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éûif. Toutefois, tH y a plusieurs parties, les effets de la demande doivent être restreints à l'intérêt de oelle qui a formé la demande \ les autres consorts n'en sont pas tenus (même arrêt de Uége). — ¥•» au surplus i'arl. 13.
I 7. — Actes d'acquiescement résultait du silence ou défaut d^oppasition des parties aux actes ordonnés par jugement, de leur concours à ces acUs» — - Déclaration de ne pouw>ir payer.
1^18. Après avoir parlé des actes qui peuvent constituer un acquiescement anticipé, de l'eiécution directe et en quelque sorte matérielle des Jugements, des signiûcations , des poursuites de la réception du payement et des frais, et enfln du payement des frais par la partie condamnée, nous allons parler de certains actes qui n'ont pas un caractère aussi tranché, mais qui, suivant les circonstances et la volonté de la partie , ont été regardés , parfois, comme formantun acquiescement, lequel, pour être implicite, ne constitue pas moins, à l'instar de plusieurs des actes qui vieunent d'être rappelés, un acquiescement véritable, d'après la règle eadem vis taciti ac expressi. Ici, on ne saurait trop le remarquer, le Juge ne doit prononcer qu'avec beaucoup de réserve. Comme il s'agit de frapper une partie de déchéance, il Importe que Pacte qui implique l'acquiescement soit de telle nature qu'on ne puisse raisonnablement l'expliquer que par Tinten- Uon formelle de la partie de se soumettre à la décision. On ne doit pas, en effet, perdre un instant de vue la maxime du droit romain : Juri suo renuntiasse nemo facile prœsumitur.
6t S. Nous voudrions, à défautde signature, un fait direct et personnel de la partie présente ou comparante à un acte , pour que cet acte pût l'obliger ou plutôt pour qu'il pût lui faire perdre le droit d'attaquer le jugement en vertu duquel cet acte a été dressé. Et l'on comprend que le fait dont nous voulons parler doit être établi d'une manière conforme aux règles des obligations sur la preuve des actes ou du contrat Judiciaire. — C'est dire assez que nous aurions souvent à faire des remarques critiques contre les décisions nombreuses qui ont été rendues en cette matière , décisions que nous allons faire connattre. — V. 530, 533, 534, 541 .
690. i^ Silence de la partie. — Dans certains cas , le silence de la partie forme contre elle un acquiescement qui donne aux décisions intervenues l'autorité de la chose Jugée. C'est ce qui a lieu , par exemple , lorsqu'une partie laisse écouler les délais accordés par la loi pour attaquer les Jugements (V. Délai); ou lorsqu'elle néglige de proposer une exception avant de poser des conclusions au fond (V. Exception) , ou lorsque étant présente à un acte dont l'effet pouvait être arrêté par une simple opposition, elle garde un silence qui ne peut être interprété que dans le sens d'un acquiescement. Mais combien la réserve dans l'interprétation est ici nécessaire! — On comprend, en effet, tout ce qu'il y aurait parfois de rigueur, vis-à-vis certaines parties illettrées ou sans expérience des affaires , de donner à leur silence une interprétation qui frapperait de déchéance leur droit à l'appel ou au recours en cassation : Qui tacet non utique fatetur; sed tamen verum est eumnon negare (L. iAl,ff.,De reg,jur.).
69 1 . Aussi , comme on le verra, la Jurisprudence semble hésiter, surtout lorsqu'il s'agit de jugements interlocutoires, préjudiciels ou qui ordonnent un serment. Le silence de la partie, après le prononcé de l'interlocutoire , après le rejet de l'exception ou la délation du serment , avec ordre de plaider immédiatement au fond , doit-il être considéré comme une adhésion irrévocable à la mesure ordonnée , qui ne lui permette plus de l'attaquer par les voies de droit? La solution affirmative, dans tous les cas, semblerait bien rigoureuse; carie silence, loin d'indiquer la volonté de
^oe Jacques Orban a adressé, le 24 janv. 1840, tant pour loi que poor les autres appelants, ses frères et sœurs, une requête aux narguilliers administrateurs de la cathédrale de Liège , pour obtenir la remise de la Moitié des arrérages au payemeDt desquels ils avaient été condamnés; que, par ce fait, il a, en ce qui le concerne , reconnu sans réserve le bien Jugé «• la condamnation prononcée à sa charge , et s'est rendu par là non re- •vvable à l'attaquer, en y acquiesçant tacitement; mais qu'il n'en est pas de mène des autres appelants , qui ne lui avaient pas donné mandat pour former la demande de remise, et qui , par suite, oe l'ont pas ratifiée.
