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Toutefois, si les réserves avaient eu lieu après Vexé

Après plusieurs interpellations adressées au sieur Rey père , auxquelles il n'a pas voulu répondre, le commissaire clôt son rapport, en émettani l'opinion que Rey père est bien l'associé de son fils.

Après la clôture de ce procès-verbal , Rey père appela du Jugement Interlocutoire, soutenant que c'était contrairement à toutes les lois que le sieur Massabieu avait été autorisé à recevoir des dépositions de témoins. — Le sieur Cibiel soutint cet appel non recevable , parce que le sieur Rey père avait assisté et pris part à toutes les opérations faites devant le commissaire, en eiécution du Jugement.

Le 20 août 1825 , arrêt de la cour de Montpellier, qui déclare , en effet, l'appel non recevable : « Attendu que la présence du sieur Rey père aux opérations du commissaire est un acquiescement formel au jusement dont est appel ; —Attendu que les réserves et protestations qu'il a &les devant ce commissaire n'auraient pu valoir pour lui qu'autant qu'il se serait retiré après les avoir faites , sans prendre aucune part à tout l'ensuivi. »

Pourvoi par le sieur Rey père, pour violation des art. 407, 428 et 432 c. proc, et fausse application de l'art. 429 du même code; — En ce que la cour avait validé le jugement interlocutoire , qui autorisait un commissaîre , sans aucun caractère public , à procéder à une enquête. — Cette violation est évidente, a-trildit; mais la cour, d'ailleurs, en déclarant l'appel de ce ingement non recevable, n'a pas moins ouvertement violé la loi ; car la nullité de l'enquête, faite par le sieur Massabieu, négociant, est une nullité d'ordre public, qui ne peut être couverte par aucun acquiescement; surtout par un acquiescement qui , comme dans l'espèce , serait loin d'être formel , puisqu'il y a eu , au contraire , des réserves formelles d'appeler.

Les défendeurs ont soutenu que Rey père , en interpelant les témoins , et en demandant des cbangements dans la rédaction de leurs dépositions , avait bien formellement acquiescé au Jugement; — Que , d'ailleurs , il était impossible d'autoriser le sieur Rey à se mettre dans la position de profiter de l'enquête, si elle lui avait été favorable, et d'en demander la nullité dans le cas contraire; que , d'ailleurs, il était Jugé , en fait, qu'il y avait acquiescement. — Arrêt*

La coua ; — Attendu qu'au lieu de se pourvoir contre le jugement interlocutoire du 9 fév. 1825 , par un appel qui en wurait suspendu l'eiécution, le sieur Rey s'est volontairement présenté devant le commissaire nonuné par ce Jugement; — Attendu que, s'il a déclaré ne comparaître que pour demand;^' acte de ce qu'il n'entendait donner aucun acquiescement à ce Jugement, il a rétracté cette déclaration , en prenant, ainsi qu'il est constaté dans le procès-verbal , une part active aux opérations faites devant ce commissaire, soit en faisant des interpellations aux témoins , soit en demandant , par le ministère de son avocat, qu'il fût fait des cbangements dans la rédaction de leurs dépositions; — Attendu jiu'en Jugeant , dans cette circonstance , que la présence du sieur Rev devait être considérée comme un acquiescement formel an Jugement interlocutoire, parce que ses réserves et protestations n'auraient pn lui être utiles que si, après les avoir faites , il s'était retiré sans prendre aucune part à l'ensuivi , et en déclarant , en conséquence, irrecevable l'appel du Jugement du 9 fév. 1825 , lacour rojfale n'a violé aucune loi;— Par ces motiu, rejette.

Du 5 août 1829.-G. G.» ch. cIv.-MM. Boyer, pr.-Poriquet, rap.-Joubert, av.gén., c coaf.

