‹ Jurisprudence généraleChapitre 55 sur 297 · partie de donner des explications, pour qtie sod silencie ne piiis · texte numérisé non relu

partie de donner des explications, pour qtie sod silencie ne piiis

(1) £«péc«.*— (BeliefbDtaine C. Daboêc.)— Les Sieurs Duttsse et «atiw étaient locatairep d'une umaq dont let fouttiéres» coasMies en ziae et

{)ortant de DonibreuBes 80u4«reSy (aissaient passage au^ iiifiluaiioas de 'eau. Ils assignèrent devant la chambre des Yacations du tribunal de Rouen le sieur Beilef entai ne., propriétaire de l'usiûè , ea remplacement de ces eouliières najr des gouUièfës en plomb. Cèlui-eî tfîctiôrina eà glifslntie l'arcbitecte et rerithïprekieur qui atàient faH lès thi? aux. — Ud jngément du 15 sept. 1843 nomma d'oÉde des experts pour tisiter lèê Kèiix, et renyoya fa décisloa de faction eb garantie après vacations. Les expeHs déclarèrent qu'il y avait nécessité d'établir des gouttières en plomb. — Les

{larlies revenues à Taudience, le sieur Bellefontaine demanda le renvoi de 'afTaire après vacations. Les sieurs Dubosc conclurent , au contraire, ace que la reconstruction des gouttières fût immédiatement ordonnée » et provisoirement exécutée' comme urgente. Lé tribunal décida qu'on plaiderait au fond , et un juaement, rendu par défaat faute de conclure contre le sieur 6ellefontaiil0 ; aëèilèlttR lëé ctfncrdslens des sieofs Dabdsc. -- Ceux-ci firent àuMltM exécuter les ïtàfént , sads oppositiott éè la |taH dtt sieur Bellefontaine i 3 septembre

Dubosc de L ^. ^ „ .

royale de Rouen , du Sé avril 1843, déclara cet appel non recevable par les motifs suivants : — «Attendu nue le sieur Bellefontaine était bien fondé à appeler du jugement do l'S rieptedibre; qu^eo prononçant la disjonction de ractioo principale diiî^ contre lid dé cMlé en garantie quMl reportait contre les garante, ce jU^riteUt M làiSAit ^ef en le privant du bénéfice des errements ordonnés par le tHëonat; — Hais attendu qu'il s'agi^saK de réparations de la plus grande . urgence ( fu'a bon droit» le tribunal a ordonné» après ^expertise, l'exécution provisoire des travaux .%ui en étaient la conséquence » que toute, la jorôcédure a été faite cootradictoirement avec Bellefontaine; que ce n'esl que tarjl^^ui^ut , et après rexpei;tise et après Texecution des th^'àux , (jumT a in^rjeté appel; que le silctidè pài* lui gardé et son inaction en présence de ces actes d'exécution emportent wqnieseement an ^iteuÉBt da 15 septembio, et le radeftt non rtfcevable dons son appel, a

Poonroi dn iâsor BdlsfoniaîBe pour vuhlioB de l'art. iS60 e. civ», et oe l'art; 443 e* jfu^ qui ûté k Ww mm lé délai de l'appel , en ce qne Farrét attaqué a mdajt du sileabe et da l'inaotioa do deteatadeur an ae- ViiflBcementqai i diaprés la jurisprudence et la deetrint^ ne peut lésuller tue d'uae renonciation fonnelle, st de Cails persoaneto a celui à qui en roppeee. — L'acquiescement, dii-ea, ne. se présume pas; il doit être fonBel;ilcaftstitM«MLeliit,«|c«rtratjUdieiaira quiaeaîentse former yta Hr >n swiiiUmint pôéiiéff la imialiaMiit tsl rtpalé eaistef » par |

être interprété contre elle et lui faire encourir nue déchéance dont ^lé n*avrait pas été fftppée a* elle s'était abstenue de (^arfllMi— Au reste , le sllenco^ dans eëtta ttypttlito,. est moina slifiilfieaatt (^ loMqu^H est Mpiaiy^ eentrala pania des nnyyvnsd'asatoMANi; que le moindre acte aurait (MtarrétteraM swpendrir.

&S&. Ainsi , on ne peut conclure qu'une partie ait acquieseé à ntté demande dedidpetnrile rappart de biens ft uvo Aiceession, ftair le BMiif qoe cette partie • gardé le sMenee , sur oli dire fait à l'égard da eeUe diapaos»,- dovaii^^ lea arbitres : — « La Gov; — Attendu qu*il n'y a pas eu vrainient de contrat judiciaire formé entre lès parties sur ta mnpwba dm raiiport de Métts de GNIéB Du- Idyei att panaga der la soeoesëloar du' père comsMi , pnis^if ri n*t a d« lèwr part aiiMn taqtileseumeni , quallflcatioti qoe l'(Hi né peut attribuer au (Uféut ée féplt9*9 ù» détendeur aa dire élbvè et pr<>poeé par id dvmartideiir devant les arbitres.... * (M ISnlv. ait 8.- Cb. clv.'lni. Mloddb , pi*.-Dubourg , rap.)

S90. De méttié, le âifê^t 4è etMtester n'ëibporte pas aoqtHeacement formel \tÊiti par exeesple^ de ce «fu'en n'a pds edftiesté à l'audience debx artieied dlin compte qu'on avait conférés dané d^s coiiétusfdds signifMM , it ne s'ensuit pas qu'on ait alsquiescé à ces detfx arlleles. -«^ « La Cour; — Attendu qun^ le dMaut de coatestbr n'endpovlt» pas acquiescement format à ûde dettiamié et n^)père peint un watrat judiciaire; — D'où suit qun led' tfrt. 1359 et suilr. c« eiv. fltMii point d*appllcation à Tespéce. »(Dd 1 7 oet. 191 1 i-e. G.» séot. i^e^.-im. Muraire , pr.-Laséduade y mp.)

687. Dé mêmb encore, si ^ l'sudleoeeoù, en fdbsenc6dé tMféS, nde prédw teatMianiaie ordonnée par re (rtbtttial de* cott^ merce a été faite , oné partie n'a éfôvé aucnm^ i^éelanuUUh su^ la combdrclaHié de reotageinëM , eHe n'est pas fondée k se ibire un moyen de cassation basé sur ce que renga«eméitt' n^élént pii commercial^ fa preuve l'était pas admlssibië (1^. , l^ mutis

1^89. DO méiMcWédrey le 9lle«ee gurdé à an aëtd qui sirlbA en notre présence peut né pas constituer un accpnlesceiMent. c'est ainsi que le Ôls présent à rdcté dans lequef il est flrit? db& d'un

exemple» lorsque la paflie qui veut appeler poursuit l'exécution du jugement ; il y a la un acte auquel des réser? es mêmes seraient parfois impuissantes à enlever le cpactère d'acquiescement. Mais si , au contraire , la partie condamnée n^à fàif que subir passivehienl Pexécution du jugeaient, rabsert'ce de réserves ne sâulralt Sbulever cunlré sod appel une firf de noôreCëVoiV. Laisser faire n'éâC ))iis ac(j|Ui?^èet' ; éè Xdxfé n'dst pâà éôtibêntif, qui taeet non coiuflif iV. — Arrèl.-

La comi; — Attendu, ea droit, qu'il afest fias néeessaite que l'acq|lileaoement à un jugement soit formel pour qu'une partje soit présumée y avoir acquiescé; que l'acquiesoement peut dépendre de la conduite «k la partie condamnée , et qu'il appt^rlienl aux tribunaux d^apprécier les cireousUocee qui funt présumer Tacquiescement;

Attendu qu'en considérant que le demandeur, par son siienc." e^ par des actes d'eiLéculion qoi lui étaSerit personnels, était présumé aroir ac(}urescé au jugediènt du tssept. 1842, et qu'il né pëbvâ^t, dès Idl^, érf intpfipier af pf 1 i la cour royale a ippiécié la coudutte du dêAatftfeuri el fi^a vittlé ai l'vtu 1350 c. CIT., ni l'art. 445 e. pr.;— Rejette.

Du 7 aoOi 1844.-C. C.,eh. req-.-MM. Kai^ioeomi » pr.-Jaubert , Deiangle, av. géo., c. conf.-Huel, av.

tu'res, aftt sfeiA' Deg<ennes ; célm>ci a àctiohnë en pjiyéni^nt : f* la demoiselle Mirvitle; 2» ll> fréré eodmië teaii de^ dHie» de oëllS-ci; VÏ&Ws pHé et mère comme aâSœiés de leoÉ filiez — Ua jugement l'a admit i prauvet et l'association el l'ol)Mgali0n dv frère. — 36 août 1831 » jugHamt définitif qui déclare insuffisantes les preuves de l'association ; laais i|ui condamne le frère comme s^élant obligé à payer toutes les dettes de sa amur, el comnàe ayant connu la créance du sieur Degennesl Pourvoi de MinrfUa frère, pour violaliort de TÂrt. 1541 code civil. -- Arrêt; '

La C0D&; — Considérant qu'il est constaté, par l'arrêt a\ttfqiid , que Degeenes a demandé a être admis en la preuve lesltmomale, laut aur l'association prétendue des fiemis et demoiselle Mirville , que sur l^oUigaiien personoejfe du sieur Parfait Mirville, par la cession à lui faite patf la demoiselle Mirville, sa saur; — Attendu que Parfait Mirville, Ma da ceotesier l'admissibilité de cette preuve, quant à ce qui le eoacemait , Vm au contraire formellement consentie par sa présence à l'audience oé colla preuve a été faite, et en n'élevant de difficulté que sur son résuUali •— • Attendu que l'arrêt attaqué, en appréciant les faits et eirconsUacea de lu cause , a jugé que l'action sur laquelle cet arrêt est inlerreaa merciale; r- Rejette.

Du 14 mars lB53t-G» C.» cb.| req.-&lM. 2aAgiacoml| pr.-Joubert,

\CQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 4, S '

btm^Fal appartççaiil,parK)mi|!TÇ,n'f;Bt p^s réputé i^iQcr pet •CleparsonAflpWe(B'ûin,ï4juiII. ÎB17,flff,pir9ud).— y.Oblig. pe iiqf me eiifif) , )« délaul d'oppp^iljan > t^ jirésenlation d'une eaullop otferlp p;^r P^^ Rarlle , ne can?LlliiAn( pas iine enécutiap dp ]ug.erDept ()u| « Imuoïé (.f\ye con^itiop, ne fprme poinl un âcqules.cerpent rendanl non r^cevable l'appel {le 1» paxljç nonopposante (C. ,de la Martinique, Ç aoi)t 18^4, aff. v* flfftl^ourff C. M^glll).— y. Colonies,

À99> SI I comme on vleaHP 'e voir , {a présence d'uDBMrije bit quelquçrols supposer son ^f^iiuescemeni, ij est qiaqilesl^ qtie SUD abitpçe hp jieul lainaiç avglr )^ ff>tn\e effet.

C'est 4onc avec raison qu'on ft fSéflaré que ]f jipa-présfififip dp rnne des punies à 1^ prestalipn du sermen) défère ()'opîe k l'^ulre partie pe ^ur^îl Ëlre ponsidérée foipm^ w ac(juieâC)?mei)t au jagempgl qqi 4 ordonoë Ip ^erpiei;! [ ^ori)eatix/2;(Oùt ^S3i , alT. Groaard ).— V. n* 630.

*#9f ,„ f t q\w C'e^t ^ Jof( .ço'pp prf^e.i;id (|lre dÉclarer Bon ttçevable, pons préteïte «J'acqvlescerneni, l'appel ^e la partie qui , cit^e devant le tribunal , n'a ppint comparu , et Qui n'a pa- ^llleaient ^levf aucune conlesullop ^«vftnt le oO^Tf liquidateur (Paris, pl^lp )837, v" Appel).

&f I. Sl,aii coplralre, la partie »vaU pomp^Q s\ir asslgn»- Uop , iq^ls passivement £' sp[)s taire d'observaUqn , i>ourra4-Dn CD induire un acquiescement? — Pour la'selpijon 0'^(l cas pareil , qui rentre tf^ns les hypothèses ci-dessus , rpjailves ap silence de la p9^li^ , op ne peut proposer de V^^ie absojiie. l'opl dépend des rallsetcircons^ncesdechaqupcaifseeldes luq^litres ou lis peuvent apporter pour faire connaître qpelle a été hnienjflondeia parUev carc'esjlonjws celle jnifptiopqijeleiu^edotl Chercber ^ reconnaîtra. Mais, naps ne p^nspus pa? qu'ieq rë^e générale , celle comptriillqn prisse ta're perdre i^u drojt quf I4 partie ii'abdique poinf ii'uj\p n^anlirp rorip,eile.

K4i#J On a déclara, ^ cfl égarai (jUAilans UD JggeipPDt qui , M matière de doifane;, a a|ii)uléune saisie P9uri>arve, et, avant ^e statuer sur la vatid|lë (Je celte saisie pour l'autre partie, a ordonné que le prévenu , qui s'est dit Espagnol et a Invoqué les traités internationaux , juslfflerall de celle qualité à une audienceprodialH , II n'y a pas' acquiescement volonlalre par le receveur de Jb douane, par cela seul qu'il > comparu, sur aasif nation, ^ l'audienpe Indiquée , pour ppéir à Jifs^ice f} asslstpr i I* produfîr IIOI) itRS preuves de I» quaiiiéd'£sp^SM (Sifèv. 18AI,aS.Juar RiCfltani»).— V. Pomnes.

ft4S. Le seul (ait de la companotloB , 4« )> part ëHina paHIt Iplénsa^, devant 1« notaire co'mnls par Jugeôent, i rcfTet de llqoitfer une auccesslea , par exemple , forme-t-ii ui «cqnleEce- Dent qui ne permelle plue, «oit de proposer des griefs contre 1^ demande en homologation, soit d'appeler dqfugçmenl, si laparlje arefbsé de Blgnerauprpcès-yér[)fl? ..-, pepf çq^rs | ^ppc]ées i^ pJ^ "prononcer sur" la fluesl'lqp, ppt adopté, l'iinp 1» négaUve (Paris, 12 avril 1854) (I),— l'autre l'aUrmaliv» (Coliiiar. ifl ]«nv. 1633) (3). A la vérlU, dana faWfB porUe devant b cour da Paris , outre le refus de signer ta precAs-vertial , la partie , loin d'approuver la liquidation , avait (ail des réserves : ejrconstanee qui n'existé pas dans l'autre espèce. Néanmoins . If décision delà cour de CoFmar s'éloigne fie là légalité : jej-éfpM^ Signer n'est-ll pas une proleslB(|on suUJssnfe POHf Wn'scrï'pr '|p droit de I4 partie i. r^irg y^joit «^ grieff? (I e«qt ^tjver q»» M

(1) MassabauC. Tdiébaiill.)— L^coop;— pDMiuiiWFltelaSH'lf m-repevmr rés|]Ilanl de (VWsioD IH fl"r«'' "'flflPM Maijjrtaa, *p fit-" -••--•■-- ■ire;— t;easijirfn| m «W*% ">« Wt'l loin d apsrp^vcr la |iqu()|«l>P>> I li a '«If i*f

k procÈs-ïfrtal , el <)ue , km d'àpsrpuvsr la liqii()|«l>P>> 1 il » Ulf W f*T •eryfj;— En ce qui touche la Bfi dp noQ-rpcfyi)i[ f«n}iant f|r C^ m 1« giie(lift[|5 flf yéej Heyaolla cfiura'siJraipnl pa» Él*Viiim - "

jnEB» ;— CoDEiiJérinl qije Cfi p>çl qup! fl'apF*» l'ejameii thian^i I homplflgué fa )iqiiiil[iliun i IV'miî . u 9" 8 ■> . rfU;~-Sapi t'afifter au» Cfls (Je i|t)fl-rFï"R'r IWIP»^ i ■'^ 1 !■ "i 1 t aulrei.coDlÎDiie laquae MuiKfi-iC, pctdaptlfaHrlt mv Mi, alj ^ ntirera devant Lanau, nolura, qui tera )cpp op Ini toi miiDutuT I 1 pMH rtlfiîTN aux cqaMUtiou tl«vt># dsraqt t^ tfotf msvtt «1 dé- MBtrfarrrte,

n» « «nà t8^--C. 4e Vaiii, «•» *.

^) Baitt .— [io%t C. Panlnr.)— La nnve Panlur, llnlaira ea nsiKnit det bicai dn m narl , esslgoe les biriticn en liquidation. — 19

«pit le ipode de llqii|4aUon gui ^t pr£cl^$p»e)tf r^v^U jf, ^ jjMtfo l'rDtérét qu'elle pouvait ^vqir ^ altÂquer ie J^gfmeqK

>4.4l- Jugé que si ta partie acomparp devaql le joatM'^ WV'' par Jugeipenlpour procéder ji une liquidation ,#aflp fftire A^ne rfrseryp ni réclM^ftiop , elle doit èlre déchue du dfpil d'f pjjtel <VnirB pe jugement : ■ La Cour; :— En ce (jui Ipurtie Le lUgeWAt d» 7 août 1832: —Attendu que |.atour # «éculÉ Cfi IqgeipeAt {tÙ sa comparutiop ji la liquld^ljoa ^ile dey.ipt le pqifitre , ftt ^ 4frçlaratipp qu'il y a (ait insérer \ d'où }] $ii|l que L{ttP<V ^'fS{ 4W- SiitsIdB Ipul droit de critique; — par pes moiifs, etc. « -:-(Di| 27 déc. 1S32.-C. deLyon.-jVfr. CbapppC. Crpisjer^

à4ç. Il ^ même été iu«é, dans iTiintne? espèp^, (ne Ifn réserves et proleslatlons soDt Ipe^c^ces pour détruire l'^i^uitST cément qui résqlle de la cpmparulioo pp ()p cpnqfipr^ VRlAptàlie d'upe partie à l'exécution d'un ^rrél, par ^pliçalipo, ^s ni4 doute, de la maxime : Frole*tatio acfm contraria 1^ e^iertflwc [Paris, 10 ^vcU 1810, y. T|erce-oppos.'j fieli, p pai 1^20. B?. QucnilQ , V. Jugement préparât.; jBor^çaux, tO m^ 1.8^^ afT. Lussac, T-u°634).^-ll3(sceE(téclsii)DB>PPllcoplal.P-

$49. Ep Buatlère de saisie, de V9!i(e,(l'o*'j'*rf'e«'l'M«,.(I'prrf'*(, le silence d'une partie intéressée doit-il être considéré coipçne un acquiescement , qui pe lui perpielle plus dé faire valoir ses grf^js contre Ips npllltâ dont la procédure el le» J<{gementï aolérl^urs peuvepiélre entachés î — lljsdiyergence. — V, plps.bas, arL 10,

^%7 ■ 3° Concours d Tex^cu (ion.— Plus que le slpiple silence, ou je défaut d'opposlLioo aux actes d'eiécullpp, pif (pén^lacpmparullon^'lecopcpurs spontané à c^s acte» prouva la ïiolopté d'adhérer au Jugement. En effet , 4I coopérer, même p^r pne simple assistance ou comparution et j|u Jour pf é , ^ J'ei^cuUoo dç |a mesure ordonnée par lejuge. C'est, suivant les ç^TQpglancps, ipialtester l'intention de ^'y^u|neltre; i^ plus [Qrle raison ^p^^iHUlre aiQsl s'il y ^ ooiicour? ^ ['eïÉcuiiop, c' est-Mire s'il es( pris 4 l'opératiop une prt^ctiye fi perspnnelle. Celte jiropgsiUop a Éié consacrée par de nombreuses décisions , surtout ep Salières i'easr ptrti*f,.à'(trf>itragt,à'a>qMitf. — Onïdôclaregupl'asslstâfice opia com))anilion d'une partie, soil à l'enquête, soit i t'expertise ordonnée, soitàla prestation du sermentdes experts, emporienl acquiescement i la aécision quj a prdonné l'enquéle ou npmipéles experts, et qu'U n'est plus permis ^ la partie d'»)taguer ce|.te décision ; que I» Ad de uon-reccvolr «M plus i^i^raw^liJile fii|poce, Pl Ifl partie a coopéré ^ l'ejécuiioB de la mesure, spiteflt^saolenlepdre peslénolqïifoltenpommajilsesaj'biiresou çtpprfs, ^t» nu'^e pouvall s>p abstenir sauf cpiuprom. lire f^drpitf. tt-Y. 9r(f 9.

^4*. Il laut décider, (ur applicallo* de Ia mAow règle . 4M etlut qui, coadamoéà compter, produit un conpt**} l«a souUnements à t'appul , acquiesce au Jugement qui ardoine le COmiHe, et renopce im pli cl le ment à U oreienlion d'avoir saliilajl , par la prêjefll^lppd'vn Pfen'lsr'cfln'Ptet i f'ob'ligatlçij légale de compter je sa gpsfjpp (CsH-, 81 Jui)i. 18)7),— V. Jugemept.

AA4- A*H»Wf « u» rapport a*irM wfl Mt flu| rejetip l'acliM da (aua lucident et y [aire d£S abservalisBs , t'tii acautesu» i cet aiTtt. — V. Faux titcldcot.

6Att, Ainsi raequieecemeni 4 un Jugement ftrtaot luxaologatioQ d'une déilbêratloD du conseil de (amlRe , qui a]ilorlie uq rnd|vl4u ayant des enfants mineurs à vepdre tels biens (Jèçigné^ de la succession de sa fejTfrae ppur paier leg <(et[es .de I4 cpjiiiriupauté itiSijOUle par Ië liétè* ^^ cette d^rolèr^ , pe^f réafilter,

ACOUIESCEMENT.— Sect, 2, Art. 4, S 7.

de la part des enfants, de ce que, à leur majorité , ils ont proiroqué le compte et la liquidation du prix des biens vendus en vertu de ce Jugement (Req., 26 nov. 1828) (1).

ftftt. Ck)nsentir à la mise en possession d'un adjudicataire sans élever de réclamation , par soi-même ou par ses ayants cause, c^est acquiescer à la décision qui a ordonné l'adjudication. « La Cour ; — Attendu qu'en exécution de l'arrêt dénoncé , il y a eu deux Jugements d'adjudication des biens compris dans le ïegs annulé; que ces Jugements ont été valablement signifiés aux. béritiers de Désiré Godet présents à la colonie ou valablement représentés. — Qu'il n'y en a pas eu d'appel; qu'au contraire, fis ont été suivis de prise de possession du consentement desdits héritiers présents ou valablement représentés, et d'une transaction faite en leur nom et dans leur intérêt avec un des adjudicataires, d'où 11 suit qu'il y a eu de leur part acquiescement formel à l'arrêt attaqué; — Rejette, etc. » (Du 21 mars 1821.- G. G., ch. civ.-M. Cassaigne, rap.-AfT. Faujas.)

ftl^S. Les diflérents modes d'acquiescement qui viennent â*étre examinés ne sont relatifs qu'à des décisions en premier ressort, et l'effet produit est de fermer la voie de l'appel à la partie qui a ainsi adhéré à la décision. — Mais , s'il s'agit de jugements en dernier ressort ou de décisions du deuxième degré , la solution doit être différente (Cass. , 1 8 vend, an 1 3). — V. Cassation.

I^&8. 3^ Déclaration de ne pouvoir payer. — Il arrive sou- Yent, lorsqu'on se présente pour exécuter une décision judi* claire , que le débiteur se borne à répondre qu'il ne peut payer ^ qu'il ne peut satisfaire au jugement faute de ressources , etc. Une pareille déclaration peut-elle , à elle seule , être considérée comme un acquiescement? — Sans doute, s'il était possible, dans une pareille situation , de procéder par voie d'interprétation rigoureuse, on pourrait dire que cette déclaration d'impuissance renferme en même temps un hommage à la Justice , une reconnaissance volontaire du bien Jugé. Mais ce n'est pas ainsi que ce fait doit être apprécié dès qu'on veut s'en tenir à la vérité et à l'intention réelle de la partie.

11 est manifeste en effet qu'une pareille déclaration n'a pour

(1) Espèce: — TMyard C. Barrault.) — 5 oct. 1777, contrat de mariage portant stipulation de communauté entre Honoré Barrault et Victoire Bousset. — l*' vent, an 12, décès de cette dernière, laissant pour héri-. tiers cinq enfants, dont deux mineurs, Victoire (femme Myard) et Raphaël.

Un inventaire , dressé le 9 prair. suivant , ayant fait découvrir que les charges de la communauté en excédaient les forces , Honoré Barrault obtient l'émancipation de ses enfants mineurs , auxquels on nomme pour curateur Antoine Barrault. — 22 frim. an 13, jugement du tribunal de Blois portant homologation d'une délibération du conseil de famille qui autorise Barrault père à vendre certains immeubles désignés de la succession de son épouse, pour le prix à provenir de ladite vente être employé au payement des dettes : les ventes ont lieu. Les mineurs ayant atteint leur majorité , assignation en conciliation de leur part à d'autres cohéritiers. — SOfév. 1815, projet de reddition de compte. — 1824, assignation parles époux Myard devant le tribunal de Blois , pour être procédé à la liquidar^ tion et au partage de la communauté , et de la succession de la dame Barrault. — Pendant cette instance et le 2 avril 1825 , ils interjettent en outre appel du jugement d'homologation du 22 frim. an 13. — 14 déc. 1825, arrêt de la cour royale d'Orléans ainsi conçu : — « Considérant que la femme Myard était majeure lors du procès-verbal de conciliation du 29 fév. 1815; — Considérant qu'il résulte de ce procès-verbal qu'elle a eu alors parfaite connaissance du jugement d'homologation du 22 frim. an 13, et de l'adjudication des biens dont la vente avait été consentie par le conseil de famille, puisque, par sa citation du 26 janv. 1825, elle a provovoqné l'exécution de cesactes, en demandant compte, rapport et partage des tommes qu'ils avaient produites : d'où il résulte, de sa part, un acquies- ' cernent et une ratification qui la rend aujourd'hui non recevable à les attaquer ; — La cour déclare Myard et sa femme non recevables dans leur appel. »

Pourvoi pour violation de l'art. 5 , tit. 27 de l'ordonn. de 1667 et de Part. 1108 e. civ. ; — En ce que la cour royale d'Orléans a cru voir un acquiescement dans des actes qui sont loin d'avoir ce caractère, puisque Pordonn. de 1667 exige qu'il soit positif et non équivoque; que, d'ailleurs, Pacquiescement est une convention; que, dès lors, le consentement est «ne de ses conditions essentielles ^ art. 1108 c. civ.), et qu'on ne peut le supposer dans l'espèce , la dame Myard connaissant , il est vrai , le résultat du jugement du 22 frim. an 13 , mais en ignorant «atièrement la te* MOT. — Arrêt.

La cour; — Attendu que la cour royale d'Orléana a déclaré les demandeurs non recevables dans leur appel , par le motif que la femme Myard , parvenue à sa miyorilé, et maîtresse de ses droits et actions, avait, en

but que de constater un fait qui n'entraîne pas , conuno oonsé* quence nécessaire, un consentement au jugement j elle indiqua plutôt , de la part du débiteur , une résignation forcée ^ l'aveu de son impuissance à se soustraire aux suites rigoureuses des coi>traintes exercées contre lui , sur sa personne ou sur ses biens. — Ainsi un individu ne doit pas être censé avoir acquiescé à un jugement par cela seul que , lors d'un procès-verbal de carence dressé en exécution de ce jugement, il a déclaré à l'huissier ne pouvoir pas payer. — « La Cour j — Attendu , sur la fin de nonrecevoir , que de cela que le sieur Vignaux a déclaré à l'huissier qui a dressé un procès-verbal de carence contre lut , qu'il ne pouvait pas payer , il ne s'ensuit pas un acquiescement tacite an jugement; que cette déclaration pouvait être fondée sur un toui autre motif que celui qui entraînerait un acquiescement, notamment sur l'intention dudit Vignaux d*appeler du jugement. » (Du 14 janv. 1828.-C. de Toulouse, ch. correct.-M. Faydel , pr.» Aff. Vignaux C. Durand.)

6&4. Mais si, ne se bornant pas à cette déclaration, la partie laisse procéder , sans protestations ni réserves , à une saisie ou à tout autre acte d'exécution , sa position n'est plus la même. Elle manifeste par là Tintention d'acquiescer d'une manière positive, alors surtout qu'elle se constitue, en outre, gardienne et dépositaire des objets saisis (Limoges, 22 déc. 1812) (2).

&55. Toutefois si, en protestant contre la saisie, la partie condamnée consent à devenir gardienne des eflets saisis sur elle, cette circonstance seule ne semble pas suffire pour constituer un acquiescement; ce n'est là, en effet, qu'un acte conservatoire, dont un tiers , à défaut du saisi , aurait été chargé. — Cependant la jurisprudence est di\ergente sur ce point. La cour royale d'Agen, conforme en cela à la cour de Limoges dont l'arrêt est rapporté au numéro qui précède, déclare qu'il y a acquiescement (18 Janv. 1828) (3)*, tandis que les cours royales de Poitiers et de Paris et la cour de cassation se prononcent pour l'opinion contraire. Par un tempérament équitable , la cour suprême décide que cette conduite de la partie ne produit acquiescement fermant désormais toute voie de recours, qu'autant qu'il s'y

1815, provoqué le compte et la liquidation du prix des biens vendus ea vertu du jugement dont elle interjetait appel en 1825 » et qu'en jugeant comme il l'a fait, qu'il résultait de ce fait un acquiescement qui rendait l'appel non recevable , l'arrêt a fait une juste application des principes qui ne permettent pas d'interjeter appel d'un jugement passé en force de chose jugée , et qui rangent parmi les jugements passés en force de chose jugée les jugements auxquels les parties ont acquiescé. ^-Rejette.

Du 26 nov. 1828.-C.C., ch. req.-BIM. Henrion , 1*' pr. -Pardessus, rap.

(2) ( Paupy C. Dutour. ) — La codr ; — Considérant que le moyen di nullité qu'on a voulu faire résulter contre l'appel , de ce qu'il n'avait été donné qu'une seule copie aux deux intimés , qui auraient dû en recevoir chacun une , nonobstant leur domicile et intérêts communs , se trouve couvert par la comparution des deux intimés, et leur constitution , en nom commun , d'un seul avoué pour les représenter et défendre simultanément dans la cause;

Considérant qne Pacte en commandement, et à défaut de payement,' la saisie-exécution faite à Dutour, à la requête de Paupy, présente dans toute sa contexture un véritable acquiescement au jugement dont est appel,

{puisque ledit Dutour se borne à exciper qu'il n'a point d'argent pour salisaire aux condamnations prononcées contre lui; que , par suite , il se soumet à l'exécution à laquelle l'huissier déclare être dans l'intention de procéder , à défaut de payement; ce qu'il aurait pu refuser de faire, en déclarant de suite son intention de se pourvoir par la voie de l'appel, si telle eût été réellement alors son intention ; qu'enfin , après avoir négligé de prendre ce moyen que la loi lui indiquait, qui ne pouvait avoir alors rien de répréhensible , ni constituer une rébellion à justice , et qui aurait en certainement pour effet d'arrêter l'exécution, non-seulement il htisse procéder sans aucune espèce de protestation , mais se rend encore gardien et dépositaire des objets saisis , et de l'exécution desquels il siçne le verbal sans protestations; qu'il est dès lors impossible de ne pas voir dans tonte la teneur de cet acte et dans la conduite de Dutour, dans cette occurrence, nn acquiescement réel au jugement , dont l'appel , d'ailleurs , peu réQécbi au fond , ne peut plus être regardé que comme tardif et irrecevable par l'effet dudit acquiescement; — Déclare l'appel non recevable* Du 22 déc. 1812.-C. de Limoges.

(3) ( Duffau C. Laborde. ) — La cour , — Sur les concl. de H. Labilf av. gén. ; — Attendu que la saisie mobilière est un des moyens d'exéculioQ des jugements introduits par la loi; qu'il résulte du procès-verbal delà saisie mobilière faite à la requête de Laborde, inliiué, à l'encontre de Duffau, appelant, pour avoir payement du montan; des condamnatioBS

ACQUIESCEMENT. — Sect. 2, Art. 5.

folDt on eut d'exécution, par exemple, la vente des objets saisis (Poitiers, 9 mars 18:25 ; Agen, 19 déc. 1815; Req.,31 janv. 1828) (1).

^^^. Dans l'hypothèse dont il s'agit , et pour tout concilier. Il nous paraît <ïu'il faudrait décider que les faits du débiteur, postérieurs à sa déclaration de ne pouvoir payer, n'emportent acquiescement de sa part, qu'autant qu'ils prouvent l'intention d'adhérer spontanément, et non comme contraint et forcé, à l'exécution du jugement. Et, de plus, il est nécessaire, même dans le premier cas , qu'il s'agisse d'un jugement en premier ressort y attaquable , dès lors , par la voie de l'appel , ou par celle de l'opposition, s'il est par défaut, deux voies qui ont un effet suspensif. — Au surplus , y. art, 4, $ 1, u® 1*

Aet. 5. — De ^acquiescement aux jugemewts contenant plusieurs chefs, aoU distincts^ soit connexes ou indivisibles»

1^67 . Lorsqu'un Jugement a statué sur plusieurs chefs de demande , qu'il a résolus , les uns à l'avantage , les autres au préjudice d'une partie, ou lorsque plusieurs jugements sont intervenus dans la même instance , la question de savoir si l'acquiescement donné à cette sentence ou à Tun des jugements embrasse on non Cous les chefs ou tous les autres jugements, est subordonnée à plusieurs distinctions qui offrent beaucoup de difficulté dans la pratique. On pourra s'en convaincre par l'indication des controverses cl la subtilité des questions qui y ont donné lieu.

D'abord , les chefs divers d'un jugement sont distincts et sé^ parés entre eux , ou ils sont connexes et indivisibles. Ensuite l'acquiescement qui y est donné résulte d'une signification ou d'un autre fait d'exécution formelle. — Enfin l'acquiescement a été donné d'une manière générale ou restreinte à certains chefs ; il a été précédé d'exécution et accompagné de réserves. — On va examiner ces différentes hypothèses.

1^68. 1* Chefs distincu , divisibles. — Lorsque les chefs sur lesquels une décision a statué sont distincts, séparés et tout à fait indépendants les uns des autres , il est certain que l'acquiescement donné à l'un on à plusieurs d'entre eux n'enlève pas la posftibilité de recours contre les autres.

D'où il suit que la partie qui poursuit l'exécution ou fait exécuter celles des dispositions d'un jugement qui lui sont favorables, conserve le droit d'attaquer celles qui lui sont contraires , bien ciu'eile n'ait pas fait de réserves à l'égard de celles-ci. « Comment, dit avec beaucoup de raison Merlin , Quest., y^ Acquiesc, $ 6, Papprobation donnée à un chef d'un jugement par l'exécution que l'on en fait ou que l'on en poursuit , se reporterait-elle sur les

portées dans le jugement entrepris , que Duffau avait d'abord répondu qu'il n'avait pas d'argent pour payer; qu'il se serait ensuite , oon-seulement présenté volontairemeDt pour gardien judiciaire des meubles et effels saisis à Mn préjudice , mais encore formellement obligé de les remettre et faire transporter sur place publique de la ville de Nogaro , à la première réquisition qui lui en serait faite , aux fins de la vente ; que , par des actes et des stipulations aussi exprès , Duffau a activement concouru à 1 exécution du jugement , et ainsi formellement acquiescé à ses dispositions ; que cet acquiescement est d'autant plus spontané , que l'art. 584 du c. de or. eiv. , en rendant sa déclaration d'appel plus facile, lui avait indiqué les moyens d'arrêter la poursuite : d'où il résulte que l'appel de Duffau ne peut élre reçu; — Rejette ledit appel , etc.

Du 18 janv. 1828. -C. d'Agen , ch. cor. -M. Lafontan, pr.

(1) l" Etpice : — ( Bion C. Lacoux. ) — La cour ; — Attendu qu'on ne peut regarder comme une exécution volontaire, de la part de celui qu'on

Sonrsuit en vertu d'un jugement rendu contre lui , la demande qu'il fait 'être établi gardien h la saisie qui est faite de ses meubles et effets, en vertu de ce même jugement; une pareille demande n'ayantévidemment pour objet

2 ne d'éviter des frais de garde, et surtout le désagrément de voir introuire dans sa maison un étranger commis par l'huissier k cette garde. Du 9 mars 1825.-G. de Poitiers, 2* ch.

S" Kêpèeai — (Delcamp C. Vilard.) — Lacour; — Attendu qu'il ne peut vésulter aucun acquiescement de la saisie faite au préjudice du sieur Français Delcamp, pour l'exécutoire des dépens faits en première instance; que Delcamp , en se rendant dépositaire volontaire des objets saisis , a voulu éviter le désagrément de voir déplacer ses effets ; mais qu'il est absurde d'en oonelure qu'il avait acquiescé au jugement dont est appel, etc.

DQl9déc. 1815.-C.d'Agen,2*ch.-MM. Delong,pr.-Rivière,l«'av.gén.

P Sêfèeêi — (Foumier C. Mouchonnet. } — La cour; — Sur le i*' l&oym, — Attendu que le jugement constate qu'il a été rendu par un fa^B et deux suppléants seulement, ce qui est conforme à la loi;

chefs du même jugement à l'égard desquels on s'abstient de toatv exécution et de toute demande tendante à les faire exécuter? C'est comme si l'on prétendait que lorsque deux Jugements ont été rendus successivement à la même audience entre vous et moi » Je do puis pas exécuter l'un sans être censé exécuter l'autre , et que j'acquiesce à celui-ci par cela seul que J'acquiesce à ceiuMà« » (Conf. Nouv. Denizart, v<* Acquiesc, $ 2, n^ 5). — Papou, liv. 19» tit. 1, n<^ 29 , cite un arrêt du parlement de Paris, de janv. 1549» aff. Touteville, qui avait déjà consacré ce point de Jurisprudence.

Cette doctrine, qui d'ailleurs s'induit clairement des art. 472 et 473 c. pr., n'est que la consécration de l'ancienne maxime tôt eo' pita tôt sententicBj dont l'application a été faite par un grand nombre de décisions qu'on va retracer et dans lesquelles il ne parait pas que la différence entre le premier et le dernier rei^ort ait eu quelque influence. — V. cependant n<** 381 ei 582.

5&S. D'abord , il est de règle générale qu*on peut appeler d'un chef de jugement, bien qu'on en ait exécuté un autre chef (Rennes, 9 déc. 1817) (2), et qu'aucune loi ne déclare Indivisibles, dans leur exécution, les jugements composés de chefs distincts(Gass., 22 mars 1843, aff. Lyncé). — V. n<» 581.

50O. Et il a été jugé, dans le même sens, que l'acquiescement donné, sans réserve , par une partie à l'un des chefs d'un arrêt, ne rend pas non recevable le pourvoi formé contre d'autres chefs auxquels il n'a pas été acquiescé. — La circonstance qu'il s'agissait dans l'espèce , d'une décision en dernier ressort, ne parait pas avoir été i'objet d'une considération particulière de l'arrêt qui est conçu dans les termes généraux qu'on va retracer : « La Cour : — Attendu que les faits d'exécution attaqués et dont on voudrait induire un prétendu acquiescement sont étrangers au chef de l'arrêt qui a déterminé le pourvoi en cassation; et que, dès lors , ils sont inconcluants et ne sauraient faire obstacle à ce qu'il soit statué sur Jedit pourvoi. » (Cass., 25 juin 1839, aff. Picard.)— V. Jugement,

1^0 1. Le même principe a été appliqué dans plusieurs espèces qui sont rapportées v^ Appel et dont voici quelques dates (Rej., 12 niv. an 12, aff. Leremois ; Limoges , l^'juill.l817,aff. Bringaud ; Bourges , 16 janv. 1843, afl. Boy), et dans d'autres que nous allons retracer. — Ainsi , 1<» le serment prêté sur l'un des cbefs ne lie pas la partie à l'égard de l'autre chef (Cass., 22 flor. an 8, aff. Dubois). — V. n<> 658.

&B9. 2^ L'exécution d'un jugement qui ordonne un règlement par experts n'empêche pas d'appeler de la disposition qui a omis de prononcer sur une autre demande, la contrainte par corps, par exemple (Paris, 29 fév. 1812) (3).

Sur le 2* moyen \ — Attendu que la saisie n'est pas considérée , par l'art. 159 c. proc, comme exécution du jugement , exécution qui n'existe que par la vente des meubles; que la veuve Mouchonnet a formé opposition dans la huitaine de la saisie interposée chez elle en vertu d'un jugement par déraut; qu'il n'était pas possible de voir un acquiescement à ce jugement dans la conduite de la veuve Mouchonnet , qui , présente à la saisie , a consenti de se rendre dépositaire , et qu'en décidant qu'il n'en résultait aucun acquiescement , le jugement dénoncé a fait une juste et saine application des principes; — Rejette.

Du 31 janv. 1 828. -G. G., ch. req..-HM. Henrion , pr.-Pardessus , rap«- De Vatimesnil , av. gén.-Guillemin, av.

(2) (Desbrouck C. Vrignaud.) — La cour; — Considérant, dans la forme, que pour opposer aux appelants une fin de non-recevoir résultant des suites par eux renouvelées antérieurement à l'acte d'appel, il faudrait que les deux dispositions que contient le jugement fussent telles, que l'une serait la conséquence forcée de l'autre ; ce qui ne se trouve pas dans Ptspèce , où il est au contraire évident que la première peut exister sans la seconde , l'annulation d'une procédure ne donnant pas nécessairement lieu à des dommages-intérêts; — Considérant que la marche suivie par les appelants n'offre rien de contraire a la loi ; — Qu'ils ont pu reconnaître le bien jugé d'une disposition et l'exécuter, sans, par là , renoncer au dnât de poursuivre la réformation d'une autre disposition qui leur semble injuste ; — Que vainement on objecterait que dans leur acte d'appel ils n'ont point distingué ; — Qu'il suffit que, devant ia cour, ils aient réd'it leurs conclusions ainsi qu'ils l'ont fait , en ne les faisant porter que sur ia partie du jugement qui adjuge des dommages-intérêts.

