‹ Jurisprudence généraleChapitre 52 sur 297 · T^HM II · texte numérisé non relu

T^HM II

son pouvoir 9 et l'exécution consentie spontanément par la partie qui n'est exposée à aucune poursuite rigoureuse , et à laquelle conséquemment on ne peut supposer d'autre intention que celle d'exécuter le jugement rendu contre elle. — En effet , lorsque l'exécution d'un jugement n'est pas volontaire, comment en ferait-on résulter une présomption que la partie condamnée renonce à l'appel ? En obéissant à la force, en cédant à la contrainte , cette partie peut-elle perdre un droit auquel la loi suppose qu'elle a renoncé formellement , c'est-à-dire librement et de son plein gré ? — On raisonne même dans l'hypothèse où il s'agit d'un Ju-« gement en premier ressort non exécutoire par provision , et qu'il n'y a eu ni protestations ni réserves. — Et c'est en vain qu'on objecterait, dans ce cas , que, d'après l'art. 137 c. pr., l'exécution provisoire ne pouvant Jamais être ordonnée pour les dépens, le demandeur n'avait pas besoin de payer les frais pour arrêter l'exécution du jugement \ qu'il lui suffisait d'appeler. — Car , pour» quoi forcer le demandeur à interjeter un appel inconsidéré? La loi accorde trois mois à la partie condamnée pour se pourvoir, afin qu'elle réfléchisse et qu'elle ne s'engage pas témérairement dans une nouvelle instance. Or , à quoi servirait cette sage précaution du législateur , si cette partie ne pouvait arrêter les poursuites qu'en appelant , et si le payement qu'elle ferait la privait d'un droit auquel elle n'a cependant pas l'intention de renoncer? Faudra-t-il , pour conserver ce droit pendant tout le temps fixé par la loi, qu'elle souffre toute espèce de poursuites et d'exécutions, qu'elle voie sa fortune dévorée en frais, sa tranquillité troublée , son crédit anéanti, etqu'elle supporte même la perte de sa liberté? Le simple bon sens s'oppose à ce qu'un pareil système soit admis. 471. De même le payement des dépens faits par la partie condamnée , après signification du jugement en dernier ressort, avec commandement de payer et déclaration de l'huissier* qu'en cas de refus il allait être procédé à l'exécution par voie de saisie , ne la rend pas non-recevable à se pourvoir contre ce Jugement ( Bruxelles , 23 janv. 1838 ) (4).

conséquent être considérées comme une approbation dudit jugement, ce qui est contraire à l'art. 5 du tiL 27 de l'ordonn. de 1667; — Casse. Du 6 prair. an 2.-G. C. , sect. civ.-MM. Lalond« , pr.^nnoyer, rap.

S* Etpicê .— >Du 29 niv. an 1 1 .-C. de Toulouse (aff. Serdat).— V. n* 309.

3* Etpèce: — (Angles C. Angles.) — La cour; — Considérant que la fin de non-recevoir proposée par Jean Angles contre l'appel est fondée sur un prétendu acquiescement au jugement du tribunal de première instance, pris du payement des dépens; qu'il est bien vrai que si ce payement avait été volontaire , il pourrait être opposé comme un acquiescement ; mais qu'ici il parait que, bien loin d'avoir acquiescé, Guillemette Angles a déclaré son appel, et que néanmoins, dans le même acte , craignant que l'huissier ne passât outre , nonobstant l'appel et pour éviter la saisie dont elle était menacée, elle a payé les dépens par manière de consignation; — Qu'ayant été décidé par la cour de cassation que les dépens payés par manière de consignation ne faisaient pas présumer un acquiescement, la prétendue fin de non-recevoir doit donc être rejetée;— Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir.

Du 3 pluv. an 13.-G. d'Agen.

4* Etpicê : — (Boyer C. Gros.) — La cour; — Attendu que les dépens n'ont été payés que par manière de consignation ; que la partie d'Aoduze s'est réservé expressément de pouvoir appeler; d'où il résuite que ladite partie d'Anduxe a manifesté une intention contraire h toute idée d'acquiescement l'admet à faire prêter Paudition catégorique dont s'agit , devant le juge de paix du canton , etc.

Du 6 lévr. 18i0.-C. de Montpellier. -MM. CaiEcrgues et Anduxe , av.

(3) i'^Etpiee : — (Sorel C. Duprey.)— Le tribunal , — Considérant que le payement des dépens auxquels les frères Sorel avaient été condamnés, n'a été fait par eux qu'après et en vertu des contraintes exercées par Duprey; qu'alors celui-ci ne peut prétexter un acquiescement volontaire. — Rejette.

Du 16 flor. an 4.-C. C, sect*. civ.-M. Mettreau, rap.

2* Etpècê: — ( Vuillemez C. N... ) — Le tribunal, — Considérant^ sur la fin de non-recevoir prise du payement des dépens, que ce payement était une simple exécution d'un jugement dont la loi ne voulait pas que l'exécution fût suspendue , même par le recours en cassation, et que cette exécution était provoquée, dans l'espèee, par la levée d*un mêeutaife de» dépenê adjugés contre Yuiliemex; — D'où il suit qu'il ne peut résulter du payement fait de ces dépens, aucun acquiescement an jogênent qui en a prononcé la condamnation; — Rejette la fin de no»-reeevoir.

Du 29 prair. an 12. - C. G. , ch. civ.- MM. Maleville , pr. • Baflly, rap •

(4) ( Debrie-Legraverend C. Syoen. ) — La cour ; — AUendu que s'il résulte de l'exploit du 2ê juin 1837, que le jugement aUaqué avait été signifié avec commandement au demandeur en cassation de payer les frais, •I fMSr'^ien refus d'y satisfairsi rbaiMier a déclaré qu'il allait l'y cou-

ïios

ACQUIESCEMENT.— SULT. 2, Art. i, § 5.

^)v> t^ n â'ff^'nâaiii iêli )ngfi qiiè G«Inl qui paVeles «i^pens SriVOUâ di'sûiiaavérsftire, surla sigDlflcà'libDdu JagèmenUvec ï6^inkadéiDenl d'y salisfàiré , tl avant que la laiâ des dépeas hitàlliËIéhùlllféé, se rend don recêvabre à appeler du jugement tioùtt«ffièr,nïuâ)8ii)i, Ivè. S'Opte payemèi'itdésïràissâ'n^i^sbrvës'tii^'ro'les'talloDS

wlfé 'i& détiens, avec tomina'ndèrae'til ^è les payer, e'àiporte iKqMâi^iû'enl rêbdaDt iioD recévablé l'appel aépuis iolerjetè ÏOottai, ItjiinV. i833)[l).

!il^ 011*69 payant sur un exécutoire, tes frais d'un Jugement qui 3 4eclâV^ Yala&te une sàîsie^xéc'uttoa^ le débiteur àtquiesce aii

ÎDi^broeDi ettià pèùl plus, Jéslors, éicl^r delà nullité del'a^- IgnàlfAti qui m ivalt Ëié donnée [ï>â>ls, Jt iaùlei 18U; UT. HUdrllfoii C. &a*ergnesj.

'Afr'4. Par sa décision |à coiir dé àoâal doniiè à eniendrç Ifie ■a lè llâyclUeDt iinst op'é'ré & U suite d'acte d'eiéciilion avait été Hi^iWftâ^è de 'mërves , \[ b'j autàlt pas d'acauiescemëni : fc'bSt ttt 'ipl n'e nous paraît pas douleûi, ■ — Oa ne doit donc pas M^b.fd'et ïoMïbë Ayant été réputée acquiescer là partie poursuivie

hritaitae de la gniM du fÂismciit dïnmiA iaim

peui fnl , in«al volonlaire audiC ju(;i àuqiid le drinandeur n>^ i D'wrt tant pas l'< '

, ttre coneidfrAk tMaâ'e un acquinceii< , mais bien cebme na iW^cinent font ■ Lit se MoMnirt ^ Is pourvoi en casMtioD I il*ci(ioQ rm d«rBi«T rewort; ■:— RejeU«. .. it Belgique, cl). clv.-H. Sauvage, pr. '!!9a.)^ï déc. 1836 .jugement qui ordenne

rRuŒnet dé lai

'i-.' :i -ti.HIèÏBrâbt.iSST.illui tiitsigni-

£til__.,..„ j.dL-(;cns avec WiaaiaMeniïBl 'dé H 'fiftt. — Le 20

mime mnh , la demeit^llè DraUïl u ttnd thét l'hAltsier de RuŒn ei ac- «uiUa iet fraie tant ri«Bme ni ptoletlatiMu. — Ce «"Ht fie le 17 diare 1837 qu'elle a interjeté ^pel. — Gel appel eA-il r«ceTabler«>^ArT«t.

La cod* ; — Cooiidérùt qu'U eil conelaat que l'appelaole Ji payé nos TiKtret leg (raii aniquell elle aM candamBée pu le jn«enM«t du t déc. 1836i — û.ue l'aveu ,ds la partie a'Mt pu le êeal éMmenl de preare qni coDtlale M faiti de tel|« wne qte le printipe dt llndirbibilité de l'ateu Ml inapplicable en l'élat dH cliMe*) r~ ConeiiléraDt qa« U payenieal '"itji «igii, alors riièine qu'il aurait eu lieu après l'eiécutoi— -'-■

Ignc acquicM , 130 c. pr., i iva appel.

tende-

pi lAbilis a'd ta^e'mMI volDUlaire pur él Eimpre ; — Qu'il est d'aul hm» prôOTé qu'il ioit le résolut de la traùde , qu'il a élé lait le len

cUrt lapaniï deM* ÉdcWbaiB

— pat ces motifs, êl , . I' DdcWboiB non ^ecevacie

Dû iBjnnv. ia38.-IC.de Douai.-M. DélâêVr Xi) i" K^ici: — (ilillin. ) — La cour; — Attendu qu'on be peut pas iudttlr'e tan dcquiescejnenl k la cbose iugék du payement des dépens, pu!»- Ipt^Ai d'ooI élé payée par les demandeurs que conuoe coninniHi et sont la réservé dé tou» biîri dnriù; :— Rejette.

