‹ Jurisprudence généraleChapitre 53 sur 297 · partie nqn rtceya^l* dans son appel · texte numérisé non relu

partie nqn rtceya^l* dans son appel

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ACQU1ESCEME.\T.— Sect. 2, Art. 4, § 6.

Jngemeot, si ee dernier n'était pas muni d*uii pouvoir ad hoc. (Toulouse, 29 niv. an it) (!)•

l^flO. D'autres difficultés se présentent. D'abord si la demande d*ua délai pour payer emporte soumission à la condamnation, emporte-t-elle également acquiescement au mode d^exécution et renonciation par suite à se prévaloir des nullités dont ce mode d*eiécution peut être entaché? — Sauf le cas où ces nullités toueberaient aux bonnes mœurs ou à l'ordre public» comme celles relatives à la contrainte par corps, par exemple , nous ne (omprenons pas comment il serait possible de scinder les eCTets de l'acquiescement pour ne les faire porter que sur une partie des dispositions de la sentence. SI la partie, en demandant un délai pour payer, renonce par cela même au droit d'appel ou du pourvoi en cassation , quant au fond , pourquoi ne renoncerait-elle pas en même temps À se prévaloir des nullités de formes et d'eiécution?

511. Toutefois, cette proposition n'est vraie que dans le cas où le délai ou le sursis a été accordé. S'il a été rerusé , on comprend rinlérêt, le droit de la partie à s'opposer à un mode d'exécution vicié d'irrégularités et dont elle peut obtenir l'annulation. En demandant un sursis, elle avait la confiance, si on le lui avait accordé, de pouvoir satisfaire à la condamnation suivant ses convenances et sans être en butte à des voies d'exécution rigoureuse ; son offre n'étant pas acceptée , elle rentre dans la plénitude de son droit. — £1 il faut ajouter qu'elle y rentre , non pas seulement pour se prévaloir des nullités du mode d'exécution , mais encore quant au fond du droit en lui-même, par la raison que sa demande d'un délai pour pa^er n'a été que conditionnelle et subordonnée à l'acceptation de la part de son adversaire*

St9, Cependant il a été déclaré, dans un cas pareil, que, par le refus de l'adversaire de consentir au délai , le droit de la partie qui avait formé la demande ne se trouvait conservé que pour s'opposer au mode d'exécution et pour se prévaloir des nullités dont se trouvait entaché le commandement à fin de salsle-exéculion qui accompagnait la signiûcation de la sentence (Bruxelles, 15 mai 1812) (2).

I^t S. D*un autre côté, dans le cas où le délai pour payer aurait été demandé et obtenu à l'occasion d'un jugement en dernier rêisarl ou d'une décision du 2* degré , il n'y aurait pas acquiescement élevant une On de non-recevoir contre le pourvoi.... Surtout si la demande d'un délai était postérieure à un pourvoi déjà formé, ainsi que cela a été décidé en ces termes : — « La Cour; -^En ce qui concerne la fin de non-recevolr^ — Attendu

(1) (Serciat C. Dofour et consorts.) — La tribunal, — Considérant ^Q*on ne peut pas ioduire delà demande en délai', insérée dans le dispositif du jogemeot attaqué, un acquiescement formel à ce jugement , parce qu'il ne paraît pas que ce délai ait été sollicité par la partie elle-même ni par son représentant , puisque , dans la qualité du jugement, il n'est nullement fait mention de cette demande; au coniraire, il est plus naturel de croire qu'on a plutôt résisté à l'attaque des intimés que songé à passer condamnation , vu que l'exception péremptoire que l'appelant avait opposée devant le bureau de paix était fondée sur le défaut absolu de qualité des intimés pour réclamer la dot de Françoise Dufour; mais quand il serait vrai que le fondé des pouvoirs du cit. Serciat se serait borné à demander un délai, cette conduite ne pourrait absolument nuire à ce dernier, parce qa'il n'a pas été établi que le cit. Vigué, qui prit la parole pour lui, fût nanti d'un pouvoir ad hœ pour avouer la demande formée par les intimés; *— En vain a-tron dit que le cit. Vigué n'était pas desavoué. Cela n'est pas nécessaire, par La raison que le désaveu ne peut frapper que sur la tête d'un oQicier en titre, comme le sont, par exemple , les avoués établis par la loi du 27 vent, an 8 : car tout ce qu'un avoué fait pour son client ne beat être emporté ^ue par une demande en désaveu , conlradictoirement fusée avec lui; mais qu'il n'en est pas de même à l'égard d'un défenseur •IDcieux , qa'on ne doit considérer que comme une personne privée qui ne Mut agjir qu'autant qu'elle est expressément autonsée à faire telle chose ; dt aMsiére que tant ee qu'elle fait au delà des bornes de ses pouvoirs ne peut aucnscBest lier le constituant; de là vient qu'en |»areil cas, celui-ci n'a pas bc&oia de désavouer le procureur fondé : il lui suffit de dire que Oiiai-d a fait ce qu'il ne pouvait pas Caire , pour qu'on ne puisse pas le lui opposer otilemeat; d'autre part, l'acquiescement formel à un jugement ne pMft s'induire que de l'exécution elle-même, en payant la totalité on partie de la CMdamaatioo ; aussi les intimés lyoutaient-ils que la fin de non-reeevoir était ai invincible , que déjà l'appelant avait payé les dépens; mais il a justifié, par la quittance, qu'il n'avait fait ce payement que par manière de consignation, ee qui prouve évidemment qu'il n'eut jamais l'intenlls» ^'acquicsGfr au jugement, et qu'au contraire» il manifestait isilo ds

