‹ Jurisprudence généraleChapitre 59 sur 297 · Les décisions que renferme cette rubrique ne sont pas · texte numérisé non relu

Les décisions que renferme cette rubrique ne sont pas

notils , et sans qa'il soit besoin d'examiner les moyens proposés ; — Déclare Im demandeors non recevabies dans leur pourvoi.

Ihi4iaaf. 1831.-G. C», cb. jreq.-MM. Zangiacomi, pr.-Danoyer, ffap.-L«beaa, av. gén., c. ctnkf.-CbaaTeau-Legarde, av.

t" Etpècê: — (Honnel C. com. de Vierzy.) — La coue; — Attendu que le jugement du 10 juin 1828 , interlocutoire dans sa dernière partie, a été signifié, acquiescé et exécuté; qu'il n'existe aucun pourvoi contre ce Jugement, que le jugement déiinilif du 28 avril 1820, le seul contre le-

Suelnn pourvoi ait été formé, n'a fait que se conformer aux dispositions eeelni du 10 juin 1828, et statuer sur le résultat des enquêtes ordonnées; qn'en cet état, le demandeur est non recevable à l'attaquer;— ^ns adopter les motifs dudit jugement, notamment celui duquel il pouvait résulter que l'ex|»loitation d'une carrière souterraine peut se prescrire contre le propriétaire du sol à la jurfacc , déclare le demandeur non rece- Table dans son pourvoi, etc.

Du 1" féf. 1832.-C. C, cb. civ.-MM. PorUlis , l*' pr.-Piet, rap.- De Gartempe, av. gén., c conf. - Grémicux et Gatine, ar.

(I) (Enrec. C. Rame.) — La codi ; — Attendu que les demandeurs m'avaient fUTsignîfier le jugement interlocutoire du 23 mars 1809 que sous réserres de leurs droits, et qu'une semblable signification est exclusive de fonte Idée d acquiescement à ce même jugement ; — Gasse.

D« fi Janv. i812.-G. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Ponquei, fap.

(9) (Gnillflinet C. Sne.} — La cour( — En ce qui touche les fins do non-rsèevolr snposéss par les sieor et dame Sue anx sienr et dame Goîllenoti — AttSMii I* ow si. depuis leur tierce ennosition. les énoux Guil-

gouvernées par des règles différentes de celles qui s'appllqueul à l'acquiescement résultant de l'exécution des jugements en général, et les principes qu'elles consacrent ont été indiqués sous les articles précédents, lorsqu'ils ont paru pouvoir être généralisés. Mais l'influence du pouvoir discrétionnaire se faisait trop sentir dans ces décisions pour qu'elles aient pu être toiuours généralisées sans danger. G'est pour ce motif que nous avons préféré les réunir sous un paragraphe particulier , afin de leur laisser leur physionomie spéciale, et pour faciliter d'ailleurs la rapidité des recherches. Gar, malgré une certaine confusion que l'absence de règles devait inévitablement produire, ces décisions offrent des exemples d'acquiescement implicite utiles à consulter. — Ici , comme ailleurs , alors qu'il s'agit d'exécution de jugements, plusieurs distinctions essentielles ne doivent jamais être perdues de vue : les décisions prétendues acquiescées sont en premier ou en dernier ressort; les actes d'exécution ou d'acquiescement ont été ^spontanés , volontaires; ou bien , au contraire , la partie n'y r consenti que comme contrainte et forcée^ et d'après les poursuites dirigées contre elle , et en se réservant tous ses droits et actions , etc.

743. Jugements sur saisies. — L'acte de saisie, vis-à-vfg de la partie qui a obtenu la décision, constitue , sans nul dout«, un acquiescement, qui ne lui permet plus d'attaquer désormais la décision , si ce n'est par appel incident. — Mais , à l'égard do la partie qui souflVe ou qui subit la saisie , il ne doit pas en être ainsi, ce semble, du moins , lorsqu'il s'agit de jugement par dé' faut , puisque , aux termes de l'art. 159 c. pr., l'exécution , et« par suite l'acquiescement, n'existe, vis-à-vis d'elle, que par la vente des objets saisis. — A la vérité , s'il s'agit de jugement contradictoire, en premier ressort, celui qui laisse procéder sur lui à une saisie, sans opposition ni réserves, en demandant délai pour payer , doit être réputé acquiescer au jugement de condamnation. En effet, son silence ne peut pas recevoir une autre interprétation , puisque , s'il eût été dans l'intention de ne pas se soumettre à la sentence, il lui aurait sulD ou de faire ses réserves à cet égard , ou d'inteijeter appel , afin d'arrêter l'exécutiou — Gela est incontestable.

944. Ainsi , celui qui , sommé de payer le montant des condamnations prononcées contre lui , a demandé délai pour se concerter avec ses coïntéressés , sur les moyens d'effectuer ce payement , qui a en outre laissé procéder à la saisie sans opposition ni réserve , est censé avoir acquiescé au jugement , et par censé' quent ne peut plus en inteijeter appel (Rennes, 18 mars 1826, aff. Leroux). — V. n<» 506.

945. Il en est de même , à l'égard : 1* du saisi qui plaide sur un incident: il est par là réputé acquiesser à la saisie (Colmar, 22 janvier 1821 , aff. Haas, v^' Vente jud. d'immeubles).

94G... 20 Du créancier qui , après s'être opposé au partage,

lemet ont été présents aux expertises qui avaient été ordonnées , ils n*y ont assisté que sous la réserve expresse de tous leurs droits; 2" que, s'ils ont fait des offres , elles ne peuvent être réputées avoir été faites volontairement, puisqu'elles n'ont eu lieu qu'après qu'ils ont été sommés de déguerpir; 5** que, si le sieur Guillemet a subi on interrogatoire sur faits et articles, sa comparution n'emporte pas nécessairement une renonciation k ses réserves , et que les inductions tirées de ses réponses par l'arrêt attaqué reposent sur des moyens du fond , a Pégard desquels la cour royale n'a pas statué dans son dispositif, vu qu'elle n'a pas déclaré les demandeurs mal fondés, et qu'elle les a seulement déclarés non recevabies; — Rejette les fins de non-recevoir.

Du 20 avril 1836.-G. G-, ch. civ.-MM. Dunoycr,f. f. depr.-Faure,rap.

(3) (Ste-Golombe C. Bagnères.) — La cour; — Sur la fin de non-rccevoir : — Attendu que l'arrêt attaqué constate formellement que les trois experts nommés par la cour royale l'ont été <Voffiee; — Que cet arrêt réservo même aux parties le droit de « convenir d*auires experts , dans le délai da la loi ; » — Atteoda qu'une constatation de fait ne peut être détruite ni par un certificat du greffier, ni par une énonciaôn qui n'a été insérée qu'an

{»oint de fait d'un arrêt postérieur rendu par '^^aut, et contre laquelle 'avoué des défaillants a , lors de la signification dwu'.X arrêt , expressément protesté, avec réserves formelles du droit de pourvoi contre l'arrêt du 29 mai 1834, dont l'arrêt par défaut du 10 juill. 1834 n'était que la suite •( le complément quant à la nomination d^offiee des experU; — Qu'ainsi aiH cnn acquiescement n^existe sous aucun rapport; — Casse rarrêt do la cour royale d^Agen.

26 fév. 1838.-G. G., du civ.-MM. Portalis, pr.-De Broé, rap.

lalMe entolte opérer ce partage , saisir et vendre les biens sans réclamation (Lyon , 21 déc. 1831).— V. Partage.

747. Plaider sur le fond, après un Jugement qui a rejeté les moyens de nullité dirigés conlre une saisie , c'est également acquiescer à ce jugement et se rendre non recevable à Tatlaquer par rappel ( Rennes, 18 mai 1819) (1).

748. L'enlèvement illégal , après le jugement qui valide la saisie, des objets saisis, ne constitue pas un acquiescement de la part du débiteur, un tel acte étant dépourvu de l'intention nécessaire H Montpellier, 27 mars 1839). —V. n« 32.

749. On doit considérer comme un acquiescement, de la part du saisi : P sa demande tendante à ce que les immeubles dont la saisie a été ordonnée par jugement soient vendus par articles séparés ( Req., 20 oct. 1806) (2).

7ftO. 2® L'offre par le saisi de poursuivre lui-même l'adjudication de ses immeubles sur publications volontaires. — « Ler Cour; — Attendu que, sur les poursuites de Lebreton, à fin d'exécution de la condamnation résultant des Jugements du..., par vole d'expropriation forcée de l'immeuble dont il s'agit, la partie de Popelin ( le sieur Dupré ) a fait ses soumissions de vendre ledit Immeuble sur publications volontaires; que de là 11 résulte acquiescement exprès et formel de ladite partie de Popelin , à l'exécution des jugements dont est appel ; — La déclare non recevable dans son appel. » (26 mai i807.-G.de Paris, 2« section.-AIT. Dupré C. Lebreton.)

7ftt . 3<» Le fait par un saisi d'avoir critiqué la procédure en saisie au lieu delcritiquer le jugement en vertu duquel elle a lieu et qui ne pouvait lui être opposé ; elle est censé avoir approuve ce lugement (Limoges , 5 août 1820,a(r. N...). — M. Talandier, Tr. de Pappel, p. 93, n» 120, qui fait connaître cette solution, n'en retrace ni les faits ni les motifs. Il faudrait cependant distinguer le cas où le saisi attaquerait le jugement qui sert de titre à la saisie et auquel il n'a pas été partie , avant l'adjudication préparatoire , de celui où cette attaque n'aurait lieu qu'après l'adjudication.

7ft9. Toutefois le traité par lequel des successibles déclarés héritiers purs et simples, en vertu d*un jugement par défaut, abandonnent à leurs créanciers des biens de la succession , qui est d'ailleurs tenue pour vacante par toutes les parties, ne peut être regardé comme un acquiescement au jugement par défaut , alors qu'il n'apparaît pas qu'il ait été exécuté autrement qu'en

ACQUIESCEMENT. — Sect. «, Art. 10.

(1) (N... C. X... ) — La godb ; — CoDsidérant , 9or l'appel du jugement du 1* avril 1817, qu'il a été statué défiDÎtiveroent sur les moyens de nullité proposés par les appelants contre la saisie du 5 sept. 1816; que, par le même jugement , la saisie a été déclarée valable dans la forme , et que les parties n'ont été interloquées que pour le fond , pour lequel elles ont été renvoyées suivre l'audience; — Qu'au lieu d'appeler des dispositions de ce jagedient , les parties se sont présentées à l'audience du 30 sept. 1817, pour prendre des conclusions au fond , sans exprimer aucune réserve de se pourvoir contre ledit jugement , d'où il suit qu'il y a , de leur part , acquiescement à ce jugement, et que Tappel qu'elles en ont relevé n'est pas recevable, d'après Tart. 451 c. pr.

Ou 18 mai 1819.-G. de Rennes , 2* ch.

(2) (Laguilloniëre.) — La cour;— -Considérant, sur le l'^moyen, qu'il ne fciat pas, pour être déclaré non receviible dans un appel , que Tacquiescement au jugement de l'* instance soit formel ; qu'il suffit que cet acquiescement résulte de faits personnels à l'appelant; que, dansTespèce, le demandeur ayant demandé au tribunal de l'* instance que la vente ordonnée par le jugement de ce tribunal fût faite par articles séparés, la cour d'appel n'a pas faussement appliqué Tarticle invoqué de l'ordonnance , en jugeant que cette demande était un acquiescement au jugement qui ordonne la vente , et que , par conséquent , le demandeur était non recevable dans son appel; — Rejette.

Du SO cet. 1806.-C. C, secL nq.-UM. Iforaire, pr.-Vallée, n^.-Danîeli , av. géD.-Guichard , av.

(3) (Roux C. Mercat, etc.)— -La coni; — Attendu qu'on ne peut pas opposer aux parties de Baradat un acquiescement au jugement du 8 vent. 0» 9, pris du traité du 16 therm. suivant, puisqu'il résulte dudil traité, au contraire , que les parties du Duplantier ont renoncé par cet acte â les poursuivre, en qualité d'héritiers de Pierre Roux, en se contentant des biens qui ont été cédés et abandonnés aux créanciers comme faisant partie M la saoniiMa de Pime Roux; ^ AAten4tt ^u'on n'apai JustiOé «le les

vertu de saisie , c'est-à-dire qu'il ail reçu aatre diMe ^"yno exécution forcée (Agen, 13 Janv. 1810) (3).

V 58. S'il s*aglt de décisions en dernier reuort on do 9« degfé de juridiction , c'est une régie dif érente qui doit être suivie. Dans ce cas , comme le recours en cassation , la seule voie owerte, n*a pas d'effet suspensif, les actes de concours et même l'exécatloQ des jugements sur poursuites de l'adversaire ne doivent pas être réputés le fait volontaire et libre de la partie , qui est censée , ao contraire , n'avoir agi que comme contrainte et forcée» puisqu'elle n'avait à sa disposition aucun moyen légal de suspendre les pov^ suites dirigées contre elle.

7 ft A. De ce qu'une salsIe-arrét, opérée en vertv d'un Jogenent de premier degré , n'a été dénoncée au saisi que postérfevrement au jugement Inflrmatif rendu sur l'appel, il ne résulte peint un acquiescement de la part du saisissant au seeoiidjogeiiieiit, qui le rend non recevable à se pourvoir contre ce Jugement. -^ Cette proposition, qui ne saurait faire une difGculté sérieuse, pane qu'il est manifeste qu'un acte exécuté en. vertu d'un JugeaenI ne j^ut être réputé s'appliquer à un autre jugement qui est absotanml contraire , a donné lieu à l'arrêt de rejet dont voici les termes: « La Cour; — Attendu sur la On de non-recevoir , que le dema»deur a dirigé ses poursuites contre les mariés Tuste, en vertu di jugement du juge de paix , du 3 mars 1823 , et non en exéeoUon du jugement du tribunal d'Aubusson, du 19 mars 18S4, et qu'ainsi on ne peut pas prétendre qu'il ait eu la volonté d'acquiescer à ce dernier jugement; — Rejette la (In de noa-recevoir. » (Si mars 1827.-Cb. civ.-MM. Poriquet, rap.^Cahiery av. gén., e. oonf.- Aff. Polhler.)

755. Au reste , l'exécution d'un Jugement, faite après saisie et au moment où ou va vendre les biens saisis , n'est pas 91 acquiescement rendant non recevable le pourvoi en cassation (Rej., 1" déc. 183A,8ff. Mourellon).— V.o«35».

95G. De ce que le saisi, qui a vu ses moyens de nullilé contre la procédure d'expropriation rejetés par arrêt ordoonatl qu'il serait procédé à l'adjudication , interjette appel du Jogeaent qui, au jour flxé pour les enchères, a refusé un sursis par un tiers et prononcé l'adjudication , met au eoggàre de griefs d'appel le refus de sursis, mais en attaquant iSjBtefois le jugement dans toutes ses dispositions , il ne s'ensuit pae 4«i'i& quiesce par là à l'arrêt qui a ordonné la vente ; par suite » le est encore recevable à se pourvoir en cassation contre eel Sfrèt (ReJ.,8mail858) (4).

parties de Baradat aient exécuté le jugement, et que l'exécatioa forcée, faite par le créancier en vertu de ce jugement par des saisies , ne peut être considérée comme une exécution volontaire faite par le débiteur, formant acquiescement de sa part; — Attendu que les parties de Caparaa furent admises à répudier la succession de Pierre Roux par jugement du 27 prair. an 7; que, dès lors, elles n'ont pu être condamnées en qualité d'Iicritières dudit Pierre Roux; que les parties de Lamfr oqI nécessairement reconnu et approuvé cette répudiation par le traité du tetlkena. ane* puisqu'elles traitent sur la succession de Pierre Roux lomiM élaol 'vacante;— Met au néant l'appel dirigé contre le jugement dulribunal de &larmande en date du 8 vent, an 9.

Du 13 janv. 1810.-C. d'Agen.-M. Bergognié, pr.

(4) (Thomas Varennes.) — Arrêt (ap. délib. en eb. du cobs.]. — La cocR ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée contre Thomas Varennes de ce qu'il aurait implicitement acquiescé à TarrCt attaqué, en interjetant appel, en son nom personnel, du jugement du i'S mai 1834 qui , sans axoir égard au sursis demandé par le sieur Gallard , a ordonné qu'il serait passé outre à l'adjudication définitive; — Atlen4Îu qu^SÎThor mas Varennes, en interjetant, par exploit du 11 août 1834, appel do jugement rendu le 13 mai précédent, a mis au nombre de ses gnefs le refus de sursis , il ne peut pas être présumé avoir, par cela sèiô , renoacé au bénéfice du pourvoi formé par lui le 5 août contre l'arrêt du 3 mai, pourvoi qui , n'étant pas suspensif, laissait subsister son Intéiêt à obtenir un sursis;

En ce qui louche la fin de non-reeevoir tirée contre Thomas Vortnaes de ce que, dans le cours de Tinstanco sur la surMchèrt, û aurait été exercé en son nom une récusation contre les membres do trlboasl teCIsmecy; — Attendu qu'il ne résulte de cette circonstanoe ancMi.lMl dtequiescemcnt à l'arrêt attaqué ; — Rejette les susdites fins de non^tcevoir*

Du 8 mai i838.-Ch. «v.-lfM. Pocialis, l« pn-Rsasosid «npk-tacbé. av. gén* • 6. oaaf.-Piet| Lanvin et Mies am

ACQUIESCEMENT.— Sbct- 2, Art. 10.

7IS7. un s'est demandé si le (ait, par un saisi, après avoir (déclaré qu'il n'avait pas de fbnds pour payer , de s'être présenté volontairement pour <,ardien judiciaire, constitue un acquiescement qui le rende non recevable à attaquer le jugement de condamnation. — II y a, sur cette question, des arrêts en sens opfiosés. Quant à nous, nous pensons , avec la cour de cassation iét la cour royale de Poitiers (ReJ., 3 1 Janv. 1828, alî.Fournier ', Poitiers, 9 mars 1825 , aff. Bion) , que le fait seul de s'être constitué gafdléti Judiciaire , s'il y a eu réserves ou protestations lors de la saiMe, be peut être regardé que comme un acte conservatoire , dont un tiers, à défaut du saisi, aurait été nécessairement chargé, et lequel, par conséquent , ne peut pas entratner la déchéance du droit d'appel. Nous n'approuvons donc pas la décision contraire de la cour royale d'Agen ( 18 janv. 1828, aff. Duffau). — Ces arrêts sont recueillis ci-dessus. — V. n'' 555.

958. En tout cas, il est certain que si c'était la femme du saisi qui eût offert un gardien , il n'en résulterait pas d'acquiescement contre son mari (Lyon , 26 déc. 1 83^ ) {A ).

959. Réserves, — Ici les réserves ne peuvent être opérantes qu'autant que, suivant la règle générale, elles ne sont pas démenties par un fait contraire.

Ainsi , le créancier qui , après saisie-arrêt entre les mains de l'acquéreur de son débiteur, touche de celui-là les arrérages d'une rente viagère constituée sur la tête de celui-ci pour partie du prix, est censé avoir acquiescé à la vente et s'être rendu non reeevableà l'attaquer pour fraude, quoique , dans l'origine, 11 aurait fait une réserve à cet égard (Req., 22 juiil. 1815, aff. Jacquot. — V. Oblig. (ratif.) ). — 11 nous semble que, dans l'espèce, la réserve était conservatrice du droit, car il devait importer peu au créancier de recevoir son payement du débiteur ou de l'acquéreur.

960. Il a été décidé que l'exécution , aveo réserves expresses par le tiers, saisi , d'un Jugement obtenu sur sa déclaration affirmative et du consentement de la partie réputée valable-

(i) fAWemlas.) — Là couk; — Attendu (pe la circonstance que l'épouse au sieur Alvernias aurait , lors de la saisie du mobilier de ce dernier, présenté un gardien, n'est qu'une mesure conservatoire de laquelle il est impossible d'induire un acquiescement aui jugements dont est appel , et qu'en admettant d'ailleurs que cette circonstance constituât va acqiiescem^nt, on ne pourrait opposer cet acquiescement au sieur AlTeraiae, puisqu'il ne serait pas son (ait , mais celui de sa femme, qui n'avait pas qualité pour donner un pareil acquiescement.

Daae déc 1832.-C. de Lyon,

(2) (Hirtz-Moyse C. Reinhard.) — Le tribunal; — Attendu 1*> que le citoyen Reinhard n'a été appelé et n'a comparu sur l'assignation du mois de janv. 1790 que comme tiers taiti; que ce n'est qu'en celte qualité qu'il a arrêté sa déclaration, avec la réserve expresse de ne la faire qu'autant qu'elle ne pourrait lui nuire ni lui préjudicier en façon quelconque; qu'il aait de là que la condamnation contre lui prononcée en celle qualité ne rengageait et ne l'obligeait que sous le rapport de la saisie faite entre ses inains, et que la délivrance qu'il en a faite au saisissant en exécution du tugement et du consentement des parties qui étaient réputées valablement saisies comme propriétaires de la moitié du prix de la maison vendue , n'est pas, de la part du tiers saisi, un véritable acquiescement , mais une soumission passive à la chose jugée ; — Que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer & ce cas l'art. 5, lit. 27, de l'ord. de 1667; —Rejette.

Du i" fruct an 9.-G. C. , sect. req.-MM. Muraire , pr.-Delacoste, rap.

(3l (Granié C. Lasserre.) — La cour; — Attendu qu'il a été reconnu par Parrèt attaqué et qu'il n'a pas mâme été contesté par Granié et sa femme, qu'ils avaient acquiescé formellement au jugement d'adjudication définitive de leurs immeubles, poursuivie par Lasserre leur créancier, par )e eeneentement donné par eux au payement d'une partie du prix de l'ad-

Îiidication par Jacotinet, adjudicataire, entre les mains d'un créancier qui 'avait saisi et arrêté entre les mains dudit adjudicataire, qui ne pouvait être contraint de payer qu'aatant que l'adjudication était reconnue valable ; —Attendu que cet acquiescement a été donné antérieurement a l'appel du jugement d^ndjudication qui mettait fin à la poursuite d'expropriation, et qu'il rendait par conséquent l'appel interjeté depuis non recevable même fc l'égard d'un laflement antérieur; — Attendu , d'ailleurs , que les art. 402, 403 c. pr. ooaeeraant les désistements n'éicluent pas l'effet des acquiescements, lors mène qu'ils ont eu lieu après que les appels ont été interjetés , d'où il résulte que l'arrêt est à l'abri de tonte aUaque fondée ;-— Rejette.

Du 30 nov. 1825.-C. C., secL req.-MM. Botton, f. f. de pr.-Dunoyer, rap.^ottliert, av. gén.-Loiseau , av.

(4) E&fèts: — (Garde C. Rebattu.) -- Le sieur Rebattu a poursuivi contrôle sieur Garde, son débiteur, l'expropriation forcée d'une m iso*' ^ru'i

ment propriétaire de la somme saisie, n'est pas un véritable acquiescement, mais une soumission passive à l'autorité de la cbose jugée. De telle sorte que si , postérieurement à l'exécution de ce Jugement, le propriétaire réputé des sommes saisies ne l'était pas réellement, le tiers saisi a son recours en garantie contre le saisissant, qui ne peut lui opposer Texécution de ces jugements comme un acquiescement leur donnant la force de cbose Jugée (Req. , 1" fruct. an 9) (2).