0a iï prair. àa 13.-C. C. , secU req.-HH. Huraire, pr.-Liger, rap.

^ Ktpiin ! — [ Boyard C. Bacbelet et consorts. ) ~ Un jugeatent du tri-

Lunal d'Auierre, du 28 juin. tSt3> avait prononcé ^iytriipscandaninatione

conliï le sUnr Boyard , au proGt dés sieurt tlaciielct et Sulil , et de la dame

de la Narre. Le^lhûi du procès, notamment, aval eht élé mis a la cbarge

''"" ■" nqu qutnnreniier ressort, et

IS sept., Bachetel et consurts

andemeotd'y salislaire et

b'itait point eiéculoire par provision.

rotai tignifl'ét ce Jugement à Boyard

de payer les [rais. — Le 6 octobre , nooveau commandement a' Boyafd d'

quitter ce) [rar **- -' -■ '

d» l'ordonnance. ■> Il paye , eii

-j , ^ ,il efet prêt a „,.. ,.

aHiIrtittl , n «Servanl la tacullé d'appeler dojugéitaent rendn conlre lui , dans IM dSlali de l'ordonnance. ■> Il paye , eii eftt , dansles mains de i'bulssiér. le boaiaat de* Ttals. — \m\ , ttat Boyâtd , dans lei BSIais (te la loi. -— BacbeiFt el consOrte iwutiënhpnt àl a^S^I non recovablé , attendu qu'en ^yaallei fraU, Boyatd a aequlesci an JUgïmenV.

Le28t">»- *S13. arrti de Ueouï det>arls. quf tdAetceltéSndeMnrawvoirt «attendu que l'eiécMion Totoitairc d'UA jQ^mïnl qui a'Mt tioiHl •lécaWin par pravtaita émpnm «eqnlïUMMbt ) « qtiH léa ttiMia ttatrairade l'ttte abswi d'tmae boasidériUai. ■— fManol du «leur Boyard , panr tmm aUplitalhe da l'an, s do iM. ST 4e IVdon. «< IBB?, et iWnr tmUIîm da r«rt. 44S tx prtm — u en d« n«Hw:«M)»' drte de l-wariie»- •Mcal «Ht iMdfe mr KM MWnBllm prénHét , 11 etl d» bHncîpe t[Ue , là oA cette coanatina laciM n« ptut «uJ nippoe«to,llllndé ttoH-IWïrair p'euate phit.— Jl rdtolle de li, dit h iteln- BOyah)-, qu» l'elMullUi d'Un Jagement ne preduit a^nae On da ntn-nceToiri l' f oaad eatte exécution Vl contraire el forcée i S" qaaad elle nt aocanmagriie de rtMrTCs naaitives du dioit d'appeler. ■

Lei détendenra répandairat f«e i>i«CBli« év jngMieat de Hmiéi* IMlanee de la partdnsîenrpnynH nriiii;!* jibrc tt bien volonlairv, puii-

qui déclare ne payer les frais que ■ eomtne contrante él forc4«^ pour éviter les actes d'eiécullon , el prolestant de son Intentioa d'attaquer le jugeiuent par les voies el dans le délai de droit. ■ — li est évident, en etTet, que l'exécution du Jtigeœeot oe peut é)»vet- ici aucune lin de non-recevolr , puisque , loiu qu'il qilsie uu renonciation tacite àla faculté d'appeler , la partie manifeste cli^ remenl une inlvtition conlraire par ses réserves ou protestation^. — Lajùrisprudçuce consacre cette double proposition (Cass., SS iiiv. an 7 i alT. Hubert, — Vôyei Frais. Req., 15 prair. aii IS; Cass., ijanv. )Sl6jReq.,30 déc.lèji; Cass., 19 avril 1830 i liordeauk, le mars 1827^ Bourges, 7 ipai 1833J (3).

Il 1^ été jui^é cependant que là circonstance qu'une partie d^ falilàhlé a, le lendemain dé son opposition au jugeaient par d6> laul, déclare dans lé procés-verûal de saisie, une ■ voulaak terminer celte a^ire , elle est prête à payer et offre de payer 1^ somme demandée ■ éï qu'elle apajé en efTel tbus les bals, alnij que ceux du comniàndement éî dé la saisie (dont elle pouvait tmpécliër t'etTéi en faisant consigner au procès- verbal qu'elle était opposante au Jugement), une telle circonstance constitue un acqDiescedient , encore bien qiié la partie ait Fait éi4>rimer toutai

qu'il poùvlit, en appelant, «èUifp'éiite'r de payeMeê Fraii qu^oo lui réclàl mail. — yainemealoppai&-l.il4'il'il se troUViil forcé par lï d'appeler atanl l'etpiratian du délai flié par la loi. Si la M permet qbe la partie qui aobtenuuniugemenlei) premier nSson ) Mit , duntnllrois mbis.dkns l'iBc^ tilude si ce jugement sera eaécuté ou attaqué, elle ne lui délend pai di (ooins d'»brég« ce lona délai, en lorçanlion adïewaire , par des poumûM, iks'npUquer iilus lAt. On tuit, aucoolraire, ^u'a l'égard des jugements qui beéoni pié eiéculoires par provisidri, «:< deuil droils, d'appeler et de coatraindre 11 l'etécbtlon , karclient lùujubrs enSemlile , et sediblenl être If COrrêclil l'an de l'autre. L'art. 449 c. vroc. interdit-il la [aculU d'appeltt pendant huitaine dU jour éti at jUgetitrilU Mnt reddlia? .

L'art. 4S0 défend da mettre ce« ju|«mrats t etècdlian pélldUI It MBt délaii la loi ne veut pa*i eu eSel, que la partie condatauiéc Mian tM soumise à des poursuit^ qu'elle, ne paairail arnéter ea appeluM. Mf<| après ce délai, le droit d'appeler luiesl-il acquisî AuiaiUi teaadfntain peut,. de ion cAté| la canlraindn, par dea pputaultee, k faira osanda cette faculté, ouk y renoncer. Il faul donc àlon qu'elle s'expliqae ; m qu'elle appella, ou qu'en payant; elle ac^uiesoe au jugetneat itwii contre elle, — Il n'en est pat de même quand les jogetnenti lont nécatoiree par provision. La partie condamnée, pour pîive ' ' '

1. l.e payement qu'elle fait alor»tsl donc réeUeneat CM? Iraiel el forcé, et dés lors rien n'en ulua ji|slt )na ce payemeol ae (Dit ^

considéré comme une renoncialion ï la faculté d'appeler; ausiJD'etl.MiM

dans un cas semblable qu'a été rehdii l'arrél dii ïi oct. 1811. Qnapt

aux réserves, c'eei avec raison que la cour d'appel h'y a eu aucun igardÉ

' "" " "" T-At[kndu, qu'en payant le tnof-

itie lui, comme fofcé et conUaiitt

---- --- — •- " rJar^ï'fr une saisie , qui aurait pa

porter préjudice à son crédit .sou* là réscryc irés-Tormelle et trés-exprjaaa de poutoir interjpler appel dans le délai fité par le coda di) procédura civile , lé dehiâtideiir avait suIBsammenl annoncé qu'il n'éatendail pas âcMdiWoer au lacement H \^m Hùnaél il élail poursuivi , èl iiû'il e niéndaft , au cootraitn , prtBler d« délii Hiie la lét lili accordait bour iiiténvCj appel; que ta eour rnyile iémi k l>ârls . en considérant cepèndiuilç payement tait par le M'WandeJr avpl- rtea réserves atissl phécisei cOI^ emportant exécotioo tolliniaiife dd joÉPrttïnt atipelé , et acquiesce mentTS jup;m»lil ; et en le jlétlaranl par suite «on receiablé ddUS son appel ,% pnié le demandeur do bénédce de» réserves M pliis bosllivês et les pl'j formelles , et dd dïlai qUê loi accordall la loi pour IbteHeter ippel et doU il ne pouvait éire délii>\lillé ijue fM une renonciation expresse de sa pari, OH par quelque acte dont dn edt «U forcé nécessairement de conclure oàl avait renoncé au droit d'appeler; d'oU il i\iH du'élle a violé l'iri. uS c. broc.; — Ca«s«, etc.

bu S isniler 18ie,-C. c, sect. clV.-M«. Brisson, Or.-Jhnter, nia, » Erpite ■— (B-e Bareull C. BeiiuEer.l Du 90 dét. Iflàl.-C. t„ inI. req.-MM: Henrioù , jir.-lasâgnl, ïap.— V, v" Faiii Incid., PresoiBt **ff'P'«.— Du I9 avril 1850.-C. C, cli. cit. (Geérgea t. Roj«.|

5'£.péc«.— (Gardet.)— Berdeaai.ia man 188T.— V.B» »9Bi B* Ei^ .— (Oobrtull C, Lascarre. )— LA cou» ; — CoDSidlruat 4«Al* délai pour inteljeter app«) est de ttbis moi» I partir dt M SigfltflcaHod tN jugeweat k domicile] que sans daute la paHîh tjoi h oMeou gUb de cât peot, pendant Ce délU) pout^iiiVré l'ctéCuUôn du jii|éident,lbj||t M'UM la partie qai satisfait aux bndamitaiians , avec réséHe d'kdpUU', k Mk qve codime conininte H fbhée , ^our éviter la sânilè À k ^h» diM ' Mmi.rt neaanndpaipiir Ift noR iManDIé lapptltr, l'icqnmc«twi| A un jKi^i mi>i)l ne poiiviini i>irB |p r«iull«| i)u« ^'hri ntems, rvloMun

ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, $S.

réfiçry^^ ^e pli ^ de droit dans la quittance à elle donnée par l'huissier (Rennes» 7 ]anv. 1812 , aff. Honceleur. — V. Jug. par défaut). — Celte décision, rendue dans des circonstances tout àfoit particulières, n'infirme pas le principe qui vient d'être ^sé.