Du 8 OMÎ 1841. -G. d'appel de Liège, 2* du
se soumettre à la mesure ordonnée, n^est peut être qu^un acte de prudence de la partie qui , craignant de compromettre ses droits et ne connaissant pas le moyen légal à opposer à l'accom* plissement de la mesure ordonnée,a préféré se taire pour aviser plus tarda la défense de ses intérêts, et prendre conseil.
599. En tout cas, ce qui parait tendre à passer en Jurisprudence , c'est que si la partie laisse exécuter en sa présence , sans protestations ni réserves , un Jugement interlocutoire qui préjuge le fond, elle n'a plus le droit de l'attaquer; mais on verra tout ce que ce point soulève de controverses. — V. n'»» 660 et suiv.
693. Quoiqu'il en soit, voici des espèces dans lesquelles l'existence de l'acquiescement a été déclaré acquise. — Par exemple, l'acquiescement résulte : 1<> De la non-réclamation , par une partie, au moment où son avocat fait une soumission pour elle (Besançon, 4 août 1808). — V. Désaveu.
594. 2^ De son silence après plusieurs significations d'actes tendant à reconnaître à des experts la qualité dont ils ont été privés ; ce qui la rend non recevable à critiquer la nomination de ces experts et leurs opérations (Rouen, 38 Janvier 1828). — V. Expertise.
595. 3<> Du silence sur un compte devant le notaire où l'on est renvoyé par Jugement (Rej. , 5 août 1836, aff. Dangler).— V. Obligat.
596. Le mari qui, après le délai, laisse exécuter un jugement de séparation de biens sans s'y opposer, et qui, ensuite^ donne ou reconnaît à sa femme la qualité de séparée de biens, se rend aussi non recevable à lui contester cette qualité (Colmar, 26 déc. 1826 , alT. Moch). — V. Séparation de biens.
597. De même, celui qui laisse modifier une obligation par Jugement, sans s'y opposer ni réclamer, ne peut plus prétendre qu'il y avait transaction. « La Cour-, — Sur le moyen tiré des art. 1 134 et 2053 c. civ. : — Attendu qu'en interprétant les actes intervenus entre les parties , lesquelles avaient comparu en personne devant les premiers juges , l'arrêt attaqué a fixé le montant des sommes dues par les défendeurs éventuels; — Que le compte, arrêté le 25 févr. 1823, a été réformé par les premiers Juges, sans réclamation du demandeur-, — Que, dès lors, il était non recevable à en exciper comme d'une transaction irrévocable. » (Req. l"fév. 1830, afl'. Lelein.)
598. C'est ainsi que le silence gardé, après l'échéance du délai de payement , par le mandant au nom duquel le mandataire avait reçu , contrairement au mandat, des payements par anticipation, emporte ratification dans le sens de Fart. 1998 c. civ. (Rej., 5 juin 1845 , aff. Douchez. D. P. 45. 1. 324). — On ajustement pensé , dans ce cas, que si le mandataire avait reçu, à l'échéance, le payement serait valable; qu'il en devait être de même dans le cas où le mandant a laissé arriver l'échéance avant de réclamer.
5 9S. Des Juges ont vu aussi un acquiescement dans le silence gardé malgré une prise de possession (Gass., 24 août 1830, aff. Papillaod).— V. n* 774.
