur pourvoi.
Du 15 nov. 181S.-C. C.,8ect. civ.-BIM. Murairc, pr.-C^saigne , r^p.
(5) (M... C. F...)— La cour ;— Considérant que les frais auxquels une partie se trouve condamnée par une décision judiciaire doivent s'ap* pliquer à toutes les parties de cette décision , si le juge lui-même n'a (ait à cet égard aucune distinction ou atlribulioD expresse et spéciale ; d'où suit que l'exécution poursuivie, par une des parties, de ces frais, entraîne nécessairement acquiescement au jugement entier;— Considérant que bien que le jugement portât sur plusieurs points distincts , l'intime a néaomoiQfi été condamné à la totalité des frais , et que c'est pour la totalité des frais que l'exécution a été pratiquée par l'appelant; que, oans ces circonstances, les réserves d'appel, relatives h certaines parties du jugement, ne loaraient valoir, d'après la maxime : Protestatio aetui ooiUroria nUUlcp»^ ratur; — Déclare l'appel principal non recevable.
Du S3ioinl837.-C. de Gand; l'«cb.-MM. Yaudriescbe et Libbrecht,av.
4CQUIESCEMENT.— SpcT. 8, Aux. 4, 5 3.
^tait (iréyocablQ ^ a fait une ]pste application de l'^rt, 443 , $ 3 , c. pr. , puisque, d'une part, le dem^indeur avait sigpriiQé ledit lugement sans protestations ni réserves *, que de l'autre , le demandeur ?e présentait devant ladite cour royale , comme appelant principal, comme seul appelant, et que Texception portée p^r le|3dei*art. 443 c. pr. ne s'applique qu*à Rappel incideqt*, — Rejette. » — (Du4ianv. 1827.-C. C. ch.req.-M. Mousnier,rap.- AflT. Casamorte C. Ponte. ) — Cet arrêt , on le voit , décide trèsnettement la question. Et Ton ne peut ^e dissimuler que cela ne soit rigoureux quand op songe que la signification était muette sur le point de savoir si la partie entendait acquiescer, et que ce n'est qu'à l'aide de l'interprétation qu'une logique sévère et la jurisprudence ont fait sortir du $ 2 de l'art. 445 c. pr. , qu'on arrive à cette conséouence. Aussi 8uf9rait-il que le mandat, en vertu duquel l'officier ministériel aurait fait une pareille signification , contint des expressions quelque peu exclusives de l'idée d'acquiescer , pour que l'interprétation dut être favorable ^ la partie au nom de laquelle elle aurait été donnée. Si l'officier public pe peut représenter aucun mandat, on comprend que le désaveu acquerra , du défaut d'intérêt de la partie signifiante, plus de chance encore d'être admis.
406. Réserves, — La valeur des significations de Jugements étant ainsi fixée, quand elles sont pures et sinqples ou qu'elles renferment des expressionsqui donnent plus de probabilité à rintenlion d'acquipscer , npus allons voir, dans la Jurisprudence, Jusqu'à quel point le sens peut en être modifié par des protestations ou réserves de recours contrôla décision signifiée, en renvoyant à ce qui a été dit plus baut sur les effets généraux de réserves en cette matière.
40Q. La présomption, que celui qui signifie une décision purement et simplement y acquiesce par cela même et a l'intention de Texécuier , doit évidemment céder devant une déclaration contraire de sa part , contenue dans l'acte même de signification. C'est ce qui arrive lorsque 1^ partie déclare se réserver le droit â? appel ^ du recours en cctssatiofk , ou de se pourvoir par io^tes les voies de droit, 11 est incontestable que cette volonté de la partie, parfaitement licite et clairement e3(primée , doit être maintenue et respectée , comme loi du contrat Judiciaire , à moins que , comme
(1) (Chevalier C. Godinet.) — Le tbibiinal*,-^ Atteada qqe lasigniiicatîon duiugement du tribunal de Chaumont, du fi flor. an 3, de la
S art de Godinet, contient des réserves expresses de se pourvoir contre leit jugement par les voies de droit ; ce qui exclut toute idée d'acquiescement*
Du 19 fend* an 5.-G.C* »cli. civ.-MM. Ghabrond, pr.-Ballans, rap.
(î) f Châtaignier C. Charvet. ) — La cour ; — Attendu que la signification faite par l'appelant contient réserve d*appeler , si l'un des défendeurs y désignés interjetait lui-même appel; que ce défendeur a réellement appelé , et que , quoique son appel ail été déclaré nul , par défaut de forme, la condition ne s'est pas moins vérifiée ; d'où il suit que l'appel émis aujourd'hui par celui qui a fait la signification se trouve receyahle ; que d'ailleurs l'intima actuel ne pourrait pas e^ciper de l'acquiescement résultant de la signification , puisque ce n'est pas à lui, mais à un autre défendeur qu'elle avait été faite; car ce n'est qu'en favear de celui h qui elle a été faite qu'elle pourrait produire noe fia de non-roeevoir ; — Déclare la fin 49 noiHecevoir mai Cpndée , etc.
Du 15 jaav. 1813. -G. de Grenoble, 2* du
(S)Btph$: — (Bouteille C. Commune. )— Commandement da payer une somme de 2,000 fr. signifié aux sieur et dame Commune, par le sieur Bouteille, ei| yerta d'une obligation notariée et exécutoire.— Opposition par les sieur et dame Commune ; ils la fondent sur ce que l'obligation qui avait été souscrite par leur auteur n'était qu'une dopation déguisée, et qu'ainsi l'obligation reposait sur une fausse cause.
JogeMent du 14 Juin 1811, qui déclare que le titre n'est en eifct qu^nne donation tn faveur de Bouteille. Le tribunal accorde en conséquence aux défendeurs le cbaix m de paver le montant de l'obligation , ou de délivrer à Bouteille It dixième des biens délaissés par leur auteur ; Poption devra étn faite dans la quinsaine; passé ee délai , ils seroni déchus du bénéfice de «ette eptaon tt tenus de payer les S,000 fïr.
Le 18 piillet , un mois aprée ce jugement, Booteille le fait signifier aux époux CoHmanéy a?et sommation de payer le montant de l'obligation confennéBent an cemfluuideneBt originaire , attendu , dit-il , qu'Os sont déolmt do Poptien qui leur a été aecordée , faute par eux d'en avoir usé dans la quinsaine à compter de la date da jugement. — Le sieur Bouteille insère néanmoins dans cttte signifiealkNi la réaerva d*lnleijel6r appel du
on en verrai des exemples , Iça prQte^tatlOBH rt réaenr^a pu oe trouvent anéanties par un fait coptraire, Ipcompatibl^ avec elles. On suppose alors , et l'op doit supposer qye la çigpifiçation n'a été faite que pour connaître l'ioteption de l'adversaire et pour le mettre en demeure de se pourvoir cpntrç le jqgçmept, mais non pour se priver du droit d'appeler ou de se pourvoir uitérien* rement, en exécution des réserves qi)i ^valent ét^ insérées daqs l'acte de signlficatioq,
II a été Jugé, en ^(fèt, que des réserves ei^presses , dans un cas de signification de Jugement, sont eiclu^jv^s de l'idép d'acquiescement ( Cass. , 19 vend, an 5 } (1),
407. Et la condition d'appeler, dans le cas où l'adversaire Interjetterait lui-même appel, ne faillit pas par suite de cette circonstance, que l'appel de ce dernier aurait été déclaré nul par défaut de forme (Grenoble, 15 Jany» 1813) (2).
409. D'après ce aue nous avons d|t, n^ 69, les réserves conservent le droit et modifient pu détruisent l'effet de l'acte qu'elles accompagnent, pourvu qne des faits, en opposition avec elles et auxquels on est dans l'usage d'accorder plus de valeur qn'apz simples paroles , ne viennent point les paralyser. — Pour que les réserves soient efficaces . il faut qu'elles ne soient pas exprimées avec une généralité quilesrencle insignifiantes, ou qu'ailes ne paraissent pas un simple écho de formules de style. Hais dès que la partie, qui a inséré des réserves dans l'acte qn'elle a fait signifier, parait y avoir attaché un eflet véritable, il fai|t, et c'est surtout dans une matière oit , comme celle qui occupe, on n'arrive à faire produire un acquiescement à un acte dans lequel l'intei^ tion d'acquiescer n'est pas exprimée, qu'à l'aide d'une pure argumentation de droit et d'un usage de pratique; il faut, disonsnous , se garder d'étouffer les réserves sous la prédominance du fait , alors que cela n'est pas de rigueur impérieuse.
Des réserves ont été regardées comme inopérantes et non exclusives de l'idée d'acquiescement dans les espèces suivantes:
409. La signification avec commandement d'exécuter est un acquiescement de la part de celui qui l'a faite, quoiqu'elle contienne des réserves d'appeier, si depuis il a été fait des actes de poursuite : en cas pareil , les réserves p'opèrei|t pas (Nîmes , 7 mai 181 3) (3).
jugement, le cas échéant. — Les sienr et dame Commune B*en signifient pas moins leur option, le 17 du même mois de juillet, avec déclaratloa qu'ils sont prêts à abandonner le dixième des biens délaissés par leur auteur. — De son côté , le sieur Bouteille , sans s'arrêter h cette signification , fait procéder h des saisies-arrêts et à une saisie-exécution contre ses débiteurs. — Nouvelle opposition de la part de ces derniers; nouvean procès.— Le 22 août 1811, second jugement, qui « Attendu que le délai de quinsaine , porté par le Jugement du 14 juin pour l'option à faire par les époux Commune , n'avait pu courir que du jour de la signification qui leur en avait été faite; que l'art. 133 c. pr. n'est relatif qu'aux termes de grâce accordés aux débiteurs pour payer leurs créanciers , ei noUenient au cas où il s'agit d'unemise en demeure ou déchéance à fairecourir; que dès lors les exécutions auxquelles s'était livré Bouteille, étaient prématoiées et sans effet , déclare les' saisies nulles et de nul effet. i> Appel par Bouteille du jugement du léjuin eide celui du SSaodt 1811.