Du 9 déc 1817.-G. de Rennes , 2*ch.-MM. Gaillard etLesbeopin, anr*

(3) Etpiee: — (Lenormand C. Poniatouska. )^Le sieor Lenrrauuid , marchand d'étoffes de soie à Paris , assigne la princesse Ponialeaska eo payement de fournitures qu'il lui a faites , et il conclut en outre coatro elle à la eontrainta par corps, comme étrangère, d'après l'art. 1 de la

ACOUIESCEMENT.— Sect. 9, Art. R,

f^S. 8*Lorsqi^n|!)gt;qyMt^fnedeux instances ^l^tinctps et hfdëpend^'ntés , la paf|ie qui , paur objeiilr j'ei^Futiqn iju c^fS àU Id) es| ravorabifg'falt ^igni"':'' le j^ gèrent P^'*.^ résf:rvfs, B'esl point réputée ftvolf (icqiirescé au ctief qui lui (aU grlel : çlle jpeH^ donc 3e pourvo'ir'èn cassalion conlre cfHp dernière partie (|u jugeaient [BtJ., :fQ ()âc. Igl^.^tT. pQrion}.— Y- Pontrjbul. lad. ' il^tt4- ^* Ve^écutlop de Is disnoslllon d'pq jugeiueiit qui ordorne i' une feoiôie de réli|(é^rçf te flomicile cpnjtig^ fi'eipporte point acquiescement à uqe àqire dispositlpn qui 1» çoni]4i)i|ie à bonlriburr annuelteménl, poijnine sçimpe déleriulqée, ^uf frais du ménage (Aiplen's, l^ji|in 1822) (1). ' '

S«^. 5* Dans le cas d'un )qgeipen( qui condamne une parlle k uayer 1 ,500 fr. , plus jes Ihléré^s pendant cinq ans , l'exéc)]- 0<m de In ''on^J^m nation principale n'entraîne pas aciiujesceiiiept nu chefrelatltaux intérêts [^or^^^ii;, jjuij)- 1836, # pqpuy C. tilau7nre)."

S<B«. S* L'exécutlo^ Hf 1^ ^jspoeillpn qi^l or^opne un^ plus atnpJB instruction' sur pq cpcr n^niparle pfS apqiitëspenjenl à celui qui ^ y^jdé qné saisle-ar^éj (Bard£»iq}', 19 fév, \^il» ^î).

&BÏ. 7° n'nlimË qui se borne ^ conclure h, la coijliraiatlon puré'él ^impTe du jugement quj ^ yalidf un lestanienl en sa faveur ne peut pas être réputé avoir acquiescé par là hi)ie çoijclqsjpns de Pappel^nt , lcnr|antes à ce que , en cas de nullité du le»lamf ni , riritimé soil condamné à lik rf.-lilulion des fruils des immeqtjles de la succession à régler pur ewris (Cass. , 26 fév. I83§ , aCT. Sainle-Coloqibe). — y,' Dispos, entre-vjrs.

tttkS- ^* La partie qui, devant une pquf )-oya1e , a ofilenu falii de cause sur les chefs princjpiiiij dp sa ^pinsode, e( qni a fait signifier l'arrêt sans réserve, peuj, ep cas dp c^s^liaq de cçl

loidnlOitpt. 180T, aux t^nneB duqupl lout JugpnifDt rendu au prntil d'un AUfti' cogtrsuii élrangcr non domicilié en France rrriport» lacontrainle pv corps. — Le 3 net. ISil ,jugpmrDt qui condoMioe la princes» »upaye- IKent da $,S9% fr., si nieitt fï\e n'ainw payer les bumitutes d'aprts les rt|leinent t\ esIimalloD ^ui «q ura|)t faiU MT l« MV Biul, roafcband ^'Ri]{[(sde qoie, lequel dil sjeiir Biu[, ajoute kjugamt^t, uir la demande et du consfiiLempnl reMifC|if dps parijes , eM pomuié iJDflice' expert, pt riÏFpenit du serment. ^Le Iribiinatompl île Elatuer -=ur le chef de dt'iiianije nlallf k laeenlrsinte par eot\ia, — ^Lenormsnd inlerjel te appel de cecl)er. — L'iDlbiit; lui flopoN une Sa de aon-rectvuir qu'elle fait rf»uller de ce iju'il a acquieKJ au jugement , par le coaMntemenl qu'il % donné k la naanaa-^ tim^f l'»i|tprl. -Arril.

(«A coua;— Ence qui b)ucl)sl4 fil) de ^w-Murpir opposé* t LeoDrnanij e| résulUfil (]e Sflp ^u(Lii);ffcW8' ajj jugeRwpl 4pal «rt uppel; — Alteadu que le consentement donnf pat ^^pijrman^ ge PVif q^e ^r la pQ' ninalion de Bizet, seul eipert ciiiivénu entre les parljea;— Au fi)nd , atttndD nue la princesse Ponialousti^ fs) étrangère, el, {q «elle qualité, dtoite'cu dVlrecondiimnéé par'corps, aiiï termes Je la loi dp t(>vpt. 1807;— Sa'ns's'arrf 1er à 1^ L de non-recevoir, met l'^^pellatiB^ et ce dont eil ippêi au néant, el conilaniDè la princesse par corua, eU.

DuMftV.18!S.-Ç.!le Paris.

(1) (y Pr^'DSt Ç. spn niari.)— l'A couBi—CoasidétuI qn« l'eiéco-

" '■ ■'■dune Prévost ^ donné? k la «lispof ilion du jugtipenl dont est

|i 9rilpi||)e de rfolrtr dani 1« domicile coajvigal, n'emporte icenirnl âui autres dispositions du mime jugement , nMui)-

Wfl* I FfJl* JH' I* foi|d»ffli)e » m" ttmvf S»")*' uw sonuoe de eoo fr.

fièbr' lee Trais dii ménage commuq^ — Quectlt« dcrpitrp dùposilion est udépendanle 4e la nreiniére , et que la frmnie Pfévo^t n'ajaniiiis renoncé krotaqueV; — Réjptle ta En de non-receioir. '" "■"' ''"" "' "■ : 13. -M. Malevillp,pr.

— L* couh; — Attendu que Gailonlkmaoy i|e a son piéjiidicc entre les maine du nie et les eolants La Chaire, sur l'indeni- . iQp pire, iJBiit il «si bfrili» bénéliciaire , < <|iîarb4it par dfi créances pritilégiéL's le : >[pe |e jugensnt dn i6 irai 1S36 prononça Id >^<ii'Lii^ ui; l'i '-iicK , Il M <l:<[iiia , sur la MCflDde queslion , que les parlifs ui^lniiraii'nl |ilii-. ^iiupiirii ;||'; gye CaslOB Demaoy n'a acquiesci qu'i cr>i'<Niir < 1 ; . I. ...' , ti) coniplélaal ta délenae , sur le point

<)'ii ' ' Mil instruit, qu'il ne fisulta de cette con-

Oiii' ':eiaenl lonsel au ckelqui avait- statué lur

la 'i---- ■ -'^i Ti''''' JJgfmealp'iïailpat été sigoiU) qu'il s'en

^nSf" ^^^'^V' ^^^t ^^ Iti^qActtMl dwOÙtiUt d'iuteiwe, et •■I9W.'1B30.-C. le Bord»! -

DPti4friMi««ii(Bii4>PAn'

.,,..,.. . *w qsB '»i tffw rtfh rtmjii

«pou Tturiet aient M écartés par

., \V ir Çrf' llonqqçl^ftm m^f, qHl.liji

Bu 13

(î) (pemj.y Ijuleçail que In nittr; ilfs lioain ^ilj'reyenant ii I o'élail pas ïala!

%a\ jMeiiBitéit |T«*iUaH a» le* «pou Tturie

arrêt sur Jp nonryfll de i'wtTe ifijflt , reprfldqlre ftavant 1» enr t

laquelle l'affaire a été déférée, les clieis prltoillfs de sa dniai4li|ul lui ont ét^ dén|é^, sans qu'on pqjsse lui opposer uqe On d» BOD reppyolr rpsulli|p[ (le raCflH|estÊB)en( (Naqcy, M'Jl!il- i85B)(ï).

$^8, C'est pqr une application lie 1» pi^e règle qu'pp a déclaré: l'Quer^FqMiesc^nienlaijJugemeqlii'eiilralQepaa tppral»lipn deses mollis ((:ass,,20Dor.anlO,afr.^Brqi).—V.Cfto»«lug*e.

2° Uue l'acquiescement q)ii quaJi^ d'up jugeneni ■'eatnfn pas acqMlpspeiqpql sujpgpneiil (Cais, ,^OM\i. 1831, iff.Korriqgfpq). — y. p''374.

47P. SI, au lieu f)e chef? distiqFM ffan* I' ffi^vte Ivgfimot, ce sont des décisions diS^repl^s et s^acées qui sont interveauca dans la même instance, ce qui arrive souvent, lorsque des preuves, des enquêtes on eiperllses ont élé ordonnées , la même règle devient applicable dans te cas où les Interlocutoires ne sont pas liéi (|'qpe manière cpnneïp et jj||lit jsible avec Ip Jugement déQoilIt. En conséquence, l'eiiécu(ion de l'iolerloculoire p'emporle pas aequiesceipeiil au Jugement définilif. — ;.! jurisprudence s'est auHf proi)(incép en ce se^s paqs les psp^e^ qii'on va faire Boanallre. Ainsi i" l'eféciiUon donnée ^ un i^g^pipqt inierlpcutoira D'att pas UD BcquiBSFeiqept quj rppdf np» recpvftblp le PPUrvpl 4irig« contre |^ jugement dÉfiniljf (Cas^. , (" fri». j(f| 1», jfT. de HfNilmirey). — V. Conip^l. ajo)-

S7t . 2° La signiflcaKon i]'pi)jHgeniplilpf|nMuai)(4BBldltp«sl- Hoq8,rHBepré|)aralOirFe(l'4plrB4É!lnilJvf,|tïi|qspBiQl»M«d'eiécuter la préparatoire, m Ile p^s | l'égard «f^ la jisHqfitiofi #||nilive(Rej.,17veD4.H|15l ftffl-. (B t|iern). im\^i BriWlUM, 7 jiflll. 1812) [♦).— lciHjra!4nereslrifli))nfi»prPWÏ. n» ags.

Q79. 3° L'exécuiloii 4)^ JHgegieol arc><)npailt "119 «XfWr-liM

l'arrêt de la cour de Helt,etque cet ^rrét f.\li[é ;igpilié t^ ]a r^qtk 4* ces éiiouK avec commandement d'y sBiistâire et' sans nser>eî^7g'u'ni acquiescement a une décision Favorable «tans ses parties essenljelN Ml condilionnet en Uni que subordonné k l'absence de pourvoi de ta j^i* celui qui « sucFpmbi au principal ) — Qu'il en Ht de i«\ ac^uieswMil aamp 4c l'appel principe quj auJ«ri>c l'appal ipiidenl du jugcmmi mlnu acquiescé; — Que la reproiluclion (lïf cuptliisittn^ VlfU'^lt» ftU «air lieu, i pigs (irip rai^op , lorsqu'il v a passàlloq, puisque |iff[Ë| df |qpoiir suprême aqnule, d'gne manière alsolue, ceUii de laçpj^r rRytlSFÏ rèoft les parties au même état où elles étaient avqnt I Vr^t '^^^t'^W^I confère nécessaireihrnl le droit de reprendre les conclurions nri[n!lifei.

Du II juiK. 1833.-C. de Nancy, aud. sol.-UU. De Heti, 'l*pt,- VolUlld et d'UlKiy, av. - - . fr-

eonln le sifur Révtllan palson. f.e prif exprimé dans ci tenu que le prit rei!l é|ail siip^ jeux disposilionsdict

Bde*!ail de 10,pOÛ rr-^S^illOB a auteur à cette somme. — LV ^ , jugeant clés.— Parla preqiitp. If RPt de laww été déclaré être ife lï.SOO fr. — Parla seconde, il aél^ori)pond, ayaal (aire droit sur )a demande en rescision , qu'il serait piw^édé par des «péris à j'eslimallon de la maison. — La damé [(i|guenel a fait aigniSer cejagemenlti tlérillon, avec somn^alion i|'assisler ^ |a pres|atJRII 4* serment des eijH'rtg et de' leurs opérations. — Il • élé procédé î reipfrUie ordonnée. — Révillon adetnandé rboinologalion du rapport de* npert». An 10, jugement par lequel le tribunal de tIar-sur-Aub* i foaxfipguf ea rapport el a déclaré par suite la dame Hugupnel non recey^lc jaas la demande en rescision. — La dame Huguenel n'u appflé d'abord ga» d» as jut-ementi elle a ensujte étendu j'apnel ï la ilispi^ition itéBpjljvp da flelni de l'an 6. — tlévillan a soutenu qu'elle était nnq receyable daps aon ffftl incident, parcequ'elle avait acquiescé à ce preinierjugenieqt, en la |>|itaû«pt signilier sans aucune réserve. —Le 36 perminal an )l,arr*l par|fq«t||t cJur d'appel de Paris a rejeté cettr Hp de non-receroir, sqr |t (pndrRHtt que la significalion d'pn jugement n'est fpgàrilée connne uo acqiiuwicïfiMt formel h ce jngomeni , ou'autanl qu'on n; peut présupier', daf» cripi ttf' TasigniGé, une autre intenliqri qur celle de j'etépuler, e| qq» (À jneaaeat du 7 fructidoran 6, renfermant iein 'i:="n"iini.. Jn"i i'..— «;, surveillance et la pinirsulle de la dam< de la aîgnificalion qu'elle avait fait taire ['inlenlioo de l'eiécuter dans la dispoailion ï>t!l. Ï7, Considérant que le jugement du. 7 fructidor H Santlfil deui dispositions; — Que, par l'une de ces dispositions, U pri) u|b vente dobt il s'agît fut Mi ta somme de 12,C00 fr.i- Que, wia deuxième disposition , ce jugement ordonna une expertise ; — Coniidunl que le demandeur n'a pu pu Induire de la signiticalioa que fillairp [a veuve Huguenel de ce jugement, qu'elle rât acquiescé k la première dkMailionquilésailseaiaUrtlSi- Rrjell«, etc.' i - f

DallT>n<I.Hl3.*C, Ctevi. civ..HU,)(a]eTni«.pr^Ter|ii,T«b

disposiiions dont | uquiii^ftii b HuEu^nel, l'on ce pouvail indaire re de ce Jugement, quelle eM fv

ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. H.

àli

0*emporte pas acquiescement à la décision qui rejette les moyens de «tmfté t)f<'(^és cdhiré anè èaistd. L'ac4tiie9èeillènl i eertalos ehefeF d'iiit iugemèliït u'etàfféche pcrfht l'àtjpel de ee juiieoiëtit stir Ma ebef^ aa^tqnefs on h'à pas£(eqoie»cé(Agërt, 40 août iSlî) (i).

1^99. 4» Vtxéthîm m m fDê3ù^e t^ri^e en vétlU d*iift Jtigefâma du premier dè^rè né pèttl s'âpififiquéf à \ih jugement inH^âiatirpcrstérieAr, bten qo'effe n'sttt eu lieu qu'après ce seèondju^ë- Éfiem (Cass., îi màrstSîi, aff. Pothief.— V. Louage d'Hiddstrie}.

•94. 8° Lé tiers ttcqtféfeiif èoMaiAné à servir léd tntérétâ de ia créance hypoltiécaire, et qui a acquiescé au Jugement , n*en est pas ilfotAs reeinraftfFé à cbiHéSter Wtèrt«ftf«Éri^t, Sur une seconde demande eu payement do edpltaî oo de nouveaux Intérêts, la vali-

ctitéderinscrlt>tio<^(Turln,i«ttià^si8M,a(r.Be#uttf.— V.Hypoib.). *M:;ette dëcîsrdn pàradt crnicjuafire, (i^^éé dans cesf erMes gétféf aui.

ttV6. Danls la dotale hypdfhèse (jni vteiit d'être examinée, ou â pu remarquer qtte des réserves ne son! pas nécessaires pou^ conserver le droit : cela tient à la nature tnêiâè de^ cM^es 0l à la divislMlffé qtr'onl supposé exister entre les différents chefs. L(aoomralfe a cepetfcfiint été admis, il a été Jdgé, en effet, que lorsqu'un Jugement contient deux ebefS , doMI l'un est contraire à inioè des parties, et dont l'aMIre lui est favorable, si cette partie }A)ursuil i'exécuilon de céf dernier ( hef , sans faire de ^éSlerves reiftiivément à l'autre , cette exécotién emporte acquieseêifeni à totui les deux (Turin, 90 noT. 1811 ) (2). Hais cette décision, qui est en opposition avec toute la Jurisprudence qui précède, ne ^ali pas devoir être suivie.

^ 90. Hais la significatiori sans réserves d'un jugement qui contient des chefs distincts emporte-t-elie acquiescement aux chefs qui préjudicient à la partie qui a ÊnÂi signifier le jugement comme à ceux qtii lui sont favorables? — Cette qtféStlon se résout, d'après Merlin, Quesl. ^ &, n« S , p. 56, par les mêmes mmts que cette qiH précédé; il pensé ((d'une pïfeiife manifestation dé fà voh^nté de fiii^e eiécuter iV logeaient ne sâui^alt avoir plus d'eltet que rexêciitiôn même. « Ou'on dise tant que l'on voudra, àjMute-t-il , que manifester l'intention d'exécuter un jugement, c'est approuver k jugement mème^ Oui, c'est l'approuver, quanta la. disposition qne l'en aunonee vouloir faire exécuter ) mais ce n'est ^s néeeaaalrement l'ap))roilVêr, quant aui »dire6 disposlttonls ; et dès que l'approbation des éécotidés n^e^t pais une conséquence nét^Ssalre de l*approbation d^ la première, il ne peut pas i avoir acquiescement formel à regard de celle-là; car l'acquiescement n'est formel qu'autant que le fait qui le caractérise exclut toute supposition d'une intention différente. » Toutefois, cette opinion de Herlin , qui scinde les effets d'un acquiescement signiQé d'une manière générale n'a pas été partagée par la cour de Liège. En effet, le sieur Vanclève, après avoir fait signifier sass réserves im jugement qui déclarait qu'iAie créance lui était due et qui le

^1 ■ ■ ■ • ■ ' Il I ■ i tiii .• • 1 I Il

8* Espèce: — (V* Dumoot C. Stevenîn.)~*LA coua ; -— Atteiida cpie , dans l'espècb , le jugement de première instanee avait prononcé sur deax demandes bieil distinctes : |° sur la demande en revendicatieD formée, dn efael de Sylvain Stevenin, bérilier iMtitaé, sur les tmneubles dwi la de» mandéresse l'avait dépossédé ; 2** sur raclion hypothécaire iatentée sur les mêmes biens., pour le remboursement de la dol coastituée à l'épouse de Léonard Slevenin, sou frère; que, sur la première de ces deux qaestions, lé tribunal avait statué déOnitiveaient, eo déboutant les ayanls cause de l'héritier, et que , sur la secoride , il n'avait prononcé qu'un avant dire droit; qu'ainsi, en exécutant cette disposition interlocutoire, V héritier de Sylvain ^venin ne pouvait être considéré comme ayant acquiescé , soit formelle* sfeeaty iott taciteMent, à la disposition définitive qui y était absoUiment étrangère; d'où il suit que son appel a pi être reçu sans aucune eoatra^ fenlion à l'art. 5 do tit. 27 de Tord, de 1661 ; --liejette , etc.

Du 19 tber. an 13.-C. C, seot. req.-MM. Target, pr.-Qenevod, rap.

3^ Etpite : — ( P C. D«..«.) — La conti; — Considérant qn^en donanal communication des pièces h Tintimé, l'avoué de l'appelant n'a exécuté qne îa pante de la sentence du premier juge, de laquelle il nVch^ail pas appel, pttisfpie, quant à ce, elle nVtait que préparatoire ;-^Gon6idérafit que les renonciations sont de stricte interprétation , et qne par cet acte ledit avoué de l'appelant ne peut être censé avoir acquiescé à ce qui , sur l'autre incident , avait été jugé par la même senienee; qu'il de OMiste même pas au procès que ledit avoué eût des pouvait S de rapjlllanC pour faire un pareil acquiescrraent.

Dtt 1 juilK 181â.-G. et Bmxfflles.

^> (Massena C« Dapré-Labron^.) — La cént;-^Aaenda <Melé pitÉfér ttoyen suf lequel est basée Ht En de rion^reeet^h^ est i^rîîi dé ce qnh t*dpp»tatt« à É^quiewl au jii|tiii<rtit éll cOlieùtéaf k l'expertise i mais ^

démettait de ses conclusions à l'égard d'une autre créance , avait liiierjeté at)pel de eéttë déi-nfère dispdsitièn , et M^ dèf hpj^; U fut statué en ce^ termes ! é hà CMir ;-^ Altèfidd t)fiè si la vélife fielin eût appelé du Jù^eméhl du i juillet ïsid ^ Tftlièlèie éèt pu roimer, de son éôté j m appel Incident ; ttidiS <|de delll h'a ^àà eu liée; qu'amst ll fa^a t)ù se reiidrè apijelàht d'bn Jui^eiâédl ddht U avait pourduivi rèiéciitidn èaiis réserves ; — DéëldFé Hp^ ildQ

recevawe. » ( io mars i82d.-c. dé Liége.-^Alfi thridiëVé. )

On VOIt^ ropposltlon qili existé entré I& débtHné db èèt â^Mt et celle de H. MeMln: D'après éë dëmiëf autétt^ là éighlflëàtlhh ëlt assimilée à tout mH niddë d'ëXèciHion du lU^êkéëi, è( ëbditfe H est dé prtiicipé 4dè l'ëxécUtldii d'ùri cbet oii tt'dnè dlifidsItiOD dd Jugement ne s'étend pas aiix antres dtspdsitloiil^ , M; llëHtn conclut que l'effet de là signification doit pareillehiéntétfè ^ëstrefhl au seul chef que la partie avait Intérêt d'attaquer. Ad èô^tri(l^ë , suivant le système dé l'àrrét dé la coût* de Bruxelles, il fatidhéit distinguer ent^é là éi^ttlIKàtlon dent l'objet ëèt i-ësirTilit k un Chef de la kehtencè, et celle qtil a été faite d'Uné tàéfiidfë eeH8rsle. Hestreintè dàd«i le préiiitercas, airtst qtie cëlil à tH llèudéts les ëspèèès indiquées aux n«« 571, 580 et 58f , elle a, ûln% fe second , iih effet dbSdtU 4tii s'applique au lugetdéht (dilt ëHttê^ Cette déduction qui se tire de l'arrêt eét , on hé paiii en discdhvenl^ j 6n barihonle avec le système tiul a été dévèldn|ié 0idji liiiilt sur lëSdctes dé si^dificdtion h<»'381 et siilv., Ststèinë (idi^phèhd sa b&së , on s'en soiiviènt , dans le t^xtë de l'art. 443 c. pr. .— K l'appiii de celte interprétalioh , on dit que l'article 4^^ e^ ^érai, que dès qu'il en résulte que la signification est. un acte d'aaquiescement virtuel, et qu'il ne reste plus à la partie signiflanle (qu'elle tit gagné son procès où même qu'elle ait sueeomké) d'autre vole de recours que l'appel incident , 11 n'y à plas ft sottlëvër adciine distinction entre le cas où lejugèfnèrit eât comtidsé (te pltisleur^ Chefs distincts , et celui où ll lie feontiënt qii'diiè sëfafe disposition ; qu'il est sensible en efl^et que si, la Signification vaut acquiescement, même à rencontre de la pariîe succombante , k. la requête de laquelle elle a eu lieu ( V. n« 4Ô4 j , elle doit i à plus forte raison , amener un résultat pareil , lorsque la partie ^ a fait notifier le jugement sans reslrictlons ni réserves { à tHéflôplié sur quelques pointe de la contestation; qu'ébën èfi èdM^blt trè^bien que lorsqu'une partie exécute matériellemept une disbdéltlôn d'une sentence , on né donne pas à celte exécdtlon dné web^ion plus grande qu'elle ne lui en a donné elle-même : i'inUntioà» en cas pareil, est expliquée par l'acte émané de la partie ; et ii est de principe qu'on ne doit pas aggraver sa situation par «ne interprétation extensive contre laquelle le fait même réclame; inals ÉJu'Il ne saurait en être ainsi d'une signification de Jugeifieiit faite Hi termes généraux , laquelle emporte exécutidn oti acquieséemëhtà l'égard de tous les cbefs nob ext)ressémeot i^èsérvés. -— Ë'ë6t

ce moyen ne peut être admis parce tfde éaxm un jugèdieài îl y à èoUdi de parties séparées qu'il y a de dispositions : or dans lé taA présent une dék

et c egi ctrue uudi «tb^ appei. i^ acquiesceiueni a la première n esi auoc poa

xine fin dé non-rècevofr, puisque la seconde en estdîBtihctéetééparéé. — Saàs s'arrêter aux fins de oon-rccevoir proposées, etb. Du iô août 1812. -C. d'Agen.-MM. Lacuéè, 1«^ ^r. - tltviéré. av. j^d.

(2) Espèce: — (Bonfante- 0, sa femme.) — Un jusement du 4 avril 1811 ava|t, par une première disposition, apnulé un bail, passé par, U sieur Bonfante , des biens de sa femme, depuis la demande en sép^atioa de biens formée par celle-ci; et, par une seconde disposiim|, ii ayajt donné mainlevée au mari de plusieurs saisies-arrêts que saieinn^ ajirail pratiquées contre lui. toutefois ce dernier cbel au jugemenl imposât ai) sieur Bonfante l'obligation de donner caution pour sûreté dés sommes qn'd pourrait redevçir 1^ sa Iemm^!« d'après le .résultat d'un compta k réfkf entre eux. — Le sieur Bonfante poursuivit l'exécution dn lecoad Cf^ififl y acquiesça sans aucune réserve. Depuis il iateijeta appel da pnmiircMi qui annulait le bail. — Arrêt. .. . • , i ..

La coua; — Attendu que la proeédare eenstate qne rapptlfât.ficniï Bonfante aurait acquiescé et même sollicité l'exécution de Ingeneat éflDi est appel ; que , quoique ces aÊquiescement et demande d'exécatian aofltal cernassent que l'un des cbefs dudit jugement , néanmoins l'appelant n'ayifll point fait de réserve quant aux autres cbefs, son adbêsioii ae MInliIra que censée donnée à tout le jugement ^ et eonséqaemment l'appel qu'il ea a postérieurement inteijeté n'est plus feoévabls; — Dédart to sienr ioD* fiante nop reeevable*

Da ao aov. lati. - G* d^i^ . de Turin*

âlâ

ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, Art. 5.

aussi cette dernière interprétation qui doit , suivant nous , être SttiYie de préférence à celle adoptée par M. Merlin.

1» 7 9. Réserves, — De ce qu'on vient de dire , il suit , à plus forte raison , que si des réserves de se pourvoir par les voies de droit coatre les chefs portant grief ont accompagné l'acquiescement quia été donné aux chefs favorables , le droit au recours ne sera pas compromis. Cest encore ce qui se trouve consacré dans plusieurs espèces où l'on avait pris celte précaution , qui est toqjours sage en raison de la connexité plus ou moins éloignée qui peut se trouver entre les diverses dispositions d'un Jugement.

Ainsi , il a été décidé : V que le jugement dont l'exécution D*a été poursuivie que dans quelques chefs et sous réserve, n'acquiert point l'autorilé de la chose jugée dans les autres dispositions distinctes, et, dès lors, qu'il est susceptible d'appel quant à ces dernières dispositions (Cass., 4 prair. an 10) (1).

1^79. 2^ Que la partie qui , en consentant à l'exécution d'un Jugement renvoyant à compter devant un avoué , s'est réservé de se pourvoir contre ce jugement, en ce qu'il lui a refusé d'imputer diverses créances , ne cesse point d'être recevable à appeler de ce dernier chef (€ass., 3 juill. 1817 et 3juin1818) (2).

I^7S. Z^ Que lorsqu'un jugement statue sur plusieurs chefs distincts , l'acquiescement donné à l'un des chefs de coudamna- UoQ» sous la déclaration expresse que cet acquiescement ne

(1) (Mabru C. Mabru.) — U cour;— Vu l'art. 5, tit. 27, ord. 1667, etc. ; — Considérant qu'en signifiant le jugement du 28 flor. an 6, Mabni le jeune a fait réserve expresse d'interjeter appel des chefs qui lui fusaient préjudice ; — Considérant qu'il résulte des actes mêmes des 27 frucL ao 6 et 18 vend, an 7, dont le jugement attaqué s'est autorisé pour déclarer Mabru le jeune non recevable dans son appel , qu'il n'a poursuivi l'exécution du jugement du 28 flor. an 6, qu'au chef qui ordonnait an nouveau partage , dont Mabru l'ainé serait tenu d'avancer les frais, . et au chef qui lui accordait une provision alimentaire de 1,200 liv. en cas d^appel, disposition exécutoire par provision , qui n'est point attaquée et qui était absolument étrangère à celle dont Mabru le jeune s'est rendu appelant; que Mabru le jeune a pu poursuivre l'exécution de cette dispoeitioo du jugement , sans qu'on ait pu en induire un acquiescement formel aux chefs dont il s'est depuis rendu appelant; conséquemment qu'il a été fait à Tespèce une fausse application de l'article de l'ord. ci-dessus cité ; —Casse, etc.

Du 4 prair. an 10.-C.C.,sect. civ.-MM.Maleville,pr.-Laflaudade, rap.

(i) Etpèee : — (Plouzeau C. Collineau.) — Les sieurs Plouzeau et Lenoir ont été fermiers de la terre de Detilly , appartenant aux enfants de Valory. — Les preneurs avaient payé différentes sommes aux mineurs Valory, que le tuteur de ceux-ci refusait de leur allouer; ils avaient aussi pajé plusieurs autres sommes , tant pour contributions que pour coupes de i)oiSy à valoir sur le prix des fermages, en sorte qu'un compte était à faire entre les parties. — Après quelques procédures, les enfants do Valory, devenus majeurs , ont cédé leurs droits à un sieur Collineau. Voici quelles étaient les prétentions respectives des parties : — Le sieur Collineau réclamait une somme de 7039 fr. 35 c. Sur cette somme , Plouzeau et Lenoir prétendaient qu'on devait leur tenir compte, 1<* de 1,600 fr. , par eux payés aux mineurs de Valory; 2<* de 1,100 fr. pour une coupe de noyers; 3** de différentes sommes par eux payées pour contributions, à la décharge des propriétaires.

Le 5 mai 1813, jugement qui , sans rieo statuer sur le^denx premiers chefs de réclamation de Plouzeau et Lenoir , renvoie les parties devant un avoué, à l'effet de constater, sur la représentation des quittances qui seront produites par Plouzeau et Lenoir, le montant des contributions qu'ils disent avoir acquittées, et dont déduction sera faite sur la somme réelamée par Collineau. — Le 12 juin suivant, les parties se sont présentées devant l'avoué désigné; mais Plouzeau et Lenoir ont formellement déclaré qa'ils n'entendaient point acquiescer à la partie du jugement du 5 mai 181 3 , qui avait refusé de leur allouer les deux premières sommes par eux réclamées , et que leur comparution n'avait «pour objet unique que Pexécotion de U disposition relative à la fixation des contributions qu'ils avaient payées pour te compte des propriétaires. — Procès-yerbal qni con» ftate les protestations de Plouseau et Lenoir , et les reconnaît , en définitire, débiteurs envers Collineau d'un reliquat de 751 fr. — Dans cet état, appel, parPlonxeau et Lenoir, du jugement du 5 mai 1813, sur le fondement que oe jugement a refusé de leur allouer les 1,600 fr. par eux payés aox enfants de Valory, et les 1,100 fr. qui leur étaient dus pour h coupe do noyers. — Collineau soutient qu'ils sont non recevables dans leur ap^l , par le motif qu'ils ont acquiescé au jugement en comparaissant volontairement devant l'avoué-commissaire.

Le 29 juin 1814, arrêt de la cour royale d'Orléans (|ui accueille cette fin de non-recevoir: — « Attendu que Plouzeau et Lenoir, par l'exécution qu'ils ont donnée an jugement attaqué , dans le chef relatif à la liquidation à bdn des contributions qu'ils réclamaient , se sont rendus non recevables à attaquer ce jugement dans ses autres dispositions , puisque ces premières

s'étend pas aux autres , ne peut être considéré comme on aoqole^ cernent au jugement tout entier ( Poitiers , S Juin 1828) (3).

580. 4** Que si l'on a déclaré qu'on n'entend signifler qu*tn seul jugement et s'il n'en a été signifié qu'un seul , on ne peut faire résulter de cette signiflcation un acquiescement à un antre Jngement qui n'a pas été signifié ( Toulouse , 25 Janv. 1821 ; alf. R... V. n** 617). — Une telle précision équivaudrait , en effet, à des réserves expresses , si des réserves étaient nécessaires. ( — Conf.no571.

&8t . 5<» Que la signification d'un arrêt faite par la partie qui l'a obtenu,» sous réserve de faire statuer par la cour sur le chef des conclusions omis par erreur dans les conclusions déposées, » ne peut emporter exécution de cet arrêt au préjudice de cette réservai alors d'ailleurs qu'elle s'estpourvue immédiatement, mais en vain, soit devant le tribunal de première instance , soit devant la cour, pour obtenir par nouveau jugement l'adjudication du chef des conclusions omis. En conséquence , une telle signification est insuffisante pour faire courir le délai de huitaine accordé par l'art. 362 c. pr. pour l'action en désaveu formée contre l'avoué auquel est imputable l'omission dont il s'agit (Cass, . 22 mars 1843) (4).

689. A plus forte raison, cette règle, relative au cas où lia été fait des réserves , doitrelle recevoir son application, s'il s'agit de décisions en dernier ressort ; les réserves ne peuvent manquer

dispositions devaient recevoir une atteinte quelconque du résultat de cette liquidation , et que des réserves d'attaquer un jugement qui n'est pas exécutoire par provision , ne peuvent équivaloir à un appel , surtout lorsque , comme dans l'espèce, l'acte qui contient ces réserves est lui-même l'exécution du jugement. » — Pourvoi de Plouzeau et Lenoir. — Après un arrêt par défaut du 2 juill. 1817 , il a été , sur restitution , rendu un second arrêt conçu dans les termes identiques que voici. — Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 443 c. proc.; — Attendu, 1* qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être admise contre un appel régulièrement émb , si elle n'est fondée sur le texte de quelque loi ; — Attendu 2<* que , dans l'espèce de la cause, les demandeurs, en consentant l'exécution du jugement qui les renvoyait devant un avoué, à l'effet de procéder au compte des diverses contributions par eux acquittées , ont formellement déclaré qu'ils se réservaient de se pourvoir contre ce même jugement, en ce qu'il leur avait notamment refusé l'imputation d'une créance de 1,600 fr. qu'ils avaient réclamée; d'où résulte qu'en déclarant cet appel non recevable, nonobstant cette réserve , et en privant ainsi les demandeurs d'un second degré de ya^ ridiction auquel ils avaient droit de recourir, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'autorité de la chose jugée, commis un excès de pouvoir, et violé par suite la disposition de l'art. 443 ci-dessus cité ; — Casse.

Do 3 juin 1818.-C. C, sect. civ.-BlM. Brisson, pr.-Pajon, rap.

(3) — (Préfet de la Vendée C. Martineau. ) — La coub; ---Considérant que le jugement dont est appel a prononcé sur une demande principale formée par M. le préfet de la Vendée et sur une demande reconventionnelle des intimés; — Que par la signification de ce jugement aux intimés, M. le procureur du roi près le tribunal de Fontenay-le-Comte, à la requête de qui elle a été faite, s'est réservé expressément et formellement la faculté d'appeler dudit jugement , relativement à toutes et à chacune de ses dispositions ; — Que , par la reqiête présentée postérieurement à cette signification par M. le procureur du roi près le tribunal de Fontenajle-Comte an président du même tribunal, il n'a été demandé <{ue l'exécotioo des dispositions dudit jugement relatives à la demande principale du préfet de la Vendée , et que les autres actes faits en conséquence n'ont eu pour objet que l'exécution de ces seules dispositions ; — Que l'appel do M. le préfet de la Vendée n'ayant pour objet de faire réformer le jugement du 26 déc. 1827 que dans les seules dispositions relatives aux demandes reconventionnclles des intimés , au moyen des réserves formelles faites dans la signilBcation dudit jugement, l'exécution des autres dispositions de ce jugement ne peut constituer un acquiescement à celles attaquées, et que la 6n de non-recevoir contre l'appel est mal fondée.

Du 3 juin 1828.-C. de Poitiers , 2« ch.

(4) Espia: -^(Ljneé C. M* Gaillard de Kerbertln. ) — Les Mme Fleurenceau, propriétaires de plantations à Saint-Domingue, donnèrent, en l'an 5 et en l'an 9 , une procuration des plus étendues au sieur de Lyncé père, à l'effet de rétablir et de gérer ces propriétés, dévastées par les révoltes des noirs. Mais la révolution oui s'accomplit alors dans llle consomma la ruine des colons. An retour du sieur de Lyncé en France, ses mandants formèrent contre lui une action en reddition de compte : an lieu de se trouver débiteur de ceux-ci , le sieur de Lyncé fut reconon èin leur créancier pour une somme de 20,905 fr. 95 c, à prendre seulement sur les produits des plantations , suivant arrêts de la oour do Rennes été 4 juin et 5 août 1836. Les héritiers Fleurenceau ayant touché une somma de 22,500 fr. sur le dividende de l'indemnité qui leur avait été attribuée, le sieur de Lyncé forma contre eux une action devant le trU)unal do Nantes en restitution de cette somme : cette action fut rejetée paris ttûmm^fm

ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, ART. 8.

d^avoir pour effet de couserver le droit aa recours eu cassation. Ainsi , ie pourvoi est recevable contre ceux des chefs à l'égard desquels il y a eu des réserves. C'est ce qui a été reconnu fré-

héritiers de Lyncé interjetèrent appel de ce jugement : plusieurs chefs de conclusions furent pris et développés devant la cour, mais dans les conclusions posées par M^ Gaillard de Kerbertin , leur avoué, le chef relatif aux 22,500 fr. se trouva omis. Les débals furent clos : la cour était sur le point de rendre son arrêt lorsqu^on s^apercut de l'omission , que l'avoué tenta de réparer par des conclusions subsidiaires ; mais ses adversaires s'étant opposés à ce qu'aucune rectification eût lieu , la cour statua sur les couclusions posées par arrêt du 14 mai 1838 , considérant les éléments de débat comme limités à ces seules conclusions , et garda le silence à l'égard du chef de conclusions omis.

L'arrêt étant favorable aux héritiers de Lyncé, ils en firent la signiScafion aux héritiers Fleurenceau , « sous la réserve expresse de faire statuer par la cour royale sur le chef des conclusions omis^ et de former un second appel, si besoin était.» — En effet, les héritiers de Lyncé tentèrent d'obtenir cette rectification , mais elle leur fut refusée 1** par un arrêt de Rennes du 21 août 1858 , fondé sur ce que les conclusions déposées avaient irrévocablement fixé le débat; ^ par un jugement du tribunal de Nantes, du 6 déc. 1858, confirmé sur appel le 14 mars 1859, fondé sur l'autorité de la chose jugée.

Les héritiers de Lyncé formèrent alors une demande en désaveu contre leur avoué, M* Gaillard de Kerberlin , à raison de l'omission contenue dans ses conclusions ; mais celle nouvelle action fut repoussée par arrêt de Rennes du 24 août 1859, ainsi mulivé : «Considérant que, suivant l'art. 562 c. pr., l'action en désaveu n'est pas recevable après la huitaine à dater de l'exécution d'un jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée; que l'arrêt à l'occasion duquel de Lyncé et autres ont formalisé , le 8 mai 1859, un acte de désaveu, enregistré à Rennes le surlendemain, est du 14 mai 1858; qu'au lieu de s'abstenir d'exécuter cet arrêt , ils en ont même demandé l'exécution par acte du 19 juin 1858, enregistré à Rennes le lendemain ; qu'un jugement ou arrêt est indivisible dans son exécution , et qu'on n'y acquiesce point en parlie , surtout par rapport à l'action en désaveu ; que la disposition de l'art. 562 précité est absolue et se comporte pas de distinction. »

Pourvoi par les héritiers de Lyncé, pour violation de Part. 362 c. pr. et des art. 1351 et 1217 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'action en désaveu n'était pas recevable , à raison de la signification que les béri > tiers de Lyncé avaient faite de l'arrêt rendu sur les conclusions désavouées . bien que cette signification eûl été faite sous les réserves les plus formelles relatives aux chefs formant l'objet du désaveu, et que celle signification eût eu uniquement pour objet l'exécution de l'arrêt en ce qui concernait des chefs complètement distincts de celui pour lequel les réserves avaient eu •u lieu. — Arrêt (ap. délib. en ch. ducons. ).

La çofjR ; — Vu l'art. 562 c. pr. civ. ; — Attendu que Taction eo désaveu formée par les sieurs de Lyncé, le 8 mai 1859, a été repoussée uniquement par fin de non-recevoir, sans aucune appréciation de la demande au fond ; — Attendu que la fin de non-recevoir est prise de la signification faite à la requête desdits de Lyncé, le 19 juin 1858 , de l'arrêt du 14 mai précédent ; — Attendu que cette signification n'était pas pure et simple; qu'elle était accompagnée d'une réserve en ces termes : « Sous la réserve expresse de faire statuer par la cour sur le chef des conclusions, omis par par erreur dans les conclusions déposées , et réservant encore un second appel , si besoin est ; »

Attendu qu'il en résulte que lesdits de Lyncé n'avaient entendu ni exécuter ledit arrêt, ni y acquiescer à cet égard ; qu'ils se sont pourvus immédiatement, tant devant la cour royale de Rennes que par action principale devant le tribunal de Nantes, pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils prétendaient résulter pour eux de l'omission , dans les conclusions déposées, du chef de demande consigné dans leur acte d'appel; — Qa'en supposant, de leur part, une exécution et un acquiescement que repoussent, en ce point , les réserves et les poursuites ultérieures, l'arrêt attaqué a créé une fin de non-recevoir qui n'est appuyée sur aucune loi et ne saurait être justifiée par le prétendu principe que , quand un arrêt a plusieurs chefs distincts , on ne peut acquiescer en partie à un chef et se réserver d'en attaquer un autre, parce que l'exécution est indivisible , ce qui n'est prononcé par aucune loi , n'y ayant d'indivisibilité que dans les cas expressément prévus par la loi ; — Que , vainement encore , l'arrêt attaqué invoque l'art. 562 c. pr. civ.; cet article prévoit un cas qui n'est pas celui de l'espèce, quand il dit que le désaveu ne pourra être reçu après la huitaine à dater du jour où le jugement devra être exécuté contre Tiodividu condamné, aux termes de l'art. 159 dudit code; — Que, dans l'espèce , lesdits de Lyncé , après avoir obtenu contre leurs adversaires'les condamnations prononcées, en demandaient une additionnelle, la restitution du cinquième touché le 25 nov. 1827; ce que l'omission existant dans les conclusions déposées avait empêché de leur accorder; — Que la fin de non-recevoir résultant de l'art. 562 ne recevait donc aucune application dans la cause , et qu'en jugeant le contraire , l'arrêt attaqué a Don-seulement appliqué faussement ledit article , mais qu'il l'a formellemen( violé j — Par ces motifs, casse. TOALJi 11.

quemment, soit par l'arrêt qui précède , soit avant , soit depuis le code (Rej., 17 frim. an 11; 22 brumaire au 13; Bruxelles, 4 mars 1816 ; Rej. , 15 avril 1834) (1).

