La doctrine consacrée par cette jurisprudence ne doil
cette décision avait acquis l'autorité de la chose ju^ée par l'acquiescement des parties, a violé les art. 827 et 834 c. civ., ainsi que les art. 451 d 452 c. pr. ; — Casse.
Du 27 fév. 1838.-€h. civ.-MM. Portails , 1» pr.-Chardel, rap.
(1) Espèce : — (Hirtz C. Kuentzmann.) — Les époux Knentzmana s'étaient reconnus débiteurs de 4,800 fr. envers Hirtz, par acte notarié, dont ils ont demandé la nullité pour fraude et usure. — Arrêt qui les adnet à prouver ces faits; — Hirtz fait signifier cet arrêt, sans protestatioas ai réserves , à l'avoué de la partie adverse. — Après enqnéte et eontr^eaquéte , l'obligation du 13 avril 1806 a été déclarée nulle par arrêt définitif en date du 18 mars 1815. — Pourvoi de Hirtz, tant contre ce dernier anti que contre l'arrêt interlocutoire do 22 mai 1813. — Les défendeon opposent une fin de non-recevoir tirée de cette signification. — Arrrêt (apria délib. à la ch. du cons. ).
La coua; — Attendu qu'en faisant signifier sans réserves l'arrêt ntcrlocutoire du 22 mai 1813, le demandeur s'est rendu non recevable à m pourvoir en cassation contre ledit arrêt , aux termes de l'art. 250 c do pr. ; — Rejette le pourvoi dirigé contre ledit arrêt; — Et attendu qoeett arrêt demeurant dans toute sa force, celui du 18 mars 1815 n'a fait qu'une juste application de l'art. 5 du décret du 17 mars 1808;--Rcietla également le pourvoi du demandeur contre ce dernier arrêt.
Du 6 juill. 1819. -G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr. -Ganot, rap.p Lassis et Hathias, av.
(2) (Gally C. Hérambourg. ) -^ La coua; — Sur le moyen fondé sur une violation de la règle du double degré de juridiction , de la loi dm 24 août 1790 et l'art. 473 c. pr.; — Attendu qne ce moyen est dirigé contre ledit arrêt du 13 Juin 1826 , et que le demandeur s'était rendu mhi recevable à l'invoquer, puisqu'il y avait donné un acquiesoemeat fomely soit en l'exécutant par sa comparution , sans aucune réserve, à Tenquéli ordonnée par ledit arrêt , soit en concluant au principal devant ladila cour royale, lors de l'arrêt définitif du 14 nov. 1826; — Rejette.
Du 9 déc. 1828. -G. G., ch. req. -MM, Henrion, l^pr.-Borel, lap.
(3^ l'* Etpèce : — ( Dubusq C. Beaussieu.) — La coua ; — Considérant que aivers jugements , rendus par défaut contre la veuve Beaussieu, l'ont condamnée â payer à Ghancerel le montant de diverses obligations qu'elle avait souscrites à son* profit ; — Qu'après là mort de Ghancerel , ses héritiers ont exercé contre la veuve Beaussieu des poursuites à l'eifet d'obtenir l'exécution de ces jugements; — Que cette femme , sur l'oppositioB qa>lle a formée à ces poursuites , a soutenu que les obligations dont on loi demandait le payement étaient usuraires , et a conclu à ce qu'il fût procédé à un compte entre elle et les héritiers Ghancerel ; — Que , par arrêt de la cour royale de Gaen , du 25 mai 1826 , cette demande fnt accueillie , et,
par leur auteur, ordonné de nlus qu* poursuites de la part de ces héritiers ; — Que ceux-ci ont exécuté volmlairement cet arrêt en produisant les jugements obtenus par leur auteur» diflérentes pièces qui s'y réfèrent et un registre intitulé Journal eo«mencélê J^juilUt 1814; — D'où il suit que cet arrêt, formellement afr quiescé par eux, a acquis l'autorité de la chose jucée ; — Qoe , depuis, il a été rendu, le 14 fév. 1828, par la même cour de Gaen, un denxièi&e arrêt qui , d'après les errements fixés par le précédent et conformes ai mode d'instruction qu'il prescrit, ordonne que Desdonets, détenteur d'n registre qui avait appartenu à Ghancerel , serait tenu de le représenter, qu'il serait, à cet effet, appelé en cause pour être ensuite statué oe fà appartiendra; — Qu'il est évident que ce second arrêt , le seul qui soit maintenant attaqué par les héritiers Ghancerel, n'a été rendn que par une conséquence du précédent; — Qu'il suit de là qne, non recevaUesà attaquer le précédent arrêt de 1826 , auquel ils ont formellement acquiescé, ils sont également non reeevables à attaquer celui postérieur de IttS. renda en exécution du premier , se réduisant d'ailleurs à oidoaaer nne mesora d'instruction, en se réservant de statuer sur Is foad; — l^ïr ces
ACQUIESCEMENT.— SBCt. 2, Art. 10.