(5) (Varailhon-Laborie C. sa femme.) — La coun ; — Attendu qnll y a acquiescement à un jugement , lorsqu'il existe un acte formel d'exécution qui est le fait de la partie ou de son avoué ; — Qu'une requête pré« sentée au Juge aux 6ns d'ouverture d'un procès-verbal d'enquête et d'une ordonnance préalable portant permission d'assigner : 1* les témoins à produire sur les faits interloqués ; 2« la partie adverse pour être présente aux dépositions, constitue une exécution du Jugement qui ordonne cette efr> quête ; — Que des réserves d'attaquer le Jugement , en contradiction avec rexécution qu'on donne ainsi à ce jugement, restent entièremf^nt stériles;

ACQUIESCEMENT.— Segt. 2, Art, 9,

<ni(tofi, n est manifeste qu'elles seraient impuissantes pour détruire raequiescement résultant d'un fait désormais accompli, ainsi que cela a déjà été dit (V. n» 71 ). — Et il en serait de même, à plus forte raison , dans le cas où les réserves n'auraient été faites, par la partie dont l'acquiescement résultait de la signification du jugement et de sa comparution à l'enquête , qu'après la confection du rapport des experts (Colmar , 25 juili. 1835) (1).— Conf. Agen, 7 juill. 1824, aff. Ferragul, n*» 673.

793. Mais là partie qui , postérieurement à l'enquête, signifie elle-même, sans réserves et par acte extrajudiciaire , le Jugement interlocutoire en vertu duquel il y a été procédé , est présumée avoir acquiescé formellement à ce jugement, avoir abandonné ses réserves faites lors de l'enquête, et devient non recevable à interjeter appel de ce jugement (Bourges, 20 fév. 1839) (2).

994. Les réserves dont les actes ou les démarches qui ont eu Heu à la suite de jugements interlocutoires ont été accompagnés ont été prises quelquefois en considération plus sérieuse par les Juges. — Voici , d'abord , en quels termes la cour de cassation , par un de ses premiers arrêts, les avait fippréciées. — « La Cour, — Considérant que le sieur Bauthion , appelant du jugement du 7 ouurs, ne l'a eiLécuté que sous des réserves expresses qui sont répétées Jusque dans le Jugement définitif du tribunal de première Instance du 23 mai dernier , ce qui exclut toute idée d'acquiescement au Jugement ainsi exécuté. » (Req., 8 mars i808.- HM. Heurion, pr.-Bailiy, rap.-Aff. Bauthion. )

995. Il a été aussi jugé, par d'autres arrêts, qu'il n*y a d'aequiescementà un interlocutoire qui a ordonné une enquête, ni dans la présentation d'une requête faite, sous réserves, au juge commis, afin d'obtenir de ce magistrat l'indication des jour et heure où les témoins seront entendus ( Limoges, 18 avril 1837) (3).

9196... Ni dans la comparution d'une partie devant le juge oommissaire , alors que des réserves faites en termes généraux «valent eu lieu avant l'ouverture et la clôture du procès-verbal ( Ntmes , A Juill. 1839 , aff. Hondragoo , v* Enquête ). ^- Ou alors que la comparution devant ce magistrat n'a eu lieu que pour obéir à Justice et sous toutes réserves ( Rennes, 22 Janv. 1821 , affk Ougray C, Blanchetais). — V. Jugement interlocut.

— Attendu que , dans l'espèce , après signification du jugement du 10 janv. 1839, qui permet enquête et conlre-enqoèie respectives; après que Jeanne Buisson a eu obtenu fixation d'un jour pour son enquête , Varailhon , son mari , a également obtenu aussi , par ordonnance du juge et sur requête , qu'un jour fût fixé où il ferait entendre sas témoins ; — Que par cette coo-

ÇSration active et personnelle à l'exécution du jugement du 10 janv. 1859, araîlhon s'est rendu non recevable à en appeler ; — Déclare Varailhon- Laborie non recevable dans Tappel qu^il a interjeté du jugement rendu le 10 janv. 1839 , par le tribunal civil de Bergerac.

Du 8 janv. i840.-C. de Bordeaux, 2* ch.-M. Poumeyrol , pr.

(1) (Cappaun C. Scbreioer.) ~ La cour ; — Considérant que les appelants ont acquiescé au jugement interlocutoire du 28 juin 1833, en signifiant eux-mêmes ce jugement, en provoquant et en coopérant à son exécution sans aucune protestation ; que ce n^est qu^après la confection du rapport des experts, que les appelants ont signifié leur protestation, laquelle est intempestive et est sans effet.