530. Mais la circonstance que la prise de possession aurait eu Heu au moyen d'un procès-verbal dressé par défaut, et à la suite de jugements également rendus par ^/'aut, serait-elle exclusive d'un acquiescement? — L'arrêt qui suit s'est prononcé pour l'affirmative (Req., 14 pluv. an 9 ) (1), et avec raison; car ce n'est déjà qu'en poussant l'interprétation au delà de ses limites , qu'on entend contraindre une partie à manifester son opposition à un acte, à une prise de possession qu'elle désapprouve , qu'elle a le droit d'attaquer. A-t-elIe approuvé expressément ce qui a été fait? voilà, ce semble, la seule preuve qui lui soit opposable en principe général. Or, comment a-t-elle pu approuver ce qui s'est
(1) (Itier C. Prottttères.) ^ La TRitmfAL; — Considérant que les deux jageoents obtenus par Itier contre Louise Proutières, le 25 thermidor et le 13 fructidor an 5 , sont par défaut et conséquemmeot susceptibles d'étrs attaqués par la voie de l'appel après le délai de trois mois, puisque l'ait. 14 du titre 5 de la loi do 16 août 1790 oe s'applique qu'aux jugements con* tradictoires; — Considérant qu'il ne résnlte aucun acquiescement de la part de ladite Louise Proutières à ces deux jugements , de ce que par un procès-verbal du 19 brumaire au 6 , et en vertu de ces jugements , hier a pris possession des biens vendus , puisque ce procès-verbal a élé ansai dressé par défaut contre ladite Proutières; — Reiette.
Du 14 pluvitee an 9.-C C, sect. req.-MM. ffluraire, pr.-Vergès, rap^
ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, § 7.
lut en ECU absence, si elle né l'a pas très-formellement exprimé, sijit |M^ èerK , sQfft en* ëié^attfDt Paete?
6 si'. Ûu âllénce gArdé , lofs (Ton Jtrgemeiit di6 jAnction , ifiat tiiie parift , sur fé dftrattl (te (jualftés de son sutvèr^àt^e , fl a été iti^ duit on acqdieseeifieât à ce Jugement (Rë^., 31 ttéb. i894, éff, Romain).— V. OBligation.
êÉW. Et oit accniîéscémeiii éï Jbgèàiânt qnfordoiilie des mesures d'exécution , telles que la conl^tioù de (ravauJK quiiltRés urgents, a pu être induit du silence de la partie condamtiée et de son inaictldii ett présence des actes d'exécutioti (Req., 7 aoAt 18441(1).
ÈMÉ. On A sôtiVbttf regardé lé sileifcé ûk! H partie , en présence déé attéâf d^exéctilion exercée contré elle ou sur ses btens , comme on témoignsige certain de son intention de se soulnettre à la décision qui l'a frappée. — Voici cependant un arrêt inédit qui veut quelque chose de plus marqué, de plus significatif; il exige, même dans liti cas pareil, un fait personne/ et actif de la partie condamnée. II est ainsi conçu :— t La Conr;~Attétfdir, sur lés deuK premiers njoyens, que racqtilëséethene dofiiné à la cliose jugée ne peut rést/ltér (fne d*un ^t personnel de eelbl qui a gagné son procès ou de celui qui Ta perdu; — Que le silence décétUl^el pendant ]*exéc\itTo^ dbJb^eMéHt, de \t jiflK dé sa partie adverse , ne peut être conSidéi'écomdié dri térititbie acqaiéStetoenC, et que la loi 5 au Code, De rejudic., exige de celui qui a succombé âti procès un ifattt & lut persoht^el, iSéiA^e \h demande d'un délai potrr ^âyeir, oli autre seriiblablé, pour en inférer qu'A a voulu tft «otitiièttr^ a(d Jtigétaiént, et s'exclure , pai' soh (Propre fait, de la faculté de rapilël, etc. » (Du 3 ]anv. IB09.-G. G., sect. req.- MM. Henrion , pr.-Cbcbard , rap. )
9^à. liais (garder lé silence stt^ un élré^ sur utfe ôbselroaikm de l'advëhsalre , ce d'est pas acquiesce^ , ati moins en tbèse générale. Ce sffleUcé , comme on l'a déji niit femarijueir , est p^utétre commartdé par une intention tout opposée à un atquîesce^ ment : il suffit, ett tout cas, qu'il n'y ait pas nécessité pottr line