— Les intimés opposent h l'appel du premier de ces jugements, l'acquiescement résultant de ja signification faite par Bouteille , puis des exécntions auxquelles il s'est livré. ~ Ils soutiennent mal fondé l'appel di second jugement, et ils reproduisent la distinction faite par les premien juges, a l'égard de l'art. 123 c. pr.; la signification a personne on domicile peut seule , disent-ils, faire coniir la mise en demeure. — Airêl.
La coui ; — Attendu , en ce qui touche l'appel émis par Booteille dtt jugement rendu au tribunal de première instance, séant è Offnca, la 14 juin 1811, que ce jugejpent fut signifié ^ la requête de Bouteille, par exploit du 14 juillet suivant, fiyec somma^ipii aiix nnari^ Blanc et Gm« mune de l'exécuter; -r Qne ce fu^ de la part de l'appelant va nrgnimcw ment formel dont la résenre d'appeler insérée an même exploit •*• pu détruire l'effet, étant 4e maxini^e certaine que |a résenre entrain as fait n opère pas ; — Que cet acauiescement résulM encore plus fbrmellentnt de la contestation qqi s'est é1ev|îe si^f l'e^ écDtion qe ce jugement, jaqnaDa a été évacuée par un second jugement d^ 22 apàt de i#ipéilia aan^a;
— En ce qui concerne l'appel émis par Bouteille 4» ^ 9em^ jogepcnj;
— Adoptant en entier les motifs qni qnt détenpiné les premiers jipgec , rejette l'appel émis envers le jugement du 14 juin 1811, e| dit bjea i^^, quant au second appel relevé du jugement du 22 août suivant , elê^
Du 7 mai 1813.-G. de Nlmes.-M^I. Maynsod ^ |r»-Bvi|lWI et
ACQUIESCEMENT.— Sect. Î!, Ailt. 4, § 3.
Al#. be ttéme aussi, ta stgntflcation d*un jugement av^ réserve d'appeler est ud acquiescement , s^il y a eu depuis un ctmmandement (|ui ne répète pas les réserves. •**- C'est oe qiii a été ]ugé^ dans cettn hypothèse même» par arrêt ainsi conçu i « La Cour; «-Considérant que le Commandement do Slnillet i8iS renferme un hcqoiescement formel au Jugement dont est appel) --Admet la fia de hon-^recevdlr. » (Grenoble, 16 mars 18iT, aff. Rabatel.)
4tt. Enfln, une décision plus remarquable et plus impor* tante est éelle de laquelle il résulte que, lorsque sur une action formée contre deux indiTldos, le demandeur a obtenu gain de eause contre l'uta d*eux et succombé vis-à^vis de l'autre, s'il fait signifier le Jugement à tous leedeuxi aTOC interpellation d'y satls^
J.lll ■!
(l)£i})<c«;— (Ci«itrfQC.EtiebAS.)-~Eai8l2, le Siear Creêpln décéda, laissant unsTeuve et trois enfants , doDt deui fils et une fille mariée au sieur EtiesM. — Il avait fait un testament» sur Texécution duquel des GOOtéBtatioos l'éierèrent entre ses héritiers* — - Ces eontestatioos n'étaient pas encore tenninées , lorsque, le 24 mai 1813 , la dame Etienne et soa mari présentèrent au président du tribunal civil de Caen une requête teedante à ce que la dame veufe Crespio, leur mère et belle-mère, fût interrogée sur faits et articles relativement à des spoliations d*effets de la succèssioa. — La veuve Crespin ayant subi cet interrogatoire, les sieur et dame Etienne eaoclurent centre elle au rapport d'une somme de 60,000 fr* — Dans le ooun de cette inslaoce « les mariés Etienne, soupçonnant qae Grespln aîné, leur frère et beau-frère, avait participé aux sousbactions qu'ilii reproebaient à leur mère, formèrent contre lui une demande h fia de condamnation solidaire à la somme de 60,000 fr. par eux réclamée. Ils élevèrent en outre conUre lui d'autres réclamations , nommément celle de 50,000 fr., qu'ils prétendaient kui avoir été avancée par leur père commun.
En 1816, Jugeihent qui, prononçant sur ces diverses demandes, condamne la veuve Crespita , comme coupable de spoliation , au rapport d'une somme de 46)000 fr; à la succession de son mari) et, quant à Crespin fils, le décharné de la œmplicité prétendue dans les spoliations de sa mère et de toutes les antres demandes formées contre lui. — Le 26 août de la même année , les époux Etienne firent signifier ce Jugement tant h la veuve Crespin qu'a son fils , afin qu'ils n'en ignorassent , avec interpellation d'avoir « à y satisfaire et a s'y conformer, et tenir état au Contenu et prononcé » dudit jugement dans toutes ses dispositions , aux obéissances , réserves » et protestations de fait et de dtDlt. i» — La dame Crespio se rendit ap-
Klante de ce iegement, qui fut respecté par le sieur Cresnin son fils. — » lear cété, les époux Etienne en interjetètent aussi appel , en déclarant que c'était incidemment qu'ils s'en rendaient appelants» — Assigné devant U eonr royale de Caen , saisie de ce double appel, Crespin fils leniint que, n'ayant pas appelé du jugement en ce qui le concernait, les époux Ëtientae ne pouvaient être recevables , à son égard , dans leur appel mcident; que» d^ailleors, ils avaient acquiescé à ce jugement en le lui faisant signifier.
Ihtf atrrél datélévr. 18l7,1aceur deCaenareJelila fin déhon-reeevoir de Crespin fils , et a ordonné aux parties de procéder an principal. Les meti& de oet arrêt se réduisent à ce point , que les époux Etienne n'avaient entendu acquiescer au jugement qu'autant qu'il serait exécuté dans toutes ses dispositions, et que la veuve Crespin en ayant inteijeté appel, ils s'étaient trouvés dégagés par Ih , et avaient conservé le droit d'en appeler inéidemment contre toutes les parties, contre le sieur Crespin fils aussi bien que contre sa mère , encore que celui-là n'eût pas personnellement appelé. --Les parties plaidèrent au fond , ainsi que l'hrrèl du 24 févr. 1817 Pavait ordonne; et, le 13 juin 1818, la cour de Caen rendit son arrêt définitif, par lequel elle confirma le Jugement dans ses dispositions relatives à la veuve Crespin , mais infirma ce môme jugement en ce qui concernait le sieur Crespin fils.
Pourvoi en cassation de Crespin fils , tant de ce dernier arrêt que de celui du 24 févr. 1817, pour tausse application de l'art. 443, relatif à l'appel incident, et pour violation de l'art. 1350, n*" 3, c ctv. , sur la chose jugée, en ce qub la cour de Caen avait reçu le prétendu appel incident formé contre le sieur Crespin , encore que celui-ci , dont la cause était parfaitement distincte de celle de sa mère , n'eût interjeté aucun appel principal dn jugement , et que les niariés Etienne eussent acquiescé à ce jugement par la signification volontaire qu'ils lui en avaient fait faire.
Les défendeurs ont d'abord opposé an pourvoi de Crespin une fin de nonrecevoir qu'ils faisaient résulter de ce que celui-ci avait plaidé au fond devant la cour royale, et, selon eux, avait ainsi renoncé à attaaner l'arrêt du il févr. i817, portant rejet de l'excention sur laquelle il fondait anjonnThui son recours eu cassation. — An Tond , ils ont déclaré que c'était an appel principal qu'ils avaient entendu interjeter; que, s'ils l'avaient qnahné incident, c'était une erreur de leur part, puisqu'en effet le sienr GNspItt, contre lequel il était dirigé, n'avait pas formé d'appel principal dn logement, be cette manière , les défendeurs ont paru abandonser le système de Tarrèt dn 24 févr. 1817, dont tons les moUls se raltaebaient à rhypothête iTnil appel iatidént. -^ El, pbur justifier cet arrêt dans son îtif 9 ila enl seutsan que la signification qu'ails avaient fait faire an
faire et de 8*y conformer, 11 acquiesce parla même a oê JUgemenl à l'égard de celui qui a gagné son procès , comme à l'égard do l'autre, quoique la signification contienne des réserves et des protestation s ; ... en ce sens du moins que si celui de ses adversaires qui a été cobdamné appelle du Jugement, il ne peut en interjeter lui-même appel soit incident, soit principal vis-à-vis de l'auiro parUe (Cass., 27 juin 1820 )(1).
4i 9. Au contraire , des réserves ont été déclarées exclusives de i'intentlob d'acquiescer dans les décisions qui vont être retra« cées:
Ai S. 1* La signification avec commandement d*exécuter n^est pas ud ééquiescement, si elle est faite sous toutes protestations et réserve$ (Rennes, $0 mai 1820).— V. plus bas, n* 428.
sieur C^spin du jugement du 25 juill. 1816 ne formait point obstacle h ce qu'ils interjetassent ensuite appel de ce jugement, attendu qu'ils s'étaient réservé ce droit par les protestations et les réserves dont celte signification se trouvait accompagnée*
Le sieur Crespin a répondu à la fin de non-reoevoir qui Inl était opposée, qu'il n'avait défendu au fond , devant la cour royale , que parce qu'il y avait été forcé par l'arrêt du 24 fév., qui avait ordonné que les parties procéderaient au principal; que, dès lors, on ne pouvait induire de cette dé* fense aucune renonciation. — Il a combattu ensuite le nouveau système des défendeurs , et a établi que l^appel qu'ils avaient interjeté du jugement du 25 juill. 1816 h^étalt pas plus recevable comme i^pel prinapal que comme appel incident. -^ Arrêt.