Du 25 juin. 1839.-C. de Colmar.

tout

réserves

a, par acte extrajudiciaire du 26 sept. 1838 , signifié 'saQs réserves le

9)99... Mi dans la signification de ripterloeutolre àa¥0u6» bits sous toutes réserves (Nancy, 15 Janv. 1813; Èourgea, 1S( niars 1820, aff. Cabillaud-, Agen, 2 déc. 1830 , aff. PréL de Lot-et-Oaronne , v* Enquête) (4).

998.... Ni dans la notification de l'enquête (àite sois réserves (Toulouse, 5 août 1839, aff. Daiguy). — V. Enquête.

9)99. Ces différents arrêts ne paraissent tenir aucun compte des situations diverses dans lesquelles les parties ont pu se trouver et qui ont dû donner à rexéculion un caractère plus ou moins siguiûcalfr. Ils se bornent presque tous à Juger une quesUon de droit, ep la dégageant des circonstances particulières dan^ les* quelles elle s'est produite. — On comprend cependant que 1a circonstance^ par exemple, que la mesure n'aurait pas été repou»sée par là partie, comme illégale, doit être prise en très-grande considération lorsqu'il s'agit d'apprécier les actes desquekea tait résulter Tacquiesceraent à une mesure interlocutoire»

930. Au reste, et dans le cas même où il y aurait résistance de la partie^ il faudrait , pour que cette résistance eût quelque stgniflcation , qu'elle /ût fondée sur l'illégalité de la mesure en ce que, par exemple, elle tendrait à créer une preuve ou .une pœ» session dans une matière où elle n'est pas admise par Ift loh -— Mais si l'iuterlocutoire n'a pour objet (}be d'éclairer une posseS" sion incertaine et dont la loi ne prohibe point la preuve , c'esl-àdire si cette mesure a uniquement peur objet de donner des lumières au juge, on ne volt pas que l'eiécution qui lui sera donnée puisse être invoquée parles parties comme constitutive d'acquie»cement. — En eiïet , outre que ces parties seront lé plus souvent sans intérêt pour le faire, puisqu'un tel interlocutoire n'est pas de nature à leur préjudicier , il est sensible que le Jugemeat , qui n'est attributif d'aucun droit et qui n'a aucune influenee^sur les résultats de ia mesure prescrite, a plutôt le caractère de préparatoire que celui d'interlocutoii'e. — Dès-lors donc, Pexécution donnée, sous toutes réserves de ses droits, àcetinterlocutolre par la partie qui l'avait cûmbattujaissantà cette partie le droit ^e taire valoir ses droits sur la po^ssession , c'est-à-dire sur le fond , ue constitue pas un acquiescement (Ilej., 4 avril 1837) (5).^ Gela est très-bien Jugé, car, ccmme ledit l'arrêt avec beaucoup ds

Du 18 avrîH837.-C. de Limoges, 1« eh.

U) ( Le sieur Lebrun C. Maryadat. ^ — La cour ; -*- Attende que la demande en déchéance proposée par le sienr Lebrun étaii doitinée k

Ateijeter appel ; que le jugement dont est appel statue définitivement sur toutes les dilficultés incidemment élevées dans le procès, et que , s'il est vrai que Chamblant, en procédant à l'enquête de commune renommée, •e soit fait des réserves , au mois d'août 1 838 , il a abandonné ces réserves eu acquiesçant an Jugement par la signification Au ^è sept, suivant; — Déclare l'appel ooi recevable , etc.

Du ÎO févr. 18S9.-C. de "Bourges , ch. cîv.-M.' Mater, l*' pr.

(S) (RiMerre C. Cbambon.) — La cour; — Attendu que là requête prawAtée par les appelants au juge-commissafre pour faire procéder à Pénale ordonnée ne peut être considérée comme un acquiescement au jugement, toîi parce que cet acte était pour eux d'une nécessité légale, pour ne pas encourir, par l'expiration des délais, la déchéance du droit de faire enquête, soit encore parce que cet acte contient les réserves les plus exprMMB de se pourvoir par voie d'appel conUts le jugemenl.

ne peut être opposée comme fin de oon-recevoir. Du 15 janv* 181 3.-^}. de Nancy.