Du 22 mars 1845.-Gh. civ.-MM. Legonidec, f. f. de pr.-Piet » rap.« Hello , av. gén., c. conf.-Moreau et Rigaud , av.

(1) 1"* Espèce : — (Boyer C. GhampQour. ) — Le sieur Boyer avait obtenu un jugement qui lui accordait gain de cause sur plusieurs chefs, et rejetait ses conclusions sur quelques autres. — En signifiant ce jugement au sieur Ghampflour, son adversaire, le sieur Boyer s'était réservé de se pourvoir , tant par voie de requête civile que par voie de cassation , contre les dispositions qui lui faisaient grief, et il avait en même temps sommé le sieur Ghampflour de satisfaire aux condamnations prononcées contre lui , à peine d'y être contraint par les voies de droit , attendu que la requête civile ni la cassation ne suspendaient l'exécution d'un jugement en dernier ressort. Ghampflour fit des offres réelles à Boyer, qui les accepta , sous les mêmes réserves et protestations. — Peu de temps après, ce dernier présenta une requête en cassation , et son pourvoi fut admis. — Ls discussion devenue contradictoire devant la section civile de la cour, le sieur Ghampflour proposa, contre la demande en cassation, une fin de nonrecevoir, prise du prétendu acquiescement, de la part du sieur Boyer » au jugement qu'il attaquait. — G'est en vain , disait-il , qu'en poursuivant l'exécution du jugement, il a fait des réserves et protestations; elles ne peuvent dénaturer l'acquiescement formel résultant de cette exécution. — Le sieur Boyer pouvait ne point provoquer l'exécution du jugement ; rien ne l'y contraignait ; les réserves qu'il a faites sont inconciliables avec l'acte d'exécution émané de lui , et dés lors elles ne peuvent empêcher que le jugement n'ait acquis force de chose jugée par le fait même du sieur Boyer.

Boyer a répondu que le jugement statuant sur plusieurs chefs , contenait autant de décisions différentes que de chefs, d'après la maxime : Tôt ca" pi ta y tôt aententiœ; qu'il avait eu dès lors le droit de poursuivre l'exécution des dispositions qui lui étaient favorables , et d'attaquer les autres. Telle est la doctrine de Merlin (Répert., aux mots Acquiesc, § 9, et Renoue. à suce, future, p. 537 et 358); et cette doctrine a été consacrée dans les motifs de l'arrêt du 20 therm. an 13 , rendu sur ses conclusions insérées sous ce dernier mot. — Le sieur Boyer ajoute que , pour parvenir à l'exécution des premières dispositions , il fallait bien signifier le jugement ; qu'ainsi , lors même que cette signification ne contiendrait pas de réserves , on ne pourrait y voir un acquiescement aux dispositions qui lui étaient contraires, la signification ne devant être réputée avoir eu pour but que l'exécution des dispositions favorables; — Qu'enfin, et sous un autre rapport , la signification , même sans réserves , n'aurait point renfermé un acquiescement aux dispositions du jugement qui lui étaient défavorables , parce que ces dispositions , en dernier ressort , étaient exécutoires contre lui, nonobstant la requête civile ou le pourvoi en cassation. — Arrêt.

La cour; — Attendu que le jugement attaqué statue sur des chefs de demande séparés, et forme autant de dispositions distinctes; que par conséquent la poursuite de ces condamnations particulières ne peut être considérée comme un acquiescement indivisible et inséparable du surplus des autres dispositions sur lesquelles les actes de signification et d'exécution contiennent les réserves et protestations les plus formelles; — Rejette la fin de non-recevoir.

Du 17 frim. an 11. -G. G., sect. ci v.-MM. Henrion, pr. -Rousseau, rap»

2* BspicB .• — ( Testu-Balincourt C. commune de Ghamçigny.) — Le jugement arbitral, contre lequel se sont pourvusdeux fois les mineurs Testu- Balincourt , les avait condamnés au délaissement de 65 arpents de bois revendiqués par la commune de Ghampigny, et à la restitution des fruits perçus depuis quarante ans. — Les mineurs Testu-Balincourt n'avaient d'abord attaqué ce jugement que quant à la disposition relative à la restitution des fruits , mais ils s'étaient réservé la faculté d'en attaquer la disposition principale. — Le 22 vend, an 10 , arrêt qui , sur ce premier pourvoi , a cassé le jugement arbitral.

Le 29 frim. suivant, les mineurs Testu-Balincourt se sont pourvus en cassation contre la première disposition de ce jugement. — La commune de Ghampigny a soutenu qu'ils avaient consommé, par leur premier pourvoi en cassation , le droit qu'ils avaient d'attaquer par cette voie le jugement arbitral dont il s'agit , et qu'ils étaient non recevables dans leur second pourvoi.

Il est sans doute de principe , a dit M. le procareur général Merlin , qu'on ne peut attaquer un jugement en dernier ressort qu'une seule fois par cassation , comme on ne peut l'attaquer qu'une seule fois par requête civile , comme on ne peut appeler qu'une seule fois d'un juàement de première instance , comme on ne peut s'inscrire en faux qu\ne seule fois contre un acte authentique , comme on ne peut obtenir qu'une seule fois la restitution en entier contre un engagement par lequel on est lésé. Mais lorsqu'un jugement contient plusieurs dispositions, quelle loi, quelle maxime pourrait s'opposer à ce qu'après en avoir fait casser une, ou ne pût se pourvoir en cassation contre l'autre? On v serait incontestablement non recevable , si , en se pourvoyant contre celle-là , on avait acquiescé à celleci ; mais lorsque , par le premier recours , bien loin d'acquiescer à celle-ci» on s'est réservé le droit de l'atlaquer elle-même (et c'est ce qu'ont fait, ' dans l'espèce , les mineurs Testu-Balincourt) , il n'y a nulle raison , na

été

ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, Art. 8.

A 6k* De même énôore , si de deùl dispositions distinctes d'un arrêt , dont Pune » par exemple , refuse de résoudre un bail , et dont l'autre , cependant , accorde des dommages-intérêts , cette dernière disposition est exécutée par la partie au profit de laquelle elle est rendue , mais sous toutes réserves des effets de son pourvoi en cassation contre la première de ces dispositions , il ne résulte pas de cette exécution un acquiescement auclief de i'arrét qui est i^objet du pourvoi (Req. , 46 déc. 1888) (I).

1^84. Il parait superflu de faire remarquer que si reiécution d*uae sentence a été poursuivie sans aucune restriction ou s'il a été conclu à la confirmation pure et simple du jugement, l'acquiescement s'étendrait à tous les chefs. — Ici s'appliquent les considérations qui sont indiquées au n^ 576. — Il se pourrait même que, dans oe cas, la partie fût privée du bénéfice de l'appel incident. — Mais pour que l'interprétation soitanssl rigoureuse, il est nécessaire que rititentiom d'acquiescer d'une manière inconditionnelle soit bien constante.

685. 2^ Chefs indivisibles ou connexes, — Dans le cas où ïts diiïérentes dispositions d'un Jugement, ou les différents jugements rendus dans une même instance , se lient d'une manière nécessaire et Intime, lorsqu'ils sont la conséquence les uns des autres, ou lorsqu'ils ont statué sur un objet indivisible, la règle pféeédente ne peut plus recevoir son application. Ici, l'acquiescement, on le conçoit, bien qu'il ait été limité et fait avec réserves, est ihdivisible comme les différentes décisions intervenues , ou éomme l'objet du litige. La volonté d'acquiescer, manifeste et certaine à i'égard des unes , réfléchit sur les autres avec toute la force qui unit la conséquence au principe , avec toute la puissance de oohésion que l'esprit oonçoit dans les choses qui ne peuvent être divisées ou qui ne sauraient exister qu'unies à d'autres. Cette proposition se démontre par son seul énoncé : la difflculté ne peut exister que pour déterminer les cas dans lesquels il y a ou non connexité ou indivisibilité entre les différentes dispositions d'un jugement. — > Les espèces recueillies ci-après serviront de lumière et d'exemptes sur ce point épineux»

680. Ainsi , 1® Lorsqu'un arrêt fixe l'époque de la dissolution d'une société et renvoie en même temps les associés devant les arbitres, pour le règlement de leurs comptes, si l'un des asso-

prélexle poar qu^on ne paisse pas , tant que dure le délai fatal , exercer uUlcmeot uo deuxième recours contre la disposilion que d'abord od n'a pas aUaquée. — C'est ainsi que très-souvent on est reçu à appeler d'un jugement de première instance dans tous ses chefs , quoiqu^oa ait commencé par n'en appeler que d'un seul, et que même on Tait fait infructueusement.— C'est ainsi qu'après avoir succombé dans une inscription de faux dirigée contre quelques clauses d'un acte authentique, on peut prendre la même voie contre d'autres clauses du même acte. — C'est ainsi qu'après avoir succombé dans une demande en restitution cnliëre , contre un chef particulier d'un contrat, on peut en former une nouvelle contre un autre chef du mémo acte. Tel est, sur ce dernier point, le sentiment de Voët rV. son Comment, sur le Digeste, titre De in inlegrum rtHilut, , n** 14).— Arrêt (ap. long, délib. en ch. du cens.).

La Qoim*,*-GMsidérantq«e le jugent arbitral du 2 niv. an S contient deux dbpositions nrincipales et radépendantes , savoir : 1* celle par taqnelie H réintègre ladite commune dans la possession et propriété des biens litigienx; et 9? celle par laquelle il ordonne la restitution des fruits perçus depnis quarante ans; — Que , par leur premier pourvoi du 21 germ. an 2, les mineurs Testa se sont bornés à demander la cassation de la seetnde disposition dodit jogenent, en se réservant expressément la faculté de demander par la suite l'annulation de la première ; — Que , sur ce premier pourvoi des demandeurs , il est ihtervenu airét de cette cour , le 22 vend, an 10, qui , conformément à leur demande, a cassé et annulé le jugement attaqué, tsnlement dans sa seconde disposition relative à la restitution des fruits; — Considérant qu'il n'existe aucune dispmition dans les lois eu i^emenlB émanés sur la procédure à suivre en matière de cassation,^, dans les cirœnstanoes susdites, s'oppose à ce que les milienrs Testa puissent aujourd'hui demander yalablement la cassation de la ^mSère disposition du jugement arbitral, si , d'ailleurs , conmie dans l'esfèco aetnelle. Ils sont encore dans le délid utile pour former leur demande ; "^Rejette la fin de non-recevoir, etc.

Du 22 bram. an 13*-C. G», sect.civ.-MM. MaleviUe , pr.-Bosschop , rap.

5« Espèce : — (De Saint-Génois.) — La cour ; — Sur la fin de nonrecevoir proposée par les défendeurs; — Attendu que l'adjudication d'une demande provisionnelle est indépendante du fond de la contestation et n'y porte aucun préjudice; — AHcndu que l'on peut ap';n'LScer à quelques partiôs d'un jugement ou anOl, a^ua (juc cet aciiuicvctuiuul duhe culialaer

ciés , qui n'a pas figuré dans l'arrêt, participe à la nomination des arbitres et comparait devant eux , il n'exécute pas seulement cet arrêt au chef qui renvoie devant arbitres, mais il l'exécute eu* core au chef qui fixe l'époque de la dissolution de la société, il ne peut plus dès lors former tierce opposition à l'arrêt même, quant à cette dernière disposition , et ce , quoique , postérieurement à la nomination des arbitres , H ait fait des réserves tfe se pourvoir par cette voie (Paris , 10 avril 1B1C) (2).

597. 2^ Attaquer des jugements postérieurs qui sont la conséquence de jugements antérieurs non attaqués, c'est approuver ceux-ci (Rej. , 4 fév. 1811 , aff. Garde). —V. n^ 763.

588. 3*» Lorsque, de deux jugements, le second maintient la décision principale du jiremier et ne la contredit que sur le mode d'exécution , la signification sans réserves du second jugement constitue on acquiescement qui rend non recevable le pourvoi en cassation, dont ces deux jugements sont l'objet. — « La Cour; — Considérant que le demandeur , dans tous les cas , se serait rendu lui-même non recevable à attaquer les deux jugements, en signifiant sans aucune réserve le second , qui, comme 11 le dit lui-même, maintient la décision principale du premier, sur la lé» gaHté des offres , et ne le contredit que sur le mode d'exécution. > (Req. , 19 vend, an 12 , aff. Beauregard.)

5811. 4^ Celui qui, après avoir obtenu un jugement déclarant un acte nul en tant que vente, et validant cet acte en tant que donation déguisée , a demandé , sur l'appel , la confirmation pure et simple de ce jugement , est censé avoir renoncé à se prévaloir de la vente prétendue, et , par suite, il est non recevable à opposer, devant la cour de cassation , que l'acte avait tous les caractères constitutifs d'une vente véritable (Rej., 9 janv. 1832, aff. Lefebvre) . — V. Dispos, entre-vifi.

500. 4o celui qui, ayant conclu alternativement ou à l'exécution d'une convention, ou à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution , a obtenu ce dernier chef de ses conclusions par jugement prononçant en même temps la résolution du contrat, et qui , sur l'appel de sa partie adverse , s'est borné 4 conclure à la confirmation de ce jugement , est censé par là avoir acquiescé à la résolution, et n'est pas, dès lors, recevable à se plaindre de ce que la cour royale, en lui refusant des dommages-intérêts, n'a

la renonciation au droit d'appeler ou de se pourvoir contre d'autres dispositions du juge absolument distinctes et indépendantes de celles qui ont fait Totijet de racquicscement; — Qu'ainsi les demandeurs, en acceptant la somme de 5,000 fr. qui leur était adjugée à litre de provision, n'ont nullement renoncé à la faculté de demander la cassation de I'arrét attaqué daos les aulrcs dispositions qu'il renferme , faculté qu'ils s'étaient d'ailleurs réservée en faisant signifier l'aDpel.

Du A mars 1816.-C. sup. de Bruxelles.-Daniels , pr. gén., c cooL 4* Espèce: — (Malles C. de Castellane.) — (Après délib. en ch. du coos.)

— La cour ; — Statuant sur la fin de non-recevoir: Attendu que l'arrêt attaqué contient deux dispositions distinctes, dont la preoûère coofèn an sieur de Castellane le droit d'exploiter et d'administrer seul la oenccttioi des mines dont il s'agit , et dont la seconde accorde aux sieun VaUet cdii de surveiller Texploitation et radmmistration ; que ces derniers , psm n'être pas privés de ce droit pendant un htige dont la durée était incertaine, ont requis l'exécution provisoire de cette seconde dispositioa,Hi déclarant expressément qu'ils n'entendaient pas renoncer à lear poorru en cassation en ce qui concernait La première , et en ne manifestant, en quoi que ce soit, leur intention d'acquiescer à cette disposition ; — Rqetto.

Du 15 avril 1834.-C. C, cb. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Runéran, rap.-Laplagoe-Barris, !«' av. gén.,c. conf. -Petit de Gattnesct€olêk,af.

(1) (Jacquemin C. ministre de la marine.) — La cour , — Aftenda, sur la fin de non-recevoir, que les deux arrêts attaqués, n'ayant point élé signifiés à domicile, le pourvoi a été formé en temps utile, et que les deux dispositions du premier arrêt, dérivant do deux causes particulières, formant deux chefs distincts , Texécution de l'une en poursuivant la liquidation des dommages-intérêts , n'emporte point acquiescement à l'antre;

— Rejette.

Du 16 déc. 1828.-G. G., ch. req. -MM. Favard, pr.-Hestadier, rap.

(2) (Marnois C. Sollier.)--- Là coua; — Statuant sur les tierces Off»> sitioos et demandes; — Considérant que la veuve Maroois a concouru vt-> lunlairement à Texéculion de l'arrêt du 25 mars 1809 , qui proMmci la dissolution et ordonne la liquidation de la société dont il s'agit , et que toute protestation et réserve de sa part ne peut détruire la conséquence n saire et essentielle d'un pareil fait; — Déclare ia veuve Marnois non vable daD9 ses tierce opposition et demandes»

Du 10 avril 1810.-G- de Paris.

ACQUIESCEMENT.— Secnr. I» Aivr. S.

pas ordonné l'exéoutioB du cootraU — Celte pro(U)$îtioQ, qai retrace toute l'espèce » a été consacrée par un arrêt ainsi conçu : « La Cour^ — Attendu, au surplus, que c'est avec raison que les mêmes Juges ont accessoirement considéré que Tassenliment des demandeurs en cassation venait à l'appui du principe de droit: en effet, en concluant à la confirmation du jugement de première Instance , et en se bornant par là à réclamer des dommages et intérêts, les mêmes demandeurs reconnaissent, de la manière la plus formelle, la résolution de leur contrats — Rejette. » (HeQM 20 août i 838.-li. Lasagni » rap.)

59 t. ^^ Lorsqu*un jugement, fixant les bases d'un partage, déclare que certains biens font partie du patrimoine de l'un des cohéritiers , à eharge par lui d'affirmer certains faits par serment , et retranche, par une autre disposition, une certaine somme que ee même cohéritier prétend lui être due par )a succession , s'il arrive que celui-ci exéxsute la première disposition du Jugement, en prêtant senneut sans réserve, U se rend non recevable ^ appeler de la seconde (Toulouse, 7 mars 48^9 , aff. Lasserre, u^ 657). -^De même une partie , en exécutant un arrél qui a i^osé les bases d'une liquidation de société , se rend non recevable à attaquer ultérieurement tant cet arrêt qu'un arrêt postérieur qui n'a (ait que déterminer le chiffre de çeite liquidation d'après les (^es fixées par le premier (ReJ., 25 mars 1839, aff* Delcros Q« Sahiikc). —V. Société.

599. ^ Le pourvoi en cassation formé contre un Jugeoftent définitif est non recevable, lorsque ee jugement ne (ait qiyese conformer aux dispositions d'un Jugement interlocutoire , acquiescé , exécuté, et contre lequel U n'y avait pas en de pourvoi (Rcl., 11 Janv. 1808, aff. Van*Windeken).— Y. Dépôt.

598. 7^ De même enfin, la partie qui a exécuté un arrêt, qu'elle aurait pu attaquer pour violation de la chose Jugée , n'est pas fondée^ proposer ultérieurement ce moyen de cassation contro uu second arrêt qui a été rendu par suite et en exécution du premier : spéeialemerti, lorsqu'une personne poursuivie en vertu de jugements passés en force de chose Jugée, a demandé et obtenu qu'il serait procédé à un compte entre elle et ses adversaires , et qu'en conséquence , ces derniers produiraient les pièces justificatives de leurs créances , l'acquiescement donné à Tarrêt qui prescrit cette production de pièces rend les créanciers poursuivants non recevables à attaquer plus tard , comme violant la chose jugée par les premières condamnations prononcées ilL leur profit, un second arrêt par lequel il est ei^oint à un tiers de représenter des pièces pouvant servir au règlement du compte ordonné entre les parties (Req., 4 janv. 1831, aff. Dubusq , infrà , n<^ 735 ).

594. Dans le cas où une partie ayant présenté plusieurs chefs de conclusion , les Juges ont omis de prononcer sur l'un d'eux , l'acquiescement donné au jugement n'est censé atteindre que les chefs sur lesquels il a été statué. — Par exemple, quoiqu'on ail exécuté, sans faire de réserves, la disposition d'un jugement qui ordonne un règlement par experts , on peut encore appeler de ce Jugement, en ce qu'il a omis de prononcer sur une demande

{\) i^ Ei^pke : — (LomcniPTirC. lîuel et eonsorts.^ — i pp ?!;^nrç (^t^c et consorts demandent contre les sieurs Lomeillcur, leurs formiors, la rêsillnlion do leur bail.— Ceux-ci soutiennent que la résiliation ne doit point être ordonnée. Néanmoins la demande est accueillie par un jugement du tribunal de Rouen. — Les fermiers appellent et persistent h soutenir que le bail doit Otro maintenu. Suhsidiairoment ils concluent k ce que, aux termes de la loi de germinal an 2, la récolte pendante leur soit laissée, dans le cas oii le tribunal d'appel confirmerait la résiliation du bail.— Le i:s prnir. an S, jugement du Iribanal civil de Gournay, devant lequel rappel avait été porté, qui confirme la résiliation, en accordant aui far* miers leurs conclusions subsidiaires.

Pourvoi des tieurs Lemeiileur. Les défendeurs à la cassation leur opposent une fin de non-rcccvoir ; ils prétendent que les drinr-iulL ers oal réduit, en dernière îinalyse, leur système à ce qui faisait l'ohjol da leurs C3np]nsions subsidiaires, et que ces conclusions subsidiaires ayant élu accueillies, ilâne peuvent se plaindre d'unjugcmcnt qui uc leura accordé que ce qu'ils ont demaiulé en définitive. — "Arrêt.

Le TniBiT>-AL ;— Considérant que toute fin de non-reccvoirdoit ^trc fondco sur une loi précise, et qu'il n'en est point qui autoiise celle proposée par les défendeurs; que la raison seule cnseijiiip r»s>ez qirou noccnsrnipoli.l à la résiliation d'un bail| iur^qu'ou en demande urincipalementla maintenu*...; — Rejelle.

, Du 9 ni?, an 5.-G.G., sect. 'îîv.-MM. Ulondc pr.-Maleville, rnp.

teadante à la contpainte par cprpa (Paila» 89 £(▼• l^tS, ^ l^ normand),— V. n» 562.

50&. A plus forte raison en devrait-Il être ainsi dans (a cas où l'on réclamerait l'exécution d'un acte qui , bien qu'il s^ r^^[Ki>rti( à la chose jugée, n'aurait cependant pas été l'objet du Jugement. Tel serait le cas où, après avoir succombé dans une âctloipi. eà r^ vendication d'une maison, on demanderait ensuite ledékisseoieat d'un champ qui serait attenant h la maison , nuis boi| çomiirisdans la demande originaire (Arg. de l'arrêt de r<ii..4Îiî ^ JiUii iiîo. aff. Monthelon). — Y. Arbitrage^

596. Conclimons $ubsidia,ir^9n ^— Lea Ç0iiçI||8|0K|g suMdiaires forment un nouveau chef de demande* Par cot^séq^^t, oe qui vient d'être dit de l'acqtMescement aux déctolçns reiidues eur des chefs dilTérents est applicable ici. Ei^ effet , ou les conclusioiBS subsidiaires se rattachent d'une nianière intime et indivisible wu conclusions principales, ou, aii coptraire» elles portent sur des chefs de demande , sur des objets distincts , différents ei divisibles. Au premier cas, l'acquiescement à la décision soit sur les conotttsions principales , soit sur les coaclttsionç.snbsidiaires , embriasB toutes les dispositions du Jugement et rend ('appel qu le recours en cassation désormais non recevable. Mais U en est autrement dans le second cas : dès que les demandes sont dtsUnotes, ee qui arrive le plus ordinairement « l'acquiescement à l'une des dispositions de la sentence n'empêcbo pas d'attaquer l'autre par les voies de droit , alors même qu'aucune^ ^serves ni protestations n'ont été faites,

597. On s'est d09c demandé si le seul Mitd»r#xlsleQioedeeoA* closions subsidiaires accueillies par le Juge ne renfennait pas tm acquiescement au Jugement qui rejette les oonclusioas principales. La négative a été décidée avec raison par les arrêts «ut suivent ; car ce sont deu> demandes qui no s'excluent pas , et il est manifeste que les parties ont le pins grand intérêt à se pourvoir , an contraire, pour faire adopter , par le Juge supérieur, leurs oonclusions principales , lesqueUes , on le eomprend asses , ont communément une importance bien pins grande à leurs yeux que leurs conclusions subsidiaires (ReJ., 9 uiv. an 3; Gênes, K fév. 1812 ; Metz, 15 Juillet 1818; Poitiers, 18 août 1826} Limoges, 19 Juin 1835 ) (!)•— C'est là aussi la doctrine que Merlin (Quest., v^' Acquiesc , $ 14) professe sans la moindre bésitation. « Je ne proposerais pas , dit-il , une question aussi simple et ^ul ne peut être évidemment résolue que négativement, ai aile ne s'était élevée plusieurs fols devant les tribunaux. »

609. On a vu plus haut, n* 859, que lorsqu'un jugement avait admis les conclusions d'une partie , celle-ci n'était pas recevable à critiquer la décision sur ce chef. Il s'entend que c'est des conclusions principales et non des conclusions subsidiaires qu'on a entendu parler, car l'adoption par {e^ Juges de celles-ci ne ferait pas obstacle à ce que la partie in teijetît appel du chef du Ju* gement qui aurait r^eté tant ses conclusions prineipales que set conclusions subsidiaires. •>-* C'est en ce sens qu'il a été Jugé que celui dont un Jugement a rejeté les conclusions principales et ad*

2« I^i'ère : — (Hasso v. 1^,..; — La corn ; — Considérant que les parties j:uw(!a:i(cs, en prenant de$ conclusions principalci» et des conclusions suLsâliaiies ne fuiiL que suuuieUre aux jugçs, poiir l'intérêt de leur cause, dc'uX demandes distinctes, qui ne sont point aUcrnatives entre elles, ni e^clusives Tune de rautre,niais simplement successives et s^balternes, et que, Lien loin que les conclusions en sous-or()re UMissenl être fçgnrdées comme une renonciation à la conclusion principale, ainsi qu'on l'a pré- Icndu, elles démontrent au conlraire que le demandeur insiste premièrement sur sa conclusion principale, et que ce n'est que secondairement et en cas de refus d'icelle, qu'il se replie sur ses conclusiens subsidiaires, ce qui prouve évidemment que lo jiigement qui rejette sa conclusion principale, quoiqu'il accueille ses conclusions subsidiaires, décide contre lui un point en question, et par là, lui est gravatoirc, et par conséquent appolal)lo ; — Consid(^rant que les conclusions subordonnées qui ont été prii^es par la partie de M** Cosso (Laurent Dasso), n'ont aucune clause ni expression qui puisse faire présumer qu'elle ait voulu récéder de ses conclusions principales et qu'au contraire, elles sont conçues de manière k exclure !(r'î! (îoule lji-des?iis, ayant eu soin, ladite partie, d'exprimer que c'étai* s^ii'rment pour le casque ses'conclusionsprîncfpalesno lui seraient poin* ac'; ces, et par simple précaution, et en cas de besoin, et non autrement, qu'elle avnit reccni-s à des conclusions subsidiaires, ce qui renil évidemment applicables à l'espèce les principes posés ci-dessus.

Du 5 fév. 1R12.-G. d'appel do Gènes.

ACQUIESCEMENT.— Segt. 2, Art. 6»

mis les eoudusions subsidiaires » est recevable à demander IMnûrmation du jugement, même en ce qui touche les conclusions subsidiaires...: et, par exemple, le défendeur qui, tout en concluaulau rejet delà demande comme n*étant pas Justifiée , a offert lui-même, mais subsidiairement, une preuve testimoniale à l'effet d'établir le mal fondé de la demande , est recevable à appeler du Jugement qui l'admet à la preuve offerte, et à soutenir que c'est M demandeur à faire cette preuve (Nancy, 13 nov. 1826) (1).

I^0S. Accessoires» — L'acquiescement ou l'exécution , qui porte sur le principal « s'étend-il aux dépens et dommages-intérêts , et vice versd? — La solution affirmative ne semble présenter aucun doute , dans l'une ou l'autre hypothèse , par application du brocard : accessorium sequitur sortem rei principalis (V. Accessoire). — Cependant, au premier cas, on comprend très-bien une séparation, une divisibilité entre les deux chefs : la légitimité de la réclamation principale dirigée contre une partie peut être exactement établie et reconnue, et la disposition sur les dommages- Intérêts mal fondée. Toutefois , dans un cas pareil , la partie doit s'Imputer à faute d'avoir exécuté la décision principale sans avoir fait de réserves contre la décision accessoire. Par ce silence , et en vertu du brocard précité , cette partie est censée s'être soumise aux deux dispositions de la sentence.

•OO. C'est ce qui a été décidé dans une espèce où Kacquieseemeut à la condamnation principale a été déclaré comprendre celle aux dommages-intérêts (Paris, 17 mai 1813) (2),. ...et dans une autre espèce où il a été déclaré s'étendre au chef relatif aux dépens et par suite rendre non recevable l'appel sur ce dernier chef (Paris, lOJanv. 1826, aff.Housset.—V. Vente).

•Ot. C'est donc à tort qu'il a été Jugé, par la décision que voici, qu'un tel acquiescement ne comprend pas les dépens : — « La Cour -, — Considérant que la fin de non-recevoir est prise de ce que l'exécution du Jugement étant consentie au principal ,

3* Etpèct : ( Vidil C. comm. d'Hendliog et d'Ippling.)

Dul5jaiil. 1818.-C.de Meti.-MM. de Gartempe, l'^pr.-Pyrot, av. gén., c. coof.

V Eipèee : — ( Bourrée C. Dardillac. ) — La coda ; — Considérant que Th. Dardillac , partie de Pervinquière, en concluant subsidiairement à ce que les mariés Bourrée fussent tenus de fournir caution dans le cas où ils obtiendraient le payement, au profit du mineur Dardillac, des sommes par eux réclamées en son nom , n'avait aucunement renoncé au bénéfice des jronclusions principales tendant à l'exécution de la promesse do vente des objets dont il s'agit ; que l'adjudication de ces conclusions lui ayant été refusée , il a été fondé à se rendre appelant delà disposition qui les a rejetées.

Du 18 août 1826.-C.de Poitiers, 2«cb.-MM.CalmeI et Pervinquière, av.

5* Espèce: — (Pauty, etc., C. Barrot.) — La cour; — Sur l'appel des mineurs Chastenet : — Attendu qu'on oppose à cet appel une fin de non-recevoir, tirée de ce que la saisie de l'héritage à eux appartenant, le pré des Rioîs , ayant été annulée par les premiers juges , ils sont sans intérêt à attaquer le jugement ; mais que ceUe exception ne saurait être admise , quand on considère qu'ils avaient pris des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, les unes tendant à ce que la saisie immobilière fût annulée à raison du défaut de qualité et de titre de la veuve Barrot , les autres tendant à ce qu'elle fût annulée & raison de l'indivision de l'héritage saisi , et que ces dernières conclusions ayant été seules accueillies par les premiers juges , ils ont en un intérêt véritable à faire appel du jugement pour faire accueillir les conclusions principales ; car le moyen de nullité résultant du défaut de qualité et de titre aurait fait tomber la saisie d'une manière définitive et irrévocable , tandis que le moyen pris de l'indivision n'arrêtait la saisie que temporairement et jusqu'au partage; — Que conséquemment cet appel est recevable.

Du 19 juin 1855.-C. de Limoges , 3* ch.-M. Tixier-Lachassagne , pr.

(1) (Noël C. comm. de Bourg-Bruche.) — La cour; — Considérant, sur les conclusions subsidiaires de l'appelant, que , de l'aveu de la comj mune, il était en possession du terrain litigieux depuis plusieurs années, et qu'il l'a réuni à son jardin; que» dès lors, c'était à la commune deoaanderesse en revendication que devait être imposée la preuve directe du droit de propriété qu'elle réclame sur ce terrain , soit comme servant anciennement de passage a une partie des habitants, soit comme terrain abandonné à l'usage de tous, et sur lequel ce passage aurait été pratiqué; que la règle générale , qui impose l'obligation de la preuve directe au demandeur, n'a pu être détruite par des offres labiales, dont l'étendue pour-

uiire mettre à la charge de la commune une preuve directe mal à propos imposée à l'appelant; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; taendant, ordonne que la partie d'Antoine (la commune) fera preuve

l'appel u'a eo lieu que pour les fk^ts taxés à 926 fr. ; mais que le procès avait pour objet la propriété de divers héritages d'une valeur indéterminée , et que les dépens n'en étant que l'accessoire , le Jugement n'a pu être en dernier ressort sur aucun des points litigieux. » (Du 25 nov. 1822..C. de Bourges. - Aff.Poubcau.- M. Salle, pr.)

•09. Au second cas , la solution est la même, mais non pas par application du brocard accessorium sequitur , puisque c'est l'hypothèse inverse qui existe. La raison, c'est qu'en payant les dommages-intérêts ou les dépens , une partie reconnaît par cela même la légitimité de la réclamation principale. Autrement, quelle signification raisonnable donner à un pareil acte , spontaué , saoii réserve? — Au surplus , V. sur ce point art. 4 , § 5.

Art. 6. — De V<icquiescement aux jugements exécutoires paf

provision,

GO 8. Ce qui a été dit sur l'exécution des Jugements en dernier ressort s'applique avec plus de vérité encore aux décisions exécutoires par provision et nonobstant opposition ou appel. — En effet, dès que, d'après l'ordre de la Justice , l'exécution ne peut être arrêtée par aucune voie légale', la partie qui obéit n'étant pas libre, le contrat d'acquiescement ne saurait se former : cela res* sort de la nature même des choses , et la Jurisprudence , appelée à statuer sur ce point, ne pouvait que consacrer l'application d'une règle aussi incontestable (ReJ. 29 flor. an 2 ; Cass., 22 oct. 1806 ; Bruxelles, 21 fév. 18U; Montpellier, 5 fév. 1816; Poitiers, 25 mai 1824; Paris, 23 août 1836 et 12 juill. 1837) (3).

— Un autre arrêt du 4 mai 1818, rendu par la cour de cassation et qui est rapporté n^ 482, consacre la même décision. — Peu importe qu'au lieu d'être sous le coup de poursuites ou de menaces d'exécution , on ait déjà été exécuté, c'est-à-dire qu'on ait été ou saisi mobilièrement oir incarcéré. Merlin ( Quest. , \^ Acquiesc.»

tant par titres que par témoins , qu'antérieurement h la jouissance de la partie de Welche (le sieur Noël) , elle était en possession depuis no temps suffisant à prescrire , et en droit de jouir, etc.

Du 13 nov. 1826.-C. de Nancy. -MM. de Metz , pr.-Troplong , av. géa.

(2) ^«pécc — ^Godier C. Fayolle.)— Le 25 août 1812, vente par Godier à Fayolle a'une certaine quantité de blé livrable le l*' oct. suivant.

— La livraison n'ayant pas eu lieu à l'époque fixée, Godier est assigné

devant le tribunal de Provins, à l'effet d'être condamné à l'effectuer.

Le défendeur soutient d'abord que ce tribunal est incompétent ; subsidiairement il demande acte de ses offres de livrer le blé , et conclut à ce que Fayolle soit condamné aux dépens. — Le 14 oct., jugement qui condamne Godier à la Hvraison du blé , à 25 fr. de dommages-intérêts et aux dépens.— Godier exécute le jugement en livrant le blé; mais il se réserve de l'attaquer relativement à la condamnation de dommages-intérêts et de dépens prononcée contre lui. — Bientôt en effet il appelle du jugement quant à ces deux chefs. D'abord il renouvelle , à ce qu'il parait, son exception d'incompétence ( les faits ne sont pas três-explicites sur ce point). Pois il soutient au fond que c'est à tort qu'on l'a condamné à des dommages-intérêts et qu'on lui a fait supporter les dépens , parce qu'il a toujours , ditil , offert de livrer le blé qui était dans ses greniers , même avant l'époque où la livraison devait avoir lieu. — Fayolle lui oppose l'acquiescement qu'il a donné au jugement en exécutant la condamnation principale. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que Godier avait défendu au fond , et a ensuite exécuté librement et volontairement le jugement dont il s'agit, le déclan non recevable dans son appel , et le condamne en l'aoïe&de et aux dépens.

Du 17 mail813.-C. de Paris.-M. Agiflr,pr«

(5) t^^ Espèce: — (Grandsire C. Quillar.)— Le tribtjkal * — Considé rant i^ que le payement allégué par Grandsire fût-il établi, ce qui n'est pas, il suffirait qu'il n*ait été fait qu*à la suite de la signification d'un jugement exécutoire de sa nature, pour qu*il fût censé fait dans la seule vne d'éviter Texéculion forcée de ce jugement; ce qui ne permet pas de s'arrêter à la fin de non-recevoir.— Rejette.

Du 29 flor. an a.-C. C, ch. civ.-MM. Lalonde, pr.-Riolz, rap.

2« Espèce : — (Magnon.) — La corR ; — Considérant qu'il ne peut Mre opposé avec fondement aucun acquiescement résultant de l'exécution d'un jugement, lorsque cette exécution est forcée; — Casse.

Du SS oct. 1806. -C. C. ch. civ. — V. Commune.

$• Espèce ; — (Demayer.) — La cour ; — Attendu que, dans la supposition même où le payement qu'on objecte eût été faitau nom de rappelant, il n'en résulterait ni acquiescement au jugement à guo, ni fin do non-recevoir, puisque ledit payement fait après l'acte d'appel, ne prouverait ni approbation du jugement ni acquiescement, mais seulement un acte forcé pour empêcher l'exécution du jugement exécutoire par provision etsans cauUoo.

Du %i fév. 1814.-G. de Bruxelles.

ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, Art. 6.

$ 11} estime , avec raison , que la contrainte existant dans un cas comme dans Tautre, la solution doit être la môme ( Arç. cass., 4 mai 1818 , aff. Baloffet.— V. n<> 482). — Et, dès qii'll y a contrainte , des réserves sont inutiles pour écarter l'idée d'acquiescement. Par suite , l'opinion de Jousse qui veut qu'il soit Tait des réserves, même lorsqu'on paye en vertu d'un Jugement exécutoire par provision , ne doit pas être suivie.

4104. Ainsi , celui qui paye les sommes auxquelles il est condamné par un jugement exécutoire par provision et même par corps ne se rend pas non recevable à en appeler (Rennes, 15 Juin 1816, aff. N...).

4105. La règle recevrait son application alors même q^ae la partie aurait demandé qu'il fût sursis à l'exécution provisoire , et que, dans l'opposition par elle formée au commandement, aile eût oflert de se libérer après la liquidation de sa dette ( Turin , 9 janv. 1^08) (1). — Ici, en eiïet, la demande d'un sursis ou roffre de se libérer ne doit pas être considérée , de même qu'au cas des jugements ordinaires , comme la manifestation implicite de la volonté de se soumettre à la décision. Le seul but que s'est pro-

4* Espèce : — (Franc C. Besson.) — La cour; — Allendaque l'exécution d'un jugement qui ordonne qu'il sera exécuté proTisoircment n'est pas un acquiescement ; — Met rappellalioD et ce dont est appel au néant.

Du 3 fév. 1816.-G. de Montpellier.

5* Eipice : — ( Alltot.^ — La COUR ; — Considérant que le premier jugement du tribunal de Lououn, qui a déclaré les parties de Calmeil en faillile, était eiécutoire provisoirement; — Que celui qui a statué sur l'opposition audit jugement en a ordonné la pleine et entière exécution ; que ce dernier jugement est indivisible d'avec le précédent, et exécutoire provisoirement comme lui; qu'ainsi l'assistance de la partie de Calmeil à l'inventaire ne peut être considérée comme un acquiescement au jugement du 18 nov. 1823, d'autant plus quelle a fait toutes réserves et protestations.

Du 25 mai 1824.-C. de Poitiers.

6* Espiet : — (Compans C. de Sérionne.) — La cour ; — Considérant que le jugement dont est appel étant exécutoire par provision , le payement fait aux mains du garde du commerce n'a pas été volontaire et ne constitue pas un acquiescement, etc....

Du 23 août 1836.— G. de Paris. -M. Séguier, 1'' pr.

7* Etphê : — (Schreiber.) — -Du 12 juilL 1837.-C. de Paris.-Décision lemblable.

(1) Espèce f — (Dandra C. Nelva.) — Le tribunal d'Ivrée avait rendu on jugement exécutoire par provision , qui avait condamné la dame Dandra à payer au sieur Nelva une somme de 1 3,500 fr. Celle-ia présente requête au tribunal , pour obtenir un sursis & l'exécution provisoire ; puis elle déclare , sur le commandement qui lui est fait , être disposée à payer ce qu'elle doit, après une liquidation préalable. Depuis elle interjette appel. Le sieur Nelva soutient qu'elle est non recevable , conome ayant acquiescé au jugement. — Arrêt.

La coor; — Attendu que , si dans la requête donnée parla dame Dandra au tribunal civil d'Ivrée elle s'est bornée à représenter que la somme demandée par Nelva n'était pas liquide , il ne s'ensuit pas de là qu'elle ait acquiescé , quant au reste , au fond du jugement : elle était menacée de Texécution provisoire dudit jugement; des réclamations sur le fond de la question décidée par le jugement, dont l'exécution provisoire avait été ordonnée, n'auraient pas été accueillies par les premiers juges, elle invoqua donc la disposition de l'art. 511 c. pr., à l'eliet d'obtenir un sursis, sans se préjudicier en aucune manière dans le droit qu'elle avait d'attaquer le même jugement , quant au fond , dans les délais établis par la loi ; que l'acte d'opposition et d'appel du 12 sept. 1807 ne prouve pas davantage qu'elle ait voulu acquiescer audit jugement; que, dans la première partie de cet acte , qui contenait son oppositîbn au "commandement qui lai avait été fait, le môme jour, d'exécuter provisoirement le même jugement, elle a (ii^claré ùtrejiiêle à payer la somme dont elle serait reconnue débitrice après la liquidation de sa dette; mais il est évident qu'elle n'a fait cette déclaration que pour mieu^ justifier sa demande en sursis, fondée surTilliquidité de sa dette : aussi dans la partie de cet acte qui concerne Tappel dudit jugement, après avoir appelé de la partie du jugement dont il s'agit, qui ordonnait l'exécution provisoire, elle n'a pas manqué de se réserver de faire ensuite par devant cette cour toute autre opposition, exception et conclusion qu'elle aurait jugé à propos, c'est-à-dire de l'attaquer sur le fond, ainsi qu'elle l'a fait ensuite par les exploits des 24 et 28 du même mois de sept.; ~ Rejette la fin de non-recevoir.

Du 9 janv. 1808.-C. de Turin, V sect.