La cona ; — Statuant d^abord sur la fin de non-recevotr, attendu que ce ne fut que comme contraint et pour se conformer aux dispositions de l'arrêt du 24 févr. 181T, qui commandait aux parties de procéder au principal, que le demandeur défendit an fond; — Rejette la nn de non-recevoir^
Et au fond , vu l'art. 443 c. pr. et l'art. 1380 c civ. x '— Attendu qne les défendeurs avaient fait noUfier au demandeur, dès le 16 août, la jngement du 25 juill. 1816, avec interpellaliou d'y satisfaire et de se coofor* mer à toutes ses dispositions, et que ce ne fut que le 28 déo« qu'ils déclarèrent s'en rendre incidemment appelants; que leur appel, considéré , soit comme appel principal , soit dl^mme appel incident , n'était pas recevable ; qu'il ne l'était pas comme incident, puisque le demandeur ne s'était pas lui-même rendu appelant , et qu'il ne l'éuut pas non plus comme principal, puisque les défendeurs avaient acquiescé au Jugement , en le faisant si-
ment dn 25 lUill. 1816 avait été subordonné au cas où toutes les parties consentiraient d'y acquiescer, et que la dame Crespin , l'unb d'eUes, sVn était rendue appelante, ce qui avait restitué les défendeurs dans le droit d'en appeler incidemment ; mais que les défendeurs n'avaient pas mis cette condiUon è leur acouiescement; qu'Us en éUiient eux-mêmes eenvehés dans leur mémoire devant la cour de cassation et en plaidoirie, en soutenant que leur appel avait été mal qualifié d'incident, que c'était nn vérii* table appel principal qu'ils avaient interjeté ; qu'en effet l'appel incident n'aurait été recevable «qu'autant qu'il y aurait eu appel principal de la partie contre laquelle II aurait été interjeté , et que le demandeur à qui le jugement avait été notifié , avec interpellation d'y satisfaire et de s'y conformer, n'en avait pas appelé; — Que le demandeur pouvait acquiescer audit jugement et la dame Crespin s'en rendre appelante ; que l'appel de ceile-d était indépendant de c«lui que le demandeur aurait pu interjeter; qne l'appel de la dame Crespin autorisait bien à son égard l'appel incident des défendeurs, mais qu'il ne pouvait produire l'effet de les relever de leur acquiescement dans leuis rapports avec le demandeur, qui n'avait pas appelé;
Que l'appel des défendenfS, eensidéré comme principal, ne pouvait être plus recevable que ne l'aurait été leur appel incident , puisque , par la notification qu'ils avaient fait faire du jugement au demandeur, avec interpellation a'y satisfaire et de se conformer à toutes ses dispositions , ils s'étaient irrévocablement fermé la voie de l'appel dans le cas où le deman<< deur ne s'en rendrait pas lui-même appelant ; que si les défendeurs i après l'interpellation faite audemandenr de satisfaire audit jugement , lyontèrent les mots anx obHaaaneeif rù9rvet et ffûtêêUUiont de fait et de £r<fU , ciy protestations et réserves ne pouvaient évidemment porter sur le droit d'ap« peler, parée qu'alors elles enraient été contraires a racte qui les renfermait, ce qui les aurait rendues Inutiles; qu'il ne peut d'alllenn y avnir de réserves efficaces, que lorsqu'elles sont faites dans nn acte qu'Un aurait pu se dispenser de faire , et que même on aurait pu Uire dans un sens absolument contraire à ceini dans lequel on l'a fait ; qne les réserves de droit p dans l'espèce, n'étaient évidemment et ne pouvaient être qne celles de
Du 27 juin i820.-C. C.^ sect. civ.-ttM. Brisson» pr^-Carnet^ np*^ Cabîer, aV. gén., c conf.-CAafflpion et Leroy, av.
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, S 4.
414. 2*QTiela signification d'un Jugement, avec injonction d'y obéir, ne constitue pas un acquies( ement , s'il y est inséré des réserves expresses de l'appel (Rennes , 30 Janv. 1834) (1).
41 6. 3<^ Que, de même , la signification avec commandement d'exécuter ne contient pas un acquiescement, s'il y a réserve de l'appel en cas d'inexécution (Req., 9 août 18<2Ô) (2).
4iQ. Quant à la forme des réserves, on a décidé qu'il importerait peu qu'elles ne fussent pas renfermées dans l'acte de signification , si elles se trouvent énoncées dans les qualités mêmes du jugement (Gênes, 7 mars 1812) (3).
417. Cependant, dit la cour de Bruxelles, les réserves sont inopérantes, si, bien que consignées dans l'exploit original de la signification , elles ne se trouvent pas reproduites dans la copie. « La Cour; — Attendu que le Jugement susdit a été notifié, à la requête des appelants, à l'intimé , sans aucune réserve; — Que si , dans la relation de l'exploit de signification , il est fait mention de la réserve que les appelants faisaient de leurs droits , il n'est pas moins vrai que la copie dudit exploit , qui tient à l'égard de l'intimé lieu d'original , renferme une signification pure et simple du Jugement. » ( Du 11 août 1808.-G. de Bruxelles, 3« sect. )
Cette décision est trop rigoureuse. Sans doute, au regard de la partie qui a reçu la signification , la copie forme l'original. De sorte que si la réserve d'appel n'a pas été reproduite sur cette copie , cette partie , en la recevant , n'aura pas connaissance de l'intention où était son adversaire. — Mais qu'importe , dès que cette intention est exprimée et qu'on peut en Justifier par un acte authentique? Le délautde reproduction des réserves sur la copie est une omission , un oubli , qui est le fait de l'officier ministériel , mais qu'on ne peut imputer à la partie, et qui ne peut détruire l'intention qu'elle a manifestée.
419. Si, dans un des cas où les Jugements doivent être signifiés par acte d'avoué à avoué , des réserves avaient été faites par l'avoué de la partie , auraient-elles pour eflTet d'empêcher la déchéance? Rien ne nous semble s'opposer à la décision affirmative.
419. Hais si , après une signification d'avoué à avoué , avec réserves , la partie eu fait une autre purement et simplement , il y a acquiescement , le fait de l'avoué se trouvant détruit par celui de la partie (Gênes, 26 Juin 1812 ) (4).
â,90. Il faut remarquer, en lerminant sur ce point, qu'en générai la signification n'emporte acquiescement que relativement à la décision qui a été signifiée. De sorte que si , dans une même instance , il est intervenu plusieurs décisions différentes , par exemple des interlocutoires , l'acquiescement ne portera que sur celui des Jugements qui aura été signifié , à moins qu'il n'y ait indivisibilité entre eux. — V. infrà , art. 5.
491. Il y a plus, la signification, sans réserves , des qualités d'un jugement ou arrêt, ne doit pas être considérée comme un acquiescement au Jugement lui-même (Cass., 20 JuilL 1831, aflf. Norringlon). — V. n» 37-4.
(1) (DaufiD C. Piron.) — La cour ; — Gonsidérant , sur la fin de nonrecevoir que le sieur Gbampion oppose à l'appel relevé contre lui par le sieur Piron ; en fait , que le siear Piron ne lui a notifié le jugement du 3 juill . 1 853 que sous la réserve expresse et formelle de l'appel ; — Rejette la fin de non-recevoir.
Du 30 janv. 1834.-C. de Rennes, 3* ch.-M. Denis Daporson, pr.
(2) ( Liégey C. son mari.) — La cour ; — Sur le 1*' moyen ; — Attendu qu'en faisant signifier le jugement du 6 déc. 1825, le mari Liégey s'est réservé , en termes exprès, le droit d'en appeler; — Que, d'après cela , l'arrêt attaqué devait ( comme il l'a fait ) déclarer rccevable l'appel interjeté en vertu de cette réserve. — Kejette.
Du 9 août 1826. -G. G., ch. req. -MM. Botton, f. f. de pr.-Lasagnî, rap. - Lebeaa , av. gén. , c. con^
(3) ( Ferrari C. Pereta. )— La cour ; ~ Gonsidérant qne , quoique la signification du Jugement rendu par le tribunal de Savone, faite à la re- (}uête de Ferrari , soit aux parties , soit à leurs avoués respectifs , ne contienne aucune réserve ou protestation d'en interjeter appel; cependant il est constant , en fait , qu'une pareille réserve et déclaration sont expressément énoncées dans le jugement susdit; ce qui, bien loin de prouver l'acquiescement de Ferrari à ce jugement, indique au contraire son intention de se pourvoir en appel , ainsi qu'il l'a fait par acte du 21 janvier suivant ; — Qu'il est vrai aue ladite réserve ne se trouve que dans les qualités du jugement; mais cela ne peut point changer la nature de l'affaire, car dès que OM foalitét y sont insérées . il est sensible qu'elles ne peuvent plus être
S 4. — Poursuites tetidanies à Vexécuitiûm. *— Btfe€|>(tdii dt
payement ou du montant des frais.
411 . Ge n'est que vis-à-vis de la partie qui a obtenu la décision, que les actes de la nature de ceux indiqués dans cet article coosti^ tuent un acquiescement, puisqu'elle seule a qualité et intérêt à le9 faire. A la vérité, la partie qui a succombé peut concourir à l'exécution des jugements et arrêts , d'une manière directe ou indi* recte ; et ce concours , lorsque l'intention d'exécuter est exempte de toute incertitude , constitue également , de sa part , un acquiescement. — V. les articles qui précèdent et ceux qui suivent.
On ne parle ici que des poursuites tendantes à l'executioD des Jugements définitifs ou en dernier ressort. Quant aux Jugements préparatoires y interlocutoires et exécutoires par provision ^ d'au* très règles pouvant être applicables suivant les circonstances , on en traite dans des articles particuliers. — V. infrà.
418. Dès qne, ainsi qu'on l'a vu à l'article qui précède, la slgniOcation des sentences , même sans commandement, est un fait suffisant pour révéler , de la part de celui qui l'a faite , l'intention de se soumettre à la décision, combien l'acquiescement est plus formel, lorsque cette partie intente des poursuites pour forcer son adversaire à l'exécution ! — Dans un cas pareil , en effet, celle-là ne pourrait pas alléguer , comme lorsqu'il y a eu signification pure et simple, qu'elle s'est proposée pour but unique, de mettre en demeure son adversaire et de faire courir contre lui les délais soit de l'appel, soit du pourvoi, suivant la nature des décisions, puisqu'une simple signification eût été suffisante à cet égard.
414. En poursuivant l'exécution de la sentence par commandement de payer, par voie de saisle-arrét , saisie -exécution ou immobilière, la partie manifeste ainsi l'intention formelle de renoncer à se prévaloir elle-même des griefs qu'elle pourrait avoir contre la décision , et se ferme par suite la voie de l'appel ou du recours en cassation , sauf bien entendu le droit d'appel incident dans le cas où l'adversaire formerait un appel principal. — G'est là un point qui ne pouvait faire difficulté et qui se trouve consacré par la Jurisprudence (Req. , 27 Juill. 4829 ) (5). — V. aussi les nombreux arrêts qui précèdent.