(5) Espèce : — (Com. de Bruyères C. com. de Laval. ) — Là commune de Bruyères revendiqua les terrains dits les Grands-Foins, comme ki appartenant par moitié, contre la èommune de Laval, qui s'en prétendait» au contraire, propriétaire exclusive. — Elle se fondait : 1» sur le di-oil de vaine pâture qu'elle disait avoir toujours exercé sur les terrains UU^eux; 2» sur un partage adrtiihibtratif de 1791 , qui n'avait été que provisoire , d'où elle faisait résUiier ha preuve de sa proprréiîé, quVHe offrait , d'ailleurs, d'établir par enquête. — La commune de LafaI contesta cette detàando d'enquête.

Néanmoins, 25 août 1829, jugement interlocutoire du tribunal d'Épinal , qui déclare pertinents et admissibles les faits de dépaissance et de

Earcours, allégés par la commune de Bruyères , en concurrence avec les estiaux de la commune de Laval, sur les terrains litigieux , depuis plus de trente ans , ce qui aurait rendu ces emplacements une propriété indivise entre elles ; — Et , vu la négative en fait , par la commune de Laval, admet celle de Bruyère à faire preuve dosdits faits, dans le délai de la loi, iaufla preuve contraire , pour , après ces enquêtes terminées , à la requéU de la partie la plus diligente, être décidé ce que de droit.

Le 5 nov. 1829, les communes de Bruyères et de Laval ont présenté requête au tribunal , pour l'ouverture de l'enquête et de la contre- énqbétê.

— Celles-ci eurent lieu le 21 et le 22 du même mois. A l'ouvèriufe dé ta contre-enquête ,1à commune de Laval à demandé au juge-commislafre délégué, tt acte do ses devoirs et diligences, et qu'il lui plût recevoir 1^ » dépositions, sous làrétene escpreue de tous droits, moyens et aeliau, »

— Mêmes réserves furent prises par la commune de Bruyères ; ce dont il leur fut donné acte.

20 avril 1850, jugement définitif du tribunal d'Épinal, qui déclare non recevable le moyen fondé sur la délimitation provisoire du 21 juillet 1791, rendue définitive le 26 germ. an 12; et, statuant au fond , ordonne quelle partage des terrains sera fait admioistrativemenU

ACOUIËSCEMENT. — Segt. 2. art. 9.

raisoo, ni le Juge qui ordonne une enquête , ni les parties qui r exécutent , n'impriment aux faits admis en preuve un caractère Ifg^ autre que celui qui lui est propre.

9St . On ne devrait pas voir non plus un acquiescement dans une exécution qui ne serait que condilionnelie, si la condition ne frétait point réalisée. — Ainsi, quand un tribunal» qui a ordonné une mesure réclamée par toutes les parties, a chargé les experts de Rechercher s'il ne serait pas mieux d'adopter une autre mesure

A^pel des deux jvgements par la commune de Laval. — Chacune des parties propose contre son adversaire une fin de noo-recevoir. — La commune de Bruyères opposait que Tappel, à l^égard du premier jvigoment , ft^était pas fecevable, puisque la commune de Laval , en assistant a l^enquéle et en produisant ses témoins , l^avlit volontairemeol oiecuté; ce qui emportait acquiescement ; — Qu^ainsi le jugement avait étû définilif & son igird.—1 S février 1833, arrêt de la cour de iNancy, qui rej<>iio les fins die^ noa-iecevoir , et , au fond , maintient la commune de Laval dan a la propriété exclusive des terains litigieux.

Pourvoi par la commune de Bruyères ; — 1** Violation des art. 1550 , 1351 et 1358 c. civ. , en ce que la cour royale a admis Tappel , quoiquMl y eût chose jugtfe et ac^uieseée »^*- 2^ violation de la coutume de Lorraine •I de la toi de 1795.