(2) Espèce : — (Chéguillaume C. Allotte et Say.) — Allotte a été condamné par jugement du tribunal de commerce, exécutoire par provision, à payer à la maison Say la somme de 5,567 fr.; le sieur Chcgnillnume devait garantir Allotte. — Ces deux derniers ayant interjeté appel de

posé la partie, c'est d'éviter, parcette proposition volontaire, l*écl&t d'une exécution qu'elle ne pouvait empécber par aucun moyen légal. 6O0. Ce qui vient d'être dit s'applique aux Jugements des tribunaux de commerce , qui , étant exécutoires nonobstant i'ap« pel y emportent exécution forcée ; dès lors , la plaidoirie au fond ne rend pas non recevable l'appel du Jugement qui a rejeté le dé« cllnatoire , alors surtout qu'elle n'a eu lieu que sous les réserves de l'appel (Req., 3 nov. 1807, aCf. Hody).— V. n» 633, l^espèce.

607. 11 a cependant été Jugé qu'il y a acquiescement de la part d'une partie qui , d'après un Jugement du tribunal de commerce, a payé sans réserve, par compensation dans un compte courant, le montant des condamnations prononcées contre elle (Rennes, 27 mai 1835) (2). — Bien que les circonstances particulières de la cause semblent avoir exercé une certaine influence sur la décision qui précède, nous ne pensons pas qu'on doive l'admettre.

608. On comprend que, dans un cas pareil , des réservée ne sont pas nécessaires. — Par conséquent et à fortiori^ Une peut pas y avoir ac<iuiescement si la partie n'a exécuté qu'en protestant et en se réservant les moyens de droit ( Agen , 3 frim. an 12) (3).

cette condamnation , les sieurs Say leur opposent une fin de non-recevoir tirée du payement à eux fait par le sieur Cbéguillaume du montant des condamnations. Celui-ci répond que le jugement étant exécutoire nonobstant appel , il n'avait payé que comme contraint et forcé, cl qu'un pareil payement ne pouvait être considéré comme un acquiescement.

La cour ; — Considérant que le sieur Cbéguillaume reconnaît avoir payé , le 9 oct. dernier, aux sieurs Say et compagnie , la somme de 5,567 fr. 23 c, dont il était redevable , suivant le jugement contradictoire du 30 août même année, soit pour la différence de prime et de taxe , résultant du défaut d'exportation , en temps utile, des sucres qu'il avait achetés du sieur AUotle, auquel ils avaient été vendus par les sieurs Say, soit pour intérêts et dépens ; — Qu'il résulte des documents de la cause que ca payement a été fait par compensation, dans le compte courant qui existait entre eux, et qu'il a ainsi eO^acé , pour une valeur égale, la créance qu'il portait sur cette compagnie, compensation qui a éteint les deux dettes respectives , qu'il n'est plus au pouvoir de l'appelant de faire revivre; — Que, de plus, au lieu de se libérer aux mains du sieur Allotte , son créancier direct, qui lui avait fait sommation de s'acquitter, il a payé aux créanciers originaires, et a témoigné, par ce mode de payement , l'intention de terminer toute discussion à ce sujet, en acquiesçant au jugement rendu contro lui au profit du sieur Allotte , qui , lui-même , était condamné à satisfaire les sieurs Say et compagnie ; — Que le jugement du 30 août ne pouvait plus être attaqué après avoir ainsi reçu son exécution : d'où il suit que la fin de non-recevoir opposée par les intimés contre les appelants doit être admise ; — Considérant que l'appel du sieur Cbéguillaume a seul déterminé celui qui a été relevé par le sieur Allotte, et qu'il est tenu de l'indemniser des frais qu'il a causés; — Déclare les appelants non-recevables dans leur appel ; — Les condamne en l'amende , et Cbéguillaume aux dépens envers toutes les parties , compris le montant de l'amende prononcée contre Allotte , etc.

Du 27 mai 1835.-C. de Rennes , i** ch.

(5) RoumeguèreC. Ducru.)— Le TaiaiTtaL; -- Considérant ,!• qull a été opposé deux fins de non-recevoir contre l'appel, la première, prise de ce que Roumeguère, lors dudit jugement, s'en remit à la sagesse du tribunal, d'où on conclut qu'il prit le tribunal pour arbitre et qu'il renonça à l'appel. Cette fin de non-recoToir est inadmissible, parce que, pouf qu'un tribunal de première instance puisse juger en dernier ressort, il faut que le consentement des parties soit exprès; or, ici, l'une des partios n'en a pas exprimé le consentement formel, et l'autre n'a absolument point donné le sien. Ainsi Roumeguère se fût-il expliqué formellement, le tribunal n'aurait pu juger en dernier ressort, puisque l'autre partie n'y avait pas donné son consentement ; et quand on pourrait regarder l'expression de l'avoué de Romeguère comme une constitution d'arbitres, le tribunal n'aurait pu en faire les fonctions, parce que Ducru n'avait pas accepté cet arbitrage, et que l'engagement n'était pas synallagmatique. Ainsi la déclaration faite par l'avoué de Roumeguère ne peut être considérée, ni comme un contrat, ni comme un quasi-contrat, mais comme une simple invitation faite par l'avoué aux juges à prendre en considération les moyens de sa partie, et à |-oser, au surplus, dans leur sagesse les moyens de droit que l'avoue n'avait pas exposés. La seconde fin de non-recevoir est prise de la réponse faite par Roumeguère lors du procès-verbal de saisie du 18 frim. an 11, duquel on prétend induire un acquiescement au jugement attaqué. Pour savoir si ce prétendu acquiescement peut être opposé comme une fin de non-recevoir, il faut examiner s'il est formel et volontaire. Or, pour se convaincre qu'il n'est ni l'un ni l'autre, il n'y a qu'à se rappeler les circonstances où se troevait Roumeguère. On avait obtenu contre lui un jugement portant exécution provisoire nonobstant appel ; on n'avait pas m^'^mo chargé Ducru de donner caution en cas d'appel ; un huissier et ses assistants l'exécutaient dans ses meubles, et la loi ne lui four-

ACQUIESCEMENT. —Skct. 2, Art. 6.

'OOO. II importerait peu également que l'exécution ait eu lieu spontanément, sans sfgniflcation ni poursuites de la part de l'adversaire , puisque , on le répète, il n'était pas possible à la partie de se soufVmireà Texécution , et que, dès lors , elle a pu y satisfaire immédiatement, et en l'absence de toute provocation, sans Îo'on puisse y voir une renonciation à son droit d'appel (Agen, Idée. 1818) (1).

•tO. Il faut donc repousser l'opinion contraire, professée par la eour royale de Bordeaux , qui déclare qu'un commandement même ne suffit pas et qu'il faut une contrainte par voie d'exécution, pour que la partie ne puisse être réputée avoir acquiescé (Bordeaux, 8 mai 1829 ; 10 août 1830) (2). — 11 faut repousser aussi la décision de la cour de Golmar d'après laquelle l'exécution, même sur commandement , d'un Jugement exécutoire par provision , mais moyennant caution , doit-étre réputée volontaire et con • stituer un acquiescement alors qu'elle a eu lieu sans réserves ni protestations , et sans que la caution ait été offerte ni fournie l'ar la partie qui a triomphe (Golmar, 13 mars 1840, aflT. Rotb).— T. Jugement.

•tt. S'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort on d'une décision du deuxième degré , II en serait de même , à plus forte raison, puisque, alors même qu'il n'y aurait pas obligation d'exécuter provisoirement, 11 n'y avait en outre aucun moyen d'en suspendre l'exécution , puisque le pourvoi n'a pas l'efiet suspensif en matière civile.

•19. Mais une question esta examiner : lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'art. 42{9 e. pr« , comme on sait, accorde à l'appelant le droit d'obtenir des défensei d'exécuter^ sur requête adressée à la cour. Dans cette bypothèse , et si , an lieu de requérir ces défenses , la partie exécute spontanément , sans réserve , et en l'absence de toutes poursuites, sa position sera-t-^Ue la même? La loi ayant pris soin de déterminer elle-même les cas dans lesquels l'exécution provisoire doit et peut être ordonnée (c.pr. 135), il semblerait que nul ne peut prétexter d'Ignorance à cet égard. Si donc un Jugement a été déclaré exécutoire par provision, en dehors des prescrlp-

nissait aucun moyen d'arrêter celte exécation ; il n'avait donc d'autre moyen nue le payement , et c'est celui qu'il prit , avec , néanmoins , la précanlion de se réserver les moyens de droit, ce qui ne peut être appliqué qu^à son appel. Il déclara qu'il ne payait que comme contraint et poar se soustraire à des poursuites rigoureuses, et s'il a ajouté que la somme n'était pas liquide et au'il fallait avoir recours aux tribunaux , ce ne peut être que relaUvement a l'exécution provisoire du jugement, qui ne pouvait, en elfet, être exécuté provisoirement qu'à la vue des tribunaux , mais cela ne pouvait être consiaéré comme une adhésion au jugement pris , comme définitif, puisque cela est subordonné à la réserve de droit,, c'est-à-dire de l'appel. -^ En vain opposerait-on que les dépens ont été payés , parce que ce payement a été fait par le frère de Roumeguère, et eût-il été fait par lui-même , il de pourrait être considéré comme une approbation , ayant été fait pour prévenir les poursuites auxquelles Roumeguère se trouvait exposé, ainsi qu'il aété jugé plusieurs fois par le tribunal de cassation. Ainsi, le prétendu acquiescement n'est point formel, n'est point libre et volontaire; )l nepeutdonc êU'e considéré comme une fin de nonxrecevoir.—- t*ll n'en est pas ne même de l'appel de l'ordonnance du 5 fruct. an 6. Roumeguère a accepté et même prodoit en justice la quittance de 500 fir.en date du 29 fruct. an 6 , par laquelle Ducru se réserve que ladite ordonnance soit exéculée suivant sa forme et teneur ; il a donc consenti au contenu en cette sentence, et n'est pas recevable à en appeler, quoique cette ordonnance soit nulle

Roumeguère non recevable a étendre son appel fruct. an 6, et, sans s'arrêter aux fins de non recevoir proposées par Ducru à l'appel inteijeté par Roumeguère du jngemeni du 9 fruct. an 10* Du S frim. an lS«*Trib. d'app. d'Agen.

(1) (Miraben C. syndics Illy.) — La coun;— Attendu qu'il résulte de la combtnaison de l'art 4, tit. 13, L. 24 août 1790 , et de l'art. 459 c. pr., que les décisions émanées des tribunaux de commerce emportent de leur nature et de droit l'exécution provisoire , à la charge de fournir caution et ôe Justifler d'une solvabilité suffisante; que, dès lors , les appelants, en admettant au passif de la faillite la créaace de l'intimé, conrormément à ia décision du tribunal de commerce d'Agen ,le 23 juin 1817, quoiqu'elle ne leur eût point été notifiée , n'ont point fait par là un acquiescement exclusif do l'apuel , puisqu'ils auraient pu y être contraints nonobstant l'ap- {lel , et qu'on ne pourrait leur imputer d'avoir épargné à la masse , soit les rais des significations , soit les frais de la contestation sur la solvabilité wtoire de rmtiméî — Sans avoir égard à la fin de non-recevoir, etc.

tiens de la loi ^ la partie contre laquelle il est rendu ne doit pas oublier qu'elle a à sa disposition un moyen légal d'arrêter cette exécution illégitime ; c'est de réclamer des défenses devant la cour royale. Si elle n'emploie pas cette mesure; si elle exécute, au contraire, spontanément et sans réserves , un Jugement qui ne devait pas être exécutoire par provision , elle est censée recon* naître qu'il y a eu iiien jugé » sauf l'irrégularité de la forme qui es; fouverte par son silence. Et cette partie se trouve dans la position de celle qui exécute voIontaiMment et sans provocation un jugement en premier degré illégalement qualifié en dernier ressort. Toutefois, on peut objecter que la déférence d'une partie aux ordres de la Justice ne doit pas être interprétée avec cette rigueur ; que le droit qu'elle avait de demander des défenses est établi dans un tout autre ordre d'idées. Et, quant à l'analogie puisée dans l'exécution des Jugements mal qualifiés en dernier ressort .outre qu'elie n'est point complète , elle n'est pas susceptible de fournir un grand appui à la thèse opposée , puisque , suivant nous , il n'y a pas acquiescement, si Texécution n'a été déterminée que par l'erreur du juge sur la qualification de son jugement. En un mot, Texéculion du provisoire, légale ou illégale, doit être vue avec faveur et comme un hommage rendu aux prescriptions de la Justice , devant laquelle on ne saurait invoquer les subtilités du droit. C'est cette dernière opinion qui nous semble devoir être suivie de préférence. — V. n^* 36 et suiv.

•13. A plus forte raison devrait-on le décider ainsi , l^sl la partie avait déclaré qu'elle ne satisfaisait au jugement qu^ comme contrainte et forcée^ et sous la réserve de tous ses droits, — V. pltifi haut, n<>' 65 et suiv., 70 et suiv., et Poitiers, 25 mal 1824, aff. Alliot, 5* espèce, n»603.

•14. Si c'était par suite d'une erreur de fait que rexéeufion eût eu lieu , en ce que, par exemple , la partie pouvait présumer que l'exécution provisoire avait élé ordonnée contre elle, il n'y aurait pas acquiescement, par le motif qu'il est de principe g^ néral , qu'on peut se faire relever d'une erreur de fait , alors surtout que les moyens de droit avaient été expressément réservés (Cass., 8 août 1838) (3).— V. n« 38 et suiv.

Du 12 déc. 1818.-G. d'Agen.

(2)1'* Espèce: --{ Bourbon C. Juillard. ) ~ 8 mai 1829.-G. do Bordeaux , 4* ch.

2* Etpèce f — (BiUard C. Jousnet.)— La ooua ; — ^Attendu qu'avant d'ai^ river au fond du procès, il convient d'exammer la fin de non-recevoir prise de l'exécution , par la famille BiUard , du jugement dont est appel i^ Attendu que la famille Billard a quitté le domaine , et que l'on ne conçoit pas d'acquiescement plus réel à un jugement que de se soumettre à ses dispositions;— Attendu qu'il importe peu que le tribunal de Barbezieux eût ordonné que son jugement serait exécuté par provision et nonobstant opposition ou appel, puisqu'il fallait au moins, avant d'efl^ectuer la vidange, attendre que l'on y fût contraint et forcé; qu'aucune éjection , même qu'an<» cune saisie de meubles n'a eu lieu sur le domaine occupé par la famille Billard ; qu'à la vérité un commandement d'avoir à vider les propriétés et bâtiments dépendants de la métairio fut adressé, le l'idée. 1828, par Jousnet à la famille Billard , mais qu'un commandement, étant uniquement destiné à mettre en demeure celui qui est condamné à faire une chose, ne saurait être considéré comme un acte d'exécution \ que de tout cela il r^ suite que la famille Billard a quitté librement et volontairement le domaine de Jousnet, et qu'après avoir si formellement acquiescé au jugement du 11 nov. 1828, elle n'est pas recevable à l'attaquer par la' voie de l'appel ; — Déclare l'appel non recevable , etc.

Du 10 ao&t 1830.-G. de Bordeaux, 4* ch.

(3) Espèce : ~ Maignand C. Maignand.)*^ Parjngement do il avril 18S4, les enfants Maignand, au nombre de trois, furent condamnés à payer chacun à leur père une pension alimentaire de 150 fr. Ce jugement considérait dans ses motifs que le tribunal était autorisé par Tart. 155 q. pr. à ordonner rexécution provisoire; mais, par le dispositif, cette exécution n'était pas ordonnée.— En vertu de ce jugement, il a été fait, le i juillet, & Sicaire Maignand, Tun des enfants, qui seul avait résisté à la demande d'aliments et soutenu, dans tous les cas, qu'ils devaient être moindres que ne les a fixés le tribunal, commandement de payer les termes échus, ainsi que les frais deTiDStance. Sicaire Maignand s'est libéré des fins de ce commandement, mais il adôclarèdans l'acte de l'huissier portant quittance, qu'il n'obéissait que comme forcé et sous la réserve de l'appel qu'il se proposait dïnterjotcr. Le 2i juillet, cet appel a été réalisé ; mais la cour do Bordeaux l'a déclaré non recevable par arrêt du 13mai 1835 ; — «Attendu que Sicaire Miugnand pouvait, en appelant du jugement du 21 avril 1834, en suspendre l'effet; — Que, sur un commandement, du 4 juillet dernier.

ÀCÛUIESCEMENt.— SEcrr. 2, ARt- 7.

iET. 7« — 2l0 Pacqwesewnent aua> jugemenU pr^udicieh au

C±S. Les Jugements préjudiciels ou sur exception sont ceux iiui vident des questions» des incidents doojt la solution doit précéder celle pour laquelle le défendeur est appelé devant le juge. Ces questions sont quelquefois Jointes au fond lorsqu'il esi, comme on dit , plaidé à toutes fins par les parties, et que la nature des Juridictions comporte ce mélange des actions , ainsi que cela a souvent lieu devant les cours royales et les tribunaux de commerce.

UVU. Quoi qu'il en soit, les Jugements sur exception ou pr^Ju* diciels sont définitifs. Us sont» dès lors, soumis aux voles de réiormation ordinaires. Mais l'effet du recours n'a rien de suspensif quaui au fond : le débat j)réjudiciel étant vidé, le Juge saisi , s'il a reieté l'exception, passe oulre à la décision du fond. £t c'est de là , de ce mode de procéder, que naissent les diflicultés dont on a à se préoccuper ici.

Nous l'avons dit , s'il est plaidé par les parties à toutes fins , il n*y a pas de difiiculté; le juge résout les questions dans l'ordre où elles lui sont présentées : les conclusions prises au fond ne sont point un abandon de celles qui ont été formulées pr^udiciellement dans Tordre où les exceptions sont proposabies. Si donc il est statué par un seul jugement à l'égard des unes et des autres, «ne seule voie de recours, dont l'effet est suspensif, si la décision est en premier ressert , sufllt alors pour remettre tout en question sur l'appel, sans que la proposition d'un chef de conclusion ait rien compromis à l'égard des autres chefs.

Mais si la question pr^udicielle ou sur exception a été détachée de celle du fond , la thèse change. Concentré sur ce point par le défendeur , le débat ne doit pas aller au delà pour lui, en cas de r^et de ses moyens préjudiciele. Ce n'est pas à dire que, par un appel ou un recours en cassation , U puisse arrêter le jugement du fond. Nullement : l'appel n'a d'^et suspensif que quant à l'exécution de la question préjudicielle en elle-même; il n'arrête ni rinstrucUon ni le jugement du fond, qu'il est loisible au demandeur de faire évacuer à son gré et avec d'autant plus de facilité que , comme on vient de le remarquer , la partie qui a succombé sur la question préjudicielle devra s'abstenir de prendre part an débat du fond si elle ne veut pas, d'après certaine Jurisprudence, compromettre ses moyens préjudiciels.

Il ne résulterait peut-être pas un grand inconvénient de cette jurisprudence si les questions préjudicielles ou sur exception étaient par elles-mêmes d'une telle évidence que le Juge ne pût jamais faillir dans leur appréciation. Mais il s'en fau4 qu'il en soit ainsi : l'incerlitude existe sur ce pomt de la science comme sur les autres, et le moyen préjudiciel peut être rejeté par les jugés d'appel comme il l'aura été par ceux du premier degré. Or , que va-t-il advenir de l'éloignement du débat au fond dans lequel le demandeur sur Texception aura été obligé de se tenir , afin de ne pas compromettre le sort de son moyen préjudiciel? Il en résultera : 1^ qu'il sera pris contre lui un jugement par défaut, en vertu duquel ses biens pourront être couverts d'hypothèques ou qui pourra être déclaré exécutoire nonobstant appel ; 2« que , sans doute , il lui sera permis de demander aux juges d'appel, de- Tant lesquels 11 pourra attaquer le jugement du fond, toutes les voles d'instruction qu'il croira propres à mettre son droit en évidence -, mais ces voies seront dispendieuses en raison de la distance des lieux , et ne remédieront peut-être Jamais aux inconvénients de son abstention forcée du débat si les choses ne sont plus entières, c'est-, à-dire si des preuves , des témoignages ont péri. — A l'égard du recours en cassation , si la décision sur le fond a été rendue en

de satisfaire anx condanmalions priacipales et accessoires que prononee ledit jagcment, il les a acquittées en totalité; ^Qne cet acte de libération , plus puissant qoe de simples réserves, emporte on acquiescement volontaire. »

Pourvoi de Sîcaîre Maignand , poor fausse application et yiolation de Part. 457 c. pr. , en ce que la cour royale a méconnu l'effet des réserves expresses d'appel , faites par te demandeur lors do payement par lui effee^ tué , et auquel il ne pouvait se refuser, parce qne l'exécution provisoire du jugement avait été ordonnée. — On rtpond que le jugement dn Si a^ril 1854 ne prononçait pas, en fait, Teiécution provisoire. En droit, on oppose la maxime : pfotestalio aetui contraria imili/u. On fait observer que k commandement ne pouvait pas produire instantanément son effet, puisqu'il l'élaitpas itératif; que, dès lors, rexéculion n'était pas forcée. — Arrêt.

dernier ressort , 11 sera plus insuffisant encore à bSn disparaître le fâcheux résultat de cette abstenUon : concentrée dans les limites du débat tel qu'il aura été circonscrit par le Juge du dernier degr^i sur les conclusions d'une seule partie , la cour suprême devra se défendre de toute invasion dans les moyens du demandeur ea cassation , qui auraieutpour objet de changer ou d'étendre le ciiamy de la controverse tel qu'il aura été fixé par lesjuges du fond»

Voilà les inconvénients du système qui ne permet paa que 1^ partie, par laquelle un moyen préjudiciel a été êievê, puisse dé» sormais prendre part au débat sur le fond sans compromettra ce moyen , qui peut cependant être pour eUe de la plus grande io^ portance. Relativement aux raisons sur lesquelles ce système peut s'appuyer, elles se réduisent i^ à dire qu'il n'y a aucune utiûtéà compliquer le débat au fond par la présence et les conclusioaa d'une partie qui récuse la compétence des Juges auxquels ce débat est déféré, ou qui, à l'aide d'exceptions préiudicielles , s'efforce de les en dessaisir ; â<> à signaler , dans ce double rôle, une sorte de contradiction, de laquelle on induit qu'en plaidant au fond une partie doit être réputée avoir virtuellement acquiescé au Jugemenl rendu sur les exceptions préjudicielles.

Or , de oes deux raisons ou plutét de ces deux oonsidérnlieos , la première s'écarte par celte observation, qu'il ne doit riep élre fait en Jugement sans que les garanties soient égales peur toutes les parties \ et elles ne le seraient pas dès qu'une partie ne pourrait aborder le débat du fond , sans renoncer à ses avantages préjudiciels, lllaut ajouter aussi que les Juges se priveraient, par leur rigueur contre la partie par laquelle des exceptions pr4^ dicielles auraient été soulevées , des moyens les plus propres à rendre un jugeoAent équitable sur le fond du droit, la discussion contradictoire. — Rdalivement à la deuxième objection , elle n'est pas mieux fondée. En effet , outre qu'en ne doit pas présumer l'abandon d'un droit ou d'un moyen , et surtout d'un moyen qu'on a fait valoir devant les Juges , il n'y a aucune coniradiction à piai« der au fond après que ce moyen a été rejeté. Tout défendeur doit pouvoir être entendu dans les procès qu'on intente contre lui , sans être obligé de sacrifier aucun de ses droits. La présomption est donc, lorsqu'il plaide au fond après le re|et de ses esceptioiis, qu'il ne fait qu'accepter une situation forcée , ^ue se omlarmer à un ordre de choses qu'il ne lui est pas permis de changer : la proposition de ses moyens préjudiciels , ses défenses, le Jugement dont ces exceptions ont été l'objet , et enfin le recevrs qu'il a exercé contre ce Jugement , ce sont là autant d'actes qui maintiennent son droit et prolestent contre l'idée qu'il ait pu y renoi^ cer en consentant à défendre au fond sur l'action formée conliHB 4ui. U faudrait q^ie la renonciation fût expresm ou tonnelle pour qu'eiie pût être admise.

Telles sont les observations dont la thèse générale est susceptible de part et d'autre ; mais disons de suite que ce n*est point dans ces termes généraux que les questions se présentent d'ordinaire. Le Jugement est-Il du premier ou du second degré? Ordonne-t-il de plaider au fond sur-le*champ, ou Ûxe-t-il un délai pomr le faire? Est-ce un dédinatoire ou une autre exception qui est rejetée?

81 c'est un jugement en prmier ressort qui ordomie de plai" der de suite au fond, Merlin, Quest., v<> Acquiese.,^ 0, dislingue le cas oïl il peut être attaqué dans la huitaine, par appel, cti ee que, par exemple, il est exécutoire par provision, de céleri oii il n'est susceplible d'appel qu'après ce délai (c. pr. 429.) — « Dans la première hypothèse, dit-il, point de fin de non-rccévoir à tirer contre l'appel de ce que la partie à laquelle il a été enjoint de plaider sur-le-champ i*^u fond, u obtempéré à ce juge-

La cour; — Vu l'art. 457 c. pr. civ.; — Attendu que, sur le commandemeot à lui fait le 4 juillet 1834, le demandeur a déclaré (|u*ii ae payait que comme forcé et conlrainl et d'après la présomption de 1 exécution provisoire qui aurait été prononcée contre lui par le jugement attaqué ; qu'il n'a d'ailleurs fait ce payement que sous toutes réserves de ses moyens de fait et de droit, notamment de celui d'interjeter appel, droit quMl entendait se réserver expressément ; — Que le pavement par lui fait a été accepté avec lesdites réserves ; — D'où il suit qu'u est impossible d*admctfre un acquiescement volonlaire et une renonciation au droit si expressément réservé d mlcrjplcr appel ;— D'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour royale a créé upo Hn de non-rocevcir qui n'existait pas, commis un excès

Du 8 août ioiS.-C. G., cb. civ.-MM. Boycr, pr.-Piot, rap.

ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 1.

meut. Comment » en effet , s'en serait-elle dispensée ? Elle ne pouvait pas interjeter appel à la face des Juges , et elle pouvait raisonnablement douter qu'il lui fût permis de se réserver, à la face des Juges , la faculté d'appeler; ce n^est donc pas de son plein gré qu'elle a eiécuté le jugement, et, dès lors, on ne peut pas dire qu'elle y ait véritablement acquiescé — Dans la seconde hypothèse , la partie à laquelle il est enjoint de plaider au fond, peut s'en dispenser en remontrant au tribunal, que, aux termes de l'art. 450 c. pr. , « l'exécution des jugements non exéctttolras par provision , doit être suspendue pendant la huitaine-, » et y si elle ne le fait pas , quel prétexte aurait-elle pour dire que ce n'est pas de son plein gré qu'elle exécute le Jugement? »

Cette distinction, quoiqu'elle soit fondée, au moins en apparence, sur le texte de la loi , nous semble trop subtile , et ne doit pas être admise comme règle de droit rigoureux et absolu , dans eette matière où l'intention des parties doit être considérée en première ligne. — D'ailleurs , et en droit, quel sera l'effet des remontrances dont parle M. Merlin , si le tribunal n'y veut avoir aucun égard , et persiste à exiger que les parties plaident au fond , conformément à l'arrêt qu'il a rendu , et dont il ne lui est même plus permis de modifier les dispositions?

Mais si un délai a été accordé pour plaider au fond, M. Merlin n'hésite pas à enseigner que la partie qui se conforme à cette décision y donne un acquiescement plein et entier.

Après ces observations, nous allons retracer la Jurisprudence et reproduire les diverses nuances par lesquelles la question a passé.

•17. 11 suit de ce qui vient d'être dit, que lorsqu'un Jugement en premier ressort, qui rejette un reproche de témoins ou un moyen de nullité, ordonne de plaider au fond sur-le-champ, la partie qui le fait, même sans réserves, n'est point censée avoir acquiescé au Jugement , et que son appel est recevable (ReJ. , 22 brum. an 0; Toulouse, 25 janv. 1821 ) (i).

•18. A plus forte raison cette doctrine doit-elle être admise, si la partie dont l'exception a été rejetée ne s'est déterminée à plaider au fond qu'après un jugement en dernier ressort qui avait rejeté son exception. En cas pareil , sa situation est moins libre encore, puisque le jugement sur le fond aura contre elle des effets irrévocables , en déOnilive, si son exception ne triomphe pas devant la cour suprême. — Et Merlin ( Quest., y^ Acquiesc, $ 6) remarque avec beaucoup de justesse qu'un semblable jugement (c a bien par lui-même autant de force coactive qu'un commandement fait en vertu d'un jugement définitif de la même nature. »

•19. Aussi a-t-il été très -bien jugé, suivant nous, que la partie qui défend au fond , après un Jugement en dernier ressort qui rejette sa prétention de faire considérer comme

(1) 1" Espèce: — (Chevalier C. BrsucheLj — Le tribunal; — Considérant que le jugement du 12 vent, an 7 est aéfinitifen ce que, sans s'arrêter au moyen de nullité proposé sur Pacte d'appel et sur la signification de cet acte , il ordonne aux parties de plaider au fond ; — Gonsidéraut que le demandeur en cassation a formellomenl acquiesce à ce jugement en plaidant la malière principale, et que l'art. 14 de la loi du 2 brum. an 4 n'est applicable qu'aux jugements préparatoires et d'instruction , c'est-àdire à ceux qui sont réparables en définitif; — Par ces motifs, déclare le demandeur non recevable dans son pourvoi.

Du 22 brum. an 9.-C. C.,Bect.civ.-MM.Libore1, pr.-D'Outrepont, rap.

2* Btpèa: — (Les époux R*'^'^.)— Dans l'espèce, le sieur R... soutenait l'appel de sa femme non recevable, parce que la dame R**^ avait, suivant lui , acquiescé au jugement 1** en plaidant au fond sur-lecbamp, sans aucunes protestations ni réserves; 2° en plaidant ensuite à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvovéc, quoii|uclle eût pu dans Pintervalle interjeter appel et arrêter ainsi l'cxéculion du jugement qui avait admis un reproche de témoins ; 3^ en faisant signifier le jugement déenitif. — Arrêt.

La cour ; — Attendu qu'en plaidant au fond , et ce postérieurement au jugement qui avait ordonné qu'il serait sar-le-cbamp plaidé, la dameR'^*'* n'a fait qu'un acte de nécessité et nullement de pure volonté ; qu'elle ne nouvait, sans compromettre ses intérêts , et sans so laisser juger par dénot,refu8erde plaider immédiatement après que ledit jugement fut rendu; — Attendu que la dame R**^^ n'a fait que continuer, le 9 fcv., une cause commencée le 24 janvier; que déjà les conclusions avaient été contradictoirement prises; que les parties ne furent entendues que dans leurs répliques, sans prendre de nouvelles conclusions; que dès lors, pas plus le 10 février que le 2a janvier, il n'y a eu de la part de la dame R*^'^ aucune sorte d'acquiescement; qu'il est d'ailleurs de principe reconnu, que l'on n'es! pas oblité d'appeler à la face du juge , et que les plaidoiries faites en exécution d'un jafeinent qui vient d'être rendu ne peuvent être cocsidérérs

préparatoire un précédent Jugement dont sou adversaire avait appelé , n'est pas réputée avoir acquiescé au Jugement en dernier ressort ( Cass., 4 brum. an il, aff. Leboulanger. — V. Jugement interl.). — L'arrêt considère « qu'en défendant au fond , sans aucune réserve, par suite d'un Jugement qui l'avait ain^ ordonné , le demandeur ne s'était pas interdit la faculté de faire valoir ultérieurement sa fin de non-recevoir, d'autant mieux qu'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort, et que d'ailleurs cette exécution n'était point un acte libre de sa part, mais avait été provoquée par son adversaire. » — Cette dernière remarque de l'arrêt établit une différence qui est très-réelle entre la partie dont le rôle a été passif et celle qui a provoqué le Jugement au fond. C'était déjà l'observation de Merlin qui avait conclu dans le sens (le l'arrêt. « Sans doute , disait-il , le demandeur serait censé avoir acquiescé au Jugement, s'il en eût lui-même poursutvt l'exécution , mais autre chose est de poursuivre l'exécution d'un Jugement en dernier ressort, autre chose est de la souffrir. »

G90. De même la partie qui plaide après un arrêt qui rejette son exception ( celle prise du défaut de qualité ) n'est pas réputée avoir acquiescé à cet arrêt , quoiqu'elle n'ait pas fait de réserves. «Attendu, porte l'arrêt, que les demandeurs devaient obtempérer à l'arrêt du 23 avril , sous peine de laisser prendre arrêt /a<a/ et (fé/Snt^i/ contre eux... Rejette. » (Cb. civ.-21 nov. 1837,aff.MarUn.)

Gél... Surtout si elle plaide au fond immédiatement après le rejetde l'exception (Cass., 27 juin 1820, aff. Crespin. — V. n«41i.

G99....0U si, en plaidant au fonda une audience subséquente, la partie reprend les mêmes conclusions que celles qui ont d^à été repoussées par le Jugement préjudiciel (ReJ., 4 flor. an 9) (2).

€93. Cependant il a été Jugé qu'en plaidant en appel après une décision qui a rejeté une nullité de l'acte d'appel , on est censé avoir acquiescé à ce Jugement et s'être rendu non recevable à l'attaquer en cassation , quoiqu'il aurait été ordonné de plaider au fond(Req., 14 frim. an 12) (3).

•93 bis. — On est allé bien plus loin: on a Jugé l^* que la partie dont la fin de non-recevoir a été rejetée par Jugement en premier ressort qui ordonne de plaider au fond , doit, si elle plaide au fond, être réputée avoir acquiescé au jugement (Amiens, 14 mars 1821 , aff. Burdin, V. Exception); — 2<> que même le fait de plaider sur-le-champ au fond , en exécution d'un Jugement qui l'a ainsi ordonné en annulant une instruction, constitue un acquiescement encore bien qu'on aurait exprimé des réserves (Metz, 12 mai 1821, aff. Dewez, v<» Jugement préparatoire) ; — 3^ qu'après un Jugement en dernier ressort qui rejette une exception de prescription, si la partie plaide au fond,

comme des acquiescements : que, sous ce premier rapport, la (in de nonrecevoir proposée ne saurait soutenir les regards de la justice ; — ACc-nda que le sieur R*** n'est pas mieux fondé sous le second rapport, puisque la signiflcation du jugement du 10 février a été faite avec cotte précision, que Ton n'entendait signifier que ce seul jugement; que, dès lors, on ne peut en induire aucun acquiescement aux dispositions du jugement rendu le 24 janvier, puisque celui-ci n'a jamais été notifié; que les acquiosccments ne se présument pas ; que la loi accorde à toutes les parties trois mois pour appeler d'un jugement dont les dispositions pourraient les grever, à compter du jour de la notification de ce même jugement; que cotte nolii'icatioQ seule fait courir, par conséquent, le délai dans lequel uue partie csltcuue d'appeler du jugement qui préjudicie à ses droits. Du 25 janv. 1821. -C. deToulouse.-MM. Romigui^res et Amilhan, av.

(2) (Baur C. Gougoenheim.) ~ Le tribunal ; — Attendu que Baur non seulement n'a point acquiescé formellement à ce jugement (celui do 85 frim. an 7), mais que sa conduite présente au contraire la résistance la plus formelle à son exécution, puisqu'à l'audience du 2fl du même mois, il a repris les mêmes conclusions que celles sur lesquelles il était intervenu;— Rejette la fin do non-reco\ojr.

Du A flor. an 9.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Dunoycr, rap.

(r») Espèce : — THébert C. Delu.) — Le tribunal d'appel de* Rouen avait rcjelc un moyen de nullité de l'acte d'appel formé par Hébert, ol ordonné de plaider au fond. — Hébert plaide sans protestations ni réserves.— Il perd son procès.— Depuis il se pourvoit en cassation après trois mois dei)iiis la signification.— On lui oppose une double fin de non-recevoir : lune tirée de Tacquiescement, l'autre de la tardiveté du pourvoi.— ArréL

Lf tribunal ; — Attendu que le jugement du 12 pluv. an 10 était on jugement définitif, et que le demandeur Ta exécuté volontairement, sans réser>e ni protestation de se pourvoir ; ~ Déclare le demandeur non recevable.

Du 14 frim. an 12.-C.C., sect. req.-MM. Target, pr.-Poriquet, rap.-

ACQUIESCEMENT.— Sbct. 2, Art. 7.

88ff

niéme sons toutes réserves^ eUe est réputée acquiescer (Bruxelles, 9 mars 1832) (1). — Ces décisions , en ne tenant compte ni des réserves , ni du dernier ressort , poussent le principe jusqu'à une limite où nous ne pensons pas qu'il doive aller jamais. — V. les observations qui suivent.

€94. Les mêmes questions qu'on vient de passer en revue ont été agitées, plus fréquemment encore, dans des cas où la plaidoirie au fond, de laquelle on prétendait faire résulter un acquiescement, avait eu lieu après le rejet d'un déclinatoire motivé sur Vincompétence du tribunal à raison de la personne , ou à raison de la situation des biens , et non sur Tincompétence matérielle qui , comme on Ta vu plus haut, n'est pas susceptible d'acquiescement.— Déterminée peut-être par cette considération, que les exceptions fondées sur Tincompétence personnelle peuvent être couvertes, et que les nullités dont les jugements peuvent être viciés sur ce chef, sont susceptibles d'être éteintes par la convention des parties , les tribunaux ont vu dans la plaidoirie au fond et sans réserves qui a lieu à la suite d'un tel déclinatoire, un acquiescement formel au jugement en premier ressort qui l'a prononcé (Rej., Si brum. an 9; Lyon, 3 avril 1819, aff. Larfeuil, V. n» 631; Cass., 1" août 1820, aff. Roullé, V. n<» 676; Angers, 21 août 1821, V. n* 66i; Bruxelles, 8 mars 1828 et 11 juill. 1836; Riom, 27 août 18U, aff. Laporte, V. Faillite et banq. ; Poitiers, 11 avril 1823, M. Lastic ) (2). — Ces arrêts ont été rendus dans des espèces où la plaidoirie au fond avait eu lieu à une audience autre que celle où le déclinatoire avait été rejeté ; du moins, il ne parait pas qu'on se soit prévalu de la circonstance que la plaidoirie aurait eu lieu immédiatement après le jugement qui ordonnait de plaider au fond. Sous ce rapport , ils sont dans le sens de l'opinion ci-dessus retracée de Merlin. — Cette jurisprudence n'aurait rien que de raisonnable si l'appel du jugement sur exception suspendait le jugement du fond du procès. — Mais tel n'est point l'effet de cet appel qui n'empêche point le juge saisi de passer outre. Il semble dès lors qu'il faudrait une déclaration expresse de la partie pour qu'en plaidant au fond, après le rejet de son déclinatoire, elle dût être réputée avoir acquiescé au jugement sur exception. Il ne faut pas perdre de vue en effet, que ce jugement a, comme celui qui évacue définitivement la cause , un caractère définitif; que ce sont dès lors deux jugements distincts et qu'on ne voit pas pourquoi une partie perdrait , en plaidant au fond sans réserves , le bénéfice d'un moyen qu'elle aurait conservé, s'il avait été plaidé à toutes Uns. — Il faudrait donc , à notre avis, qu'au fait de plaider au fond après rejet de son déclinatoire, il se joignit quelque acte de la partie annonçant l'intention d'y renoncer ou en tout

(1) (Cœnpn G. Domaine.]— LACora;— En ce qui touche l*excepti(M do prescriplioD proposée par les intimés : — Attendu qae, par jugement du tribunal deLouvain du 10 janv. 1829, les intimés ont été déclarés non fondés dans leur exception de prescription, et que le môme jugement, avant faire droit, arait ordonnée Tadministralion du syndicat de signider aux intimés les faits et circonstances dont il résulterait que Tadjudicatioa de ITTent. an 6 serait entachée de dol et de fraude; que cette adjudication aurait lésé notablement Tadministration et que le même jugement avait ordonné aux intimés de rencontrer ces faits et circonstances ;— Attendu que les parties ont volontairement exécuté ce jugement, et que les protestation que les intimés ont faites sont insignifiantes, puisqu'elles sont contraires & l'acte ; qu'en effet, s'il y avait prescription, il était inutile de poser des faits de prétendu dol et d'y répondre, et qu'ainsi, en y répondant et en plaideant sur le moyen de la cause, les intimés ont exécuté le jugement qui écartait le moyen de prescription, et se sont rendus nonreeevables à le reproduire.

Du 9 mars t853.-G. sup. de Bruxelles, S«ch.

(a) f* Espèce : — (R... C. H....) — La cocu; — En ce qui touche le jugement du 26 juill. 1826, par lequel le tribunal à quo s'est déclaré compétent pour connaître de la cause qui lui était soumise, et a ordonné en même temps aux appelants de contester à toutes fins ; — Attenduque les appelants, en exécution de ce jugement, ont fait signifier à l'intimé, le 7 noT. suivant, des conclusions au fond et ont manifesté par là qu'ils acquiesçaient k ce qu'avait prononcé ce jugement; — Qu'ainsi leur appel de ce jugement est, du chef de cet acquiescement, non recevable.

Do 8 mars 18S8.-G. de Bruxelles, 2« ch.

a« Espèce : — (De Keyser C. Douchy.) — La coua ; — Attendu que le jugement du 11 déc. 1834 avait évoqué la cause et ordonné aux parties de plaider la question de propriété à l'audience de la quinzaine, et que par là û a définitivement statué sur la compétence de ce tribunal ; — Attendu

Ton IL

cas d*acquiescer au jugement pr^udiciel, pour que cette défense au fond dût avoir l'effet d'un acquiescement. — Au reste , cette opinion , qui est en opposition avec une jurisprudence très-constante, n'est émise qu'avec une grande réserve, et l'on agira prudemment en ne plaidant au fond que sous la réserve expresse de l'appel , à supposer même que ces réserves soient considérées comme ayant quelque valeur*, car il â été jugé qu'en plaidant au fond y une partie est réputée acquiescer au jugement qui rejette le déclinatoire , bien qu'elle ait fait des réserves (Metz , A août 1821, aff. Couturier, V. Gompét. )....; ou qu'elle ait déclaré entendre ne point se départir de son appel ( Metz, 12 mai 1818 , aff. Lacombe, y. Arbitrage). — Mais cette jurisprudence va trop loin, et, à l'occasion de ce dernier arrêt, Merlin , QuesL, v^ Acq., p. 4i , demande avec beaucoup de raison , si ce n'est pas abuser de la maxime protestalio actui contraria inutilis est? — Évidemment oui : la partie a dû croire qu'elle ne compromettait aucun de ses droits en se conformant à un jugement qui ne lui laissait pas son libre arbitre et en se réservant les effets de l'appel qu'elle en avait interjeté. — Merlin , eod.^ est aussi decetavis.