96t. Jugements sur adjudication, ordre. — 11 est inutile de faire remarquer que, sous le point de vue de l'acquiescement, les déci-* sions rendues en matière d'adjudication et d'ordre sont soumise.^; aux règles générales , comme celles d'expropriation et de saisie qui viennent d'être examinées. — En conséquence, dès qu'on acquiesce à l'une ou l'autre de ces décisions, on n'est plus rece-* vable à en interjeter appel. — « La Cour; — Considérant qu'il paraît constant en fait que les mariés Robert ont acquiescé à Tad- Judicalion du 15 mars 1810 ; que, par conséquent, ils sont non recevables dans l'appellation qu'ils ont interjetée de cette tlécfsion.» (Du 12 mars 1811.-C. de Besançon.-M. Louvot, pr.-Aff. Hubert.)

Nous allons retracer les espèces en commençant par cellea dans lesquelles l'acquiescement a été reconnu exister.

9S9. H y a acquiescement à l'adjudication : l<*danc lo consentement donné par un saisi à ce que l'adjudicataire de ses immeubles verse une partie du prix entre les mains d'un créancier qui avait formé une saisie-arrêt sur ce prix entre les mains de l'adjudicataire (Ueq. , 30 nov. 1823) (3).

9G3. 2° De même, lorsque, sans se réserver la faculté d^ se pouPNOir contre l'arrêt qui a rejeté les moyens de nullité contre la procédure antérieure, on a proposé depuis des moyens de nullité contre la procédure faite pour parvenir à l'adjudication défi» nitive, on est censé avoir acquiescé à cet arrêt (Rej. , 4 fév. 1811) (4).

9o4. Ainsi , lorsqu'un Jugement ordonne qu'il sera pass^ outre à l'adjudication , nonobstant appel , la partie saisie qui a ai^

possédait à Bercy. — 11 avait fait , par le procès- verbal de saisie , élection de dooûcile chez le sieur Glaizol, son avoué. — Le saisi a proposé des moyens de nullité contre la procédure qui a précédé Tadjudicalion préparatoire. — Le âO oct. 1808 , jugement du tribunal de la Seine , qui a rejeté ces moyens de nuUilé. — Le saisi a appelé de ce jugement, et il a fait si* gniGer son appel au poursuivant, au domicile qu'il avait élu chez son avoué.

— Le poursuivant a demandé la nullité de Pacte d'appel , attendu que cet acte ne lui avait pasélé signifié à personne ou domicile (art. 456 c.pr.).-* Le 2 janv. 1809, arrêt par lequel la cour de Paris, adopUwt ce moyen de nullité , a déclaré Garde non recevable dans son appeL — Il a été procédé ultérieurement aux ados d'instruction qui devaient précéder l'adjudication déGnilive. — Le saisi a comparu at s'est borné à proposer plu* sieurs moyens de nuliiU^ contre cette procédure. — Il sVst plaint de ce que le jugement du 20 oct. 1808 n'avait pas été signifiée sa femme, obligée comme lui au payement de ce qui était dû au poursuivant, et de ce qu'on n'avait pas observé les formalités prescrites par l'art. 704 c. pr. — Le S mars 1809 , jugement qui déclare le saisi non recevable dans ses moyens de nullité, et ordonne qu'il sera procédé à Padjudication définitive. <— Le même jour, cette adjudication eut lieu au profit du général Cbancz. — Ajh pel du jugement d'adjudication , et , le 10 mai suivant , arrêt confirmatif.

— Depuis, Garde s'est pourvu en cassation contre le premier arrêt du t janv. 1809, pour fausse application de Part. 456 c. pr. — Le poursuivant et l'adjudicataire lui ont opposé une fin de non-recevoir qu'ils ont fait résulter de ce que n'ayant pas manifesté, avant l'adjudication déOnitive, Pinlention d'attaquer Parrêt rendu sur Pappel du jugement qui avait statué sur les moyens de nullité proposés contre la procédure préalable à l'adjudication préparatoire , il devait être réputé avoir acquiescé à ce jugement , et , par suite , & Padjudication qu'il attaquait indirectement par un mo}rri

3u'il n'avait pas fait valoir pour Pempécbcr. — Arrêt (ap. délib. ett cb. u cens.)*

La code; — Attendu que le saisi ne peut attaquer une adjudication que par les moyens qu'il a fait valoir pour Pempécber; que, dans Pespèc<avant et lors de l'adjudication définitive , Garde n'a pas même déclaré qu'i était dans Pioteniion de former contre le jugement préparatoire le pourvu qu'il n'a formé que depuis l'adjudication définitive; que, loin de propose un pareil moyen d'opposition, il s'est borné , postérieurement à l'adjodi cation provisoire , à exciper d'un défaut de signification de ce jug emen i i son épouse , et de Pinobservation des formalités prescrites par Part. 704 c . proc, ce qui annonçait que le saisi regardait, d'aillpurs, la procédur'' comme inattaquable i que le silence de Garde sur le sur])lus, et son défaut d'opposition sous le rapport d'un pourvoi qu'il ne se réservait pa? m(^m'» de former, et qui n'a été intenté que postérieurement à l'adjudication rléniiitivp , forment h cet éi^ard un acouiescement 16ral à cette adjudication^

ACQDIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 10.

pelé de ce Jogemenl peat néanmoins être réputée y avoir acquiesoé, lorsque, le Jour même de son appel , elle a 'orme une demande en sursis à radjudication, sans protestations ni réserves (ReJ., 16nov. i818) (1).

965. Lorsqu'un saisi , avant la signification des Jugements l'adjudication , délaisse la maison vendue sur lui , n'y laisse aucun effet mobilier, paye ses impôts, diminués de ceux grevant sa maison, sans réclamation, et peut paraître , par sa conduite, avoir remis ou avoir consenti à la remise des clefs au nouvel acquéreur, n a pu être déclaré avoir acquiescé à ces Jugements (Rej., 23 déc. 1833} (2).

966. Lorsque , sous l'ancienne forme de procéder en matière de saisie immobilière , la partie saisie a interjeté appel d'une sentence portant congé d'adjuger, si , loin de donner suite à cet appel , elle laisse continuer la procédure de saisie , si même elle

ainsi qa'à l'arrêt du 2 janv. 1809 , ce qui rend le pourvoi contre cet arrêt non rece?able et sans objet; — Rejette , etc.

Da 4 fév. 1811.-C. G., sect. civ.-MM. Delacoste , pr. d'&ge.-Ronsseaa, R^.-Hathias et Champion, av.

(1) Btpèeêf — (Veuve Damlea C. Marc.) — En 1810, adjudication au profil do sieur de Baise, d'une maison située à Paris, appartenant à la veuve Damien,.et saisie par ses créanciers. — L'adjudicataire ayant laissé écouler quatre ans sans remplir les conditions portées au caliier des charges , Tun des créanciers provoque contre lut la revente sur foUe-€nchëre. — La veove Damien élève différents moyens de nullité contre la procédure en folleenchère. Ces moyens sont rejelés par jugement du tribunal civil de la Seine , CD date do 25 juiU. 1815, qui ordonne que, nonobstant l'appel, il sera passé outre 4 l'adjudication. — Le 1 6 août 1 81 5 , la veuve Damien interjette appel de ce jugement. Le même jour, elle demande , par le ministère de ton avoué , qu il soit sursis à Tadjudicalion ; mais elle n'appuie cette demande d'aucun motif, et ne fait aucune réserve. — Le juge tenant l'audience des criées , considérant que toutes les formalités ont été remplies , ordonne que , nonobstant l'appel et la demande en sursis , îl sera procédé de suite à l'adjudication définitive. — Cette adjudication est passée au profit du sieur Marc. — Le 31 août , la dame veuve Damien notifie au sieur Marc, adjudicataire, l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 28 juillet précédent, et l'assigne en déclaration d'ariét commun avec le créancier poursuivant.

Le 9 fév. 1816, arrêt par lequel la cour royale de Paris, « attendu que l'appelante a acquiescé au jugement dont est appel , en requérant un sursis le jour de l'adjudication définitive de l'immeuble dont il s'agit, sans faire aucune réserve, déclare la dame veave Damien non recevahle dans son appel. »

Pourvoi de la veuve Damien , pour violation des principes reçus en matière d'acquiescement. — On a dit pour elle qu'aux termes de l'art. 5 , tit. 27, de l'ordonnance de 1667, l'acquiescement devait être formel pour produire quelque effet, et qu'ainsi il lallait nécessairement que l'intention de renoncer à attaquer un jugement ou un acte quelconque fut manifeste aux yeux des magistrats; que ce principe, plein de sagesse , conservait toute son autorité sous l'empire du code civil, et qu'en l'appliquant à l'espèce, on pouvait d'autant moins considérer la demande en sursis formée par la veuve Damien comme un acquiescement formel au jugement du 28 juillet, que cette demande était au contraire un obstacle apporté par elle à l'exécution de ce même jugement. — On ajoutait que, supposant qu'il fût possible de voir, dans la demande en sursis à l'adjudication , on acquiescement formel au jugement du 28 juillet, il n'y avait plus d'acquiescement dès que sa demande , qui devait le constituer, n'avait pas été admise. — On disait enfin que, le jugement du 28 juillet ayant été déclaré exécutoire par provision et nonol»taot l'appel , toute exécution de ce jugement était nécessairement forcée , et ne pouvait conséquemment élever une fin de non-recevoir contre l'appel qui en avait été interjeté. — L'arrêt suivant retrace la réponse à ces moyens. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cens.).

La coub; — Attendu qu'en demandant un sursis sans en donner les motifs et sans faire aucune réserve ni protestation , au moment même où il allait être procédé à l'adjudication définitive , la veuve Damieo apu n'avoir d'autre intention que de demander terme et délai , ce qui eikt été un véritable acquiescement, de sa part, au jugement qui avait ordonné qu'il serait |»assé outre à ladite adjudication , et qu'en considérant ainsi celte demande et en déclarant en conséquence ladite veuve Damien non recevable dans son appel dudit jugement, la cour royale n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du 16 nov. 1818.-C. C, sect. civ.-MM. Desèze, 1*' pr.-Rupérou, rap.- Cahier, av. géo., c. conf.

?(2) Etpkê : — rPapillaud C. Gaillard.)— C'est sur un second pourvoi ue la cour a rendu ceUe décision. Lors do premier arrêt de cassation V. n* 774) , elle s'était prononcée en sens opposé. Pour reconnaître ici existence A'un acquiescement qu'elle avait d'abord refusé d'admeUre, la oour s'appuie sur les faits nouveaux qui se trouvent relevés par IVrêt que lacow d^Aagors, saisie SOI renvoii a r«odtt» le5aoùtl83l,encestennest

consent à l'interposition du décret, c'est-à-dire à radladlealiOQi elle est censée avoir renoncé à son appel et acquiescé au Jugement de congé d'adjuger. Ainsi elle ne peut , par la suite , venir se plaindre de ce que l'adjudication a eu lieu nonobstant l'appel. A l'égard des créanciers opposants qui auraient adhéré à cet appel , s'ils ont non-seulement consenti à l'adjudication , mais encore produit et demandé leur collocation dans l'ordre ouvert depuis , il y a de leur part un acquiescement plus formel encore qui rend leur intervention non recevable ( Paria , 1^ ventéso an 10) (3).

969. Lorsqu'un débiteur exproprié a figuré à Tordre ouvert sur le prix d'adjudication , que sa femme y a été colloquée , que, conjointement avec elle, il a fait condamner l'adjudicataire à payer le montant de cette collocation, il y a acquiescement an Jugement d'adjudication (Req., 19 mai 1836) (4).

a Attenda que Gaillard a constamment joui de ta maison 4 lui adjugée m vu et au su de Papillaud; qu'il en a payé les impôts; que la mutation en son nom a été faite sur les rOles, et que Papillaud a payé, depuis, ses îok

}»éts , considérablement diminués ; qu'il est impossible d'admettre que ces àits ne constituent pas un acquiescement personnel au jugement d'adjudication , surtout si l'on considère qu'il n'est pas contestable au procès que Gaillard s'est mis en possession sans violence; que, dès lors, les clefs oal dû lui être remises par Papillaud ou de son consentement ; que Papillaud n'avait , d'ailleurs , hûssé aucun effet mobilier dans la maison ; — Par cci motifs, et adoptant au surplus cenx des premiers iuges, la ooor déclara les appels non recevables. »

Pourvoi par Papillaud. — Fausse application de l'art. ^338 c civ., et contravention à l'art. 443 c pr. , en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels de Papillaud non recevabfes , quoiqu'ils fussent émis dans les délais , et lorsque aucun des faits relevés ne pouvait constituer un acquiescement au jugement dont il avait appelé. Les principes consacrés par l'arrêt de cassation, du 24 août 1830, sont applicaLles h ce moyen; ralbire n*a pas changé de nosition devant la cour d'Angers ; c^ sont les mêmes faits, et aucun , dans les circonstances de la cause , ne peut être considéré eonuse un acquiescement à ces jugements.— Arrêt.

La coua ; — Sur le moyen du fond : — Attendu que la conr royale d'Angers a fait résulter l'acquiescement du sieur Papillaud de nouveaux faits personnels audit sieur Papillaud ; que cette cour a , en effet, reconsv que, postérieurement au jugement d'adjudication définitive, le sieur Papillaud avait non-seulement délaissé la maison dont il s'agit , mais encore qu'il n'avait laissé aucun effet mobilier dans ladite maison , qu'il a été reconnu enfin par l'arrêt attaqué , que les clefs de ladite maison avaient dû être remises par ledit sieur Papillaud ou do «on consentement , et que ledit sieur Papillaud avait payé lui-même ses contributions considérablement dimitiaées par l'effet de sa dépossession ; — Rejette.

Do 23 déc. 1833.-Ch. civ.-MM. Dunoyer, f. U de pr.-Vergês, lap.

(3) (Segoing C. Genty et Boullant.)~LA coua ; — Attendu qu'il n'a été fait aucunes poursuites en vertu de l'appel du 15 janv. 1791 , d'où l'on puisse induire qu'il eût été sérieusement interjeté : — Qu'au contraire , soit au moment de l'adjudication , soit après et lors du jugement d'ordre et de collocation qui s'est ensuivi , la dame Meunier, discutée ainsi que ses enfants, en leur qualité de créanciers opposants , ont espressément consenti à l'interposition du décret ; que même ces derniers ont , lors du jugement d'ordre , demandé leur collocation et délivrance , sur le prix de l'adjudication, des sommes qui leur étaient dues; ce qui est uue preuve manifeste et bien caractéristique de leur adhésion à la sentence de congé d'adjuger, et conséquemment de leur désistement de l'appel dont ils se

E révalent en ce moment; — Déclare le curateur à la succession vacante et BS enfants Meunier non recevables dans leur appel et intervention , etc. Du l*' vent, an lO.-C. de Paris. -M. Agier, pr,

(4) (Sarrasin C. Sourisseau. ) — Le sieur Margucrie , créancier do rieur Sarrazm , fait procéder à la vente d'un domaine dit de FicoUe, appartenant à ce dernier. L'adjudication a en lieu en l'étude de M* Bertrand , notaire» au profit d'un sieur Sourisseau.

Au mois de mai 1831 , Sarrasin cite Sourisseau et le notaire Bertrand en conciliation sur l'action qu'il se propose de leur intenter poor faire annuler la vente , pour cause de fraude et de d J ; mais il ne donne pas de suite h son action.

l«r octobre 1831 , jugement par défaut qui condamne Sanaxin h déguerpir les objets vendus. Ce jugement a acquis l'anlorîté de la chose jncêe.

Un ordre s'ouvre pour la distribution du prix de l'immeuble venin : la dame Sarrasin est colloquée pour sa dot et ses reprises malrimoniales ; elle touche même le montant de sa collocation. Après ce payement , le aiear Sarrasin reprend sa demande en nuliiié de la veute annoncée par sadtation du mois de mai 1831 , et conclut à être admis à pronver parlimeina les faits de fraude par lui articulés.

Les sieurs SooriaiiM et Bertrand soutiennent que la dwuide du siear

ACQUIESCEMENT. — Sbct. 2 y Art. 10.

9#8. Il en est de même : 1* lorsque des créanciers n*ont élevé aucune difficulté contre un jugement d'ordre , et qu'une oompensatlon, dont ils contestent la validité , a de plus été con-

Sarrazio est irrecevable , attendu qu'il a acquiescé à la rente , qu'il Pa même exécutée en recevant, conjointement avec sa femme , le montant de la ooUocatioD de oeUe-ci , et qu'il y a , au surplus , chose ju^ sur la validité do ia vente , par le jugement du l*' octobre ordonnant l'expulsion des lieux.

Jugement qui rejette la 6n de non-recevoir invoquée par Sourisseau et Bertrand , et qui admet Sarrazin k la preuve des faits par lui articulés. — Appel.

3 juillet 1835 , arrêt de la cour de Bordeaux , ainsi con^u : — « Attendu que la citation signifiée, le 24 mai 1831 , par Sarrazin à Bertrand et Sourisseau , énonce qu'elle a pour objet de faire prononcer que l'adjudication des biens dudit Sarrazin , en date du 21 décembre 1830, est nulle, sur le motif qu'elle a eu Meu par fraude et par interposition de personne , au profit dudit Bertrand, notaire, nonobstant la défense de l'art. 1596 c. civ., et non en faveur de Sourisseau , qui n'en serait que l'adjudicataire apparent;

» Attendu que Sourisseau , voulant avoir la libre jouissance des biens adjugés , assigna Sarrazin, le 21 septembre 1831 , devant le tribunal de Marmande, afin qu'il fût contraint à les délaisser; que, le 1*' octobre suivant , il fut rendu un jugement qui l'y condamna , en vertu du susdit acte d'adjudication; que, lorsque le jugement du 1*^ octobre fut mis à exécution , Sarrazin déclara s'y opposer, sur le motif que les actes qui lui avaient servi de base se trouvaient viciés par la fraude ;

» Attendu que le jugement par défaut , du 1*' octobre 1831, est devenu définitif et irrévocable ; qu'aujourd'hui il a l'autorité de la chose jugée , sur la demande formulée dans la citation du 24 mai précédent , et reportée près de trois ans après dans l'exploit du 9 mai 1834 , introdoctif du procès actuel ; qu'en effet , les moyens sur lesquels Sarrazin avait formé sa demande étaient une défense aux fins d'exécuter l'adjudication , défense d'autant plus naturelle que les moyens rentraient dans les exceptions dont était passible la demande aux fins d'exécuter Tadjudication ; que Sarrazin ayant négligé alors de reproduire les movens qui constituaient une exception , n'est pas recevable k les invoquer dans la présente instance ;

» Que l'action de Sarrazin doit encore être repoussée , parce qu'il a volontairement exécuté l'adjudication du 21 décembre 1830; que cette exécution résulte de ce que , postérieurement à sa citation du 24 mai , Sarrazin a autorisé Françoise Flamand , son épouse , à produire à l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens adjugés ; de ce que , conjointement avec ladite Flamand , il a fait commandement à Sourisseau de payer les sommes pour lesquelles cette dernière avait été colloquée sur ledit prix ; de ce qu'il a sommé Sourisseau de déférer auxdits commandements; de ce que, sur son consentement et en sa présence, son épouse a reçu la somme de 733 fr., à valoir sur le montant de ladite collocation ; que ces actes , purement volontaires de la part de Sarrazin , emportent renonciation aux moyens et exceptions à l'aide desquels il tente actuellement défaire annuler radjudication dont il s'agit; — Déclare Sarrasin non recevable dans sa demande. »

Poorvoi du sieur Sarrazin. — Violation des art. 1304, 1338 et 1351 c civ. — En premier lieu , on dit que c'est à tort que l'arrêt attaqué a tiré une fia de non-recevoir du jugement du 1" octobre 1831 ; que Sarrazin « en effet , n'avait pas porté en justice une action en nulhté de la vente, mais qu'il s'était borné à une citation en conciliation; que, par conséquent, le tribunal n'avait pu prononcer sur une demande qui n'existait pas ; que , de son cé(é, Sourisseau n'avait pu former et n'avait pas formé, en effet , une demande en validité de la vente , car celui qui a un titre paré n'est pas recevable à aller an-devant des difficultés et à conclure à la validité d'un acte qui n'est pas encore régulièrement attaqué; qu'ainsi le lugemenl du 1*' octobre 1831 n'avait pu avoir force jugée sur la deinande intentée par Sarrazio , puisque le tribunal n'avait pas eu à examiner la question de savoir si la vente était nulle comme frauduleuse.

En second lieu , on soutient que le sieur Sarrazin n'a pu être considéré comme ayant acouiescé à la vente , puisque l'exécution de cette vente n'est point proveaoe oe son fait, mais du fait d'autnii, et que ce n*est pas, d'ailleurs , à son profit que cette exécution a eu lieu. — Arrêt*

La coua; — Attendu que , par procès-verbal du 91 déc. 1830, Sourissean a été déclaré adjudicataire des biens saisis immobilièrement sur Sarrazin , demandeur en cassation ; que c'est en vertu de cette adjudication que Sourisseau demanda et qu'il obtint , par jugement par défaut , du i" octobre 1831 , que Sarrazin fût condamné à abandonner la possession des mêmes biens; que Sarrazin, loin de former opposition à ce jugement, V obtempéra en al>aodonnant cette possession ; que , conjointement avec sa femme, il figura à l'ordre ouvert sur leur prix ; que sa femme y fut colloquée poorses droits; que, conjointement avec elle, Sarrazin fit condamner Sourisseau , adjudicataire , à payer le montant de cette collocation ; qu'enfin , c'est d'après son consentement et en sa présence qne sa femme reçut le payement ae ses créances, et qu'elle en donna quittance à l'adjudicataire ; que, d'après ces faits , en déclarant Sarrazin non recevable a attaquer la validité de l'adiudication du 21 décembre 1830 • MOQtioooét tout à la fois

TUAll 11

sentie et exécutée sans aucune espèce de rédamatloii de tour part (Paris, 2 mai 1807) (1).

9119. %^ Lorsque, au Jour fixé pour l'adjudication définitive , la

juste application ; — Rejette.

Du 19 mai 1836.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomiy pr.-Lasagpiynp»- Nicod , av. géo.-Gamier, av.

(1) Deludres C. veuve de Custines.) — ^Le sienr François de Gostines avait des reprises à exercer du chef de sa mère contre le sieur Adaa-lliilipps de Custines, son père. Elles sont liquidées en 1785, et fixées 4 740,113 liv. 15 s. 4 d. — En 1787 , le père abandonne an fils la terre de Gnannan* ches pour le remplir de ses reprises.

Le 28 août 1793 , le sieur de Custines père, alors général en chef des armées françaises meurt , sons la hache révolutionnaire , laissant ponr ha* biles à se porter ses héritiers son fils et la dame de Brézé sa fille. — Le 15 nivôse an 2, François de Custines est frappé comme son père. Il laisM pour héritier son fils Adolphe de Custines, sous la tutelle de sa veove* — • Celle-ci , en sa qualité, et la dame de Brézé, tante de son fils, acceptent» sous bénéfice d'inventaire , la succession du général de Custines.

La veuve de Custines continue de percevoir les fruits de la tene de Guermanches qui avait été abandonnée k son mari ; les fermages des autres biens sont perçus par les syndics des créanciers du général de Custines, qui avaient formé un contrat d'union. — Dans la suite, la dame veuve de Custines se pourvoit en rescision pour cause de lésion contre l'a* bandon fait k son mari de la terre de Guermanches. Elle forme cette demande contre la dame de Brézé, autre héritière bénéficiaire du sieur dé Custines père.

La rescision est prononcée par jugement du 25 lrim.an 9, qui ordonne» en outre, que les fruits perçus sur la terre de Guermanches seront con»

G usés jusqu'à due concurrence avec les intérêts des 714,113 liv. poar iquels l'abandon de cette terre avait été fait.

Les biens composant la succession du général de Custines sont vendus à la requête de la veuve sa belle-fille. — Un ordre s'ouvre. — Le 21 ger* minai an 12, jugement qui colloque le mineur Adolphe de Custines, pour le montant de ses reprises , et en outre pour le restant de ce capital , compensation faite avec les fruits de la terre de Guermanches pour une somme de 117,972 livres. Cette compensation est ordonnée saos ancnne réclamation ni opposition de la part des autres créanciers.