^1^^^* S'il ya eq opposition à la taxe des dépens portée dans fn eiécutoirè, cette opposition né saurait être regardée comme un acquiescement au jugement qui a condamné la partie aux dépens. « Attendu « porte un arrêt, qu'un acte de procédure de cette nature ne peut constituer un acquiescement formel , comme Pexige la loi, parce que l'opposition A une taxe doit se faire dans les trois Jours ': que c^est une précaution indispensable pour empScher que la taxe ne devieniie déHnilive, et' qu'elle n'équivaut pas à un payement effectif des dépens. » ( bu 3 juill. 1819. -C. de Lié^e, 2« cli. — V. Degr. de Jurid.) — Cela paraît d'autant mieux Jugé qu'une opposition à l'exécutoire qui doit, comme )e remarque l^rrét, être formée dans un délai très-bref est, par eife-mêroe, un acte de protestation contre ce qui a été fait. Pourquoi , d^ lors , sous prétexte qu'il aurait un caractère restrictif, en ce qu'il ne s'attaquerait qu'aux dépens, conclure qu'on a entendu approuver la (jécisipu au fo^id? C'est l'intçrprétàtion contraire, 'moins onéreuse pour l'opposant, qui devait ^\ qiii a été juslemeot adui,i$e.

A90. Il a été jugé pa^r^illemeut q^e roppos|llon à la ja^e 4m dépens en matière sommaire , formée dans les trois jours du Jugement qui la contient , conformément à l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807, quoique faite sans réserve de se pourvoir au prinçljpal , n'emporte pas acquiescement à ce jugement ( Besançon , i^iuin 1810, aCr. Gérard ^ Paris , 10 juin 1812, aff. Benoist). — Y, Hypplbèques.

477- Â plus forte raison dpitril en être ainsi, si la partie opposante n'a payé l'exécutoire , après rçjet de son opposition , que sous toutes réserves (ReJ., 27 août 1838) (1).

4L7S. Enfin, lorsqu'uiie paKfe condamnée par un premier jugement aux dépens, avec distraction au profit de l'avoué, est ensuite déboulée de son opposition 1^ Texécutoire de ces débens par un second jugement, si, poursi^fyie ep veftu de ce dernier jugement,

et tans contrainte de joatiee; qu'il soit de ces principes que Dubreail n'ajanl acauilté les dépens que poar éviter une saisie , et s'éiant réservé la&ctilté d'appeler, son appel nterjeté dans les délais de la loi eslrece- ▼able; — Considérant an fond, etc.; — Reçoit l'appel. Du 7 mal 1832.-G. de Bourges, |t* ch.

(i) (Fresnois C. M* Jobart. ) — La coub; — Statuant sur la fin de n-receyoir que l'on induiBai( au payement fait par la dame de Fre^noid,

BO

ayant été rejelée pas libre de se refuser k l'exécution ; que, d^allleur^, elle n'a concouru à racle coDslalaat les payements opérés , qu'en faisant ((es réserves d.e se 6^urvoir contre ledit jugement; — Hejette latin de non-fecevoir.

Du 27 août 18Ô8.-Ç. C, ch. cîv.-MM. Portails, 1" pr.-Pîet, rap.- Laplagoe-tiarris^ l*' av. gén., c. conf. -Roger, Lanvin et Morio,'àv. '

(2) Etpè^ .— (Bobierre C. Demersan.) — Le 25 mars 1Q^3, jugem^i^^ du tnt»uai^ a wléàn^ , qn^ ^iéclf^ irrégulier e| aul vi|^ jiîçen\en{ par ^éfaut xepdu par |e inapte tribunaï, le 1 janvier prilcé4jE^Qt, çnlre 1^ ^leui; Bobierre et la dame Demersan, et condaiPE^qe le sjeyr 9v^><?rre q^ux dépens, dpqt il prdoqpe distraçlion au pro,^t dfl raYo\ié ^e U 4anie piemersan. — Le 31 du uéme mois , la dame, pêm^r^an , ^pr^^ aivolf fait la^er (es dé-

Eps , en DoUiie Pexéculoire au sieur Rqbierrç, qui y forme opposition.— ) i5 avril suivaip^ , jugeroeq^ qui 4^t^oute Ço{^çr^e de son opposition. — Le ^, cqmqiandçn^çDl li^i es^ (ait, i^^\ M^ ré^néte (]e la dame pemersan qu*à celle de son avoué, de payer 141 fr. 23 c. , monlant ^e Texéculoire. — \^ ^, itératif çen^manden^pt avec 4éclaralio9 que, faule d'v satisfaire , il sera procédé à la saisie d^s mpubjes ^e Boliier^'e. — Pour prévenir cet{e s^sie, le sieur Bobierre se détermine à payer, la somm<i qui lui est réclainéè , mais'il déclare positivement ne fi^irè ce payement que sous la réserve expresse de tous, ses droits, et parliculièremeiil du droit d^'nteijeter appel do jugement dp/^5 avril, qui le déboute de son opposttioq. — Le 11 m^i snivafit, il se rend appelant du jugement du 25. mai;8préçédent, qui le condamne auf d^p^nç.

Ce dernier appel eçt d^claréinon recevable par. arrêt de la cou? royale . d'Orléans , e^ d^le ()U Zp mW 1 ^|o , dont vofci lés motifs : « CoqsidéfaiU que» éç réserves et prplcslalioh's faites par BqBîérre au procès-verbal de 'saisîe-e^^çuiion dii 22 f.vnl derpier , même Vàppely énoncé, iie portent

elle paye les fk^s pour se soustraire à une saisie , elle n*est point par là réputée avoir acquiescé au premier jugement, et s'être interdit la faculté d'en appeler DViilleurs, quand même l'exécution du second Jugement eût été volontafre, et qu'il y eAt eu acquiescement à ce Jugement , la partie au profit de qnlle pre* mier a été rendu, n'aurait point le droit de se prévaloir de cet acqùiéscemeiit qui luï est étranger, et qui ne pourrait être invoqué que par IHivoué (Gass., 15 julll. 1818) (2).

47S. Toutefois, si au lien de se pourvoir par appel centra un Jugeaient qui la condamne aux frais, une partie ^sebone à former opposition à l'exécutoire de dépens , eHe n'est pliis reo^vable à attaquer le Jugement qui rejette son opposition à l^xécutoire. — « La Cour; — Attebdu qu'un eiécutoire de dépens n'est que la suite et l^xécution du jugement qui en a pnononcé là condamnation ; que, dans l^pëcé et sur la demande en délivrance de legs , poilée devant le tribunal de la Seine , oè tribunal a, par son Jugement du t9 mai 48S3, condamné la succession Bouiard aux frais de l'instanee; que ee premier jugamiaQl , ponforme à l'art. 1016 o. civ., n'étant point attaqué, lé second Jugft> ment, rendu en cbambre du conseil le 11 décembre suivant, pronqnçapt déboulé de l'o^posUion à l'exécutoire , ne peut plus j'étreulileqiçnij— R^eftê.» (Du28 jahv.'l834.-C. C.^db. réq.-

J^lil. fàngiapPWl, pr-.-^M^. r^pO

490. Si Iç jugement est px4cv^rfi p(Mr prqvj^siqj^^ «k^pobstant appel ou opposition, il n'y a plus questipu -, \\ est manifeste que le payement non-seulement des frais, mais du principal, ne constituerait pas un acquiescement. V. n<^*803 etsuiv.' En eôét, dès qu'il est impôssib!e& là partie de pouvoir suspendre Inexécution ni aé se soustraire à la condan^q^tlpn , le payement au'ellè fait n'est plus vplqntairè; ellQ obéit àla (orçe, niais elle nVqul^c^ pas* £t cette nrapit^UiQP dey|eQl eqcpre plq§ c/^^lçtiaç^ jor^qu^ le payement des frais a été accompagné de prot^taUofls eit dfi réserves. On doit done s'étonner qu'un point si peu susceptible de difficulté ait eu besoin d'étrè fixé par la cour sdpréme.

^$J^. Il à'été j[ùgé en conséquence, 1^ que le payement dçs (rais pfononcé ps^: yp l^^eipeht e^^ècc^tojiré par pr9visiQi^ , ^e

sur le jugement du 25 mass, en verta duquel lesdjta fiXi(k;atoJCQ o| JMgement du 15'avril 6nt élé leadus; considérant qvt kiugeiqeat du Ui mars, n'éUnt pas' etécàtoire par provision , notait susceptible d'-éli» anriii^ d«as son exécution que par la adule voie indiquée par ta loi pour en op^er |a suspension; d'-eé résuHe la conséqnoMQ que Ip pafempqt de^ d^ns lait par^Bobierreëflt, dosa part, an adq[uiesMmeBt audit jument» noqo^laot lies réserves , etc. »

Pourvoi en cassation de la part dn sieur Bobierife , peut fau^ application des principes en matière d^acqqiescement , et violation qqrart. 442 c. pr. — Là défenderesse à fait défaot.— Arrêt.