Gt5. Toutefois , si la partie dont le déclinatoire a été rejete poursuit elle-même l'instance , sans y être contrainte en aucune manière, devant un nouveau tribunal, en exécution du jugement d'incompétence et de renvoi, elle acquiesce à ce jugement , nonobstant ses réserves de se pourvoir , lesquelles en ce cas ne peuvent produire aucun effet (Rej., 1" brum. an 10) (3). — On voit la différence de cette espèce avec celles qui précèdent. Dans les décisions précédentes, te rôle de la partie qui avait plaidé au fond était passif » tandis qu'il a été actif dans celle-ci. — Y. suprà^ n* 619.

G9G. La rigueur de la jurisprudence qu'on vient de rappeler ne pouvait manquer de frapper quelques esprits. Aussi des juges l'ont-ils presque aussitôt restreinte au cas où c'est immédiatement après le rejet du déclinatoire et en exécution du jugement qui ordonne qu'il soit passé outre à la discussion du fond, que la partie dont le déclinatoire venait d'être rejeté a plaidé sur le fond de la demande (Poitiers, 9 juin 1829, i«' ch., V. n^ 630.). — Cette décision, qui est conforme à celle indiquée n*6l7, n'est pas rapportée textuellement dans les recueils, qui se bornent à retracer la solution qu'elle consacre. Toutefois il résulte de l'analyse qui en a été faite, que la cour de Poitiers a formellement exprimé dans les motifs de son arrêt qu'il « y aurait acquiescement si la partie avait plaidé à une audience subséquente, » et c'est ce que la même cbamore de la cour avait jugé précédemment (6 fév. 1829) (4). D'après ce motif , la cour de Poitiers adopterait complètement la jurisprudence qui vient

que , quelque videuse que puisse être cette décision sous le rapport des règles de la compétence et des deux degrés de juridiction , le demandeur en cassation , sans faire aucune réserve et sans que le jugement lui eût été signiGé, a pris des conclusions et plaidé sur la question de propriété; qu'ayant ainsi volontairement exécuté ce jugement , il s'ensuit que le pour^ voi est non recevable contre cette décision. Du 11 juill. 1836. -C. sup. de Belgique.-M. Defaez, av. gén., c conf.

(3) (Falcimaigne C. Falciroaigne.) •— Lb tribunal; — Vu l'art. 5, UU 27 de l'ordonn. de 1667; — Attendu que Louis-Toussaint Falcimaigne a traduit son frère au tribunal du Puy-de-Dôme pour y procéder sur l'exécution du jugement de ce tribunal , du 8 frim. an 6 ; qu'il y a obtenu un jugement par défaut, et que son frère y ayant formé opposition, il a suivi l'audience pour l'en faire débouter; que ces poursuites faites en exécution du jugement de la Corrèze, qui a annulé pour incompétence tout ce qui avait été fait devant le tribunal du Cantal, et a renvoyé les parties se pourvoir devant celui du Puy-de-Dôme, caractérisent un acquiescement libre et volontaire à ce jugement ; et qu'U est impossible d'attribuer aucun effet a des réserves de se pourvoir contre un jugement dont on poursuit soi-même l'exécution sans y être contraint en aucune manière ; — Déclare le demandeur non recevable dans son pourvoi , etc.

Du 1*' brum. an 10. -C. C.,sect. civ. -MM. Maleville , pr.-Aumont, rap.

(4) (Jacquault C, Turreau, etc.) — La coua; — Considérant que le jugement du 10 nov. dernier , en rejetant l'exception d'incompétence rt^ titit personœ, proposée par Turreau et Langlois , a ordonné aux parties de plaider au fond ;.^ Que lesdits Turreau et Langlois ont exécute ce juge» ment en défendant, à l'audience du 17 du même mois, sur la demande en garantie de Jacquault Bonnet , et en soutenant que cette demande n'était ni recevable , ni fondée ; qu'il suit de là que Turreau et Langlois ne soot plus recevables à interjeter appel du dit jugement ; — Déclare, elo*

Du 6 fév. 1829.-C. de Poitien^ l'* clu

ACQUIESCÈRENT. — Sect. 2, Am. 7.

d'être r«fihllîée , dt 1*^xeet>ti<m qu'elle lui fait subir ne s'étendrait pèà hA delà du cas où c'est à l'audience même Où le déoiinatolre a été r^eté, que la discussion sur le fond a eu lieu.

#ti. Mais cette exception elle-même a été repoussée par des arrêts qui Ont jugé qu'il y avait acquiescement par cela qu'on avait plaidé môme immédiatement après le rejet du déclinalolre , sans faire de réserves (Amiens, 8 mai 1821, aOf. Roques.— V. Compét. comm. ; Dijon, 21 juill. 1827, aff. Hocard ; Poitiers, 20 mai 4820, aflf. Jacquault, V. n^ 630 j Req., U août 1832, aff. Âlbarel, V. Exception).

toUfcS.Ët, poussant la rigueur encore plus loin, un arrêt a Jugé qu'une telle plaidoirie présentée de suite constituait un acquiescement, bien qu'elle eût été faite sous toutes réserves.., si d'ailleurs ces réserves n'ont pas été spécifiées (Lyon, 20 juin 1829) (1)»

•19. La distinction qui a été admise plus haut, et qui est fondée sur la différence qui existe entre le premier et le second degré, a été reproduite à l'occasion de la plaidoirie in fond après le rejet du décUnatoire.^-Et il a été Jugé (toujours dans le sens de la jurisprudence qui se montre plus facile à admettre l'acquiescement en matière de déclinatoire) que lorsqu'une partie , dont le déclinatoire a été rejeté par un jugement en dernier ressort, procède sans protestations devant ie tribunal qui s'est reconnu compétent , elle acquiesce au jugement ( Rej., 13 flor. an 0) (2). — Mais cette décision , qUi est d'une date ancienne et qui ne se Justifie par aucun motif sérieux , ne nous parait pas de nature à détruire les raisons qui sont résumées avec autant de force que de concifiioB dans l'affaire Martin. «^ V. n^ 620»

€30. Si le déclinatoire a été élevé devant un tribunal do commerce , la défense au fond forme-t-elle un acquiescement au jugement qui a repoussé le déclinatoire? — L'art. 429 c. pr. tranche

(1) ( Riret C. Blanc. ) — La coub ; — Attendu que l'incompétence proposée est relative aux pereenneB; — Attendu que, lors du jugement du 25 mai, qui a prononce sur la compétence, les parties ont immédiatement, api:i9 ee^e prononeiation , voiontaireméDt conclu sur le fond , ce dont il leur a été donné acte avec continuation de la cause an l*' juin; — Attendu que les conclusions insérées au jugement du 1*' juin, qui a statué. sur le fond , portent bien les mots vagues soim toutes réssroet , mais que les réserves n» sont pas spécifiées , et ne sauraient au surplus se rattacher , comme on le prétend aujourd'hui , à l'incompétence qui avait été précédemment proposée, puisque cette incompétence se trouvait détruite par les plaidoirieB des parties au fond; — Déclare l'appel du jugement da 2i mai non recevable , etc.

Du 20 juin 1825.-G. de Lyen, 4* ch.-M. de Montviol, pr.

(2) Espic$ : — (Pavie C. GoUion.) — Le sieur Pu vis était, en Pan 4« en Instance d'appel avec les sieurs Gollion , devant ie tribunal du district d'issur-Thiile. — Les tribunaux de département ayant été substitués à ceu\ de district , les sieurs Gollion portèrent l'affaire au tribunal de la Côte-d'Or, d'après l'art. 31 de la loi du 19 vendém. an 4. — Puvis proposa alors un déolinatoire , ipolivé sur ce que la cause aurait dû être portée h l'un des trois tribunaux d'appel , suivant l'art. 32 de la même loi , puisqu'il s'agissait d'une instance d'appel. Le 2 frim. an 6, jugement qui ie déboute de son déclinatoire , attendu que cet art. 32 ne s'appliquait qu'aux appels des tribunaux de district , interjeté depuis l'installation des tribunaux de département; le jugement condamne Puvis aux dépens. Gelui-ci , sans protestations ni réserves, propose ensuite on nouveau décUnaloire, sous le prétexte de litispendance. 11 en est débouté. Enfin, le tribunal prononce, également à son désavantage , un jugement déGnitif,

Pourvoi de la part de Puvis contre ces trois jugements; il soutient qne le premier a faussement appUqué l'art. 31 de la loi du 19 vendém. an 4, et violé l'art. 32. — Les sieurs Gollion opposent & ce moyen une fin de nonrecevoir tirée de l'acquiescement qui a été donné à ce jugement par Puvis en plaidant sans réserve après que son déclinatoire a été rejeté. — Arrêt.

Le tribural ; — Considérant, sur le 1" moyen, que le jugement du 2 frim. an 6 qui a statué sur le déclinatoire est définitif, et que Puvis y a d'ailleurs acquiescé en l'exécutant purement et simplement...; — Rejette.

Du 13 floréal an 9.-C. G., sect.civ.-MM. Liborel, pr.-Babille, rap.

ÇS) i" iFip^j.-— (Jacquault -Bonnet C. Turreau.) — La cour; — Considérant qu'il résulte de l'art. 425 c. pr., que les dispositions sur la compétence pourront toujours être atta(^uées par la voie d'appel; — Con-

Considérant que le mot totijowrt, qu'on trouve dans l'art. 425, indique qoe Pintention du législateur a été que, dans tous les cas, dans tous les temps, dans toutes les circonstances, Pappel de la dlspositioB da jogemeat reiativeà laeompétence, fût autorisé, soit qus U ttvmA H pmUùh

la question par la négative \ Il porte : « Le même jugement pourrai en r^etant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur là compétence, l'autre sur lo fond » •*— La rapidité étant un des besoins essentiels du commerce , le législateur a voulu la favoriser, en autorisant le juge consulaire à prononcer immédiatement , par un seul et même jugement , tant sur sa compétence mise en question , que sur le fond , à la différence des tribunaux de première instance , qui Joivent rendre deux jugements distincts. — En un tel état de choses , les parties se trouvent obligées de plaider à toutes fins*, elles oe peuvent dès lors être réputées avoir acquiescé aujugement sur la compétence en plaidant au fond, même sans réserves. — Gela ressort de la nature même des choses et des termes employés dans la disposition finale de l'art. 425 qui porte que, sur la compétence, « les jugements pourront toujours être attaqués par la voie d'appel.» — Et des arrêts ont admis celte interprétation (Poitiers, 20 mai et 9 juin 1829, 0 fév. 1838) (3).

G3t. Mais d'autres arrêts ont vu un acquiescement dans le fait de plaider au fond , sans réserves , après un jugement du tribunal de commerce qui a rejeté le déclinatoire fondé sur Pincompétence personnelle (Lyon, 3 avril 1819*, Metz, 15 mars 1840 ) (4).

GSlfe. Et d'autres cours , allant encore plus loin, n'ont pas pensé que, dans ce cas , on ait dû s'arrêter aux réserves que la partie aurait faites avant de plaider au fond après le Jugement du tribunal de commerce qui a rejeté le déclinatoire (Agen, 28 mai 18ll, atr. Ollier, V. Gompét. comm.^ Bruxelles, 27 nov. 1825 , aff. Desbille , V. Exception). — « Peu importe , lit-on dans l'arrêt d'Agen , les protestation^ que l'appelant peut avoir faites, puisqu'elles ne peuvent détruire l'eflet de l'acquiescement. »^ Gonf. aff. Lacombe résumée n<> 624 in fine.

compétent ratione materiœ , soit qu'il se trouv&t incompétent ratione fMrtonœ , à moins que , dans ce cas , il n'y ait eu acquiescement volontaire et exprès de la partie qui propose Pincompétence; — Considérant qu'en plaidant , au fond , après avoir proposé leur déclinatoire , fondé sur l'incompéteoce du tribunal decommerce de Poitiers , les parties de Brécbard , non-seulement n'ont pas volontairement, ni expmsément acquiescé, mais qu'elles se sont opposées , autant qu'il a été en leur pouvoir , à la décision par laquelle le tribunal s'est déclaré compétent; que les premien juges ayant ordonné de plaider à l'instant sur le fond, lesdites parties de Brcchard n'ont pas pu se dispenser de conclure et de plaider au fond : 1*^ parce qu'en cas de refus de leur part, la partie adverse pouvait demander et obtenir un jugement par défaut , exécutoire par corps ; 2® parce que l'appel ou les protestations qu'elles auraient faites à la face des juges, auraient été inrévérentieUes et injarieuses ; — Bejette la fin de nOB*reeevoir«

Du 20 mai 1899.-0. de Poitiers, 1» ck.-M. Parigot, pr.

8* Bspieê .* — 9 jttitt 1829.-G. de Poitiers , 4* ch. , arrêt semblable.

3* Etpieê: — ^tnisao C. turpauU.^ — La cooa; — Attendu, sur la fia de non-recevoir tirée de ce que rappelant, devant les juges de première instance, aurait plaidé au fond; que cette fin de non-recevoir n'est pM fondée, parce que, devant les tribunaux de commerce, on plaide aioates fins; — Que l'affaire a été jugée par un seul et même jugement, et qu'il s'agissait d'une incompétence à raimm de la matière , qu'on ne pouvait couvrir.

Du 9 fév. 1858.-0. de Poitiers, 2* cb.-tf. Flandin, c oonf.

(4) 1" Etpiœ .-— (Larfeuil C. Malachard et Mootcel.)— Le sienr Lar* fcuil, négociant à Avignon, assiené par les sieurs Malachard etMootoel devant le tribunal de commerce de Lyon , demande h être envoyé devant ses juges naturels. — Le 24 nov. 1818, jugement do tribunal de commeree de Lyon , contenant deux dispositions distinctes, l'une qui rejette le dé* cïinatoire, l^autre qui, sur plaidoiries contradictoires, condamne Larfrail sur le fond. — ^Appel par Larfeuil de ta dispasition dn Jogement, rebrtive à la compétence. — Arrêt*

Là coua; — Attendu qne Pappélant» a|irts avoir été débanté du déclinalolre par lui proposé devant les premien juges , a vokHitairea«iC conclu au Tond sans aucune réserve ; que, par là, U a reconnu la jaridiction du tribunal de commerce, et n'est pas recevable k attaquer fS décision sur la compétence; — Déclare non recevable l'appeL

Du 5 avril 1819.-G. de Lyon, 5*€h.-MM.Nugue, pr.

2* Eipke.— -(Brioa C. Percebois.) — La coua; — Sur la fin de noarecevoir opposée à l'appel de Brion;^ Attendu qu^après avoir souteno que le tribunal de commerce de Charleville était incompétent, Brion a exé-

AaiS Mn 1840-G. da MtU, S* €h.-M. Goulon^ pr»

ACQUIESCEMENT.— SSGT. 2, An. 8.

•SSt Toutefois» sur cette circonstance même <)e réserves exprimées parla partie dont le déclinatoire a ét6 rejeté, d*aatres arrêts n*ont point admis la doctrine delà cour d^Agen ( Req.» 3 nov. iS07; — Rennes, 2^ août 4810) (I). — Nous avons développé plus haut les raisons qui nous portent à repousser le système qui fait résulter un acquiescement de la seule plaidoirie au fond après rejet d'une exception , non-seulement dans le cas où il y a eu des réserves , mais encore dans toutes les autres bypotlièses qu'on a examinées, — V. n^ 62i.

AIT. 8* -«- 1>0 Paequkie&m&nt amœ jugeiMHd qui ordonnent un

sertnent supplétom.

684. Il ne s*aglt pas Ici , on le comprend , du serment qu'une partie peut déférer à son adversaire ou du serment que celui-ci consent à lui référer. Dans ce cas , et par suite de la transaction Judiciaire qui intervient , soit qu'il y ait consentement, soit qu'il y ait refus de prestation, la partie devant succomber dans sa demande ou dans son exception , la contestation est désormais Irrévocablement terminée , sans recours possible à la voie de l'appel ou de la cassation ( c. civ. 1361 ). — En conséquence, sous le point de vue de l'acquiescement , le serment Utis-décùoir^ ne peut donner lieu à aucun examen.

Nous n'avons donc à nous occuper Ici que du serment suppU- (otra , ordonné d'office par le Juge , dans les conditions légales prescrites par l'art. 1367 e. civ. — L'exécution de cet avant-diredroit forme-t-elle acquiescement soit à l'interlocutoire , soit au Jugement sur le fond? — Quels actes» quels faits sont, en ce cas , constitutifs de ce contrat?

085. Le Jugement qui défère le serment ordonne ou qu'il sera prêté sur-le-cbamp , à l'instant même , ou bien , U fixe un Jour ultérieur pour recevoir cette prestation.

Dans le premier cas , la partie adverse , présente ou par ellemême ou par son avoué au moment de la prestation du serment ordonné par ia Justice, proteste, s'y oppose , ou garde le silence. — Dans le second cas, il y a eu ou il n'y a pas eu signification du Jugement et sommation d'assister à la prestation (c. pr.l47, 131). — La contestation sur laquelle le serment a été déféré peut contenir plusieurs chefs de demandes, qui ne sont pas tous compris dans la prestation du serment. — Enfin il y a eu ou non des réserves d'attaquer le Jugement après la prestation du serment. — On va examiner successivement ces diCTérentes hypothèses.

•86. 1® Présence de la partie, — Dans le cas où le Juge défère le serment à l'audience même et ordonne qu'il sera prêté Immédiatement par la partie, l'adversaire étant présent en personne , celui-ci proteste ou ne proteste pas. — S'il ne s'oppose pas k l'accomplissement de cet acte , s'il garde le silence , il acquiesce , peut-on dire, par cela même, au Jugement à intervenir. Par conséquent, s'il succombe, il doit être irrévocablement con-

(1) 1" E9pic$ .*— (Hody C. Ertbraggbe.) — La cotm ; — Attendu que les lagements des tribunaui de commerce étant exécutoires nonobstant l'appel, leur eiécutioD devient forcée , que d'ailleurs les héritiers Ver-Ertbrugghe n'ont défendu aa fond, en niant la signatore de leur auteur, çu'an rittr» vont $œpreuiment ^appêUr du jugenmU çut bt déboutait de leur déçUnafoir«. — Rejette,

Du 3 nov. 1807.-C. G., aect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Rupérou, rap.

i" fipfe0;— (Navire rHeareux-Espoir.) — La coub;— Considérant que c'est sous toutes protestations et réserrations, aue les assurés ont plaidé au fond, et que Tart. 425 c. pr. laisse toujours le droit d'attaquer les dis|)olitions relatives à la compétence;— Dit qu'il n'v a point eu contestation en cause avant la demande de renvoi devant arDltres ; — Renvoie , etc.

Du 13 août 1810. -G. de Rennes.

(2) l** Etpèce: — {Vnàiei C. Telfon.)— Un Jugement commercial condamne le sieur Prachet à payer au sieur Telfon une certaine somme , à charge par celui-ci d'affirmer tous serment la sincérité de sa créance. Les deuK parties étaient présentes h Taudience. Telfoo prête serment aussitôt, sans opposition de Frachet. — Appel par ce dernier; Telfon soutient que l^ppei est non recevable , en ce que le défaut d^opposition de l'appelant, quoiqua présent h la prestation de serment supplétoire , constitue de sa pnrl u acquiescement au jugement qui prescrivait os serment. -— Arrêt.

La GOini ; — Sur la fin de non-recevoir contre l'appel du jugement du â9 Juin 18Si , dont il s'agit, et résultant de ce au'eu exécution de ce Juf{snMl, TelfM aurait prêté le serment à lui déféré par ledit jugement , saosopposltioa de la part de Prachet!— Attendu qu'U n^est pas établi que Frachk ai( été nis à mini de s'oppsssr à es que le sarmeat imposé h

damné. Mais on répond à cette opinion, qui esl cella ^ml parait plus particulièrement admise par la jurisprudence» qu'ejji V^ sence de toute mise en demeure, on ne peut imputer ^ une partie de ne s'être pas opposée à Texécution de l'Interlocutoire, soit parce qu'elle n'a pu appeler à la face du Juge , ni même protester contre le Jugement , soit parce qu'elle n'a pas eu le temps de réfléchir sur le parti qu'elle avait à prendre, et que d'ailleurs une protestation, dans ce cas , aurait été une Irrévérence envefs la Justice; que , d'un autre côté, s'il en était autrement, le Juge pourrait, de son autorité ou par omission, ne pas faire nientiOD des protestations : de sorte que si le silence gardé par le Jugement sur ce point emportait acquiescemeut , le Juge se trouvfifait le maître d'imprimer à son jugement le caractère du dernier rqssoiî.

Et c'est en ce sens qu'il a été Jugé que l'assistance d'uqe p^rti^ » sans opposition ni protestation , au serment supplétoire pr^(é par son adversaire, ne constitue pas un acquiesi^ement au Jugepient, alors que le serment ayant été prê^é^ 1'int.taut même où il a é^ déféré, Il n'a pas existé de mise eo demeqre (Bordeaux, 19 Juillet 1833 y 25 Juin. 1838 } 18 août 1841) (â). — Une décision identiquement conforme a été rendue par un ^rrêt de la cour de fiennes du 10 août 1^18 (air. N...), dont les recueils ne retracent point les faits et qu'ils indiquent comme fondé sur cet unique motif (t qu'un droit consacré par la loi ne saurait être perdu par le silence ou le défaut de la partie, équivalant d'ailleurs à contestation, » motif, au reste, qui nous parait avoir une grande force dans la matière qui nous occupe. — Y. n^ 626«

11 convient de faire repnarquer que Pigeau (t. 1 , p. 360) , Touiller (t. 10, p. 485 et suiv.) et Denizart (v*" Serment, n^ 18), partagent cette doctrine. Selon ces auteurs , U n'y aurait donc aoquiescement qu'autant 1^ qu'il existerait un intervalle enlns le Jugement qui défère le serment et le Jour auquel U doit être prêté; 2° que l'autre partie laisserait s'accomplir cet acte sans faire aucune protestation , réserves ou appel* — C'est aussi la doctrine qui se trouve consignée dans un motif de l'arrêt du %\ therm. an 8, comm. de Neufcbâteau (V. n*^ 647) , et o'est celle à laquelle nous nous rangeons de préférence. — Sans nous dissimuler ce qu'il y a de significatif et de considérable en faveur de la thèse contraire , dans le fait de la partie qui , présente 4 un acte aussi impor^ tant que la délation d'un serment , a gardé le plus profond silence et a laissé exécuter le jugement sans protestation ni réserve aucune, il nous semble que l'émotion de l'audience, l'Ignorance du droit et même la possibilité d'abus , que l'inscription de faux ne suffirait pas à empêcher toMjours , doivent faire maintenir le droit de recourir contre le Jugement. En effet , la partie qui a perdu son procès a le droit d'attaquer la décision ; qu'elle soit présente ou absente de l'audience , pourquoi veut-on que ee recours lui soit enlevé par un fait qu'elle'n'a pu prévenir et que ses protestations n^auraient pu empêcher? — DIra-t-on que le

Telfon fût prêté par ce dernier,— Que, dès lors, le défaut d'opposition à cette prestation ne peut constituer un acquiescement au Jugem^t dpat est appel;— Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir ... etc. bu 19 juin. 1853.-G. de Bordeaux , 4' ch.-M. Poumef roi , pr.

r Btpèee t — (Pissot fils C. Mattard.)— La coua; —En ce quitoucho la fin de non-recevoir contre l'appel: — Attendu que le serment supplétoire, déféré parle tribunal de commerce de Barbecieux aux frères Matlard, fut prêté par eux immédiatement ; — QuMl n'était pas au pouvoir dePIssot fils de s'y opposer ; — Qu'une protestation de sa part eût été une irrévérence envers la justice; — Qu'od ne peut dès lors induire de sa présenoe à ce serment, ainsi prêté à l'instant même, et sans aucun avertissement préalable , un acquiescement tacite au Jugement dont il a interjeté appel; sans s'arrêter h l'exception , etc.

Du S5 iuillet 1838. -G. de Bordeaux, i**ch.-M. de Oerbeaud, pf.

3» Kffiu : — (Gautbîer C. Huard.)— Attendu , sur la fin de non-recevoir proposée dans l'intérêt de Huard contre l'appel de Gauthier aîné, el fondée sur ce que Huard , prêtant devant les premiers juges le serment à lui déféré d'office , aurait affirmé que Gauthier aîné s'étoit rendu caution de Gauthier jeune , son frère; qu'une pareille fin de non-recevotf n'est pas idmissible; qu'en effet, Gauthier aîné n'avait aucuo moyen de s'opposer à cette prestation de serment; qu'il aurait oublié le respect dâ au tribunal en déclarant à l'audience même qu'il intcnetait appel de la décision dont il croyait avoir à se plaindre; que ce droit d'appel, auquel Il n*a point renoncé , lui est mal à propos contesté, et qu'il n7 a lieu de s'arrêter à Pexception du sieur Huard.

IHi 18 août 1841.-G. de Bordeaux.-M. Desfcranices. ur.

ACQUIESCEMENT. — Segt. S, ART. 8.

serment est une mesnre extrême , que le Jage Ta prise an milieu des obscurités qui couvrent les droits des parties , et que, pour TexécutiOD de cette mesure , il doit compter sur le concours des deux parties \ que , dès lors que celles-ci ont pris part à la mesure , même par leur seule présence , elles sont censées l'avoir approuvée et par suite y avoir acquiescé; qu'en un mot, il en doit être de ce cas comme de celui où le juge a ordonné un interlocu* foire qui a reçu l'adliéslon des parties? — C'est là se méprendre, à notre avis , et sur les effets de la délation du serment supplé- (oire et sûr ceux de la présence de la partie. Cette délation , le plus souvent , n'est rien moins que la perte du procès pour l'adf ersaire de la partie à laquelle il est déféré : la présence de celuilà est un fait purement passif qui ne doit en général lui ravir aucun droit , tant qu'il ne s'y Joint pas quelque acte annonçant l'Intention de se relâcher du droit que la loi lui accorde de frapper le Jugement d'appel. Or, de ces deux faits ici réunis , l^* la délation du serment, i^ la présence de la partie à la prestation, même sans protestation , il ne saurait sortir un acquiescement , c'est-à-dire l'acceptation de la condamnation prononcée. C'est en ce sens, au reste, que s'exprimait la loi romaine (V. n<^ 7). Ajoutons que s'il y a accord des parties , volonté de l'une d'elles d'accepter le serment déféré par le jugea son adversaire, on ne voitpas pourquoi un accord pareil ne serait pas constaté à l'audience même?

•37. Mais, malgré ces raisons, la doctrine qui voit un acquiescement dans la présence d'une partie à un serment supplétoire qui est prêté sur-Ie-cbamp , sans qu'elle proteste ou s'y oppose, parait avoir prévalu dans la pratique; elle est du moins consacrée par plusieurs arrêts tant de la cour de cassation que des cours royales (Grenoble, 7 juin 1808, aff. Mercier, V. Expertise; Req.,8juln t8l9; Montpellier, t8juillet t823)(1).

%BS, Si des réserves ou protestations étaient faites contre le Jugement qui ordonne la prestation immédiate du serment , elles suffiraient pour conserver le droit. En effet, la partie qui laisse prêter un serment n'agit pas; elle est passive. Donc, le fait ne venant pas de sa part , ne peut détruire les réserves qu'elle fait de se pourvoir contre cette disposition du Juge. Et, ce qu'on dit ici pour le cas où le serment est prêté au moment de la délation qui en est faite devrait recevoir son application, même au cas où le serment devrait être prêté à une autre audience ; les réserves expresses conserveraient le droit.

En conséquence , il a été jugé qu'il ne peut y avoir acquiesce-

(1) i~ Bipicê .•— -(Bertrand C. Moreau.)— La conB;~AtteDdu que le serment a élé déféré à Moreaa pour assurer la réalité de la dette de Bertrand , et que l'arrêt déclare que celui-ci, présent à la prestation du serment, n'a fait ni réserves ni protestations; — Rejette.

Du 8 juin 1819.-G. G., sect. req.-MM. Henrion dePan86y,pr.-De Uénerville, rap.-Le Beau,av« gén.-Bocquey-Beaupré, av.

«• E»pic9 ;— (Gouttes C. Cbarrière.)— La cour; —Attendu, en fait quMl est établi que le jugement dont est appel ayant déféré d'office le serment au siour Gouttes, celui-ci le prêta de suite en présence, sans pro^ testation ni opposition de la part de son adversaire, le sieur Durand-Charrière; — Attendu, en droit, que le serment prêté par l'une des parties, en présence , sans opposition ni protestation de rautre partie , emporte de la pan de cette dernière un acquiescement formel au jugement qui l'a ordonné et la rend irrecevable à l'attaquer par la voie de l'appel ; — Déclare Cbarrière non recevable dans son appel, etc.

Da 18 juilL 1823.-G. de MontpelUer.-MM. Rech et Coffinières, av.

(«) (Baudouin C. Baudouin.)— La code;— Attendu que le jugement du 15 fév. 1838, en statuant sur les comptes respectifs des parties, a fixé le reliquat dû par les conjoints Baudouin à Jacques Baudouin, leur fils, à la somme de 821 fr. , à la cbarge par ce dernier d'affirmer que celte somme lui est légitimement due; qu'à l'audience du 19 du même mois , Pavoué de Baudouin père , en présence de ce dernier , a déclaré dispenser Beaudouin fils du serment mis à sa cbarge ; qu'il résulte de cette déclaration, faite sans aucune réserve, un acquiescement formel an jugement, qui en rend l'appel non recevable.

Du 4 mai 1839.-C. de Nancy, 1" ch.-M. de Metz, pr.

(5)yEjpé«.— (MicballotCTruffet.V-LACOUE;— Altendnquelejngemenl dont est appel n'accorde une partie des sommes réclamées par Micballot qu'à la cbarge de jurer décisoi rement, devant le juge de paix du canton;

culte d en appeler; —Déclare les consorts Tni&t non-recevables en leur sppeL

ment lorsque la partie a déclaré , au moment de l'affirmation , qvm son intention est de former opposition à l'arrêt par défaut qui a ordonné le serment (CoUnar, 19 déc. 1835, ait. Onimus). — Y« Jug. par défaut.

G89. Dans cette situation des choses , le fait le plus simple prend de suite un caractère très-significatif. Et , par exemple, si, à la présence de la partie lors de la prestation de serment faite immédiatement par son adversaire, il se joint quelque acte émané d'elle qui témoigne de son intention d'approuver ce qui se fait, on doit voir dans ces deux circonstances réunies un véritable acquiescement. — V. n<* 624.

G 40. Ainsi il y a acquiescement si, après le prononcé da jugement, la partie qui avait déféré le serment, en a, conformément au jugement, requis la prestation (Req., 8 déc. 18S9, aff. Pieffort). — V. Jugement.

G4t. 11 y a acquiescement, à plus forte raison, si, à l'audience où le serment a dû être prêté, la partie présente (ou son avoué en sa présence) a dispensé du serment celle à laquelle il avait été Imposé par le juge ( Nancy , 4 mai 1839 ) (2).

G4/i. Si le serment a été prêté par la partie à laquelle il a été déféré en présence et du consentement de son adversaire , devant le juge qui a été indiqué , il y a acquiescement de la part de celui-ci rendant son appel non recevable (Grenoble, 26 août 1808; Toulouse, 31 juill. 1832) (3).

G43. Nous voici arrivés à la question la plus délicate , à celle où la partie mise en demeure d'être présente, à un jour flxé, à la prestation de serment déférée à son adversaire , vient assister à cette prestation sans protester contre ce qui a été fait. — Deux arrêts ont vu là un acquiescement (Trêves , 3 déc. 1810, Bordeaux , 12 Janv. 1836) (4). — Mais on doit faire observer que ces arrêts constatent que le serment a été prêté en présence et du consmlement des parties , ce qui laisse la question presque entière. — Au reste, la cour de cassation avait déjà posé le même principe; elle avait, en conséquence, rejeté le pourvoi en cassation contre la partie qui , présente à la prestation de serment ordonnée par un arrêt , n'avait fait aucune opposition , ce qui , d'après celte cour, constitue une exécution sans réclamation (Rej., 11 janv. 1808, aff. Wyndeken. — V. Dépôt.). — Mais il est aussi à remarquer que le demandeur en cassation s'était borné à attaquer l'arrêt définitif, et qu'au jour où le pourvoi a été rejeté, l'arrêt interlocutoire qui avait ordonné le serment n'était pas encore attaqué. C'est

Du 26 août 1808. — G. de Grenoble, 2* 8ect.*M. Réat, pr«

2« Espèce. —-{B9jr\ï6 C. Toumet.)-— La cour;— Attendu que les premiers juges ont relaxé les intimés des demandes coolre eux formées par l'appelant , à la cbarge d'un serment qui , du consentement des parties présentes, a élé prêté sur-le-cbamp , dont le tribunal leur a donné acte; que de ce consentement de l'appelant , résulte un acquiescement formel au relaxe qui venait d'être prononcé; ~ Farces motifs, rejette l'appel.

Du 31 juill. 1 832. - G. de Toulouse.

(A) 1~ £ip4c«.* — (Razella C. Nack.) — La coua;— AUendu qu'il conste que, par acte d'avoué à avoué du 26 du même mois de sept. , sommation a été faite à l'appelant Razella de se trouver à l'audience du 29 dudit mois , aux fins d'y voir fixer le jour pour ladite prestation de serment;—Que le jugement du 6 oct. suivant, duquel il résulte que l'intimé Nack a fait le serment à lui imposé par le premier jugement do 30 août, fait mention de la présence de l'appelant Razella et de l'avoué Grubenthal , remplaçant Tavoué Versin qui avait occupé pour lui dans l'instance; que rien n'annonce que ni antérieurement , ni à raudience de ce jour, ce dernier se soit opposé à ladite prestation de serment, ni ait fait aucune espèce de réserve à cet égard ; d'où il suit de la part d'Antoine Razella un acquiescement au jugement dont est appel ; et qu'ainsi la fin de non-r»cevoir opposée à cet égard est susceptible d'être accueillie.

Du 3 déc. 1810.-C. de Trèves.-MH. Aldenboven et Pape , av.

2*£«péce.— (DufauC. Dubreuilb.)— Lacoub;— AUenda, sur la fin de non-recevoir opposée par le sieur Dubreuilb contre l'appel inteijeté par la demoiselle Paule Dufau, du jugement du tribunal civil d'Angoulême, qu'il est constaté par ce jugement qu'elle fut présente à la prestation da serment suppléloire déféré au sieur Dubreuilb pour compléter la preuve de la remise qu'il affirmait avoir faite de la somme dont on loi demandait If remboursement ; que sa présence volontaire à ce serment , sans protest»* lions ni réserves , constituait de sa part un acquiescement tacite an ing»* ment qui avait repoussé son action, ce qui la rendait non recevable à l'attaquer par la voie de l'appel ; — Déclare l'appelante non recevaUe»

Du 12 janv. 1836.-G. de Bordeaux, V cb«-M. Clerbcaudi pr«

AGQUIESCEHENT.—Segt. 2, Art. 8.

rarrét loi-méme qui en fêïX robsenratton. Or, sons oo seul rapport, le pourvoi devait être rejeté.

•4â.... Enfin , la question s'élant présentée très-nettement, Il a été jugé dans le même sens que lorsqu'une partie dûment appelée, conformément à l'art. 121 c. pr. , a laissé prêter à son adversaire , sans opposition , le serment à lui déféré par le juge, aile est non recevable à appeler du jugement (Rennes, 27 août i 8 i 3, aff. Josselin , V. Serment) ; mais cela parait souffrir difficulté , quoiqu'on ne puisse méconnaître tout ce qu'il y a de significatif dans la conduite d'une partie qui obéit à la sommation qu'elle a reçue d'être présente à un acte aussi grave qu'une prestation de serment oi qui y assiste sans protestation ni réserve aucune. — V. n^ 653.

•45. 2<* Présence de l'avoué, — En général, les faits et actes de l'avoué, qui impliquent consentement ou renoncladon à un droit, ne peuvent lier la partie, qui a, pour s'en garantir, la voie du désaveu , lorsque cet officier ministériel a agi sans pouvoir spécial de sa part (V. ci-dessus ce qui a été dit sur l'étendue et les effets du désaveu , dans ce cas. — V. n^* 120 et s.}.

— Celte règle générale ne doit-elle pas recevoir exception pour le cas où la prestation de serment a été faite en la présence seule de l'avoué?

•â€. D'abord, on fait une première distinction: ou la prestation de serment a été ordonnée et faite immédiatement , ou bien un jour ultérieur a été fixé par le Jugement pour la recevoir. Au premier cas , il est manifeste que la seule présence de l'avoué , et même son consentement, ne peuvent, s'il n'est muni d'un pouvoir spécial et ad hoc, former un acquiescement contre la partie, qui Ignore probablement la mesure ordonnée par le Juge. — Ici l'art. 352 c. pr. recevrait son application la plus exacte.

— Conf. Pau , 29 août 1837 (1).

•47* Il en doit être ainsi , à plus forte raison , dans le cas où le mandataire (avoué ou autre), présent à la prestation, a paiement gardé le silence (Cass. , 21 tbermidor an 8) (2).

(i) (Cénac C. N....) — La cour ; — Attendu , sur la fin de non-procéder prise dei'acquiescemeotde la partie deCroze au jugement dont est appel, que ce moyen est sans fondement ; qu'en effet , il ne peut y avoir decooseDlement sans le concoure de la partie; qu'ainsi, la prince de l'avoué à la prestation du sennent ne peut pas constituer seule un acquiescement au jugement , à moins qu'il n'eût reçu un mandat epécial pour cet objet.

Du 29 août 1837. -G. de Pau, ch. civ.-M* de Cnarritte, pr.

(2) Etpice: — (Gomm. de Neufchàteau C. Thibleau.) — Le tribunal civil des Forêts était saisi d'un procès pendant entre ia commune de NeufchAteao et le sieur Thibleau. — Ce procès était sur le point d'être jugé, lorsque le tribunal demanda à Thibleau s'il était disposé à affirmer par serment la sincérité de sa créance. — Sur sa réponse affirmative , le tribunal l'admit au serment, qu'il prëU à l'instant même sans aucune réclamation delà part du fondé de pouvoir de la commune. — Celle-ci s'étani ensuite rendue appelante devant le tribunal civil des Ardennes, du jugement qui avait prononcé sa condamnation , elle fut déclarée non recevable dans son appel , comme ayant acquiescé à ce jugement , par cela que son fondé de pouvoir présent à l'audience avait laissé prêter un serment supplétoire au demandeur sans faire aucune protestation.

Pourvoi en cassation de la part de la commune. — Arrêt.

La coua;—- Vu l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonn. de 1667 ;— Et attendu qu'en droit, la prestation de serment supplétoire, faite avant la signification du jugement qui l'a ordonnée, n'emporte pas même un acquiescement tacite à ce jugement , puisqu'il ne s'est écoulé aucun intervalle de temps pendant lequel la partie inûressée à empêcher cette prestation , ait pu sj opposer; — Et qu'en fait, le serment prêté , dans l'espèce, par Thibleau , était snpplétoire, et a été prêté à l'instant même où il a été ordonné, ainsi que le constate le jugement; en sorte que la commune n'a pas eu un instant pendant lequel elle ait pu s'y opposer; — Attendu que le défaut d'opposition à cette prestation de serment de la part du fondé de pouvoir, déclaré présent par le jugement , ne peut pas constituer non plus nn acquiescement à ce jugement, soit parce qu'il aurait fallu qu'il en interjetât appel àfaeiêjudiciê , ce que ne permet pas le respect dû k la justice , soit parée qu'il aurait fallu que ce fondé de pouvoir eût ( ce qui n'est aucunement prouvé) procuration pour appeler; soit enfin parce que , pour acquiescer, il lui aurait fallu un pouvoir ad Aoe, que rien n'établit qu'il eût;

— D'où n suit qu'en déclarant la commune non recevable dans son apoel, comme ayant acquiescé au jugement qui avait ordonné ce serment, faute par elle de s'être opposée à sa prestation , le jugement attaqué a fait évidemment une fausse application oe l'art. 5 ci-dessus cité; — Casse, etc.

Du 21 therm.an 8.-G.G., sect. civ.-MM.Tronchet,pr.-Babille,rap.- Aruaud , av. gén.

(3) f* £i]iéc« ;— (Poncin C. Poncin.)-- Lacouk; — Gonsidénuit que la

•â9. Mais, dans le second cas, c'est-à-dire si mi délai a été fixé pour la prestation du serment, la présence de l'avoué à cette prestation , sans protestations ni réserves de sa part, doit* elle emporter acquiescement? Avant de se prononcer sur cette question , 11 importe de rappeler les formalités dont la prestation de serment doit être précédée : 1» i] faut, aux termes de l'art. 147 c. pr., qu'il y ait eo signiflcation à avoué du Jugement qui a fixé le jour où il serait prêté ; la loi veut la signification à avoué et non à personne au domicile , parce que , d'après le même article, il n'y a que les Jugements qui prononcent des condamna^ lions qui doivent être signifiés de cette dernière manière ; et telle n'est pas assurément la sentence qui ordonne la prestation d'un serment supplétoire*, 2<> il faut que la partie adverse soit présente, ou dûment appelée par acte d* avoué à avoué. Ce sont les termes mêmes de l'art. 121 , $ 3 , c. pr. — En effet, comme il était im* possible d'exiger la comparution forcée d'une partie à la prestation de serment de son adversaire , la loi y supplée en chargeant l'avoué de la prévenir du Jour où cette prestation doit avoir lieu. Mais , il faut le remarquer, ce n'est pas par un acte adressé personnellement à cette partie qu'on lui fait sommation d'être présente. C'est par un acte d'avoué à avoué. — Or, on conclut de cette disposition que dès que cette formalité a été accomplie, il y a présomption légale que l'avoué a mandat d'accepter le serment, alors même qu'il n'aurait pas averti sa partie, et que celle-ci ne se trouverait pas à l'audience.

Ce système a été généralement repoussé et Ton n'a pas vu dans le désaveu de l'officier ministériel une garantie suffisante.

<t49. Il a été jugé en effet, que la présence de l'avoué, qui a reçu seul notification du Jugement de délation de serment , à la prestation de ce serment, ne constitue pas un acquiescement qui rende la partie de cet avoué non recevable à appeler de ce Jugement (Grenoble, 2 fév. 1818 *, Nîmes , 30 mars 1819 *, Poitiers , 4 mars 1833 ; Colmar , 7 mars 1835) (3).

prestation de serment faite par Jean Poncin H sa sœur, femme Thomas , devant les premiers juges , en exécution du jugement du 25 mars 1817 , oe privait pas Jean Poncin ('*)de la facullé d'appeler, dés que ce jugement ne lui avait point été signifié à personne ou domicile , et qu'il est de principe qu'un jugement ne peut être valablement exécuté qu'après l'intimation à personne ou domicile de la partie condamnée (art. 147 c. pr.); d'où il suit que la fin de non-recevoir élevée contre l'appel de Jean Poncin n'est pas fondée; — Rejette la fin de non-recevoir , etc. Du 2 fév. 1818.-G. de Grenoble, 1'* ch.-M. Paganon, pr.