Néanmoins appel du jugement par le sieur Deludres et consorts f créaa* ciers de la succession. Ils soutiennent que la compensation des intérêli avec les fruits de la terre de Guermanches n'a pu être ordonnée; qne le mineur de Custines , devenu , par l'eflet de la rescision , débiteur de la totalité des fruits, devait les rapporter en totalité; que ces fruits étaient na ob* jet mobilier qui devait être distribué au marc le franc entre tous les créanciers sans distinction , soit entre les chirographaires et les hypothécaires, soit entre les hypothécaires eux-mêmes , quelque ancienne que ïùt Thypothèque de l'un d'entre eux; qu'il s^agîssait ici d'une succession bénéficiaire , par conséquent présumée en déconfiture , ce qui s'opposait à toute compensation entre le créancier et le débiteur dont la succession était ainsi en désordre; que, d'ailleurs, on ne pouvait accorder à l'héritier bénéficiaire le droit d'avantager ainsi 9 par des compensations, un créancier an bénéfice des autres.

La dame veuve de Custines répond que la compensation avait d'abord été prononcée en même temps que la rescision par un nremier jugement rendu sur les conclusions du ministère public, et contradictoiremeBt avce la dame de Brézé , héritière bénéficiaire ; que c'était en ooaséqneDoe de ce jugement que la compensation avait été réglée par le jugeneat d'ordre; qu'aucuns créanciers n'ont contesté cette compensation lors de ce jngsment; qu'an contraire ils l'ont reçue sans opposition, somme élaat l'exécution de celle qui avait été antérieurement ordonnée. La dame venve de Custines conclut de là qne les sieurs Deludres et consorts sont oon recevables à critiquer, en cause d'appel, un jugement qu'ils ont exécaté volontairement. — Arrêt.

La coua; — Attendu qne le jugement dn 25 frim. an 9* qnl a prononcé la rescision et ordonné la compensation , est régulier el valaUs; — Attendu qne le compte des intérêts et des fruits qne présents le jogeniiSBl d'ordre du 12 frim an 12, en exécution de celui du 25 frin. an 9, ne pouvait plus être contesté dans son principe par aucun descréaaeien; qne d'ailleurs ce jugement constate qu'ils n*ont élevé ancnae dilBcnlIé sur ee même compte, d'où il résulte que la compensation , ainsi valaUementer* donnée, a de plus été consentie et exécutée sans aocuae espèce d'oMOsitioB ni de réclamation de leur part; et qu'ainsi les appelaatssontévMem» ment mal fondée à critiquer , en cause d'appel , ce qui a été définitivement jugé à leur égard par le jugement dn 25 frim. aa 9, et es qnMIs ont exécuté sans opposition ni réclamation; — A mis l'apnellalioB an néant; or* donne que ce dont est appel sortira son plein etentur efet»

Dn limai 1807»-C. de Parii«

AflQUlE8CBHENT;--SflCT. 2, Art. 10.

jiMtoir «tturopHé ^«0t bôraé à demander on renvoi sans proposer de nollitô, résultant, par exemple, du défout de significatton du loienittit d'adiodtoation préparatoire (Lyon« f% déc. 1834, aff. Tardy, rapp. v<» Vente jud. d'immeub.)*

999. 5* Lorsqu'un créancier a gardé le silence après qu'il a ^U sommé do oontester à un ordre \ il est réputé acquiescer aux flaUaeatioiis.no& contestées ( Rouen » 27 déc. 1839, aff. Lofran* cols, V* Ordre).

991. On yft Àffe connattre maintenant les espèces dans lesquelles Pexistence de l'acquiescement n'a pas été reconnue. Ainsi, fti anAiié ûê voir jêû aoquiescement au jugement d'adjudication ÉtM lé Ml, de la part d'un Individu, de s'être présenté à un wàté ouvert entre les créanciers d'nne faillite , et de s'être rendu •Ôudicataire dHine partie des biens du failli (Req. , 7 avril 1819, air. Kaumnan, v« Faillite).

99)i.«*. Dans la circonstance qu'une partie, dans le cours d'une Instance (de surenchère , par exemple), aurait récusé les futes (R^.y 8 mai 1 838 ^ aff. Thomas Yarennes).-^ V. n" 756.

99S.*.. I>att8 lefàH , par la partie saisie, d'avoir omis de proposer des moyens de nullité contre la procédure d'expropriation et de ne S*6tire pas opposée à la vente, qui a eu lieu hors sa présence (tatl, tOnov. 4813) (4).

99A....Dans le fait de prisede possession par rad]Qdlcataire, même sans réclamation delà part du saisi contre ces actes, dont

(1) ( Laotsi C. la dame Pocquë. ) *^ La Gona ; — Considérant » sur la ttà û9 iM)B«reo«foir eppoa<« par la femme Poeque oontre Tappel du juge* ment d'adjudication , parce qae le saisi n'aurait pas proposé des moyens de «ilMlé watn lis actes de la pdarsutoi et qu'il ne se serait pas opposé à i'iJUodkttioa déiaitivei que celte fin de non-^recevoir n'a pas de fonde* wmHi «^ Qa'il die faut pas confondra» ainsi que l'a fait l'intimée, les movens de nullité contra les actes de la procédura qui précèdent et suivent Padiudieation préparateire, avec le jugement qui a définitivement adjugé

mcaae en premièn instance, serait non reoevable à en faire usage en cour

8tls,lolfl que le code prohibe l'appel des jugements d'adjudication définife, il nVn fait aucune mention; que , néanmoins, si le législateur avait entendu IMnterdira , lorsque l'exproprié n'a pas articulé des faits de nullité Contra les actes de la poursuite, il en aurait fait l'oblet d'une disposition expresse, tandis qu'il s'est borné nniauement à prohioer en cause d'appel remploi de tous autres movens de nullité que ceux dont on avait fait usage th premtéra instance ; quMl n'est pas permis d'étendre les dispositions des Idll d*an cas à un autre; ainsi, iusque-ià, la fin de non-racevoir est mal fondée ; — Qu^en s'en rapportant à la prudence du tribunal , lors du jugement sur la revendication , la partie saisie ne saurait être présumée par là avoir donné son consentement à l'adjudication définitive ; que son consentement à cette adjudication ne peut être suppléé; et il ne parait point ttn'elle y ait été présente; -^ Qu'à la vérité son avoué fit différentes offres sur enchères, mais il déclara agir pour tout autre que la partie saisie; et, bariissaat conêlant qne l'adjudication fiii donnée hors sa présence, on ne peut non plus fonder nae fin de non-reoevoir sur le défànt d'opposition de sa paHàl'adjadieatton; -^ Qu'il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que le jugement snr la revendication précéda l'adjudication définitive ; et qu'on peut d*aatant ndns reprocher à la partie expropriée de ne pas s'être op«> pesée a la vente lors de ce premier jugement, qu'il ne renferme point de dliposiiloa qui l'ail •Monoée , et qu'en outre elle était , dans tous les cas , sans nrltsxte peur fbmer la demande en nullité ou opposition à un acte Ml rêxlsttdt pas encore, cCest^ènlire, l'adjudication définitive; que delà, il sait que la fin de noa^reoèvolr se trenve à tous égards mal fondée.

Uu iO nov. 1813.-G. de Pan.-M. Glaverie , l*' pr.

(i}FipéMf^(Paailland a Gaillard.)-*^ur la podfSuiteea saisie immobiliers dei biens de PapiUaud , a la requête de Gaillard , l'adjudication prépiraioin ei l'adjudication définitive furent faites au prefitdu poorsuivaati le sieur OaillaM.^^-Papiilaud, iaisi , ayant appelé as éei jugements, Qaillsffd senthit que l'appel était non recerable^ pane que l'appelant avait etéeuté les jngements on y avait acquiescé , en lui laissant prendre yoseessiett des Mias vendes , et faire différeniê actes de prepriëtaire.

Le 9 aett 18S8, arrêt de la eour de Poitiers, qui accueille eeUe fin de «oa*reetveir. en oh termes i « vu le jugement d'adjudication définitive Uu 18 sept. 4881; -^ Attendu que, depuis lori, le lieur Gaillard a touioura joui de la maison 4 lui adjugée par suite de la saisie faite sur le sieur FipilUUld; qn'M l'a possédée et la possède encore, Unt par lui que par ses locataires ; qu'ii t a f^t faire des répandions importantes ; que , par la mntationopéréesurleréledseaotrihution, son nom a été substitué à celui

il avait connaissance (Cass., 24 août 1830) (9). Mais cette dêd* Bion semble peu en harmonie avec les règles icénéraiemeoi suivies en matière d'acquiescement. Aussi la cour, dans la mémo affaire et sur le nouveau recours contre l'arrêt de renvoi, s'estelle prononcée en'sens opposé ( V. n^* 765, 23 déc. 1833 ). A la vérité, les faits d'acquiescement, tels qu'ils sont signalés par la cour royale de renvoi, semblent plus posttifs» plus certains et surtout plus personnels à la partie saisie, que oeux connue lors du premier pourvoi.

995... Enfin, en concluant an maintien d^un ordre provisoire, on n'est censé y avoir acquiescé qu^autant qu'il ne sera pas critiqué par d'auties (Cass. 29 mai 1843, aff. d'Aublgny). — ^V. n» 88.

9 96. Lorsqu'un jugement d'adjudication ne désigne qu'un certain nombre des immeubles ou articles indiqués dans le cahier des charges , si le saisi a déclaré acquiescer purement et simple* ment à ce jugement d'adjudication et se le tenir pour signifié, par un acte notarié, dans lequel se trouve la désignation détaillée de tous les immeubles compris au cahier des charges, on a pu déclarer néanmoins qu'il n'en résultait pas, de la part du saisi, une reconnaissance que la vente s'étendit à tous ces immeubles , ni un acquiescement à cette vente (ReJ., 13 mai 1833» aff. Pères). •^V. Vente Jud. d'imm.

999. De même, la production d^un créancier à la faillite n'emporte pas de sa part acquiescement au Jugement déclaratlf,et

de PapiUaud , et qu'il en a payé les contributions; -— Attendu que tous ces faits se sont passés au vu et au su de PapiUaud , et sans aucune réd*mation de sa part, quoiqu'il habite la même commune i —Attendu que tous ces faits constituent, sinon un acquiescement formel, du moins un acquiescement tacite au jugement définitif d^adjudication ; -** Par tout ces motifs , -— Déclare PapiUaud non recevable dans son appel... »

Pourvoi par PapiUaud , pour violatiiut de l'art. 443 c pr. , et fiusse application de l'art. 1338 c. civ. — Oa a commencé à oonlester, pour le demandeur, l'existence et le mérite des faits desquels la cour de Poitiers avait induit l'acquiescement ; puis on a ajouté : L'art. 1338 exige , pour qu'il y ait acquiescement , une exécution volontaire de la part de la partie condamnée ; or, la conduite de Paoillaud a été , au contraire , purement passive) il n'a fait aucun acte; s'il a laissé agir, on plutôt s'il a ignoré qu'on ait agi , c'est parce qu'il savait que l'omission de la signification desdits jugements rendait tout ce qu'on pouvait faire sans effet. — ^ Cailiard, du reste, en lui faisant signifier plus tard le jugement} a bien reconnu que l'appel serait recevable ; autrement cette signification n'aurait abouti à rien; OA j^ttt même dire qu'au moyen de cette signification , Gaillard a renoncé tantement à proposer aucoae fin de non*recevoir quant aux faits passée avant cette signification.

Pour le défendeur on a dit t L'art. 1338 s'applique aux Jugements aussi bien qu*aux obligations ; l'art. 159 c. pr. , d'après lequel la partie contre qui un jugement par défaut a été rendu, est déchue du droit d'opposition, s'il est constant qu'elle a eu simplement connaissanee de l'exécuiioa du jugement, en est une preuve frappante } or, toutes les circonstances qui, d'après cet article , constituent un acquiescement, se trouvent dans res** pèce. — G^est, d'ailleurs à tort que l'on a prétendu qu'il fallait, pour qu'il y ait lieu à une déchéance d'appeler, un acquiescement formel , car H. Mcf^ lin dit qu'il y a acquiescement toutes les fois que le fait qui le caractérise ne peut stf concilier avec l'intention d'appeler du jugement rendu à la cbaige d'appeler. Or, dans la cause , les faits reconnus comme constants par Par» rét dénoncé ne peuvent léeUement se concUier avec l'intention d'appeler du jugement. — Arrêt.

La goub )— Vu l'art. 443 c. pr.,qui fixe a trois mois le délai pour appeler des jugements à compter du jour de leur signification à personne ou domicile ; — Vu , en outre » l'art. 1338 c. civ* ; — Attendu que les parties ne oenvent être privées du droit d'app^r des jugements que lonque le délai nxé par l'art. 443 o. pr. est passé , ou lorsqu'elles ont renoncé à la facollé de l'appel ) que, d'après l'arL 1338 o« civ., il faut oue l'exécution des obligations ait été volontaire pour qu'on soit non recevable à les attaquer; — Attendu que la cour royale a fait résulter la renonciation à la faculté de l'appel de quelques faits personnels au sieur Gaillard , aatérieun niéme 4 la signification des jugement dont s'agit; — Que , cependant , en maiière d'acquiescement , il faut ^ue les faits dont on le Isîit dériver soient perss»nels à celui à qui on les impute;

Que , dans l'espèce ,, les faits reconnus par la cour royale sont nerseiUMis au défendeur, et même antérieure à la signification qu'il a cru , lui^mltte, devoir faire desdits jugements , et qu'il n'en a été reconnu aucun qui fOft

Eereonnel au demandeur en cassation ; — Que , dans cet état de caMes^ I cour royale de Poitien , en déclarant l'appel du sieur PapiUaud non i^ cevable, a fait une fausse appUcatioo de l'art. 1338 c* câv«, et a cornais une contravention à l'art. 443 c pr. ; -^ Casse.

Du 24 août 1830.-G. a , ch. civ.-HM. Portalis , i» pr.-Vergés , rMir Joubcrt. av. gén.* c oool^«-B^in etLanvin, AVé

ACQUIESCEMEM'.— Sect. 2, Art. 11.

Ht

renottCiatiOD k la faculté de l'attaquer par YOie d'oppositioo (EoueOi 3 mai i858,aff. Prieur, v» Faillite).

799. Des créanciers iuscrits n'acquiescent pas non plus au Jugement d'adjudication, par cela seul qu'ils poursuivent l'ordre alors que, par cet acquiescement, ils devraient être réputés avoir approuvé une clause du contrat primitif qui avait été anéantie par la surenchère et qui était en opposition avec le droit commun, clause dont les afficbes n'avaient fait aucune mention ( E^., 23 déc. 1806, aff. Leorier). — V. Vente,

979. L'acquéreur n'acquiesce point au Jugement qui le condamne à payer sonprix aux créanciers du vendeur, par cela seul qu'il figure dans l'ordre, s'il n'y a figuré que comme contraint ^Paris, 17 prair. an 13, aff, Dérécalde).— Cette décision, que les recueils ne retracent qu'en simple sommaire, est tout à fait dans les principes qu'on arappelés ci^essus. — V« n^* 31 etsuiv. et 866 in fine^

780. De ce qu'un créancier, qui est en même temps tiers détenteur de biens ayant appartenu au saisi, n'a pas contesté la collocation de son cocréancier, il n'en résulte pas de sa part ac* quiescement, comme tiers détenteur, aux Jugements qui ont fait Tobjet de cette collocation; et, par suite il peut, s'il est poursuivi en vertu de ces Jugements comme tiers détenteur! y former tierce opposition (Req., 18 juin 1807} (1),

78 1, De ce qui vient d'être dit et notamment de l'arrêt qui précède il résulte que celui qui acquiesce à un Jugement en une qualité ne doit pas être réputé perdre le droit d'agir dans une autre qualité. Hais il fisuit, pour cela, que les qualités soientessentiellement différentes et que, par exemple, on ne puisse pas appliquer la maxime guem de eviçtto»^ tenut açiio eumdem nkgeMem r^ pelletexcepUo^^X. sur ce point les arUdes ActiQn,01)lig„Qualité.

789. S'il s'agissait d'un Jugement en dernier ressort ou d'une décision du %• degré, les faits qui constituent ordinairement l'ac* quiescement ne pourraient pas, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer plusieurs fois, être opposés comme fin de non-recevoir contrôle pourvoi en cassation d^à formé ou à former. De nombreux arrêts ont consacré cette règle, dans d'autres matières. En voiel une nouvelle application dans la matière spéciale qui nous occupe.

78S. Il a été Jugé, en effet, i^ que de ce qu'au Jour 6x6 pour ra4iudication définitive, un délai pour payer aurait été demandé et obtenu par des époux, il n'en résulte pas un acquiescement ful doive rendre non reoevable le pourvoi précédemment formé par eux contre un arrêt qui validait une instance en nullité de l'expropriation intenté par la femme , sans y avoir été autorisée par 8on mari (ReJ., 18nov, 1828, aff. Planard).— V, n<>513,

7 8 4. 2^^ De ce que le saisi, qui a vu ses moyens de nullité contre la procédure d'expropriation rejetés par arrêt ordonnant qu'il se-» rait précédée l'adjudication , inteijette appel du Jugement qui , au Jour fixé pour les enchères, a refusé un sursis, demandé par un tiers, et prononcé l'adjudication , et met au nombre de ses griefs d'appel le refus de sursis, mais en attaquant toutefois le Jugement dans toutes ses dispositions, il ne s'ensuit pas qu'il acquiesce par là à l'arrêt qui a ordonné la Yente, et renonce au pourvoi en cassation qu'il a formé contre cet arrêt (Cass., 8 mai 1838 , aff. Varennes).— V. n* 756.

785, Les réserves, suivant la règle générale , n'empêcbent l'acquiescement qu'autant qu'elles ne se trouvent pas en opposition avec un fait diamétralement contraire.

Ainsi , malgré les réserves, il y a acquiescement à un Jugement d'adjudication d'un immeuble vendu par licitation de la part de la partie qui a retiré ses meubles de l'immeuble vendu, et qui en a

(1) (Cbaplelat.>-*LA cona^-^-Attenda quels payement fait parM.Chaptelàt au demandear, ne Ta été qu^en vertu du jugement d'adjadication da 5 fruct ai il, et non es verts des jagemeots des 23 plov. et 5 fract, ao 6; d'Où il suit qu'il n'y a pis en d'acquiescement 4 ces deux derniers Jugements; —Attendu que ces deux jugements n'avaient pas en pour objet lea Mritages à l'égard desquels l'action eu déclaration d'nypotbèque avait été formée par le demandeur ; d'où il suit que les demoiselles Moorier Chaptelat étaient reeevables à y former tierce opposition; — Attendu enfin que TarrAt attaqué n'a fait qu'interpréter le jugement du 23 plnr. an 5 , et f uo les attributions de la cour de cassation ne lui permettent pas d'exammer le mérite de oette interprétation ; — Rejette.

Du 18 juin 1807.-C. G. , sect. req.-MM. Moraire, pr.-Bastre, rap.

fS) (Baron C. Clion.)^LA coui; — Considérant que le jugement radjudication définitive du 19 juin 18S3 ayant été signifié à ia requélo de t*appelant à Pinlimé le 5 Juill. suivant , avec sommation d'avoir à le re-

donné décbarge à l'adjudicataire (Poitlera, 19 Jula 189^) (•)*. 986. Toutefois, on a décidé que la production 4 un ordre» faite sous toutes réserves par un c/éancier dont la siirenclîbroiw été annulée par Jugement, ne forme pas «n acquiescement qui le rende non recevable à inteijeter appal de ce jugement, « Ia Genri — Attendu que la production, faite à l'avoué, sous toutes réeewai^ ne peut être considérée comme un acquiescement volontaire, di la part de Fontaine, à la sentence qui avait annulé sasurenobère*» (Req.,28 OOV.1800.-M. Rupérott,rap«-Aff.Gtttard,^VJourléri6.) Le texte de cet arrêt ne contient en apparenoe qu^une simpli pétition de principe \ mais cette solution de la question par la qnafl^ Uon même a ici cela de particulier , que, par le rapproebemenl det mots volontaire et réserves ^ le moUf en ressort en qwriqHetorla expressément. Elle est, au reste, dans le sens des observtflons que nous avons laites dans plusieurs endroits de cet article el notamment aux n"* 6$ et suiv.

Art. 11. — Des formes de VaequiescmênU

98 7, Nos lois ne contiennent aucune disposition sur lestesec à observer pour la régularité du contrat d'acquiescement Jadi« claire ou extrajudicialre.— D'un autre oêté, anssl bieo , et on Vm remarqué dans tout le cours de cet artide , l'acquiescement revêt les mille formes par lesquelles une partie peut nanilèsler ao* intention d'accepter la décision Intervenue on de renoBoer à ae résistance: tantôt c'est par un acte formel et exprès, tantôt c'est par une volonté tacite et passive , tantêt par on fait qui Impttqne nécessairement l'intention d'acquiescer. --i- Pour la partie quA e obtenu la décision, c'est 1<^ la signiflcatton avec eoBmumdemenl d'exécuter ; d» la réception du montant de la eondamoattoe, ele» ^ Pour l'adversaire , c'est l'exéoution Tolmitaife et spontanée dé la sentence, c'est le payement des frais, c'est la demande d'un délai pour payer» etc. — Or, la conséquenee qui découle de là, c'est que Tacquiescement n'est astreint à aucune forme parUcii» lière et que tous les modes par lesquels , dans le droit dvtl el devant les tribunaux, se prouvent les lUts et les stipulations sont compatibles avec ce contrat.

969. On a dit (n<> 87) et il a été décidé que Pacquiesoeamil ne pouvait s'Induire de simples présomptions, et devait être appuyé sur un acte.

9 SU. A l'égard de.racquieseement qui se forme devant les tribunaux , la cour de cassation , par un récent arrêt , a posé le principe que, « pour que le oontrat Judiolaire sett parfait et pre* duise des eiTets légaux , il faut que Pune des parties s'oblige , que l'autre partie accepte l'obligation , et que cet engagement réd'proque soitconstaté par le Juge » (Cass., 9 JuiU. 1845, aff. SUnb ; D. p. 45. 1. 381). -^ Et ce principe , elle Ta appliqué à une espèce , où des syndics , après avoir donné à des assoiciés la qualité de commanditaires^ mais sans que ceux-ci eussent requis note de cette attribution de qualité , et sans qu'aucun débat se fût élevé sur ce point, les ont actionnés ensuite pour les faire condamner comme associés eolleetifi. La cour a pensé que les syndics étaient reeevables en cette dernière prétention (V. cette espèce, soî», p. 552). — Là se trouve , on ne peut se le dissimuler, une ga^ rantle , une certitude , une vérité , que le système contraire, basé uniquement sur de simples présomptions , ne peut offrir. *— Il a même été Jugé que renonciation, dans les «iolt/kd*un}agementy qu'un fait a été reconnu par Tune des parties en cause, ne fait pas foi pleine et entière de l'existence de ce fait , sMl n'a été donné acte de l'aveu dans le dispositif du Jugement (Toulouse , SJanv 1843, aff. Samle. — V. Compét. comm.). — Et cela est très-bien

connaître pour adjudicataire de la maison dont il s'agit, et à lui en laisser la libre et pleine jouissance à peins de droit, ladite intimée retira de suite les meublée et eists qu'elle siVait dans ladite maison , et di donna, le lendemain 6 juiU., reconnaissance et décbargs à l'appelant ; qull résulte d« là acquiescement et exécution volontaires et positifs audit Jugement, dV près quoi 11 n'a plus été susceptible ni d'opposition ni d'appiel ; — Considérant que ledit jugement d'adjudication étant inat^able et étant luimême la oonsommation de l'exécution de ceux antérieurs , ceux-ci , dont tous les actes ultérieurs ont eu pour objet leur mise à exécution , se trouvent avoir été complètement exécutés , et désormais non attaquables par aucune voie et sous aucun rapport, d'après quoi, l'opposition formée leslOetiSjuilI. par rintiroée envers tous lesdits jugements est non recevable ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; -^Émendaat , etc. ,— déclare rintiméc non recevable et madmissibls dans l'sppesitMn far tUs formée. Du 10 juin 1824.-G. de Poitiers.