H. de Broë , conseiller rapporteur , a paru admettre que le concours à Pesquétè et à la contre-enquête n^élait pas constitutif d'acquiescement au Jugement qui les avait ordonnées , alor^ que des réserves expresses de tous êniu, môymê et actions avaient été faites comme dans IVspèce; que ce tt^étaH la que la continuation de la défense si vivement intéressée à contrôler r enquête et même à faire à toutes fins nne contre-enquête, et à ne KM perdre des témoignages qui peuvent s^éteindre; — Que Tarrèt isolé ej, do 5 août 18S9, qui avait considéré eeUe coopération comme un ac- ^eacement, ne pouvait former jurispnidence; que, d^aillcurs, les deux arrêts des 25 janv. 1820 et 9 mars 185Ç, de la chambre civile, qui ont logé que rappel , dans les trois mois , n^est pas suspensif de Tenquête , et il^an autre cété, Timpossibilité d'appeler dans les 8 jours du jugement

iart. 449) et la déchéance dn droit d'enquête, si Ton ne commence pas ans la bnitaîne de la signification du jugement ( art. 257 ) , placent le droit de la défense dans un tel défilé, qu*il fnut revenir sur la première JwisprodeAee , par cela seul que la 8f.conde parait fixée par les deux arrêts ; —Qu'en effet, il peut dépebdre du demandeur, en ballant la signification en Jugement , de ne laisser que 24 heures à son adversaire pour appeler , alors que cette signification n'est elle-même faite qu*à son avoué , ou bien ëe forcer, par le même moyen , son adversaire à renoncer k sa défense dans l'ênquète , à peine d'acquieseemeot m jugement ; •<— Cercle vicieux , dit M. le ra^porteor, que j'avais déjà signalé lors de l*arrêtdu 9 mars 1836. ^ Ce magistrat ajoute : Qu'entre deux sacrifices, le plus juste et le plus easvaaabia est le retour sur l'arrêt Rey ;< — Que , .qiant aux deui autres inêls, il peut être utile de ne pas suspendre les enquêtes pendant les Urois ■MMS da délai ordiaaire d'appel, et la pracédupe d'appel, après ces trois mois , cm fes témoignages peuvent pair dans l'intervalle, et on peut dire OM la caaservaftioa des témoignage eel d'btérèt réeiptoque. — Adoptant donc l'opinion que le concours à l'enquête n'est pas un acquiescement, V. le rapporteur pense que, dans l'opinion contraire , ce serait outrer les conséquences du principe , vrai en général , que les protestations ne prévalent pas sur l'exécution qui leur est contraire. — En effet, dit-il, ici rexécutiôn n'est que forcée (puisqu'elle lient k la conservation et à l'exercice même de la défense), et non contraire aux protestations et parfaitement compatible avec elles, puisque, encore une fois, elle tient à la défense même, la partie devant prévoir, sans y adhérer, le cas où, depuis, il serait jugé souverainement qu'il y a eu enquête. — De même que, pour éviter {bomta dé $6* meubîes , on peut payer comme contraint et forcé, sans acquiescer , pourquoi ne pourrait-on pas , pour éviter la perte de son 4roit, ne pas laisser le champ libre a son adversaire, le contrôler, produire ses propres témoins , qui peuvent mourir , le tout comme contraint et forcé» et sans acquiescer au jugement qui a ordonné la preuve? — Arrêt. La coua; — Sur le premier moyen , tiré de la violation des art. 1550 et 1351 c. civ., sur l'autorité de la chose jugée, et de l'art. 1358 du même eode^ sur l'exécution volontaire: — Attendt que les seules dispositions actuelles du jugement du 25 août 1829, signifié seulement à avoué, comme Jugement interlocutoire, ont consisté en ce qu'il a ordonné. V une enquête sur le fait de parcoun, et une preuve contraire de potêtuion; et 2® la levée d*ao plan des Ueux litigieux ; — opérations après lesquelles il a remis à statiier définitivement sur le fond; — Qu'ainsi, la question de savoir si, en concourant aux opérations ordonnées , la commune de Lavai a reconnu que Taction avait pu être intentée directement contre elle , devient une question superQue, s'il n'existe pas» ea outre, ua acquiescement sur ie fond; — Et, à cet égard, aUendu que le fond consistait en une question (le propriété de terres , autrefois vaines et vagues, que la commune de Laval soutenait lui appartenir, soit en vertu des lois des 13-20 avril 1791 , 28 août-14 sept. 1792 et 10 juin 1795, soit en vertu des principes du droit eonunun ^ tant conuue possédées exclusivement par ellsavanV 1781, et depuis, 4ue comme situées sur soa Mal tsrritoirt i — Qa^aiasi , st à raison