èm leeueinie qu'avec une grande réserve , et lorsqu'il est bien constant que Tinlention de la partie, en exécutant lUnterlocutdre, était de renoncer désormais à son droit de Pattaquer par la voie de la cassation. Ici, en effet, comme nous Tavons déjà fait remarquer plusieurs fois , la rion-suspensivité du pourvoi s'oppose, en général, à ce qu'on voie un acquiescement dans le fait d'une exécution à laquelle la partie ne pouvait se soustraire.
989. C'est ainsi , par exemple, qu'une partie n'est pas non recciable à se pourvoir contre un arrêt qui ordonne une enquête , par cela seul qu'eUe a fait procéder à une contre-enquête, même sans protestations ni réserves. — « La Cour *, — Attendu que l'arrêt était exécutoire nonobstant le pourvoi ; que dès lors l'exécution en étaii forcée , et ne pouvait élever de fin de non-recevoir, lors même qu'elle n'eût pas été accompagnée , comme dans Tespèoo» de réserves et de protestations expresses; — Rejette les Uns de non-recevoir. » (Rej., 28 déc. 1818, aff. Bruère. — Conf. ReJ. , 23 mars 1835 , aff. comm. de Vernoy.) — V. Enquête.
988. En tous cas, et si , lors de l'exécution ou de la provocation à l'exécution , il y a eu réitrves du pourvoi ou de» moyens ée droit, l'acquiescement n'a pu se former entre les parties. Et «1 cette proposition est vraie lorsque l'exécution porte sur un jugement interlocutoire en premier ressort (V. n* 669, s.), où la voie de l'appel suffisait pour en arrêter ou détruire les effets, à plus forte raison doit-il en être ainsi à l'égard d'un interlocutoire en dernier ressort, dont aucun moyen ne peut suspendre l'exécution. La maxime: Qui protestât nihU agitj est sans application ici. Aussi a-t-on regardé conune insuscepUble de produire acquiescement et de fermer la voie du recours en cassation , soit la signification , sous réserves de tous droits, d'un arrêt interlocutoire qui ordonne une preuve testimoniale (Gass. , 21 janv. 1812 (1);
988 Soit la comparution volontaire et sous réserves expresses de ses droits, d'une partie à une expertise , ordonnée par suite d'un arrêt contre lequel elle s'est pourvue en cassation (Rej., SOavrU 1836) .(2);
948 Soit la circonstance que les qualités d'un arrêt interlocutoire rendu par défaut et un certificat du greffier constatent qu'une partie a présenté aux magistrats une liste d'experts , alors que l'arrêt déclare que la nomination des experts a eu lieu d'office, et que d'ailleurs il y a eu des réserves de pourvoi contre la teneur des qualités précitées (Cass. , 26 fév. 1838) (3) ;
941 Soit enfin la production , sous toutes réserves, des
témoins de la contre-enquête (Req. , 15 avril 1840, aff. com. 4'AvaUles)« — V. n* 367 et plus haut 737.
Art. iO.De Vaequiescement aux jugements en matières de saisie
Vadjudication , — d'ordre.