La cotJi( ; — Vu l^art: 445 ç. pr. ; — AUçnda V que l'apppl étant une voie de droit contre les jugements qui en sont sosospliblea, aut as peut y être déclaré non recevable qu'en vertu de quelque disposUioa de loi , ou parce qtè; avant d'interjeter sqq appel, il aurait consenti k l'exécution 4u jbgêment qui en est l'objet, soit d^une' manière formeliie et explioitp, qn gar quelque autre acte qbi ne pennelte pas de douter «l'il ait entendu as- (juîé^er aux condamnations contre lui prononcéep; él>ù résulte la cofMéquence que si l'exécution volontaire d'un jugament peut faire psésumer que ninfention de la partie condamnée a' éfé dt ceooactc à la loia de rappel, il n'en doit pasètre de même lonquWie y a été ooalraiate par l^eirt d^une poursuite' judiciaire à laquelle elle atpquvait se dispenser d'obéir;

que pour éviter la si|isie d« sn «MmMef , et 9W 1^ ji^m f^^^^Mf 9Ppel «ta jogemfent d« 15 avril iUli» m RY^ ^^fiW ^ IPI^opraitlill^ & cet e^écuUiire;

Attendu V* qu'à la vérité , celle résocva U VW^ W^^ BP^ 9lÛM 1^ |mméat d^ 25 mars qui avait pioaenpé Gqplce lui ^Ufi mi^fi^^^^ 4ft «Mpens , au proGt de la défendensse , avec dtstcspUon m P(<|9^ 4§ H^k VT^S mais qu'il ne sVnsmrait pas que V^^éçilM^A RM W i^n^ ^ ç# jiuemçnt du 15'atrileélétévoloolai0s de sa partial <Vi9 la 4é(fi0fbr^W P.^i'^ prévaloir, puisque ce a'élait point 1^ loq prp^t qu'il. «i;aiL ^ KP^q«L et que , par conséquent, eflq n'avait aucun intérêt à çp que son eiécqvOA V^i voloajaire ou fOGCée; de tqnt quoi il résulte que livret aU4tqu4 » ff i^mr rant le demandeur non recsiaUe dans L'appel par lui interje^ du jugement du ^5' m^rs précédent , rendu i^ W»^ de la. d^fendereu^ , q crée uae in de non-receveir arbitraire» M, par suite de cet e^ç^ d^. pouvii^» contrevenu H l'art. 44&c.pr.;— Cflm*

Du 15 Juittsl 1818. -G. f;. , eb» Ci¥. - tfV* 0l«êsp, V^ pri - Fftjoi^i ra*

ÀCQUlESCEMI*:Nt.— Sect. 2, Art. 4, § S.

constitue pas un acquiescement à ce Jugement rendant l'appel recevable (Req. , 23 juill. 1 81 6, aff. Lambert). — V. Degré de jurid*

4,S9. 2* Que l'individu incarcéré en vertu d'un jugement exécutoire nonobstant appel, qui, pour être élargi, paye, outre les condamnations principales , le montant des frais , n'est pas réputé acquiescer à ce Jugement, alors d'ailleurs qu'il a déclaré ne payer que comme contraint et forcé et sous réserve expresse de tous droits et actions ( Cass., Â mai 4818) (1).

49S. 5* Que , de même , l'individu qui paye les dépens auxquels il a été condamné par un Jugement dont l'exécution est ordonnée par provision , nonobstant appel ou offre de caution , lorsque ce Jugement et l'exécutoire des dépens lui sont signifiés , avec menace de saisie , ne perd pas le droit d'appeler de ce Jugement, alors, surtout , qu'il a fait des réserves d'user de ce droit dans la quittance qui lui a été donnée par l'huissier, au

(1) £ip^ ; — (Baloffet-Baffe C. Olivier.)-— Le iO sept. 1813, le tieur Baloffet-Buffe a été condamDé, par le tribuoal de commerce de la Seine, h livrer, dans un mois, au sieur Olivier, vingt-six pièces de vin de son cru , sinon a lui payer 2,600 fr. , avec intérêts et dépens. — Le 13 Dov., appel par Baloffet de ce jugement; mais comme il était exécutoire par provision et même par corps , Olivier, nonobstant cet appel , a fait emprisonner Baloffet le 24 déc. — Le lendemain 25, celui-ci, voulant sortir de prison , a consigné , « comme contraint et forcé , et sous la réserve V expresse de tous ses droits et actions , » 1* la somme de 2,600 fr., pour le pnncipal de la condamnation ; 2^ celle de 134fr. 46 c. pour les frais liquidés; 3* celle de 91 fr., pour les intérêts; 4** en6n celle de 125 fr. 35 c. pour le coût du procès-verbal de son emprisonnement ; le tout conformément à l'art. 800 c. pr. En conséquence il a été élargi. — Alors il adonné suite a son appel; mais il y a été déclaré non recevable, par arrêt de la cour de Paris du 13 fév. 1816 : — « Attendu que Baloffet-Buffe a volontairement acquiescé au jugement dont il s'agît par le payement des dépens de première instance. » — Pourvoi.— Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 443 c. pr. ; — Considérant, en fait , que s'il résulte du procès-verbal de la consignalioo faite entre les mains du concierge de la maison de Sainte-Pélaçie, que le demandeur a ijoulé au principal des condamnations contre lui prononcées par le jugement dont il avait interjeté appel , le montant des dépens liquidés par ce jugement, ce procèsverbal constate aussi qu'il a déclaré ne faire cette consignation que comme contraint et sous la réserve expresse de tons ses droits contre le défendeur;

Considérant, en droit, que, d'après la disposition de l'art. 800 c. pr., le détenu pour dettes ne peut obtenir sa liberté , sans Conter à la consignation du principal de la dette, des intérêts et des frais d'tmprisonnement, celle des dépens liquidés ; qu'ainsi nne pareille consignation étant foroée de la part du détenu qui veut obtenir sa hberté, elle ne peut être considérée comme un acquiescement de sa part au jugement dont il aurait déj^ interjeté appel, qu'autant qu'il aurait déclaré s'en désister, ou que son consentement présumé ne résultat de quelque autre circonstance ; — Mais, attendu que, dans l'espèce, le demandeur, loin de manifester par sa consignation qu'il entendait acquiescer au jugement en vertu duquel il avait été incarcéré, ayant au contraire déclaré formellement qu'il n'entendait la faire que comme contraint et sons la réserve de tons ses droits , qui comprenait nécessairement celle de suivre l'appel par lui précédemment interjeté , il s'ensuit qu'on ne pouvait la considérer comme un acquiescement volontaire de sa part h l'exécution de ce jugement ; d'où résulte , pour conséquence ultérieure, qu'en le déclarant non recevable dans cet appel, sur l'unique motif de la consignation de ces dépens , l'arrêt attaqué a créé nne 6n de non-recevoir qui n'était autorisée par aucun texte de loi, et par suite contrevenu à l'art. 443 c. pr.; — Casse.

Du 4 mai 1818.-G. G. , sect. civ.-HM. Brisson , pr.-Pajon , rap.-Jonbert, av. gén.,c.conf.

r2) Êtpèeê f^ (Dubreuil C. La88arre.>-Par Jugement dn 14 juill. 1825, Dubreuil a été condamné à laisser Lassarre jouir d'un passage sur ses fonds, et à rétablir les lieux dans leur ancien état (il avait intercepté ce passage) , et aux dépens , pour tous dommages-intérêts. — L'exécution de ce jugement avait été ordonnée nonobstant toute opposition ou appel , et sans caution. — Le 1 1 août , Lassarre leva exécutoire des dépens , le fit signifier le 20, ainsi que le jugement, avec commandement de payer les sommes y portées , sous peine d'y être contraint par voie de saisie-exécution. — Dubreuil , oui s'était d'abord refusé de satisfaire à ce commandemont, paya cependant pour échapper à la saisie , en se réservant l'appel. — La quittance donnée par l'huissier, sur la signification , mentionne cette réserve. — Le 29 aofit, Dubreuil appela de ce jugement. — Lassarre prétendit que cet appel était non recerabw , parce que Dubreuil avait acquiescé au jugement, en payant volontairement les dépens.

Le 8 fév. 1827, arrêt de la cour royale de Limoges , qui le déclare ainsi : « Attendu , en fait , que le sieur Dubreuil a payé, avant d'interieler appel , les frais auxquels il était condamné; — Attendu , en droit, qu^aux termes de Part. 159 c. proc. , le payement des frais emporte exécutkm du jugement ; que, dans l'espèce » cette exécution aynat été veiontaire, il y a eu, de sa

pied de la copie du commandement (Cass., 1d mal Itôô) (i).

Dans l'espèce, on s'est prévalu Inutilement de l'art. 137 c. pr.^ aux termes duquel l'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens.

494. U est manifeste que, dans ce cas, il n*est pas besoin de réserves pour conserver le droit, quoiqu'on pfésence de rfnstabilité des Jugements et delà subtilité de la controverse, il soit mieux d'en insérer dans l'acte qui constate le payement des frab. C'est donc surabondamment, à notre avis, que dans les espèces qui précèdent, il avait été inséré des réserves. Aussi ne saurfom nous approuver l'arrêt suivant , qui a jugé que le payement dee dépens prononcé par un jugement exécutoire par provision enporte acquiescement s'il n'a été fait aucune réserve (Bourges, 22 déc. 1816) (3).