2* EtpicB .• — (Argelas C. Rigot.) — Le 29 mai 1817, jugement qui ordonne aux frères Rigot d'affirmer par serment qu'ils ont réellement remboursé au sieur Argelas une somme de 6,000 fr. dont les héritiers de ce dernier leur réclamaient le payement. — L'avoué des héritiers Argelas est sommé par acte d'avoué à avoué , de se trouver à l'audience du 14 août 1818, pourvoir prêter le serment. — Rien n'annonce, dans l'espèce, que le jugement du 29 mai 1817 ait été signifié aux héritiers Argelas. — Les frères Rigot prêtent en effet le serment ordonné. L'avoué des héritiers Argelas était à l'audience; mais il n'approuva ni ne s'opposa à l'affirmar tion. — Le jugement qui donne acte de cette affirmation est rendu par défaut contre cet avoué.

Les héritiers Argelas appellent du jugement du 29 mai 1817, qui d^ fère le serment. — Les intimés combattent cet appel par une fin de nonrecevoir qu'ils font résulter de l'acquiescement que les appelants ont , suivant eux , donné au jugement attaqué , en le laissant exécuter sans protestations. — lis conviennent que, s'il n'y avait eu aucun intervalle entre l'affirmation et le jugement qui l'avait ordonnée, on ne pourrait opposer aucun acquiescement aux héritiers Argelas. Mais ils font observer qu'il s'est écoulé un délai bien suffisant avant la prestation du serment , pour qu'ils aient pu attaquer le jugement , et ils concluent de là que le silence des appelants, pendant cet intervalle, doit faire présumer un acquiescement oe leur part.

Les héritiers Argelas répondent qu'on ne pourrait induire nn acquiesce" ment du défaut d'opposition de leur part à l'affirmation, qu'autant que leur silence supposerait nécessairement qu'ils ont voulu renoncer au délai

mais il n'y était que comme simple parliculier et non con^me avoué , puis^ que le jugement qui donne acte de l'affirmation a été rendu par défaut

(*) Ce J<Mn Poncin nn doit pas étm confondu tTM eelnl qnl préeèdo. Cnito confusion h été faite dans in recueil qui , par suites a posé U quesUen d'une manière errottéi»

ACOlIIEgCEMETiT. — SBCf . «, Aw. 8.

mik9. m f »olQur M ponrtoproeMion a« serment, te imrtie adverse n'y est présente ni par elle-même pi p2^r soo avoué , la signification et la sommation , ayant été faites conformément aux art.147 et 121 c. pr., y aurait-il acquiescement ?— Non, évidemment t cette absence est une protestation virtuelle; dès que le Jugement aura été rendu rappel sera ouvert, car la cause étant en état, le Jugement est contradictoire (Turin, 38 août 181 i; Amiens, i2déc.i822; 3ordcaux,3 août i83l)(l). — lasolu-

eoDtre loi. A la vérité aussi, il aurait pa comparaître et protester*, mais lo silence qu'il a gardé na peut être considéré comme un acquiescement tacite; ce silence ne prouve qu'une chose, c'est auo Tavoué ne connaissait pas rintention de ses clients, et qu'il n'a pas voulu les compromettre ni se compromettre loi-même en consentante raflSrmalion. — Les héritiers Argelas ajoutent que , dans le cas même où leur avoué aurait acquiescé par une déclaration expresse à l'exécution du jugement, cet acquiescement n'aurait pu leur être opposé parce que l'avoué n'aurait pu le donner sans un pouYoir spécial , et qu'en l'absence de ce pouvoir , il aurait excédé ses attributions et Cait un acte entièrement nul. —Arrêt.

La coub; — Attendu que l'avoué des successeurs Argelas eftt-il donné son consentement à la prestation du serment de Rigot, ce fait lui serait personnel et ne pourrait nuire à ses parties , qui ne se présentéreAt pas elles-mêmes; — Déclare l'appel recevable.

Du 30 mars 1819.-C. de Nlmes.-MM. Garilhe et Boyer, av.

3* Eipèe9f--' ( La sieur Berlhelot C. son frère. ) — Le 6 juillet 1822 , jugement qui condamne Jacques Berthelot à payer une somme h François Bcrthelot, son frère, mais toutefois à la charge par celui-ci d'affirmer que ladite somme ne provenait pas de fonds originairement communs. — Ce jugement a été signifié à l'avoué de Jacques Berlhelot avec sommation de se trouver à l'audience du 9 de ce mois, pour être présent à la prestation du serment. — Il ne parait pas non plus , dans cette espèce , que le josement ait été signifié à partie. — Le jour indiqué, François Berthelot a uiit l'affirmation ordonnée. — Un jugement lui en adonné acte, et Jacques Berthelot a été condamné aux dépens , le tout par défaut contre ce dernier, qui ne s'est pas présenté. — Son avoué était présent à l'audience ; mais il n'a voulu ni plaider , ni même conclure. — Appel du jugement du 6 juillet 1822. T- L'intimé a demandé que cet appel fût déclaré non recevable , attendu que l'appelant avait laissé faire, sans protestation, l'affirmation ordonnée. — L'appelant a soutenu que son appel était recevable, attendu que, n'ayant pas comparu ni personne pour lui, il ne pouvait être oenié avoir acquiescé au jugement qui ordonnait l'affirmation. — Arrêt.

La coua; — Considérant que le serment a été déféré d'office par le tribunal de première instance à François Berthelot ; que François Berthelot a prêté te serment hors la présence *de Jacques Berthelot , et sans que rien

{»rouTe aucun acquiescement de la part de ce dernier au jugement qui 'ordonnait;— Que la présence de l'avoué de Jacques Berthelot à l'audience où cette prestation de serment a été faite ne peut être considérée comme un acquiescement ni formel ni tacite , parce que cet avoué n'a voulu ni plaider ni conclure, et qu'il ne pouvait acquiescer au jugement du 6 juillet 1822, sans l'assistance de sa partie, ou sans y être formellement autorisé par elle; -^ Considérant que la sommation faite d'avoué à avoué , à la requête de François Berthelot , à Jacques Berthelot pour être présent à la prestation du serment ordonnée par le jugement du 6 juillet i8â2 n^a pu restreindre le délai de l'appel accordé par l'art.. 443 c. pr. eiv., meltre on demeure Jacques Berlhelot d'interjeter appel avant cetle

Iirestation de serment, et même rendre nécessaires des protestations contre 'exécution du jugement du 6 juillet 1822, par François Berlhelot; — Sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par François Berthelot contre l'appel de Jacques Berthelot, du jugement du 6 juillet 1822, jugeant l'aflaire au fond , etc.

Du 4 mars 1823.-G. de Poitiers.

4« E$pHe : — (Pflecmer C. Oppenhelm.) — La coto ; — Attendu que l'acquiescement à un jugement ne peut s'entendre que d'un acte précis et formel, émané de la partie à laquelle on oppose cet acquiescement, ou émané de son mandataire exprès ; — Attendu que la prestation du serment imposé aux intimés par le jugement du 22 juillet 1835 n'a eu lieu à la synagogue qu'en présence de Tavoué des appelants, sans réquisitions ni protestations de sa part, et six jours seulement après l'acte d'aTonir notifié à cette fin ; — Attendu que l'art. 121 dit en termes positifs que le serment sera fait en présence de la partie intéressée ou elle dûmcut appelée; d'où il suit que Tavoué n'est pas, en ce cas, le mandataire tacite de son client ; qu'il ne peut le suppléer pour cet acte de la procédure qu'en vertu d'un pouvoir spécial et expressément formel, et qu'en aucun cas, la simple présence de Tayoué & une prestation de serment ne saurait produTre un acquiescement au préjudice de la partie absente.

Du 7 mars 1835.-G. de Colmar.

(1) !»• Espèce : — (Riola.) — La cotm; — Attendu que la prestation du serment fait par l'inlimée par-devant les premiers juges, en exéeution du jugement dont est appel, qui, d'ailleurs, lors même qu'elle eût eu lien partie présente, ne serait pas suffisante pour emporter Vacquics-

lion contraire I •4m|«9 piMT Wt oofic royale (SnoMi, Il Juin 1821) (2) ne Doas senable pas devoir être suivie.

•i^i . Il y a plus : la présence de l'avoué et même sê dédaratloQ qu'il ue s'oppose pas à la prestation de serment p'emposto pas acquiescement contre la partie, encore bien que celle-ci aurait, ainsi que sou avoué , reçu sommation d'être présente à la presla- Monde serment ( Rennes, 2 avril 1810) (3).

Uê9. Il a été Jugé au contraire que e| Tavoué, sommé

cernent de la part de celle-ci au jugement, |»eut d'autant moiis predoirs un tel eflet en l'espèce , que l'appelant soutient n'être peint intervenn à ladite prestation de serment, pi en personne, ni par un fondé de pouveir, et que rien ne constate qu'il y ait été présent. Du 28 août 1811.-C. de Turin.

2* Etpiçi t — ( Vasseur-Lesueur C. Lîénart. } — La coub ; — En es qui touche la fin de non-recevoir opposée par le sieur Liénart à Tappel interjeté par les sieurs Vasseur-Lesueur et consorts du jugement de première instance rendu le 21 juill. 1821, lequel a déféré le serment au sieur Liénart, et a été suivi de l'affirmation de celui-ci sans oppoeitioa; d'od, dans le système dodit Liénart, résulterait un acquiescement qui rendrait les sieurs Vasseur-Lesueur et consorts non reoevables dans lev appel ; — Considérant que , pour qu'un acquiescement puisse entraîner une fin de non recevoir , il faut qu'il soit précis et formel , ou que le sîlence soit tel quMl fasse présumer nécessairement un consentement de la part de celui qui l'a gardé \ que l'on no peut oas regarder ainsi le silence

f^ardé par le sieur Vasseur-Lesueur après le jugement qui avait déféré 'affirmation an sieur Liénart; que ee silence a pn être considéré a juste titre comme une improbation de ce qui avait été ordonné; — Considérant que l'appel des sieurs Vasseur-Lesuenr et consorts a été inleijeté dans les trois mois prescrits par le code de procéd., et que, dans le système de l'intimé, ils auraient été privés de ce délai que la loi leur accorde pour interjeter appel d'un jugement dont ils avaient à se plaindre, puisque celui qui avait déféré l'affirmation ne leur a été signifié que le 28 oct., et que celui qui l'a reçue a été rendu le 10 nov. suivant. Du 12 déc. 1822.-C.d'Amiens.-M. de Bfaleville, i« pr.

5* Eïïfkcn : — rOrozart C. Joret.) — La coum; — Attendu, sur la 1** fin de non-recevoir opposée par Grozart à Tappel dn jugement rendu par le tribunal de Basas , le 6 juillet 1830 , que Joret , en ne se présentant pas pour assister à la prestation de serment que Groiart était tenu de faite, n'a point évidemment acquiescé au jugement qui avait prescrit cette mesure; que cette non-présentation doit bien plutét être considérée comme une protestation que comme un acquiescement; qu'il n'a pasdépenda deJont d'empêcher Grosart d'eiécuter le jugement en ce qui le regardait; nab qu'il suffit oue Joret n'ait pas, lui, esécuté la mémo décision , pour qu'on ne soit pas fondé à parler d'acquiescement; qu'ainsi cette première exception est sans force pour faire déclarer non recevable l'appel interjeté par Joret dans les trots mois; — Attendu, sur la seconde fin de non-recevoir, que Grozart oppose ^ l'appel du jugement du 24 août, que ropçosition «le Joret était frappée de nullité par les arU 157 et 160c. pr.; qu'il faut, en conséquence, considérer cette opposition comme non avenoe, car ce qoi est nul ne saurait produire aucun efiet; que l'appel de Joret , qui , au sarplus , a été inteijeté après huitaine , n'a donc pas été fait alors qu'un autre moyen légal d'obtenir la rétractation eiislait au profit de Joret; que, dès lors, il y a lieu également de rejeter la seconde fin de non-recevoir, elfi.

Ou 2 août 1831. -G. de Bordeaux, 4* ch.-M. Dégranges, pr«

(2)(Delpuech C. Muret.) ---La coua;-— Attendu que, lorsque le jugement ayant déféré d'office le serment à Pune des parties dn procès, l'autre partie le laisse prêter sans laire de protestations ni de réserves, son silence équivaut à un acquiescement et la rend non recevable k attaquer, parla voie de l'appel , un jugement qui a ainsi reçu son exécution ; qu'eu ne saurait admettre la distinction du cas où le serment aurait été prêlé en présence delà partie contre laquelle il serait déféré, de celui où il aurait été prêté eu son absence , après avoir été dûment appelée; qu'il est toujours prêté par défaut dans le premier cas, faute de défendre, et dans le second , faute de se présenter; et qu'il en résulte dans ces deux hypothèses un droit définitivement acquis à la partie qui a ainsi exécuté le jugement; — Attendu que le serment fut déféré à Muret sur le fait de son entière libération envers Deipuech par jugement contradicteirement rendu enire eux par le tribunal de commerce d'Aubency, le 19 nov. 1819; que ee jugement fut légalement notifié à Deipuech par exploit du l*' juin soivani, avec assignation pour le 26 dudit mois, à l'eflét d'assister k la prestatioa du serment déféré, lequel fut en effet prêté par Muret le jour indiqué, enl'ab- :enoe de Deipuech, qui ne se présenU pas, quoique rteulièrement sommé; ^— Attendu que l'appel de ce dernier n'est qu'à la date dn 30 août de ladite année, deux mois et quatre jours après le sèment prêté; — M« clare ledit appel non recevable, ete*

Du 11 juin 1821,-G. de Ntmes.

(3) Guezennec C, Denise.)— La coim; — ... Considérant que Goese»nec n'a point assisté sur l'assignation oui lui avait été notifiée la veille, * la prestation du serment déféré à Denise , et ne l'a pM ainsi approuvé par

ACQUIESCEMENT. — Sect. 2, km. 8.

d'assister à la prestation du serment^ s'est trouvé présent et a refusé de prendre la parole» 11 y a acquiescement. Mais, d'après tout oe qui a ét6 dit plus haut , cette solution ne parait pas devoir être suivie (MontpeMier, 9 avril 1840) (1).

G58. Ënfiu, II nous semble qu*on doit aller plus loin encore et que la présence de la partie elle-même à la prestation de serment, qu*elle ait été sommée ou non d'y assister et qu'elle fasse des réserves ou s'en abstienne ( quoiqu'il serait plus sage qu'elle en fit), ne saurait être regardée comme un acquiescement, soit au {ugement de délation, soit à celui qui constate la prestation. — La cour de Turin a posé ce principe dans l'un des motifs de son arrêt du 28 août i81i (V. n<»650), et c'est avec Juste raison; car on ne conçoit pas que le silence d'une personne , lors d'une formalité qui se fait contre elle , puisse lui faire perdre les moyens qu'elle peut avoir de faire réformer le Jugement qui a ordonné d'office cette formalité. — V. n<> 044.

•5â. Réserves, — ^A plus forte raison , si la partie assignée et présente proteste contre la prestation de serment et fait des réserves de l'attaquer ainsi que le Jugement qui l'a déféré, par toutes les voies de droit, ces réserves et protestations , quoiqu'elles ne soient pas une voie naturelle de recours contre ce Jugement, doivent, ce semble, être regardées comme suffisantes pour conserver son droit.

En sera-(-il de même si une sentence arbitrale ayant déféré le serment à une partie , la partie adverse à qui elle a été signiûée , assiste, mais en faisant des réserves d'attaquer la sentence comme renfermant un excès de pouvoir, à la prestation de ser-

sa préieDce; que son avoué s'est borné à déclarer qa'il ne s'v opposait pas , mais qu'il n'y a point donné un consentement formel , qui seul eût pu former un acquiescement à ta décision qui l'autorisait , s'il n'avait pas été désavoué i que» par ees motifs , les droits de l'appelant contre les jugements des 6 et 31 mai 1808 doivent subsister dans leur intégrité. Du 2 avril 1810. -G. de Rennes.

(i) (GenleisC. Pabre.)— La coos; — ^Attendu que la oondamnatim au paiement de la somme de 116 fir. d^une part , et de 110 fr. de l'autre , prononcée contre Fabre, appelant , an profit de Genîeis, intimé, par le jugement du 81 janv. 1836, dont est appel, est le résultat de la solution de toutes les questions agitées par les parties lors dudit jugement , tant sur rinstanceen nullité de ta saisie-eiéculion du 13 juillet, introduite, le 6 sept. 1837, par Fabre, que sur celle en résiliation du bail à ferme da 19 juillet 1829, formée par Genieîs le 27 oct. suivant ; — Attendu que tontes ees questions étaient connexes, et que c'est en raison de cette conneiité que les deux instances furent jointes sur la demande même de l'ap-

Selant ; — Attendu que la susdite eondamnation fnt soumise à la condition *an serment à prêter par Genieis, et que cette condition a été remplie; — Attendu que le Jugement attaqué fiit signifié à Fabre le 25 fév., arec assignation à comparaître devant le tribunal à l'audience du 4 mars et aux audiences suivantes , s'il le fallait, pour voir prêter car Genieis le serment à lui Imposé par ledit jugement ;-H)ue, le 2 du mois de mars , l'avoué de rappelant fut sommé par l'avoué de l'intimé de venir h l'audience du 4 mars et aux audiences suivantes , pour assister à la prestation de oe serment;— Queoe serment ne pMi pas être prêté le 4, à cause des élections; mais qu'il fut prêté le 8 , en l'absence de Fabre; et son avoué , quoique présent à l'audience, ne voulant pas prendre la parole , mais sans que ledit Fabre se fût aucunement opposé à ce qu'il fftt prêté ; — Attendu qu'en laissant ainsi prêter par Genieis le serment qui lui avait été imposé , Fabre a acquiescé au jilgementdu 21 janv.; — Que l'exéciHion d'un jugement résultant de la prestation d'un serment est des plus Irréfragables; — ^Qu'elle est d'une nature telle qu'il ne suffit pas de faire défaut pour rendre cette exécution sans effet ; mais qu'il faut s'opposer formellement à ce que le serment soit piêlé , le caractère religieux du serment ne permettant pas de remettre CD question ce qui a été ainsi alBrmé sans opposition ; — Que de ce qui précède il résulte une fia de non-recevoir péremptoire oontre l'appel relevé par Fabre du jugement du 21 janvier, etc., etc.; — Par ces motifs, rejette l'appel* Du 9 avril 1840.-G. de Montpellier, l'^ch.-M. Viger, 1» pr. (2) (Lussac C. Piffon.) — La coub ; -— Attendu que la sentence arRtrale du 30 juin 1822 avait été signifiée aux appelants lorsqu'ils furent assignés le 19 nov. 1825, pour voir faire à Piffon le serment qui lui était déféré par cette sentence ; qu'au lieu de se pourvoir comme ils en avaient la faculté, par opposition, contre l'ordonnance û'erequatur pendant les neuf jours de délai qui s'écoulèrent entre le 19 et le 28nbvenibre, jour de la prestation du serment, ils se présentèrent devant le juge de paix ; qu*aprè8 avoir excipé de la sentence en ce qui pouvait leur ètro avantageux, ils firent à la vérité leurs protestations et se réservèrent le droit d'attaquer la sentence, comme rendue bors des termes du compromis ; mais qu'ils assistèrent au serment et signèrent le procès-verbal qui

fut drossé do sa prestation ; qqo des protestaU^o^ do la^f o m\ s w force

ment et signe le procès- verbal ? tl a éCéjagé qn^elle était censée avoir acquiescé et que ses réserves étalent loofiérantes en présence de son assistance au serment et de sa signature (Bordeaux, 10 mal 1826) (2). — Mais cette décision nous paraît trop rigoureuse : les réserves d'attaquer la sentence conservent le droit. — Quant à la signature du procès-verbal , elle no saurait être réputée valoir acquiescement; elle est plutôt, en an cas pareil, une confirmation des réserves faites, qu'une approbation de la sentence , à supposer qu'on doive y voir autre chose qu'une sorte d'attestation, usitée devant la Justice arbitrale, de ce qui s'est passé. — En tout cas , l'erreur sur refflcacité des réserves devrait relever la partie plutôt que faire périr son droit.

€55. Chefs distincts, — Dans le cas où lejugement Intervenu sur la prestation de serment contient plusieurs chefs distincts , si le serment n'a pas porté sur tous les chefs , Il n'y a acquiescement à toute la sentence qu'autant que les chefs sont connexes et indivisibles (Nancy, 14 déc. 1827.— Conf.n» 591). Mais si les chefs sont distincts , la prestation de serment sur les uns n'empôche pas l'appel sur les autres.

•ôG. Ainsi, 1^ lorsqu'à une demande en payement d'arrérages , une partie oppose la prescription de la rente , et, subsldiairement déclare s'en rapporter à cet égard au serment du demandeur; qu'ensuite un jugement, après avoir rejeté le moyen de prescription, ordonne la prestation du serment déféré , le défendeur se rend non recevable à appeler du Jugement au chef relatif à la prescription s'il a poursuivi lui-même la prestation du serment (Caen , 23 Janv. 1824) (3)«

contre ce qu'on fait, et que rien n'est plus contraire h Texéeution résultant de la prestation du serment , que la protestation de se pourvoir contre la sentence qui l'ordonne ; quVn droit , de semblables protestations sont insuffisantes contre l'exécution , et que la partie cjui , ayant négligé de faire opposition à l'ordonnance d'erreçuator, laisse exécuter, en saprésenoe^ la sentence , est non recevable à y former ensuite opposition. Du 10 mai 1826. — G. de Bordeaux, f* ch.-M. de Saget » pr.

(3) Etpèee : — (Pelbaitre C. Leboucher. ) —logement par défaut qui condamne les énoux Pelbaitre à acquitter les arrérages de deux rentes, réclamés par le sieur Leboncber. — Opposition des époux; ils prétendent que les rentes sont prescrites , et substdiairement défèrent à Leooucher le serment décisoire sur divers faits tendants à lui faire reconnaître oue les rentes ont été amorties. — 30 juillet 1822, jugement du tribunal de Lisieux , qui écarte rexceplion de prescription , et ordonne la prestation da serment sur les faits articulés. — Le 14 aoftt, Leboucher prête le serment; les parties prennent respectivement des conclusions , et l'opposition des époux Pelbaitre est rejetée.

Appel par ceux-ci des jugements des 30 ]oillet et 14 août 1822.

Leboucher soutient cet appel non recevable^ En déférant le serment qu'ils ont eux-mêmes qualifié litis-décisoire , les appelants, dit*il, ont consenti à le prendre pour règle invariable de décision. li y a plus : non-«eulement c'est sur leur demande que le serment a été déféré , mais encore ils ont consenti à ce qu'il fût prêté; ils étaient présents a la prestation, et ils ont conclu ensuite. Or, n'est-ce pas le cas de dire avec la loi romaine qu'il y a chose jugée? Jutjwrandum tpeciem transaetionia continei, majonmauê auctoritatmi habet quàm tes judicata (L. %,fl.D$ j^àrêjur.), Denisart ( V* Serment, o* 18) apprend que, quand 11 y a intervalle entre le serment déféré par le juge et la prestation , l'appel interjeté après le serment est non recevable , si l'on nS point eu la précaution d'empèeber le serment par un appel signifié à temps. —Qnant à rappel du jugement du 14 août, on conçoit qu'il est aussi non recevable, ce jugement, n'étant que la conséquence immédiate du serment qui venait d'être prêté, est devenu laatta^ quable par l'effet de Tacquiescement donné d'avance par les appelants.-^ Ceux-ci répondaient que le serment n'ayant été déféré que d'une naaiére subsidiaire, les conclusions principales étaient maintenues; ouoi dés lors, l'exécution donnée au jugement du 31 juillet, qui n'était qu'on simple interlocutoire , ne pouvait élever une fin de non-reeevoir contre rappel , et qu'on pouvait encore réclamer Pexécution de la disposition principale do jugement do 31 juillet; que, quant à celui do 14 aoAt, l'appel en était recevable dans tous les cas, et surtout dans l'espèce où le serment n'avait pas été prêté dans les termes où il avait été déféré. — Arrêt.

Pelbaitre qu

ils déclaraient s'en rapporter au serment décisoire do Leboucher; que le premier moyen des époux Pelgaitre ayant été proscrit par ledit jugement, le tribunal accueillit le second, et ordonna que Leboucher prêterait le serment qui lui était déféré ; que lesdils Pelbaitre ayant poursuivi l errement par lequel ils s'en éUient rapportés au serment de Leboucher, sur le

fait do ramortissemcût m\ ju^t^çot réputé? mu M dépendre Im

ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 9.

•& V. 2« Lorsqu'au Jugement, fixant les bases d'un partage de succession , déclare que certains biens font partie du patrimoine de l'un des cohéritiers , à charge par lui d'affirmer certains faits par serment, et retranche, par une autre disposition, une certaine somme que ce même cohéritier prétend lui être due par la succession, s'il arrive que celui-ci exécute la première disposition du jugement en prêtant le serment, sans réserves, il se rend non recevable à appeler de la seconde, laquelle se lie avec la première, on ce qu'il s'agit de ûxer la consistance de l'hérédité (Toulouse , 7 mars 1825) (1).

G58. 3<» Lorsqu'un Jugement condamne une partie à payer une somme, à la charge par l'autre partie d'alBrmer que cette somme lui est légitimement due, si celle-ci réfère le serment è la première qui affirme en conséquence ne rien devoir, celleci , par son affirmation , n'acquiesce point au jugement , puisque par cette affirmation elle annule sa condamnation. A plus forte raison si le jugement contient deui chefs distincts, et que l'affirmation n'ait été ordonnée qu'à l'égard de l'un de ces chefs , la partie qui prête le serment à elle référé n'acquiesce point à l'autre chef (Cass., 22 flor. an 8) (2).

•59. Toutefois , lorsqu'une partie à qui un jugement a déféré le serment sur trois points distincts n'a pas attaqué ce jugement, et s'est bornée à Jurer sur deux chefs , elle est censée avoir acquiescé et n'a plus droit d'attaquer le jugement ultérieur qui l'a déclarée déchue de son exception (Req., 8 août 1821 , aff. Mauguin). — V. Serment.

Art. 9. — De Vaeqmeacement aux jugements interlocutoires et préparatoires ordonnant une enquête , une expertise, etc, , et aux jugements portant renvoi devant arbitres.

€GO. Les jugements Interlocutoires, à la différence des préparatoires , préjugent le fond , en ce sens , que le juge semble disposé à admettre la légitimité de la demande en la subordon-

causo du succès de cet errement, et par conséquent ne sont pas recevables à appeler de celui du 31 juillet, en tant qu'il a rejeté le moyen de prescription ; qu'il en est autrement quant à celui du 14 août; qu'en effet, ce jugement ne pourrait être considéré d'avance comme acquiescé , que dans le cas oà Leboucher aurait prêté le serment dans les termes dans lesquels il était déféré; mais que les époux Pelbailre soutiennent qu'il n'en a pas été ainsi ; qu'au contraU-e , ils prétendent que Leboucher l'a prêté dans des termes dont le sens est tout à fait différent; d'où il suivrait qu'on ne pourrait pas argumenter contre eux d'un acquiescement anticipé , et que par conséquent leur appel est recevable sous ce rapport ;.... Déclare les époux Pelhailre non recevables dans leur appel du jugement du 31 juill. 1822; dit à tort la fin de non-recevoir proposée contre leur appel du jugement du 14 août suivant.....

Du 23 janv. i824.-C. de Caen, 8* ch.-M. Lefollet, pr.

(1) Etpèee: — (Lasserre C. frères et sœurs.) — Instance entre les frères et sœurs Lasserre sur le partage des successions de leurs auteurs. Un état de consistance est produit: les chapitres, soit do la dépense et de la recette, soit des reprises, sont Tobjet de critiques spéciales. Le tribunal statue sur ces griefs respectifs ; il déclare que certaines pièces dépendent du patrimoine de Jean Lasserre , l'un des enfants , à charge par lui d'affirmer par serment certains faits, et il retranche du chapitre des reprises la somme de 1,000 fr., réclamée pour la dot de l'épouse de Jean Lasserre , et que celui-ci soutient avoir été reçue par son père. — Jean , cité en exécution du jugement, prête le serment déféré, sans réi:erves. — Ensuite il appelle de la disposition qui a refusé d'allouer 1,000 fr. pour la dot de sa femme — On soutient cet appel non-recevable. — Arrêt.

La coue ; — Attendu , au fond , que le sieur Jean Lasserre , appelé pour prêter serment en exécution du jugement du 5 août 1823, a, en effet, prêté, à l'audience du 23 août 1823, le serment qui lui avait été déféré, et te, sans faire aucunes réserves; — Attendu que l'exécution d'un jugement sans réserves est un acquiescement formel , qui , dans l'espèce , rend l'appel irrecevable; — Attendu que le chef sur lequel le serment a été prêté, et celui sur lequel l'appel a été relevé, sont essentiellement liés, puisque , dans l'un et l'autre , il s'agit de connaître la consistance du patrimoine; que les premiers juges ont essentiellement lié ces objets; qu'admettre, en pareil cas, l'appel après exécution , ce serait réduire l'intimé h ne pouvoir appeler incidemment d'une disposition qui , cependant , serait utile pour prononcer sur l'appel principal; — Attendu que l'appel étant rejeté, le sieur Jean Lasserre doit être condamné à l'amende et aux dépens ;~ Rejette l'appel , etc

Du 7 mars 1825.-G. de Toulouse, S* ch.-M. d'Ayguesvives, pr.

(8) Kspief «— (Dubois 0. CoUignon.) — Gollignon avait formé contre

nant au résultat de la preuve, de la vérification on de l'iDStniotion qu'il a préalablement ordonnée (c. pr. 452). On comprend, dès lors , combien il importe à la partie adverse, dans un grand nombre de circonstances , de ne pas laisser un tel préjugé s*éta« blir contre elle , si elle pense que la mesure ordonnée est cou» traire à la loi , ou que la contestation n'a aucun fondement , et qu'elle est à même de la combattre ou de la détruire par ses propres moyens. A cet effet, le code de procédure lui accorde la faculté d'interjeter appel de ces Jugements avant la décision définitive (art. 452). On expliquera plus bas comment doit être entendu ce droit facultatif exprimé par le mot pourra de l'article. — Ce droit d'attaquer les interlocutoires avant le Jugement définitif n'est autorisé ici qu'au moyen de l'appel. Quant aux interlocutoires ordonnés par les Juges d'appel , ils sont également atta» quables avant la décision définitive, et alors par la voie de là cassation. Et nous devons dire, à cet égard, que l'incertitade que la question avait d'abord présentée semble avoir disparu.^- V. Cassation.

GGt . Dès que les interlocutoires préjugent le fond , qu'ils peuvent être attaqués avant la décision définitive et que l'appel, s'ils sont contradictoires , ou l'opposition , s'ils sont par défaut, en suspend ou détruit les effets (c. pr. 457) , il suit que la partie qui les exécute renonce par cela même au droit de les attaquer, et acquiesce ainsi aux mesures qu'ils ordonnent. Ces Jugements doivent donc , sur ce point , être mis sur la même ligne que les jugements définitifs. Cependant l'esprit conçoit une diflérence qui doit rendre l'application des principes moins sévère à l'égard des jugements interlocutoires , en raison, soit de leur caractère qui n'a rien de définitif, puisqu'il est de principe que le juge n'est pas lié par de tels jugements, soit de la difficulté de bien distinguer les préparatoires des Interlocutoires, soit enfin de la nécessité de ne pas laisser les cboses en péril pendant le temps de la suspension, et avant le jugement sur l'appel. En effet le trait

Dubois une demande en annulation d'une quittance qu'il avait donnée à ce dernier du prix d'un immeuble que Dubois lui avait payé en assignats. Il offrait de lui tenir compte de la valeur des assignats reçus , d'après l'échelle de dépréciation , et réclamait le payement du surplus en valeur métallique. — Il avait en même temps demandé le remboursement d'une somme de 311 livres 7 sous qu'il avait payée pour Dubois au receveur des domaines.

Le 7 nivôse an 6, jugement qui statue sur ces deux chefs de demande. 1** Le tribunal annule la quittance et accueille à cet éçard toutes les conclusions de CoUignon. — 2*" Il condamne Dubois à restituer les 311 livres 7 sous , à condition que CoUignon affirmera que celte somme lui est biei et légitimement due et ne lui a pas été remise par Dubois. — CoUignon réfère sur-le-champ l'affirmation à Dubois qui, au même instant, affirme avoir remis à CoUignon les 311 livres 7 sous. — Le même jugement donne acte de l'affirmation. — CoUignon fait signifier le jugement à Dubois avec commandement de satisfaire à la première disposition. — Dubois en interjette appel. — Le 29 prairial an 6, jugement du tribunal civil de la Meorthe qui déclare cet appel non recevable, par le motif que Dubois, en obtempérant, sans aucunes réserves , à une des dispositionsdu jugement dont est appel, en prêtant le serment qui lui était référé, était censé par cet acquiescement partiel avoir consenti à l'exécution entière du jugement.

Pourvoi en cassation , i^ pour fausse application de l'art. 13 de l'ordonn. 1707, conservée comme loi provisoire pour la Lorraine et conforme, sur la matière de l'acquiescement, à l'art. 5, tit. 27, de l'ordonn. de 1667; 2" pour excès de pouvoir, en ce que les juges d'appel ont privé Dubois d'un second degré de juridiction, sur le fondement d'un acquiescement qui n'existait pas. — Arrêt.

Le tribunal ; — Vu l'art. 13 de l'ordonn. de 1 707, conservée comme 1<n provisoire pour les tribunaux de la ci-devant province de Lorraine; — Vn l'art. 255 de la loi du 1** vendém. an 4; — Attendu que, d'après les lois fondamentales de la nouvelle organisation judiciaire , nul ne peut être privé du bénéfice de l'appel qui n'excède pas les deux degrés de juridic^ tion , à moins qu'il n'ait renoncé volontairement à la faculté d'user de ce bénéfice, ou qu'il n'ait laissé écouler le terme prescrit pour en faire usage; — Attendu que, par l'affirmation faite sur le second chef du jugement rendu par les premiers juges, affirmation h lui référée par CoUignon, Dubois n'a fait autre chose que de prouver, par le genre de preuw adopté par le demandeur même , que la demande formée contre lui ea restitution d'une somme payée à sa décharge n'était pas fondée, para qu'il avait restitué cette somme ; qu'il n'a pas même acquiescé, par ceUs affirmation à lui référée, au second chef dudit jugement, puisque la condamnation contre lui prononcée parce second chef dépendait de raOïrmalion de l'une des j^ies; que c'était à GoUignoo que l'affirmation était

ACQUIESCEMENT.— âBGt. t, Ant. 9.

MneUrMhliie qui semble les distlagiier des Jugeawnts déflnitirs, o^est qtte rexécutlon des interlocutoires ne détruit pas les réierves de les attaquer » faites par la partie; ce qui n'existe pas à regard des jugements définitifs attaquables par appel. Telle est du moins l'opinion que la Jurisprudence tend à faire prévaloir aulourd'bui.— V.n*7i6.

#•9. De ce qui précède, on pourrait induire que Facquieseement aux Jugements préparatoires ne peut Jamais avoir lieu , «B ce sens du moins qu'il ne saurait naître de là une an de nonrecevoir contre l'appel dont ces Jugements peuvent être l'objet en même temps que le jugement définitif. Cette conclusion n'aurait lien eu que de logique sous la loi du 3 brum. an 2, dont l'art. 6 était ainsi conçu : « On ne pourra appeler d'aucun jugement pré- Iiaraloire pendant le cours de l'instruction ; et les parties seront obligées d'attendre le jugement définitif, sans qu'on puisse cependant leur opposer ni leur silence, ni même les actes faits en exécution des jugements de cette nature. » — C'est de ces dernières expressions qu'on faisait résulter, sous cette loi, la survivance du droit d'appel à tous actes quelconques d'exécution ou d'acquiescement.— ^Aussi la question s'étant élevée devant le tribunal de cassation, c'est en ce sens qu'elle y fut résolue..— « Le Tribunal; — Considérant que le jugement du 22 frim. an A était préparatoire, et qu'aux termes de la loi du 3 brum. an 2, l'exécution même volontaire d'un Jugement préparatoire ne peut être opposée comme Ihidenon-recevolr. — Rejette. » (27 flor. an 5.-C. C, cb. civ.- MM. Cbabroud, pr.-Scbwendt , rap.)— Un autre arrêt (Req.« 22 déc. 1807, aff. Faure) , se fondant sur ce que la décision à laquelle on prétendait qu'il avait été acquiescé (jugement ordonnant une expertise) n'était que préparatoire, a jugé qu'on ne pouvait regarder la nomination volontaire des experts comme un acquiescement au jugement qui rende le défendeur non-recevable à Fattaquer pour cause de nullité (V. Jugement préparât. ). — Cependant il ne faudrait pas exagérer la portée de cet arrêt; car, outre qu'il se réfère à une loi qui est atteinte d'abrogation , noua croyons que, si la question s'était élevée à l'occasion d'un préparatoire qui aurait été ordonné dn consentement des parties ou sur leurs conclusions , et à l'exécution duquel elles auraient concouru , elles n'auraient pas dû être reçues dans leur recours contre ce préparatoire. 11 en serait du moins ainsi, suivant nous , flous le code de procédure, qui n'a pas reproduit la disposition de laloideran2.

•€S. A l'égard des jugements interlocutoires, l'acquiescement qui leur est donné enlèverait-il toute voie de recours contre ces Jugements et notamment celle de l'appel?

On fonde la négative sur ce que l'exécution ne saurait cbanger le caractère de ces jugements, c'est-à-dire les rendre définitifs de préparatoires qu'ils sont et leur faire produire la cbose jugée. — Et d'abord , qu'est-ce qu'un jugement interlocutoire, dit-on dans ce système? Une simple décision préparatoire de la décision

déférée, et que, par l'effet de cette même alfirmatlon , loin d'acquiescer à la oondamiiatioo , il (Dubois) l'a annulée;

Attendn qne les deux condamnations étaient dutlnctet , et aoraient pu donner lien à deux jacements distincts et indé|»endant8; — Attendu que kt juges ont fut une uusee application de la loi qui réglait dans leur tribunal la formule de procéder, en prononçant une fin de non-recevoir sur une présomption d'acquiescement , tandis que la loi n'admet une pareille fin de noB-recevoIr que lorsqu'elle résulte de l'exécution volontaire des •entences ou jugements ; — Causse , etc.

Du 22 floréal an 8.-C. C, sect. civ.-MM. Tn>nchet,pr.-Delaco6te, rap.

(1) !■* Etpècê .• — ( Périquet. ) — Là coua; ^> Sur le i* moyen dirigé eoatn ranét du 17 juillet 1822;— AUendu en droit, qu'après Pexécation volontaire et complète d'un jugement ou arrêt, il n'est plus permis de Fattaquer ; — Et attendu qu'il a été reconnu en fait, que les mariés Périquet ont volontairement et complètement exécuté le jugement arbitral da 31 déc. 1818; — Que d'après cela, en décidant que l'opposition formée par eux contre ledit jugement n'était pas recevable, rarrét do 17 loillet 1822 a fait une juste application do la loi; — Rejette.

Du 2K) déc. 1823.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap.

t* B$pèe9 : — ( Camus C. Villard.) — 15 mai 1823.-C. de Limoges , CSi. cir.-M. de Gaojal , pr.

Sp Sipé€$ : — (Lecocq C. Housset. ) — La ooui; — Considérant qne,

C exploit du 26 août 1819 , les sieur et dame Lecocq ont interjeté appel t du jugement interlocutoire du tribunal ciTil de Laon , du 2 février tH9t qui a admis les veuve et héritiers Housset à prouver leur posses- TOHB ii.

définitive, qui n'oblige en rien le tribunal qni l'a rendue, dont la force est incertaine jusqu'au jugement définitif. Soit que les juges aient décidé d'après les preuves apportées par leurs décisions interlocutoires, soit qu'ils n'y aient eu aucun égard , il n'en est pas moins constant que le jugement interlocutoire ne peut prendre une consistance réelle aux yeux des parties , que du jour où il est confirmé par le jugement définitif; dès lors il serait souverainement injuste d'obliger les parties à appeler immédiatement, et avant exécution , d'un jugement interlocutoire qui leur semble^ rait contraire à leurs intérêts; car. Incertains si les magistrats se conformeront, dans leur décision définitive , à la tendance de l'interlocutoire , les appelants se seraient préparé par leur acte d'appel de longs et pénibles retards. — Aussi, d'après nos lois , le jugement interlocutoire est un acte spécial qu'on ne peut faire rentrer dans le droit commun. L'exécution d'un semblable jugement ne peut non plus être assimilée à un acquiescement ordinaire; car, acquiescer à une sentence définitive, c'est déclarer Implicitement qu'on entend se soumettre à ce qui a été jugé et mettre un terme à la lutte judiciaire , tandis qu'exécuter un jugement interlocutoire, lors même qu'on le croit irrégulier, c'est simplement s'en reposer sur la prudence ultérieure et l'attention éclairée des magistrats : l'acquiescement est une mesure positive et volontaire; l'exécution d'un interlocutoire est, pour ainsi dire , un acte négatif et d'inertie*, de cet acte, il ne peut résulter une fin de non-recevoir.

On répond, avec autant de facilité que de force , dans le système opposé, que les interlocutoires sont, comme tous les jugements, susceptibles d'acquiescement; qu'en déclarant qu'on pourra en inteijeter appel , le $ 2 de l'art. é51 c. pr. a voulu deux choses : l*' innover à la législation intermédiaire qui n'autorisait point l'appel des préparatoires en général; 2<» permettre l'appel de ces Jugements avant qu'il ait été statué définitivement au fond. Mais qu'il ne saurait résulter de là que les interlocutoires ne soient pas susceptibles d'acquiescement et qu'il faudrait, dans la loi, une disposition qu'on n'y trouve point, qu'on ne pourrait même y mettre sans entreprendre sur les droits légitimes du plaideur , pour qu'il en fût ainsi.