ACQUIESŒMENT.— Sbct. 2, Art. H.

Jugé, car c'est contre le dispositif des Jugements que les recours eo inscription de faux ou autres doivent être dirigés, et non contre les motifiB.

990. On a vu (n^ 42 ) que l'acquiescement n'avait pas besoin d'être accepté par un acte formel et séparé. En effet l'acceptation 68t toqloors virtuelle de la part de celui qui a obtenu gain de cause , alors que l'acquiescement est donné d'une manière inconditionnelle par l'autre partie et qu'il n'implique pas un engagement de celui-là. — ^Mais , de ce que l'acquiescement, à cause du silence de la loi, ne peut être assujetti à aucune forme particulière, il n'en résulte pas que la preuve de ce contrat puisse être abandonnée à un arbitraire sans limites; elle doit être subordonnée aux principes généraux du droit en matière de preuve.

99t. S'il a été convenu que l'acquiescement serait donné par écrit. Il doit avoir lieu dans une forme qui ne laisse aucun doute sur l'Intention de la personne qui le donne, et qui ne la prive d'aucune des garanties dont les citoyens Jouissent dans les transactions sociales. Si l'acquiesçant ne sait pas écrire, on aura besoin d'un acte authentique. La preuve testimoniale ne sera admise que dans les cas où la loi autorise ce genre de preuve. — Ceci, au reste, sera expliqué par les décisions et les observations qui vont suivre.

9119. D'abord il est bien certain qu'on ne peut être admis à prouver par témoins le payement des frais, à l'effet d'en faire résulter un acquiescement , lequel rendrait l'appel non recevable. — -« Considérant, porte un arrêt , que les intimés puisent leur fin de non-recevoir dans le prétexte que les frais de première instance leur ont été payés, et en offrent la preuve testimoniale; mais que le fait du payement est dénié par l'appelant , et que l'on ne saurait autoriser la preuve testimoniale d'une libération non écrite , lorsqu'il y a titre et obligation par écrit ; qu'il y aurait un danger trop grave à admettre la preuve testimoniale d'un acquiescement à un jugement par le seul payement des frais , de manière à en Interdire l'appel. «(Limoges, 5 fôv. 1817, aff. Betailloulon C. V Betailloulon.)

9flS. Il a été jugé aussi que, si le payement des frais n'étant pas convenu entre les parties, celui qui a obtenu le jugement demande à prouver que les frais lui ont été payés à l'effet d'arriver par là à prouver un acquiescement pur et simple, c'est-à-dire sans protestations ni réserves , une offre pareille doit être rejetée. L'arrêt est ainsi conçu : — « La Cour , — Considérant que s'il est vrai que le payement des dépens, fait sans protestation et volontairement , est un acquiescement à la chose jugée , il faut que le fait soit convenu ou prouvé par écrit ; — Qu'il serait dangereux d'admettre la preuve vocale d'un fait de ce genre, puisqu'il pourrait arriver qu'un homme de mauvaise foi, dans les affaires les plus majeures, se procurât des témoins qui donneraient, par de

(i) (Coarberieu-Causeral.) — La cour ; — Attendu que si , d'une part la pvtie de Gladi soutient que les parties de Hugon ont payé la somme de 47 fr., à compte des dépens auxquels elles ont été condamnées par le jugement enlrepris , el se sont ainsi rendues non recevablos à en appeler; d'autre part, les parties de Hugon soutiennent qu'elles n'ont rien payé à celle de Gladi pour lesdils dé^ ens, et que si elle a reçu d'elles la somme de 47 fr., c'est uniquement à titre de prêt, ainsi qu'elle l'a formellement reconnu , ce qui est parfaitement étranger à l'exécution du jugement qu'elles •at attaqué; qu'ainsi la fin de non-recevoir relevée par la partie de Gladi ne se trouve nullomeat justifiée ; — Attendu que le payement de la somme de 47 fr., que la partie de, Gladi prétend que celles d'Uugon ont fait à compte des dépens de première instance, se rattachant à une condamnalion montant à la somme de 344 fr. 50 c, sans comprendre les frais non liquidés, ne peut , aux termes de l'art. i34i c. civ., élre prouvée par témoins, à moins d'un commencement de preuve par écrit , qui ne se rencontre pas dans l'espèce; — Attendu que le serment provoqué par la partie de Gladi n'étant déféré ^e dans des conclusions subsidiaires, et n'ayant pas |)Ottr objet d'en faire dépendit le jugement de la cause , puisque , s'il était prêté par la partie d'Hugon , il n'en faudrait pas moins débattre tout le différend, n'a point le caractère de serment décisoire , mais qu'il est purement supplétif, et que, dès lors, les faits qu'il a pour objet se trouvant destitués de preuve , ce serment n'est point admissible, suivaut ce qui résulte de l'art. 1367 c. civ. ; — Sans s'arrêter à la fin de

fuod , etc. »

Du 25 lév. i817.-G. d'Agen.-M. Lacuée, l*' pr.

(S)£tpéce:--*(tiaroonnel C. Morol.) — Morel de Than ayant forme

fausses assertions , le caractère de la force delà chose Jugée à des jugements de premier ressort, peut^tre injustes ou rendus sur mauvaise défense ; — Par ces motifs , rejette la Un de uoih recevoir et la preuve offerte par Marty. » (Toulouse, 15 jauv. 1807 , aff. Arthus C. Marty.)

9114. Pour que ces arrêts soient à l'abri de la critique, on doit supposer que l'objet du litige était supérieur à 150 fr.; car s'il avait été au-dessous de cette sonmie , la preuve testimoniale aurait dû être admise (C. civ. 1341).

9fl&. Et c'est ce qui a été très-sagement Jugé dans une espèce où les frais ne se montaient qu'à 47 fr. , tandis que le principal était de 347 fr. Les Juges ont pensé que la preuve du payement des frais n'était point admissible (Agen, 25 fév. 1817) (1); ils ont appliqué dans ce cas l'art. 1341 c. civ.

900. 11 suit de là qu'il faut repousser comme trop absolue , et partant inexacte , cette décision de la cour royale de Limoges , qui déclare qu'en les supposant même tacites , les acquiescemeota ne peuvent être prouvés que par des pièces écrites et non par témoins ( Limoges, 25 mai 1818, aff. N... C. N...).— V. Tallandier , p. 77, no28, in Une, qui retrace cette décision sans en donner les motifs.

9119. Si l'acquiescement est tacite et résulte d'un fait, ce fait ne pourra être prouvé pareillement par témoins que dans les cas où celui qui s'en prévaut n'aurait pu s'en procurer une preuve littérale.

9118. Signature des parties. — Lorsque c'est à l'audience même, et en présence du juge , que le consentement ou Tacquiescement est donné par les parties elles-mêmes , le contrat Judiciaire se forme dans toute sa solennité et dans toute sa force : mentionné dans le Jugement, il se trouve revêtu du sceau de l'autorité judiciaire. Et on comprend alors qu'il n*est besoin , pour qu'il produise son effet , d'aucun acte portant la signature des parties , ni même d'un acte quelconque : foi est due au Jugement qui constate la présence et le consentement de celles-ci. — En effet, les juges sont, dans un cas pareil, comme les notaires, des témoins authentiques à l'égard des déclarations ou des consentements que les parties font ou donnent par-devant eux. Ils ne forment pas le contrat , sans doute , puisque ce contrat ré* suite , par sa propre force , du consentement dés parties ; mais ils le revêtent de la forme exécutoire en en donnant acte. — V. , dansl'aff. qui suit, du 3 octobre 1808, le réquisitoire de l'avocat général.

von. C'est ce qui a été reconnu à l'occasion de déclarations et consentements mentionnés et contenus , soit dans un procès^ verbal de Juge de paix dressé dans le cours d'une instance (Cass., 3 oct. 1808) (2) , soit dans le procès-verbal d'un arbitre, devant

contre les frères Carbonnel nne action possessoire, le juge de paix a auto risé les parties à prouver par témoins les faits de possession par elles respectivement articulés.— Après la confection de l'enquête et de la contreenquête, les frères Carbonnel ont, par Torgane de leur fondé de pouToir, demandé à faire entendre des térmm par suite d'enquête. — Morel de Tbaa a fait la même demande par son fondé de pouvoir. — Le juge de paix a donné aux parties acte de leur consentement, et a fixé un jour pourPandition des nouveaux témoins.— Mais ce jour-là, le fondé de pouvoir des frères Carbonnel soutint qu'on ne pouvait entendre de témoins nouveaux, Tenquéte devant se clore à la première audience. — Le juge de paix, considérant que les frères Carbonnel avaient eux-mêmes demandé à en faire entendre de nouveaux, ordonna que ceux cités par Morel de Than seraient entendus. En effet, celle audition eut lieu. Le 6 floréal an ii, jugement sur le fond, favorable à Morel de Than.

Sur rappel, le tribunal civil de Caen réforme ce jugement :~ Allenda que le contrat judiciaire formé entre les parties n'était pas parfait, parce que celles-ci ni leurs fondes de pouvoirs n'avaient signé la demande à fti d'audition de nouveaux témoins ; que cette signature était exigée par Tari. 11 du litre 1 do la loi du 26 oct. 1790; qu'inutilement on opposerait la ûisposition du 6 germ., au chef qui porte que, sur la demande de toutes les parties en ca«.se, mandement leur est accordé peur faire assigner de nouveaux témoins par suite d'enquête, puisque, d'après les conclusions prises par les parties, cette disposition est le fait du juge ; qu'à l'audience dn ti gorm. an 12, avant l'audition des nouveaux témoins administrés par .Morel pour la première enquête, les frères Carbonnel se sont oppose*» à leur audilioii par les conclusions qu'ils y ont prises, et dans lesqui'lles ils ont soutenu que le jugement du 23 vent, précédent avait irrévocablement fixé les errements de la cause ; ce qui exclut toute idée qu'à l'audience du 6 gcruiinal, ils aient conclu ou demandé autre chose que défaut sur celui

ÀCQUIBSCEilENT.— Sect. 2, àht. It.

lequel les parties avaient été renvoyées (Paris, 24 déc. 1823) (i). — ' Les arrêts portent que de pareilles déclarations doivent être crues jusqu'à Inscription de faux. Hais si le principe peut être admis sans danger, lorsqu'il s'agit de Juges qui rendent la justice à la face du public, son application peut avoir les plus graves inconvénients, dès qu'on reconnaît à de simples arbitres le pouvoir d'obliger les parties, Jusqu'à inscription de faux , par les eonstatations portées dans leurs Jugements. A défaut de conclusions écrites signées par celles-ci , les arbitres feront sagement, à notre avis, d'exiger la signature des parties acquiesçantes, à la suite de la mention de l'acquiescement par elles donné. — ^V. Arbitrage.

800. Toutefois , si c'est après le prononcé du jugement que la déclaration est faite , à l'audience , la règle ne doit plus recevoir son application, puisque alors, cette déclaration tardive ne peut plus être mentionnée dans le Jugement : semel sententiam dixitf deiineteisejxêdex. — Dans un cas pareil , il faut donc, pour qu'il y ait acquiescement , que la déclaration soit revêtue de la signature de la partie qui l'a faite. — C'est ce qui a été reconnu à l'occasion d'une déclaration par laquelle une partie dispensait les experts de prêter serment. L'arrêt porte: — « La Cour; — Relativement au prétendu acquiescement qu'auraient donné les appelants au jugement en déclarant à l'audience qu'ils dispensaient les experts du serment auquel la loi les oblige : — Considérant qu'une pareille déclaration, si eUe pouvait être faite à l'audience , après le prononcé du jugement, aurait dû être signée par les parties , et garantie par leurs avoués , sans le ministère desquels elles ne peuvent être admises à aucun acte de juridiction contentieuse. » (2 mars i825.-C. de Rennes, 1'* cb.- II. Dupont, V pr.-AfT. Laisant.)

80 t. Le consentement à être Jugé, suivant telle ou telle loi ,

de leurs témoins qui était défaillant pour cause de maladie. —Pourvoi. M. Tavocat gén. Daniels a conclu à la cassation ; et , d'abord , a dit ce magistrat, le tribunal d'appel a regardé comme faux tout ce que le juge de paix a consigné dans son procès-verbal d'une manière très-précise , relativement à la demande des parties de faire entendre de nouveaux témoins. Or, aucune inscription de faux n'a été formée , et dès iors il y a dans l'arrêt, sous ce rapport, violation de l'art. 131 9 c. civ. En second lieu ,1e tribunal d'appel ne pouvait écarter le procès-verbal du juge de paix , que dans le cas où il n'aurait pas été rédigé suivant les ioUnniUa reqwtu; or, aucune loi n'imposait à ce magistrat Tobligation de faire signer aux parties la déclaration par laquelle elles avaient consenti à la prorogation de l'enquéle. — L'art, il, tit. 1, de la loi du 26 oct. 1790, ne parle que d'un cas particulier, celui où le juge de paix prétend que les parties se sont, volontairement et sans citation , présentées devant lui en déclarant qu^elles demandaient le jugement. On peut alors distinguer deux cas : ou le juge de

{laix est leur juge naturel , ou il ne l'est pas. Dans ce dernier cas , comme e consentement des parties est nécessaire pour le constituer juge , il n'agit pas encore dans la sphère de ses fonctions en recevant ce consentement préalable à l'exercice de ces mêmes fonctions; dès lors sa déclaration seule ■e peut faire foi , il serait témoin dans sa propre cause. Il faut donc que k consentement soit signé par les parties.

Si au contraire il est déjà le juge naturel des parties, la signature de * celles-ci qui se présentent devant lui sans citation ne paraît requise que pour qu^on ne puisse, au moyen d'une comparution volontaire , éluder les droits d'enregistrement qui auraient été dus pour la citation. — Quoi qu'il CD soit , ce n'est là encore une fois qu'un cas tout spécial. La loi n'exige dans aucun autre cas la signature des parties pour donner effet aux consentements qu'elles prêtent en justice.

On dirait en vain qu'il s'agit ici d'une prorogation d'enquête après audition des premiers témoins , et que la crainte de la subornation doit en^ pécher que cette prorogation puisse avoir quelque effet. — Mais il est permis aux parties de renoncer aux droits établis en leur faveur; et, dès qu'une partie déclare qu'elle ne craint pas la subornation , qu'elle a trop de confiance dans la probité des témoins pour s'opposer à leur audition , dès qu'elle demande elle-même à continuer son enquête , on ne voit pas ce qui pourrait empêcher les juges d'admettre ces conclusions respectives des parties. Anciennement il était prescrit, à peine de nullité, d'entendre les témoins séparément, et en l'absence les uns des autres; et cependant Mazuer, dans sa Pratique , atteste qu'il était permis d^en agir autrement , si c'était pour choses légères, du eonunitmmi des parties. Aussi le tribunal d'appel n'a pas jugé que le consentement des parties fût insuflOsant pour autoriser lo Juge à proroger l'enquête ; il a seulement décidé que rien ne constatait que ce consentement existât , n'étant pas signé par les parties ; par où il a violé la toi due aux actes authentiques, et contrevenu à la loi de 1790. — Arrêl.

La coub;— • Attendu que, dans le cas de l'art. 11 du lit. 1 delà loi

du 80 oct. 1790, le juge de paix ne peut être saisi du différend des parties

va:it qu'elles l'aient constitué juge par une espèce de compromis signé

peut être implicite etn'apas besom d'être écrit. — y. par analogfet arrêt, 27 mars 1832, civ.,rej., aff. Delamothe, v« Prescription,

909. Mais si c'est par acte extrajudiciaire que l'acquiescement a été donné , la signature de la partie nous semble Indispensable pour la validité du contrat. — On dirait en vatn que l'huissier ou l'avoué, par l'intermédiaire de qui l'acte a été signifié, doit être considéré comme le mandataire légal de la partie , et que, jusqu'à désaveu, il est présumé avoir agi en vertu d'un mandat spécial de celle-ci. Cette proposition n'est vraie que pour les acquiescements qui ont eu lieu à l'audience , devant le juge , qui les constate dans le jugement. Alors en efiet la déclaration de l'officier ministériel emprunte un caractère de vérité plus grand à la s(^ lennité de l'audience, et on comprend alors que la garantie de l'action en désaveu est suffisante à la partie, dans le cas où l'acquiescement aurait été donné sans mandat spécial de sa part.

808. Mais il n'en est pas de même en cas d'acquiescement par acte extrajudiciaire; la partie se trouvant dépourvue de toutes les garanties dont on vient de parler, le contrat n'a pu se former que par sa signature , sans qu'il soit besoin , pour le faire tomber, d'avoir recours à la voie du désaveu. Et on^doit appliquer ici , quant à la forme, et par une raison d'à fortiori, les dispositions des art. 401 et 402 c. pr. , relatives au désistement. Or, l'art. 403 exige non-seulement que le désistement soit signifié par acte d'avoué à avoué , mais qu'il soit signé par les parties ou par leurs mandataires ( munis d'un pouvoir ad hoc ).

On objectera peut être que la disposition de l'art. 402, loin d'être rigoureuse à cet égard, se sert de l'expression facultative peut être donné , etc. Mais cette expression s'applique précisément à la distinction qu'on vient d'établir; ainsi, lorsque les parties donneront leur acquiescement en présence des Juges, il ne sera

d'elles; qu'au contraire , quand le juge de paix est saisi du litige, aucune loi n'exige que les parties ou leurs fondés de pouvoirs sigjnent leurs dîrec ni les arrangements qu'elles font à Taudienoe pour parvenir à l'instruction de la cause; — Attendu qu'à l'audience du 6 germ. an 12, les fondés do pouvoir des parties, lesquels n'ont pas été désavoués par elles, ont demandé de pouvoir faire respectivement entendre des témoins par suite d'enquête; et le juge de paix ayant fixé le jour pour recevoir ces nouvelles dépositions, il en est résulté un contrat judiciaire authentique, qui doit faire pleine foi de la convention qu^il renferme, selon l'art. 1319 c. civ., contrat que le trib. civil de Caen a méprisé, sans aucune raison légitime, d'autant plus qu'aucune loi relative à la procédure devant la justice de paix ne défend aux parties de faire un tel accord dans le cours d'une procédure;

— Casse, etc.

Du 3oct.l808.-G. C.,sect.civ.-MM.Liborel, pr. d'àge.-D'Outreponly rap.

(1) Etpècê: — (Coissieu C. Gailletan.) — Les sieurs CoissîeuetGailletaa étaient en contestation devant le tribunal de commerce de la Seine, sur l'existence d'un marché de 147 barriques de vin. — Jugement qui déclare ce marché constant , condamne Coissieu à livrer les vins à Gailletan , ou , dans le cas do non-livraison , à payer à celui-ci une indemnité qui serait 6xée par la sieur Lafond, arbitre que le tribunal nomme à cet effet. — Le Jugement n'était point exécutoire par provision ; Gailletan ne le fit point signitier à Coissieu ; il ne fit point non plus sommer ce dernier de comparaître devant l'arbitre. Seulement Coissieu reçut une leUre de l'arbitre par laquelle celni-à le priait inatammint de m rmdrê chis lui à vne hewrê indiquée pour eonfénr de Bim affaire woee Gailletan, — Coissieu se trouva au rendes-vous. L'arbitre rédigea un procès-verbal par lequel il déclara qu^aprit avoir entendm chacune <ki parttee dam leurt observations , diree et prétentions, il estimait l'indemnité à raison de 10 fir. par pièce. Ce procès-verbal ne fut point signé par les parties.

Depuis , Coissieu appelle du jugement du tribunal deognDmeree.— Gail* letan lui oppose La fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement qu'il a donné au jugement, en comparaissant volontairement devant l'arbitre pour la fixation de l'indemnité. — Coissieu répond qu'il a pu croire y d'après la lettre de l'arbitre , qu'il ne s'agissait que de se concilier sur le fond , et non point de fixer l'indemnité ; que le procès-verbal , en mentionnant qu'on l'avait entendu dans ses dires et observations , ne disait point positiveneut que ses dires et observations eussent porté sur l'estimation de l'indemnité; que, dans le doute , on devait se décider contre la présomption d'aoaule^ cernent; qu'au surplus il n'avait point signé le procès-vernal de ranttrt*

— Arrêt.

La coua; — Statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal d§ commerce de Paris, du 8 août dernier; — Attendu que Coissien, en oom* paraissant volontairement devant l'arbitre commis , a acquiescé an juge» menl dont est appel ; sans s'arrêter à la demande à fin de preuve testimoniale:— Déclare l'appelant non recevableen son appel i etc.

Du 24 déc. 1823.-G. de Paris.-M. Desèxe» pr«

ACQUIESCEMENT. —Sbqt. 3, Km. iU

point D6oeMalrt quII vii$\% m a(vt« signé d'elles wiskatant ce ué^tetementi lorsque, «iM. contraire , le désistement est donné en l'absence des Juges, l'acte qui le constate doit nécessairement être revêtu de la signature des parties» pour éviter toutes difdcultés ultérieures» tout désaveu, etc. Tel nous semble avoir été le but de la loi , qui , encore une fois , ne se contente pas d'un acte deravoué , mais qui eiige un acte de la partie elle-même ou d'un (QDdé de pouvoir spéciaL«^ Y. à cet égard M. Poncet, t. i, cbap. 4, p. 42, et M, Merlin, Addition au Répertoire, v<» Procès* verbal, S 4, p. 598,

SUA. Il n'y a donc pas lieu d'admettre avec la cour d'Orléans qu^iu exploit contenant acquiescement est valable quoiqu'il ne soit pas signé par la partie (Orléans, % mai 1823) (1).

80é. Il faut décider plutôt aveo la cour royale de Grenoble, 10 que rbuissier qui signifle un jugement n'a pas qualité pour constater l'acquiescement de l'adversaire à ce jugement; et si l'acquiescement prétendu ne résulte que du dire de cet offlcier ministériel , il est sans effet (Grenoble, 6 juill. 1826 , aff. Jacquillon, Y. n® 137). — 2^ Que la signiûcation d'un nouvel exploit, qui n'est aigné ni de la partie • ni de son avoué, ne

(1) Espiee : — (Biffaut C. BlanvillaiD.) — Le sieur Riffaat , notaire, avait for^né , en l'an 7, nne demande contre le sieur BlauTillain pour frais et honoraires ; mais il ne la suivit pas. Les héritiers Blanvillain demandèrent la péremption , et RUbnt fit signifier son acquiescement à leur demande avec offre réeUe, pour ses frais. — L'exploit contenant l'acquiesoement vfMi |MS signé do Riflant. Les héritiers BlanviUatn prétendirent qn'il était Biu« -^ Le tribunal de Biois acoueiUit ce moyen. — Appel.-^ Arrêt.

Li Goua; — Considérant que l'acte d'acquiescement à une demande en péremption n^est assujetti à aucune formalité particulière i que des termes dans lesquels est conçu l'art. 402 du c. pr. civ. , on ne peut induire que le défout de la signature de la partie entraîne en tel cas la nullité de l'acte ; — Considérant que l'acquiescement signifié aux parties de Plasman , à la requ4(a de Riffaat, par exploit de Loiseau, huissier, le 10 sept. 1891 , est d'ailleurs revêtu de toutes les formes voulues pour la validité des exploits*"^ Mot i'appeliatioB au néant, elc— Du 2 mai 1823.-G* d'Orléans.