49&. Jugements en dernier ressort. — Les règles qui vien*

part , acquiescement au jugement , ce qui rend l'appel non recevable ; qu*ea vain , prétend-il n'avoir payé que comme contraint , parce que Tappel n'a» rait pu arrêter Texéculion , d'après les dispositions mêmes du jugement; qu'à la vérité, il était exécutoire par provision; mais que cette exécatiet provisoire ne pouvant s'appliquer à la condamnation de dépens, aux termes de l'art. 137 c. proc., il pouvait en suspendre l'effet, en interjetant appel; — D'où l'on doit conclure que, n'usant pas de cette voie simple et ndle d'arrêter les poursuites, il a exécuté, volontairement , cette partie en jugement ; — Que , vainement , le sieur Dubreuil , en payant les frais , pantt s'être réservé dans la quittance le droit d'interjeter appel ; que , sans examiner si la manière dont cette réserve est insérée k la suite de la mention du payement, ne présente pas de doute sur l'époque h laquelle elle a élé intercalée , dès qu'il est reconnu que ce payement doit être réputé faenltatif et volontaire, que, dès lors, il emportait acquiescement, U réseri» d'interjeter appel était en contradiction avec l'exécution donnée an jugement, et ne cuvait produire aucun effet, d'après l'ancienne maxime : Eméeuter 8t proteittr nt vaui, »

Pourvoi, pour fausse application de l'art. 8Î lll^ 27 de Perd, de 1667, et de l'art. 159 c. proc, et violation des art. 443 et 459 dumênw code- Le droit d'appeler, a-t-en dit, étant ouvert par la loi même , on ne peni en priver la partie condamnée , sans qu'elle y renonce , ou que , par un ae-

Juiescement , équivalant h cette renonciation , elle ait perdu ce droit; or, ans la cause, le demandeur, loin d'avoir renoncé à l'appel on acqniesêé au jugement , a fait la réserve expresse dans la quittance donnée par rkni^ sier, de son droit d'appeL — D'ailleurs, quand cette réserve n'aurait pas été faite, l'acquiescement ne pourrait se présumer, 1* parce que le jafsment ordonnait l'exécution provisoure de toutes ses dispositions, nonobstant appel; 2* parce que le demandeur n'avait d'autre moyen, pour éduqmerà l'exécution violente dont il était menacé , que de payer, ce qu'il avait d'aMid refusé; 3* parce que l'unique ressource de Tart. 457 c. proc., celli d^oblenir des défenses , ne l'eût pas garanti de la saisie , l'emploi de cette ressource exigeant du temps , à cause de l'éloignement de la cour ropJe. — Enfin , la jurisprudence a consacré le principe qu'une exécution foroée, par l'imminence des poursuites , ne peut nuire au droit d'appeL — Le détendeur a reproduit les motifs de l'arrêt attaqué. — Arrêt.

La coua; — Vu l'art. 443 c. proc.; — Considérant que l'exécution pievisoire des condamnations prononcées par le Jugement dont était appel avait été prononcée nonobstant appel ou l'offre de caution ; qu'un oxécntoire de dépens avait été obtenu et signifié en même temps eue ledit jugement, avec commandement d'y satisfaire, et sur le refus, d'abord faites Iiayer, avec déclaration qu'il serait procédé à la saisie ; que , dans cet étal, e payement auquel le demandeur s'est déterminé peut d'antant moins ètrs considéré comme une exécution volontaire de sa part et un acouîesoemeni

3ue , dans la quittance à lui donnée par rbnissier au pied dudit conunaaement, il a fait exprimer la réserve de se pourvoir par appel contre MH jugement; — D'où il suit qu'en déclarant le demandeur non recevable , sons le prétexte d'acouiescement, et, par là, de renonciation h son droit d*appel« la cour royale de Limoges a conU^venu manifestement à l'art. 443 ci-defsus ; — Casse.

Du 19 mai 1830.-C. G., cb. civ.-MM. Vergés, f. f. depr.-Piel, iif.- Cabier, av. gén., c. conf.-Delocbe et Isambert, av.

(3) r Durand C. Delacoste.) — La codr; — Considérant qoe DaranI a exécuté le jugement dont est appel en payant les dépens auxquels il avaft été condamné ; que ce payement a été fait sans réserves quelconques , smn protestation de sa part; qu'il a retiré simplement l'original do cosunandement a Ini fait , lequel se Irouve dans ses pièces ; que l'on objecte ianlÂloment que le jugement était exécutoire par provision , qu'ii ne réiail nsial pour les dépens; que la loi ne permettait pas (art. 137 c prooéd.} il que les premiers juges ne l'avaient pas ordonné ainsi ; qu'oa ne peut donc * regarder ce payement fait par Durand que comme un acquiescement ~ au jugement; ce qui rend non recevable l'appel eu'il en a interjell rieurement....— Déclare ledit appel non recevable, etc.

Du 22 déc. 1816.*G« de Bourges, 2* cb.-HM. Laurent, pr.-to%iis et Mater, av.

ÀCQClESCËJIËNt. — Sect. 2, Art. i, § 6.

èôi>

lient d^ètre éUblles d-dessns , mais avec les disUaclions et restrictions que nous y avons apportées , doivent, par à fortiori , recevoir leur application lorsqu'il s'agit d'un Jugement en dernier ressort ou d'une décision du â* degré de juridiction. Dans un cas pareil, en effet , la sentence est essentiellement exécutoire ; le recours devant la cour de cassation ne pourrait en arrêter l'exécution , puisque , en matière civile , le pourvoi n'est pas suspensif. — Par suite, l'exécution , eût-elle eu lieu sans poursuite, doit plutèt être considérée comme un acte de nécessité que comme un acte de volonté; le condamné , en payant les frais , n'est présumé obéir à la sentence qu'avec contrainte , et dès lors, c'est à celui qui -allègue la liberté de son consentement à en Justtûer. D'ailleurs , on comprend très-bien que l'intention des parties condamnées , en payant les frais , a pu être de prévenir les actes de rigueur par un payement auquel elles pouvaient être forcées à toute heure, et qu'il serait extrêmement rigoureux d'attribuer à ce payement l'effet d'un acquiescement absolu , d'un acquiescement donné dans la vue d'arrêter définitivement la contestation.

49Q. C'est ainsi qu'il a été Jugé que le payement, sans réserve €t même avant toute signification , des frais et dépens , prononcé par un Jugement en dernier ressort , ne rend P^ i>on recevable le pourvoi en cassation contre ce Jugement (ReJ. , 28 août 1810 *, Liège, 5déc. 1828) (I). — Merlin , Quest., v* Acquiesc, $ 8, critique l'arrêt de la cour de cassation qu'il regarde comme formellement contraire à celui du 3 fruct. an 13 ( V. n* 546). auquel Il donne la préférence et qui a été rendu sur ses conclusions.

497 Surtout s'il y a eu signification avec commande-

nent de satisfaire au Jugement (ReJ., 18 therm. an 5) (3).

... Ou si la partie a fait des réserves de se pourvoir en cassalion (18 mars 1807.-Giv. c.,aff. Fourmestvaux, v* Prescription).

499. Et il suffirait qu'il y eût eu simple signification du Jugement, ou même simple menace, pour enlever au payement tout caractère de liberté ou de spontanéité. Voici en quels termes il a été statué sur ce point : « La Cour; — Sur la fin de nonrecevoir : — Attendu qu'il n'est nullement Justifié que le payement allégué, comme preuve de l'acquiescement des demandeurs à l'arrêt attaqué, ait été volontaire; ~- Rejette la fin de non-recevoir. »( Du 14 fév. 1833.-C. G.,ch.civ.-MM. Portails, 1*' pr.- Legonidec, rap.-Laplagne Barris, 1*' av. gén.-c. contr. )

499. A plus forte raison , n'y a-t-il pas acquiescement si c'est par suite d'un exécatoire , que le payement des frais a été effectué, alors surtout que le pourvoi avait été formé avant cette signification : c'est ce qui a été Jugé en ces termes : « La Cour; — Sur la fin de non-recevoir : — Attendu que le préfet du Doubs n'a point payé volontairement les frais de premlèroi instance et d'appel , mais qu'il a été contraint de les acquitter par suite d'un exécutoire à lui signifié le 30 mai 1840 ; que, d'ailleurs, son pourvoi en cassation était formé le 9 mai, c'est-à-dire 11 Jours

(1) I'«f<p4ct.— (Balland C. Pelil). -> Dans cette espèce les héritiers Balland ont commencé par payer aa siear Petit les frais et dépens au iquels ils avaient été condamnés par un jugement en dernier ressort rendu au possettoire, sans même attendre la signification du jugement; puis ensuite, ilf l^ont attaqué en cassation. — Arrêt.

La cour; — Statuant sur la fin de non-recevoir; — Attendu que le recours en cassation ne suspendant pas Texécution d'un jugement rendu en dernier ressort, on ne peut pas raisonnablement induire un acquiescement du payement des frais , puisque faire ce que le juge souverain ordonne , c'est faire un acte de nécessité et non un acte do volonté; — Rejette la fin de non-recevoir.

Du SSaoût 1810. -G. C, pkL dv.-HM. Huraire, l** pr.-Liger, rap.-Daaiels, c conL

S* Ripie$ : — ( Masset. ) — La coob ; — Sur la JSn de non-recevoir ; — Considérant que le pourvoi en cassation n'ayant point d'effet suspensif , te payement des frais du procès ne peut être considéré comme un acquieseoment formel h l'arrêt attaqué.

Du 3 déc 1828.-C. sup. de Liège.