(un partage par attribution) , mesure que , sans conclure « Pune des parties aurait fait remarquer ne pouvoir être prescrite sans son consentement, cette partie , en poursuivant l'exécution de ce jugement, ne peut être réputée avoir acquiescé à cette dernière disposition...., alors d'ailleurs que, dans son dispositif, le ]uge-< ment lui laissait toute (acuité de conclure à cet égard , sur le vu du rapport, comme elle l'entendrait (Cass., 27 fév. 1858) (1). 93)9. 8^* Décisions en dernier ressort, — Lorsqu'il s'agit d*io-

de la nature de U contestation, cette commune avait intérêt, dans la sens même de sa défense , à ce que sa possession exclusive et la s*«4iaiion UIh gicuse des terrains fussent constatées; — D'où il suit qu'eo assistant et coopérant à l'enquête ordonnée et h la levée du plan, et en le faisant, d'ailleurs, sous la réserve expresse de ses droite , nwyene et actions , ladite commune n'a donné aucun acquiescement sur ie lond;

Attendu, d'ailleurs, et en droit, que ni le juge qui ordonne vaa enquête, ni les parties qui i'eiéculenl, n'impriment aux faits admis en preuve un caractère légal autre que celui qui leur est propre ; — Qu'ainsi , et par l'effet dévolulif de l'appel et du seul jugement définitif , les cours royales, saisies de la question de propriété, ont le droit d'apprécier ie fait admis en preuve et depuis devenu la base dudit jugement définitif, non-seulement en tant que justifié ou non justifié par Tenquèle, mais encore , et avant tuut , en tant qu'étant ou n^élant pas , d'après la loi , constitutif d'une preuve de propriété , ce qui est précisément ce qu'a fait l'arrêt attaqué , en déclarant que le simple fait de parcours ne constituait pas un acitt de poasession utile pour la preuve de la propriété ;

qu'il résulte du texte même de la coutume de Lorraine , que les parcours de paroiite à paroiese^ existant d'usage commun , n^étaient qu'une servitude ; — Que ce principe , constant dans tous les pays de parcours, est formellement reconnu par les art. 2 et 5, tit. 1, sect. 4 de la loi du 28 sept.- 6 oct. 1791, et par les art. 14, sect. 2, et 5, sect. 4, de la loi du 10 luin 1793; — Qu'ainsi , en déclarant que le fait de parcours ne constituait pas un acte de possession d'où pût dériver une preuve de cojpropniU , l'arrêt attaqué, loin d'avoir faussement appliqué et violé les lois invoquées > n'a fait que proclamer les véritables prmcipes. — Rejette.

Du 4 avril 1837.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, l*' pr.-DeBroé,rap.p Laplagne-Barris , 1*' av. gén.,c. conf.-Garnier et Honoré, av.

(1) Eepèce: — (Veuve de Chauvelin C. de BouUongne. } ^^ Les bAUments, usines et autres immeubles renfermés dans le parc dépendant de l'ancienne abbaye de Citeaux, appartenaient, par indivis, à la dame de Chauvelin pour trois huitièmes , et au sieur de Boullongne pour les cinq huitièmes restants. — En 1854 , la dame de Chauvelin demande la Ucitation des biens communs , en se fondant sur l'impossibilité de les partager dans la proportion des droits de copartageants : en même temps, elle conclut à ce que l'impossibilité du partage suit constatée par experts.

Le sieur Boullongne , tout en reconnaissant la difficulté qu'il y aurait 4 former deux lots égaux susceptibles de subdivision , demande toutefois que l'eipertise, a laquelle il conclut de son côté, indique si l'on ne pourrait pas faire un partage par atlribuUuO ; — mais la dame de Chauvelio répond que ce mode de partage ne pourrait avoir lieu qu'autant que les parties y donneraient leur agrément.