que Ton ne peut faire résulter des faits consignés au Jugeoienl du 26 nov. 1824 un acquiescement volontaire de la part des époux de Planard , à l'arrêt du 16 juillet précédent, puisqu'à l'époque de ce jugement, il existait, de leur part, un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 16 juil. 1824; que ce pourvoi n'étant pas suspensif, et l'exécution de l'arrêt ayant été poursuivie contre eux par le sieur de Sarret , les époux de Planard sont censés n'avoir agi , sur cette exécution , que comme contraints et forcés} d'où il résulte que la fln de non-recevoir n'est pas fondée; -« Rejette. » (Du 18 nov. 1828.-C. C, ch. civ.-AlT. Planard.)

51 4. De même , il n'y aurait pas acquiescement, dans un fait pareil , s'il s'agissait de jugements exécutoires par provision. -— V. Art. 6.

SIkS. Ceqni vientd'êtreditsur l'effet de la demande d'un délai pour s'exécuter ne s'applique qu'au contrat d'acquiescement; nous l'avons déjà dit, et II importe qu'on ne l'oublie pas. S'il s'agissait d'actes ou d'obligations ordinaires, c'est l'application d'autres règles qui devrait prévaloir. Dans ce dernier cas, l'acquiescement soit par la demande d'un délai pour payer, soit par toute autre cause , prendrait le nom de rati/Ualion. Et alors la ratification ne serait valable qu'avec le concours de toutes les conditions exigées à cet effet par l'art. 1358 c. civ., ainsi que l'a jugé la cour de Rennes, par son arrêt du 8 avril 1835, aff. Duportal. — V. Obli», galion.

51 •• Doit-on assimiler à la demande d'un délai pour payer celle qui serait formée dans le but d'obtenir la remise de tout ou partie de la condamnation ? — Une question semblable ne se décide guère en thèse générale , car les termes dans lesquels la demande est conçue, l'Intention de la partie qui l'a faite, et enfin le résultat qu'elle a obtenu , doivent être pris en grande considération.— Quant à nous, nous serions disposés à lui reconnaître un caractère essentiellement conditionnel. Demander une remise de condamnation, ce n'est pas faire autre chose, à nos yeux, que débattre le chiffre d'une dette qu'on nous réclame : ce n'est pas reconnaître une dette, c'est consentir à en payer une partie à la condition qu'on sera libéré de l'autre : il y a là des éléments qol ont de l'analogie avec ce qui se passe dans une transaction , laquelle n'est parfaite et n'est constitutive d'obligation , que lors* qu'elle a été scellée de part et d'autre. — Il a été jugé cependant que , par le seul fait de la demande en remise d'une partie des arrérages au payement desquels une partie a été condamnée , cette partie est réputée acquiescer au jugement et s'être rendue non recevable à en appeler (Liège , 8 mai 1841 ) C^).

Tatlaquer par les voies de droit : or , dès qu'on ne peut imputer à l'appelant aucun fait relatif à l'exécution formeUe du jugement , il s'ensuit que

nulle fin de non-recevoir ne peut lui étte opposée et qu'il faut accueillir appel, s'il est bien fondé.

Du 29 niv. an ll.-Trib. d*ap. de Toulouse. -M. Dast, pr.

(2) Etpia .•— ( Dumortier C. Hoclcaert. ) — Jugement par défaut reeda par un tribunal de commerce , qui condamne Hockaert à payer à DunMHtier une somme de 1,338 fr. — Celui-ci fait signifier le jugement sans éliit domicile dans la commune où cette signification est faite, quoiqu'il n'y soil pas lui-même domicilié. — Il fait ensuite au sieur Hockaert un commandement tendant à saisie mobilière. — Au moment ou le sieur Dumortier sa dispose à eflectuer celle saisie, Hockaert lui demande un délai de trois mois pour payer. Dumortier refuse le délai , et fait sur-le-champ saisir ses meubles. — La vente est sur le point d'avoir lieu, lorsque Hockaert fonso contre Dumortier une demande en nullité de la signification du jugenMnt pour ne point contenir élection de domicile, et en nullité des pouisoilcs faites en conséquence de cette signification. — Dumortier soutient d'abord cette demande non-recevable , sur le fondement que Hockaert» en sollicitant un délai pour payer , a acquiescé non-seulement à la condamnation prononcée contre lui, mais encore au mode d'eiécution des poursuites exercées en vertu de cette condamnation. — Arrêt.

La coni; — Attendu que l'intûné, en répondant, le S JnîlL 1810, qn'il payerait dans trois mois , doit bien être par là censé avoir aequiesel à la condamnation portée contre lui; mais qu'on ne peut ancunesMat inférer de ce fait qu'il a voulu acquiescer à l'exécution dujugenienl, tdU qu'elle avait été dirigée, et à l'égard de laquelle il demandait un délai de Irais mois; ee qui n'a pas été accepté par l'appelant, qui , an eonUiire , au même instant , a procédé à la saisie de ses meubles ; — Met Vêffd au néant.

Du 15 mai 1812.-G. de Bruxelles.

(3) (Orbaoi eto« C. laeatbédraledê Llése«)-«^LA oooa|«i^AIMMl«

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