(2) fQuemar C. GuiUeroa.) ~- La coim; — Gonsidérant quHI n'y a peint d^aoquiescement à on jugement, lorsqu'il n'existe point d'acte du fait de la partie qui exprime la volonté formeUe de l'exéouter ; — Considérant que la nouvelle demande formée au nom de l'appelant, le 10 juill.

1809 , postérieurement au jugement du S3 mai précédent, n'est point signée de rappelant ni de son avoué; qu'on ne peut oonséqnemment en induire un aoquîesoement qui devrait être formel ponr établir une fin de noiHfoeevoir contre oon appel; -'-Considérant, d'ailleurs , qne les fins de non-fooovtk doivent lo piopoeer avant toutes défenses an fond i qu'autrement elles se couvrent par la procédure volontaire des parties ; que l'intimé, dans ke réponses qu'il a fournies aux grioCs établis par l'appelant, s'est borné à défendre le jugement attaqué , sans proposer aucune fin de noQ-recevoir contre l'appel; — Déboute l'intimé de la findenoa-reeevoir.

Du S7 juill. 18t0.-C. de Rennes, S« ch.

(3) B^è0$ 9 —(David 0. de Maill7.)--Il existait une contestation entre lo sieur de Maillyet le sieur David, acquéreur d'un bien national, relaêtremeat à une issue qui séparait leur propriété respective, logement do in mai 1818 qui décide que le sieur de Maillv était seul propriétaire de risitto.-* Appel par David. -* Pendant rinitaneo d'appel, il s^ost pourvu devant le conseil d'Etat en annulation d'un arrêté du cons«l de préfecture qud lui opposait le sieur do Mailly, et a demandé qu'on reconnût que Tissué fàisanl Tobjot du litige avait été comprise dans l'adjudication. 14 nov.

1810, ordonnance qui aooueiilo sa demande. •— Alors les héritière de Mailly (coltti^i était décédé depuis le jugemont) firent une signification par un simple acte, par laquelle ils déclarèrent acquiesoer à Tappel de David et eonsentir à payer les frais.-- David répondit que Tacquiesoement par simple acte n'était pas suIGsant ; qu'il lui fallait un titre authentique, soit arrêt ou transaction, pour anéantir le jugement du IS mai 1818, et il ))Qursuivit l'audienco pour le faire réformer. — Arrêt.

La GOim ; ^ Considérant que les héritière de Mailly ont bien fait signifier à David, le 6 janvier, qu'ils acquiesçaient à son appel et qu'ils consentaient à payer les frais à leur charge; mais qu'en réponse à cette signifieation, David leur a déelaré quoleuraeqmescomontn était pas suffisant;— Qn'il n'en est pas, on effet, d'un acquiescement à un appel, comme d'un dèsislewent; qu'au cas de désistement, les jugements attaqués par la voio d'appel passent en foree de chose jugée, tandis qu'au cas d*aoquieseemont, la dècinion attaquée pr la voie d'appel conserve sa nature de titre nuDiontique, contre l'exécution duquel l'appelant n'aurait que des pièces qui, panvant se trouver perdues ou égarées, l'exposeraient à des contestations nouvelles dont le résultat pourrait compromettre ses intérêts, que, dès lors, les héritière de Mailly ayant gardé io silence sur la si^aifie»fioH du 2 i janvier dernier, David a été fondé À poursuivre l'andionce et conc'.ore à la réformation du jugemont du 15 mai I818.--Ittlirme.

Du 19 fcv. 18i3.-C. doCaon, t^ ch.-MM. Rognée, pr.

peut être regardée comme un aequleacement an logement ^ a annulé un exploit préoédeftt (Rennes, S7 Juillet 1810) (S).

9011. Lorsque l'intimé, qui avait obtenu gala de cause eupr^ mière instance, déolare acquiesoer à l'appel et se désiste ainsi de sa demande , l'appelant peut, afin d'avoir un titre , rdtiser le désistement s*il est fait par un simple acte, et poursuivre l'infiins^ tion du jugement dont il a appelé (Ga^n , 19 fév. 1898} (S).

609. Mais, dès que la signature de la partie est donnés, Ir forme de l'aote est indifférente. Ainsi , que Paequlesoement ait m lieu par octo aut/Mnit^ue , par acte so«f img priné^ ou mène par une s tinfifo kturt miisivo , le contrat n'en est pas moins irré> vocaUement formé. C'est loi , qu'en l'absenee de tonte dispostUos l^ale , on ne peut rien exiger de rigoureux sur la forme; il suffit que rintentlen de la partie Mit manifeste et positive; eteUs ne peut mieux revêtir oe earactère que dans un note, quel qnll soit , conflrmé par sa signature. **-* Cette doctrine a été eonsaorés par les arrêts suivants, qui déclarent de plus , avee raison , que l'acte BOUS seing privé contenant acquiescement n'a pas besois d'dtre wrtgùtré pour faire foi de sa date (Gass., t5 prair. an 6 ; Rennes, 21 fév. 1959) (4).

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(4) 1** E9f^>^ (Ducasso C. Poissauit*)^ Ua jugepaet du trihusslde la Seine, du 19 prairial an 4, avait déclaré le sieur Poissailt nm recevable dans sa oemande en consignation d'une somme de IJSOiOOO lir. en assignats qu'il prétendait avoir reçue pour le compte du sieur Dacasse, — Appel de ce jugement au nom du sieur Poissault. ^^ Cependant, le 28 messioor an 4, il écrivit au sieur Dncasse : « Que c'était oontre son gré et ses intérêts que son détenseur effioioaz avait interjeté cet ^>pel attentsloira aux prétentions do Doeesso , et qu'il lo désavouait formoUcment. » — Malgré ce désaveu , l'assignation sur l'appel fut donnée le t hnun. sa 5 devant lo tribunal do Soino-ot-Mane. •*- Le S3 du mémo mois , un jiiement par défaut infirma celui du 19 prairial an 4 , et par suite déclara les olAres de Poissault bonnes et valables , et autorisa la consignation. — Opposition par Ducasse; il oondut à ce que Poissault fût déclaré soi reeevable dans son appel , pour avoir acquiesoé au jugement du 19 prairial an 4, par sa lettre du SB messidor. — Nais le tribonal pensa qne la ééclaration ou lo désaveu contenu on la lottro do Poissault avdt été révoqué par les nouvolles poorsoites faites sur l^pel avant que Ducssse en eêt requis acte ; et , on conséquence , sans avoir égard à la fin do aon-reeer«r par lui proposée , il lo déboula do son opposition. — Ponrrol. — Arrtt.

Lb nuimAL;-<-yu l'art. 5, lit. S7 de^l'ordonnance de 1667 ;— Attends que le sieur Poissault avait formellement acquiescé au jugement rendu par le tribunal civil de la Seine , le 19 prairial an 4 ; que cet acquiescement se trouvait exprimé dans la lettre qu'il avait écrite , le 28 messidor soivant , au sieur Ducasse , et qu'il n'a point désavouée ; que ce jugcmeat avait donc acquis Paotorité de la chose jugée par le fait seul de cet acquiescement iirétoeaXjiU ; qu'ainsi l'appel en étut non recevable ; d'où il suit qn'en ne s'arrêtent point à cette fin de non-recevoir que le sieur Ducasse avait opposée h cet appel , et en réformant co jugement du 19 prairial an 4 , les juges de Seine-et-Marne ont porté atteinte à l'autorité de U chose jugée, et violé conséquemment l'art. 5 du titro 27 de rordonn. de 1667.-- Casse, etc.

Du 25 prair. an 6.-C. G., sect. dv.-MH. Gaultier-Bîauiat, pr.-Bofleux , rap.

«• JBspeee : — (Leeomte C. le maire do Plélan.) — La coût ; — Codb- i dérant que, par acte du 6 aoAt 1858, enregistré, l'huissier Cberel aootifié au maire de Plélan, au nom des demandeurs originaires, aujourd'hui les appelants, qu'Us acquiesçaient au jugement intervenu trois jours auparavant entre eux et la commune de Plélan, dans une instance au posr sesseire, et qu'ils offraient de payer les frais, suivant la taxe ; que, a aprës la teneur de cet acte et la longue énumëration des demandeurs, tels qu'ils étaient dénommés dans Pexploit de citation, le maire ne pouvait douter que Thuissier Gherel n'eût des pouvoirs suffisants pour faire ledit acte et le notifier; que, sommé le 10 août do représenter ses pouToirs. rbuissier n*a pas hésité à dire que les procurations en vertu desquelles il avait agi étaient chei M* Joubert, notaire à Plélan ; ou'en effet, une procura lion sous signatures privées, et portant date du 4 au même mois, a été produite; que, si elle n'a pas été revêtue de la formalité do Tenregislrement et n'a acquis date certaine que le 10 août, jour de la sommation, le maire n'est pas fondé à en tirer la conséquence que l'huissier avait agi sans ordre ni mandat, lorsque ceux au nom desquels cet huissier a agi, et au profit desquels seulement l'art. 353 c. pr. ouvrirait, s'il y avait lieu, une action en désaveu, loin de désavouer Cberel, ont au contraire invoqué le mandat qu'ils lui avaient conféré et les offres rëcilesqu'en exécution de leur acquiescement ils avaient faites dès le 7 août, et qui avaient ét6 refusées ; que dès là qu'un acquiescement était notifié, que dans la fonne et au fond il présentait tous les caractères d'un acte sérieux et vaUde,qtte rien ne portait à en suspecter la validité (laquelle est demeurée incontestable), le maire devait s'abstenir de faire notifier le jugement acqnicscé, toute procédaroà est égard, postérieure à l'acquiescement, devenant sans

ACQUIESCEMENT. --Sect. S| Aat. 12.

698. Toutefois, il est iDQtile de faire remarquer que ce dernier point n'est exact que vis-à^vis des parties intéressées et de leur ayants cause. — ^À i'égard des tiers ^ le défaut de date certaine empècberait, conformément au droit commun , que l'acquiescement pût leur être opposé. — V. Obligation , Preuve littérale.

son. La circonstance que la lettre annonçant l'intention d'acquiescer aurait été écrite avant la signification du Jugement peut-elle modifier l'application de la règle? La cour de Toulouse déclare que, dans un cas pareil, la lettre ne doit être considérée que comme un projet n'emportant pas acquiescement (24 av.i824, aff. RoquefeuLUe, Y. n^ 387). Une pareille décision ne peut être suivie. £n quoi , en effet, la signification du Jugement peut-«IIe changer la volonté d'acquiescer primitivement manifestée. C'est un acte pour parvenir à rexécution et pour faire courir les délais de l'appel et du recours en cassation , qui sera inutile si l'on veut , puisque l'adversaire a déclaré qu'il était prêt à exécuter. Mais, on le répète , comment cet acte, qui n'a pour objet que d'arriver précisément à ce qui a été consenti , pourrait*ii avoir pour effet de détruire le consentement ou de le rendre conditionnel, de pur et simple qu'il était? — Gela ne nous semble pas possible.

8tO. 11 n'est pas nécessaire, pour la validité de l'acquiescement, que l'acte qui le constate soit fait en double original. L'acquiescement eo effet n'est pas , suivant le sens que la loi y attache, un contrat synallagmatique. Il ne contient de stipulation que vis-à-vis et contre le débiteur qui , par ce consentement , répond d'ailleurs à une demande primitivement dingée contre lui par le créancier .-^V«ci-de8sus , n^'Àti et suiv. — C'est au reste ce qui a été Jugé en ces termes: « La Cour*, — Considérant qu'un acte d'acquiescement n'est point un acte synallagmatique, parce qu'il ne contient point des obligations réciproques , cet acte étant du lait seul du débiteur, le créancier n'ayant rien stipulé-, que dès lors cet acte, pour être valable, n'avait pas besoin d'être fait double... » (27 Juin 1821. -G. de Riom. - M. Verny, pr.)

81 1. Dès que , quelles que soient la nature et la forme de l'écrit, l'acquiescement est valable, il est certain qu'il pourrait être donné par adhésion mise à la suite de l'expédition d'un Jugement (Gass. 6 fév. 1816, aff. Lehman).-^V. n« 828.

819. Il suffirait donc, à plus forte raison , que l'appelant demandât acte à la cour de Tacquiescement de nntimé , soit par acte d'avoué k avoué , soit de toute autre manière.>-V. plus haut n^ 806.-— V. aussi l'arrêt du 20 av. 1809 , Bruxelles, aff. Vinc4irt, V* Désistement.

618. L'acquiescement donné par la femme et accepté par le mari , k un Jugement (d'expédient) rendu contre elle au profit de celui-ci , est valable sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'aueorUatiùn de Jtistfêe..., alors que le jugement statuait sur des iraleurs mobilières que la femme, séparée de biens, était capable d'aliéner (Ntmes, 9 fév. 1842, aff. Eymard, v*" Mariage).

objet; que la date de l'enregittreiDent do Jagement acquiescé prouve qae H*..... n'a pu venirà Rennes dès le 6 août pour faire des copies lithographiées dttdit jugement ; qu'il eit constant au procèe que ces copies n'ont

été recommandées qae le lendemain 7 août, que la qualité d'avoué de M*

o'a pu l'autoriser à poursuivre la notification d'une sentence de la justice de paix devant laquelle il n'avait pu occuper en cette qualité; que ses agissements , quelque précipités qu'ils soient , ont été intempestifs et accusent une cupidité condamnable ; que tous les frais faits par cet avoué , postérieurement à l'acquiescement , ont été inutiles et vexatoires, et que , dans Tétat de la cause » le maire de Plélan doit en répondre non-seulement visà-vis des appelants , mais encore vis-à-vis de la commune dont il a compromis les intérêts ( c. pr. 153) ;

Considérant que les offres réelles et la eonsignation qui les ont suivies •ont régulières et valables; — Considérant que le dommage causé aux appelants , par ladite notification du jugement acquiescé , se résout dans les ihûs et dépens dn procès que leur a occasionnés cette notification ; — Héfoime, déclare régulier et valable l'acquiescement notifié au maire de Plélan le 6 août dernier et visé par lui , déclare frustratoires et tortionnaires tous les (irais faits depuis ledit jour 6 août, dans lesc^uels ne peuvent être compris ceux du retrait du jugement acquiescé; dit que tous ces frais f ceux du retrait exceptés ) seront supportés personnellement par le maire ae Plélan, et sans recours vers la commune qu'il représente. — Déclare valablss et régulières les offres réelles et la consignation qui les a suivies, ■aaf à parfaire , suivant offre , somme suffisante pour le coût du retrait do jagettient acquiescé; — Alloue pour tous dommages-intérêts aux appelants ieuft dépens de première instance et d'appel , y compris ceux des offres et de la consignation. — Condamne personnellement le maire de Plélan , et

Abt« i%.'-^Des effeu de l^aequêeeeement. ^DMeihlHtê^ t'ndfof-

sibilité. -^ Tien.

814. Les effets de Tacqulescement doivent être envisagés sous plusieurs rapports : vis^-vis des parties, vis-^visdes tiers, et sous le point de vue de la divisibilité de la cause ou de la oontestation. <— Sauf en ce qui toucbe les tiers, ces effets se trouvent déjà signalés d'une manière implicite ei virtuelle dans (diaeuo des articles qui précèdent. £n effet , déterminer les cae dans lesquels il y a acquiescement et la valeur de ce contrat , e'est, au regard des parties, eh indiquer positivement les effets, lesquels en ressortent, comme la conséquence du principe. -« D'un autre oélé, et dans un article particulier, on a traité de la divisibilité et de l'indivisibilité en matière d'acquiescement, résultant de Pexécution des jugements qui contiennent plusieurs chefs ou des décisions différentes intervenues dans une même Instanoe. Et là aussi se trouvent retracés les effets de l'acquiescement dans ce cas. -^ On pourrait donc se borner à renvoyer à oes différents endroits de notre article. Néanmoins , nous pensons qu'il est nécessaire de rappeler ici les effets généraux de l'acquiescement dans un article spécial , de les grouper, en quelque sorte , afin d'eu fiiire mieux ressortir la force et la portée.

Mais, d'abord, une première question se présente. Quelle est la nature de la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement-, est^lle radicale, péremptoire et proposable par Suite en tout état de cause? Peut-elle, au contraire, comme les simples exceptions de forme, être couverte par le silence de la partie et surtout par la défense au fond? En général^ on a vu là une exception péremptoire et l'en a avec raison accordée rfntlmé, même après qu'il a eu pris qualité et posé ses conclusions , le droit d'exciper de la déchéance de l'appel tirée de l'acquiescement de son adversaire (Rennes, 14 déc. 1810; Paris, Il oct. 1613; Bruxelles, 30 juin 1818; Ntmes, 11 août 18M, aff. Uufour, y. n« 394 ; Limoges, 81 déo. 1833) (1).

81 ft. Une question plus difficile estcelle de savoir si, à Tlnstar des déchéances , par expiration du délai d'appel ou autre , la fln de non-recevoIr qui se tire de l'acquiescement peut , comme touchant à l'ordre public, être suppléée d'office par le Juge. — Pour l'acquiescement , on peut dire : il n'y a pas même raison de décider , puisque aucun texte n'existe qui impose aux juges l'obligation de tenir rigoureusement la main à ce que la déchéance encourue produise son effet. Sans doute , l'exception d'acquiescement, en ce qu'elle a pour effet d'abréger et de simplifier les procès, appartient aux exceptions d'ordre public « selon la remarque de Merlin ( Quesl., v* Appel , $ 0). Cependant , il y a entre les deux hypothèses tine différence qu'il est facile de comprendre. Lorsqu'il s'agit d'une déchéance résultant de rcxptratlon des délais, la loi elle-même est en cause; admettre .l*appel ou le

sans recours vers sa conimane, en tous les dépens de première instance st d'appel , y compris ceux des offres réelles et de la eonsignation.

Du 21 fév. 1839.-C4. de Rennes.-MM. Bodin et Jebanne*, a?»

(1) l'*K<p4c9 .•— (Quemar C. Guyader.)^LA coca ; — Considérant que l'intimé, en répondant aux griefs de Christophe Quemar, aoonclu à ce que l'appelant fût déclaré non recevable, en tout cas sans griefs dans son appel, après avoir réservé de donner tous autres développements et moyens en piai« dant,et que d^ailleurs l'exception fondée sur Tacquiesoement de Quemar a« jugement dont est appel est une exception péremptoire qui peut être pro* posée en tout état de cause; — Considérant que la nouvelle procéduio suivie au tribunal de ChAteaulin , à la requête de Cbristonbe Quemar, sous la constitution de Lester, son avoué depuis le jugement dont ledit Quenuir est appelant , doit être considérée comme le fait de la partie au nom de laquelk elle a été Intentée , jusqu'à désaveu régulièrement formalisé et jugé, et qu'il en résulte un acquiescement formel au jugemeut entrepris dentelle est l'exécution : — Par ces motifs , déclare Quemar non recevable.

Du 14 déc 1810.-C. de Rennes , 3* ch.

2« Etpiee: — (Daniel C. Bilon.)*LA coua;— -Attendu qu'il y a eu acquiescement de la part de Bilon au premier jugement qui le condamne à remettre à Daniel le toisé et autres pièces en question, et que celte ex» ception étant péremptoire peut être opposée en tout état de cause ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Bilon; — Déboute ledit Bilon de son opposition à l'arrêt par défaut du 23 sept, dernier.

Du 21 ocU 1813.-C. de Paris , ch. vac

3* £méca.-~( Mineur C. Lebrun.)— La coua; — Eo ce qui concerne l'appel du jugement du 5 août 1813 : — Considérant qu'encore que dans la position des qualités, l'intimé ait conclu h ce que l'appel soit mis au

ACQUIESCEMENT. — SfiCT. 2« Art. 12.

pourvoi eu cassation , alors que les parties ne sont plus dans les délais , o'est violer ouvertement la loi qui a fixé ces délais. Or, la mission du juge est d*empôcber une pareille violation. — Mais , lorsqu'il s'agit d'acquiescement, c'est-à-dire d'une déchéance consentie volontairement par les parties et alors qu'elles sont encore dans les délais pour attaquer les décisions, la position du |uge n'est plus la môme. S'il arrive qu'une partie , par oubli ou par renonciation , néglige de se prévaloir d'un acquiescement qui avait été consenti en sa faveur , pourquoi le Juge interviendrait-Il d'office, alors que les intérêts de la loi ne se trouvent compromis en aucune manière? Tout ce qui résulte de la loi, c'est que l'acquiescement produit la chose Jugée. — Mais que suit-il de là? qu'il forme sans doute une exception péremptoire, c'est-à-dire une de ces exceptions que les parties peuvent proposer en tout état de cause. Mais cette exception n'est pas d'ordre public, pas plus que celle qui se tire de la prescription. Le Juge dès lors ne doit pas pouvoir la faire valoir d'office , car il ignore les arrangements des parties , et 11 ne peut, dans leur silence, savoir sous quelles conditions l'acquiescement a été donné. C'est par une considération semblable que les moyens fondés sur la violation de la chose jugée ne sont point proposables devant la cour de cassation, s'ils n'ont pas été soumis aux premiers Juges. Si l'exception était d'ordre public , la cour ne manquerait pas de l'accueillir et même de la suppléer d'office.

On peut répondre, dans le système opposé, qu'en droit, l'autorité des Jugements acquiesces est mise par les lois sur la même ligne que celle des jugements passés en force de chose jugée par expiration du délai, ou rendus en dernier ressort; que, d'après le Nouv. Denizart , v^ Acquiesc, $ 2 , i« « on ne doit pas moins de soumission à un jugement dont l'appel n'est pas recevable , qu'à celui qui est l'ouvrage d'une autorité supérieure qu'aucune autre ne peut réformer *, » que sans doute l'acquiescement peut être dénié ou contesté dans ses effets, mais dès qu'il apparaît aux tribunaux qu'un Jugement a été acquiescé purement et simplement, c'est-à-dire dès qu'il est certain à leurs yeux qu'une

néant à l'égard du jugement énoncé, toutefois il est manifeste qu'il n'a point par là renoncé à la fin de non-rccevoir résultant d'un acquiescement an même jugement, puisqu'il est de principe que toute renonciation à un droit acquis est de la pins stricte interprétation, et que d'ailleurs ladite conelasion renferme , par sa nature , tous les moyens par lesquels l'appel peut être combattu, et qu'on reste ainsi entier de développer dans les plaidoiries.

Du 30 juin 1818.-C. iup.de Bruxelles.

4* Eipèeê : — ( Moreau C. Poix. ) — La coub ; — Attendu que le désistement d'un appel n'est autre chose qu'un acquiescement au jugé; que l'acquiescement valablement fait et signifié est irrévocable ; celui au profit de qui il est fait peut s'en prévaloir à toute heure , sans que sa volonté ait à se manifester sous la forme d'un acte déterminé; — Que l'acquiescement connu est ua droit acquis à celui qui a obtenu un jugement auquel on acquiesce;^ Que l'art. 402 s'applique au désistement d'une instance; qu'il est inscrit au livre des procédures devant les U*ibunaux inférieur! ; — Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, etc.

Da 31 déc. 4832.-G. de Limoges, 3* cb.

(t) Eipéet.— (HamelinC. Ducheyiard.) — Par arrêt du 2]anv.1815, la cour royale de Nancy a rejeté d'ollice et en entier un compte composé de cinq cent douze articles , présenté par le sieur Hamclin à la dame veuve Ducbeylard , épouse en secondes noces de M. de la Vieuville , compte dont soixante articles seulement étaient contestés par cette dernière. — Par le même arrêt, la cour royale , toujours d'olTlce , a ordonné au sieur Hamelia de présenter un nouveau compte , sauf , a-t-elle dit , à avoir tel égard que de raison aux articles du compte rejeté, dont l'allocation avait été consentie parla dame veuve Ducheykurd. — Pourvoi par Hamelin.— Arrêt (ap.délib.).