Quoi qu'il en soit, le tribunal de Beaune, par jugement du 29 janv* 1835, sans examiner la question de légalité d'un partage par attribution, question qui , à ce qu'il parait, ne lui était pas d'ailleurs soumise , ordonne , avant dire droit, que des exiicrts... « 0** reconnaîtront, dans le cas oOii y aurait impossibilité soit de faire deux lots, soit de subdiviser chacun de ces lots, si les propriétés indivisesentre les parties pourraient être divisées par attribution dans la proportion de leurs droits respectifs et de quelle manière ce partage par attribution pourrait être opéré..., pour, à la vue du rapport, être, par les parties, pris telles conclusions qu'elles jugeront convenables. »

La dame de Chauvelin a poursuivi l'exécution de ce jugement ; les experts ont déposé leur rapport, et un jugement définitif, en date du 12 déc. 1835, a ordonné le partage par attribution, conformément aux conclusions de Boullongne. en considérant uniquement que, dans l'espèce, ce mode de partage est le moins dommageablu , et qu'en droit il est autorisé par la loi ; les art. 825 el 827 c. civ. devant être entendus en ce sens, que m licitalion ne doit être ordonnée qu'autant qu'il y aurait impossibilité d'opérer la division de quelque manière une ce soit*

Sur l'appel de la dame de Chauvelin , la cour royale de Dijon a confirmé cette décision par arrêt du 28 avril 1856, mais sur le fondement de la chose jugée qu'elle déduisait en ces termes , après avoir rappelé le mandat donné aux experts par la sixième disposition du jugement du 29 jaaYÎsr 1855 : — « Considérant que non-seulement la vouve de Chauvelin n'a pas appelé de ce jugement mterloculoire , mais qu'elle en a elle-même poursuivi l'exécution , a comparu par son mandataire aux opérations des ex<^ perts et a fourni des observations ; qu il suit dn \ii qu'il a été irrévocable ment jutté entre los parties qu^un iiailage pdx uilributioa pouvait êiss fait eatre eUei st au^eilM ool renoncé a critiquer m oMdi de partaas.*** a

ACQUIESCEMENT. —Sect. 2, Art. 9.

(eriocntolres ordonnés par lejuge du 2* degré , et attaquables dès lors par la seule vo^ de la cassation, les règles qui viennent d'être développées trouvent-elles également leur application? Par suite de ce principe , que le recours en cassation n'est pas suspensif, on serait autorisé à penser que Texécution qui a lieu même sans liserves ne constitue pas un acquiescement, par la raison que la partie n'ayant aucun moyen légal d'arrêter ou de suspendre cette exécution , elle doit être réputée n'avoir agi qu'en vue d'obéir à une décision dont l'effet était désormais irrévocable et dont aucune voie ne pouvait suspendre l'exécution. — Hais cette présomption , bien qu'elle soit incontestable en tbèse générale , ne doit cependant pas prévaloir ici d'une manière absolue. En effet si , d'après les circonstances , le mode et la rapidité de Texécution , rintention de la partie de se soumettre à IMnterlocutolre devient évidente, et indique de sa part une reconnaissance de l'urgence ou de l'utilité de Ja mesure ordonnée , il ne lui sera

Pourvoi delaveuvedeChanvelin pour violation des art. 451, 452 cpr., fausse application de l'art. 1351, et violation des art. 825 et 834 c. civ., en ce que le jugement du 29 janv. 1835 ayant simplement le caractère d^un jugement préparatoire et non celui d'un interlocutoire , n'était pas susceptible d'acquérir Fautorité de la chose jugée; — Que d'ailleurs il n'avait nullement décidé la question de légalité du mode de partage par attribution ; — Qu'il s'était borné , par la sixième disposition , à ordonner l'expertise, conformément aux conclusions de Tune et de l'autre partie, ce qui était l'objet d'une des questions que s^était proposées le tribunal ; — Que , dès lors, c'était le cas, l'impossibilité du partage par lots tirés au sort une fois reconnue , d'ordonner la iicitation its biens , le partage par attribution étant illégal.

On répond que, suivant la distinction entre les jugements préparatoires et interlocut es , il faut reconnaître que le jugement du 29 janv. rentre dans la classe des derniers ; — Que cela est si vrai , que la dame de Cbauvelin n'a cessé de conclure à la Iicitation en soutenant qu'un partage par attribution ne pourrait avoir lieu qu'avec l'agrément des parties; — Que si y sur de pareilles exceptions, le tribunal a néanmoins chargé les expert» de poser les bases d'un partage par attribution , c'est qu'il a évidemment décidé que ce mode de partage était légal , ainsi qu'il a cherché à le démontrer de nouveau dans son jugement da 12 déc. — On reproduit enfin les motifs de l'arrêt attaqué. — Arrêt.