415. Ainsi le créancier qui poursuit l'exécution d'un contrat qu'il avait d'abord attaqué en nullité est censé l'avoir approuvé, et s'est rendu nou recevable à reprendre son action (Gass., 10 fév. 1823 , aff. Bonneau). — V. Désist. et Oblig.
41Q. Et même, on le comprend ^ ce droit ne pourrait pas être conservé par des réserves exprimées dans les actes de poursuite ; car ici, le fait est diamétralement opposé aux paroles. Les réserves ne pourraient produire d'effet qu'autant qu'elles seraient partielles et s'appliqueraient à des chefs de Jugement dont Texécution ne serait pas poursuivie , et qui pourraient être considérés comme entièrement distincts. — V. n? 424 à la note, et plus bas.
417. 11 a été jugé en ce sens que des poursuites en exécution d'un Jugement par commandement ou saisie détruisent les effets des réserves. « La Gour ; — Attendu que Yilliers a poursuivi
I considérées séparément , et qu'au contraire elles forment partie intégrante du jugement dont la signification se rapporte , tant aux motifs et dispositif, qu'à toutes les énonciations et autres objets qu'il renferme ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir; — Admet l'appel. Du 7 mars 1812. -G. de Gènes.
(4) j[Aicardi C. Gazano.) — La coub ; — Attendu , quant à la fin de nonreccvoir mise en avant par les dames Gazano , que , dans le fait , il est constant que la signification du jugement dont est appel , faite aux intimées au nom et à la requête de rappelant , a été faite sans aucune réserve ; qu'en droit , la signification sans réserve porte acquiescement (art. 443 c. pr.) ; que , dans l'espèce , on ne peut faire aucun cas de la réserve opposée par l'avoué de l'appelant, en première instance , par la signification à l'avoué de la contre-partie , parce que le fait de l'avoué a été détruit par le fait de la partie qui a signifié sans aucune réserve ; — ^IMÛarP Aicardi purement et simplement non recevable dans son appeU
Du 26 juin 181 2. -G. de Gènes.
(5) (Rochette C. N...) — Là coub; — Sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 1338 c. civ. — Attendu que les demandenn, en exécutant les actes qu'ils avaient personnellement consentis , en faisant commandement de payer les sommes qui leur étaient dues en vertu de ces actes , étaient non-recevables à les atta^er; — (|ue c'est avec raison qvo l'arrêt a déclaré que leurs réserves étaient Impuissantes contre ces actes formels d'exécution ; — Rejette.
Du 27 juill. 1829. -G. G., cb. req. -MM. Favard, pr.-HuAi np.<- Gariiier, av.
ACQUIESCEMENT. —Sect. 2, Aht. 4, § 4.
TeiéentlOD du Jagement par eommandement et saisie mobilière; que les réserves d*appeler exprimées dans ces actes sont incompatibles avec l*exécutiou, et ne sauraient conséquemment produire aucun effet, déclare non recevable l'appel. » ( Paris ^ Il mars 1813 , aff. Villain C. Beugnon.) — Ce principe esti^un des plus constants \ il est appuyé par de nombreux exemples. — V. notamment u9* 65 et suiv.
498. Dans une espèce où Tacte même de poursuite en exécution , le commandement , contenait des réserves , il a été jugé que ces poursuites n'annulaient pas reflet des réserves (Rennes, 20 mai 1820) (1). — Mais cette décision parait trop générale, et aurait besoin d'être JustUiée par quelque circonstance particulière, telle que Turgenceou autre cause qui serait de nature à rendre aux réserves toute leurefGcacilé.G'est ce qui aurait lieu notamment dans le cas où une partie poursuivrait Texécution des cbefs d'un jugenent en dernier ressort, rendu àson profit, en faisant des réserves de se pourvoir contre ceux à l'égard desquels elle aurait succombé.
4lés. C'est ainsi que le commandement de payer, fait sous toutes protestations et réserves par le tuteur d'un interdit aux acquéreurs des biens vendus par cet interdit, a pu être regardé comme ne détruisant pas les réserves, si les poursuites en payementétaient commandées par l'état nécessiteux de l'interdit (Req., 29 mars 1820, alT. Bertin). — V. Interdiction.
480. Eéception de payement. — La réception du payement, c'est-à-dire du montant des condamnations prononcées, est également un fait d'acquiescement formel, qui indique l'intention manifeste de se soumettre à la sentence. Elle a une portée bien plus significative encore que les faits de poursuites. Et nous pensons qu'il n'y a pas lieu de distinguer le cas où la réception de payement aurait lieu sur l'offre volontaire et spontanée de la partie condamnée, du cas où elle serait le résultat de poursuites dirigées contre elle. — Ce fait seul de recevoir le payement emporte l'acquiescement le plus formel à la décision.
48 1 • Toutefois , le créancier qui , faute par son débiteur d'avoir rempli certaines conditions , poursuit contre lui le remboursement intégral de sa créance, sans attendre les termes convenus, a pu être déclaré n'avoir pas acquiescé au jugement qui le déboute de sa demande, par cela que depuis il a reçu le payement de quelques termes échus; de tels payements n'ayant d'autre effet que de restreindre la dette au surplus de la créance (Req., i3juil.l829)(2).
4S8. Mais si le payement était fait et reçu non en exécution du jugement mais en vertu du titre qui lui sert de base , y aurait-il acquiescement? — On ne le pense pas : la commune intention des parties doit être suivie. — Mais il est vrai de dire que cette hypothèse ne se présentera presque jamais; elle ne s'offrirait qu'au cas où le jugement, par exemple, allant au delà du titre, les parties ou l'une d'elles voudraient se réserver un recours contrôles chefs du jugement étrangers au titre, ou qui n'en découleraient pas directement-, car la présomption, s'il n'y a déclaration contraire, est que le payement postérieur au jugement doit être réputé fait en exécution de cet acte. C'est déjà ce que nous avons dit n<>* 282 etsuiv., 876 et suiv., et ce qui est consacré par un arrêt de la cour de Bruxelles du i^'mars 1836. — V. n<» 284.
(t) ( Dubois C. Brehinie. ) — La cour ; — Considérant , sar la fin de non>recevotr proposée contre l'appel du jugement du 14 avril 1818, relevé par le siear Dubois, qu'à la vérité, il a fait reporter et signifier ce jugement à ses garants , contre lesquels il a obtenu libération des condamnations prononcées contre lui , en principal et dépens, au profit de Brehinie , et qui ont été condamnés en ses dépens personnels; qu'il leur a fait en outre le commandement prescrit par l'art. 583 c. proc.; mais que ce commandement , lut sous toutes^protestalions et réservations , n'est pas un acte assex précis pour en induire un acouiescement formel au jugement du 14 juin , et pour en faire déclarer l'appel non recevable. Déclare recevable Pappel de Dubois.
Du 20 mai 1820.-G. de Rennes.
(2) Btpèee: — (Anceau C. Barreau. )— Les époux Anceau avaient souscrit au profit des sieurs Barreau un grand nombre de billets à des échéances diverses , jusqu'à définitif payement desquels ils avaient hypothéqué leun biens, s'engageant à en jouir et à ne pas les louer jusque-là sans le eoBSentement du créancier. — Après quelques payements, les époux Anceau veadireat uo immeuble au sieur Gallos, qui s'engagea à les libérer envers les sieurs Baneau , suivant la condition d-oessus. — Geux-o virent dans cette veata qm infraction à TobUgation souscrite enven eux par les époux
48 5. Toutefois, ii a été Jugé que des payements faits à rïtat» ensuite d'un jugement qui autorise le remboursement d'un capi* tal, n'emportent acquiescement à ce jugement, delà part de l'État, qu'autant qu'il est prouvé que les payements faits l'ont été en exécution du jugement lui-même (c. civ. 1256, 1350 ; e. pr. 159; Rcij. , 20 juin 1820. — Y. Arbitrage. ) — Cette décision offre cette particularité remarquable, que c'est du payement effectué en exécution du titre seul , que la cour a induit que la réception devait être réputée se référer à ce titre et non au jugement, et que, par suite, elle ne constituait pas un acquiescement. L'interprétation, comme on le voit, va plus loin que le principe posé ci-dessus; elle tourne même, suivant nous, à la subtilité. — Il s'agissait, dans la cause, d'une réception de payement faite par l'État comme représentant d'un émigré , et l'on opposait à celui-ci l'acquiescement qui en découlait. La conséquence semblait être inévitable. Le contraire a cependant été admis. Ce qui pourrait s'expliquer par l'espèce de faveur qui régnait en 1820 (date de l'arrêt), envers l'émigration , si l'on ne savait pas que la cour de cassation s'est presque toujours tenue en dehors des influences des partis.
484. Au surplus, il faut remarquer que la réception dumontant des condamnations ne constitue un acquiescement, qu'autant que cette réception a été faite par la partie elle-même ou par -une personne dûment autorisée à cet effet. Autrement, il aurait dépendu de la partie condamnée d'enchaîner l'action de son adversaire , en opérant un versement précipité des condamnations dans les mains d'une tierce personne. — V. n<^"895 et suiv.
486. Réception des frais, — On verra dans le paragraphe qui suit qu'en règle générale le payement des frais par une partie emporte acquiescement. Doit-on décider de même à l'égard de la réception des frais et dépens , faite sans réserve par la partie au profit de laquelle la condamnation a été prononcée ?
— On dit pour la négative que les dépens sont la dette de la partie qui a succombé ; qu'ils sont distincts du montant de la condamnation et taxés dans le jugement d'une manière séparée; que même le plus souvent ils sont avancés par les avoués ; que la partie gagnante on son avoué, en recevant de la partie adverse ces dépens qui ne constituent qu'une avance de leur part, ne sauraient être réputés avoir acquiescé au jugement; et qu'on conçoit très-bien que le payement des frais opéré par celle-ci constitue un acquiescement, tandis que le même effet ne saurait être attaché à la réception de ces mêmes frais par la partie qui a triomphé. — On répond dans le système contraire que le payement et la réception sont deux faits corrélatifs ; que celui-là implique celle-ci, et qu'il répugne à la raison non moins qu'à l'équité, que leur effet ne soit pas le même vis-à-vis de chacune des parties; que , d'ailleurs , les frais et dépens sont un accessoire, une partie de la condamnation, et qu'en les recevant sans réserves la partie doit être réputée avoir acquiescé au jugement tout entier. — V. u^ 402.