La codb; — Vu l'art. 1350 c. civ.; — Considérant qu'il est établi et reconnu par l'inslruclion que, lors de la présentation du compte dont il s'agit au procès , la dame Ducbeylard , au lieu d'en demander le rejet , le débattit provisoirement , et se borna à exiger que M* Hamelin joipit les pièces justificatives qui manquaient , et qu'il fixât les époques précises des diflérentes recettes et dépenses; que M* Hamelin produisit , en conséquence, les états qu'il avait promis dans ses soutènements , afin de répandre sur ion compte la clarté et la précision désirées; que , postérieurement à la production de ces états , la dame Ducbeylard , bien loin de demander encore le rejet du compte , le débattit , au contraire , très-longuement ; i|ue les débats , les soutènements , les réponses et les répliques donnèrent heu t différents incidents , et notamment à une demande en garantie contre M. de la Vieuville , qui avait reçu plusieurs des sommes portées en dépense, dont la dame Ducbeylard refusait rallocatioo ; que, dans le coius de cette

décision a obtenu l'adhésion des parties , le voeu du législateur est rempli ; que , devant cet bommage des intéressés eux-mêmes, la mission du Juge est pareillement terminée; que son enivre ue peut plus être l'objet d'un débat judiciaire \ que telle est enfin l'opinion de Merlin retracée ci-dessous , n^ 825 , opinioii consacrée par la chambre des requêtes qui a suppléé d'olflce la fin de non-recevolr résultant de l'acquiescement (Req., 6 mai 1839 , aff. Nusse. — V. n** 348 ) ; que désormais le débat poDirm se rouvrir, sans doute , soit sur l'étendue à donner à l'acquiescé» ment , soit quant aux modifications que les événements ultérieurs auront amenées dans la situation des parties ; mais qu'à l'égard du litige éteint irrévocablement par l'acquiescement , il ne peat se reproduire dans l'état où étaient les choses au Jour de la pre» mière instance; qu'ainsi le veut Tordre public dont les Juges doi* vent pouvoir d'office faire respecter les prescriptions.

11 nous semble, malgré ces considérations, que le premier système est mieux fondé, et que le moyen puisé dans l'acquiescé^ ment, quoique péremptoire de sa nature, ne peut être proposé d'office par les Juges.

Toutefois , 11 a été Jugé , dans un sens inverse , que , lorsque l'acquiescement d'une partie est acquis à la cause , le Juge ne peut, d'office , en détruire le bénéfice au préjudice de l'autre partie, ainsi que cela a été décidé dans l'espèce suivante où , mal» gré l'acquiescement et le consentement donné par une partie au mode de reddition d'un compte , une cour royale avait ordonné qu'il en fût présenté un nouveau (Cass. , 30 avril 1817) (1).

9iO. L'eflet principal de l'acquiescement , en conformité de la règle inscrite dans l'art. 3, Ut. 27 , de l'ordonnance de 1667 , est de donner à la décision acquiescée ^autorité de la ehos9 trrévocablement jugée. Par conséquent , celui qui a consenti à se soumettre à une décision quelle que soit la Juridiction dont elle émane , est désormais non recevable à l'attaquer par les voies de droit ordinaires et extraordinaires, l'opposition, l'appel, la cas* sation ou la requête civile, suivant la nature des Jugements (2). — Bouvot, t. â , v« Acquiescement, Q. 1'* , mentionne un arrêt

instance en garantie, la dame Ducheyiard, au lien de^demander le rejet du compte, conclut, au contraire, devant la cour royale de Nancy, lors de Tarrét du 18 janv. 1810, à ce qu'il fût prononcé sur les débats, soutènements et réponse aux soutènements du compte ; qu'en exécatioo de cet arrêt, qui renvoya les parties devant le juge commis k l'audition du compte, il fut encore procédé à de nouveaux débats ; que la dame Ducbeylard reconnut elle-même la justice de l'allocation de la pins grande partie dudit compte ; que successivement la dame Ducbeylard prit des conclusions principales qui tendaient encore à ce qu'il fût faitdroitsor tousdéiiats» forcements et réductions par elles proposés ;

Que ce fut pour la première fois, à l'audience du 13 déc. 1811 et ei opposition avec les acquiescements établis par les divers actes de la procédure, et avec les allocations déjà consenties, que la dame Duchcylaitl prit'des conclusions principales en rejet du compte que, sur l'appel du jugement rendu en première instance sur le compte, la dame Ducheyiard, en persistant le 8 mai 1815, dans ses conclusions tardives en rejet de compte si longtemps débattu, offrit elle-même, pour en 6nir, d'adopter la liquidation faite parlespremiersjuges, A l'exception d'ènvin» soiiante articles, sur lesquels elle ûl des observations assez étendues ; qae, dans sa requête du 18 août 18 J 4, la dame Ducbeylard demanda formellement elle-même, sans condition ni réserve, qu'il fût procédé à la liquidation générale et définitive du compte, que le reliquat définitif fût fixé par l'arrêt à intervenir, et que M« Hamelin fût condamné k lui payer la somme dont il serait reconnu reliquataire, avec intérêts et dépens ; que, néanmoins, malgré ces débats prolongés pendant plusieurs années snr les divers articles dudit compte, malgré les aveux judiciaires les plus constenis malgré les acquiescements les plus formels, résultant des actes de la pn^ cédure, la cour royale de Nancy a rejeté d'office un compte tant de Ibis débattu dans toutes ses parties et liquidé par les premiers juges ; que la cour royale de Nancy, au lieu de consacrer irrévocablement les allocatiORS librement consenties par la dame Ducheyiard, tant en première instance que sur l'appel, a simplement déclaré, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qu'elle aurait, lors de la discussion du nouveau compte, tel égard que do raison à ces allocations ; que ladite cour a laissé, par conséquent, dans l'incertitude et sujet à de nouvelles discussions, le sort de ces allocatioiis qui ne devaient plus avoir rien de litigieux ; que cette cour a violé, soos ces rapports, les dispositions de l'art. 1350 c. civ.; — Casse, etc.

Du 30 avril 1817.-G. C, sect. civ.-MM. Desèxe, 1«' pr.-Vergèa, lap.

(2) Ce principe n'est vrai rigoureusement qu'en matière civile. — En matière criminelle, un intérêt d'ordre public vient en modifier rappiicaUon, non-seulement en faveur du ministère public, mais aussi en faveur da damné.— y. la sect. 5, relative & cette matière.

ACQUIESCEMENT.— SeCt. 2, Art. 12.

du parlement de Bourgogne de Juillet 1577, qui avait posé cette règle au sujet des sentences arbitrales. Cet arrôt avait décidé que celui qui avait acquiescé une pareille sentence devenait non recevable à en appeler.

917. De même, la sentence à laquelle les parties intéressées ont acquiescé acquiert l'autorité de la chose jugée , en ce sens que des arbitres n'ont pu statuer sur 'les mêmes objets déjà réglés par cette sentence, et ordonner que les parties procéderaient à un nouveau partage des meubles et effets mobiliers dépendant de la succession de leur père , sur des bases différentes de celles qui avaient été d'abord adoptées (Gass., 24 prair. an 4 , alT. Baudry ). — V. n» 393.

SIS. C'est là une différence caractéristique qui distingue l'acquiescement de la déchéance. La déchéance peut ne frapper qu'une seule des voies de recours ouvertes, sans priver pour cela la partie de l'emploi des autres , tandis que l'acquiescement met obstacle à toute espèce de recours ultérieur.

919. Par suite, celui qui acquiesce à une demande judiciaire ou à un jugement s'oblige par là à satisfaire à l'objet de la demande ou au dispositif du jugement ; à payer tous les frais , à abandonner l'objet réclamé , etc. — Cependant , il est arrivé que les juges ont quelquefois compensé les dépens lorsque des circonstances particulières ont paru l'exiger. — Ainsi on a compensé les dépens dans une procédure où il y avait eu erreur de part et d'autre , et dans un cas où l'acquiescement avait eu lieu sur une demande en règlement de juges. — On a jugé aussi que l'acquiescement donné par un débiteur l'affranchit des frais faits sur rappel de son codébiteur solidaire. — V. n^ 846. — V. aussi Frais et dépens, Obligation.

890. De ce que l'acquiescement ne produit pas , suivant nous , une exception d'ordre public proposable d'office, il suit qu'on ne pourrait le faire valoir devant la cour de cassation , s'il n'avait pas été élevé devant les premiers juges. — C'est en ce sens qu'il a été jugé que le défaut de réserves dans l'exécution d'un jugement, c'est-à-dire dans un acte d'acquiescement, ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de cassation. « Attendu , porte l'arrêt , que la On de non-recevoir prise de l'exécution sans réserves du jugement interlocutoire delà justice de paix du 14 nov. 1807, n'a point été opposée en cause d'appel ; — Rejette. » (Rej., 2â fév. 1809. -M. Lachèze, rap.-Aff. Sibille. )

(i) ( Laulaoié C. Bidoa. ) — La cour ; — Sur le 1" moyen : — Attendu que si le jugement du 30 août 1827 était interlocutoire, en ce qu'il donnait mission à des experts de faire les opérations qu'il indique , et que , s'il est de principe que le juge a6 inUrlocutorio potest diseed^t, la partie qui n'a point appelé du jugement, qui Ta exécuté sans réserve, l'a rendu définitif pour elle; que c'est dans ce sens que l'arrêt lui a attribué la force de chose jugée. — Rejette.

Du lâjanv. (et non 20 fév.) 1836.-Cb. req.-HM. Borel, pr.-Hua,rap. Nicod, av. gén.-Adolphe-Chauveau, av.

(2) Espèct: — (Lehman C. veuve Scbott.) — Le 13 frim. an 10 la veuve SchoUful condamnée à payer au sieur Lehman, juif, 1428 fr., montant

r. conformer. » — Le 5 pluviôse suivant, obligation souscrite par la veuve Scholt au profit de Lehman de la somme de 4,320 fr. Il n'est fait aucune mention dans cet acte des condamnations prononcées contre elle par le jugement du 13 frim. an 10. — En vertu de ce jugement, commandement est signifié en 1806 par Lehman à la veuve Schott. — Appel par celle-ci. — Elle prétend que le montant des condamnations prononcés contre elle a été confondu dans l'obligation postérieure du 5 pluviôse; que, dès lors, y ayant eu novalion , elle ne peut plus être poursuivie en vertu de ce jugement dont les causes sont étein'es; et elle conclut à ce que les traites au payement desquelles elle avait été condamnée lui soient remises comme acquittées. — Lehman oppose d'abord à l'appel une fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement formel que la veuve Schott a donné au jugement par la déclaration dont il est question plus haut. — Il la soutient aosuite mal fondée dans ses prétentions.

Le 25 nov. 1812, arrêt de la cour de Colmar qui reçoit l'appel et décide eonformément aux conclusions de la dame Schott qu'il y a eu véritabli^ment iiovation. — La cour considère , sur la fin de non-recevoir , qu'elle s'identifie avec l'objet même de l'appel ; qu'à la vérité, il se trouve à la suite de

TOH£ 11.

89 1 . L'acquiescement a cet effet , que la partie à qui il est no» tiflé devient passible des frais de signification du jugement qu'elle ferait ultérieurement, nonobstant Tacquiescement , lesquels frais sont frustratoires (Rennes, 21 fév. 1839, aff. Lecomte). — V« n» 807.

899. L'acquiescement a pour effet de rendre un appel non recevable (sauf le droit d'appel incident, V. ce mot) ou de rendre en dernier ressort un jugement du premier degré, ou de couvrir le vice résultant de ce qu'on a franchi le premier degré. — V. Degré de jurid. et Dict. gén. de M. A. Dalioz, eod.y n« 106. — ^V. cependant eod, ,n? 132.

11 a pareillement pour effet : l*' de rendre définitif le jugement interlocutoire ; par suite , il n'y a plus lieu à l'application soit delà maxime, que le juge n'est pas lié par l'interlocutoire, soit du principe qui permet d'appeler de l'interlocutoire en même temps que du jugement définitif (Req., iSjanv. 1836) (1).

898. 2® De rendre non recevable soit la tierce opposition (Paris, 18 avril 1833, aff. Montholon), soit l'appel d'un jugement d'adjudication (V. Vente judiciaire d'immeubles). — Z^ Démettre obstacle au droit d'élever un conflit (V. ce mot). — 4® De rendre non recevable en appel la preuve du fait qu'on a reconnu en première instance (Rennes , 27 mai 1812 , aff. Lecompte,v<> Servit.).

894. Quels que soient les moyens dont on se prévaudrait, à moins qu'ils ne touchent à l'ordre public , fussent-ils tirés du fond de la cause ou de l'extinction de l'engagement qui faisait la matière du procès , ils seraient impuissants pour détruire l'effet d'un acquiescement légalement et librement consenti.

895. C'est ce qui a été reconnu dans un cas où une partie voulait se relever de son acquiescement (résultant de sa déclaration au bas de l'expédition qu'elle se le tenait pour signifié et qu'elle entendait s'y soumettre), en se fondant sur ce que le montant des condamnations avait été compris dans une obligation souscrite postérieurement au profit de son créancier ; ce qui avait opéré novation (Cass., 6 fév. 1816) (2). — Merlin s'est demandé (Quest., v^ Acquiesc, $ 4) si , dans ce cas , l'appel était recevable. « Évidemment non, répond-il^ car de deux choses l'une : où il n'est pas résulté de l'obligation postérieure une novation au jugement, ou il a été innové au jugement par cette obligation. — Au premier cas , le jugement est devenu , par l'acquiescement de la partie condamnée , inattaquable par la voie de l'appel. — Au second cas, il

et des circonstances qu'il y a eu novation ; qu'ainsi au moyen de cette obligation , les causes du jugement n'ont plus d'objet ; qu'en conséquence les traites doivent être considérées comme inexigibles, soldées et éteintes, sauf au juif intimé à faire valoir son obligation , et l'appelante tous ses droits au contraire.

Pourvoi en cassation par Lehman , pour violation , l** de Part. 5 , tit. 27, de l'ordonn. de 1667; 2« des lois des 24 août 1790 et 3 brum. an 2, aux termes desquelles il ne peut être statué en cause d'appel sur des demandes qui n'auraient pas été formées en première instance. — Il fait observer, quant à l'acqniescemeut, que, de ce qu'il serait intervenu une novation , cela n'empêcherait pas que le jugement n'eût acquis antérieurement la force de chose jugée par l'acquiescement exprès résultant de la déclaration signée par la veuve Schott; que d'ailleurs Tacquiesccment s'induirait au besoin de la novation elle-même que l'on allègue , puisque par là, la dame Schott aurait reconnu qu'elle avait éléjuslement condamnée ; qu'ainsi , sous tous les rapports , son appel était non recevable. — La veuve Schott a fait défaut. — Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 5, tit. 27, de l'ordonn. de 1667: — Considérant que la défenderesse avait acquiescé de la manière la plus formelle au jugement du tribunal de commerce de Strasbourg, du 13 frim. de l'an 10, en déclarant, au bas de l'expédition de ce jugement, qu'elle le tenait pour dûment signifié, et promettait de s'y conformer; que cependant, malgré un acquiescement aussi formel , l'arrêt attaqué a reçu l'appel dudit jugement, et qu'en conséquence il a formellement contrevenu à l'article do l'ordonn. de 1667, ci-dessus cité; — Considérant, en outre, qu'en supposant l'appel recevable, la question de savoir si le montant des condamnations prononcées par le jugement avait été compris dans l'obligation de 4,520 fr. consentie par la défenderesse, n'avait été ni pu être agitée en première instance, puisque cette obligation était postérieure an jugement , et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en prononçant sur cette question , dont les premiers juges n'avaient pas été saisis, a privé les parties d'un degré de ju* ridiction, et contrevenu en conséquence à la loi du l*' mai 1790; -^ Casse.

Du 6 fév. 1816.- C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Pajon, rtp.« Cahier, av. gén., c. conf.-Lassis, av.

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ACQU1ESCEMENT«^Sbct. % Art. 12*

oal vrai que leJvgtflMll n'eiditA pliu \ mais ce n'est point par la Y«to d'appel que l'oa paat le faire déclarer non avenu ; c*est par une demande principale, dont la connaissance n'appartient qu'au premier Juge* • •— Cette obseryation , par ses termes , prèle sans doute appui à la thèse qui est combattue au n^ 815 ; mais en fait, eUa s'applique à une espèce où une partie se prévalait de l'acquieaeemeni et où par suite le Juge , qui avait sous les yeux l'acte qui en contenait la preuve » ne pouvait se dispenser d'en proclamer les effets, sauf aux parties à s'entendre ou à plaider sur le fend de la contestation qui les divisait.

990. 11 a été Jugé que l'acquiescement à on jugement qui , depQii , aurait été annulé y resterait sans effet tant que la décision réformatrice n'aurait pas été annulée elle-même par l'autorité compétente (Cass., 31 nov. 1831,Préf.de Seine. V.n» 161). —Mais cette décision, qui a été rendue au profit du domaine, c'est-à-dire dans une matière qui touche à un intérêt public et général , et danelaqiMlle, par conséquent, les déchéances doivent être admises plus facilement, ne saurait prévaloir, dans sa généralité, en matière ordinaire. •— C'est l'acquiescement lui-même et non le Jugement qu'on devrait faire rétracter ou annuler.

SB 9. Lorsqu'on a formellement acquiescé à un Jugement par défaut, on est non recevable à y former opposition, et cette opposition ne peut arrêter les poursuites (Paris, 18 }anv. 1810) (1).

898. Dans un cas pareil d'acquiescement, il suffit que l'acquiesçant ait déclaré avoir connaissance des actes d'exécution faits en vertu de ce Jugement , pour qu'à dater de cette déclaration, roppositlon ne soit plus recevable (Paris, 10 mars 1840 ) (2).

SSII. Par suite, l'acquiescement donné à un Jugement par défaut, même après les six mois de son obtention , détruit l'efliet de la péremption dont ce Jugement était frappé pour défaut d'exécution dans cet six mois (Toulouse, 38 Janv.1831, aff. Soulié). — V. n« iU.

C'est encore ce qui est reconnu dans l'arrêt suivant qui parait, an reste, borner aux parties en cause les effets de l'acquiescement.

i4Mtaki*i«aflrb

(1) (Cordey G« Tixi«r.)^LA cooi;^ Attendu qae Tiiier reconnaft <^'il a acquiescé au jugement de Mont-Luçon et en a consenti l'exécution par les voies ordinaires qui , seules en ce moment, sont exercées; — Faisant droit sur l'appel de i^ordonnance sur référé , rendue par le tribunal civil de Dreux, le 28 octobre dernier; — Met IVdonoance dont est appel au néant; émendant, décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées ; au principal ordonne qut les poorsuites eacommenoées Seront continuées , etc.

Du 18 Janvitr 1810.-C. de Paris*

(2) ( DesBUffbflMif C. Troeard-Riolle. )•>- La coim ) -- En ce qui teuebe la fin de non-recevoir opposée à Tappel : — Considérant qu'il est constant dans la cause qae Desmartouf , en acquies^t au jugement par défaut du 7 mars 1837, a déclaré positivement avoir connaissance des actes d'exécutioa faits en vertu dudit jugement, et s'est engagé au payement des frais auxquels avait donné lieu ladite exécutien ; d'où il suit qu'à dater de i'acquiesceneat, Topposition aa jugement par défaut n'était plus recevable; que, dès lors, les détais de Tappel étaient depuis longtemps expirés; — Déclare Tappel de Desmarbœuf non recevable.

Du 10 mars 1840.-C. de Paru, S* ch.-MM. Hardoin, pr.-Berville, av.-gén., c conf.-QoétaD et Lacan , av«

(5) (Dubourg Ce Bronard.) — LACona;-^Cofi8Mérantqiié les créanciers de la partie ceadaimée, aax droits desquels le jugement pourrait porter préjudice, ont le droit d'eiattioer si les formalités substantielles pour sa validité ont été observées, et si les actes qu'on leur oppose n'ont pas été labriqués en fraude de leurs droits ; — Que le sieur Dubourg a opposé UB acte sous seing privé du 10 juin 1814, mais dont la date n'a été assurée que par son enregistrement, en date du 4 nov. 18U, par lequel Herce, condamné le 23 mars précédent , tenait ce jugement signiGô et déclarait y acquiescer formellement; que cet acte suffirait pour assurer la perfection dudit jugement, s'il n'était pas attaqué comme frauduleux , etc

Du 17 mars 1817.-C. de Caen, i" cb.

(4) (Dillet C. Mbsflrt.) — La cooa ; -^ Attendu que la question que présentait le procès se réduisait à celle de savoir si le contrat de mariage passé entre Is dernsMleat ei Charlotte Fehins était valable ou non ; — Que laanUitéde ce contrat aété prononcée par jugement du 11 fruct. an lâ; -—Que rarrèt attaqué reoMnaft qu'il y a eu acquiescement à ce jugement

vU^^^° demaodflor et que celui-ci ne contredit pas ce point de fait; -- Qi^ii suit de là que la cour d'appel a dû , comme elle l'a fait , déclaror le demandeur comme non recevable à remettre de nouveau en question la validiU eu iavalidiU du conlna de mariage dont U s'aait ; — Enfin , que cette fin de non-recevoir justement accueillie contreTactioa du de-

et refuser, conformément à la jurisprudence (V.n^'860 et suiv.), de rétendre aux tiers (Caen , 17 mars 1817 ) (3).

930. L'individu qui a acquiescé à un Jugement portant annulation de son contrat de mariage n'est pas recevable à remettre de nouveau en question la validité ou rinvalidité de ce contrat(Req., 31 oct. 1811) (4).

931. 3^ L'acquiescement à un Jugement {d'expédieni oa autre ) ne peut être considéré comme une transaction.

En conséquence, la femme qui a acquiescé à un Jugement d*expédient déclarant valable l'aliénation de ses immeubles dotaux » ne peut être considérée comme ayant, au mépris des art. 1554 » 1660, 3045 c. civ., et des art. 550 et 540 de la coutume de Normandie , transigé sur l'aliénation de sa dot. Par suite , elle ne peut revenir contre cet acquiescement (Req., 8 nov. 1831) (5).

833. La partie quia exécuté un arrêt, qu'elle aurait pu attaquer pour violation de la chose jugée, n'est pas fondée à proposer ultérieurement ce moyen de cassation contre un second arrêt qui a été rendu par suite et en exécution du premier. Spécialement, lorsqu'une personne poursuivie en vertu de Jugements passés en force de chose jugée, a demandé et obtenu qu'il sérail procédé à un compte entre elle et ses adversaires , et qu'en conséquence ces derniers produiraient les pièces justificatives de leurs créances, l'acquiescement donné à l'arrêt qui prescrit celte production de pièces rend les créanciers poursuivants non recevables à attaquer plus tard, comme violant la chose jugée par les premières condamnations prononcées à leur profit, un second arrél par lequel il est enjoint à un tiers de représenter des pièces pouvant servir au règlement du compte ordonné entre les parties (Req., 4 Janv. 1831, aff. Dubusq, n^ 593).

838. De même, le tuteur qui, après avoir rendu son compte de tutelle, acquiesce à la demande dirigée contre lui, en révision de ce compte, ne peut ensuite se soustraire à celle demande, sous le prétexte que la loi a prohibé toute révision décompte, et qu'il n'est pas permis de déroger à ses dispositions (Colmar, 18 mai 1816) (6).

^~ ■ -- Il ■■■

mandeur dispense d'examiner le fond de Taflaire et les moyens qui en fant déduits; — Rejette.