La coua; — Vu les art. 827, 834 et 1350 c. civ., et les art. 451 et 452 c. pr. ; — Attendu que l'exercice des droits acquis se règle suivant les formes prescrites par les lois en vigueur au jour où l'on y procède ; — Que , par conséquent, le partage des propriétés indivises entre madame de Ghauvelin et M. de BouUongne devait se faire conformément aux dispositions du code civil, sous l'empire duquel ce partage se faisait; — Que personne n'est facilement présumé renoncer à ses droits; — Que, dans les conclnsions prises devant le tribunal de Beaune, le 29 janv. 1835, la dame de Chauvelin , en se refusant au partage par attribution , se borne à dire que ce mode de partage ne pouvait avoir lieu qu'autant que les parties y donneraient leur agrément; — Que rien n'indique qu'elle eût l'intention de soumettre au tribunal la question de la légalité de ce mode de partage ; — Que, de son cêté, M. de BouUongne, loin de provoquer, sur ce point, une solution , ne l'examina même pas ; — Que les juges se croyaient si peu saisis de cette question , qu'ils n'ont donné aucun motif pour la résoudre; et qu'elle n'est posée nulle part dans leur jugement; — D'où il suit qu'en s'occupant de l'expertise , ni les parties ni le tribunal ne se sont prononcés sur la légalité de ce mode de partage , — Qu'à la vérité , en déterminant la mission donnée aux experts , le tribunal les charge de reconnaître , au cas où un partage par lots tirés au sort serait impossible , de quelle manière on pourrait le faire par attribution ; mais que cette mission donnée aux experts ne lie pas les parties et s'explique par la 4* question posée , qui avait pour objet de comprendre , dans l'expertise, toutes les opérations indiquées par l'une et par l'autre des parties, ce qui est motivé sur l'inégalité de leurs droits et sur l'importance des propriétés , qoi demandait nne grande latitude dans les opérations , pour en préparer le partage ;

Attendu , au surplus , que le jugement du 29 janv. 1835 a , par son dispositif, laissé à madame de Chauvelin , dont les conclusions portent que le parla^ par attribution ne pouvait se faire que de l'agrément des parties, le droit de s'y opposer, si le résultat lui éUit préjudiciable , puisqu^I Pauloriee , sur le vu du rapport des experts , à prendre telles conclusions qu'elle jugera être bonnes; — Attendu qaele tribunal de Beaune a lui-même interprété dans ce sens le jugement du 29 Janv. 1835, par son jugement définitif du 12 déc. suivant ; -—Car, en homologuant le rapport des experts, les juges ne parlent d'aucune fin de non-recevoir résultant de l'acquiescenent à la chose ju^ée , mais appuient uniquement leur décision sur ce qu'il est dans l'esprit de la loi de n'ordonner la Iicitation des biens qu'au

concluent que le partage - Attendu qu'il résulte . , fondant sur ce que le

jugement du S9 Janvier avait ordonné le partage par attribution ^ et que

plus possible de revenir contre on pareil aequlcacement doinl spontanément et sans réserves.

988. Ainsi est non recevable à se pourvoir en cassation: 1« la partie qui a signifié sans réserves un interlocutoire (ReJ.,6JiiiIlot 1 8 1 9) ( 1 ) . — Ici la partie prend un rôle actif qui dénote une iiCe»tion , une volonté qu^une situation passive ne comporte pas.

98 A. 2« La partie qui a comparu , sans réserves , à l'enquête ordonnée par un arrêt (Req., 9 déc. 1828) (2). — Conf. n« 680.

988. Par une conséquence rigoureuse de la même règle, oû a déclaré non recevable le pourvoi en cassation formé contre un Jugement définitif, lorsque ce Jugement ne fait que se conformer aux dispositions d'un Jugement interlocutoire , acquiescé , ex^ culé , et contre lequel il n'y avait pas eu de pourvoi (ReJ. , i 1 Janv. 1808, aff. Van-Vendei^in.— V. Dépôt; Req., 4 Janv. 1831 ; Rcj«i i"fév. 1832) (3).

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