Ces deux systèmes nous semblent pécher l'un et l'autre par trop de généralité. Suivant nous, la réception des frais faite sans ré- I serves doit opérer acquiescement, si les conclusions de la partie ont été accueillies en totalité, ou si elles ont seulement éprouvé une réduction dans le chiiTre ou la quotité. Mais si cette partie a succombé sur certains chefs et gagné sur d'autres , il nous semble
Anceau. En conséquence , ils les sommèrent de payer l'entière créance , sans égard aux termes convenus. Un jugement du tribunal de Nevers déclara les frères Barreau , quant à présent, non recevables. — A la suite de ce jugement, les frères Barreau reçurent, sans aucune réserve, les termes échus suivant les conditions primitives. — Depuis ils ont appelé.
— On leur a opposé une fin de non-recevoir que la cour de Bourges a écartée. Pourvoi des époux Anceau fondé notamment sur la règle a6«Metftione non appellatur, en ce que la réception partielle de quelques termes constituait de la part des créanciers l'acquiescement le plus formel. — Arrêt*
La codr ; — Attendu qu'un acquiescement formel élève , sans doute , une fin de non-recevoir contre l'appel des jugements auxquels il a été acquiescé ; mais que , dans l'espèce , l'existence d'une acquiescement est déniée par l'arrêt attaqué; qu'en effet, la cour de Bourges a reconnu que le payement partiel duquel on avait déduit un prétendu acquiescement, n'avait d'autre conséquence que la restriction de la demande au surplue de la créance litigieuse; qu'en constatant ainsi le fait , la cour de Bourges a dû lui refuser le caractère d'un acquiescement formel , et qu'à défaut de cet acquiescement , le reproche de violation de la chose jugée par las premiers juges manque entièrement de base. ^- Rejette. Du 1 3juili.1829.-CC., cb. req.-MM. Favard, pr.-Borel, rap.-Joohand^ av.
ACQUlESCEMENt. — SECT. 2, AtiT. 4, § K.
çpiÊè lA rtoeptidii dw dépens nlattfii à ces decniers chefs n'emportera poim ftcquiescemeût à oeoi-là. C'est là« au reste, une théorie qui nous par^t être en harmonie avec celle qui est exposée à l'art. 6, et que ne démentent point les arrêts qui vont suivre.
480. Il a été jagé que dés poursuites éiercées en payement de frais préjudiciaux auxquels un défaillant avait été condamné et le payement de ces frais ne constituent pas un acquiescement aux chefs de i'arrét contradictoire qui lui préjudicient , et qui sont indépendants du chef relatif aux fk*ais préjudiciaux (Re]., 6 Juillet 1836) (i). Mais on sait que les frais du défaut sont en quelque sorte la peine du défaillant.
4S7 Jugé aussi que la signification d'un exécutoire de dépens aux parties qu'un jugement condamne à lés payer, l'acceptation du payement et la délivrance de la quittance, sans se réserver le droit d'appelei^ des dispositions du Jugement qui font grief, ne peuvent éti-e t*egardés comme des actes emportant acquiescement (Rouen, 10 mars 18S4) (2).
489. De même, les poursuites faites par le demandeur en cassaftion pour avoir payement des dépens que l'arrêt attaqué lui a alloués, comme conséquence de la réformalion du Jugement de première instance sur un chef spécial et indépendant du fond, ne le rendent pas non recevable dans son pourvoi , qui ne concerne que le fond et qui avait été formé avant les pour8uiles( BéJ., 14 août i840)(5).
489. Heu est de même aussi des poursuites faites en recouvrement des dépens d'appel faites par l'avoué du demandeur en cassation contre le défendeur, en vertu de la disposition de l'arrêt attaqué portant distraction au profit de cet avoué. — Même arrêt.
440. A plus forte raison , faudrait-il le décider ainsi dans le cas où la réception du montant des frais aurait eu lieu avec tétwrvet (ReJ., 23 therm. an e ) (4).
S h, ~^bu payement des fraû et dépens par la partie qui a succombée
44t • Pour déterminer l'effet que lé payement des ttdis doit avoir , Il convient de distinguer, comme la nécessité de le faire se montre , au reste , dans presque toutes les divisions de ce travail , !• s'il s'agit de jugement dt^llnltif ou InleHocutoire , en premier oU en dernier ressort; i^ si le payement est volontaire ou forte; 5^ s'il est hilt sous des réserves.
Pothier,sousl*ahcien droit, enseignait déjà qUe fe payement des frais tonstltualt un acquiescement au jugement qUl les avait prononcés ( V. fe passage de cet auteur, cité n<» 283 ). Dans ce passage , rothler ne parie que du payement des dépens qui est effeettté par la partie qui a succombé. — Or , on vient de voir que, malgré quelques décisions de la Jurisprudence, il en doit être de même en thèse générale, quand les Ik*ais ont été poursuivis et reçtis pat* la partie qui a triomphé.
Voyons si l'oplnlon de Pothler est fondée.
Il est dit dans l'arl. ISO c. pr. d'une manière générale, que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. » — Par cette dfiftposHIon , lé code nVntend parler que des condamnations qui OUI un earactèrs définitif, car, dans les actes d'instruction, tes
(1) ( Flotta C* Grever.) — La coua ; ^- Attendu, sur la fia de nonrecevoir, qve Joseph Greder oc pouvait se dispenser du payement fréotabh des Trais fréjudiciaux auxquels il était condainoé par Tarrét attaqué; que les époux F lollà ont pu , dès lors , prendre exécutoire pour ce payement, sans qu'il pût résulter dudit exécutoire et dudit payement une rononcialion de leur part à attaquer i'arrét caniradtctoirt dans les chefs qui leur portaient préjudice, et qui étaient indépendants de celui relatif aux frais préjudiciaux résultant de Parrét par défaut; — Rejette.
Du 6 juili. 1B36.-C. G., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-ftupen», rap»* Tarbé , av. gén.» c. coaf. -Sçrîbe et Lucas , av.
(2) (De Satat-Paéf.) — La coua; -Gonsiddiant qm font acqoifscement tacite doit résulter de faits en d'actes qui ne laissent aucoa doute ; — Que , dans l'espèce , en ae peut tirer la conséquence rigoureuse quis la dame de SaiotrPaèr ait acquiescé au jogenent dont est appel, ea faisant âignifier l'eiéculoire de dépens obtenu contre les créanciers contestants ; — Que son avoué a pu poursuivre les fins de cet exécutoire saas préjudicier aux droits de la dame de Stint-Paét pour interjeter appel du jugement , si elle s'y croyait fondée ; — Déboute fias de aon-iecevoir.
Du 10 mars 18i4.-C. de Roo^.
(S) (Laq«\eiMt C. Goyon.)— La oooa-,~Sur1a lecoade fin de non-recevoir:-- Attendu que les bérilfen d« vicomte de Laqaeille n'ont poursuivi personneUennat cMtre Creuset qte le payement dès dépens de première instance ^ qoa U coadamnatimi ymwneée a eet égard par rartét èè la cour
dépens sont réseirvés, et s*tl arrivait qiie le défébdettr en (ttl*avance , on ne dev l'ait pas , ce semble , attribuer à une telle avance l'eOet de produire acquiescement.
Une autre disposition pins significative, quant à la question qui nous occupe^ est celle de l'art. 150 du même code relatif à l'exécution des jugements par dél^ut , qui porte : « Le Jugement est réputé exécuté lorsque les frais ont été payés. »
Le but de cet at-ticle est d'indiquer les actes que le législateur a regardés comme produisant la connaissance de l'exécution des Jugements, qui rend le défaillant non recevable à attaquer par opposition le Jugement par défaut, et, par suite, d'établir le point de départ du délai de l'appel , puisque ce délai court à partir du Jour où l'opposition a cessé d'être recevable.
Les actes que l'art. 159 éhumère sont de deux sortes • les uns émanés de la panie qui a obtenu le Jugement par défaut ou taits à sa requête, les autres qui , tels qUe les payements des frais et dépens , sont exécutés par la partie déTailiante. — Au nombre des actes qui sont lé fait de cette dernière se trouve le payement des frais eff^ectué par elle. t)n tel acte suppose à la fols, dans l'esprit de l'art. 159, e| l'exécution et la connaissance de inexécution qui a eu lieu. — La conséquence qui se tire de là, c'est qu'un tel payement doit avoir pour effet de produire Pacquiescemeni au Jugement par défaut.
Et si tel est son effet à l'égard dés Jngëments par défknt, on ne doit pas lui en attribuer un moindre relativement aux Jugegements contradictoires. U doit même , ce semble , par un à for^ h'ort, avoir un efibt plus marqué pour la partie qui a succombé dans ce dernier cas , puisque le Jdgement lui étant connu , le payement des fk*als ne parait pas avolf un autre objet que l'acquiescement à une décision que rlén ne l'obligeait d*exécuter et dont elle pouvait, par un appel , suspendre Inexécution pour se Bousiraire à un payement quelle aurait regardé comme Illégal.
449. Avant d'arritcr aux distinctions signalées pitis haut, entre le payement volontaire des ftais et celui qui n'est effectué que forcément et sous réserves, H convient de faire observer 1* qu'il fttut que ce payement , pour uu'll puisse valoir acquiescement , ait été effectué pat la partie eiie-tnêmé ou par une peraonne investie de son mandat exprès, fùt-elle son avoué (t^aris, t1 germ. an 11, aff. Montagny, n«125*, — 2<»Quesi c'est envers plusieurs adversaires qu^une partie a été condamnée aux dépens» le payement qu'elle effectue au profit de l'un ou de plusieurs d'entre eux ne la dépouille pas de son droit d'appel vis-à-vis des autres (Rouen, 26 Jsnv. 1843, aff. Gbeny), au moins dans les matières qui na sont pas indivisibles.