Du 51 oct. ISll.-C. C, scct. req.-MM. Lasaudadc, pr.-Zangiacomi , rap.-Pons , av. gén.-Duprat , av.

(5) (Lelorier C. Christy. ) — La cou»; — Attendu que les jugement* sont déclaratifs des droits existant, qu'ils ne peuvent être regardés comme translatifs de propriété; que les jugements éé^&mmés A'^expédietu ou plocitét, qui sont rendus après communication au ministère public et apree ravoir eotenda, portent le mémo caractère; qu^en conséquence, Tac* qviescement à ces jugements ne pent être considéré comme transaction ;

Attendu q«e, d'après ces principes, l'acquiescement de la demanderesse aox jugements rendus avec elle n'a pas constitué d'aliénation de sa part, et qu'ainsi elle n'est pas fondée à invoquer l'effet des prohibitions contenaee aux art. 1554 et 1500 c. civ., 530 et 540 de la coutume de Normandie, et 137 des placités, tous relatifs à des aliénations volontaires ;

Attendu que les mêmes motifs repoussent le moyen fondé sur la violatioo de l'art. 2045 c. civ., pui^qu^m acquiescement pur et simple à un jïïgement ne constitue pas ane aliénation par voie de transaction , et que rarrèt attaqué s'est décidé par les résuhals d'un simple acquiescement à nn jugement ;— Rejette.

Du 8 nov. 182I.-C. C, sect. req.-MM. Heflrion , pr.-Ménerville , rap.-Le Beau , av. gén.-Gérardin , av.

(G) Espèce: — (Méder C. Wohlfromm.) — Pierre Woblfromm action ne Antoine Méder en révision ducomptedc tutelle rendu parlui en l'an 9; — Méder conclut a ce que Wobifromm i^oit déclare non recevable , quant à présent, et jusqu'à ce qu'il ait restitué, à lui Méder, toutes les pièces qui forment la base du compte déjà rendu. — Offre de la part de Woblfromm de rapporter ces pièces. — Le 15 thermidor an 1 1 , jugement qui donne acte da consentement de Méder à la révi^tion du compte , sous (e mérite des offree faites par Woblfromm , et ordonne que celte révision aura lieu devant on juge commis, etc. — Le 24 mars 1815, second jugement qui renvoie lee parties devant un notaire , pour procéder à l'apurement du compte. — Le 16 juin 1815, un troisième jugement Gxe le reliquat du compte, aîosî apuré, à la somme de 4,ii0 fr. en faveur de Wolilfromm , que le ticw Méder est condamné à lui payer. — Appel de ces trois jugements [par Méder.

La coun; — Considérant que l'appel de nullité émis par Méder, «»brassant les trois jugements rendus par le tribunal de Strasbourg , se fende» quant II celui du 15 iberm. an 11 , sur ce que son compte ayant été a|K prouvé par Woblfromm , le 5 niv. an 4, il n'a pas da en ordonner la ré* vision, mais seulement le redressement des erreors, omissions et deaJilee

ACQUIESCEMENT. ~ SCCT. 2, Art. 42.

994* L^éritter qui a exéenté le JuRement qui rejette sa firétention de faire considérer le testateur oomme étant en démence se rend non recevable à renouveler la même question contre un autre légataire. — « La Cour; — Attendu, sur le premier moyen, que, par Tarrét de 18 13, il avait été Jugé eontradictoirement avec les liéritiers Bréchard, que le testament du sieur Brécbard était inattaquable sous le rapport de la démence prétendue du testateur et qu'ils ont volontairement exécuté cet arrêt; qu'il suit de là, tans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécuteur testamentaire est ou non le représentant légal des légataires, que ces mêmes héri- Ijers n'étaient pas recevables à remettre en question ce qui avait été définitivement Jugé contre eux et acquiescé par eux ; — Rejette. » (5 déo. 1851 .«Cb. eiv.«MM« Rupérou,rapp.-Joubert, av. gén., c. conf.-AfT. Bréchard. )

0Sft. Un acquiescement a quelquefois Reflet d'une prorogation de juridiction (V. ei-*dessus n« 265 et v« Compétence). Quelquefois aussi il équivaut à une signification du Jugement et fait ^urir le délai de la prescription trentenaire. — V. Prescription.

Et, par exemple, il a l'effet d'une signification à l'égard de l'inëivida qui, même pendant sa détention , a librement et formellement acquiescé à un Jugement arbitral rendu par défaut. — Il ne peut pas y former opposition ou appel. — « Le Tribunal; — Vu l'ar- U6l04delaloidesi5etl6germ. an 3; vu encore la loi du 3 vend. an 4, et attendu que François Dancaume avait librement et formellement acquiescé, pendant sa détention , au Jugement arbitral rendu le 0 prair. an 2 , par défaut, contre lui , d'où il suit que la voie de l'opposition ou de l'appel contre ledit Jugement lui demeurait interdite ; — Casse. » (24 prair. an S.-8ect. civ.-MM. Giraudet» pr.-Cochard, rap.-Aff. Dancaume).

6SO. Chefs distincts. ~ Indivisibilité, solidarité, litis-conâorts. — 11 est sans difficulté que les effets de l'acquiescement, tels qu'on vient de les établir, ne peuvent être restreints ni étendus , en deçà ni au delà des termes dans lesquels cet acquiescement a été consenti. — C'est là une règle qui a été consacrée par plusieurs décisions rapportées à l'art. 1 , J 3.

emplois, d'après l'art. %l du tit. sa de Tordon. de 1667, et l'art. 541 c. proc; mais quo celte disposition n'étant pas de droit public et ne pouvant intéresser que les particuliers, ceux ea faveur desquels elle a été établie peuvent y renoncer expressémeotou tacitement; que , dans ses défenses du 6 Dîv. an 11, reproduites è Taudienee du 15 iherm. suivant, Méder a consenti à la révision » n'exigeant que la remise des pièces juslificalif es( que le jugement de ce dernier jour n'a fait qu^ consacrer ee consentement et celle condition; qu'il était d'ailleurs défiDillf, en écartant la 6n de nonrecevoir opposée à la demande de Woblfromm , et qu'on n'a pas appelé de celto partie dans les détais da la loi; qu'au contraire Méder y a acquiescé , en répondant aux débats des 6 juin 1810 et 19 juin 1811, par les soutènements de compte des 8 nov. de la première et 11 juill. de ta seconde année; qu'au 3i de ce mois, lui et son adversaire ont demandé au jugecommissairç acte de la production qu'ils faisaient de ces écrits , en exécution du jugement dq 15 therm.; que c'est même dans les siens que Méder a trouvé la source de la demande incidente qu'il a formée ensuite; que d'ailleurs cette révision ne pouvait s'opérer que par débats et soutènemenls; qu'ainsi non-seulement le jugement du 15 tberm. n'est pas nul, mais encore l'appel de nullité csl, sous tous les rapports, non recevable; — Considérant ^ quant au jugement du 24 mars 1813, qui commet le notaire

cevoir opposée par Woblfromm à l'appel de nullité de eelte second<^ décision n'est pas fondée; — Considérant, sur le même app^l, qy'il n'exisle aucune disposition qui défende , et surtout à peine de nuiliifS, aux tribunaux de renvoyer les parties devant les notaires pour réclaircissemeot d*un compte ou d'un décompte; que ces officiers piinislérie)s, familiarisés arec ces opérations, paraissent souvent seuls propres à faire ressortir la vérité; que si M. Nœttinger a dépassé la ligne qu^lui était tracée, cela ne peut vicier ni le second ni le troisième jugement; que le tribunal de Strasbourg , en adoptant un résultat diflérent du sien, a prouvé qu'il s'était arrêté aux faits et non à l'opinion ou aux conjectures de ce commissaire; que, par conséquent, l'appel de nullit|§ relatif au second j;igement et à son exécution me peut être accueilli; — Considérant, ayant au jugement défioltif, etc. Du f8 mai 1816.-C» de Colmur.

(1) Sffi^e f — <Fernier C. MMaard.)-^ Pat }ugM|eot da fi avril 1858, |o êk^T Perrjer avait éU €9n4anné à deo reaiRutioas envers sa ftmrac. — Gille-ci fit pratiquer trois saisies-arrêts sur son mari en vertu de ce jugc- RKat» — I^ea saisies ont été validées par trois jiigements rendus par défaut 44 ^ i^i mivaDt*»*. panw ê^aMo cts j«gemeQtë ai renonce par écrit

Lorsqu'il existe plusieurs ehel^ de éaouLùè m fUftémn |f ments rendus dans la même instance , les effets de Paeqiitosee-» ment peuvent être restreints à un ou plusieurs ehefs, ou àiin ou plusieurs jugements , selon le mode d'aequieseement , Tintcn* tion présumée de la partie, et surtout selon la divisik)illté possible de la matière. — En général , l'aequiescement àun Jugeaient s*^ tend à ses accessoires nécessaires et indivisibles ^ il emporte adhésion aux décisions antérieuree dont le Jugement aequieseé n'est que la conséquence. -^Par exemple, raequieseement donné par les parties à ce que le tribunal par elles saisi statue en dernier ressort s'étend à tous les Jugements préparatoires et déâni* tifs qui peuvent intervenir «ur la contestation qui les divise (R^., 1«' fl. an 9 , aff. Âurran , v® Degré de Jurid. ).-r^Mais si , entre les difTérentes décisions qui ont été rendues dans la même Instance , il n'y a ni connexité ni indivisibilité, ce qui se rencontre souvept pour les interlocutoires, au regard du jugement définitif sur le fend, l'acquiescement à l'un des jugements ne doit pas s'étendre aux autres. — Bien plus, lorsqu'il s'agit d'un seul Jugement» mais contenant plusieurs chefs de demande , la même règle reçoit également son application : l'acquiescement à l'un des chefs, lorsqu'il n'y a pas indivisibilité, ne comprend pas les autres ehefo.

939 . On a même déclaré , en vertu de ce principe , que Paequiescement aux qualités d'un jugement ou d'un arrêt , au moyen de la signlflcation , par exemple, n'emporte pas aequieseemeat à ce Jugement (Rej., 10 Juill. 1851, aflT. Norrington). — - V. n»S74.

89 8. Toutefois, on a décidé que l'acquiescement à un Jugement par défaut , qui valide une 8aisie*arrêt pratiquée en vertu d'un jugement antérieur, emporte acquieseement à ee dernier Jugement, et en rend l'appel non recevable, alors même que cet appel aurait déjà été interjeté lors de l'acte d'aequieseement , et que cet acte ne contiendrait aucune renonciation formelle à poursuivre l'Instance devant la cour royale (Req., 16 mars 1840) (1).

Au surplus, les difficultés relatives à ee point de la question sont examinées plus haut, sous l'art, 5 de la seet. 9.

SS9. 11 nous reste à parler Ici des effets de Paeqniesee-

à les attaquer. — ^Toutefois, comme il avait précédammcat intarjcté appel du jugement dn 2 avril 183S, il crnt y devoir donner suita, mais on loi opposa l'acquiescement au jugement qui avait validé l^s saisies-arrêts et qui n'était qu'une conséquence de celui dont il av^t appelé?

Le 88 fév. 18;^ , arrêt de la cour da Poitiers qui eccn^iUo la Qq do non -recevoir en ces termes :-r- « AlteDdn qup Parier» ^ acquiesçant Cormcllement, par son écrit da Q o<:tobre dernier, enregistré, au ju^ment du 39 mai précédent qui avait validé des ^mmrftn^ bites sar lui entre les mains des sieurs Élie-Ctiaraesier, e> sa verfii, U pe«r Im 9miM des condamnations prononcées eoatra lai par jsgf npit dp 9 •? rit précédent , et pour lesquelles il n'y avait pas exécution provisoire , a, par^cela même» acquiescé virtnellemeot et néeessairepieat aadit iv^eat du 9 avril, ce qui élève contre lui une fin de aoa-rpcevoir à criiKoer ce jugement par voie d'appel , et ae lui f%fmH plus de wutenir et de faire adinettre l'appel qu'il a interjeté dudii jugement la 7 juillet deraier.»— Pourvoi» -r- Arrêt.

La conas — Sur le me^ea t-« Attendu, ea droit, qu'il n'y a pas d'appel recevable contre un jugement qui a acquis l'autonté de la chose Jngik) ; que celte autorité est acquise aa jugement , qui a été volontairement exécuté par les parties; qu'enfin cette exécution existe, lorsque ces mêmes parties ont spontanément fait des estes, qui, ea renfermant l'acoomplissement définitif des dispositions de même Jotemeat, sont par là essentiellement incompatibles avec l'exeiciee de l'appel j— Bt attendu qu'il est constant et reconna en fait 1* que , par Jogemeat du i avril 18S8 , Perrier, demandeur en cassation , a été eoadamné à restitue? ta tuteur de Marie Meenard , interdite , toasiee biens dont il «*é(ait iadûÉieat emparé , et à lui payer ta somme de fU),0Q0 fr., à ti^ de dommages-intérêts; S» qu'à la suite de ce jugement, trois saisies-arrêts ont été pratiquées par le tuteur de Marie Meenard sur Perrier, demandeur ea eassatioa , et qu'elles ont été validées par trois jugements du 98 mai 1838, 5» enfin , que , malgré l'appel interjeté par lui, dès le 7 Juill. 16S8, contra le Jugement du 2 avril pré^ cèdent , Perrier a , le 6 ect. 1838 , p«r des écrits séparés, déclaré recoa* naître et approuver ea tout leur contenu les Jugements do 29 mai précédent, qui avaient validé les saisies faites sur lui ; renoncer à se pourvoir centre cesdits jugements , par quelques moyens que ce fût, voulant qo'ile eussent la même force que s'ils étaient contradictoires; 4t consentir | ce que les tiers saisis versassent les sommes dont ils avaient fait déclaratioa , eetr» les mains des saisissants , leur en accordant bonni» H valable autorisatioa; — Que, diaprés ces faits ; en décidant qu'il y avait eu, de la part da demandeur en cassation , acquiescement formel au jugement du S avril 4818 « qui avait par là acquis l'autorité de la cbose jugée, et en déclarant, en coos«qu4>oii:e, noq recevable l'appel ifltrrjelé par lui conliie la même juge-

ACQUIESŒMENT.— Sect. 2, ART. iSL

nent, sous le point de vue de la divisibilité ou deIMndivisibilité, vis-à-vis des parties en cause et dans Pliypotiiëse où ii existe plusieurs litis-consorts, soit du côté des demandeurs, soit du côté des défendeurs originaires.

Sous ce point de vue , on doit dire que l'acquiescement n'est pas essentiellement indivisible-, qu'il doit être divisé, au contraire, suivant les termes, ou suivant l'intention résultant des actes qui le constituent; que l'acquiescement étant un contrat, il faut suivre , à cet égard , les règles générales des conventions (c. civ. H35, 1217). — D'abord l'acquiescement se divise, en ce sens , que celui donné ou accepté par une partie ne lie pas les litis-consorts et ne leur profite pas , à moins que la cause ne soit indivisible.

940. Ainsi , par exemple, lorsqu'un Jugement défend à divers particuliers de faire aucun acte de propriété sur un fonds , et ordonne à d'autres d'enlever du fumier qu'ils ont placé sur ce fonds, I^nlèvement que fait l'un de ces derniers ne rend pas ses lilisconsorts non recevables à appeler du jugement. On alléguerait en vainque l'exécution est Indivisible (Gass., 13 nivôse an 10) (1).

941. Il en est de même, 1^* de l'acquiescement résultant d'une transaction entre l'appelant et l'un des intimés ; il ne profite pas aux autres intimés , alors même qu'il s'agirait du point unique de savoir si l'appelant a fait ou non acte d'héritier (Colmar, 31 juin. 1818. — V. Dispositions entre-vifs). — 2<> De l'acquiescement donné par Tun des avoués à un jugement qui leur accorde des dommages-intérêts, à raison d'une action en désaveu intentée contre eux par le même client ; il ne fait pas obstacle à ce que l'autre avoué interjette appel (Rennes, 17 août 1818. — V. Désaveu).— 3° De l'acquiescement du mari à un jugement rendu dans une instance où il n'agit que pour autoriser sa femme; il est sans elTet à l'égard de celle-ci (Bordeaux , 23 nov. 1829 , aff. Desport) (V. Désaveu). — 4^... Surtout lorsque, mariée sous le régime dotal , la femme a , alors , en cette qualité , un Intérêt distinct et séparé de celui de son mari (Paris, 25 Juill. 1843, aff. \^ Grimblot

ment, Tarrét attaqué a fait une juste application des lois de la matière, sans violer Part. 1338 c. civ., inapplicable à Tespèce ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Poitiers, du 28 février 1839. Du 16 mars 1840.-C. G., eh. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni , rap.

(1) Espèce: — (Laugerat et consorts G. Gherbonnaud. ) — Laugerat fils et Bouyer-Blaisy avaient été autorisés par Laugerat père et d'autres particuliers à déposer des fumiers sur un terrain dont ceux-ci se prétendaient propriétaires. — Il parait cependant que cette propriété était litigieuse entre Laug:erat père et consorts et le sieur Gherbonnaud : car ce dernier obtint du tribunal de la Gharente un jugement qui défendit aux sieurs Laugerat et consorts de faire acte de propriété sur le terrain contentieux, et ordonna à Laugerat fils et Bouyer-Blaisy d'enlever les fumiers qu'ils y avaient déposa.

Tous interjetèrent appel contre Gherbonnaud ; mais , pendant les poursuites sur l'appel , Bouyer-Blaisy fit enlever les fumiers. — L'intimé prétendit que ce fait devait être réputé un acquiescement formel au jugement, et en rendre l'appel non recevable. — Le tribunal civil de la Vienne, saisi de l'appel , accueillit cette prétention , et se fondant sur ce que l'exécution du jugement étant indivisible, l'adhésion de l'une des parties avait engagé les autres; ce tribunal déclara donc Laugerat père et fils et consorts non recevables, par jugement du 7 fîractidor an 7.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 5, tit.27, de l'ordonnance de 1667 , et contravention aux principes consacrés par les lois 9, ff.. De eopceptione nrt/udic., et 63, De re judie, La première de ces lois est ainsi conçue : JuUamu tcriptit eœceptionem ni judicatœ à persond auctorie ad emptùrem tratuire tolère; relrà autem ab emptore ad aucUtrem reverti non debere* — La seconde porte : Si eœ dwibuepetHorihm, aller viclut ad' quieverit, aUeriut peHHtmi non prosjudicaèur; idque ita reteriptwn ett» - Arrêt.

Le tribunal; — Va l'art. 5, tit. 27, de Pordonn. de 1667 et les lois, ff., De eœcept, reijudie», et 63, ff. De re jttdic. ;—Ei attendu qu'il est de principe reconnu par ces lois, que l'acquiescement de l'ayant cause ne peut jamais être opposé à celui dont il tient son droit, et que l'acquiescement de l'une des parties plaidantes ne peut pas nuire à l'autre partie ; qu'ainsi , quand l'enlèvement des fumiers par Bouyer-Blaisy et Laugerat fils aurait pu être considéré comme un acquiescement de leur part , il n'aurait pu empêcher les demandeurs d'interjeter appel; que, piar suite, le Ingemeul du 7 fructidor an 7, en décidant que l'enlèvement des fumiers rendait non recevables les demandeurs qui n'y avaient pas individuellement participé, a fait une fausse application de l'ordonn. de 1667 et violé les lois romaines citées, qui régissaient le lieu de la contestation ;— Gasse.

Du 13 niv. enlO.-G. G.,sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Oudot, rap.

(S) ( Préfet de la Gironde C. Ribaud } — La coub i—Sur la deuxième

C. Vivien). — Afnsi, racqniescement d^ane partie n^empâdiepas rappel d'une autre partie qui avait été admise comme intervenante et qui avait conclu sur le fond (Req.» 2 juin 1830, aff. Montillet, v**Interv.).

S 49. Ainsi encore, l'acquiescement donné par le ministère public à l'homologation d'un rapport d'experts , dans une affaire intéressant l'État, n'enchatne pas le préfet (Bordeaux, 21 août 1829) (2).

943. Ainsi encore, en cas de rejet de l'action en revendication formée par des héritiers , l'acquiescement donné par qaelques-unt des héritiers a cet effet que la revendication ne peut , sur l'appel des autres héritiers , être admise que déduction faite de la part des acquiesçants : en cas pareil, l'action est divisible (Gass., 16 janv. 1811, aff. Ghevaller, v^" Obligation).

Et , de ce que les demandeurs en cassation auraient gardé le silence pendant plusieurs années après l'arrêt d'admission qui avait restreint le pourvoi à une seule des parties qui avaient obtenu l'arrêt , il ne résulte pas , non plus , un acquiescement qui rende un nouveau pourvoi non recevable à l'égard des autres. G'est ce qui résulte de l'arrêt que voici : — « La Gour ; — Alleodu qu'un acquiescement ne peut résulter que d'une volonté , d'une intention manifeste de renoncer aux effets du pourvoi intenté par les demandeurs contre tous les défendeurs, et que, dans l'espèce, la persévérance avec laquelle ils les ont poursuivis pour leur faire appliquer les effets de l'arrêt qui avait prononcé la cassation de celui de 1816, exclut toute idée, toute intention d'acquiescement;— Gasse. » (19 août 1833.-Gh. civ.-MM. Legonidec, rap.- Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Aff. Barbette.) — V. Cassation.

944. De même en matière de garantie formelle, les Intérêts des garants et des garantis sont divisibles, en ce sens que, lorsque le demandeur originaire a tacitement acquiescé à la partie du jugement relatif aux garantis restés en cause , il n'est pas relevé de cet acquiescement par l'appel du garant, et ne peut plus inteileter d'appel incident contre les garantis (Gass., 17 mai 1825) (3).

lin de non-recevoir, — Attendu que le procureur du roi n^était ni le mandataire du préfet, ni celui du gouvernement pour acquiescer à la demande des intimés, pas plus que pour traiter et transiger avec eux; qu'il D*étaît appelé à examiner que le mérite de cette demande , et à donner son avis suivant ses lumières et sa conscience ; mais que là se bornait son ministère ; qu'ainsi , en déclarant qu'il ne s'opposait point à l'homologation du rapport d'experts réclamé par les intimés, tout ce qu'on peut conclure de là, c'est qu'il n^a pu obliger le préfet à approuver ses conclusions , et à ac-

Suiescer au jugement qui s'en est suivi ; que s'il en était ainsi , l'État serait ans une condition pire que les particuliers, puisqu'il serait privé des deux degrés de juridiction que la loi accorde généralement à tous les citoyens; — Qu'il suit de là que le préfet, n'étant pas enchaîné par les conclusion? du procureur du roi, a pu interjeter appel du jugement dont s'agit, et qui cet appel est recevable ; — Sans s'arrêter, etc. Du 21 aoùtl829.-G. de Bordeaux, 2« ch.

(3) Espèce : — ( Bodin C. Vincens.) — Des six enfants d'Isaac Vincens , trois avaient été avantagés par donations entre-vifs; les trois autres, dont la légitime se trouvait par là enlamée , forment une demande en réduction ; ils l'exercent, entre autres, contre les sieurs Picard et Tnéron , détenteurs de deux immeubles compris dans la donation faite , par contrat de mariage du 25 brum. an 5 , à Henri-Gésar, leur frère. Ges détenteurs avaient euxmêmes acquis les deux immeubles du sieur Bodin , qui s'en était rendu adjudicataire en 1806, sur expropriation forcée dirigée contre le donataire. — Appel en garantie contre les détenteurs; Bodin se reconnaît garant. —Le 14 avril 1820, jugement du tribunal de Nimes, qui accueille la demande en restitution des légitimaires , sauf à l'exercer seulement sur les 27,825 fr. montant de l'adjudication , en suite de saisie immobilière. — Signification de ce jugement par les enfants légitimaires, tant au sieur Bodin qu'aux détenteurs , aux avoués et domiciles de l'un et des autres. Appel par Bodin , avec assignation aux héritiers Picard et Théron , décédés. — Les enfants légitimaires se rendent incidemment appelants, et demandent la réformation du jugement contre les détenteurs. — Geux-cî soutiennent que les légitimaires qui leur ont fait signifier le jugement, avec sommation de l'exécuter, ne sont plus recevables dans leur appel , et qu'en ce qui les coucerne , ce jugement a acquis la force de chose jugée.