(S) (Gonirane de Saint-Hilaire. ) — Le TnmniAL; — Attendu que le Jngemeol arbitrai du 19 fruct. an 5, dont la cassation est demandée » étant en dernier ressort et ayant été signifié anx communes de Saini- Hilaire et de Bulgneville , avec commandement d'y satisfaire , le payement fait par lesdiles communes des épices et du coût dudit Jugement ne peut tife considéré comme un acquiescement qui puisse opérer une fin de non* recevoir contre la demande en cassation ; — Rejette.

Dn 18 tberm. an 5.-G. C, cb. dv.-MM. Giraudet , ]ir.-AlbiRl, rap.

(S) (Gardet C. Monribot.) — La coonj^AUendu que Gardet n'a

avant cette signification; que, dès lors, il n*y a pas eu acqules* cément , de sa part , à l'arrêt attaqué \ — Rejette la fin de noi» recevoir. » (Du 3 mai 1843.-Gb. civ.-MM. Portails » 1*' pr.- Bérenger, rap.-Aff. Préfet du Doubs.)

4IM. De même anssi ne doit-on pas voir un ac^piiescement dans le payement des frais d'un Jugement exécutoire par provision , opéré à la suite de commandements adressés au débiteur^ alors d'ailleurs que , de la réponse faite par ce dernier et cona^ gnée au bas des commandements , il résulte qu'il n'a payé que par suite de l'erreur où il était sur les conséquences de rezécatiOQ provisoire (Bordeaux, 16 mars 1827) (3).

S 6. — Dûmande d'un mrsts , d'une remite de emu9, tf^im

délai pmMT payer, etc., etc»

491. Les demandes de remise de cause ou de sursis diilèreni essentiellement des demandes de délai pour payer. Gelles-là sont exigées communément par les besoins de la défense ; oelles-ei , au contraire, impliquent l'Idée d'une reconnaissance de dette, et même lorsqu'elles ont pour objet de retarder l'exécution du Juge* ment , elles sont presque toujours une reconnaissance implicite du bien Jugé de la sentence. De là vient la différence que les tribunaux mettent entre l'une et l'autre de ces demandes.

409. 1* Demande d'un délai ou sursis pour phider ou produire ufitf pt^e, etc., etc. — Dans cette double bypothèse, l'intention de la partie est , comme dans tous les actes constitutifs de l'acquiescement, un élément précieux à consulter. Or, lorsque pressé par le temps ou dépourvu des documents nécessaires pour Justifier de mon droit et pour éclairer la religion du Juge , Je réclame un sursis, un délai, avant qu*on prononce sur le fond, il est évident que loin d'acquiescer aux actes ou Jugements antérieurement intervenus , J'ai l'intention de les combattre , au contraire , avec des armes plus puissantes , et de me défendre avec plus d'assurance contre leurs dispositions. Gela semble conforme aux plus simples notions du bon sens. En demandant une remise de cause, la partie n'avait d'autre intention , peut-être , que de se procurer ainsi le temps nécessaire pour réfléchir sur les chances d'un appel , ou pour se tnénager la facilité de produâre une piè^e décisive. — D'ailleurs , ces sortes de demandes , qui sont faites , en général, par l'avoué , peuvent d'autant moins constituer un acquiescement, qu'elles ont précisément pour objet, dans la plupart des cas , d'obtenir le temps nécessaire pour consulter les clients et en recevoir de nouvelles instructions. — G'est ce qui a été reconnu dans les espèces qui suivent.

408. Ainsi, \^ lorsque après un Jugement qui a rejeté les reproches proposés contre des témoins et ordonné de plaider a« fond , il y a eu demande de remise de cause par la partie qui avait articulé ces reproches , il n'y a pas acquiescement au Jugement (Amiens, 26 nov. 1825) (4).

404. 2<^ Lorsqu'une partie, condamnée à payer le droit propor-

point acquiescé formellement au jugement contre lequel il s^est pourvu par appel; que, d'autre part, Tacquiescement tacite ne saurait résnlter quo d'un fait d'où Ton d6t nécessairement induire que son intention était de no point appeler de ce jugement; que le premier tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire de son jugement, des commandements furent adreeséi à Gardet par Monribot, à Teffel de ^^er les dépens; que i'buissier consigna sur Veipioit la réponse de oelui-ci; qu'il est évident, par les termes de cette réponse, que Gardet ne paya que par suite de Terreur où il était sur les conséquences de l'exécution' provisoire ordonnée par le jugement, et que, bien loin d'avoir voulu, par cet acte, donner un acquiescement, il a manifesté, de la manière la plus formelle, que son intention était do se pourvoir par l'appel ; qu'ainsi , il n'existe point d'acquiescement tacitt* Du 16 mar8l827.-G. de Bordeaux.

(4) (Floquet.) — La coua; — En ce qui touche la fin de non-recevoif proposée contre l'appel de Floquet ; — Considérant qu'il n'est point établi que Floquet ait acquiescé formellement ni tacllement au jugem<>nt rendu par le tribunal de Saint-Quentin, le 17 nov. 1824, qui a rejrié les ro* proches par lui proposés contre trois témoins , et ordonné de | laider an fond ; — Qu'à la vérité , le jugement constate que , sur la demande de Flo^ quel et du consentement des autres parties, il a remis la cause à trois semaines , mais que la remise demandée par Floquet ne prouve pas nécéir sairement qu'il ait entendu exécuter le j'igement; que celte demande peut et doit naturellement s'interpréter, comm^ ayant pour objet de procurer k Floquet It* temps nécessaire pour délibérer sur U question de savoir s'U i»terjetlerait appel.

Du 26 nov. 18Î5.-C. d'Amieas.-MM. de Maleville. i*' pr.-Boquilloi^ av. gén., c oonL

âos

i^CQtHESCEMErîT.— Sect, 2, Art. 4, §6.

tlonnel, demaDde à la régie on sursis à l'exécution pour produire ^ dMflion ministérielle Âiitôrfslnt une perception moins élevée» el6 0^1 pas réputée aoquieseêr au Jugement (Aej;, 2^ janv. !i«l7) (i). ' • ' * • '

495. L'acquiescement n'existe pas, non plus, dans la demande «Q fteportd'.Din jugemefat, alors surtout que celui qùi'Pa f^ite âluirAètté inteHeté appel du jugement (fteqnès, iijuiljét 48190 (2)-— 'On peut' voi^ aussi n* 756, Une décision en ce sens , ilàns une espèce éi ToÉ prétendait faire Résulter un aoquiescement de la' part du saM » de ee qu'il avait mis au nombre de ses griefs d'appel le ^è/lif'Mn sursis à l'adjudication , qulavait été dèiù&iiidé paîr un tîer8(ReJ.,8mail838, aif-^Vàreniiés): ^ . ^..- ...

Mil* T^atelDis, il fautbieq se garder de donnée cette sqlutfon générale à toutes (es demapdçs de délai et de sursis , même yqilf plaider, pu pr^dHlrfl d^ piépQS ]Hsti0ci^(iYe§ , ^p .c^tf^iitlon d^ ji^em^qt qui pp^fii^i^e de plaider ftu fonc), R%p ^ifiWpUt, si ]| d^ai)de d'un (I^fii po^r p|»i4er e§t fs^ite apfiés |fl liig^R^^qt

3,ui fi^ett^ pq déçlip^tqir^ powr iftcppRpéteppfi R^.r§pIl^qlJp , eq «rpppaqt ()p Rl4i4er au CqR4 , qîy ^pr^iHl pw l^ uq acpujeçcpqient Il la décision par iMijeMe Iq tribqp^l s'fiçt dépl^rf^ cqipR^tfpt, et IIP qpqspntpipent iqipliçitp , iQ4i^ fqrpql , de |§ par|iq | étr« jpgée désormais par pe tril^Hnan -^ ^'ftfflrqiiilivp npq^ ^mm PPPyotr i^ pqsée pojnme règlp géqéçate- Pqmaocjftr wq dÉJai psb»x piai- 4ftr, c'est qqlrp p()p$e qqq réclamer simpleqipnt UR MW 9ans ÛPlUatiop §iqpMqp ; et Ipçsqu^ jq Rar|jp , qql PQPXft|l çxftlifluer sa pf^psf^p , nq Ta pqint frit , plie dpit n'iwpqlpr qu'à elle ^^Iq l'emploi d*uqp Ippption qql est excipsiyp dp Vii^ de récp^qr \% compétence $|p trjbqpal. — C'ç§t qpssi l'opiploq ^p Mf^rlin, ûttpst.» n? Apquie§p., p, 4, ^| Iq Jqiqfpqfqpt qu| Ofdonpe d» plaidpr au («nd |lf primp , d^qnp mqni^rfi IH^il «Uirq , qqq le 4^{ai q ét^ fleqiandé pour plaidPr ^Q ^épptiqp 4n Iqgement , <; il q*e$^( pq^ dqu(eu< , «t-U, quppettp Â^mqadp necqq^tHûe qn qcqqiescqqien(. 9 Hais, 4qns Ip sileqcq (tq iqgeqieqt op doit sqppofipr qqe c'^| poqr 4^Ubérpr sur |p pqrt( j| prppdrq qqq |p délai ^ ^(é (teqiqq^é. Pie^t I^Çorq l'opinioq f|e Mpriiq, ^4. (Cqpf. R^., iî fléç, i«M.- £|sè»ignp, rap.-Hq^fant p, Larigapai^}. -r- V- J^V^nH^^*

)|qi8. d'uqq pqrt , il q$( népps^airp qup cettp 4(inWQ4^ 4« déiqi fin pIllW cet aqquie^ppmpql sQi( fqi( ou autorisé pqr |a R^rtie-, cqr, qutr§qïpqt , te fl^P^YPp pqqrrait q(teiq4r« çp|pi q^\ l'aqp^U ^^\ pn fionqqqi, «qqç pqqvqlr §fl<«iai. fi^qqlre par|, inoteptiqp 4q reqpnnaltre la pqqipétpqpe dq (ribqq^., oq, eq 4-^Utrp^ t^cfflps, d'apquiç^per «M iHi^emppt, doU^ro bi^P qei4ainp, pour qq^qp puisse en faire d^ppuier cet qqqqlesppqtpqt* l^«r pxenple , si le iWqi n?|^t^t 4eqiqq44 «W *»^ <« NI ^^ ^ 4»?^®' *« MlWRS de

(1) (Besanna^ C. Enreg.) — La. coui; — 8or la fia ée Don-recevoir op-

soreis

tl nfi cesuue pas que les demaodeucs aient eu nnteouoD a'iuupuescfir iiréti r- Hcjelte la fip de non-recevoir. Btt S4 janv. i827.-G. C, cb. dv.-MM. Brissoq, pr.-fîariqnet, faju.