44ft. 5« Que la preuve du payement doit résulte!- d'écrits et qu'elle ne peut être établie par témoins ( Limoges, 5 fév. 1817, aff. Bataihouton. — V. n« 791), à moins qu'il ne s'agisse dMin intérêt Inférieur à 18t) tir.
444. Il Importe aussi de distinguer quels sont les frais qui ont été payés et quelle a été l'Intention de la partie en les payant. Ainsi , par exempite , si la partie ne paye à son avoué qde les lirais
royale de Paris avait pour cause la iréfortnation du jugement de première instance , en ce qu'il avait écarté lesdits béritters pour fin de noh-recevoirà l'égard de Creuzel ; — Que des poursuites de cette nature n'uni pu emporter acquiescement aux chefs essentiellement distincts et peHaat sur le fond, dans lesquels l'arrêt préjudiciait attxdits héritiers; que, tors desdites poursuites, lesdits héritiers s'étaient déjh pourvus en cassation aux chefs qui leur faisaient grief, ainsi qu'ils en avaient fait la réserve expresse, au moment même où ils avaient signifié l'arrêt de la cear royale de Paria ( — Attendu qu'à l'égard des dépens d'appel , tes poursuites en reeauvfo^ ment pour moitié n'ont été fautes contre Crenietqae par l'avoné qui avait occupé devant la cour royale pour les héritiers du vicomte de Laqueilie^ et ce, en vertu de la disposition même de oet arrêt portant dîstraetion , au profil de cet avoué; que de telles pieanaites ne peuvent être imputées aux parties et engendrer contre eUes une fia de aon-reeeveîr( — It^to Isa nos de non-recevoir.
Du 14 août 1840.-C. G., ch. civ.-Mtl. Portails, l^'pr.-linier, rap.*- Laplignc-Bairis, l" av. géa., c êoafv-Vtièl'e» Ifandatoai et Itf^Hd» aV.
(4) (Qoinelte C. comm. d'Ardevon , et autree. ) — Lb TaïamiAi; — Faisant droit sur la fin de non-recevolr opposée par les parties de Badin i — Attendu que le citoyen Quinette, en recevant avec réserve les fnds de contumace, ne peut être censé avOir expressément renoncé aiux aayelw qu'il pouvait faire valoir contre le juj^emeot de restitution; — Rq^etta^
Du Si tberm. an 9.-G#C.» secL civ.-ltM. Maleville» pr.-HoMieaa, rap.
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, § 5.
fdito ^KfMfdH {#(^4<» on doit sapiposer qu'elle n'a, effectqô ce payepiept que pour retirer ses pièces et titres et examiner ses (lrQ|t9, et miUement pour acquiescer ( Thomines, sur Tart, 3o2 c. pr.; Paris, 92Ju|ll. 1815). —Y, Avoue,
Pismâmcif on P4y^nt, avant que le Jugement arMtral ait été revêtu do \^ (ormo ei^éputoire et signifié, sa part des frais , une partie ne fait que so conformer k un usage assez généralement établi /s^ps qu'il eu résulte un acquiescement contre elle au jugement arbitral (BenDos, 26 mM 18?4i aff. Lebilian).— V. Arbitrage.
446. D'un autre côté» le payement fait par la partie condamnée Y entro loa miàiqs du greffier, d'une somme à valoir sur l'enregistrement ot le coût du jugement dont elle se fait délivrer expédition, n'emporte pas nécessairement un acquiescement à ce Jugement, et, par suite, une renonciation au droit d'interjeter ftppel (Cass., 12D0V. 18<%7; Ppitiers, 30 mars 1838) (i).
it^iSi. Enfin , rpQ're fs^jte par un opposant à un Jugement par
défaqt, do p^iyer les frais de défaut (fraU préjudiciai^), n'emporte
pas non plU3 acquiescement à ce jugement ( Colmar, $5 nov.
1809 ) (2), — Cela se comprend : les frais du défaut sopt k la
. charge de la partie qui ne s'est pas présentée. — V. n« 474, 2«.
Ces premiers points ainsi posés, nous passons au^ distinctions essentielles qui ont été Indiquées.
447. ^^ Paywtwt volontaire des frais. — Si le payement des fr^s a été fait spontanément, en l'absence de toutes poursuitep, on doit considérer, dans cette exécution volontaire, une reconnaissance du bien Jugé et l'intention de se soumettre par conséquent^ {a décision intervenue. Autrement, quelle signiQca- Uon pourraifron donnera cet acte spontané de la partie qui a succou^bé? — Ceppnd^nt, la question est controversée, et plusieurs arrêts, qu'on va retracer ci-dessous, décident que le payement spontané des frais ne forme pas un acquiescement, même quant
(1) tr« figiçe: (Pentu C. L'Herbpn.) — Le sieur Deqlu, condamné par le juge ^e paix k payer au sîeur L'Herbon une somme de 700 fr. pour salaire 9 e( 100 fr. de dommages-iDtérftts , et aux dépens, remit au greffier 12 fr. 60 c j^ valoir sur le coût et renregislremept du jugement. U prétendit plus tard n'avoir fait ce payement que pour obtepir expédition du jugement, afin de consulter et de se mettre en mesure pour interjeter appel. L'Herbon lui siRuilie le jugement. Appel par Dentu; on lui oppose une fin de noa-r^evoir tirée du fait du payement des 12 fr. 60 c, lequel, disait-on, constitue un acquiescement. — Jugement du tribunal civil de Joigpy, du 22 janvier 1825, qui décide qu'il y a acquiescement, et, en conséquence 9 déclare Dentu non recevable dans son appel. — Pourvoi de Deotu pqqr violation de l'art. 443 c. pr. , de l'art. 5, tit. 27, ordonn. de 1667; de l'art. 1108 c. civ.; des art. 142 et 853 c pr.; des art. 7 et 8 du décret do 16fév, 1807; des lois des 13 bnim., 22 frim., 21 vent, et 22 pluv. an 7, et enfin du décret du 12 juillet 1808. — L'acquiescement, a-t-il dit| doit être formel; l'ordonnance de 1667 et la jurisprudence de la c»nr suprême ne laissent aucun doute à cet égard. Or, le fait de payer 12 v; 60 6. ^ valoir sur l'enregistrement et le coût du jugement ne suppose pas rintentioD d'acquiescer à ce jugement, mais seulement l'intention d'en demander expédition; il est en effet d'usage de payer ainsi des àcompte; car , 4'aprês la loi de l'an 7, les greffiers ne peuvent pas délivrer d'expédition tapt que les frais de timbre et d'enregistrement ne sont pas pay&, et ils ne sont pas tenus d'en faire l'avance. — Le défendeur à ia cassation s'est borné h soutenir que le tribunal de Joigoy ayant apprécie en fait Tinteotion de Dentu d'acquiescer au jugement, sa décision échappait à la censure de la cour suprême. — Arrêt.
La coub, — Vn l'art. 443 c. pr. , ainsi que les art. 5, tît. 27, ordonn. 1667; 142 et 853 e. pr.; 1108 e. civ.; 7 et 8 rêgl. do 16 fév. 1807, et les autres dispositions invoouées ;— Considérant que, du fait du payement, es mains du greffier de la justice de paix, le 24 mai 1824, d'une •ompue de 12 fr. 60 c, à valoir sur le coût du jugement, le tribunal n'a pu conclure un acquiescement, par le sieur Dentu , aux condamnations contre lui prononcées par ledit jugement, et fonder sur cet acquiescement fupposê une fia de non-recevoir contre le drpit que la loi donne k toute partie de se pourvoir en appel dans le temps par elle fixé; que cette avance Se 12 fr. 60 c. ne saurait emporter néce$»airement une renonciation au droit d'interjeter appel , lorsgu'au contraire elle peut avoir été faite, ei que Dentu prétend ne l'avoir faite que pour consulter et se disposer à exercer son recours légal; qu'en privant le demandeur de ce droit, le tribunal a excédé son pouvoir, en créant une fin de non-recevoir qui n'est point autorisée nar les lois, et qu'il a violé Tart. 443 c pr., ainsi que les lois invoquas; — Casse*
Du 12 nov. 1827.-G. C, ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Piet, rap. -Cahier, pr. gôn.,c. conf. -Rochelle et Jacquemin, av.
2* Espèc9 : ~ (Clisson C. Gennet.) — La cora; — Attendu que \» payement, entro |es mains du gre(fier, du droit d'enregistrement sur mir
^ux décisions rencjues eu premier ressort. Mais , coipmo OQ le verra, ce sont des arrêts de rejet qui, fondés sur des circonstances particulières et sur l'intention des parties, dont l'appréciation appartenait aux juges de la cause, ne peuvent pas véritablement être opposés comme contraires à fa règle établie.
448. Ainsi, il a <^té déclaré que le payement des dépens ne constitue pas un acquiescement, alors 1® que la partie s'est tinm^diatement pourvue par la vole de l'appel (^eq., 17 déc. 1792) (3).
449..., Ou que la difficulté portait, par exemple, sur une com' mtso, c'est-à-dire surlaconflscation d'un fief(Req., Cjoln 1809)(4).
450. Il n'y a pas non plus acquiescement 1« dans le contenu d'une lettre p^r laquelle une partie déclare à un tiers qu*çlle s'est arrangée avec son adversaire, et l'engage à faire arrêter et liquider les frais dont il s'est chargé. Du moins, une cour royale peut le décider ainsi par appréciation des faits et circonstances de la cause (Req., 13 fév. 1817) (5).
4âii. 3<* Lorsqu'il appert que l'intentlqu de la pfirtie, en payant une para'e des frais, n'était pas d'acquiescer, — «La Cour j — Attendu que le jugement du lOJuip 1831 {^Jug^ , en point de fait, sur le vu d'une enquête , qu'il résultait des faits et circonstances, que Letoublon, en payant une partie des frais , p'^ Jamais eqtendu renoncer à l'appel ; — Rejette. » T Pu 13 pov, 1S32,-G. C, cl). req.-M. Jaubert, rap.-Aff. Gallier.)