Par un premier arrêt du 28 mai 1822, la cour de Nfmes rejette celte fin de non-receveir par les motifs suivante : « Attendu que le sieur Bodin, cité en garantie formelle par les hoirs Théron et Picard, a déclaré prendre leur fait et cause; que, aès lors, l'action des demandeurs Vincens a été liée indivisément entre eux, demandeurs originaires, et le garant; que la présence en Pinslance des garantis , faute par eux d'avoir demandé leur mise hors de cause, n'a pu nuire à ladite indivisibilité, étant indifférent, pour les demandeurs, que les garantis assistent ou non dans la cause avec

ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, Art. 12.

Cependant, voici un arrêt qui 8*est prononcé en sens contraire, dans un cas où racquiescement avait été donné par lettre et avant toute signification du Jugement. Cet arrêt s'est fondé lar le motif, que l'appel relevé par le garant fait revivre toutes la contestation à l'égard du garanti , quoique la garantie ne s'étende pas à toutes les condamnations prononcées par le jugement contre le défendeur originaire (Toulouse, 24 avril 1824, aff. Roquefeuille).— V. n« 287.

845. Mais, quoique le garanti, défendeur principal en première instance , ait acquiescé au jugement qui fe condamne envers le demandeur , le garant condamné lui-même par suite de Taction en garantie peut encore appeler personnellement envers ce dernier ( Metz, 31 Janv. 1823 ) (1). — Réciproquement l'acquiescement donné par le débiteur d'une rente n'empêche pas le garanti d'appeler du jugement qui condamne ce débiteur (Rej., 31 août 1818, aflf. Crouzet). —V. n» 60.

840. En est-il autrement en matière solidaire? — Pothier (Tr. des oblig., part 4, sect. 3, art. 5) enseigne que les codébi-

le garant , du moins en ce qui concerne l'objet principal de la demande en matière réelle; qu'on ne saurait établir une séparation entre les garantis et le garant, par cela seul que les demandeurs ont signifié aux garantis le jugement intervenu entre les parties avec la déclaration qu'il serait procédé à son exécution ; — Qu'une telle signification a pu être faite en conformité de l'art. 185 c. pr., d'après lequel les jugements rendus contre le carantsont exécutoires contre les garantis ; que , par cet acte, les demandeurs se sont privés du droit d'interjeter appel principal ; mais que le garant qui représente les garantis , ayant toujours la faculté d'appeler lui-même , et ayant usé de cette faculté, les demandeurs, devenus intimés, ont pu se rendre incidemment appelants à l'égard de toutes les dispositions du jugement; car l'appel du garant pouvant profiter aux garantis, il est d'une juste réciprocité qu'ils courent aussi les chances défavorables ; — Que si , dans Pespèce , le jugement eût ordonné le désistât des biens , comme il avait été demandé par l'exploit introductif d'instance, les droits du garant n'auraient pu être lésés par l'acquiescement des garantis; par la même raison, le garant ayant appelé du jugement qui n'avait pas fait droit à la demande en désistât , les intimés ont pu réclamer par appel incident, quoique , dans leur acte envers les garantis, on eût pu trouver un acquiescement de leur part, toujours subordonné au cas où ceux-là, ou leur garant, n'eussent pas eux-mêmes interjeté appel ; que , de toutes ces considérations , il résulte que les hoirs Picard et Théron ont été légalement amenés en la cause pour continuer d'y assister comme en première instance. .*> Quant au fond , fa cour se trouva partagée : le partage fut vidé le 11 juill. suivant, par un second arrêt , qui , infirmant le jugement de première instance , ordonna que la réduction s'exercerait sur les immeubles en nature.

Pourvoi de la part de Bodin et des héritiers Picard et Théron , pour violation des art. 1350 et 1351 c. civ., et fausse application des art. 182, 483 y 184, 185 et 443 c. pr. — Quoique les termes de l'article 443 c. pr., a-tron dit pour eux, semblent n'apporter aucune restriction à la faculté d^appeler incidemment , il a été néanmoins admis en principe que l'appel incident ne peut excéder la mesure de l'appel principal. Ainsi , lorsqu'une demande formée contre deux défendeurs est accueillie en partie, et en partie rejetée , et que l'un des deux défendeurs interjette appel principal de la disposition qui lui préjudicie, le demandeur originaire, qui aurait acquiescé au jugement, pourrait bien sans doute encore appeler incidemment de la disposition qui rejette une nartie de sa demande , mais seulement vis-à-vis de l'appelant principal. Quant à l'autre défendeur qui n'a pas appelé , l'appel incident est non recevable. C'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 27 juin 1820 (V. «uprd). — Dans l'espèce , l'appel principal interjeté par Bodin ne pouvait donc autoriser les enfants Vincens à appeler incidemment à l'égard des héritiers Picard et Théron, qui avaient acquiescé «o jagementen ce qui les concernait; cependant la cour de Nimes a jugé le contraire. Le principal, ou, pour mieux dire, l'unique motif sur lequel «lie s'est fondée , c'est que la cause des héritiers Picard , Théron et de Bodin , leur garant , était indivisible. Mais il est facile de prouver que celte indivisibilité n'existe pas. — Sans doute , lorsque après avoir appelé son garaoi, le garanti demande et obtient sa mise hors de cause , il se trouve lié par les actes du garant, parce que, laissant le garant seul en cause, il s'est entièrement reposé sur lui du soin de la défense commune. Mais si, Win de demander sa mise hors de cause, le garanti a voulu y rester pour ireiller à ses intérêts , alors , quoique le garant et les garantis aient des rap-

Sorts communs, puisque l'objet de ladiQîcuUé est le même pour eux, leurs roita sont cependant distincts et séparés. Supposez, en effet, qu'au lieu de rejeter la demande en délaissement, formée contre les détenteurs, le jugement l'eût ordonnée , et que les garantis y eussent acquiescé , cet acquieseement n'aurait pu lier le garant ; supposez , au contraire, que ce soit le garanti qui ait acquiescé , cet acquiescement n'aurait pas pu nuire non plus aux garantis. On en peut dire autant d'un aveu , d'un désistement Leurs intérêts ne sont donc pas indivisibles. Ainsi tombe le motif sur lequel s'est fondée la cour de Ntmes. — Les défendeurs ont reproduit les motils de l'arrêt attaqué. — Arrêt (après délib.).

teurs solidaires peuvent interjeter appel du Jugement, quoique celui contre qui il a été rendu y eût acquiescé ( V. Oblig. — Conf. Merlin, Quest., v^ Acquiesc, § 22). 11 a été cependant jugé que racquiescement donné, dans les six mois , par l'un des débiteurs solidaires, à un jugement par défaut rendu contre eux, empêche la péremption à l'égard des autres codébiteurs , encore bien qu'il n'ait pas acquis date certaine avant l'expiration des su mois : en ce cas , on ne peut assimiler les codébiteurs à des tiers (Poitiers, 7 janv. 1830 ) (2). — Cette dernière question, qui ne sa résout pas uniquement par les règles de la solidarité, est controversée. — V. Jugement par défaut.

849 . De même l'acquiescement à un jugement d'adjudication, bien que faite en faveur d'un seul des poursuivants , profite à tous les autres ( Bordeaux , 6 mai 1 836, aff. Sarlat. — V. n* 62). — En cas pareil, l'objet du jugement doit être réputé indivisible.

848. Cependant on doit distinguer, ce semble , le cas où i'^acquiescement émane du saisi de celui où il a été donné par une autre partie agissant dans un intérêt distinct.

La cour ; — Vu les articles 182, 183, 184, 185 et 443 c. pr. ; — Vu pareillement les art. 1350 et 1351 c. civ.; — Considérant qu'aux termes de l'arrêt du 28 mai 1822, le jugement du 14 avril 1820 a été signifié, d'abord à l'avoué des tiers acquéreurs, ensuite à leurs domiciles, à la requête des enfants Vincens , avec déclaration que l'exécution en serait poursuivie; — Qu'il est reconnu, par cet arrêt, que les défendeurs se sont firivés par là du droit d'interjeter appel, cette signification formant, de eur part, un acquiescement à la chose jugée ; — Considérant que cet acquiescement a fait cesser, dès lors, ce qu'il y avait de commun et d'identique dans l'intérêt des garantis et du garant, puisque les garantisse trouvaient pleinement rassurés contre l'éviction dont la demande les avait menacés, seul objet qui les concernât; — Que, si l'appel principal du sieur Bodin , dirigé contre les enfants Vincens , autorisait ces derniers à proposer un appel incident contre lui de ce même jugement auquel ils avaient acquiescé , ils n'ont pu diriger ce même appel incident contre les hériliecs * Picard et Théron, qui non seulement n'avaient pas attaqué ce jugement de première instance , mais qui , tout au contraire , en avaient consenti et entendaient en réclamer expressément l'exécution ; — Qu'en déclarant recevable cet appel incident , en tant qu'il était dirigé contre les tiers détenteurs, sous le prétexte de l'indivisibilité avec Bodin, vendeur, qui s'était reconnu garant formel , et en les condamnant, par suite , à délaisser les immeubles acquis par Picard et Théron , leurs auteurs, les 25 mai et 2 août 1809, l'arrêt du 28 mai 1822 et celui du 11 juillet suivant ont contrevenu à la chose jugée et devenue irrévocable; que ces arrêts ont à la fois violé les art. 1350 et 1351 c. civ., et fait une fausse application des art. 182, 183 , 184, 185 et 445 c. pr.; —Casse.

Du 17 mai 1825.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Piet, rap.-Harchangy , av. gén. , c. conf.-Nicod et Jousselin , av.

(1) (Collin.) — La cour; — Attendu qu'il importe peu que celui qui a obtenu son recours, et qui par cela même est désintéressé, acquiesce au jugement qui le condamne , cet acquiescement ne peut nuire au garant , qui , dans ce cas , a incontestablement le droit d'appeler lui-même de la condamnation principale, quoique non portée contre lui, afin de faire tombe la condamnation récursoire dont il est frappé; que l'exception portée par Jean Colin contre le mérite de l'appel à son égard doit donc être écartée.

Du 31 janv. 1823.-C. de Metz, ch. civ.-M. Gérard , pr.

(2) (Bibault C. Minoret.) — La cour ; — Considérant que la saisiearrêt, dont la validité est contestée par les appelants, a été faite en vertu d'un jugement par défaut du tribunal de commerce de Poitiers , en date du 3 août 1813, qui a condamné solidairement les sieurs Bibault père et fils, le dernier comme souscripteur, et le premier comme accepteur d'une lettre de change de 4,000 fr., souscrite le 10 vend, an 11, à reprendre ladite leUre de change et à en payer le montant & M. Minoret, dernier porteur d'ordre ; — Qu'il résulte du débat et des pièces invoquées devant la cour, qu'a l'époque où ladite lettre de change a été tirée et acceptée , les sieurs Bibault père et fils faisaient en société le commerce de bois , et que cette circonstance établit la présomption légale que l'engagement, par eux contracté par ladite lettre de change , avait pour objet leur commerce et société; — Que le 29 août 1813, et par conséquent avant l'expiration du délai de péremption du jugement par défaut du 3 du même mois, Bibault fils a souscrit au bas de l'expédition d'icelui l'obligation d'en payer le montant dans la quinzaine ; — Que cette exécution a engagé les deux ^sociés , aux termes de l'art. 1859 c. civ.; que celte exécution équivaut à des ponr, suites faites contre Bibault fils, l'un des débiteurs solidaires, et a interrompu la prescription à l'égard de tous, aux termes de l'art. 1206 du mémcode; — Que la péremption des jugements par défaut, qui n'auraient pas elé exécutés dans les six mois de leur date, prononcée par l'art. 156 c« proc. civ., est une prescription particulière ; que les représentants de Bibault père sont mal fondés , dans l'état des choses, à l'invoquer j-- Qu'ils sont également mal fondés à exciper de ce que l'obligation d'acquitter les condamnations» souscrite par Bibault fils, n'aurait point acquis do dats

ACQUIESCEMENT. — Sect. 2, Art. f2.

8 49. En généra] , les Htis-consorts ne doivent pas être considérés comme les ayants cause ies uns des autres. D'un auUe e6té , comme on l*a vu dans les motifs de l'arrél du 13 niv. an 10 (V. n^ 840) , l'acquiescement d'un ayant cause ne peut être opposé à celui dont cet ayant cause tient son droit. Mais il est incontestable que les héritiers ou ayants cause , en leur qualité de représentants du de cujus , sont liés par l'acquiescement consenti par ee dernier.

8ftO. Ainsi, par exemple, l'acquiescement par le propriétaire d'une usine inférieure à un Jugement qui le condamme à établir un déversoir pour régulariser les eaux d'une rivière entre le propriétaire de l'usine supérieure et lui , rend son héritier non recevable à InYoquer, lors des Jugements d'exécution, l'incompétence des tribunaux civils relativement au droit de fixer la hauteur des eaux des rivières , fixation qui est attribuée par la loi du 6 oct. 1701 au directoire du département (Req. 8 vent, an 5) (1).

81(1. Lorsque, après avoir argué de faux un testament, un héritier en consent l'exécution pleine et entière , ses ayants cause sont non recevables à demander, plus tard , même la simple réduction des dispositions contenues dans ce testament ( Req. , iA mars 1837, aff. Delaunay, y^ Transaction).

8jO. Les créanciers , en leur qualité d'ayants cause, sont liés aussi par l'acquiescement donné par leur débiteur. Ainsi , Ils ne sont pas recevables à former opposition à un jugement par défaut auquel leur débiteur a acquiescé (Rlom^ 13 Juill. 1814 aff. Estier , v* Sépar. de biens ).

91^ S. Par la même raison, l'acquiescement du débiteur doit profiter ^ ses créanciers. Ainsi , par exemple , l'acquiescement donné par le débiteur à l'adjudication d'un de ses Immeubles, fait en exécution d'une délibération de ses créanciers , peut être considéré comme constituant au profit d'un des créanciers qui figure h celte délibération une reconnaissance de sa qualité de créancier (Cass., 28 mess, an 2, sect. civ., alT. Maillaud, v^ Cass.).

854. Réciproquement, l'acquiescement de l'ayant cause ou ^yfint droit oblige le représenté, surtout lorsque les droits universels de celui-ci reposent , au moins d'une manière apparente , sur la tête de celui-là* Ainsi , l'exécution consentie par l'héritier ou possesseur apparent serait opposable au propriétaire dont l'exlitenee ne serait pas connue. Ainsi un émigré amnistié ne peut attaquer un acquiescement donné par l'administration avant l'amnistie, par la raison que le domaine, dans ce cas, n'est pas seulement mandataire, mais ayant droit. Par suite, l'acquiescement de l'État peut être opposé h l'émigré quant aux biens... A moins -que le jugement ne soit irrégulier (V. Émigré). Mais il ne peut lui être opposé quant aux droits de famille ( V. eod. «•), — Et ce quivientd'étredit des émigrés s'applique incontestablementâ/«ur5 hiiritiers{Q fûom, C. d*État, S Juill. 18iS, aff. Hérit.d'Espinay).

865. Par application de la même règle , le vendeur ne peut former tierce opposition au Jugement consacrant l'éviction , rendu contre son acquéreur et acquiescé par celui-ci , sauf à lui le droit de l'invoquer contre cet acquéreur, lors de la demande en garantie qui serait dirigée contre lui (Rennes, 6 août 1821, aff. Duboisriou , v« Tierce opposit.).

8&^. La caution est-elle , ^ous le point de vue de l'acquiescement, l'ayant cause un débiteur principal? La négative a été admise par l'arrêt de la cour de cassation du 17 fruct. an 12, rendu sur les conclusions de Mt Merlin, et qui a décidé que la caution HmiiO pourvoir en cassation contre un Jugement auquel le débiteur

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certaine dapi les lix mois do la data da jugement, parce que leur auteur n'dlait point un tiers dam le sens de l'art, 13i8 c. civ.; que Bibault père ne fallait qu^uoe seule et m£m» personne avec Bibault fils , vis-à-vis de rintimé; qu'aucune disposition n'exige que les reconnaissances des associas et des cfidébiteun aient acquis date certaine pour être opposéfs à leurs CAîntérrssés; qu'une telle disposition porterait un trop grand préjudice aux asMoiatians commerciales, par ies oatraves et les difficultés qu'elle y ap- |^t«rait( r^ Mot l'appel au néant.

Du 7 Janr, i$50,-C. de Poitiers, f c|i,-M. P^tanlt, pr.

(1) (Curé 0. N.,.) —Jugement. — Lu tbibuwal; — Considérant que la veuve Curé, dont le demandeur exerce les droits, avait formellemonl acquiescé par acte po«s signature privée et dftment enregistré aux jugements rendus contre elle au profil des propriétaires du moulin Grontp^u , par le tribunal du district de DourdAU, les6 août 1793 et 1*' briim. an 2. — Qae les Jugements rendus depuis par le m6ma tnbunal et par le

principal a acquiescé. Cette décision est (ondée sur la loi 5, ff,, Ik appellationibus. Cette loi s'exprime ainsi : « A senteniià inter zUt» dicta appellari non potest , nisi ex jtAStd causa ; ve/utt si quu ia coheredum prœjudicium se condemnari patitur.,,, item fidejut» sores pro eo pro quo intervenerunt : igiiur et venditorii lidijuh 8or, emptore victo appellabit , licet emptor et fiiejussor adqm» scant. » (Quest. de droit, v^* Acquiesc,, $ 22, et Transfert)

857. P'un autre côté, l'ayant droit n'est pas toujours tenu par l'acquiescement de celui qu'il représente. Ainsi Tacquérev n'est pas toujours lié par son vendeur ( Y. Rescision , Tierce op* pos.). Ni le créancier par son débiteur (V. intervention, Sépar. de biens ). L'acquiescement nç lie pas un tiers qui était iale^ venu avant le Jugementr -^ V. Appel.

858. Quant h l'acquiescement valablement consenti par les représentants légaux des incapables , il n'est pas douteux qu'il lie irrévocablemeut ces derniers , qui seraient par conséquetit son recevables , après avoir acquis ou recouvré la libre disposition de leurs droits, à prétendre échapper aux conséquences de cil acquiescement. ^-^ Aittii, l'^cquiaseeraent donné par un maire, par les syndics d'une faillite , par un tuteur ou curateur, etc., etc., oblige la commune, la masse des créanciers , Tinterdil ou le mineur, etc., si cet acquiescement a eu lieu dans les formes et cas prescrits par la loi. — V. art, ?,

Toutefois, il a été très-bien Jugé V que Tac^uiescement donné par un curé qui paye les frais, sans piandat spécial , ne lie pas U fabrique , alors même qu'elle a remboursé au curé ce qu'il a pa^é, mais depuis l'appel de la fabrique (Bruxelles , 30 Janv. 1859.— V. aussi Req., 13 janv. 1835, aff. 8ttwiller, v« Désist.)-,--!*QQe l'acquiescement ou les mauvaises défenses présentées par les agents de radministratlon de l'enregistrement, sans mandat delà part de celle-ci, ne peuvent la lier, alors, d'ailleurs, qu'avant toutes contestations, l'acquiescement a été révoqué (Cass,, 91 avril 1806, aff. Dauphin, v^ Eoregistr.).— Ce dernier motif de l'arrêt n'est pas exact. Ce n'est pas parce qu'il y a eu révoeatioa que l'acquiescement inconditionnel n'est point valable, mais parce qu'il émanait d'un mandataire qui n'avait pas pouvoir pirur le donner (V. n* 105). — 5« Que l'acquiescement donné par le syndic à un Jugement rendu entre lui et un créancier ne fait pas obstacle à ce que d'autres créanciers du failli, dont l'intervenlioi dans l'instance avait été admise, en interjettent appel (Rooeo, 8 août 1840) (2).

8611. Mais le subrogé tuteur est^il également enchaîné par ni pareil acquiescement du tuteur? H semble que , d'après l'art. 4S0 c. civ., il faut distinguer si, lors de l'acquiescement, les InférèU du tuteur se trouvaient ou non en opposition avec ceux du roiaenr. Au premier cas , le subrogé tuteur peut agir, c'est-à-dire appeler ou se pourvoir par les voies de droit, nonobstant racquiescement; au second cas, il est sans droit pour le faire. Autrement, il n'f aurait plus de sécurité pour les parties qui procéderaient avec « tuteur légalement autorisé, si , hors les cas où la loi lui ordoone d'agir, le subrogé tuteur pouvait venir remettre tout en contestation. — Cependant , au n« 146, nous avons recueilli un arrélde la cour royale de Nancy, qui accorde au subrogé tuteur 1^ droit d'attaquer une déd^ioo acquiescée par |e tulaur, dans on casoii les intérêts de celui-ci ne «a (rouveraleat pas an opposition avte ceux de son pupille.

800. Tiers, date certaine. — Qne faut-il décider à Tégard des tiers? — C'est un principe élémentaire, écrit dans l'art. 1165

tribunal eivil du département de la Seine dans la même alTaîre se refereit à l'exécution des doux premiers ; — Rejette. Du 6 vent, an 5.-C. C, sect. req.-MM. Méquin, pr.-Lanaçde1aiBe,'rtp.

(2) J^jpfce:— (Lebreton, etc. C. André), — Le sieur Andié lOTte* naît que Pappol des créanciers, le sieur Lcureton et autres, p'étlilpi^ recevable parce qu'ils n'avaient été admis que pour surveiller la procé4is)' suivie par le syndic , ci que racquicscemcnt de ce dernier , seul repnriea^ tant de la masse , leur était opposable. — ArréU

La coon; — Attendu que, danslVspèce, lesieurLebreloneljoInts,» sont présentés comme intervenants devant les premiers juges ; qo'ik Ml été reçus on celle qualité sans conlcslalion , et ont été parties au jagrflMi rcndu'lc 20 juin 1839; que le sieur Lcbrelon et joints ayant été partie* au jugement rendu, ont qualité et peuvent avoir iolérët pour en appeief lorsque le syndic ne le fait pas, quoiqu'il y ait eu do sa part ifffuts» ment audit jugement; — Rojelle la fin de non-recevoir.

Du 8 août 1840.-C. de Rouen , 3' ch.-MM. Lépreux et DetcliaBpl)lv.

ACQUIESCEMENT.— Sect. 2, ART- 12.

c. Civ., que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties*, qu'elles ne peuvent ni nuire ni profiler aux tiers. Cette règle doit donc recevoir son application en matière d'acquiescement , lequel, comme on l'a \u, est généralement soumis aux conditions de validité et aux effets des autres contrats. Aussi , la jurisprudence, appelée à se prononcer sur celle question, a-t-elle consacré ce principe incontestable, en décidant i° qu'un tiers qui doit garantir le débiteur d'une rente qui a acquiescé au jugement qui ie condamne au remboursement du capital peut interjeter appel du |ugement(Re|.,31 août 1818, aff.CrouzeO.—V.n» 60.

8111. 2® Que l'acquiescement à un jugement par défaut périmé ne peut être opposé au tiers qui , depuis la péremption et avant l'acquiescement, a acquis des droits à l'objet litigieux (Grenoble, 6 juin. 18^6, aff. Jacquillon,V. n«157-, Toulouse, lOdéc. i824; Paris, 7 juin 1834-, Bruxjelles, 13 août 1844) (1).

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