•G4. Il résulte de là que les jugements interlocutoires doivent échapper à l'appel lorsqu'ils ont été l'objet d'un acquiescement ou d'une exécution volontaire et sans réserves. C'est ce qu'une jurisprudence , qui est aujourd'hui bien constante , a admis (ReJ., 30 déc. 1823, l*' févr. 1830 et 12 janv. 1836; Limoges, 17 août 1817; air. Châtaignier C, Poirier; 6 mars 1822, aOT. Devaux; 16 juill. 1822 et 13 mai 1823; Bruxelles, 5 juill. 1809. — V. Sép. de corps; Amiens, 20 mai 1820 et 24 avril 1892; Angers, 21 août 1821 et 27 mars 1820 ; Orléans, 13 déc. 1832 , air. N. ; Agen, 14 avril 1823, aff. Bordes. — V. n» 677) (1). — Et, outre ces décisions, il en est un grand nombre qu'on trouvera plus loin et qui, regardant la thèse comme constante, se sont

sion trentenaire de Tobjeldn litige, que du jugement définitif du 25 mai suivant, qui a statué sur le mérite de l'enquête; — Qu'ils avaient précédemment exécuté sans protestations ni réserves le jugement du 2 février , et que cette exécution volontaire ne leur permettait pas d'interjeter appel de ce jugement.

Da20 mai i820.-G. d'Amiens.-M. Ganvel, pr.

4* Eipèe9 .' — ( Poitevin C. Hospices d'Angers. ) — La coub ; — Considérant que l'art. 451 e. pr. a maintenu, dans le g 1, la prohibition

j^ , ^, ^ „ , prohibition

a été levée à l'ég^ des jugements interlocutoires; que l'expression poum^ employée dans cet arUcle, exprime la faculté d'interjeter appel des juge« ments interlocutoires, qui était refusée par la loi antérieure , et fait rentrer dans la règle générale les appels de ces jugements, comme de tous ceux dont ii est permis d'appeler; — Considérant qu'on ne trouve dans le code de proc aucune autre expression qni puisse établir une exception à l'égard de ces sortes de jugements, aucune disposition qui donne des règles spéciales à Pappel des jugements interlocutoires; — Qu'il s'ensuit que , quant à l'appel qu'on pent en interjeter , ils sont rentrés dans le droit commun à tous les jugements; -~ Considérant que, lorsqu'une partie a la faculté d'appeler d'un jugement, et qu'elle n'en ose pas, elle lui laisse acquérir l'autorité d'un jugement irrévocable; que la dame Poitevin, au lien d'appeler du jugement inlarlocatoire du 18 février 1819, en a provoqué raécution, Pa exécuté eUe^méme, l'a regardé comme favorabU t

ACQUIESCEMENT. — Sect. 2, Âr+. 9.

iwraée» à reeliêrcher si l^iète ^exécntlon avait été assez caractérisé pour emporter renonciatioii an droit d'appel. — Enfln^ il a été jQgé que Tacqulescement aat interlocutoires met obstacle à l'appel même pour incompétence (Limoges^ 22 avril 1819, aff. K...)- — On suppose qu'il s'agit id d'une incompétence personneUe, car s'H était question d'une Incompétence matérielle^ la Ihfese serait tout autre (V. art. 3). — Sur des points de jurisprudence si constants, Il est plusieurs de ces arrêts dont nous nous bornons à citer les dates et le nom de la partie. . •€&. Il semble inutile de faire remarquer que toutes les fois qu'il y a acquiescement à un Jugement interlocutoire, l'autorité de la chose jugée en est la conséquence inévitable; que, par

sa défenM, et n'en a fait appel qae lorsque, condamnée au fond par le jugemeat définitif, elle a craint qn'on ne lui opposât les dispositions de ce jagçiiieni interlocatoire; mais qu'après unaequiesoemeiit formel at positif, aprë^ l'exécution entière qu'elle lui fk. doMée, elle est nan recqyabie à l'attaquer j — Déclare la dame Puiteyin non recpTal>I<) dans son appel (*).

Du 21 août 1821. -C. d'^gers.-MM. tiittôus(neau et Deleurie, av.

5* Eipieê : — (BouTelet.) — LA.qo.UR ; - th ce qui touche l'appel du jugement interlocutoire du 24 août 1820; -7 Considérant que l'art. 451 c. pr., ^rmet d'interjeter appel des jugements interlocutoires, soit a^ant, soit après lajagemoDtdéffltaitif; mais que cet article n'applique point aul jujgâments de reepèce dent il s'agit la ^spositioa relative aux jugements préparatoires^ ^ d'après laqaelk» l'ftpM en es( recevable encore qu'ils aient été exécutés sans réserves; — Considérai|t que, dans Tespèce, le Jugei^eut interVi^ctttoire du 24 aoAt 1S120 a ét^ exécuté par les appelants sans protestations ni réserves ; que, des lors, il y a eu de leur part aoquiescement açx mesures préjudicielles ordonnées par ce jugement, et, 1^ suite, fin de non-recevoir contre leur appel.

Du iS anil i822.-G. d'Amiens.-lT. de Maleville^ pr,.

6» Ewpêtt :--(Hugoa C. Ghabrat.)^Du te jaili. 1822.-G. de Limages* — * V. Serritiiée.

7« Eiphf •* — (Fortin C. Lebreton.) — La coub ; — Attendu qno For- ^n a acquiescé au jogemeats iutavlocutoiresj en les ei^écutant vploatairement et. en pLiidant au fond; que, d'ailleurs. Us ont biea et régulier ïement statué.

Du 27 mars 1829.-C. d'Angers.

8* Espèce .• — (Ydlleraux C. Laplante.)— La cqua;— Atténdo, sur le deuxième moyen, que rejetant deux fins de nOn-rebevoir, et admettant la preuve des faits réciproquement articulés, lé jugement du 2t oct. 1827 avait toos Iss eatactèpes d'ai jogeneat intertocotoire; que, dès lors, il était peimis d'eo faire appel, et qu'eu jugeant, comme Ta faille tribunal de Laqn, qo^, de l'eiécuiioa volen^iro de %» jugement, résui^ tait un acquiescement volontaire et absolu, oe tribunal a fait une jiifite ipplication des lois sur la matière; ^Kej^eltp. ',^

Du t« fév. 1830.-0. G., cb, req.-MM. Çayârd, pr., Mestadier, rap,

9* Kipte*.*— (Laulanié.)— 12jaqv, i85ô.(^. C.,ch. req,— V. n<> è22.

(1) !*• JTiiiip»:— (Heinriçii.^— La .coçr-.-.- AUeudu, V en ce qui touche la fin de non-recevoir relative & l'appel do jugement du 4 janvier dernier, qu'il est k remarquer que la secondé dispositiop de l'art. 451 c. pr., en ce qui a rapport aux jogemebtâ interlocutoires, n'apporte à là pr^ mière disposition dâ mène article qit veiit ^ue le délai de l'appel, eii ee qui concerne les jug^OkaAts prépacatoires, ne coma que du jour dala signifi-

mence que du jour âe la signification du jugement définilil^ tant contre ee jugement que contre tout ce qui a précédé, soit que les lugemeats io* terlocutoires aient été exécutés ou ne l'aient pas été; qu'il n y a donc pas liea de s'arrêter à ladite fin de non-récevoir.

Du V août laiO.-C. d'appel de Trêves.

2« Eiféeê : •* (Gadoodal C. Loyer.)— Du 8 janv. 1812.-a de Rennes, S* ch.

%• Eipicê .— (Cocbe C. Mylas.)— Du 10 juiU. 1819.-C;. C. de Belgiqoe.- II. Wautelée, l** pr.

A^Efpécê: — (Jaymart C. Deltaitga.) — I>a i nor. 18i9.-G. sup. de Bruxelles, 2« ph. . i,

miota- Les motifs de ces arrêts sont Ips mème^ que ceux de là 9* Etpice, . 5* Etpicê : T- (Pellréfi C. Gbocas et consocU.) — La €Oua ; — Considérant, sur la 1<^* question, qu'aux termes de <voil, l'appel d'un jugevent inteçlpcnioireiieatèlre iaterjeté avaat le iugejpieat définitif; que la tbi n$ fixje pi^ de délai i qu'ainsi il peut Tetra mèif e après les trois mois de la significatioQ» pourvu que ce soit avant la décision définitive ; -^ Considérant, sqf; U,2*^qiii^ftt^O0, qve V^pel des jugeneots préparatoires est ferfnis, qiiÂiqi{'ils aiei)t ét^ exécuités sans rè^rves; qu il y a bien, dans espèce, cette cucouitance que l'appelant, en exécutant celui dontiis'agit,

i*\ Aato. Doi.aUi opèrcu n 7 avati eu puBwmiim l rexéeuilon de !'«* qpiêtei ca qui rwtwtt d«is leliiliMliM «ai aiM «rwi INfoiée.

siiitè, la Jctciripè de qiiël^iîfes àrb^ts,^^^ M ^'f$l^ en.éens cotitraire ne saurait prévaloir et .q\;i elle CQ^ti^ulL y^ détiâiion évidente des. principes, , . ../

8 Janv. 1812;. Bru^^elieâ, 1 q julu. èU upv i ô 1 9^|oa5Çî^^]|^ 1824 fet 23 noy. 1025: Pâd,. 1^ tev. ià^6; tçâloïKe, ii9Mln> 1827; Bortteatix^ H ^vHi lèii e't, |sinbv. 182» iti;,ft^¥w 1832, air. DëtoiiflHçtnhe, y. OWlgjliôn-Drgave), — .J&4ji^j(f4't sence de rincertitnde ûu, afbit et dé la gimculié <fè .isuMJ^gQq^ les nuances si subtiles (iui séparetitles iQite^locbtQirfiai^^|»jr4|||^,

a réservé tous ses droits ; — Qu'au sui-ptus^ la r5g|Q ^tAbtvé.nMr bapiJrr. paratoires s'applique aux fntertocutoiréi, soii parce que la partie MUlep* pérer qae la preuve ordonnée ne sera pas faite, et que, dans cette ktleoSi il est inutile de s'exposer au hesanld'un a|>pe], soit parée qa'eiresalt m les jttgementiinterlQCntoires ne lient pas tesjagèe ;*-*Saas avoii*e|^itt ÛD4 de non-recayoirj reçoit T^ppei . , >.■ Du 2 fév. 18i4,-a ap Bourges, l".cb^-M. Salle, f*' ft. .

. e« Etpècê,' ^ (Ciiampeana C. ÇbampeeoxO "* I>a 2S wtfi VH^^OL

de Bourges, 2« ch, ' , , . , . ..

!• £jp«ce.--^(Dr9ai|hk),j-UjCfti»j,KAlt»^ iV la Ji».d« 99»^ recevoir proposée par 1^ perlie de Pefjt^prpi^^lhet)p9ifti;ç l'ami .flii^fl^ de Touzet, envers le Jugement du 7 juin 1806, et prisjQ 0^ J^^^cnfi^A volontaire et san>f réserve de ce jugement, ainsi que d'un acqiuesceiam que ces actes d'exéctition sontaotéKeurS iiucode de procédùl'0 (^é.^ ont été faits sous Tempire de la loi de 9 ftrum. an 9, dont Part, d bronibail L'appel de teutjiiigémentpttparatoirti, inadu feèdani le eHufsdeî'iM» struclioQ, pt obligeait les parties i attendre le jagemèat déilnilif^ saae qu'on pût cependant leur opposer, ni leur sijl(|oce^ ni mémo les aoles faits en exécution des jugement!; de celte nature; (^ue l'ar^. 5 (**)de cette mftise loi réputaitjugemenls préparatoires ceijx qui oi^dtonnehtdes enquêtes ou 49a expertises, et que le code de proc. aualifle aujourd'hui d'intedocutoifesx qae conformément à cette loi, les auieiirj l!t plusieurs arrêts de la courdq cassation ont admis les appels interjetés contre de tels jugements, qtio'qa'iît eussent été exécutés sans aacane nkserve, peiac]^ ce& appels n'étaient rs*' cevahles qu'après le jugemen» définitif ]rrQm le jugament dast il s'agH n'est point définitif, d^s qu'il oe st^tpe sur aiiona^ef ia la OMitestatioa> et ordonne purement une expertise avant i(ai're droit a^fond,po,ur éMe

suite statué, au rapport de cette expertise, ce qi\'il appa{;^ie,î|4r;^ qpalee. actes opposés à ladite partie de Toiiîet n'élablissent nullçibéoi qp'(^{l^e|i

*~,^ai)S. s'airé^r 4 la fia df^ aorKrrsqBveic, etc.

Du 15 fév. 1826.-C. de Pau, 2* oh. ten^r^

8* £«p^«#.— >(TriB(quecbstes C. yieules^}-^!*^ œna.;r—.AtlsaAiy

la demande en rejet de l'agpeldu jugeroi^i^ du 3^9 ao^t ^8a$,.etf|ai soraîl

nentàoetteexeeution, ne sauraient établir une lin de non-recetoir contre l'appel^ puisque l'appel d'un jugement interleoutoife peulétre fait en mènii teipps queceluL^v jugement définitif.

Du 10 fév. 1827.-C. de Toulouse, 2« ch.-M. de Faydel, pr.

0? iTjpte* .•—(GwiUout C. Acbard.)— 14 coça i— fAttfodu q«e laajbtimés proposent, contre l'appel du jugement interlocutolcq da 20 jaillel 1821. uhe np de non-recevoir prise dece que lesappelapts.qût acquiescé à ce Jugement en concourant i l'enquête ordonnée et en précédant à la contre-enquête;... — Qu'aux fermes de l'art. 451 c. pr., l'appel d*Bnjar gement interlocutoire peut être interjeté avant Le jugeipentdéfi^tif,a|aia qu'il n'en résuite point que cette faculté soite^^clusivede celle d'ea ialw jeter appel postérieurem* nt; qu'en ouire, il est de principe tue le tfîblial n'est point lié par les jugements interlocutoires qu'il arendus: (m'ainsi.

ment, toutefois le préjudice qu'elles en éfirouvent ne peut être enlfè^meot apprécié que lorsque le jugement définitif intervient; qu'il est donc coùforme à l'esprit et à la lettre de la loi. que l'appel du jugement interfo<;i^ teire puisse être interjeté postérieuremeut au jugement définitif;... — ^«uii s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.

Du 5 avril 1827 ;-G. de Bordeaux, 2« ch.-M. Blanc-Dutroilfth. ft.

10« Rtpècê : — (Querros C. Mazurier.) — Du 29 nov. 1829,-6. ^ Bordeaux.

(**) L'art. 6 ne porte rien de pareil. Il ne parle pas mdme des jagements gftt m^ quête 00 expertise. G*eft dans l'art. 4 qu'il en est fait mention, mais ni peirks qualiOet ainsi ^m la fait l'ane«r

ACQUIESCEMENT.— SpST. 9^ AUT- 9.

'<'> ',. iv-X"

rafolresj^ on comprend parfaKement qpe de« t^i^iianx fjlenj été

JoVîés à aàrùeitFé un'e théorie propre à sauver, suivant eux, leâ parties,' déd eftTtirs t))ans lesquelles elles peuvent être entraînées, et'tié* tcrtiîéqùencefe d'acqdlëfecettents qû^dîi ferait résulter de leur

& ^mË ^' ^"^ ^^ "^^ ^ '^^* ^""^ ^ • '^ ^ •* ^ • "^^^

.1^1^. II! ?!Mi <]ï!?^ ^"'^^ •°'l^,'*' ^?'PPâ d'|in jugement Im&noéutpiré a été déclaré dob recevable pour cause d'acquies-

ent'^né à sbii exécution, cette décls[oi^ h^einpèche pas qu'on

fa^^âe ehiniériélér un nouvel appel après le jp^enfienl (|éânitif

fed iftCeffeclrt6ires et lés renvois devant ar^itfeâ ont donné lieu, dnus l'ordre (]ûe yoiéi ; — l<>Jùgemen|s en premier ressort; !f^/|eh^ùlièV; 3^ exjperCSâes j A"* renvoi devant arbitres; i"* chels âëUncJSj'bf w 8" dernier ressort.

*"^JWJ, !• Frerniér ressort, — (.es acles d^exécution ont , dans [iiiksë aîctdélle'duprddèé, ÙA caractère différent, une portée oio» £&aVJ]li^é qu'ë' lorsqu'il s'agit des jugements dénhilifs. Cela ï8rfCb«î rtnteïl(îCûtoll-é'i)éut être Ortlonrié d'office pai'léjuge, carjl çst sçitvept ((ans r|ntérét d'une bonne administration de lâ ^ttipefliitl moins i|(ié dans celui des parties. )I semble (fès lors qfàè"'(ièfliék-cï dolvéni éprouver une certaine crainte de paraître l'SSIflTer à ûné inesâre qui esl Jugée utile par le tribunal et qu'en raiêetiumt, elles fe'éncêiweiit pas de déchéance. ^^ Mais on répond- k eette eeVisidét^tlon qu^il suffit dtid simple acte d'ap^ pel (e. pr. 457) poin* sù^peiidre l'exéctitfon de la mesure prescrite, èC^dis èi «ne partie ne Ta point ftilt, elle ne peut s'en prendre ini'à Sa propre négligence où Imprévoyance.^— D'ailleurs, ajoute* M^i <ie deux choses l'une: ou lé Jugement ordonne une enquête, ^e ^peftise, vne VériffcaMon d'ecrjlurè, etc., dans un cas où xuf(é partie pé^se que la mesure viole la loi à son égard; et , dans jmê liypetlièse semblable , le reeours à l'appel doit être son pre^ fliièr besoin afin d'obtenir la réiformation d'une mesore ^nï peut grsretnent compromettre si^s droits; — en bien la mesure Inter-^ lôeutdre est ôfdonhée d'office par )é Jnge qui a be^Olh des lumières ijfQ^eiré doit foire ia|Uiir pouf éclairer s^ décision , et , dans ce cas, ies pali-ties à'ayan^ aucune' raison légitime pour s*y opposer, le çpgcours volontaire qu'elles y donnent doit iairç supposer qu'elles ont entendu adhérer à l'interlocutoire. — Ce n'est qu'autant que le Jugement qui prescrit la mesure serait exécutoire par provision

Îit |)V|*une partie l'aurait eombattue , que sou concours à l'exéeu- )on qu|^ y serait donnée, ne devrait pas produire le^ effets de V^cqvjescement.

Entre ces deiix systèmes, Il nous semble qu'on peut en produire l^n mitoyen. En droit , la partie contre laquelle pn Jugement intérloctttolre a été resdu peut l'attaquer de suite par appel , ou at* tésdrë, ponr en appeler, que le Jugement définitif ait été rendu (ei pr. 451); or, cette fotutté, que la loi lut accorde, né doit ^iih ét^B Inusoire pour elle^ il doit lui être permU d'en user i çbn 'fcré, car c'est e|(é qui est seule Juge de I opportunité ou recours. SI elle a (a ôonviction que la mesuré n'a été SQllicitée par aou adversaire q^e dans un but de chic«ne ou pour traîner le procès en longueur, et qu'elle ne fera Que mettre plus en lumière U faiblesse des prétentions de «eluf-ei, elle laissera exécutei^ Ist mesure, mais sahs i^ièn pehfre de sé^ droits Qu'elle a réservés aotttiit qu*ll était en elle, d'abord en s'opposent à rinlérloèutolre

rapt>cl et Celle de faire déclarer ce jûgemèn^ comme non à?eau, ^ute par ses adversaires d'avoir lait |es dilieences çécessaires pQ^^ U weitre à

qu'un acQuit^scement ne peut résulter que du (ait propre de la partie, et qrfitï le lait dont on Voudrait (aire résulter racquiescément qu'on lui oppme no provicot quo de l'avoué'» -r Rejette la fia do MO-recevoii, etc.

. 0a ^ ao^f %m^^ à» MMtplUer.-lQf. GoOliîIni et loly, w.

dont epe a signalé IflUéfi^alIté^ ensuite, en 9af|^ifi|at4e8 rèserrec de ses droits. Que si, au contraire, elle péage qu il est plus convenable à aes intérêts qu'elle se retranche de suite dans )o droit rigoureux, sans laisser son cotirà 4 unç telle épreuve, eu a n'attendra pas le Jugement définitif pour interjeter appel ^e U décision interlocutoire. — Mais, dans la première hypotbise, et tant que la partie qui a coml)attu cet interlocutoire ne prendra pas un r6lé acti( pendant la niise à exécution de la mesure , nous croyons que c'est déjà éé montrer sévère que ()e ^'obliger à mire des réserves expresses de son droit d'appej pour lé conserver, ou à devancer le délai d^MÎs lequel il lui est permis de (ôrmér son appel , quoiqu'eti présence de la Jurisprudence et des çontroverseai, il serait mieux , à nos yeux , qu'elle n'y fut aJstreinte que dans le cas où, par suite de l'inaction de son adversaire, elle serait elle-même obligée de poursuivre l'exécytion de l'interlojcutoire prescrite par le tribunal. — Enfin, lés |^é^ervés ne seraient pas nécessaires, bien évidemment, si le ju^emieo( était exécutoire par provision. — Telle est notre opinion, qui , nous ne le dissimulons pas, est en oppo« sitloh directe avec plusieurs monuments ^ Jurisprudence , mais qui , en préseqçe de la faculté accordée par l'ar^ 451 e^ fi, et de la dlfliculté de ais|inguer toujours les interlocutoires 4çspr^* ratoirés, bous sëmiile devoir être admise.

670. Au reste, il n'y a pas acquiescement à on Jinffç;â^nt interlocUIoiré , lorsque la partie contre laqdeiiè ce Jugement à ete rendu se pourvoit devant le tribunal pour demander que , faute par son adversaire d'avoir çxécuté ce Jugement, la cause sôit jugée en l'étal ( Montpellier, 8 août i 827) (1 ).

GVfl . Et lorsqu'un Jugement admet une partie ^ prouver sen allégations , sans énoncer qu'elle fera cette preuve pair t^rioini^ l'autre partie n'est point réputée acquiescer à radmission de ia preuve par témoins , par cela seul qu'elle signlfle le JugeoMiit el en provoque l'exécution ( Bruxelles, 4 mars i«H ) (t).

e79. ^''Enquête. — L'enquête est une Voie d'inétrirctioh dans laquelle on éclaire un fUI à l'aide du témoignage des hommeé. -« Si une partie croit qu'une mesure pareille est illégale on qu'elle blesse ses droits, elle doit appeler du Jiigement qoi l^ordohne; eu ne paraître è l'enquête qiië sous toutes réservés; à^f^k U différence de ceux qui pensent que la partie n'^ d'autre alférnativ^ que de s'abstenir de paraître à Texpertlse ou d'appeJier« si elle oe veut pas compromettre ses droits , nous estimons que la iaciillé qu'elle a de n'attaquer naterloctUolre qu'après que le JugevÉnt définitif aura été renc|u , ne doit P^ ^re illfisoire ponr ejle. ^« Mais on verra que cela n'est pas géÎM^alementGonsenfl.— 1» noas semble même que si cette partie a combattu la pesure comme N^ légale avant le Jugement, la clrconslande qu'elle assisterait à soir exécution sans prendre un rèle actif et en se bernant, en quelque sorte , à subir la mesure, sans la provoquer Jamais, cette circon-^' stance ne coustituerait pas un açquiefiçen^ent. ^ Mais ^ n'y ^cjr; rait pas prudence , dans une matière si propre k çipvrl^ le olj^e^ipi aux appréciations contradictoires, de ne point (aire <te réserves expresses , à supposer qu'en n'eût pas pris de suite , et pour pr^ venir toute équivoque , la vole de l'appel.^- Ces distinctiens 6nU elles été propesées lors des nombreux arrêts qui vont être lndl<^ qués? Il est difficile de le reconnaître , soif da^s \ei ^extes dés arrêts, soit dans le n^rré des (a^s don^ ils son^ précédés d^4 les recueils. — Ces décisions, au surplus, sont toutes dans la sens de l'aequlescement.

G 9 8. Ainsi, il y a acquiescement au Jugement lalerloc»* toire 1« de la part fl'une partie qui le ftdl lever et ilgnifler, sans

(•) (Vetineseh.)^LA cotrn; — Attesda que le Jtigement, en date do 29 fév. 4809, ao Spécifie nallemeat le genre dé ^ùvè 4ùe devaient faire les intimés pour établir la renonciation de l'i^ppéiant iiu traité du 8 bnim. an 10; que dteitti-d ne ponVait orSlre que leé idHtnéâ préteSdiMént en (aire la base d'aae preave teMimiaièl», p«isqtt'il no l'autorise fUj ol

3uHl n^éooBco pas les faits sar lesquels leo' téiaoin aurait dû dépoMs^f 'où il soit qao la siniflcatioo dadit iugeneat et la MMbmatkm d'y iltis* faire, à la diligence de l'apjielant, oe poarent êtte CMSidSrées oottrtS »fe acquiescement audit jugement, en tant qu'il aurait préteadâraoul tnd( i une preave par lémom } -^ AUOnda qna l'appelait ë'eil opposé a Oè gMN de preuve, d^ qa'elloaélé toatée...v..;---aaasifaHeiarlilafla delioiH roçevoir ; — > Mot ce éoat oil ap^ ao néaaw

Du 4 AMIS 1$I|.-*G. d*afip4 io taxo^n^

ACQUIESCEMENT.— -Sbct. 2. Art. 9.

résenres, soit à rayooé delà partie adverse (Colmar» 10 nov. 1815 ) (1) , soit à cette partie adverse elle-même, et de plus en poursuivant son exécuUon (Metz, 5 Janv. i820) (3) ; — 9« de la part de celle qui présente au Juge-commissaire une requête tendante à obtenir la permission d'assigner des témoins , bien qu'elle ait fait des réserves lors de l'audition de ceux-ci (Agen , 7 Juillet 1324; Paris, 14 nov. 1840) (3);... 3® enfin de la part de celle qui présente, sans faire aucune réserve, requête à l'effet d'obtenir la fixation du Jour de l'ouverture de l'enquête (Keq., 13 Juin 1843) (4). — Dans ces espèces, la partie qui attaquait par appel le Jugement Interlocutoire avait, comme on le volt, pris un rôle en quelque sorte actif, en signifiant le Jugement, en présentant requête. Or, ces actes sont significatif^ dans le sens de l'acquiescement , alors que des circonstances urgentes ne se rencontrent point pour expliquer le rôle actif de la partie, ou qu'elle n'a pas pris soin de faire des réserves. D^ns la troisième espèce , il y avait, à la vérité, des réserves, mais elles étaient postérieures à la présentation de la requête , et faites à une époque où elle avait compromis son droit d'appeler.

•94. Il y a aussi acquiescement par le concours, sans réserves , d'une partie à l'enquête qu'elle a elle-même provoquée (Req., 17 nov. 1829) (5) ,.... ou par l'assistance à l'enquête (Agen , 16 fév. 1832 , Comm. de Lusignan). — Y. Voirie.

•75. ...Et même, quoiqu'elle ne l'ait pas provoquée, lapar-

(1) THirtz C. Gilg.) — La cona; — Attendu que c'est l'appelant luimême (le sieur Hirtz) qui a provoqué rexécution du jugement dont est appel , en le levant et en le faisant signifier à l'ayoué des intimés , sans aucune réserve d'appel; que cette signification a fait courir contre les intimés le délai fatal , et les a exposés à la déchéance , qu'il y a eu dès lors acquiescement formel de la part de l'appelant audit Jugement ; — Déclare l'appelant non recevable.

Du 10 noT. 1813.-G. de Colmar.

(2) ( Veuve Frey.) — La coue; — Considérant que le jugement interlocutoire du 16 juillet 1817 a été expédié, signifié et exécuté à la requête de la veuve Frey ; qu'elle a comparu et assisté volontairement aux enquêtes des 18 février et 16 mai 1818, sans autre réserve que de proposer des reproches contre les témoins cités par son adversaire , s'il y avait lieu ; qu'ayant ainsi acquiescé au jugement dont il s'agit, elle n'est plus recevable à l'attaquer par la voie de l'appel; — Déclare la veuve Frey non Tecevable dans son appel.

Du 5 janv. 1820.-C. de Metz.-M. de Maleville, 1« pr.

(3) l"* Egpiee : — (Ferragut C. Laberon, etc.) — La cour; — Attendu <iue celui qui a exécuté un jugement devient, par le fait de cette exécution, irrecevable dans l'appel qu'il a relevé postérieurement à l'acte de son acquiescement;— Attendu que les dames Lengros et Ferragut ont obtenu, ie 21 juin. 1821 , du juge de paix du canton de Marciac, commissaire délégué

Ï>our recevoir l'enquête , une ordonnance pour assigner les témoins ; que , oin d^élablir qu'elles aient libellé , à cette époque , des réserves qui auraient pu leur fournir les moyens de se pourvoir contre les dispositions du i'ugement du 23 mal précédent, il parait que ce n'est que lorsque la dame jaberon a fait procéaer , le 10 août 1821 , à l'audition de ses témoins , que lesdites dames de Ferragut ont articulé des réserves et protestations ^ur se ménager des mojens d'appel; que ces réserves , renouvelées le 30 août , lorsqu'elles ont fait procéder à leur enquête , ne sauraient couvrir l'acquiescement qui résulte de la requête qu'elles avaient présentée au juge commissaire pour demander l'ouverture de l'enquête ; d'où suit qu'elles font non recevables dans l'appel d'un jugement qui avait reçu de leur part le commencement d'une exécution formelle ; — Déclare la dame Lengros, veuve Ferragut y et les dames Ferragut, non recevables dans leur appel , etc.

bu 7 JuilL 1824. -C d'Agen.-MM. Deloag, i" pr.-Lebé, av. gén. , a.conf.

2* Espèce: — (Guillaume.) — La coui; — Considérant que, par la equête présentée sans réserves à l'eflTet de faire enquête , il y a eu ae- 4Bif scement au jugement. — Déclare l'appel non recevable.

Du 14 nov. 1840. - C de Paris , 1** ch.-M. Segnier , l** pr.

(4) Etpècê: — (Guillaume C. Fêvre, etc.) — La cour de Paris l'avait «insi jugé par arrêt du 14 oov. 1840 portant: — « Considérant que, par requête présentée sans réserves à l'effet de faire enquête , il y a eu acquiescement au jugement; — Déclare l'appel non recevable. » — Pourvoî, — Arrêt.

La cour ; — Considérant que ce ne sont pas les motifs plus ou moins étendus d'un jugement qui le constituent, mais le dispositif seul; — Considérant que, sur la provocation des demandeurs eux-mêmes, et d'après les eoncludions par eux prises , le jugement a ordonné une enquête; que les demandeurs ont exécuté ce jugement , sans réserves formelles faites en teo^ftuUlet-^Queydans cctéiatdacliMW» rairêt|Comm«il«Bavait

tie qui concourt à Tenquète , sans réserves , est oenaée aoquiescer au Jugement, et se rend non recevable à en appeler (Grenoble, 26 août i82dy aff. Vignon^ Agen, 16 fév. 1832 , aff. LnalgBaa). —V. Voirie.

•9fG. Tel serait le cas où une partie aurait volontalreiiMii assisté à l'audition des témoins de la partie adverse, et aurait elle-même assigné et réassigné les témoins de la contre-enquête , sans protestations ni réserves ( Cass., l*' août 1820 ) (6).

•77. Telle serait aussi celui où elle aurait fait sa eontre-en» quête ( Agen , 14 avril 1823 (7) ; Meto, S mai 1826« aff. CrelOB)« — V. Enquête.

•78. Le même effet de rendre l'appel non recevable a été attribué au concours à une enquête en matière de séparation de corps (Bruxelles , l*' Juili. 1 807 ) ou de divorce (Trêves. 28 mai 1813 , aff. Wendoiin ). — V. Séparation de corps.

•79. Enfin , Il a été Jugé que le Eait , par une partie qui s'était opposée à l'enquête comme illégale , en ce que la preuve tes* timoniale n'était pas admissible , d'avoir fait entendre des témoins à cette enquête , sans protestation ni réserve , constitue un acquiescement au Jugement même rendu en dernier ressort, qui rend le pourvoi contre ce Jugement non recevable (Req., 21 mars 1843) (8).

•80. 3* Expertiiû, — Ce qui vient d'être dit de l'enquête a*a|H pllque exactement, et en vertu de la même règle, aux interioeu*

le droit, n'a fait qu'apprécier des réserves et des luis d'eiécnlim; qu'ainsi, il n'a pas violé les articles de lois invoqués; — Bqelts. Du 13 juin 1843.-C. G., sect. req.-M. Lebeau, rap.

(5) ( Comm. de Kœurs C. Henri. ) — La coua ; — Attendu que Part. 4M c. proc. civ. distingue entre l'appel d'un jugement préparatoire et Pappél d'un jugement interlocutoire ; qu'à l'égard de l'appel du jugement préparatoire , le l*' g de cet article , après avoir fixé le délai dans leauel cet ap> pel peut être interjeté , ajoute qu'il sera recevable encore que le jugement ait été exécuté sans réserves; — Que, quant au jugement interlocntoire, le 2* § du même article , après avoir aussi déterminé le délai de l'appel , ne renferme pas la même addition , ce qui prouve évidenunent que rinlea» tion du législateur a été de la restreindre au premier cas ;•— Attendu qne, dans l'espèce , les communes de Kceurs et de Bislée ont exécuté le jugement interlocutoire qui les avait admises à prouver leur possession , tant par titres que par témcins ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué , en déddaat que lesdites communes ne pouvaient être admises à faire de nouvelles en* quêtes, loin d'avoir violé l'art. 451 c proc civ., en a (ait an contrain une juste application ; — Rejette.

Du 17 nov. 1829.-C. C, ch. req. -MM. Favaid, pr.-Fanre,np«

(6) Eiphe .• — (Roulié C. Moirean.) — Dans l'espèce, on a scolenn 1^ que le tribunal avait jugé en fait que Pacquiescement n'avait pas été formulé; 2'» que, d'ailleurs, l'exécution d'un jugement portant rejet dSu déclinatoire , n'était pas un obstacle à l'appel. — Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 1 351 c. civ. ; — Attendu que les sieurs Moirean pèr» et fils ont plaidé sur le fond , sans réserves ni protestations , en exécution du juffement du 3 janv., qui les avait déboutés de leur déclinatoire; — Attendu qu^ils ont exécuté le jugement interlocutoire du 7 fév. volontairement, saaf réserves ni protestations , quoiqu'ils eussent la faculté d'en interjeter appel sans attendre le jugement définitif; que cette exécution résulte formellement de ce ou'ils ont assisté à l'audition des témoins produits par le sieur Ronllé, et fait assigner et réassigner, en vertu d'ordonnance du jage, les témoins qui devaient déposer dans leur contre-enquête; que, par celte exécution, emportant acquiescement exprès, ledit jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée; que ce moyen avait été proposé par le sieuf Roulié , et qu'en le rejetant et statuant ainsi sur un appel non reeevable dont il n'était pas valablement saisi, le tribunal civil de Louviers a expre»sément violé l'art. 1351 c. civ.; — Casse.

Du 1« août 1820.-C. C, sect. dv.-MM. Brisson, pr.-Poriqnet, rap.- Jonrde, av. gén., c conf.-Lolsean et Nicod , av.

r7) (Bordes 0. Lareade.) — La coua ; — Attendu que , si aux t de l'art. 451 c proc., on peut appeler d'un jugement interlocutoire avant le jugement sur le food, et même en appelant de ce dernier jugement, cette disposition ne détruit pas la règle générale qui ne permet pas d'appeler d'un jugement qu'on a volontairement exécuté; que Part 1550 c. dv. • donne dans ce cas aux iugements l'autorité de la chose jugée; — Attendu qu'il résulte des pièces du procès que Bordes a exécuté volontairement et sans réserves le jugement interlocutoire du 13 août 1818, ec faisant son enquête contraire; qu'ainsi, après cette exécution, il n'a plus le dn«td*Cfi appeler, etc.

Du 14 avril 1823.-G. d'Agen.-M. Lebé, av. gén., e. conL

(8) Etphe.' — (Berton C. Bertrand. ) -- Le 13 oct. 1841 , fe mm Bertrand a fait assigner le lîsnr Berton en pajement d'une

ACQUIESCEliENT. — Sectt, 2, Art. 9.

tolifs q0 ont ordonné une eiperttoe. Ainsi, signifier le Jagement qui nomme les experts» — concourir à la nomination de ceux-ci , ov à la prestation de leur serment , — assister à leurs opérations j «-en un mot, exécuter l'interlocutoire , c*est se rendre non reeevableà en inteijeter appel, soit avant, soit après le Jugement définitif. C'est ce qui est consacré par une jurisprudence constante, •anf quelques modifications que l'application de la régie peut souffrir, suivant telles ou telles circonstances, qu'on signalera ci- •prés.

•61. Ainsi, il y a acquiescement au Jugement qui ordonne «ne expertise, et par suite renonciation à l'appel , 1* dans le concours d'une partie à la nomination des experts et l'assistance à leur serment (Cass., 16 floréal an 5; Nîmes, i*'Juin 1819; Req., 0 dée. 1836) (I),... ainsi qu'à leurs opérations (Agen, 24 frim. an 13 , aff. Feyi C. Fréjavire). — Cette dernière décision , qui ne saurait faire difficulté , ne trouvait pas une objection sérieuse dans la prétention du sieur Feyt, suivant laquelle, lors de la nomination de l'expert, on ue lui avait pas réservé la faculté de le récuser, « parce que, dit très-bien l'arrêt, on n'avait pas besoin de la lui réserver et qu'il l'avait de droit. »

•89. 3* Dans le fait, par une partie, de s'être présentée à vue expertise à laquelle elle avait été sommée de se trouver, et

S80 llr., qa'U disait avoir prêtée à ce dernier, et il offrait de rapporter par lémoios la preuve de i^aveu qae le sieur Bcrton aurait fait de TeiiitteDce de Ci prêt qu'aucun acte écrit ne constatait. Le sieur Berton opposa que la eriaaee réclamée étant sunérieure à 150 fr., la preuve testimoniale était iudmiastble soît pour établir la dette elle-même , soit pour en justifier raveii. Néanmoins, un Jugement do tribunal de Reims, du 27 janv. 1842, a ordonné la preuve offerte, « Attendu, porte ce jugement, que des exflieatioas données à Taudience par les parties , il résulte , peur le tribunal, nn commencement de preuve que Berton est débiteur envers Bertrand de la somme de 350 fr.» — Au jour indiqué , l^enquéte eût lieu , sans qu^il apparaisse de protestations de la part du sieur Berton , qui fit même entendre des témoins, et le même jour 10 fév. 1842, intervint un jugement définitif qai, considérant qoMl résultait de l'enquête, ainsi que des eiplicationt données par les parties, que Berton était débiteur envers Bertrand de la somma de 350 fr., le condamna en conséquence à payer cette somme à ee dernier. — Pourvoi contre le jugement inlerlocotoire pour violation des arU 1341 , 1347 et 1335 c civ. —Arrêt.

L> cooa; — Attendu que le demandeur en cassation s'est conformé au Jageaunt attaqué qui ordonnait une enquête somtaiaire ; qu'il a produit des léBKMOS qu'il a lait entendre au jour indiqué par le tribunal; que cette exécution volontaire donnée par lui, sans protestations ni réserves, au Jagement interlocutoire , est un véritable acquiescement qui le rend non iMêvaUe à demander l'annulation de ce même jugement ; — Rejette.

Du 21 mars 1843.-C. C, cb. req.-HM. Zangiacomi, pr.-Hardoin, rap.- Stiaagle, av. gén., c. conf.-Careite , av.

(1) l** AfMM.-— (Blanc C. Avês.)— Là cona; —Considérant qu'il est joitifié en fait que , d'après l'assignation qui a été donnée aux Avês père «t fils, ceini-d s'est présenté à l'audience du 28 pluv. an 3; qu'il y a ■Mnné on expert pour procéder au partage ordonné par le jugement du 8 du même mois de ploviêse; qu'il y a déclairé qu*ii se départait de toute récasation contre l'expert nommé par la femme Blanc; — Que ces nomination et déclaration forment on acquiescement formel au jugement du 8 pluv.; Que la loi veut impérativement qu'on ne puisse pas appeler d'un ju^ment anqoel on a acquiescé; — Considérant que, d'après cette disposition, le IriimBal du ci-devant district de Saint-Geniez n'a pas pu recevoir l'appel qne les Avês père et fils avaient émis du jugement du 8 pluv., vu l'acquiescement que les Avês père et fils y avaient donné; — Que les jugements des 91 fior. et 25 messid. an 3 sont donc, sous ce rapport, en contravention lonnella avec la loi; — Considérant enfin que lesails jugements, en recevant l'appel que les Avês père et fils avaient émis de celui du 8 pluv., ont contnveau à l'art. 5 , tit. 27 de l'ordon. de 1667, etc.; — Casse.

Do 16 fior. an 5.-C. C, sect. civ.-H. Lions, rap.

2* Btpiet: — ( Mazandier C. Rouveire. ) — La coua; — Attendu que FacGCord des parties pour la nomination de Tex^rtcbargéde procéder aux opérations du partage ordonné est venu postérieurement an jugement, et qu'il en a été une exécution volontaire, qui présente un acquiescement formel; qu'il importerait peu que cet accord fût émané des seuls avoués, puisque nul désaveu n'a eu lieu de la part de l'appelants^*}— Déclare non reeavaUe dans son appel, etc.

D« 1" juin 1819.-C. de Nîmes.

iFKq^f — (Cbamblain. ) — Da6 dée. 1836.-C. C, di. req.

(2] (Bernard C. Delafont.) — La cona;— Attendu qu'il résulte dn ■rooès-verbal des experts, que le 21 fév., jour fixé pour leur travail , Bertrand s'est présenté et a déclaré être prêt à y assister, et , l'expertice n'ayant pu avoir lieu, se tenir pour intimé au 28 du même mois;

dans sa déolaratlon, soit d*étre prête à y assister , soit , rexper- Use n'ayant pu avoir lieu , de se tenir pour Intimée à un Jour qui est rappelé dans la déclaration (Bordeaux, 2 août 1833} (2);

688. 3^ Dans la comparution de l'une des parties, sans pro» testalioDS ni réserves, devant les nouveaux experts nommés par un tribunal (Req., 6 mai 1834) (3)-,

684. 4^ Dans l'assistance d'une partie avec son avoué à l'expertise, sans protestations ni réserves (Rennes, 23 déo. 1816);

685. 5* Dans l'assistance à Texpertise et les conclusions à l'entérinement du rapport(Req., 8Janv. 1824) (4);

686. Q^ Dans le fait d'avoir assisté les experts dans toutes leurs opérations (Agen, 31 août 1824) (5);

687. 7® Dans l'assistance à l'opération des experts, sans réserves et production de témoins (Req. , 25 nov. 1828) (6);

688. 8* Dans l'assistance à l'expertise et la plaidoirie au fond lors de .l'bomologation du rapport des experts ( Lyon , 27 août 1833) (7);

689. 9« Dans Tassistance de la partie à toutes les opérations des experts et dans la constatation de ses dires au procès-verbal signé par elle (Bourges, 11 Juin 1839) (8).

que , par cet acquiescement, se trouvent couverts les moyens ci-dessas. Du 2 août 1833.-C. de Bordeaux, 4* cb.-M. Poumeyrol, pr.