4&9. La doctrine de ces décisions, qui se Justifie d*allleura par les circonstances particulières à chaque cause , ne doit pas prévaloir, cqmme on l'a déjà dit . et il faut se ranger à l'opinion des arrêts qui ont vu un acquiescement dans le payement volontaire des frais (Riom, l** fév. 18U, alT. Préaloux).
458. Ainsi, par le payement des frais d'une saisie faite en exécution d'un jugement , on se rend non recevable à en fippeler (Agen, 30 Juin 1807) (6).
nute du jugement dont est appel , n'est pas nécessairement un acquiescement audit jugement ; qu'en agissant ainsi , Clisson a eu pour but d'éviter le flouble droit; — Sans s'arrêter k la fin de non-reçevpir , efc. Du 5Q mars 1838.-C. de Poitiers, l** ch. -M. ^oyne, l*' pr.
(2) (Brunner C. Verges.) — La cour; — Attendu , sur la fin de non* recevoir opposée par rappelante à l'opposition de Tintimée, qu'elle n'est fondée que sur la solution, offerte par celle-ci, des frais préiudicjaux, 4'où l-appelanta infère qu'ily a eu acquiescement df)la part de rinliméeatous les actes de la procédure; que c'est une erreur, puisque l'upposition a'a pu avoir d'autre but que do faire rapporter le jugement par défaut, et r^^meUfe le? parties au qiôme état qu'elles étaient avant ce jugement , ce qui n'a pu d^ truire les droits qu'elles pouvaient avoir à faire valoir au mopneptoù ledit jugement a été rendu ; qu'ainsi , il y a lieu d'écarter la fin de noi^-recevoir.
Du 25 nov. t80e.*C. d'appel de Colmar,
(3) (Varennes C. Laval.) — Lf tribunal ; — Attendu que Varenncs np peut être considéré comme ayant acquiescé an jugement rendu par lo tribunal de Casteinaudary, le 7 mai 1791, puisqu'il s'est immédiatement pourvu devant celui de Toulouse , pour faire annuler l'assignation sur laquelle ce jugement était intervenu.
Du 17 déc. 1792.-0. G. , sect. req.-MM. Boucher, pr.-Bnbaqx, fap,
(4) (N... C. N...) — La cour ; — Attendu, sur le moyen dirigé contre l'arrèl du 12 août 1806, que la cour d*appel de Grenoble a pu rejeter ia fin de non-rocevoir sans aucune violalion des règles établies pour caracU'nsor les acquiescements formels, dans une instance dans laquelle la difiiculté portait sur une commise dont les défendeurs n'avaient point reconnu l'ôcbéance par un payement de canons et de frais non litigieux, ou par la demande do délais pour ce payement.
Du 6 juin 1809.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap.
(5) (Imbert C. Hébert.) — La cour ; — Attendu que Tacquiescement prétendu était subordonné à des faits et conditions de la part des frères Imbert, autres que ceux mentionnés au jugement; que la cour d'appel, à qui il appartenait de les apprécier, a pu reconnaître qu'il n'y avait pas réellement d'acquiescement consommé, déclarer qu'il n'existait pas et rejeter par ponséquent la fin de non-recevoir opposée ensuite par les demandeurs contre les poursuites d'appel requises par Imbert; — Rejette.
Du 13 fév. 1817. -C. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rousseau, rap.
(6) (Ladoux C. dame Lescure ) — La cour ; — Attendu qu'il résulta des pièces du procès que lo sieur Ladoux a réellement et de fait acquiescé au jugcmeut ou 15 germinal, puisque, par le traité passé entre lui et la dame Lcscurc sur la saisie faite en exécution dudit jugement, il en a payé les frais ; que cette saisie n'étant que l'exécution du jugement, le payement des frais de la part du sieur Ladoux est un véritable acquiescement;— Déclare le sieur Ladoux non recevable dans son appel.
Du 30 juiq I807.-G. d'Agen.-M- Bergognié, pr.
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, S S*
464. Ainsi, on acquiesce en payant tout ou partie des dépens an mandataire de la partie adverse (Rennes, i7 nov. 1813) (1).
466. Ainsi, le payement des frais du procès fait sans réserves après un Jugement en dernier ressort , et avant tout pourvoi en cassation , constitue un acquiescement (Bruxelles, 13 mai 1839, aff. Tombeur). — V. n» 127,
46Q. Ainsi , la partie qui paye TOlontairement les dépens réiervés par un Jugement prononçant contre eîle une simple condamnation provisoire , est réputée acquiescer à ce Jugement, qui devient définitif et non susceptible d'appel (Aix, 3 Juin 1840) (3).
467. En payant aux surenchérisseurs les frais d'expropriation et d'enregistrement, les adjudicataires primitifs sont censés avoir acquiescé à l'arrêt par défaut rendu contre eux et s'être rendus non recevables à y former opposition (Req., 18 nov. 1824, aff. Allemand).
469. A plus forte raison y aurait-il exécution et acquiescement, si le payement des frais avait été fait , après avoir obtenu et des délais pour les payer, et des réductions (ReJ., 8 fév. 1831) (3).
469 Ou s'il y avait eu , en même temps , payement d'un
à-compte sur le principal (Rouen , 5 nov. 1827 ; aff. Foret). — V. no 199.
4QO... Ou si, indépendamment du payement des frais, il y avait eu retrait des pièces des mains de l'avoué qui avait obtenu l'arrêt : en un cas pareil, le pourvoi en cassation, bien qu'antérieur à ce Jugement, ne serait pasrecevable (Rej., 23 nov. 1829) (4).
4Qf • De même, la partie qui, postérieurement à un Jugement rendu sur un acte qu'elle veut désavouer, par exemple , paye les frais à son avoué , se rend par là non recevable dans l'action en désaveu qu'elle aurait l'intention de former contre cet avoué (Rennes, 17 août i8i8). — V. Désaveu.
(1) (Camus C. N... ) — La codr ; — Attendu que Camus a acquiescé au jugement appelé , en payant les dépens ou partie des dépens dadit jugement au procurateur de linlimé , ainsi qu'il appert par deux quittances des 8 sept, et 4 nov. 1812, dont copies ont été signifiées , à la requête de Camus , à l'avoué dudit intimé près le tribunal de première instance de Loudéac; — Déclare l'appelant non recevable dans sonappeL
Du 17 nov. 1813.-C. de Rennes.
(2) (Assureurs C. f^ccioto. ) — La coub; — Attendu qne le Jogemeni qui avait prononcé la condamnation provisoire des assureurs , en leur accordant un délai pour fournir une preuve contraire aux productions des assurés, avait réservé les dépens, d'après ce principe juste, qu'ils ne devaient être que la conséquence d'une condamnation définitive; — Attendu qu'après l'expiration du délai qui leur avait été assigné , les assureurs ont payé, sans être aucunement contraints, et par acte de leur seule volonté, lesdits dépens réservés pour suivre le sort du jugement définitif; que par la ils ont accepté comme définitive la condamnation provisoire, ei ne peuvent être reçus à renouveler un débat qu'ils ont abandonné avec des circonstances caractéristiques; — Par ces motifs, rejette» tant par fin de non-recevoir qu'autrement, l'appel des assureurs.
Du 3 juin 1840.-C. d'Aix, 1^ cb.
(3) (Perrin C. Tassy.) — La cour; — Considérant qne la question a décider préjudiclellement est celle de savoir si le pourvoi en cassation est recevable, et que, dans le cas de la négative, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres questions controversées entre les parties ; — Considérant qu'il résulte des pièces, faits et circonstances de la cause, non déniés par le demandeur, preuve suffisante que le demandeur a volontairement exé- CQté rarrêt qui n'avait point été levé pendant onze ans, et n'a été levé que poor être produite l'appui du pourvoi; — Que les dépens ont été volontairement payés par le demandeur, après certains délais qui lui ont été accordés , et même après remise demandée et accordée d'un partie de ces dépens; — Par ces motifs, déclare le demandeur non recevable dans son pourvoi.
Du 8 fév. 1831.-C. C, cli. civ.-MM. Boyer, pr.-Bonnet, rap.-Joubert, t« av. gén., c conf.-Godart et Lacoste» av.
(4) Espèce : — (Senlys C. Mignon.) — Un arrêt de la cour de Bourges, du 18 juill. 1826, avait décidé, contre Senlys, que Mignon avait le droit de faire des ouvrages sur un ruisseau traversant sa propriété. — Pourvoi de Senlys. — Mignon lui a opposé une fin de non-recevoir fondée sur ce que, bien que Tarrôt ne prononçât autre chose que le renvoi de la demande formée contre lui par Senlys, celui-ci s'était néanmoins empressé de retirer, ou faire retirer par son avoué, toutes les pièces des mains deTavoué de Mij^non, et de payer les frais de 1» instance et d'appel, sans aucune réserve. 11 a conclu que ces faits constituaient réellement un acquiescement, qui rendait le pourvoi non recevable.
Senlys a répondu que la présomption d'acquiescement était détruite par le fait même du pourvoi qui, à coup sûr indiquait tout autre chose que lavolontéd'acqoiescer.— Que, d'ailleurs le payement des frais n'avait eu
409. Le même effet a été attribué an payement des Ihmioraires dus à l'avocat de la partie adverse, effectué par une partie civile dans une instance correctionnelle où elle avait été condamnée aux dépens (Bruxelles, 13déc. 1839) (5).
4Q8. Le principe parait applicable en toutes instances, autres que celles où l'acquiescement porterait sur une matière touchant à l'ordre public. — En cas pareil, le payement ne vaudrai pas acquiescement ; c'est ce qui a été Jugé avec raison au sujet d'un Jugement qui avait statué sur une question d'état (Rennes, 2 janvier 1822) (6).
404. Que faut-il décider si le payement TOlontaire des dépens est accompagné de réserves? \c\f contrairement au brocard : Protestatio actui contraria non operatur^ nous pensons que les réserves conserveraient le droit, et que le payement des frais, c'est-à-dire d'un accessoire de la condamnation, ainsi expliqué, ne pourrait pas être considéré comme un fait contraire, destructif de l'effet des réserves. On doit présumer, en effet , qu'un pareil payement , auquel une partie peut se croire obligée par cela seul qu'elle a succombé , n'a pour objet que de prévenir les poursuites et d'éviter l'éclat d'une exécution rigoureuse.