(JK) (Collet C. Lehorean.) — ^ Considérant, relativement a Vappel des

formel reporter, jugement

dn 80 août 1816 , oue venait de leur faite lé 8iéa> Collet;— Que d'aillean les demoiselles Ameline se pbrtani appelintës enès-bêities de ce même jugement, sans désigner les chefs qu'elles entendaient attaquer, ont , aui termes ^e Part. 443 c. proc., autortèé rsopèl incident des hi^ritiers Lehoreao. Dn 14 jaill. i819.-G. de Rennek. '

oeptÀtipn • condamnés à lui payer une somme jifi lui «ait due par' te sieur Cardon. — Les défendeurs propQ^ent' un (jéclmatôrre fond^ sur ce que la énccessioa s'étant ouverte dans le ressoVt d^un autre tribunal, Vé(ail ce dernier tribunal'qai âu«"ait dtt (ilre saisi de la demande'. -^ Juçemenyqt^i rejette cette exception et ordonne aui héritiers Cardon de plaider au lond. ^Lêar avoué demande alors un délai qui est iccorde. Les héritiers Cardbà interjettent ensuite appel du jugement. — Arrêt.

La coua; — Attendu que le code civil ordonrie'que la déclarations d'adition ob répudiation seront faites |iu'groffe du tribunal bîyif ^anj** Tar- Mdissémeot auquel sVst ouverte la succession , et que toute demande

consulter un avocat, de se recueillir sur le parti à oren^ro. aprk le^^ët dudédinatdire, le droit d'apper contre' m Mtence ne serait pas eômpromls.

'é'&t'. Àiâ'si,Ma demande faite par l'avoué d*un délai pour plaider ne doTlp'olnt être considérée 'comnie un acquiescement «1 Jugetnént qûi'a rejeté iin décllnatoire proposé 'par 'sa partie ^ et qui a ordohnéW plaider , cette demande pouvant avoir éù dé h part de l'avoué un aiilre objet, comme d^obtenir lé temps ïièeêsèatre p6ur recevoir de nouvelles ïnsWiictions'dè ses clienii

CBrûxcMcs, «5mar8i80a)t20. ' " '^*'

408. n à été Jugé, au cont)*aire, que la partie oui, aprte «&

Jugement db t'ribuf^al ^e commercé j répétant son'dècifnàtoireil demande par son àei'éé un délai pour 'plaider au rô'nâ'Técôn'ni^t par là'la compétence du ti*ibunaldè commerce (AmfènSy 27 mars

!85è et î^ianV: 483:« ) (4).' " * ^ ^ '

' 400. 1)e même , par là demande d'un renvoi , pour répoQdr& aux moyens du fond , 'Inavoué' donné un 'àcquiesce&^eâj^ au rèjërciu déclînatoire proposé par sa partie (Reniées', 21 mai l^ii, att. N..J).-^ll s'entend (iuecel acquiescement ne vaut qnç 1^ jqu^ uesaveu.

66<l. Au surplus , s'U y avait des réserves , Il est sans difficulté que la demande d'un délai ou de prorbgalidn dé délai Ve'mpbrierJt pas acquiescement (Orléans, 17 août' 1^39 ,' w* J61y):^V.Ènqiîéie. ' ^' ' ' ^

601. La'f^gie devrait surtout recevoir son application daitf lecasoè la demande en prorogation de délai se 'rapporterai a une décision du deuxième degréi Une telle demande , à cause de mUét non suspensif dU pourvoi , ne formerait pas une fin de non-recevoir contre le recours en cassation. — ^ C^sV'ce qui a éié jugé en ces ternes : — « Le Tribunal; — Attendu que les sieurs Bertrand , en demandant au tribunal de Màcôn , sur la copie du Jugement attaqué, une prorogation dé délai poiir faire leur c^ntreenquéte, .niont agi ainsi qu'à cause que leur pourvoi en cassation nfétalt pas suspensif de l'exécution de ce Jugement , et se sont ex« pressément réservé la faculté dé l^ttàquer. « ( Du Si mess, ao Sf> ce, cti. civ.-MM. Lalonde, pr.-Miquel , rap. )

&••. La demande non motivée, sans protestations ai réserves, d'un sursis il une adjudication, peut-elle être cdnakiérfc coqimè un acquiescement au Jugement qui ordonne quUl soit passé outre à l'acyudicatlon ? — L'affirmative a été décidée par l'arrêt dii 10nov. 1818. — V. art. 10. '

608. 3* Diemanda d'un délai pour payer, ^— 1) n'en est pai, selon nous, de cette demande en sursis, comme de celle quf i pour objet 'd^obtenir un délai pour produire une pièce ou pour

Qu'ainsi la demande de Pinlimé aurait dft être, formée au tribunal civil de l'arrondissement de' Gand; ~ Attendu que',' quand mfime 11 serait vrai que la demande i^ure et simple d'un délai » faite par l'avoué des appelants en prcu^iére instance , aurait emporté un acquiescement a l'oadonnaoce du premier juge de contester ao fond , et, par suite, une recoanaissanca de la compétence du tribunal, cet acquiescement n^aarai^ mi nuifo aux intérêts desdits appelants , paisqua le tribunal n'était pas sâmplemenl incompétent a raison des personnes en leur qaaiité , mais mSme a raison de Iq matiècp;—^ Attendu, au surplus, que la renonciation (aa droit d'interjeter appel comme à tout autre droit en général) liant de stricte intei^réUttion , il ne résulte poiht nécessairement de ladite demande d'un délai , oq acqiûescement a l'ordonnance do ju|e dé niaider; surtout qq'il pourrait y avoir, dans l'espèce , d'aatrea motift pansadsi d'une' pareille demande. . . • « ,

Bu as qiars 1 808.-C d'app. de Bntxelles.

(4) 1" J?«^.*— (Rogie^ G. Mallard.)— RqjgierdépVge Iq, comnéteoçe du tribunal de commerce de Beauvàis, devant lequel il s^ présente aSn^Ll d*an agréé ; jugement par lequel le tribunal retient la cause evdrdbnne 9é plaidSr au fond. — Alors en ppftence de Rogier, qui n'élève adcune réctamalion. son 'agréé demande et' obtient u6 délai pour plaider au f6nd;-^DÀns Itn^ tervalle , Rogier interjette appel da jugement de compétent. — KrHIL

La coua; — Attendu qu'il résulte du jugement dont esî appel qné Rogier, présent a sa prononciation , a demandé, par sôa déféasear, u d^Ua pour plaicler au fouji , ca qui était, de sa part > un acquieamMafipnnfl à ce jugement , et le reqtiait , par conséqMent , non recevaUa à ea W^ P^ cuite. — Péçlare l'apj^el non recevable , etc.

Qu ^7 mars 1^39* —. C. «('Amiens, ch. eonc-M. Foinies , pr.

r Btpèee: — (Villaret-Herbet C. Potret.) — La coua; — Gonsîdénnt que Vaiamt , en eon^entant a ce que la cause fût remise a quintaine poor plaider an fond , a acquiescé au jugement dont était' appèt ^'^

Pu 3r jaat. 1839.-G. d'Amiens, oh. corr.-M. Oger; prr'

rUMm' ttjjQipmen^.dei'ail'alre.Demîuiâér undÊlai poiir pàyerj

C'e^t reconnaître, d'une iDaQièro laipliclle, là légillmitë dé là délia,, ^i par coaséqûépt accepter Toriiiellemèilt la sentence qui ^ érdoDuéje pàyem^t et se bournèltré à là clibse liigéé, pills- 90^, par cette de m^p'dé, la conleHàUoD 9^^^ trouve pliis réduite i|u'^ une, question dé temps paùf l'énècutiaii de là Âèàléiicâ. C'est ce que, décidait la 19! rom^lDe ( V. d'S)^ él ç'ésl l'opinion qiie Po- (blérCd^Ob.lig., n* 86i)fondàiUÙ3s) atir celte loi : ■ç^ést pourquoi, d|l-|l,,Bl, pour le païeméntd^l^sotûiue à laquelle elle (la partie} à, été condamnée, ellfeà recuis terme, soit loH du ^uAepent, soit depuis , 1) n'est pas douieux qli'élle n'est ^liis rècévable à appeler, la réquisition d'un terme élaht iinè marque n'oil équivoque dç son açq)ileac«mçBl an Ju^ment. ■ Piiis Patbter cite la loi romaine. Il q^t bien entendu qu'on raisonné dàrts l'by'potb^se «lila dècoànde d'un délai aëtéraite purement el simplement, et bâ i) n'ç^lsle aucunes réserves du (Iroit d'appel bii de pourvoi. En élTtt, si, pour Éviter les poursuites et les saisies^ une partie <leinànde un d^lai , tout en se réservant le droit d'attaquer la dëci- Bion . il seinblq que dans un cas pareil sa deinandé né peut être scindée eî que les réserves cpnserveront son droit.