(3) ( Lagorce C. Hontassier. ) — La coua ; — Attendu que le demandeur en cassation , en comparaissant devant les nouveaux experts, sans faire aucunes protestations ni réserves, a reconnu leurs pouvoirs, et n'a

Élus été recevable, après leur opération terminée, à les contester; —- Lejette.

Du 6 mai 1834.-C. C, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hoa, rap.

(4) (Deslournelle C. Delonel.) — La coua ; — Attendu que, par arrêt du 31 août 1822, il a été donné acte à Delunel des offres par lui faites à Deslournelles , son fermier, de lui payer l'évaluation de la coupe du bois de Boscbet à dire d'experts; — Qu'en exécution de ces offres , l'arrêt du 22 novembre 1822 nomme les experts; — Qu'enGn Deslournelles, loin de former opposition contre cet arrêt , l'exécute complètement en assistant aux opérations des mêmes experts , et en concluant formellement à l'entérinement de leur rapport; — Que, dans ces circonstances, en déclamât Destournelles non recevable à demander, au lieu du prix , la coupe on nature du bois de Boscbet , l'arrêt du 14 mars 1823 n'a fait que respecter le contrat judiciaire irrévocablement formé entre les parties et les faits las plus formels du demandeur en cassation lui-même ; — Rejette.

Du 8 janv. 1824.-C. C, sect. req.-MH. Henrion, pr.-Lasagni, rap.

(5) (Bonneval C. Causse.) — La coui; — Attendu que le jugement interlocutoire a été acquiescé par les appelants, qui ont assisté les experts dans toutes leurs opérations ; qu'ainsi Tappet n'est pas recevable.

Du 31 août 1824.-C. d'Agen.-H. Bergognié, pr.

(6) Etpiee : — (De Chapponay C. Grégoire. ) — L'arrêt de la eour do Grenoble qui l'avait ainsi jugé est du 19 juillet ArrêL

1827. — Sur le pourvoi,—

La coua; — Vu les art. 451, 452, 457 c. proc. et l'art. 1351 c chr.; — Attendu qu'en ordonnant, par le jugement du 26 juill. 1825, la vérification du fait de savoir si les travaux du sieur de Cbapponay avaient été faits sur les béritages mentionnés en l'acte de 1738 , et si , nuisibles an sieur Grégoire , ces travaux avaient intercepté les eaux qui lui appartiennent , le tribunal de 1** instance avait rendu , aux termes de l'art. 452 c. pr. civ., un véritable jugement interlocutoire , dont il était permis de faire appel sans attendre le jugement déOnitif ( art. 451 , 457);

Attendu qu'au lieu de se rendre appelant de ce jugement , le sieur de Cbapponay assista, sans réserves ni protestations, à l'opération des experts, et produisit même des témoins : d'où il résulte qu'en le déclarant non recevable dans son appel, pour avoir, par cette exécution volontaire, acquiescé au jugement, la cour royale de Grenoble a fait une juste appii* cation des arL 451 ,452 c. pr., ainsi que de l'art. 1351 c. civ. ; — Rejette.

Du 25 nov. 1828.-C. C, cb. req.-HM. Henrion , pr.-Mestadier, rap.

(7) (Didier C. Bisaillon. ) — La coua ; - En ce qui toncbe le Ju^ du 26 janvier : — Considérant que ce jugement a été exécuté sans réclsr mation par Didier , qui y a acquiescé en assistant sans réclamation à Poxpertise et en plaidant au fond lors de l'bomologation du rapport

Du 27 août 1833.-C. de Lyon.-M. de Belbeuf , 1« pr.

(8) EwpèH: — (Cordin C. Cbampenois. ) — Jugement do tribanal do Cbàteau-Cbinon qui ordonne un partage d'immeubles entre Cordin el Cbampenois, et commet des experts pour l'estimation et la formation des lots. — Leur procèft-verbal constate que, dans tout le cours de ces opéra* rations, ils ont été accompagnés par les deux parties, et qu'ils ont ngi les dires do Cordin : ces dires no sont pas signés par celai-ci»

ACt^VîESCEMEîjT.— SBCTt ?, ^RT- ^'

• A]>f«l pHT Gordin du jtrgemedt qui ordonne le partage. — Champenois hil «ippèse une fin de non-recevoir résultant de ce que son assistance à Ifeipêrtise emporte acquiescement. — Cordin répond que lés procès-verbaux des experts ne font pai fol par ent-mémes des énoncialiops quMls ooiljli«Dn«Bt , et cnie , pour que les éires qui y sont consignés puissent lui

^ts, ainsi qu'ils Pont fait dans leur procès-verbal, et qu'à raison de ebtlë circonstancié mâmè , l^acquiescement de Gordin audit jugement D'est ftte Uotrtëux i — Déclaré rappel non recevable. Du li juin 18^9^-G. die Bourges, cb. civ.-M. Beandoin» pr.

(l) Etpèc9: — (Kearney C. d'Ântras.) — Daos une instance entre la djamede Kearney et le sieu^ d'Ânlras» est intervenu, le 25 déc. 1814, un jugement du tribunal 4e Mirande, qui porte que « par les sieurs Caiei^euve , Domerc et Passerieu , twperu convmut par partiei , il sera procédé àTestimalion des biens, etc. » — La dame Kearney interjette appel; mais pensant que de ces mots emptru conoeiMM foir pariie» , on pourra induire contre etia un acquiescement, elle a formé un désaveu coatn» M* Pascad, ion ayqué, contestant là nomipation d'experts. — 7 août 1817, rejet de ce désaveu.— Appel.— 20 déc. 1817, arrêt qui, réformaol, déclare bon et Talable ce désaveu ; en conséquence , ordonne , dans rkitérr^ 'ie la dame d'Antras , et vu-àr^ <(« «Uur Pa»cau mtkment , que les expressions du jugement de 1814, portant que les experts ont été convenus par les partics ^deminirent annulées, et comme non avenues. — Cet arrttt était étranger à d'Antras; aussi a-tril opposé une fin de non-reeevoir prise d'un acquiescement constaté par l'adhésion à (a nomination des experts dont te fogenm da 23 déc 1814 faisait une ntenlloo etprésse sur celte Qn de ocuHcctToir. -^Arrêt.

il ÊOtm; — AUeildii i^e le jugement du ^ déc. 1814, dont la dame d« Kearney est appelante , préseniJp les caractères d'un acquîescemen| de sa part à l'expertise oMônn'ée , à l'effet de fixer le supplément de légitime demandé par le sieur d'Antras, pnisqu*il atteste que les trois experts, chargés d'estimer les biens paternels , 9<mt conwntM par Ut partiu;^Aiteo^Q que l'msUnce en désaveu , jnlroduite, durant l'appel , par la dame de Kearney, eontre M* Pascau, son avoué, prouve qu'elle reconnaissait elle-même les signes d*aii acquiescement dans la meotioo du consentement

eC^O. Enfin » il suffit qu'il soit constaté , d|ins un jugement porCant nomination' de ifois experts ,'qu'îls'oiit été convenus par les partîés , pour qu'il résulte de là un acquiescement qui rend l'une d'elles noti recevable à critiquer celle nomination, encore bien qu^elle aurait fait admettre le désaveu contre son avoué , de quf était émciné oe prétendu acquiescement, un tel désaveu étaiit étranger à Taulre partie (Agen, 3 janv. 1818) (l).

•• 1 . Toutefois, il peut se présenter telles circonstances qui otcluent toute pensée d^acquiescement de la part de Tnne des parties. — Par exemple, si c'était par hasard que Tune des parties se fût trouvée sur les lieux et à une certaine parlie de l'expertise, sans y parliciper en aucune manière, cette seule présence fortuite ne pourrait pas emporter acquiescement (Golmar^ ijanv. 1834) (2).

^Ç!i. De même, la simple présence d'une partie à une presiatibn de serment d'experts, provoquée par l'adversaire^ ne constitué pas lin acquiescement au jugement qui nomme ces experts iRéJ., li aoàt 1839 , afl". Céiiac). — Ce u'eot la qu'un simple lotff de l*arréf i^afpporlé plus bas , n^* 71 1 .

S93. On a considéré aussi comme ne constituant pas un ac- (tuiési^ement au ^lgement ordonnant une expertise la constitution d'av()ué; fàlie patrie défendeur surla citation à lui (|pnnée devant le tribunal pour procéder aux mesures préliminaires de Texperllse , cette omstttation pouvant avoir un autre Objér. — a La Gûiir; -<- Vv l'art 445 c. pr.^, — Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque le Jugement est sujet à appel, la partie peut en %9ip^ï dans le délai prescrit*, — Que , dans l'espèce , l'appel a été interjeté dans le délai déterminé par la loi ; — Que i'ari-ét attaqué l'a déclaré non recevable par ie motif unique que l'appelant a constitué avoué sur rassignation à lui donnée en reprise d'instance , pour la liquidation ordonnée par le ju|;ement ; — '• Qu'une renottciàffon à l'appel ne peut être opposée qu'autant que l'acte dont Oh prétend la faire résulter suppose nécessairement cette reijfohèiation ; — Que , dans l'espèce , la constitution d'avoué pouvait ^voir pour objet toute autre cause que ^acquiescement au jugémént'ji — D'où suH qu'il Ae pouvait en résulter nécessairement M non-recevabilité de l'appel*, — Casse, etc. » (Du 20 Janvier iSZI.*€. C, cil* clr.-*MM. Portails, i^ pr.-Gamot, râp.)

savoiP SI le propriét^iire du fond? grevé d*upf9 $,^ryU|fM^4$ ^jféâgë', siir une dlreclii)n donnée, doit éire's^àuiis à fonrn^r {<; {^ sage siiruiie autre (iîréciiou, Il est inlerv^hij d^abord hti rapport d'experts qui a déclaré le nouyéâu p<^s§!ge Iférf$s^"(J-qj)SU^fi|» insurmontables, puis url jugement tiui âl coii^amné le P5oprt||||jflS du fonds servant $. délivrer le premiej' passade', |i iàQW f^ n'aime mieux irendre praticable celui qu^ll propoç^j sj» a^p avoir interjeté appel' de ce jugement , ce proprië^t'aireexècoffe d« travaux au moyen desquels il fait disparaître l9po|^(^Ie^slmilb par rék ékperls , ces travaux , faits s^^ Çqnfrâdlcfiqg jtYi^^ prîélaire du tt\ûàs dorainanî , doivent être c<^s}d};rés« V^pi'^flSW une exécution' vàlqîl luire du jugement rên^^nt |^appf[^fiM^ç|f|p» mais comme ayanC éû uniquement ppur (îutUedéo^9Qtrççrç^fe||r des experts pai-laçée par ïpi preiniefs juges.'-^« ^ 'Ëa^f ; -r- 4^ tendu qu'il n'est pa^ constaté que les épdux Bigot (^bigôy ^{g|l acquiescé au Jugement de première inslànc^*, que nén ^ cni)^

soumettre à leur décision-, ^'l^ëj^nè^ ^ (liti^ iviUêi |éi|.-C. C, cb. reql.-ir^. zaftgiacbwl , pr.-Bayeux , raîp.-^J. pi}^iir^ ' 695. Au surplus, le fait, de la part dé l'administrallonV de s'être mise en possession et d'avoir changé l'état des lieux» â^t le payement de rïndémni'té préalable , peut éA-e cousiid^Cfi^a un acquiescement à t^estjinali'on portée f|ans iiniç'expertlaa* 0- « ta Cour; — Considérant que tes expertâ oomoiéa m liillieo ont évalué le terrain , les arbres et le mur, à t ,67é fr. 75 ei^ «I le tribunal, k i ,360 (r. 20 c. seulement-, que la cour aurait désiré iîs documents pour Téclairer , mais qu'on- n*a rfeti pfodillt t *^ a été articulé et aou dénié, qu'eu mépris du jn^tbé^t mière instance, qui avait refusé Inexécution provlsdlrj^' pris de la loi , qu! né perhièt U (lépossçssion qu'apre^\,,. nité, radministration a cru j mime après l'appel du inpinint, pouvoir se mettre en possession du terrain , et le dénalifrèr; -^ Qu'on peut voir dans cette conduite un acqulesceiaenl ladireM à l'estimation des experis; et qu'au surplus, Ube kûtte eMifddtléD serait impossible, l'état des lieux n'ébtnt «lus le mébéfjî^'mt

(Te son aclioD , que la parlio du dispositif du jugeneat du fi déa. idié, où il es\ (fît que les trois experts qénomnés sont owveaos par tas i^^ lies , demeurât aDQu|ée comme non «veaue ; — Déclare la datte de Ewêê Dey non recevable dans son action.

Du 3 jany; Î818.-C. d'Àgen.-HM. Lacuée , ^f* pr.-^-cbë, av. ^

ippelants au jagement

àfimtÎMfieiMBi

d'experts , que les appelants n\)nt point paru à la preçtàlloa 4e femiMt|e Texpert , ce qui annonce déjà leur défaut d'adhésion à ^ aomtii^iQ||7q«i l'expert , étant sur les lieux contentieux, énonce ci'aWd , eu M^de

«.-. «,vv vv. «.. ....o ««uo v^»c .uicv, 4U1 ,<u9aii i»ttuie ^e t«|»|«| «« y.

lige ; que ce n'est qu'après être entré avec les mifjOfis daos la pa^f éak forêt appartenant au baron de Haussen, qu'il parait seulei^^B^ ^TM^Hw^ ce dernier, ptiisque ce il'êst qu'alors qu'il fait mention de la prfnnyï émi les opérations qu'il a exéculé^es dans celte partie et dans celle do liear Feylér, qui toutes faisaient l'obiei du litige; ((àële Daruo dé Eâf^Ietf a*, fait que voir opérer, sans manifester l'inlerftioQ. de predâi« part 1 êÀ opération ; que noo-seulement il n'a pas demandé acte^ de sa companiM. mais qu'il n'a fait aucune ^iservation ; que IVxpert m(^me ne lui dem^dUllcuns renseigaenents , et qu'il ne lui en dobna aucuo officieusemeal^ ad^ BB met tant s'exécota laQs aucnne parlicipatiod active ni iuridîqtîfe 8è te part; qu'ainsi la simple présence du baron de Haù^eA ft dot partie tlàl^C^ péralion, et qui sembla plutôt être l'eftîl d'én^ rerfCdhtW *, W pe6t*ttire loterpré^r contre lui la volonté ((c^ reppncei[ ^ sei dcolO d appel ^Ûllbit encore dans le cas d'exercer, puisque Texéculion 4u jugement, «iMatà l'expertise, a été prouvée dans là ^lâlnë^è ik prohoi^^ralMn: jratil suit que la fin de Bon-receroir contre l'aiprpefaét e» mat (oàdéè^ 9^ - ^ Du i jëav. iSSIé-a do Cobnar. ^ ^ ''t . . ^^

ÀCQtJIEgCEiîÈNt,

4i^Hj ^„ji{ faÂ\ jii«éf — .Èipend^t,.j8:pj.la, valeur ^p terrain I i.6'^,jrr..,i:j 0., ayecle^ ihtcréU qa jeor 4e la dépussçssioa, » (Bas imrs^ 1 8k28.-C. de Bourges, j '• €h.-A(r. Gaucjè.) 0941, 4^ Renvoi devant arbitre^, -r- Ou supposi^ gu'jl n'y a , pi|J^e dil^culLé entre les parties si^r la compétence, laquelle soulèvera toïOour^.en cette imatière une quealion loux;haul à l'ordre '' pubiipi en raisQÛ ie la nature de la juridictlçn ^ri>ilralê. — CeU bien entcjgidu, oj^ va se trouver en face de que^tjpns quf ont une Irès-irunijp iÇinalogle avec pelles qui viennçnt d'être rappelées en 9i^f ieré d'efijjuélé.et 4'experlise^ quoique les jugements qui ren* voi^jij ui^Çj pause devant arbitres aient un caractère préjudiciel ou (ri^arâdôire^ plutôt qu'interlocutoire. . .

997. Ainsi ^ il a été jugé i» que la comparution d'un associé devant aes arbitres nommés sans sa participation par un arrêt quf Ù\t aussi répoqua de la dissolution 4e la société en^orte acquiescement à cette dernière disposition (Paris, 10 avril 1810, aCr. Marnoig). -- V. n«» 72, 586'. , ^

^•6. 2« Ûùe,,par cela seul qu'une partie a compara vol^n-^ ialrement devant les arbitres nommés par un tribunal, elle né peut plus attaquer leur nomination (en ^c que, par exemple, le notaire qui a reçu le compromis n'aurait pas eu capacité pour être nommé arbitre) (ReJ,, 25 mars 1829) (i),

ÇBJPj 5» Oue la comparution volontaire d^yaiit jés arbjlreâ jfcl la iiomînalion d'un tiers expert poiir le cas de jpârtape^ est un iLcquiescement au jugement du tribunal àè commerce qa< a renvoyé (jevant arbitres (Re|., 29 uov. I837j (2). ,. ?^r' ^*.iQ^6? P*tr sa comparution devant les arbitres nomnjéSj ydepaiiie acquiesce à la décision, quoiqu'elle n'ait pas signé Je bl-Ms-yçrbal de l'arljitre (Paris, 24 déq. 1024) (3). .^.j 91 . b** ilu'il y a aussi acquiescemeni^ si l'on donne prncaraiioa à l'effet de procéder devant les arbitres à la juridiction destioeicona été renvoyé par jugement (Paris, 16 Juin 1815, lÉT* B«il(eii).

llMIè. 6<» Enlln que consentir à ce que le tribunal homme dès ihïfll-és^ c'éç.t acquiescer au jûgeinent qui les noniniç, quoiqu'on a^.§outQnu| qij),'ii n'y avait pas lieu à une telle nomîua,tion.-~^Cetl[e prf(^p^iior^, ,qui est îqtI Judicieuse dans ses termes, puisque le iiQoaeAtemtBt de la partie annonçait un abandon de la prétention qu'elle avait d'abord élevée touchant le renvoi devant ârbHres^ a été •enaâcr'éo en èes termes : « La Cour ;— Attendu que le jagemcnt de !*• f Afliaûcie constate, en fait, que le demandeur en cassation avait donné sop^ cpnsentemenlà ceqqe le t^ribuna]. ^ cpiume^ce^ pom- 'iiki dès arbitres pour former le tribunal arbitral. ^uquel Tartp 51 ^, éotti: attribue exclusiveibent ta connaissance des coule^lations qui s'élèvent entre associés et pour raison de U société i— Et

(1) (Glpiel C. son frère. ; — La cotR; — Atieniju , stir le ?• moyen , l|iie te deiliaiideur a comparop Volontairement et sans réclamation^ dcvatit tes arbitres, ce qai Ta rendu non recevable à attaquer Tacte^ ^e leur nomi- ■atlon* — ^Par ces molirs, et sans qu'il soit besoin de se livrer à l'examen 4q Aoyeo au food;— Rejette.

Da 15 mars 1829.-C. C, cta. ciy.-MM. Brisson, pr.-Camot, np.

fé) [ llfaillard C» Payn. ) — La cou»; — Sur le pourvoi contre le Jug^ttent du (ribanal de commerce de Troy^, du 4 février l$3ô: — AUcikIu

S^a'il résulte da procès-verbal dressé, le 34 février 1855, p^rleia,ibilr«s iadaii et Nicoî, (\u.e Maillard fils, q^manii( ur. a YÔlonti^irepient jçt ^ans réserve exécalé le jugement du i février tÇôS; — Qu'en effet, ce pro- Cés-f erbal, sigd^ de toutes les parties, constate qu^elies be sont présentées devant les arbitres pour rexéculîQo pleine et entière dujugementdu4 ^Trief^t qu'elles ont, en ot^lre, et pour le cas de partage, pommé un tiehs aitutre^ déclarant se dispenser réciproquement, ainsi qdp les arbitres, de toutes formalité? d^ procédure; — Attendu, dès lors,, que 1^ pour- "^cH M ll^àillard tils. contre leiugement du 4 février ^805, esf pon receval|lè. et qu'ainsi il n'y a pas lieu de s'occuper des trois moyens de cassaTion liroposés contre ce jugemeqt; — Déclare le pourvoi non reccvabla. Bu 2^ nov. 18o7,-Ç. C, ch. civ.-MM. Portails, !« pr.-Tbîl, rap,ftto^, av. géo., c. conf.-Tempier et Galisset^ av.

li^ (Qoissieu C. Giulletan.)—- La coia;^ Statuant sw l'^vpel du l^gço^ntreiMlu par le tribunal de commerce de Parité, duHaoâl deruier; -p Attendu que Goissieu , en comparaissant voloatairenusnt devant l'arbitrei commis, a acquiescé au jugement dont est aH»el ; sass s'arrêter à 1^ dea^de à fin de preuve testimoniale ; — Déclare l'appelant non rece vabie en kÔD appel, etc.

pju iifi^ç, 18St.*G. de Pans.-M. Deséze, pr»

(4)(Maurel C. Joardaa*>)^LA <coiiH^-.*r Swr l'appel du jogemeat 4a Al Jttiliot iUO s-42oiiaidèraiit(iuè la £4 ils aaa<4Mgvairop|èséapar

— Sect. % Art. Ô.

mn

qu'en tirant 4e ce fait ainsi reconnu là ôonsiSquence qoe le 4eQiAiH denr en cassation avait acquiescé au Jugement frappé d'appel, et. par cet acquiescement, s'était rendu non recevable dans pe même appel, la cour de ^lontpcllier, n'a pu violer aucune loi ; — Rejette.» (Du 22 Juill. i854.-C. G.,cb. req.-MM. Zangis^con^i, pr.-Jonbert, rap.-AtT. Delpon.) ;

ÏOat. 50 Chefs distincts.— 1\ faut remarquer que si rjn^r' locutoire contient plusieurs chefs, l'exécution n'emporte a^qpiescernent que pour les chefs auxquels elle s'applique directepieat, à moins qu'il n'y ait indivisibilité entre eux. —La r^lo générale à suivre, dans un cas pareil, est discutéo.. dans i|t paragraphe particulier (Y. art. 5); elle doit égaleo^ént irocevoir son application ici.

90â. Par exemple, lorsqu'un jugement admet uiié partie, à prouver ses allégations, saus énoncer qu'elle fera cette preqve par témoins, l'autre partie n'est point réputée acquiescer à l'admission de la prenve par témoins, par cela seul qu'elle signifie ip Jugement et en provoque l'exécution (Bruxelles, 4 mar« 1811^ aft* Yermesch). — V. m 671,

9^9. Et la confection d'una enquête, autorisée pour établir le faux, ne peut constituer une fin de non-recevoir contre l'appel du même jugement au chef qui a refusé la preuve d'autres faijls ,arUculé3 (Ai?, 15 fév. 1832) (4). —De même la comparution aa proccs-verbal dressé en exçculion d'un jugeiiieut interlocutoire qui contient des dispositions définitives, ne constitue pas un acquiescement s'il est fait des réserves d'appeler de ces derniàras dispositions dans le cas ou Ton ne réparerait pas le jpréjudice qui en résulte pour le comparant (Metz, 4 mars 1812, alT. GharpentierL — V. Tutelle.

9 0«. 6« Avoué, — Il est hors de doute que, pour les interlocvfoires, comme pour les jugements définitifs, l'avoué ne peut valablenent acquiescer qu'en vertu d'un pouvoir de sa partie. On n'at)ercoit pas de motif, en efîet, qui s'oppose à ce que fa régie gén(^rale ne reçoive ici son application. — V. n«" ,i2p et ^piv.

9 09. Ainsi, il n'y a pas acquiescement au jugement qui nomme un expert, 1* par cela seul que l'avoué à consenti à la nomination d'un autre expert par un second jugement, e'il est d'ailleurs constant pour la partie qu'il n'était pas née^sirire (fl^ le remplacer, et si en conséquence elle n'a pas donné à l'I&voiié le pouvoir d'y consentir; dès lors elle est recevable â appeler du Jugement qui ordonne l'expertise (Agcn, 20 juin 182t, aff. Duion C- sa scpur).— y. aussi, n^ 670, Montpellier, 8 août f 8i7. . .

90â. 2* Par cela que les avoués des parties ont spontaaément concouru à la nomination des experts (Toulouse^ 17 i|oùt

les intimés, et déduite de rexéculion que les appelants auraient dsaoéB à ce jugement, ne peut être admise ; — Qu'en eiîet, ce jugement n'a point statué sur le fond du procès, c'est-à-dire sur la validité oa la nvliifé du testament de Laurel, mais seulement sur une preuve demandés àl'appai d'une plainte en captation avec dol et violence, et d'une inscriplioa de faux dirigée contre ce testament ; d'où il suit qu'il a'ad'autre caractère q«e celui de jugement interlocutoire;

Qu'il est de principe généralement reçu en jonsprodeDC6,qua cesaorisf de jugements ne lient pas plus les parties que les magistrats; -*-Qée U seule diUerence, marquée parl'art. 451 c. pr. entre l'appd diijugaiMni préparatoire et celui du jugement interlocutoire, consiste ea repeint unique, qye le premier est interdit jusc^u'aprësle jugement définitif; tt q«e le second est autorisé même avant ce jugement ; maisque de cettpavtoris»» tion on ne peut induire la nèces>ilé de l'émettre avant le îugeeiii^l.dièA* nitif , sous peine de déchéance, d'où il suit que le jugement (fé^pilif ne devant être rendu qu'après l'exécution du jugement interlocutoire, cette même exècutioa ne peut être une cause Ugale de déchéance du drei t d'appel ; •M^oa, dèe lors, laoonfectioo de i'éoquâta, aùterieèe povr le faux , 0* peut établir «qe Âo de aen-receiotr conli» l'a^eè du méitte lugetaini au cbef qui a refusé la preuve dee iaite «e oapUitioa attictléi par laa appeJ|iai)t8.

Pu 15 fÔT. t85SL-a d'AiX.

(5 (Laierges C. SoalaO^I^ OOiHi;^Coisidérafit foe le mo^ên dt rejet contre l'appel a été pris de ce quele jvgemont attaqoÉ avait èCéao* quiescB par la nomination respectivement faite au greffe de l'arpentetkf* géomètre ; mais que ce moyen est mai fondé, en oe que la nomination dé l'expert étant un fait personnel des partie*, cette nomination «e pourrait former un acquiescement de leur part qu'autant qu'elle serait leur ouvrage personnel. tandisqoe,dansrespèce,rarpeTiteur-gèomètreo'aélénomnié(juo bar les afoué.^ ;*~Uéclare n'y avoir lieu de s'arrêter à la demande eoreifju

Da ir«iafttiiM..^3. de Toulouse.

AGQUIESCËMENt.— Sëgt. 2, Art. 9.

709. Il n*y a pas non pltts acquiescement an Jugement qui ordonne une enquête , par cela que l'avoué a présenté requête à FeflTet d'obtenir Jour pour faire une contre-enquête (Metz, 10 (év. 1814)(1).

910. La seule présence de Tavoué à l'audition des témoins ne sulDrait pas , à plus forte raison , pour constituer un acquiescement ; alors surtout qu'il a fait consigner au procès-verbal d'enquête ses réserves et protestations (Rennes, 18 déc. 1813) (2).

911. II en serait de même de sa présence à la prestation du serment des experts , et alors même qu'il aurait déclaré ne pas s'opposer à cette prestation (Rennes, 9 mars 1830 ; Req., 13 août 1839) (3).

919. D'après cette jurisprudence, on ne devrait pas regarder comme légale la décision suivant laquelle une partie doit être réputée avoir acquiescé, par cela seul que son avoué a concouru à la nomloation des experts (Montpellier, 5 déc. 1831, aff. Coffinières).— V. Jug. interl.

918. Mais si, après les conclusions prises par son avoué, la partie assiste elle-même , sans protestation ni réserves , à la mesure ordonnée par l'interlocutoire , elle s'approprie ainsi ces conclusions et acquiesce par cela même au Jugement ( Agen , 17 août 1810) (4).— Gonf. Bordeaux, 35 nov. 1809, aff. Desport, yf Partage.

914. Est-il besoin d'une action en désaveu pour faire tomber l'acquiescement donné par l'avoué sans mandat ou pouvoir de sa partie? Et faut-il, à cet effet, non-seulement que Taction soit intentée , mais qu'elle soit Jugée pour empêcher l'effet de l'acquiescement? ( V. Désaveu. ) — La cour de Metz (10 fév. 18U , n* 709) déclare qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours au désaveu.— V. aussi Ntmes, l*'Juin 1819, cité également ci-dessus.

(1) (Herbaio C. Beraud.^ — La.coui; — Attendu qu'il résulte des fuis qu'il n'y eut de la part des appelants aucun acquiescement personnel, aucun consentement volontaire àPeiécution des jugements dont est appel;

Stt'ainsi la requête présentée par avoué le 8 , pour obtenir ordonnance aux M d'assigner témoins, laquelle ne se trouve indiquée que dans une relation extraite des registres de l'enregistrement , ne fut ni connue , ni approuvée, ni signée par les appelants dont l'acte d'appel devient, au besoin , la preuve d'une protestation formelle contre les démarches de cet avoué; — Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours au désaveu de l'avoué , pour rejeter la Gn de non-recevoir qu'on fait résulter des actes de la procédure formalisée par celui-ci, puisque , d'une part, n'ayant

rittvoir ni qualité pour consentir aux jugements , en appeler, ou renoncer leur appel , il n'a pu nuire aui droits des appelants; et, d'autre part , il M résulte en aucun sens un contrat judiciaire entre les parties, de i'acoonpIîssemeDt de certaines formalités de piticédure.

Du 10 fév. 1814.-C. de Metz.

(2) (Gouasnon C.B....)— La cour; — Considérant qu'avant le juge- BSDt interlocutoire du 19 mars 1812 , B... s'éuit opposé à la preuve par ténoîns; qu'il concluait à une condamnation définitive; qu'il a relevé en temps utile appel de ce jugement du 4 mai ; que la présence de son avoué à «ne enquête qu'il ne pouvait empêcher ne produit contre son appel ancaaefia de non-recevoir; que loin d'exécuter le jugement par sa seule présence , il a fait consigner au procês-verbal d'enquête ses protestations et réservations de fait et de droit, expressions qui, dans leur généralité. lenferment la réservation de l'appel ; que , de même qu'un avoué n'aurait fu déclarer appel sans être muni d'un pouvoir spécial , de même il n'a pu reaoaeer aussi, sans pouvoir spécial, à la faculté naturelle, réservée par la loi a sa partie , d être appelante du jugement interlocutoire ; faculté que cette partie a depuis exercée; qu'enfin la renonciation au droit d'appel ne peut s'inférer d'une présence purement pa-sive, surtout lorsqu'elle est aceompagoée de résenrations ; — Rejette la fin de non-recevoir.

Du 18 déc 1812.-C. de Rennes.

(S) i" Apéet/ — . ( Gooédie C. Kimel. ) — La coiji; — Gonsidétnat que la comparution de l'avoué des appelants, lors du procês-verbal de prasiatkw de serment des experts nommes par le jugement du 1* août i818, dont est appel, ne peut être regardée comme un acquiescement à ce jugement de la part des appelants; — Attendu que cet avoué, dont la

ipprouver

ordonnée; déclaration qui eût dO être précise, pour avoir Peffet d'obliger ki parties représentées par cet avoué.

Ira 9 mars 18S0.-C de Rennes.

Sr Bapkê .- — ( Cénac C. X....) — La coub; — Sur la 1« moyen : — Attendu que Pacquiescement à un jugement ne peut rfeulter que d'un acte formel d'exécution émané de la partie on de son avoué; — Que la

916. En tout cas , le désaveu étant admis , Vdki doli-il alteindre la partie adverse, ou bien se restreindre entre le déaar* vouant et son avoué? Cette question se rattache aux effeU généraux du désaveu. Nous ne la mentionnons ici que pour avoir occasion de faire remarquer que l'arrêt cité plus haut ( Agen , S Janv. 1818, air. Kearney. — ^V. n^ 690) n'a pas Jugé, comme cel% a été avancé quelque part, que l'effet du désaveu devait être limité entre l'avoué et sa partie , et qu'il laissait subsister l'acquiescé* ment au profit de la partie adverse. Il a Jugé seulement qiia celle-ci n'ayant pas été mise en cause dans l'instance en désaveu, et ie Jugement contenant des preuves certaines que racquiesoe* ment était émané de la partie elle-même et non de son avoué, oa ne pouvait lui opposer le désaveu que la partie avait fait admettra contre ce dernier. Cette décision, ainsi expliquée, est donc à l'abri de la critique.

91 6. 1* Réserves. — Les effets des réserves , dans l'exéentioB des Jugements interlocutoires , ne paraissent avoir été appréciés que d'une manière assez superficielle. — D'une part, on a dit que ces Jugements, par leur objet, qui est de fournir des lu* mières aux Juges, par leur nature, qui est préparatoire et dont le Juge peut s'écarter à son gré, ont un caractère en quelque sorte forcé ; que dès lors l'exécution qui y est donnée sous toutes réserves doit être d'autant plus conservatrice du droit d'en Interjeter appel , qu'elle peut n'avoir été déterminée que par la crainte que la résistance n'amenât le dépérissement des preuves ou des témoignages , et ne causât ainsi un dommage irréparable en définitive.— On a répondu, dans le système contraire, que les ingements interlocutoires ont un caractère définitif, en ce qu'Us préjugent le fond; que dès lors la partie qui consent à les exécuter, même sous des réserves, lorsqu'elle pouvait en suspendre l'effet

simple assistance à la prestation de serment des experts , commis par ua jugement, ne peut être considérée comme un acquiescement à toolet les dispositions de ce jugement, ni priver la partie, qui ne s'est pas oppoeéeà cette prestation de serment, du droit d'interjeter appel du Jngemeat, si elle est encore dans le délai utile pour le faire; — Et attendu que, ëaas l'espèce , l'avoué du sieur Cenac-Menjotte n'a pas provoqué l'extoition eu jugement dont ledit sieur Cenac-Menjotte a ensuite interjeté appel; — Qu'il a seulement déclaré ne pas s'opposer à la prestation de serment des experts , provoquée par les demandeurs en cassation ; ce qui ne pouvait pas enlever à Cenac-Menjotte le droit de se pourvoir par voie d'appel contre le jugement; — Que l'arrêt attaqué, en le jugeant ainsi , n'a commis aucune violation de la loi ni des principes en matière d'aoquii ment. — Rejette.

Du 12 août 1839.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-yalign7,

(4) (Dubruts C. Guichené.) — La coub ; — Attendu qu'on ne peat peler ni d'une décision qu'on a soi-même provoquée, non auditm ab iiê qvœ ijuêmti faeiênda procuranerit ^ ni de celle qu'on a volontairement et sciemment exécutée, ab uMcutione non appeliatur; et que telle est celle du 4 flor.an 12, puisque ce futTavoué du sieur Dubruts q^ la provoqua par des conclusions verbales, il est vrai, mais expresses ; que ces coUilQsioas prises en son nom , le sieur Dubruts se les appropria plus particuUèremeat, quand il assista lui-même à l'opération du commissaire, lors du transport sur les lieux; et que, sous ce premier rapport, l'appel n'est donc point recevable ; — Attendu que la loi refuse son appui à celui qui la viole volontairement; et qu'ici , après avoir demandé , par le ministère de son avoué, lors du jugement du 4 flor., et après avoir obtenu la facilité de faire entendre sur les lieux, sans les faire citer, tous les témoins qu'il jugerait à propos , le sieur Dubruts , à qui il n'était point défendu de les assigner , les présenta sans remplir ce préambule qu'exigeait la loi, qu'il la viola donc voIonUiirement, et qu'il est donc non recevable sous cet autre rapport; — Attendu que le quasi-contrat en Jugement lie les parties; uu'il résulte du Jugement du 4 flor. que celles au procès demandèrent, l'une eC l'autre , que les témoins qui seraient respectivement produits seraient reçus à déposer sans assignation ; que le premier juge dut se borner à saACtioa« ner cet accord , d'après l'adage qwmdà partm nau coneordu^ «il adjuâi* etm; que loin d'avoir désavoué cette réquisition , faite en son nom, la sieur Dubruts l'a exécutée, et que sous ce rapport encore il est donc aoa ne»* vable; — Attendu enfin que Pargument de Dubruts, pris de la loi du S brum. an 2, qui relève des acquiescements, ne saurait le servir cIBcaco* ment : d'abord parce que cette loi ne déroge pas à la règle , qu'on ne peul appeler d'une disposition (p'on a soi-même provoquéeet exécutée: easuilei parce qu'elle est sans application au cas du quasi-contrat duquel il ne peut résulter d'acquiescement forcé ; et pus , parce que le jugement du 4 flor. contenait des dispositions définitives, telles que la dispense d^assigner les témoins; qu'ainsi, et sous ce dernier rapport, l'appel étendu àee in ment est non recevable; et qu'alors il n'est pas permis d'eatrar dans A men des moyens proposés an soutien de cet appeL

Du i7 août 1810.-0. d'Agen,-M. Bergognié, or.

ACQUIESCEMENT. — Sbgt. Si, Art. 9.

ptr en simple Ma d*appel, doit être réputée y avoir acquiescé , et qu'il serait inique qu'une partie pût se ménager le droit de profiter de la mesure prescrite par le Juge si elle lui est favorable, ou de l'attaquer si elle préjudicie à ses droits.

719. Voilà où en est restée la controverse. — D'après ce que lous avons dit plus haut , on comprend que notre opinion est loute en faveur du système qui accorde , en cette matière , un effet lux réserves , puisque nous ne pensons pas même qu'elles soient k>i4our8 nécessaires pour conserver le droit d'appel contre les )agements interlocutoires. — Voyons à présent la Jurisprudence.

918. Les tribunaux ont vu un acquiescement au Jugement Interlocutoire, malgré les réserves exprimées par la partie, soit dans la circonstance qu'elle avait comparu au procès-verbal d'enquête (HeU, 31 mai i8U) (i);

919... Soit dans la présence d'une partie à la prestation de serment des experts et dans sa déclaration de ne pas s'y opposer, faisant réserves de tous ses droiu, « Attendu, porte l'arrêt (qui a été rendu dans une espèce où les parties ne s'étaient point opposées à l'avant-dire-droit qui avait ordonné une expertise), que

(1) (Adam C. Puy|reffier. ) — La codi; — Attendu que si la loi, eo paînettant aox parties dMôlerjeter appel des jagements interlocutoires avant les jugements définitifs, ne leur interdit pas non plus la faculté d'inteijeter leur appel des premiers concurremment avec les derniers , lorsqu'elles n'ont usé antérieurement pour ceux-là de la faculté préalable accordée par la loi , néanmoins elles ne peuvent la réclamer et en faire usage, que tout autant quelles seraient dans les délais d'appel ou qu'elles n'auraient pas acquiescé directement ou tacitement à ces mêmes Jugements interlocutoires;— ^Attendu qu'il résulte de la comparution personnelle de la partie de Mangin , au proces-verbal d'enquête , un acquiescement formel , exprès et direct au Jugement interlocutoire qui l'avait ordonnée, et contre lequel acquiescement ne peuvent valoir des protestations oui ne peuvent s'entendre que pour la réserve des moyens de droit contre les preuves ou les vices de l'enquête dans la forme, sans s'étendre à la légalité de celleci en elle-même; d'où il suit ^ue l'appelant est non recevable dans son

résulterait pas moins pour la cour le aevoir d'examiner si ces faits sont de nature à Justifier la dissolution ou le relâchement d'un lien aussi sacré que le oiariage , et dont le maintien est sous la sauvegarde des magistrats, oui ne peuvent dans une question de droit public , lorsqu'il s'agit de l'état des BerMnaes, s'arrêter à des fins de non-recevoir privées, et qui seraient le lait de la négligence des parties ; — Attendu d'ailleurs, ^e l'enquête n'offre

rfÊM cette gravité de faits tels que les présentait l'intimée aux premiers 1 — • Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel du Jugement interlocuda 9 déc. 1812, interjeté par la partie de Hangin, sur son appel nrindpal, — Met rappellaiion et ce dont est appel au oàmt; — Émendant, — Décharge ladite partie de Hanpindes condamnations contre elle prononcées; — Au principal, — La renvoie de la demande en séparation de eorps formée par la partie dePilippoteaux; — Ordonne à celle-ci de rentrer. Du SI mai 1814.-G. de Metz, aud. soL

(2) Stpieê: — (Rey C. Cibiel.^ — Le sieur Rey père, assigné comme associé de son fils, par le sieur Cibiel, répondit que , depuis 20 ans, il ■'était plus dans le conunerce , et qu'il n'avait Jamais été l'associé de son fils. — Le 9 fév. 1825, un Jugement du tribunal civil de Villefranche , ju-

rïant commercialement : « Avant faire droit... renvoie les sieurs Cibiel et ey devant le sieur Alexandre Massabieu, qu'il nomme commissaire, à Fenet d'entendre les parties dans leurs demandes et exceptions, entendre les témoins qui seront administrés de la part du sieur Cibiel, pour prouver l'existence de la sociélé commerciale entre Rey père et fils, et ceux qui seront administrés , de la part de Rey père , pour faire la preuve contraire ; voir, si le cas le requiert, les livres de commerce tenus par Rev père et fils, entendre les parties , les accorder, si faire se peut, et, dans le cas où il ne le pourrait , dresser procès-verbal qu'il enverra clos et cacheté an greffe du tribunal , pour être ensuite procédé ainsi que de droit. »

Après diverses remises, Rey père s'étant présenU, le 9 mai 1825, devant le commissaire Massabieu , demanda acte de sa déclaration, que ce n'était pas pour obéir au Jugement du 9 fév. précédent, et aux assignations

2ui lui avaient été données . qu'il comparaissait , mais , au contraire, pour éclarer qu'il n'entendait aonner aucun acquiescement à ce Jugement, et qu'il se réservait par exprès la voie de l'appel; et pour protester, an be- •oia, de l'illégalité, de l'inutiiilé et de la nullité de tous les actes qui auraient lieu devant le commissaire.

Cependant, sur la demande du sieur Cibiel. il est proeédé de suite à la continuation du procès-verbal; ce procès-verbal porte : « Nous sommes ^osuite passés à l'audition des témoins , en présence du sieur Rey père , qui, quelquefois même, leur a fait des interpellations, et qui a demandé que nous fissions des changements à la rédaction de certaines dispositions , sons fffAexte qu'elles pourraient se prêter à différents sens. »

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