405. Ainsi, il a été jugé que la partie condamnée qui a payé les frais entre les mains d'un huissier, sous la réserve de tous droits, et notamment de celui d'appeler du Jugement, n'est pas réputée acquiescer à ce jugement (Mmes, 9 déc. 1809, aff. Jullien C. Fabre).
4QO. Il a été néanmoins Jugé, contrairement à l'opinion que nous venons d'émettre , 1<* que la partie qui paye les dépens auxquels l'a condamnée un jugement non exécutoire par provision, acquiesce à ce jugement , quoique la réserve du droit d'appeler soit msérée dans la quittance, et qu'il y soit énoncé que le payement n'a été fait que pour éviter une saisie (Agen, 8 juin 1824) (7).
lien qu'après la signification de l'arrêt, qui était exécutoire , nonobstant la pourvoi , et dans le but seulement d'éviter les poursuites ultérieures , auxquelles il ne pouvait se soustraire que de cette manière. — Arrêt.
La coub; — Considérant que le sieur Senlys, par le payement des frais, et par la remise qu'il s'est fait faire de toutes les pièces du sieur Mignon , a donné lui-même à l'arrêt toute l'exécution que cet arrêt pouvait recevoir; qu'il n'est justifié d'aucunes réserves faites, pour ledit sieur Senlys, lors du payement desdits frais , et du retrait des pièces; — Qu'il n'est justifié, non plus , d'aucunes poursuites de la part de Mignon , ni même de l'obtention et de la signification d'un exécutoire de dépens, à l'effet de contraindre Senlys a l'exécution dudit arrêt; — Qu'ainsi, l'exécution volontaire dudit arrêt, de la part du demandeur en cassation, le rend inadmissible à demander l'annulation de cet arrêt; — Déclare le sieur Senlys, purement et simplement non-recevable dans son pourvoi.
Du 23 nov. 1829.-€. G. , ch. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-Piet, rap.
(5) (Hur... C. N...) — La coub; — Attendu qu'il est en aveu an procès que l'appelant a payé à l'avocat, qui avait plaidé pour le prévenu en 1" instance, une somme de 10 fr., à titre d'honoraires promérités pour la plaidoirie , et ce, même avant d'avoir interjeté appel du jugement qui l'avait condamné aux dépens envers ce dernier; — Attendu que ce ne peut être que comme obligée par suite de cette condamnation que le payement de cette somme a été fait; qu'ainsi il emporte un acquiescement au jugement dont est appel, et que par une conséquence ulténenre l'appel interjeté le 14 août dernier n'est pas recevable.
Du 13 déc. 1859.-C. d'ap. de Bruxelles , 4* ch.
(6) (N... C. N...) — La coub; — Vu la requête présentée...; — Attendu qu'il s'agit dans l'affaire qui fait l'objet de ladite requête d'une question d'état, sur laquelle, ainsi qu'en matière d'ordre public, les transactions ou tous les actes qui peuvent y être assimilés ne sont pas valables; qu'en conséquence, l'acquiescement que l'intimé prétend faire résulter contre l'appelant , d'un prétendu payement de frais fait par lui après l'appel relevé, ne pourrait, au cas même qu'il fût avoué , être valablement opposé audit appelant ; — Déclare qu'il n'y a pas lieu à admettrt les conclusions dp ladite rpqiu'^té , etc.
Du 2 janv. 182a.-G. de Rennes, l^etSech. rénn.-M. Dupont, l'^pr.
(7) (Vidaillan C. Auzas, etc.) La cour; — Attendu qu'il résulte de la quittance produite au procès par l'appelant, partie de Glady, qu'il a exécuté le jugement dont est appel en payant les dépens auxquels ce jugement l'avait condamné; cl que cette exécution ne laisse pas d'être volontaire, quoiqij'il soit énoncé, dans la quittance, que ce payement a été fait pour 6\it«'r le desagrément d'une saisie, parce que le jugom'iil n'étant point eu (lernicrressort, la dcclaraliou d'appel, bien plub sinij.Ic 2{ue le payement, suffisait pour arrêter les poursuites; que, dès lors, la \éservc du droit d'appeler, iLsircc dans la quittance, se trouvait en opposition manifeste avec le payement non nécessaire qui venait d'être fait des dépens^ ne peut avoir l'effet d'empêcher l'application de la maxime Aô exeaUione non appeîMur; — Attendu, au surplus, quil a été reconnu en jugement par l'appelant que le payement des dépens avait été fait sans
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4> S ^•
407. 9^ Que la partie qui , avant la signification du Jugement qui la condamne, paye les dépens avec réserve, acquiesce à ce jugement et ne peut plus en appeler (Bourges, 7 Janv. 1814) (1).
409. S'il y avait eu simplement cotwtj/naa'oii des frais et dépens , la solution serait-elle difilërenle ? En thèse générale , il semble que la négative doive être admise. Car la consignation , comme le payement réel, révèle suflBsamment l'intention de la parlie de reconnaître le bien jugé de ia sentence, et devrait dès lors produire tous les efl'ets de l'acquiescement. Cependant , cette forme particulière de se libérer des frais indique , de la part de eelul qui a succombé , quelque chose de provisoire et de conditionnel qui repousse l'idée d'acquiescement.
Et II faut surtout le décider ainsi , lorsqu'on payant les frais la partie a fait cette déclaration de ne les payer que par forme de i4msignati<m , ou dans le but de prévenir les poursuites. Alors , loin d'acquiescer, la partie semble se réserver tous ses droits. Cesleequi a été reconnu, en effet, parla jurisprudence (Gass., 6 prair. an 9; Toulouse, 29 niv. an li; Agen, 3 pluv. an 13^ Montpellier, 6 fév. 1810) (3).
4Q9. Il existe un cas spécial prévu par la loi , où ia oonsignalion et même le payement des frais n'emporterait pas aeqoiescement; c'est celui de l'art. 800 c. pr., qui n'accorde son élargissement au débiteur légalement incarcéré , qu'autant qu'il paye ou consigne tout le montant de la condamnation , tant en principal qu'intérêts et frais. — V. ci-dessous l'arrêt du 4 mai 1818.
470. 2* Payement forcé des dépen$, — Si c'est sur commandement , et en vertu d'un exécutoire , que la partie a payé les frais et dépens, il n'y a pas acquiescement (Rej., 16 flor. an 4 ^ 29 pr. an I2(3);re].,7déc. 1836,aff.Muller. — V. Jugement par déf.). — En effet, sa volonté n'étant pas libre , comment pourrait-on induire qu'elle a eu l'intention de se soumettre au jugement? — Il est facile de coniprendre la différence complète qui existe entre un pareil payement , fait par un individu qui est sous le coup d'une exécution qu'il ne peut prévenir ni détourner par aucuns moyens en
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iocnoe réserve et sur une quittance pure et simple , et que ce n'est que postérieuremeat et sur les oMervations et d'après le modèle fourni par le sieur Manchet , à qui appartenait l'intérêt du litige , que l'huissier fut engagé h donner la quittance produite au procès , en retirant celle qu'il avait originairement consentie; que dès lors il ne reste pas même de pré-v texte pour contester l'efficacité de l'acquiescement résultant du payement fait par l'appelant des dépens adjugés conUv lui par le jugement entrepris;— Déclare le sieur Vidaillan non recevable dans son appel, etc. Hm 5 juin i824.-C. d'Agen , ch. corr.-M. Laffoutan , pr.
M) (Dnviquet C. Duplaîx.) — La coun; — Considérant que les sieur «t aame Duviquet onWpayé les dépens auxquels les condamné le jugement dont ils ont interjeté appel , et qu'on peut regarder ce payement comme un acquiescement qui leur interdisait la voie de l'appel ; — Qu'à ia vérité ils ont payé avec réserve; mais qu'ils ne peuvent pas dire que c'a été eommê contraints , puisque le jugement qu'ils exécutaient ne leur avait pas même été signifié h cette époque ; — A mis et met l'appei au néant.
Du 7 janv. 1814.-C. de Bourges, 2* ch.-M. Delamélberle , pr.
(2) l** Etpicê t — (Robert C. Rousse.^ •— Les époux Rousse avaient été renvoyés, en première instance , d'une demande formée contre eux parles époux Robert — Ceux-ci ont appelé du jugement; et, dans l'acte même d^appel , ils ont fait à leurs adversaires des offres réelles du montant des dépens auxquels ils avaient été condamnés; mais il était dit que ces offres ét&nt faites par forme de consignation , et pour prévenir ou arrêter des Mursuites. — Il y eut essai de conciliation sur cet appel , conformément à Part. 7, tit. 10 de la loi du 24 août 1790; mais les deux maris se présentèrent seuls au bureau de paix, déclarant qu'ils agissaient tant pour eux que CNir leurs épouses. — La dame Rousse opposa aux époux Robert une doue fin de non-recevoir, fondée sur ce que, d'un cêté, ils avaient, par leurs offres réelles du montant des dépens, acquiescé au jugement de prevîère instance , et que , d'un autre côté , la conciliation n'avait pas été régulièrement tentée , le« maris ayant seuls comparu sans être respective- ■lent porteurs d'un pourvoir spécial de leur femme. — Le 21 juill. 179S, Ingement par lequel le tribunal de Saint-Gaudens déclara les mariés Robot! non reeevables dans leur appel , attendu qu'ils avaient acquiescé au jugement, en faisant des offres réelles pour les dépens auxquels ilsavaienl été condamnés par ce jugement — Pourvoi. — Arrêt
La coui ; — Attendu , 1<* que le jugement rendu par le tribunal du district de Saint-Gaudens, le SI juill. 1792, a déclaré Robert et sa femme non reeevables dans l'appellation qu'ils avaient interjetée du jugement du tribunal du district de Ladour, du 8 oct 1791 , sous le prétexte des offres qills avaient faites du montant des frais adjugés par ce jugement , quoique ces offres ne fussent faites que par forme de consignation et pour préleair Us ptursttites auxqusUif ils so erayaisnt sayeséSf ai ■• puisfal par