Si^A. El, quand on parte de la demaiide d'un délai pour payer , cela doit s'entendre pnursa^cutn' Js/ù^smént, quoiqu'il soit; qu'il prononce une condamnation k iiii payement proprement dit ou l'exécution de toute autre mesure, peu importe. Demande r un délai pour obéir à Justice ,,c'eslacquiescer.

ftdS. La forrpe et les (erqes émp)(i|iés daiis la {lémandé fin- Mrtenl peu également; il suQIt que t'iniéiitiop dé là partie soil éVldeqtè. Par euniple, déclarer, siir la slgnltlcatiob d^un jùgSriient éo délaissement d'ioimeubles , rendu à ia suite d'eii)ro pria lion forcée, ■avoirle iemps trop court pour enlever les oblets qui gai-ioissentles ileux ^1 s'engager à rendre les clêrs dàiis un 'délai nqul a été accordé, c'est Tormellemept acquiescer aii Jugement et se rendre non recèvàble à en interjeter a|)pel, encore que l'exécutiolp provisoire en ait ^'të ordonnée (Pau^ I? ianvicr 1S38) (I).

AOtt. La jurisprudence, conforme à la loi romaine , est conetàDJe en ce ^» , que la demande d'un dél^ emporté acquiesceneiit (Rej., 11 frlm. an 9} Grenoble^ ii gérni. aii it; Rlom,

ACQUiESCfekENT.— Sect. 2, Abt. *, § ë. â03

ti înàrs UU;ftedn-é>t. iHbiM IsU {t)-, fiiîiielK^, tSUl 1,812, aff. Dumprller).— T. D'Sll U ^Wltin a patfi Mm

«iîciiliori pràvisoirc. I^e jugement

• t'jcoD[Dr(tl«r ttUtclâtatlotiqueCdtn^iu iè rÉbdrasHrUsIiedliujoUr tndTqiii pu la signiGcalioa pour êli prendre possessÏDn. CoEtëdoat tcrit , k U sAite dt la signiGcatlDn , U déclaration i\i\\Mt : <• Je sdUisi^DJ , iétiare qUï, paur eallsUlre kla Sottlillïlion'CDhtenueelt l'acte ci-itestug, J'ai b iilDpi thip court poiiT cnleVe^ lek objïU mobllIeH qui ie inluVtat sar les Bétainf» ui.sies à mon prëjudics, a moi apparlénaKl; ]» nt'èngage rcH

(tiBeDl. CDOMin lui oppou une fin ic uan-htevoir tirée da l'acqiuescemeal muiniil dans U djciaration. -:- Arrél.

Xf> GOCi ; — Attendu. que le jugement i<n\ est appel tut sieaiU à |a parti* deGasanbon (Ctisledoat] le il mai 1837, avec comman dental de ■ " ■ ■ - - '-■-- -"'ivier et prendra poteeuion au

a r«r1ie de Cavuton déclare, js trop court pour eqiever les objeli mobiliera la ^paftenant ; ^a)S qu'elle s'engsgeàii à en tvn r*n)tve)nïst et rameur* 1m cleraan 33 dudit m^ie, délai accordé par la parti* de Nuguè*, ^ns la promeste de ta partie de Casaubon de te eonfonner h li déclara-: lion; — Attendu qie ladite déclaration C0Dliei)t un aï^uiéicenieBl (onpel aii jugemeôl dont il s'agit; qu'à la vériU ledit jugement était afécutuira

ment da la partie de Caïaubon n* .,.„. .. , ,,

Qu'il cal impossible de n* paireconnailre.àtaTuBdela déclarai ion don I il VitUt i|(n roWgatWA de nneolr k Okétatttn ftnqUIu S9 mal Tut Hé- ^miHCe pftir ta prameM d'eitscoWr « ecHt épM|ue)-'-Qa«fcetn réeipr^w Hïhali ta téMtrvB , pour la partie de Gaihuboa , de s* pAnnott ttum M fwénntifMt est iqtpel; — PU CM notib, déclare 'QDstfedoat ayante- W)fe riaM eM appi>l.

Dtt tl JSHï. 1B3B.'C. dah»>ct. eotncL-MiMAigtn.fh • «11* feipid.— (Bordes C. CbUVaâa.) — U VâlinïtUt — Klïniii qu'en déclarani que la demande en délai aiait constitué un acqul^licemenl (nnael , le jugement attaqué n'a décâl qA'uHb ^esVbb dé t»t ^ Mite «b«ielUaHMaeUB'aptt«ir«k(e*aée(-^Rif»il& . .

U» M fm, Ift 9r^< G>j tb- f»v,>MM, libère), pr,-P»billé> r»p,

SI peu douteuse i H ciJiir dé càssailDn ^ttË , par fidti itnl A ràn ^, elle IWimlle l ùn« Âlliipi» queslioA it mil.

M'i. tt en serait (Ib milhe de ta détlaraildn de fad jJbaVôtl' payer lés sommes Ëiion'ci'és àd JUgéMetit, Hai'i te iAomM- blM Ui uiie rêçonriàUliiicé de là dSlIe mûrafeailil , 1 àiiûl 18S3J (3).

&OÈ. ...Oiiilëlà proUeSsé, lâllËsar un i»iilmàild«tlèt|: iè payer H im aafôrài un Mdl. — Cette t)l'<)t)OâUloit . en tmi des termes dans lesquels elle ésl c'dHciîe , H^Uèlè iëfflblebt U&^ ditinnneU pour lé cas (itl le dëlkl àb .serdti ^a^ Arcoriii ,esl consacrée par a'rrêl ainsi cohçW:-^« LaCoUi'i^ Attendu que ta réponse d'Olive, bien apprËcft'e, iè crtiitièdl autre chose qu'une fle* mande pure et simple de aeiàl; qu'en É/Tel , ilrometlré de payÈf, si on accorde uii délai, oli d'ëiiiàiidol' liii délai pour payer, Bijllt,lt est vrai , deui tqcutions ditTëreDle:: , mais qui , au (ond , présentent les oiém'éi idées, c'esl-à-dih' la réL-Diindi^siince dË là dËlta étlébésdlii de téitips piidr seliti'-rét': qU'en S'êiptiniahl aldïl Dllvë n'a donc poidl eâleiidu , colnltie oll l'a jireiebdu dans son lb< térét.tâlré dépendre l'ëlLêciJtidh du Jugement bendu cdbtre lUi d'une condition qui âliiiraît paé $ié exécutée, mais bléri obleUi' une grâce dé sdd créancier; — Atli-iidu , en droit , itbé la detnaùdi d'un délai polir se libérer tqùivablàune âccet)tàtl'ûb tàhfltliedb jugement, é( doîl, par çbbséqdebl , prcdUiré II: inéUle ell^t; d*)A il suUqué.dànïl'éspicè, là lili de non-récévoir bppbsèë 0af A partie de Clsàiibon (Cours). St BHâe dé l'acquiescenienl M\\i^ ment dont est ajtilel, doit Aéli^ssairenienl élrË abtutllllé ; — Sfi clarénbh recëvablë l'àb'p'èl. . ( Biii mars 1831. -C. déPàO.-Aïïi Olive b. Coiiré.] — Dans Vii}?^ . Il séibbte ((uè lé délai itàll t% hetUsé. âahS cela, 11 ii'V âitràil pàî de question sSHedse. — V. cependant sdr tèi êlTetsirtafllt'rrïtusit^i'qil'oti dlld° 3M.

5tt4. tlesUléD'éniendttqtië, ro)i[oi'Miéii>pill ^1» ré^e «{fil t élê eiposéé pluâ haill, bnë pareille (Ii'ph.kiiI" ne proiliiil ;ii-l]ilieâc6inienl tju'aùtaril qu'elle éblanedéts [j.mit' 1-111 i!'uiiO|<i'r.'^ui>nt':i)iVdi pbuvôii* spèciàldé lilai'ré. — iréi,lduu<jcuaiiln qu'on né peultftr duire de la demande d'un délai poUr tia\br, Ittl-tbëie pftf IH 'd^iî seùr oâcieûi de là partie cbhdàmtieë, iiù abtjUlëàièeâielIt hVfaiel

8* Eigfct ; — (Couriot C. Ëyniri.) — U nac»u.i — Coitidjinii tue Couriot ayant toujoure convenu de ta dette et fait rôffrê de ii Iibïrer dans trois liiOis , sur qiiïi trois détad^É lui filreAl aticOr'dréï , il ^atiiSt tt Il un acq'uies'cemttat farmél i la demandé',— Déctih; l'ipUel bob tecêfkfiK

Dd ii pritalb.att9.-^'rtib.d'app.«eGTHoblfe(l'*eee).

, __,__.. ,,., L* con,i— Attendu ■n'atoèt

la pr«ooneiatinn do jugement doni est appel) la partie è» Beaudelttai (^

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S' £ip*> .■ — [ RiberoUei . C. Gura(. ) ~

pr«ooneiatinn do jugement donI ettapp , ., ^. ..

berolieg) a requis terme et délai pour le payement jle la «indamiiijii^ ironoi^cé* conlrè elle 1 — Attendu qu'en requérant ce délai elle à intlVt

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t nnniani aet umnaiL té appelait, a MÛdMb ItmbUl-, Ùtir «i%M Itdt le dlttl df brilin

i;DQdamaalion,ea elle-mémei — Àtleudu,

peslérieur à l'écbéanee du délai i]ui lai aé .

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